Webinaire de jurisprudence

La chronique de jurisprudence est animée par le Professeur Jean-Claude RICCI sous forme de webinaire trimestriel d’environ 1h30 avec des sessions à inscription gratuite (places limitées).

Ces rendez-vous offrent non seulement une analyse ciblée des décisions les plus marquantes mais aussi l’opportunité d’échanger directement avec le Professeur RICCI.

Chronique de jurisprudence

De 2018 à 2023, le Professeur Jean-Claude RICCI a tenu chaque mois une chronique de jurisprudence du Conseil d'État en sélectionnant les principales décisions, les classant par thème et les analysant.

Depuis 2025, le webinaire est également accompagné de brèves.

Vous pouvez consulter toutes ses chroniques et ses brèves depuis janvier 2018, effectuer des recherches parmi celles-ci et même revoir le dernier webinaire.

Chronique Chronique

Sélection de jurisprudence du Conseil d'État

Juillet-Août 2019

Juillet-Août 2019

 

Actes et décisions

 

1 - Tarif d’une redevance – Délibération le fixant – Caractère non rétroactif – Délibération remédiant rétroactivement à une illégalité – Rétroactivité légale – Délibération augmentant rétroactivement le tarif antérieur – Rétroactivité illégale.

Le Conseil d’État tranche avec une certaine solennité un contentieux récurrent en confirmant la solution qui lui est habituellement donnée.

Lorsque la délibération d’une collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération fixant le tarif d’une redevance, telle, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, est déclarée irrégulière se pose la question de la règle tarifaire à appliquer au service rendu pendant la durée d’application de la délibération entachée d’illégalité. Deux principes s’imposent. D’une part, une délibération de caractère rétroactif peut être prise par l’organe délibérant car il ne saurait être question de dispenser ceux qui en ont bénéficié de l’obligation de s’acquitter du paiement du service rendu. D’autre part, cette délibération rétroactive ne peut que remettre en vigueur le tarif existant à la veille de la décision déclarée irrégulière ; si la rétroactivité porte aussi sur le nouveau tarif appliqué, elle est irrégulière.

(11 juillet 2019, EARL Plaine de Vaucouleurs, n° 422577)

 

2 - Acte faisant grief – Notion – Commission nationale du débat public – Acte organisant un débat public ou refusant de l’organiser – Acte faisant grief – Acte fixant les modalités de ce débat – Acte ne faisant pas grief – Rejet.

Les actes par lesquels la Commission nationale du débat public décide ou refuse d'organiser un débat public ont le caractère de décisions faisant grief, en revanche ceux de ses actes qui sont relatifs aux modalités du débat ou de la concertation préalable, notamment le calendrier et les conditions de son déroulement, n'ont pas le caractère d'actes faisant grief.

(21 août 2019, Collectif des citoyens exposés au trafic aérien (COCETA), n° 430906 ; v. aussi, du même jour avec même requérante, pour le rejet du référé suspension : n° 430907)

 

3 - Aéroport de Notre-Dame-des-Landes – Arrêté de cessibilité – Retrait – Recours pour excès de pouvoir devenu sans objet – Non-lieu à statuer – Retrait d'un acte ayant reçu exécution – Même solution – Rejet.

Dans le cadre du foisonnant contentieux suscité par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, des requérants sollicitent l'annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté préfectoral déclarant cessibles des parcelles dont ils sont propriétaires. Leurs recours sont rejetés comme devenus sans objet en raison du retrait rétroactif de cet arrêté sans que fasse obstacle à cette solution, bien établie, la circonstance que cet arrêté a reçu exécution.

(21 août 2019, M. X. et autres, n° 406891 ; Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA) et autres, n° 406892 ; Association Bretagne vivante - SEPNB et autres, n° 406894)

 

4 - Instructions et circulaires non publiées – Abrogation (art. L. 312-2 CRPA) – Instruction d’un ministre en sa qualité de chef de service – Absence de publication – Inapplicabilité du mécanisme de l’abrogation – Rejet.

En principe (art. L. 312-2 CRPA) les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ne sont opposables aux administrés que si elles ont été publiées - avant une certaine date - sur les supports prévus par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, à défaut elles sont réputées abrogées.

Dans le cadre du contentieux fourni suscité par l’autorisation pour les forces de l’ordre d’user du lanceur de balles de défense de 40 mm en vue d’assurer le maintien de l’ordre dans certaines circonstances, les organismes requérants estimaient que faute d’avoir été publiée dans les conditions susrappelées, l’instruction du ministre de l’intérieur des 27 juillet et 2 août 2017 devait être considérée comme abrogée et donc inapplicable.

Recourant à la vieille jurisprudence Jamart (Section, 7 février 1936, Rec. 172), le Conseil d’État considère que les dispositions invoquées ne sauraient recevoir application dans le cas où, comme en l’espèce, le ministre n’a agi qu’en qualité de chef de service s’adressant aux seuls agents placés sous son autorité, l’instruction en cause ne comportant pas de description des procédures administratives ni d'interprétation du droit positif.

Habile tour de passe-passe car les balles tirées ont bien un effet direct sur les administrés - c’est d’ailleurs leur fonction normale - et imaginer, en ce cas, que l’instruction n’a pas d’effet en dehors du cercle étroit de ses destinataires suppose un gros effort intellectuel…

(24 juillet 2019, Ligue des droits de l’homme, n° 427638 et n° 429621 ; Confédération générale du travail et autres, n° 428895 ; v. aussi, du même jour, comparable sur le fond, à propos de grenades GLI F4 : MM. X. et autres, n° 429741)

 

5 - Projet d’arrêté portant suspension de la chasse de certaines espèces – Obligation de consultation et de rédaction préalables d’une synthèse des avis exprimés – Délai à respecter – Non-respect – Privation d’une garantie pour les personnes ayant émis un avis – Nullité de l’arrêté ministériel subséquent.

En prévision de la suspension de la chasse de certains gibiers (ici la barge à queue noire et le courlis cendré) doit être organisée une consultation pour recueillir les observations du public et effectuer la synthèse des observations exprimées au cours de celle-ci. Un délai minimal de quatre jours doit être respecté entre le jour de la clôture de la consultation du public et celui de la prise de l’arrêté.

En l’espèce, ce délai n’a pas été respecté non plus que l’obligation d’effectuer la synthèse des 7780 commentaires exprimés au cours de la consultation. Le ministre affirme avoir fait réaliser une synthèse des mille premiers avis déposés et avoir été tenu par l’urgence à décider.

Appliquant la jurisprudence Danthony (Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, p. 649), le Conseil d’État, constatant que le ministre n’invoque aucun motif sérieux à la violation des règles applicables et que ceci a privé les intéressés de la garantie de voir leurs avis dûment pris en considération à l'égard d'une décision ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, annule l’arrêté litigieux.

(12 juillet 2019, Fédération nationale des chasseurs, n° 424600)

 

6 - Universités – Thèses soutenues – Titres de docteurs d’État délivrés – Demande, par le CNRS et une université, d’un rapport sur leurs qualités et conditions d’encadrement – Établissement d’un rapport – Absence de caractère décisoire – Divulgation non autorisée dans la presse – Responsabilité de l’administration à raison de cette divulgation – Absence.

Le CNRS et l’université de Bourgogne, dans le cadre d’une polémique suscitée par deux thèses soutenues par MM. X. devant cette dernière et ayant débouché sur l’attribution de titres de docteurs, ont décidé de confier aux sections compétentes du CNRS l’établissement d’un rapport sur les conditions d’encadrement et la qualité de ces thèses. À la suite de la publication dans la presse du contenu de ce rapport, MM. X. ont sollicité du juge administratif diverses mesures tant concernant ces décisions qu’en réparation des préjudices causés par celles-ci. La conformité de la publication au texte du rapport a été confirmée. Le Conseil d’État rend une décision surprenante peu susceptible d’emporter la conviction.

En premier lieu, pour justifier qu’il n’y a rien faire concernant d’une part la décision conjointe du CNRS et de l’université de recourir à une sorte d’ « expertise » et d’autre part l’établissement du rapport, il est prétendu que ce ne sont pas là des décisions, que celles-ci ne faisant pas grief les recours de MM. X. sont, de ce chef, irrecevables. Comment, d’abord, soutenir que l’expression publique d’un doute scientifique sur des thèses de doctorat, émané à la fois du CNRS et d’une université - puisqu’il y a recours à enquête au plus haut niveau scientifique - ne fait pas grief ? Angélisme ou aveuglement ?

Comment, ensuite, soutenir qu’un rapport très négatif puisse ne pas porter atteinte aux intéressés notamment dans leur réputation et dans leur carrière, dans un milieu aussi prodigieusement restreint ? Il faut être bien ignorant - ou feindre de l’être - des réalités d’un univers très vibrionnant.

En second lieu, il est expliqué que la responsabilité de l’administration ne saurait être engagée du chef de la divulgation - interdite - de ce rapport. Prétendument, l’administration n’en est pas l’auteur. Là encore se pose la question : angélisme ou aveuglement ? Surtout, la faute a consisté en l’espèce, a minima, sinon à divulguer, du moins à ne pas avoir été capable de prendre les mesures nécessaires à en empêcher la divulgation. De plus, se fonder sur les attestations des deux co-auteurs du délit pour en tirer la vérité des faits est assez surprenant.

Il ne reste plus aux intéressés que la saisine du juge pénal voire celle, plus incertaine, de la Cour EDH.

Bref, il faudra s’empresser d’oublier dette décision.

(24 juillet 2019, MM. X., n° 406927)

 

7 - Indus de revenu de solidarité active (RSA), d'aide exceptionnelle de fin d'année ou d'aide personnalisée au logement (APL) – Récupération – Décisions susceptibles de recours contentieux – Exigence, parfois, de recours administratif préalable obligatoire –Titre exécutoire – Mise en demeure de payer ce titre – Mesure préparatoire et non décisoire – Recours pour excès de pouvoir irrecevable.

Le régime des aides sociales gagnerait à être simplifié surtout que, son contentieux, relevant de la catégorie des contentieux sociaux, appelle une telle simplification.

Une personne se voit réclamer le paiement d’une somme au titre du RSA, de l’aide exceptionnelle de fin d'année ainsi que de l’APL qu’elle a indument perçus, l’organisme prestataire estimant qu’elle vit en état concubinaire et non comme personne isolée avec enfants à charge. L’intéressée, mise en demeure de payer les sommes mises à sa charge par plusieurs décisions, demande l’annulation de cette mise en demeure et du rejet implicite de sa demande préalable contre lesdites décisions.

La décision de récupération d’indu par laquelle l’organisme prestataire qui a constaté un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou d'aide personnalisée au logement doit être motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, avec indication des conditions matérielles de sa récupération et de celles de sa contestation.

Pour le RSA et l’APL, leur contestation contentieuse doit être précédée d'un recours administratif préalable obligatoire, non s’agissant de l’aide exceptionnelle de fin d'année

Faute qu’un recours ait été formé dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l'objet d'un titre exécutoire émis par l'ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer ce qu’il doit dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours.

En conséquence, la mise en demeure intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Par suite, si l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, par elle-même, le caractère d'une décision susceptible de recours.

Le recours présenté par Mme X. devant le tribunal administratif était irrecevable ; il n’avait donc pas à être rejeté au fond. Le juge de cassation opère donc une substitution de motif, possible ici car elle n’appelle l’appréciation d’aucune circonstance de fait.

(10 juillet 2019, Mme X., n° 415427)

 

8 - Transfert d’un établissement pénitentiaire à un autre – Acte normalement insusceptible de recours pour excès de pouvoir – Exception en cas d’atteintes aux droits fondamentaux du détenu – Annulation de l’ordonnance.

Rappel de ce que : « Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des personnes détenues, les décisions refusant de donner suite à la demande d'une personne détenue de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des personnes détenues. »

Application positive en l’espèce où est reconnue l’existence d’une atteinte à ces droits.

(24 juillet 2019, M. X., n° 428681)

 

Audiovisuel, informatique et technologies numériques

 

9 - Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) mettant en demeure la société France Télévisions de ne pas s’opposer à la reprise de ses programmes par une autre société en flux continu, sur son site Internet – Société proposant le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur un site Internet – Société se prévalant de la qualité de distributeur de services – Obligation légale de diffusion de certains services de télévision pesant sur les distributeurs de services – Service devant être distribués auprès d’abonnés – Nécessité d’un contrat commercial avec paiement d’un prix – Absence en l’espèce – Annulation.

Le CSA a mis en demeure la Société France Télévisions de ne pas s'opposer à la reprise par la société Playmédia, sur son site Internet, des services qu'elle édite. La requérante demande l’annulation de cette décision au Conseil d’État qui saisit la CJUE de cinq questions préjudicielles. Après réponse de cette dernière (n° C-298/17 du 13 décembre 2018), le Conseil d’État constate :

1° / que la CJUE « a dit pour droit que le paragraphe 1 de l'article 31 de la directive " service universel " doit être interprété en ce sens qu'une entreprise qui propose le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur Internet ne doit pas, en raison de ce seul fait, être regardée comme une entreprise qui fournit un réseau de communications électroniques utilisé pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision. Il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que l'activité de la société Playmédia ne la fait pas rentrer dans le champ de l'obligation de diffusion prévue par l'article 31, paragraphe 1 de la directive " service universel ». 

2°/ que, dans le même arrêt, la CJUE « a également dit pour droit que les dispositions de la directive " service universel " doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à ce qu'un État membre impose, dans une situation telle que celle en cause au principal, une obligation de diffuser à des entreprises qui, sans fournir des réseaux de communications électroniques, proposent le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur Internet. »

Le juge déduit de ces deux éléments qu’aux yeux du législateur national « La société Playmédia est, par son activité, susceptible de présenter le caractère d'un distributeur de services ».

Toutefois, la loi de 1986 (art. 34-2) subordonne l'obligation de diffusion à la condition que la distribution de services soit destinée à des abonnés, la notion d'abonnés s'entendant des utilisateurs liés au distributeur de services par un contrat commercial prévoyant le paiement d'un prix. En estimant que la société défenderesse remplissait cette condition, le CSA a erronément interprété cette disposition législative dès lors qu’en l’espèce l'accès au service n'était pas subordonné au paiement d'un prix.

La décision du CSA est annulée.

(24 juillet 2019, Société France Télévisions, n° 391519)

 

Biens

 

10 - Dons d’œuvres et d’objets par une association en vue de leur affectation à un musée public départemental – Convention de cession pour une durée illimitée d’œuvres et d’objets et de participation de l’association donatrice à la mission de service public de gestion du musée – Demande d’annulation de la convention – Délai d’exercice de cette demande calqué sur la durée de la convention – Vices non susceptibles de justifier l’annulation de la convention – Rejet.

(1er juillet 2019, Section, Association pour le musée des Iles Saint-Pierre et Miquelon, n° 412243 ; v. aussi, dans cette même affaire : T. C. 10 décembre 2018, n° 4140) V. n° 17

 

11 - Occupation du domaine public – Utilisation privative – Redevance – Cas des occupants irréguliers – Pouvoir du gestionnaire du domaine – Possibilité de fixer une redevance par comparaison avec un emplacement similaire ou avec une utilisation fournissant des avantages similaires – Cassation avec renvoi.

Un café qui occupe une contre-terrasse sur les Champs-Élysées a demandé l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre par la ville de Paris au titre des droits de voirie additionnels afférents aux dispositifs de chauffage et d'écrans parallèles situés sur la contre-terrasse qu'il a installée à hauteur de son établissement. La cour administrative d’appel ayant confirmé le jugement annulant le titre exécutoire, la ville de Paris se pourvoit.

La cour avait jugé qu'il n'existait pas, dans la règlementation de la ville de Paris, de tarif applicable aux contre-terrasses et que donc la ville n'avait pas pu légalement fixer le montant des droits de voirie additionnels en se référant aux tarifs applicables aux terrasses ouvertes, parce que les contre-terrasses n'auraient été autorisées, contrairement aux terrasses, que pour une période limitée au cours de l'année civile. 

Le Conseil d’État casse l’arrêt au double motif que la prétendue limitation dans le temps s’appliquant aux contre-terrasses ne résulte d’aucune disposition de l’arrêté municipal en cause et, surtout, que la cour a déchargé la société propriétaire du café du paiement de l’entier titre exécutoire «  sans chercher à déterminer par référence à une utilisation du domaine procurant des avantages similaires, le cas échéant en faisant usage de ses pouvoirs d'instruction, le montant de droits additionnels permettant de tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'utilisation irrégulière du domaine public par la société (demanderesse) ».

En effet, selon le Conseil d’État, tout d’abord, le gestionnaire du domaine public peut réclamer à tout occupant irrégulier d’une dépendance de ce domaine une indemnité calculée comme si l’occupation avait été régulière soit en comparaison avec le tarif applicable à l’occupation d’un emplacement similaire soit, à défaut, en déterminant ce qu’aurait été ce tarif en déterminant les avantages de toutes natures retirés de l’occupation de cette partie du domaine public. L’irrégularité de l’occupation n’affecte en rien le calcul de la redevance qui doit être pris comme un fait objectif lié à l’occupation d’un certain lieu ou à l’exercice d’activités similaires.

Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la ville de Paris se serait livrée à un calcul erroné pour parvenir à la somme énoncée dans son titre exécutoire, c’est à tort que la cour, à laquelle l’affaire est envoyée, a cru pouvoir annuler ledit titre.

(1er juillet 2019, Ville de Paris, n° 421403 ; voir, du même jour et pour une identique question : Ville de Paris, n° 421407)

 

12 - Usage du droit de préemption urbain – Demande en référé de la suspension de l’exercice du droit de préemption – Vendeur non appelé dans cette instance en référé – Pouvoirs du vendeur – Obligation du juge saisi d’un référé tendant à la suspension d’une décision de préemption d’appeler dans l’instance les intéressés – Méconnaissance de cette obligation – Conséquence sur la régularité de l’ordonnance de référé – Faculté ouverte au vendeur en cas de décision de suspension – Annulation sans renvoi de l’ordonnance de référé de première instance.

Dès lors que saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de préemption, le tribunal administratif doit appeler dans l'instance la personne publique qui a exercé le droit de préemption ainsi que, le cas échéant, l'acquéreur évincé et le vendeur du bien préempté, il s’ensuit, par parallélisme, qu’il en va de même lorsque le juge des référés de ce tribunal est saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une telle décision. L’absence devant ce dernier juge de cet appel dans l’instance n’a pas pour effet d’entacher d’irrégularité l’ordonnance rendue ; toutefois, en ce cas et si le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de la décision de préemption ou de certains de ses effets, l'acquéreur évincé ou le vendeur, peut saisir ce juge d'une demande tendant à ce qu'il modifie les mesures qu'il a ordonnées ou à ce qu’il y mette fin (cf. art. L. 521-4 CJA).

(24 juillet 2019, SCI Madeleine, n° 428552)

 

Collectivités territoriales

 

13 - Biens communaux – Section de commune – Vente de parcelles d’une section de commune (art. L. 2411-16 CGCT) à sa commune de rattachement – Irrégularité – Absence – Rejet.

Des habitants d’une section de commune contestent la décision et les conditions de la vente à sa commune de rattachement de parcelles appartenant à cette section de commune.

La décision apporte deux précisions principales.

Tout d’abord, la circonstance qu’un conseiller municipal, membre de cette section de commune et ayant participé au vote relatif à cette décision, soit susceptible de bénéficier d’une indemnité du chef de cette vente, tout comme tous les autres habitants placés dans la même situation, n’en fait pas un « conseiller intéressé » au sens et pour l’application de l’art. L. 2131-11 CGCT.

Ensuite, il n’est pas illégal qu’une section de commune vende tout ou partie de ses biens à sa commune de rattachement, l’art. L. 2411-16 du CGCT n’y faisant aucun obstacle.

(1er juillet 2019, M. X. et autres c/ Commune de Saint-Victor-sur-Arlanc, n° 410714)

 

14 - Compteurs d’électricité « Linky » – Propriété des compteurs – Compétence pour régir les règles d’utilisation et de police les concernant – Principe de précaution et ordre normal des compétences – Rejet.

Le conseil municipal de la commune de Saint Cast ayant demandé un moratoire au déploiement des compteurs " Linky " sur son territoire, le maire a décidé de refuser le déploiement de ces compteurs sur le territoire de la commune, il a rejeté le recours gracieux de la société Enedis dirigé contre cette décision ; cette dernière a demandé et obtenu son annulation. La commune se pourvoit en cassation contre l’arrêt d’appel.

Des divers points abordés dans cette décision on en retiendra deux principaux.

Tout d’abord, la commune requérante, qui est membre d’un syndicat départemental d’électricité auquel a été nécessairement transférée la compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité, n’est plus propriétaire des ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité. Elle ne dispose d’aucune compétence pour s’opposer à la pose des compteurs litigieux ou pour imposer des conditions à cette pose.

Ensuite, il n’appartient qu’aux autorités de l'État de veiller, pour l'ensemble du territoire national, non seulement au fonctionnement optimal du dispositif de comptage au vu notamment des exigences d'interopérabilité mais aussi à la protection de la santé publique par la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, en mettant en œuvre des capacités d'expertise et des garanties techniques indisponibles au plan local.

Dès lors, si le maire peut prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait adopter sur le territoire de la commune des décisions portant sur l'installation de compteurs électriques communicants qui seraient destinées à protéger les habitants contre les effets des ondes émises.

Enfin, l’invocation du principe de précaution énoncé à l’art. 5 de la Charte de l’environnement, ne saurait justifier qu’une autorité publique excède son champ de compétence et intervienne en dehors de ses domaines d'attribution.

La commune n’est donc pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.

(11 juillet 2019, Commune de Cast, n° 426060)

 

15 - Création d’une commune nouvelle par fusion de plusieurs communes – Composition du conseil municipal de la commune nouvelle – Vacance de sièges de conseillers municipaux – Impossibilité d’y nommer les suivants de liste.

En vertu de dispositions du code des collectivités territoriales, le conseil municipal d'une commune nouvelle issue de la fusion de plusieurs communes est composé, à titre transitoire jusqu'au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, des seuls conseillers municipaux en exercice lors de la fusion lorsque les anciens conseils municipaux l'ont décidé par délibérations concordantes. Pendant la période allant de la création de la commune nouvelle au premier renouvellement du conseil municipal suivant cette création, il n’est pas possible de pourvoir au remplacement par les suivants de liste des conseillers municipaux dont le siège devient vacant.

(24 juillet 2019, Préfet du Morbihan, n° 427192 ; V. également, du même jour : Préfet de la Haute-Savoie, n° 426468)

 

16 - Plan local d’urbanisme – Délibération d’un conseil municipal modifiant le plan local d’urbanisme (PLU) – Compétence en matière de PLU transférée à une métropole – Régime contentieux d’un recours introduit avant le transfert de compétence mais d’un appel formé postérieurement à celui-ci – Recevabilité de l’appel de la commune – Erreur de droit de l’arrêt d’appel en ce qu’il déclare irrecevable l’appel introduit par la commune – Cassation avec renvoi.

Un déféré préfectoral est dirigé contre une délibération modifiant le plan local d'urbanisme (PLU) prise par le conseil municipal d'une commune antérieurement au transfert de cette compétence à une métropole. La délibération ayant été annulé par le tribunal administratif, la commune interjette appel mais la CAA rejette cet appel pour irrecevabilité au motif que c’est à la métropole, créée entretemps, qu’appartient désormais la compétence en matière de PLU. Le Conseil d’État casse cet arrêt car il estime que, nonobstant ce transfert, la commune requérante demeure bien l’auteur de la décision attaquée par le déféré préfectoral.

On peut ne pas trouver cette solution très judicieuse ni très simplificatrice même si elle est fondée sur le fait que, partie à l’instance, ladite commune tirait de là qualité et intérêt pour former appel. La théorie de la succession aux compétences des personnes morales permettait une solution plus expédiente comme le montre la solution qu’avait retenue l’arrêt d’appel.

(12 juillet 2019, Commune de Corenc, n° 418818)

 

Contrats

 

17 - Dons d’œuvres et d’objets par une association en vue de leur affectation à un musée public départemental – Convention de cession pour une durée illimitée d’œuvres et d’objets et de participation de l’association donatrice à la mission de service public de gestion du musée – Demande d’annulation de la convention – Délai d’exercice de cette demande calqué sur la durée de la convention – Vices non susceptibles de justifier l’annulation de la convention – Rejet.

Une association fait don à un musée départemental - par un contrat à durée illimitée -, moyennant sa participation au service public assuré par celui-ci, d’objets et d’œuvres. Un contentieux s’étant élevé par la suite, l’association a demandé pour divers motifs l’annulation de ladite convention. Ceci soulevait trois questions, dont deux sont classiques, la troisième plus innovante.

La première portait sur la nature juridique du contrat litigieux et donc sur la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître de son contentieux ; en l’espèce le Tribunal des Conflits a jugé compétent l’ordre administratif à raison de la nature administrative de ce contrat.

La seconde question portait sur les conditions permettant l’annulation d’un contrat irrégulier, le juge rappelant ici une jurisprudence désormais classique (exigence de loyauté des relations contractuelles, rapport entre la nature de l'illégalité commise et l'objectif de stabilité des relations contractuelles, possibilité d’ordonner, moyennant régularisation(s), la poursuite de l'exécution du contrat, degré d’atteinte à l'intérêt général que porterait la résiliation du contrat, caractère illicite du contenu du contrat ou existence d’un vice d'une particulière gravité, etc.). C’est d’ailleurs sur ce fondement qu’est rejetée en l’espèce l’action de l’association demanderesse.

La troisième question, plus originale, était celle du délai pendant lequel l’un des contractants peut demander l’annulation du contrat, conclu en l’espèce pour une durée illimitée. La cour administrative d’appel avait estimé ce délai enfermé dans le délai de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil. Le Conseil d’État censure cette solution au motif que cette prescription n'était pas applicable à l'action en contestation de validité introduite par l'association requérante.

Il décide, adoptant une solution maximaliste mais logique, que l’action en annulation du contrat est ouverte aux parties au contrat pendant toute la durée d'exécution de celui-ci. Il serait possible de discuter des effets néfastes de cette solution pour la sécurité juridique mais s’agissant d’un acte subjectif affectant des droits subjectifs, elle ne nous semble guère critiquable.

(1er juillet 2019, Section, Association pour le musée des Iles Saint-Pierre et Miquelon, n° 412243 ; v. aussi, dans cette même affaire : T. C. 10 décembre 2018, n° 4140)

 

18 - Marché de construction d’une base urbaine de loisirs – Pénalités de retard – Détermination – Stipulations contractuelles – Dénaturation des clauses du marché – Cassation partielle et renvoi dans cette mesure à la juridiction d’appel.

Dénature une disposition d’un CCAP en matière de pénalités de retard l’arrêt qui se fonde sur le compte rendu d’une réunion de chantier pour dire fondées et justifiées les pénalités infligées à un entrepreneur par le maître de l’ouvrage au motif que des retards avaient été constatés tâche par tâche alors que les pénalités ne peuvent être appliquées, en vertu des stipulations du marché, que lorsque les délais intermédiaires tels que définis dans les plannings d'exécution sont dépassés.

(15 juillet 2019, Société Sogea Caroni, n° 422321)

 

19 - Appels d’offres en vue de la sélection des opérateurs chargés de réaliser un parc éolien en mer – Offre présentée par un consortium d’entreprises – Rejet de l’offre – Intérêt pour agir de l’un quelconque des membres du consortium – Illégalité d’un acte soulevée par voie d’exception contre des conclusions prises contre un second acte - Conditions – Critère ne figurant pas au cahier des charges de l’appel d’offres – Illégalité – Cassation partielle sans renvoi.

Suite à un appel d’offres comportant plusieurs lots en vue de la réalisation d’un parc d’éoliennes en mer au large de Saint-Brieuc, la candidature du consortium auquel appartenait la société requérante n’a pas été retenue. Celle-ci conteste l’attribution du lot en cause à une société concurrente. Déboutée en première instance et en appel, elle se pourvoit.

Le Conseil d’État tranche une première question en sens contraire de la solution des juges du fond : lorsque l’offre d’un consortium composé de plusieurs entités juridiques présentant une offre groupée pour un lot n’est pas retenue n’importe laquelle de ces entités peut contester le rejet de cette candidature comme l’attribution du lot à un concurrent.

Ensuite, après avoir rappelé qu’à l’occasion d’un recours en illégalité présenté contre une décision il n’est possible de soulever par voie d’exception l’illégalité d’un acte antérieur que si la seconde décision a été prise pour l'application de la première ou si cette dernière constitue la base légale de la seconde décision, le juge fait application de cette solution au cas de l’espèce. Le juge considère que si la décision qui, au terme de la procédure d'appel d'offres, retient une candidature pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité précède nécessairement la décision qui constitue l'autorisation administrative d'exploiter une installation de production d'électricité, délivrée au candidat retenu, laquelle désigne le titulaire de cette autorisation et fixe le mode de production, la capacité autorisée et le lieu d'implantation de l'installation, et si la première de ces décisions rend possible l'édiction de la seconde, elle n'en constitue, pour autant, pas la base légale et la seconde décision n'est pas prise pour l'application de la première.

Par suite, la société requérante, évincée de l'appel d'offres ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette autorisation d'exploiter, l'illégalité par voie d'exception de la décision ayant retenu la candidature d'une autre société au terme de l'appel d'offres. Elle ne peut d’ailleurs pas davantage, eu égard à l'objet respectif des décisions en cause, utilement critiquer au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté d'autorisation litigieux la procédure d'appel d'offres ayant conduit à retenir cette candidature.

Ce distinguo nous semble inutilement raffiné et peut être discuté.

Enfin, le recours à fins indemnitaires de la demanderesse est admis au motif que les ministres concernés ne pouvaient pas rejeter et/ou retenir une candidature en ajoutant un critère qui ne figurait pas parmi ceux énoncés limitativement dans le cahier des charges de l’appel d’offres.

(24 juillet 2019, Société Nass et Wind smart services, n° 416862 ; v. aussi, du même jour, dans le même dossier, l’analyse de l’intérêt à agir d’une association de protection de l’environnement contre l’attribution du lot n° 4 : Association Gardez les caps et GIE Tourcom Consovoyages, n° 418846)

 

20 - Réalisation d’un bâtiment pour le compte d’un département – Chantier arrêté – Coût de la prolongation de la location d’installations de chantier – Mise en place d’un dispositif d’étanchéité – Reconnaissance d’une responsabilité et d’un préjudice – Office du juge en ce cas – Cassation – Décision au fond.

Le Conseil d’État rappelle solennellement que « Le juge qui reconnait la responsabilité (d’une personne) et ne met pas en doute l'existence d'un préjudice ne peut, sans méconnaître son office ni commettre une erreur de droit, rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi en se bornant à relever que les modalités d'évaluation du préjudice proposées par la victime ne permettent pas d'en établir l'importance et de fixer le montant de l'indemnisation. Il lui appartient d'apprécier lui-même le montant de ce préjudice, en faisant usage, les cas échéant de ses pouvoirs d'instruction. »

(15 juillet 2019, Département du Bas-Rhin, n° 417321)

 

Droit fiscal et droit financier public

 

21 - Prescription quadriennale – Rémunération des agents publics – Accomplissement du service – Restitution d’indu – Point de départ de la prescription – Détermination du fait générateur de la créance contestée – Règle applicable en l’absence de disposition particulière.

Le requérant, bénéficiaire d’une pension militaire d'invalidité, a fait l’objet d’une procédure en restitution d’un trop perçu au titre de cette pension ; un ordre de recettes est émis indiquant que cette somme serait recouvrée au moyen de retenues sur ses arrérages de pension à compter du mois d'août 1997. Par un courrier du 14 avril 2015, l’intéressé a adressé à l'administration une demande tendant au remboursement, pour la période de janvier 2002 à janvier 2015, de la somme annuelle qu'il estimait avoir été indument prélevée sur sa pension. L’administration ayant rejeté sa demande, il a saisi le tribunal administratif qui a ordonné le remboursement sollicité et, pour cela, rejeté l’exception de prescription quadriennale qu’entendait opposer le ministre de l'action et des comptes publics. Ce dernier se pourvoit en cassation. La question principale posée au juge était donc celle du calcul de cette prescription dont on sait qu’en vertu des dispositions de l’art. 3 de la loi du 31 décembre 1968, elle est éteinte le 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur de la créance détenue sur une personne publique.

Des règles distinctes découlant des art. 1er et 3 de la loi précitée, dans la présente affaire, le juge tente de donner un ensemble de directives pour les divers cas qui se présentent.

S’agissant de l’application de l’art. 3, deux situations sont concernées.

En premier lieu, lorsque le litige opposant un agent public à son administration porte sur le montant de sa rémunération, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ces services auraient dû être rémunérés. La règle est la même lorsque le litige est relatif à un prélèvement indu sur la rémunération. Dans les deux cas, cette règle ne joue qu’à compter du jour où l'étendue de cette créance est connue dans toute son ampleur.

En second lieu, lorsque le préjudice allégué ne résulte que d'une décision individuelle explicite illégale, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée.

S’agissant de l’application de l’art. 1er, deux situations sont concernées.

En premier lieu, lorsqu'un litige oppose un ancien agent public à l'administration à propos d’une erreur qui ne tient qu’au versement de la pension, ne sont applicables que les règles fixées par cet art. 1er et non les dispositions particulières du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

En second lieu, il se déduit de ce qui précède que le fait générateur de la créance est constitué par les échéances de cette pension. Par suite, le délai de prescription court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les arrérages correspondants auraient dû être versés. Comme au cas visé au point précédent, la règle est la même lorsqu’est en cause non une échéance de pension mais un prélèvement indu. Là encore, l’application de ces règles est subordonnée à la condition que la créance litigieuse soit connue dans toute son ampleur.

Il est donc jugé qu’en l’espèce c’est par suite d’une erreur de droit que le tribunal administratif a écarté l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre appelant au seul motif que le délai de prescription de la créance dont se prévalait l'intéressé courait, en vertu des dispositions de l'art. 1er de la loi de 1968, à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle était intervenu l'acte ayant régularisé sa situation,

En réalité, dès lors que le litige portait sur des sommes dues au requérant du fait du retard mis par l'administration à interrompre un prélèvement opéré sur sa pension, le délai de prescription courait à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les arrérages correspondants auraient dû être versés, à la condition qu'à cette date, l'étendue de la créance pût être mesurée. L’action du ministre est accueillie à l’encontre de cette partie du jugement et la demande de l’intéressée pour la seule période non prescrite.

(1er juillet 2019, Section, Ministre de l'action et des comptes publics, n° 413995)

 

22 - Imposition des intérêts perçus par une société par suite d’un prêt qu’elle a consenti – Existence de conventions bilatérales fixant la compétence étatique pour imposer des intérêts provenant l’autre État partie – Détermination de l’origine des intérêts – Intérêts rattachés à une dette contractée par un établissement stable du débiteur des intérêts –Intérêts devant être regardés comme provenant de l'État contractant où est situé cet établissement – Imposition des intérêts dans cet État, et crédit d'impôt équivalent dans l'autre État – Application dans le cas où les intérêts sont perçus par une société mère sur ses filiales à l’étranger donc au sein d’un même groupe – Erreur de droit – Cassation avec renvoi à la cour.

La société demanderesse a imputé sur ses cotisations d'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 des crédits d'impôts correspondant à des retenues à la source auxquelles ont été soumis des intérêts qui lui ont été versés par ses succursales implantées en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande en rémunération de prêts qui leur avaient été consentis par le siège français. Cette imputation de crédits d’impôt a été rejetée par l’administration fiscale, ce refus étant confirmé par les juges du fond. Elle demande, par son pourvoi, l’annulation de ces rejets et la restitution, d’une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés correspondant aux crédits d'impôt qu'elle avait omis d'imputer au titre de son exercice clos en 2007, et, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007. 

Des conventions fiscales bilatérales ont été conclues en termes identiques entre la France et chacun de ces États en vue de prévenir les doubles impositions.

Leurs stipulations déterminent la compétence étatique pour imposer des intérêts provenant de l'un des deux États et versés à un résident de l'autre État. Pour ce faire, elles décident que les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État ou lorsqu'il a, dans cet État, un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts. En conséquence, l'État dont proviennent les intérêts peut les imposer, la France accordant alors un crédit d'impôt d’un montant équivalent.

Pour refuser l’application de ces stipulations à la société requérante, la cour, alors même qu’elle avait qualifié d'intérêts au sens de ces conventions les sommes versées par les succursales au siège de la société, a cru devoir juger que ces stipulations lui étaient inapplicables, d'une part, du fait que les débiteurs des intérêts, qu'elle a identifiés comme étant les succursales, n'étaient pas des résidents des États dans lesquels ils étaient installés et, d'autre part, car il ne résultait pas de l'instruction que ces succursales auraient, dans ces États, un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts aurait été contractée et qui supporterait la charge de ces intérêts.

Elle en a conclu que les intérêts en litige ne pouvaient être regardés comme provenant de l'autre État contractant, au sens de ces stipulations conventionnelles.

D’évidence, la société requérante, ainsi qu'elle le soutenait, devait être regardée comme débitrice de ces intérêts versés par ses succursales.

Tout aussi évidemment, la cour devait rechercher si cette société avait en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande, par leur intermédiaire, des établissements stables pour lesquels les dettes donnant lieu au paiement des intérêts ont été contractées et qui supportent la charge de ces intérêts, de sorte que ces derniers devaient être considérés, pour l'application de ces stipulations, comme provenant de ces pays.

Faute d’avoir ainsi procédé, elle a commis une erreur de droit conduisant à la cassation de son arrêt et au renvoi de l’affaire devant elle.

Cette affaire fait partie de ces dossiers où l’observateur a le sentiment que la complexité et l’imbrication des règles fiscales aboutissent à égarer ceux mêmes qui sont chargés de dire le droit en ce domaine ; de la sorte, la solution du juge de cassation passe parfois pour aussi incertaine, par sa fragilité intellectuelle, que celle des juges du fond en raison du caractère échevelé du droit en cause.

(10 juillet 2019, Société BNP Paribas, n° 418108)

 

23 - Intérêts des sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée – Déductibilité du montant imposable – Détermination de l’existence des liens de dépendance – Taux d’intérêts comparé avec celui appliqué par des organismes prêteurs dans des conditions similaires de montant, de durée et de risque – Impossibilité de retenir le taux qui aurait été celui d’un emprunt obligataire.

Le Conseil d’État était interrogé sur le régime de déduction d’intérêts afférents à un prêt accordé entre entreprises liées pour l’application du du I de l'article 212 du CGI, qui donne la possibilité à une entreprise de déroger à la limite prévue par les dispositions du 3° du 1 de l'article 39 du même code, si un contribuable est fondé à soutenir qu'il peut apporter la preuve de ce que le taux d'intérêt consenti par une société liée n'est pas supérieur à celui qu'il aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, en se référant aux taux pratiqués par des sociétés tierces pour des emprunts obligataires.

Après avoir rappelé qu’en vertu de la définition légale (cf. le 12 de l’art. 39 du CGI) des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise, le juge examine la question posée.

Tout d’abord, les intérêts versés par une ou des entreprises se trouvant dans l’une de ces situations sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans ou, s'il est plus élevé, au taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

Ce taux s’entend de prêts que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. 

En revanche, il ne peut être effectué de comparaison avec les taux servis par cette entreprise à ses créanciers dans le cadre d’emprunts obligataires.

La preuve du taux qu’auraient exigé les établissements susmentionnés incombe à l’entreprise contribuable qui peut la rapporter par tout moyen, éventuellement en tenant compte du rendement d'emprunts obligataires émanant d'entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l'hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe. 

(Avis contentieux, 10 juillet 2019, SAS Wheelabrator Group, n° 429426 ; voir aussi, sur une question voisine mais à propos d’un prêt rémunéré : 24 juillet 2019, Mme X., n° 411382)

 

24 - Impôt sur le revenu – Bénéfices réalisés en France par une société non résidente – Régime de la retenue à la source (art. 115 quinquies CGI) – Liberté d’établissement – Obligation de traitement non discriminatoire par rapport aux sociétés résidentes – Absence en l’espèce de toute justification utile – Annulation de l’arrêt d’appel et renvoi.

Les dispositions de l'article 115 quinquies CGI ne permettent pas à une société non résidente réalisant des bénéfices en France d'établir, pour obtenir la restitution totale ou partielle de la retenue prélevée à la source, que ses distributions soumises provisoirement à retenue à la source ont été, en l'absence de désinvestissement des bénéfices dégagés par ses exploitations françaises, prélevées sur des bénéfices ne relevant pas de la compétence fiscale de la France. De telles dispositions ont donc pour effet d’instaurer un mode de calcul désavantageux de l'assiette de la retenue à la source pour les sociétés non résidentes réalisant des bénéfices en France par l'intermédiaire d'un établissement stable.

Une telle discrimination, interdite par le droit de l’Union européenne, ne peut être admise, sauf exceptions tirées de la préservation de la répartition du pouvoir d'imposer entre les États membres ou de la lutte contre l'évasion fiscale.

Le traitement discriminatoire susrappelé est de nature à gêner ou à rendre moins attrayant l'exercice par les opérateurs économiques établis dans un État membre de l’Union de leur liberté d'établissement sous la forme de création d'un établissement stable. Comme aucune des exceptions n’est applicable au cas de l’espèce, il en résulte l’inconventionnalité sur ce point de l'article 115 quinquies du CGI.

En jugeant le contraire la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit justifiant la cassation prononcée.

(10 juillet 2019, Société Cofinimmo, n° 412581)

 

25 - TVA sur les billets d’avion – Billets non utilisés ou dont le remboursement n’a pas été demandé – Billets remboursables non échangés, utilisés ou remboursés au cours de leur période de validité – Fait générateur de la TVA indépendant ou non de la participation au voyage ou de la demande d’échange ou de remboursement.

Le Conseil d’État approuve une cour administrative d’appel d’avoir jugé qu’était due par une compagnie aérienne la TVA afférente à des billets d’avion non utilisés qu’ils soient non remboursables ou remboursables/échangeables mais dont le remboursement ou l’échange n’a pas été demandé par le passager.

Cette solution est très discutable car on peut se demander où est la « valeur ajoutée » à un billet non utilisé ou dont le remboursement n’a pas été sollicité. À défaut de prestation on peine à déterminer où est la valeur ajoutée à ou par celle-ci. À moins qu’une fois de plus il faille y apercevoir une volonté forcenée de maximiser les rentrées fiscales sans égard pour le bon sens ou le réalisme économique.

(10 juillet 2019, Société anonyme Air France, n° 419398 ; v. aussi, du même jour avec solutions identiques : Société anonyme Hop ! Brit Air, n° 423126 ; Société Hop ! Régional, n° 423128)

 

26 - Taxe foncière sur les propriétés non bâties – Terrain situé en zone d’aménagement concerté (ZAC) – Terrain à bâtir – Assujettissement à la taxe – Rejet.

La société requérante a demandé en vain au tribunal administratif la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties à raison de parcelles acquises en sa qualité d'aménageur du " Parc d'activités de l'Est dijonnais ". Après annulation d’un premier jugement, le tribunal, statuant sur renvoi, a rejeté à nouveau sa demande. La société se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Le Conseil d’État juge d’abord qu’un terrain destiné par son propriétaire à supporter des constructions doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir sauf si le propriétaire se trouvait, au 1er janvier de l'année d'imposition, dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ou de les vendre à cette fin.

Il juge ensuite, non sans une certaine sévérité, que le propriétaire de terrains compris dans une ZAC ne peut être regardé comme étant dans l'impossibilité d'y édifier des constructions pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, que la ZAC relève d'une zone urbaine ou d'une zone désignée comme étant à urbaniser, quand bien même, dans ce dernier cas, la délivrance d'autorisations individuelles d'urbanisme resterait subordonnée à la réception de travaux de viabilisation et d'aménagement non encore achevés.

Le Conseil en conclut donc que les parcelles acquises par un aménageur dans le cadre d'une ZAC, lorsqu'elles se situent, au 1er janvier de l'année d'imposition, dans une zone urbaine ou dans une zone désignée comme étant à urbaniser, doivent être classées dans la catégorie des terrains à bâtir, au sens et pour l'application de la législation applicable à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, sauf pour leur propriétaire à établir qu'une partie d'entre elles a vocation à recevoir une autre affectation.

(1er juillet 2019, Société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (SPLAAD), n° 423609)

 

27 - Taxes et impôts locaux – Cotisation foncière des entreprises (CFE) – Détermination et définition du principal établissement – Erreur de droit – Annulation et renvoi.

L'article 1647 D du CGI institue une base minimum pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises (CFE) applicable à celui des établissements dont le redevable dispose pour l'exercice de son activité professionnelle dans lequel il réalise son activité à titre principal.

L’administration, confirmée par les juges du fond, prétendait que la société requérante, ayant son siège social dans des locaux occupés par la société mère de son groupe, ce dernier constituait nécessairement son principal établissement. Elle était donc redevable de la CFE dans les rôles de la commune où se trouve ce siège.

Le Conseil d’État aperçoit dans ce raisonnement, à juste raison, une violation directe de l’art. 1647 D du CGI car il incombait au juge de rechercher si, parmi les établissements dont disposait la requérante pour les besoins de son activité professionnelle, les locaux en litige étaient ceux dans lesquels son activité s'exerçait à titre principal.

(10 juillet 2019, Société Coloralp, n° 413946 ; voir également, du même jour : Société Rhône Alpes Papiers Peints, n° 413947)

 

28 - Société de laboratoire d’analyses médicales – Demande d’option pour le régime d'intégration fiscale (art. 223 A et suivants du CGI) – Refus – Décision faisant grief – Contestation possible du refus par voie de recours pour excès de pouvoir – Annulation de l’arrêt d’appel ayant jugé le contraire – Cassation avec renvoi.

Une société de laboratoire d'analyses médicales a, en application de l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III au CGI, notifié au service des impôts son option pour le régime d'intégration fiscale prévu par les articles 223 A et suivants du même code. Cette option a été refusée au motif qu’elle n'en respectait pas les conditions légales. Elle a formé un recours pour excès de pouvoir contre ce refus. Si ce refus a été annulé par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et jugé irrecevable le recours pour excès de pouvoir de la société car cette décision de l’administration fiscale ne constituait pas un acte détachable de la procédure d'imposition à l'impôt sur les sociétés et ne pouvait pas, par suite, être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d’État casse cet arrêt en relevant que le refus opposé par l'administration à une demande d’option pour le régime de l’intégration fiscale au motif que l’entreprise en cause ne remplit pas les conditions pour en bénéficier « présente le caractère d'une décision faisant grief, eu égard aux effets qu'elle emporte pour cette société comme pour ses filiales. Compte tenu des enjeux économiques qui motivent l'option pour l'intégration fiscale et des effets notables autres que fiscaux qui sont susceptibles de résulter du refus opposé par l'administration pour les sociétés concernées, cette décision peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, nonobstant la circonstance que les sociétés concernées pourraient ultérieurement former un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt en vue d'obtenir, le cas échéant, les restitutions d'impôt résultant de la constitution d'un groupe fiscal intégré. »

Décision importante qui ouvre ainsi un champ assez large à l’utilisation du contentieux de l’excès de pouvoir en matière fiscale mais fallait-il brouiller un peu plus la déjà complexe distinction des contentieux ?

(1er juillet 2019, Société Biomnis, n° 421460)

 

29 - Revenus de capitaux mobiliers - Assujettissement des résidents en France à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social et à sa contribution additionnelle et au prélèvement de solidarité - Décharge accordée par les premiers juges - Confirmation en appel assortie d’un renvoi préjudiciel - Pourvoi du ministre des finances - Rejet.

M. X., retraité d’une activité professionnelle exercée en Suisse où il était obligatoirement affilié au régime suisse de sécurité sociale, a cotisé en 2015 auprès de compagnies d’assurances suisses au titre de la législation suisse sur la sécurité sociale sans demander à en être exonéré au profit d’une cotisation en France. Il s’ensuit que M. et Mme X. pouvaient se prévaloir du règlement européen du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale au motif qu'ils devaient être regardés comme soumis à la législation suisse de sécurité sociale. En jugeant ainsi la cour a, sans les dénaturer, souverainement apprécié les faits de l'espèce.

Il s’ensuit qu’en jugeant dans l’article 1er du dispositif de son arrêt que les intéressés devaient être exonérés de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale, du prélèvement de solidarité et de la fraction du prélèvement social affectée au financement de la première section du Fonds de solidarité vieillesse n’a pas commis d’erreur de droit contrairement à ce que le ministre soutenait à l’appui de son pourvoi.

(1er juillet 2019, M. et Mme X., n° 422780)

 

30 - Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés – Fusion – Échange de titres – Opération ayant la nature de cession de titres – Soumission au régime fiscal des plus-values et des moins-values – Confirmation de l’arrêt d’appel – Rejet.

Le Conseil d’État juge dans la présente affaire qu’en cas de fusion de deux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, l'échange de titres de participation détenus dans la société absorbée contre des titres nouvellement émis par la société absorbante présente, au sens du a septies du I de l'article 219 du CGI, le caractère d'une cession des titres de participation détenus dans la société absorbée. Il s’ensuit la soumission de cette opération au régime d’imposition des plus ou moins-values.

(10 juillet 2019, Société HighCo SA, n° 412964)

 

31 - Taxe d’enlèvement des ordures ménagères – Fixation d’un taux irrégulier car excessif – Délibération illégale – Impossibilité de substitution de la base légale de l’impôt – Application du seul taux établi par la délibération précédente – Rejet.

Il résulte des dispositions du III du second alinéa de l'article 1639 A du CGI, que dans le cas où la délibération d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale - ici la métropole de Lyon - ne peut plus servir de fondement légal à l'imposition, - ici la taxe d’enlèvement des ordures ménagères -, l’administration ne peut demander au juge de l'impôt que la substitution du seul taux fixé au titre de l'année immédiatement précédente.

En l’espèce, c’est donc à tort que le tribunal administratif a favorablement accueilli la demande de substitution de base légale faite par l'administration et tendant à ce qu'il soit fait application, pour l'établissement de la taxe due au titre de l'année 2015, des taux votés au titre d'années antérieures à l'année 2014. Seul le taux voté pour l’année 2014 était applicable.

(1er juillet 2019, Ministre de l’action et des comptes publics, n° 427067)

 

32 - Impôts sur les sociétés – Contribution exceptionnelle à cet impôt frappant les grandes entreprises – Seuil de déclenchement de ce sur-impôt – Détermination de ce seuil – Erreur de droit – Cassation avec renvoi.

La société demanderesse a pour objet social de procurer des revenus locatifs réguliers à des fonds d'investissement.

Par les dispositions contenues au I de l'article 235 ter ZAA du CGI, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de laquelle elles sont issues, le législateur a voulu soumettre les grandes entreprises à une contribution supplémentaire, compte tenu de leurs capacités contributives plus fortes dès lors que leur chiffre d'affaires excède 250 millions d'euros. Ce seuil s'apprécie par référence aux recettes tirées de l'ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle normale exercée en France et hors de France, quel que soit le régime fiscal du résultat des opérations correspondant à ce chiffre d'affaires.

Constatant que l’entreprise a procédé de façon récurrente à des cessions d’immeubles, lesquelles sont nombreuses et importantes, la cour administrative d’appel a estimé que ces opérations entraient dans le champ de son activité normale et que, par suite, les plus-values dégagées lors de ces cessions devaient être intégrées dans son chiffre d’affaires au sens et pour l’application des dispositions de l'article 235 ter ZAA du CGI.

Le Conseil d’État aperçoit une erreur de droit dans cette analyse faute que les juges aient recherché si ces cessions s'inscrivaient dans le modèle économique de l'entreprise. D’où la cassation de l’arrêt d’appel et le renvoi de l’affaire à cette cour.

(10 juillet 2019, Société IVG Institutional Funds GmbH, devenue Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, n° 412968)

 

33 - Plus-value résultant d’apport de parts à une société – Placement sous le régime de sursis d’imposition en l’attente d’un réinvestissement à caractère économique – Éléments pouvant être pris en considération à ce titre – Emprunt – Acquisition d’un terrain – Refus de principe – Erreurs de droit – Cassations partielles et renvoi à la juridiction d’appel dans cette limite.

Un couple de contribuables a apporté au capital d’une société les actions qu'il détenait dans une autre société et s’est placé sous le régime du sursis d’imposition en l’attente d’un réinvestissement à caractère économique de la plus-value réalisée.

La cour administrative voit son arrêt cassé sur deux points pour erreurs de droit en tant qu’elle a refusé purement et simplement d’apercevoir de tels réinvestissements, d’une part dans la conclusion d’un prêt, et d’autre part, dans l’acquisition d’un terrain.

Le Conseil d’État lui reproche, concernant l’emprunt, d’avoir rejeté son possible caractère de réinvestissement « alors qu'un prêt peut, au regard notamment de la qualité de l'emprunteur, de son objet et de ses modalités, s'analyser comme un investissement à caractère économique ».

Il lui reproche également, concernant l’acquisition d’un terrain, de n’avoir pas recherché quel était l'objectif poursuivi par cette acquisition.

C’est dans cette mesure que l’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel.

(10 juillet 2019, M. et Mme X., n° 411474)

 

34 - Impôts et taxes locaux – Détermination de la valeur locative de certains biens imposables – Taxe foncière sur les propriétés bâties – Détermination fondée sur la valeur hypothécaire – Impossibilité.

Commet une erreur de droit le tribunal qui, pour calculer la taxe foncière sur les propriétés bâties due sur des immeubles, se fonde sur le montant de deux hypothèques conventionnelles constituées sur lesdits immeubles. En effet, ainsi qu’il résulte de l’art. 2393 c. civ. « L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation ». L’hypothèque ne couvrant ainsi que le montant d’une dette dont elle garantit le paiement, est sans rapport avec la valeur du bien immobilier qui la supporte. Elle ne peut donc pas être retenue pour déterminer la valeur de ce dernier.

(11 juillet 2019, Société Fiat Chrysler France, n° 413840)

 

35 - Impôt sur le revenu – Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus – Convention fiscale franco-belge – Assujettissement d’une contribuable à cet impôt extraordinaire du chef de rachats opérés sur des contrats d'assurance sur la vie et des contrats de capitalisation – Résidence fiscale en Belgique – Erreur de droit – Cassation sans renvoi.

Violent l’art. 16 de la convention fiscale franco-belge le jugement et l’arrêt assujettissant une résidente fiscale belge à l’impôt exceptionnel sur les hauts revenus du chef de rachats opérés sur des contrats d'assurance sur la vie et des contrats de capitalisation. En effet, ayant transféré sa résidence fiscale en Belgique antérieurement aux rachats litigieux, la demanderesse est fondée à se prévaloir des stipulations de la convention précitée. Les dispositions combinées de ses art. 2 et 16 conduisent à décider que les produits attachés aux contrats de capitalisation et aux placements de même nature tels que les contrats d'assurance sur la vie, dont les modalités d'imposition sont définies à l'article 125-0 A du CGI, s'assimilent en principe à des revenus de créances au sens et pour l'application de l'article 16 précité de la convention. Par suite, les produits litigieux entrent dans les prévisions de cet article, en vertu duquel les produits de cette nature sont imposables dans l'État de résidence du contribuable, l'État de source conservant seulement le droit de soumettre ces produits à un impôt prélevé à la source. Or il résulte de l'instruction que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus litigieuse n'a fait l'objet d'aucun prélèvement à la source mais a été recouvrée par voie de rôle l'année suivant la perception des revenus. Par suite, c'est en méconnaissance de l'article 16 de la convention que l'administration a assujetti l’intéressée à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus sur les produits en cause.

(10 juillet 2019, Mme X., n° 425148)

 

36 - Prescription quadriennale – Application aux créances nées du droit de l’Union européenne – Rejet.

C’est sans erreur de droit qu’une cour administrative d’appel juge que la règle de la prescription quadriennale s'applique de la même manière aux demandes en réparation fondées sur la méconnaissance du droit de l'Union européenne et à celles fondées sur la méconnaissance du droit interne et ne peut être regardée comme rendant excessivement difficile l'invocation du bénéfice des droits conférés par une directive.

(24 juillet 2019, M. X., n° 420206)

 

Droit public économique

 

37 - Droit de l’Union européenne – Liberté d’établissement des ressortissants de l’Union – Conditions de délivrance de la carte professionnelle de conducteur de taxi et de conducteur de " voiture de transport avec chauffeur " (VTC) – Prérogatives accordées en ce domaine aux chambres des métiers et de l’artisanat – Risque d’atteinte à la liberté d’établissement par le décret attaqué faute d’avoir prévu les garanties nécessaires – Injonction de prendre les mesures réglementaires à cet effet – Limites de l’annulation et de l’injonction prononcées.

Cette décision, très importante comme on le lit ci-après, aurait mérité les honneurs d’un arrêt de Section.

La Fédération requérante demande l’annulation du décret du 6 avril 2017 relatif notamment aux activités de transport public particulier de personnes en tant qu'il n'institue pas les garanties nécessaires pour prévenir les risques d'atteintes illégales, par les chambres de métiers et de l'artisanat, à la liberté d'établissement protégée par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Selon le décret attaqué, les chambres précitées sont en particulier chargées : « D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article L. 3120-2-1 du code des transports par un examen. Un comité national comprenant notamment des représentants de l'État et des représentants des professionnels intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes effectue le bilan de la mise en œuvre de cet examen, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Il peut formuler des recommandations (...) ».

De plus, « Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, propre à chacune des professions du transport public particulier de personnes. Cet examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission dont le programme et les épreuves sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. / Il est organisé dans les conditions prévues par les articles 24 à 24-2 et par le II de l'article 26 du code de l'artisanat ».

Enfin, l’article 10 du décret attaqué dispose en son art. 24 que : « Les chambres des métiers et de l'artisanat organisent les sessions d'examen dans le cadre d'un calendrier national fixé par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat assurent la coordination des examens au niveau régional et perçoivent les droits d'inscriptions mentionnés à l'article 24-1.

L'organisation des examens respecte les règles de confidentialité, d'impartialité et de déport fixées dans un règlement d'examen approuvé par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ».

Le Conseil d’État commence par déduire de ces diverses dispositions : « que si les chambres de métiers et de l'artisanat existant dans chaque région, qui sont des établissements publics administratifs, exercent déjà des compétences en matière d'accès à certaines professions artisanales et bénéficient d'une implantation sur l'ensemble du territoire, leur intervention dans la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l'exercice des professions de conducteur de taxi et de conducteur de " voiture de transport avec chauffeur " (VTC) peut conduire à porter une atteinte illégale à la liberté d'établissement, dans la mesure où peuvent siéger des membres exerçant les professions en cause, susceptibles d'avoir intérêt, ainsi que l'a souligné l'Autorité de la concurrence dans son avis n° 17-A-04 du 20 mars 2017, à restreindre l'accès à ces professions, en particulier celle de conducteur de VTC, et d'agir dans ce but en pesant sur la fréquence et l'organisation des examens, la teneur des sujets ou l'évaluation des capacités des candidats. ».

Ensuite, il estime qu’en l’espèce l’atteinte ainsi portée à la liberté d’établissement prévue et garantie par l’art. 49 du TFUE n’est pas justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général, qu’elle ne s'applique pas de manière non discriminatoire, qu’elle n’est pas propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et qu’elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. 

Enfin, observant que n’est nullement en cause dans le présent litige l’évaluation, confiée à ces chambres, par le législateur, des conditions d'aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de VTC, l’illégalité dont s’agit réside uniquement dans le fait que le pouvoir réglementaire a omis de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques susénoncés en n’encadrant pas l'exercice par ces chambres de la compétence que leur a confiée le législateur, afin d'assurer, notamment, une fréquence raisonnable des examens, le caractère adéquat et proportionné du contenu et de la difficulté des sujets et l'impartialité de l'évaluation des candidats. Aucune des mesures que comporte le décret attaqué (obligation de transparence en ce qui concerne le bilan des examens, institution d’'un comité national chargé d'assurer le suivi des examens et de réaliser le bilan de leur mise en œuvre) n’est de nature à satisfaire le respect du principe posé à l’art. 49 du TFUE.

Ainsi donc, l’illégalité du décret attaqué ne concerne que l’insuffisance de ses dispositions quant au respect du principe de la liberté d’établissement non le principe même de l'attribution aux chambres de métiers et de l'artisanat de la mission d'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de VTC. Au reste, ce principe ne réside pas dans le décret attaqué.

Enfin, posant un principe déjà établi et réaffirmé ici avec vigueur, le Conseil d’État rappelle en deux propositions, d’une part, que « L'annulation partielle du décret attaqué ne saurait avoir pour effet de maintenir dans l'ordre juridique français une atteinte au principe de la liberté d'établissement qui est garanti par le droit de l'Union européenne. », et d’autre part qu’ « Il y a lieu, dans ces conditions, pour le Conseil d'État de préciser la portée de sa décision d'annulation par des motifs qui en constituent le soutien nécessaire. ». On a rarement vu rédaction plus pédagogique en style de vade-mecum.

En effet, le juge tire de là une injonction au pouvoir réglementaire de compléter, dans les six mois, le décret du 6 avril 2017 par des mesures permettant de prévenir les risques, au regard du respect de la liberté d'établissement, que présente l'intervention des chambres régionales de métiers et de l'artisanat dans la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l'exercice des professions de conducteur de taxi et de VTC. Il décide également que « dans l'attente que cette réglementation complémentaire soit édictée, il appartient aux autorités compétentes de continuer d'organiser les sessions d'examen permettant d'apprécier les conditions d'aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de VTC sur le fondement du décret du 6 avril 2017, en veillant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à ce que cette évaluation soit effectuée dans le respect de ce qu'implique la liberté d'établissement découlant de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. ». En somme, une double exigence est posée : en premier lieu, celle de modifier le décret litigieux en le rendant plus conforme aux exigences du droit de l’Union, en second lieu, d’appliquer par anticipation ce que sera le futur contenu amélioré du décret.

On pourra gloser sur l’habituel balancement du juge entre le trop et le pas assez, entre l’affirmation solennelle et les retranchements tactico-pratiques ; reste, au total, une intelligente politique jurisprudentielle qui vaut, en réalité, mise au point définitive.

(5 juillet 2019, Fédération française du transport de personnes sur réservation, n° 413040)

 

Droit social et action sociale

 

38 - Allocation d’aide au retour à l’emploi – Retard dans son versement – Invocation d’un préjudice de ce fait – Conditions de la réparation.

Dans le cadre d’un litige né du retard mis par une commune à verser à une personne l’allocation d’aide au retour à l’emploi, le Conseil d’État rappelle que la décision par laquelle l'administration, rejetant une demande d'allocation, prive illégalement le demandeur d'une allocation à laquelle il avait droit est de nature à engager sa responsabilité, ou celle de l'administration pour le compte de laquelle l'allocation est versée, si elle lui a directement causé un préjudice.

Il indique également que le défaut de versement de l'allocation sollicitée a vocation à être réparé par le versement de la somme due en exécution de l'annulation de la décision illégale de refus, contestée dans le délai de recours contentieux, et ne peut par suite faire l'objet de conclusions indemnitaires.

Il précise enfin que l'intéressé peut demander réparation du préjudice matériel distinct pouvant en résulter, tel que le préjudice résultant du retard dans la perception de l'allocation ou, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence.

Naturellement, comme dans tout contentieux indemnitaire, il est possible à l'administration à laquelle incombe la charge de la réparation, d’invoquer l’existence d’un fait du demandeur comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité.

(8 juillet 2019, Mme X, n° 415009)

 

39 - Indus de revenu de solidarité active (RSA), d'aide exceptionnelle de fin d'année ou d'aide personnalisée au logement (APL) – Récupération – Décisions susceptibles de recours contentieux – Exigence, parfois, de recours administratif préalable obligatoire – Titre exécutoire – Mise en demeure de payer ce titre – Mesure préparatoire et non décisoire – Recours pour excès de pouvoir irrecevable.

(10 juillet 2019, Mme X., n° 415427) V. n° 7

 

40 - Indus de revenu de solidarité active (RSA) et d'aide exceptionnelle de fin d'année – Contrôle des déclarations – Agents de contrôle de droit privé non agréés et assermentés – Récupération – Constatations ne pouvant servir de base à des décisions de récupération d'indus – Cassation avec renvoi du jugement contraire.

Le Conseil d'État juge qu'il résulte des dispositions de l'art. L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, de l'art. L. 724-7 code rural et de la pêche et de l'art. L. 243-9 du code de la sécurité sociale " que tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses de mutualité sociale agricole pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux ou des rapports qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu. "

C'est donc à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut d'agrément ou d'assermentation des agents de contrôle au motif que la décision de récupération de l'indu ne résultait pas d'un procès-verbal mais d'opérations de contrôle ayant donné lieu à l'établissement d'un rapport communiqué à la requérante et dépourvu de force probante particulière.

(31 juillet 2019, Mme X., n° 422451)

 

41 - Fermeture d’un site d’une société – Reclassement des salariés – Engagement oral de l’administration à une prise en charge partielle du coût d’une cellule de reclassement mise en place par la société – Refus de l’administration de signer la convention de coopération promise à la société – Caractère irrégulier du motif de refus invoqué – Annulation du refus d’indemnisation – Cassation avec renvoi.

À la suite de la fermeture d’un de ses sites, la société Kohler décide de mettre en place une cellule chargée de mettre en œuvre des actions de reclassement au profit de ses salariés. La réglementation prévoit la possibilité, largement discrétionnaire, pour l’État de participer au financement d’une telle cellule au moyen de la signature d’une convention de coopération déterminant notamment la nature des actions de reclassement, leur champ d'application, le calendrier de mise en œuvre, les modalités de suivi des interventions de la cellule ainsi que les modalités de coordination et de coopération avec le service public de l'emploi (art. R. 5111-1, R. 5111-2 et R. 5123-3 du code du travail). 

En l’espèce, durant le conflit consécutif à l’annonce des licenciements et pour en favoriser le dénouement,  le sous-préfet et le directeur adjoint du travail se sont engagés oralement le 1er juillet, puis le 5 juillet par un courriel du responsable de l'unité territoriale de Corrèze de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à ce que l'État participe pour moitié au coût de la création et du fonctionnement "du point information conseil emploi et d'une antenne emploi dans le cadre d'une convention FNE - cellule de reclassement (...) ". La société requérante a mis en place une cellule de reclassement dès le 6 septembre et déposé un dossier de demande de convention de coopération afin que l'État participe au financement de cette cellule. Le préfet de la Corrèze a rejeté explicitement cette demande le 2 novembre puis, tacitement, le recours gracieux présenté contre ce refus.

La responsabilité de l’État est reconnue par le Conseil d’État du fait du préjudice causé par l’illégalité de la décision explicite de rejet du 2 novembre. En effet, si étendue que soit la marge d’appréciation de l’administration en cette matière, celle-ci ne pouvait pas refuser de signer la convention au motif que la cellule de reclassement, destinée à mettre en œuvre des actions d'urgence, a été créée ou même a commencé de fonctionner avant la conclusion d'une convention de coopération. Aucune disposition n’impose que la conclusion de la convention soit antérieure à la mise en place de la cellule.

La cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en refusant pour ce motif d’ordonner la réparation du préjudice subi par la société requérante.

(8 juillet 2019, Société Kohler France, n° 417702)

 

42 - Salarié protégé – Rétrogradation – Disparition de la qualité au titre de laquelle il a été élu – Conservation de son mandat – Rejet.

La circonstance qu'un salarié, membre élu d'une instance représentative du personnel cesse, en cours de mandat, d'appartenir au collège électoral qui l'a élu, n'est pas par elle-même de nature à mettre un terme à son mandat. Il n’en irait autrement qu’en cas de disposition expresse, de nature au moins réglementaire, en ce sens.

(10 juillet 2019, Société Banque de Tahiti, n° 416273)

 

43 - Salarié protégé – Licenciement pour faute – Conditions de légalité – Faute d’une particulière gravité justifiant le licenciement – Rejet.

Le licenciement des salariés protégés est subordonné à l’autorisation préalable de l'inspecteur du travail celui-ci devant vérifier que le licenciement n’a pas de rapports avec l’exercice des fonctions au titre desquelles le salarié bénéficie d’une protection exceptionnelle.

Lorsque le licenciement est motivé par un comportement fautif du salarié protégé, il incombe à l’administration du travail (inspecteur, ministre) d’apprécier si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables. En principe, ce ne peut être le cas lorsque le comportement reproché a eu lieu en dehors de l'exécution du contrat de travail, un tel comportement ne pouvant motiver un licenciement pour faute.

Il n’en va autrement que dans le cas où le comportement sanctionné manifeste la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de son contrat.

En l’espèce, le salarié protégé avait utilisé les outils informatiques mis à sa disposition par l'employeur pour s'introduire dans la messagerie professionnelle d'un autre salarié sans l'accord de celui-ci et pour y détourner de la correspondance ayant explicitement un caractère personnel. Une telle attitude constitue une méconnaissance de l'obligation de loyauté découlant du contrat de travail. Il importe peu à cet égard que ces faits aient été commis en dehors des heures et du lieu de travail.

Un tel comportement constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail, était par suite susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire, et, parce qu’il revêtait un réel caractère de gravité, il était de nature à justifier son licenciement.

(10 juillet 2019, M. X c/ mission locale de la Haute-Garonne, n° 408644)

 

44 - Revenu de solidarité active (RSA) – Récupération d’indu – Amende infligée à un allocataire de RSA – Régime de ces décisions – Forme et recours – Annulation partielle.

À la suite d’un contrôle effectué par une caisse d'allocations familiales, la requérante s’est vue notifier, pour cause de récupération d’indu, une décision de récupération du RSA dont elle était allocataire. De plus, le président du conseil départemental lui a infligé une amende administrative. Enfin la caisse a mis fin à ses droits au RSA.

Sur recours de l’intéressée les premiers juges ont rejeté tous ses chefs de demande à l’encontre de ces trois décisions.

Le Conseil d’État, saisi d’un recours, apporte deux très utiles précisions.

D’une part, la décision de récupérer les paiements indus de RSA est au nombre de celles qui doivent être motivées (art. L. 211-2 CRPA) ; toutefois, si cela impose que cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement (nature de la prestation, montant des sommes réclamées, motif et période sur laquelle porte la récupération), elle n'est pas tenue de comporter les éléments servant au calcul du montant de l'indu.

D’autre part, il résulte des textes (art. L. 262-52 et art. L. 114-17, I, al. 7 du code de la sécurité sociale) qu'une amende administrative ne peut être infligée par le président du conseil départemental à un allocataire du RSA sans que ce dernier ait été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales et, notamment, sans qu'il ait été fait droit à la demande d'audition qu'il aurait formée en vue de présenter des observations orales, alors même qu'il aurait également présenté des observations écrites. La position contraire sur ce dernier point adoptée par le tribunal administratif conduit à son annulation dans cette mesure.

Il faut regretter un formalisme excessif dont l’expérience montre la grande inutilité pratique sauf à faire du symbole une vertu juridique.

(8 juillet 2019, Mme X., n° 420732)

 

45 - Entreprise en liquidation judiciaire – Licenciement, par le mandataire liquidateur, d’un salarié protégé – Procédure à suivre par l’inspection du travail – Information sur l’ensemble des mandats détenus par le salarié.

Dans le cas particulier d'une entreprise placée en situation de liquidation judiciaire, le Conseil d’État juge, à propos de la procédure à suivre par l'administration sur une demande d’autorisation du licenciement d’un salarié protégé, que celle-ci doit, à peine d'illégalité de sa décision d'autorisation de licenciement, tenir compte, quelle que soit la façon dont ils sont portés à sa connaissance, de l'ensemble des mandats extérieurs à l'entreprise détenus par le salarié protégé, à la condition que ceux-ci aient été, postérieurement au placement en liquidation, portés à la connaissance du liquidateur, par le salarié lui-même ou par tout autre moyen, au plus tard à la date de l'entretien préalable au licenciement. 

(24 juillet 2019, Me X., liquidateur judiciaire de la société Philippe Schiochet, n° 411058)

 

46 - Pensions de vieillesse – Assujettissement à des cotisations – Pensionné par l’État membre de l’Union où il réside et par un autre État membre – Régime applicable.

Le droit européen institue un principe général selon lequel l'État membre de résidence ne peut exiger le paiement de cotisations vieillesse lorsque l'assuré bénéficie d'une pension versée par un autre État membre.

Cependant, ce principe ne trouve à s'appliquer que sous réserve que l'assuré ne bénéficie pas également d'une pension versée par l'État membre de résidence.

En l’espèce, la requérante ne peut donc utilement invoquer le bénéfice de ce principe, dès lors qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond qu'elle était également titulaire de pensions de vieillesse de droit français

(24 juillet 2019, Mme X., n° 416662)

 

47 - Revenu minimum d’insertion (RMI) – Récupération d’indu – Solidarité entre les bénéficiaires – Application à un concubin – Cassation pour erreur de droit.

Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi dirigé contre une décision de la  Commission centrale d'aide sociale, après avoir constaté que le revenu minimum d'insertion a pour objet de porter les ressources de l'ensemble du foyer à un niveau garanti, décide qu’alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l'allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti.

Il déduit cette obligation pour le concubin de ce que le code civil, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, décide que chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette.

En l’espèce, il est jugé que la Commission centrale d'aide sociale, qui a relevé que la personne désignée comme allocataire et son conjoint avaient tous deux signé la demande de RMI présentée pour un foyer composé de trois personnes ainsi que les déclarations trimestrielles de ressources et que le conjoint n'établissait pas que l'allocation aurait été perçue par la personne désignée comme allocataire uniquement, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la caisse d'allocation familiales avait pu décider de récupérer l'indu à l'encontre du conjoint, alors même que la demande de RMI avait été présentée par la personne désignée comme allocataire.

(24 juillet 2019, Mme X., n° 417399)

 

48 - Droit de séjour des citoyens de l’Union européenne – Qualité de travailleur – Existence en l’espèce – Cassation avec renvoi.

Pour contester la décision préfectorale refusant de leur délivrer un titre de séjour et prononçant à leur encontre une obligation de quitter le territoire français, M. et Mme X., qui avaient obtenu gain de cause en première instance mais échoué dans leurs prétentions sur appel de l’auteur de ces décisions, se pourvoient en invoquant la circonstance qu’ils ont bien la qualité de « travailleurs » au sens et pour l’application de la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l'Union européenne. La CAA avait estimé, les intéressés étant titulaires d’un contrat d’ « insertion par l’activité économique » (cf. art. L. 5132-1 c. travail), qu'un tel contrat, qui s'inscrit dans une politique sociale ayant pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de s'insérer professionnellement dans l'activité économique, ne peut pas être regardé comme constituant l'exercice d'une activité professionnelle au sens des dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 

Réfutant cette analyse, le Conseil d’État commence par rappeler la définition jurisprudentielle du « travailleur » par la CJUE (1) puis, sur cette base, amplifie et complète cette conception (2).

(1) « Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. »

(2) « La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur. »

La qualité de travailleur reconnue à M. et Mme X. conduit à la cassation de l’arrêt d’appel pour erreur de droit : la cour devra revoir sa copie.

(24 juillet 2019, M. et Mme X., n° 417572)

 

Élections

 

49 - Élections municipales – Élections partielles – Distribution d’un courrier en fin de matinée la veille du scrutin – Manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

Le Conseil d’État décrit ainsi un comportement qu’il juge - et on le comprend - avoir été de nature à altérer la sincérité d’un scrutin municipal.

« Il résulte de l'instruction que le 24 novembre 2018, veille du premier tour de scrutin, en fin de matinée, les candidats de la liste " Union pour Montbrun " ont fait déposer, dans les boîtes aux lettres de la plupart des habitants de la commune, un tract faisant le bilan des réalisations de la municipalité en place depuis 2014, annonçant certains projets nouveaux et comportant diverses insinuations à l'encontre des candidats de la liste adverse, accompagné de leur profession de foi et d'un bulletin de vote au nom de leur liste, en méconnaissance des dispositions (…) de l'article L. 49 du code électoral. Eu égard au contenu pour partie nouveau de ce document, auquel les candidats adverses n'ont pu réagir utilement, au caractère général de sa distribution et à la circonstance que le dernier candidat élu a recueilli un nombre de voix égal à la majorité absolue, nécessaire pour être élu au premier tour, cette diffusion a été de nature à altérer la sincérité du scrutin. »

(17 juillet 2019, M. X. représentant unique des demandeurs, n° 428362)

 

 

Environnement

 

50 - Création d’une plate-forme de tri, transit, regroupement et prétraitement de déchets industriels dangereux – Police des installations classées – Combinaison entre dispositions du droit de l’environnement et dispositions du droit de l’urbanisme – Indépendance des législations - Rejet.

Parmi les griefs formulés par les requérants à l’encontre de l’autorisation préfectorale donnée à une société d’exploiter une plate-forme de tri, transit, regroupement et prétraitement de déchets industriels dangereux, ceux-ci invoquaient la circonstance que l'arrêté litigieux, pris au titre de la police des installations classées, serait incompatible avec le document d'orientations générales d’un schéma de cohérence territoriale (SCoT).

Le Conseil d’État, donnant son plein effet au principe discuté de l’indépendance des législations, indique : « (…) lorsqu'est en cause la légalité d'une décision relative à la police des installations classées au regard d'un des documents d'urbanisme visés à l'article L. 123-5, devenu l'article L. 152-1, du code de l'urbanisme, le juge doit se fonder, par exception au régime du contentieux de pleine juridiction dont relèvent en principe ces décisions, sur l'état du droit en vigueur à la date de cette décision, y compris s'agissant du schéma de cohérence territoriale si la compatibilité du plan local d'urbanisme avec ce schéma est contestée devant lui, (le législateur) n'a, en revanche, pas entendu étendre aux installations classées pour la protection de l'environnement la liste des opérations qui doivent être directement compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale. » C’est donc à bon droit que la cour administrative d’appel a jugé que le moyen soulevé par les requérants était inopérant.

(12 juillet 2019, Association " Sans nature pas de futur " et autres, n° 417177)

 

51 - Projet d’aménagement et de construction – Obligation de protection environnementale – Dérogation à l’obligation – Conditions cumulatives pour l’octroi de la dérogation – Contrôle du juge de cassation – Contrôle de la qualification juridique des faits – Existence – Confirmation de l’arrêt d’appel.

Un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut pas être autorisé.

Toutefois, à titre dérogatoire, il peut être autorisé dans l’unique cas où il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s'inscrit, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

Cette condition ne suffit pas ; l’autorisation dérogatoire à un tel projet ne peut être accordée, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Ces différentes conditions (intérêt public majeur, mesures compensatoires, impossibilité d’une autre solution et maintien convenable des espèces) sont cumulatives.

Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur de nature à justifier une dérogation. En l’espèce, il s’agissait d’un projet de construction d'un centre commercial et de loisirs destiné à favoriser l'animation urbaine dans la zone envisagée à travers des équipements commerciaux et des activités de services et de loisirs, à animer la concurrence et à contribuer à la satisfaction des besoins des consommateurs à la périphérie ouest de l'agglomération toulousaine, à limiter les déplacements de la clientèle vers d'autres pôles commerciaux et à répondre à l'évolution démographique de l'agglomération.

Opérant ici un contrôle normal sur cette qualification juridique, le juge constate que, en l’état, l'ouest toulousain est bien desservi en la matière. Il en déduit que la cour administrative d’appel en jugeant que, en dépit de la circonstance qu'il pourrait permettre la création de plus de 1 500 emplois, le projet ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur, n'a pas donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée. Cela d’autant plus qu’elle a relevé que l'arrêté attaqué ne permettait pas le maintien, dans un état de conservation favorable des populations de cinq espèces dans leur aire de répartition naturelle. Le projet contesté ne repose ainsi pas sur l'absence de solution alternative satisfaisante et ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur suffisante pour justifier les atteintes à la protection des espèces.

Le pourvoi est logiquement rejeté.

(24 juillet 2019, SAS PCE et SNC Foncière Toulouse Ouest, n° 414353)

 

52 - Centrale nucléaire – Avis de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) sur une anomalie détectée – Absence d’effets juridiques – Autorisation de remise en service de cette centrale malgré cette anomalie – Réserves de l’ASN – Contrôle plein et entier du juge.

Par un avis du 10 octobre 2017, l'ASN a indiqué que les anomalies détectées, consistant en ce que les composants des calottes du fond et du couvercle de la cuve du réacteur EPR de la centrale de Flamanville n'avaient pas les caractéristiques requises initialement lors de leur conception par le fabricant, en raison d'un excès de carbone dans l'acier, n'étaient pas de nature à remettre en cause la mise en service et l'utilisation de cette cuve, sous réserve du respect de différentes conditions. Puis, par une décision du 9 octobre 2018, l'ASN a autorisé, sous réserve du respect de certaines prescriptions, la mise en service et l'utilisation de cette cuve. Cet avis et cette décision sont attaqués par les organisations requérantes.

Le Conseil d’État rejette comme irrecevable l’action dirigée contre l’avis du 10 octobre 2017 car celui-ci ne produit par lui-même aucun effet juridique susceptible de faire grief aux associations requérantes.

Le Conseil examine ensuite de façon très détaillée la décision de l’ASN autorisant la remise en marche du circuit en cause. Il n’y trouve aucune illégalité, qu’il s’agisse des investigations effectuées par l’ASN, des préconisations qu’elle a imparties comme de sa surveillance constante dans le futur du comportement du réacteur nucléaire.

Les recours sont rejetés.

(24 juillet 2019, Association Réseau " Sortir du nucléaire " et autres, n° 416140 et n° 425780)

 

53 - Autorisation de défrichement – Prorogation de la durée de cette autorisation – Évaluation des incidences des projets – Absence en cas de prorogation – Rejet.

L’association requérante contestait la légalité d’un décret permettant de proroger de trois ans une autorisation de défrichement accordée pour cinq ans. Il invoquait divers moyens tous rejetés. Deux des moyens rejetés sont intéressants.

En premier lieu, le Conseil d’État rappelle que la prorogation d'une autorisation ne peut pas, au sens de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (consistant en une d'évaluation environnementale et en la participation du public), être regardée comme l'autorisation d'un projet ; par suite, cette prorogation, contrairement à ce que soutient l’association ne saurait être soumise en tant que telle à une évaluation environnementale. 

En second lieu, répondant à l’argument selon lequel une telle prorogation porterait atteinte au principe de non-régression applicable aux actes réglementaires (cf. le 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement), le juge estime que celle-ci « n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la consistance des opérations de défrichement antérieurement autorisées, dont dépendent les incidences environnementales de ces opérations. Si les dispositions issues du décret sont susceptibles de permettre au titulaire d'une autorisation de défrichement se trouvant dans l'une ou l'autre des situations prévues à cet article de mettre en œuvre l'autorisation au cours des neuvième et dixième années suivant sa délivrance, alors qu'en l'absence de ces dispositions, il aurait dû demander une nouvelle autorisation sur laquelle il aurait été statué au regard des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de la décision de l'administration, ce seul fait n'implique pas une violation du principe de non-régression en matière de protection de l'environnement. »

(24 juillet 2019, Association France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes (FNE AURA), anciennement dénommée Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA), n° 425973)

 

État-civil et nationalité

 

54 - Naturalisation – Père naturalisé français – Enfant né à l'étranger d'un contrat de gestation pour autrui – Refus de naturaliser l'enfant impossible en présence d'un acte de l'état-civil régulièrement établi à l’étranger – Possibilité de refuser la naturalisation du père pour un acte contraire au droit civil français.

Un homme de nationalité australienne fait une demande de naturalisation française pour lui et pour un enfant, puis, en cours de procédure, pour un second enfant. Le décret de naturalisation ne porte mention que du nom du demandeur non de ceux des enfants car, nés d'un contrat de location d'utérus, procédure interdite en France, leur mention sur l'acte de naturalisation paraissait illégale. Sur recours de la personne naturalisée, le Conseil d'État annule le refus d'inscrire les deux enfants mais énonce un principe important. D'une part, en vertu de l'art. 47 du code civil les actes d'état civil établis selon une loi étrangère sont pleinement valables en France dès lors qu'ils sont conformes à celle-ci et qu'ils ne sont pas entachés de fraude. En l'espèce, pour demander l'extension du bénéfice de la naturalisation aux deux enfants, le demandeur se prévalait d'actes de l'état-civil réguliers selon la loi de l'État du Colorado qui les a émis. Par suite, obligée de considérer ces enfants comme ceux du demandeur, l'administration ne pouvait pas, sans violer les dispositions de l'art. 22-1 du code civil, en refuser la naturalisation.

En revanche, et c'est là une précision importante, le ministre chargé des naturalisations pouvait, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, refuser de faire droit à la demande de naturalisation du requérant en prenant en considération la circonstance que celui-ci avait eu recours à la gestation pour le compte d'autrui, prohibée en France par l'article 16-7 du code civil. Cette solution appelle des précisions sur le point de savoir si elle est applicable rétroactivement à un candidat à titre personnel à la naturalisation qui, l'ayant obtenue, voudrait, ensuite, en faire profiter des enfants acquis au moyen d'une convention de mère porteuse dont l'administration découvrirait l'existence et le contenu après le décret de naturalisation. La réponse, dans la logique de cette décision, devrait être positive sauf à considérer qu'en réalité cette faculté ne sera pas, concrètement, reconnue à l'administration pour les motifs que l'on imagine, à commencer le recours au subterfuge du principe de proportionnalité.

(31 juillet 2019, MM. X. et Y., n° 411984)

 

Fonction publique et agents publics

 

55 - Fonction publique locale – Mise en disponibilité pour convenance personnelle – Droit à réintégrer son cadre d’emploi d’origine – Réintégration devant intervenir dans un délai raisonnable en fonction des vacances d’emplois dans la collectivité d’origine ou, à défaut, par le CNFPT ou le centre de gestion local de la fonction publique territoriale – Préjudice causé par l’absence de réintégration – Cause directe – Détermination – Erreur de droit – Cassation avec renvoi.

Commet une erreur de droit l’arrêt d’une cour administrative d’appel qui, pour juger que n’existe pas un lien direct de causalité entre les préjudices dont demande réparation une fonctionnaire communale non réintégrée à l’issue de sa disponibilité et la décision de la commune rejetant sa réintégration, se fonde sur ce qu'il ne résultait pas de l'instruction que la commune ait été en mesure de proposer à cette date un emploi correspondant à son grade. En effet, la commune n'avait produit en l’espèce aucun élément relatif aux postes sur lesquels l’intéressée aurait pu être réintégrée et sur leur indisponibilité mais s'était bornée à affirmer que celle-ci n'établissait pas que le refus d'intégration ne serait pas justifié au fond.

(1er juillet 2019, Mme X. c/ Commune de la Valette-du-Var, n° 421573)

 

56 - Groupement d'établissements (GRETA) – Licenciement illégal d’un formateur du GRETA – Charge de la réparation du fait de ce licenciement – Établissement support du GRETA – Erreur de droit – Cassation avec renvoi.

Un agent public, formateur au sein d’un GRETA, sollicite réparation de la part de l’État de divers préjudices du chef de son licenciement. Sur pourvoi du ministre compétent, le Conseil d’État renverse sa jurisprudence antérieure et annule les décisions de justice déférées à sa censure.

De ce que les GRETA participent aux missions du service public de l’Éducation nationale et n’ont pas de personnalité juridique, le Conseil d’État en avait déduit que les actions dirigées contre un GRETA en matière de licenciement d’agents de ce GRETA devaient être dirigées contre l’État (17 décembre 1997, M. X. c/ ministre de l’éducation nationale, n° 146589). Dans la présente décision il juge que dès lors que les GRETA ont, parmi les établissements d’enseignement qu’ils regroupent, un « établissement support », c’est contre ce dernier, non contre l’État, que doivent être dirigées les actions contentieuses en la matière.

(24 juillet 2019, M. X., n° 417984)

 

57 - Fonction publique territoriale – Décision devant être soumise à l’avis d’une commission administrative paritaire – Absence de consultation de la commission – Recours de membres de cette dernière – Recevabilité – Condition – Rejet.

Rappel de ce que, d’une part, les membres d'une commission administrative paritaire sont recevables à demander l'annulation des décisions qui devaient être obligatoirement soumises à la consultation de celle-ci et d’autre part, ils peuvent invoquer tous moyens à l'appui de tels recours.

(24 juillet 2019, Mme X., n° 420590)

 

58 - Discipline des magistrats de l’ordre judiciaire – Avertissement – Mesure prise en considération de la personne – Absence de communication complète des pièces du dossier – Privation d’une garantie (jurisprudence Danthony) – Procédure irrégulière – Annulation de l’avertissement.

L’intéressée, vice-présidente au service de l'application des peines au sein d’un TGI, s’est vue infliger un avertissement par la première présidente de la cour d’appel pour avoir refusé, en l'absence du chef de juridiction empêché, de statuer sur une demande du procureur de la République de désignation en urgence d'un juge des libertés et de la détention. 

Si l’avertissement ne constitue pas une sanction pour un magistrat de l’ordre judiciaire, il constitue cependant « une mesure prise en considération de la personne » (sur cette catégorie juridique, voir la décision de principe : CE Sect. 24 juin 1949, Nègre, Rec., p. 404). Celle-ci ne peut être prise qu’après communication à l’agent intéressé de son entier dossier administratif afin qu’il puisse utilement participer à l’entretien préalable à la décision le concernant.

En l’espèce, avaient bien été communiquées à l’intéressée les pièces figurant à son dossier ainsi que celles jointes à sa convocation à l’entretien préalable mais point le rapport adressé à la première présidente de la cour d'appel, établi par le président du tribunal de grande instance au sujet des faits survenus dans ce tribunal qui ont motivé le prononcé de l'avertissement. Cette incomplétude vicie la procédure en ce qu’elle prive la magistrate concernée d’une garantie. La décision d’avertissement est, très logiquement, annulée.

(24 juillet 2019, Mme X., n° 418061)

 

59 - Commission de réforme des agents publics et fonctionnaires – Commission médicale – Absence d’un médecin spécialiste de la pathologie en cause – Privation d’une garantie – Application de la jurisprudence Danthony – Cassation avec renvoi.

Rappel d’une évidence : l’absence, au cours de la réunion d’une commission de réforme devant statuer sur le cas d’un agent atteint d’une certaine pathologie, d’un médecin spécialiste de cette pathologie susceptible donner un avis éclairé sur le cas de cet agent, a pour effet de priver celui-ci d'une garantie (cf. Assemblée 23 décembre 2011, Danthony, n° 335033, p. 649) et d’entacher la procédure suivie devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.

(24 juillet 2019, Mme X., n° 417902)

 

60 - Agents publics – Procédure disciplinaire – Règles de forme et de procédure – Non-respect du délai minimum imposé pour une convocation – Application de la jurisprudence Danthony – Annulation sans renvoi.

L'article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, prévoit que l’agent faisant l’objet d’une procédure disciplinaire est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Selon le Conseil d’État, appliquant ici la jurisprudence Danthony (Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, p. 649), ce délai de quinze jours constitue pour l'agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense.

Il en résulte que sa méconnaissance, comme ce fut le cas en l’espèce, a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s'il est établi que l'agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l'avance par d'autres voies.

(24 juillet 2019, Mme X., n° 416818)

 

61 -Concours de recrutement de la fonction publique – Établissement d’une liste complémentaire des admis – Nomination de personnes figurant sur cette liste quand tous les admis figurant sur la liste principale ne peuvent être admis – Légalité – Rejet.

Lorsqu’à l’issue d’un concours externe et/ou interne de recrutement dans la fonction publique il est établi une liste définitive des admis sur une liste principale et sur une liste complémentaire, l’autorité compétente peut procéder à la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire dans les situations où elle est légalement conduite à ne pas nommer l'ensemble des candidats admis.

(24 juillet 2019, M. X., n° 408538)

 

62 - Fonctionnaires et agents publics affectés dans un quartier difficile classé « prioritaire » – Bénéfice d’un droit de mutation prioritaire et d’un droit à un avantage spécifique d'ancienneté – Inscription d’un quartier sur la liste des quartiers prioritaires dans une ville – Régime de la loi du 21 février 1994 (art. 5) – Pouvoir de contrôle du juge – Habitants et revenus fiscaux à prendre en considération – Exclusion des agents publics – Décret d’application – Légalité – Rejet.

La loi du 26 juillet 1991 (art. 11) portant diverses dispositions relatives à la fonction publique dispose que : " Les fonctionnaires de l'État et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ".

La requérante contestait le refus implicite du premier ministre d’abroger le décret portant application de cette loi, du 14 septembre 2015, rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en tant qu'il exclut le poste comptable du centre hospitalier de Saint-Denis du périmètre de ces quartiers.

Après avoir rappelé que les quartiers urbains auxquels fait référence l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 sont les quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionnés à l'article 5 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le juge apporte deux précisions d’importance.

Tout d’abord, il indique pour la première fois que le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'inscription d'un quartier sur la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionnée à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014.

Ensuite, sur le fond, il estime que, pour procéder à la délimitation des quartiers prioritaires de la politique de la ville, il y a lieu de tenir compte du nombre et des revenus fiscaux des personnes résidant dans la commune. Par suite, la population non résidente qui fréquente un secteur de la commune, et notamment les agents publics qui y sont affectés, ne peut légalement être prise en considération. Le recours est rejeté.

(1er juillet 2019, Mme X., n° 424794)

 

63 - Droits à pension d’un agent public – Renseignements erronés donnés par sa caisse de retraite – Action indemnitaire – Litige ne relevant pas de la matière des pensions – Absence de compétence du tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort (solution implicite).

L’action indemnitaire introduite par un agent public à raison de renseignements erronées sur ses droits à pension qui lui auraient été délivrés par sa caisse de retraite ne constitue pas un litige en matière de pensions au sens du 7° de l'article R. 811-1 du CJA, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.

(10 juillet 2019, Mme X., n° 416754)

 

64 - Personnels de la police nationale – Aménagement du temps de travail – Règles fixées par le droit européen – Compatibilité de la réglementation française avec ce droit – Absence – Annulation.

Le Syndicat requérant ayant demandé l’annulation de l'article 1er du décret n° 2017-109 du 30 janvier 2017 modifiant le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale, le Conseil d’État (4 avril 2018, 5e et 6e ch. réunies, n° 409340) a saisi la CJUE de la question préjudicielle portant sur le point de savoir si les dispositions des articles 6 et 16 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail doivent être interprétées comme imposant une période de référence définie de manière glissante ou comme laissant aux États membres le choix de lui conférer un caractère glissant ou fixe.

Compte tenu de la réponse donnée à cette question par l’arrêt de la CJUE n° C-254/18 du 11 avril 2019, le Conseil d’État juge que « dès lors que les autorités françaises ont fixé la durée moyenne maximale de travail des fonctionnaires actifs de la police nationale au plafond de 48 heures hebdomadaires prévu par l'article 6 de la directive et étendu à six mois la période de référence utilisée pour le calcul de cette moyenne, en application de ses articles 17 et 19, seule l'utilisation de périodes de référence glissantes permet de garantir que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de toute période de six mois. Il suit de là que les dispositions de l'article 1er du décret attaqué doivent être annulées en tant qu'elles prévoient que la période de référence de six mois qu'elles définissent est une période fixe coïncidant avec un semestre de l'année civile. »

(24 juillet 2019, Syndicat des cadres de la sécurité intérieure, n° 409340)

 

65 - Concours de recrutement de professeurs de l’enseignement supérieur – Référé suspension – Appréciation particulière de l’urgence en l’espèce – Conditions d’établissement de l’irrégularité alléguée – Admission du référé.

L’intéressée, candidate pour le recrutement en qualité de professeur des universités dans la spécialité " Chirurgie plastique ; reconstructrice et esthétique ; brûlologie ", concours de type 1, demande la suspension de la décision du Conseil national des universités rejetant sa candidature ainsi que de l’arrêté ministériel assurant la publicité de cette décision.

Pour dire établie l’urgence à statuer, le juge relève, de façon inhabituelle dans la forme comme dans le fond, que « La brûlologie est une spécialité rare, ce qu'illustrent la faible fréquence des concours et le fait que celui auquel a participé Mme X. n'a suscité que deux candidatures. Mme X. ne peut exercer à l'heure actuelle aucune activité clinique en rapport avec sa spécialité et sa compétence demeure inemployée. Il n'est pas contesté, sans préjuger des résultats d'un concours régulier, que Mme X. présente les qualifications requises pour être nommée au grade de professeur des universités-praticien hospitalier (PUHP), et que sa carrière dans sa spécialité ne peut se développer qu'en passant ce concours. La suspension de la décision du jury ne donne certes aucune assurance à l'intéressée d'un succès au concours, mais permet au ministère d'organiser de nouvelles épreuves à bref délai. Dans la mesure où la personne retenue par le jury peut continuer à exercer ses fonctions cliniques et où la suspension n'a, ainsi que le ministère l'a confirmé à l'audience, d'effet que sur des enseignements qui ne commenceraient qu'à la prochaine rentrée universitaire, il n'est pas porté une atteinte excessive à l'intérêt public. Enfin, l'annulation dans plusieurs mois de la décision contestée, alors que son bénéficiaire aurait commencé une activité de PUPH, porterait atteinte de manière plus grave à ses intérêts. Dès lors, il y a lieu, au vu de l'ensemble des circonstances particulières à l'espèce, de regarder la lésion des intérêts dont se prévaut la requérante, au regard de la gravité des irrégularités dont est affectée la procédure suivie, comme constitutive d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. »

Ensuite, pour dire qu’existe un doute sérieux sur la régularité de la décision contestée, le juge retient que des maîtres de conférences étaient présents lors des délibérations ayant examiné le cas de la requérante et celui du candidat retenu ainsi qu’il résulte à la fois de messages échangés avec deux membres du jury et d’un constat d’huissier. Il s’agit là d’une violation manifeste du principe cardinal qu’un jury de la fonction publique ne peut être composé que de personnes ayant au moins le grade de l’emploi à pourvoir.

L’octroi de la suspension par voie de référé découle logiquement des circonstances de l’affaire.

(12 juillet 2019, Mme X., n° 432066)

 

66 - Fonctionnaire – Protection fonctionnelle contre les attaques – Diffamation par voie de presse – Exercice d’un droit de réponse par l’administration ou par l’agent – Conditions.

Cette décision concerne les conditions concrètes d’exercice de la protection fonctionnelle dont bénéficie un fonctionnaire lorsqu’il fait l’objet d’attaques diffamatoires par voie de presse. L’administration chargée de sa protection peut parfaitement exercer elle-même un droit de réponse. En revanche, le fonctionnaire diffamé ne peut le faire que s’il obtient à cet effet l’autorisation de son administration.

(24 juillet 2019, ministre de l'économie et des finances et autre, n° 430253 ; v. aussi, du même jour, sur la même affaire, le n° 430362)

 

67 - Mutation des fonctionnaires et agents publics – Résidence administrative – Délimitation – Absence de définition légale – Commune d’affectation – Commune de résidence administrative – Cassation.

Un sapeur-pompier professionnel initialement affecté à une caserne est ensuite muté dans une autre pour cause d’avancement. Contestant les conditions de la mutation et cette mutation elle-même, il saisit en vain tribunal et cour administratifs. Ceux-ci estiment en effet que l'autorité administrative n'ayant pas déterminé, à la date de la mesure litigieuse, les limites géographiques de la résidence administrative de l’intéressé, sa mutation n'emportait pas de changement de résidence car les deux communes, d’affectation initiale et de mutation, étaient membres de la communauté urbaine de Lyon.

Le juge de cassation accueille le pourvoi au terme du raisonnement suivant.

En l'absence de définition légale de la résidence administrative, il incombe à l’autorité administrative compétente de la déterminer. Normalement, la résidence administrative est constituée par la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent.

Toutefois, lorsque l'activité du service est organisée sur plusieurs communes, comme c’est le cas en l’espèce, l’autorité précitée indique à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique. En l’absence de cette délimitation, la résidence administrative s'entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent.

(11 juillet 2019, M. X., n° 417168)

 

Hiérarchie des normes

 

68 - Transposition d’une directive de l’UE – Ordonnance de transposition du 20 décembre 2017 – Demande d’annulation et de remplacement par un texte conforme à la directive – Rejet.

Les organisations requérantes, estimant que l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive européenne 2015/2302 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées n’a pas correctement effectué cette transposition, à titre principal, en sollicitent l’annulation et son remplacement soit par une autre ordonnance soit par un projet de loi. Le recours est rejeté en tous ses moyens.

Tout d’abord, en instituant pour les professionnels qui vendent un forfait touristique une responsabilité de plein droit sauf s’ils apportent la preuve que le dommage est imputable au voyageur ou à un tiers, l'ordonnance a procédé à une exacte transposition de la directive et n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, institué en droit français une responsabilité des professionnels plus étendue que celle résultant des objectifs de la directive. 

Ensuite, la portée donnée par le droit interne à la notion de « professionnels » est, en l’espèce, conforme aux objectifs de la directive s'agissant de la désignation du professionnel dont la responsabilité est susceptible d'être engagée.

Egalement, c’est sans erreur de droit que l’ordonnance a substitué au terme européen de « résiliation » celui de « résolution », la résiliation n’étant, selon l’art. 1229 du code civil (dans la version que lui a donnée l’ordonnance du 10 février 2016) qu’un cas particulier de résiliation ainsi qu’il en va dans le cas des contrats de voyage auxquels un terme est mis avant le début du voyage mais après versement de certaines sommes par le voyageur.

Enfin, ni l’ordonnance attaquée ni la directive qu’elle transpose ne méconnaissent, respectivement, la liberté d'entreprendre, garantie par la Constitution, et la liberté d'entreprise, garantie par l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le Conseil d’État, pour aboutir à cette conclusion a vérifié seulement si la directive dont l'ordonnance attaquée assure la transposition ne contrevenait pas à ce principe fondamental du droit de l'Union européenne.

(12 juillet 2019, Syndicat « Les entreprises du voyage et autres », n° 418394)

 

69 - Élection des représentants français au Parlement européen en 2019 – Contrariété à l’art.14 du traité sur l’UE – Méconnaissance du principe de proportionnalité dégressive – Violation de l’art. 55 de la Constitution – Rejet d’une demande renvoi d’une QPC.

Le demandeur soutenait que les dispositions de la loi du 22 mai 2019 relative à l'entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019 sont contraires à l'article 14 du traité sur l'Union européenne, dès lors qu'elles méconnaissent le principe de proportionnalité dégressive prévu par cet article. Ce moyen est rejeté car, tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France, il ne saurait, d’évidence, être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité.

Le demandeur soutenait également que les dispositions législatives litigieuses sont contraires, pour le même motif, à l'article 55 de la Constitution. Ce moyen, qui tend en réalité à les critiquer au regard de la même stipulation conventionnelle, ne saurait non plus être utilement invoqué au soutien d'une question prioritaire de constitutionnalité.

(18 juillet 2019, M. X., n° 431143)

 

70 - Traités et accords internationaux – Accord fiscal franco-américain du 14 novembre

2013 (FATCA) – Condition de réciprocité – Décisions administratives d’exécution des dispositions inconditionnelles d’un traité – Contestation – Compatibilité entre accords internationaux – Actes d’application – Office du juge – Compatibilité avec les traités européens – Question préjudicielle – Date d’appréciation de la violation directe de la règle de droit – Incompétence, conditions d’examen.

Importante et, parfois, étonnante décision que celle présentement référencée.

Étaient, au principal, sollicitées par deux requêtes qui seront jointes les mesures suivantes :

- l’annulation de décisions implicites par lesquelles le ministre de l'action et des comptes publics a rejeté les demandes de l’association requérante tendant à ce qu'il soit procédé à l'abrogation, d'une part, de l'arrêté du 5 octobre 2015 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'échange automatique des informations dénommé " EAI " et, d'autre part, de l'arrêté du 25 juillet 2017 modifiant l'arrêté précité ;

- ordonner cette abrogation sous astreinte ;

- l’annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à l'abrogation du décret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 ;

- à titre subsidiaire, de poser à la CJUE la question préjudicielle de savoir si la réglementation nationale française, en tant qu’elle organise, de manière répétitive et non circonscrite aux seules hypothèses de lutte contre la criminalité, la collecte, le stockage, l'exploitation et le transfert, vers un État tiers, des données fiscales des contribuables résidant sur le territoire de l'État membre concerné mais possédant la nationalité de cet État tiers, est conforme aux art. 5, 45 et 46 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement ;

De cette longue décision on retient tout d’abord l’examen de la légalité externe des actes réglementaires attaqués, examen qui comporte une importante innovation jurisprudentielle dont la justification n’est pas forcément évidente (I), puis celui de leur légalité interne qui s’effectue plus calmement (II).

I - Sur la légalité externe

Après avoir rappelé le régime du recours en illégalité du refus d’abroger un acte réglementaire (recours direct en annulation dans les deux mois ou recours par voie d’exception d’illégalité mais alors seulement, en vertu d’une jurisprudence contestable [Assemblée, 18 mai 2018, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT (CFDT Finances), n° 414583, Rec. p. 188], lorsqu’est en cause la compétence de son auteur, l'existence d'un détournement de pouvoir ou la violation de la juridicité, non lorsqu’est seulement invoqué un vice de forme ou de procédure), le juge précise alors :

« 5. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité de l'acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l'abroger. À l'inverse, si, à la date à laquelle il statue, l'acte réglementaire est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler ce refus d'abroger pour contraindre l'autorité compétente de procéder à son abrogation.

6. Il résulte du point 5 que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. »

Il découle donc de la partie que nous avons soulignée du point 6 susrapporté une évolution considérable. Jusqu’alors il était enseigné et au demeurant bien établi que l’une des différences séparant le contentieux de l’annulation (notamment celui de l’excès de pouvoir) et le contentieux de la pleine juridiction est que dans la première de ces deux branches du contentieux, le juge se place - pour décider - au jour où l’acte est pris tandis que dans la seconde il se place au jour où il statue.

Sauf erreur de notre part, en l’espèce il s’agissait bien d’un contentieux de l’annulation non de plein contentieux. De plus, cette différence était justifiée par cette considération maintes fois rappelée par des générations de commissaires de gouvernement alias rapporteurs publics, de juges et d’annotateurs d’arrêts que rien ne peut faire que ce qui fut, même un temps, illégal ne l’ait pas été.

Egalement, dans le même sens, allait la distinction de l’abrogation et du retrait rétroactif : l’acte illégal simplement abrogé demeurait illégal du jour de son édiction à celui de son abrogation, sa contestation contentieuse était donc possible pour cette période, tandis que l’acte retiré étant censé n’avoir jamais existé sa contestation était impossible.

La gravité des conséquences de la solution jurisprudentielle ici présentée résulte d’une erreur de perspective à laquelle le juge semble aujourd’hui de plus en plus insensible : il est un juge non un administrateur. Si un acte est illégal les justiciables doivent pouvoir le dénoncer et obtenir du juge qu’il en tire les conséquences ; s’il ne l’est pas il le dit. Toute autre manière de procéder est discutable et doit être tancée d’importance.

Ainsi, quand on lit au point 5 « L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir »…, on demeure confondu. Pourquoi une annulation doit-elle avoir un « effet utile » ? Cet effet utile elle l’a automatiquement dès lors qu’elle est annulation. L’annulation d’un acte pour illégalité est la proclamation publique qu’il ne fallait pas le prendre ou le prendre de cette façon. Aller chercher sa portée pratique ou autre (par exemple, le fait qu’il puisse être repris à l’identique ou à peu près, etc…) est une considération d’administrateur non de juge. Ce qui serait, en revanche, plus intéressant ce serait de rechercher l’effet utile des décisions de justice, notamment par l’empêchement dans la plupart des cas de reprendre un acte illégal en faisant fi de son état peccamineux.

Enfin, cette solution produit l’effet désastreux d’avoir été prise pour sauver un acte de l’annulation dans un contentieux sensible et de haute portée symbolique. Où est alors le droit ?

Le point 7 est construit sur un paralogisme. Il est ainsi conçu : « S'agissant des règles relatives à la détermination de l'autorité compétente pour édicter un acte réglementaire, leur changement ne saurait avoir pour effet de rendre illégal un acte qui avait été pris par une autorité qui avait compétence pour ce faire à la date de son édiction. Un tel changement a, en revanche, pour effet de faire cesser l'illégalité dont était entaché un règlement édicté par une autorité incompétente dans le cas où ce changement a conduit, à la date à laquelle le juge statue, à investir cette autorité de la compétence pour ce faire. »

L’affirmation que contient la première phrase est tout à fait exacte et indiscutable ; malheureusement elle est doublement contradictoire avec ce qui précède.

1°/ Elle contredit la règle d’appréciation de la légalité au jour où le juge statue puisque, précisément, revenant à l’orthodoxie classique, elle fixe cette appréciation au jour de la prise de la décision.

2°/ Ceci est le contraire de la situation d’espèce où l’acte initial était non pas légal mais illégal.

La seconde phrase, qui est la reprise de la solution exposée aux points 5 et 6, souffre donc des critiques énoncées précédemment.

II. Sur la légalité interne

Étant rappelé que les actes critiqués se bornent à tirer les conséquences nécessaires des stipulations inconditionnelles de l'accord du 14 novembre 2013 pour l'application duquel ces actes réglementaires ont été pris, sont examinées deux questions importantes : celle de l’inapplicabilité de la convention litigieuse faute de réciprocité dans son application, celle de l’invalidité de certaines de ses stipulations.

S’agissant de la réciprocité, condition expressément énoncée à l’art. 55 de la Constitution et d’ailleurs très critiquée par les internationalistes, c’est la première fois qu’elle est analysée avec autant de précision dans les faits par le juge administratif (V. toutefois : Assemblée, 9 juillet 2010, Mme Souad Cheriet-Benseghir, n° 317747). On regrettera cependant qu’il ne soit pas mieux précisé dans cette décision que la réciprocité ne constitue pas une condition de validité du traité mais seulement une condition de sa supériorité par rapport à la loi, ainsi qu’il résulte d’ailleurs de la structure grammaticale de cette disposition constitutionnelle. En tout cas, la décision est, sur ce point, assez convaincante.

S’agissant de l’invalidité alléguée de certaines stipulations de l’accord franco-américain, le Conseil d’État réitère d’abord le considérant de principe qu’il avait placé dans sa décision Kandyrine de Brito Païva (Assemblée, 23 décembre 2011, n° 303678, Rec. p. 623, concl. J. Boucher) avant de rejeter le grief tiré de la méconnaissance du droit de l’Union européenne par l’accord international contesté. Après une analyse approfondie des textes ([directive (art. 1, 2)] et [règlement (art. 5, 45, 46 et 96)] européens du 27 avril 2016 relatifs à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données ; art. 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE), le juge conclut que les stipulations en cause ne portent atteinte à aucune des exigences et finalités de ces différents textes non plus qu’à celles de l’art. 8 de la Convention EDH et à celles de la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 qui subordonne l'autorisation d'un traitement de données à caractère personnel à l'existence d'une finalité légitime et à des modalités de collecte licites et loyales.

(19 juillet 2019, Association des Américains accidentels, n° 424216 et n° 424217 ; v. aussi, du même jour, avec même requérante mais sur une question voisine : n° 414780 ; v. également, réitérant la « doctrine » d’examen d’un excès de pouvoir au jour où le juge statue : 24 juillet 2019, Section française de l'Observatoire international des prisons, n° 424970)

 

71 - Réfugiés – Conditions matérielles d'accueil – Décret pris en exécution d'une loi Allégation de contrariété de cette loi aux objectifs d'une directive européenne – Annulation partielle – Régimes de droit et contentieux applicables.

Était contesté par les organisations requérantes le décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, pris pour l'exécution de la loi u 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. En particulier, était alléguée l'incompatibilité de certaines de ses dispositions avec les objectifs de la directive européenne du 26 juin 2013, spécialement ceux se déduisant de son article 20.

Le Conseil d'État, donnant raison sur ce point aux requérants, relève qu'il résulte de cette dernière disposition "que s'il est possible dans des cas exceptionnels et dûment justifiés de retirer les conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'une part ce retrait ne peut intervenir qu'après examen de la situation particulière de la personne et être motivé, d'autre part l'intéressé doit pouvoir solliciter le rétablissement des conditions matérielles d'accueil lorsque le retrait a été fondé sur l'abandon du lieu de résidence sans information ou autorisation de l'autorité compétente, sur la méconnaissance de l'obligation de se présenter aux autorités ou de se rendre aux rendez-vous qu'elle fixe ou sur l'absence de réponse aux demandes d'information. Il suit de là que les associations requérantes sont fondées à soutenir qu'en créant des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières et en excluant, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, les articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018, s'avèrent incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Il en résulte qu'elles sont fondées à demander l'annulation des dispositions des 12° et 14° de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018, pris pour l'application de ces dispositions législatives. "

Ainsi, sont illégaux et doivent être annulés les 12° et 14° susindiqués.

Après avoir rappelé, d'une part, les pouvoirs du juge de l'annulation quant à la rétroactivité, ou non, de l'annulation prononcée du fait de la mise en balance de divers intérêts, d'autre part, le cas particulier du droit européen en cette matière, ce dernier ne pouvant admettre une telle modulation à l'effet rétroactif qu'"à titre exceptionnel", le Conseil d'État relève qu'en l'espèce, en dépit d'indications contraires sur ce point du ministre de l'intérieur, il n'existe pas de nécessité impérieuse justifiant de différer l'annulation des dispositions jugées illégales ou d'en réputer définitifs les effets passés.

Tirant les conséquences concrètes de ces affirmations, le juge décide : 1°/ que l'incompatibilité ainsi constatée de dispositions législatives avec le droit européen n'a pas pour effet par elle-même de faire disparaître rétroactivement ces dispositions législatives de l'ordonnancement juridique, ni, par suite, de rétablir dans cet ordonnancement les dispositions antérieures abrogées et remplacées par cette loi ; 2°/ que cette incompatibilité fait, en revanche, obstacle à ce que les autorités administratives compétentes adoptent, sur leur fondement, des décisions individuelles mettant fin aux conditions matérielles d'accueil dans des conditions contraires au droit de l'Union.

Enfin, sont précisées les conditions dans lesquelles l'autorité administrative compétentes doivent agir en cette matière dans l'attente de l'intervention des dispositions législatives de remplacement. La marche à suivre est ainsi fixée : " il reste possible à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil."

(31 juillet 2019, Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE) et autres, n° 428530, Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE) et autres, n° 428564)

 

Libertés fondamentales

 

72 - Inscription en université – Arrêté ministériel autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Parcoursup " – Site internet « parcoursup.fr » – Charte du 6 décembre 2017 – Contestation – Rejet pour l’essentiel.

Un arrêté ministériel a autorisé la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Parcoursup ", collectant les vœux d'inscription des élèves en première année d’études supérieures à la rentrée universitaire 2018/2019 et des renseignements susceptibles d'être ultérieurement utilisés pour traiter ces vœux.

Ces données devaient être recueillies au moyen d'un téléservice hébergé sur le site internet " parcoursup.fr ", ce dernier comportant également un contenu informatif destiné aux candidats à une préinscription dans la première année de l'enseignement supérieur.

Tout ceci a été consigné dans une " charte pour une mise en œuvre partagée des attendus des formations " du 6 décembre 2017, conclue entre les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale et plusieurs représentants des universités, de grandes écoles et d'écoles d'ingénieurs. Cette charte comporte une annexe fixant des " attendus " nationaux pour plusieurs mentions de licence.

Parallèlement à ces diverses mesures, un projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants, qui modifiait la procédure d'inscription dans l'enseignement supérieur était en cours de discussion devant le Parlement, et avait déjà fait l'objet d'une discussion publique à l'Assemblée nationale, aux fins d'être rendu applicable aux inscriptions universitaires pour l'année 2018-2019 d’autant que le précédent système, dit " Admission Post-Bac ", avait été annulé par le Conseil d'État.

Les requérants invoquent divers griefs à l’encontre de cette nouvelle procédure d’inscription. Ils sont tous rejetés sauf l’un dont l’admission n’a qu’un caractère platonique. 

Tout d’abord, s’agissant de l’atteinte qui serait portée aux obligations découlant de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les arguments sont rejetés : il n’est, en l’espèce, porté atteinte à cette loi ni en ce qui concerne les finalités du traitement autorisé, ni en ce qui concerne la nature des données ainsi collectées, ni enfin en ce qui concerne la conservation des données collectées.

Quant aux autres critiques, elles sont également rejetées :

- Les dispositions du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, n’étaient point encore applicables à la date des faits litigieux.

- La « charte » n’est pas un acte faisant grief et ne saurait, par suite, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

- Le contenu du site « parcoursup.fr » n’est pas, non plus, juridiquement critiquable, à la seule exception de celles des informations qui, fournies antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants qui instaure ce nouveau dispositif, ne pouvaient pas encore être présentées sous une forme impérative mais seulement comme de simples informations sur un futur dispositif en cours d'adoption. Les divers requérants sont donc seulement fondés à demander l'annulation de contenus qu'en tant qu'ils n'ont pas été accompagnés, avant le 11 mars 2018, de mentions sur le site " parcoursup.fr " en soulignant le caractère non définitif. En revanche, ces requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation dans cette mesure de ces mêmes contenus en tant qu'ils ont figuré sur la partie publique de ce site après le 11 mars 2018, ni des autres contenus qu'ils désignent comme " la partie privée du site Parcoursup.fr ".

(10 juillet 2019, Groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste (CRCE) du Sénat et autres, n° 417906 et Solidaires étudiant-e-s, syndicats de luttes (SESL) et autres, n° 418028, requêtes jointes)

 

73 - Régime du baccalauréat – Cas des écoles privées hors contrat – Régime partiellement différent des épreuves en vue de l’obtention du baccalauréat – Atteinte à la liberté de l’enseignement – Rejet.

Les requérantes contestaient un arrêté ministériel relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique. Cet arrêté a prévu un régime spécifique pour certaines épreuves conduisant à l’obtention du baccalauréat dont les requérantes considèrent qu’il méconnaît le principe d'égalité entre les candidats au baccalauréat, en ce qu'il prévoit une épreuve unique dite " de contrôle continu " pour les seuls élèves de l'enseignement privé hors contrat et qu'il fixe le centre d'examen dans l'académie du domicile non dans celle où est situé l’établissement. Ainsi se trouveraient violées l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur et la liberté de l’enseignement.

Le Conseil d’État rejette l’ensemble des griefs.

Il retient que l’instauration d’un régime particulier d’épreuves, de barème, de calendrier et de lieu de passation aboutissant à la note de contrôle continu n’est pas contraire au principe d’égalité dans la mesure où ces écoles sont faiblement contrôlées.

En outre, les épreuves font l’objet d’une correction anonyme.

Si l’on peut comprendre les précautions ministérielles et leur large acceptation par le juge, il convient de reconnaître une certaine contradiction entre une liberté importante reconnue puis, en partie reprise au moment du baccalauréat. Il n’est guère satisfaisant d’avoir un système aussi profondément différencié qu’une simple péréquation, nationale ou académique, eût plus judicieusement remplacé. Enfin, parler d’anonymat quand les copies à corriger ne concernent nécessairement que cette catégorie d’établissements, est une gageure.

En réalité, même si l’on fait l’impasse sur un éventuel recours à la Convention EDH, la difficulté vient du refus d’un contrôle national pour accéder à l’enseignement supérieur et du double rôle que l’on fait tenir au baccalauréat : diplôme de fin d’études secondaires et premier diplôme délivré par l’université.

(24 juillet 2019, Fondation pour l'école, Fédération des parents d'élèves des écoles indépendantes et Mme X., n° 424260)

 

74 - Bioéthique – Recherches sur les embryons ou les cellules souches – Obligations de l’agence de biomédecine – Recueil obligatoire du consentement du couple auteur des embryons – Autorisation du protocole de recherche – Obligations limitées en ce cas de l’agence de biomédecine.

(5 juillet 2019, Fondation Jérôme Lejeune, n° 428838 ; Fondation Jérôme Lejeune, n° 428841, deux espèces jointes) V n° 128

 

75 - Interdiction définitive du territoire – Peine complémentaire à une peine principale d’emprisonnement – Arrêté préfectoral ordonnant la sortie du territoire – Référé liberté ordonnant le rapatriement en France de l’intéressé - Incompétence du juge administratif pour suspendre ou annuler une décision du juge judiciaire –Erreur de droit – Annulation de l’ordonnance.

Rappel de ce qu’aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les dispositions de l'article 130-1 du code pénal font également obstacle à ce que le juge des référés enjoigne à l'autorité administrative d'assurer le retour en France de l'étranger qui demeure sous le coup d'une interdiction judiciaire du territoire.

Dans le cas où le juge judiciaire relève la personne condamnée de l’exécution de la peine complémentaire mais où il est fait appel de ce jugement, l’appel ayant, normalement, un effet suspensif en matière délictuelle, il s’ensuit que durant le délai puis la procédure d’appel, le juge administratif n’est pas davantage compétent pour ordonner au préfet de ne pas exécuter la peine complémentaire, ici automatique, de surcroît.

C’est donc à tort que le juge des référés de première instance a cru pouvoir, par l’ordonnance attaquée, enjoindre au préfet d’organiser à bref délai le rapatriement de l’intéressé en France.

(Ord. réf. 10 juillet 2019, Ministre de l’Intérieur, n° 431586)

 

76 - Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) – Déclaration de situation patrimoniale d’une élue nationale – Manquements portant atteinte à son caractère exhaustif – Transmission au parquet – Appréciation de la Haute autorité assortissant son examen d’une déclaration de situation patrimoniale – Absence d’effets juridiques mais faisant grief – Analyses effectuées par la Haute autorité – Contrôle plein et entier du juge – Rejet.

À l’occasion de l’examen de la situation patrimoniale d’une élue nationale, la HATVP a, à la fois, constaté des manquements portant atteinte au caractère - qui doit être normalement exhaustif - de cette déclaration et accompagné ce constat d’une appréciation. Ces éléments sont contestés dans la présente décision d’assemblée.

Deux questions principales étaient posées.

La première portait sur la nature et le statut contentieux de l’ « appréciation » dont la HATVP a cru devoir assortir son examen de la déclaration de situation patrimoniale de l’intéressée. La HATVP estimait cette appréciation sans portée juridique et donc non susceptible d’être discutée au contentieux tandis que la requérante soutenait le contraire. Le Conseil d’État lui donne raison sur ce point en ces termes : « (…) cette prise de position d'une autorité administrative, qui est rendue publique avec la déclaration de situation patrimoniale (…), est de nature à produire, sur la personne du député qu'elle concerne, des effets notables, notamment en termes de réputation, qui au demeurant sont susceptibles d'avoir une influence sur le comportement des personnes, et notamment des électeurs, auxquelles elle s'adresse. Dans ces conditions, une telle prise de position doit être regardée comme faisant grief au député dont la déclaration de situation patrimoniale fait l'objet de l'appréciation ainsi rendue publique. Il s'ensuit que Mme X. est recevable à demander l'annulation de la délibération du 24 octobre 2018 relative à sa déclaration de situation patrimoniale. La fin de non-recevoir soulevée par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique doit donc être écartée ».

La seconde question portait sur la procédure suivie ou à suivre en la matière.

Tout d’abord, lorsque la HATVP constate des manquements à une déclaration de situation patrimoniale d’un député, si elle a l’obligation d’en informer le bureau de l’Assemblée nationale, en revanche, elle n’a à transmettre le dossier au parquet « que lorsqu'elle estime qu'il est suffisamment caractérisé que le manquement qu'elle a constaté procède d'une omission substantielle ou d'une évaluation mensongère. ». Cette dernière déduction nous semble discutable en ce qu’elle restreint par trop les possibilités d’action du parquet et confère des pouvoirs de « filtrage » bien excessifs à la HATVP qui n’appartient ni de près ni de loin à l’autorité judiciaire dont elle est strictement séparée.

Ensuite, étaient critiqués divers aspects de la procédure suivie en l’espèce, tous rejetés : le juge n’a pas relevé de possibilité de manquement à l'indépendance et à l'impartialité de la HATVP, il a constaté qu’avait été respecté le droit de la défense et estimé que c’était sans erreurs de droit et/ou de fait que la HATVP avait retenu des éléments portés à sa connaissance, sur sa demande, par l’administration fiscale, avait tenu compte de l’incendie ayant affecté un bien immobilier faisant partie du patrimoine en cause.

On regrettera cependant que le Conseil d’État ait cru devoir juger que la HATVP n’a pas commis d’erreur de droit en ne suspendant pas l'examen de la déclaration de situation patrimoniale de l'intéressée jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant l'administration fiscale alors que cette dernière avait saisi la requérante d’une proposition de rectification portant notamment sur l'évaluation de sa situation patrimoniale et que celle-ci avait saisi la commission départementale de conciliation. 

(Assemblée, 19 juillet 2019, Mme X., n° 426389)

 

77 - Demandeur d'asile en France – Reprise en charge par l'État responsable de sa demande – Acceptation implicite - Système Eurodac – Transfert – Pouvoirs du préfet – Respect du délai de deux mois (art. 23 du règlement UE du 26 juin 2013) – Effets d'une éventuelle annulation de l'arrêté préfectoral sur l'enregistrement, ou non, de la demande d'asile.

Saisi par un tribunal administratif de plusieurs questions techniques relatives au traitement des renvois de demandeurs d'asile vers le pays européen en charge du traitement de leur demande au vu du fichier Eurodac, le Conseil d'État y apporte des réponses d'une grande portée pratique et juridique.

La procédure en cause est fixée par le règlement européen du 26 juin 2013 dit Dublin III. Les questions étaient relatives aux pouvoirs et devoirs du préfet lorsque celui-ci estime que la demande d'asile en France est formulée par une personne qui relève en réalité d'un autre État membre de l'Union européenne en vertu de la procédure Eurodac (art. 21 du règlement précité).

La légalité de la décision préfectorale de transfert est subordonnée à la saisine et à l'acceptation préalables de l'État responsable.

Une première difficulté résidait dans le point de savoir si, pour attester de l'accomplissement de ces formalités, la préfecture doit impérativement produire l'accusé de réception Dublinet émis par le point d'accès national du réseau Dublinet (qui est, en France, au ministère de l'intérieur, la direction générale des étrangers) ou s'il lui est possible de faire par tous moyens la preuve de cet accomplissement. La réponse est positive.

Une seconde difficulté était liée aux effets d'une annulation de la décision préfectorale de transfert motif pris de ce que l'État requis n'a pas accepté la reprise en charge. Le juge indique qu'en ce cas la préfecture est tenue de réexaminer la situation du demandeur, non à la date de sa demande mais à celle de la décision d'annulation.

(Avis contentieux, 31 juillet 2019, M. X., n° 428761)

 

Police

 

78 - Débits de boissons – Police spéciale – Règles de calcul de la distance d’implantation entre les débits de boissons et les établissements protégés – Distance de 200 mètres – Rejet.

Les club, discothèque et association requérants contestent l’arrêté sub-préfectoral autorisant l’exploitation d’un dancing-discothèque avec licence IV au 83 quai Tabarly à Brest. Ils invoquent le non-respect de la distance minimale de 200 mètres devant séparer un tel commerce de certains édifices ou établissements et notamment, en vertu du 7° de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, des « Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air ; ».

Toute la question était de savoir si, pour rejeter leur recours, la cour administrative d’appel s’était livrée à un calcul régulier de cette distance de 200 mètres. Pour y répondre, le Conseil d’État pose en principe qu’il ressort des règles nouvelles, telles qu’éclairées par les travaux préparatoires de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, « que la distance entre un établissement protégé et un débit de boissons se mesure sur les voies de circulation ouvertes au public, suivant l'axe de ces dernières, entre et à l'aplomb des portes d'entrée ou de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé et du débit de boissons, la distance obtenue étant augmentée de la longueur de la ligne droite au sol entre les portes d'accès et l'axe de la voie et, le cas échéant, de la différence de hauteur entre le niveau du sol et celui du débit de boissons. » que la distance entre un établissement protégé et un débit de boissons se mesure sur les voies de circulation ouvertes au public, suivant l'axe de ces dernières, entre et à l'aplomb des portes d'entrée ou de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé et du débit de boissons, la distance obtenue étant augmentée de la longueur de la ligne droite au sol entre les portes d'accès et l'axe de la voie et, le cas échéant, de la différence de hauteur entre le niveau du sol et celui du débit de boissons. »

Appliquant cette interprétation aux faits de l’espèce, le Conseil d’État juge que l’arrêt attaqué n’encourt point les reproches qui lui sont adressés.

(1er juillet 2019, Société " Club et spectacles Artero ", société Guear et association " Club des discothèques Pointe de Bretagne ", n° 419287)

 

79 - Police générale de la circulation – Pouvoir du premier ministre – Étendue – Limitation de la vitesse sur les chaussées à deux voies sans séparateur central – Légalité – Rejet.

Après avoir rejeté l’argument selon lequel la dualité fonctionnelle du Conseil d’État, telle qu’elle est organisée par les textes, ne porte pas atteinte au principe d’impartialité, le juge ajoute trois précisions.

La première est bien connue et se situe dans le droit fil des décisions Labonne (8 août 1919, n) 56377) et Sarl Restaurant Nicolas (13 mai 1960, p. 324) : le Premier ministre détient le pouvoir d’édicter les mesures de police applicables à l'ensemble du territoire. En font partie les mesures relatives aux limitations de vitesse sur les routes.

La seconde est tout aussi célèbre : les autorités de police locale peuvent toujours, pour des motifs idoines, aggraver les mesures de police prises par l’autorité nationale (18 avril 1902, Maire de Néris-les-Bains, n° 04749, p. 275).

La troisième porte sur l’examen de la légalité de la mesure réduisant de 90 à 80 km/h la vitesse maximale autorisée pour les véhicules à moteur circulant sur les chaussées à deux voies sans séparateur central. Sans surprise le Conseil d’État estime cette mesure justifiée par les statistiques de mortalité sur lesdites routes ainsi que par la comparaison avec des mesures similaires prises dans d’autres pays.

(24 juillet 2019, Ligue de défense des conducteurs, n° 421603 ; M. X. et autres, n° 421651 ; Association Automobile-Club des Avocats, n° 421669 ; M. X., n° 421705 ; Région Auvergne-Rhône-Alpes, n° 423099 ; MM. X. et Y., n° 423487)

 

80 - Police sanitaire – Mise en vente sans autorisation ou autre de dispositifs médicaux – Fait justifiant ipso facto une mesure de retrait – Exception lorsqu’aucun risque n’est encouru pour la santé des patients – Annulation de l’ordonnance de référé attaquée.

La société CL Médical ayant mis sur le marché des dispositifs médicaux des gammes I-Stop, I-Stop Toms, Pelvi-Stop et Parie-Stop Stop qu’elle fabrique mais qui ne sont pas couverts par un certificat CE de conformité valide, ou fabriqués avant le 23 novembre 2016 et mis sur le marché à partir de cette date sans qu'ils soient couverts par un certificat CE de conformité valide, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a, d'une part, suspendu la mise sur le marché, la distribution, l'exportation et l'utilisation de ces dispositifs médicaux lorsqu’ils ont été fabriqués par cette société jusqu'au 31 janvier 2018 et non couverts par un certificat CE de conformité valide ou fabriqués avant le 23 novembre 2016 et mis sur le marché à partir de cette date sans qu'ils soient couverts par un certificat CE de conformité valide et, d'autre part, prescrit le retrait de ces dispositifs et la diffusion de la décision auprès de toute personne physique ou morale susceptible de détenir de tels produits. La société CL Médical a demandé au juge des référés du tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision. Le tribunal l’a suspendue en tant qu'elle a pour effet le retrait des dispositifs médicaux considérés, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, et rejeté le surplus des conclusions de la société.

Selon le Conseil d’État, il résulte des articles 2 et 18 de la directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 et des articles L. 5312-2 et L. 5312-3 du code de la santé publique (CSP) que le constat de la mise sur le marché de dispositifs médicaux en l'absence d'autorisation, d'enregistrement ou de certification exigés par les dispositions législatives ou réglementaires applicables suffit en principe à justifier que l’ANSM ordonne leur retrait. Il relève toutefois qu’il peut en aller autrement, sous réserve de l'hypothèse de persistance de l'infraction, que dans le seul cas où il est établi que l'utilisation des dispositifs médicaux ainsi mis sur le marché n'est pas susceptible d'exposer les patients à un risque pour leur santé.

Le recours de l’ANSM est admis et l’ordonnance de référé annulée en les articles 1er, 2 et 4 de son dispositif.

(1er juillet 2019, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, n° 427413)

 

81 - Police spéciale de la vente, du port et de la détention d’armes – Retrait d’agrément d’un armurier pour défaillance dans sa gestion d’un autre établissement d’armurerie – Rejet.

Une personne détentrice de l’agrément d’armurier, gestionnaire de deux commerces d’armes, s’est vue retirer son agrément pour ces deux établissements en raison de graves négligence dans sa gestion de l’un seulement d’entre eux. Elle conteste la légalité du retrait d’agrément pour celui des établissements dans lequel aucune négligence n’a été relevée. Le ministre de l’intérieur se pourvoit contre l’ordonnance de référé qui lui a donné satisfaction.

Le Conseil d’État, sévère, juge que « l'agrément d'un armurier présente un caractère personnel qui implique que puissent être prises en compte, pour en justifier le retrait, l'ensemble des circonstances propres à la personne de son détenteur et que l'administration puisse légalement, pour apprécier l'existence d'un risque pour l'ordre et la sécurité publics de nature à justifier le retrait d'un agrément relatif à un établissement, prendre en compte des défaillances dans la gestion d'un autre établissement confié au même gérant. »

(24 juillet 2019, Ministre de l’intérieur, n° 428818 ; même solution, du même jour, sur la demande de référé suspension du retrait d’agrément d’armurier : n° 428819)

 

82 - Débits de boissons – Répression de l’ivresse publique – Fermeture temporaire – Référé liberté – Atteinte excessive à la liberté du commerce – Absence – Rejet.

Le préfet de l'Isère a ordonné la fermeture administrative du débit de boissons " Bistrot Colette " pour une durée de deux mois au motif qu'un client qui avait consommé d'importantes quantités d'alcool dans l'établissement avait, quelques minutes après son départ, été à l'origine d'un très grave accident de la route occasionnant la mort du couple dont il avait percuté le véhicule, que le taux d'alcool relevé sur l'intéressé après l'accident était de 2,54 grammes par litre de sang, que le gérant ne contestait pas que la consommation d'alcool avait eu lieu au sein de son établissement et que, dès lors qu'il lui avait servi trois litres de bière, l'établissement ne pouvait ignorer que ce client était en état d'ivresse manifeste.

La société requérante, qui exploite cet établissement, avait sollicité par le moyen d’un référé liberté l’annulation de cette sanction, à tout le moins sa réduction.

Pour rejeter cette demande le juge de première instance avait estimé que s'il ne ressortait pas des fiches de recherche de l'état alcoolique de l'auteur de l'accident que ce dernier aurait présenté les signes de l'ivresse manifeste, il résultait de l'instruction que la prise de sang avait révélé un taux d'alcoolémie de 2,4 grammes d'alcool par litre de sang et qu'au cours des six heures que le client avait passé dans l'établissement, il avait consommé de fortes quantités d'alcool ayant admis, avant de se rétracter, avoir consommé six pintes de bière. Le juge a considéré que ces seuls faits révélaient, quelle qu'ait pu être l'apparence du comportement de ce client, une excessive consommation de boissons alcoolisées servies dans l'établissement. Il en a déduit qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce n'était démontrée.

Pour rejeter le recours contre cette ordonnance, le juge des référés du Conseil d’État n’a aperçu dans l’appel dont il était saisi aucun élément nouveau de nature à infirmer l’ordonnance de référé de première instance.

(5 juillet 2019, Sarl Ette, n° 431911)

 

83 - Police de la sécurité et des infractions routières – Radars embarqués sur des véhicules conduits par des opérateurs privés – Décisions – Existence – Incompétence du pouvoir réglementaire et du premier ministre – Absence – Délégation d’une mission de police à une personne privée – Absence – Violation des règles applicables aux salariés de droit privé comme au droit de la fonction publique – Absence – Rejet.

L’association requérante demande l’annulation, d’une part, d’une mesure adoptée par le Comité interministériel de la sécurité routière et d’un communiqué de presse publié sur le site Internet de la sécurité routière relatifs à la décision de déléguer la conduite de voitures équipées de radars à des opérateurs privés, et, d’autre part, de deux décisions implicites du premier ministre rejetant sa demande tendant à l'abrogation de la décision rendue publique à l'issue du comité interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 2015, de déléguer la conduite de voitures équipées de radars à des opérateurs privés ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de sa décision en fixant les conditions d'application, rendue publique par un communiqué de presse du 20 février 2017.

Le Conseil d’État rejette - comme il fallait s’y attendre - tous les arguments développés au soutien de ces deux requêtes jointes pour y être statué par une même décision.

Auparavant, le juge est conduit à préciser la notion de décision pour relever que tant la mesure prise par le Comité interministériel de la sécurité routière de confier à des personnes privées agréées l'utilisation des radars embarqués dans des véhicules banalisés que le communiqué de presse sur Internet de la mise en place de ladite mesure révèlent l’existence de décisions de nature réglementaire.

De telles décisions relevaient bien de la compétence du pouvoir réglementaire et, au sein de ses détenteurs, au premier ministre.

La décision du premier ministre, dans la mesure où elle se borne à adopter le principe de la délégation de la conduite de voitures équipées de radars à des entreprises privées au niveau national, n'a pas affecté par elle-même, en l'absence de définition suffisante des modalités de mise en œuvre de cette mesure, l'organisation et le fonctionnement des services de police et de gendarmerie. Par suite, elle n’avait pas à être précédée de la consultation du comité technique de réseau de la police nationale et de celle du comité technique de la gendarmerie nationale, contrairement à ce que soutenait l’association requérante.

Enfin, cette décision ne contrevient ni à l'interdiction de déléguer une mission de police à une personne privée, ni à celle du prêt de main-d’œuvre (art. L. 8241-1 c. trav.), ni, enfin, à l’obligation faite à l’administration par les dispositions de l’art. 43 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, de signer avec des personnes privées des contrats ayant pour objet exclusif la mise à disposition de personnels. 

La requête est rejetée.

(8 juillet 2019, Association 40 millions d'automobilistes, n° 419367 et n° 424410)

 

84 - Police des installations classées – Création d’une plate-forme de tri, transit, regroupement et prétraitement de déchets industriels dangereux – Combinaison entre dispositions du droit de l’environnement et dispositions du droit de l’urbanisme – Indépendance des législations – Rejet.

(12 juillet 2019, Association " Sans nature pas de futur " et autres, n° 417177) V. n° 50

 

85 - Police du permis de conduire – Suspension d’un permis de conduire pour raison médicale – Obligation de motivation – Nécessité, pour les médecins, de communiquer ce(s) motif(s) médical(aux) au titulaire du permis – Absence de communication – Annulation de la mesure – Rejet.

 La décision par laquelle un préfet suspend ou annule un permis de conduire, ou restreint sa validité, au motif que son titulaire est atteint d'une affection médicale incompatible avec la conduite d'un véhicule présente le caractère d'une mesure de police et doit, par suite, être motivée.

Si le préfet ne peut que se référer, dans sa décision, pour en assurer la motivation, à l'avis qui lui a été communiqué par les médecins chargés du contrôle médical, lequel se borne à indiquer que le titulaire du permis de conduire est inapte à la conduite d'un véhicule, il incombe aux médecins, afin d'assurer le respect de l’obligation de motivation de la décision préfectorale, d'informer le titulaire des motifs médicaux sur lesquels ils se sont fondés. La circonstance que l’intéressé fasse valoir qu'il n'avait pas été mis en mesure de « contester utilement la décision, ne sachant pas quelle affection l'empêche de conduire » amène nécessairement à l’annulation de la décision préfectorale, les pièces du dossier n’établissant pas que le requérant avait été informé par les médecins chargés du contrôle médical des motifs médicaux de son inaptitude à la conduite faute pour l'administration d'avoir produit l'avis de la commission revêtu de la signature de l'intéressé indiquant qu'il a reçu cette information.

(24 juillet 2019, Ministre de l’intérieur, n° 420154)

 

86 - Police de la chasse – Gibier protégé – Projet d’arrêté portant suspension de la chasse de certaines espèces – Obligation de consultation et de rédaction préalables d’une synthèse des avis exprimés – Délai à respecter – Non-respect – Privation d’une garantie pour les personnes ayant émis un avis – Nullité de l’arrêté ministériel subséquent.

(12 juillet 2019, Fédération nationale des chasseurs, n° 424600) V. n° 5

 

Procédure contentieuse

 

87 - Tierce opposition – Association ayant des intérêts concordant avec ceux de la commune – Association pouvant être considérée comme représentée par la commune dans l’instance précédente – Rejet du pourvoi.

Une commune décide l’aliénation totale ou partielle de treize chemins ruraux et autorise son maire à accomplir les démarches nécessaires ainsi qu’à signer les actes à cet effet. Cette délibération est contestée en vain en première instance et en appel. L’Association requérante a formé tierce opposition devant la cour de son arrêt de rejet. Cette tierce opposition est rejetée et c’est contre ce rejet qu’elle se pourvoit.

Selon l’art. R. 832-1 CJA, « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. » 

Or la société SCAF du 75 avait acquis, le 27 avril 2015, une parcelle de terrain appartenant à la commune et constituant l'emprise foncière du chemin rural n° 3 dont le conseil municipal de la commune avait décidé l'aliénation. Il en résultait donc qu’en sa qualité d'acquéreur de cette parcelle, la société SCAF du 75 avait des intérêts concordant avec ceux de la commune dans le litige contestant l'aliénation du chemin rural et devait être regardée comme ayant été représentée par la commune dans l'instance ayant statué sur ce litige. Par suite, la société requérante ne justifiait pas d'un intérêt propre, distinct de celui de la commune, à l'annulation du jugement du tribunal administratif et devait être regardée comme ayant été représentée dans l'instance d'appel par la commune. C’est à bon droit que la cour a rejeté sa demande de tierce opposition.

(1er juillet 2019, Association civile SCAF du 75, n° 420200)

 

88 - Irrecevabilité d’une requête – Absence de production, par le demandeur, de la décision attaquée – Production de cette décision par l’administration défenderesse – Annulation.

Commet une erreur de droit l’arrêt d’appel qui juge que c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable une requête au motif qu’elle n’était pas accompagnée de la décision attaquée alors que cette dernière était jointe au mémoire en défense que l’administration a produit avant la date de clôture de l’instruction.

(24 juillet 2019, M. X., n° 420423)

 

89 - Concours de recrutement de professeurs de l’enseignement supérieur – Référé suspension – Appréciation particulière de l’urgence en l’espèce – Conditions d’établissement de l’irrégularité alléguée – Admission du référé.

(12 juillet 2019, Mme X., n° 432066) V. n° 65

 

90 - Droits à pension d’un agent public – Renseignements erronés donnés par sa caisse de retraite – Action indemnitaire – Litige ne relevant pas de la matière des pensions – Absence de compétence du tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort (solution implicite).

(10 juillet 2019, Mme X., n° 416754) V. n°63

 

91 - Référé mesures utiles (art. L. 521-3 CJA) – Référé ne pouvant comporter que des mesures ne faisant pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative – Décision de récupération d’indu faisant l’objet d’un recours à caractère suspensif – Exécution de la décision malgré le caractère suspensif – Possibilité en ce cas d’user du référé mesures utiles – Rejet du pourvoi.

Si, en principe le juge du référé mesures utiles (art. L. 521-3 CJA) ne peut ordonner que des mesures ne faisant pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative y compris celle refusant la mesure demandée, sauf péril grave, le Conseil d’État décide en l’espèce qu’il en va autrement dans le cas où est poursuivie l’exécution d’une décision administrative contre laquelle a été formé un recours suspensif de ladite exécution. Ainsi, il est alors possible sur le fondement de l'art. L. 521-3 de prescrire à l'administration, à titre provisoire, dans l'attente d'une décision se prononçant sur le bien-fondé du recours, toutes mesures justifiées par l'urgence propres à faire cesser la méconnaissance du caractère suspensif du recours.

Il est fait application de cette doctrine jurisprudentielle dans le cas d’espèce où la collectivité débitrice du revenu de solidarité active (ou l'organisme chargé du service de celui-ci) ou de la prime d'activité poursuit le recouvrement d'un indu de l'une ou l'autre de ces prestations, par retenues sur les montants à échoir de ces prestations ou d'autres prestations sociales, en méconnaissance du caractère suspensif attaché aux recours administratifs et contentieux visés par les art. L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de L. 845-3 du code de la sécurité sociale. 

(24 juillet 2019, Caisse d'allocations familiales de la Vienne et département de la Vienne, n° 426527)

 

92 - Recours en révision – Cas d’ouverture – Procédure prétendue abusive – Demande de dommages-intérêts – Demande d’infliction d’une amende pour recours abusif.

Dans le cadre d’un recours en révision qui est rejeté faute pour la société demanderesse de se trouver dans l’un des trois cas d’ouverture à un tel recours énumérés à l’art. L. 834-1 CJA, le Conseil d’État était saisi d’une demande reconventionnelle de la Commission de régulation de l'énergie, fondée sur le caractère abusif de la procédure engagée, aux termes de laquelle étaient sollicitées, d’une part, l’allocation de dommages-intérêts, et d’autre part, l’infliction d’une amende pour recours abusif.

Ces deux demandes sont rejetées, la première car le juge estime qu’il ne ressort pas du dossier que le recours en révision ait été intenté à des fins dilatoires, la seconde car l’infliction d’une telle amende ressortissant à la compétence exclusive et discrétionnaire du juge, il s’ensuit que sa demande par l’une des parties est irrecevable.

(10 juillet 2019, Société Messer France, n° 427656)

 

93 - Représentation des parties en justice – Nécessité de recourir au service d’un avocat – Représentation constituant un mandat (art. 1984 c. civ.) – Impossibilité pour un avocat de se représenter lui-même – Rejet.

La représentation d’une partie en justice constitue un mandat. Or il résulte de l’art. 1984 du code civil que : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (...) ».  Ceci implique, en principe, que l'avocat soit une personne distincte du requérant, dont les intérêts personnels ne sont pas en cause dans l'affaire. Ceci fait ainsi obstacle à ce qu'un requérant exerçant la profession d'avocat puisse assurer sa propre représentation au titre de l'article R. 431-2 du CJA dans une instance à laquelle il est personnellement partie.

(10 juillet 2019, Mme X., n° 417985)

 

94 - Fiche de suivi de procédure tenue par le greffe d’une cour administrative d’appel – Mention comportant sur la personne d’un requérant des « appréciations gravement déplacées » – Doute sur l’impartialité de la cour – Cassation et renvoi à une autre cour.

Affaire peu banale où il est relevé par le Conseil d’État que « Il ressort des pièces de la procédure devant les juges du fond que la fiche tenue par le greffe (d’une cour administrative d'appel) pour son suivi comporte des mentions qui, appelant à la " vigilance " à l'égard de M. X. le jour de l'audience, portent sur sa personne des appréciations gravement déplacées. M. X. est fondé à soutenir que ces mentions sont de nature à susciter un doute légitime sur l'impartialité avec laquelle la cour (…) a examiné sa requête. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler son arrêt et de renvoyer l'affaire devant (une autre cour). »

(24 juillet 2019, M. X., n° 422699)

 

95 - Clôture de l’instruction – Invitation postérieure à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction (art. L. 613-1-1 du CJA) – Réouverture de facto de l’instruction – Nécessité d’analyser le mémoire alors produit – Arrêt fondé erronément sur un jugement de TGI définitif – Cassation pour erreur de droit.

Lorsqu’après clôture de l’instruction le juge invite les parties à produire devant lui des éléments ou des pièces en vue que soit complétée l’instruction, cette invitation constitue une réouverture de l’instruction permettant aux parties, le cas échéant, de déposer un mémoire pour discuter lesdits pièces ou documents. La circonstance que celui-ci ne soit pas analysé par le juge entache d’irrégularité sa décision, du moins lorsque les moyens qui y sont contenus ont été valablement avancés par les parties.

Par ailleurs, commet une erreur de droit la juridiction administrative qui tient pour définitif un jugement de TGI alors que celui-ci est frappé d’appel, lequel est suspensif en procédure civile.

(24 juillet 2019, Époux X., n° 419598)

 

97 - Demande de production d’un mémoire récapitulatif – Non-respect du délai imparti – Désistement d’office – Étendue du contrôle exercé par le juge de cassation – Principe et exception – Cassation avec renvoi.

Un litige oppose une société contribuable à une métropole au sujet d’une demande de décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Le juge ayant demandé la production d’un mémoire récapitulatif (art. R. 221-1 CJA), la requérante a indiqué maintenir ses conclusions et attendre, pour adresser le mémoire récapitulatif demandé, les conclusions du mémoire complémentaire que l’administration fiscale défenderesse avait annoncé produire « prochainement ». Ce nonobstant, ce mémoire complémentaire étant enregistré au greffe le jour de l’expiration du délai pour déposer le mémoire récapitulatif, a été prise une ordonnance donnant acte du désistement d’office de la société requérante.

Le juge de cassation rappelle le principe régissant son contrôle sur une telle ordonnance et l’assortit ici d’une exception particulièrement bien venue. En principe, le contrôle de cassation sur l’ordonnance de désistement d’office porte sur la vérification que l'intéressé a reçu la demande de mémoire récapitulatif (art. R. 611-8-1 du CJA), sur ce que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, enfin sur ce que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Le contrôle de cassation ne va pas au-delà.

Toutefois, et les circonstances de l’espèce le justifient pleinement, le juge de cassation dispose du pouvoir de censurer l'ordonnance qui lui est déférée lorsqu’il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 611-8-1 précité.

(24 juillet 2019, Société Crédit Mutuel Pierre 1, n° 423177)

 

98 - Société de laboratoire d’analyses médicales – Demande d’option pour le régime d'intégration fiscale (art. 223 A et suivants du CGI) – Refus – Décision faisant grief – Contestation possible du refus par voie de recours pour excès de pouvoir – Annulation de l’arrêt d’appel ayant jugé le contraire – Cassation avec renvoi.

(1er juillet 2019, Société Biomnis, n° 421460) V. n° 28

 

99 - Référé suspension – Conditions d’octroi – Absence de preuve de l’urgence à statuer – Rejet.

La société requérante a, notamment, saisi le juge d’une demande en référé tendant à la suspension de la décision par laquelle  l'Autorité de régulation des jeux en ligne a, d’une part, mis en garde les représentants légaux des opérateurs agréés de jeux et de paris en ligne sur les pratiques illicites des fournisseurs de conseils payants en matière de paris sportifs et les a incités à mettre fin à leurs relations contractuelles avec ces fournisseurs, et d’autre part, précisé que la persistance de telles relations, contraires à l'objet de la loi, pourraient justifier, le cas échéant, une sanction ou la suspension, voire le retrait de l'agrément. 

Pour établir l’urgence à statuer la requérante invoque divers motifs notamment celui selon lequel son modèle économique repose, à la fois, sur le produit des abonnements proposés à ses clients pour bénéficier de ses pronostics sportifs et sur les commissions engendrées par les contrats commerciaux qu'elle perçoit des sites de paris en ligne auxquels ses clients sont incités à se reporter. Les trois opérateurs agréés de jeux et de paris en ligne avec lesquels elle avait conclu des relations contractuelles les ayant rompues à la suite des mises en garde de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, la société requérante fait valoir que son chiffre d'affaires en a été immédiatement et significativement affecté et devrait décroître de 45% dans les prochains mois, si la situation devait perdurer.

Toutefois, le juge des référés, relevant que la société requérante « n'a produit à l'appui de cette affirmation qu'une unique attestation d'un expert-comptable. Elle n'a pas, ni dans ses écrits en réponse aux observations de l'Autorité de régulation des jeux en ligne soulignant le caractère insuffisamment circonstancié de cette attestation, ni lors du débat contradictoire à l'audience, précisé son chiffre d'affaires et le nombre de ses clients. Elle n'a pas davantage explicité la répartition de son chiffre d'affaires entre les recettes issues des abonnements de ses clients et celles nées des commissions versées par les opérateurs de jeu, alors même que l'Autorité de régulation des jeux en ligne faisait valoir que la part prépondérante des recettes d'opérateurs tels que la société requérante est, en général, issue des abonnements », ne peut que constater l’absence d’établissement de la condition d’urgence, ce qui conduit au rejet de la demande de suspension par voie de référé.

(1er juillet 2019, Société LVN Limited, n° 431306)

 

100 - Règle du délai raisonnable pour saisir le juge administratif – Durée – Décompte – Point de départ du délai – Absence de décision expresse ou de connaissance acquise – Absence – Annulation du jugement – Cassation sans renvoi.

Est ici cassé un jugement rejetant un recours car intervenu plus de deux ans après la décision attaquée alors que, selon le juge de cassation, la règle du délai raisonnable - soit, normalement, un an - ne court qu'" à compter de la date à laquelle une décision expresse a été notifiée à l'intéressé ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance". Ce n'était pas le cas ici. Statuant au fond, le juge rejette cependant la requête pour irrecevabilité car elle est "dépourvue d'objet".

(31 juillet 2019, M. X., n° 422469)

 

101 - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction – Question préjudicielle – Régime – Étendue de la question posée.

Saisi d’une question préjudicielle sur renvoi de l’autorité judiciaire, le Conseil d’État précise deux points.

Tout d’abord, en vertu de l’art. 49 du code de procédure civile c’est au juge judiciaire saisi d’une question préjudicielle qu’il incombe de saisir lui-même le juge administratif. Ce n’était point le cas en l’espèce où c’est le demandeur qui a saisi la juridiction administrative. Ceci n’est pas considéré comme une erreur procédurale car eu égard au dispositif du jugement, la saisine du juge administratif par M. X. doit être regardée, compte tenu de ses effets qui sont similaires à la mise en œuvre des dispositions de l’art. 49, comme équivalente à la transmission qu'elles organisent. Ensuite, est rappelé l’office du juge de la question préjudicielle. « (…) en vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n'appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle en appréciation de validité d'un acte administratif, de trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire. Il suit de là que, lorsque la juridiction de l'ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d'aucun autre, fût-il d'ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l'encontre de cet acte. Ce n'est que dans le cas où, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la juridiction de l'ordre judiciaire n'a pas limité la portée de la question qu'elle entend soumettre à la juridiction administrative, que cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle, sans qu'il y ait lieu alors de rechercher si ces moyens avaient été invoqués dans l'instance judiciaire. »

(10 juillet 2019, M. X., n° 425892)

 

102 - Délai de recours contre la décision nommant les membres du comité scientifique spécialisé temporaire relatif au Baclofène – Publication sur le site Internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) – Point de départ du délai – Forclusion.

Les requérants contestent les décisions réduisant les doses maximales de Baclofène (médicament traitant l’alcoolo-dépendance) pouvant être prescrites. Ils invoquent au soutien de leurs prétentions divers arguments.

De cette décision de rejet on retiendra surtout que la décision par laquelle le directeur général de l'ANSM a nommé les membres du comité scientifique spécialisé temporaire relatif au Baclofène ayant été mise en ligne sur le site internet de l'agence le 28 novembre 2017, cette publication a fait courir le délai de recours de droit commun fixé à deux mois ; celui-ci était donc expiré le 25 juillet 2018, jour de l’enregistrement de la requête au Conseil d’État. Tardives, ces conclusions sont irrecevables.

(8 juillet 2019, Mme X., M. Y.., association Collectif Baclohelp et association Aubes, n° 422582 ; v. aussi du même jour avec mêmes requérants, le n° 426486)

 

103 - Nomination d’un professeur au Conservatoire national des arts et métiers – Contestation de cette nomination – Moyens invoqués au soutien d’une demande d’annulation d’une décision administrative – Choix en principe par le juge du moyen le plus expédient pour juger le litige – Solution différente lorsque des conclusions à fin d’injonction sont jointes aux conclusions d’annulation.

Rappel d’une récente solution de principe.

Normalement, lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

Toutefois, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée.

(10 juillet 2019, M. X., n° 420754)

 

104 - Référé suspension – Établissement de crédit – Décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) – Procédure disciplinaire – Sanction – Publication de cette décision au registre de l'ACPR pendant cinq ans – Urgence pouvant découler de la gravité de la sanction – Admission du référé.

À la suite d'un contrôle de l'ACPR, la banque requérante, qui a fait alors l’objet d’une sanction disciplinaire, sollicite, en parallèle de son annulation, la suspension de la décision de cette autorité de publier cette sanction à son registre pendant cinq ans sous forme nominative. Outre les moyens d'illégalité, elle soulève le caractère disproportionné de la sanction de publication.

Le Conseil d'État, constatant que le code monétaire et financier (art. L. 612-39) permet que cette sanction ne soit pas publiée "lorsque cette publication serait de nature à perturber gravement les marchés financiers ou à causer un préjudice disproportionné aux parties en cause", et que la commission des sanctions de l’ACPR a fait droit à la demande de la Banque d'Escompte de différer l'exécution de la décision de publication jusqu'à l'intervention de la décision du juge des référés du Conseil d'État, rend une décision audacieuse qui tient dans cette formule : "Il ne peut être exclu que, dans certaines circonstances particulières, la publication sous forme nominative d'une décision de sanction cause à la personne sanctionnée un préjudice d'une telle gravité qu'il pourrait y avoir urgence à suspendre cette publication jusqu'à ce que le juge se soit prononcé au fond."

Ici c'est donc la gravité des effets de la sanction, surtout leur irréversibilité, qui rend urgente la réponse au référé introduit par la banque demanderesse

(7 août 2019, Banque d'Escompte, n° 432874)

 

105 - Défaut de qualité de la personne prétendant agir au nom d’une personne morale – Moyen fondé – Moyen relevé d’office – Absence – Contradiction entre des rubriques de l’application « SAGACE » relatives à la même affaire – Discordance connue suffisamment à l’avance pour pouvoir être signalée en temps utile – Rejet.

L’Association requérante conteste, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l’arrêté préfectoral accordant à une société un permis de construire un parc d’éoliennes et un poste de livraison. Son recours est rejeté en première instance et en appel pour des motifs de procédure.

Tout d’abord, l’association invoquait une discordance figurant sur l’application SAGACE à propos des conclusions du rapporteur public. En effet, cinq jours avant l'audience, figurait, dans cette application informatique, une discordance entre les contenus de la rubrique " sens synthétique des conclusions ", qui portait la mention " rejet au fond ", et la rubrique " sens des conclusions et moyens ou causes retenus ", qui mentionnait le rejet pour " défaut de qualité pour agir ", c'est-à-dire un rejet pour irrecevabilité.

La juridiction d’appel a considéré, d’une part, que la requérante avait ainsi tout de même pu savoir que, pour le rapporteur public, son action devait être rejetée ainsi que le motif du rejet proposé, d’autre part, que s’il estimait obscure la concomitance de ces deux mentions, l’avocat de l’association disposait d’un délai suffisant pour demander des éclaircissements de la part du greffe ou qu’il pouvait, en tout état de cause, déposer une note en délibéré. Le Conseil d’État approuve ce raisonnement.

Ensuite, la requérante a considéré que cette irrecevabilité avait été soulevée d’office par la juridiction dans des conditions procédurales irrégulières. Ceci est rejeté car cette irrecevabilité avait été soulevée en défense par la partie défenderesse et non pas d’office par le juge.

Enfin, au fond, l’introduction de la requête était irrégulière car le prétendu représentant de l’association n’avait point été autorisé à agir en justice et à l’y représenter dans le respect des conditions prévues aux statuts de celle-ci.

(12 juillet 2019, Association de préservation du site d'Octeville-l'Avenel et des communes environnantes, n° 420085)

 

106 - Moyen nouveau en appel – Moyen fondé sur une cause juridique nouvelle – Irrecevabilité – Exception lorsque ce moyen est d’ordre public – Cassation de l’ordonnance de rejet.

Commet une erreur de droit le juge d’appel qui rejette par ordonnance un appel en ce qu’il est fondé sur un moyen nouveau reposant sur une cause juridique, la légalité externe, qui n’avait pas été développée en première instance où n’avaient été soulevés que des moyens de légalité interne alors que le moyen en cause, à savoir l’incompétence du signataire de la décision attaquée, étant un moyen d’ordre public, peut parfaitement être développé pour la première fois en appel nonobstant la distinction des causes juridiques.

(15 juillet 2019, Mme X., n° 421137)

 

107 - Contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale – Notion – Régime de la compétence juridictionnelle.

La contestation par une personne d’un titre exécutoire émis à son encontre par un département en vue du paiement d’une fraction des frais d’hébergement de son père dans un EHPAD au titre de son obligation alimentaire conduit le Conseil d’État à préciser certains aspects du contentieux de l’admission à l’aide sociale.

En premier lieu, il est jugé que relève de la notion d’admission à l’aide sociale le litige ci-dessus décrit.

Ensuite, le Tribunal des conflits, saisi pour avis, ayant jugé la juridiction judiciaire compétente pour en connaître, le Conseil d’État, d’une part, sur le fondement de l’art. R. 351-5 du CJA qui donne compétence au Conseil d'État pour se prononcer sur des conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, indépendamment des règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, et d’autre part, - alors qu’il avait été saisi par un tribunal administratif -, par application notamment des dispositions de l’art. 32 du décret du 27 février 2015, décide de transmettre le dossier de la procédure au TGI primitivement saisi.

(18 juillet 2019, Mme X. c/ département de la Drôme, n° 419964)

 

108 - Enregistrement des demandes d'asile – Respect des délais – Moyens mis en œuvre – Mesure d'instruction ordonnée par décision avant dire droit – Moyens insuffisants pour assurer le respect des délais – Injonction – Admission partielle des conclusions de la requête.

L'association requérante avait saisi le Conseil d'État du non-respect par l'administration, sur l'ensemble du territoire national, des délais d'enregistrement des demandes d'asile fixés à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), lesquels résultent d'ailleurs de l'article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative aux procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale.

Par un arrêt avant dire droit le Conseil d'État avait demandé aux autorités concernées "de produire tous éléments susceptibles de (lui) permettre, d'une part, d'apprécier si les délais fixés à l'article L. 741-1 (du CESEDA) sont désormais respectés, d'autre part, de connaître l'ensemble des mesures prises depuis la décision attaquée afin de garantir le respect de ces délais."

Au reçu des informations ainsi exigées, le Conseil d'État constate que si des améliorations certaines ont été apportées par rapport à la situation antérieure, ces évolutions favorables, "dans une part substantielle des guichets, (...) n'ont pas permis d'assurer le respect des délais prescrits par l'article L. 741-1 du code, sans qu'il soit établi que le non-respect de ces délais soit dû à des circonstances purement locales propres à l'organisation ou au fonctionnement de chaque guichet." En conséquence, il enjoint au ministre de l'intérieur de prendre, dans les six mois, les mesures adéquates pour assurer dans tous les guichets le respect des délais d'enregistrement des demandes d'asile.

En revanche, la requête est rejetée, d'une part en ce qu'elle est également dirigée contre une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel n'a pas compétence pour édicter des décisions en cette matière, d'autre part et surtout, en ce qu'elle comporte une liste détaillée des mesures devant être prises, cette prérogative relevant du pouvoir des seules autorités administratives sauf s'agissant d'une mesure qui " se révélerait nécessaire à la satisfaction de l'exigence en cause et où l'abstention de l'autorité compétente exclurait, dès lors, qu'elle puisse être satisfaite".

(31 juillet 2019, Association "La Cimade", n° 410347)

 

109 - Référé suspension – Requête d'appel – Obligation d'un exposé sommaire des faits et moyens – Absence en l'espèce – Rejet.

Rappel d'un principe constant, qu'énonce l'art. R. 522-1 du CJA s'agissant des procédures d'urgence, celui de l'obligation qu'une requête doit comporter au moins l'exposé sommaire des faits et moyens. Son absence permet son rejet selon la procédure expéditive de droit commun.

(29 juillet 2019, Mme X., n° 433030)

 

110 - Sens des conclusions du rapporteur public – Obligation de communication aux parties – Communication un dimanche pour une audience se tenant le mardi suivant – Délai raisonnable – Rejet.

 Il est jugé, mais on peut avoir une opinion différente, qu'"en indiquant aux parties un dimanche qu'il conclurait, lors de l'audience prévue le mardi suivant à 10 h devant une cour administrative d'appel, au rejet au fond de la requête, le rapporteur public les a informées, dans un délai raisonnable avant l'audience, du sens de ses conclusions en indiquant les éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement d'adopter. "

(31 juillet 2019, Mme X., n° 416186 ; dans le même sens, du même jour : Société Photosol, n° 418739, où il est jugé que la mise en ligne du sens des conclusions, à 10h30, la veille du jour de l'audience, fixée à 9h30, n'est pas irrégulière ayant été effectuée dans délai raisonnable...)

 

Professions réglementées

 

111 - Ordre professionnel – Médecins - Procédure disciplinaire – Dépôt d’une plainte – Intérêt à se pourvoir en cassation – Existence.

Le juge déduit de la combinaison, d’une part, des dispositions de l'art. L. 4123-2 du code de la santé publique (" Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mise en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant, le cas échéant. (...) "), et d’autre part, de celles du VI de l'art. L. 4122-3 du même code (" VI.- Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental ou territorial et le Conseil national de l'ordre intéressé ".), que l'auteur d'une plainte a ainsi la qualité de partie à l'instance disciplinaire introduite par sa plainte. Il s’ensuit qu’il a donc qualité, malgré le silence du texte, pour se pourvoir en cassation.

Cette décision, où triomphent logique et bon sens, doit être pleinement approuvée

(1er juillet 2019, Section, M. X., n° 411263 et Mme Y., n° 411302, deux espèces ; v. aussi du même jour : Section, Mme X., n°420987)

 

112 - Ordre professionnel – Médecins – Sanction disciplinaire – Obligation de prudence et de souci de répercussion des propos tenus – Notoriété de l’auteur de ces propos – Qualification inexacte des faits par l’instance disciplinaire – Annulation.

Un médecin spécialiste réputé, professeur de faculté de médecine, tient des propos très critiques et d’une grande virulence à l’encontre de la vaccination massive des enfants contre le papillomavirus. Ses propos sont très largement diffusés y compris dans le public non spécialiste, notamment les parents de jeunes filles. Le conseil national de l’ordre des médecins a porté plainte contre l’intéressé devant la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l'ordre des médecins ; celle-ci lui a infligé la sanction de la radiation. Sur appel du médecin sanctionné, la chambre disciplinaire nationale a annulé la décision de première instance et rejeté la plainte du conseil national. Ce dernier se pourvoit.

Accueillant le pourvoi, le Conseil d’État juge que le médecin, par la teneur et la violence de ses propos comme par leur très large diffusion et l’initiative du lancement d’une pétition contre le recours à ce vaccin, a manqué à son obligation de prudence et de souci de répercussion des propos tenus notamment auprès du public non averti. En conséquence, en annulant la sanction qui lui a été infligée en première instance et en rejetant la plainte du conseil national de l’ordre des médecins, la chambre disciplinaire nationale a entaché ses décisions d’erreur de droit justifiant le pourvoi introduit contre celle-ci. Elle devra revoir sa copie.

(24 juillet 2019, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 423628)

 

113 - Ordre professionnel – Masseurs-kinésithérapeutes – Avenant à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et l'assurance maladie – Demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale approuvant cet avenant – Rejet pour l’essentiel.

L'approbation tacite de l'avenant n° 5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes du 3 avril 2007 a donné lieu à un important contentieux dont on ne retient ici que certains éléments.

En premier lieu, le respect des obligations de certification et de publicité des comptes auxquelles les syndicats ou associations professionnelles de personnes exerçant la même profession libérale sont soumis (cf. art. L. 2131-2, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail) est un élément d'appréciation de l'indépendance financière des organisations habilitées à participer aux négociations conventionnelles, il n’est en revanche pas une condition de leur représentativité, étant rappelé que les critères de représentativité fixés à l’art. L. 2121-1 du même code ne sont pas applicables à de telles organisations.

En deuxième lieu, s’agissant d’assurer le respect de l'ensemble des critères définis par la convention pour l'examen des demandes de conventionnement, cette compétence revient au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie. Il lui appartient de fixer, dans le cadre de l'exercice des compétences qui lui sont propres, des orientations et une procédure d'examen des demandes de nature à garantir le respect du principe d'égalité, en particulier en cas de demandes concurrentes, ainsi que la transparence des conditions d'accès au conventionnement en zone sur-dotée.

En troisième lieu toutefois, l’avenant litigieux ne pouvait pas subordonner la conclusion d'un contrat d'exercice temporaire à une autorisation du conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe la zone concernée, car, par-là, cet avenant ne se borne pas à rappeler les dispositions de l'article R. 4321-129 du code de la santé publique puisque celles-ci n'imposent une telle autorisation pour l'ouverture d'un lieu d'exercice supplémentaire que lorsque le masseur-kinésithérapeute a déjà un cabinet secondaire. Or aucune disposition ne donnait compétence aux parties à la convention pour attribuer une telle mission aux conseils départementaux de l'ordre. Par suite, le point 1.2.4. de l'avenant est illégal en tant qu'il prévoit que le masseur-kinésithérapeute qui souhaite conclure un contrat d'exercice temporaire doit obtenir l'autorisation du conseil départemental de l'ordre du lieu d'exercice envisagé.

(10 juillet 2019, Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, n° 419585 ; Syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs des Landes et Syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs des Bouches-du-Rhône, n° 419614 ; Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, n° 419673, trois requêtes jointes)

 

114 - Ordre professionnel – Vétérinaires – Procédure disciplinaire – Respect des droits de la défense et du principe du contradictoire – Délai suffisant pour organiser sa défense - Principe de l’égalité des armes – Délivrance de copies écrites ou électroniques de pièces du dossier aux frais du demandeur – Absence d’atteinte à ce principe – Rejet.

La société requérante demande au Conseil d’État d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-514 du 10 avril 2017 relatif à la réforme de l'ordre des vétérinaires en tant qu’il modifie les conditions d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires et réforme l'organisation du système disciplinaire ainsi que la procédure applicable devant les chambres régionales de discipline.

La critique porte, pour l’essentiel, sur deux points.

En premier lieu est prétendu illégal l’art. 7 du décret duquel il résulte que le vétérinaire poursuivi n'a la possibilité de consulter le dossier d'instruction déposé au greffe de la chambre régionale de discipline qu'après avoir reçu la convocation prévue au même article, laquelle est susceptible de ne lui être communiquée, si le plus court délai est retenu, que quinze jours avant l'audience. Pour rejeter cet argument, le juge relève tout d’abord que dans certains cas ce délai peut s’avérer suffisant et que, dans les cas où il s’avérerait insuffisant, « le respect des droits de la défense et du principe du caractère contradictoire de la procédure imposent, en toute circonstance, au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline, en tenant compte de l'ensemble des échanges qui ont été nécessaires pendant la phase d'instruction, de mettre à même, le vétérinaire poursuivi et les autres parties de disposer d'un délai de consultation suffisant. ». Le texte litigieux n’est ainsi sauvé de la censure que par son audacieuse réécriture prétorienne, procédé dont on sait qu’il est souvent utilisé par le juge administratif.

En second lieu, est également critiquée la légalité de ce même article en tant qu’il prévoit que la délivrance de copies écrites ou électroniques de pièces du dossier s'effectue aux frais du demandeur, ce qui serait contraire au principe de l’égalité des armes. Là encore le texte est sauvé de la censure par le Conseil d’État, celui-ci observant, d’une part, que « cet établissement de copies à titre onéreux n'est pratiqué qu'à la demande des parties et, d'autre part, (que) le montant pratiqué ne saurait excéder le coût des frais effectivement exposés par les greffes des chambres disciplinaires. ». Cette condition de prix raisonnable, pure invention prétorienne, si elle rend légale la disposition critiquée ligote les juridictions ordinales concernées.

(10 juillet 2019, Société Sudelvet Conseil, n° 411438)

 

115 - Ordre professionnel – Chirurgien-dentiste – Procédure disciplinaire – Sanction infligée sans mentionner les dispositions méconnues du code de la santé publique – Cassation avec renvoi.

Est irrégulière et doit être cassée la décision d’une chambre disciplinaire nationale d’un ordre professionnel qui se borne, pour justifier la sanction qu’elle inflige, « à faire une référence générale au code de la santé publique dans ses visas et à relever dans ses motifs que le comportement du praticien relevait d'une attitude générale de harcèlement moral, sans préciser les dispositions du code de la santé publique dont elle considérait qu'elles avaient été, par de tels agissements, méconnues ».

On peut trouver la solution un peu sévère.

(24 juillet 2019, M. X., n° 410982)

 

116 - Ordre professionnel – Pharmaciens – Cession de laboratoires – Modification de la législation entre le jour du protocole de cession sous condition suspensive et le jour de l’assemblée générale confirmative - Sanction pour non-respect de la loi – Art. 1179 code civil – Effet rétroactif de la réalisation de la condition suspensive – Cassation avec renvoi.

Un laboratoire d'analyses médicales (CBCV) et un laboratoire de biologie médicale (CHB) ont conclu un protocole de cession, le 21 mars 2013, prévoyant l'acquisition par CBCV de la totalité des actions de CHB sous un certain nombre de conditions. Ces conditions ont été réalisées lors d'une assemblée générale de la société CHB, tenue le 27 juin 2013. Entre la date du protocole et celle de l’assemblée générale intervient la loi du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale. Se fondant sur cette dernière loi, l’ordre des pharmaciens poursuit disciplinairement les responsables de ces deux entités pour méconnaissance de certaines de ses dispositions. 

Pour casser la décision de sanction prise par le conseil national de l’ordre, le Conseil d’État rappelle qu’aux termes de l’art. 1179 du code civil, dans les contrats conclus, comme en l’espèce, sous condition suspensive, " La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté ". Il en résulte que si la condition suspensive contenue dans le protocole du 21 mars 2013 a été réalisée par l’assemblée générale du 27 juin suivant c’est avec effet rétroactif au 21 mars soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 30 mai 2013, laquelle ne peut donc pas servir de base légale à la sanction que le conseil national de l’ordre des pharmaciens a cru devoir infliger aux requérantes. La cassation était inéluctable.

(24 juillet 2019, Mme X., n° 414150 et Mme Y., n° 414154)

 

Question prioritaire de constitutionnalité

 

117 - Lutte contre la fraude fiscale – Art. L. 228 LPF – Circulaire interministérielle en éclairant la portée – Principe d’égalité devant la loi – Moyen pouvant être regardé comme présentant un caractère sérieux – Renvoi au Conseil constitutionnel.

L’article L. 228 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, impose à l'administration de dénoncer au procureur de la République les faits l'ayant conduit à établir des redressements portant sur des droits d'un montant supérieur à 100 000 euros et ayant donné lieu à l'application de la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal, de la majoration de 80 % pour découverte d'activités occultes, abus de droit, manœuvres frauduleuses, défaut de déclaration, présomption de revenus en fonction du niveau de vie ou, en cas de réitération, de la majoration de 40 % pour défaut de production, manquement délibéré ou abus de droit lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire.

Or, si les faits ainsi dénoncés peuvent donner lieu à mise en mouvement de l'action publique sans plainte préalable de l'administration, en revanche, s’agissant des faits autres que ceux qui viennent d'être mentionnés, ils ne peuvent donner lieu à engagement de poursuites pour fraude fiscale que sur plainte de l'administration fiscale, après avis conforme de la commission des infractions fiscales. 

L’association requérante soutient que ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité devant la loi, énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, fondant ainsi sa question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil d’État renvoie au Conseil constitutionnel la question ainsi justifiée.

(1er juillet 2019, Association française des entreprises privées, n° 429742)

 

118 - Urbanisme - Faculté pour le juge administratif de surseoir à statuer sur un recours dirigé contre certains actes du droit de l’urbanisme afin d’en permettre la régularisation – Refus de renvoyer une QPC sur cette faculté.

Le syndicat requérant a assorti sa demande d’annulation des permis de construire et d'aménager un complexe sportif d’une QPC concernant la constitutionnalité de l’art. L. 600-5-1 du code de l’urbanisme au regard des droits et libertés garantis par la Constitution.

Le Conseil d’État, sans grande surprise puisqu’il est plus ou moins à l’origine de cette disposition, rejette la demande renvoi de la QPC.

Cet article permet au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, surseoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. 

En effet, cette disposition suppose qu’une régularisation est possible à la date à laquelle le juge se prononce ; la décision du juge invitant à régulariser est soumise au contradictoire des parties. De plus, elle ne porte atteinte ni à la substance du droit au recours ni à aucun des droits appartenant aux requérants ; elle n’affecte pas non plus le droit de contester un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. Aucun des droits constitutionnels invoqués à l’encontre de cet article (égalité devant la loi, droits de la défense droit à un procès équitable, droit de propriété) n’est susceptible d’être violé par le texte attaqué.

(24 juillet 2019, Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 86 à 94 rue Gutenberg à Palaiseau, n° 430473)

 

119 - Exploitation illicite d’une surface commerciale – Art. L. 752-23 du code de commerce – Pouvoir du préfet d’imposer une astreinte administrative –Atteinte au principe de clarté et à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi – Rejet de la demande renvoi d’une QPC.

Le Conseil d’État rappelle ici que : « la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution. »

(24 juillet 2019, Société SOTOURDI, n° 430770)

 

120 - Manquements aux articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail – Possibilité d’une sanction administrative ou d’une sanction pénale (art. L. 8115-1 code du travail) – Faculté pour l’agent de contrôle de dresser un procès-verbal à l'attention du procureur de la République ou d'adresser un rapport à l'autorité administrative compétente – QPC – Rejet.

L’art. R. 3173-2 du code du travail dispose que : « Le fait de méconnaître les dispositions (...) de l'article L. 3171-2 relatives au contrôle de la durée du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. / Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article ».

L’agent de contrôle de l’inspection de travail qui constate l’infraction peut, s'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions administratives applicables, ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté pour le ministère public, qui doit être informé des procédures administratives engagées en application de l'article L. 8115-2 du même code, de diligenter des poursuites pénales, s'il l'estime nécessaire.

Le Conseil d’État rejette la demande de renvoi d’une QPC formée par la société demanderesse au motif qu’« en laissant à l'agent de contrôle la possibilité de dresser un procès-verbal à l'attention du procureur de la République ou d'adresser un rapport à l'autorité administrative compétente, les dispositions critiquées ne portent pas atteinte, par elles-mêmes, au principe d'égalité devant la loi. ». Cette affirmation nous semble discutable.

(24 juillet 2019, Société La Poste, n° 431243)

 

121 - Étranger, ressortissant extra-communautaire, entrant en France sans les documents administratifs requis –Sanction susceptible d'être infligée à l'entreprise de transports (art. L. 625-1, L. 621-4 et L. 621-5 du CESEDA) – Dispositions examinées par le Conseil constitutionnel mais non déclarées conformes à la Constitution par celui-ci – Atteintes à des droits et libertés garantis par la Constitution – Moyens de caractère sérieux – Renvoi de la QPC au C.C.

La compagnie aérienne requérante a été sanctionnée, sur le fondement de l’art. L. 625-1 du CESEDA (mettant en œuvre l’art. 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen) par des amendes pour n'avoir pas (ou avoir mal) exercé son obligation de contrôler la possession par les voyageurs extra-communautaires du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis. La question posée par la requérante présente un caractère nouveau s'agissant du contrôle constitutionnel de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la convention de Schengen.

De plus, la question revêt un caractère sérieux en tant qu’il est soutenu que la disposition législative querellée porterait atteinte aux droits et libertés garantis par l’art. 12 de la Déclaration de 1789.

(31 juillet 2019, Société Air France, n° 427744)

 

122 - Sanctions des sportifs reconnus coupables de dopage – Interdiction d’enseigner, animer ou encadrer l’activité physique ou sportive ayant donné lieu à l’infraction ou entraîner ses pratiquants – Sanction ni inadéquate ni disproportionnée – Refus de renvoyer la QPC.

La requérante, au soutien de sa demande de renvoi d’une QPC, prétendait que les dispositions du d) du 1° du I de l'article L. 232-23 du code du sport en tant qu'elles prévoient la sanction de l'interdiction d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du même code à l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions de l'article L. 232-9 de ce code sont contraires aux principes constitutionnels de nécessité des peines et de liberté d'entreprendre, garantis respectivement par les articles 8 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Pour refuser ce renvoi le Conseil d’État juge, et doit en être approuvé, que : « Ces dispositions ont pour objectifs d'intérêt général la protection de la santé des sportifs ainsi que la garantie de l'équité et de l'éthique des compétitions sportives. La protection des pratiquants d'une activité physique ou sportive contre le dopage justifie qu'un sportif sanctionné pour dopage ne puisse enseigner, animer ou encadrer cette activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants. Ainsi cette sanction n'est pas manifestement inadéquate ou disproportionnée au regard de ces objectifs d'intérêt général, les dispositions des articles L. 232-23-3-5 et L. 232-23-3-10 du code du sport permettant à la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage de prendre en compte la gravité du manquement ainsi que le comportement du sportif poursuivi et les circonstances particulières de l'affaire au regard du principe de proportionnalité lorsqu'elle décide du quantum de la sanction. »

(18 juillet 2019, Mme X., n° 430133)

 

123 - Fixation des droits d’inscription, de scolarité, d'examen, de concours et de diplôme dans les établissements de l’État – Loi de finances pour l'exercice 1951 du 24 mai 1951 (art. 48) – Droits universitaires – Atteinte au Préambule de la Constitution de 1946 – Renvoi d’une QPC.

Il est jugé qu’est de caractère sérieux la question de savoir si la loi de 1951 qui confère au ministre de l’éducation ou à celui de l’enseignement supérieur le pouvoir de fixer les droits d’inscription notamment dans l’enseignement supérieur ne porte pas atteinte aux dispositions du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, aux termes duquel : " La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État ".

(24 juillet 2019, Association Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politiques et sociales, n° 430121)

 

Responsabilité

 

124 - Responsabilité hospitalière – Rôle causal d’une faute médicale retenu pour 30% dans la survenance du décès – Même taux appliqué aux préjudices autres que ceux liés au décès – Erreur de droit – Cassation partielle avec renvoi.

Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui, ayant souverainement retenu que la faute commise lors de la réalisation d’une ponction lombaire, en faisant obstacle au traitement de la maladie hématologique dont était atteinte la victime, avait entraîné une perte de chance de survie qu'elle a évaluée à 30 %, l’applique à la fois aux préjudices liés au décès (frais funéraires, préjudices d'affection des enfants et petits-enfants de la victime) et à ceux non liés au décès (frais de médecin conseil et d'assistance à expertise, frais liés au handicap, souffrances physiques et morales de la victime, déficit fonctionnel temporaire jusqu’au 23 juin 2011, déficit fonctionnel permanent à compter de cette dernière date, préjudice esthétique et troubles dans les conditions d'existence de la victime ainsi que le préjudice moral de son épouse).

(8 juillet 2019, Mme X. et autres, n° 418675)

 

125 - Permis de construire illégal – Annulation – Régularisation – Invocation de préjudices liés à cette illégalité – Réparation – Conditions – Cassation partielle avec renvoi.

Un couple a contesté un permis de construire accordé à un Office public d’aménagement et de construction ; après son annulation par la cour administrative d’appel, est délivré un permis de régularisation annulé par un jugement devenu définitif. Le couple demande réparation de préjudices qu’il estime liés à l’octroi d’un permis illégal.

Le juge rappelle que ne sont des préjudices directs d’un permis de construire illégal que ceux résultant seulement de ce permis et de son caractère illégal ; ainsi, n’en sont pas les dommages résultant des conditions dans lesquelles ont été conduits les travaux de construction.

De plus, les tiers à un permis de construire illégal peuvent rechercher la responsabilité de la personne publique au nom de laquelle a été délivré le permis, si le projet de construction est réalisé.

Ils ont droit, sous réserve du cas dans lequel le permis a été régularisé, à obtenir réparation de tous les préjudices qui trouvent directement leur cause dans les illégalités entachant la décision.

En particulier, il est ici décidé - et c’est là une certaine inflexion jurisprudentielle - que la perte de valeur vénale des biens des demandeurs constitue un préjudice actuel susceptible d'être indemnisé, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'ils ne feraient pas état d'un projet de vente desdits biens.

(24 juillet 2019, M. et Mme X., n° 417915)

 

126 - Accident survenu à un enfant jeune – Impossibilité d’être scolarisé – Impossibilité d’exercer une activité professionnelle – Réparation – Détermination du calcul et des modalités de l’indemnisation – Cassation partielle avec renvoi.

Il résulte des conditions de sa naissance dans un CHU et des graves séquelles qui en ont résulté qu’un enfant n’a pu, dès son jeune âge, être scolarisé et qu’il ne peut davantage exercer une quelconque activité professionnelle. Se posait en l’espèce d’importantes questions de réparation des préjudices subis et à venir desquelles deux sont retenues ci-après en ce qu’elles constituent un revirement de jurisprudence par rapport à l’arrêt du 28 avril 1978, Borras (n° 4225, Rec. T. p. 941-943-945).

Le juge distingue entre les préjudices professionnel et scolaire.

S’agissant du préjudice professionnel, le Conseil d’État énonce dans une formulation de principe : « Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'exercer un jour une activité professionnelle, la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer le parcours professionnel qu'elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme présentant un caractère certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive. Il y a lieu de réparer ce préjudice par l'octroi à la victime, à compter de sa majorité et sa vie durant, d'une rente fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de sa majorité et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Doivent être déduites de cette rente les sommes éventuellement perçues par la victime au titre de l'allocation aux adultes handicapés. »

S’agissant du préjudice de privation de scolarité, le juge opère une distinction entre la part patrimoniale et la part personnelle de ce préjudice. La part patrimoniale, - qui tient à l'incidence de l'absence de scolarisation sur les revenus professionnels -, est réparée par l'allocation de la rente décrite au point précédent. La part personnelle du préjudice résultant pour la victime du fait d’avoir été « privée de toute possibilité d'accéder à une scolarité, la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer le parcours scolaire qu'elle aurait suivi ne fait pas davantage obstacle à ce que soit réparé le préjudice ayant résulté pour elle de l'impossibilité de bénéficier de l'apport d'une scolarisation. »

En conséquence de ces prémisses, le juge fixe les bases de calcul des divers chefs d’indemnisation.

(24 juillet 2019, Mme X., tutrice légale de son fils majeur, n° 408624)

 

Santé publique

 

127 - Police sanitaire – Mise en vente sans autorisation ou autre de dispositifs médicaux – Fait justifiant ipso facto une mesure de retrait – Exception lorsqu’aucun risque n’est encouru pour la santé des patients – Annulation de l’ordonnance de référé attaquée.

(1er juillet 2019, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, n° 427413) V. n° 80

 

128 - Bioéthique – Recherches sur les embryons ou les cellules souches – Obligations de l’Agence de biomédecine – Recueil obligatoire du consentement du couple auteur des embryons – Autorisation du protocole de recherche – Obligations limitées en ce cas de l’Agence de biomédecine.

Saisie par la Fondation requérante d’un appel dirigé contre un jugement rejetant son recours en annulation de la décision du 10 octobre 2016 par laquelle l'Agence de la biomédecine a autorisé, pour une durée de cinq ans, le renouvellement de l'autorisation du protocole de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale portant sur les cellules souches embryonnaires humaines ayant pour finalité l'étude des rôles physiopathologiques de la protéine APC (adenomatous polyposis coli), une cour administrative renvoie au Conseil d’État deux questions pour avis de droit.

En premier lieu, « l’Agence de biomédecine doit-elle, avant d'autoriser un protocole de recherche sur des cellules souches embryonnaires dérivées en France, vérifier que le consentement écrit et préalable du couple dont les embryons sont issus a été donné ? »

En second lieu, « En cas de réponse affirmative à la question précédente, la simple production de modèles types d'information du couple géniteur et de recueil de son consentement non remplis ni signés et d'une attestation de l'organisme fournisseur des embryons, certifiant s'engager à ne fournir(…) que des embryons conçus dans le respect des conditions législatives fixées notamment par les articles L. 2141-1 et suivants du code de la santé publique, sans toutefois justifier du recueil préalable du consentement des couples donneurs, est-elle suffisante au regard du respect des principes éthiques relatifs à la recherche et aux cellules souches embryonnaires rappelés par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-674 DC du 1er août 2013 ? »

Le Conseil d’État, s’il se montre ferme dans sa réponse à la première question, est moins disert sur la seconde question à laquelle il estime n’avoir pas à répondre compte-tenu des termes de sa réponse à la première des deux questions posées.

Selon le Conseil d’État, (…) « le principe selon lequel aucune recherche sur l'embryon humain ou sur les cellules souches embryonnaires humaines ne peut être menée sans le consentement écrit préalable des membres du couple dont l'embryon est issu, ou du membre survivant de ce couple, est au nombre des conditions légales auxquelles une telle recherche est subordonnée et dont la méconnaissance est pénalement sanctionnée. Il fait partie des principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires auxquels fait référence le 4° du I de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique. (C’est pourquoi,) il incombe à l'Agence de la biomédecine de veiller, notamment à l'occasion des inspections qu'elle diligente, au respect de cette condition de consentement et de suspendre ou de retirer l'autorisation accordée à une recherche qui serait menée en méconnaissance de ce principe. »

Toutefois, le juge estime que « le recueil effectif des consentements individuels (…), qui peut être postérieur à l'autorisation du protocole de recherche, n'a pas à être vérifié lors de cette autorisation ; l'Agence de la biomédecine peut accorder celle-ci dès lors que sont satisfaites, outre les conditions fixées aux 1° à 3° du I (de l’article L. 2151-5 précité), celle fixée à son 4°, selon laquelle tant le projet que les conditions de mises en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. A ce titre, l'Agence de la biomédecine doit s'assurer des dispositions prises en vue de garantir le respect effectif, lors de la mise en œuvre du protocole, de la condition de consentement préalable. Elle doit, à cette fin, avoir connaissance, d'une part, de la lignée de cellules souches embryonnaires ou de l'origine des embryons sur lesquels la recherche sera entreprise et, d'autre part, de la personne autorisée à les conserver ou à pratiquer le diagnostic préimplantatoire ou titulaire d'une autorisation d'importation de cellules souches embryonnaires auprès de laquelle leur remise a été sollicitée. Enfin, à moins d'être à même de vérifier la condition de consentement préalable dès la date de sa décision, notamment au vu d'une autorisation d'importation ou de recherche précédemment accordée pour la lignée de cellules souches embryonnaires sur laquelle portera la recherche, l'agence doit avoir connaissance des engagements pris en vue du respect de cette condition par la personne auprès de laquelle la remise a été sollicitée. Pour permettre à l'agence d'apprécier les conditions dans lesquelles le consentement est ou sera obtenu, le responsable de la recherche doit produire les documents utilisés aux fins d'information du couple et de recueil de son consentement, mais non les consentements eux-mêmes. »

(5 juillet 2019, Fondation Jérôme Lejeune, n° 428838 ; Fondation Jérôme Lejeune, n° 428841, deux espèces jointes)

 

Travaux publics

 

129 - Dommages de travaux publics – Responsabilité du maître de l’ouvrage –Ouvrages sous sa garde – Causes d’exonération – Vétusté d’un bien – Faute de la victime – Absence – Confirmation de l’arrêt d’appel pour l’essentiel.

Dans un litige en réparation des préjudices subis du fait du dysfonctionnement d’un réseau communal d'eaux pluviales, le Conseil d’État fait un rappel et apporte une utile précision.

En premier lieu, il est rappelé que « Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers. »

En second lieu, était en cause en l’espèce la vétusté d’une maison ayant eu un effet aggravant du dommage. Le Conseil d’État approuve la cour administrative d’appel d’avoir jugé que la vétusté d’un immeuble ne constitue pas une faute de la victime.

(24 juillet 2019, Mme X. c/ Commune de Châteauneuf-de-Gadagne, n° 412453)

 

Urbanisme

 

130 - Permis de construire – Transfert de permis – Permis modificatif – Clôture de l’instruction – Communication postérieure à la clôture – Caractère facultatif de la réouverture de l’instruction – Communication contenant une circonstance de fait ou un élément de droit nouveau ignoré des parties – Obligation de rouvrir l’instruction – Annulation.

En principe, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Cependant, lorsque cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

En l’espèce, alors que l’instruction était close, a été produit un avis officiel rendu postérieurement par le chef du bureau prévention de la préfecture de police, énonçant notamment que la construction projetée concourait à la sécurité des occupants et permettait la mise en œuvre des matériels des sapeurs-pompiers, le juge s’est abstenu de rouvrir l'instruction. Or il résulte de son contenu même que cette production contenait l'exposé d'une circonstance de fait dont les parties n'étaient pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui était susceptible, eu égard au motif d'annulation retenu, exclusivement tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire en considérant que le projet litigieux satisfaisait aux exigences de l'art. R. 111-2 du code de l'urbanisme, d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le tribunal administratif a statué au terme d'une procédure irrégulière.

(1er juillet 2019, Société Aurèle, syndicat des copropriétaires du 6, impasse Cordon-Boussard, M. X. et autres, n° 418110 et Ville de Paris, n° 418659)

 

131 - Plan local d’urbanisme – Délibération d’un conseil municipal modifiant le plan local d’urbanisme (PLU) – Compétence en matière de PLU transférée à une métropole – Régime contentieux d’un recours introduit avant le transfert de compétence mais d’un appel formé postérieurement à celui-ci – Recevabilité de l’appel de la commune – Erreur de droit de l’arrêt d’appel en ce qu’il déclare irrecevable l’appel introduit par la commune – Cassation avec renvoi.

(12 juillet 2019, Commune de Corenc, n° 418818) V. n° 16

 

132 - Logements sociaux – HLM – Obligations imposées aux communes – Exemptions – Régimes – Étendue des pouvoirs de l’administration – Contrôle contentieux restreint – Rejet.

La législation sur les logements sociaux, en même temps qu’elle fait obligation aux communes concernées de satisfaire à un quota minimum de tels logements sur leur territoire, a prévu des exemptions dans certains cas déterminés au III de l’art. L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Dans les quatre espèces jointes ci-dessous les communes requérantes demandaient l’annulation du refus d’exemption dont elles ont fait l’objet, estimant remplies les conditions exigées pour y être éligibles, telles que fixées aux II et III de l’art. L. 302-9-1-1 du CCH.

Le Conseil d’État rappelle que la circonstance qu’une commune soit éligible à une exemption ne lui confère nullement un droit à l’obtenir car le pouvoir réglementaire peut, tout en s’appuyant éventuellement, en tout ou en partie, sur les critères mentionnés par la Commission nationale (cf. II et III de l’art. L. 302-9-1-1 du CCH), opérer une conciliation entre les intérêts publics attachés à l’existence d’un quota de logements sociaux et les circonstances locales de fait et/ou de droit.

Par ailleurs, le juge n’exerce qu’un contrôle restreint sur la décision administrative d’inscription d’une commune sur la liste des communes exemptées de l’obligation légale.
(1er juillet 2019, Communes d'Agde, n° 418589, de Leucate, n° 418568, de Marseillan, n° 418601, et de Méréville, n° 421747, quatre espèces)

 

133 - Permis de construire tacite – Notion d’extension autorisée de l'urbanisation – Notion d’urbanisation diffuse – Erreur de droit – Cassation avec renvoi.

Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date du permis de construire litigieux et applicable dans les communes littorales et ultérieurement repris à l'article L. 121-8 du même code : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il s’ensuit, positivement, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ; il en résulte, négativement, qu’aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages, sous réserve des exceptions prévues.

Or le tribunal administratif, pour rejeter le recours du préfet contre le permis de construire litigieux, avait jugé que la notion d'urbanisation diffuse devait être appréciée en tenant compte de " l'éloignement entre les maisons individuelles inhérent à la taille des parcelles nécessaire" à l'installation de dispositifs d'assainissement non collectif. En conséquence, il a commis une erreur de droit en estimant qu'en l'espèce, compte tenu des superficies nécessaires à l'assainissement individuel, le secteur dans lequel était situé le terrain d'assiette du projet devait être regardé comme densément construit.

(1er juillet 2019, Préfet des Pyrénées-Atlantiques substitué par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, n° 423400)

 

134 - Création d’une plate-forme de tri, transit, regroupement et prétraitement de déchets industriels dangereux – Combinaison entre dispositions du droit de l’environnement et dispositions du droit de l’urbanisme – Indépendance des législations – Rejet.

(12 juillet 2019, Association " Sans nature pas de futur " et autres, n° 417177) V. n° 50

 

135 - Permis de construire – Permis entaché d’un vice susceptible de régularisation – Arrêt exigeant que les travaux réalisés en exécution du permis initial ne soient pas achevés au moment de la régularisation – Absence d’une telle obligation – Annulation sur ce point de l’arrêt d’appel contraire.

Dans un contentieux relatif à un permis de construire et aux conditions de sa régularisation, parmi les divers moyens invoqués, l’un d’eux conduit le juge à un rappel fort opportun concernant les conditions d’application de l’art.  L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Cette disposition a pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le vice entraînant l'illégalité de ce permis est susceptible d'être régularisé.

La question posée était celle de savoir si la circonstance que les travaux découlant du permis initial vicié étaient achevés avait pour effet d’empêcher la régularisation comme l’avait jugé la cour administrative d’appel. Le Conseil d’État répond par la négative : en ce cas, il appartient seulement au juge de rechercher si l'illégalité du permis litigieux était susceptible d'être régularisée indépendamment de l’achèvement ou non des travaux réalisés en exécution du permis initial. La cour a donc, sur ce point, commis une erreur de droit.

Il faut approuver la position de souplesse adoptée par le Conseil d’État car elle est cohérente par rapport à l’objectif de simplification et de réalisme poursuivi par la législation récente de l’urbanisme.

(10 juillet 2019, Commune de Sanary-sur-Mer, n° 408232)

 

136 - Permis de construire un édifice à usage agricole dans une zone à vocation agricole – Circonstance que la construction sert à d’autres activités – Caractère principal de l’usage agricole – Annulation du permis – Erreur de droit – Cassation avec renvoi.

Un agriculteur obtient un permis de construire et un permis modificatif pour l’édification d’une serre munie de panneaux photovoltaïques dont une partie de la production d’énergie électrique est destinée à être vendue par la société gestionnaire de cet équipement. Ces permis sont contestés devant le juge administratif qui les annule en première instance, annulation confirmée en appel, au motif que, destinés à autoriser une serre, donc à vocation agricole, ils servent aussi pour l’exercice d’une autre activité.

Le Conseil d’État pose en principe, avec beaucoup de sagesse, que « La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d'autres activités, notamment de production d'énergie, n'est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole (…), dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause. »

La cassation était inéluctable.

(12 juillet 2019, M. et Mme X. et autres, n° 422542)

 

137 - Taxe foncière sur les propriétés non bâties – Terrain situé en zone d’aménagement concerté (ZAC) – Terrain à bâtir – Notion – Assujettissement à la taxe – Rejet.

(1er juillet 2019, Société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (SPLAAD), n° 423609) V. n° 26

 

138 - Permis d’aménager délivré par un maire à sa commune – Aménagement d’une allée commerciale bordée de commerces – Recours des propriétaires et locataires des locaux de ces commerces – Rejet pour défaut d’intérêt – Qualification inexacte des faits – Annulation.

C’est par une qualification inexacte des faits qu’un juge des référés, saisi par les propriétaires ou locataires des différents commerces bordant une allée commerciale, d’une demande de suspension du permis d’aménager cette allée, leur dénie intérêt pour agir contre ce permis.

Cette solution doit être approuvée : la « rationalisation » très expédiente de l’intérêt pour agir en matière d’urbanisme - désormais très à la mode -, ne doit pas tourner au déni de justice.

(18 juillet 2019, Union des commerçants d'Uriage et autres, n° 426451)

 

139 - Permis de construire illégal – Annulation – Régularisation – Invocation de préjudices liés à cette illégalité – Réparation – Conditions – Cassation partielle avec renvoi.

(24 juillet 2019, M. et Mme X., n° 417915) V. n° 125

 

140 - Urbanisme – Faculté pour le juge administratif de surseoir à statuer sur un recours dirigé contre certains actes du droit de l’urbanisme afin d’en permettre la régularisation – Refus de renvoyer une QPC sur cette faculté.

(24 juillet 2019, Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 86 à 94 rue Gutenberg à Palaiseau, n° 430473) V. n° 118

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Chronique Chronique

Sélection de jurisprudence du Conseil d'État

Juin 2019

Juin 2019

 

 Actes et décisions

 

1 - Décision administrative – Possibilité de contestation devant l'autorité hiérarchique – Principe général de procédure.

Dans un litige de droit fiscal portant sur une exonération de taxe foncière, la société demanderesse se plaignait de n'avoir pas pu former un recours hiérarchique avant la mise en recouvrement des impositions contestées, c'est-à-dire avant qu'une décision ne soit prise. Cet argument ayant été rejeté en première instance en raison d'éléments de fait, le Conseil d'Etat rappelle, pour rejeter son argumentation, l'existence du " principe général selon lequel toute décision administrative doit pouvoir être contestée devant l'autorité hiérarchique ". Il s'agit là d'un principe général de procédure administrative non contentieuse.

(5 juin 2019, Sarl ESBTP Granulats, n° 412473)

 

2 - Demande de prendre une décision réglementaire – Refus implicite – Refus constituant lui-même une décision réglementaire – Absence d'obligation de motiver une telle décision.

Le Conseil d'Etat rappelle dans cette décision relative à un refus ministériel implicite d'interdire le recours à la récolte de poils de lapins angora par dépilation, d'une part, que le refus de prendre une décision réglementaire constitue lui-même une décision de nature réglementaire, d'autre part, et en conséquence, que, de même que les actes réglementaires ne sont pas soumis à l'obligation de motivation de même y échappent les refus, explicites ou implicites, de prendre de prendre de tels actes.

(24 juin 2019, Association One Voice, n° 420883) V. aussi n° 59

 

3 - Communication de documents administratifs – Documents détenus par une personne morale de droit privé (société anonyme d'HLM) non dotée de prérogatives de puissance publique – Personne privée exerçant une mission de service public – Nature de documents communicables – Obligation de communication sous réserver d'anonymer les mentions qu'ils comportent - Rejet.

Le locataire d'un appartement sis dans une résidence appartenant à une société privée d'HLM a demandé à cette société la communication de la totalité d'un rapport amiante relatif à cet immeuble. Le tribunal administratif, au vu du refus de communiquer, a enjoint à la société d'effectuer sous deux mois cette communication.

La société saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation du jugement.

Celui-ci, au visa des textes (notamment art. L. 300-2 CRPA et L. 411 et s. du code de la construction et de l'habitation), estime que bien que cette société soit un organisme de droit privé "qui, s'il n'a pas été doté de prérogatives de puissance publique, n'en remplit pas moins, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation et de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées et aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, une mission de service public." On aura reconnu ici la formule de l'arrêt APREI (CE, 22 juillet 2007, n° 264541). Partant, les documents détenus par elle et directement relatifs à cette mission de service public sont communicables. Tel est le cas d'un rapport relatif à la présence d'amiante dans un lieu d'habitation que, conformément à ses statuts, elle gère. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont ordonné cette communication ; le recours est rejeté.

 (7 juin 2019, Société HLM Antin Résidences, n° 422569)

 

4 - Communication de documents administratifs – Compte bancaire consacré à l'indemnité représentative de frais de mandat parlementaire – Compétence du juge administratif pour connaître du contentieux des refus de communication de documents – Indemnité indissociable du statut de député – Absence de caractère de document administratif – Rejet.

L'Association requérante a sollicité la communication par deux députés d'une copie des relevés de leurs comptes bancaires consacrés à l'indemnité représentative de frais de mandat parlementaire durant une certaine période. Devant leur refus et le tribunal administratif ayant décliné sa compétence, le Conseil d'Etat est saisi.

Celui-ci indique - contrairement à ce qu'avaient jugé les premiers juges - que dès lors qu'il est saisi d'une demande de communication de documents présentés comme étant de nature administrative (art. L. 300-2 CRPA), le juge administratif est compétent.

En l'espèce, il relève qu' " Il résulte des dispositions du Règlement budgétaire, comptable et financier de l'Assemblée nationale (...) que l'indemnité représentative de frais de mandat est destinée à couvrir des dépenses liées à l'exercice du mandat de député. Elle est donc indissociable du statut des députés, dont les règles particulières résultent de la nature de leurs fonctions, lesquelles se rattachent à l'exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement. Il s'ensuit que ni les relevés des comptes bancaires consacrés à l'indemnité représentative de frais de mandat, ni la déclaration sur l'honneur du bon usage de cette indemnité ne constituent des documents administratifs relevant du champ d'application de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration".

Raisonnement assez curieux que celui qui déclare le juge administratif compétent pour connaître du principe d'une demande mais qu'il ne peut pas en connaître au final...

(27 juin 2019, Association Regards citoyens, n° 427725)

 

5 - Accès aux documents administratifs – Accès aux documents algorithmiques utilisés par les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de la procédure dite Parcoursup – Application de l'art. L. 612-3 du code de l'éducation et non de l'art. L. 311-1 et suiv. CRPA – Droit d'accès aux traitements algorithmiques réservé aux seuls candidats à l'accès à l'université.

Un syndicat estudiantin a demandé communication par l'université des Antilles des procédés algorithmiques utilisés par elle dans le cadre du traitement des candidatures d'entrée en licence via la plateforme Parcoursup ainsi que les codes sources correspondants. Malgré l'avis défavorable de la CADA, le tribunal administratif a condamné l'université à effectuer cette communication. Celle-ci saisit le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation de ce jugement assortie d'un sursis à l'exécution de ce dernier.

Le Conseil d'Etat décide, pour la première fois, la communication possible des documents fondés sur des algorithmes dès lors qu'ils ont par ailleurs la nature de documents administratifs au sens et pour l'application des textes régissant cette communication.

En l'espèce, il existe une disposition spéciale, donc dérogatoire au droit commun qu'expriment les art. L. 311-1 et suiv. du CRPA, il s'agit de l'art. L. 612-3 du code de l'éducation qui dispose : "(...) les obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise."

C'est donc par suite d'une erreur de droit que le tribunal s'est fondé, pour rendre son jugement, sur les art. L. 311-1 et suiv. du CRPA, déclarés ici inapplicables par l'art. L. 612-3 du code de l'éducation.

(12 juin 2019, Université des Antilles, n° 427916)

 

Audiovisuel, informatique et technologies numériques

 

6 - Recueil et conservation de données personnelles définissant un profil ou évaluant des aspects d'une personnalité – Interdiction légale – Dispositif médical mis à disposition de patients avec une prise en charge variable en fonction de données à caractère personnel – Absence de violation de la prohibition légale – Rejet.

Les organisations requérantes demandaient l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel (santé et action et comptes publics) du 13 décembre 2017 modifiant la procédure d'inscription et les conditions de prise en charge du dispositif médical à pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil et prestations associées au paragraphe 4 de la sous-section 2, section 1, chapitre 1er, titre Ier de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPPR) du code de la sécurité sociale.

Parmi les griefs développés, deux sont rappelés ici.

Tout d'abord, si les conditions de consultation de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ont été défectueuses et si en conséquence l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, ceci - en vertu d'une jurisprudence expédiente - ne conduit pas à sa censure dans la mesure où l'irrégularité en cause n'était susceptible ni d'exercer une influence sur la décision prise ni de priver les intéressés d'une garantie.

Ensuite, si les dispositions de l'arrêté attaqué prévoient la prise en charge de la prestation de pression positive continue sur la base de forfaits qui diffèrent selon l'observance du traitement, appréciée sur la base du traitement des données à caractère personnel relatives aux modalités d'utilisation du dispositif médical mis à disposition de l'assuré social, un tel traitement ne peut être regardé comme destiné à définir son profil ou à évaluer certains aspects de sa personnalité au sens du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 prévoyant qu'aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité.

Les autres arguments subissent le même sort.

 (17 juin 2019, Union nationale des associations de santé à domicile (UNASDOM), Union nationale des associations d'insuffisants respiratoires défenseurs de la qualité de l'air, Groupe national des insuffisants respiratoires chroniques (GIRC) et Syndicat national des associations de malades insuffisants respiratoires (SYNAMAIR), n° 417962 ; v. aussi, du même jour avec mêmes requérants, sur un aspect du litige un peu différent : n° 418348)

 

7 - Utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans certaines bandes de fréquences – Systèmes fournissant des services mobiles par satellite (dits "MSS" pour Mobile satellite services) – Procédure communautaire de sélection des opérateurs de MSS utilisant ces bandes de fréquence – Exploitation d' "éléments terrestres complémentaires" – Autorisation donnée à une société par l'Autorité  de régulation des postes et des communications électroniques – Légalité – Questions préjudicielles – Renvoi à la CJUE.

La requête de la société Eutelsat tend à l'annulation de la décision de l'Autorité précitée attribuant à la société Inmarsat Ventures Limited l'autorisation d'exploiter des éléments terrestres complémentaires d'un système mobile par satellite.

Dans cette importante et technique décision, à la connaissance directe de laquelle on se permet de renvoyer le lecteur, le Conseil d'Etat pose plusieurs questions préjudicielles à la CJUE.

 (28 juin 2019, Société Eutelsat, n° 420128)

 

Biens

 

8 - Classement d'objets mobiliers au titre des monuments historiques – Vices de forme et de procédure – Absence - Biens bénéficiant de certificats d'exportation – Absence d'incompatibilité avec un classement ultérieur comme "trésor national" – Erreur de qualification juridique de ces biens meubles – Absence – Servitude d'utilité publique ne constituant pas une atteinte excessive au droit de propriété – Rejet.

Le classement comme "trésor national" d'un ensemble mobilier conservé au château de Craon à Haroué (Meurthe-et-Moselle) et la servitude d'utilité publique qu'il engendre ont suscité un contentieux se soldant, comme cela était prévisible, par le débouté des demandeurs.

Aucun des éléments de forme invoqués au soutien de la requête (remplacement de la consultation de la commission nationale des monuments historiques par la commission nationale du patrimoine et de l'architecture, obligation de la présence d'au moins la moitié de ses membres lors de la réunion de la commission portant sur le classement des biens en cause, nécessité d'un avis de l'intéressée régulièrement émis et communiqué) n'est retenu.

Pas davantage n'ont été estimés fondés les griefs portant sur le fond : la circonstance que ces meubles avaient l'objet de certificats d'exportation ne faisait pas obstacle à leur classement ultérieurement ; les meubles dont s'agit méritaient bien leur qualification comme "trésor national" ; enfin l'atteinte au droit de propriété que constitue la servitude d'utilité publique pesant désormais sur ces meubles n'est pas excessive au regard de l'intérêt général attaché à leur sauvegarde patrimoniale.

(7 juin 2019, Mme X. et autres, n° 419856)

 

Collectivités territoriales

 

9 - Communes – Décision de refus d'élimination de compteurs électriques existants sur son territoire et de remplacement par des compteurs "Linky" – Déféré préfectoral – Transfert par la commune à une intercommunalité de sa compétence en matière d'organisation des réseaux publics de distribution d'électricité – Transfert emportant automatiquement celui de la propriété des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage – Incompétence du conseil municipal – Confirmation de l'annulation prononcée.

Episode de la querelle des "Linky" et des "anti-Lynky", cette affaire apporte un intéressant éclairage (si l'on ose le mot...) sur les conséquences d'un transfert de compétence portant sur le réseau public communal de distribution d'électricité. La Commune de Bovel, farouche anti-Linky, avait interdit la dépose des compteurs d'électricité existants et leur remplacement par des compteurs Linky.

Cependant, ayant transféré à une intercommunalité la compétence en matière d'organisation des réseaux publics de distribution d'électricité et ce transfert emportant ipso facto celui de la propriété des ouvrages desdits réseaux y compris celle des compteurs, la commune n'avait plus compétence pour décider en cette matière. Le pourvoi ne pouvait, très logiquement, qu'être rejeté.

(28 juin 2019, Commune de Bovel, n° 425975)

 

 

 

Contrats

 

10 - Exploitation de l'aéroport de Quimper – Détermination de la nature du contrat d'exploitation – Affermage et non concession – Conséquence fiscale – Erreur de droit – Cassation de l'arrêt d'appel avec renvoi.

A l'occasion d'un litige fiscal, le juge est amené à qualifier la nature juridique du contrat conclu entre la région Bretagne et la Société d'exploitation de l'aéroport de Quimper Cornouaille (SEAQC). L'intérêt de cette qualification était, en l'espèce, d'ordre fiscal : si le contrat était une concession ou une délégation de la gestion d'un service public, les biens mis dans la concession par le concédant ou par le concessionnaire sont, en vertu de l'art. 393-1, devenu 628-1, du plan comptable général, inscrits à l'actif du bilan de l'entité concessionnaire ; s'il ne s'agit pas d'un contrat de cette nature il n'entre pas dans le champ des dispositions précités du plan comptable général.

En l'espèce, le Conseil d'Etat constate qu'il résulte de la convention Région Bretagne/SEAQC, d'une part,  " que les installations aéroportuaires ont été construites en 1932 et exploitées avant d'être mises à la disposition de la société, qui n'a donc pas supporté les frais de premier établissement, d'autre part, que si la société s'est vu confier, outre l'exploitation des installations aéroportuaires, " le développement, l'aménagement, l'entretien et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations et matériels (...) nécessaires au fonctionnement de l'aéroport (...) " ainsi que la réalisation de travaux, notamment de mise aux normes, de gros entretien et de renouvellement, les investissements dont elle a la charge consistent uniquement en des travaux de renforcement, de mise en conformité et d'entretien d'installations déjà existantes et non de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages. Il en résulte que la convention en cause doit être regardée comme un contrat d'affermage."

Par suite, la société requérante échappe aux dispositions fiscales précitées.

(12 juin 2019, Société d'exploitation de l'aéroport de Quimper Cornouaille (SEAQC), n° 418094 ; comparer, du même jour, avec : Société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard (SEARD), n° 418095)

 

11 - Contrats de commande publique – Mise en concurrence – Candidature d'une personne publique – Légalité sous réserve du respect de certaines exigences – Etendue du contrôle du juge sur le montant de l'offre – Conseil d'Etat réglant l'affaire au fond après une seconde cassation.

Une société évincée dans le cadre de la procédure de conclusion du marché de travaux de dragage de l'estuaire du Lay (Vendée) conteste cette décision ainsi que celle d'attribuer le marché au département de Charente-Maritime. A la suite d'une première procédure ayant débouché sur une cassation de l'arrêt d'appel, la seconde procédure conduit la demanderesse de nouveau en cassation.

En bref, ce pourvoi soulevait deux questions classiques désormais mais dont le caractère récurrent montre la difficulté à en admettre les solutions jurisprudentielles : une personne publique peut-elle, à titre de principe, participer à la procédure conduisant à un contrat de la commande publique ? En cas de réponse positive, d'une part, à quelle condition peut se faire cette participation, et d'autre part, quelle est l'étendue du contrôle du juge en ce cas ?

Sur le premier point, la réponse est bien connue (cf. Assemblée, 20 décembre 2014, Société Armor SNC, n° 355563, p. 433, société également demanderesse dans la présente affaire) : les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération peuvent se porter candidats à l'attribution d'un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d'une autre personne publique.

Sur le premier aspect du second point, le juge pose un certain nombre de limites à cette possibilité. Tout d'abord, une telle participation ne peut porter que sur celles des compétences qui leur sont attribuées dans un intérêt public local non, par exemple, s'agissant de l'exercice de compétences qui leur sont confiées pour le compte de l'Etat. Ensuite, l'appréciation de l'existence d'un intérêt local qui, ici - par hypothèse - concerne l'intérêt local d'une autre collectivité que la collectivité candidate, doit se faire sur la base de quatre paramètres permettant de vérifier que cette candidature  : 1°/ constitue "le prolongement d'une mission de service public dont la collectivité ou l'établissement public de coopération a la charge", 2°/ intervient  "dans le but notamment d'amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d'assurer son équilibre financier", 3°/ "ne compromette pas l'exercice de la mission (de service public confiée à la personne candidate)", 4°/ ne fausse pas les conditions de la concurrence. A ce dernier égard, le juge rappelle comment doit être vérifiée la décomposition des différents éléments constitutifs du prix réel.

Sur le second aspect du second point, si le juge affirme ne contrôler que la "sous-estimation manifeste" des détails du prix, ce n'est cependant pas un contrôle réduit à la seule erreur manifeste d'appréciation au sens qu'a ce standard en contentieux administratif qu'il s'agit. C'est au terme d'une analyse assez serrée qu'en l'espèce il conclut à l'absence d'erreur quant à l'estimation du prix.

Enfin, sera notée une question particulière réglée, nous semble-t-il, un peu trop vite par le juge. Il était reproché au département adjudicateur d'avoir retenu l'offre d'une régie départementale sans personnalité juridique dont les comptes sont retracés dans un budget annexe au budget départemental. Le Conseil d'Etat juge cet élément non contraire au droit de la commande publique : si les collectivités sont tenues, pour exploiter elles-mêmes un service public à caractère industriel ou commercial, de le confier à une régie dotée de l'autonomie financière il ne résulte d'aucun texte qu'elles doivent lui conférer la personnalité morale.

En l'espèce, l'application de ces règles et principes au contrat de dragage objet du marché ne révèle aucune illégalité.

(14 juin 2019, Société Vinci construction maritime et fluvial, venant aux droits de l'Entreprise Morillon Corvol Courbot, venant elle-même aux droits de la Société Armor, n° 411444)

 

12 - Marché de fourniture et de services à bons de commande portant sur la fourniture, la maintenance et le lavage des moyens de pré-collecte des déchets ménagers – Recours gracieux du préfet – Délai pour former le déféré préfectoral – Méthode de notation différente de celle annoncée – Vice du consentement – Absence – Cassation partielle de l'arrêt d'appel et renvoi dans cette mesure.

Deux questions principales sont tranchées dans cette décision.

En premier lieu, la formation d'un recours gracieux par le préfet, dans les deux mois de la transmission d'un acte, ici un marché, a pour effet de ne déclencher le délai de recours contentieux qu'à compter de la réponse à cette demande gracieuse.

En second lieu, on le sait, ce n'est que dans les seuls cas où le contrat a un contenu illicite ou se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité devant être relevé d'office que le juge peut prononcer son annulation, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général. En l'espèce, le préfet a retenu la circonstance que la personne publique avait mis en oeuvre une méthode de notation différente de celle qui avait été annoncée dans les documents de la consultation, pour soutenir que cela avait eu une incidence sur le classement des offres.

Le Conseil d'Etat rejette cet argument car, à le supposer matériellement fondé, il ne saurait démontrer l'existence d'un vice du consentement.

La solution surprend : on aurait pu penser que l'application d'une méthode de notation différente de celle annoncée constitue "un vice d'une particulière gravité". Il ne faudrait pas que le souci - maniaque parfois - d'éviter l'annulation du contrat tourne à la déconfiture de principes juridiques essentiels

(28 juin 2019, Société Plastic omnium systèmes urbains, n° 420776)

 

13 - Marché de construction d'une unité centrale de production culinaire – Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage – Garantie décennale – Absence – Fraude ou dol ou faute assimilable – Absence.

Suite à d'importants défauts affectant le sol d'une unité centrale de production culinaire, diverses actions en responsabilité contractuelle, en garantie décennale et, enfin, pour fraude ou dol ou acte assimilé, ont été engagées.

Trois points doivent retenir l'attention dans cette décision.

En premier lieu, il y est jugé que ne peut pas être engagée une action en garantie décennale fondée sur la réparation de désordres qui étaient apparents à la date de la réception définitive de l'ouvrage et alors même que leur cause n'était pas connue au moment de cette réception.

En deuxième lieu, il est rappelé que l'expiration du délai de garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas ou bien de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat, ou bien d'une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou par ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences.

En troisième lieu, il résulte des pièces du dossier que la cause principale de ces désordres réside dans l'emploi d'une mauvaise colle fournie par un sous-traitant du constructeur. Cet élément, à lui seul, " ne suffit pas à caractériser une faute assimilable à une fraude ou à un dol du constructeur en l'absence de violation intentionnelle, par ce dernier, de ses obligations contractuelles". Sur ce point, la jurisprudence administrative est assez semblable à celle du juge judiciaire.

(28 juin 2019, Société Icade Promotion, n° 416735 et n° 416742)

 

14 - Marché de rénovation de ligne ferroviaire – Réception de l'ouvrage – Notion et effets juridiques – Absence de réserves – Conséquences – Décompte général et définitif – Cassation partielle et renvoi à la cour dans cette mesure.

Nouveau rappel, d'une part, de ce qu'est juridiquement la réception de l'ouvrage au terme de l'exécution d'un marché public, ici de rénovation d'une ligne ferroviaire, et de ses effets de droit et, d'autre part, des effets distincts de la réception et du décompte général et définitif.

Le juge écrit : " La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard."

Il s'ensuit qu'en l'absence d'émission de réserves au moment de la réception de l'ouvrage concernant les désordres apparents, il n'est pas possible au maître de l'ouvrage d'inscrire au décompte général et définitif des créances destinées à financer la réparation desdits désordres. Il n'en irait autrement qu'en cas de stipulation expresse en sens contraire dans le marché. En jugeant possible une telle inscription dans les circonstances de l'espèce la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit, d'où sa cassation partielle.

(12 juin 2019, Société Angelo Meccoli et Cie, n° 420031)

 

15 - Marchés publics – Exclusion facultative d'une candidature à un marché public (art. 48, ordonnance 23 juillet 2015) – Comportement du soumissionnaire dans le marché en cours ou d'autres précédant celui-ci – Notion de professionnalisme et de fiabilité – Annulation de l'ordonnance de référé (art. L. 551-1 CJA).

Le Département demandeur conteste l'ordonnance de référé par laquelle a été annulée sa décision d'écarter une société s'étant portée candidate sur deux lots d'un marché public suite à l'avis d'appel d'offres qu'il avait publié. Il se fondait pour cela sur les dispositions de l'article 48 (2° et 5° du I) de l'ordonnance du 23 juillet 2015 qui permettent aux acheteurs publics d'exclure de la procédure de passation d'un marché public une candidature qui peut être regardée, au vu d'éléments précis et circonstanciés, comme ayant entrepris d'influencer la prise de décision de l'acheteur et qui n'a pas établi, en réponse à la demande que l'acheteur lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause.

Dans son ordonnance, le juge des référés a estimé ces dispositions inapplicables lorsque les agissements en cause concernent - comme c'est le cas en l'espèce - non le marché en cours de passation mais des marchés antérieurs.

Le juge de cassation annule cette ordonnance en relevant qu'il résulte de ces dispositions que les acheteurs publics peuvent exclure de la procédure de passation d'un marché public la candidature d'une entreprise ayant cherché à influencer la prise de décision de l'acheteur soit dans le cadre de la procédure de passation en cause soit dans le cadre d'autres procédures récentes de la commande publique.

C'est donc par suite d'une erreur de droit que le juge des référés de première instance a statué dans le sens susrappelé.

(24 juin 2019, Département des Bouches-du-Rhône, n° 428866)

 

16 - Référé précontractuel – Soumission des concessions aux principes généraux du droit de la commande publique – Connaissance par le concédant, avant la signature du contrat, d'une irrégularité affectant le choix du concessionnaire – Abstention de signer le contrat quel que soit l'auteur de l'irrégularité – Cas en l'espèce – Erreur de droit mais élimination de l'offre du demandeur la rendant sans effet – Substitution de motif.

Il faut surtout retenir de cette décision l'affirmation que les délégations de service public étant soumises aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, la personne publique, informée avant la signature d'un contrat de l'existence d'une irrégularité de procédure affectant le choix du concessionnaire, doit s'abstenir de signer le contrat litigieux, alors même qu'elle ne serait pas responsable de cette irrégularité. Il lui appartient, en ce cas, d'apprécier si cette divulgation peut être regardée comme étant de nature à porter atteinte au principe d'égalité entre les candidats. La seule circonstance qu'une telle divulgation ne soit pas imputable à la personne publique responsable de la procédure de passation ne la dispense pas de cette obligation.

(24 juin 2019, Société La Méridionale, n° 429407)

 

Droit fiscal et droit financier public

 

17 - Délai d'appel – Absence de preuve de la notification du jugement de première instance – Réclamation du contribuable – Réclamation ne valant pas connaissance acquise – Rejet.

Rejetant le pourvoi du ministre qui invoquait l'exception de forclusion pour expiration du délai d'appel, il est jugé ici qu'un contribuable, dont il n'était pas établi qu'il avait reçu notification d'un jugement du 12 décembre 2005, était recevable à interjeter appel de ce jugement, au motif que le délai d'appel n'avait pas couru, alors même que le requérant avait manifesté avoir eu connaissance du jugement dans une réclamation du 13 juin 2013.

(3 juin 2019, M. X., n° 417444)

 

18 - Redressement judiciaire – Compétence juridictionnelle pour connaître d'un litige tendant à la décharge d'impôts directs pesant sur une entreprise en état de redressement judiciaire – Compétence du juge administratif – Caducité du jugement ouvrant la procédure de redressement – Absence d'effets sur la compétence juridictionnelle – Effet interruptif de la déclaration de nullité du jugement d'ouverture du redressement judicaire – Absence d'effet sur la déclaration de créance faite par le comptable public – Cassation partielle et sans renvoi de l'arrêt d'appel.

Le juge administratif est compétent pour connaître d'un litige tendant à la décharge d'impôts directs dont le comptable public a obtenu l'admission en créances dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Il en va ainsi même dans le cas où le redevable se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement de ces créances du fait que le jugement d'ouverture de cette procédure collective a été déclaré nul et non avenu (art. 478 code proc. civ.). Par ailleurs, en ce cas, la déclaration de créance déposée par le comptable public au passif de cette procédure n'est pas privée de son effet interruptif de la prescription de l'action en recouvrement.

(19 juin 2019, M. X., n°412794)

 

20 - Crédit impôt recherche – Contributions et taxes diverses n'entrant pas dans le champ d'application des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt recherche – Rejet.

Confirmation de ce que ne peuvent être prises en compte au titre du crédit impôt recherche les sommes versées au titre de la taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, de la taxe sur les contributions patronales de prévoyance ainsi que des versements au fonds national d'aide au logement et au bénéfice du comité d'entreprise. Aucune d'elles n'entre dans le champ d'application du b de l'article 49 septies I de l'annexe III au CGI. C'est donc à bon droit que la cour a jugé régulière et fondée la remise en cause par l'administration d'une fraction des crédits d'impôt recherche dont la société requérante et sa filiale avaient bénéficié au titre de l'exercice clos en 2009.

(19 juin 2019, Société anonyme ST Microelectronics, n° 413000)

 

21 - Conventions fiscales internationales – Dispositions évitant la double imposition – Répartition du pouvoir de taxation entre les Etats concernés – Qualité de résident fiscal d'un Etat – Qualité appréciée au jour de la réalisation du revenu taxable – Cas des gains provenant d'une levée d'option.

L'Etat dont relève le pouvoir fiscal applicable à un contribuable résidant à l'étranger est déterminé par la qualité dont était détenteur le contribuable au moment du gain ou de la perception de revenus. Dans le cas de gains résultant d'une levée d'option de souscription d'actions d'une société, la date à prendre en considération est celle du jour de la levée de cette option non celle de la réalisation effective des gains.

(4 jui 2019, M. X., n° 415959)

 

22 - Acte anormal de gestion – Charge de la preuve du caractère anormal de l'acte incombant à l'administration fiscale – Vente d'un bien immobilier à un prix nettement inférieur à sa valeur vénale – Immeuble constituant un actif circulant – Circonstance insuffisante à elle seule à établir l'anormalité de la décision de gestion – Cassation avec renvoi.

Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui, pour qualifier d'acte anormal de gestion la cession d'une villa par une société le fait qu'elle ait eu lieu, sans contrepartie, à un prix inférieur à sa valeur vénale.

En effet, cette vente portait sur un élément de l'actif circulant d'une société exerçant l'activité de marchand de biens et cette dernière soutenait, sans être contredite, que ce prix de vente lui avait permis de réaliser à bref délai une marge commerciale de 20%. Faute pour l'administration de rapporter la preuve du caractère anormal de cet acte de gestion, l'arrêt de la cour est cassé.

(4 juin 2019, Société d'investissements maritimes et fonciers, n° 418357)

 

23 - Impôt sur les sociétés – Proposition de rectification ou de redressement – Refus de cette proposition par le contribuable – Obligation pour l'administration de motiver sa proposition de rectification ou de redressement – Caractère indifférent de la circonstance que le contribuable n'a pas lui-même motivé son refus de la proposition – Cassation partielle avec renvoi.

Des différents points de droit abordés dans cette décision on ne retiendra ici que celui rappelé dans l'incipit.

Lorsque le contribuable à qui l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification ou de redressement demande que soit noté à titre conservatoire son refus des rectifications envisagées, il ne peut pas être considéré comme ayant accepté les rectifications litigieuses. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable sur la rectification relative aux provisions pour dépréciation de créances comptabilisées au titre d'un exercice donné, que la société Gecina devait être regardée comme ayant tacitement accepté cette rectification. En réalité, il incombait à la cour de rechercher si l'absence de réponse de l'administration sur ce point avait en l'espèce privé la contribuable d'une garantie.

(7 juin 2019, Société Gecina, n° 411648)

 

24 - Impôts sur les sociétés – Demande de restitution de cotisation à cet impôt – QPC refusée en appel – Invocation d'une atteinte à l'art. 1er au premier protocole additionnel à la Convention EDH – Invocation d'une atteinte à une espérance légitime – Situations non réalisées en l'espèce – Rejet.

Un litige en demande de restitution de cotisations à l'impôt sur les sociétés conduit le Conseil d'Etat, outre le rejet de la partie du pourvoi critiquant l'arrêt refusant de transmettre une QPC, à rappeler la portée de certains principes applicables en matière fiscale.

Pour critiquer les dispositions du I de l'art. 17 de la loi de finances rectificatives du 16 août 2012 en ce qu'il a remis en cause la possibilité (instituée jusque-là par l'art. 39 CGI) pour une société, en l'absence de disposition fiscale contraire et sous certaines conditions, de déduire de son résultat imposable une aide consentie à une filiale en difficulté avec laquelle elle n'entretenait aucune relation commerciale, étaient invoquées le principe de non rétroactivité de la loi fiscale et celui d'espérance légitime. Pour rejeter ces arguments, le juge relève que cette loi n'est applicable qu'aux exercices clos entre deux dates déterminées par elle alors que la requérante a clos son exercice plusieurs mois après. Il estime aussi qu'elle ne peut se prévaloir d'une espérance légitime dont elle aurait été privée par la loi puisque son exercice n'a été clos que le 31 décembre 2012 alors que la loi en question est entrée en vigueur le 18 août 2012.

(7 juin 2019, SAS Bonhom, n° 421946)  

 

25 - Impôts sur les revenus et bénéfices – Retenue à la source sur les bénéfices réalisés en France par une société étrangère et réputés distribués (art. 115 quinquies et 2. de l'article 119 bis CGI) – Assiette – Obligation de déduire l'impôt sur les sociétés acquitté de l'assiette de la retenue à la source – Absence de vérification de ce point par l'arrêt d'appel – Cassation dans cette mesure et renvoi.

Se fondant sur les dispositions combinées de l'article 115 quinquies et du 2 de l'article 119 bis CGI, l'administration a assujetti la société étrangère demanderesse à un rappel de retenue à la source. Pour ce faire, elle a déterminé les bénéfices réputés distribués c'est-à-dire le montant total des résultats réalisés en France par cette société étrangère qu'ils soient imposables ou exonérés. Cependant, elle n'en a pas déduit l'impôt sur les sociétés or l'art. 115 quinquies précité le lui en fait obligation.

Il faut donc comprendre que si l'administration doit, pour pouvoir recourir à la retenue à la source dans ces conditions, se fonder sur les articles 115 quinquies et 119 bis précités, en revanche, pour le calcul des sommes distribuées qui servent d'assiette au calcul de la retenue, l'administration ne peut excéder le plafond résultant de l'application du seul art. 115 quinquies.

D'où la cassation dans cette mesure de l'arrêt d'appel rejetant le recours de la société.

(24 juin 2019, Société Estienne d'Orves, n° 413156)

 

26 - Impôt sur les revenus – Traitements et salaires – Rémunération d'une activité à l'étranger (art. 81 CGI) – Décompte de la durée de 120 jours (art. 81 A CGI) – Périodes de congés devant y être incluses - Cassation avec renvoi.

L'art. 81A CGI prévoit que les personnes domiciliées en France qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur, peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. Parmi les conditions à satisfaire pour bénéficier de cette exonération figure celle, alternative, d'avoir exercé cette activité "pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale".

La présente décision est relative à un litige relatif au décompte de cette durée, en particulier s'agissant des jours de congés. Interprétant généreusemenr (une fois n'est pas coutume) les termes de la loi, le Conseil d'Etat décide que "la durée totale d'activité à l'étranger comprend notamment les congés payés et les congés de récupération auxquels donne droit la réalisation de la mission confiée au salarié par son employeur, quel que soit le lieu dans lequel ces congés sont effectivement pris." Ces durées résultent du contrat de travail et des règles d'ordre public du droit de travail.

En l'espèce, l'un des époux requérants a bien effectué plus de 120 jours en y incluant les congés de récupération alors même que ceux-ci sont placés sur un compte d'épargne temps.

C'est, au reste, au prix d'une dénaturation des clauses du contrat de travail que la cour administrative d'appel a pu juger que la condition de durée minimale n'était pas satisfaite en l'espèce.

(24 juin 2019, M. et Mme X., n° 419679)

 

27 - Taxe foncière sur les propriétés bâties – Terrain de golf – Location à une association sans but lucratif – Détermination de la valeur locative – Choix entre la méthode comparative ou, en cas d'impossibilité, celle de l'appréciation directe – Recours en l'espèce non justifié à l'appréciation directe – Illégalité pour violation des règles de dévolution de la preuve.

Une SCI propriétaire d'un terrain de golf sur le territoire de la commune de Serbannes (Allier) qu'elle loue à une association sans but lucratif conteste les conditions dans lesquelles elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Etait en cause le choix de la méthode permettant de déterminer la valeur locative du bien. Le code général des impôts exige d'effectuer cette évaluation par comparaison avec des biens similaires ou, si cela est impossible, par l'évaluation directe du bien. Alors que la société requérante proposait d'effectuer cette comparaison avec des golfs situés dans d'autres départements, le tribunal administratif les a écartés après avoir relevé que n'existait par ailleurs aucun autre golf dans le département de l'Allier. Il a donc jugé légal le recours par l'administration fiscale à la méthode de l'évaluation directe.

Cette solution est cassée car les premiers juges n'ont pas recherché " au besoin en procédant à une mesure d'instruction, s'il existait des termes de comparaison dans d'autres communes présentant une situation économique analogue à celle de la commune de Serbannes, alors que l'administration, dans ses écritures, se bornait à affirmer ne pas avoir trouvé de tels termes de comparaison au procès-verbal de cette commune " ni d'ailleurs dans les procès-verbaux de communes analogues ". En s'abstenant ainsi d'user pleinement de son office, le tribunal administratif a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve. L'affaire lui est renvoyée.

(21 juin 2019, SCI Les Amis de Montpensier, n° 412512)

 

28 - Compabilité publique – Notion de recettes publiques – Gestion de fait – Revenus tirés par une association de la sous-location d'une salle louée par elle à une commune – Recettes de caractère privé et non recettes publiques – Erreur de qualification juridique – Cassation de l'arrêt de la Cour des comptes et renvoi devant elle.

Une association, bénéficiaire d'une convention d'occupation d'une dépendance du domaine public que constitue une salle communale polyvalente, loue cette dernière en diverses circonstances. La Cour des comptes, réformant partiellement le jugement de la chambre régionale des comptes, aperçoit dans les loyers ainsi perçus des recettes publiques et engage contre les requérants une procédure de gestion de fait.

Le Conseil d'Etat casse cette décision évidemment entachée d'une erreur de qualification juridique. Si les loyers versés par l'association et perçus par la commune sont bien des recettes publiques, en revanche, les loyers perçus par l'association sur ses locataires occasionnels, qui résultent de son activité propre d'exploitation du local, n'ont pas cette nature, d'où il suit que ne sauraient s'appliquer ici les dispositions régissant la gestion de fait.

(26 juin 2019, M. X., n° 417386 ; Mme Y., n° 417387, 2 espèces)

 

29 - Répression des abus de droit – Redressement ou rectification d'impositions – Information du contribuable sur la teneur et l'origine des documents sur lesquels se fonde l'administration – Respect du contradictoire – Portée et limites.

Rappel de ce que l'art. 76 B du livre des procédures fiscales oblige l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, à informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.

Le Conseil d'Etat apporte à cette règle de principe deux atténuations : la première est l'exigence que le contribuable en fasse la demande à l'administration et la seconde est que cette information n'a pas lieu ou son omission n'est pas irrégulière si le contribuable n'établit pas qu'il ne peut avoir effectivement accès directement aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration.

On peut s'étonner que l'article précité n'impose pas à l'administration la communication concomitante de la proposition de rectification ou de redressement et des conditions d'obtention des éléments sur lesquels elle se fonde ainsi que de leur teneur. Au reste, sinon sa constitutionnalité du moins sa conventionnalité peut sembler douteuse.

(27 juin 2019, Ministre de l'action et des comptes publics, n° 421373 ; du même jour, sur une question voisine, voir : M. et Mme X., n° 421380)

 

30 - Rupture d'un contrat de travail – Transaction – Régime fiscal des sommes versées au titre de la transaction – Distinction selon que le licenciement est intervenu sans cause réelle ou sérieuse ou pour faute – Distinction entre les chefs de préjudice réparés par la transaction, licenciement et/ou autres éléments – Cassation avec renvoi.

(7 juin 2019, M. X. et Mme Y., n° 419455) V. aussi n° 37

 

Droit public économique

 

31 - Energie – Loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique – Economies mises à la charge des fournisseurs d'énergie –Institution de certificats d'économie d'énergie – Carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié (GPL) – Demande d'abrogation d'une disposition réglementaire – Décision implicite de rejet – Erreur manifeste d'appréciation – Annulation.

Les sociétés requérantes demandent l'annulation du refus implicite du premier ministre d'abroger le b du 2° de l'article R. 221-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2018-401 du 29 mai 2018 relatif aux certificats d'économies d'énergie et aux obligations d'économies d'énergie auxquelles sont soumises les personnes mettant à la consommation du fioul domestique, en tant qu'il diminue de 7 000 à 1 000 m³ le seuil d'assujettissement aux obligations d'économies d'énergie applicable à compter de 2019 aux entreprises qui mettent à la consommation des carburants autres que le GPL.

Le Conseil d'Etat constate "que, pour l'année 2018, parmi les quatre-vingt-six opérateurs mettant à la consommation des carburants autres que le GPL, trente-huit entreprises ont mis à la consommation un volume supérieur à 7 000 mètres cubes, vingt entreprises un volume compris entre 1 000 et 7 000 mètres cubes et vingt-huit entreprises un volume inférieur à 1 000 mètres cubes. Ces trois catégories représentent respectivement 99,86 %, 0,13 % et 0,01 % du volume total de carburant mis à la consommation, correspondant à 54,7 millions de mètres cubes. En abaissant à 1 000 mètres cubes le seuil d'assujettissement aux obligations d'économies d'énergie applicable à compter de l'année 2019 pour les entreprises qui mettent à la consommation des carburants autres que le GPL, le b du 2° de l'article R. 221-3 du code de l'énergie a pour effet, compte tenu de la structure du secteur, d'assujettir, non pas seulement les principaux opérateurs du secteur concerné, mais aussi des opérateurs représentant une part minime du volume total mis à la consommation, pour n'exonérer que des entreprises représentant ensemble 0,01 % du marché. Dès lors, le refus du Premier ministre d'abroger cette disposition est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation." D'où la censure qui est prononcée.

(7 juin 2019, Société Fioul 83 et Société Boudret SAS, n° 426516)

 

32 - Emission de titres exécutoires en vue de la récupération d'aides d'Etat déclarées illégales par la CJUE – Entreprise en redressement judiciaire – Déclaration de créances – Incompétence du juge administratif – Existence et imputation d'une créance publique – Compétence du juge administratif.

Dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire concernant la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM), l'Office des transports de la Corse a produit à la procédure en faisant valoir à titre de créances deux titres exécutoires qu'il avait émis à l'encontre de la SNCM pour la perception d'aides d'Etat déclarées illégales d'abord par la Commission européenne puis par la CJUE.

La SNCM avait contesté ces titres en demandant leur annulation au tribunal administratif qui avait refusé, puis le liquidateur judiciaire s'était également vu opposer un refus de la part de la cour sur cette même demande. Ce dernier se pourvoit en cassation.

Le Conseil d'Etat indique qu'il résulte de dispositions du code de commerce (art. L. 624-2 à L. 624-4) que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur l'acte par lequel une personne morale de droit public déclare une créance au représentant des créanciers d'une entreprise en redressement judiciaire, la compétence pour statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées appartenant exclusivement à l'autorité judiciaire. En revanche, le juge administratif est compétent pour statuer sur l'existence et le montant d'une créance publique et notamment sur la question de savoir quelle est la collectivité publique compétente pour demander la récupération d'aides versées illégalement et pour émettre les titres de perception correspondants. 

La cour administrative d'appel s'est donc à bon droit prononcée sur la compétence de l'Office des transports de la Corse pour prendre les titres exécutoires, alors même que le juge-commissaire, dont l'ordonnance était, au demeurant, frappée d'appel, les avait rejetés au motif que leur auteur était incompétent pour les émettre. 

Au surplus, ces titres sont réguliers en la forme comme au fond.

(28 juin 2019, Maître X., liquidateur judiciaire de la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM), n° 423343)

 

Droit social et action sociale

 

33 - Contentieux sociaux – Récupération d'indu d'allocation de solidarité spécifique – Demande de remise gracieuse du paiement de l'indu – Litige de plein contentieux – Pouvoirs et office du juge – Obligation de se prononcer sur les éléments de fait invoqués – Annulation du jugement de rejet et rejet de la demande au fond.

Accentuant à la fois la singularité de certains contentieux sociaux et l'unification du régime contentieux applicable à un très grand nombre d'aides sociales diverses et disparates, le Conseil d'Etat rend ici une importante décision.

Les faits sont simples : s'étant vu réclamer par Pôle emploi la restitution d'un indu d'allocation de solidarité spécifique, l'intéressé en a sollicité la remise gracieuse, ce qui lui a été refusé. Ce refus ayant été confirmé par les premiers juges, le Conseil d'Etat est saisi.

Dans un motif de principe, le Conseil d'Etat décide que : "  Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision."

Les litiges relatifs au refus de remise gracieuse de l'indu d'allocation de solidarité spécifique ne relèvent donc pas du contentieux de l'excès de pouvoir.

Par ailleurs, exerçant un contrôle assez étendu sur ce point, le juge estime que la situation de précarité du demandeur n'est pas telle en l'espèce " qu'il y aurait lieu de lui accorder, en dépit de son manquement délibéré à ses obligations déclaratives, une remise gracieuse totale ou partielle de l'indu qui lui est réclamé."

Enfin, le Conseil d'Etat relève que le moyen du demandeur selon lequel l'indu en question serait prescrit, s'il peut être soulevé "à l'encontre d'une décision de récupération d'indu", il ne peut l'être " à l'encontre du rejet d'une demande de remise gracieuse".

(Section 3 juin 2019, M. X., n° 415040)

 

34 - Refus de prise en charge d'un jeune majeur par l'aide sociale à l'enfance (L. 222-5, al. 6, code de l'action sociale et des familles) – Recours contre cette décision – Recours de plein contentieux – Obligation et office du juge saisi – Annulation – Rejet.

Cette décision est importante, d'une part par la qualification de recours de plein contentieux qu'elle donne très logiquement au recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge d'un jeune majeur par le service de l'aide sociale à l'enfance, d'autre part par les conséquences tirées de cette qualification pour l'office du juge. En effet, un tel recours étant un recours subjectif, relevant du contentieux des droits non du contentieux de la légalité objective comme l'avait jugé à tort le tribunal administratif, il en résulte que le contrôle contentieux doit être limité au seul examen des droits du demandeur non d'éventuels vices propres de la décision attaquée. Pareillement, de cette nature il découle que le juge doit statuer en ce cas en tenant compte de la situation de fait existante à la date à laquelle il rend son jugement. Enfin, en cas d'annulation de la décision de refus d'aide, le juge doit renvoyer le demandeur devant l'administration afin qu'elle fixe les conditions de sa prise en charge. 

Ici s'ajoute cependant un élément de complexité dans la mesure où le contrôle, en principe très étendu s'agissant d'un contentieux relevant de la pleine juridiction, se heurte à la reconnaissance d'un pouvoir largement discrétionnaire au bénéfice du président du conseil départemental.

(Section 3 juin 2019, Département de l'Oise, n° 419903 ; v. aussi, dans le même sens avec solutions très largement comparables, à propos d'une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, le régime jurisprudentiel du contentieux des décisions de l'administration déterminant les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans remise en cause des versements déjà effectués : Section 3 juin 2019, M. X., n° 422873 ; v. également, à propos du motif retenu par Pôle emploi pour refuser à une personne le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique : Section 3 juin 2019, Mme X., n° 423001). 

 

35 - Licenciement d'un salarié protégé – Convocation à l'entretien préalable – Convocation n'informant pas le salarié de la possibilité de se faire assister au cours de cet entretien – Irrégularité du licenciement – Rejet du pourvoi.

Est irrégulier le licenciement d'un salarié protégé faisant suite à un entretien préalable alors, d'une part, que la convocation en vue de celle-ci ne mentionnait pas la possibilité pour l'intéressé de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de son entreprise ou d'une autre entreprise de l'unité économique et sociale lorsque celle-ci est dotée d'institutions représentatives du personnel, et d'autre part, qu'il n'est pas établi que ce salarié en aurait été informé en temps utile par un autre moyen.

Il peut sembler étrange qu'un salarié protégé, donc au fait de ses droits en matière de licenciement, puisse ignorer de bonne foi une règle aussi ancienne et connue que celle du droit à l'assistance d'une tierce personne...

(12 juin 2019, Société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux, n° 408970)

 

36 - Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) – Décision administrative validant un PSE – Signataires de l'accord collectif portant PSE – Qualité des signataires de l'accord – Vérification de cette qualité – Moyen opérant – Moyen tiré de l'absence de vérification par l'administration de cette qualité – Moyen inopérant – Modalités de consultation et d'information des salariés dans le cadre d'un PSE.

Cette décision, relative à un litige né des conditions d'adoption d'un PSE, apporte deux séries de précisions, la première d'ordre contentieux et la seconde de droit social.

Tout d'abord, était en cause la qualité des personnes concernées pour signer l'accord collectif portant PSE. Le juge fait un subtil distinguo : le moyen invitant le juge à vérifier l'existence de cette qualité est un moyen opérant tandis que le moyen selon lequel le juge n'aurait pas procédé à cette vérification n'est pas opérant.

Ensuite, le juge indique qu'il n'y a pas d'obligation pour un PSE de prévoir des modalités particulières de consultation et d'information des salariés à cette occasion ni de se référer à un document-guide et que, dans le silence de l'accord sur ce point, il n'est nul besoin d'obtenir l'homologation administrative d'un document unilatéral fixant de telles modalités.

(12 juin 2019, M. X. et 65 autres, n° 420084)

 

37 - Rupture d'un contrat de travail – Transaction – Régime fiscal des sommes versées au titre de la transaction – Distinction selon que le licenciement est intervenu sans cause réelle ou sérieuse ou pour faute – Distinction entre les chefs de préjudice réparés par la transaction, licenciement et/ou autres éléments – Cassation avec renvoi.

Lorsqu'en cas de rupture d'un contrat de travail une transaction est conclue, il appartient à l'administration puis au juge éventuellement saisi de déterminer d'office, d'une part, si cette rupture est assimilable à un licenciement et si celui-ci est  sans cause réelle et sérieuse, auquel cas les sommes versées à ce titre ne sont pas imposables et, d'autre part, si la somme allouée ne couvre que le préjudice résultant directement de ce licenciement ou si elle correspond, en outre, à la couverture d'autres préjudices.

(7 juin 2019, M. X. et Mme Y., n° 419455)

 

38 - Licenciement pour motif économique d'un salarié protégé – Licenciement décidé par l'administrateur d'une entreprise en observation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire – Autorisation du juge-commissaire – Autorisation de l'inspection du travail – Impossibilité de contester ce licenciement  devant l'administration et le juge administratif – Application de la procédure de contestation des ordonnances du juge-commissaire limitée à la durée de la période d'observation – Retour à la procédure de droit commun à la fin de la période d'observation – Rejet.

L'administrateur désigné pour gérer les intérêts d'une entreprise durant la période d'observation en cas de redressement judiciaire peut, seulement durant cette période, procéder à des licenciements pour motif économique lorsqu'ils "présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable" (art. L. 631-17 code de commerce). En cas, ces licenciements doivent être autorisés par le juge-commissaire et, lorsqu'ils concernent un salarié protégé, être également autorisés par l'inspection du travail. De tels licenciements ne peuvent être contestés ni devant l'administration ni devant le juge administratif mais uniquement en utilisant les recours ordinaires prévus contre les ordonnances du juge-commissaire.

Toutefois, ce mécanisme dérogatoire ne joue que durant la période d'observation ; à l'issue de celle-ci le droit commun reprend son empire. Ainsi, lorsque le licenciement est sollicité, par exemple, dans le cadre d'un plan de redressement de l'entreprise, donc à l'issue de la période d'observation, il ne peut plus l'être sur le fondement d'une autorisation du juge-commissaire.

(12 juin 2019, Société Vitembal Tarascon, n° 410987)

 

39 - Salariés étrangers de nationalité kenyane – Salariés sans titre de séjour ni autorisation de travail – Infliction de la contribution spéciale (art. L. 8253-1 c. trav.) – Motivation suffisante – Absence d'opposabilité d'une transaction antérieure à défaut d'identité de parties et d'identité d'objet – Personne disposant d'un contrat de travail délivré dans un autre pays de l'Union – Circonstance sans effet au regard de l'infraction commise – Plafond de la sanction en cas d'absence concomitante d'autorisation de séjour et d'autorisation de travail.

L'intéressé a été poursuivi pour emploi de deux étrangers comme salariés alors qu'ils n'étaient simultanément ni en situation régulière ni titulaires d'une autorisation de travail en France.  Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, en conséquence, mis à sa charge le paiement de la contribution spéciale prévue en ce cas par l'art. L. 8253-1 du code du travail. Son action, rejetée par les juges du fond, l'est également par le Conseil d'Etat.

Celui-ci estime que si une décision d'infliger cette sanction doit être motivée, la motivation retenue en l'espèce était suffisante.

Si l'intéressé se prévalait des termes d'une transaction pour les dire opposables ici en vertu de l'autorité de chose jugée s'attachant à une transaction, il lui est répondu que faute d'identité des parties et d'identité d'objet, le principe d'effet relatif de la chose jugée empêche cette opposabilité.

Par ailleurs, réitérant une jurisprudence bien établie mais discutable, le Conseil d'Etat estime que la circonstance qu'un étranger soit bénéficiaire d'un contrat de travail dans un autre pays de l'Union ne retire pas à son emploi en France, faute d'un tel contrat en France, sa nature infractive.

Enfin, et cela est nouveau, le Conseil d'Etat considère qu'il n'est pas possible de dépasser le plafond de la pénalité encourue (soit 15 000 euros) alors même qu'auraient été commises concomitamment deux infractions : séjour irrégulier et absence d'autorisation de travail en France. Pour avoir jugé le contraire, l'arrêt d'appel est cassé sur ce point

(17 juin 2019, M. X., n° 417837)

 

Elections

 

40 - Elections pour le renouvellement des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie – Décret convoquant les électeurs – Contestation possible par un recours pour excès de pouvoir – Recours devant être introduit avant le déroulement du scrutin – Non-lieu à statuer sur un tel recours après le déroulement du scrutin.

S'il est possible, en vertu d'une jurisprudence bien établie, de contester l'acte de convocation des électeurs à un scrutin au moyen d'un recours pour excès de pouvoir c'est à la condition que ce dernier soit formé avant le déroulement du scrutin. Après cette date le recours devient sans objet et il n'y a plus lieu pour le juge d'y statuer.

(14 juin 2019, Mme X. et Mme Y., n° 430607)

 

Environnement

 

41 - Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) – Distinction du régime de l'autorisation et du régime de la déclaration – Modification substantielle d'une ICPE bénéficiaire d'une autorisation – Passage de l'ensemble de l'exploitation au régime de la déclaration – Conséquences.

Lorsqu'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) bénéficiant d'une autorisation d'exploiter est modifiée de façon telle que désormais l'ensemble de ses activités relève du régime de la déclaration (dispositions combinées des art. L. 511-1 et L. 511-2 c. env.), l'exploitant a la faculté de déposer un dossier de déclaration (art. R. 512-47 c. env.).

En principe, le préfet saisi délivre au déclarant un récépissé et lui communique copie des prescriptions générales désormais applicables à l'installation.  

Toutefois, le préfet peut également, en complément des prescriptions générales, imposer à l'exploitant des prescriptions complémentaires et spéciales qui figureront soit dans un nouvel arrêté préfectoral soit dans l'arrêté, désormais modifié, pris alors que l'installation relevait du régime de l'autorisation. Dans les deux cas, les prescriptions spéciales imposées en complément des prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration doivent être nécessaires - et non pas seulement utiles - pour garantir, au regard des caractéristiques particulières de l'exploitation, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 précité.

(26 juin 2019, Ministre de la transition écologique et solidaire, n° 413898)

 

42 - Installation de traitement bio-mécanique de déchets – Régime institué par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique – Absence de caractère rétroactif – Application du régime existant à la date de l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2014.

Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui, pour prononcer l'annulation d'un arrêté préfectoral du 15 octobre 2014 autorisant l'exploitation d'une installation de traitement bio-mécanique de déchets, se fonde sur les dispositions de la loi du 17 août 2015 entrée en vigueur le 19 août alors que ni son contenu ni ses travaux préparatoires ne manifestent aucune intention de leur conférer un caractère rétroactif.

(26 juin 2019, Association Pays Rochefortais Alert' et autres, n° 416924)

 

43 - Evaluation environnementale – Plans ou programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement – Unités touristiques nouvelles (UTN) non couvertes par un SCOT ou par un PLU – Absence de caractère systématique du recours à cette évaluation – Annulation partielle.

L'association requérante demandait notamment l'annulation, d'une part, du décret du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles, d'autre part, de la décision implicite du ministre de la transition écologique et solidaire rejetant sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 104-1 à R. 104-17 du code de l'urbanisme et des articles R. 122-17 et R. 122-2 du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure au décret attaqué en tant qu'ils ne prévoient pas d'évaluation environnementale pour les unités touristiques nouvelles mentionnées à l'article R. 122-5 du code de l'urbanisme.

Le Conseil d'Etat fait partiellement droit à la requête.

Il relève que si la création d'UTN structurantes ou locales par leur inscription dans le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme est prise en compte par l'évaluation environnementale réalisée dans le cadre de l'élaboration de ces documents d'urbanisme, tel n'est pas le cas pour celles de ces UTN qui sont autorisées par l'autorité administrative dans les communes non couvertes par ces documents. La décision préfectorale autorisant ces dernières constitue un "plan" ou un "programme" au sens de l'art. 3 de la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement or, sur ce point, les dispositions du décret attaqué, "qui ne prévoient notamment pas de consultation de l'autorité environnementale, ne peuvent être regardées comme instituant, pour ce type d'unités touristiques nouvelles, une procédure d'évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive du 27 juin 2001". Doivent donc être annulés tant le décret attaqué en tant qu'il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l'autorité administrative, dès lors qu'elle est susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement, que le refus de prendre les mesures réglementaires en ce sens.

(26 juin 2019, Association France Nature Environnement, n° 414931)

 

Fonction publique et agents publics

 

44 - Décharge totale de service pour l'exercice de fonctions syndicales – Maintien du traitement indiciaire afférent à l'emploi occupé jusque-là et de l'équivalent monétaire des primes et droits y attachés – Cas du fonctionnaire détaché dans un autre emploi avant d'être placé en décharge totale d'activité pour motif syndical – Maintien des droits liés à l'emploi de détachement - Rejet.

Dans cette importante décision le Conseil d'Etat rappelle, ou précise selon les aspects examinés, le statut des agents publics investis d'un mandat syndical et bénéficiant à de titre d'une décharge totale. Deux points sont à noter.

Tout d'abord, il est jugé que l'agent public syndicaliste détaché dans un autre emploi a droit au maintien de son traitement ainsi que des droits et primes y afférents sauf ceux d'entre eux liés exclusivement à l'accomplissement effectif du service.

Ensuite, lorsque, comme en l'espèce, au moment de la désignation syndicale, l'agent était en détachement sur un emploi fonctionnel et se trouve réintégré dans son emploi d'origine, il a droit au traitement et autres éléments liés à l'emploi de détachement.

(4 juin 2019, Ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics, n° 426404)

 

45 - Agents publics contractuels – Bénéfice d'un contrat à durée indéterminée – Conditions – Définition des fonctions exercées – Prise en considération des fonctions réellement exercées.

L'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, éclairé par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 12 mars 2012, permet qu'un agent contractuel de l'Etat puisse bénéficier d'un contrat à durée indéterminée (CDI) lorsque les fonctions qu'il a exercées remplissent cumulativement les trois conditions suivantes : avoir duré au moins six années,  s'être déroulées dans leur totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, et, enfin, avoir relevé d'une même catégorie hiérarchique A, B ou C (cf. art. 13 du 13 juillet 1983).

En l'espèce, faisait obstacle à cette transformation en CDI la circonstance que l'intéressé avait bénéficié de plusieurs contrats successifs avec mention d'appellations et de références catégorielles distinctes. Le Conseil d'Etat juge qu'en dépit des indications figurant sur les différents contrats il convient de retenir non ces appellations théoriques mais la nature identique des fonctions réellement exercées ; si celles-ci remplissent par ailleurs les autres conditions sus-énumérées, il peut prétendre à un CDI.

(28 juin 2019, M. X., n° 421458)

 

46 - Universités – Recrutement sur un emploi de professeur – Candidature jugée non adéquate au profil du poste à pourvoir – Contrôle plein et entier du juge – Motivation jugée irrégulière au regard des éléments du dossier – Annulation – Injonction d'avoir à réexaminer la candidature rejetée.

Etait à pourvoir un emploi de professeur intitulé "Evaluation, mobilisation et gestion des ressources en eau ". M. X. a posé sa candidature en demandant à ce qu'elle soit dispensée de l'examen par le comité de sélection, au titre de la mutation pour rapprochement de conjoints. Cela lui est refusé pour inadéquation de sa candidature au profil du poste à pourvoir. Le conseil académique de l'université refuse donc de transmettre la candidature du demandeur au conseil d'administration de celle-ci. L'intéressé saisit le Conseil d'Etat, compétent en premier et dernier ressort s'agissant d'un recours relatif à un fonctionnaire nommé par décret du président de la république.

Le Conseil d'Etat, exerçant un contrôle approfondi, relève que ce poste avait été ouvert en "géographie physique et humaine", discipline dont relevait le requérant, qu'il était présenté comme nécessitant d'avoir développé des recherches dans un des domaines liés à la gestion des ressources en eau et à la fourniture en eau, ce qui était le cas du candidat. Enfin, est noté le fait que lors d'une précédente procédure de recrutement sur un emploi similaire, le requérant ne s'était pas vu opposer par la même université l'inadéquation de son profil.

Il en résulte que l'avis défavorable du conseil académique a été pris en violation des textes applicables (notamment l'art. 9-3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences).

Le juge manifeste une fois de plus son souci de contrôler plus étroitement les procédures universitaires de recrutement des professeurs et des maîtres de conférences dont l'opacité et le besoin de perfectionnement juridique ne sont plus à démontrer.

(21 juin 2019, M. X., n° 399940 ; on comparera, sur le même sujet, du même jour et concernant la même université, avec : M. X., n° 419210 ; v. aussi, du même jour : Mme X., n° 422562)

 

47 - Pensions militaires d'invalidité – Apparition de nouvelles invalidités ou aggravation de l'invalidité existante – Règle de l'arrondi (art. L. 9 code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre) – Conditions de calcul et d'application – Cassation sans renvoi de la décision de la cour régionale des pensions.

Rappel d'une jurisprudence bien établie.

L'art. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose " (...) Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur (...) ".

Le Conseil d'Etat rappelle, pour l'application de cette disposition, que "lorsque le titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour infirmité simple sollicite sa révision du fait de l'apparition de nouvelles infirmités ou de l'aggravation de ses infirmités n'entrainant pas une invalidité absolue, le calcul de sa pension révisée doit s'effectuer sur la base du degré réel d'invalidité correspondant à l'infirmité principale déjà pensionnée et du degré réel d'invalidité correspondant aux infirmités supplémentaires avec une exactitude arithmétique, sans qu'il soit possible d'arrondir à l'unité supérieure les chiffres fractionnaires intermédiaires. La règle de l'arrondi énoncée à l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne s'applique, le cas échéant, qu'une fois obtenu le degré global d'invalidité pour déterminer le taux de pension correspondant."

(26 juin 2019, Ministre des armées, n° 416864)

 

48 - Pensions militaires d'invalidité – Réparation en principe forfaitaire du préjudice résultant de l'infirmité – Possibilité d'indemnisation complémentaire pour les autres préjudices découlant de cette infirmité – Possibilité de réparation intégrale dans les conditions du droit commun en cas de faute de l'Etat dans l'organisation ou le fonctionnement du service – Erreur de droit – Cassation avec renvoi.

Le Conseil d'Etat applique ici la jurisprudence Moya-Caville (Ass. 4 juillet 2003, n° 211106) relative aux fonctionnaires civils.  Le forfait de pension n'est plus la seule réparation possible des préjudices subis par les agents dans l'exercice de leurs fonctions ; si celui-ci s'avère insuffisant poour couvrir l'entier préjudice subi, il est fait application du droit commun administratif pour la partie qu'il ne couvre pas, ce qui suppose la preuve d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public.

(28 juin 2019, M. X., n° 422920)

 

49 - Fonctionnaire hospitalier – Sanction disciplinaire – Exclusion temporaire de ses fonctions – Suspension de la mesure par le juge des référés – Pourvoi en cassation de l'administration – Mesure n'ayant pas épuisé ses effets à la date du pourvoi – Absence de non-lieu à statuer – Pourvoi recevable.

Un agent hospitalier fait l'objet d'une exclusion des fonctions d'une durée de cinq mois dont deux avec sursis. Il conteste cette sanction devant le juge du référé suspension qui lui donne raison pour l'essentiel. Son employeur, le centre hospitalier, se pourvoit.

Il convient surtout de retenir de cette décision la solution donnée à une importante question de procédure. Normalement, le pourvoi en cassation contre une décision qui a produit ses entiers effets est irrecevable. En l'espèce, si la suspension n'avait pas été ordonnée, il en irait ainsi sans difficulté. Qu'en est-il lorsque la mesure suspendue ne peut encore produire effet qu'en raison de la suspension ? Faut-il considérer la durée théorique de la sanction et déclarer le pourvoi en cassation irrecevable dès lors que le Conseil d'Etat serait appelé à statuer après expiration de cette durée ou bien faut-il prendre en compte la suspension ordonnée et juger que le pourvoi est recevable tant que la sanction peut se poursuivre, par exemple en cas d'annulation de l'ordonnance et de rejet de la demande en référé ? C'est cette seconde solution qu'avec sagesse retient le Conseil d'Etat.

(17 juin 2019, Centre hospitalier de Valenciennes, n° 426558 ; v. du même jour, pour une solution inverse par application des mêmes principes : Société Smoke House, n° 427921)

 

50 - Mise à la retraite d'un fonctionnaire hospitalier pour invalidité non imputable au service – Contentieux – Etablissement d'une transaction – Légalité en matière de fonction publique – Renonciation à l'exercice d'un recours pour excès de pouvoir - Etendue du contrôle juridictionnel sur le caractère équilibré des concessions réciproques des parties à la transaction – Annulation sans renvoi du jugement et de l'arrêt d'appel.

A la suite de la mise à la retraite d'un fonctionnaire hospitalier pour invalidité non imputable au service, un contentieux s'est élevé. Le tribunal administratif a annulé cette décision le 5 mai 2015 et la cour a rejeté l'appel du Centre hospitalier le 23 mai 2017. Alors que l'instance était pendante devant le tribunal administratif, l'agent et l'employeur ont conclu une transaction le 6 novembre 2014.

Le Centre hospitalier a demandé à la cour de juger qu'il n'y avait plus lieu pour le tribunal de statuer en 2015 sur la demande de l'agent alors que la transaction avait été conclue six mois plus tôt. La cour a rejeté cette demande au motif que les agents publics ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices d'ordre public instituées en leur faveur, telles les dispositions régissant l'admission à la retraite pour invalidité, de sorte qu'aucune transaction ne saurait faire obstacle au jugement d'un recours pour excès de pouvoir présenté par un fonctionnaire contre la décision prononçant son admission à la retraite.

Le Conseil d'Etat casse l'arrêt pour erreur de droit et, ce faisant, apporte d'importantes précisions ou effectue d'utiles rappels.

En premier lieu, il se déduit des articles 2044 et 2052 du Code civil, rappelées à l'art. L. 423-1 CRPA, qu'une transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort sous réserve de la licéité de son objet, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public. Il en résulte qu'une transaction peut, sous ces réserves, être conclue en matière de fonction publique hospitalière dès lors qu'aucun texte ou principe général n'y fait obstacle. C'est le cas en l'espèce.

En deuxième lieu, la transaction peut parfaitement prévoir la renonciation à introduire ou à poursuivre une action afin de recours pour excès malgré le caractère d'ordre public d'un tel recours.

En troisième lieu, exerçant un contrôle étendu sur le contenu de la transaction, le juge estime que, compte tenu des inconvénients qui résulteraient d'une annulation contentieuse pour l'une et l'autre parties et de la durée de la procédure, les concessions réciproques consenties par elles dans le cadre du protocole transactionnel "n'apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l'une ou l'autre partie".

Enfin, n'est aperçu, dans la conclusion de ce contrat de transaction, aucun vice du consentement d'une particulière gravité qui pourrait en entraîner la nullité.

On relèvera, d'une part, l'étendue du contrôle exercé par le juge administratif sur une transaction, d'autre part, le rejet de l'objection tirée du caractère d'ordre public du recours pour excès de pouvoir et, enfin, cette importante précision qu'est contrôlée l'absence de charge excessive pour chacune des deux parties.

(5 juin 2019, Centre hospitalier de Sedan, n° 412732)

 

51 - Chambres des métiers et de l'artisanat – Centre de formation des apprentis – Personnel contractuel – Droit au renouvellement du contrat – Conditions et régime – Cassation avec renvoi à la cour administrative d'appel.

La demanderesse a contesté la décision de ne pas renouveler, au terme de celui-ci, le contrat la liant à une chambre des métiers et de l'artisanat pour l'exercice des fonctions de professeur de français au centre de formation des apprentis relevant de cette chambre. Ayant demandé en vain, en première instance et en appel, l'annulation du refus de renouveler son contrat, elle se pourvoit en Conseil d'Etat.

Selon ce dernier, il résulte de la combinaison des dispositions régissant les centres de formation des apprentis et de celles relatives au statut du personnel des chambres des métiers que ne s'applique pas en l'espèce le principe selon lequel l'agent public dont le contrat de travail arrive à son terme n'a pas de droit à son renouvellement puisque, au contraire, est reconnu ici un droit à renouvellement.

A cet égard deux situations doivent être distinguées.

Si la convention quinquennale créant un centre de formation des apprentis est en cours, le principe est celui du droit à renouvellement du contrat sauf exceptions limitativement énumérées.

Si la convention est arrivée à son terme, l'agent contractuel conserve néanmins le droit au renouvellement de son contrat, sauf force majeure, inaptitude physique ou professionnelle ou suppression de poste, soit quand la convention quinquennale est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours soit lorsqu'il est établi que la convention est en cours de renouvellement. 

C'est donc par suite d'une erreur de droit que les juges du fond ont décidé en sens contraire. L'arrêt d'appel est cassé et l'affaire renvoyée devant la cour.

(14 juin 2019, Mme X., n° 414277)

 

52 - Fonction publique – Enseignants des universités – Recrutement d'un maître de conférences – Comité de sélection soumis au principe d'impartialité – Atténuation possible de cette exigence en cas de recrutement dans une discipline hautement spécialisée – Intensité excessive des liens entre un membre du jury et un candidat en l'espèce – Annulation.

Le requérant, candidat à un emploi de maître de conférences des universités, a demandé en vain, en première instance et en appel, l'annulation du concours de recrutement auquel il a participé en excipant du défaut d'impartialité démontré par le recrutement d'un autre candidat que lui-même. Il se pourvoit et fournit l'occasion au Conseil d'Etat d'un affinement de sa jurisprudence, celui-ci s'effectuant en trois temps.

Normalement le principe d'impartialité s'impose dans les recrutements d'agents publics. Toutefois, en matière universitaire les emplois mis aux concours peuvent porter sur des champs disciplinaires hautement spécialisés pour lesquels n'existe pas un nombre tel de spécialistes que les commissions de recrutement puissent ne comporter que des personnes n'ayant de lien avec aucun des candidats, ce qui serait, idéalement, la meilleure solution, d'où l'acceptation de solutions moins strictes. Cependant, cette tolérance ne saurait aller jusqu'au reniement du principe d'impartialité. En l'espèce, le candidat retenu avait réalisé sa thèse sous la direction de l'un des membres du jury et l'avait soutenue depuis moins de deux ans ; l'impartialité était trop directement mise en cause, d'où l'annulation de la procédure.

(12 juin 2019, M. X., n° 409394 ; v. aussi, très voisin, avec une analyse très fine des éléments de fait : 14 juin 2019, M. X., n° 408121)

 

Hiérarchie des normes

 

53 - Art. 39 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et art. 19 et 23 du décret d'application du 1er février 2016 – Exclusion pendant cinq ans de toute procédure de passation d'une concession pour les entreprises auteurs de certaines infractions pénales – Compatibilité ou non de ces dispositions avec la directive européenne du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession – Renvoi préjudiciel à la CJUE.

Une entreprise juge incompatibles avec le droit de l'Union les dispositions des art. 19 et 23 du décret du 1er février 2016 prises pour l'application de l'art. 39 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux concessions. En effet, selon ces textes, les entreprises ayant commis certaines infractions se voient exclues de toute procédure de passation d'une concession pendant une durée de cinq ans sans que soit prévue pour elles la possibilité de démontrer au pouvoir adjudicateur leur fiabilité malgré l'existence de ce motif d'exclusion.

Le Conseil d'Etat aperçoit dans cette interrogation une difficulté sérieuse tout comme dans celle de savoir si et comment, en cas d'existence d'une faculté de relèvement, celle-ci peut être confiée par le droit national, outre le pouvoir adjudicateur, à des autorités juridictionnelles recourant à des procédures comme le relèvement, la réhabilitation judiciaires, l'exclusion de la mention de la condamnation sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

(14 juin 2019, Société Vert Marine, n° 419146)

 

54 - Constitutionnalité du décret d'application d'une loi – Décret ne se bornant pas à réitérer les dispositions légales – Recours possible – Incompétence du signataire – Annulation modulée dans le temps en raison de ses effets excessifs – Contrôle de conventionnalité impossible – Disposition d'une convention sans effet direct.

 Cette décision est intéressante par la double précision qu'elle contient en matière de hiérarchie des normes. Les associations requérantes demandaient l'annulation  de l'arrêté du 21 décembre 2017 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale qui, en renchérissant le coût de certains soins pour les patients, serait inconstitutionnel (non-respect du 11ème alinéa du préambule de 1946 selon lequel la Nation  : "garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé (...) ") et inconventionnel (violation de l'art. 25 de la convention de New-York du 30 mars 2007 relative aux droits des personnes handicapées).

Sur le premier point, le Conseil d'Etat rappelle que s'il n'est pas juge de la constitutionnalité de la loi (art. L. 174-4 code séc. soc.) il l'est de la constitutionnalité des décrets d'application lorsque ceux-ci, comme en l'espèce, ne se bornent pas à réitérer une disposition législative.

Sur le second point est rappelée la distinction entre celles des dispositions d'une convention internationale qui, parce qu'elles ont un effet direct dans le chef des citoyens, peuvent être invoquées devant le juge et celles qui, sans effet direct (tel l'art. 25 de la Convention de 2007), ne peuvent servir de fondement à une action contentieuse.

(17 juin 2019, Association FNATH, Association des accidentés de la vie, et Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé (UNAASS), n° 418512)

 

55 - Pouvoir réglementaire – Habilitation constitutionnelle donnée au pouvoir réglementaire d'effectuer des expérimentations à l'effet de déroger à des normes à caractère réglementaire – Décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au préfet – Conditions de régularité – Rejet.

L'association requérante demandait l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au préfet, pris en application de l'article 37-1 de la Constitution.

Ce décret permet à divers préfets, pendant une durée de deux ans, de déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'Etat dans les matières (Subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des acteurs économiques, des associations et des collectivités territoriales ; Aménagement du territoire et politique de la ville ; Environnement, agriculture et forêts ; Construction, logement et urbanisme ; Emploi et activité économique ; Protection et mise en valeur du patrimoine culturel ; Activités sportives, socio-éducatives et associatives) et aux conditions qu'il fixe (respect du principe d'égalité devant la loi ; objet et durée de l'expérimentation limitées ; définition précise des conditions de mise en oeuvre).

Le Conseil d'Etat apporte deux séries de précisions dans cette importante décision.

La première série est négative : il résulte du texte constitutionnel que le pouvoir réglementaire n'est obligé ni de préciser d'emblée les normes réglementaire susceptibles de faire l'objet d'une dérogation, ni, le cas échéant, les règles ayant vocation à s'y substituer.

La seconde série est positive en ce qu'il est fait obligation au pouvoir réglementaire d'identifier précisément les matières dans le champ desquelles cette dérogation est possible, de déterminer les objectifs auxquels celle-ci doit répondre et de fixer les conditions auxquelles elle est soumise.

Il en résulte une habile "reconstruction" du droit de l'expérimentation dérogatoire.

Ayant vérifié que le décret attaqué satisfait à l'ensemble des conditions de droit positif ainsi que de celles d'origine jurisprudentielle, le juge rejette le recours.

(17 juin 2019, Association Les amis de la Terre France, n° 421871)

 

Libertés fondamentales

 

56 - Voie de fait – Atteinte portée au droit de propriété (mise en souterrain de lignes électriques) – Atteinte ne constituant pas une extinction du droit de propriété – Compétence du juge administratif pour connaître de l'action extracontractuelle en réparation – Cassation de l'arrêt d'appel et renvoi.

Le litige portait sur la réparation des dommages causés par l'implantation irrégulière de poteaux et lignes électriques à l'occasion de l'enfouissement de lignes électriques dans le sous-sol d'une propriété privée. Les propriétaires voient leur demande rejetée en première instance et en appel comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Les juges du fond avaient donc considéré qu'en l'espèce existait une voie de fait, dont le contentieux relève du juge judiciaire.

Le Conseil d'Etat, appliquant très strictement la jurisprudence du Tribunal des conflits réduisant à une peau de chagrin le champ d'application de cette catégorie juridique (TC, 9 décembre 2013, M. et Mme Panizzon, n° 3931, p. 376), considère les juridictions administratives seules compétentes pour connaître du litige car si en l'espèce il y a bien eu atteinte au droit de propriété de personnes privées, cette atteinte n'a pas constitué une extinction de leur droit de propriété, condition indispensable à l'existence d'une voie de fait.

L'arrêt est cassé avec renvoi de l'affaire à la cour administrative d'appel.

(14 juin 2019, M. X. et Mme Y., n° 414458)

 

57 - Demande de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire – Refus – Demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour – Refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) – Régime contentieux applicable à un recours dirtigé contre cette décision.

Deux questions étaient posées au Conseil d'Etat dans le cadre de cet avis contentieux.

1°/ : "Dans l'hypothèse où un étranger à qui a été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire, a également présenté une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour, l'autorité administrative peut-elle également assortir le refus qu'elle est susceptible d'opposer à cette demande d'une obligation de quitter le territoire français fondée à la fois sur le 3° et sur le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ?"

2°/ En cas de réponse affirmative à la question précédente, " le recours dirigé contre une telle décision obéit-il au régime contentieux spécifique défini au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou relève-t-il du régime de droit commun prévu au I de l'article L. 512-1 du même code ?"

Celui-ci répond tout d'abord positivement à la première question : l'autorité administrative peut assortir le refus d'établir ou de renouveler un titre de séjour d'une OQTF fondée à la fois sur le 3° et sur le 6° du I de l'article L. 511-1 CESEDA. Concernant la seconde question, il indique qu'il résulte de diverses dispositions du CESEDA "que, lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et a fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire, alors même qu'elle a pu être prise également sur le fondement du 3° du I de cet article. Dès lors, les dispositions du I bis de l'article L. 512-1 ainsi, notamment, que celles de l'article R. 776-26 du code de justice administrative sont applicables à l'ensemble des conclusions présentées devant le juge administratif dans le cadre de ce litige, y compris celles tendant à l'annulation de la décision relative au séjour ".

Il s'agit là d'une clarification bien venue (qu'annonçait d'ailleurs une précédente décision : 19 juillet 2017, Mme X., n° 408902) sur des points de droit délicats qui soulèvent de récurrentes interrrogations.

(Avis contentieux, 28 juin 2019, M. et Mme X., n° 426703)

 

Police

 

58 - Police générale du maire en cas de menace de ruine d'un immeuble provenant d'une cause extérieure à cet immeuble – Police spéciale des édifices menaçant ruine à raison d'une cause qui leur est interne – Polices distinctes dans leur objet et dans leur but – Existence d'une situation d'extrême urgence – Possibilité de recourir aux pouvoirs détenus au titre de la police spéciale – Erreur de droit d'un cour administrative d'appel à s'abstenir de vérifier l'existence d'une urgence extrême – Cassation et renvoi devant elle.

En matière de péril d'immeuble il existe deux polices, celle, générale, qui appartient au maire en vertu des dispositions du CGCT et celle spéciale qui relève de dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation. A Paris, ces deux sortes de police appartenaient, jusqu'au 1er juillet 2017, au préfet de police. Depuis, ces deux polices sont réunies entre les mains du maire.

Etait attaqué un arrêté du préfet de police intervenu au titre de la police générale alors qu'il résultait des circonstances de fait que devaient être prises des mesures relevant de la police spéciale. La cour administrative d'appel ayant jugé légale cette décision "eu égard à l'état de l'immeuble" en cause, se voit reprocher de n'avoir point tenté de "rechercher si l'urgence était telle qu'elle ne permettait pas de prendre les mesures nécessaires dans le respect de la procédure prévue (au titre de la police spéciale)". Son arrêt est cassé.

On peine à être convaincu par ces subtilités vénéneuses.

(5 juin 2019, M. X., n° 417305)

 

59 - Bien-être animal – Récolte de poils de lapins angoras par dépilation – Inexistence d'une obligation de motivation d'un acte réglementaire ou assimilé – Absence d'effets irréversibles et de nuisances pour la santé animale – Absence de risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé – Absence d'illégalité – Rejet.

L'association requérante demande l'annulation du refus implicite du ministre de l'agriculture d'interdire la récolte de poils de lapins angoras par dépilation. Elle se place à cet effet sur deux terrains : la souffrance animale et l'atteinte ou risque pour l'environnement.

Sur le premier point, le juge observe que l'application normale de la technique de dépilation n'engendre pas de souffrance pour les lapins qui en sont l'objet. De plus, les contrôles exercés et les sanctions pénales prévues sont de nature à inciter au respect de la réglementation.

Sur le second point, n'est relevée aucune atteinte ou risque d'atteinte pour l'environnement du fait de l'emploi de la technique dépilatoire.

Avant d'entrer dans l'examen du fond de la requête, le Conseil d'Etat a rappelé, d'une part, que le refus de prendre une décision réglementaire constituait lui-même une décision de nature réglementaire, d'autre part, et en conséquence, que, de même que les actes réglementaires ne sont pas soumis à l'obligation de motivation de même y échappent les refus, explicites ou implicites, de prendre de tels actes.

(24 juin 2019, Association One Voice, n° 420883). V. aussi n° 2

 

60 - Police des débits de boissons – Infraction à la législation sur le tabac et sur l'alcool (art. 1825 CGI) – Fermeture temporaire d'un établissement – Référé suspension octroyé – Pourvoi en cassation – Mesure ayant épuisé ses effets à la date du jugement du pourvoi – Non-lieu à statuer – Pourvoi irrecevable.

Il convient surtout de retenir de cette décision la solution donnée à une importante question de procédure. Normalement, le pourvoi en cassation contre une décision qui a produit ses entiers effets est irrecevable. En l'espèce, la suspension de la mesure de fermeture temporaire avait été ordonnée. Toutefois, la durée de la sanction était expirée au moment où le Conseil d'Etat a été appelé à statuer sur le pourvoi. Celui-ci est donc devenu irrecevable.

(17 juin 2019, Société Smoke House, n° 427921 ; v. du même jour, sous le n° 49, pour une solution inverse par application des mêmes principes : Centre hospitalier de Valenciennes, n° 426558). V. aussi n° 49

 

61 - Encadrement des loyers à Paris – Arrêtés préfectoraux contestés pour incomplétude – Caractère partiel de la mesure de fixation des loyers de référence – Absence d'illégalité eu égard aux circonstances de fait et de droit – Erreur de droit – Cassation de l'arrêt d'appel et renvoi du dossier à la cour.

Il était reproché au préfet de Paris, par divers organismes professionnels, syndicats et associations, de n'avoir pas respecté les dispositions du I de l'art. 17 de la loi du 17 juillet 1989 modifiée notamment par la loi du 24 mars 2014, tendant à améliorer les rapports locatifs. En particulier était estimé illégal le fait que les arrêtés attaqués de 2015, 2016 et 2017 se sont bornés à encadrer les loyens pour la seule ville de Paris et non dans l'ensemble des zones définies par l'article précité. Le Conseil d'Etat rejette l'argument au double motif que la compétence de l'Office des loyers de l'agglomération parisienne n'ayant été étendue à la zone qui englobe Paris et aux 412 communes des départements limitrophes que le 29 juin 2016, les données nécessaires n'étaient pas disponibles au moment où ont été pris les arrêtés litigieux et que, compte tenu des spécifités du marché parisien de l'immobilier locatif,  la fixation des loyers de références dans les quatorze secteurs définis au sein du territoire de Paris n'était pas de nature à créer un risque sérieux de distorsion vis-à-vis du marché immobilier des secteurs limitrophes.

(5 juin 2019, Ministre de la cohésion des territoires, n° 423696)

 

Procédure contentieuse

 

62 - Exécution d'une décision de justice (art. L. 911-4 CJA) – Eviction illégale d'un agent public – Notion d'exécution de la décision annulant l'éviction – Reconstitution de carrière – Etendue de cette obligation – Cassation partielle et renvoi devant la juridiction d'appel.

Son éviction de la fonction de directeur d'un office public de l'habitat ayant été annulée par le juge, l'intéressé estime que cette décision n'a pas été entièrement exécutée s'agissant des cotisations sociales afférentes aux salaires dont il a été privé durant la période d'éviction. Il recourt à la procédure de l'art. L. 911-4 CJA. Le Conseil d'Etat juge que cette demande, formulée devant la cour administrative d'appel, ne constituait point - contrairement à ce qu'elle a jugé - un appel incident ouvrant un nouveau litige mais se situait dans le droit fil de l'application complète du jugement de première instance. Il donne raison au demandeur en ces termes : " La reconstitution de carrière d'un agent irrégulièrement évincé implique nécessairement la régularisation de son affiliation à la caisse de retraite dont il aurait relevé en l'absence d'intervention de la décision d'éviction illégale et, par suite, le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Cette obligation procède directement de l'annulation de la décision d'éviction illégale et n'a pas un caractère distinct de la reconstitution de carrière à laquelle l'employeur est tenu dans son ensemble. Dès lors, les conclusions présentées à la cour par M. X.  en vue de la reconstitution de ses droits à pension de retraite n'avaient pas la nature d'un appel incident et ne tendaient pas à la contestation des modalités de la réintégration prononcée par le jugement mais à l'exécution de l'une de ses conséquences juridiques, dont il appartenait au juge de l'exécution de connaître. Par suite, l'OPH de Vincennes n'est pas fondé à soutenir qu'en tout état de cause ces conclusions de M. X. soulevaient un litige distinct et auraient dû être rejetées par la cour comme irrecevables."

Il faut approuver pleinement la solution retenue.

(3 juin 2019, M. X., n° 416543)

 

63 - Retrait de points du permis de conduire – Contestation – Indications incomplètes du greffe – Non respect du contradictoire – Annulation avec renvoi.

Une automobiliste, ayant fait l'objet de décisions de retraits de points de son permis de conduire, conteste la procédure qui s'est déroulée devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat lui donne raison.

Le mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur lui a été communiqué avec l'indication selon laquelle " dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites (...) dans les meilleurs délais (...). Afin de ne pas retarder la mise en état de votre dossier, vous avez tout intérêt, si vous l'estimez utile, à produire ces observations aussi rapidement que possible ".

Or le Conseil d'Etat relève tout d'abord que cette indication ne permettait pas à l'intéressée de connaître précisément le délai dans lequel elle pouvait produire un mémoire en réplique. Il relève ensuite que le rejet de son recours ayant été prononcé par voie d'ordonnance, l'intéressée n'a pas été mise en mesure, par la réception d'un avis d'audience, de présenter des observations avant que le juge ne statue.

Il déduit de ces éléments le caractère irrégulier de la procédure au terme de laquelle l'ordonnance a été rendue, d'où l'annulation prononcée.

(28 juin 2019, Mme X., n° 429159)

 

64 - Recours en révision – Décision de non-admission d'un pourvoi en cassation – Allégation de pièces fausses soumises au juge – Pièces se contredisant entre elles – Caractère de faux non établi – Pourvoi en révision irrecevable.

Le demandeur sollicitait la révision par le Conseil d'Etat d'une décision qu'il avait rendue le 13 avril 2017 dans un litige l'opposant à une commune. A cet effet, il a présenté des pièces contredisant celles produites par la commune défenderesse. Or il ne peut y avoir ouverture à un recours en révision que s'il est établi que les pièces sur lesquelles s'est fondé le juge pour rendre sa décision étaient des faux. En l'espèce, de ce que les pièces produites au soutien du recours en révision contredisaient celles produites dans l'instance précédente ne résulte pas automatiquement le caractère faux de ces dernières.

Le recours en révision est rejeté.

(14 juin 2019, M. X., n° 418541)

 

65 - Etablissement d'une transaction – Légalité en matière de fonction publique – Renonciation à l'exercice d'un recours pour excès de pouvoir – Etendue du contrôle juridictionnel sur le caractère équilibré des concessions réciproques des parties à la transaction – Annulation sans renvoi du jugement et de l'arrêt d'appel.

En premier lieu, il se déduit des articles 2044 et 2052 du Code civil, rappelées à l'art. L. 423-1 CRPA, qu'une transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort sous réserve de la licéité de son objet, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public. Il en résulte qu'une transaction peut, sous ces réserves, être conclue en matière de fonction publique hospitalière dès lors qu'aucun texte ou principe général n'y fait obstacle. C'est le cas en l'espèce.

En deuxième lieu, la transaction peut parfaitement prévoir la renonciation à introduire ou à poursuivre une action afin de recours pour excès malgré le caractère d'ordre public d'un tel recours.

En troisième lieu, exerçant un contrôle étendu sur le contenu de la transaction, le juge estime que, compte tenu des inconvénients qui résulteraient d'une annulation contentieuse pour l'une et l'autre parties et de la durée de la procédure, les concessions réciproques consenties par elles dans le cadre du protocole transactionnel "n'apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l'une ou l'autre partie".

Enfin, n'est aperçu, dans la conclusion de ce contrat de transaction, aucun vice du consentement d'une particulière gravité qui pourrait en entraîner la nullité.

On relèvera, d'une part, l'étendue du contrôle exercé par le juge administratif sur une transaction, d'autre part, le rejet de l'objection tirée du caractère d'ordre public du recours pour excès de pouvoir et, enfin, cette importante précision qu'est contrôlée l'absence de charge excessive pour chacune des deux parties, qui résulterait de la mise en oeuvre de la transaction.

(5 juin 2019, Centre hospitalier de Sedan, n° 412732)

 

66 - Environnement – Produits phytopharmaceutiques – Réglementation de leurs conditions d'utilisation – Arrêté relatif à la commercialisation et à l'utilisation de ces produits – Annulations partielles "en tant que ne pas" – Injonction.

Les requérantes poursuivaient l'annulation d'un arrêté ministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants ainsi que de la décision implicite rejetant leur demande d'annulation de cet arrêté.

Plusieurs griefs étaient articulés au soutien des requêtes et l'on retiendra celui tiré de l'illégalité de l'arrêté "en tant que ne pas". Spectaculairement, ce motif d'annulation est retenu à quatre reprises contre cet arrêté.

Le Conseil d'Etat reproche à la décision querellée d'être illégale :

- en tant qu'en limitant l'application des délais de rentrée aux seuls cas où les produits sont utilisés sur une végétation en place, elle n'a prévu aucun délai dans les cas où ces produits ont été utilisés sur des sols vierges de végétation ;

 - en tant qu'elle restreint l'application de produits phytopharmaceutiques par pulvérisation ou poudrage, sans régir l'utilisation d'autres techniques telles que l'épandage de granulés ou l'injection de produits dans les sols ;

 - en tant qu'elle ne prévoit pas de mesures précises d'interdiction ou de limitation de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques destinées à éviter ou à réduire le risque de pollution par ruissellement en cas de forte pluviosité ;

 - en tant qu'elle ne prévoit pas de mesure de protection des riverains des zones traitées. 

Jamais sans doute depuis la décision fondatrice du contrôle "en tant que ne pas" (Assemblée, 16 décembre 2005, Groupement forestier des ventes de Nonant, n° 261646, AJDA 2006 p. 320) le Conseil d'Etat n'avait eu l'occasion d'en faire un usage aussi répété dans une même affaire et en une seule décision.

(24 juin 2019, Association Générations Futures, n° 415426 ; Association Eau et rivières de Bretagne, n° 415431)

 

67 - Désistement d'office – Demande de confirmation du maintien de conclusions – Absence de réponse au terme du délai imparti – Contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement – Etendue du contrôle du juge de cassation – Cassation avec renvoi.

L'art. R. 612-5-1 CJA donne au juge la possibilité de demander à une partie si elle entend maintenir ses conclusions et de lui impartir un délai pour répondre, délai à l'expiration duquel, faute de réponse, la partie est réputé d'office s'être désistée. Le juge rend en ce cas une ordonnance prenant acte de ce désistement.

En l'espèce se posait la question de l'étendue du contrôle du juge en cas de contestation de cette ordonnance. Le juge de cassation n'exerce normalement qu'un contrôle de forme pour vérifier qu'un délai d'un mois a bien été laissé au requérant pour répondre à la demande de maintien des conclusions et qu'une information suffisante a bien été donnée sur les conséquences en cas de défaut de réponse du requérant à l'expiration du délai imparti. Toutefois, et bien qu'en principe ce juge n'exerce pas de contrôle sur les motifs pour lesquels le signataire de l'ordonnance prenant acte du désistement s'est interrogé sur l'intérêt que la requête pouvait encore présenter pour son auteur, il lui incombe cependant de censurer l'ordonnance s'il estime, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du CJA.

C'est le cas en l'espèce.

(17 juin 2019, Mme X., n° 419770)

 

68 - Dénaturation des pièces d'un dossier – Communication à l'administration fiscale en temps utile du chiffre d'affaires de l'année 2006 – Années 2003 à 2005 seules retenues – Dénaturation – Annulation et renvoi à la cour administrative d'appel.

Dans ces trois affaires, il s'agit de professions libérales exercées à l'origine sous forme d'entreprises individuelles devenues ensuite des Selarl. Un litige avec l'administration fiscale conduit à vérifier le chiffre d'affaires afférent à une certaine période. Toutefois, ne pouvait être communiqué au moment de la transformation le chiffre de l'année 2006 dont les résultats n'étaient pas encore tenus ; ceux-ci ont néanmoins été communiqués en temps voulu à l'administration. Celle-ci n'a pourtant tenu compte que des chiffres d'affaires des années 2003 à 2005, approuvée en cela par les juges du fond. Sur pourvoi, le Conseil d'Etat relève qu'en procédant ainsi la cour a dénaturé les pièces du dossier, d'où la cassation avec renvoi.

(12 juin 2019, M. et Mme X., n° 414106 ; Selarl cabinet dentaire Régine X., n° 414108 ; M. X., n° 414109, 3 espèces)

 

69 - Action en justice – Mandat donné à un syndic de copropriétaires pour agir en justice – Nécessité – Habilitation conférée pour agir en première instance valable ipso facto pour interjeter appel – Cassation sans renvoi.

Rappel de ce que si le syndic d'une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est tenu - à peine d'irrecevabilité du recours - d'obtenir une autorisation de l'assemblée des copropriétaires afin de pouvoir agir en justice, en revanche une telle autorisation permet au syndic d'agir en appel et, le cas échéant, en cassation, sans le besoin d'une nouvelle autorisation.

(17 juin 2019, M. et Mme X., n° 420288 ; Commune de Bois-Colombes, n° 420296)

 

70 - Responsabilité hospitalière – Demande indemnitaire – Saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation – Point de départ du délai de recours contentieux – Motifs et effets des interruptions de délai.

La loi du 4 mars 2002, malgré son souci de simplification et d'accélération des procédures, n'en finit pas de nourrir un contentieux complexe, sophistiqué, et de créer au final des situations guère lisibles.

Lorsqu'un patient saisit un établissement public de santé d'une demande indemnitaire, la décision de cet établissement la rejetant fait normalement courir le délai de recours contentieux si sa notification comporte bien l'indication, d'une part, que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois, d'autre part, que ce délai est interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation.

Pour qu'il en soit ainsi il est nécessaire tout d'abord que la saisine de la commission (art. L. 1142-7 CSP) ait eu lieu avant l'expiration du délai de recours contentieux ; ensuite, le demandeur ne peut la saisir que d'une demande d'indemnisation amiable ou d'une demande de conciliation. Si la commission est saisie après expiration du délai de recours contentieux ou si elle est saisie d'un autre objet que l'un des deux susrappelés, la demande présentée devant la commission est irrecevable.

Dans le cas d'une demande d'indemnisation amiable, le tribunal administratif doit être saisi dans les deux mois de la date à laquelle l'avis rendu par la commission est notifié à l'intéressé.

Dans le cas où la commission est saisie d'une demande de conciliation, le tribunal administratif doit être saisi dans les deux mois soit de la date à laquelle l'intéressé a reçu le courrier de la commission l'avisant de l'échec de la conciliation soit de celle à laquelle le document de conciliation partielle (cf. art. R. 1142-22 CSP) est signé par les deux parties.

Enfin, dans le cas où la commission, saisie dans le délai de recours contentieux d'une demande d'indemnisation amiable, se déclare incompétente pour en connaître (art. R. 1142-15 CSP), la présentation par le demandeur, dans les deux mois de la notification de l'avis rendu en ce sens, d'une demande de conciliation a pour effet d'interrompre à nouveau le délai de recours. Celui-ci courra alors à compter de la date indiquée ci-dessus.

En l'espèce, un refus d'indemnisation a été adressé au demandeur le 16 novembre 2017 et celui-ci a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation, dans le délai de recours contentieux, d'une demande de règlement amiable. Un avis d'incompétence lui ayant été notifié avec indication qu'il lui demeurait loisible d'adresser à la commission une demande de conciliation, il a, dans le délai de recours contentieux, saisi la commission de conciliation et d'indemnisation à cette fin.  Or le juge des référés de la cour administrative d'appel a estimé, commettant ainsi une erreur de droit, que cette demande de conciliation, succédant donc à celle tendant à la demande de règlement amiable n'avait pas pu conserver le délai de recours contentieux. En effet, cette seconde demande adressée à la commission a eu pour effet d'interrompre à nouveau le délai de recours contentieux, lequel n'a recommencé à courir qu'à compter de la notification à l'intéressé, le 6 mars 2018, qu'il était mis fin à la procédure de conciliation.

Ce dernier n'était donc plus recevable à saisir le juge d'une requête à fins indemnitaires le 1er juin 2018.

A cet égard, il est relevé, une fois de plus, que l'absence de mention des voies et délais de recours sur cette seconde notification est sans incidence ici, dès lors que ces mentions figuraient bien et sur la décision initiale de refus d'indemnisation et sur le premier avis de la commission.

Pourquoi ces prétendues simplifications tournent-elles à des solutions vertigineuses de complexité ?

(Ord. réf. 5 juin 2019, M. X., n° 424886)

 

71 - Référé suspension – Mesure de placement d'un détenu à l'isolement – Décision de prolongation d'une mesure de placement à l'isolement – Présomption irréfragable d'urgence.

Dans une affaire où cette solution n'emporte aucune conséquence du fait de la cessation de tout effet de la mesure contestée, le juge, saisi d'un recours en référé suspension, crée un nouveau cas de présomption d'urgence : la mesure plaçant un détenu à l'isolement ou prolongeant une décision d'isolement est toujours présumée constituer une situation d'urgence.

En ce cas, l'octroi d'une mesure en référé suspension n'est plus soumise, normalement, qu'au seul respect de l'autre condition légale, soit l'existence d'un moyen sérieux au soutien de la demande au principal, d'annulation.

(7 juin 2019, Mme X., n° 426772)

 

72 - Projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes – Demande d'annulation d'arrêtés préfectoraux délivrant diverses autorisations en vue de la réalisation de travaux –Arrêtés abrogés – Validité du décret et d'un arrêté déclaratifs d'utilité publique expirée – Recours sans objet – Non-lieu à statuer.

Nouvel épisode dans l'interminable feuilleton de l'introuvable aéroport de Notre-Dame-des-Landes : le Conseil d'Etat déclare sans objet l'ensemble des recours dirigés contre deux arrêtés préfectoraux autorisant certains travaux en vue de la réalisation de cet aéroport et dit n'y avoir lieu à statuer sur eux dans la mesure où ils ont fait l'objet d'une abrogation et où le décret et l'arrêté déclaratif d'utilité publique qui constituaient leur base juridique ont perdu leur validité.

(7 juin 2019, Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA) et autres, n° 406890 ; Association France Nature Environnement et autres, n° 406898 ; Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA) et autres, n° 406900)

 

73 - Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) – Qualité des signataires de l'accord – Vérification de cette qualité – Moyen opérant – Moyen tiré de l'absence de vérification par l'administration de cette qualité – Moyen inopérant.

Cette décision, relative à un litige né des conditions d'adoption d'un PSE, établit un subtil distinguo : le moyen invitant le juge à vérifier l'existence de la qualité des signataires d'un PSE pour ce faire est un moyen opérant tandis que le moyen selon lequel le juge n'aurait pas procédé à cette vérification n'est pas opérant.

(12 juin 2019, M. X. et 65 autres, n° 420084)

 

74 - Magistrats – Sanctions disciplinaires – Régime – Conseil supérieur de la magistrature – Insuffisance de motivation – Cassation et renvoi à ce Conseil.

Dans une affaire où un magistrat de l'ordre judiciaire, vice-président du TGI de Bastia, était poursuivi disciplinairement devant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) pour divers manquements à ses obligations professionnelles, celui-ci avait soulevé le moyen tiré de ce que l'écoute téléphonique servant de base à la sanction disciplinaire avait été réalisée dans des conditions irrégulières contraires au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée du CSM écartant le moyen sans y répondre, elle est entachée d'insuffisance de motivation et cassée de ce chef avec renvoi au CSM.

(12 juin 2019, M. X., n° 414350)

 

75 - Transmission des requêtes – Application télématique dite "Télérecours" – Obligation d'inventaire détaillé des pièces jointes par voie électronique – Possibilité de regrouper par fichiers les documents constituant une série homogène – Cassation de l'arrêt contraire.

Cette décision est une illustration supplémentaire de la difficulté à effectuer certaines réfomes procédurales ce que traduisent les hésitations du Conseil d'Etat.

A l'origine c'est à la demande de ce dernier qu'ont été adoptées des dispositions strictes concernant la mise en oeuvre de l'application Télérecours notamment s'agissant de la transmission électronique des pièces jointes à un mémoire. Poussées par la logique de ce système et les motifs qui ont poussé à son adoption, les juridictions du fond ont eu une interprétation plutôt rigide des obligations matérielles qu'il engendre. Les litiges se sont surtout focalisés sur le mode de présentation des pièces dans le bordereau électronique ; on avait compris qu'il devait y avoir une pièce par fichier et autant d'entrées que de fichiers.

Puis, le Conseil d'Etat a progressivement lâché du lest. Ainsi, dans la présente affaire il est reproché à une cour d'avoir rejeté une requête dont le fichier unique qui y était joint comportait des signets dont plusieurs renvoyaient, chacun à plusieurs pièces. Selon les juges du Palais-Royal il eût fallu rechercher si ces pièces pouvaient faire l'objet d'une présentation groupée par exemple en tant qu'elles relevaient d'un même objet ou qu'elles formaient entre elles un ensemble homogène.

Encore une fois se mesure la nocivité complicatrice des mesures de simplification.

(14 juin 2019, Mme X., n° 420861)

 

76 - Ecole polytechnique – Nomination du président du conseil d'administration de l'Ecole – Contestation – Contrôle plein et entier du juge de l'excès de pouvoir.

Une personne dont la candidature à la présidence du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique n'a pas été retenue conteste la procédure suivie et la nomination d'une autre personne.

Plusieurs griefs étaient développés au soutien de la requête en annulation (recours à un cabinet de recrutement pour l'examen des candidatures, allégation que la ministre des armées se serait crue liée par les conclusions de ce cabinet, liens existants entre certains membres du comité de sélection et tel candidat, absence d'obligation de motiver le choix du candidat retenu comme les rejets de candidatures, etc.), ils ont tous été rejetés, ce rejet manifestant que le juge de l'excès de pouvoir exerce en cette matière un contrôle plein et entier sur la décision de recrutement.

(14 juin 2019, M. X., n° 424326)

 

77 - Cour nationale du droit d'asile (CNDA) – Indépendance et impartialité des juges – Propos tenus par le président d'une des formations de la CNDA de nature à mettre en doute son impartialité – Cassation et renvoi à la CNDA.

Une ressortissante étrangère se pourvoit contre la décision de la CNDA refusant d'annuler le rejet de sa demande d'asile ou du bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.

Pour casser la décision contestée le Conseil d'Etat, après rappel de l'exigence universelle d'indépendance et d'impartialité pesant sur tout juge, retient laconiquement que : "La teneur de certains des propos tenus publiquement par le président de la formation de jugement est de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction."

(14 juin 2019, Mme X., n° 427510)

 

78 - Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé – Contestation de sa légalité externe – Rejet – Contestation de sa légalité interne – Réécriture par le juge d'un renvoi opéré par l'ordonnance – Publicité sur ce point de la décision du Conseil d'Etat.

Cette très longue décision est relative à la contestation par un certain nombre de professions libérales des dispositions de l'ordonnance du 31 mars 2016 créant les sociétés pluri-professionnelles pour l'exercice en commun de professions libérales. Le fond de ces requêtes, toutes rejetées pour l'essentiel ne sera pas étudié ici.

Il sera simplement insisté sur un point.

L'un des requérants soutenait l'illégalité de l'art. 3 de l'ordonnance attaquée au motif qu'en ne prévoyant pas, alors qu'il s'agit de sociétés pluriprofessionnelles, que les actes d'une profession déterminée ne peuvent être accomplis que par l'intermédiaire d'un membre de la société ayant la qualité pour exercer ladite profession, cet article violerait la loi d'habilitation. Le Conseil d'Etat recourant à une technique déjà, mais très rarement, utilisée (cf. Section, 27 octobre 2006, Sociétété TECNA, n° 260767) écrit et décide ceci : "Il est vrai, comme le relève en défense le ministre de l'économie et des finances, que l'article 31-4 de la loi du 31 décembre 1990 issu de l'ordonnance attaquée vise de manière erronée le troisième alinéa de l'article 1er de la même loi, lequel précise que les sociétés pluri-professionnelles d'exercice sont régies par les dispositions du titre IV bis de cette loi. Il ne fait pas de doute que l'auteur de l'ordonnance a entendu viser dans cette disposition le quatrième alinéa du même article 1er qui précise que les sociétés " ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession ". En l'absence de doute sur la portée de l'article 31-4 de la loi du 31 décembre 1990 issu de l'ordonnance attaquée, il y a lieu pour le Conseil d'État, afin de donner le meilleur effet à sa décision, non pas d'annuler les dispositions erronées de cet article, mais de leur conférer leur exacte portée et de prévoir que le texte ainsi rétabli sera rendu opposable par des mesures de publicité appropriées, en rectifiant l'erreur matérielle commise et en prévoyant la publication au Journal officiel d'un extrait de sa décision."

Ceci se traduit ainsi dans les art. 3 et 4 du dispositif :

"Article 3 : L'article 31-4 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 31 mars 2016, s'entend comme visant le quatrième alinéa de l'article 1er de la même loi et non son troisième alinéa.

Article 4 : Un extrait de la présente décision, comprenant l'article 3 de son dispositif et les motifs qui en sont le support, sera publié au Journal officiel dans un délai d'un mois à compter de la réception par le Premier ministre de la notification de cette décision."

La solution est particulièrement judicieuse par son élégance, sa rapidité et sa complétude. Elle doit être pleinement approuvée

 (17 juin 2019, Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et l'Association des conseils en propriété industrielle, n° 400192 ; Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, n° 400208 ; Conseil supérieur du notariat, n° 400267 ; Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, 400290 ; Chambre interdépartementale des notaires de Paris, 400332)

V. aussi, du même jour : Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, n° 412149 ; Chambre interdépartementale des notaires de Paris, n°412154 ; Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, n° 412248 ; V. également, du même jour : Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, n° 412253)

 

79 - Hôpitaux – Action en responsabilité – Demande préalable en réparation auprès de l'hôpital – Notification incomplète d'une décision de rejet – Ouverture d'un délai raisonnable – Exigence tenant à la sécurité juridique – Exigence satisfaite par la règle de la prescription quadriennale.

C'est en principe l'existence d'une décision de l'administration qui déclenche le décompte du délai de recours contentieux. Toutefois, en l'absence de réponse de l'administration lorsqu'est exigée une décision explicite ou en l'absence de tout ou partie des mentions prévues par la réglementation le délai ne court pas à charge pour l'intéressé, en vertu d'une solution jurisprudentielle (Assemblée, 13 juillet 2016, Czabaj, n° 387763, p. 340), de saisir néanmoins le juge dans un délai d'un an afin de sauvegarder le principe de sécurité juridique.

En l'espèce, une patiente réclamait à un hôpital, au moyen d'un recours indemnitaire, réparation des préjudices subis. Le rejet de sa demande par l'hôpital ne comportant pas toutes les mentions requises (absence d'information sur la possibilité de saisir la commission de conciliation et d'indemnisation, avec conservation du délai de recours contentieux), quel était le délai raisonnable dans lequel l'intéressée devait saisir le juge ? Le juge écarte - et c'est là l'apport principal de la décision - le délai d'un an car s'agissant d'un litige relatif à une somme d'argent, joue la prescription quadriennale et ce délai est compatible avec les nécessités de la sécurité juridique.

(17 juin 2019, Mme X., n° 413097)

 

80 - Point de départ du délai de recours contentieux – Relation de l'administration avec ses agents – Silence de deux mois valant décision implicite de rejet – Délai de recours décompté à partir de la constitution d'une décision implicite de rejet ou à partir d'une décision explicite de rejet intervenue avant expiration du délai de recours contre la décision implicite – Cassation avec renvoi à la cour administrative d'appel.

Un agent public placé en position de congé non rémunéré pour convenances personnelle sollicite une réintégration anticipée dans ses fonctions. L'administration est demeurée silencieuse pendant deux mois faisant naître une décision implicite de rejet car le silence vaut toujours rejet dans les relations entre l'administration et ses agents. Est intervenue ensuite une décision explicite.

Lorsqu'intervient une décision confirmative de ce rejet, il faut distinguer deux hypothèses : si la décision explicite intervient alors que la décision implicite est devenue définitive, par expiration du délai de recours contentieux, la décision explicite ne rouvre pas le délai de recours ; si, au contraire, la décision explicite intervient alors que le délai de recours contentieux contre la décision implicite n'est pas expiré, elle rouvre le délai qui commence à courir à compter de la publication ou de la notification de la décision explicite.

Commet cependant une erreur de droit la cour qui applique cette dernière solution dans le cas où l'administration a erronément informé l'intéressé de l'état d'évolution de son dossier. En ce cas ne peut être opposée l'exception de décision purement confirmative.

(17 juin 2019, M. X., n° 413797)

 

81 - Exécution des décisions de justice – Concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un bien privé – Obligation pour le préfet de prêter ce concours – Impossibilité pour lui d'exercer un contrôle sur la régularité des mentions portées sur le commandement de quitter les lieux - Cassation avec renvoi.

Le Conseil d'Etat précise dans cette décision qu'aucune disposition ne permet au préfet lorsqu'il est saisi d'une demande d'octroi du concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement d'expulsion, d'apprécier la validité du commandement de quitter les lieux délivré par l'huissier de justice. C'est donc à tort que le tribunal a cru pouvoir juger le contraire.

(17 juin 2019, M. X. et autres, n° 414002)

 

82 - Juge de cassation – Demande de substitution d'un autre motif à un motif juridiquement erroné – Appréciation impossible de circonstances de fait en cassation – Ouvrage public et travail public – Distinction – Cassation avec renvoi.

Une commune fait réaliser divers travaux sur le réseau municipal de collecte des eaux pluviales. Dans ce cadre, l'entreprise chargée de ces travaux a posé dans une propriété privée un tuyau de récupération des eaux pluviales de surface sans que cela lui ait été demandé par la commune. Suite à un contentieux, la cour administrative d'appel a considéré cette canalisation comme " aménagée pour être affectée à un but d'intérêt général " et elle en a déduit qu'elle constituait un ouvrage public. Le Conseil d'Etat censure ce raisonnement en retenant qu'en réalité la canalisation n'avait pour seul objet que la récupération des eaux de surface des propriétés privées sous le terrain desquelles elle se situait et qu'il n'était pas établi qu'elle aurait été commandée et financée par la commune.

Le propriétaire du terrain privé servant d'assiette à cette canalisation sollicite la requalification de l'opération d'ouvrage public en travaux publics. Ceci lui est très logiquement refusé car le juge de cassation ne peut se livrer à une appréciation des éléments de fait seuls susceptibles de lui permettre une telle requalification.

(26 juin 20196, Commune de Seebach, n° 415998)

 

Procédure non contentieuse 

 

83 - Emploi de clandestins – Infliction d'une sanction – Principe général du respect des droits de la défense – Confirmation de ce principe par l'art. L. 122-2 CRPA – Procédure spéciale à suivre en cas de sanction pour emploi de clandestins – Silence de la loi – Application directe du principe général du droit.

Le Conseil d'Etat fait en l'espèce une application vigoureuse et justifiée du principe audi alteram partem.

Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution spéciale et à la contribution forfaitaire sanctionnant l'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière ne prévoient pas que le procès-verbal d'infraction transmis au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration soit communiqué au contrevenant. Il résulte cependant du principe général du respect des droits de la défense - que rappelle l'art. L. 212-2 CRPA - que le silence des textes sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de ces contributions, qui revêtent le caractère de sanctions administratives.

 (3 juin 2019, Office français de l'immigration et de l'intégration, n° 417759)

 

84 - Demande principale de décharge de paiement d'indus – Demande subsidiaire de remise gracieuse des indus – Rejet implicite résultant du silence gardé sur la demande principale – Rejet explicite de la demande gracieuse – Recours contentieux déclaré irrecevable au motif que le rejet explicite s'était substitué aux décisions implicites – Erreur de droit – Cassation partielle et renvoi.

Commet une erreur de droit le tribunal qui, pour déclarer irrecevable un recours formé contre la décision implicite de rejet de la demande de la requérante tendant à se voir déchargée du paiement d'indus, retient que la décision explicite rejetant sa demande gracieuse tendant à se voir remettre sa dette s'est substituée à la décision implicite attaquée. En effet, les deux décisions, implicite puis explicite, ne sont pas relatives à la même demande, l'intéressée ayant formulé deux demandes, l'une portant sur l'annulation de la décision de récupération d'indus et, en conséquence, sur le rétablissement de ses droits à prestation, l'autre sollicitant une remise gracieuse du paiement des indus.

(3 juin 2019, Mme X., n° 417892)

 

85 - Décision administrative – Possibilité de contestation devant l'autorité hiérarchique – Principe général de procédure – Méconnaissance – Cassation partielle et renvoi devant le tribunal administratif.

Le Conseil d'Etat rappelle dans ce litige de droit fiscal, l'existence du " principe général selon lequel toute décision administrative doit pouvoir être contestée devant l'autorité hiérarchique". Il s'agit là d'un principe général de procédure administrative non contentieuse.

(5 juin 2019, Sarl ESBTP Granulats, n° 412473)

 

86 - Installation nucléaire de base – Modifications notables à une telle installation – Règles de procédure – Contrôle du juge de plein contentieux – Composition du dossier – Effets des irrégularités éventuelles – Cas en l'espèce – Annulation de la décision du président de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Une association de protection de l'environnement demande l'annulation de la décision du 20 mars 2018 du président de l'Autorité de sûreté nucléaire autorisant la société Electricité de France (EDF) à créer provisoirement une aire d'entreposage de déchets potentiellement pathogènes sur le site de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire.

 La présente décision rappelle tout d'abord :

- d'une part, que le juge du plein contentieux doit apprécier le respect des règles de procédure régissant une demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de la décision attaquée et que constituent de telles règles de procédure les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une modification notable d'une installation nucléaire de base

- et, d'autre part, que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Ensuite, faisant application de ces principes au cas de l'espèce, le juge relève que les déchets en cause sont susceptibles de contenir des germes (amibes et légionelles) potentiellement pathogènes pour l'homme et que, ainsi d'ailleurs que l'admettent l'Autorité de sûreté nucléaire et Electricité de France dans leurs écritures, une mise à jour de l'étude de gestion des déchets était nécessaire eu égard à la nature de ces déchets. Or si Electricité de France a indiqué dans la note d'analyse du cadre réglementaire de la création et de l'exploitation de l'aire provisoire de déchets potentiellement pathogènes accompagnant le dossier de demande d'autorisation, que " cette modification sera intégrée dans la montée d'indice de l'étude déchets du CNPE de Belleville-sur-Loire ", il ne résulte de l'instruction ni que cette mise à jour ait été jointe au dossier de demande ni même, au demeurant, qu'elle ait été réalisée. Cette omission est, dans les circonstances de l'espèce, de nature à avoir exercé une influence sur la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire. La décision attaquée est par suite intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 

Ainsi la décision querellée doit être annulée.

(17 juin 2019, Association Vivre notre Loire, n° 420833)

 

Professions réglementées

 

87 - Biologistes – Exercice des fonctions dans un laboratoire de biologie médicale – Non-respect du quota de biologistes par centre de ce laboratoire – Sanctions – Violation des principes de responsabilité personnelle et celui de la proportionnalité des peines – Cassation de la décision de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens et renvoi du dossier devant elle.

Lors d'une cession de parts de la société requérante avait été violée la règle posée à l'article L. 6223-6 du code de la santé publique selon laquelle : " Le nombre de biologistes médicaux en exercice au sein d'un laboratoire de biologie médicale détenant une fraction du capital social et travaillant au moins un mi-temps dans le laboratoire est égal ou supérieur au nombre de sites de ce laboratoire ".  Or en l'espèce, lors de cette cession de parts le nombre de biologistes détenteurs de parts en exercice au sein de la société avait été réduit à trois pendant quinze jours puis à deux pendant deux jours. Le Conseil de l'ordre a donc infligé une sanction dont le contenu a été contesté par la société et ses biologistes.

Le Conseil d'Etat, pour accueilir ces recours, retient deux arguments.

En premier lieu, est rappelé le principe de proportionnalité des peines : alors que la société absorbée détenait neuf sites au moment de la commission de l'infraction et seize après celle-ci, la sanction a été infligée aux seize sites et était donc disproportionnée.

En second lieu, est retenu le fait qu'en l'espèce, l'ordre des pharmaciens n'a pas recherché - comme cela était pourtant nécessaire - les éléments susceptibles de caractériser la responsabilité de chacun des intéressés dans cette situation.

(5 juin 2019, Société Cerballiance Normandie et autres, n° 422627)

 

88 - Notaires – Société civile professionnelle – Cession de parts – Recueil des consentements des associés – Vérification par le garde des sceaux – Modification de l'économie générale à la demande du garde sceaux – Obligation de recueillir ces consentements.

A l'occasion de la cession des parts d'une société civile de notaires à un tiers l'associé vendeur doit obtenir l'accord du garde des sceaux portant sur la personne de l'acquéreur mais aussi sur la vérification du consentement des associés. Lorsque le garde des sceaux impose en cette circonstance des modifications affectant l'économie générale de l'acte de cession, il doit en obtenir lui aussi l'agrément auprès des associés.

(17 juin 20019, M. X., n° 401682)

 

Question prioritaire de constitutionnalité

 

89 - QPC dirigée contre l'art. 89 de la loi du 26 janvier 1984 – Impossibilité alléguée pour les agents publics privés d'emploi de bénéficier du revenu de remplacement institué par le code du travail – QPC présentée au soutien d'une requête ne relevant pas de la compétence du Conseil d'Etat – Conseil d'Etat statuant sur la QPC – Renvoi du fond du litige à la cour ayant saisi le Conseil d'Etat.

Dans un litige de droit du travail des agents publics, une cour administrative d'appel renvoie au Conseil d'Etat la QPC soulevée par la requérante à l'encontre des dispositions législatives critiquées. Le Conseil, bien que l'affaire relève en réalité de la compétence de ladite cour, se prononce tout de même sur la transmission de la QPC au Conseil constitutionnel et après décision de non transmission, renvoie le dossier à la cour primitivement saisie.

(3 juin 2019, Mme X., n° 424377)

 

90 - QPC - Invocation à l'encontre d'une disposition législative des principes de sécurité juridique et de confiance légitime – Absence de droits ou libertés garantis par la Constitution - Impossibilité de les invoquer dans le cadre d'une QPC.

Rejetant les divers moyens invoqués par les époux requérants au soutien de leur demande de renvoi pour QPC de l'art. 1658 CGI, le Conseil d'Etat relève que : " Si les époux X. soutiennent (...) que l'article 1658 du code général des impôts méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ces principes ne sont pas au nombre, au sens et pour l'application de l'article 23-1 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, des droits et libertés garantis par la Constitution." La formulation peut surprendre au moins pour le principe de sécurité juridique que le Conseil constitutionnel a lui-même consacré au moins une fois (décis. n° 373 DC du 9 avril 1996) mais il est vrai avec tant de réticences qu'il y a matière à hésiter sur cette reconnaissance.

Cette position d'exclusion est gênante à un double titre : elle ne vaut que pour les QPC non pour les inconventionnalités ; elle repose sur un statut de la loi qui remonte à Rousseau et à la IIIème République selon lequel le législateur peut toujours défaire ce qu'il a fait. Outre que ce n'est pas exact car le C.C. y a lui-même mis des limites (en jugeant, par exemple, que le législateur " dans l'exercice de ce pouvoir ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ", surtout cela revient à consacrer nécessairement l'inverse : il ne faut donc pas attendre de la loi une sécurité juridique ni avoir confiance en ses indications. Voudrait-on saper le peu de légitimité restant aujourd'hui à l'Etat en France que l'on ne s'y prendrait pas autrement...

(17 juin 2019, M. et Mme X., n° 429050)

 

91 - Monuments historiques classés ou figurant à l'Inventaire – Distinction entre propriétaires d'un tel bien et propriétaires d'immeubles situés dans le périmètre de tels monuments – Atteinte au principe d'égalité – Différence de traitement justifiée par une différence objective de situations - Refus de renvoyer la QPC.

Le Conseil d'Etat refuse de renvoyer une QPC fondée sur ce que l'art. 156 CGI porterait atteinte au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques en ce qu'il n'admet la déductibilité du montant des travaux de restauration qu'au seul bénéfice des propriétaires d'un immeuble classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire et non à celui des propriétaires d'immeubles situés dans le périmètre de monuments historiques ou inscrits.

Sans surprise, le Conseil d'Etat juge que le propriétaire d'un immeuble situé dans le périmètre d'un monument naturel ou d'un site inscrit se trouve dans une situation différente de celle du propriétaire d'un immeuble classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire, lequel subit une véritable servitude avec obligation de faire.

(27 juin 2019, M. et Mme X., n° 427557)

 

Responsabilité

 

92 - Responsabilité sans faute de la puissance publique – Responsabilité hospitalière – Champ d'application du droit à réparation - Ayants-droit - Notion - Proches de la victime n'ayant pas la qualité d'héritiers de la victime – Existence de liens étroits avec cette dernière – Existence d'un préjudice direct et certain – Transmission successorale des droits de la personne décédée à ses héritiers selon les règles du Code civil – Cassation partielle sans renvoi.

Des parents d'une enfant décédée à l'hôpital demandent réparation de préjudices subis de ce fait par leur fille et par eux. Entretemps, ces parents ayant divorcé, chacun d'eux s'est remarié et les conjoints de ceux-ci sollicitent également réparation du fait de ce décès.

Se posaient deux questions juridiques importantes.

La première portait sur les droits des père et mère d'une part, au titre de la réparation de la partie du préjudice subi par leur fille et non encore indemnisée, d'autre part, au titre de leur propre préjudice. Le Conseil d'Etat réaffirme, bien évidemment, leur droit à réparation du chef du préjudice qu'ils ont directement subi car celui-ci leur est personnel, quant au droit à réparation du préjudice subi par leur fille et non encore réparé, il est entré dans leur patrimoine et relève des règles de dévolution successorale établies dans le Code civil.

La seconde question, plus délicate, était celle du droit à réparation de personnes qui ne sont pas parentes de la défunte, en d'autres termes, celle du champ d'application de la notion d'ayants-droit. Le Conseil d'Etat, inaugurant une jurisprudence nouvelle, décide qu'ont droit à réparation du préjudice les proches de la victime, fille de leur conjoint, bien qu'ils n'aient pas la qualité d'héritiers, dès lors qu'ils subissent du fait de ce décès un préjudice direct et certain. Il suffit pour cela que ces personnes démontrent avoir entretenu avec la victime des liens affectifs étroits et en avoir été très proches, surtout au moment où elle a eu l'accident des suites duquel elle est décédée.

(Section, 3 juin 2019, M. X. et Mme Y., n° 414098)

 

93 - Arrachage d'arbres fruitiers – Responsabilité du fait d'une décision illégale – Décision entachée d'incompétence – Détermination de ce qui aurait été décidé par l'autorité compétente – Lien direct de causalité – Présence – Cassation partielle avec renvoi à la cour.

Une entreprise agricole réclame réparation - pour cause d'incompétence de son auteur - du préjudice que lui aurait causé une décision préfectorale illégale ordonnant l'arrachage d'arbres fruitiers sur toute parcelle présentant un taux de contamination par le virus de la sharka, selon les années, de 5% et plus ou de 10% et plus. D'une part, elle estime que cette compétence appartenait au ministre de l'agriculture non au préfet, d'autre part, elle soutient qu'en-dessous d'un taux de contamination de 10% il n'y a pas de certitude scientifique sur la nécessité d'arrachages. Ayant saisi en vain les juges des deux premiers degrés, l'entreprise se pourvoit.

Le Conseil d'Etat rappelle que la mise en jeu de la responsabilité suppose l'établissement d'un lien de causalité. Lorsque, comme en l'espèce, est invoquée l'incompétence de l'auteur de la décision dommageable, il convient donc de s'interroger sur le point de savoir si l'autorité administrative compétente aurait pris la même décision, auquel cas n'est pas établi le lien de causalité entre l'incompétence et le dommage, ou si, au contraire, elle aurait pu prendre une mesure différente, ce qui rend possible une action en responsabilité.

En l'espèce, l'arrachage a été ordonné, selon les années, sur toute parcelle présentant un taux de contamination au moins égal à 5%. Or il résulte des pièces du dossier que n'existe pas de certitude scientifique sur le bien-fondé de ce seuil alors que cette certitude existe lorsque le taux est de 10%. Il résulte donc de là que le ministre aurait pu prendre une décision différente de celle attaquée par l'entreprise demanderesse et que l'incompétence du préfet a ainsi joué un rôle causal direct dans la survenance du préjudice dont se prévaut l'entreprise.

Dans cette mesure, l'arrêt - qui a refusé d'apercevoir un lien direct de causalité entre incompétence et préjudice - est cassé et la cour devra réexaminer ce point.

(24 juin 2019, Entreprise agricole à responsabilité limitée Valette, n° 407059)

 

94 - Permis de construire – Bâtiments régulièrement édifiés mais détruits ou démolis – Reconstruction à l'identique possible pendant dix ans – Exclusion de cette faculté pour ceux des bâtiments irrégulièrement édifiés mais acquis de bonne foi – Inconstitutionnalité – Demande de renvoi en QPC – Refus de transmettre la QPC.

Le législateur n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété en décidant qu'il serait possible de reconstruire à l'identique un bâtiment - régulièrement édifié - détruit ou démoli depuis moins de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement et en refusant cette possibilité à un bâtiment irrégulièrement construit à l'origine mais acquis de bonne foi par la suite ou dont le propriétaire ne peut établir le caractère régulier de sa construction. Par suite la QPC est rejetée.

(7 juin 2019, Mme X., n° 426966)

 

95 - Fonctionnaire – Harcèlement par un ou plusieurs agents placés sous l'autorité de la victime – Obligation de protection pour l'administration – Obligation pour l'administration de réparer les préjudices dont elle n'est pas l'auteur – Cassation avec renvoi.

Une requérante demande réparation des préjudices subis dans ses fonctions de proviseur de lycée et du fait de sa mutation d'office. Cette requête est rejetée en première instance comme en appel au motif que les faits dont elle se plaint ne résultent pas d'une faute de service mais d'agissements de certains agents dudit service.

Le Conseil d'Etat pose en principe l'obligation pour l'administration de réparer de tels préjudices, s'ils sont avérés, alors même qu'ils ne lui sont pas imputables mais à certains de ses agents. Il s'agit donc d'une responsabilité de plein droit. Naturellement, ayant réparé, l'administration pourra exercer une action récursoire contre les fautifs.

La cour administrative d'appel est censurée pour avoir estimé qu'aucune négligence ne pouvait être reprochée en l'espèce à l'administration.

(28 juin 2019, Mme X., n° 415863)

 

96 - Responsabilité hospitalière – Echographies défectueuses – Constatations erronées – Dénaturation des pièces du dossier – Cassation avec renvoi.

Saisie par les parents d'une enfant née avec une malformation cardiaque d'une action en responsabilité dirigée contre un centre hospitalier du fait de préjudices ayant résulté de manquements qui auraient été commis dans le diagnostic prénatal de leur fille, la cour administrative d'appel, en rejetant cette demande, commet, selon le Conseil d'Etat, une dénaturation des pièces du dossier ainsi décrite. " Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les échographies des deuxième et troisième trimestres, pratiquées les 22 mai et 12 juillet 2011, avaient notamment pour objet d'apprécier la morphologie du coeur, en particulier les quatre cavités cardiaques et la position des gros vaisseaux, en vue notamment de détecter une malformation cardiaque inter-ventriculaire, qui est présente chez la moitié des foetus atteints de trisomie 21. Après avoir relevé que les clichés réalisés lors de ces échographies étaient respectivement, ainsi que l'admettait le médecin-conseil du centre hospitalier, de qualité " moyenne " et " médiocre ", la cour a retenu, en se référant aux seuls comptes-rendus d'examen échographique, qu'ils avaient néanmoins permis à la sage-femme les ayant réalisés de vérifier la présence de quatre cavités cardiaques équilibrées et le croisement des gros vaisseaux. En statuant ainsi, alors que l'expert judiciaire, qui avait par ailleurs déploré la brièveté du temps d'examen de chacune des échographies et le caractère stéréotypé de leurs comptes-rendus, avait pourtant relevé, sans être contredit sur ce point par le médecin-conseil du centre hospitalier, qu'il était impossible d'objectiver les quatre cavités cardiaques, l'équilibre des cavités et la position des gros vaisseaux sur les clichés réalisés."

(18 juin 2019, M. X. et Mme Y., n° 417272)

 

Santé publique

 

97 - Commercialisation d'insectes entiers destinés à l'alimentation humaine – Décision suspendant ce commerce jusqu'à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché – Interprétations contradictoires de l'art. 1er du règlement européen du 25 novembre 2015 - Renvoi d'une question préjudicielle à la CJUE.

La société requérante, spécialisée dans la commercialisation d'insectes entiers destinés à l'alimentation humaine (vers de farine, de criquets ou de grillons préparés), conteste la suspension de cette activité ordonnée par arrêté ministériel jusqu'à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché, après une évaluation visant à démontrer qu'ils ne présentent aucun danger pour le consommateur.

Le texte de base, un règlement européen, soulève une difficulté d'interprétation entre les Etats membres et entre les parties au présent litige : lorsque le règlement évoque les "nouveaux aliments" ne vise-t-il que des ingrédients alimentaires isolés à partir d'insectes (comme le soutient la société requérante) ou bien concerne-t-il également les insectes entiers comme soutient le ministre défendeur ?  Les juges du Palais-Royal renvoient donc à la Cour de Luxembourg le soin de trancher cette querelle.

(28 juin 2019, Société Entoma, n° 420651)

 

Service public

 

98 - Service de restauration scolaire dans les collèges – Service public administratif à caractère facultatif – Transfert de la compétence en ce domaine de l'Etat au département (loi du 13 août 2004) – Caractère facultatif inchangé – Impossibilité pour une commune ayant pris en charge ce service facultatif d'en réclamer le remboursement des charges au département – Rejet – Annulation de l'arrêt d'appel et décision au fond par suite du second pourvoi.

La commune demanderesse, par suite du transfert de l'Etat au département du service public de restauration scolaire dans les collèges, a demandé au département le remboursement des charges qu'elle a supportées du fait de ce service, depuis ce transfert. Le département ayant refusé, la commune a saisi en vain les juges des premier et second degrés, puis le Conseil d'Etat. Après cassation de l'arrêt d'appel et renvoi à celle-ci, cette dernière a annulé le jugement et condamné le département à indemniser la commune, ce dernier saisit le Conseil d'Etat d'un second pourvoi, le conduisant à statuer lui-même au fond.

Celui-ci relève que le service en cause, service public administratif, relevait de la compétence de l'Etat pour lequel il s'agissait d'une compétence facultative. Son transfert au département par la loi du 13 août 2004 n'a modifié ni sa nature de SPA ni son caractère facultatif. Par suite, la commune demanderesse, qui a assumé avant la loi de 2004 la charge de ce service par suite de conventions de délégation de service public conclues avec l'Etat et qui a continué après le transfert de cette compétence au département, l'a fait librement et volontairement car elle n'était pas obligée de le faire. Ainsi, elle ne saurait ni réclamer remboursement au département de sommes qu'elle a unilatéralement décidé d'affecter à un service public facultatif ni prétendre que le département avait l'obligation légale d'exécuter, pour son propre compte, cette convention de délégation de service public.

Elle ne peut invoquer ni l'enrichissement sans cause du département, ni l'existence d'une gestion d'affaires.

(24 juin 2019, Commune de Fondettes, n° 409659)

 

99 - Engagement de servir l'Etat – Agents de la Banque de France – Agents publics – Portée – Cassation partielle et renvoi.

Une personne, après son admission au concours d'inspecteur des finances publiques, a signé un engagement de servir l'Etat pour une période de huit années, sous peine de devoir reverser au Trésor public une indemnité de rupture d'engagement. Reçue en 2013 au concours externe de rédacteur de la Banque de France, elle a présenté, le 18 juillet 2014, à l'issue de son année de scolarité rémunérée, sa démission des cadres de la direction générale des finances publiques. Lui a été réclamé le paiement d'une indemnité de rupture d'engagement de servir l'Etat. Elle conteste la décision. Après avoir obtenu pleinement gain de cause en première instance puis partiellement en appel, elle se pourvoit.

Le Conseil d'Etat rappelle que : "Si la Banque de France constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public, elle n'a pas le caractère d'un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. Ses agents sont notamment des agents publics régis par des statuts agréés par l'Etat, alors même qu'ils sont aussi soumis aux dispositions du code du travail en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles des statuts particuliers." Il s'ensuit que pour déterminer la durée de l'engagemnt de servir à laquelle l'intéressée est soumise il convient d'appliquer les règles régissant les personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques.

En jugeant différemment, la cour a commis une erreur de droit et son arrêt encourt la cassation.

(28 juin 2019, Mme X., n° 415922)

 

100 - Service public communal – Eau potable – Grands ensembles – Individualisation des contrats de fourniture d'eau – Maintien de compteurs généraux – Réponse à une question préjudicielle sur renvoi de l'autorité judiciaire – Confirmation du jugement – Rejet.

Le juge administratif était saisi sur renvoi préjudiciel de l'autorité judiciaire de la  question de la légalité des deux derniers alinéas de l'article 4-1 du règlement de service de l'eau de la ville d'Antibes, au regard, d'une part, des dispositions de l'article 93 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et du décret du 28 avril 2003 pris pour son application et relatif à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau et, d'autre part, des dispositions du code de la consommation prohibant les clauses abusives.

Confirmant le jugement de première instance, le Conseil d'Etat décide que l'existence d'un compteur général d'eau n'interdisait point l'installation de compteurs individuels de fourniture d'eau, dont la pose est d'ailleurs fortement encouragée par la loi précitée du 13 décembre 2000 ainsi que par son décret d'application. De plus, il n'y avait point là de clause abusive au sens du code de la consommation (art. L. 131-2) car un compteur général permet de quantifier la consommation utilisée par les parties communes d'un immeuble et de s'assurer qu'aucune consommation de l'immeuble n'échappe au comptage et à la facturation. En statuant ainsi, les premiers juges ont pleinement et sans erreur de droit répondu à la question préjudicielle posée par l'autorité judiciaire.

Le recours est rejeté.

(28 juin 2019, Association syndicale libre les jardins d'Isis, n° 425935)

 

Urbanisme

 

101 - Permis de construire – Taxe d'aménagement – Pluralité de titulaires du permis de construire – Possibilité de mettre la totalité de la taxe à la charge de l'un d'entre eux ou à la charge de tous sans que le montant cumulé excède le montant total de taxe due.

Le Conseil d'Etat juge dans cette affaire que lorsqu'un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales pour la construction de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement des travaux (art. R. 431-24 c. urb.), les redevables de la taxe d'aménagement dont ce permis est le fait générateur sont les titulaires de celui-ci, chacun d'entre eux étant redevable de l'intégralité de la taxe due à raison de l'opération de construction autorisée.

L'administration a la faculté soit de réclamer le paiement de l'intégralité de cette taxe à l'un des bénéficiaires du permis avec possibilité pour celui-ci d'en poursuivre le paiement sur chacun des autres propriétaires à due proportion de sa part dans les biens construits soit de réclamer ce paiement à chacun des bénéficiaires du permis sans que le total cumulé de ces demandes de paiement partiel puisse excéder le montant total de taxe due.

(19 juin 2019, M. X., n° 413967)

 

102 - Permis de construire – Projet susceptible de porter atteinte à la sécurité publique (incendies, art. R. 111-2 c. urb.) – Refus du permis – Refus légal seulement s'il est impossible d'assortir ledit permis de prescriptions spéciales.

Lorsqu'il apparaît, au moment de son instruction, qu'un projet de construction pour lequel est sollicitée une demande de permis de construire est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par exemple en raison du risque très élevé d'incendies dans la zone où doit être édifiée la construction, le permis ne peut être refusé que si l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, constate qu'il n'est pas possible, même en imposant au pétitionnaire des prescriptions spéciales, de lui accorder un permis conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui le régissent.

(26 juin 2019, M. X., n° 412429)

 

103 - Evaluation environnementale – Plans ou programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement – Unités touristiques nouvelles (UTN) non couvertes par un SCOT ou par un PLU – Absence de caractère systématique du recours à cette évaluation – Annulation partielle.

Si la création d'UTN structurantes ou locales par leur inscription dans le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme est prise en compte par l'évaluation environnementale réalisée dans le cadre de l'élaboration de ces documents d'urbanisme, tel n'est pas le cas pour celles de ces UTN qui sont autorisées par l'autorité administrative dans les communes non couvertes par ces documents. La décision préfectorale autorisant ces dernières constitue un "plan" ou un "programme" au sens de l'art. 3 de la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement or, sur ce point, les dispositions du décret attaqué, "qui ne prévoient notamment pas de consultation de l'autorité environnementale, ne peuvent être regardées comme instituant, pour ce type d'unités touristiques nouvelles, une procédure d'évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive du 27 juin 2001". 

Doivent donc être annulés tant le décret attaqué en tant qu'il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l'autorité administrative, dès lors qu'elle est susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement, que le refus de prendre les mesures réglementaires en ce sens.

(26 juin 2019, Association France Nature Environnement, n° 414931) V. aussi n° 43

 

104 - Permis de construire pour la réhabilitation et le changement de destination d'un immeuble – Intérêt pour agir d'une association ancienne occupante des lieux – Vérification du caractère irrégulier de l'occupation des lieux par l'association – Absence – Erreur de droit – Cassation avec renvoi.

L'évolution récente du droit de l'urbanisme a tendu à rendre plus difficile l'accès au juge et l'exercice des recours de la part des tiers contre un certain nombre d'actes du droit de l'urbanisme. En particulier, a été restreint le champ de l'intérêt pour agir de ces tiers. C'est dans ce contexte que se situe cette intéressante décision.

Une association conteste un permis de construire délivré pour la réhabilitation et le changement de destination d'un immeuble qu'elle a occupé jusque-là et c'est en se prévalant de cette qualité qu'elle estime avoir intérêt pour agir.

Alors que la cour administrative d'appel a rejeté ce recours pour défaut d'intérêt, le Conseil d'Etat en juge différemment en se fondant sur les éléments suivants.

Il retient que l'association a occupé le bâtiment à compter de l'année 2002, en vertu d'une convention de mise à disposition qui expirait le 31 décembre 2010 et n'avait pas été renouvelée, qu'elle s'est maintenue sans titre dans les lieux jusqu'à juillet 2013 mais que la Cour de cassation a annulé la procédure à l'issue de laquelle elle en a été expulsée. Il décide en conséquence qu'il appartenait à la cour de rechercher si le caractère irrégulier de l'occupation du bien par l'association était sérieusement contesté devant le juge compétent. En ce cas, l'intérêt à agir de l'association devrait lui être reconnu.

En ne procédant pas ainsi la cour a commis une erreur de droit, d'où la cassation de son arrêt avec renvoi.

(26 juin 2019, Association " Comité national pour l'éducation artistique ", n° 421785)

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Chronique Chronique

Sélection de jurisprudence du Conseil d'État

Mai 2019

Mai 2019

 

Actes et décisions

 

1 - Motivation des actes administratifs – Invocation de la Charte des droits fondamentaux de l’UE – Caractère inopérant en l’espèce – Charte ne concernant que les actes de droit interne pris pour la mise en œuvre du droit de l’Union – Motivation obligatoire des seuls actes individuels au regard du droit interne – Rejet.

Rappel de ce que ne peuvent être invoquées au soutien d’un prétendu défaut de motivation d’un acte administratif ni les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui n'énonce d'obligation de motivation qu'à l'égard des décisions des institutions, organes et organismes de l'Union, dès lors en tout état de cause que la décision attaquée n'a pas été prise pour mettre en œuvre le droit de l'Union européenne ni, non plus, celles de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne s'applique qu'aux décisions individuelles. 

(6 mai 2019, Société Octoplus, n° 416369)

 

2 - Défenseur des droits – Recommandations du Défenseur – Nature juridique et effets contentieux – Absence de caractère décisoire – Recours irrecevable contre ces recommandations – Rejet.

Un fonctionnaire, sévèrement tancé par le Défenseur des droits dans le cadre de recommandations adressées à son supérieur hiérarchique, le ministre des affaires sociales et de la santé, demande l’annulation de ces recommandations.

Selon le Conseil d’Etat, qui applique ici une ligne jurisprudentielle classique,  il résulte de l’art 24 de la loi organique de 2011 relative au Défenseur des droits, « que lorsqu'il émet des recommandations, sans faire usage de la faculté dont il dispose de la rendre publique, (celui-ci) n'énonce pas des règles qui s'imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'il estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement.

Par suite, ces recommandations, alors même qu'elles auraient une portée générale, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en est de même du refus de faire usage des pouvoirs que le Défenseur des droits tient de ces dispositions ». 

Le recours est donc rejeté.

(22 mai 2019, M. X., n° 414410)

 

3 - Projet suisse relatif à l’aéroport de Genève – Demande de résiliation éventuelle d’un accord international conclu entre la France et la Suisse – Acte de gouvernement – Enquête publique se déroulant en Suisse – Demande de délivrance par la France d’un avis négatif dans le cadre de cette enquête – Refus – Acte détachable des relations diplomatiques – Acte ne faisant pas grief en l’absence d’effet juridique – Rejet.

L’association requérante demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, a refusé d'intervenir pour la mise en œuvre des pouvoirs souverains de la France, de délivrer un avis négatif dans le cadre de la procédure d'adoption de la fiche du Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique relative à l'aéroport international de Genève et de demander aux autorités suisses d'adopter toutes mesures de moindre impact concernant les trajectoires et les horaires d'exploitation de l'aéroport international de Genève, après résiliation, le cas échéant, de l'accord franco-suisse du 22 juin 2001 relatif à l'aéroport international de Genève.

Le juge était donc saisi de deux demandes.

La résiliation qu’il était demandé de prononcer de l’accord franco-suisse est déclarée irrecevable car elle est dirigée contre un acte qui n’est pas détachable des relations diplomatiques de la France, ayant donc la nature d’un acte de gouvernement.

La demande d’annulation du refus de délivrer un avis négatif dans le cadre de la procédure se déroulant en Suisse est elle aussi rejetée pour irrecevabilité. En effet, quoique détachable des relations diplomatiques de la France et ne constituant donc pas un acte de gouvernement, ce refus n’a aucun effet juridique et, ainsi, ne faisant pas grief, la demande de son annulation est manifestement irrecevable.

(27 mai 2019, Association française des riverains de l'aéroport de Genève, n° 422069)

 

4 - Conditions d’accès à la profession de greffier des tribunaux de commerce – Compétence du pouvoir réglementaire – Possibilité accordée au pouvoir réglementaire de prévoir des dispenses à ces conditions – Caractère non obligatoire de la prévision de dispenses – Légalité – Rejet.

Les requêtes jointes attaquent par divers moyens le décret n° 2017-893 du 6 mai 2017 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce. L’un d’eux retiendra plus spécialement l’attention.

Il était soutenu par les requérants que l’art. L. 742-1 du code de commerce prévoyant qu’un décret fixe les conditions d’accès à cette profession " sous réserve des dispenses prévues par ce décret ", le décret attaqué est illégal faute d’avoir prévu de telles dispenses. Cet argument est rejeté. Le Conseil d’Etat rappelle que cette mention constitue pour le pouvoir réglementaire une habilitation à prévoir des dispenses mais non une obligation d'en prévoir.

 (27 mai 2019, M. X., n° 412291, M. X., n° 412316, M. X., n° 412339 ; v. aussi, du même jour, sur cette question du statut des greffiers de commerce, MM. X., n° 412291)

 

5 - Vins et mousseux – Appellation d’origine protégée (AOP) et Indication géographique protégée (IGP) – Appellation « Vin des Allobroges » – Extension à des vins mousseux – Homologation du cahier des charges d’une IGP – Fonctions – Illégalité en l’espèce – Annulation.

(10 mai 2019, Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant , n° 418075 ; v. aussi, du même jour, une solution identique à propos du nouveau cahier des charges étendant aux vins mousseux de qualité rouges, rosés, blancs, gris et gris de gris, la possibilité de se prévaloir de l'IGP  " Pays d'Oc ", auparavant réservée aux seuls vins tranquilles par la précédente dénomination " Vin de pays d'Oc " à laquelle s'est substituée l'indication litigieuse : Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant , n° 418082 ; également, du même jour, pour l’IGP « Comté Tolosan », avec même requérante, v. n° 418084 ; pour l’IGP « Côteaux de l’Ain », du même jour avec même requérante, v. n° 418085) V. n° 32

 

6 - Courrier interprétant une disposition réglementaire – Courrier émané de la directrice générale de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères – Acte à caractère impératif – Acte déférable au juge – Notion d’agent muté à sa demande - Définition irrégulière – Annulation.

Un courrier de la directrice générale de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères a donné une interprétation des dispositions de l'article 34 du décret du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Estimant cette interprétation irrégulière le syndicat requérant en demande l’annulation pour excès de pouvoir.

Le Conseil d’Etat constate tout d’abord que ce courrier revêtant par son contenu un caractère impératif, le syndicat est recevable à en demander l’annulation.

Sur le fond, l’art. 34 précité fixe les conditions de prise en charge des frais de déplacements des agents en poste à l’étranger et précise notamment que : « L'agent muté à sa demande et n'ayant pas accompli, à l'issue d'un congé annuel ayant donné lieu à prise en charge des frais de voyage, cinq mois de services (…) rembourse à l'administration le montant de la dernière prise en charge dont il a bénéficié à l'occasion de ses congés annuels. » Il découle de ce texte que la règle qu’il énonce ne peut être appliquée qu'aux seuls agents mutés à leur demande. Or les agents du ministère des affaires étrangères ne sont affectés à l'étranger que pour un temps de séjour limité, qui n'est en principe pas renouvelé. Par suite, les agents en poste à l'étranger qui, à l'issue de la durée de séjour prévue par leur " contrat d'affectation ", formulent, le cas échéant après avoir vainement sollicité la prolongation de leur affectation, une demande d'affectation dans un nouveau poste ne peuvent pas être considérés comme « mutés à leur demande ». Il s’ensuit que le courrier litigieux, en énonçant que les agents qui ont formulé des vœux de nouvelle affectation à l'issue de leur temps de séjour sont considérés comme étant mutés à leur demande viole les dispositions précitées de l’art. 34.

La décision contenue dans le courrier attaqué est annulée.

(9 mai 2019, Syndicat national CGT du ministère des affaires étrangères, n ° 425586)

 

7 - Salarié protégé – Procédure de licenciement – Autorisation donnée puis retirée par l’inspection du travail – Recours hiérarchique au ministre – Pouvoirs et obligations du supérieur hiérarchique dans la mesure de la demande dont il est saisi – Annulation.

(6 mai 2019, Société Barrois Gaz venant aux droits de la société Miler Gaz, n° 409283 ; v. aussi, sur la même espèce, du même jour avec même requérante, le n° 409284 et le n° 409285) V. n° 34

 

8 - Rétroactivité des décisions administratives – Illégalité – Exception en cas particuliers – Régularité.

Les décisions administratives ne disposant que pour l’avenir, elles sont normalement irrégulières lorsqu’elles sont rétroactives. Ainsi, en matière d’admission à la retraite sur demande de l’intéressé, l’administration ne peut pas, en l’absence de texte législatif l’y autorisant, accorder une portée rétroactive à la décision d'admission à la retraite.

Par exception toutefois, cette rétroactivité est permise lorsqu’il y a lieu, pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge de l’intéressé, de placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.

En l’espèce, l’application de la règle dérogatoire était illégale dans la mesure où la mesure rétroactive n'était pas nécessaire pour placer l'intéressée, qui était en congé de maladie pour maladie professionnelle durant la période en cause, dans une situation régulière. 

(6 mai 2019, Mme X., n° 418482)

 

9 - Enregistrement d’un diplôme ou d’une formation sur le répertoire national des certifications professionnelles – Acte de caractère réglementaire – Absence – Acte n’étant pas à caractère général et impersonnel – Acte n’ayant pas pour objet l’organisation du service public – Recours porté en Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort – Renvoi au tribunal administratif.

L’inscription d’un diplôme, d’un titre ou d’un certificat sur le répertoire national des certifications professionnelles, même s’il est un élément de la politique publique de la formation professionnelle, est sans caractère réglementaire car il n’est ni un acte à caractère général et impersonnel ni un acte ayant pour objet l’organisation du service public.

Par suite le recours contre le refus d’inscription ne peut être porté directement au Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort ; son contentieux relève du droit commun processuel, donc, en première instance, du tribunal administratif.

(10 mai 2019, SAS École internationale des vocations équestres et autres, n° 428574)

 

10 - Personnel médical des hôpitaux publics – Anesthésistes-réanimateurs – Circulaires fixant l’incidence des congés pour raison de santé sur le report des congés annuels de ces personnels – Circulaires réglementaires – Incompétence – Annulation – Demande d’injonction de prise d’un décret régissant ces congés – Rejet.

 (13 mai 2019, Syndicat National des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes-Réanimateurs élargi (SNPHARE, n° 418823) V. n° 52

 

Audiovisuel, informatique et technologies numériques

 

11 - Décision du CSA – Refus d’autoriser le déplacement d’un émetteur de radio – Compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort – Absence – Compétence de premier ressort de la cour administrative d’appel de Paris – Renvoi à cette cour.

La société requérante demande l’annulation de la décision du 19 décembre 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa demande tendant à ce que soient modifiées les caractéristiques techniques relatives à la diffusion de Radio Star, service autorisé sur la fréquence 105,2 Mhz à La Roche-Morey, en lui permettant de déplacer son émetteur sur le territoire de la commune de Chargey-les-Port, située à une vingtaine de kilomètres. Elle porte son action directement devant le Conseil d’Etat.

En réalité, le contentieux mettant en cause le CSA est partagé entre le Conseil d’Etat, dont la compétence ratione materiae est déterminée par la loi de 1986 modifiée, et la Cour administrative d’appel de Paris. La compétence du premier  est limitée : au retrait d’autorisation en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement ; à l’agrément donné par le CSA  à un changement de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce ; à l’agrément au changement de la catégorie pour laquelle le service est autorisé ; à l’agrément à une modification des modalités de financement lorsqu'elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers ; de façon générale, aux agréments donnés par le CSA  en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 de la loi de 1986 en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation.

S’agissant, comme en l’espèce, d’une autorisation de déplacement géographique d’un émetteur radio, cette décision n’est pas au nombre de celles relevant de la compétence directe du Conseil d’Etat. L’affaire est donc renvoyée à la cour de Paris.

(13 mai 2019, Société Soprodi Radios Régions SAS, n° 418320)

 

12 - CSA - Pouvoir de sanction – Application d’un cahier des charges – Invitation à faire preuve de mesure dans la relation, par une chaîne de télévision, d’une affaire criminelle – Manque d’équilibre dans la présentation des faits pendant une instance en cours – Atteinte à la liberté d’expression (art. 10 CEDH) – Absence en cas d’ingérence légitime – Rejet.

France 2 a diffusé dans le cadre de son émission " Envoyé spécial ", un reportage intitulé "Celle qui accuse " évoquant, pour illustrer les difficultés rencontrées par une femme qui porte plainte contre un supérieur hiérarchique pour viol ou agression sexuelle, des faits dénoncés par deux employées de mairie, qui avaient donné lieu à des poursuites pénales pour viol contre le maire de la commune et qui étaient soumis, au même moment, au jugement d’une cour d'assises.

Le CSA a estimé que " le crédit accordé à la partie civile, les déclarations des témoins interrogés et les commentaires hors champ concouraient à l'établissement d'un reportage déséquilibré, essentiellement centré sur les charges retenues contre l'accusé, traduisant un défaut de mesure dans l'évocation d'une procédure judiciaire criminelle en cours " et relevé en outre que la séquence avait été diffusée quelques heures seulement après l'audition devant la cour d'assises de la partie civile concernée et avant que le jury ne délibère. Cela constituait, selon le CSA, une méconnaissance des dispositions du cahier des charges conclu entre le CSA et la société demanderesse. Il a donc adressé une mise en demeure à la société éditrice. Cette dernière demande au Conseil d’Etat l'annulation de cette mise en demeure.

Le Conseil d’Etat estime tout d’abord que si une mise en demeure n’est pas en soi une sanction elle y concourt puisque la récidive d’un comportement après mise en demeure est automatiquement sanctionnée. Il est donc possible de former à son encontre un recours contentieux.

Ensuite, s’il est certain qu’une telle mesure constitue, comme le soutient la société requérante, une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression, celle-ci constitue en l’espèce, compte tenu des circonstances susrelatées, une ingérence légitime au sens et pour l’application de l’art. 10 de la convention EDF tel que cet article est explicité par la jurisprudence de la cour éponyme.

Le recours est rejeté.

(13 mai 2019, Société France Télévisions, n° 421779)

 

Biens

 

13 - Appartenance d’un bien au domaine public – Domanialité publique virtuelle – Conditions – Compétence du juge administratif – Rejet.

Une commune a conclu une convention avec une association pour l’occupation de locaux en vue d’y gérer une crèche et une halte-garderie. La commune a décidé de créer un service public d'accueil de la petite enfance et d'affecter à ce service public les locaux communaux mis jusque-là à la disposition de l'association. Elle a saisi le juge administratif des référés d’une demande d’expulsion de l’association à la date d’expiration de la convention, les locaux devant être alors occupés sans droit ni titre.

La demande de la commune ayant été acceptée par le juge des référés, l’association se pourvoit en cassation contre l’ordonnance d’autorisation d’expulsion et son recours est rejeté car les locaux en cause constituent une dépendance du domaine public.

Se fondant sur les dispositions de l’art. L. 2111-1 du CGPPP, le Conseil d’Etat estime réunies les trois conditions de la domanialité publique « virtuelle » : un bien propriété d’une personne publique, l'affectation de ce bien à un service public, la réalisation certaine de l’aménagement indispensable à l’exercice de la mission de service public. En l’espèce, où l’aménagement des locaux est déjà réalisé en vue du service public de crèche que la commune a décidé de créer, le bien servant d’assiette à l’autorisation d’expulsion constitue une dépendance du domaine public sur lequel le juge administratif a, en cas de litige, compétence pour se prononcer.

Le pourvoi se trouve ainsi rejeté.

(22 mai 2019, Association « Les familles X. de Langlade », n° 423230)

 

14 - Appartenance au domaine public d’une parcelle supportant un dépôt de pain – Parcelle voisine d’une dépendance du domaine public (camping municipal) – Accès direct à la parcelle par une voie publique – Absence d’accès direct du public ou d’affectation à un service public (du tourisme ici) – Absence de caractère accessoire de cette parcelle par rapport au service public assuré par le camping – Parcelle n’appartenant pas au domaine public – Rejet.

Avant l’entrée d’un camping municipal, chargé du service public touristique, se trouve un dépôt de boulangerie loué par un syndicat intercommunal à la société qui l’exploite ; la nature juridique de la parcelle lui servant d’assiette est disputée à l’occasion du refus de renouveler le bail liant la société au syndicat et de la proposition de ce dernier de le transformer en une convention d’occupation du domaine public.

Le syndicat se pourvoit contre le jugement du tribunal administratif, statuant sur renvoi préjudiciel du juge judiciaire, qui constate que la parcelle litigieuse ne fait pas partie du domaine public du syndicat.

Tout d’abord, le dépôt se trouvant en dehors des limites du camping, avant même l’entrée de celui-ci, avec un accès direct à partir de la voie publique, il ne saurait former, avec le camping, un seul et même ensemble immobilier sans que puisse faire obstacle à cette déduction le fait que les deux unités appartiendraient à la même emprise cadastrale, ce dernier aspect étant ici sans incidence.

Ensuite, la parcelle d’assiette du dépôt de pain n’est ni affectée à l'usage direct du public ni affectée au service public du tourisme, la convention liant la société au syndicat n'imposant à cette dernière aucune obligation de cette nature.

Enfin, cette parcelle ne peut pas davantage être considérée comme l’accessoire du camping parce qu’elle ne présente aucune utilité directe pour l’activité de camping n’ayant avec cette dernière ni lien physique ni lien fonctionnel.

(29 mai 2019, Syndicat intercommunal du camping de Donville-Granville, n° 417012)

 

15 - Exploitation agricole – Régime du fermage – Détermination du prix du loyer – Fixation par arrêtés préfectoraux – Prise en compte des améliorations apportées au bien loué par le preneur – Illégalité – Annulation du jugement de première instance.

Statuant sur renvoi préjudiciel de l’autorité judiciaire, le Conseil d’Etat rappelle que le preneur d’un bien en bail rural a droit, en fin de bail, à l’indemnisation des améliorations qu’il a apportées. Toutefois, le renouvellement du bail a pour effet de reporter à la sortie du fonds l'indemnisation du preneur pour les améliorations qu'il a apportées aux biens loués ; les conditions du bail renouvelé sont en principe celles du bail précédent. En conséquence, ainsi que l'ont décidé les deux arrêtés préfectoraux attaqués, les améliorations apportées par le preneur ne peuvent en principe être prises en considération pour le calcul du loyer à l'occasion du renouvellement du bail. Le tribunal administratif a ainsi commis une erreur de droit en jugeant illégale la dernière phrase de chacun des deux articles 6 et 7 des deux arrêtés préfectoraux motif pris de ce qu'aucune disposition du code rural ne conditionnerait la prise en compte des améliorations apportées au fonds loué au versement par le bailleur de l'indemnité. Le jugement est annulé. 

(29 mai 2019, M. X., n° 421101)

 

Collectivités territoriales

 

16 - Compétences transférées aux collectivités territoriales – Département – Prestations d’aide sociale – Prise en charge des jeunes majeurs – Étendue de la compétence départementale – Règlement départemental d'aide sociale – Rejet.

Dans un litige relatif à un jeune majeur ayant sollicité en vain du département requérant la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, le juge est conduit à préciser le statut du règlement départemental d'aide sociale. C’est là l’apport essentiel de la décision, aspect auquel on se limitera ici.

En premier lieu, le département a l'obligation de verser à toute personne en remplissant les conditions légales, celles des prestations d'aide sociale que la loi met à sa charge.

En deuxième lieu, quand des lois ou des décrets ont fixé les conditions d'attribution ou les montants des prestations en matière d’aide sociale, le règlement départemental d'aide sociale ne peut édicter que des dispositions plus favorables.

En troisième lieu, quand ces lois ou décrets n’ont pas précisément fixé ces conditions ou ces montants, le règlement départemental d'aide sociale peut préciser les critères au vu desquels il doit être procédé à l'évaluation de la situation des demandeurs. En revanche, il ne peut fixer de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables.

En dernier lieu, enfin, lorsque le département crée de sa propre initiative des prestations d'aide sociale, le département définit, par le règlement départemental d'aide sociale, les règles selon lesquelles ces prestations sont accordées.

(29 mai 2019, département du Bas-Rhin, n° 419406 ; v. aussi, pour des questions voisines : 22 mai 2019, département de Meurthe-et-Moselle, n° 429718)

 

Compétence juridictionnelle

 

17 - Arrêté préfectoral instituant une zone d’attente – Maintien d’étrangers dans cette zone d’attente – Entrave alléguée à la liberté d’aller de venir – Utilisation de la procédure du référé liberté (art. L. 521-2 CJA) – Incompétence du juge administratif au profit de la compétence du juge judiciaire (art. L. 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, CESEDA) – Rejet.

96 ressortissants Sri-lankais ont demandé au juge des référés de première instance de

" constater " l'inopposabilité de l'arrêté du préfet de La Réunion du 13 avril 2019 portant création d'une zone d'attente temporaire à Sainte-Marie et l'atteinte grave et manifestement illégale portée au droit d'asile et à leur liberté d'aller et venir et d'ordonner qu'il soit mis fin à toute entrave à leur liberté d'aller et venir ". Ce recours ayant été rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître, ils saisissent le Conseil d’Etat qui, à son tour, décline la compétence de l’ordre administratif de juridiction.

Il résulte des dispositions mêmes de l’art. L. 222-1 du CESDA que : « Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. ».

Du fait de cette incompétence du juge administratif, aucun moyen ne saurait prospérer.

(7 mai 2019, X. et autres, n° 429939, v. aussi, du même jour avec mêmes requérants, le n° 430313)

 

Contrats

 

18 - Concession de service public – Fautes du concessionnaire – Résiliation aux torts exclusifs du concessionnaire – Déchéance du concessionnaire – Mesure excessive eu égard aux aspects financiers – Annulation de l’arrêt contraire.

La société demanderesse a conclu avec la commune de Saumur un contrat de concession de service public d’une durée de dix ans pour la gestion et l'exploitation de deux campings municipaux, du bar-brasserie-épicerie de l'un d'eux et d'un centre international de séjour.

La société CVT Loisirs ayant commis des fautes dans l'exécution du contrat, la commune de Saumur a prononcé la résiliation de la concession aux torts exclusifs de la société.

Sur recours de cette dernière, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune à réparer les préjudices subis par la société du fait de l’irrégularité de la déchéance du contrat de concession. Ce jugement est annulé par la cour d’appel contre l’arrêt de laquelle se pourvoit la société CVT Loisirs.

Le Conseil d’Etat relève que si l’existence de fautes du concessionnaire est certaine, notamment le non-paiement d’un acompte sur redevance annuelle, « cette somme n'était pas, eu égard au montant des investissements engagés par le concessionnaire et à l'équilibre économique de l'exploitation, dont le chiffre d'affaires annuel avoisinait un million d'euros, d'une gravité suffisante pour fonder légalement la déchéance du concessionnaire ».

L’arrêt de la cour d’appel est cassé et l’affaire lui est renvoyée.

On notera l’étendue du contrôle juridictionnel désormais exercé sur une mesure de résiliation pour faute.

(6 mai 2019, Société CVT Loisirs et M. X., gérant, n° 420070)

 

19 - Marchés publics – Décompte général et définitif – Effets – Appel possible en garantie du maître de l’ouvrage contre le titulaire du marché – Obligation d’avoir formulé une réserve – Absence – Caractère irrévocablement définitif du décompte – Annulation partielle de l’arrêt d’appel.

Après réception des travaux au terme de l’exécution de lots d’électricité dans le cadre d’un marché conclu par le CHU de Reims, ce dernier a adressé à la société mandataire du groupement d’entreprises chargées de ces lots, un projet de décompte général et définitif.

À réception de celui-ci la société mandataire a réclamé une indemnité complémentaire du chef de préjudices qu'elle aurait subis du fait d'une exécution du chantier dans des conditions anormales et non conformes au contrat. Déboutées en première instance, ces sociétés obtiennent gain de cause en appel par la condamnation solidaire du CHU et de la société Icade Promotion, titulaire du marché, celle-ci étant condamnée à garantir le CHU à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre.

La société Icade Promotion se pourvoit et invoque à l’appui de son recours la circonstance que la cour a omis de répondre au moyen qu’elle avait soulevé devant elle pris de ce que le caractère général et définitif du décompte du marché dont elle était titulaire faisait obstacle à ce que le CHU puisse l'appeler en garantie. L’arrêt d’appel est cassé pour omission de réponse à moyen non inopérant.

Statuant au fond, le Conseil d’État, après avoir rappelé la fonction et la portée du décompte général et définitif, indique que la circonstance que ce décompte soit devenu définitif  « ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d'appel en garantie du maître d'ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s'il est établi que le maître d'ouvrage avait eu connaissance de l'existence du litige avant qu'il n'établisse le décompte général du marché et qu'il n'a pas assorti le décompte d'une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige. » Cette dernière précision est d’importance et elle est, sous cette forme, énoncée de manière assez nouvelle.

Constatant qu’en l’espèce le CHU avait bien eu connaissance de l’existence d’un litige avant l’établissement du décompte et qu’il n’a assorti le décompte d’aucune réserve même non chiffrée, ses conclusions à fin d’appel en garantie ne peuvent être que rejetées.

(6 mai 2019, Société Icade Promotion c/ CHU de Reims, n° 420765)

 

20 - Délégation de service public – Conditions de publicité et de mise en concurrence – Caractère obligatoire de l'ensemble du règlement de la consultation – Composition des dossiers – Notion de candidature incomplète – Cas de la candidature ne respectant pas le mode de transmission d'un dossier – Compétence liée de la commission de délégation de service public pour rejeter une candidature incomplète – Rejet du pourvoi.

Une société, candidate à l'octroi d'une délégation de service public, voit sa candidature rejetée à raison du caractère incomplet du dossier qu'elle a présenté au soutien de celle-ci en raison du non respect d'une des formalités prévues par le règlement de la consultation. Ayant contesté en vain devant le premier juge la légalité de la décision de rejet par la commission de délégation de service public, elle se pourvoit. Le Conseil d'Etat confirme le rejet.

Celui-ci apporte cette importante précision que le règlement de la consultation prévu par une autorité concédante pour la passation d'un contrat de concession est obligatoire dans toutes ses mentions, instaurant ainsi une sorte d'indivisibilité entre les dispositions du règlement et d'absence de hiérarchie des prescriptions en son sein.

L'autorité concédante ne peut pas attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement. Il n'en irait autrement que si cette exigence était manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres.

Pour dire une candidature incomplète il faut et il suffit qu'une au moins des prescriptions du règlement n'ait pas été satisfaite. Il en est ainsi d'une candidature qui, bien que contenant les pièces et informations dont la production est obligatoire, ne respecterait pas les exigences fixées s'agissant du mode de transmission de ces documents. Il n'en irait autrement que s'il était démontré que ces exigences sont manifestement inutiles.

En l'espèce, faute que la société demanderesse ait adressé une version de son dossier sous format dématérialisé sa candidature était incomplète et la commission compétente était dans l'obligation de la rejeter.

(22 mai 2019, Société Corsica Ferries, n° 426763)

21 - Marché public – Impossibilité pour le juge d'adresser des injonctions aux contractants – Exception tirée de la jurisprudence "Préfet de l'Eure" – Urgence justifiant la saisine, pour injonction et astreinte, du juge du référé "mesures utiles" – Légalité – Rejet du pourvoi.

L'université de Rennes 1 a conclu " avec la société Complétel un marché d'une durée ferme d'un an, reconductible tacitement trois fois, destiné à assurer la fourniture de services d'adduction à un réseau en très haut débit entre plusieurs sites répartis en Bretagne, dont celui de la station biologique de Paimpont, et le campus de Beaulieu à Rennes où se trouvent les serveurs de l'université. S'agissant du site de Paimpont, il était prévu par l'acte d'engagement que le site devait être raccordé avec un débit de 80 Mbit/s nominal " service L2/L3 ", obtenu par voie de faisceau hertzien, lequel était, ainsi qu'il était mentionné dans le mémoire technique produit à l'appui de l'offre de la société Complétel, fourni à cette société par la société Altitude Infrastructure. Alors que le marché, reconduit pour la troisième fois consécutive, devait expirer le 7 juin 2019, une rupture du faisceau hertzien est intervenue le 24 janvier 2019 après que la société Altitude infrastructure a cessé l'exploitation de la technologie de raccordement par faisceau hertzien mise en place sur le site de Paimpont. Afin de maintenir la liaison entre la station biologique de Paimpont et le campus de Beaulieu, la société Complétel a proposé de substituer à la liaison par faisceau hertzien un service reposant sur la technologie 4G. Cette solution, d'abord refusée par les services de l'université, a finalement été acceptée à la suite d'un aménagement pris en charge par la société Complétel. Cependant, après l'intervention de la coupure de la liaison hertzienne le 24 janvier 2019, l'université a constaté, en dépit de la solution de substitution mise en place par la société Complétel, l'extrême faiblesse du débit entre les deux sites et, par une nouvelle mise en demeure, a exigé de son cocontractant qu'il satisfasse à ses obligations contractuelles en matière de débit. Celle-ci étant restée infructueuse, l'université de Rennes 1 a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il ordonne, sous astreinte, à la société Complétel qu'elle rétablisse, dans un délai de huit jours, le réseau hertzien ou mette en oeuvre toute autre technologie permettant de rétablir une connexion d'un débit de 80 Mbits/s pour la station biologique de Paimpont. La société Complétel se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 février 2019 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a fait droit à la demande de l'université."

Le pourvoi est rejeté.

Outre les aspects techniques du dossier, - notamment le refus de considérer qu'une affirmation unilatérale de la demanderesse en cours de passation du marché pourrait constituer une condition suspensive du marché conclu ; le reproche de n'avoir pas étudié toutes les possibilités techniques de résoudre la difficulté litigieuse ; l'inexistence en l'espèce d'une situation de force majeure ou encore  le montant de l'astreinte à l'issue d'un délai de huit jours -, le Conseil d'Etat rappelle un aspect important de la limitation des pouvoirs du juge du contrat assortie de sa classique exception. Le passage concerné mérite d'être rappelé en son entier :

" S'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans l'exécution d'un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d'urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les obligations du cocontractant doivent être appréciées en tenant compte, le cas échéant, de l'exercice par l'autorité administrative du pouvoir de modification unilatérale dont elle dispose en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs."

(29 mai 2019, Société Complétel, n° 428628)

 

Droit fiscal et droit financier public

 

22 - Contrôle fiscal – Vérification de comptabilité – Période mentionnée dans l’avis ne correspondant qu’en partie à la période de vérification – Violation de l’art. L. 47 LPF – Absence – Cassation partielle avec renvoi.

Selon l'article L. 47 LPF dans sa rédaction alors applicable : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification (...) ". 

Une société exerçant une activité de commerce de détail de biens d'occasion et de vente de lithographies fait l’objet, à la suite d’une vérification de comptabilité, d’un rappel de diverses taxes et de pénalités.

Après que le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge d’impositions supplémentaires, la cour administrative accueille sa demande. Le ministre des comptes publics se pourvoit.

Selon la cour, la vérification de comptabilité à la suite de laquelle ont été émis rappels et pénalités était irrégulière. Alors que l'avis de vérification de comptabilité indiquait à la société que le contrôle porterait sur la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2012, la vérification et les redressements ont couvert la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010. La cour a donc considéré que la société avait été privée de la garantie légale.

Cassant sur ce point l’arrêt d’appel, le Conseil d’Etat estime que la cour devait rechercher si cette imposition procédait non des seuls éléments obtenus à l'occasion de l'exploitation des documents comptables relatifs à la période mentionnée dans l'avis de vérification mais d'investigations traduisant la mise en œuvre d'une vérification de comptabilité de cette société au titre d'un exercice distinct.

On ne peut s’empêcher de voir dans cette solution un laxisme mal venu à l’égard des prétentions et du comportement de l’administration fiscale. À cette aune la légitimité fiscale n’est pas près d’être atteinte.

(9 mai 2019, Ministre de l’action et des comptes publics, n° 416795)

 

23 - Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) – Possibilité d’émettre des titres exécutoires – Combinaison entre émission d’un tel titre et saisine du juge – Régime d’ensemble – Cas d’indemnisations successives d’une même victime.

Dans cette importante décision faisant suite à une demande d’avis contentieux, le Conseil d’Etat fixe le régime d’ensemble des titres exécutoires émis par l’ONIAM.

Tout d’abord, le juge  estime qu’il résulte des textes (art. L. 1142-14, 1142-15, 1142-22, 1142-23 et R. 1142-53 du code de la santé publique - CSP - ainsi que les art. 98 de la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992, 28 et 192 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique) que l’ONIAM peut émettre des titres exécutoires en vue du recouvrement de ses créances résultant de sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé, à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du  fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral.

Toutefois, s’agissant de la pénalité prévue à l’art. L. 1142-15 CSP en cas de silence ou de refus de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, ne peut être prononcée que par le juge. Ainsi, l'ONIAM ne peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette pénalité et doit, pour cela, saisir la juridiction d'une demande dirigée soit contre l'assureur soit contre le responsable des dommages.

Ensuite, lorsqu’a été conclue une transaction avec les victimes et que l’ONIAM cherche à recouvrer les sommes qu’il a versées aux victimes, il a le choix entre émettre un titre exécutoire ou saisir le juge à cet effet.

Toutefois, lorsque n’est en cause que la même créance de l'ONIAM sur le responsable du dommage ou son assureur, il ne peut ni émettre un titre après avoir saisi le juge ni saisir le juge après avoir émis un titre. En revanche, quand l’ONIAM, après avoir indemnisé la victime, l'indemnise à nouveau en raison d'une aggravation de son état de santé, les créances nées de ces deux indemnisations successives sont distinctes et l'office n'est pas tenu, s'agissant de la deuxième créance, de suivre la même voie procédurale que celle qu'il a retenue pour la première créance.

Egalement, les personnes instituées débitrices par un titre exécutoire émis par l’ONIAM peuvent le contester devant le juge, ce recours ayant un caractère suspensif. Ici le juge relève audacieusement qu’il s’agit là « d'un principe général du droit auquel le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ne saurait avoir dérogé ». Un tel recours conduisant nécessairement le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l'égard de la victime aux droits de laquelle l'office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice, il s’ensuit qu’est territorialement compétent pour connaître d'une telle demande le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où s'est produit le fait générateur du dommage.

En raison du caractère suspensif du recours contre le titre exécutoire, l’ONIAM ne peut poursuivre le recouvrement de la pénalité qu'en formant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition. En conséquence, il n'est donc pas recevable, dans cette hypothèse, à saisir ultérieurement la juridiction d'une nouvelle requête tendant à la condamnation du débiteur au paiement de cette pénalité.

Enfin, lorsqu'il a versé une indemnité à la victime en application de l'article L. 1142-15 CSP, l'ONIAM, s'il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, doit informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral. L'office doit aussi informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre du débiteur de l'indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre. En revanche, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l'accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d'une opposition au titre exécutoire. 

Il faut saluer cet effort de clarification et de pédagogie du juge mais regretter aussi l’excessive complexité d’un régime juridique que simplifierait déjà beaucoup la reconnaissance à l’ONIAM du droit d’émettre un titre exécutoire en vue de recouvrer les pénalités qu'elle inflige.

(Avis, 9 mai 2019, Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), n° 426321)

 

24 - Bénéfices industriels et commerciaux – Sommes facturées à soi-même par un propriétaire effectuant des travaux sur un immeuble – Imposition aux bénéfices industriels et commerciaux – Erreur de droit en l’absence de livraison à un tiers – Cassation sans renvoi.

Une personne réalise des travaux d’amélioration sur deux immeubles dont elle est propriétaire et qu’elle se facture à elle-même en tant que travailleur indépendant à raison du temps passé à effectuer lesdits travaux. L’administration a remis en cause la déduction, par l’intéressé, de deux factures relatives à ces travaux de ses revenus fonciers, et estimé que leurs montants étaient imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Les juges du fond ayant été saisis en vain, l’intéressé se pourvoit.

Le Conseil d’Etat juge qu’en l’absence de toute prestation réalisée au profit de tiers, les sommes facturées ne peuvent ni être regardées comme provenant de l'exercice d'une activité lucrative ni, par suite, comme un bénéfice industriel et commercial. Il règle l’affaire au fond dans le sens de ce qui précède.

(29 mai 2019, M. X., n° 418293)

 

25 - Monopole du ministère public près les juridictions financières pour l’exercice des poursuites devant celles-ci (art. L. 242-1 du code des juridictions financières) – Impossibilité pour les collectivités territoriales d’exercer cette action en cas de préjudice causé par le comportement du comptable poursuivi – Droit à recours juridictionnel effectif – Renvoi d’une QPC.

(10 mai 2019, Commune de Sainte-Rose et autre, n° 424115) V. n° 90

 

26 - Impôt sur le revenu – Réductions et crédits d’impôt – Réduction d’impôt pour souscription au capital de PME exerçant certaines activités – Exclusion du bénéfice de cette réduction pour les PME ayant des activités financières – Notion d’ « activités financières » – Cas des courtiers en assurances – Absence de ce caractère – Annulation.

Le paragraphe n° 130 des commentaires administratifs  relatifs à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune en faveur de l'investissement dans les petites et moyennes entreprises exclut du bénéfice de cette réduction  les souscriptions au capital de PME qui exercent une activité financière de banque (administration de marchés financiers, courtage de valeurs mobilières...) ou d’assurance  (tels les entreprises d'assurance de toute nature, les services auxiliaires d'assurance : courtiers, agents d'assurances, etc.). Le paragraphe n° 80 des commentaires administratifs relatifs à la réduction de l'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement dans les petites et moyennes entreprises instituée à l'article 199 terdecies-0 A CGI, dispose que les investissements réalisés dans ces mêmes entreprises sont également exclus du champ d'application de cette réduction d'impôt.

Le requérant, qui a effectué des souscriptions au capital de sociétés de courtage d'assurance, demande l’annulation des paragraphes n° 80 et n° 130 en tant qu’ils sont applicables aux activités de courtier en assurances.

Pour recevoir l’intéressé en son action et procéder aux annulations sollicitées, le Conseil d’Etat s’attache à définir la nature de l’activité d’un tel courtier. Il estime que celle-ci « ne saurait être appréciée au regard de l'objet du contrat en vue duquel les opérations de courtage sont accomplies, ni de sa classification dans la nomenclature d'activités française, élaborée par l'INSEE à des fins statistiques, mais doit être déterminée au regard des caractéristiques de la prestation que le courtier fournit à son client. Cette activité consiste à mettre en relation d'affaires une personne cherchant à acquérir une prestation d'assurance et un assureur en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance. En fournissant cette prestation, le courtier en assurances n'agit ni au nom, ni pour le compte d'une compagnie d'assurance, mais au seul bénéfice de son client, auquel il fournit une prestation d'entremise au sens des dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code de commerce ».  L’activité cde courtier en assurances constitue donc un acte de commerce au sens du 7° de l’art. L. 110-1 du code de commerce qui répute actes de commerce… « 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ».

Il découle de tout ce qui précède que l’activité en cause revêtant une nature commerciale et non financière, elle ne saurait relever des exclusions établies illégalement par l’administration fiscale et que ces commentaires doivent être annulés.

(9 mai 2019, M. X., n° 428692)

 

27 - Impôt sur les sociétés -Holding de gestion de portefeuille – Acquisition de parts d’une société puis, ultérieurement, revente de ces titres de participation – Application du taux d’imposition de droit commun, et non du taux minoré, à la plus-value de cession – Gérant unique de la société acquérante devenu membre du conseil de surveillance de la société cessionnaire – Titres de participation – Notion – Existence – Erreur de droit de la cour – Cassation de l’arrêt et renvoi.

La société Montisambert acquiert au cours de l’année 2007 des actions de la société Sarenza, représentant 5,17 % de son capital social ; le gérant unique de la société Montisambert, est désigné comme l’un des cinq membres du conseil de surveillance de la société Sarenza. Suite à une augmentation de capital non souscrite par la société Montisambert, la part de cette dernière est réduite à 4,34%. Quatre ans plus tard la société Montisambert a revendu ses titres et l’administration fiscale a prétendu imposer la plus-value réalisée, au titre de l’impôt sur les sociétés, non au taux minoré (soit 8%) mais au taux de droit commun (soit 33,33%). Déboutée de son recours en première instance et en appel, la société requérante se pourvoit.

Le Conseil d’Etat, s’appuyant sur les termes mêmes du I de l’art. 219 CGI, définit les titres de participation comme « ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence. »

Ce sont donc les conditions et objectifs de l’acquisition des titres de participation qui sont déterminantes pour établir le taux d’imposition auquel doit être soumise ladite cession de titres.

Or la cour, pour rejeter l’appel de la société Montisambert, avait estimé, d’une part, que les titres en cause n'avaient pas le caractère de titres de participation, et d’autre part, qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que le gérant unique de la société Montisambert aurait été désigné au conseil de surveillance de la société Sarenza en tant que représentant de la SARL Montisambert. Ce jugeant, elle a commis deux erreurs de droit en se posant des questions irrelevantes, d’abord car elle n’a pas recherché les conditions d’achat des titres de participation litigieux, ensuite en recherchant les conditions d’exercice par le gérant de son mandat au titre du conseil de surveillance.

Faute de s’être penchée sur la question essentielle, à savoir si au vu des conditions d'achat des titres, l'intention initiale de la SARL Montisambert était bien d'exercer une influence sur la société Sarenza et si elle s’est réellement donnée les moyens de l'exercer, l’arrêt d’appel est cassé.

(29 mai 2019, SARL Montisambert, n° 411219)

 

28 - Droit fiscal et droit civil – Assimilation du « trust » à la « fiducie » (art. 2011 Code civil) – Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France (art. 990 D du CGI) – Exonération à raison de la localisation du siège du trust – Détermination du siège d’un trust (art. 792-0 bis, 990 D et 990 E du CGI).

La société demanderesse demande l’annulation :

- du paragraphe n° 90 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP)-impôts en tant qu’ils disposent que les immeubles détenus par des trusts entrent dans le champ de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles possédés en France (art. 990 D du CGI),

- et du paragraphe n° 50 des commentaires administratifs publiés le 5 octobre 2016 au BOFiP-impôts en tant qu’il détermine les conditions d’exonération de cette taxe pour les immeubles détenus par des trusts.

Pour rejeter ce recours, le Conseil d’Etat juge, s’agissant du paragraphe n° 90 précité, que les trusts, au sens retenu par la législation fiscale, « doivent être regardés comme des institutions comparables à la fiducie ». Cette dernière est ainsi définie par le Code civil : « La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires » (art. 2011). Dès lors, les immeubles situés en France, appartenant à un trust, sont assujettis à la taxe annuelle égale à 3 % de leur valeur vénale (art. 990 D du CGI).

En second lieu, s’agissant du paragraphe n° 50, seules peuvent bénéficier de l’exonération de cette taxe (prévue au 3° de l’art. 990 E du CGI), les entités juridiques qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France. Pour déterminer le siège d’un trust, c’est sans illégalité que le n° 50 précité établit une présomption de rattachement ainsi formulée : « les entités juridiques de type fiducie, trust et fonds d'investissement sont réputées être établies dans l'Etat ou le territoire de la loi à laquelle elles sont soumises ».

Au reste, il est loisible à toute entité qui contesterait la présomption de rattachement ainsi établie d’en rapporter la preuve afin de la renverser.

La requête est rejetée.

(9 mai 2019, Société Amicorp Limited, n° 426431 et n° 426434)

 

29 - Impôts sur le bénéfice des sociétés – Régime dérogatoire pour les sociétés civiles immobilières ayant pour objet la construction d’immeubles en vue de leur vente (I de l’art. 239 CGI) – Constructions édifiées sur d’autres terrains que ceux mentionnés dans les statuts de la SCI – Absence d’incidence sur l’application du I de l’art. 239 CGI – Cassation avec renvoi.

Le Conseil d’Etat estime que commet une erreur de droit l’arrêt d’appel qui, pour dénier à une SCI de construction immobilière, le bénéfice des dispositions du I de l’art. 239 CGI (exemption d’impôt sur les sociétés), se fonde sur la circonstance que des immeubles auraient été construits par elle sur d’autres terrains que ceux mentionnés dans les statuts. En effet, cet élément est sans effets sur l’application du I de l'art. 239 CGI.

(29 mai 2019, M. et Mme X., n° 412500)

 

30 - Revenu minimum d’insertion (RMI) – Répétition de l’indu perçu – Titre exécutoire – Mentions devant comporter un tel titre – Prescription de la créance (art.  L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles) – Fraude – Inapplication des règles de prescription – Prescription quadriennale – Inopposabilité – Prescription en matière civile – Application – Prescription trentenaire – Créance non prescrite en l’espèce – Rejet.

La demanderesse a été l’objet d’un titre exécutoire émis à son encontre par un département pour perception indue, parce que frauduleuse, du RMI. Elle l’a contesté devant les commissions départementale puis centrale d’aide sociale. Elle se pourvoit contre le rejet de son action.

Elle invoque d’abord le fait que le titre exécutoire litigieux ne comportait pas l’indication des bases de sa liquidation mais cet argument n’ayant pas été présenté devant la commission centrale d’aide sociale, est nouveau en cassation, il ne peut être retenu.

Elle soutenait aussi, se fondant sur l’art. L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, lequel fixe un délai de prescription de deux ans, que la créance du département était prescrite mais cet argument ne peut être invoqué lorsque la répétition d’indu de RMI est justifiée, comme en l’espèce, par le comportement frauduleux du bénéficiaire. En revanche la commission centrale a commis une erreur de droit en opposant à l’intéressée l’exception de prescription quadriennale laquelle ne concerne que les personnes publiques débitrices, non les personnes privées débitrices.

Par substitution de motifs enfin, le juge de cassation oppose, à la requérante la prescription trentenaire instituée à l’art. 2262 C. civ. encore en vigueur à l’époque des faits litigieux puisque la créance née le 1er juin 2004 de la perception indue du RMI n’était pas atteinte par cette prescription avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 18 juin 2008, qui a réduit les délais de prescription.

La requête de l’intéressée est rejetée.

(29 mai 2019, Mme X., n° 417339)

 

Droit public économique

 

31 - Chambres de commerce et d’industrie (CCI) – Personnel – Interdiction de cumul avec une activité professionnelle – Notion – Révocation – Contrôle du juge – Rejet.

Le requérant, directeur-général adjoint et directeur des ports et parcs à la CCI Grand Lille a été suspendu puis révoqué de ses fonctions dans les circonstances suivantes. Candidat à la présidence du conseil d'administration de la caisse régionale du Crédit agricole, il a sollicité l’accord du président de la CCI à cet effet, en précisant – au regard du statut du personnel des CCI - que cette activité ne serait pas rémunérée et ne porterait aucune atteinte aux intérêts de la CCI. Il a obtenu l’autorisation demandée sous réserve que ce mandat soit exercé à titre gracieux et ne donne lieu à aucune rémunération.

Le Président de la CCI ayant ultérieurement eu connaissance de ce que l'intéressé avait perçu, dans le cadre de l'exercice de ce mandat, une indemnité compensatrice de temps passé d’un montant total de 50 640 euros, bénéficié d'un véhicule de fonction et d'un régime de retraite spécifique, il l’a informé engager à son encontre une procédure disciplinaire et le suspendre, à titre conservatoire, de ses fonctions jusqu'à l'issue de cette procédure. La commission paritaire locale a émis l'avis que M. X. soit révoqué de ses fonctions et le président de la CCI a, par une décision du 6 novembre 2012, prononcé cette sanction. Le requérant a demandé en vain en première instance et en appel l’annulation de ces mesures ainsi que la réparation et l'indemnisation des préjudices subis. Il se pourvoit en invoquant deux motifs principaux : l’irrégularité de la procédure disciplinaire et le caractère disproportionné de la sanction infligée. Son pourvoi est rejeté.

D’abord, le Conseil d’Etat estime que la triple circonstance que le Président de la CCI ait décidé, au vu des éléments d'information portés à sa connaissance, d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant, puis ait présidé, conformément aux dispositions de l'article 11 du statut du personnel des CCI, la commission paritaire locale chargée d'émettre un avis sur une éventuelle sanction et, enfin, ait prononcé la sanction prise à l'issue de la procédure, ne caractérisait pas, par elle-même, une méconnaissance des principes d'indépendance et d'impartialité. On peut être cependant dubitatif sur ce point.

Ensuite, rappelant les limites du contrôle contentieux exercé en matière de sanction disciplinaire, d’une part par les juges du fond, et d’autre part par le juge de cassation sur ces derniers, le juge  estime que la faute est avérée compte-tenu de l’interdiction énoncée par le statut du personnel des CCI et de ce que l’intéressé, exerçant une véritable activité professionnelle au sein du Crédit agricole, y percevait une rémunération eu égard à son montant, à la régularité de son versement et à son caractère forfaitaire sous la forme d’une indemnité mensuelle de 6 330 euros. Par suite, eu égard à la gravité de ce comportement, la cour administrative d’appel « s'est livrée à une appréciation des faits de l'espèce qui ne conduit pas au maintien d'une sanction hors de proportion avec la faute commise ».

(6 mai 2019, M. X., n° 413615)

 

32 - Vins et mousseux – Appellation d’origine protégée (AOP) et Indication géographique protégée (IGP) – Appellation « Vin des Allobroges » – Extension à des vins mousseux – Homologation du cahier des charges d’une IGP – Fonctions – Illégalité en l’espèce  – Annulation.

La Fédération requérante sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté ministériel homologuant le cahier des charges de l’IGP « vin des Allobroges » en tant qu’il donne aux vins mousseux de qualité rosés et blancs la possibilité de se prévaloir de l’IGP "Vin des Allobroges ", auparavant réservée aux seuls vins tranquilles.

Le règlement communautaire du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles définit l'indication géographique protégée comme : " une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, à un pays, qui sert à désigner un produit (...) :  i) possédant une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique (...) " (art. 93 § 1). Dans son art. 94 (point 2) il indique que " Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique. Il comporte au minimum les éléments suivants :  (...) g) les éléments qui corroborent le lien visé (...) à l'article 93, paragraphe 1, point b) i) ". Enfin, l'article 7 du règlement du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole dispose que : "

1. Les éléments qui corroborent le lien géographique (...) expliquent dans quelle mesure les caractéristiques de la zone géographique délimitée influent sur le produit final (...)

3. Pour une indication géographique, le cahier des charges contient :

a) des informations détaillées sur la zone géographique contribuant au lien ;

b) des informations détaillées sur la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques spécifiques du produit découlant de son origine géographique ;

c) une description de l'interaction causale entre les éléments visés au point a) et ceux visés au point b).

4. Pour une indication géographique, le cahier des charges précise si l'indication se fonde sur une qualité ou une réputation spécifique ou sur d'autres caractéristiques liées à l'origine géographique".

Il s’ensuit que pour homologuer, comme en l’espèce, le cahier des charges d’une IGP, l’autorité administrative doit s’assurer que ce cahier précise les éléments qui permettent d'attribuer à une origine géographique déterminée une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières du produit qui fait l'objet de l'indication et qu’il met en lumière de manière circonstanciée le lien géographique et l'interaction causale entre la zone géographique et la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques du produit.

En outre, même si cela n’est pas exigé par les textes précités, il découle nécessairement de ceux-ci qu'ils ne permettent de reconnaître un lien avec une origine géographique que pour une production déjà existante, attestée dans la zone géographique à la date de l'homologation et depuis un temps suffisant pour établir ce lien.

Enfin, celui-ci doit être établi pour un produit déterminé et ne peut donc procéder d'une analogie avec un autre produit, même voisin.

Appliquant cela au cas d’espèce, le juge relève « que l'antériorité de la production de vins mousseux de qualité dans la zone géographique délimitée par le cahier des charges de l'indication géographique protégée " Vin des Allobroges " n'était pas établie à la date de l'arrêté attaqué. Notamment, l'assertion selon laquelle 24 producteurs sur les 80 que compte la zone auraient élargi leur gamme pour un marché spécifique de vins mousseux de qualité, et ce depuis plusieurs décennies, n'est pas assortie de précisions suffisamment probantes, notamment sur les dates à laquelle cette production se serait développée, sur sa localisation ou sur les volumes concernés, pour conclure à l'existence d'une production de vins mousseux de qualité, même limitée, qui s'étendrait sur une période continue et d'une durée suffisante, même récente, dans la zone retenue par ce cahier des charges. Dès lors qu'une production existante de vins mousseux de qualité n'est pas attestée dans la zone géographique à la date de l'homologation et depuis un temps suffisant pour établir le lien entre l'origine géographique et des vins mousseux de qualité, qui ne peut procéder d'une analogie avec des vins tranquilles de qualité, les ministres ont entaché leur arrêté d'une erreur d'appréciation en estimant que l'existence d'un lien géographique pouvait être établie entre l'aire géographique de l'indication " Vin des Allobroges " et la production de vins mousseux de qualité rosés et blancs ».

L’arrêté attaqué est annulé en tant qu'il homologue les dispositions du cahier des charges litigieux qui autorisent les vins mousseux de qualité issus des zones qu'il définit à se prévaloir de l'indication géographique protégée " Vin des Allobroges ".

(10 mai 2019, Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant , n° 418075 ; v. aussi, du même jour, une solution identique à propos du nouveau cahier des charges étendant aux vins mousseux de qualité rouges, rosés, blancs, gris et gris de gris la possibilité de se prévaloir de l'IGP  " Pays d'Oc ", auparavant réservée aux seuls vins tranquilles par la précédente dénomination " Vin de pays d'Oc " à laquelle s'est substituée l'indication litigieuse : Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant , n° 418082 ; également, du même jour, pour l’IGP « Comté Tolosan », avec même requérante, v. n° 418084 ; pour l’IGP « Coteaux de l’Ain », du même jour avec même requérante, v. n° 418085)

 

33 - Subvention municipale – Contentieux – Action introduite par le bénéficiaire ou par un tiers – Nature de contentieux de l’excès de pouvoir – Usage possible du référé suspension.

En l’espèce une société exploitant un cinéma contestait devant un tribunal administratif la décision municipale d’octroi d’une importante subvention à une autres société exerçant la même activité sur le territoire de la même commune.

Saisi pour avis de droit par ce tribunal, le Conseil d’Etat était interrogé, pour l’essentiel, sur le régime contentieux des recours formés par des tiers en matière de subventions accordées par une personne publique et dirigés contre cette dernière. En particulier, relèvent-ils du régime inauguré par la jurisprudence Tarn-et-Garonne (Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70) ?

C’est l’occasion d’une importante décision.

Le Conseil d’Etat, mettant à part les actions à fins indemnitaires formées à l’occasion d’octroi ou de retrait de subventions par leurs bénéficiaires, lesquelles relèvent, par nature, du plein contentieux, apporte une réponse bien venue en ce qu’elle unifie le régime contentieux de la subvention lorsqu’il est introduit par un tiers.

En premier lieu, ce régime est le même quelle que soit l’objet du recours dirigé contre la décision attaquée : la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par convention (conclue selon les dispositions de l'art. 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000), ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées.

En deuxième lieu, il n’y a pas, non plus, à distinguer selon que l’auteur du recours est le bénéficiaire de la subvention ou un tiers ayant un intérêt pour agir.

Enfin, parce qu’une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral créateur de droits au profit de son bénéficiaire, le recours formé contre elle ne peut être qu’un recours  pour excès de pouvoir, éventuellement assorti d'une demande de suspension de la décision litigieuse (référé suspension de l’art. L. 521-1 CJA).

(Avis de droit, 29 mai 2019, SAS Royal Cinéma et M. X., n° 428040)

 

Droit social, sécurité sociale et action sociale

 

34 - Salarié protégé – Procédure de licenciement – Autorisation donnée puis retirée par l’inspection du travail – Recours hiérarchique au ministre – Pouvoirs et obligations du supérieur hiérarchique dans la mesure de la demande dont il est saisi – Annulation.

La société demanderesse a été autorisée, le 16 décembre 2011, à licencier un salarié protégé. Par une seconde décision, du 6 avril 2012, l'inspectrice du travail a retiré sa décision du 16 décembre 2011 et refusé l'autorisation sollicitée. La société a saisi d'un recours hiérarchique le ministre du travail. Celui-ci a, par une décision du 8 octobre 2012, d'une part, annulé la décision du 6 avril 2012 pour méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, d'autre part, décidé que la société n'étant plus l'employeur du salarié protégé, sa demande d'autorisation de licenciement ne pouvait qu'être rejetée.

Le Conseil d’Etat annule cette décision qui lui est déférée par la société. Il juge que le ministre, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision du 6 avril 2012, devait statuer d'abord, ainsi qu'il l’a fait, sur la légalité de la décision retirant l’autorisation de licenciement. Puis, ayant annulé ce retrait, il lui appartenait, ayant par-là même rétabli la décision d'autorisation du licenciement, laquelle était créatrice de droits, d'annuler par voie de conséquence le refus d'autorisation résultant de la décision 6 avril 2012 qui lui était déférée.

Or, en l’espèce, le ministre a décidé de rejeter la demande d'autorisation de licenciement, se prononçant ainsi sur une demande dont la société ne l’avait pas saisi et dont d’ailleurs il ne pouvait légalement se saisir lui-même. Il s’ensuit que l'article 2 de la décision du 8 octobre 2012 rejetant la demande de la société, était dépourvu de toute portée juridique.

(6 mai 2019, Société Barrois Gaz venant aux droits de la société Miler Gaz, n° 409283 ; v. aussi, sur la même espèce, du même jour avec même requérante, le n° 409284 et le n° 409285)

 

35 - Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) – Seuil de licenciés par rapport au nombre d’employés atteint – Obligation d’homologation du PSE par le juge administratif – Détermination, le cas échéant, des catégories professionnelles concernées par les suppressions d’emplois – Reprise de ces catégories par le juge-commissaire – Possibilité de contester la légalité de ces catégories devant le juge de l’excès de pouvoir.

Tout d’abord, Lorsqu'une entreprise est placée en période d'observation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ne peut procéder à des licenciements pour motif économique qu'après autorisation du juge-commissaire. Cependant, si ces licenciements concernent au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'administrateur judiciaire doit obtenir de l'autorité administrative, préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'homologation ou la validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

Ensuite, à défaut d'accord collectif fixant le contenu du PSE ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 du même code, notamment sur les catégories professionnelles concernées par les suppressions d'emploi mentionnées à son 4° : " (…) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (…)".

Egalement, de ces dispositions il résulte que l'administration, lorsqu'elle est saisie, y compris au cours d'une période d'observation d'une entreprise en redressement judiciaire, d'une demande d'homologation d'un document qui fixe les catégories professionnelles, doit se prononcer, sous le contrôle du juge administratif, sur la légalité de la détermination de ces catégories professionnelles.

Enfin, la circonstance que le juge-commissaire, saisi par l'employeur, autorise tout ou partie des licenciements envisagés par le PSE en indiquant celles des catégories professionnelles au sein desquelles les licenciements sont autorisés, n'a pas pour effet de leur conférer une autorité de chose jugée dans le litige d'excès de pouvoir relatif à la décision d'homologation du plan et ne fait pas obstacle à ce que la légalité de ces catégories professionnelles soit contestée au soutien d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi.

(22 mai 2019, M. X. et autres, n° 407401 et M. Y. et autres, n° 407414)

 

36 - Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) – Licenciement collectif pour motif économique – Ordre des licenciements – Critères devant être retenus – Article L. 1233-5 du code du travail – Prise en compte intégrale – Contrôle du juge – Pouvoir souverain des juges du fond – Rejet.

Le Conseil d’Etat pose les principes suivants.

Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il doit, pour déterminer l'ordre des licenciements, se fonder sur des critères prenant en compte l'ensemble des critères d'appréciation mentionnés aux 1° à 4° de l’art. L. 1233-5 c. trav.

De cette obligation de tenir compte des quatre critères énoncés par cette disposition, découle l’irrégularité du document unilatéral de l'employeur constituant le PSE qui fixerait des critères d'ordre des licenciements qui omettraient l'un de ces quatre critères d'appréciation ou neutraliseraient ses effets.

Egalement, il en irait autrement s'il est établi de manière certaine, dès l'élaboration du PSE, que, dans la situation particulière de l'entreprise et pour l'ensemble des personnes susceptibles d'être licenciées, aucune des modulations légalement envisageables pour le critère d'appréciation en question ne pourra être matériellement mise en œuvre lors de la détermination de l'ordre des licenciements.

Enfin, le contrôle du respect de cette obligation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

(22 mai 2019, M. X. et autres, n° 413342)

 

37 - Contribution spéciale sanctionnant l’emploi irrégulier de travailleurs étrangers – Sanction - Caractère contradictoire de la procédure non contentieuse – Obligation de communiquer le procès-verbal constatant l’infraction – Distinction selon le moment de la demande de communication – Effets et régimes distincts.

(6 mai 2019, Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), n° 417756). V. n° 84

 

38 - Mineurs isolés - Hébergement et prise en charge – Obligations du département - Admission à l’aide sociale à l’enfance – Compétence exclusive du juge judiciaire – Refus du département de saisir le juge judiciaire – Incompétence du président du conseil départemental pour décider du sort du mineur et, par suite, du juge administratif – Rejet.

 Il résulte notamment tant des dispositions de l’art. 375-3 du Code civil et que de dispositions du code de l’action sociale et des familles qu'il revient au département de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en particulier sur décision du juge des enfants ou du procureur de la république. Cette obligation est renforcée lorsque le mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. En cas de négligence ou de carence ayant des conséquences graves pour le mineur celles-ci constituent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale sous réserve de l’appréciation par le juge des référés des diligences accomplies par l'administration compte tenu des moyens dont elle dispose et des caractéristiques de la personne intéressée comme de sa situation.

Le président du conseil départemental saisi d’une telle demande de la part d’un mineur isolé, peut, à l’issue d’une période provisoire de cinq jours, saisir le juge judiciaire qui est seul compétent pour décider de son admission à l’aide sociale à l’enfance, ce dernier peut également être saisi par le mineur lui-même. Il suit de là que tant la décision du juge judiciaire ordonnant ou refusant cette admission que celle du département refusant de saisir le juge judiciaire rend irrecevable tout recours formé de ces chefs devant le juge administratif.

(10 mai 2019, M. X., n° 430357)

 

39 - Département - Prestations d'aide sociale – Prestations instituées par les lois ou les règlements – Prestations créées par le département – Obligations du département – Limitation dans le temps, par le département, du versement des prestations légales – Illégalité – Annulation.

Des parents sont avisés par le département qui la verse que l'allocation mensuelle de subsistance familiale, aide financière ayant pour finalité, selon le règlement départemental d'aide sociale, " d'aider une famille ou une femme enceinte à pourvoir à ses besoins de première nécessité, à savoir, d'une part, les dépenses de logement et, d'autre part, les dépenses d'alimentation et d'hygiène ", ne pourra plus leur être versée car ils ont épuisé leur droit à trois renouvellements annuels de cette aide. Ils demandent et obtiennent du juge de première instance l'annulation de cette décision. Le jugement fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part du département.

Très pédagogiquement, le Conseil d'Etat rappelle les principes qui gouvernent l'étendue des charges pesant sur le département en vertu des dispositions régissant la matière (art. L.111-1, L. 111-4, L. 121-1, L. L. 121-3, L. 121-4 et L. 222- 1 à L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles). Deux cas sont à distinguer : l'aide résulte de dispositions législatives et réglementaires, l'aide a été créée sur décision départementale.

Dans le premier cas, le principe est clair : le département a l'obligation de verser à toute personne en remplissant les conditions légales, les prestations d'aide sociale que la loi ou le réglement met à sa charge. Toutefois, deux hypothèses peuvent exister : soit la loi ou le réglement l'instituant fixe les conditions d'attribution ou les montants des prestations, ceux-ci s'imposent au département qui ne peut exercer son autonomie qu'en édictant des dispositions plus favorables ; soit le texte est muet ou imprécis sur ces points, il appartient alors au département, dans le règlement départemental d'aide sociale, de préciser les critères au vu desquels il doit être procédé à l'évaluation de la situation des demandeurs, sans possibilité pour lui, cependant, de fixer de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice de ces prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables.

Dans le second cas, pour les prestations d'aide sociale qu'il crée de sa propre initiative, le département définit, par le règlement départemental d'aide sociale, les règles selon lesquelles ces prestations sont accordées. 

 (29 mai 2019, Département de l'Isère, n° 417467)

 

40 - Dispositifs sanitaires – Remboursement par la sécurité sociale – Conditions – Tire-laits – Arrêté interministériel modifiant les conditions de prise en charge – Référé suspension – Urgence établie – Existence d’un moyen sérieux au moins – Suspension accordée.

La société requérante, dont 80% du chiffre d’affaires proviennent de la commercialisation de tire-laits, demande la suspension de l'exécution de l'arrêté conjoint de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics, du 11 mars 2019, portant modification des modalités de prise en charge des tire-laits inscrits au titre Ier de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale, en tant que, d'une part, il réserve cette prise en charge aux appareils permettant " une phase de stimulation (à cycles rapides de 100 à 120 [cycles d'aspiration]/minute, sans que la totalité de cette plage ne doive être couverte) et une phase d'expression (à cycles lents de 30 à 60 /minute, sans que la totalité de cette plage ne doive être couverte) ", et d'autre part, il prévoit que chaque fabricant doit proposer plusieurs tailles de téterelles en conditionnement unitaire.

Elle fait valoir que l’urgence à suspendre cette décision tient au caractère vital de l’activité de tire-laits pour la survie à court terme de l’entreprise. Elle argue également de l’illégalité de cette mesure car, d’une part, elle est entachée d’un vice de procédure du fait que l'arrêté litigieux  comporte des spécifications relatives aux fréquences d'aspiration et que l'avis de projet de modification n’a pas mis les fabricants et distributeurs de tire-laits à même de discuter du bien-fondé d'une telle condition, et d’autre part, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les données acquises de la science ne permettant pas de conclure que le service attendu des tire-laits dont l'intensité d'aspiration est réglable et couvre au moins partiellement les deux phases définies par l'arrêté est supérieur à celui de tous les autres tire-laits et notamment, à celui des appareils de marque Ameda que la société requérante distribue.

Le Conseil d’Etat, admettant que les deux conditions sont établies, ordonne la suspension de la décision litigieuse.

(16 mai 2019, Société Almafil, n° 429473)

 

41 - Licenciement des salariés (art. L. 1235-2 du code du travail) – Précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement – Précisions apportées ultérieurement – Incompétence négative d’un décret d’application – Absence – Délai ouvert au salarié pour demander la précision des motifs de son licenciement – Absence d’erreur manifeste d’appréciation – Rejet.

Les organisations syndicales requérantes demandaient l’annulation du décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017, pris pour l’application de l’art. L. 1235-2 du code du travail, relatif à la procédure de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement. Ils invoquaient au soutien de leur requête l’illégalité de ce décret d’abord pour incompétence négative, celui-ci n’ayant pas épuisé tous ses effets, ensuite en raison de la possibilité qu’il reconnaît à l’employeur de préciser les motifs de licenciement après envoi de la lettre de licenciement et enfin du fait de la fixation d’une durée, jugée trop brève, de quinze jours pour permettre au salarié de demander les motifs de licenciement. Ce recours est rejeté en tous ses arguments.

Le Conseil d’État relève en particulier que la loi (ici une ordonnance de l’art. 38) qui a renvoyé au décret le soin de fixer les " délais et conditions " dans lesquels l'employeur peut, après la notification de la lettre de licenciement, en préciser les motifs, n’impose nullement à ce décret d’épuiser la compétence ainsi dévolue.

De plus, la faculté de préciser les motifs de licenciement après envoi de la lettre de licenciement étant fixée par l’article précité du code du travail, le grief dirigé contre son décret d’application pour ce motif ne peut qu’être écarté, en particulier celui tiré d’une violation des art. 4 et 7 de la convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, d’autant que l’article précité du code du travail est conforme à l’interprétation qui a été donnée de cette convention par l’OIT le 22 juin 1982 (recommandation n° 166).

Enfin, le délai de quinze jours, à compter de la notification de la lettre de licenciement, dans lequel le salarié licencié peut demander à l'employeur de préciser les motifs mentionnés dans cette lettre, outre qu’il est suffisant, n’empêche pas le salarié de saisir la juridiction compétente, judiciaire pour contester le licenciement, administrative pour contester l’autorisation administrative de licenciement.

Toutefois, montrant sa réserve devant la sévérité de ces dispositions, le juge note : « Dès lors, même si les requérants allèguent que cette demande du salarié n'a pas d'effet interruptif sur son délai d'action en justice, les dispositions attaquées ne sont pas incompatibles avec les exigences qui résultent de l'article 6, paragraphe 1 (CEDH). Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors même qu'en raison de son point de départ et de sa durée, il peut arriver à échéance avant que le salarié n'ait effectivement quitté son emploi et contraindre, par suite, ce dernier, à formuler sa demande alors qu'il est encore lié à son employeur par un contrat de travail. » Ce que confirme le contrôle réduit à celui de l’erreur manifeste d’appréciation exercé par le juge.

(6 mai 2019, Confédération générale du travail - Force ouvrière, n° 417299 et Union syndicale solidaire, n° 418289)

 

42 - Aide sociale – Frais d’hébergement des personnes âgées dépendantes – Pensionnaires d’un établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) – Prise en charge de ces frais – Conditions et régime.

Le Conseil d’Etat déduit de la combinaison des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que la prise en charge des frais d'hébergement des personnes âgées dépendantes accueillies dans un EHPAD habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ne peut débuter à compter du jour de l’admission de la personne dans l’établissement que si la demande de prise en charge a été déposée dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires. En revanche, la qualité de l’auteur de la demande est sans effet ici.

 Ce n’était pas le cas en l’espèce et, par suite, c’est par une erreur de droit que la Commission centrale d'aide sociale s'est fondée sur l'état d'incapacité de l’intéressée à déposer elle-même cette demande pour prononcer son admission à l'aide sociale à l'hébergement à compter du jour de son admission en EHPAD.

(29 mai 2019, département de la Haute-Garonne, n° 419424)

 

43 - Élections professionnelles – Comité régional des pêches maritimes et élevages marins – Existence de collèges – Appréciation distincte de la représentativité des organisations professionnelles ou syndicales et de l’éligibilité des candidats – Absence – Annulation.

Pour résoudre un contentieux en matière d’élections professionnelles au comité régional des pêches maritimes et élevages marins de Normandie et de Bretagne ainsi que des comités départementaux du Morbihan, d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-d'Armor, le Conseil d’Etat apporte une utile clarification.

Les élections à ces comités sont organisées par collèges comportant eux-mêmes des catégories (ainsi celles des chefs d'entreprises maritimes non embarqués).

Il est jugé, en raison des dispositions applicables (art. L. 912-1 et L. 912-4, R. 912-67, R. 912-75, R. 912-82 et R. 912-84 du code rural et de la pêche maritime), que les conditions d'éligibilité des candidats s'apprécient au niveau de chacune des quatre catégories composant le collège des chefs d'entreprises maritimes, tandis que la représentativité de l'organisation professionnelle ou syndicale présentant des candidats, ne s'apprécie qu’au niveau du seul collège concerné.

(6 mai 2019, Union des armateurs à la pêche de France, n° 419133, n° 419134, n° 419135, n° 419136 et n° 419137)

 

Élections

 

44 - Élection des représentants de la France au Parlement européen – Absence de signature de l’une des candidates – Mentions manuscrites portées sous la signature de certains candidats par une même personne – Irrégularité de la liste et de son dépôt – Possibilité de régularisation dans le délai légal de dépôt des listes de candidats.

Le Conseil d’Etat déclare, saisi par le ministre de l’intérieur, que la liste de candidats en vue des élections européennes du 26 mai 2019 intitulée " Une Europe au service des Peuples ", ne satisfait pas aux conditions légales de présentation des listes car d’une part, une même personne a rédigé plusieurs des mentions manuscrites à la suite de la signature de certains candidats et, d’autre part, une candidate n’a pas signé sa déclaration de candidature. Il appartient à la personne tête de liste ou à un mandataire de régulariser ces défauts dans les délais légaux.

Il semble étrange que le droit électoral applicable à l'ensemble des opérations concourant à l'élection du Parlement européen ne soit pas édicté au seul niveau européen et que le contentieux y relatif ne relève pas exclusivement des juridictions de l'UE. Un seul droit et un seul juge pour une unique assemblée semble la seule solution logique.

(6 mai 2019, " Une Europe au service des Peuples ", n° 430377)

 

45 - Élection des représentants de la France au Parlement européen – Ressortissante britannique vivant en France – Incertitudes sur la date de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne – Délai trop bref d’inscription sur la liste électorale complémentaire – Demande d’annulation de dispositions du code électoral et du décret du 13 mars 2019 portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen – Demande d’injonction au ministre de l’intérieur de prendre un nouveau décret – Rejet.

Une ressortissante britannique désireuse de voter en France pour les élections européennes du 26 mai 2019 demande l’annulation du décret du 13 mars 2019 qui fixe au 31 mars - soit, conformément à l’art. L. 17 du code électoral, le dernier jour du deuxième mois précédant le scrutin - la date limite pour les inscriptions d’électeurs sur la liste électorale complémentaire. Elle fait aussi valoir que du fait des incertitudes pesant sur la date de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, la date du 31 mars n’est, pas, non plus, satisfaisante. La requête est rejetée en ses deux chefs d’argumentation.

D’une part, la date de clôture des inscriptions sur les listes électorales est la même pour tous les électeurs, étrangers comme Français. D’autre part, s’agissant de l’indétermination de la date du Brexit voire de son existence, les ressortissants britanniques ne pouvaient exclure l'hypothèse d'une prorogation au-delà du 29 mars 2019 du délai dans lequel interviendrait le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

En conséquence sont rejetés les griefs articulés à l’encontre de la législation électorale française fondés sur  leur incompatibilité prétendue avec les stipulations des articles 22, § 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 39 § 1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 9 de la directive du Conseil du 6 décembre 1993, ainsi qu'avec les principes d'égalité, d'espérance légitime de voter, de confiance légitime, d'effectivité du droit de participer aux élections européennes, de sécurité juridique et d'un principe allégué de prévisibilité juridique.

Reste étrange, comme indiqué au point précédent in fine, cette compétence du droit et du juge nationaux s'appliquant, ici, de surcroît, à des ressortissants ne relevant pas normalement de la souveraineté française.

(15 mai 2019, Mme X., n° 430008)

 

46 - Élections professionnelles – Compagnie nationale des commissaires aux comptes – Principe constitutionnel de périodicité raisonnable du suffrage – Inapplicabilité à des élections professionnelles – Rejet.

La fédération requérante contestait l’art. 1er du décret du 8 octobre 2018 qui a pour objet de proroger de dix-huit mois les mandats en cours des commissaires aux comptes élus. Elle invoquait notamment le fait que ce faisant, la disposition litigieuse méconnaît le principe constitutionnel de périodicité raisonnable du suffrage. Le Conseil d’Etat répond assez sèchement, sans autrement s’expliquer, que ce moyen est inopérant « un tel principe régissant les élections à caractère politique alors que les élections en cause présentent un caractère professionnel ». Et alors ?

(22 mai 2019, Fédération experts-comptables et commissaires aux comptes de France, n° 424906)

 

Environnement

 

47 - Éoliennes - Permis de construire – Non-conformité au droit de l’Union – Annulation – Régularisation du permis de construire – Régularisation possible – Annulation partielle de l’arrêt d’appel – Seconde cassation, absence de renvoi.

Une association a demandé et obtenu en appel l’annulation des huit arrêtés préfectoraux délivrant des permis de construire pour l'implantation de six éoliennes et de deux postes de livraison. Après cassation de cet arrêt et renvoi devant elle, la cour a réitéré les annulations qu’elle avait prononcées.

Le juge de cassation est saisi pour la seconde fois du dossier.

Il résulte des directives européennes successives sur le sujet telles qu’interprétées par la jurisprudence européennes (cf. notamment : CJCE 20 octobre 2011, aff. C-474/10) que si l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage peut en même temps être chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné. 

C’est pourquoi la cour administrative d’appel, après avoir relevé qu’en l’espèce le préfet de région était à la fois l'auteur de l'avis rendu en qualité d'autorité environnementale et l'autorité compétente qui a délivré les permis attaqués, avait estimé que la circonstance que l'avis a été préparé et rédigé par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement au sein de la division " mission évaluation environnementale " alors que les permis de construire avaient été instruits par les services de la direction départementale des territoires de l'Allier ne permettait pas de considérer que l'avis ainsi émis par le préfet de région a été rendu par une autorité disposant d'une autonomie effective dans des conditions garantissant son objectivité. Elle avait donc, pour ce motif, annulé les permis litigieux. Après cassation et renvoi, elle avait jugé que le vice entachant les permis de construire attaqués impliquait qu'un nouvel avis soit rendu par l'autorité environnementale, puis qu'une nouvelle enquête publique soit organisée, et elle en avait déduit que, eu égard au stade de la procédure auquel il est intervenu, ce vice n'était pas susceptible d'être régularisé par un permis modificatif.

Le juge de cassation approuve la première partie du raisonnement mais rejette la seconde. Il estime, au visa de l’art. L. 600-5-1 c. urb., que les permis étaient régularisables contrairement à ce qu’a jugé la cour et qu’en conséquence la procédure de consultation de l'autorité environnementale doit être reprise et le nouvel avis doit être porté à la connaissance du public.  Il surseoit à statuer dans l’attente de l’accomplissement correct de cette régularisation.

(27 mai 2019, ministre d'Etat, ministre de la cohésion des territoires, n° 420554 ; Société MSE La Tombelle, n° 420575)

 

Etat-civil et nationalité

 

48 - Militaire décédé titulaire d’une pension militaire de retraite – Demande du bénéfice d’une pension de réversion – Preuve d’un mariage antérieurement au décès – Absence de transcription sur les registres de l’état-civil – Preuve non rapportée – Rejet.

Une femme ne peut prétendre au bénéfice d’une pension de réversion du chef du décès d’un militaire avec lequel elle affirme être mariée, faute que le jugement rendu le 20 janvier 2011 par le tribunal de première instance d'Azilal (Maroc), qui fait état d'une union depuis l'année 1952 et jusqu'au décès de son époux, survenu le 1er mars 2010, ait été transcrit sur un registre d'état-civil et alors que l’intéressée ne soutient pas qu'une telle transcription n'aurait pas été possible.

(6 mai 2019, Mme X., n° 412342)

 

49 - Naturalisation – Attribution de la nationalité française à un parent d’enfant mineur – Extension du bénéfice de la naturalisation du parent à l’enfant mineur – Conditions – Non-respect de ces conditions – Rejet.

Rappel d’une solution bien établie - et énoncée à de nombreuses reprises au fil des décisions - concernant les deux conditions cumulatives de l’extension aux enfants mineurs du bénéfice de la naturalisation française de l’un des parents  : « un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce. »

(22 mai 2019, M. X., n° 427160)

 

Fonction publique et agents publics

 

50 - Enseignement supérieur – Recrutement d’un maître de conférences en qualité de professeur – Procédure devant le Conseil national des universités (CNU) – Critères d’appréciation des candidatures – Publication antérieurement à l’ouverture de la procédure de recrutement – Absence d’obligation de retenir des critères distincts pour chacune des deux voies de recrutement.

Un maître de conférences, unique candidat sur un emploi de professeur des universités, dont la candidature n’a pas été retenue, demande l’annulation de l’avis du CNU et de la décision ministérielle rejetant son recours contre ledit avis. Parmi les griefs énoncés, tous rejetés par le juge, deux retiennent l’attention.

Tout d’abord, il est ici rappelé et confirmé que pour l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif aux recrutements des professeurs d'université, chaque section CNU doit publier les critères et modalités d'appréciation des candidatures qu'elle entend appliquer.

Ensuite, alors même qu’il existe deux voies de recrutement, la procédure de droit commun et la procédure particulière (3° de l'art. 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984), la section du CNU compétente n’est pas tenue d'établir et de publier des critères distincts pour chacune de ces deux procédures de recrutement.

(6 mai 2019, M. X., n° 409283)

 

51 - Agent non titulaire – Existence de services à temps partiel ou incomplet – Prise en compte de ces services pour le calcul des droits à la retraite – Absence en l’espèce – Annulation.

Commet une erreur de droit le jugement qui décide que les services accomplis par un agent non-titulaire à temps partiel ou à temps non complet ne peuvent en aucune hypothèse être comptabilisés aux mêmes conditions qu'un temps plein. En effet, il résulte des dispositions statutaires applicables en l’espèce que la période pendant laquelle un agent non-titulaire du ministère de l'éducation nationale a accompli des services à temps partiel peut, sous réserve notamment que l'autorisation de travailler à temps partiel ait été accordée, être prise en compte pour la totalité de sa durée en vue de la détermination de son droit à pension.

Annulation du jugement et renvoi à ce même tribunal.

(17 mai 2019, Mme X., n° 407762)

 

52 - Personnel médical des hôpitaux publics – Anesthésistes-réanimateurs – Circulaires fixant l’incidence des congés pour raison de santé sur le report des congés annuels de ces personnels – Circulaires réglementaires – Incompétence – Annulation – Demande d’injonction de prise d’un décret régissant ces congés – Rejet.

Le syndicat requérant demandait, d’une part, l’annulation pour incompétence de son auteur, de circulaires régissant les effets des congés pour maladie sur les autres congés, et d’autre part qu’injonction soit faite au premier ministre de prendre un décret à cet effet.

Sur le premier point, le juge accueille le recours car les circulaires en cause interviennent dans des matières statutaires dans la mesure où elles ont pour objet d'énoncer des règles relatives au report du droit au congé annuel non pris par le personnel médical absent en raison des différentes catégories de congés qu'elles visent. En effet, de telles règles, qui commandent le bénéfice du droit à congé annuel pour les agents qu'un congé de maladie, un congé de maternité, un congé de paternité, un congé d'adoption ou un congé parental ont placés dans l'impossibilité d'exercer ce droit au cours de l'année au titre de laquelle il est né ont un caractère statutaire. Ces mesures relèvent donc de la seule compétence décrétale, laquelle appartient ici au premier ministre. Les circulaires sont annulées du chef de l’incompétence de leur auteur.

Sur le second point, le Conseil d’Etat croit devoir juger qu’ « aucune des dispositions du code de la santé publique relatives au statut des praticiens hospitaliers ne porte ni sur le droit au report des congés annuels ni sur l'indemnisation des congés annuels non pris. S'il incombe à l'autorité hiérarchique de veiller au respect des exigences du droit de l'Union européenne, et s'il est loisible au Premier ministre de fixer en la matière des règles statutaires adoptées par décret en Conseil d'Etat, il ne résulte ni de ce qui précède ni des éléments avancés par l'argumentation de la requête que le Premier ministre serait tenu de compléter sur les points en débat le statut des praticiens hospitaliers. » On peut ne pas être d'accord avec la solution retenue dans ce second aspect de décision.

(13 mai 2019, Syndicat National des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes-Réanimateurs élargi (SNPHARE, n° 418823)

 

53 - Chambres de commerce et d’industrie (CCI) – Personnel – Interdiction de cumul avec une activité professionnelle – Notion – Révocation – Contrôle du juge – Rejet.

(6 mai 2019, M. X., n° 413615) V. le n° 31 

 

54 - Agents publics civils de l’Etat en poste à l’étranger – Prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger – Notion d’agent muté à sa demande – Définition irrégulière – Annulation.

(9 mai 2019, Syndicat national CGT du ministère des affaires étrangères, n ° 425586) V. n° 6

 

55 - Militaire décédé titulaire d’une pension militaire de retraite – Demande du bénéfice d’une pension de réversion – Preuve d’un mariage antérieurement au décès – Absence de transcription sur les registres de l’état-civil – Preuve non rapportée – Rejet.

(6 mai 2019, Mme X., n° 412342) V.  n° 48

 

56 - Fonction publique – Réclamation pécuniaire d’un fonctionnaire – Demande de versement d’impayés – Absence d’action à caractère indemnitaire – Tribunal administratif ne statuant pas en premier et dernier ressort – Appel porté devant la cour administrative d’appel à laquelle la décision renvoie.

(10 mai 2019, M. X., n° 423836) V.  n° 70

 

Hiérarchie des normes

 

57 - Droit de l’Union européenne – Régime des étrangers – Décision d’éloignement puis placement et maintien en rétention – Demande d’asile – Demande prétendue formée pour faire échec à la mesure d’éloignement – Allégation du caractère inconventionnel d’une directive – Degré de précision exigée des textes nationaux transposant cette directive –Absence d’incompatibilité – Rejet.

(6 mai 2019, M. X., n° 416088) V.  n° 58

 

Libertés fondamentales

 

58 - Étrangers – Décision d’éloignement puis placement et maintien en rétention – Demande d’asile – Demande prétendue formée pour faire échec à la mesure d’éloignement – Allégation du caractère inconventionnel d’une directive – Degré de précision exigée des textes nationaux transposant cette directive –Absence d’incompatibilité – Rejet.

Un ressortissant albanais entré irrégulièrement en France, a fait l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et d'un arrêté de placement en rétention. Il fait une demande d’asile et le préfet décide son maintien en rétention.  Sur saisine de l’étranger, le tribunal administratif annule l'arrêté préfectoral et  enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé l'attestation de demande d'asile. La cour administrative d'appel a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. X. Celui-ci se pourvoit en cassation.

Était critiqué le d) du paragraphe 3 de l'article 8 la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale.

Le Conseil d’Etat énonce en ces termes le principe de juridicité applicable aux directives : « lorsqu'il est soutenu qu'une directive prise sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne ou, désormais, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, méconnaît les dispositions des traités, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les principes généraux du droit de l'Union européenne ou les stipulations d'une convention à laquelle l'Union européenne est partie, il appartient au juge administratif, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il en va de même lorsqu'il est soutenu qu'une directive méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il résulte de l'article 6, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne que les droits fondamentaux garantis par ces stipulations " font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux. »

Il s’assure ensuite de savoir si la directive en cause est régulière ou non. Il observe trois éléments pour conclure négativement sur ce point.

1°) La disposition critiquée de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 a pour objectif de permettre aux États membres de l’Union, dans l'hypothèse d'une demande d'asile présentée dans un but dilatoire, le maintien en rétention des étrangers déjà visés par une mesure d'éloignement, afin de permettre l'exécution de cette mesure et le bon fonctionnement du système commun d'asile européen.

2°) La disposition critiquée n’admet le placement en rétention – d’ailleurs pour une durée aussi brève que possible et sous le contrôle du juge - que si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent pas être efficacement appliquées. Au reste, la marge d’appréciation laissée aux États pour opérer la transposition de la directive n’a pas pour effet de les dispenser de définir avec une précision suffisante les motifs du placement en rétention d'un demandeur d'asile. 

Il suit de là que la question de savoir si la directive litigieuse porte une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées et, par suite, viole la normativité à laquelle elle est soumise, ne soulève aucune difficulté sérieuse et qu’ainsi il n’y a pas lieu à renvoi préjudiciel à la CJUE.

3°) Si la directive impose aux États d’indiquer dans sa législation les motifs raisonnables permettant de maintenir en rétention une personne dont la demande d’asile n’est destinée qu’à faire échec à la mesure de rétention, elle ne leur impose point pour autant d’établir une liste des critères objectifs permettant à l'autorité administrative de porter une telle appréciation.

Sans surprise, le recours est rejeté.

(6 mai 2019, M. X., n° 416088)

 

59 - Mineurs isolés – Prise d’empreintes digitales et de photographie – Conservation de données dans un fichier automatisé – Atteintes à l’intérêt supérieur de l’enfant – Renvoi d’une QPC.

Les organisations requérantes contestent la constitutionnalité de l'article L. 611-6-1 inséré dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie en ce que cette disposition, en prévoyant que les mineurs isolés privés de la protection de leur famille peuvent faire l’objet de prise de leurs empreintes digitales et de photographie avec conservation des données dans un fichier automatisé, porte atteinte à l’exigence constitutionnelle de respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit au respect de la vie privée.

Le Conseil d’Etat juge sérieuse la question soulevée et la renvoie en tant que QPC au Conseil constitutionnel.

(15 mai 2019, Comité français pour le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance dit " Unicef France ", n° 428478 et Conseil national des barreaux, n° 428826)

 

60 - Étrangers – Statut de réfugié – Exercice du droit au logement opposable – Exigence de bonne foi – Contrôle plein et entier du juge de l’excès de pouvoir – Absence ici – Annulation.

La personne qui prétend exercer son droit au logement opposable doit remplir plusieurs conditions dont celle d’être de bonne foi.

Le Conseil d’Etat énonce, pour la première fois, l’existence en ce cas, au profit du juge de l’excès de pouvoir, d’un contrôle plein et entier et non plus limité au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, lequel n’est qu’un contrôle contentieux réduit.

En l’espèce, il est reproché aux premiers juges de s’être bornés à vérifier si la commission de médiation n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant n'était pas de bonne foi. Le jugement est cassé et l’affaire jugée au fond (application de l’art. L. 821-2 CJA).

Le Conseil d’Etat considère que la bonne foi du demandeur ne saurait être déniée du fait que, locataire dans le parc privé, il a certes laissé s'accumuler d'importants retards de loyers à partir de son licenciement, alors qu'il avait pour seule ressource le revenu de solidarité active pour un montant inférieur à celui du loyer, et qu’il n'a pas été en mesure d'honorer le plan d'apurement de cette dette conclu avec son propriétaire. Il n’a ni cherché délibérément à échapper à ses obligations de locataire, ni créé la situation qui a conduit à une mesure judiciaire d'expulsion rendant son relogement nécessaire.

(13 mai 2019, M. X., n° 417190)

 

61 - Détenu en maison d'arrêt – Formation d'un référé liberté (art. L. 521-2 CJA) – Exigences s'imposant à l'administration pénitentiaire – Étendue des pouvoirs du juge des référés – Faculté d'intervenir à plusieurs reprises – Conditions d'appréciation de l'atteinte portée à une liberté fondamentale – Prise en compte des efforts faits par l'administration ou en cours de l'être – Rejet du recours.

Un détenu, en provenance d'un autre centre de détention, ayant été transféré dans une maison d'arrêt et considérant être victime de conditions dégradantes ou inhumaines de détention, saisit le juge des référés du tribunal administratif d'un référé liberté, afin de le voir ordonner toutes mesures utiles pour faire cesser cette situation et qu'il soit procédé à son transfert dans un autre établissement. Le juge a enjoint à l'administration pénitentiaire de faire bénéficier le demandeur de l'ensemble des activités prévues par le règlement intérieur du quartier de la maison d'arrêt des hommes et rejeté le surplus des conclusions de la requête. La garde des sceaux, ministre de la justice, défendeur, a relevé appel de cette ordonnance dans la mesure des injonctions prononcées à l'égard de l'administration. Le demandeur a introduit un appel incident. 

Pour admettre l'appel ministériel et rejeter l'appel incident du requérant détenu, le juge, après avoir rappelé les principes directeurs ici applicables, constate les efforts déjà faits par l'administration et la réalité de la situation en cause.

Tout d'abord, le Conseil d'Etat décrit les trois éléments à prendre en considération et qu'il rappelle constamment dans ce genre de contentieux : 1) la vulnérabilité des détenus qui les met dans une situation de complète dépendance envers l'administration pénitentiaire, ce qui oblige cette dernière à prendre toutes mesures pour empêcher ou faire cesser tout traitement inhumain ou dégradant ; 2) le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens de l'art. L. 521-2 CJA justifiant le recours à la procédure du référé liberté ; 3) l'étendue de l'office du juge du référé liberté qui, d'une part, lui permet de prendre, en une ou plusieurs ordonnances, les mesures qui s'imposent, et d'autre part, l'oblige, pour apprécier l'existence de l'atteinte, à tenir compte tout à la fois de la situation actuellement existante, de l'utilité et de la pertinence des mesures qu'il peut éventuellement ordonner  ainsi que, le cas échéant,  des efforts faits par l'administration pénitentiaire au regard des moyens dont elle dispose.

Ensuite, appliquant ces éléments à l'espèce, le Conseil d'Etat juge, au terme d'une analyse très précise des faits, que la ministre appelante principale est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a estimé que les conditions de détention de M. X. étaient constitutives d'un traitement inhumain et dégradant et portaient dès lors une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, justifiant l'intervention du juge du référé liberté. L'ordonnance attaquée est donc annulée en tant qu'elle fait injonction à l'administration pénitentiaire de faire bénéficier sous quinze jours M. X. de l'ensemble des activités prévues par le règlement intérieur de la maison d'arrêt ; l'appel incident est rejeté.

(27 mai 2019, Garde des Sceaux, ministre de la justice et M. X., n° 430631)

 

62 - Arrêté préfectoral instituant une zone d’attente – Maintien d’étrangers dans cette zone d’attente – Entrave alléguée à la liberté d’aller de venir – Utilisation de la procédure du référé liberté (art. L. 521-2 CJA) – Incompétence du juge administratif au profit de la compétence du juge judiciaire (art. L. 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, CESEDA) – Rejet.

(7 mai 2019, X. et autres, n° 429939 ; v. aussi, du même jour avec mêmes requérants, le n° 430313) V.  n° 17

 

Police

 

63 - Étranger non ressortissant de l’UE, de l’EEE ou de Suisse – Séjour de plus de trois mois en France – Nécessité d’obtenir une carte de séjour – Étranger d’un pays tiers en situation régulière dans un pays de l’Union – Détachement de travail en France – Carte de séjour exigée – Rejet.

Un ressortissant équatorien résidant en Espagne et titulaire d'un titre de séjour dans ce pays, a été détaché en France comme ouvrier auprès d'entreprises vinicoles par une société de travail temporaire qui est établie en Espagne. Le préfet de la Gironde a ordonné la remise d'office de celui-ci aux autorités espagnoles au motif que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire national à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré par les autorités françaises, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-1 du CESEDA.

Le recours contentieux de l’intéressé a été rejeté en première instance et en appel.

Saisi d’un pourvoi le Conseil d’Etat rejette à son tour le recours.

Il rappelle que les ressortissants de pays tiers qui sont en situation régulière dans un Etat membre de l'Union européenne et qui, dans le cadre de ce séjour régulier, sont détachés en France pour y accomplir une prestation de service découlant de leur emploi dans un pays de l’Union, sont tenus, lorsque la durée de ce séjour excède trois mois, être munis d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises. 

C’est donc à bon droit que le préfet de la Gironde a pris la décision attaquée.

(15 mai 2019, M. X. et autres, n° 407395)

 

64 - Transports publics de marchandises – Demande d’inscription au registre des transports publics routiers de marchandises – Refus préfectoral – Rejet du recours par la cour administrative d’appel – Dénaturation des pièces du dossier – Cassation avec renvoi à la cour.

Une entreprise de taxi sollicite son inscription au registre des transports publics routiers de marchandises, ce qui lui est refusé car l’activité de transport de petites marchandises invoquée est accessoire à celle de taxi. Le demandeur saisit le juge d’une requête en annulation de ce rejet. La cour administrative d’appel, saisie après que le tribunal administratif a rejeté ce recours, a repris le raisonnement du préfet. Le requérant se pourvoit.

Le Conseil d'Etat estime qu'en jugeant ainsi la cour a dénaturé les pièces du dossier parce que « Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'extrait " Kbis " d'immatriculation de la société de M. X. fait état aussi bien d'une activité de transport de petites marchandises que d'une activité de taxi, sans indiquer que l'une des activités serait exercée à titre principal et l'autre à titre accessoire. M. X. a, en outre, produit des documents attestant que son entreprise était titulaire, depuis 1991, d'un marché de transport postal impliquant pour lui d'effectuer 110 kilomètres par jour du lundi au vendredi, avec un départ fixé entre 7h35 et 8h25, et un retour fixé entre 14h55 et 16h20, impliquant que le transport de colis et marchandise représentait une part importante de son activité."

L’arrêt d’appel est annulé avec renvoi.

(15 mai 2019, M. X., n° 417691)

 

65 - Expulsion d’un étranger – Étranger auteur de plusieurs délits – Faits anciens ou récents mais non répétés – Circonstances familiales particulières – Suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion.

Un ressortissant marocain, auteur d’une cinquantaine d’infractions pénales (vols, vols avec effraction et en réunion, coups et violences volontaires, destruction d'un bien appartenant à autrui, filouterie de carburant, escroquerie par emploi de manœuvres frauduleuses ;  détention, offre, acquisition et emploi non autorisés de stupéfiants, trafic de stupéfiants  commis en France ; culture, élaboration et trafic de drogue en Espagne) se trouve en séjour irrégulier en France car il a été condamné par une juridiction espagnole à une peine d’emprisonnement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire Schengen pendant cinq années jusqu'au 31 mars 2020. Sur décision préfectorale, il fait l’objet d’une mesure d’expulsion dont il a demandé la suspension. Celle-ci lui ayant été refusée, il saisit le Conseil d’Etat qui accorde la suspension sollicitée.

Ce dernier retient que l’intéressé, arrivé en France à l’âge d’un an, n’a pas d’attaches au Maroc, qu’il a épousé successivement deux françaises dont il a eu, avec la première, trois enfants puis, après son divorce, avec la seconde, un quatrième enfant dont il s’occupe sans en avoir eu la garde jusqu’en 2019, enfin, qu’il n’a plus commis d’infraction depuis 2015.

Dès lors la décision d’expulsion, qui crée par elle-même une situation d’urgence, porte au droit de mener une vie familiale normale une atteinte manifestement illégale et disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle est donc suspendue.

On peut être surpris par cette solution et lui préférer celle retenue par les premiers juges. Au surplus, elle fait carrément fi des engagements internationaux de la France en laissant demeurer sur son territoire un « interdit Schengen » en faisant prévaloir une interprétation de la Convention EDH sur le droit de l’UE dans un cas où l'usage de la compassion peine à convaincre de son bien-fondé.

(15 mai 2019, M. X., n° 427502)

 

66 - Transfert d’un demandeur d’asile vers l’État responsable de l’examen de sa demande – Règlement Dublin III – Acceptation de l’État requis – Suspension du délai de six mois à compter de l’acceptation du transfert – Saisine du tribunal administratif - Effets – Point de départ du délai de six mois – Régime – Rejet.

Deux ressortissants de nationalité afghane, qui avaient formé une demande d'asile en Finlande, sont entrés irrégulièrement en France en janvier 2017, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Ils ont déposé une demande d'asile à la préfecture du Rhône. Le préfet a décidé leur remise aux autorités finlandaises sur le fondement des dispositions du règlement n° 604/2013 européen du 26 juin 2013. Par deux jugements confirmés en appel, le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de réexaminer la situation des intéressés. Le ministre de l'intérieur se pourvoit contre les arrêts confirmatifs.

L'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat, ici la Finlande, peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Il peut, dans les quinze jours, demander au juge administratif l’annulation de cette décision de transfert, ce qui a pour effet d’interrompre le délai de six mois imparti à l’Etat requérant pour transférer l’intéressé vers l’Etat requis.

Tranchant une délicate et technique question de procédure contentieuse, celle de savoir comment se calcule ce délai de six mois, le Conseil d’Etat estime que, de la combinaison, d’une part, du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif (en ses art. 7 et suivants) à la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et, d’autre part, des articles L. 742-3, L. 742-5 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il  résulte que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai.

Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

(27 mai 2019, M. et Mme X., n° 421276 ; du même jour, v. aussi : Mme X., n° 428025)

 

67 - Arrêté préfectoral instituant une zone d’attente – Maintien d’étrangers dans cette zone d’attente – Entrave alléguée à la liberté d’aller de venir – Utilisation de la procédure du référé liberté (art. L. 521-2 CJA) – Incompétence du juge administratif au profit de la compétence du juge judiciaire (art. L. 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, CESEDA) – Rejet.

(7 mai 2019, X. et autres, n° 429939 ; v. aussi, du même jour avec mêmes requérants, le n° 430313) V. n° 17

 

68 - Football – Interdiction de déplacements de supporters – Menace de trouble à l’ordre public – Article L. 332-16-1 code du sport - Régularité de la mesure – Rejet du référé liberté.

(Ord. réf. 2 mai 2019, Association nationale des supporters, n° 430339) V. n° 99

 

Procédure contentieuse

 

69 - Urbanisme et construction – Déclaration préalable de travaux – Décision d’opposition ou de non opposition – Contestation d’un jugement rendu en cette matière – Compétence d’appel des cours administratives d’appel.

A le caractère d'un appel et relève donc de la compétence d’appel de la cour administrative, non de la compétence directe du Conseil d’Etat, le recours dirigé contre un jugement qui, parce qu’il statue sur une demande tendant à l'annulation d'une décision d'opposition ou de non-opposition à déclaration préalable prévue par le code de l'urbanisme, n’a pas été rendu en premier et dernier ressort.

En effet, un tel recours n’est pas au nombre de ceux limitativement énumérés à l’art. R. 811-1 ainsi qu’à l’art. R. 811-1-1 CJA sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. 

Il s’ensuit que ce recours a été à tort porté en Conseil d’Etat ; il est renvoyé à la cour.

(10 mai 2019, M. X. et autres, n°420611 ; v. aussi, du même jour, avec mêmes requérants et solution, le n° 423278)

 

70 - Fonction publique – Réclamation pécuniaire d’un fonctionnaire – Demande de versement d’impayés – Absence d’action à caractère indemnitaire – Tribunal administratif ne statuant pas en premier et dernier ressort – Appel porté devant la cour administrative d’appel à laquelle la décision renvoie.

Ne statue pas en premier et dernier ressort le tribunal administratif saisi par un fonctionnaire de conclusions tendant seulement au versement de traitements et indemnités impayés, sans que soit mise en cause la responsabilité de la personne publique qui l'emploie. Le recours dirigé contre le jugement de ce tribunal constitue un appel devant être porté devant la cour administrative d’appel et non par voie de recours direct devant le Conseil d’Etat. La connexité existant entre la demande principale en paiement de traitements et indemnités de congé non pris et celles tendant à la réparation des préjudices moral et financier justifie l’application en ce cas de la règle sus-énoncée.

Il en eût été différemment s’il s’était agi d’une action principale en responsabilité pour un montant inférieur à 10 000 euros, le tribunal statuant en ce cas en premier et dernier ressort à charge, ensuite, de recours direct en Conseil d’Etat (cf. art. R. 811-1 CJA).

(10 mai 2019, M. X., n° 423836)

 

71 - Recours contentieux des personnels civils et militaires de la Défense – Obligation de saisir la commission de recours des militaires d’un recours préalable (RAPO) avant la saisine du juge – Calcul du délai de forclusion – Absence d’erreur de droit dans l’arrêt d’appel – Rejet.

Une militaire conteste devant la commission des recours des militaires la notation dont elle a fait l’objet pour l’année 2016 et qui lui a été communiquée le 11 août 2016. Sa demande est rejetée par le ministre des armées le 7 juillet 2017, après avis de la commission. L’intéressée a saisi le tribunal administratif d’un recours en annulation de cette décision. Celui-ci l’a rejeté comme irrecevable parce que entaché de forclusion. La cour administrative d’appel, estimant que le recours n’était pas entaché de forclusion, a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire devant les premiers juges. Le ministre des armées se pourvoit.

Le Conseil d’Etat remet de l’ordre dans la complexité des textes applicables qui s’ignorent l’un l’autre.

En premier lieu, il résulte de l’art. R. 421-1 CJA que le juge doit être saisi dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision attaquée. En cas de silence gardé par l’administration et valant rejet, l’intéressé doit saisir le juge dans les deux mois de la constitution de la décision implicite de rejet sauf si, dans cet intervalle, intervient une décision explicite de rejet, laquelle fait courir à nouveau, à compter de sa notification ou publication, le délai de recours contentieux. Enfin, il résulte de l’exception à ce mécanisme instituée par l’art. R. 421-3 CJA que lorsque la décision ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux, le délai ne court qu’à compter d’une décision expresse de rejet.

En second lieu, il résulte du code de la défense (art. R. 4125-1 et R. 4125-10 combinés) que les recours dirigés contre les actes relatifs à la situation personnelle des agents de la Défense doivent être précédés d’un RAPO devant la commission des recours des militaires, cette saisine conservant le délai de recours jusqu’à l’intervention d’une décision. La commission dispose d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour faire connaitre à l’intéressé la décision du ministre. Cette décision, qui doit être motivée, se substitue à la décision initiale et sa notification fait courir le délai de recours contentieux. Enfin, l'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission.

Le Conseil d’Etat juge tout d’abord que la commission des recours des militaires est au rang des « organismes collégiaux » visés à l’art. R. 421-3 précité. Il estime ensuite que si les dispositions du code de la Défense se bornent à fixer à quatre mois le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite de rejet par la ou les autorités compétentes du recours administratif préalable obligatoire formé par un militaire, elles  n'ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger à l'application des dispositions de l'article R. 421-3 CJA.

Il s’ensuit que seule la notification au militaire concerné d'une décision expresse de rejet du recours administratif préalable obligatoire est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-2 CJA.

En l’espèce, c’est sans erreur de droit, contrairement à la position du ministre, que la cour a considéré que seule la notification de la décision expresse de rejet du recours administratif préalable obligatoire, laquelle est intervenue le 24 juillet 2017, a pu faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre du rejet de son recours, cette décision expresse s'étant substituée à la décision implicite initiale de rejet.

Or la requête de la demanderesse a été enregistrée le 15 septembre 2017 par le tribunal administratif et n’était donc nullement entachée de forclusion.

Le recours du ministre ne pouvait donc qu’être rejeté au prix d’un beau détour par les arcanes du régime des délais de recours en procédure administrative contentieuse...

(22 mai 2019, Ministre des armées, n° 423273)

 

72 - Décision de rejet d’une demande – Recours du défendeur contre ce rejet – Irrecevabilité – Rejet.

Rappel de la règle procédurale de bon sens selon laquelle le défendeur est irrecevable à se pourvoir en cassation contre la décision de justice qui rejette la demande de son adversaire pour irrecevabilité, une telle décision ne pouvant, d’évidence, faire grief au défendeur.

(10 mai 2019, ONIAM, n° 425865)

 

73 - Action en réparation pour aggravation de dommages – Expertise sollicitée et refusée – Utilité de l’expertise – Appréciation erronée – Annulation.

Le demandeur avait sollicité du tribunal administratif la désignation d’un expert pour évaluer les préjudices liés à l'aggravation des conséquences de la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C dont il a été victime et de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation, d'une part, des préjudices ayant résulté pour lui de l'aggravation de son état depuis son indemnisation par le juge judiciaire, d'autre part, de la perte encore non réparée de ses gains professionnels. Cette demande a été rejetée en première instance et en appel. Un pourvoi en cassation est formé. Il va être accueilli.

Le Conseil d’Etat juge que c’est à tort que « la cour administrative d'appel, après avoir admis que la cirrhose consécutive à la contamination transfusionnelle du demandeur s'était aggravée depuis le jugement du tribunal de grande instance et qu'elle avait conduit à l'hospitalisation de l'intéressé pour décompensation œdémato-ascitique post-hépatique avec infection du liquide d'ascite, puis à une transplantation hépatique, a retenu, d'une part, que cette transplantation avait permis d'améliorer l'état de l’intéressé, d'autre part, qu'il ne démontrait pas l'utilité d'une expertise, faute de décrire les conséquences de cette transplantation ou même d'alléguer qu'elle aurait entraîné, soit l'apparition de préjudices postérieurs à la dernière expertise ordonnée par le juge judiciaire, soit l'aggravation des préjudices déjà indemnisés par ce juge. En effet, en refusant ainsi d'ordonner une expertise, alors qu'il lui incombait, pour statuer sur l'aggravation invoquée, qui n'avait pas encore fait l'objet d'une indemnisation, de tenir compte non seulement de l'état du santé de la victime à la date de sa demande, postérieure à la transplantation hépatique, mais également de l'ensemble des préjudices, y compris temporaires, qu'il avait pu subir depuis la date de sa première indemnisation, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, qui justifie l'annulation de son arrêt en tant qu'il rejette la demande d'expertise ». 

La décision est intéressante en ce qu’elle porte sur la notion d’utilité d’une expertise et, surtout, en ce qu’elle annule un refus de désignation d’expert, ce qui est assez rare.

(13 mai 2019, M. X., n° 420825)

 

74 - Appel incident – Notion – Appel présenté dans le délai d’appel – Nature d’appel principal – Absence d’erreur de droit dans l’arrêt d’appel – Rejet.

Un requérant demande au juge de cassation d’annuler l’arrêt d’une cour d’appel en ce qu’elle aurait dû déclarer irrecevable un appel incident dont elle était saisie.

En principe, l’appel incident doit porter sur le même objet que l’appel principal, il ne saurait étendre le champ du litige tel que circonscrit par l’appel principal. L’une des caractéristiques de l’appel incident est de pouvoir être formé après expiration du délai d’appel. En revanche, l’appel formé dans le délai d’appel est un appel principal et il peut exister plusieurs appels principaux parallèles en fonction du nombre des parties. En l’espèce, la partie défenderesse avait interjeté appel avant l’expiration du délai d’appel et ce ne pouvait donc pas être un appel incident.

La demande du requérant à la cour ne pouvait prospérer, son pourvoi est rejeté.

(17 mai 2019, M. X., n° 405886)

 

75 - Argumentation nouvelle en cassation – Moyen irrecevable – Exceptions en cas de moyen d’ordre public ou né de la décision juridictionnelle attaquée – Absence en l'espèce – Rejet du pourvoi.

Dans le cadre de l’examen d’une demande d’annulation d’un permis de construire, le Conseil d’Etat rappelle une règle constante du contentieux administratif. Les moyens au soutien d’un pourvoi en cassation développés pour la première fois dans le cadre de ce pourvoi sont irrecevables sauf s’ils sont d’ordre public ou tirés de la décision de justice attaquée.

(17 mai 2019, M. X. et autres, n° 405926)

 

76 - Dépôt d’une requête – Invitation à régulariser – Demande d’aide juridictionnelle – Suspension du délai de régularisation – Juridiction rejetant la requête pour défaut de régularisation – Absence de prise en compte de la demande d’aide juridictionnelle – Annulation et renvoi au tribunal.

Un requérant est invité à régulariser sa requête dans un certain délai. Pendant l’écoulement de ce dernier il fait une démarche en vue de l’obtention du bénéfice de l’aide juridictionnelle ce qui a pour effet automatique de suspendre le délai de régularisation.

Ce nonobstant, le juge saisi rejette le recours pour irrecevabilité tenant au défaut de régularisation dans le délai imparti. Il commet une erreur de droit, son jugement est annulé et l’affaire lui est renvoyée.

(17 mai 2019, M. X., n° 417776)

 

77 - Cour régionale des pensions – Refus d’examiner une exception d’illégalité – Incompétence alléguée par elle pour connaitre de la légalité des décisions administratives – Erreur de droit en sa qualité de juridiction administrative – Annulation et renvoi à une autre cour régionale.

Une cour régionale des pensions, qui est une juridiction administrative, tient de cette nature la compétence pour apprécier, y compris par voie d'exception, la légalité des actes administratifs à l'occasion des litiges portés devant elle. Pour avoir jugé le contraire l’arrêt d’une cour régionale est annulé et le renvoi de l’affaire opéré vers une autre cour régionale.

(17 mai 2019, Mme X., n° 421298)

 

78 - Clôture de l’instruction – Date et heure d’effet en l’absence d’indication sur ce point – Communication postérieure le même jour – Réouverture de l’instruction.

Dans le cadre d’un litige en contestation de permis de construire, le juge rappelle un point de procédure qui, pour être de bon sens, est parfois méconnu.

Lorsque le président de la formation de jugement prend, sur le fondement des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 CJA, une ordonnance fixant la clôture de l'instruction à la date de son émission, sans précision d'heure, la clôture à partir de cette date est réputée être intervenue le jour même à zéro heure.

Par suite, lorsque le président de la formation de jugement procède, le même jour, à la communication d'un mémoire aux parties, il doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction.

S'il ne prend pas une nouvelle ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience.

(20 mai 2019, Association Vivre à Grenoble et autres, 419658)

 

79 - Référé liberté (art. L. 521-2 CJA) – Arrêté préfectoral instituant une zone d’attente – Maintien d’étrangers dans cette zone d’attente – Entrave alléguée à la liberté d’aller de venir – Incompétence du juge administratif au profit de la compétence du juge judiciaire (art. L. 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, CESEDA) – Rejet.

(7 mai 2019, X. et autres, n° 429939 ; v. aussi, du même jour avec mêmes requérants, le n° 430313) V. n° 17

 

80 - Enregistrement d’un diplôme ou d’une formation sur le répertoire national des certifications professionnelles – Acte de caractère réglementaire – Absence – Acte n’étant pas à caractère général et impersonnel – Acte n’ayant pas pour objet l’organisation du service public – Recours en porté en Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort – Renvoi au tribunal administratif.

(10 mai 2019, SAS École internationale des vocations équestres et autres, n° 428574) V. n° 9

 

81 - Art. 54 de la loi du 10 août 2018 – Possibilité pour l’auteur ou le bénéficiaire d’une décision de demander à un tribunal administratif d’apprécier sa légalité externe – Faculté constituant une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution – Risque de violation de la séparation des pouvoirs – Non-respect du droit à recours effectif – Question de caractère sérieux – Renvoi d’une QPC.

(6 mai 2019, Union syndicale des magistrats administratifs et Syndicat de la juridiction administrative, n°427650) V. n° 89

 

82 - ONIAM – Action en garantie de l’ONIAM – Juridiction compétente pour en connaître – Nature juridique du contrat conclu entre l’assureur et l’Établissement français du sang (EFS) – Plénitude de juridiction du juge compétent – Substitution de l’ONIAM à l’EFS – Prescription de l’action.

(Avis, 9 mai 2019, Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), n° 426365) V. n° 93

 

83 - Décision du CSA – Refus d’autoriser le déplacement d’un émetteur de radio – Compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort – Absence – Compétence de premier ressort de la cour administrative d’appel – Renvoi à cette cour.

(13 mai 2019, Société Soprodi Radio Régions SAS, n° 418320) V.  n° 11

 

Procédure non contentieuse 

 

84 - Sanction – Contribution spéciale sanctionnant l’emploi irrégulier de travailleurs étrangers – Caractère contradictoire de la procédure non contentieuse – Obligation de communiquer le procès-verbal constatant l’infraction – Distinction selon le moment de la demande de communication – Effets et régimes distincts.

Tout employeur qui utilise irrégulièrement des travailleurs étrangers, notamment en ne les déclarant pas, doit acquitter une contribution spéciale qui est une sanction, laquelle est infligée à la suite d’un procès-verbal constatant l’infraction.

En l’espèce, il était reproché à l’OFII d’avoir infligé une sanction après une procédure contradictoire mais sans communication au contrevenant du procès-verbal alors que celle-ci lui avait été demandée. La cour administrative d’appel avait annulé la sanction pour irrégularité ayant privé l’intéressé d’une garantie ; l’OFII s’est pourvu et le Conseil d’Etat lui donne raison au prix d’une distinction très (trop) subtile.

Si la demande de communication intervient avant le prononcé de la sanction, le refus de communiquer entache de nullité la sanction subséquente car il y a en ce cas violation du principe de la contradiction. En revanche, lorsque cette demande intervient après le prononcé de la sanction, l’omission de communication est sans effet sur la régularité de la sanction ainsi que sur tous les actes ultérieurs qui en découlent, la demande ayant alors pour objet l’exercice d’une voie de recours.

On a vu plus simple.

(6 mai 2019, Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), n° 417756)

 

85 - Professeur des universités – Demande de mutation pour rapprochement des conjoints – Rejet de la candidature – Motivation insuffisante – Conséquences – Annulation de la délibération litigieuse et de la délibération subséquente – Injonction de recommencer la procédure.

Un professeur des universités se voit refuser sa demande de mutation pour rapprochement des conjoints pour le motif suivant « inadéquation au profil du poste ». Il saisit directement le Conseil d’Etat, les professeurs des universités étant nommés par décret du Chef de l’Etat.

Constatant l’absence de toute explication sur l’inadéquation en cause, le juge annule, pour insuffisance de motivation, la procédure ayant conduit à ce rejet et, par voie de conséquence, les décisions prises, pour le recrutement sur le poste litigieux ; il fait injonction à l’Université de reprendre la procédure de recrutement en procédant à l'examen par le conseil académique des candidatures dispensées de l'examen par le comité de sélection au titre de la mutation pour rapprochement de conjoints. 

(17 mai 2019, M. X., n° 422245)

 

Professions réglementées

 

86 - Chirurgiens-dentistes – Régime disciplinaire – Invocation d’une QPC – Délai excessif de jugement – Champ d’application du code déontologie des chirurgiens –dentistes – Centre de santé – Absence – Admission partielle du pourvoi.

Cette décision, relative à une action disciplinaire visant un professionnel de santé est intéressante à un double titre.

Le requérant invoquait la circonstance que la chambre disciplinaire nationale des chirurgiens-dentistes aurait statué sur la question prioritaire de constitutionnalité qu’il avait soulevée dans un délai estimé par lui excessif. Il lui est répondu que ce n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision contestée

Par ailleurs, il était reproché au demandeur, président de l’organisme gestionnaire d’un centre de santé, d’avoir eu, en diffusant des messages promotionnels, un comportement contraire au code de déontologie de sa profession. Le Conseil d’Etat casse sur ce point le jugement car si ce code est applicable tant aux membres individuels de l’ordre des chirurgiens-dentistes qu’aux sociétés d'exercice libéral et aux sociétés civiles professionnelles ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de chirurgien-dentiste, il ne l’est pas aux centres de santé qui sont des structures sanitaires de proximité dispensant principalement des soins de premier secours. 

(6 mai 2019, M. X., n° 408517)

 

87 - Chirurgiens-dentistes – Refus de l’ordre de reconnaître un diplôme d’université – Motifs insuffisants ou ne pouvant pas être retenus – Annulation – Obligation de statuer à nouveau.

Le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes refuse de reconnaitre le diplôme d’université d’ « esthétique buccale » en raison  de ce qu’il a une " connotation " commerciale et traduit une " visée " purement esthétique, sans intérêt thérapeutique.

Or il résulte des dispositions des art. R. 4127-216 et R. 4127-218 du code de la santé publique que l’ordre peut légalement refuser de reconnaître des diplômes qui ne présentent pas d'intérêt pour les soins délivrés par le praticien ou qui ne sont pas compatibles avec les dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, au nombre desquelles figure l’interdiction d’exercer la profession dentaire comme un commerce.

Les motifs allégués au soutien du refus de reconnaitre le diplôme litigieux ne sont pas de la nature de ceux qui pouvaient être retenus, ce refus est donc illégal. Il est annulé avec obligation pour l’ordre de procéder sous deux mois au réexamen de la demande de reconnaissance du diplôme d’ " esthétique buccale ».

(22 mai 2019, M. X., n° 421059)

 

88 - Médecins – Etat de santé rendant dangereux l’exercice de la profession – Étendue du contrôle du juge – Procédure ordinale – Rejet.

Un médecin fait l’objet, par le conseil national de l’ordre des médecins, d’une suspension temporaire d’exercer assortie d’une obligation de nouvelle expertise, en raison d’un état pathologique rendant dangereux l’exercice de la médecine. Il conteste cette décision devant le juge de cassation qui rejette son pourvoi.

Le Conseil d’Etat, statuant ici en excès de pouvoir, vérifie l’exactitude matérielle de la décision contestée au vu des éléments contenus dans les pièces du dossier. Ce faisant, il exerce un contrôle plein et entier et non plus restreint sur de telles décisions.

Par ailleurs, au plan procédural est apportée cette précision que lorsque, comme en l’espèce, le conseil régional de l'ordre n’a pas statué dans le délai de deux mois à compter de sa saisine qui lui était imparti, il est possible au conseil national, de statuer alors même que ce délai était expiré et que le dossier de l'affaire lui a été transmis avant l'expiration du délai de deux mois.

(6 mai 2019, M. X., n° 414841)

 

Question prioritaire de constitutionnalité

 

89 - Art. 54 de la loi du 10 août 2018 –Possibilité pour l’auteur ou le bénéficiaire d’une décision de demander à un tribunal administratif d’apprécier sa légalité externe – Invocation d'une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution – Risque de violation de la séparation des pouvoirs – Non-respect du droit à recours effectif – Question de caractère sérieux – Renvoi d’une QPC.

Est renvoyée sous forme de QPC car elle soulève une question de caractère sérieux celle de savoir si les dispositions de l’art. 54 de la loi du 10 août 2018 (dite pour un Etat au service d'une société de confiance ), - qui permettent, à titre expérimental, à l'auteur ou au bénéficiaire de certaines décisions administratives de saisir un tribunal administratif d'une demande tendant à apprécier la légalité externe de la décision en cause -, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment si, en méconnaissant le principe de séparation des pouvoirs, elles portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et à l'équilibre des droits des parties, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(6 mai 2019, Union syndicale des magistrats administratifs et Syndicat de la juridiction administrative, n° 427650)

 

90 - Monopole du ministère public près les juridictions financières pour l’exercice des poursuites devant celles-ci (art. L. 242-1 du code des juridictions financières) – Impossibilité pour les collectivités territoriales d’exercer cette action en cas de préjudice causé par le comportement du comptable poursuivi – Droit à recours juridictionnel effectif – Renvoi d’une QPC.

Présente un caractère sérieux et est donc renvoyée au juge constitutionnel la question de savoir si les dispositions de l’art. L. 241-1 du code des juridictions financières, en ce qu’elles réservent au seul ministère public près ces juridictions le monopole des poursuites contre les comptables publics, ne portent pas atteinte au droit à recours effectif des collectivités territoriales victimes de préjudices éventuels du chef du comportement de ces comptables et non visés dans le réquisitoire dudit ministère public.

(10 mai 2019, Commune de Sainte-Rose et autre, n° 424115)

 

91 - Sécurité sociale – Défaillance du donneur d’ordre dans l’accomplissement de ses obligations déclaratives – Travail dissimulé – Sanctions – Principe de proportionnalité des peines – Atteinte – Question de caractère sérieux – Renvoi de la QPC.

La société requérante a saisi le juge d’une demande d’annulation d’une décision du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale refusant d'abroger le point 6.3 de sa lettre circulaire du 28 mars 2013 par laquelle il a prescrit l’interprétation à donner de l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale et il soulève une QPC à l’encontre de cet article argué d’inconstitutionnalité.

Par cette disposition, le donneur d’ordre n’ayant pas rempli l’une de ses obligations déclaratives lors de l’embauche d’un salarié et si celui-ci a exercé durant ce temps un travail dissimulé est passible d’une amende de 15000 ou 75000 euros maximum selon que l’infraction est commise par une personne physique ou une personne morale. La société prétend inconstitutionnelle cette disposition législative car elle porte atteinte par son automaticité comme par son caractère forfaitaire au principe de proportionnalité des peines.

Le Conseil d’Etat estime que cette question présentant un caractère sérieux, il y a lieu de la renvoyer au juge constitutionnel.

(15 mai 2019, Société Autolille, n° 428206)

 

92 - Sports – Dopage – Pouvoir de sanction de l’Agence française de lutte contre le dopage – Confusion possible entre les fonctions d’appréciation de l’opportunité des poursuites et celles de jugement – Renvoi d’une QPC.

L’intéressé a fait l’objet de la part de l’Agence française de lutte contre le dopage de la sanction d'interdiction de participer pendant quatre ans à toute manifestation sportive donnant lieu à la remise de prix en argent ou en nature, à toute manifestation organisée ou autorisée par une fédération sportive française, ainsi qu'aux entrainements y préparant. Contestant cette décision, il soulève à son encontre une QPC fondée sur ce que l’art. L.232-22 du code des sports permet à l’Agence d’exercer les fonctions d'appréciation de l'opportunité des poursuites et les fonctions de jugement.

Le Conseil d’Etat y voit - surtout à la lumière d’une précédente décision du Conseil constitutionnel (n° 2017-688 QPC du 2 février 2018) - une question de caractère sérieux justifiant son renvoi comme QPC.

(27 mai 2019, M. X., n° 426461)

 

Responsabilité

 

93 - ONIAM – Action en garantie de l’ONIAM – Juridiction compétente pour en connaître – Nature juridique du contrat conclu entre l’assureur et l’Établissement français du sang (EFS) – Plénitude de juridiction du juge compétent – Substitution de l’ONIAM à l’EFS – Prescription de l’action.

Répondant à une demande d’avis contentieux (cf. le n° 23 ci-dessus), le Conseil d’Etat aborde plusieurs questions relatives au régime juridique de l'action en garantie ouverte à l'ONIAM par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP).

En premier lieu, la juridiction compétente pour connaître d’une telle action dépend de la nature du contrat conclu entre l'assureur, contre lequel cette action est dirigée, et la structure de transfusion sanguine reprise par l'Établissement français du sang (ESF). Le juge judiciaire est compétent lorsque le contrat est de droit privé, le juge administratif lorsque la nature du contrat est administrative.

En deuxième lieu, il se déduit de l'art. L. 1221-14 du CSP que la juridiction compétente pour connaître de l’action en garantie de l’ONIAM contre les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l'EFS pour récupérer les sommes qu'il a versées aux victimes a plénitude de juridiction pour statuer sur l'ensemble des questions qui s'y rapportent, y compris celles qui ont trait à la responsabilité de l'assuré dans la survenue du dommage.

En troisième lieu, la juridiction compétente pour connaître de cette action en garantie l'est également pour connaître de l'opposition formée par l'assureur contre le titre exécutoire émis par l'ONIAM, le cas échéant.

En quatrième lieu, concernant la chronologie des litiges, il convient de distinguer entre ceux en cours au 1er juin 2010 pour lesquels l'ONIAM est substitué à l'EFS à l'égard tant des victimes que des tiers payeurs, et ceux engagés après le 1er juin 2010. Pour ces derniers, d'une part, l'ONIAM est tenu d'indemniser la victime au titre de la solidarité nationale, d'autre part, l'office et les tiers payeurs peuvent engager une action subrogatoire contre l'EFS, après avoir indemnisé la victime. Les tiers payeurs, dans tous les cas s’agissant des litiges déjà en cours au 1er juin 2010 et dans la seconde hypothèse ci-dessus pour les litiges nés après le 1er juin 2010, ne peuvent engager une action subrogatoire à l'égard de l'ONIAM que si l'établissement de transfusion sanguine à l'origine du dommage était assuré et si sa couverture d'assurance n'est pas épuisée ou venue à expiration.

En cinquième lieu enfin, d’une part, lorsque l'ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l'EFS l'action directe prévue par le IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, il agit en lieu et place de l'EFS, venant lui-même aux droits de ces structures assurées. Par suite, en ces cas, l'office dispose des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale (art. L. 114-1, code des assurances). D’autre part, lorsque l’office exerce contre les assureurs des structures reprises par l'ESF l'action directe prévue par le septième alinéa de l'article L. 1221-14 CSP, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, il est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Cette dernière action est, par suite, soumise au délai de prescription décennale applicable à l'action de la victime elle-même (art. L. 1142-28 CSP).

(Avis, 9 mai 2019, Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), n° 426365)

 

Santé publique

 

94 - Liste des dispositifs médicaux remboursables (l'art. L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS)) – Liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation (art. L. 162-22-7 CSS) – Refus d’inscription d’un dispositif sur ces listes – Critère de refus retenu – Légalité.

La société requérante demande  au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la décision interministérielle (Finances/Santé)  lui refusant  l'inscription du système de spirales endo-bronchiques " REPNEU " sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'art. L. 165-1 du code de la sécurité sociale et sur la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 dudit code, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Le Conseil d’Etat relève, d’une part, que la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé avait estimé que le service attendu de ce dispositif était " suffisant " pour l'inscription sur la liste des produits et prestations mentionnée à l'article L. 165-1 pour trois ans, tout en jugeant l'amélioration du service attendu " mineure " (niveau IV) et, d’autre part,  que, par la décision interministérielle attaquée,  a été refusée l'inscription de ce dispositif sur les deux listes. Il considère que la motivation retenue au soutien de ce refus, à savoir que le dispositif litigieux n'apportait qu'une amélioration du service attendu mineure par rapport à un comparateur non pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation, était suffisante.

Le juge estime justifié le critère de l'amélioration du service attendu pour fonder le refus opposé. Enfin, ce refus est régulier alors même que les ministres estimaient le service attendu du dispositif suffisant pour justifier sa prise en charge par l'assurance maladie.

(6 mai 2019, Société PneumRx Limited, n° 415410 ; v. aussi, du même jour, sur une question semblable, s’agissant des dispositifs " Sequent Please " et " Sequent Please Neo ", mais avec une solution différente : Société B. Braun medical , n° 419982)

 

95 - Spécialités pharmaceutiques remboursables (art. L. 162-17 du code séc. soc., CSS) - Spécialités agréés à l'usage des collectivités publiques (article L. 5123-2 du code de la santé pub., CSP) – Obligation d’inscription sur les listes dressées à cet effet pour bénéficier du remboursement par la sécurité sociale - Refus ministériel d’inscription – Insuffisance du service médical rendu (I de l’art. R. 163-3  CSS) – Erreur manifeste d’appréciation – Risque de hausses de consommation ou de dépenses injustifiées (3° du I de l’art. R. 163-5 CSS) – Absence d’erreur manifeste d’appréciation – Annulation partielle.

Le Conseil d’Etat exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision ne pas inscrire une spécialité pharmaceutique sur la liste des médicaments remboursables lorsqu’elle est fondée sur l’insuffisance du service médical rendu ou sur le fait que cette inscription serait susceptible d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées.

En l’espèce, il s’agissait de médicaments (spécialité Cetinor) se situant dans une indication restreinte aux troubles de l'érection de l'homme adulte liés à l'une des pathologies suivantes : neuropathie diabétique, para ou tétraplégie, sclérose en plaques, séquelles de certains actes chirurgicaux, de la radiothérapie abdomino-pelvienne ou de priapisme, traumatismes du bassin compliqués de troubles urinaires.

Pour juger que repose sur une erreur manifeste d’appréciation le refus des ministres  fondé sur le caractère limité du service médical rendu, le Conseil d’Etat relève plusieurs éléments :  l'avis du 8 février 2017 par lequel la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé a reconnu à ces spécialités un service médical rendu important ; l'indication pour laquelle l'inscription est sollicitée par la société requérante correspond à des pathologies graves ou à des séquelles de pathologies ou de traitements chirurgicaux ou médicamenteux à l'origine d'atteintes organiques qui sont la cause de la dysfonction érectile, laquelle affecte de façon notable la qualité de vie ; enfin,  que l'efficacité de ces spécialités a été établie, conduisant la commission à regarder le rapport entre leur efficacité et leurs effets indésirables comme important. Il observe aussi que les ministres ont, antérieurement aux décisions attaquées, reconnu un service médical modéré ou faible à des spécialités à base d'alprostadil en les inscrivant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 CSS et L. 5123-2 CSP, alors même qu'il est constant qu'il s'agit de médicaments prescrits en deuxième intention par rapport aux inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 dont relèvent les spécialités Cetinor et qu'il ressort des pièces du dossier que ces derniers ne sont pas moins efficaces.  Sur ce point la décision est annulée.

En revanche, concernant le second motif, selon lequel l’inscription serait de nature à augmenter la consommation de ce médicament pour des motifs autres que la prescription restreinte dont il fait l’objet et d’entrainer des dépenses injustifiées, le Conseil d’État  n’aperçoit point, au vu des pièces du dossier, d’erreur manifeste d’appréciation.

Il juge que les ministres auraient pris la même décision, s'agissant du refus d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, s'ils ne s'étaient fondés que sur le motif tiré du risque de hausses de consommation injustifiées qui est, à lui seul, de nature à la fonder.

En conséquence, la société requérante est fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque seulement en tant qu'elles rejettent sa demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 CSP. Il suit de là l’obligation pour l’administration de réexaminer la demande de la société Laboratoires Majorelle tendant à l'inscription des spécialités Cetinor sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 CSP. Injonction est donc faite aux ministres de procéder sous deux mois à ce réexamen.

(29 mai 2019, Société Laboratoires Majorelle, n° 417090)

 

96 - Saisine d'une commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (art. L. 1142-7, code de la santé publique, CSP) – Nature juridique de la demande adressée à la commission - Caractère de demande adressée à l'hôpital – Point de départ de la décision implicite de rejet – Décision de l'hôpital communiquée durant le déroulement de la procédure devant la commission – Point de départ, en ce cas, du délai de recours contentieux – Combinaison des dispositions du CSP et de celles du code des relations du publiuc avec l'administration (CRPA).

Le Conseil d'Etat était saisi d'une délicate demande d'avis relative aux différents délais applicables en cas de recours suite à la saisine d'une commission de conciliation ainsi que sur le point de déterminer la nature d'une telle saisine.

Tout d'abord, il est jugé que la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation, dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s'estimant victime d'un dommage imputable à un établissement de santé, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l'établissement mis en cause, doit être regardée comme une demande préalable formée devant l'établissement de santé. 

Ensuite, il découle de ce qui précède que le délai de deux mois pour la formation d'une décision implicite de rejet découlant du silence gardé par l'hôpital sur cette demande commence à courir à récepotion de celle-ci par la commission.

Egalement, lorsque la décision de l'établissement hospitalier naît avant l'achèvement de la procédure devant la commission de conciliation et d'indemnisation, le délai imparti pour exercer un recours contentieux se trouve suspendu jusqu'au terme de cette procédure. Par suite, ce délai court à compter, selon le cas, de la notification au demandeur de l'avis de la commission mettant fin à la procédure d'indemnisation amiable, de la réception du courrier de la commission l'informant de l'échec de la conciliation ou de la signature par les deux parties du procès-verbal de conciliation partielle mentionné à l'article R. 1142-22 du code de la santé publique.

Enfin,  il y a lieu de faire application des dispositions du CRPA selon lesquelles le délai de recours contentieux contre la décision de l'établissement ne peut courir que si, lorsqu'il a été informé par la commission de la demande de l'intéressé, l'établissement a porté à la connaissance de celui-ci les conditions de naissance d'une décision implicite de rejet ainsi que les voies et délais de recours ouverts contre cette décision, y compris l'effet suspensif s'attachant à la saisine de la commission.

(Avis, 29 mai 2019, M. et Mme X., n° 426519)

 

97 - Vaccinations obligatoires – Vaccins contenant des produits adjuvants aluminiques – Demande de retrait et d’interdiction de tels vaccins – Refus ministériel légal – Balance statistique entre risques et avantages de la vaccination – Rejet.

Des requérants forment une requête collective réelle contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de la santé sur leur demande, tendant à ce que soient prises les mesures nécessaires pour imposer aux fabricants des vaccins obligatoires et appelés à être rendus obligatoires en vertu du code de la santé publique, de ne pas utiliser d'adjuvants aluminiques et de les contraindre à fabriquer et à mettre sur le marché en nombre suffisant des vaccins obligatoires sans adjuvants aluminiques.

Ils estiment que l’aluminium entrant dans la composition d’un grand nombre de vaccins est dangereux pour un certain nombre de personnes. Le Conseil d’Etat, pour rejeter cette demande, se fonde sur quatre éléments : la très grande efficacité sanitaire des vaccins obligatoires, le caractère discutable du lien allégué comme existant entre certains effets et la présence d’aluminium, le fait que cette substance est, pour l’heure, guère substituable en tant qu’elle favorise la réponse immunitaire à l'antigène vaccinal et, enfin, l’opinion contraire d’autorités médicales en France et aux États-Unis.

(6 mai 2019, M. X. et autres, n° 415694, v. aussi, ci-dessous, le n° 98)

 

98 - Vaccinations obligatoires – Vérification du bénéfice apporté par ces vaccinations – Existence en l’espèce – Compatibilité avec l’art. 8 de la Convention EDH – Rejet.

L’association requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire, pris pour l’application de l'article L. 3111-2 du code de la santé publique, portant de trois à onze le nombre des vaccinations obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue. Elle invoque à titre principal l’incompatibilité de cette obligation vaccinale avec l’art. 8 de la Convention EDH, disposition qui protège la vie privée et familiale et prohibe les ingérences injustifiées dans celle-ci.

Le Conseil d’Etat rejette, sans surprise aucune, cette requête.

Une vaccination constitue d’évidence, au sens et pour l’application de cet art. 8, et une atteinte à l’intégrité physique, contenue dans la protection de la vie privée, et une ingérence dans celle-ci.

Cependant, cette disposition admet l’ingérence pour autant que celle-ci « soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

Il convient donc d’apprécier si l’obligation vaccinale entre dans la catégorie des ingérences permises. La réponse est aussi positive que possible en raison de la très grande efficacité des vaccins rendus obligatoires et de l’extrême dangerosité des maladies contre lesquelles elles entendent lutter. Au surplus, l’âge retenu pour l’accomplissement desdites vaccinations est optimal au regard des données scientifiques et médicales.

Il s’ensuit que le décret attaqué ne contrevient pas aux dispositions de l’art. 8 de la Convention EDH.

(6 mai 2019, Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, n° 419242 ; v. aussi, ci-dessus, le n° 97)

 

Sport

 

99 - Football – Interdiction de déplacements de supporters – Menace de trouble à l’ordre public – Article L. 332-16-1 code du sport – Régularité de la mesure – Rejet du référé liberté.

À l’occasion d’un match de football devant se dérouler à Strasbourg, le préfet du Bas-Rhin a fixé par arrêté, les modalités selon lesquelles les supporters marseillais seront encadrés lors de leur venue ainsi que les zones géographiques dans lesquelles ceux-ci seront contraints de ne pas se comporter comme tels et de ne pas se prévaloir de cette qualité. Le ministre de l’intérieur, craignant le non-respect de ces prescriptions, a, sur le fondement de l'art. L. 332-16-1 code du sport, interdit, durant  toute la journée du 3 mai 2019, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen routier, ferroviaire ou aérien, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel, entre les communes du département des Bouches-du-Rhône, d'une part, et la commune de Strasbourg, d'autre part, où devait se tenir ce jour-là, à 20 heures 45, un match entre le Racing club de Strasbourg Alsace et  l'Olympique de Marseille. Pour juger légale cette mesure radicale, le juge des référés pose une directive d’action et la confronte aux faits.

La directive est ainsi formulée : « L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public, tant au cours de leurs déplacements que sur le lieu de la manifestation sportive. Lorsqu'il est saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 (CJA), le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions que lorsque l'illégalité invoquée présente un caractère manifeste. »

L’analyse des faits (antécédents d’incidents violents, affrontements et tensions, attribuables aux deux équipes, coïncidence avec une manifestation des « gilets jaunes », célébrations concomitantes du 60e anniversaire de la Cour EDH et du 70e anniversaire du Conseil de l’Europe…) permet au juge de dire que tant l’arrêté préfectoral que l’arrêté ministériel ainsi que leur combinaison ne comportent pas d’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.

(Ord. réf. 2 mai 2019, Association nationale des supporters, n° 430339)

 

Urbanisme

 

100 - Urbanisme et construction – Déclaration préalable de travaux – Décision d’opposition ou de non opposition – Contestation d’un jugement rendu en cette matière – Compétence d’appel des cours administratives d’appel.

(10 mai 2019, M. X. et autres, n°420611 ; v. aussi, du même jour, avec mêmes requérants et solution, le n° 423278) V. n° 69

 

101 - Permis de construire – Intérêt pour le contester – Voisin – Affectation des conditions de jouissance de son bien – Existence d’un intérêt pour agir – Cassation de l’arrêt déniant un tel intérêt.

Une cour administrative d’appel rejette le recours en annulation d’un permis de construire au motif que l’auteur de ce recours n’a pas d’intérêt pour agir : elle s’est bornée, pour cela, à constater que la construction projetée n’apporterait aucune atteinte aux conditions d'accès ou d'exploitation agricole des terrains lui appartenant. Or elle ne s’est pas prononcée sur l’argument du requérant selon lequel le projet de construction litigieux allait affecter les conditions de sa jouissance de ces biens.

Le Conseil d’Etat dit pour droit que le propriétaire d'un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l'occuperait ni ne l'exploiterait pas, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparaît que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien. Faute d’avoir examiné cet aspect de l’arrêt est cassé.

(17 mai 2019, M. X., n° 416950)

 

102 - Permis de construire – Obligation de notification à l’auteur du permis (art. R. 600-1 c. urb.) – Formalité applicable au pourvoi en cassation – Absence de notification au maire – Irrecevabilité du pourvoi.

Il résulte des dispositions de l’art. R. 600-1 du code de l’urbanisme que : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (…) »

Cette exigence de notification est applicable au pourvoi en cassation. Elle n’a pas été respectée en l’espèce par les demandeurs au pourvoi, celui-ci est irrecevable.

(17 mai 2019, M. X., n° 417459)

                       

103 - Commune dépourvue de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu – Règle de constructibilité limitée (art. L. 111-1-2 c. urb. devenu art. L. 111-3 et L. 111-4 c. urb.) aux parties actuellement urbanisées de la commune  – Exceptions prévues au 1° du I de l'article L. 111-1-2  c. urb.  – Absence d’exigence que l’extension soit « mesurée » – Rejet.

Le 1° du I de l'article L. 111-1-2 c. urb. prévoyait qu’en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les extensions ou constructions sont interdites en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Par exception, sont autorisées hors de ces dernières : d'une part, l'adaptation, le changement de destination, la réfection et l'extension des constructions existantes et, d'autre part, la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole et dans le respect des traditions architecturales locales. 

Un arrêté préfectoral ayant refusé le permis de construire sollicité par des particuliers au motif que leur demande, d’une part, se situe dans une commune où, faute de document d’urbanisme, il est fait retour aux règles générales d’urbanisme et au Règlement national d’urbanisme, et d’autre part, n’entre dans aucune des deux exceptions limitativement prévues par les textes en cette hypothèse.

Sur recours des intéressés, le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ont, le premier, annulé puis la seconde, confirmé l’annulation de l’arrêté préfectoral. Le ministre se pourvoit.

Le Conseil d’Etat juge qu’il résulte des pièces du dossier que la cour a eu raison de juger que la condition imposée par le préfet d’une extension « mesurée » n’est pas prévue par les textes applicables et qu’il suffisait que la demande concerne une construction située à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole sans que puisse faire échec la circonstance que l'espace délimité par les constructions agricoles rapprochées n'était pas clos. Le ministre est débouté.

(29 mai 2019, ministre de la cohésion des territoires, n° 419921)

 

104 - Documents d'urbanismes – Règles d'occupation des sols – Plan d'occupation des sols (POS) – Révision en vue de le transformer en plan d'urbanisme (PLU) – Distinction entre élaboration d'un document d'urbanisme et évolution d'un tel document – Erreur sur le champ d'application de la règle de droit – Moyen d'ordre public soulevé d'office – Impossibilité d'invoquer par voie d'exception l'illégalité d'un acte réglementaire du fait d'un vice de forme ou de procédure l'entachant – Inapplication en l'espèce, le grief concernant la légalité interne de l'acte – Cassation avec renvoi.

Une association conteste les conditions dans lesquelles une commune a engagé puis achevé la procédure de transformation d'un POS en PLU. Elle a saisi en vain les juges du premier et du second degrés. Elle se pourvoit, donnant au Conseil d'Etat l'occasion d'innovations ou de rappels.

En premier lieu, le juge confirme sa jurisprudence selon laquelle, après l'expiration du délai de recours contentieux, la contestation d'un acte règlementaire peut être formée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l'application de cet acte ou dont ce dernier constitue la base légale, ainsi la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant alors être invoqués. 

En second lieu, le juge soulève d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la transformation effectuée en l'espèce, d'un POS en un PLU, ne constitue qu'une évolution relevant de l'art. R. 121-14 c. urb. non une véritable révision, laquelle est régie par l'art. R. 121-16 du même code.  La commune a ainsi commis une grave erreur de droit, tout comme le juge d'appel, en se trompant sur le champ d'application de la règle de droit en cause, moyen que le juge est tenu de relever, au besoin, même d'office.

(29 mai 2019, Association Fermanville Environnement et des consorts X., n° 408560)

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Chronique Chronique

Sélection de jurisprudence du Conseil d'État

Avril 2019

Avril 2019

 

Actes et décisions

 

1 - Carrières – Circulaire rappelant l'état de la réglementation applicable pour les différentes composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) – Incompétence de son auteur (non) – Inconstitutionnalités irrecevables faute d’user de la voie de la QPC.

Le syndicat requérant attaque pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation des dispositions des paragraphes 105 et 106 de la circulaire du 3 juillet 2018 relative à la TGAP motifs pris, d’une part, de ce qu’elle serait entachée d’incompétence du fait de son auteur, d’autre part, de certaines inconstitutionnalités qu’elle comporterait. Le juge rejette le recours.

En premier lieu, le ministre se bornant, par le paragraphe 105 de cette circulaire, à préciser la définition des poussières totales en suspension, en rappelant leur subdivision en plusieurs catégories en fonction de leur taille, sans procéder à aucune assimilation à de telles poussières de particules qui n'en ont pas la nature, n’a ni ajouté ni retranché à la loi. En effet, il résulte des dispositions des art. 266 sexies, septies et nonies du code des douanes que le législateur a retenu, pour fixer cette taxe, « les poussières totales en suspension » du fait de l’activité taxable. De ce fait, le paragraphe litigieux de la circulaire n’étend pas le champ d’application de la loi et le ministre était donc compétent pour l’édicter.

En deuxième lieu, ne peuvent être invoqués à l’encontre de cette circulaire ni le fait qu’elle méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la loi du fait de sa définition des poussières en suspension ni la circonstance qu’elle fixerait un seuil de cinq tonnes portant ainsi atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt car cette définition et ce seuil figurant dans la loi, c’est en réalité une QPC qu’il eût fallu invoquer contre la loi elle-même.

La requête est, sans surprise, rejetée.

(1er avril 2019, Syndicat professionnel des carrières indépendantes du grand ouest (CIGO), n° 426413)

 

2 - Réponse ministérielle à la question d’un parlementaire – Recours pour excès de pouvoir – Acte non susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux – Exception pour les réponses comportant interprétation par l’administration de la loi fiscale – Absence – Rejet.

Est irrecevable le recours en annulation dirigé contre une réponse ministérielle faite à une question parlementaire lorsque celle-ci ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale au sens et pour l’application des dispositions de l’art. L. 80 A du livre des procédures fiscales.

(16 avril 2019, M. X., n° 423584)

 

3 - Baccalauréat – Annulation de résultats individuels – Fraude – Annulation des notes de contrôle continu – Légalité – Rejet du recours.

Une candidate au baccalauréat professionnel spécialité " conduite et gestion d'un élevage canin et félin ", est exclue de la session du baccalauréat 2018 pour fraude. L’ensemble de ses notes, y compris celles obtenues dans le cadre du contrôle continu dites « épreuves de contrôle en cours de formation », ayant été annulées par le ministre de l’agriculture, ici compétent, la demanderesse conteste que ces dernières puissent être annulées, la fraude n’ayant porté que sur les épreuves terminales.

Combinant le principe fraus omnia corrumpit avec celui d’indivisibilité des épreuves conduisant à un diplôme national, le juge rejette le recours.

(1er avril 2019, Mme X., n° 423952)

 

4 - Installation nucléaire de base – Autorisation de création d’une telle installation – Acte créateur de droits – Autorisation sous condition – Régime d’abrogation.

Les requérantes sollicitaient :

- d’une part, l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le premier ministre sur leur demande tendant à l'abrogation du décret du 10 avril 2007 modifié autorisant la création de l'installation nucléaire de base dénommée « Flamanville 3 », comportant un réacteur nucléaire de type EPR, sur le site de Flamanville,

- et d’autre part, qu’injonction soit faite au premier ministre d'abroger ledit décret dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Le Conseil d’Etat juge applicable à l’autorisation donnée au profit d’EDF de créer une installation nucléaire de base dénommée « Flamanville 3 », comportant un réacteur nucléaire de type à eau pressurisée, les règles régissant les actes créateurs de droits, notamment celles relatives à leur abrogation.

Pour rejeter les demandes dont il est saisi, le juge pose en principe que l'autorité administrative investie du pouvoir de police des installations nucléaires de base dispose du pouvoir de vérifier si les conditions légales permettant le fonctionnement d’une installation sont toujours remplies. Si elles ne le sont plus, il lui incombe alors de modifier l'autorisation de l'installation nucléaire de base en cause pour fixer les dispositions ou obligations complémentaires que requiert la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l’environnement (sécurité, santé et salubrité publiques, protection de la nature et de l'environnement ) et, lorsque ces modifications ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques graves qu'elle présente pour ces même intérêts, d'abroger l'autorisation.

C’est là une application classique du régime des actes pris sous condition.

Le Conseil d’Etat relève l’existence de diverses anomalies techniques, tenant notamment à la construction du radier et à la fabrication du « liner » de l'enceinte de confinement, constatées par l'Autorité de sûreté nucléaire au cours de la construction du réacteur « Flamanville 3 » ainsi que des anomalies décelées dans la composition de l'acier utilisé dans certaines parties de la cuve de ce réacteur. Cependant, l’Autorité de sûreté nucléaire a estimé les premières corrigées de manière satisfaisante et les secondes non susceptibles de remettre en cause la future mise en service et l’utilisation de l'installation du seul fait de ces anomalies sous réserve que, le moment venu, lors de l'autorisation de mise en service, des conditions appropriées de contrôle et d'utilisation de l'installation soient précisées.

Par suite est rejetée la demande d’annulation du refus implicite d’abroger un décret qui n’est pas entaché d’irrégularité ni non plus de fraude.

 (11 avril 2019, Associations Greenpeace France, Réseau " Sortir du nucléaire ", Notre affaire à tous, France nature environnement, Observatoire du nucléaire, Comité de réflexion d'information et de lutte anti-nucléaire (CRILAN), Stop EPR ni à Penly ni ailleurs et Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité (CRIIRAD), n° 413548)

 

5 - Santé publique – Consultation obligatoire de la commission de la transparence en cas de radiation d’un médicament de la liste des spécialités prises en charge par l’assurance maladie et de celle des médicaments agréés à l’usage des collectivités publiques – Avis émis antérieurement en vue du renouvellement de l’inscription de ce médicament – Possibilité conditionnée pour l’autorité compétente de se fonder sur cet avis pour décider une radiation.

Une société de Laboratoires demande l’annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté conjoint du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics du 9 octobre 2017 portant radiation de la spécialité Hyalgan de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de sécurité sociale, cette spécialité ne pouvant plus, de ce fait, être prise en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie. Elle invoque au soutien de sa requête des moyens de légalité tant externe qu’interne. Sa demande est rejetée.

En particulier doit être retenu le raisonnement, un peu discutable, du juge pour rejeter l’argument tiré de ce que les ministres défendeurs n’ont pas saisi pour avis la commission de la transparence avant de décider la radiation litigieuse. Selon lui il n’était pas nécessaire de procéder à une nouvelle consultation de cette commission dès lors que, d’une part, elle avait déjà été consultée lors de la demande de renouvellement de l’inscription de ce médicament sur la liste des spécialités remboursables, et que, d’autre part, les critères d’appréciation du service médical rendu par un médicament sont les mêmes qu’il s’agisse de renouvellement d’inscription sur la liste ou de radiation de celle-ci. Le juge assortit cette interprétation latitudinaire d’une double limite, satisfaite en l’espèce : la question posée par la radiation ne doit pas présenter en soi un caractère nouveau et il ne doit y avoir eu aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit entre la date de l’avis sur le renouvellement d’inscription et celle de la décision de radiation.

On demeure dubitatif sur la circonstance que, selon le juge, un même avis donné par une instance compétente puisse servir, dans un premier temps, à dire un médicament remboursable car il rend un service médical appréciable, et dans un second temps, à le radier de la liste de ceux remboursables car le service rendu est inexistant ou plus faible que celui rendu par d’autres médicaments. Cela d’autant plus que ledit avis n’est entaché ni d’erreur ni d’incomplétude.

(1er avril 2019, Société Laboratoires Expanscience, n° 416500)

 

6 - Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières – Consultation Quorum – Conditions d’appréciation du quorum – Modification d’un texte soumis à consultation après cette consultation – Conséquence – Condition d’une nouvelle consultation – Rejet.

Dans le cadre de l'examen d’un recours dirigé contre un décret du 10 mai 2017 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières abrogeant le décret du 25 juillet 2014 relatif audit Conseil, deux points de procédure administrative non contentieuse retiennent l’attention parmi de nombreux autres griefs tous rejetés.

En premier lieu, se posait la question de savoir à quel moment il convient de se placer pour apprécier le respect de la règle du quorum par un organisme collégial lorsque ce chiffre varie en cours de séance. En l’espèce, si le nombre de membres présents ou représentés à l'ouverture de la séance excédait le chiffre du quorum, un refus, émis dans la suite de la séance, de participer au vote opposé par certains membres faisait passer le nombre de participants en-dessous de ce quorum, expédiente et logique : Qu’advient-il des votes émis à partir de cet instant ? La réponse est simple : la satisfaction du quorum s’apprécie en début de séance, peu important ce qu’il en advient ensuite.

En second lieu, lorsqu’un organisme a été consulté sur un projet (de texte ou autre), la modification postérieure de celui-ci oblige-t-elle à organiser une nouvelle consultation de cet organisme ? Là aussi la réponse est classique. Ce n’est que dans le cas où la modification postérieure pose une (ou plusieurs) question(s) nouvelle(s) qu’il convient de procéder à une nouvelle consultation.

(11 avril 2019, Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) et Union des syndicats de l'immobilier (UNIS), n° 412344)

 

6 bis - 38 - Bénéficiaires de l’allocation pour adultes handicapés – Possibilité pour eux de tirer des rémunérations d'une activité professionnelle – Déduction des frais professionnels en vue de la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu – Circulaire n’autorisant que la déduction forfaitaire de 10% au titre des frais professionnels à l’exclusion de tout autre calcul de la déduction – Circulaire à caractère impératif – Irrégularité pour violation de l’art. 83 CGI – Annulation.

(1er avril 2019, Association des paralysés de France, n° 421160) Voir n° 38

 

 

Audiovisuel, informatique et technologies numériques

 

7 - Société France Télévisions – Personne privé chargée d'un service public – Compétence du juge administratif des référés – Absence de nature administrative des actes en cause sans effet sur la compétence de référé s'agissant d'une liberté fondamentale – Obligation constitutionnelle de respecter le pluralisme des courants d'opinion et de pensée – Principe d'égalité ou d'équité inapplicable stricto sensu en dehors des périodes électorales sauf en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (liberté d'opinion ou liberté d'expression des suffrages) – Nécessité d'une diversité non d'une complétude des opinions présentées – Annulation des ordonnances attaquées.

Le lecteur tient là une importante décision qui fera date en plusieurs domaines dont, en premier, celui de l'audiovisuel. Des réponses substantielles ont été données à cette occasion.

La société France Télévisions avait programmé pour le jeudi 4 avril 2019 au soir un débat télévisé, sur sa chaîne France 2, dans la perspective des élections des représentants français au Parlement européen, étant précisé que ce débat, en raison de sa date, ne se situait  ni durant la période de six semaines précédant le scrutin, ni durant celle au cours de laquelle doivent être présentées les candidatures aux élections des représentants au Parlement européen, ni non plus, a fortiori, durant la campagne électorale. Neuf participants avaient été choisis comme représentant les principaux courants politiques ; plusieurs partis ou groupements politiques dont les représentants n'avaient pas été invités saisirent le juge des référés du tribunal administratif de Paris de requêtes en référé liberté à fin de le voir ordonner à l'organisme concerné de les y inviter. Par trois ordonnances rendues le 1er avril 2019 les juges des référés de ce tribunal ont enjoint à la société nationale de programme France Télévisions, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, soit d'inviter les trois personnalités concernées au débat du 4 avril 2019, soit d'organiser une autre émission consacrée aux élections européennes avant le 23 avril qui soit également un grand rendez-vous d'information et de débat au sens de l'article 14 du cahier des charges de France Télévisions et d'y inviter les trois mouvements politiques requérants. France Télévisions se pourvoit contre chacune de ces trois ordonnances.

En premier lieu, le Conseil d'Etat relève que France Télévisions est une personne morale chargée de missions de service public. À ce titre, ceux de ses actes ou mesures susceptibles de porter une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale relèvent des dispositions de l'art. L. 521-2 CJA instituant le référé liberté. Il en va ainsi alors même que les décisions de cet organisme relatives à la conception d'émissions et à leur diffusion ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans la mesure où elles ne font pas partie de sa mission de service public. Ainsi les deux catégories d'actes pris par une personne morale de droit privé dans l'exercice de ses missions de service public, acte de droit public et acte de droit privé, si elles se distinguent quant à la question de savoir si elles relèvent ou non du juge de l'excès de pouvoir, ne se distinguent pas devant le juge du référé liberté dès lors que, par un acte relevant de l'une ou de l'autre catégorie, il est allégué une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale.

C'était le cas en l'espèce où étaient d'ailleurs invoquées plusieurs libertés fondamentales. Toutefois, cette solution, assez cohérente et bien venue dans une vision unilatérale du référé liberté pourrait se discuter - et sérieusement - du côté judiciaire car la violation d'une liberté fondamentale par un acte de pur droit privé et qui n'intéresse pas le service public, cela fait beaucoup pour prétendre échapper à la compétence du juge judiciaire.

En deuxième lieu, le Conseil d'Etat observe qu'en période électorale, comme indiqué ci-dessus, s'appliquent des règles particulières de respect du pluralisme des courants d'opinion et de pensée se substituant au droit commun audiovisuel.

En troisième lieu, indépendamment de toute élection, il est une obligation constitutionnelle rappelée aussi bien dans la loi de 1986 sur la liberté de communication, que par des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou par les dispositions figurant au cahier des charges souscrit par France Télévisions. En bref, il s'agit du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, de l'honnêteté, de l'indépendance et du pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, tout particulièrement pour les émissions d'information politique et générale. Cependant, il va de soi que ces exigences ne sauraient avoir ni la même portée ni le même contenu qu'en période électorale. D'ailleurs, la mesure du respect du pluralisme est faite par le CSA trimestriellement, sur la base de relevés mensuels.

Le Conseil d'Etat a choisi une formulation de choc pour dire cela, dans un évident souci pédagogique. Le point 15 de sa décision est très clair sur ce point : " Ni la loi, ni les termes de (la recommandation du CSA du 22 novembre 2017) n'ont pour effet d'imposer à la société France Télévisions d'inviter aux débats qu'elle organise dans la période en cause, même dans la perspective d'élections prochaines, et a fortiori à un seul débat en particulier, des représentants de l'ensemble des partis et groupements politiques qui entendent se présenter aux suffrages des électeurs. Elles n'exigent pas non plus d'inviter des personnalités susceptibles d'exprimer toutes les opinions se rapportant au scrutin à venir. Elles n'ont pas pour conséquence, dans cette période, d'imposer une stricte égalité de traitement entre toutes les personnalités politiques. Il appartient à la société France Télévisions, dans le régime de liberté garanti par la loi et dans l'exercice de sa responsabilité éditoriale, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de concevoir et d'organiser les émissions participant au débat démocratique, dans le respect d'un traitement équitable de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion." D'où cette conséqence, qui peut sembler abrupte mais est empreinte de logique : " Le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne saurait remettre en cause les décisions prises dans ce cadre que dans le cas où elles porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale."

Enfin, au cas de l'espèce le large échantillonnage des neuf personnalités choisies ainsi que la perspective d'autres débats à venir rendent la mesure prise par France Télévisions dépourvue de toute suspicion d'atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale.

(4 avril 2019, Société France Télévisions, n° 429370, n° 429373 et n° 429374)

 

8 - Informatique et libertés – Sanction infligée par la CNIL sans mise en demeure préalable – Absence de possibilité de régulariser le comportement sanctionné – Légalité – Réformation d’une décision de sanction prise par la CNIL – Publicité de la décision de justice.

La société requérante a fait l’objet d’une sanction par la CNIL en raison d’irrégularités de son site web permettant l’accès, sans mot de passe ou autre filtre, à des données personnelles. Alertée par le CNIL le 31 juillet 2017, elle a dès le 2 août, corrigé le défaut de sécurité affectant son site, ce que la CNIL a elle-même constaté le 9 août. La CNIL a infligé à la société une sanction pécuniaire de 250.000 euros et décidé de rendre publique cette sanction sur son propre site pendant deux ans. Il était reproché à la CNIL d’avoir infligé cette sanction sans respecter l’obligation de mise en demeure préalable qui lui est impartie. Le Conseil d’Etat relève que ne saurait être reprochée en l’espèce l’absence de mise en demeure puisque cette procédure comporte invitation à régulariser le manquement et que la correction opérée spontanément par la société fautive rendait impossible toute régularisation avant sanction.

Par ailleurs, le juge exige que la CNIL tienne compte du comportement de l’intéressé lorsqu’elle inflige une sanction, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce alors que pourtant la société a fait preuve d’une grande célérité pour se mettre en conformité. La sanction était donc, dans ces circonstances de fait, disproportionnée ; elle est ramenée à 200.000 euros. En outre, il est fait obligation à la CNIL de porter sur le site Légifrance et sur son site, dans les mêmes formes que la décision de sanction attaquée, mention de la décision juridictionnelle réformant la sanction.

(17 avril 2019, Société Optical Center, n° 422575 ; comparer, du même jour, avec :  Association pour le développement des foyers (ADEF), n° 423559)

 

Biens

 

9 - Art. L. 631-7 code de la construction et de l'habitation (CCH) – Changement d'affectation des locaux à usage d'habitation – Conditions et limites de la présomption d'usage d'habitation en cas d'existence de cet usage au 1er janvier 1970 – Caractère non fautif de l'affirmation d'un maire sur l'existence d'un changement d'affectation non autorisé – Absence de faute – Erreur de droit de la cour administrative d'appel – Annulation.

M. X. a signé, le 12 juillet 2011, la promesse de vente d'un local dont il est propriétaire à Neuilly-sur-Seine. Sur demande du notaire chargé de la vente, le maire de la commune a précisé qu'il s'agissait d'un bien à usage de remise et de garage qui n'était donc pas à usage professionnel, commercial ou industriel et qu'il avait fait l'objet d'un procès-verbal à raison de sa transformation sans autorisation en local commercial ; de plus, le maire indiquait que l'affectation de ce local ne pouvait être modifiée. Le bénéficiaire de la promesse de vente ayant renoncé à son projet d'acquisition, M. X. a mis en cause la responsabilité de la commune pour la faute qu'elle aurait commise en donnant des informations erronées sur l'affectation du local et a demandé au tribunal administratif la condamnation de la commune à une indemnité en réparation du préjudice prétendument subi. Si sa demande a été rejetée par le tribunal, elle a, très partiellement, été accueillie en appel. La commune de Neuilly-sur-Seine se pourvoit en cassation contre l'arrêt d'appel.

Pour admettre le pourvoi au fond, le Conseil d'Etat reproche à la cour une erreur de de droit ayant consisté en une interprétation erronée des dispositions de l'art. L. 631-7 du CCH, celles-ci n'instituant une présomption d'usage d'habitation que pour les seuls locaux qui, à la date du 1er janvier 1970, étaient occupés à fins d'habitation ; en revanche, elles ne créent aucune autre présomption s'agissant de locaux qui, à la même date, étaient affectés - comme c'est le cas en l'espèce - à un autre usage.

L'interprétation donnée ici de ce texte est particulièrement étroite, d'où s'explique sans doute l'erreur de la cour.

(5 avril 2019, Commune de Neuilly-sur-Seine, n° 410039)

 

10 - Biens faisant partie du domaine privé d’un centre hospitalier – Cession de parcelles par mise en concurrence préalable – Possibilité non obligatoire pour les personnes publiques autres que l’Etat – Obligation en ce cas de respecter le principe d’égalité entre candidats – Cession n’ayant pas à respecter les règles de la commande publique – Règles inapplicables à la cession d’un bien.

Le centre hospitalier de Savoie (CHS), établissement public, a fait choix de céder des parcelles de son domaine privé par mise en concurrence de professionnels de l’immobilier, procédure originale non interdite ni permise par les textes. Dans le cadre de cette procédure deux sociétés introduisent un contentieux du fait du rejet de leur candidature commune. L’affaire arrive en cassation ce qui permet au Conseil d’Etat d’apporter deux précisions utiles.

En premier lieu, il est indiqué qu’ « aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à une personne morale de droit public autre que l'État de faire précéder la vente d'une dépendance de son domaine privé d'une mise en concurrence préalable ». Cependant, le juge exige en ce cas le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats au rachat de ce bien.

En second lieu, le Conseil d’Etat, répondant à l’un des arguments en ce sens des demandeurs, rappelle que cette exigence d’égalité n’implique pas que l’autorité administrative devrait, en ce cas, respecter les règles relatives à la commande publique, « qui ne sont pas applicables à la cession d'un bien ». 

(16 avril 2019, Sociétés Procedim et Sinfimmo, n° 420876)

 

11 - Occupants sans titre d’un logement universitaire – Expulsion – Régime juridique mettant en cause le CROUS, établissement public administratif – Compétence du juge administratif – Inapplicabilité du code des procédures civiles d’exécution – Conciliation opérée par le juge entre les nécessités du service public et le respect de la vie privée comme de la dignité des personnes – Rejet de la demande de renvoi d’une QPC.

La requérante a été enjointe par le juge administratif des référés de libérer le logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans une résidence universitaire gérée par le CROUS, établissement public administratif chargé du service public du logement étudiant. Elle soulève une QPC fondée sur le fait que ne sont pas appliquées par le CROUS les règles fixées par les dispositions pertinentes du code des procédures civiles d’exécution, que le législateur a fait montre, dans ces textes, d’incompétence négative, que la compétence du juge administratif est substituée à celle du juge judiciaire, enfin, que ne sont pas prévues de mesures protectrices de la vie privée et de la dignité des personnes.

Cette argumentation est – sans surprise – entièrement rejetée par la décision rapportée. Le juge rappelle que sont inapplicables ici les dispositions du code précité s’agissant de logements exclusivement affectés et gérés par un service public, que le législateur a entendu exclure cette forme de logement du droit commun des rapports locatifs et qu’enfin c’est au juge administratif qu’incombe la conciliation entre les divers intérêts en présence.

(16 avril 2019, Mme X., n° 426074 ; v. aussi, dans le même sens et du même jour : Mme X., n° 426075)

 

Collectivités territoriales et groupements

 

12 - Commune nouvelle – Création antérieure au 1er janvier 2016 – Régime applicable pour le versement de la dotation nationale de péréquation – Portée du VI de l'art. L. 2334-14-1 CGCT – Substitution de motifs – Confirmation de l'arrêt d'appel et rejet du pourvoi du ministre de l'intérieur.

La commune de Tinchebray-Bocage, créée le 1er janvier 2015 par regroupement de sept communes existantes, a contesté avec succès devant le tribunal administratif la décision de la préfète de l'Orne fixant le montant de dotation nationale de péréquation qui lui était attribué pour l'année 2015. Ce jugement ayant été confirmé sur l'appel formé par le ministre de l'intérieur, ce dernier se pourvoit en cassation où il échoue à nouveau.

La cour d'appel avait estimé qu'avait été appliquée à tort à cette commune la règle de plafonnement prévue par le VI de l'article L. 2334-14-1 du CGCT. Le Conseil d'Etat condamne ce raisonnement car il considère que ce VI, tout comme les autres points de cet article est applicable en l'espèce car il joue pour les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Toutefois, ceci n'entraîne pas la cassation car le Conseil d'Etat substitue à ce motif erroné en droit celui tiré de ce que, précisément, ce dispositif ne peut trouver à s'appliquer aux communes nouvelles l'année de leur création, dès lors que celles-ci n'ont pu, en tant que telles, percevoir de dotation de péréquation l'année précédente. Par ailleurs, préservant l'avenir, le juge rappelle aussi que ce dispositif ne saurait avoir pour effet de priver les communes nouvelles de la garantie du maintien des dotations au cours des trois années suivant leur création prévue par l'article L. 2113-22 du CGCT.

Ainsi la solution de l'arrêt se trouve justifiée.

(5 avril 2019, Ministre de l'intérieur, n° 412701)

 

13 - Communes – Droit à l'information des membres d'un conseil municipal – Demande de communication de documents mal dirigée – Obligation de transmission au maire – Intérêt à la communication – Absence – Documents résultant d'une délibération antérieure à la demande de communication – Documents non nécessaires pour l'appréciation d'affaires en cours – Rejet.

Voilà une solution curieuse.

Un conseiller communautaire se voit refuser - par rejet implicite résultant du silence gardé par l'autorité compétente - la communication de documents relatifs à une étude de marché réalisée par la société AID Observatoire en avril 2015, de la lettre de la SPLA Grand Sud adressée à la CIVIS (établissement public de coopération intercommunale) lui transmettant la demande d'acquisition de la société Holding Ethève et de l'intégralité des consultations juridiques réalisées au bénéfice de la CIVIS et de la SPLA Grand Sud se rapportant à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de Pierrefonds Aérodrome, ainsi que des bons de commande de prestations juridiques afférents. Les premiers juges ont annulé la décision en tant qu'elle emporte refus de communication de ces divers éléments. La CIVIS se pourvoit en cassation.

Deux questions se posaient, l'une de forme, l'autre de fond.

En la forme, il était reproché au conseiller communautaire d'avoir adressé sa demande de communication de documents communautaires au directeur général des services non au maire, ainsi il n'y aurait pas eu de "silence" de la part de ce dernier, la décision implicite n'aurait donc pas été constituée. Il appartenait, de toute évidence, au DGS de transmettre ce courrier au maire et le silence valant refus était donc constitué.

Sur le fond, il est reproché aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de communication de documents au motif qu'ils se rapportaient à des projets ayant donné lieu à des délibérations du conseil communautaire de la CIVIS. Or le Conseil d'Etat estime qu'ils auraient dû, alors que les délibérations invoquées étaient antérieures à la date de la demande de communication, vérifier si les documents demandés pouvaient être regardés comme étant nécessaires pour que l'intéressé puisse se prononcer utilement sur les affaires en cours de l'établissement public de coopération intercommunale, la CIVIS, susceptibles de faire l'objet de délibérations à venir au cours desquelles les élus auraient à se prononcer sur les projets en cause. Cette solution n'est pas convaincante en ce qu'elle restreint le champ d'application du droit à communication sans que s'aperçoive un quelconque avantage à ce faire.

(5 avril 2019, Communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS), n° 416542)

 

14 - Communauté de communes – Retrait de communes membres et adhésion de celles-ci à une autre communauté de communes – Procédure – Avis préalable de la commission départementale de la coopération intercommunale – Réunion en formation plénière – Formation restreinte seule compétente – Suspension de l’arrêté préfectoral autorisant le retrait et l’adhésion.

L’arrêté préfectoral autorisant le retrait de communes d’une communauté de communes et ensuite leur adhésion à une autre communauté de communes du département doit etre précédé d’un avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie en formation restreinte, c’est-à-dire ne comprenant pas les représentants des conseils départemental et régional. En l’espèce avait été réunie la commission siégeant en formation plénière.

Le juge des référés de première instance, saisi par la communauté de communes de « départ », avait suspendu l’exécution de l’arrêté préfectoral d’autorisation. Les communes et la nouvelle communauté de communes concernées se pourvoient en Conseil d’Etat.

Celui rejette le pourvoi en faisant sien le raisonnement du premier juge : il ressort des dispositions de l’art. L. 5214-26 CGCT que la création de la formation restreinte a, entre autres, pour but de renforcer la représentation des communes et des établissements intercommunaux par rapport à celle des conseils départemental et régional, qui en sont exclus. Par suite il n’était pas anodin d’avoir consulté en l’espèce non cette formation restreinte mais la formation élargie. De ce fait, l’arrêté attaqué était irrégulier et, en y voyant un moyen sérieux, le premier juge a donc considéré que cette irrégularité pouvait avoir eu une influence sur le sens de la décision prise ou privé la communauté de communes intéressée d'une garantie, entachant ainsi d’illégalité l’acte attaqué.

(24 avril 2019, Commune de Courcelles-les-Gisors, commune de Boury-en-Vexin et communauté de communes du Vexin-Normand, n° 419842)

 

15 - Contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales – Communauté de communes – Syndicat mixte – Déféré préfectoral – Actes soumis au contrôle – Actes préparatoires – Actes soumis à l'intervention finale du préfet – Jurisprudence Préfet de l'Eure – Mise à l'écart.

Usant de la procédure spéciale du référé suspension instituée au troisième alinéa de l'article L. 2131-6 CGCT, le préfet du Var a demandé la suspension de la délibération par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Fayence a demandé son adhésion au syndicat mixte d'élimination des déchets du moyen pays des Alpes-Maritimes (SMED) pour l'exercice de la compétence n° 2 prévue par les statuts de ce syndicat, relative à la création et la gestion du centre de valorisation organique du Broc et de son centre de tri de collecte sélective, de l'installation de stockage de déchets non dangereux de Massoins et de tout équipement nécessaire au traitement des déchets ménagers et assimilés. Le juge des référés du tribunal administratif a, par ordonnance, fait droit à cette demande, tandis que celui de la cour administrative d'appel a annulé l'ordonnance précédente. Le ministre de l'intérieur se pourvoit. Le Conseil d'Etat lui donne raison en relevant l'illégalité, au regard des dispositions de l'art. L. 224-13 CGCT, de la délibération par laquelle la communauté de communes du pays de Fayence, d'une part, a demandé son adhésion au SMED pour l'exercice de la compétence n° 2 prévue par les statuts de ce syndicat, recouvrant notamment " la création et la gestion (...) de tout équipement nécessaire au traitement des déchets ménagers et assimilés ", laquelle porte nécessairement sur une partie du traitement des déchets ménagers, d'autre part, n'a pas entendu procéder à un transfert à ce syndicat mixte de l'intégralité de sa compétence relative au traitement de ces déchets. Dès lors, en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée le moyen tiré de ce que la communauté de communes ne pouvait légalement demander son adhésion au SMED, au titre de la compétence n° 2 prévue par les statuts de ce syndicat, sans lui transférer l'intégralité de sa compétence relative au traitement des déchets ménagers, le juge des référés de la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 2224-13 du CGCT. Le pourvoi du ministre de l'intérieur est fondé.

Réglant l'affaire au fond (cf. art. L.821-2 CJA), le Conseil d'Etat doit d'abord résoudre d'importantes questions de procédure que recelait cette affaire. D'abord, la délibération déférée par le préfet sur référé n'était qu'une délibération préparatoire. Etait-ce possible ? La réponse du juge est positive. Ensuite, le référé suspension tel que décrit dans l'art. L. 2131-6 CGCT ne semblait pas être applicable à un acte ou procédure préparatoire : là aussi le juge lève l'obstacle éventuel en estimant possible en ce cas l'usage de ce référé spécial. Enfin, et c'était là peut-être la question la plus délicate, la procédure en question, d'adhésion à un syndicat tel que le SMED, se conclut par une intervention finale du préfet sans laquelle elle n'est pas exécutoire. La demande de suspension était-elle possible à l'égard d'un tel acte dont la perfection juridique exige l'intervention finale du préfet alors que n'a pas encore eu lieu cette intervention ? Là encore la réponse du juge est positive.

Enfin se posait une question classique du contentieux administratif, celle de savoir si l'administration peut demander au juge de lui délivrer un titre qu'elle peut se délivrer elle-même. La réponse est connue et elle est négative au moins depuis 1913 (jurisprudence Préfet de l'Eure). Sous la réserve d'une exception : le cas où, précisément, l'autorité administrative ne peut se délivrer un tel titre. Or c'était la situation de l'espèce.

(5 avril 2019, Ministre de l'intérieur, n° 418906)

 

Compétence

 

16 - Juge administratif – Interprétation d’un acte de droit privé – Difficulté sérieuse – Question préjudicielle – Sursis à statuer en l’attente d’une décision de l’autorité judiciaire.

Saisi d’un pourvoi du ministre de la santé dirigé contre plusieurs jugements de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, le Conseil d’Etat rappelle l’obligation pour le juge administratif, lorsque la solution du litige dont il est saisi dépend de l’interprétation d’un acte de droit privé présentant une difficulté sérieuse, de surseoir à statuer dans l’attente que le juge judiciaire se prononce sur cette question préjudicielle.

Tel est le cas en l’espèce, où il  s’agit, pour apprécier le bien-fondé du moyen invoqué par l’association demanderesse, de déterminer la portée que revêtent, à la date du litige, postérieurement à la loi du 17 janvier 2002, au décret du 19 mars 2004 et à l'arrêté du 22 septembre 2004 qui a créé le diplôme d'études spécialisées de médecine générale, pour la rémunération des médecins qualifiés spécialistes en médecine générale, d'une part, les stipulations de la convention collective nationale du 1er mars 1979 modifiée par le protocole d'accord du 6 avril 1993 et, d'autre part, les stipulations de l'accord de transfert du 26 mars 2003.

Cette question soulève une difficulté sérieuse, qu'il n'appartient, dès lors, qu'au juge judiciaire de trancher.

(1er avril 2019, Ministre des solidarités et de la santé, n° 414388)

 

Contrats

 

17 - Sous-concession en vue de l'attribution de lots de plage artificielle – Consultation – Conditions de régularité – Dénaturation d'une offre – Absence – Liberté de négociation – Conditions et limites (art. 46, ord. 29 janvier 2016).

De cette longue décision rendue au visa de l'art. L. 551-1 CJA, on retiendra seulement l'élément essentiel. Après établissement de la liste des candidats admis à soumissionner, le maire de la commune, alors qu'il n'y était point obligé, a institué une commission chargée de mener la négociation avec ces candidats. Cette commission était composée d'élus municipaux et de fonctionnaires territoriaux. La société requérante alléguait le caractère vicié de la procédure suivie car certains des membres de la commission n'avaient pas assisté à l'entretien de négociation la concernant. Le juge n'aperçoit en cela aucune atteinte au principe d'égalité de traitement de tous les candidats. On demeure dubitatif devant cette solution passablement laxiste. L'institution facultative d'une commission ne dispense pas son auteur et la commission d'un examen loyal, honnête et impartial des candidatures soumises. En l'absence de cette garantie l'atteinte au principe d'égalité devrait être considérée comme établie par présomption. Exiger que soit rapportée la preuve de l'incidence négatrice de cette irrégularité sur le principe d'égalité semble déraisonnable.

(8 avril 2019, Société Bijou Plage et M. X., n° 425373)

17bis - Biens faisant partie du domaine privé d’un centre hospitalier – Cession de parcelles par mise en concurrence préalable – Possibilité non obligatoire pour les personnes publiques autres que l’Etat – Obligation en ce cas de respecter le principe d’égalité entre candidats – Cession n’ayant pas à respecter les règles de la commande publique – Règles inapplicables à la cession d’un bien.

(16 avril 2019, Sociétés Procedim et Sinfimmo, n° 420876) Voir n° 10

 

18 - Référé précontractuel (art. L. 551-1 CJA) – Marchés publics – Marchés publics globaux – Obligation d'allotissement – Marchés dispensés de cette obligation – Cas d'un marché public global de performances portant sur la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'une infrastructure de communications à très haut débit.

Une société candidate non retenue à un marché global de performances, obtient du juge du référé précontractuel de première instance l'annulation de la procédure de passation du marché litigieux. Deux pourvois sont formés, l'un par le candidat retenu, l'autre par l'acheteur public.

Des nombreux arguments avancés on retiendra le principal en ce qu'il conduit le Conseil d'Etat à une importante précision jurisprudentielle. Celui-ci déduit - avec juste raison - de l'incise ouvrant la première phrase du I de l'art. 32 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 que les dispositions de cet article imposant une obligation d'allotissement des marchés sont inapplicables aux marchés publics globaux que régit la section 4 du chapitre Ier du titre II de la première partie de ladite ordonnance (art. 33, pour les marchés publics de conception-réalisation, art. 34 pour les marchés publics globaux de performance et art. 35 pour les marchés publics globaux sectoriels).

(8 avril 2019, Société Orange, n° 426096 et Région Réunion, n° 426914)

 

Droit fiscal et droit financier public

 

19 - Bénéficiaires de l’allocation pour adultes handicapés – Possibilité pour eux de tirer des rémunérations d'une activité professionnelle – Déduction des frais professionnels en vue de la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu – Circulaire n’autorisant que la déduction forfaitaire de 10% au titre des frais professionnels à l’exclusion de tout autre calcul de la déduction – Circulaire à caractère impératif – Irrégularité pour violation de l’art. 83 CGI – Annulation.

(1er avril 2019, Association des paralysés de France, n° 421160) Voir n° 38

 

20 - Flagrance fiscale – Procès-verbal de flagrance – Impôts concernés – Période concernée – Conditions de détermination du montant maximal des mesures conservatoires – Régime applicable aux contribuables assujettis à la TVA selon le régime réel – Caractère indifférent de l’erreur commise par le contribuable qui s’est placé sous un autre régime.

Selon le Conseil d’Etat, il résulte des dispositions combinées des art. L. 16-0 BA et L. 252 B du livre des procédures fiscales et de l’art. 287 du CGI qu’un procès-verbal de flagrance fiscale est soumis, pour sa régularité, à trois conditions principales : 1) il ne peut jouer qu’en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés ou de TVA ; 2) il  ne peut porter que sur les périodes pour lesquelles les obligations déclaratives prévues pour les impôts précités ne sont pas échues ; 3) le cas échéant, le montant maximal à hauteur duquel des mesures conservatoires sont mises en œuvre est déterminé sur la base des mêmes périodes non échues, jusqu'à la date du procès-verbal.

En l’espèce l’administration a constaté, dans le cadre d'une procédure de flagrance, que la société requérante, qui était assujettie à la TVA, relevait, à la date du contrôle, du régime réel d'imposition. Elle était donc soumise à une obligation déclarative mensuelle (cf. 2 de l'art. 287 du CGI). Comme elle n'a pas, pour au moins deux périodes échues, déposé de déclaration, l’administration pouvait établir (cf. 5° du I de l'art. L. 16-0 BA du LPF) un procès-verbal au titre des périodes pour lesquelles cette obligation déclarative mensuelle n'était pas échue et déterminer, en application du 3° du I de l'art. L. 252 B LPF, le montant maximal des éventuelles mesures conservatoires, sur la base du chiffre d'affaires correspondant à ces mêmes périodes non échues, jusqu'à la date du procès-verbal. La circonstance que l'assujetti se serait irrégulièrement placé, à la date d'engagement de la procédure, sous un autre régime d'imposition à la TVA est indifférente en l’espèce.

Or la période au titre de laquelle le procès-verbal de flagrance fiscale est établi ne peut être déterminée, contrairement à ce qui s’est passé dans la présente affaire, qu'au regard du caractère non échu des obligations déclaratives mensuelles découlant du régime réel d'imposition dont relevait légalement la société à la date de l'établissement du procès-verbal. Il suit de là que le tribunal administratif en jugeant comme il l’a fait a commis une erreur de droit.

(24 avril 2019, SASU Groupe Ferry, n° 412390)

 

21 - Impôts sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales – Principe de non déductibilité des rémunérations versées à une personne soumise à un régime fiscal privilégié (art. 238 A CGI) – Charge de la preuve de ce caractère privilégié – Preuve devant être rapportée par l’administration fiscale.

L'art. 238 A du CGI disposait en ses deux premiers alinéas dans la version applicable au moment des faits :

" Les intérêts, (...), les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ...à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ". 

Se fondant sur ces dispositions, l’administration a infligé à la société demanderesse un supplément d’impôt sur les sociétés ainsi que de taxe professionnelle majorés pour manquement délibéré à ses obligations fiscales et la soumission à la retenue à la source. Cette société avait déduit de son chiffre imposable des sommes versées par elle à une autre société en rémunération de la garantie des risques liés à l'exécution du contrat signé avec l'Office Algérien Interprofessionnel des Céréales par lequel celui-ci lui a confié l'inspection et le contrôle des cargaisons de céréales qu'il importe par voie maritime.

Se posait une question de charge de la preuve que le régime fiscal de ces rémunérations revêtait le caractère d’un régime privilégié. Selon le juge, cette charge incombe à l’administration fiscale or cette preuve n’est pas établie en l’espèce. L’administration s’est bornée à relever que la société requérante ne contestait pas qu'aux Antilles néerlandaises où était établie la société à laquelle étaient versées les rémunérations litigieuses, le taux d'imposition du bénéfice des sociétés variait de 2,4 % à 6 %, alors que le taux d'imposition à l'impôt sur les sociétés était fixé en France à 33,33 % et la cour en a déduit ipso facto que l'administration devait être regardée comme établissant que cette dernière était, en l'espèce, soumise à un régime fiscal privilégié. Comme le rappelle le juge un raisonnement aussi sommaire n’est pas satisfaisant ; il incombait à l’administration « d'apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d'imposition, mais sur l'ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu'exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié.... Le contribuable peut, de son côté, faire valoir, en réponse à l'administration, tous éléments propres à la situation du bénéficiaire en cause. Dans le cas où l'administration doit être regardée, au vu de l'ensemble des éléments ainsi produits par les parties, comme ayant établi que le bénéficiaire n'est pas imposable ou est assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. »

Il s’agit donc d’exigences très lourdes imposées à l’administration, justifiées par l’ampleur de ses prérogatives en cette matière.

(24 avril 2019, SAS Control Union Inspections France (CUIF), n° 413129)

 

22 - Avis à tiers détenteur – Frais bancaires facturés pour l’exécution d’un tel avis – Prestation de services – Assujettissement à la TVA – Définition en droit européen de la prestation de services – Absence de prestation en l’espèce – Annulations.

La législation en vigueur fait obligation aux établissements teneurs des comptes bancaires de redevables d'impositions, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent à concurrence des impositions dues par ces derniers. 

L’administration fiscale prétendait que la requérante devait s’acquitter de la TVA sur les frais bancaires facturés à ses clients pour l’exécution d’avis à tiers détenteurs. Elle conteste cette argumentation, en vain, en première instance et en appel et se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’Etat lui donne raison en rejetant chacun des deux arguments développés par l’administration fiscale au soutien de ses exigences. Il convient, préalablement, de rappeler que sont des prestations de services, au sens de la directive européenne du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, celles qui sont effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Il faut donc qu’existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire. 

En premier lieu, il ne saurait être raisonnablement soutenu – comme l’a fait la cour d’appel - qu'il existe, en pareille hypothèse, un rapport juridique entre la banque et son client sur le fondement duquel des prestations réciproques sont échangées.  En effet, l'obligation pour la banque d'accomplir ces opérations ne résulte pas de la relation contractuelle avec son client, mais de la demande qui lui est faite sous la forme d'avis à tiers détenteur par le comptable chargé du recouvrement. De plus, le client ne peut être regardé comme tirant un quelconque avantage de ces opérations. L’arrêt est cassé pour une évidente erreur de droit. 

En second lieu, le ministre défendeur a prétendu substituer au motif retenu par la cour un autre motif tiré de ce que les opérations en cause constituent des prestations de services accomplies par la banque au profit du Trésor public. Cet argument est rejeté car il résulte des dispositions relatives aux procédures civiles d’exécution applicables aux avis à tiers détenteur (cf. art. L. 263 LPF) qu’un tel avis rend la banque personnellement débitrice des sommes dues au Trésor public par son client, dans la limite des fonds disponibles sur les comptes de ce dernier. Par suite, les opérations accomplies par la banque à la réception d'un avis à tiers détenteur, qui ont pour seul objet le paiement d'une créance dont elle est personnellement redevable, ne constituent pas des prestations de services accomplies au bénéfice du Trésor public.

(24 avril 2019, SA Banque de La Réunion, n° 412570)

 

23 - Contrôle fiscal – Divergences subsistantes entre le contribuable et le vérificateur – Charte du contribuable vérifié – Débat avec un fonctionnaire de l’administration fiscale d’un certain rang – Débat ne pouvant porter que sur les points restant en litige.

Rappel de bon sens et de loyauté procédurale par le Conseil d’Etat : « Un contribuable qui a expressément demandé à bénéficier de la garantie, offerte par la charte du contribuable vérifié, d'obtenir un débat avec un fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé que le supérieur hiérarchique du vérificateur, mais qui a limité la portée de cette demande à certains chefs de rectification sur lesquels persistaient des divergences importantes, ne saurait soutenir utilement devant le juge de l'impôt qu'il a été privé de cette garantie pour les autres chefs de rectification, seuls en litige, et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière. »

(24 avril 2019, M. et Mme X., n° 412769)

 

24 - Taxation d’office – Utilisation par l’administration de relevés bancaires – Obligation d’informer le contribuable sur l’origine des renseignements ou documents qu’elle a ainsi obtenus – Communication incomplète – Effets et limites.

Un couple de contribuables qui a fait l’objet d’une procédure de taxation d’office a sollicité de l’administration (art. L. 76 B LPF) qu’elle lui fournisse la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus par elle de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition litigieuse. En l’espèce, alors que le fisc avait obtenu des relevés bancaires portant sur un semestre, il n’avait remis aux contribuables que celui du mois de janvier. Saisie de cela, la cour administrative d’appel a jugé que les contribuables avaient ainsi été privés de la possibilité de vérifier le contenu des documents et d'en discuter la teneur ou la portée et prononcé la décharge de la totalité des impositions mises à leur charge. Sur pourvoi du ministre, le Conseil d’Etat annule pour erreur de droit cet arrêt motif pris de ce que la cour aurait dû « circonscrire les conséquences du manquement de l'administration à son obligation de communication aux impositions pour lesquelles elle a utilisé les renseignements et documents en cause, que ce soit pour conduire la procédure d'imposition ou pour déterminer le montant de l'impôt ».

On peut ne pas approuver une conception aussi étroite des droits du contribuable qui aurait pu, par exemple, trouver dans ces relevés des éléments en sa faveur, évidemment non retenus par le fisc.

(24 avril 2019, Ministre de l'action et des comptes publics, n° 414420)

 

25 - Créance publique – Récupération d'une aide d'Etat accordée en violation du droit de l'Union – Titre exécutoire – Annulation – Différenciation des effets de l'annulation d'un titre exécutoire selon qu'elle résulte d'une irrégularité de forme ou de l'absence de bien-fondé du titre – Ordre d'examen des conclusions dirigées contre un titre exécutoire – Motivation du jugement ou de l'arrêt - Rejet.

Une société agissant comme mandataire liquidateur judiciaire du Centre d'exportation du livre français (CELF), a demandé l'annulation du titre de perception émis à son encontre, relatif aux intérêts courus de 1982 au 25 février 1989 sur les aides publiques versées au CELF pour le " programme petites commandes " et de prononcer la décharge de cette somme. Les premiers juges, confirmés en appel, ont annulé ce titre de perception et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La société se pourvoit en cassation et son action est rejetée. Ce qui retient l'attention c'est l'évolution jurisprudentielle qui caractérise cette décision.

Tout d'abord est rappelée la distinction selon que l'annulation d'un titre exécutoire repose sur un motif de régularité en la forme ou sur son absence de bien-fondé. Dans le premier cas, l'annulation n'a pas pour effet d'éteindre la créance publique litigieuse dans la mesure où l'administration peut procéder à la régularisation de la forme viciée. Dans le second cas, l'annulation éteint nécessairement cette créance puisqu'elle est alors jugée infondée.

Ensuite, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient seuls de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Si, dans cette hypothèse, et c'est là un revirement de jurisprudence, le juge n'estime fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient seulement un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, il n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. Le Conseil d'Etat considère qu'en statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. Reste que cette solution abandonne une précédente et très récente jurisprudence en sens contraire (Section, 13 mars 2015, Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer, n° 364612, Rec. Lebon p. 84).

Enfin, lorsque le demandeur de première instance décide d'interjeter appel - dans les cas où cette voie de réformation lui est ouverte - il est évidemment recevable à relever appel du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de décharge. Le juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, doit se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande. 

(5 avril 2019, Société Mandataires Judiciaires Associés, n° 413712)

 

26 - Décision de récupération d’une aide – Recours en annulation assorti d’un référé suspension – Recours en annulation du titre exécutoire émis en vue d’opérer cette récupération – Effet suspensif automatique du recours en annulation – Référé suspension irrecevable pour défaut d’objet.

Rappel d’une particularité procédurale propre aux titres exécutoires.

En l’espèce la requérante a fait l’objet d’une décision de récupération de l’aide qui lui avait été versée au titre de la politique agricole commune puis d’un titre exécutoire. Elle a formé contre ce dernier un recours à fin d’annulation ainsi qu’un référé suspension pour empêcher la récupération immédiate de la somme. Sa demande de suspension ayant été rejetée en première instance, elle se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’Etat rappelle que s’il est possible de former contre une décision de récupération de sommes, un recours en annulation et un recours en suspension d’exécution, en revanche, il n’est possible de diriger contre un titre exécutoire qu’un recours à fin d’annulation ; celui-ci, en effet, suspend automatiquement l’exécution du titre contesté rendant sans objet la demande de suspension, laquelle est, en ce cas, irrecevable, ainsi que cela avait été jugé en première instance.

(11 avril 2019, Mme X., n° 418039)

 

27 - Chambres régionales des comptes (CRC) – Contrôle des comptes des collectivités territoriales – Demande de rectification des observations définitive d’une chambre – Procédure – Caractère contradictoire de la procédure – Existence en l’espèce – Rejet.

Rappel de ce que le principe du contradictoire s’applique non seulement lors de l’établissement par une CRC de ses observations provisoires puis de ses observations définitives mais encore s’agissant de l’examen d’une demande de rectification desdites observations, condition respectée en l’espèce.

(24 avril 2019, M. X., n° 409270)

 

28 - Prélèvements sociaux - Plus-values immobilières réalisées par des non-résidents – Taxation à des fins de prélèvement à caractère social et de solidarité (art. 244 bis A du CGI) – Contrariété par rapport au principe de l'unicité de législation sociale garanti par le droit de l’Union européenne (art. 11, règlement européen du 29 avril 2004) – Annulation partielle.

Un contribuable conteste la taxation des plus-values immobilières réalisées en France par des non-résidents afin de financer diverses prestations sociales. Il estime que le paragraphe n° 80 des commentaires administratifs du 1er août 2018 donnant l’interprétation de l’administration fiscale sur cette question portent atteinte au principe de l'unicité de législation sociale garanti par l'article 11 du règlement européen du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Le Conseil d’Etat examine chacun des prélèvements et contributions contestés et déduit la conformité de certains d’entre eux aux dispositions de l’art. 11 du règlement du 29 avril 2004 et la non-conformité d’autres par rapport à ce texte.

S’agissant du prélèvement de solidarité sur les produits de placement et des contributions affectées au fonds de solidarité vieillesse, le juge considère qu’ils entrent dans le champ d’application du règlement précité. En revanche, s’agissant, d’une part, des contributions affectées à la Caisse d'amortissement de la dette sociale et, d’autre part, des contributions sociales affectées à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, il les juge contraires au principe d'unicité de législation en matière sociale énoncé à l’art. 11 précité. Ce principe « s'oppose à ce que les plus-values immobilières réalisées en 2018 par les non-résidents qui relèvent du champ d'application territorial et personnel de ce règlement soient assujetties à la contribution sociale généralisée et au prélèvement social affectés au fonds de solidarité vieillesse, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale affectées à la caisse d'amortissement de la dette sociale ainsi qu'au prélèvement social et à la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ». Dès lors que les commentaires administratifs attaqués réitèrent des dispositions législatives (loi du 16 août 2012 de finances rectificative et loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale) méconnaissent, dans cette mesure, le règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ils sont irréguliers et doivent être annulés.

(16 avril 2019, M. X., n° 423586)

 

29 - Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage en Île-de-France et les surfaces de stationnement (art. 231 ter CGI) – Détermination de la nature des locaux à assujettir à la taxe – Recours à leur utilisation effective au 1er janvier de l’année d’imposition – Qualification retenue par un contrat ne pouvant prévaloir sur l’usage effectif de ces locaux.

Le ministre requérant a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’une cour administrative d’appel qui a déchargé une indivision du paiement des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui lui avaient été imposées du chef de locaux qu’elle possède. L’administration justifiait cet assujettissement par la qualification juridique donnée à ces locaux dans le bail conclu entre l’indivision et une société locataire.

La cour avait estimé devoir retenir non la qualification théorique du bien telle qu’elle figurait dans le bail mais celle résultant de son usage effectif par les parties au bail. Cette solution est entérinée en ces termes par le juge de cassation : « Pour l'application de ces dispositions (art. 231 ter CGI) seule doit être prise en compte l'utilisation effective des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d'une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal ».

(24 avril 2019, Ministre de l'action et des comptes publics, n° 417792)

 

30 - TVA – Exonération de taxe au profit des personnes publiques – Effet de distorsion de concurrence – Conditions de son appréciation – Prise en compte de la nature identique ou semblable des prestations fournies – Élément d'appréciation insuffisant.

Il résulte des articles 256 et 256B CGI et de la directive 2006/112/CE  du 28 novembre 2006 telle qu’interprétée  par la CJUE (29 octobre 2015, C-174/14, Saudaçor - Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA), que le non-assujettissement à la TVA prévue en faveur des personnes morales de droit public énumérées au paragraphe 1 de l’article 13 de la directive précitée de 2006, qui déroge à la règle générale de l'assujettissement de toute activité de nature économique, est subordonné à deux conditions cumulative. 1°/ l'activité doit être exercée par un organisme agissant en tant qu'autorité publique ; 2°/  le non-assujettissement ne doit pas conduire à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.

Par conséquent, l’existence de distorsions significatives de concurrence ne saurait résulter « de la seule constatation que des prestations réalisées par un organisme de droit public sont identiques à celles réalisées par un opérateur privé, sans examen de l'état de la concurrence réelle, ou à défaut potentielle, sur le marché en cause ».

(Avis, 12 avril 2019, TA de Caen, n° 427540)

 

31 - Bénéfices industriels et commerciaux – Détournements de fonds au détriment d’une société – Sommes détournées déduites du bénéfice net – Conditions – Absence de faute manifeste ou de carence des organes dirigeants et des responsables de la société – Hypothèse de l’espèce – Annulation de l’arrêt d’appel ayant jugé le contraire.

La demanderesse, qui exploite une grande surface, a déduit de son bénéfice des sommes correspondant à des vols de billets de banque livrés par une société de transport de fonds et destinés à alimenter le distributeur automatique attenant au supermarché. L’administration fiscale a remis en cause la qualification de détournements de fonds portée à la comptabilité de la société, réintégré ces sommes dans le montant imposable, avec rehaussement de l’impôt sur les sociétés, assujettissement à la contribution additionnelle à cet impôt, pénalités et amendes. Sur recours de la société, le tribunal administratif a fait droit à sa demande mais la cour d’appel a annulé ce jugement, d’où le pourvoi en cassation.

Il découle des art. 38 et 39 CGI combinés qu’en cas de détournements de fonds commis au détriment d'une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de la société. En revanche, ne sont pas déductibles les détournements commis par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés ainsi que ceux, commis par un salarié de la société, qui ont pour origine, directe ou indirecte, le comportement délibéré des dirigeants, mandataires sociaux ou associés ou leur carence manifeste dans l'organisation de la société et dans la mise en œuvre des dispositifs de contrôle, contraires à l'intérêt de la société.

En l’espèce la cour a estimé, pour annuler le jugement et donc rejeter la demande de la société, que « l'attentisme et l'abstention inexplicables dont la société a fait preuve face aux détournements dont elle a été victime faisaient (...) obstacle à ce que ces vols puissent être regardés comme faisant partie des risques normaux de la vie de l'entreprise dans le cadre d'une gestion commerciale normale ».

Le Conseil d’Etat casse cet arrêt au motif qu’en statuant ainsi, alors qu'il n'était ni établi ni même allégué que les détournements litigieux auraient été réalisés par un salarié de la société, la cour a commis une erreur de droit.

(12 avril 2019, SAS Société de distribution Saint-Maximoise (SDSM), n° 410042)

 

32 - Impôt sur les bénéfices des sociétés – Régime des sociétés mères et filiales (art. 145 CGI) – Bénéfice imposable – Déduction des produits nets de participation (art. 216 CGI) – Cas des acomptes sur dividende – Déductibilité entière – Absence d’incidence des sommes soumises à distribution en fin d’exercice.

C’est à tort qu’une cour administrative d’appel juge que l'exonération des acomptes sur dividendes ne peut être admise que dans la limite du montant des sommes distribuables en fin d'exercice alors que leur perception procède, pour leur montant total, des droits attachés aux titres de participation détenus par la société mère et que les articles 145 et 216 CGI ne subordonnent pas l'exonération des produits nets de participations qu'ils instituent à l'imposition effective, entre les mains de la filiale, des bénéfices qu'elle distribue.

L’arrêt d’appel étant cassé le Conseil d’Etat se prononce comme juge d’appel du jugement du tribunal administratif. Là aussi, il est jugé que c’est à tort que celui-ci a rejetéla demande de la société mère tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquels elle a été assujettie à raison de la remise en cause de l'exonération d'une fraction des acomptes sur dividendes perçus de sa filiale britannique. En effet, les acomptes sur dividendes versés à la société mère par sa filiale avaient, dans leur totalité, le caractère de produits de participation au sens de l'article 216 du code général des impôts et relevaient, dès lors, du régime des sociétés mères.

(12 avril 2019, Société Compagnie de Saint-Gobain, n° 410315)

 

33 - Taxe foncière sur les propriétés bâties – Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – Établissement public d’assistance (art. 1382 CGI) – Notion – Exonération de taxe foncière.

L’art. 1382 du CGI exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties, notamment, les immeubles des établissements publics d'assistance (art. 1382, 1°, 12ème alinéa du CGI). Or cette qualité a été refusée en première instance à l’établissement demandeur.

Prenant le contrepied de ce jugement, le Conseil d’Etat décide que les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont des établissements d’assistance au sens et pour l’application des dispositions susrappelées.

C’est donc à tort qu’a été refusée à l’EHPAD demandeur l’exonération de taxe foncière sur les immeubles dont il est propriétaire et qui sont affectés à son objet social.

(24 avril 2019, Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) "Résidence du Colombier ", n° 410859)

 

34 - TVA – Opération constituée d’une pluralité d’éléments – Opération pouvant être qualifiée de complexe unique ou existence de plusieurs prestations ou livraisons – Activité accessoire : soumission à la TVA – Activité facultative, facturée spécifiquement : non assujettissement à la TVA – Cas en l’espèce – Soustraction régulière de l’activité de l’assiette de la TVA.

Lorsqu'une opération économique soumise à la TVA est composée de plusieurs éléments, actes et/ou prestations, deux cas se présentent au regard de l’assiette de la TVA.

Soit cette opération se décline en plusieurs modalités et éléments interdépendants constituant in fine une opération constituée d’un complexe d’éléments mais de caractère unique. En ce cas, l’assiette de la TVA comprend l’ensemble de ces éléments.

Soit cette opération est en réalité constituée de plusieurs éléments ou actes, chacun distinct des autres. En ce cas, chacun d’eux est retenu de façon indépendante comme assiette de la TVA.

Ce schéma se complique en chacune de ces deux variétés : d’une part, l'opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée, et d’autre part, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu'elles ne sont pas indépendantes.

Lorsque l’activité est l’accessoire d’une activité principale elle est soumise, pour ce qui regarde l’assujettissement à la TVA, au même régime fiscal que l’activité principale.

Ainsi, lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l'opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu'ils ne constituent pas pour les clients une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci. Tel est le cas, également, lorsque plusieurs éléments fournis par l'assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule opération économique indissociable, le sort fiscal de celle-ci étant alors déterminé par celui de la prestation prédominante au sein de cette opération.

En l’espèce,  la société Xerox General Services exerçait, en qualité de sous-traitante de sa société mère, la société Xerox Global Services, une activité " d'éditique " consistant à fournir aux clients de celle-ci des prestations de gestion documentaire auxquelles pouvaient s'ajouter, sur option, des prestations complémentaires consistant en la mise sous pli des documents ainsi édités, leur affranchissement à l'aide de machines à affranchir mises à disposition par La Poste et la remise des plis ainsi affranchis à cette dernière.

Ces sociétés ont exclu de leur base d'imposition à la TVA les frais d'affranchissement qui étaient facturés par la filiale à sa mère puis refacturés par cette dernière à ses clients, en sus des prestations " d'éditique ".

La cour administrative d'appel a jugé que l'administration avait à bon droit réintégré ces frais d'affranchissement dans les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 2° du I de l'article 267 du code général des impôts au motif que la prestation d'affranchissement revêtait un caractère accessoire par rapport à la prestation principale " d'éditique ".

Ce jugeant, la cour a commis une erreur dans la qualification juridique des faits car dans cette affaire la prestation d'affranchissement était facultative et faisait l'objet d'une facturation séparée à hauteur des seuls frais d'affranchissement en litige. Elle constituait donc pour les clients du groupe Xerox une fin en soi et non le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation principale " d'éditique ", par suite elle ne revêtait pas un caractère accessoire de la prestation d’éditique.

Le pourvoi est admis et les arrêts sont cassés.

(24 avril 2019, Sociétés Xerox et Xerox General Services, n° 411007 ; v. aussi, sur cette question, les points 14 à 16 de : 24 avril 2019, SAS Corsica Ferries France, n° 418912)

 

35 - Droit de l’Union européenne – Principe de libre circulation des capitaux – Combinaison avec les conventions internationales destinées à éviter les doubles impositions – Régime français de retenue à la source – Crédit d’impôt – Détermination du montant et imputation de ce crédit d’impôt – Compatibilité avec le droit de l’Union – Renvoi d’une question préjudicielle à la CJUE.

Il s’agit dans cette affaire d’une question fiscale qui est à la fois techniquement complexe et politiquement hautement sensible. Ceci peut expliquer que la décision ait été rendue en quatre chambres réunies.

La société demanderesse contestait en cassation la conventionnalité européenne des dispositions, fondant l’arrêt d’appel contesté, du b du 1 de l'article 220 CGI selon lesquelles l'imputation sur l'impôt dû en France de la retenue à la source acquittée à l'étranger à raison des revenus de source étrangère auxquels cette disposition fait référence est limitée au montant du crédit d'impôt correspondant à cette retenue à la source tel qu'il est prévu par les conventions fiscales internationales. Dans l'hypothèse où une convention fiscale conclue entre la France et un autre Etat afin d'éviter les doubles impositions prévoit, comme le font celles en cause dans la présente affaire, l'application de trois principes. 1°/ Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés en France perçoit des dividendes d'une société résidente de l'autre Etat qui sont soumis à une retenue à la source dans cet Etat, la France a le pouvoir d'imposer la première société sur ces dividendes. 2°/ Cette société a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés, sans toutefois que ce crédit d'impôt ne puisse excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. 3°/ Ce montant maximal doit être déterminé, en l'absence de toute stipulation contraire dans la convention fiscale, en appliquant l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à l'impôt sur les sociétés, dont celles de l'article 39, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209, c'est-à-dire en déduisant du montant des dividendes distribués, avant toute retenue à la source, et sauf exclusion par des dispositions spécifiques, les charges justifiées, qui ne sont exposées que du fait de l'acquisition, de la détention ou de la cession des titres ayant donné lieu à la perception des dividendes, qui sont directement liées à cette perception et qui n'ont pas pour contrepartie un accroissement de l'actif.

La Société Générale soutenait que la cour avait commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l'application des règles contenues à l’art. 220 précité conduit à méconnaître la liberté de circulation des capitaux protégée par le droit de l'Union. Elle fait valoir que les opérations portant sur des titres de sociétés étrangères réalisées par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en France seraient désavantagées par rapport à celles qui portent sur des titres de sociétés françaises, au motif que le mode de calcul du plafond des crédits d'impôt dont l'attribution est prévue par les conventions fiscales conclues par la France, afin d'éliminer la double imposition des dividendes résultant de leur imposition, d'une part, par l'Etat de la source des dividendes, d'autre part, par la France, ne permettrait qu'une imputation insuffisante de l'impôt prélevé par l'Etat de la source sur l'impôt sur les sociétés français. Elle se prévaut à cet égard des arrêts de la Cour de justice du 17 septembre 2015 Miljoen, X. et Société Générale, C-10/14, C-14/14 et C-17/14 et du 28 février 2013 Beker, C-168/11.

En réalité, constate le Conseil d’Etat, d’une part, il  résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'en l'absence de mesures d'unification ou d'harmonisation adoptées par l'Union, les États membres demeurent compétents pour définir, par voie conventionnelle ou unilatérale, les critères de répartition de leur pouvoir de taxation et que la préservation de cette répartition est un objectif légitime reconnu par la Cour (17 septembre 2015, Miljoen, X. et Société Générale, préc., point 76). En particulier, le droit de l'Union, dans son état actuel, ne prescrit pas de critères généraux pour la répartition des compétences entre les États membres s'agissant de l'élimination de la double imposition à l'intérieur de l'Union, d’autre part, il n’existe pas de jurisprudence de la CJUE sur la marge d'appréciation laissée aux États membres lorsqu'ils adoptent un mécanisme d'élimination de la double imposition applicable en cas de distribution à une société résidente d'un Etat membre de dividendes qui trouvent leur source dans un autre Etat, fondé sur l'octroi à cette société d'un crédit d'impôt imputable, dans la limite du montant de l'impôt correspondant, dans son Etat de résidence. C’est pourquoi, cette question étant déterminante pour la solution du litige soulevé par la Société Générale, il est renvoyé à titre préjudiciel à la CJUE.

(24 avril 2019, Société Générale, n° 399952)

 

Droit public économique

 

36 - Concurrence – Aides d’Etat – Financement des aides publiques au cinéma et à l’audiovisuel – Question préjudicielle à la CJUE – Réponse de la CJUE – Conséquences – Absence de caractère d’aides d’Etat – Rejet.

Les sociétés requérantes avaient saisi le juge administratif d’un recours contre le rejet de leurs demandes tendant à la restitution de la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinées à l'usage privé du public acquittée par elles au profit de l’Etat pour le compte du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC). Le Conseil d’Etat avait interrogé à titre préjudiciel la CJUE (21 septembre 2016, mêmes requérantes, n° 376193) et c’est après l’arrêt qu’elle a rendue sur cette affaire (20 septembre 2018, C-510/16) que le Conseil d’Etat statue ici au fond.

L’enjeu du litige portait sur la notion de modification d’une aide existante, celle-ci ayant été dûment notifiée à la Commission.

En l’espèce, la CJUE a jugé que le Conseil d’Etat devait déterminer si les trois taxes affectées au financement des aides au cinéma et à l'audiovisuel (taxes sur les billets de cinéma, sur les services de télévision et sur les ventes et locations de vidéogrammes), faisaient, lors de la période considérée, partie intégrante des régimes d'aides en cause et, en particulier, à examiner si la mise en réserve d'une partie des recettes du CNC avait eu pour effet de réaffecter le montant concerné à une mesure autre que celle revêtant toutes les caractéristiques d'une aide, au sens du paragraphe 1 de l'article 107 du TFUE et à apprécier l'impact que pourrait avoir  la réattribution d'une partie de ces recettes au profit du budget général de l'Etat sur l'existence d'un lien d'affectation contraignant entre ces taxes et ces régimes. 

Pour cela, après une analyse approfondie des faits, le Conseil d’Etat conclut «  que même si une part des sommes mises en réserve devait servir à financer le versement d'aides futures, si les sommes reversées à l'Etat ont été, au cours de la période concernée, d'un montant modeste au regard du produit des taxes affectées et si le prélèvement pour frais de fonctionnement représente une part limitée du produit de ces taxes, le total des sommes soustraites au financement du régime d'aides au cinéma et à l'audiovisuel antérieurement autorisé a représenté une part croissante des recettes devant servir au financement de ce régime d'aide. Ainsi, le montant des recettes collectées ne peut être regardé comme ayant influencé directement l'importance des aides accordées chaque année, dont le montant a évolué significativement moins vite que celui du produit des taxes affectées au CNC. Dans ces conditions, les trois taxes affectées au CNC ne peuvent être regardées comme faisant partie intégrante du régime d'aides concerné au titre de la période en litige ».

Les recours sont rejetés.

(12 avril 2019, Sociétés Carrefour Hypermarchés, Fnac Paris, Fnac Direct, Relais Fnac, Codirep et Fnac Périphérie, n°s 376193, 380199, 380205, 380206, 380208 et 380209)

 

37 - Subventions à la création et à la modernisation de salles de cinéma – Distinction entre deux types de subventions – Soutien financier automatique et soutien financier de caractère sélectif - Refus du président du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) d’attribuer une subvention de caractère sélectif à une commune – Refus correctement motivé en l’espèce – Rejet.

Le président du CNC refuse à une commune de lui accorder une subvention d'aide à la création et à la modernisation de salles en zone insuffisamment équipée, pour l'ouverture d'un complexe de trois salles de cinéma. La commune a saisi en vain le tribunal administratif d’une demande d’annulation mais, sur son appel, ce jugement est annulé ainsi que le refus opposé par le président du CNC. Ce dernier se pourvoit en cassation et le Conseil d’Etat lui donne raison.

Il juge que l’octroi de la subvention litigieuse n’a aucun caractère automatique, le président du CNC disposant d’un large pouvoir d’appréciation sous le contrôle restreint du juge. De plus, l’allégation d’insuffisance d’équipements de ce type dans la zone où se trouve la commune est controuvée par les pièces du dossier. C’est donc à tort que la cour a annulé le refus de subvention opposée à la commune requérante et que cette dernière a contesté le jugement de première instance.

(24 avril 2019, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), n° 419910)

 

Droit social et action sociale

 

38 - Bénéficiaires de l’allocation pour adultes handicapés – Possibilité pour eux de tirer des rémunérations d'une activité professionnelle – Déduction des frais professionnels en vue de la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu – Circulaire n’autorisant que la déduction forfaitaire de 10% au titre des frais professionnels à l’exclusion de tout autre calcul de la déduction – Circulaire à caractère impératif – Irrégularité pour violation de l’art. 83 CGI – Annulation.

Les salariés peuvent, pour la déduction de leurs frais professionnels de l’assiette de l’impôt sur le revenu, opter soit pour une déduction forfaitaire de 10% soit pour une prise en compte, sur justificatifs, des frais réels qu’ils ont effectivement exposés pour l’exercice de leur profession lorsqu'ils estiment que ceux-ci excèdent 10%. Les adultes handicapés, qui perçoivent une allocation spéciale, peuvent exercer une activité professionnelle salariée en milieu ordinaire de travail ou dont les ressources demeurent temporairement appréciées selon les mêmes modalités. S’agissant de la déduction de leurs frais professionnels, une circulaire du directeur des politiques familiale et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales adressée aux directeurs et agents comptables des caisses d'allocations familiales ne leur ouvre qu’une seule possibilité de déduction, la déduction forfaitaire de 10%, à l’exclusion de l’autre branche de l’alternative offerte aux autres salariés. Saisi en ce sens par l’association requérante, le Conseil d’Etat juge cette limitation illégale et annule sur ce point la circulaire attaquée.

(1er avril 2019, Association des paralysés de France, n° 421160)

 

39 - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) - Détermination du plafond de 250 salariés pour l’attribution du CICE – Absence de prise en compte des salariés mis à disposition d’une société par une entreprise de travail temporaire – Erreur de droit – Cassation et renvoi au juge d’appel.

Un contentieux né d’un refus de remboursement du CICE conduit le Conseil d’Etat à déterminer comment se calcule l’effectif des salariés d’une entité économique. En effet, ne sont éligibles au CICE que les entreprises dont l’effectif salarié n’excède pas le seuil de 250 salariés. La société en litige avait calculé ce chiffre en n’incluant pas dans ses effectifs les salariés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire. Ce qu’avait admis la cour d’appel. Le Conseil d’Etat annule ce raisonnement car il résulte de l'art. L. 1251-1 du code du travail que les personnes mises à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire sont liées à cette dernière par un contrat de travail. Elles ont ainsi la qualité de salariés de cette entreprise de travail temporaire au sens du a) de l'article 5 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 du 6 août 2008. Par suite, ces personnes doivent être comptées dans les effectifs de l’entreprise qui sollicite le bénéfice du CICE.

 En l’espèce, l’application de cette règle a pour effet de faire passer le nombre des salariés de l’entreprise au-dessus du plafond de 250 salariés ce qui l’exclut du bénéfice du CICE.

(16 avril 2019, Ministre de l'action et des comptes publics, n° 422868)

 

Élections

 

40 - Élections relatives aux Français de l’étranger – Conseiller consulaire et conseiller à l’assemblée des Français de l’étranger – Démission d’office prononcée par le ministre – Question prioritaire de constitutionnalité – Irrégularité commise antérieurement à l’élection du démissionnaire d’office – Atteinte à l’égalité devant le suffrage – Rejet – Non renvoi de la QPC.

Le requérant a été démis d’office de ses mandats de conseiller consulaire à Alger et de conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger par deux arrêtés du 4 décembre 2018 pris par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Il soulève, au soutien de sa requête en annulation desdits arrêtés, une QPC fondée sur deux motifs.

En premier lieu, les dispositions du troisième alinéa de l'article 17 de la loi du 22 juillet 2013, relative à la représentation des Français établis hors de France, ne sauraient être interprétées selon lui comme prévoyant la démission d'office d'un conseiller consulaire ou d'un conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger lorsque sa radiation des listes électorales de la circonscription où il a été élu procède d'une irrégularité commise antérieurement à son élection, sauf à méconnaître la garantie des droits résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Le Conseil d’Etat rejette ce premier chef de demande en observant que le lien entre la qualité d’électeur, laquelle est fondée sur l’inscription sur les listes électorales, et l’éligibilité comme conseiller consulaire et/ou comme conseiller à l’Assemblée susmentionnée, est tel que le ministre est tenu de tirer les conséquences de la perte de la qualité d’électeur sans qu’il y ait lieu pour lui, ni d’ailleurs possibilité, de distinguer selon qu’un retranchement d’électeur de la liste procède de faits antérieurs ou non à son élection. L’intérêt général qui s’attache à une telle solution n’emporte pas des conséquences excessives aux droits que les intéressés tirent de leur élection.

En second lieu, le requérant soutenait qu’existe de ce fait une différence injustifiée de traitement, au regard de ce qui précède entre les conseillers précités, traités plus sévèrement, ainsi qu’une atteinte à l’égalité devant le suffrage d’une part, et les conseillers municipaux, départementaux et régionaux, mieux traités, d’autre part. Le juge pratique l’esquive bien connue selon laquelle peuvent être traitées différemment des situations différentes. Affirmation purement rhétorique et incantatoire qui donne à voir une argumentation inexistante : comment discriminer entre des élus au suffrage universel ?

La QPC n’est donc pas renvoyée.

(1er avril 2019, M. X., n° 426806)

 

Environnement

 

41 - Carrières – Assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) – Poussières totales en suspension – Circulaire rappelant l'état de la réglementation applicable pour les différentes composantes de la TGAP – Incompétence de son auteur (non) – Inconstitutionnalités irrecevables faute d’user de la voie de la QPC.

(1er avril 2019, Syndicat professionnel des carrières indépendantes du grand ouest (CIGO), n° 426413) Voir n° 1

 

42 - Dispositifs publicitaires – Loi du 29 décembre 1979 – Notion d’enseigne – Enseigne signalant une activité – Enseigne disposée sur un bâtiment ne servant pas à cette activité – Prise en considération de l’ensemble de la parcelle d’exercice de l’activité – Erreur de droit à juger différemment.

Le requérant a demandé et obtenu l’annulation d’un arrêté du préfet de l'Hérault le mettant en demeure d’assurer la conformité de l'enseigne qu'il avait installée sur une toiture avec les dispositions du code de l'environnement, ce sous quinzaine à peine d’astreinte. Ce jugement est confirmé en appel. Le ministre chargé de l’environnement se pourvoit.

La question de droit était de savoir si une enseigne située à l’entrée d’un parc de loisirs sur un bungalow ne servant pas à l’activité de ce parc constituait ou non une enseigne, au sens et pour l’application des art. L. 581-3 et R. 581-62 du code de l'environnement.

Le Conseil d’Etat, infirmant l’opinion des juges du fond, 1ère instance et appel, estime qu’il résulte des articles précités du code de l'environnement que doit être qualifié « enseigne », y compris en toiture, l'inscription, forme ou image, installée sur un immeuble où s'exerce l'activité signalée.

Il précise en outre, que « si la part du bâtiment où s'exerce l'activité est prise en compte pour déterminer, en application des dispositions de l'article R. 581-62 du code de l'environnement, les prescriptions applicables à l'enseigne est « sans incidence sur la qualification même d'enseigne la circonstance que cette activité ne s'exerce pas exclusivement dans cet immeuble mais dans l'ensemble de la parcelle sur laquelle il est situé ». C’est sur ce dernier point qu’il est jugé que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit pour avoir dit que doit être regardé comme une publicité le dispositif implanté sur le bungalow à l'entrée du parc de loisirs de plein air au motif que ce bungalow, affecté à l'organisation des activités de loisir, n'a pas vocation à les accueillir matériellement.

(1er avril 2019, M. X., n° 416919)

 

43 - Déclaration d'utilité publique – Travaux tendant à la création d'une liaison électrique à 225 000 volts sous-marine et souterraine – Griefs de légalité interne – Principe de précaution – Principe de proportionnalité de l'utilité publique – Absence d'atteintes – Rejet.

Le requérant invoquait au soutien de sa demande d'annulation d'un arrêté ministériel déclarant d'utilité publique un ouvrage de transport d'électricité, avec mise en compatibilité des documents d'urbanisme de certaines communes, des moyens de légalité externe qui ne nous retiendrons pas et deux moyens de légalité interne. S'il s'agit de rappels de la jurisprudence bien établie sur ces questions, leur réitération, dans le contexte de cette affaire, est intéressante.

En premier lieu, était soulevée une atteinte au principe de précaution. Ceci donne l'occasion au Conseil d'Etat d'un rappel de principe : "Une opération qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut légalement être déclarée d'utilité publique." Suit alors la description de la méthodologie s'imposant à la puissance publique en ce cas : 1) vérification de l'applicabilité au cas d'espèce de ce principe (ce qui se traduit ici par : "rechercher s'il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution".) ; 2) en cas de réponse positive, vérification de l'adéquation pertinente des mesures prises en conséquence (ce qui se traduit par : "Si cette condition est remplie, il lui incombe de veiller à ce que des procédures d'évaluation du risque identifié soient mises en oeuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle et de vérifier que, eu égard, d'une part, à la plausibilité et à la gravité du risque, d'autre part, à l'intérêt de l'opération, les mesures de précaution dont l'opération est assortie afin d'éviter la réalisation du dommage ne sont ni insuffisantes, ni excessives. Il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre l'acte déclaratif d'utilité publique et au vu de l'argumentation dont il est saisi, de vérifier que l'application du principe de précaution est justifiée, puis de s'assurer de la réalité des procédures d'évaluation du risque mises en œuvre et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de précaution".). Appliquant cette méthodologie le juge estime qu'en l'espèce il y a bien matière à appliquer ce principe et qu'ont été prises les mesures pertinentes nécessaires.

En second lieu, était invoquée la jurisprudence Ville nouvelle-Est de 1971 quelque peu "relookée" dans sa formulation selon laquelle, on le sait, "Une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d'ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement et l'atteinte éventuelle à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente". Il résulte de l'analyse du juge que le projet satisfait bien l'intérêt général et que ses inconvénients, qui sont réels, ne revêtent pas un caractère tel qu'ils puissent être considérés comme retirant au projet contesté son caractère d'opération d'utilité publique.

(8 avril 2019, M. X., n° 411862)

 

État-civil et nationalité

 

44 - Acquisition de la nationalité française par mariage – Présomption d’innocence n’empêchant pas un refus d’acquisition de cette nationalité pour cause d’indignité ressortissant de faits non assortis d’une condamnation pénale définitive – Citation directe devant un tribunal correctionnel – Élément insuffisant pour justifier le refus – Annulation.

Le Conseil d’Etat rappelle que « Le principe de présomption d'innocence ne fait pas obstacle à ce que le Gouvernement s'oppose, pour indignité, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger en se fondant sur des faits qui n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis. » Ensuite, il juge qu’en l’espèce les faits ne sont pas suffisamment établis.

En effet, le Premier ministre, pour refuser l’octroi de la nationalité française à l’intéressé, s'est fondé sur ce qu’il devait faire l'objet d'une citation directe du Procureur de la République devant le tribunal correctionnel pour des faits d'infraction à la législation régissant l'embauche des salariés étrangers commis en 2016. Or le juge estime que la seule circonstance que l'intéressé fasse l'objet d'une citation directe devant le tribunal correctionnel n'est pas, par elle-même, de nature à le faire regarder comme indigne d'acquérir la nationalité française, d’autant plus que le Gouvernement n'a produit, dans le cadre de l'instruction diligentée par et devant le juge administratif, aucun élément de nature à établir les faits reprochés à M. X. dont celui-ci conteste s'être rendu auteur. Le refus primo-ministériel est annulé.

(1er avril 2019, M. X., n° 417822)

 

45 - Naturalisation – Perte postérieure de la nationalité française – Conditions – Perte concomitante du statut de citoyen de l’Union européenne – Obligation, pour la décision de perte de nationalité, de conformité aux conditions du droit de l’Union – Existence – Rejet.

Le Conseil relève tout d’abord que « la définition des conditions d'acquisition et de perte de la nationalité relève de la compétence de chaque Etat membre de l'Union européenne ».

Cependant, il juge ensuite que, « dans la mesure où la perte de la nationalité d'un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l'Union, la perte de la nationalité d'un Etat membre doit, pour être conforme au droit de l'Union, répondre à des motifs d'intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l'acquisition de la nationalité et prendre en compte la possibilité pour l'intéressé de recouvrer une autre nationalité ». 

On peut être surpris d’une solution qui fait de la citoyenneté européenne un élément constitutif de la nationalité française alors qu’elle n’en est qu’une conséquence, donc parfaitement détachable. C’est mélanger la cause et l’effet et introduire une obscurité conceptuelle d’un vilain effet.

(24 avril 2019, M. X., n° 424975)

 

Fonction publique et agents publics

 

46 - Pension civile ou militaire de retraite – Conditions de révision – Nombre de cas de révision limité par l’art. 55 du code des pensions – Exception lorsque la révision résulte d’une décision de justice.

Rappel d’une règle constante selon laquelle si, en principe, les dispositions de l’art. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite limitent les cas dans lesquels l'administration peut remettre en cause une décision liquidant une pension civile ou militaire de retraite, elles sont en revanche sans incidence sur la révision d'une telle décision lorsque celle-ci intervient en exécution d'une décision contentieuse. Ici se combinent le principe de bon ordre budgétaire qui fonde cet art. 55 et le souci du respect de la chose jugée.

(1er avril 2019, Ministre de l’enseignement supérieur, n° 425629)

 

47 - Détenu employé par une société concessionnaire – Existence d’une relation de droit public entre le détenu et cette société – Indifférence à cet égard, de la nature privée de la société concessionnaire – Relation de travail se rattachant à la mission de service public assurée par l’administration pénitentiaire – Compétence de la juridiction administrative – Droit du détenu à un salaire horaire minimum – Détermination de ce salaire.

Dans un litige portant sur la contestation, par un détenu, de la fixation de sa rémunération pour le travail effectué en prison, le juge apporte deux importantes réponses.

En premier lieu, il rappelle (réminiscence du célèbre arrêt Berkani) que : «  Eu égard tant à la nature particulière de la relation de travail, qui se rattache à l'accomplissement de la mission de service public de l'administration pénitentiaire, qu'à ses modalités de mise en œuvre, soumises au régime pénitentiaire du détenu et aux nécessités du bon fonctionnement de l'établissement, qui influent sur les conditions d'emploi et de rémunération, un détenu employé par une société concessionnaire, même de droit privé, se trouve à l'égard de cette société, dans une relation de droit public. »

En second lieu, s’agissant de la rémunération du travail du détenu, qui était en l’espèce, l’aspect principal du litige, il est jugé qu’il résulte des dispositions de l’art. 717-3 du code de procédure pénale que le législateur a entendu garantir aux détenus exerçant une activité professionnelle un salaire horaire minimum individuel, dont les modalités sont fixées, dans le respect des conditions définies par ce code, dans l'acte d'engagement signé entre un détenu et le chef de l'établissement pénitentiaire où il exerce cette activité. Ce salaire, dans le cas d’activités de production, ne peut être inférieur à 45% du SMIC. Pour vérifier si cette rémunération respecte le minimum légal il convient de tenir compte du nombre d'heures effectivement travaillées et de l’ensemble des sommes versées en contrepartie de ce travail, y compris les primes.

(24 avril 2019, Garde des sceaux, ministre de la justice, n° 423009)

 

48 - Liberté syndicale – Décharge d'activité de service – Élément de cette liberté – Autorité compétente pour accorder la décharge dans le cas d'agents relevant d'un ministre déterminé mais placés, du fait du poste occupé, sous l'autorité d'un autre ministre.

La question qui fait le fond de cette décision est celle du régime des décharges de service dans la fonction publique. Le syndicat requérant demandait l'annulation d'une décision du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt refusant une décharge syndicale à un agent public et de celle rejetant son recours gracieux contre ladite décision ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de la demande de décharge syndicale présentée par ledit syndicat. Ayant obtenu gain de cause en première instance, le syndicat est débouté de toutes ses demandes sur appel du ministre de l'agriculture. Il se pourvoit en cassation.

Le Conseil d'Etat rappelle tout d'abord - sans surprise - que " les décharges d'activité de service constituent l'une des modalités d'exercice de la liberté syndicale dans la fonction publique (...)" et que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit "en jugeant que le principe de liberté syndicale ne couvrait pas l'attribution aux syndicats de facilités pour l'exercice du droit syndical, dont l'octroi de décharges d'activités de service". La cassation est donc encourue.

Ensuite, est rappelé le principe que le crédit de temps syndical est déterminé, au niveau de chaque département ministériel, en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique ministériel, puis réparti, en fonction des résultats obtenus à cette élection, entre les organisations syndicales. Chaque syndicat communique au ministre en charge du département ministériel ou au chef de service intéressé la liste nominative des bénéficiaires des crédits sollicités sous forme de décharges d'activité de service.

Enfin, lorsque, comme en l'espèce, un agent relevant d'un ministre déterminé se trouve placé sous l'autorité d'un autre ministre, il peut bénéficier d'une décharge à ce titre, quand bien même il serait affecté dans un service placé sous l'autorité d'un autre ministre ou mis à sa disposition.

Simplement, en ce cas, il est nécessaire pour ce ministre de recueillir l'accord préalable de l'autre ministre ou chef de service sous l'autorité duquel l'agent concerné se trouve placé, afin qu'il se prononce sur la compatibilité de la décharge sollicitée avec la bonne marche de ce service.

(5 avril 2019, Syndicat des personnels du ministère de l'agriculture (SP Agri-CFDT), n° 410956)

 

49 - Fonctionnaires territoriaux – Congés de longue durée – Délai durant lequel doit être formée une demande tendant à ce qu'une maladie soit reconnue comme ayant été contractée en service – Délai de quatre ans institué pour les fonctionnaires d'Etat – Absence de délai dans le cas de la fonction publique territoriale.

Interrogé en ce sens par une cour administrative d'appel le Conseil d'Etat est d'avis que la règle instituée pour la fonction publique d'Etat, selon laquelle le fonctionnaire bénéficiant d'un congé de longue durée dispose d'un délai maximum de quatre ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie pour faire reconnaître l'imputabilité au service de l'affection ayant motivé l'octroi du congé de longue durée, n'est pas applicable aux fonctionnaires territoriaux, lesquels ne sont enfermés dans aucun délai pour effectuer une telle démarche. En effet, d'une part le délai de quatre ans a été fixé par l'art. 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 pris pour l'application des art. 34 et 35 de la loi du 11 janvier 1984 qui ne concernent que la fonction publique d'Etat, d'autre part, les dispositions de l'art. 23 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ont été prises pour l'application des art. 57 et 58 de la même loi qui ne visent que les fonctionnaires territoriaux.

(Avis, 5 avril 2019, M. X., n° 426281)

 

50 - Orpheline majeure atteinte d'une infirmité – Demande d'octroi d'une pension de réversion – Conditions d'appréciation de la notion de "charge effective" – Revenus pris en considération – Exclusion des pensions ou allocations perçues du fait de l'infirmité – Annulation pour erreur de droit, du jugement de première instance.

La requérante avait demandé en vain au TA de Nice l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de lui octroyer, par suite du décès de son père, une pension de réversion en tant qu'orpheline majeure infirme.

Le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi, déduit des dispositions de l'art. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite que pour pouvoir prétendre à la pension de réversion qu'elle sollicite, l'intéressée, en sa qualité d'orpheline majeure infirme, doit remplir deux conditions : être à la charge effective de son parent, titulaire de la pension, au jour de son décès et être dans l'impossibilité de gagner sa vie. C'est sur ce second point que la décision apporte une précision importante qui justifie la cassation du jugement déféré. Le juge précise, d'une part, que pour apprécier si l'orphelin infirme est à la charge effective de son parent, il convient de prendre en compte l'ensemble de ses revenus, à l'exception des pensions ou allocations qu'il perçoit du fait de son infirmité, et, d'autre part, que pour déterminer si cette infirmité l'empêche d'exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, il convient de ne retenir que les seuls revenus d'origine professionnelle de l'orphelin.

L'examen des pièces du dossier confirmant la réunion de ces deux conditions en l'espèce, le jugement est annulé tout comme le refus ministériel initial. 

(10 avril 2019, Mme X., n° 412651)

 

51 - Engagée volontaire dans la gendarmerie nationale – Titularisation dans la fonction publique territoriale – Demande de bonifications d'ancienneté militaire – Texte applicable à la date de la titularisation – Condition de conservation de la qualité de militaire à la date de la titularisation – Absence – Cassation partielle et renvoi.

Une personne qui a effectué de 1981 à 1997 des services dans la gendarmerie nationale, est recrutée par la suite par la communauté d'agglomération requérante en qualité d'agent administratif non titulaire, puis titularisée dans le grade d'agent administratif territorial à compter du 1er janvier 2003. Elle a demandé en 2010 la prise en compte, à compter de la date de sa titularisation, de bonifications d'ancienneté militaire. Cette demande ayant été rejetée par l'intercommunalité, l'intéressée a saisi en vain le tribunal administratif d'un recours contre ce refus mais, sur son appel, la cour a fait partiellement droit à sa requête. La communauté d'agglomération se pourvoit.

Le Conseil d'Etat rappelle ici deux règles essentielles gouvernant la matière.

Tout d'abord, le droit pour un agent public, ancien militaire, à la prise en compte de ses services militaires antérieurs pour le calcul de son ancienneté est régi par les dispositions en vigueur à la date de sa titularisation dans la fonction publique civile. Ainsi, bien que la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires soit antérieure à la demande de la fonctionnaire, formée le 7 avril 2010, c'est cependant celle du 13 juillet 1972 qui doit être appliquée car c'est celle en vigueur au 1er janvier 2003, date de sa titularisation.

Ensuite, et cette seconde condition peut paraître sévère, le droit pour le militaire de bénéficier d'une reprise d'ancienneté est subordonné à l'obligation qu'il ait encore la qualité de militaire au moment où il a été nommé dans la fonction publique civile. Tel n'est pas le cas de la personne qui, à cette date, avait demandé sa radiation des cadres de l'armée et n'avait pas été placée en position de détachement durant la période précédant son intégration ou sa titularisation.

(10 avril 2019, Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, n° 413252)

 

Hiérarchie des normes

 

52 - Droit du travail – Modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises – Décret du 26 décembre 2017 – Juridicité de l’art. L. 2232-21 du code du travail – Contestation d’une ordonnance ratifiée – Incompétence du juge administratif – Invocations des conventions internationales n° 98 et 135 de l’OIT ainsi que de la convention EDH – Étendue du pouvoir réglementaire d’application d’une loi – Rejet.

Les quatre syndicats requérants attaquaient pour excès de pouvoir un décret du 26 décembre 2017 instituant des règles particulières d’approbation des accords collectifs d’entreprises, d’une part dans celles des entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, d’autre part dans celles des entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique.

À cette fin, outre des arguments de forme (contreseing du décret et version du texte soumise à la consultation du Conseil d’Etat) étaient surtout développés des arguments tenant à la hiérarchie des normes. Ils sont tous rejetés par le juge.

En premier lieu, le Conseil d’Etat ne pouvait être saisi d’articles du code du travail, issus de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, car cette ordonnance ayant été ratifiée, ses dispositions revêtent désormais une nature législative ; elles ne peuvent donc plus être contestées qu’à travers une question prioritaire de constitutionnalité non soulevée en la présente espèce.

En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que ce décret porterait atteinte à l’art. 4  de la convention internationale du travail n° 98 concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective ne peut être retenu car cette stipulation n’ayant pas d’effet direct suppose la prise d’actes complémentaires tout comme le point 6 de l’art. 19 de la constitution de l'Organisation internationale du travail, lequel ne constitue qu’une recommandation sans caractère contraignant ; il en va de même de la recommandation n° 91 du 29 juin 1951 de l'Organisation internationale du travail concernant les conventions collectives.

En troisième lieu, ne pouvait être davantage invoqué l'article 5 de la convention internationale du travail n° 135 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder car les articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du code du travail et celles du décret attaqué ne peuvent trouver à s'appliquer dans des entreprises comptant à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus du personnel, d’où il suit que ces dispositions ne portent pas atteinte à la stipulation conventionnelle invoquée.

En quatrième lieu, loin de violer, comme le prétendent les requérants, les dispositions de l’art. 11 § 1 de la convention EDH, les articles attaqués s’efforcent au contraire de développer les accords dans les petites entreprises en palliant l'absence fréquente de représentants des salariés pouvant participer à leur négociation. C’est d’ailleurs pourquoi les dispositions attaquées ne prévoient, dans les entreprises de moins de onze salariés, auxquelles ne s'appliquent pas les obligations relatives aux institutions représentatives du personnel, la possibilité pour l'employeur de soumettre un projet d'accord à la consultation du personnel que si l'entreprise est dépourvue de délégué syndical. Pareillement, dans les entreprises de onze à vingt salariés, il résulte des dispositions combinées des articles L. 2232-23 et L. 2232-23-1 du même code que cette possibilité n'est ouverte qu'en l'absence tant de délégué syndical que de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique et qu'elle ne fait pas obstacle à la négociation et à la conclusion d'un accord d'entreprise avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel.

Enfin, ne saurait être non plus retenu le moyen tiré de ce que c’est à tort que le pouvoir réglementaire se serait vu confier le soin de fixer les conditions d'application de l’art. L. 2232-21 du code du travail, qui précise que la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord, et en particulier les modalités d'organisation de cette consultation, car il résulte d’une décision du Conseil constitutionnel ( n° 2018-761 DC du 21 mars 2018) que s’impose à une telle consultation l’obligation de respecter les principes généraux du droit électoral ce qui est effectivement le cas des dispositions critiquées.

(1er avril 2019, Confédération générale du travail-Force ouvrière, n° 417652, Confédération générale du travail, n° 418525, Confédération française démocratique du travail, n° 418619 et Union syndicale Solidaires, n° 418673)

 

Libertés fondamentales

 

53 - Référé suspension – Décret du 30 janvier 2019 – Modalités d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille – Création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes – Rejet.

On signalera au lecteur cette importante ordonnance de référé dont la longueur et la diversité des moyens y abordés ne permettent pas qu’elle soit rapportée dans cette chronique de jurisprudence.

Le décret dont la suspension était sollicitée d’abord et l’annulation demandée ensuite régissent le traitement de personnes se disant mineures et sans attaches familiales à cet instant.

Les quatorze associations requérantes développaient dix moyens au soutien de leurs demandes tandis que le Conseil national des barreaux invoquait des moyens, de forme et de fond, propres. Tous sont rejetés en l’état du dossier par le juge du référé qui est, il faut le rappeler, un juge de l’urgence et un juge du provisoire. Ceci enserre donc étroitement ses pouvoirs de décision.

On remarquera le caractère fouillé des analyses menées pour chacun des moyens soulevés, les précautions prises pour exprimer parfois davantage des sentiments que des certitudes, une certaine confiance dans les administrations, d’Etat et locale, concernées.

L’ampleur de la question, son caractère récurrent, un certain sentiment relatif d’impuissance ainsi que l'aspect dramatique, au plan humain, de certaines situations constituent un tableau clinique sans doute assez troublant pour un exercice serein de la justice. C’est à cette aune qu’il faut mesurer et comprendre cette ordonnance.

(3 avril 2019, Unicef France et autres, n° 428477 et Conseil national des barreaux, n° 428831)

 

54 - Étranger – Demande d’asile – Palestinien – Étranger se trouvant sur un territoire où coexistent plusieurs autorités compétentes – Nécessité d’apprécier l’allégation de persécutions distinctement au regard de chacune des autorités – Omission – Annulation.

La Cour nationale du droit d’asile refuse à un ressortissant palestinien la protection asilaire motif pris de ce qu’il résulte de l'accord intérimaire israélo-palestinien " Oslo II " (septembre 1995) que la ville de Qalqilya, où résidait habituellement le requérant, fait partie de la zone A de la Cisjordanie. Or, observe la Cour, dans cette zone, " tous les pouvoirs et responsabilités du domaine civil ont été transférés à l'Autorité palestinienne ", qui est notamment " responsable de la sécurité interne et de l'ordre public ". Cette argumentation ne convainc pas le Conseil d’Etat qui reproche à la Cour d’avoir omis de relever que le même accord prévoit également que, dans la zone A de la Cisjordanie, " Israël restera responsable de la défense extérieure, (...), tout comme de la sécurité globale des Israéliens et des colonies, aux fins de protéger la sécurité intérieure et l'ordre public, et [qu'] à cette fin, elle aura tout pouvoir pour prendre les mesures qu'elle jugera nécessaires ".

Ainsi, en jugeant que les craintes du requérant devaient être examinées en prenant en compte, comme autorité exerçant effectivement les prérogatives liées au pouvoir, la seule Autorité palestinienne, alors que l'accord intérimaire Oslo II confie aussi, dans la zone A de la Cisjordanie, des prérogatives liées au pouvoir à Israël, la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'erreur de droit. 

(24 avril, M. X., n° 408992)

 

55 - Étrangers – Demandeurs d’asile – Changement de législation – Date d’effet – Absence de rétroactivité – Décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil des demandeurs d’asile antérieures à la loi du 10 septembre 2018 – Application du régime institué par la loi du 29 juillet 2015.

Le Conseil d’Etat dit pour droit que les dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 qui ont modifié l'art. L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2019. Il suit de là que le contentieux relatif aux modifications, suspensions ou abrogations de décisions initiales prises antérieurement à cette date continuent d’être régies par les seules dispositions de la loi de 2015 en ce qui concerne le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

(17 avril 2019, M. X., n° 428314 ; v., du même jour et avec même solution : M. X., n° 428358 ; M.X., n° 428749 ; v. aussi, du même jour, pour une décision de rejet compte tenu des circonstances et de leur chronologie :  M. X., n° 428359 ; pour une affaire portant sur une question voisine, voir : M. et Mme X., n° 429231)

 

56 - Droit au respect de la vie privée et familiale – Question de bioéthique – Refus d’autoriser l’exportation de gamètes – Demandeur n’étant plus, juridiquement, en âge de procréer – Atteinte justifiée par des raisons biologiques et sociales – Rejet.

Un couple se voit refuser par l’Agence de la biomédecine l’autorisation d’exporter vers l’Espagne des gamètes et des tissus germinaux congelés de l’homme du couple aux fins d'assistance médicale à la procréation, au motif qu’il n’est plus en âge de procréer. Le couple a contesté avec succès ce refus en première instance mais ce jugement a, sur appel de l’Agence de la biomédecine, était annulé ; il se pourvoit.

Le Conseil d’Etat juge que pour déterminer l'âge de procréer d'un homme, au sens et pour l'application de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, il y a lieu de se fonder, s'agissant de sa dimension strictement biologique, sur l'âge de l'intéressé à la date du recueil des gamètes et, s'agissant de sa dimension sociale, sur l'âge de celui-ci à la date du projet d'assistance médicale à la procréation. En conséquence, l’arrêt de la cour est annulé pour erreur de droit en tant qu’il se fonde, pour apprécier, du point de vue biologique, la limite d'âge de procréer, sur l'âge auquel le requérant a sollicité l'autorisation de transfert de ses gamètes et non sur celui qu'il avait à la date à laquelle il a été procédé à leur recueil.

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat observe tout d’abord qu’en raison du large consensus existant dans la communauté scientifique sur ce sujet, l’Agence de la biomédecine a pu raisonnablement fixer à 59 ans l’âge limite pour procréer en raison de la gravité des incidences pour l’enfant et pour la grossesse des conceptions au-delà de cet âge. Il constate ensuite que l’intéressé avait 61 et 63 ans au moment du prélèvement et de la congélation de ses gamètes. Le refus opposé par l’Agence n’était donc pas irrégulier de ce chef.

Examinant ensuite, le grief d’atteinte excessive à la vie privée et familiale du couple résultant de ce refus, le juge  relève qu’en raison des risques d'anomalies à la naissance et de maladies génétiques, le refus d'exportation de gamètes opposé à M. X., ne peut être regardé, eu égard aux finalités d'intérêt général que ces dispositions poursuivent et en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, comme constituant une ingérence excessive dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Le pourvoi est, logiquement, rejeté.

(17 avril 2019, M. et Mme X., n° 420468 ; du même jour et dans le même sens : M. et Mme X., n° 420469)

 

57 - Établissements pénitentiaires – Conditions de détention attentatoires à la dignité des personnes – Pouvoirs et office du juge des référés de l'art. L. 521-2 CJA – Nécessité de n'ordonner que des mesures pouvant être réalisées d'urgence ou à bref délai – Possibilité, par une mesure ultérieure prise à brève échéance, de prescrire des mesures complémentaires de celles figurant dans la première ordonnance – Prise en considération des efforts antérieurs de l'administration, des conditions actuelles, des moyens disponibles et de la proximité d'intervention d'autres mesures à venir.

L'association requérante avait sollicité du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane que soient ordonnées diverses mesures d'hygiène, de respect de la dignité des personnes, de la prise en considération des mères emprisonnées avec leurs très jeunes enfants, de cessation de l'administration forcée de sédatifs, de lutte contre les nuisibles, etc.

Estimant n'avoir obtenu que partiellement satisfaction, elle saisit le Conseil d'Etat qui, tout à la fois, confirme nombre de mesures déjà ordonnées, en annule d'autres et prescrit, à son tour, de nouvelles mesures.

Sans entrer dans le détail de chacun des points examinés dans cette longue décision, doit être précisée la minutie avec laquelle les faits allégués sont examinés et appréciés in concreto ; semblablement, est poussée à son maximum l'extension de la notion d'office du juge "Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration". C'est cette considération qui a déterminé le Conseil d'Etat, à partir de la décision d'assemblée Hardouin (17 février 1995, Rec. Lebon p. 82), à réduire à presque rien la catégorie des mesures d'ordre intérieur puisque, en prison, l'"intérieur" est toute la vie du détenu.

Le réalisme a aussi ses droits car le juge tient le plus grand compte des efforts antérieurs de l'administration pour remédier à certaines difficultés, des conditions actuelles de vie offertes aux détenus, des moyens notamment financiers dont peut bénéficier l'administration pour réaliser les travaux, aménagements et autres, jugés absolument nécessaires ainsi que de la proximité d'intervention d'autres mesures à venir déjà prises et réellement programmées.

C'est l'occasion de saluer la réussite qu'aura été la loi du 30 juin 2000 - sur les procédures d'urgence - pour un juge administratif souvent brocardé jusque-là pour sa faible réactivité et son inefficacité relative en matière de référé. Au contraire, la présente décision, qui n'est qu'une illustration parmi plusieurs centaines d'autres, montre l'aptitude remarquable de ce juge à combiner célérité, réalisme et efficacité, de surcroît dans un domaine où les choses ne sont pas toujours très faciles à réaliser.

(Ord. réf. 4 avril 2019, Section française de l'Observatoire international des prisons, n° 428747)

 

58 - Attroupements (art. L. 431-3 code pénal) – Dissipation d’attroupements – Régime (art. L. 211-9 code de la sécurité intérieure ou CSI) – Usage d’armes par les autorités et agents chargés de disperser les manifestants – Conditions légales très restrictives (art. L. 435-1 code pénal) – Exigence de proportionnalité – Conciliation entre maintien de l’ordre et respect des libertés – Refus de renvoyer une QPC – Rejet.

Les requérants sollicitaient l’annulation des décisions du ministre de l'intérieur refusant de mettre fin à l'utilisation du lanceur de balles de défense de 40 mm lors d’opérations de maintien de l'ordre et autorisant son usage lors des manifestations de janvier et février 2019. Ils demandaient également le renvoi d’une QPC concernant la constitutionnalité des art. 431-3 et 435-1 du code pénal et de l’art. L. 211-9 du CSI.

Ces dispositions définissent la notion d’attroupement et son régime juridique ainsi que les conditions du recours, par les forces de l’ordre, à l’usage des armes contestées par les requérants.

Le Conseil d’Etat, après avoir relevé la précision et la clarté de la définition, la subordination de l’usage de ces armes à la double condition de se trouver dans une situation « d’absolue nécessité » et de le faire « de manière strictement proportionnée », examine les griefs d’inconstitutionnalité : incompétence négative du législateur, atteinte excessive au droit d'expression collective des idées et des opinions ainsi qu’à la  liberté de manifester, illégalité d’un régime particulier aux attroupements.

Ces différents arguments sont rejetés dans la mesure où le législateur a pris des dispositions traduisant l’usage complet de ses prérogatives, du fait du caractère très strict des possibilités d’usage de ces armes par les forces de maintien de l’ordre ; enfin, les caractéristiques juridiques et de fait propres à tout attroupement, défini comme « un rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public », justifie le choix législatif d’un traitement spécifique.

La question de constitutionnalité n’est ni nouvelle ni de caractère sérieux, son renvoi est refusé.

(12 avril 2019, Ligue des droits de l'homme, n° 427638 ; CGT et autres, n° 428895)

 

59 - Patient en état pauci-relationnel – Patient hors d’état de manifester sa volonté et n’ayant pas donné d’instructions antérieurement à l’advenue de son état végétatif – Procédure collégiale préalable à l’arrêt des traitements – Majeur protégé – Obligation de consulter le tuteur subrogé – Dispositions du code de la santé publique (CSP) l’emportant sur celles du code civil en l’absence de besoin de représenter le patient – Invocation irrelevante des articles 454 et 459 du Code civil – Rejet.

Dans cet énième épisode de ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire Vincent Lambert », était posée, entre autres, une importante question de droit. Alors qu’était engagée la procédure collégiale préalable à la décision d'arrêt des traitements, il est allégué, d’une part, que le tuteur subrogé du patient, majeur protégé, aurait dû être consulté à la place de la tutrice, en application de l'article 454 du code civil, compte tenu des positions prises par cette dernière en faveur de l'arrêt des traitements et, d'autre part, que le juge des tutelles aurait dû donner son autorisation en application de l'article 459 de ce code.

Pour rejeter cet argument, le Conseil d’Etat estime qu’il résulte de diverses dispositions du CSP que lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'il n'a pas rédigé de directives anticipées, la procédure collégiale vise à recueillir l'avis de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs, préalablement à la décision éventuelle d'arrêt de traitement qui n'est prise que par le médecin. Dès lors cette procédure n’a pas pour objet d’entendre la personne qui, en droit, représente le patient en application des dispositions du code civil, mais seulement de recueillir l'avis des personnes les plus proches du patient pour aider le médecin à se forger une conviction. C’est pourquoi la tutrice a été entendue seulement en tant que parente du patient. Par suite, ne sauraient être invoqués en ce cas ni les art. 454 et 459 du Code civil, ni, par suite, le rôle dévolu au subrogé tuteur et la nnécessité d'une autorisation du juge des tutelles.

Le juge administratif évacue un peu prestement l’objection soulevée surtout alors que le patient n’avait exprimé aucune volonté, celle-ci ressortissant donc désormais du subrogé tuteur. À ce titre peut être discutée l’impartialité des conditions de déroulement de la procédure collégiale.

Enfin demeure l'inexactitude ici de l'expressoion "arrêt du traitement" dans la mesure où il ne s'agit pas d'interrompre des soins mais de cesser d'alimenter le patient.

(24 avril 2019, M. X., n° 427422 ; v. aussi, du même jour et avec même solution :  M. X., n° 428117)

 

 Police

 

60 – Police spéciale – Police des films – Film à caractère documentaire – Régime particulier applicable – Interdiction aux mineurs de dix-huit ans – Scènes de violence mais non de très grande violence - Annulation de l'arrêt d'appel sur ce point.

La ministre de la culture a délivré un visa d'exploitation au film documentaire intitulé "Salafistes ", assorti d'une interdiction de représentation publique aux mineurs de dix-huit ans et de l'avertissement suivant : " Ce film contient des propos et des images extrêmement violents et intolérants susceptibles de heurter le public ". La Sarl Margo cinéma, productrice du film, a demandé et obtenu l'annulation de la mesure d'interdiction aux mineurs de dix-huit ans. Sur appel de la ministre, la cour administrative d'appel a annulé ce jugement. L'arrêt est frappé de pourvoi par la Sarl Margo Cinéma. Le Conseil d'Etat donne raison à cette dernière.

Rappelant qu'en la matière le ministre de la culture détient un pouvoir de police spéciale pour la protection des mineurs et de la dignité de la personne humaine et que ce pouvoir est placé sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir qui prend essentiellement la forme d'un contrôle de proportionnalité de la mesure prise, le Conseil d'Etat indique aussi qu'en matière de scènes de violence il convient de distinguer film et documentaire car la manière dont elles sont filmées est importante. En particulier, seront retenus, d'une part, l'effet que les images cherchent à produire sur le spectateur, notamment si elles sont de nature à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser, et d'autre part, toute caractéristique permettant d'apprécier la mise à distance de la violence et d'en relativiser l'impact sur la jeunesse. Dans le cadre d'un documentaire retraçant la réalité et non une fiction, les considérations tirées de la liberté, constitutionnelle et conventionnelle, d'information doivent être privilégiées.

Se livrant à une micro-analyse particulièrement fouillée des scènes les plus dures par leur cruauté, le juge en conclut que si elles sont incontestablement "violentes", l'avertissement introductif du document et l'hommage final qu'il comporte, joints aux libertés en cause, excluent qu'elles puissent être qualifiées de "très grande violence" au sens et pour l'application du 4° de l'art. R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée.

Une décision qui devrait faire date par son équilibre, la finesse d'analyse et la justesse du raisonnement.

(5 avril 2019, Sarl Margo Cinéma, n° 417343)

 

61 – Police spéciale - Police de l’eau – Ouvrage d’eau (moulin) fondé en titre – Applicabilité des art.  L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement – Énergie hydraulique – Abrogation de l’autorisation d’usage de l’eau – Conditions – Force motrice d’un cours d’eau devenue inutilisable – Absence – Annulation de l’arrêt d’appel.

Les requérants, propriétaires-exploitants du moulin du Bœuf à Bellenod-sur-Seine, ont demandé en vain, en première instance et en appel, d’une part, l’annulation d’un arrêté préfectoral de 2013 abrogeant un arrêté de 1876 portant règlement d'eau du moulin du Bœuf et les obligeant à remettre le site en état et, d’autre part, la déclaration  d’existence qu’un droit de prise d'eau fondé en titre est attaché au moulin du Bœuf.

Ils saisissent le juge de cassation qui va accueillir leur demande en son principal.

Le Conseil d’Etat rappelle le cadre juridique du litige qui lui est soumis.

Tout d’abord, il résulte des dispositions de l'art. L. 211-1 du code de l'environnement « que la valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource constitue l'un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dont les autorités administratives chargées de la police de l'eau doivent assurer le respect ». En conséquence, il est jugé « qu’il appartient à l'autorité administrative compétente, lorsqu'elle autorise au titre de cette police de l'eau des installations ou ouvrages de production d'énergie hydraulique, de concilier ces différents objectifs dont la préservation du patrimoine hydraulique et en particulier des moulins aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, compte tenu du potentiel de production électrique propre à chaque installation ou ouvrage ».

Ensuite, il se déduit du 4° du II de l'art. L. 214-4 du code de l'environnement que l'autorité compétente ne peut abroger une autorisation d'installation ou d'ouvrage de production d'énergie hydraulique sur ce fondement que si l'ouvrage ou l'installation en cause est abandonné ou présente un défaut d'entretien régulier, lequel doit être dûment caractérisé.

S’agissant d’une question de plein contentieux, le juge saisi du bien-fondé d'une telle abrogation statue au vu de la situation existante à la date de sa décision.

Enfin, du II et du VI combinés de l’art. L. 214-6 du code de l’environnement il découle qu’entrent dans leur champ d’application les installations hydrauliques qui, autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts, demeurent autorisées. Ceci implique donc ipso facto qu’elles sont soumises, pour leur exploitation, aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement qui définissent le régime de la police de l'eau, notamment à celles qui fixent les conditions dans lesquelles, en vertu de l'article L. 214-4, l'autorisation peut être abrogée ou modifiée sans indemnisation. Cependant, le juge fait intervenir ici une distinction essentielle. Si les autorisations délivrées avant le 18 octobre 1919 réglementaient des droits à l'usage de l'eau qui avaient la nature de droits réels immobiliers antérieurement acquis par les propriétaires des installations hydrauliques, le droit à l'usage de l'eau, distinct de l'autorisation de fonctionnement de l'installation mais attaché à cette installation, ne se perd que lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau.

Par suite inéluctable, l'abrogation de l'autorisation susceptible d'être prononcée sur le fondement du II de l'article L. 214-4 précité du code de l'environnement est ainsi sans incidence sur le maintien du droit d'usage de l'eau attaché à l'installation. 

Procédant alors à l’examen des faits propres à l’espèce et constatant que la cour administrative d’appel a elle-même souverainement estimé « que si les dégradations ayant par le passé affecté le barrage et les vannes ont eu pour conséquence une modification ponctuelle du lit naturel du cours d'eau, des travaux ont été réalisés par les propriétaires du moulin afin de retirer les végétaux, alluvions, pierres et débris entravant le barrage et de nettoyer les chambres d'eau et la chute du moulin des pierres et débris qui les encombraient, permettant à l'eau d'y circuler librement avec une hauteur de chute de quarante-cinq centimètres entre l'amont et l'aval du moulin, où une roue et une vanne récentes ont été installées », le Conseil d'Etat juge que c’est par une qualification juridique erronée des faits que la cour a considéré que ces éléments caractérisaient un défaut d'entretien régulier des installations de ce moulin à la date de son arrêt, justifiant l'abrogation de l'autorisation d'exploitation du moulin distincte, ainsi que du droit d'usage de l'eau. Nous pensons qu’en réalité aurait pu être soulevée une véritable contradiction entre les motifs de l’arrêt.

Pour finir, c’est en commettant une erreur de droit que la cour a cru pouvoir rejeter  le moyen tiré de ce que le préfet, en abrogeant le règlement d'eau de 1876 du moulin des requérants, aurait méconnu l'objectif de valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable, en se fondant sur le fait qu’en raison de la faible puissance du moulin du Bœuf, évaluée à 49,2 kilowatts, la perte du potentiel théorique mobilisable de ce moulin était minime à l'échelle du bassin de la Seine. En effet, il ne résulte d’aucune disposition du droit positif ici applicable que celui-ci obligerait à apprécier le potentiel de production électrique d'une installation à l'échelle du bassin du cours d'eau concerné, alors surtout, qu’il est établi que la puissance potentielle du moulin du Bœuf correspond à la production électrique moyenne d'un moulin.

(11 avril 2019, M. X. et Mme Y., n° 414211 ; sur un aspect voisin, à propos du titre d’usage d’eau du moulin de Berdoues sur la Baïse : 24 avril 2019, Ministre de la transition écologique et solidaire, n° 430764)                              

 

Procédure contentieuse

 

62 - Jugement ordonnant la réintégration d’un agent public – Inexécution – Condamnation à astreinte – Liquidation de l’astreinte jusqu’à la date de la décision de justice – Majoration de son montant à compter de cette date.

Affaire exemplaire où l’on voit le ministre qui en est chargé s’obstiner à ne pas exécuter une décision du Conseil d’Etat ordonnant la réintégration d’un comptable public irrégulièrement évincé de son emploi. Est ici liquidée une astreinte de cent euros par jour, soit, au 1er avril 2019, 20 800 euros et, pour le futur, son montant est porté à cinq cents euros « compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du mauvais vouloir persistant opposé par le ministre de l'action et des comptes publics » ainsi que le relève le juge quelque peu excédé. Pour faire bonne mesure, l’Etat doit aussi verser trois mille euros au titre de l’art. L. 761-1 CJA. Ce serait de bonne moralité et de saine justice que le ministre concerné solde cette dette au moyen de ses deniers propres et non de ceux des lecteurs et de l’auteur de cette chronique.

(1er avril 2019, M. X., n° 405532)

 

63 - Jurisprudence Czabaj – Application à un titre exécutoire – Titre assorti par la suite d’une lettre de rappel – Actes distincts au regard de la règle du délai raisonnable pour saisir le juge.

En vertu d’une jurisprudence désormais bien établie (Assemblée, 13 juillet 2016, M. Czabaj, Rec. Lebon p. 340), fondée sur le principe de sécurité juridique, les décisions notifiées aux administrés sans les mentions requises des voies et délais de recours qui jusqu’alors pouvaient être déférées au juge sans condition de délai, ne peuvent plus l’être que dans le « délai raisonnable » d’un an sauf circonstances particulières.

Cette règle prétorienne est étendue ici aux titres exécutoires.

Ce jugeant, la décision annule l’arrêt d’appel pour erreur de droit.

En effet, le titre exécutoire, du 12 septembre 2011, a fait l’objet d’une lettre de rappel le 2 novembre 2011, lettre contestée par la société destinataire. De là la cour avait conclu qu’en contestant cette lettre la société avait entendu contester le bien-fondé du titre exécutoire et son obligation de payer la redevance litigieuse d’autant qu’elle ne pouvait savoir avant le 1er décembre 2015 que ce recours serait rejeté comme irrecevable.

Le juge de cassation rappelle que le titre et la lettre sont deux actes distincts tendant à des fins différentes ; la contestation du second d’entre eux dans les deux mois de sa réception n’a pas pour effet de prolonger au-delà d’une année le délai du recours contentieux contre le titre exécutoire, premier de ces actes, sa contestation étant enfermée dans le strict délai d’un an (9 mars 2018, Communauté d'agglomération du pays ajaccien, n° 401386).

(16 avril 2019, Communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, n° 422004)

 

64 - Retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne – Ressortissants britanniques résidant régulièrement en France à la date du retrait du Royaume-Uni – Droit au séjour – Absence d’urgence justifiant le recours à un référé suspension.

Les requérants sollicitaient la suspension du décret n° 2019-264 du 2 avril 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Leur demande est rejetée faute d’urgence. En effet, d'une part, le deuxième alinéa de l'article 1er du décret attaqué dispose que les ressortissants britanniques résidant régulièrement en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne conserveront leur droit au séjour pendant une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret, soit jusqu’au 1er novembre 2020 et, d'autre part, les articles 21 de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 et 1er de la décision (UE) 2019-584 du 11 avril 2019, font que le décret n° 2019-264 n'entrera pas en vigueur avant le 1er novembre 2019.

(Ord. réf., 12 avril 2019, M. X. et autres, n° 429439)

 

65 - Intérêt pour agir en excès de pouvoir – Polynésie française – Membre du conseil économique et social de Polynésie française – Fonctionnaire de Polynésie française – Contestation de « lois de pays » – Absence d’intérêt pour agir – Irrecevabilité.

M. X. a saisi le Conseil d’Etat de requêtes tendant à faire déclarer non conformes à la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française la " loi du pays " relative aux conditions d'échange d'informations dans le cadre de l'octroi d'aides légales et extralégales pour un meilleur suivi des populations, la " loi du pays " portant diverses mesures applicables aux personnels des autorités administratives indépendantes et la " loi du pays " portant suppression des droits à congés administratifs dans la fonction publique de la Polynésie française. Le requérant, qui ne se prévaut que de sa seule qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Polynésie, n’a pas d’intérêt pour attaquer des textes qui, d’une part, ne portent que sur la fonction publique, d’autre part, ne supposent, à aucun titre, l’intervention, même à titre consultatif, de ce conseil.

Quant à Mme Y., elle ne saurait exciper de sa seule qualité de fonctionnaire de Polynésie pour prétendre contester en justice une « loi de pays » portant diverses mesures applicables aux personnels des autorités administratives indépendantes, alors qu’elle n’est pas membre de la seule AAI polynésienne existant à ce jour.

(12 avril 2019, M. X., n° 427062, n° 427063 et 427065, et Mme Y., n° 427200)

 

66 - Clôture de l’instruction (art. R. 613-1 CJA) – Possibilité de modification sous réserve d’une information suffisante – Respect du contradictoire – Absence en l’espèce – Cassation.

Doit être cassée pour non-respect du principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse, l’ordonnance d’appel qui, après information des parties, par une ordonnance du 20 juillet 2017 notifiée le même jour, que la clôture de l'instruction de l'appel avait été fixée au 7 septembre 2017 à 16 heures, rejette le 1er septembre 2017 l’appel formé.

(1er avril 2019, M. X., n° 417927 ; voisin et dans le même sens mutatis mutandis, voir : 1eravril 2019, M. X., n° 422807)

 

67 - Compétence matérielle de la juridiction administrative – Demande d’adoption par le Conseil constitutionnel, d’un règlement intérieur sur les lobbies intervenant auprès de lui – Décision implicite de rejet par le Conseil constitutionnel – Saisine du juge administratif – Incompétence pour connaître d’une telle demande.

L’association requérante, soucieuse de l’action de lobbying exercée par un certain nombre d’intérêts sur les décisions des juridictions suprêmes, a souhaité faire instaurer une certaine transparence en la matière. Elle a demandé que les documents relatifs à ces interventions lui soient fournis et que soit adopté par le Conseil constitutionnel un règlement intérieur en ce sens.

Le refus implicite de ce dernier, résultant du silence gardé sur cette demande, a conduit la requérante à emprunter audacieusement la voie de la saisine du juge administratif sur le fondement de l’excès de pouvoir ainsi commis.

L’action n’avait guère de chance de prospérer et c’est sans surprise que le Conseil d’Etat s’est déclaré incompétent pour en connaître ainsi qu’il en va, selon une jurisprudence constante, pour les archives ou le règlement intérieur du Conseil constitutionnel. D’où la formule bien connue selon laquelle « il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des actes qui se rattachent à l'exercice par le Conseil constitutionnel des missions qui lui sont confiées par la Constitution ou par des lois organiques prises sur son fondement ».

Reste que ce recours pose une question fondamentale, déjà soulevée, on le sait par le poète satirique Juvénal, au Ier siècle de notre ère, avec son célèbre « Quid custodiet ipsos custodos » (Satires, VI, 48-49). Comment s’assurer qu’Etat de droit, hiérarchie des normes, impartialité du juge, etc. ne sont pas qu'un théâtre d’illusions destiné seulement à donner au peuple des raisons nobles d’obéir, selon la belle formule inspirée d’H. Arendt ?

(11 avril 2019, Association Les Amis de la Terre France, n° 425063)

 

68 - Principe d’impartialité des juridictions – Magistrat ayant rendu un jugement annulé par la suite par le Conseil d’Etat – Renvoi de l’affaire au même tribunal administratif – Magistrat ayant précédemment statué, statuant à nouveau en qualité de juge du référé – Absence de texte ou de principe général de procédure en sens contraire – Procédure régulière.

Dans une affaire qui, au principal, est relative à une demande d’annulation du permis de construire 7 bâtiments comportant au total 226 logements, le Conseil d’Etat aborde deux questions de procédure.

La première et la plus importante concerne la règle dite d’impartialité objective.

Il était reproché à un magistrat de tribunal administratif qui avait siégé dans une formation collégiale de ce tribunal dans le cadre d’un recours formé contre une décision de l’administration et dont le jugement avait été annulé, de statuer à nouveau dans cette affaire – renvoyée au tribunal par le Conseil d’Etat après qu’il l’a annulée – en qualité de juge du référé suspension.  L’argument est rejeté car «  en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant les conditions dans lesquelles il doit être statué après l'annulation d'une décision de justice, ni le devoir d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, ni aucune autre règle générale de procédure ne s'oppose » à ce qu’il soit procédé comme en l’espèce. Par suite, n’est pas irrégulière l’ordonnance ainsi rendue et, en particulier, elle ne méconnait pas les exigences découlant du principe d'impartialité.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat, qui avait annulé le premier jugement pour omission de répondre à un moyen qui n’était pas inopérant, rappelle que, ce jugeant, il ne s’était pas prononcé sur le mérite du moyen omis. Constater qu’un moyen n’est pas inopérant n’est donc pas équivalent à le reconnaitre comme fondé et justifiant ainsi une annulation.

(8 avril 2019, Association " Koenigshoffen Demain ", n° 426820)

 

69 - Cour administrative d’appel – Note en délibéré transmise après l’audience – Note non visée dans l’arrêt – Omission de réponse à moyen – Cassation avec renvoi.

Est cassé, sans grande surprise, l’arrêt d’une cour administrative d’appel qui, tout à la fois, omet de citer dans ses visas une note en délibéré régulièrement transmise après l’audience et omet de répondre au moyen tiré d’un détournement de pouvoir dans un litige portant sur la révocation d’un fonctionnaire de l’administration des douanes.

(24 avril 2019, M. X., n° 417658)

 

70 - Art. L. 761-1 CJA – Mise des frais non compris dans les dépens à la charge de la partie tenue aux dépens ou de la partie perdante – Cas où cet article est invoqué par une personne publique – Obligation d'établir la réalité et le montant des frais exposés – Absence – Rejet de la demande du bénéfice de cet article.

Cette décision rappelle une exigence souvent perdue de vue par les personnes publiques en matière d'allocation de la charge des frais non compris dans les dépens.

Si l'art. L. 761-1 CJA est d'application relativement aisée par les parties privées à un procès devant le juge administratif dans la mesure où elles ont constitué avocat ce qui permet d'établir le montant sollicité à ce titre, il n'en va pas de même pour les personnes publiques lorsqu'elles n'ont pas recours au ministère d'un avocat, ce qui est une situation beaucoup plus fréquente que pour les personnes privées. Il leur incombe d'établir les frais spécifiquement engagés par elles à l'occasion de l'instance. Pour ce faire, elles ne peuvent se borner à faire état d'un surcroît de travail de leurs services mais doivent indiquer de manière suffisamment précise les frais qu'a induits leur défense à l'instance. 

(8 avril 2019, M. X., n° 414179). V. aussi, du même jour, les solutions identiques : aux n°s 414181, 414182, 414183, 414184, 414185, 414186, 414188 et 414189.

 

71 - Recours pour excès de pouvoir – Principe d'indifférence du moyen d'annulation retenu – Effets de la chose jugée – Existence d'une demande principale et d'une demande subsidiaire – Hiérarchisation des demandes par le requérant – Effets sur l'office du juge – Jugement en dernier ressort faisant droit à la demande subsidiaire – Possibilité d'appel sur la demande principale.

A l'occasion d'un litige portant sur un refus de communication de documents administratifs, le Conseil d'Etat réitère mot pour mot les principes et règles contenus dans une toute récente et complexe décision de Section (cf. Section, 21 décembre 2018, Société Eden, n° 409678). Est donc rappelé ici - lorsque plusieurs motifs d'annulation sont invoqués - le principe d'indifférence du moyen d'annulation retenu par le juge puisque tout moyen invoqué par le requérant ou relevé d'office par le juge est susceptible, lorsqu'il est fondé, de conduire à l'annulation de la décision attaquée. Lorsque, cependant, la demande comportant plusieurs moyens d'annulation est assortie de conclusions à fin d'injonction, deux règles peuvent s'appliquer selon que le demandeur sollicite une injonction afin qu'il soit ordonné à l'administration de prendre une décision dans un certain délai ou dans un certain sens.

Dans le premier cas, joue le principe susrappelé : le juge choisit celui des motifs invoqués qui lui semble le plus propre à résoudre aussi complètement que possible le litige dont il a été saisi. Dans le second cas, le requérant, en sollicitant qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de décider dans un sens déterminé, oblige par la même la juridiction saisie à examiner en premier lieu les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque les conclusions injonctoires à fin qu'il soit décidé dans un sens déterminé (art. L. 911-1 CJA) sont présentées à titre principal et les conclusions à fin qu'il soit décidé dans un certain délai (art. L. 911-2 CJA) sont présentées à titre subsidiaire.

Enfin, lorsqu'avant l'expiration du délai de recours le requérant fait choix de hiérarchiser ses demandes en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.

D'où cette double conséquence : 1°/ qu'en vertu du principe d'économie des moyens, si le juge n'estime fondé aucun des moyens assortissant la demande principale mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, il n'est tenu de se prononcer explicitement que sur ce moyen, cette solution rejetant par elle-même nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale ; 2°/  que si le tribunal administratif statuant en dernier ressort, n'a pas fait droit à sa demande principale, le requérant est recevable à se pourvoir en cassation de ce chef contre le jugement.

Naturellement, en cette hypothèse s'appliquent le principe susénoncé : le juge de cassation se prononce sur les moyens, soulevés devant lui, qui contestent les motifs, même implicites, du jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande principale.

(5 avril 2019, M. X. et autres, n° 420608)

 

72 - Référé suspension – Nécessité d’une audience publique – Intervention d’un désistement – Effet – Détermination du juge d’appel.

En principe, le juge du référé suspension, hormis le cas où il fait usage de la procédure de rejet immédiat (art. L. 522-3 CJA), doit, lorsqu’il engage la procédure contradictoire décrite à l’art. L. 522-1 CJA, la poursuivre jusqu’à son terme en tenant notamment une audience publique.

Toutefois, lorsque, postérieurement à l’engagement de cette procédure, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, il peut donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. Il suit de là qu’une telle décision est susceptible d'appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat, en application du deuxième alinéa de l'article L. 523-1 CJA.

(1er avril 2019, M. X., n° 426228)

 

73 - Requête en référé suspension d’un permis de construire – Ordonnance rendue en première instance – Saisine du Conseil d’Etat impossible lorsqu’il ne statue pas comme juge du fond.

Après que la présidente d’un tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation d’un permis de construire, le syndicat requérant a saisi le juge d’appel d’abord d’une demande d’annulation de ce jugement de rejet, ensuite d’une action en référé suspension de la décision d’octroi du permis querellé. Les deux requêtes du syndicat ont été transmises au Conseil d’Etat par la cour administrative d’appel. Le Conseil d’Etat rejette le recours pour un motif de procédure. En effet, il rappelle qu’il ne peut être saisi de conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative que s’il peut connaitre de celle-ci en qualité de juge du fond. Or, en vertu de l’art. R. 811-1 CJA les jugements des tribunaux administratifs sur les recours dirigés contre un permis de construire sont rendus en premier et dernier ressort. D’où il suit que ne pouvant connaitre de tels jugement en qualité de juge du fond mais seulement comme juge de cassation, le Conseil d’Etat ne peut que rejeter la requête du syndicat selon la procédure expédiente de l’art. L. 522-3 CJA.

(4 avril 2019, Syndicat des copropriétaires du 39-41 avenue Faidherbe, n° 428544)

 

74 - Chirurgiens-dentistes – Inscription au tableau de l’ordre d’une  société d’exercice libéral   – Conformité des statuts de cette société d’exercice libéral ou de sa modification aux textes applicables – Contrôle ordinal - Refus d’inscription – Saisine des conseils départemental et national de l’ordre devant faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) – Saisine du juge de cassation avant la décision sur le RAPO – Validité – Réouverture de l’instruction en raison du caractère contradictoire de la procédure de référé.

(15 avril 2019, Société Cabinet de la Grand-Place, n° 424361) Voir n° 81

 

75 - Art. L. 4 du CJA – Caractère non suspensif des recours introduits devant le juge administratif – QPC – Existence d’un principe général du droit selon lequel  l'opposition du débiteur au titre exécutoire formée devant la juridiction compétente suspend son recouvrement forcé – Rejet.

La requérante estime contraires aux droits d’accéder à un juge et à obtenir justice, la disposition législative du CJA affirmant le caractère non suspensif des recours introduits devant une juridiction administrative et saisit le juge d’une QPC. Le Conseil d’Etat rejette cette demande au motif qu’il est toujours possible – en vertu d’un principe général du droit – de saisir le juge d’un recours contre une décision de recouvrement forcé et ce recours a toujours pour effet de suspendre ladite exécution.

(3 avril 2019, Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), n° 425803 et n° 425804)

 

76 - Référé suspension – Demande de sursis à exécution d’un référé ordonnant la suspension d’une décision de l’autorité administrative – Risque de circulation de dispositifs médicaux non sûrs – Octroi du sursis.

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a suspendu la mise sur le marché, la distribution et l'exportation des dispositifs médicaux I-Stop, I-Stop Toms, Pelvi-Stop et Parie-Stop, après le 23 novembre 2016, ou mis sur le marché sans certification de conformité CE, et ordonné le retrait de ces produits du marché.  La société fabricante a obtenu en référé la suspension partielle de cette décision.

L’Agence du médicament forme un pourvoi en cassation contre cette ordonnance ainsi qu’une demande de sursis à son exécution en raison des risques qu’elle comporte pour la santé publique.

Le Conseil d’Etat, sensible à cet argument, estime que la suspension, même si elle n’est que partielle, de la décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par l'ordonnance attaquée a pour effet de maintenir à la disposition des praticiens et des acheteurs des implants chirurgicaux qui ont été fabriqués ou mis sur le marché sans disposer du marquage CE. De plus, la circonstance qu’ait été suspendu le rappel de ces dispositifs est susceptible d'entretenir la confusion sur leur licéité et expose par conséquent les patients au risque de se voir implantés de tels dispositifs non conformes. Compte tenu de la difficulté à procéder au retrait de ces implants chirurgicaux, l'exécution de l'ordonnance attaquée est ainsi susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la santé publique.  

L’on sait que le sursis à l’exécution d’une décision du juge administratif suppose la satisfaction d’une seconde condition, celle selon laquelle l’un au moins des moyens d’illégalité doit apparaître comme sérieux et susceptible de conduire à l’annulation du jugement. Tel est le cas en l’espèce où le juge a estimé, au prix d’une dénaturation des pièces du dossier, ne pas y avoir trouvé la justification de la décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Est prononcé le sursis à l’exécution de l’ordonnance attaquée

(17 avril 2019, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, n° 427968)

 

77 - Décision de récupération d’une aide – Recours en annulation assorti d’un référé suspension – Recours en annulation du titre exécutoire émis en vue d’opérer cette récupération – Effet suspensif automatique du recours en annulation – Référé suspension irrecevable pour défaut d’objet.

(11 avril 2019, Mme X., n° 418039) Voir n° 26

 

78 - Amendes civiles en cas de rejet de certaines actions – Compétence du pouvoir réglementaire – Amendes n’étant pas des sanctions ayant le caractère de punition (art. 8 DDHC de 1789) – Mesures intervenant dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice – Mesures d’ordre public pouvant être décidées d’office par le juge civil - Rejet.

Était contestées, notamment, les dispositions du décret du 6 mai 2017 portant de 3000 à 10000 euros le montant maximum des amendes civiles en cas de rejet d’une procédure de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime.

Les requérants et une organisation professionnelle d’avocats intervenante contestaient la légalité du décret attaqué dont ils demandaient l’annulation. Leur action est rejetée en tous ses chefs d’argumentation.

C’est au pouvoir réglementaire que revient constitutionnellement la compétence pour réglementer la procédure civile comme, d’ailleurs aussi, la procédure administrative.

Ces amendes, instituées dans le souci d’une bonne administration de la justice, ne constituent aucunement des punitions ; mesures d’ordre public pour la bonne marche des procès, elles relèvent de l’office du juge.

Enfin, n’empêchant aucunement ou ne réduisant pas l’accès au juge, elles ne portent pas davantage atteinte au droit à un procès équitable.

Les requêtes sont, de manière très prévisible, rejetées.

(24 avril 2019, M. X., n° 412271 et M. X., n° 412310)

 

79 - Décisions de justice – Inexécution – Condamnation sous astreinte – Autres mesures ordonnées – Office du juge de l’exécution (art. L. 911-7, al. 1er CJA) – Possibilité pour lui seulement de revenir sur l’astreinte – Annulation de l’ordonnance.

Rappel d’un point parfois oublié des juges de l’exécution.

En l’espèce des syndicats avaient été condamnés, par ordonnance, d’une part, à libérer des locaux communaux qu’ils occupaient, d’autre part, le cas échéant, à payer une astreinte de 200 euros par jour au-delà d’un mois.

Les syndicats ne s’étant pas tout abord exécutés, la commune a saisi le juge de l’exécution sur le fondement des dispositions du 1er alinéa de l’art. L. 911-7 CJA. Ce dernier a mis purement et simplement fin à l’ordonnance dont exécution était demandée par la commune. Le Conseil d’Etat relève l’erreur de droit et le manquement du juge à son office car « Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement de ces dispositions (art. L. 911-7, al. 1er CJA), aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée ».

(24 avril 2019, Commune de Villejuif, n° 421546)

 

80 - Référé liberté – Pouvoirs et office du juge des référés de l'art. L. 521-2 CJA – Établissements pénitentiaires – Conditions de détention attentatoires à la dignité des personnes – Nécessité de n'ordonner que des mesures pouvant être réalisées d'urgence ou à bref délai – Possibilité, par une mesure ultérieure prise à brève échéance, de prescrire des mesures complémentaires de celles figurant dans la première ordonnance – Prise en considération des efforts antérieurs de l'administration, des conditions actuelles, des moyens disponibles et de la proximité d'intervention d'autres mesures à venir.

(Ord. réf. 4 avril 2019, Section française de l'Observatoire international des prisons, n° 428747) Voir n°  57

 

Professions réglementées

 

81 - Chirurgiens-dentistes – Inscription au tableau de l’ordre d’une  société d’exercice libéral   – Conformité aux textes des statuts de cette société ou de leur modification– Contrôle ordinal - Refus d’inscription – Saisine des conseils départemental et national de l’ordre devant faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) – Saisine du juge de cassation avant la décision sur le RAPO – Validité – Réouverture de l’instruction en raison du caractère contradictoire de la procédure de référé.

La société d’exercice libéral de chirurgie dentaire requérante a demandé au tribunal administratif la suspension du refus par un conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’entériner ses modifications statutaires. Cette demande ayant été refusée, le Conseil d’Etat est saisi d’une demande d’annulation de cette ordonnance et d’injonction en vue que le conseil départemental reconnaisse, sous quinzaine et sous astreinte, à un praticien déterminé, la qualité d'associé professionnel exerçant et de président de la société requérante.

La décision d’un conseil ordinal se prononçant sur les modifications statutaires d’une société déjà inscrite au tableau de l’ordre est de même nature et de même portée que la décision autorisant l’inscription elle-même et elle en a les mêmes effets. 

Deux règles de procédure doivent être combinées entre elles en cas de recours contentieux.

1°/ Il résulte des art. L. 4112-4, R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du code de la santé publique que la contestation contentieuse de la décision du conseil départemental de l’ordre refusant l’inscription au tableau de l’ordre doit d’abord être précédée d’un premier RAPO porté devant le conseil régional de l’ordre, puis, le cas échéant, d’un second RAPO devant le conseil national de l’ordre.

2°/ La décision de ce dernier conseil relève, au contentieux, de la compétence directe du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort.

Il suit de là que le Conseil d'Etat peut être saisi d’un référé tendant à ce que l'exécution du refus d'inscription soit suspendue, alors même qu'il n'aurait pas encore été statué sur le recours administratif, sous réserve que le conseil régional soit saisi d'un tel recours, ou, s'il a statué, que sa décision ait été contestée devant le Conseil national. Lorsqu'intervient la décision du Conseil national, il appartient au requérant de présenter contre cette dernière décision, d'une part de nouvelles conclusions tendant à sa suspension, d'autre part une requête tendant à son annulation.

En l’espèce, d’une part, les conclusions par lesquelles la requérante a demandé au juge des référés du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2018 du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes relevaient de la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat, d’autre part, par une décision du 13 décembre 2018, le Conseil national de l'ordre a rejeté le recours administratif formé par la société requérante contre la décision du conseil départemental.

Or cette dernière, qui a introduit devant le tribunal administratif de Paris une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, a saisi le Conseil d’Etat  de conclusions à fin de suspension. Nonobstant l’incompétence du tribunal, il appartient au Conseil d’Etat de surseoir à statuer pour rouvrir le débat contentieux afin d’assurer le respect du contradictoire sur la procédure de référé, laquelle n’est pas devenue sans objet.

 (15 avril 2019, Société Cabinet de la Grand-Place, n° 424361)

 

Question prioritaire de constitutionnalité

 

82 - Élections relatives aux Français de l’étranger – Conseiller consulaire et conseiller à l’assemblée des Français de l’étranger – Démission d’office prononcée par le ministre – Question prioritaire de constitutionnalité – Irrégularité commise antérieurement à l’élection du démissionnaire d’office – Atteinte à l’égalité devant le suffrage – Rejet – Non renvoi de la QPC.

(1er avril 2019, M. X., n° 426806) Voir n° 40

 

83 - Sorties de détenus sous escortes (art. 148-5, 712-5 et 723-36 CPP) – Décisions autorisant ou refusant des sorties sous escortes – Absence de recours possible – Question de constitutionnalité présentant un caractère sérieux - Renvoi de la QPC.

L'association requérante sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet par le premier ministre de sa demande d'abrogation de l'article D. 147 du code de procédure pénale, aux termes duquel : " À titre exceptionnel, l'autorisation de sortie sous escorte prévue par les articles 148-5 et 723-6 peut être accordée pour un temps déterminé à toute personne détenue (...) ". À cette fin, elle soulève une QPC tirée de ce que porteraient atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution les dispositions des articles 148-5, 712-5, 712-11, 712-12 et 723-6 du code de procédure pénale. 

Il résulte des art. 148-5, 712-5 et 723-36 du CPP, qui concernent les demandes d'autorisations de sortie sous escorte que tant les décisions explicites que le silence gardé sur une telle demande ne comportent pas l'organisation de voies de recours pour les personnes détenues ou mises en examen ou prévenues ou accusées.

Le Conseil d'Etat juge sérieuse la question de la constitutionnalité de ces dispositions au regard de droits ou libertés proclamés par la Constitution et décode son renvoi au juge constitutionnel.

En revanche, il rejette la demande de renvoi de la QPC en tant qu'elle est dirigée contre les art. 712-11 et 712-12 du même code. Il estime que le reproche d'incompétence négative du législateur - qui résulterait de ce que ces deux textes ne fixent pas de délai au président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel pour statuer sur les recours formés contre les ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale, lorsqu'elles se prononcent sur des demandes d'autorisation de sortie sous escorte formulées par des détenus condamnés - soulevé à l'appui de la QPC n'est pas fondé. En effet, il résulte selon lui "de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'il appartient au juge saisi sur le fondement des dispositions mises en cause de statuer dans les plus brefs délais, en tenant compte de l'urgence qui s'attache à chaque situation. Dans ces conditions, alors même que les dispositions critiquées n'impartissent pas au président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de statuer dans un délai déterminé, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux."

(5 avril 2019, Section française de l'Observatoire international des prisons, n° 427252)

 

84 - Établissements publics de santé – Praticiens de ces établissements – Exercice d’une activité libérale – Possibilité de dépassements de tarifs et de tarifs d’honoraires – Établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier  – Praticiens de ces établissements – Différences de traitement – Question sérieuse de constitutionnalité – Renvoi d’une QPC.

Le code la santé publique distingue entre les établissements publics de santé qui assurent le service public hospitalier et les établissements de santé privés ; parmi ces derniers certains peuvent être habilités à assurer le service public hospitalier. Cependant, il existe entre les établissements privés habilités et les établissements publics deux différences en faveur de ces derniers : 1°/ les praticiens de l’établissement public peuvent exercer, en sus de leur fonction publique, une activité libérale ; 2°/ ils sont seuls autorisés à pratiquer des dépassements de tarifs et de tarifs d’honoraires.

Estimant ces différences injustifiées entre entités participant toutes deux au service public hospitalier, les requérantes soulèvent une QPC, en invoquant notamment la violation du principe d’égalité. Le Conseil d’Etat y aperçoit une question sérieuse et transmet la question.

(12 avril 2019, SAS Clinique du Saint-Cœur et Fédération de l'hospitalisation privée et SAS Clinique des Grainetières et Fédération de l'hospitalisation privée, n° 427173)

 

Responsabilité

 

85 - Aérodromes – Accident à l’atterrissage – Pistes verglacées – Imputabilité du dommage à Aéroports de Paris (ADP) et au service de la circulation aérienne – Faute – Notion et étendue – Cassation partielle avec renvoi.

De graves dommages causés à un avion du fait de ses conditions d’atterrissage sont à l’origine de cette décision.

Étaient en jeu deux responsabilités, celle d’ADP et celle des services de navigation aérienne, et toute la question était de déterminer la part respective de responsabilité de chacun de ces deux services.

De mauvaises conditions météorologiques risquant de verglacer les pistes d’atterrissage, ADP, à réception du bulletin météo l’en informant, a procédé à un traitement préventif par épandage de formiate de potassium, produit destiné à empêcher la formation de verglas. Cette information a été transmise à la tour de contrôle. Cette dernière a donc donné ses instructions d’atterrissage aux avions s’y présentant. L’atterrissage d’un Airbus A321 s’est mal déroulé du fait de ces conditions météorologiques défavorables, avec des précipitations de neige à gros flocons et des températures négatives, sur la piste désignée à cet effet par les services de la circulation aérienne. Peu après le toucher des roues sur le sol, les pilotes ont constaté un manque d'adhérence de l'appareil et une diminution insuffisante de sa vitesse. Dans l'urgence, ils ont décidé d'emprunter, à une vitesse excessive, la dernière bretelle de sortie, de laquelle l'appareil est finalement sorti pour s'immobiliser dans la terre meuble. Du fait de l'ingestion par les deux moteurs d'une grande quantité de boue et de neige fondue et de l'enlisement des deux roues jusqu'aux essieux, l'avion immobilisé a dû être tracté jusqu'à une aire d'entretien. Les dégâts subis par l'aéronef ayant affecté sa structure, ses trains d'atterrissage et ses moteurs, il a dû être retiré de l'exploitation du 9 février au 11 juin 2009. La compagnie exploitante, la société Air Méditerranée et son assureur ont actionné en responsabilité l’Etat et la société ADP. Le tribunal administratif a estimé la demanderesse responsable à 50% du dommage qu’elle avait subi et partiellement fait droit à sa réclamation en partageant le reste de la responsabilité entre l’Etat et ADP. Sur appels, principal et incident, respectivement d’Air Méditerranée et d’ADP, la cour administrative d’appel a annulé ce jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société Air Méditerranée, condamné la société ADP à verser à Me X., agissant en qualité de liquidateur de la société Air Méditerranée, la somme de 2 585 645 euros avec les intérêts, mis à la charge de la société ADP les frais d'expertise et rejeté le surplus des conclusions des parties. La société ADP et Me X. se sont pourvus en cassation.

Le Conseil d’Etat estime qu’il résulte des textes applicables tant à ADP (cahier des charges approuvé par décret et arrêté du 6 mars 2008 relatifs aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome) qu’au service de la navigation aérienne (décret du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne), qu’incombent :

- d’une part à ADP,  la mission de surveillance de l'état des pistes de l'aérodrome de Paris - Charles de Gaulle ce qui  implique la réalisation de visites techniques des aires de mouvement, notamment pour vérifier la présence de contaminants, et, le cas échéant, leur déneigement et la prévention de formation de verglas sur ces mêmes aires, l'obligation de réaliser régulièrement des mesures de contrôle d'adhérence et de taux de glissance et d'informer les services de la circulation aérienne de l'état des aires de mouvement,

- d’autre part, aux services de la circulation aérienne, la surveillance afférente à leurs missions et l’obligation de transmettre à l'équipage des aéronefs des informations sur l'état des pistes utiles à l'exécution sûre et efficace des vols et spécialement des atterrissages.

Ces services peuvent donc demander à ADP une nouvelle inspection des aires de manœuvre et de nouvelles mesures de contrôle d'adhérence et de taux de glissance de ces aires.

Appliquant ces éléments aux faits de l’espèce, le Conseil d'Etat juge que les services de navigation aérienne ont commis une faute en diffusant à l'équipage de l'aéronef des messages " ATIS " (" Automatic Terminal Information Service ") faisant seulement état d'une piste dégivrée chimiquement avec du formiate de potassium, correspondant au traitement préventif mis en œuvre par la société ADP à 21h30, heure UTC, et en laissant supposer une piste simplement mouillée. De plus, les messages " METAR " (" Meteorological Aerodrome Report ") établis par Météo France à partir de 20h30 et transmis par la tour de contrôle à l'équipage de l'aéronef comprenaient un code erroné signifiant un retour à la normale des pistes de l'aérodrome alors qu'étaient observés à 21h36 des précipitations de neige à gros flocons et à 22h30 des températures négatives et un verglas généralisé, soit postérieurement au traitement de la piste par la société ADP, dont l'inefficacité était ainsi méconnue, et avant l'atterrissage de l'aéronef. La faute a donc consisté pour les services de la circulation aérienne, malgré la dégradation des conditions météorologiques, à ne pas émettre de doute sur l'état de la piste d'atterrissage ni demandé d'inspection complémentaire à la société ADP de sorte qu'aucune actualisation des messages relatifs à son état réel adressés à l'équipage de l'aéronef n'a été opérée. Ainsi, l'équipage du vol d'Air Méditerranée n'a pas été informé par les services de la circulation aérienne de la glissance anormale de la piste d’atterrissage qui lui a été assignée à l'aérodrome de Paris - Charles de Gaulle. Ce fait, selon l’enquête réalisée par le bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, n’était d’ailleurs pas isolé, s’étant produit à plusieurs reprises les années précédentes et ayant donné lieu à des préconisations précises de la part de ce bureau.

Il est, par suite, jugé que c’est à tort que la cour a estimé, après avoir relevé que les services de la circulation aérienne se sont abstenus de transmettre à l'équipage des informations pertinentes sur l'état de la piste, que cette abstention résultait exclusivement du défaut de surveillance de la société ADP qui n'a, faute de l'avoir constaté, pas informé les services de la navigation aérienne du changement de l'état de la piste intervenu postérieurement à son traitement préventif. Ce jugeant elle a entaché son arrêt d’une erreur de qualification juridique des faits, laquelle tombe sous le contrôle du juge de cassation. Les recours des deux demandeurs sont accueillis et l’affaire renvoyée en appel dans la mesure de cette cassation.

(10 avril 2019, Société ADP, n° 411839 et Me X., agissant en qualité de liquidateur de la société Air Méditerranée, n° 411863)

 

86 - Fonctionnement défectueux de la justice administrative – Dommages en résultant – Conditions de la réparation – Nécessité d’une faute lourde – Impossibilité d’invoquer le contenu même de la décision de justice comme cause du préjudice sauf mise en jeu des règles de l’UE créatrices au bénéfice des particuliers – Absence – Rejet.

La société requérante réclamait réparation du préjudice que lui aurait causé le contenu d’une décision du Conseil d’Etat prononcée à son égard.

Le juge rappelle qu’en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité.  Cette ligne générale comporte deux correctifs importants, l’un en moins, l’autre en plus.

Tout d’abord, l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive.

Ensuite, et à l’inverse, la responsabilité de l'Etat peut être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

Tel n’était pas le cas en l’espèce, d’où le rejet du pourvoi.

(16 avril 2019, Société Fauba France, n° 423643)

 

87 - Projet de construction d’un centre spirituel et culturel – Opération réalisée sous l’égide de la Fédération de Russie - Éviction d’une entreprise candidate – Mise en cause de la responsabilité de l’Etat – Absence de causalité directe – Rejet.

La société demanderesse, société SADE, a été évincée du projet de construction d'un centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris alors que la Fédération de Russie, maitre de l’ouvrage, lui en avait contractuellement confié la maîtrise d’œuvre. Un premier permis de construire a fait l’objet d’avis défavorables de la part de l’architecte des bâtiments de France et du préfet de région. La Fédération de Russie a retiré sa demande de permis de construire et résilié le contrat qu’elle avait conclu avec la société SADE. Le nouveau permis sollicité ayant été accordé par la suite à un autre cabinet d’architectes, la société SADE a recherché la responsabilité de l’Etat à raison du préjudice résultant d'agissements fautifs des autorités politiques et administratives françaises qui auraient conduit à son éviction de la maîtrise d'œuvre du projet. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel confirmant le rejet en première instance de sa demande d’indemnisation.

Cette prétention est également rejetée en cassation par le même motif qu’en appel. Pour attraire une personne en responsabilité il convient, tout à la fois, d’une part, d’établir un lien direct de causalité entre une décision, un comportement ou une inaction de cette personne et le préjudice allégué, d’autre part de démontrer le caractère fautif de la cause du dommage.

En l’espèce, la Fédération de Russie, au vu des avis négatifs émis à son égard, a retiré la demande de permis de construire et résilié le contrat conclu avec la société SADE. Le préjudice dont pourrait se prévaloir SADE n’a sa cause que dans ces deux décisions dont aucune ne se relie, directement ou indirectement, à l’Etat français. Par suite, il était inutile de rechercher le caractère fautif d’un comportement qui n’existe pas…

Si la cour d’appel a cru pouvoir, en outre, juger que la prétendue opposition des autorités françaises au projet présenté par la société SADE, constituerait en tout état de cause un acte non détachable de l'action diplomatique de la France et échapperait dès lors à la compétence de la juridiction administrative, ce motif présente, dans le cadre d’une action à fins indemnitaires, un caractère surabondant et elle est, par suite, sans incidence sur l'issue du litige.

(17 avril 2019, Society of Architects and Developers (SADE), n° 418679)

 

88 - Dommages de travaux publics – Ouvrages publics – Barrages hydro-électriques - Détermination du caractère accidentel ou permanent des dommages – Contrôle de qualification juridique des faits – Compétence du juge de cassation – Notion de dommages permanents – Dommages causés à un tiers – Absence d’exigence d’un préjudice grave et spécial en cas de dommage accidentel.

(10 avril 2019, Compagnie nationale du Rhône, n° 411961) V. n° 92

 

Santé publique

 

89 - Santé publique – Consultation obligatoire de la commission de la transparence en cas de radiation d’un médicament de la liste des spécialités prises en charge par l’assurance maladie et de celle des médicaments agréés à l’usage des collectivités publiques – Avis émis antérieurement en vue du renouvellement de l’inscription de ce médicament – Possibilité conditionnée pour l’autorité compétente de se fonder sur cet avis pour décider une radiation.

(1er avril 2019, Société Laboratoires Expanscience, n° 416500) Voir n° 5 

 

90 - Santé publique – Conditions de prise en charge de « sièges coquilles de série » au titre des dispositifs remboursables par la sécurité sociale – Modification de ces conditions – Vices de forme entachant un avis consultatif – Absence – Sécurité juridique – Erreur manifeste d’appréciation.

En l'absence de littérature documentant l'intérêt clinique du recours aux sièges coquilles et à la suite des études confiées à un groupe de travail composé essentiellement de professionnels de santé, la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, relevant que ces dispositifs sont susceptibles, en cas de mésusage, d'accélérer la " grabatisation " des patients, a préconisé que leur utilisation soit réservée, dans une indication gériatrique, aux personnes ayant perdu leur autonomie motrice, tandis que d'autres dispositifs ou aides techniques devaient être privilégiés pour les patients plus jeunes ou ayant conservé une certaine autonomie. 

À la suite de cet avis, un arrêté conjoint du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics a modifié les modalités de prise en charge des " sièges coquilles de série " au titre Ier de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale qui fixe les conditions de remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel. Les sociétés requérantes demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté interministériel et invoquent en ce sens des moyens de forme tenant pour l’essentiel au déroulement de la procédure consultative, moyens qui sont tous rejetés, et deux moyens de fond. Un seul d’entre eux est retenu par le juge.

Sont écartés : le moyen tiré de ce que les membres du groupe de travail n'auraient pas été nommés par le bureau de la commission, que leur identité n'aurait pas été connue non plus que leur compétence et leurs éventuels liens d'intérêt car ce moyen manque en fait ; le moyen selon lequel la convocation et son ordre du jour n’auraient pas respecté le délai de cinq jours calendaires prévu par le règlement intérieur de la commission, dès lors que cette réunion, s'agissant des sièges coquilles de série, s'est bornée à adopter le procès-verbal de la séance précédente, formalisant l'avis alors émis, le caractère tardif de la convocation n'ayant pas été susceptible d'exercer une influence sur la teneur de cet avis et n'ayant privé les sociétés requérantes d'aucune garantie ; le moyen fondé sur le défaut de quorum, celui-ci manquant en fait ;  le moyen reprochant une insuffisante motivation de l’avis de la commission  n’est pas davantage fondé, la commission ayant motivé ses avis en définissant les indications précises et les groupes de population pour lesquels les sièges coquilles devaient être recommandés et en excluant, au contraire, les patients pour lesquels cette prescription était non seulement inutile mais pouvait même se révéler contre-indiquée.

Sur le fond est rejeté l’argument s’appuyant sur l’atteinte à la sécurité juridique que comporterait la décision attaqué alors que s’agissant de mesures entrées en vigueur au 1er janvier et au 1er juillet 2018 selon les cas, des indications précises ont été fournies aux sociétés concernées sur l’évolution future de la réglementation relative à la prise en charge de ces dispositifs par l’assurance maladie : l'avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé a été rendu public le 8 septembre 2015, l'avis de projet de modification des modalités de prise en charge des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale a été publié au Journal officiel de la République française du 2 août 2016, enfin un avis de la commission a été rendu public le 22 novembre 2016. Ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu le principe de sécurité juridique.

En revanche, est retenu l’argument des requérantes selon lequel les ministres défendeurs ne pouvaient, sans erreur manifeste d'appréciation, subordonner le remboursement de ces dispositifs par l'assurance maladie à l'évaluation du patient selon la grille AGGIR, qui repose sur de très nombreuses variables étrangères à la capacité à se déplacer, ni, eu égard à la diversité de situations, quant à leurs fonctions locomotrices, des personnes relevant d'un même groupe iso-ressources, à son classement en groupe iso-ressources 1 ou 2, alors qu'ils n'ont pas justifié, par les éléments versés au dossier, que cette condition n'excédait pas le but recherché, qui est d'exclure de la prise en charge par l'assurance maladie les sièges coquilles prescrits à des personnes ayant conservé une autonomie de déplacement. 

(1er avril 2019, Sociétés Innov'sa, Vermeiren France et Drive devilbiss, n° 416540). Dans le même sens mutatis mutandis :  1er avril 2019, Fédération des prestataires de santé à domicile, de l'Union nationale des prestataires de dispositifs médicaux et de l'Union des prestataires de santé à domicile indépendants, n° 416800.

 

Sports

 

91 - Rugby à XV – Décision du comité directeur de la Ligue nationale de rugby – Modification du règlement de la Ligue - Fixation de proportions maxima de joueurs issus des filières de formation et de joueurs non issus de celles-ci – Atteinte à la libre circulation intracommunautaire des travailleurs – Avantage certain pour les Français – Justification suffisante d’intérêt général nonobstant les principes du droit de l’UE – Rejet du recours en annulation.

Le comité directeur de la Ligue nationale de rugby décide de modifier le règlement de la Ligue s’agissant de la proportion de " joueurs issus des filières de formation " (dits JIFF) pouvant participer aux championnats professionnels organisés par la Ligue à compter de la saison 2018/2019. Tout en supprimant l'exigence d'une proportion de 55 % de ces joueurs dans l'effectif professionnel des clubs, elle a aussi diminué le nombre de " joueurs non issus des filières de formation " autorisés, par club professionnel, à participer aux championnats dits " TOP 14 " et " PRO D2". Le requérant demande pour divers motifs l’annulation de cette décision, ils sont tous rejetés mais l’un d’eux doit retenir l’attention du lecteur.

Il était allégué qu’ainsi il était porté atteinte à l’art. 45 TFUE relatif à la libre circulation, au sein de l’Union européenne, des travailleurs en ce que, de facto, les règles nouvelles  créeraient entre les joueurs des discriminations fondées sur la nationalité et porteraient donc une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation des travailleurs résultant de cet article 45 ; plus précisément, il était avancé que les nouvelles conditions posées peuvent être plus facilement remplies par des joueurs de nationalité française que par des joueurs d'autres nationalités. Sans dénier la vérité de cette assertion, le Conseil d’Etat relève, pour sa justification au regard des exigences européennes, « que ces dispositions sont, en premier lieu, destinées à permettre aux joueurs formés sous l'égide de la Fédération française de rugby, notamment dans les centres de formation professionnelle des clubs, agréés par cette fédération, de développer leur pratique de haut niveau et d'améliorer leurs chances de recrutement dans les clubs professionnels. Elles visent en second lieu à favoriser le développement de la formation des jeunes joueurs aux différents postes de jeu du rugby à XV en vue d'assurer le développement de ce sport et, par là même, la création d'un vivier de joueurs pour une équipe nationale compétitive. Ainsi qu'il ressort notamment des données sur l'augmentation du nombre de joueurs en formation présentes dans l'étude produite par la Ligue nationale de rugby non sérieusement contestée sur ce point, les mesures du type de celles en litige sont de nature à permettre la réalisation de ces objectifs de formation et de promotion des jeunes joueurs qui constituent des raisons impérieuses d'intérêt général. Eu égard aux spécificités du rugby, qui n'est pratiqué que dans un nombre limité d'États et à titre professionnel dans un nombre restreint de clubs, aux caractéristiques des politiques de recrutement des clubs professionnels français et à leurs conséquences sur la formation des jeunes joueurs, le seuil maximal par club fixé par le règlement de la Ligue ne méconnaît pas le principe énoncé à l’art. 45 TFUE susrappelé."

La solution a sans doute sa logique mais son côté passablement latitudinaire devra convaincre la CJUE si elle devait être saisie de cette question.

(1er avril 2019, M. X., n°419623)

 

Travaux publics

 

92 - Dommages de travaux publics – Ouvrages publics – Barrages hydro-électriques – Détermination du caractère accidentel ou permanent des dommages – Contrôle de qualification juridique des faits – Compétence du juge de cassation – Notion de dommages permanents – Dommages causés à un tiers – Absence d’exigence d’un préjudice grave et spécial en cas de dommage accidentel.

En période de crue des fleuves ou rivières sur lesquels sont installés des barrages hydro-électriques, EDF procède à des « chasses » consistant à envoyer vers l’aval des sédiments, en les remobilisant par une forte impulsion provoquée par un flux d'eau subitement lâché, en montée de crue, au niveau de chaque barrage concerné. Ayant effectué plusieurs chasses en quelques années, les sédiments en résultant ont, en raison de leur masse considérable, contribué à l'envasement exceptionnel des aménagements de Bourg-lès-Valence, Beauchastel, Logis-Neuf et Montélimar qui appartiennent à la Compagnie nationale du Rhône (CNR), laquelle, en qualité de concessionnaire, exploite des usines hydroélectriques et des écluses sur le Rhône dont elle entretient également le chenal de navigation. Cette dernière a sollicité auprès d’EDF la réparation des dommages ainsi causés. Cette demande ayant été rejetée, le tribunal administratif a été saisi d’une demande d’expertise. Au vu du rapport d’expert, la CNR a adressé une nouvelle demande d’indemnisation à EDF et, par suite de son rejet, a saisi le tribunal d’une demande indemnitaire au titre de la responsabilité sans faute du propriétaire d'un ouvrage public à l'égard des tiers par rapport à cet ouvrage. Le tribunal a retenu la responsabilité d’EDF. Sur appels principal d’EDF, tendant à être déchargée de sa responsabilité, et incident de la CNR, tendant à ce que lui soit alloué l’entier montant de sa réclamation, la cour administrative d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble, rejeté la demande de première instance de la CNR ainsi que son appel incident et mis à sa charge les frais d'expertise. La CNR se pourvoit.

Deux questions très liées devaient être tranchées, donnant l’occasion au Conseil d’Etat de rappeler, préciser et étendre sa jurisprudence antérieure. Elles sont précédées d’un rappel de principe ainsi libellé : « Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. »

En premier lieu, la CNT était-elle tiers par rapport aux ouvrages à partir desquels ont été réalisées les « chasses » cause de l’afflux de sédiments ? La réponse est évidemment positive dans la mesure où cette société n’est pas usager des barrages d’EDF pour l’exercice de sa propre activité.

En second lieu, les dommages en cause doivent-ils être qualifiés de dommages permanents ou de dommages accidentels ? La nuance est importante : le tiers victime d’un dommage permanent doit établir, pour pouvoir prétendre à sa réparation, qu’il revêt un caractère grave et spécial, tandis que lorsqu’il est victime d’un dommage accidentel, la réparation de celui-ci a lieu quels que soient ses caractères. Ici, est relevée la circonstance que ces dommages ont revêtu un caractère accidentel puisqu’ils ne sont pas liés à l’existence même, au fonctionnement ou à l’entretien normal des ouvrages en cause. C’est donc en commettant une erreur de droit que la cour a rejeté l’action de la CNR au motif que les dommages invoqués ne présentaient pas de caractère accidentel et en en déduisant qu'il incombait à celle-ci de démontrer le caractère anormal et spécial du préjudice qu'elle invoquait. 

(10 avril 2019, Compagnie nationale du Rhône, n° 411961)

 

93 - Ouvrages publics – Aérodrome – Zones de bruit – Subvention en vue d’insonoriser des locaux et refus de l’accorder – Décisions de nature administrative – Immeubles situés dans une zone d’incertitudes concernant l’exposition au bruit – Conséquences – Financement de l’insonorisation légalement possible – Confirmation de l’arrêt d’appel et rejet du pourvoi.

L’Office public de l’habitat du Val-de-Marne a demandé à l'établissement public Aéroports de Paris (ADP) l’octroi d’une subvention au titre du fonds d'aide à l'insonorisation des logements des riverains d'aérodromes pour les trois immeubles de la résidence Painlevé, qu’il possède à Villeneuve-le-Roi (Val- de-Marne). ADP ayant refusé, l’Office a saisi le tribunal administratif qui n’a que très partiellement fait droit à sa requête. La cour administrative d’appel, après avoir annulé l’entier jugement de première instance, a enjoint à la société Aéroports de Paris de réexaminer la demande d'aide financière de l’Office dans un délai de trois mois. ADP se pourvoit.

Tout d’abord, la question de la compétence juridictionnelle pour connaitre de ce litige n’ayant pas été soulevée par les parties, elle est tranchée implicitement : la décision d’octroi ou de refus de cette sorte de subvention est de nature administrative en raison des prérogatives détenues par son auteur, son contentieux relève du juge administratif.

Ensuite, il est rappelé qu’il découle des dispositions combinées du code de l’environnement (notamment art. L. 571-14, L. 571-15 et R. 571-66) et du code de l’urbanisme (art. L. 147-1 et suiv.), que les constructions situées à la fois dans une des zones I, II ou III, définies par un plan de gêne sonore, existantes ou autorisées à la date de sa publication, et dans l'une des zones A, B ou C définies par un plan d'exposition au bruit, bénéficient d'une aide à l'insonorisation. Cependant, sont exclues d’une telle aide les constructions qui remplissent ces conditions mais ont été autorisées après l'entrée en vigueur du plan d'exposition au bruit.

En l’espèce, le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome Paris-Orly – établi antérieurement au permis de construire les immeubles litigieux – dispose : « En raison des incertitudes sur les diverses hypothèses, des variations dans les conditions de propagation et de réception du son et des approximations inévitables dans une méthode de calcul intégrant des sons de nature très variée, le zonage ainsi déterminé est de plus en plus approximatif à mesure que l'on s'éloigne de l'aéroport. Cette approximation est traduite par des grisés représentant les incertitudes sur les limites des différentes zones (...) ». Les immeubles de l’Office se situent précisément dans cette zone grisée. La cour administrative d’appel en avait conclu que, compte tenu des imprécisions des limites de la zone C, les immeubles de la résidence Painlevé ne pouvaient être regardés comme inclus dans une " zone définie par le plan d'exposition au bruit ", au sens de l'article R. 571-86 du code de l'environnement, quand bien même deux des permis de construire qui ont été délivrés portaient la mention, sans aucune autre précision, que " la propriété étant susceptible d'être exposée au bruit résultant du trafic de l'aéroport d'Orly, la construction devra présenter une installation acoustique appropriée " ne permettait pas non plus de faire regarder les bâtiments concernés comme inclus dans une "zone définie par le plan d'exposition au bruit ".

Le Conseil d'Etat approuve le raisonnement de la cour et rejette le pourvoi d'ADP.

(11 avril 2019, Société Aéroports de Paris (ADP), n° 411903)

 

Urbanisme

 

94 - Projet d’aménagement routier – Mise en conformité des plans d’occupation des sols et des plans d’urbanisme des communes concernées – Demande d’annulation de l’arrêté préfectoral d’approbation – Évaluation économique et sociale jointe au dossier d’enquête publique – Annulation de l’arrêté pour insuffisante précision des conditions de financement du projet d’aménagement – Annulation de l’arrêt d’appel pour erreur de droit.

Pour annuler l’arrêté préfectoral d’approbation de modifications apportées aux plans d’occupation des sols ou d’urbanisme de communes concernées par un projet d’aménagement routier, la cour administrative d’appel s’était fondée sur ce que l’évaluation économique et sociale du projet jointe au dossier d’enquête publique était insuffisante car elle ne précisait ni le mode de financement, ni la répartition du coût entre collectivités, ni non plus sur quels crédits budgétaires le département allait financer une opération routière avec un budget déjà insuffisant en matière d’infrastructures routières.

Le Conseil d’Etat balaie cette argumentation, un peu trop prestement semble-t-il, en observant que l’obligation pour une évaluation économique et sociale de comporter, pour les grands projets d'infrastructures, une analyse de leurs conditions de financement, se trouve satisfaite lorsque, s'agissant d'un projet dont le financement est intégralement pris en charge par une collectivité publique sur fonds propres, l'évaluation économique et sociale mentionne, sans autre précision, l'identité de cette collectivité. La cassation est prononcée avec renvoi.

(1er avril 2019, Département de l’Hérault, n° 419165 et Ministre de l’Intérieur, n° 419984)

 

95 - Urbanisme - Procédure contentieuse spéciale – Caractère obligatoire de la notification des recours en droit de l’urbanisme (art. R. 600-1 c. urb.) – Champ d’application – Recours contre un jugement constatant l’existence d’un permis de construire, obligation de notification – Appel dirigé contre un jugement d’annulation d’un refus de permis et enjoignant la délivrance du permis, absence d’obligation de notification.

Dans un souci d’accélération et de moralisation du contentieux de l’urbanisme souvent instrumentalisé à des fins illicites, le législateur a fait choix d’appliquer un certain nombre de règles de procédure contentieuse spéciales à cette matière. Parmi elles figure l’obligation de notification par le demandeur au défendeur, à bref délai, de l’existence, de la nature et du contenu de son recours, à peine de déchéance du droit d’action. C’est précisément cette règle qui conduit en l’espèce une cour à interroger le Conseil d’Etat.

L’existence même de ces questions indique combien peu réalistes sont parfois les procédures de simplification…

En l’espèce étaient posées deux questions dans l’hypothèse où le pétitionnaire d’un permis auquel sa délivrance a été refusée, obtient du juge l’annulation du refus et l’injonction au maire de délivrer le permis dans un délai déterminé.

La première question était de savoir comment procéder en cas d’appel contre ce jugement : l’appelant est-il tenu par l’obligation de notification de recours en droit de l’urbanisme ? La réponse est positive en tant que le recours est exercé contre une décision juridictionnelle constatant l'existence d’une autorisation d’urbanisme.

La seconde question, que la cour ne pose que si la réponse à la question précédente est positive, était de déterminer si l’autorité administrative à laquelle il est fait injonction de délivrer le permis refusé doit être considérée comme étant l’auteur de cette nouvelle décision. Pour dire cette question sans objet le Conseil d’Etat relève de façon assez inattendue que le jugement qui annule un refus d'autorisation d'urbanisme et enjoint à l'autorité compétente de délivrer cette autorisation « n'a ni pour effet de constater l'existence d'une telle autorisation ni, par (lui)-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d'une telle autorisation. Par suite, le défendeur à l'instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette décision juridictionnelle n'est pas tenu de notifier son recours (…) ». Solution qui s’avère plus complexe que convaincante.

(Avis, 8 avril 2019, Commune Le Grand Village Plage, n° 427729)

 

96 - Urbanisme commercial – Permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale – Procédure devant les commissions départementale, puis nationale (CNAC), d’aménagement commercial – Personnes ayant intérêt à contester au contentieux les décisions de ces commissions – Recours déclarés irrecevables par elle, erronément selon la cour d’appel – Suite à y donner.

Le Conseil d’Etat, interrogé pour avis, est amené ici à apporter d’utiles et intéressantes précisions sur la procédure du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. Son avis est un subtil balancement entre réalisme et efficacité d’une part et sauvegarde des principes juridiques essentiels ; l’exercice n’était pas facile dans un contentieux toujours complexe et connoté.

Trois points dans cette réponse retiendront l’attention.

Lorsqu’une  cour administrative d'appel est saisie d'une requête dirigée contre un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale elle doit s'assurer, au besoin d'office, au vu des pièces du dossier qui lui est soumis : 1°/ Que le requérant est au nombre de ceux qui ont intérêt pour agir devant le juge administratif et notamment, s'il s'agit d'un concurrent, que son activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise du projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci ; 2°/  Si le projet  a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, que le requérant a, préalablement à l'introduction de sa requête, déposé contre cet avis un recours devant la Commission nationale qui respecte les conditions de recevabilité fixées par le code de commerce.

Ensuite, si la CNAC a jugé irrecevable le recours pour non-respect de l’une des deux conditions précédentes, alors que la cour estime recevable la requête, le rejet pour irrecevabilité prononcé par la CNAC doit être regardé comme une irrégularité entachant la procédure de délivrance du permis de construire.

Enfin, en cette occurrence, la cour, saisie d'un moyen en ce sens, doit apprécier, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la teneur des autres recours le cas échéant examinés sur le fond par la CNAC, si cette irrégularité est susceptible d'avoir eu une incidence sur le sens de la décision attaquée, l'obligation de saisir préalablement la CNAC avant toute introduction d'un recours contentieux ne constituant pas, en tout état de cause, une garantie pour les personnes intéressées.

(Avis, 15 avril 2019, Société Difradis, n° 425854)

 

97 - Permis de construire – Ensemble immobilier unique – Notion – Permis de construire unique – Dérogations à cette règle – Divisibilité des éléments composants – Conséquences.

Cette décision rappelle des principes bien établis de droit et de contentieux administratifs.

En droit, il est rappelé que la construction d'un ensemble immobilier unique, même composé de plusieurs éléments, doit en principe faire l'objet d'une seule autorisation de construire. Il est à ce principe deux dérogations ou exceptions. En premier lieu, lorsque l'ampleur et la complexité du projet le justifient, des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome peuvent faire l'objet de permis distincts, sous réserve que l'autorité administrative vérifie, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés. En second lieu, des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, doivent faire l'objet d'autorisations elles-mêmes distinctes, dont la conformité aux règles d'urbanisme est appréciée par l'autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment.

Au plan contentieux, il est également rappelé que lorsque les éléments d'un projet auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments qui le composent. En revanche, en dehors de cette hypothèse, seules les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme lui permettent de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme, dans le cas où l'illégalité qui l'affecte peut être régularisée.

(24 avril 2019, Mme X., n° 403442)

 

98 - Permis de démolir et permis de construire – Nécessité soit de déposer deux demandes d’autorisation soit une demande portant à la fois sur les deux opérations – Inefficacité à cet égard, d’un document simplement joint à la demande de permis mais ne comportant point demande d’autorisation de démolir – Dossier incomplet.

Rappel d’une jurisprudence bien fixée.

Lorsque la construction d’un bâtiment suppose la démolition préalable totale de celui existant la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. La décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation.

Il suit de là qu’est sans incidence à cet égard la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants.

Il en va ainsi car même si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent l’un et l’autre des actes distincts ayant des effets propres.

(24 avril 2019, Commune de Colombier-Saugnieu, n° 420965)

 

99 - Règles de procédure spéciales au droit de l’urbanisme – Ordonnance fixant la date limite pour soulever de nouveaux moyens (art. R. 600-4 c. urb.) – Portée de cette ordonnance en cas de renvoi après cassation – Régularisation d’un permis de construire illégal – Impossibilité d’un recours pour excès de pouvoir introduit postérieurement – Inopérance, en ce cas, des moyens dirigés contre le permis initial.

Le Conseil d’Etat précise opportunément le régime applicable à certaines nouveautés apportées au traitement contentieux des recours contre les autorisations d’urbanisme, en particulier contre les permis de construire.

En premier lieu, l'art. R. 600-4 du code de l'urbanisme permet au juge qui considère qu'une affaire est en état d'être jugée, de fixer par ordonnance, dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à partir de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux. Le Conseil d’Etat rappelle que cette faculté n’est ouverte au juge que dans le seul cadre de l'instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient d'en décider.

Il s’ensuit deux conséquences importantes.

1°/ Cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance.

2°/ L'usage, avant cassation, de la faculté prévue par l'art. R. 600-4 précité, est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties, après cassation et renvoi, à l'appui de leurs conclusions devant le juge du fond.

En second lieu, il est possible de régulariser un permis de construire irrégulier par la délivrance d'un permis modificatif conforme aux règles de forme et de fond applicables et ne comportant plus les défauts entachant le permis initial. En ce cas, ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial les irrégularités qui l’affectaient et qui ont été régularisées par suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l'absence de toute intervention du juge.

D’où il suit, en l’espèce, que le Conseil d'Etat ayant rejeté les pourvois des requérants dirigés contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les permis de construire modificatifs délivrés à la demande de la société, les moyens soulevés contre le permis de construire initial et qui se rapportent aux dispositions modifiées sont devenus inopérants.

(24 avril 2019, Mme X. et M. Y. et autres, n° 417175)

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Chronique Chronique

Sélection de jurisprudence du Conseil d'État

Mars 2019

Mars 2019

Actes et décisions

 

1 - Publication sur le site internet d'un ministère d'informations et d'un calendrier – Acte sans caractère ou effet impératif – Recours irrecevable.

Ne fait pas grief la publication sur le site internet du ministère de la justice du calendrier de création et d'installation des nouveaux offices notariaux puisqu'elle se borne à appliquer la réglementation en vigueur. Par suite, le recours formé contre cet acte est irrecevable, d'où le rejet prononcé.

(4 mars 2019, M. X., n° 427452)

 

2 - Décision réglementaire – Impossibilité de constituer une mesure purement gracieuse – Recours recevable – Demande d'annulation partielle de dispositions n'étant pas indivisibles.

Etait demandée l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des finances et des comptes publics sur des demandes tendant à l'abrogation des articles 6 et 7 de la décision du 2 février 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat instituant une indemnité différentielle en faveur de certains ouvriers et contractuels de droit public de l'Imprimerie nationale.

Ne peut être qualifiée de mesure purement gracieuse, comme le soutenait le ministre défendeur, une mesure favorable qui n'est imposée par aucun texte dès lors qu'elle institue cette indemnité et fixe les règles selon lesquelles elle est versée car ce faisant elle présente un caractère réglementaire.

Ainsi, la décision contestée, à raison de ce caractère, ne saurait revêtir une nature purement gracieuse et, partant, être insusceptible de recours. L'action des requérants n'est donc pas irrecevable.

(20 mars 2019, M. X. et Association Sang d'encre, n° 404405)

 

3 - Régime de retraite des anciens membres du Conseil économique et social – Compétence pour fixer ou modifier ce régime – Evolution des textes applicables – Compétence du président et de ses deux questeurs – Nécessité de prendre des mesures transitoires – Non en l'espèce – Rejet.

Une ancienne membre du Conseil économique et social conteste la décision du 25 mai 2016 par laquelle le président du Conseil économique, social et environnemental a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 28 juin 2011 modifiant l'arrêté du 21 janvier 1958 relatif au règlement de la Caisse de retraite des anciens membres du Conseil économique et social, de leurs conjoints et de leurs orphelins mineurs. Au soutien de sa requête, elle invoque l'incompétence des auteurs de cette décision et l'absence de mesures transitoires entre l'ancien et le nouveau régime.

Sa demande est rejetée.

Sur la compétence pour prendre la décision attaquée, le juge relève qu'elle résulte d'une loi du 6 janvier 1950 sur la base de laquelle a été pris, le 21 janvier 1958, le règlement de la caisse de retraite des agents de ce Conseil. Si ces dispositions ont été abrogées, avec l'apparition de la Ve république, par l'art. 13 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, elles ont été reprises, en substance et pour l'essentiel, par l'art. 8 du décret du 5 mai 1959 relatif au régime administratif et financier du Conseil économique et social lequel dispose : " La caisse de retraite instituée par le Conseil économique en application de la loi du 10 juillet 1957 est maintenue au profit des membres du Conseil économique et social ". Ces dispositions, prises pour l'application de l'article 27 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ont donc nécessairement maintenu la compétence du président et de ses deux questeurs en matière de règlement de la caisse de retraite et donc leur pouvoir de modification. L'allégation d'incompétence est rejetée.

Sur l'absence de mesures transitoires, le Conseil d'Etat rappelle que cette règle " ne s'impose que lorsque l'application immédiate de cette réglementation est impossible ou qu'elle entraînerait une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ". Il rejette l'argumentation de la requérante en se bornant à observer la nécessité de rétablir l'équilibre financier, gravement compromis, de la caisse de retraite. Par suite, la seule invocation par l'intéressée des effets de la réglementation nouvelle sur sa situation personnelle, ne démontre point une atteinte excessive à des intérêts publics ou privés. On avouera être dubitatif devant ce raisonnement.

(20 mars 2019, Mme X., n° 409544)

 

4 - Enseignement supérieur – Conditions d'octroi de bourses d'études – Circulaire publiée sur le site internet du ministère – Accès facile et sûr – Mode de publicité suffisant – Point de départ du délai de recours contentieux – Délai expiré – Irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté.

La requérante, au nom de ses enfants mineurs, demandait l'annulation pour excès de pouvoir d'une circulaire ministérielle relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2015-2016 en tant qu'elle prévoyait que les conditions de ressources pouvant ouvrir droit au bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux seraient appréciées en retenant les revenus figurant sur la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " de l'avis fiscal d'imposition. 

Cette circulaire, faute qu'aucun autre mode de publicité obligatoire ne résulte des textes à cet égard, a été publiée sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur. Cette publicité est jugée d'accès aisé et de contenu fiable ce qui a pour effet de déclencher le point de départ du délai de recours contentieux au jour de cette mise en ligne.

Le recours introduit plus de deux mois après cette date était donc tardif et, par suite, irrecevable car entaché de forclusion.

(20 mars 2019, Mme X., n° 401774)

 

5 - Circulaire retardant l'entrée en vigueur d'une loi – Absence de justification admissible à ce report – Annulation de la circulaire.

L'art. 85 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, a apporté deux modifications au régime antérieurement applicable en matière de mutation des fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. D'une part, il a institué une priorité dans l'examen des demandes de mutation de ces fonctionnaires, et d'autre part, il a supprimé la précision selon laquelle la situation de ces mêmes fonctionnaires peut faire l'objet de critères supplémentaires établis à titre subsidiaire par les lignes directrices édictées en application de ce texte.

Par une circulaire du 3 avril 2018, attaquée dans le cadre du présent recours, le ministre de l'intérieur a prévu de différer jusqu'en 2019 l'application de la règle de priorité établie par l'art. 85 de la loi de 2017.

Le Conseil d'Etat relève que la loi elle-même n'a pas prévu que soit retardée son entrée en vigueur et qu'il ne résulte d'aucune circonstance particulière que cette entrée en vigueur fût manifestement impossible en l'espèce ; cette loi est donc entrée en vigueur le lendemain de sa publication. La circulaire qui en retarde de presque deux années l'application est, par suite, illégale, sans que puisse être opposée ni la circonstance que le ministre disposait d'un délai raisonnable de mise en oeuvre ni l'absence de consensus entre les organisations syndicales représentatives concernées ni la complexité de la notion de "centre des intérêts matériels et moraux" ni encore la complexité des modifications techniques à introduire dans le système automatisé de traitement des demandes de mutation, aucun de ces éléments ne rendant manifestement impossible l'application de la loi. 

(18 mars 2019, M. X., n° 420366)

 

6 - Détermination de la date d'entrée en vigueur d'un décret – Décret du 17 octobre 2012 relatif aux pénalités instituées par l'article 120 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 – Principe de la non-rétroactivité des actes ayant le caractère de punition – Entrée en vigueur de la loi de 2011 déterminée selon les dispositions de  l'art. 1er du Code civil – Cas en l'espèce en l'absence de nécessité que soient prises des mesures d'exécution - Application aux infractions commises postérieurement à cette entrée en vigueur – Principe d'application immédiate de la loi répressive plus douce – Cas en l'espèce.

La loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale réprime la non déclaration, par l'assureur du tiers responsable, aux caisses concernées, dans le délai de trois mois, de lésions survenues à des assurés sociaux. Cette sanction prend la forme d'un montant variable en fonction de la gravité du comportement de l'assureur, celui-ci ne pouvant excéder 50 % du remboursement obtenu.

Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans un litige relatif à un accident, des sociétés d'assurance soutiennent l'illégalité du décret du 17 octobre 2012 relatif aux pénalités instituées par l'article 120 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.  Y voyant une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties devant la juridiction administrative, le tribunal administratif faisant le choix de transmettre la question au Conseil d'Etat.

Celui-ci relève qu'en l'absence de toute indication en ce sens dans la loi et celle-ci ne nécessitant pas de mesures d'exécution pour son entrée en vigueur, cette loi est entrée en vigueur, comme prévu à l'art. 1er du Code civil, le lendemain de sa publication au J.O. soit le 23 décembre 2011. La pénalité qu'elle institue s'applique donc aux infractions commises à partir de cette date. Comme la sanction est plus douce que celle existant antérieurement, il en résulte que le décret du 17 octobre 2011 s'applique aux infractions commises après l'entrée en vigueur de la loi de 2011 et antérieurement au 17 octobre 2012.

(13 mars 2019, Sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA, n° 418681)

 

7 - Communication des documents administratifs – Cas d'un protocole transactionnel conclu entre l'Etat et des sociétés d'autoroute – Document communicable – Précautions à prendre pour effectuer la communication – Confirmation du jugement de première instance.

Avait été sollicitée la communication du protocole transactionnel conclu entre l'Etat et des sociétés d'autoroutes afin de prévenir ou d'éteindre un litige relevant de la compétence du juge administratif.

Le Conseil d'Etat qualifie, très logiquement, cette transaction de contrat administratif et y voit un document administratif communicable dans les conditions prévues au code des relations entre le public et l'administratif.

Toutefois, cette communication étant de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle engagée, elle ne peut intervenir, sous réserve du respect des autres secrets protégés par la loi tel notamment le secret en matière commerciale et industrielle, qu'après que l'instance en cause a pris fin. 

La solution retenue nous semble équilibrée.

(18 mars 20019, Ministre de l'économie et des finances, n° 403465)

 

8 - Vente de médicaments au public par les pharmacies d'hôpital à usage intérieur autorisées – Inscription d'un médicament sur la liste des médicaments que les pharmacies de certains établissements de santé sont autorisées à délivrer au public au détail (mécanisme dit de "rétrocession hospitalière") – Autorité ministérielle compétente – Fixation du prix de cession de ces médicaments au public ou d'un tarif de responsabilité – Incompétence de l'autorité ministérielle.

Les pharmacies d'hôpital public, chargées de délivrer les médicaments à leur établissement d'appartenance, peuvent à certaines conditions être autorisées à en délivrer également au public moyennant paiement.

Dans un litige relatif à la détermination de l'autorité compétente en cette matière, le Conseil d'Etat fait le départ entre deux catégories de décisions. Le ministre de la santé est compétent en matière de rétrocession hospitalière, c'est-à-dire pour inscrire un médicament sur la liste des médicaments que certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public au détail. En revanche, si les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ont compétence pour décider du remboursement du médicament dans l'indication prévue par la recommandation temporaire d'utilisation dont la spécialité fait l'objet, ils n'ont compétence ni, en l'absence de décision du Comité économique des produits de santé à laquelle ils auraient fait opposition, pour arrêter un tarif de responsabilité, sur la base duquel serait opéré le remboursement de la spécialité par l'assurance maladie, pas plus d'ailleurs que pour fixer un prix de cession au public, ni pour déterminer le taux de la participation de l'assuré.

La requête du laboratoire requérant, fondée sur l'incompétence des auteurs de la décision litigieuse, est accueillie.

(15 mars 2019, Société Laboratoires Crinex, n° 412930, 412932)

 

9 - Polynésie française – "Loi de pays" – Régime contentieux – Impossibilité d'annulation par le juge après sa promulgation.

Les requérants demandent au Conseil d'Etat de déclarer illégale la " loi du pays " du 15 novembre 2018 portant modification de la " loi du pays " du 10 mai 2013 relative aux ventes et prestations "à la boule de neige" et d'annuler la " loi du pays " du 10 mai 2013.

 La "loi de pays" est une catégorie juridique étrange, pas vraiment loi pas vraiment acte administratif et dont la dénomination - toujours exprimée entre guillemets - n'aide guère à sa compréhension. Cette incertitude retentit sur son régime contentieux. Le II de l'art. 176 de la loi organique relative à la Polynésie française dispose qu'une fois adoptée une "loi de pays" est publié au J.O. de Polynésie afin de permettre aux personnes qui le souhaiteraient, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat.

Ce dernier considère, à juste titre, que passé ce délai, la "loi de pays" ayant fait l'objet d'une promulgation ne peut plus être déférée à sa censure.

En l'espèce, le recours était dirigé contre deux "lois", l'une de 2018 et l'autre de 2013, ayant le même objet.

Après avoir constaté que l'un des deux requérants avait intérêt pour agir et que sa requête était fondée, il déclare illégale la "loi de pays" du 15 novembre 2018 ; en revanche, sa demande est rejetée en tant qu'elle porte sur la "loi de pays" de 2013, sa promulgation faisant obstacle à la saisine du juge administrative.

(13 mars 2019, M. X. et Syndicat de la fonction publique, n° 426435 ; V. aussi, à propos de la "loi de pays" du 15 novembre 2018, une autre déclaration d'illégalité, du même jour, relative aux conditions de création des officines de pharmacie et certaines dispositions relatives à l'exercice de la pharmacie : M. X., n° 426439 et Conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française, Syndicat des pharmaciens de la Polynésie française et Syndicat des pharmaciens des îles et de Tahiti, n° 426562 ; V. également, du même jour, s'agissant de la "loi de pays" du 15 novembre 2018 portant création et organisation d'un système d'information communautaire pour le passage de la marchandise à l'importation et à l'exportation dénommé "FETIA" : M. X., n° 426436)

 

Audiovisuel, informatique et technologies numériques

 

10 - Traitement informatique de données à caractère personnel – Traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au pilotage et à la gestion des élèves de l'enseignement du premier degré – Opposition au traitement des données relatives aux enfants de la requérante – Motifs légitimes – Absence – Recours contre des données ayant cessé d'être conservées dans le traitement attaquée – Non-lieu nonobstant le transfert des données vers d'autres traitements.

La mère de deux enfants scolarisés a demandé, et ne l'a pas obtenue en première instance et en appel, l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie rejetant son opposition à l'enregistrement et à la conservation des données personnelles relatives à ses enfants dans la " Base élèves premier degré " (BE1D) et la " base nationale identifiant élève " (BNIE), ainsi que celle rejetant son recours hiérarchique. Elle se pourvoit en cassation.

Son pourvoi est rejeté car aucun des moyens avancés ne convainc le Conseil d'Etat. Il en est cependant un, central, qui doit retenir l'attention. La cour d'appel avait relevé d'office qu'il n'y avait pas lieu pour elle de statuer sur la requête car les données litigieuses ne peuvent être conservées au-delà du terme de l'année civile au cours de laquelle l'élève n'est plus scolarisé dans l'enseignement du premier degré. C'était le cas des enfants de la demanderesse.

Ce raisonnement est confirmé par le Conseil d'Etat et cela peut se concevoir. En revanche, plus discutable est l'affirmation selon laquelle que ce non-lieu s'impose " sans qu'ait d'incidence le fait que les données en cause aient pu être transférées vers d'autres traitements vis-à-vis desquels s'exerce le droit d'opposition". Cela signifie, d'une part, que le non-lieu est opposable alors même qu'en réalité les données sont maintenues et conservées, d'autre part, qu'il incombe aux intéressés de rechercher dans quel(s) autre(s) fichier(s) ont pu migrer lesdites données afin d'y faire opposition le cas échéant. Le droit d'opposition est ainsi sans portée ni efficacité réelle dans cette configuration. Ce n'est ni satisfaisant ni, probablement, conforme au droit informatique de l'UE.

(18 mars 2019, Mme X., n° 406313)

 

Biens

V. aussi n° 46

 

11 - Droit de préemption – Conditions d'exercice – Etendue du contrôle du juge sur la décision de préempter.

Rappels de principes constants.

Tout d'abord, positivement, le juge contrôle, d'une part, la réalité de l'existence du projet en vue de la réalisation duquel la préemption a été décidée, et d'autre part, qu'il existe un intérêt général suffisant à cette opération.

Ensuite, négativement, il n'appartient pas au juge - contrairement à ce qu'avaient jugé en l'espèce les deux juridictions du fond - d'apprécier si le recours à la préemption ne pouvait pas être évité et si l'opération projetée ne pouvait pas être réalisé en faisant l'économie de l'exercice du droit de préemption.

(13 mars 2019, M. et Mme X. et Mme Y., n° 419259)

 

12 - Expropriation pour cause d'utilité publique – Travaux autoroutiers en vue du contournement ouest de Strasbourg – Croyance en l'existence d'une compétence liée – Absence – Prorogation d'une déclaration d'utilité publique (DUP) – Modification substantielle des caractéristiques du projet – Absence – Computation du délai décennal de réalisation des expropriations – Acte de prorogation d'une DUP, régime distinct de celui de la DUP elle-même.

Les requérants contestent certains aspects juridiques du projet d'expropriation relatif au contournement autoroutier ouest de Strasbourg. Vu l'importance de cette opération il était assuré qu'elle ne serait pas annulée.

Le juge apporte cependant d'intéressantes précisions.

En premier lieu, il était affirmé que le premier ministre s'étant cru, à tort, en situation de compétence liée lorsqu'il a pris la décision de proroger le délai de réalisation des expropriations, sa décision serait illégale. Les pièces du dossier ne confirmant pas cette affirmation, elle est donc écartée.

En deuxième lieu, la décision de proroger les effets de la DUP étant contestée par le recours, le juge rappelle que celle-ci est possible sauf cas particuliers (évolution du droit applicable, perte du caractère d'utilité publique du fait des changements de circonstances de fait). De plus, cette prorogation s'effectue sans nouvelle enquête publique malgré des évolutions possibles du contexte sauf modification substantielles des caractéristiques du projet, au rang desquelles figure une augmentation de son coût dans des proportions de nature à en affecter l'économie générale. Situation qui ne se présente pas en l'espèce.

En troisième lieu, les expropriations doivent être réalisées dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret du 23 janvier 2008, soit le 24 janvier. Or le décret attaqué est intervenu le 22 janvier 2018 alors que le délai courait encore ; il n'y a donc pas eu en l'espèce prorogation d'une DUP caduque.

Enfin, s'agissant d'une prorogation d'une DUP et non de la DUP elle-même, ne sauraient être invoquées à son encontre les dispositions du code de l'environnement relatives aux mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives notables du projet sur l'environnement, lesquelles ne s'imposent qu'aux DUP stricto sensu et non à l'acte les prorogeant.

(13 mars 2019, Association Alsace nature et commune de Kolbsheim, n° 418994)

 

13 - Bail emphytéotique – Construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – Protocole transactionnel – Caractère de marché de travaux publics – Absence – Dénaturation des pièces du dossier par l'arrêt d'appel.

Une opération de construction et de gestion d'une maison de retraite est envisagée - sous la forme d'un bail emphytéotique avec retour des biens à la commune en fin de bail - entre une commune et un OPH ; elle est réalisée et fonctionne sans que les actes juridiques nécessaires à cet effet aient été pris. Un litige étant survenu quant à la conclusion du bail emphytéotique initialement prévu, un protocole transactionnel, entre la commune et l'OPH, destiné à mettre fin à tout litige sur ce point, est signé par le maire, après autorisation du conseil municipal. Des particuliers et une association demandent l'annulation des délibérations approuvant le protocole et autorisant le maire à le signer ainsi que l'autorisation donnée à ce dernier de signer le bail emphytéotique. En outre, ont été demandées, par l'association, l'annulation des délibérations du conseil d'administration de l'EHPAD, personne publique, qui a autorisé sa directrice à signer une convention de mise à disposition d'un immeuble avec l'OPH de Haute-Garonne, approuvé un protocole d'accord transactionnel entre la commune de Rieumes, l'OPH de Haute-Garonne et l'EHPAD et a autorisé sa directrice à signer ce protocole.

Ces recours ont été rejetés par le tribunal administratif  mais accueillis par la cour administrative d'appel qui a, en outre, enjoint  à la commune de résilier  le contrat de bail emphytéotique conclu avec l'OPH de Haute-Garonne ainsi que le protocole transactionnel conclu avec l'OPH de Haute-Garonne et l'EHPAD et enjoint à ce dernier de résilier la convention de mise à disposition conclue avec l'OPH de Haute-Garonne ainsi que le protocole transactionnel conclu avec l'OPH de Haute-Garonne et la commune de Rieumes, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt.

C'est contre cet arrêt que sont dirigés les deux pourvois joints.

Le Conseil d'Etat, après avoir rappelé les définitions du marché public et du marché public de travaux en droits européen et interne, indique que les parties ne doivent pas se tromper sur l'objet du litige. Celui-ci ne porte que sur le bail emphytéotique et les actes qui y ont concouru ainsi que sur le protocole transactionnel et les actes qui y ont concouru. Aucune de ces deux séries d'actes ne constitue, ni séparément ni ensemble, un marché public de travaux. Il s'agissait simplement - compte tenu des péripéties qui avaient caractérisé les conditions de réalisation de l'EHPAD - de "donner un fondement juridique aux relations entre les parties pour l'avenir pour l'exploitation d'un équipement construit près de cinq ans auparavant ".

C'est donc au prix d'une dénaturation de l'objet des actes contestés que la cour administrative a prononcé les censures et les injonctions précitées commettant ainsi une erreur de qualification juridique, entraînant nécessairement l'annulation de l'arrêt d'appel.

(15 mars 2019, Commune de Rieumes, n° 409499 et Office public de l'habitat (OPH) de Haute-Garonne, n° 409540)

 

Contrats

 

V. aussi n° 7, n° 60

 

14 - Marchés publics – Marché public portant sur la collecte et l'évacuation des ordures ménagères résiduelles et des déchets d'emballage recyclables issus de la collecte en porte à porte ainsi que la collecte des cartons des gros producteurs – Rejet d'une offre comme étant anormalement basse – Notion d'offre anormalement basse – Appréciation de l'offre – Appréciation globale et non par prestation – Recours irrecevable pour introduction tardive.

La décision est curieusement construite en ce que, après avoir examiné l'argumentation du requérant et l'avoir trouvée fondée, elle débouche sur un constat d'irrecevabilité du recours car introduit après la signature du marché litigieux.

Le débat portait sur le caractère anormalement bas de l'offre faite par la requérante, argument invoqué par la communauté d'agglomération pour rejeter l'offre de la requérante mais retenu par le juge du référé précontractuel pour rejeter la requête de la société évincée.

Le Conseil d'Etat rappelle que l'appréciation du caractère anormalement bas est une appréciation globale portant sur le prix global de l'offre ; il ne s'agit donc pas d'apprécier l'offre au regard du prix de chacune des prestations composant, ensemble, le marché (ou le lot). La circonstance du caractère anormalement bas de l'offre portant sur une des prestations du marché ne permet pas de la rejeter pour ce motif. Il en va ainsi, ajoute le Conseil d'Etat, même dans le cas où cette prestation fait l'objet d'un mode de rémunération différent ou d'une sous-pondération spécifique au sein du critère du prix.

Reste que l'anormalité du prix d'une prestation retentit sur le prix global, certes pas en le rendant ipso facto à son tour anormalement bas mais en faisant tout de même baisser ce prix global, améliorant ainsi l'offre au regard du critère du prix.

De plus, le prix trop bas d'une prestation peut faire douter, par exemple, de la qualité du matériau acquis ou de tout autre élément, ceci pouvant avoir alors une incidence sur l'ensemble de l'exécution du marché.

(13 mars 2019, Société Sepur, n° 425191)

 

15 - Concession d'aménagement – Restructuration urbaine d'un centre-ville – Vices graves affectant la conclusion et les stipulations de la convention – Annulation en l'absence d'atteinte excessive portée à l'intérêt général – Illégitimité prétendue de la démarche du requérant sans effets ici.

C'est une importante décision qui est rendue ici par le Conseil d'Etat ; elle aurait d'ailleurs mérité les honneurs d'un arrêt de Section.

Dans le cadre d'une procédure d'attribution de la concession d'une opération de restructuration concernant le centre-ville de Saint-Tropez, un concurrent évincé conteste l'attribution de la concession. Sa demande est rejetée en première instance et en appel, l'arrêt est cassé par le Conseil d'Etat qui renvoie l'affaire devant une autre cour administrative d'appel, laquelle rejette à son tour le recours. Un second pourvoi en cassation est formé devant le Conseil d'Etat qui devait donc trancher, au fond et définitivement, ce litige.

La jurisprudence la plus contemporaine est fixée en ce sens qu'il convient de tout faire pour réparer les défectuosités des contrats et marchés publics et que ce n'est que lorsqu'il est impossible de faire autrement qu'il convient de sanctionner par la nullité du contrat les vices les plus graves. Encore, en cette hypothèse, convient-il d'avoir égard à l'intérêt général : si celui-ci devait en subir une atteinte excessive, il ne faudra pas prononcer la nullité du contrat. C'est cette "doctrine", édifiée entre 2007 (Société Travaux Tropic Signalisation) et 2014 (Département de Tarn-et-Garonne) par le Conseil d'Etat qui trouve son application en l'espèce.

Les diverses juridictions du fond qui se sont prononcées dans cette affaire ont toutes conclu à l'impossibilité d'annuler le contrat litigieux, malgré ses vices graves et évidents, en raison du caractère inextricable de l'imbrication des différents actes concernés, de l'atteinte à l'intérêt général comme aussi du fait de la réalisation aujourd'hui complète de l'opération en cause.

Pourtant ce n'est pas à cette solution que s'arrête ici le Conseil d'Etat dont la décision doit être lue autant en direction des collectivités envers lesquelles elle constitue un sérieux coup de semonce qu'en direction des juges pour lesquels elle se veut une pédagogie de l'action et d'une certaine audace.

Tout d'abord, le Conseil d'Etat va dire qu'il n'a pas du tout été convaincu par les motifs avancés par les juges du fond pour refuser l'annulation qu'il leur était demandée de prononcer, évoquant de leur part " des termes hypothétiques et imprécis " ne mettant ainsi pas " le juge de cassation à même de procéder à un contrôle de qualification juridique sur son appréciation des conséquences à tirer sur le contrat des irrégularités constatées ".

Ensuite, il va se livrer à une analyse détaillée et in concreto des différents vices affectant le contrat litigieux. Il reproche successivement au pouvoir adjudicateur :

- d'avoir attribué le contrat à un candidat qui n'a pas réellement justifié de ses capacités techniques et, ici, surtout financières alors que cette carence devait le conduire à rejeter l'offre de ce candidat ;

- d'avoir accepté que les demandes de permis de construire sur la base desquels les offres devaient être élaborées, aient été établies par un cabinet d'architecture, qui est le maître d'oeuvre de la commune de Saint-Tropez et qui a été, aux termes d'une prestation rémunérée, le conseil de la société attributaire du contrat y compris pendant la phase de négociation des offres au cours de laquelle des permis de construire étaient encore en instruction ;

- d'avoir retenue une offre qui, en méconnaissance du règlement de consultation, comportait un nombre très significatif de logements sociaux de types " PLAI " et " PLUS ", pour lesquels les constructeurs bénéficiaient d'importantes subventions publiques et de taux d'emprunt privilégiés, qui étaient de nature à modifier nettement l'équilibre économique du contrat ;

- d'avoir retenue une offre qui prévoyait une densité supplémentaire de 2000 m² environ sur le site de l'ancien hôpital par rapport au projet présenté dans le document programme, soit une hausse à ce titre de 10 % de la surface, ainsi que quatre-vingt-dix places supplémentaires de parking pour un nombre initialement prévu dans les documents de la consultation de 533. De telles modifications intervenues au stade de la signature de la convention ont modifié substantiellement l'économie du projet mis à la concurrence et ont ainsi porté atteinte aux règles de publicité et de mise en concurrence.

Au total, le juge se convainc d'une absence d'impartialité du pouvoir adjudicateur qui a fait tout son possible pour le contrat soit attribué à celui qui l'a finalement obtenu en violation des principes souverains de concurrence qui régissent la commande publique : égalité, transparence et liberté d'accès (cf. point 14 de la décision).

Mais le Conseil d'Etat va plus loin en observant, au terme d'une "analyse" particulièrement "enlevée", d'une part, que l'annulation encourue ne porterait atteinte ni à l'intérêt général ni, non plus, à des actes et situations de droit privé, et d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la circonstance que le contrat était entièrement exécuté ou que l'action de la société requérante reposerait sur des mobiles illégitimes.

Tous les jugements et arrêts rendus dans cette "ténébreuse affaire" sont donc annulés étant désormais réservées les actions à fins indemnitaires ainsi que les restitutions de terrains ou équipements utilisés par l'attributaire de la concession et qui n'ont pas fait l'objet d'un transfert de propriété.

(15 mars 2019, Société anonyme gardéenne d'économie mixte (SAGEM), n° 413584)

 

16 - Stipulations des cahiers des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCCG-PI) – Stipulations d'un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) – Appréciation souveraine des juges du fond dans l'interprétation de ces stipulations.

Le juge rappelle que l'interprétation des stipulations d'un cahier des clauses et conditions générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCCG-PI) relève, comme celle des stipulations du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), de l'appréciation souveraine des juges du fond. Elle échappe donc au contrôle du juge de cassation sous réserve de dénaturation. Cette solution se situe dans la lignée d'une décision antérieure relative aussi à la SNCF (22 juillet 2009, Société Baudin-Chateauneuf, n° 301755). La même solution se rencontre en matière d'interprétation des stipulations d'un cahier des prescriptions communes (30 décembre 1998, Société OTH Aménagement et Habitat, n° 140335).

La solution est différente pour l'interprétation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux car en raison des conditions de leur élaboration, de leur portée et de leur approbation par l'autorité administrative, appelées à s'appliquer à un grand nombre de marchés sur l'ensemble du territoire national,  il revient  au juge de cassation, qui a pour mission d'assurer l'application uniforme de la règle de droit, de contrôler l'interprétation que les juges du fond ont donnée desdites stipulations (Section, 27 mars 1998, Société d'assurances La Nantaise et l'Angevine réunies, n° 144240). Cette dernière solution a été transposée aux stipulations des modèles de cahiers des charges, c'est-à-dire aux cahiers des charges-type (9 avril 2010, Société Vivendi, n° 313557).

(15 mars 2019, Société Systra, n° 416571)

 

17 - Référé précontractuel – Accord-cadre avec bons de commande – Equipement de video-chirurgie et de video-endoscopie souple – Obligation de comporter une source lumineuse déterminée – Absence dans l'offre retenue – Offre irrégulière – Obligation d'éliminer l'offre – Confirmation de l'annulation du lot du marché et de l'injonction de reprendre la procédure, le cas échéant, au stade de l'examen de l'offre, prononcées en première instance.

Est irrégulière, dans un lot d'un accord-cadre à bons de commande portant sur du matériel de video-chirurgie et de video-endoscopie, l'offre qui comporte une source lumineuse Led au lieu de la source lumineuse Xénon indiquée à titre principal dans le cahier des clauses techniques particulières. 

De là découle l'obligation pour l'acheteur d'éliminer une offre ne respectant pas les exigences figurant dans les documents de la consultation, sauf régularisation. L'ordonnance du premier juge et l'injonction dont elle assortit l'annulation prononcée se trouvent confirmées.

(26 mars 2019, Société Fujifilm France, n° 426200 et Groupement de coopération sanitaire UniHA, n° 426265)

 

Droit fiscal et droit financier public

 

18 - Comptes bancaires utilisés à l'étranger – Non déclaration – Amendes majorées – Absence de mouvements au cours de l'année – Annulation.

Un compte bancaire détenu à l'étanger ne peut être considéré comme "utilisé" au sens de l'art. 1649 A CGI que s'il y a été effectué au moins une opération de crédit ou de débit. Tel n'est pas le cas de la simple inscription des intérêts produits par les sommes déposées au cours des années précédant l'année d'imposition, ni, non plus, des opérations de débit au titre du paiement des frais de gestion pour la tenue du compte. C'est donc à tort que l'administration fiscale a cru pouvoir infliger des pénalités pour non déclaration de mouvements et que le Ministre des finances s'est pourvu contre l'arrêt d'appel.

(4 mars 2019, Ministre des Finances et de l'Economie, n° 410492)

 

19 - Dividendes perçus par une société non résidente – Retenue à la source – Retenue pratiquée sur une société en déficit au regard de sa législation nationale – Contrariété au droit de l'Union – Erreur de droit de la cour administrative d'appel ayant jugé le contraire.

Le litige portait sur le fait que les sociétés non résidentes en France, même lorsqu'elles sont déficitaires en application de leur législation nationale, sont assujetties à un prélèvement à la source sur les dividences qu'elles perçoivent alors que leurs homologues françaises ne sont imposables, en ce cas, que lorsqu'elles sont ou redeviennent bénéficiaires.

Le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi dirigé contre des jugements d'un tribunal administratif n'ayant pas estimé contraire au droit de l'UE cette différence de traitement instituée par le CGI, a posé des questions préjudicielles en ce sens à la CJUE.

Cette dernière (arrêt C-575/17 du 22 novembre 2018, Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA c/ ministre de l'action et des comptes publics) a considéré que cette différence de traitement dans l'imposition des dividendes, qui ne se limite pas aux modalités de perception de l'impôt, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux qui n'est pas justifiée par une différence de situation objective et l'a donc jugée contraire au droit de l'Union.

Ici, le Conseil d'Etat tire les conséquences de cette décision en écartant l'application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du CGI.

(13 mars 2019, Sociétés Sidro, Sofina et Rebelco, n° 403444 ; du même jour avec même solution : Société GBL Energy et Société Kermadec, n° 415120)

 

20 - Juridiction gracieuse – Impossibilité de s'acquitter de la dette fiscale – Etat d'insolvabilité non imputable à la volonté du contribuable – Existence d'une situation de gêne ou d'indigence – Annulation de la décision refusant la remise gracieuse de la dette.

L'art. L. 247 du livre des procédures fiscales permet au contribuable dans un état de gêne ou d'indigence, de solliciter, à titre purement gracieux, la remise totale ou partielle d'impôts directs régulièrement établis. Toutefois, cette demande peut être rejetée lorsque la gêne ou l'indigence n'est imputable qu'à l'organisation volontaire par celui-ci de son insolvabilité, cela sans que l'administration ait à rechercher s'il existe une disproportion entre les revenus du contribuable et le montant de sa dette fiscale, cette disproportion étant alors artificielle (V. par ex., dans la jurisprudence récente : 31 juillet 2009, Mme Marie-Dorothée X., n° 298973).

En l'espèce, un couple, dont le revenu disponible après paiement des charges est de 36 euros par mois, s'est vu refuser le bénéfice d'une remise gracieuse au motif d'avoir organisé lui-même sa propre insolvabilité. Le recours au directeur départemental des finances publiques ayant été rejeté, tout comme celui formé devant le juge première instance, le couple a introduit un appel que la cour saisie a transmis au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R. 351-2 CJA.

Le Conseil d'Etat relève qu'en réalité le couple a fait choix d'affecter les fonds dont il disposait au remboursement de dettes qu'il avait contracté, d'où son état de surendettement. Ce faisant, il ne s'est pas mis volontairement en état d'insolvabilité mais a seulement choisi d'arbitrer entre les différentes dettes contractées, celles à rembourser ; il ne relève donc pas des dispositions fiscales permettant pour ce motif de refuser l'octroi d'une mesure gracieuse.

Compte tenu des données de fait, le Conseil d'Etat aperçoit dans le refus opposé une erreur manifeste d'appréciation et l'annule.

Il faut relever le caractère exceptionnel de cette décision : la juridiction gracieuse, par sa nature même, est totalement discrétionnaire. Ici, le juge apprécie directement si l'état d'impécuniosité résulte d'une insolvabilité volontaire ou non et décide que même si les choix opérés lèsent le fisc mais au prix d'un remboursement d'autres dettes, il ne saurait exister une insolvabilité volontaire. Cette solution se justifie en équité.

(7 mars 2019, M. et Mme Gonzalez del Valle, n° 419907)

 

21 - Impôts sur le revenu ou les bénéfices – Revenus distribués – Abattement de 40% sur les revenus distribués par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés – Nécessité d'une délibération régulière de l'organe social compétent – Application aux revenus distribués par une entreprise unipersonnelle (EURL) – Confirmation de l'arrêt d'appel et rejet du pourvoi du ministre.

Les revenus distribués aux associés d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés bénéficient d'un abattement de 40% au titre de l'impôt sur le revenu. Il faut et il suffit pour cela que la décision de distribution ait été prise par l'organe de la société statutairement compétent à cet égard. Cette règle s'applique aussi dans les sociétés unipersonnelles, lesquelles ne comprennent qu'un seul associé. Il en résulte que le bénéfice de cet abattement ne peut être refusé, dans le cas de l'associé d'une EURL, au motif que la décision de distribution en litige n'avait pas été consignée, pour l'intégralité de la somme, dans le procès verbal d'assemblée générale prévoyant cette distribution et n'avait pas fait l'objet de la consignation au registre prévu par les dispositions de l'article L. 223-31 du code de commerce.

Cette solution est pleinement justifiée par la logique de la société unipersonnelle.

(27 mars 2019, ministre de l'action et des comptes publics n° 421211)

 

22 - Impôt sur les sociétés – Bénéfices réalisés par les sociétés civiles immobilières (SCI) – Soumission de principe à l'impôt sur les sociétés (art. 35, 1bis et 2 de l'art. 206 CGI) - Dérogation lorsque la SCI a pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente (I de l'art. 239 ter CGI) – Prise en compte des opérations effectivement réalisées et non de l'objet social – Erreur de droit en l'espèce, annulation de l'arrêt d'appel et renvoi à la cour.

Les bénéfices réalisés par les SCI sont en principe soumis à l'impôt sur les sociétés (art. 35, 1bis CGI). Toutefois, par dérogation, lorsqu'elles ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, elles sont assujetties à l'imposition des bénéfices industriels ou commerciaux (BIC : I de l'art. 239 ter. CGI)

En l'espèce, suite à une vérification, l'administration a estimé que la SCI contrôlée relevait de la dérogation instituée au I de l'art. 239 ter précité puisqu'elle réalisait des opérations de construction d'immeubles en vue de la vente : elle relevait donc de l'impôt sur les BIC. Pour annuler cette décision la cour avait relevé qu'il résultait de l'objet social de la SCI que celle-ci pouvait également effectuer des opérations commerciales. Elle relevait donc de l'impôt sur les sociétés.

Sur pourvois, le Conseil d'Etat annule cet arrêt motif pris de ce que, pour déterminer le régime d'imposition de cette société, il ne fallait se fonder que sur les seules opérations effectivement réalisées par la SCI non sur celles théoriquement prévues aux statuts.

(18 mars 2019, Ministre de l'action et des comptes publics, M. W., Mme X., Mme Y., Mme Z., n° 411640, 411643, 411644, 411645, 411724)

 

23 - Taxes foncières sur les propriétés bâties – Exonération en faveur des immeubles affectés à un service public – Cas d'immeubles mis à disposition d'une personne privée par une personne publique – Exercice d'une activité commerciale à titre accessoire – Prolongement ou non de la mission de service – Exonération dans le premier cas, absence d'exonération dans le second cas.

Les immeubles affectés à un service public sont exonérés de l'assujettissement aux taxes foncières sur les propriétés bâties même lorsque ces immeubles sont mis à disposition d'une personne privée par la personne publique propriétaire.

En l'espèce, la personne privée exerçait une activité commerciale accessoire à l'activité principale de service public et l'administration fiscale entendait la soumettre aux taxes foncières. Le Conseil d'Etat distingue selon que l'activité commerciale accessoire est un prolongement de la mission de service public ou non. Dans le premier cas s'applique l'exonération, dans le second cas non. La solution est importante car cette situation est relativement fréquente. A la différence de l'administration qui fondait l'assujettissement aux taxes foncières directement sur la nature de l'activité accessoire (commerciale ou non), le juge retient l'existence, à titre principal, d'une mission de service public et recherche si l'activité accessoire prolonge ou non cette mission. Cette solution est la plus conforme à la logique des textes fondant l'exonération.

(27 mars 2019, Ministre de l'action et des comptes publics, n° 421459)

 

24 - Impôt sur les sociétés – Vérification de comptabilité – Vérification par et sur supports informatiques – Garanties accordées aux contribuables – Respect en l'espèce – Annulation de l'arrêt d'appel ayant jugé le contraire.

Le II de l'art. L. 47A LPF prévoit que les agents de l'administration fiscale, en présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques de cette comptabilité aux fins de vérification, doivent indiquer par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées afin de mettre le contribuable à même de formaliser par écrit son choix parmi l'une des trois options offertes par ce texte.

En l'espèce, la cour administrative avait estimé que le courrier adressé par le vérificateur à la société avant que ne débutent les opérations de vérification ne comportait pas d'information sur la nature des traitements informatiques envisagés et, ainsi, ne permettait pas à la contribuable d'effectuer un choix éclairé entre les trois options offertes. Pour annuler cet arrêt, le Conseil d'Etat observe que le courrier litigieux informait la société qu'il serait procé dé à " un contrôle : - des montants des ventes et des règlements / - des taux de TVA appliqués aux articles vendus / - des flux matières par rapprochement entre les stocks, les entrées et les sorties de produits / - des opérations réalisées en caisses comprenant en particulier les procédures de correction et d'annulation utilisées notamment à partir des éléments de traçabilité intégrés " et, en second lieu, que pour réaliser ces traitements, il serait " nécessaire d'utiliser les données fournies par le logiciel ALLIANCE PLUS afin de pouvoir exploiter les informations relatives à la gestion de l'officine ". Il déduit de ces constatations tirées des pièces du dossier de la procédure que, par là, le vérificateur - contrairement à ce qui a été jugé en appel - avait bien indiqué "les données sur lesquelles il entend(ait) faire porter ses recherches ainsi que l'objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes". En revanche, le vérificateur n'était tenu de préciser au contribuable la description technique des travaux informatiques à réaliser en vue de la mise en oeuvre de ces investigations que si celui-ci avait fait ensuite le choix d'effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Tel n'était pas le cas en l'espèce et l'arrêt de la cour est censuré pour avoir jugé le contraire.

(7 mars 2019, Société Pharmacie Caluire 2, n° 416341 ; du même jour avec même solution : EURL Paget, n° 420428 ; v. aussi : 15 mars 2019, Mme X., n° 414580)

 

25 - Taxe professionnelle – Cotisation foncière sur les entreprises – Société d'intérêt collectif agricole (SICA) – Bénéfice de la réduction de 50% de l'assiette d'imposition – Mode de calcul – Erreur de droit en l'espèce.

Il résulte de la combinaison du I  de l'art. 1468 CGI (relatif à la réduction de 50% de la base de la taxe professionnelle comme de la cotisation foncière des entreprises) et des art. L. 521-3, L. 522-1, L. 531-1, L. 532-2 et R. 532-4 du code rural et de la pêche maritime (relatifs aux sociétés coopératives agricoles et aux SICA) que, pour déterminer si une société d'intérêt collectif agricole peut bénéficier d'une réduction de 50 % des bases d'imposition à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises au titre d'une année d'imposition, il convient de distinguer trois cas.

Soit la SICA n'a pour objet que la commercialisation de produits issus de l'activité agricole de ses sociétaires, en ce cas elle est éligible à la réduction lorsqu'elle s'est approvisionnée en produits et matières premières agricoles à concurrence d'au moins 50% en valeur ou en volume, auprès de ses sociétaires.

Soit la SICA n'a pour objet que d'assurer l'approvisionnement de ses sociétaires à partir des produits qu'elle acquiert, en ce cas elle est éligible à la réduction lorsque les ventes réalisées au profit de ces sociétaires représentent, en chiffre d'affaires ou en volume, au moins 50 % des ventes de l'exercice concerné.

Soit la SICA exerce à la fois une activité de commercialisation et d'approvisionnement, il y a lieu en ce cas, pour déterminer si la condition prévue par l'article L. 532-1 du code rural et de la pêche maritime est satisfaite, de rapporter, pour l'année considérée, la somme des achats qu'elle a réalisés auprès de ses sociétaires pour les besoins de son activité de commercialisation et des ventes réalisées auprès de ces mêmes sociétaires en vue de leur approvisionnement, à la somme de l'ensemble des achats de produits et matières premières agricoles réalisés pour les besoins de son activité de commercialisation et des ventes liées à son activité d'approvisionnement, ce ratio devant être supérieur ou égal à 50%.

Or la cour administrative, commettant ainsi une erreur de droit, s'est bornée à relever que le montant cumulé des achats et des ventes réalisés par la SICA requérante avec ses sociétaires au cours des années d'imposition concernées par le litige avaient représenté moins de 50 % du montant cumulé de l'ensemble de ses achats et de ses ventes, alors qu'il convenait, en présence d'une société exerçant une activité mixte de commercialisation de la production de ses sociétaires et d'approvisionnement de ces derniers, de déterminer ce ratio selon les règles susrappelées. 

(7 mars 2019, Société d'intérêt collectif agricole (SICA) Eurea Coop, n° 421037)

 

26 - Taxe sur la valeur ajoutée – Taux réduit applicable aux maisons de retraite – Notion de "maison de retraite" – Interprétation du CGI et du code de l'action sociale et des familles à la lumière de la directive européenne du 28 novembre 2006 – Définition retenue en appel entachée d'erreur de droit – Cassation avec renvoi.

L'existence d'un taux réduit de TVA pour les maisons de retraite conduit le juge à définir cette catégorie juridique. En l'espèce, il est reproché à la cour d'appel de s'être bornée à estimer que sont des maisons de retraite les " établissements assurant, dans le cadre d'une vie collective organisée, la prise en charge des besoins d'assistance de l'ensemble des personnes âgées qu'ils accueillent " sans rechercher si les établissements de la société requérante  présentaient le caractère d'établissements sociaux ou médico-sociaux destinés à l'hébergement des personnes âgées régis par le code de l'action sociale et des familles. Alors qu'une directive européenne du 28 novembre 2006 range parmi les bénéficiaires du taux réduit de TVA les services fournis " par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les États membres et engagés dans des oeuvres d'aide et de sécurité sociales (...)". Or le 6° de l'art. L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que " Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale " sont des des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

(18 mars 2019, Société Les Jardins d'Arcadie Résidences, n° 409652 et Société Les Jardins d'Arcadie, n° 409653)

 

27 - Charge financière d'acquisition de titres de participation – Conditions de rapport au bénéfice de l'exercice – Etablissement en France – Décision d'inconstitutionnalité rendue par le Conseil constitutionnel – Décision ayant l'autorité absolue de la chose jugée – Illégalité du commentaire administratif ne prévoyant pas la possibilité ouverte par la décision du C.C. – Absence d'illégalité du commentaire administratif  relatif à la condition que le pouvoir de gestion des titres de la société détenue soit détenu par une société établie en France appartenant au même groupe que la détentrice des titres.

Le litige portait sur le statut fiscal des charges financières afférentes à l'acquisition des titres de participation. Etaient contestées deux dispositions des commentaires administratifs parus au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts.

La première, a été jugée contraire à une décision d'inconstitutionnalité du C.C., revêtue par conséquent de l'autorité absolue de chose jugée. Le Conseil a, en effet, estimées inconstitutionnelles les dispositions qui interdisent la déduction des charges financières afférentes à l'acquisition de titres de participation lorsqu'il est démontré que le pouvoir de décision sur ces titres et, le cas échéant, le pouvoir de contrôle effectif sur la société acquise sont exercés par des sociétés établies en France autres que les sociétés mère ou soeur de la société détentrice des titres et appartenant au même groupe que cette dernière. Or le § n° 70 contesté des commentaires s'abstient de faire mention de la possibilité pour la société, conformément à l'interprétation de la loi fiscale donnée par le Conseil constitutionnel, d'apporter la preuve que le pouvoir de décision sur ces titres et, le cas échéant, le pouvoir de contrôle effectif sur la société acquise sont exercés par des sociétés établies en France autres que les sociétés mère ou soeur de la société détentrice des titres et appartenant au même groupe que cette dernière. D'où l'annulation que prononce le juge.

La seconde (§ n° 160) n'a pas été jugée illégale en tant qu'elle subordonne la possibilité de déduire les charges financières afférentes à l'acquisition de titres de participation à la condition que les décisions relatives à ces titres soient effectivement prises, et, le cas échéant, le contrôle ou l'influence effectivement exercé, par une société établie en France appartenant au même groupe que la détentrice des titres et que cette condition d'appartenance de ces deux sociétés à un même groupe s'entend, pour l'application de ces dispositions, de leur contrôle par une même société au sens des dispositions du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.

(7 mars 2019, SAS Zimmer Biomet France Holdings, n° 421688)

 

28 - Demande de remboursement de crédit de TVA – Société de droit roumain – Totalité des biens et services mentionnés sur les factures françaises litigieuses utilisés pour la réalisation de prestations de services en France – Refus du bénéfice de la procédure spéciale de remboursement du crédit de TVA (art. 242-0 N de l'annexe II CGI) – Erreur de droit commise par la cour administrative d'appel – Annulation. 

Une société de droit roumain demande à bénéficier de la procédure spéciale de remboursement d'un crédit de TVA à raison des sommes qu'elle a versées à ce titre dans le cadre de son activité, laquelle se déroule entièrement en France. Par substitution de motifs sur demande de l'administration fiscale, la cour administrative d'appel a rejeté son recours en annulation du refus opposé par l'administration à sa demande de remboursement. Elle s'est fondée pour cela sur ce que la totalité des biens et services mentionnés sur les factures françaises litigieuses avaient été utilisés pour la réalisation de prestations de services en France. 

Sur pourvoi de la société le Conseil d'Etat annule cet arrêt au visa notamment des art. L. 242-0 N, L. 242-0 O de l'annexe II du CGI et des art. L. 259 A, L. 271, L. 275 à 277 A et L. 283 du CGI. Il en déduit que l'assujetti non établi en France qui fournit exclusivement des prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France pour lesquelles la TVA est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur agissant en tant qu'assujetti et disposant d'un numéro d'identification à la TVA en France, peut obtenir selon la procédure spéciale prévue à l'article L. 242-0 N de l'annexe II au CGI, le remboursement de la TVA qui a grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d'autres assujettis pour les besoins des prestations qu'il a fournies.

Par suite, faute pour elle d'avoir recherché si les acquéreurs, destinataires ou preneurs de ces prestations agissaient en tant qu'assujettis et disposaient d'un numéro d'identification à la TVA en France, et étaient, de ce fait, les redevables légaux de la TVA à laquelle ces opérations avaient été soumises, la cour a commis une erreur de droit et, par suite, l'arrêt est annulé.

(7 mars 2019, Société DSE Consulting, n° 413453)

 

29 - Impôt sur le revenu – Réduction d'impôt pour investissement productif neuf outre-mer – Notion d'investissement neuf – Investissement portant sur des biens non encore utilisés – Erreur de droit de l'arrêt d'appel à refuser en l'espèce le caractère neuf des biens en cause.

Le CGI prévoit la possibilité d'une réduction de l'impôt sur le revenu au profit des contribuables effectuant des investissements productifs neufs outre-mer.

Pour estimer qu'en l'espèce cette condition n'était pas satisfaite la cour d'appel, s'agissant de deux tracto-pelles acquis par une entreprise de terrassements, a estimé que les biens en cause avaient été nécessairement inscrits à l'actif de l'entreprise en tant qu'immobilisations, qu'ils étaient demeurés à sa disposition pendant plus de six mois et qu'ils avaient été revendus avec une décote traduisant une dépréciation de leur valeur : ainsi ils ne pouvaient plus être regardés, lors de cette cession, comme présentant encore un caractère neuf au sens des dispositions pertinentes du CGI.

Le Conseil d'Etat censure cette analyse et sa conclusion car il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les deux tractopelles ont été acquis à l'état neuf et loués à une entreprise de terrassements, et d'autre part, qu'ils étaient restés consignés, entre leur acquisition et leur cession par celle-ci, auprès de la succursale du vendeur initial.

Il suit de là qu'en ne tenant aucun compte de ces éléments la cour a commis une erreur de droit.

En réalité, nous pensons qu'il y a plutôt là, de la part de la cour, une dénaturation des pièces du dossier.

(13 mars 2019, M. X., n° 410861)

 

30 - Impôt sur le revenu – Indemnité de licenciement après accord transactionnel – Caractère imposable en cas de licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse – A défaut caractère non imposable.

Une personne licenciée après un accord transactionnel perçoit une indemnité de licenciement que l'administration fiscale estime imposable à l'impôt sur le revenu.

Il résulte de dispositions combinées du code général des impôts (I de l'art. 80 duodecies) et du code du travail (L. 1232-1, L. 1235-1, 2 et 3 et L. 1235-11 à L. 1235-13) qu'est opérée en la matière une distinction : si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'indemnité est imposable, s'il est sans cause réelle ou sérieuse, l'indemnité n'est pas imposable, partiellement ou totalement.

Le Conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation concernant la constitutionnalité du I de l'art. 80 duodecies CGI (n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013) et jugé que les dispositions de cet article, qui définissent les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail bénéficiant, en raison de leur nature, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu, ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de l'exonération varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction et qu'en particulier, en cas de transaction, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction.  Le Conseil dEtat rappelle que l'administration et le juge sont liés par les réserves d'interprétation dont le C.C. assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une disposition législative.

Appliquant ces données au cas de l'espèce, le juge considère que c'est sans erreur de droit ni de qualification juridique que la cour administrative d'appel a jugé que le licenciement du requérant reposait sur une cause réelle et sérieuse et que l'administration fiscale avait réintégré l'indemnité afférente à ce licenciement dans l'assiette de l'impôt sur le revenu.

On peut se demander s'il entre bien dans l'office du juge administratif de se prononcer, sans renvoi préjudiciel au juge judiciaire, sur la nature sérieuse ou non, réelle ou non de la cause du licenciement d'un salarié de droit privé dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, lequel est un contrat de droit privé.

(13 mars 2019, M. X., n° 408498)

 

Droit public économique

 

31 - Répression du trafic des billets de théâtre – Loi du 27 juin 1919 – Allégation d'inconstitutionnalité – QPC – Refus de renvoyer la question – But de bon emploi des deniers publics – Accès de tous à la culture.

La société requérante demande que soit posée au Conseil constitutionnel une question prioritaire au sujet de la constitutionnalité des dispositions de l'art. 1er de la loi du 27 juin 1919 qui punit d'une amende le fait de vendre à un prix supérieur au prix officiel ou de céder, ou de tenter de le faire, des billets de théâtre ou de concerts lorsque ces spectacles sont subventionnés ou avantagés par une personne publique.

Observant que cette disposition a pour objet de garantir le bon emploi des deniers publics ainsi que l'accès du plus grand nombre aux manifestations de théâtre et de concert bénéficiant d'aides publiques en luttant contre une augmentation artificielle des prix des billets, le Conseil d'Etat estime n'y avoir lieu à poser une telle question car cette disposition est limitée dans son champ d'application et ne porte ainsi pas une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle. Il en va ainsi compte tenu des objectifs d'intérêt général poursuivis par les dispositions critiquées, également de ce que la revente des billets n'est réprimée que pour autant qu'elle concerne des spectacles et concerts bénéficiant d'aides publiques et, enfin, qu'elle donne lieu au versement d'un prix supérieur à leur valeur faciale, sans limiter la faculté laissée aux organisateurs de ces spectacles de confier à des tiers la vente des billets, le cas échéant moyennant rémunération. 

(7 mars 2019, Société Viagogo Entertainment Inc., n° 426336)

 

32 - Vins d'appellation d'origine contrôlée – Vins mousseux rosés – Tierce opposition à une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux – Condition de recevabilité de la tierce opposition selon la qualité du demandeur – Tierce opposition recevable – Rejet au fond.

Le Conseil a, par une décision du 12 janvier 2018 (Syndicat des vins de Bugey, n° 406847), annulé les dispositions du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Clairette de Die " en tant qu'il homologue celles des dispositions du cahier des charges de cette appellation d'origine contrôlée relatives aux " vins mousseux rosés ". Le syndicat et la société requérants ont formé tierce opposition à cette décision.

Le juge devait se prononcer sur la recevabilité, l'action devant être intentée par une partie non présente ou représentée ni appelée dans l'instance frappée de tierce opposition, puis sur le bien-fondé de la requête en tierce opposition, cette action tierce devant viser une décision juridictionnelle préjudiciant aux droits du tiers-opposant ou de celui (ou de ceux) qu'il représente.

Concernant la recevabilité, le Conseil d'Etat relève qu'il résulte du code rural et de la pêche maritime que le cahier des charges d'une appellation contrôlée est élaboré par un organisme de défense et de gestion de l'appellation et présenté à l'homologation ministérielle par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). En l'espèce, l'un des requérants, le Syndicat de la Clairette de Die et des vins du Diois, a été reconnu par l'INAO comme organisme de défense et de représentation de l'AOC "Clairette de Die". A ce titre, ayant élaboré le cahier des charges de l'appellation dont les dispositions relatives aux "mousseux rosés" ont été annulées par la décision du Conseil d'Etat frappée de tierce opposition, il est recevable, tout comme l'autre requérant, à former tierce opposition car ni l'un ni l'autre n'ont été présents ou représentés ou appelés dans l'instance visée par la tierce opposition, aucun d'eux ne pouvant être considéré comme représentant l'autre.

Concernant le fond de la demande en tierce opposition, le Conseil d'Etat décide son rejet car il est constant que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la " Clairette de Die " à l'intérieur de l'aire délimitée ayant droit à cette appellation d'origine contrôlée, aucun vin mousseux rosé n'a été produit à l'intérieur de cette aire ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Clairette de Die ".

Il suit de là que les ministres des finances et de l'agriculture ont commis une erreur d'appréciation en estimant qu'était remplie par ces vins la condition d'antériorité, condition qui doit s'apprécier à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté interministériel attaqué et non à elle de l'entrée envigueur de la loi précitée de 1957.

La tierce opposition est rejetée.

(13 mars 2019, Syndicat de la Clairette de Die et des vins du Diois et Société La cave de Die Jaillance, n° 423752)

 

33 - Energie – Gaz naturel – Établissement des tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel – Commission de régulation de l'énergie (CRE) – Distinction des routes de transit et des routes domestiques – Absence de discrimination tarifaire – Rejet.

La société italienne requérante demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler la délibération de la CRE portant fixation du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et de TIGF, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération, d'autre part, d'enjoindre à la Commission de régulation de l'énergie d'adopter une nouvelle décision conforme aux règles applicables dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir.

Le juge rappelle d'abord le cadre juridique - résultant d'un règlement européen (n° 715/2009 du 13 juillet 2009) ainsi que du code l'énergie (art. 452-1) - du régime de tarification de transport du gaz naturel. Celui-ci fixe les principes suivants aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport du gaz naturel : 1°/ Ces tarifs doivent refléter les coûts réels supportés par un gestionnaire de réseau efficace, 2°/ Ils sont non discriminatoires, 3°/ Ils visent à éviter les subventions croisées entre utilisateurs du réseau de transport, 4°/ Ils favorisent l'efficacité des échanges de gaz et de la concurrence, 5°/ Ils sont fixés de manière distincte pour chaque point d'entrée et de sortie du réseau de transport, 6°/ Ils ne limitent pas la liquidité du marché ni ne faussent les échanges transfrontaliers entre différents réseaux de transport, 7°/ Ils tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service.

En l'espèce la CRE a fixé les tarifs du réseau principal de manière à ce que le coût unitaire moyen du transit de gaz vers l'Espagne et l'Italie et celui du transport de gaz destiné à la consommation domestique, soient équivalents. Pour cela elle a retenu une méthodologie fondée sur la somme des termes d'entrée et de sortie normalement acquittés par les expéditeurs pour chaque usage et l'a rapportée à la distance parcourue par le gaz d'un point d'entrée à un point de sortie du réseau. Il ne résulte de là aucune discrimination, notamment entre les routes de transit (pour lesquelles le coût unitaire moyen est fixé à 0,68 euro/MWh/j/an/km au 1er novembre 2018) et le transport domestique (pour lequel ce coût unitaire est compris entre 0,62 et 0,80 euro/MWh/j/an/km au 1er novembre 2018). La méthodologie retenue par la CRE n'est donc pas critiquable contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante.

(18 mars 2019, Société Eni S.p.A., n° 411580)

 

Droit social et action sociale

 

V. aussi n° 30, n° 47, n° 57

 

34 - Demandeur d'emploi – Pôle emploi – Missions – Allocations servies par Pôle emploi – Devoir d'information – Décision à caractère exclusivement pécuniaire devenue définitive – Régime contentieux.

A l'occasion d'un recours en responsabilité dirigé contre Pôle emploi pour défaut d'information, le Conseil d'Etat apporte deux précisions.

Tout d'abord, il rappelle le régime contentieux des décisions à objet exclusivement pécuniaire devenues définitives. En ce cas, est irrecevable toute demande ultérieure présentée devant le tribunal administratif, fondée sur la seule illégalité de cette décision, qui tend à l'octroi d'une indemnité correspondant aux montants non versés ou illégalement réclamés. Cette règle concerne à la fois la décision principale et toutes les conséquences pécuniaires qui en sont irréparables.

Ensuite, le juge déduit de plusieurs dispositions du code du travail relatives à Pôle emploi que, dans le cadre de sa mission de service du revenu de remplacement, outre qu'il est tenu de répondre aux demandes d'information dont il est saisi, Pôle emploi doit, d'une part, à tout moment et notamment en cas de création ou de modification substantielle des conditions d'octroi d'une allocation, diffuser une information générale à l'attention des personnes à la recherche d'un emploi sur les allocations dont il assure le service à ce titre et, d'autre part, lorsqu'une personne s'inscrit en qualité de demandeur d'emploi ou parvient à la fin de ses droits à l'allocation d'assurance, l'informer personnellement de celles de ces allocations auxquelles elle est susceptible d'avoir droit. 

(18 mars 2019, M. X., n° 414814)

 

35 - Licenciement d'un salarié protégé – Faute commise par le salarié – Existence d'un différend persistant entre l'employeur et le salarié – Licenciement n'étant pas sans rapport avec le mandat de ce salarié – Illégalité de l'autorisation de licenciement et annulation de l'arrêt rejetant la demande d'annulation du licenciement formée par ce salarié protégé – Cassation sans renvoi et litige tranché au fond par le juge de cassation.

Une société ayant sollicité l'autorisation administrative de licencier un salarié protégé l'obtient et le recours de ce dernier est rejeté par les juridictions du fond. Il se pourvoit en cassation.

Le motif allégué pour le licenciement est la circonstance qu'avec un véhicule de service et sans autorisation il a parcouru plusieurs centaines de kilomètres.

Toutefois, le juge de cassation relève qu'un différend a opposé à plusieurs reprises ce salarié à son employeur à propos du non paiement de ses heures de délégation conduisant le juge judiciaire à ordonner à ce dernier de lui verser une provision. Or sur ce point la société défenderesse n'a pas fourni d'éléments justificatifs précis. Il suit de là que sa demande d'autorisation de licenciement doit être tenue comme étant en rapport avec le mandat exercé par le requérant et que c'est à tort que la juridiction d'appel a estimé légale l'autorisation administrative accordée.

(20 mars 2019, M. X., n° 408658)

 

Environnement

 

V. aussi n° 45

 

36 - Projet d'installation classée – Calcul des effets de ce projet sur l'environnement – Analyse spécifique obligatoire – Risque de pollution de l'air – Étude d'impact – Objectifs d'une telle étude – Détermination du caractère suffisant de l'étude eu égard à la nature de l'installation et de ses activités, à son emplacement et aux risques prévisibles – Absence d'illégalité en l'espèce du fait de la règle – Annulation de l'arrêt d'appel.

Diverses sociétés et des particuliers ont demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant une société à exploiter un centre de méthanisation de déchets. Leur recours, rejeté en première instance, est accueilli en appel ; le ministre de l'Ecologie se pourvoit.

Pour prononcer l'annulation de l'arrêté litigieux, la cour administrative d'appel avait retenu le fait que l'étude d'impact ne comportait pas l'analyse de la quantité de particules PM 2,5 émises par l'installation, de nature à affecter la qualité de l'air, ce qui entachait d'irrégularité la procédure d'élaboration de l'arrêté.

Le Conseil d'Etat élabore à ce sujet une "doctrine" aux termes de laquelle lorsque le code de l'environnement prévoit que doit figurer dans une étude d'impact relative à un projet d'installation classée, une analyse spécifique, comme ici s'agissant d'un risque pour la qualité de l'air, les effets sur l'environnement " doivent être déterminés au regard de la nature de l'installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l'environnement."

Plus précisément, lorsqu'est en cause l'analyse d'effets sur la qualité de l'air, il y a lieu de prendre en compte les normes de qualité de l'air fixées par le code de l'environnement (art. L. 221-1 et s., et R. 221-1, II) ainsi que les mesures prises par le préfet,  dans le secteur en cause, sur le fondement des mêmes dispositions. Il doit en aller ainsi même dans le cas où ces dispositions n'ont pas pour objet de fixer des prescriptions relatives à la demande d'autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement.

Au cas de l'espèce, il est jugé, au moyen de la grille d'analyse ci-dessus, que le défaut, dans l'étude d'impact, d'analyse spécifique aux particules PM 2,5, n'a pas nui à l'information de la population. La cour ne pouvait donc pas annuler pour ce motif l'arrêté préfectoral litigieux sans rechercher si les incidences prévisibles des émissions de ces particules justifiaient qu'il fût procédé à une telle analyse. Le seul constat de son absence ne pouvait suffire pour que soit prononcée l'annulation de l'arrêté. On peut trouver quelque peu latitudinaire cette façon de voir les choses.

(13 mars 2019, Ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, n° 418949)

 

37 - Installations classées pour la protection de l'environnement – Dates auxquelles doit se placer le juge du plein contentieux – Distinction entre les règles de forme et de procédure et les règles de fond – Combinaison avec les principes gouvernant le contentieux du droit de l'urbanisme.

Une cour d'appel ayant annulé l'arrêté préfectoral autorisant une société à exploiter une unité de fabrication de granulés de bois de chauffage, la société bénéficiaiure de l'autorisation et le ministre chargé de l'écologie se pourvoient en cassation. Dans ce dossier étaient en jeu, d'une part, les règles de procédure contentieuse propres aux installations classées, et d'autre part, celles régissant le droit de l'urbanisme, considérées sous l'angle de la date à laquelle doit se placer le juge saisi pour statuer sur la requête.

Confirmant des solutions jurisprudentielles bien établies, le Conseil d'Etat rappelle que, s'agissant du contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, le juge doit se placer, pour apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation, au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et, pour apprécier  le respect des règles de fond,  à la date à laquelle il se prononce. Ceci devant se combiner avec le respect des règles d'urbanisme, celui-ci s'appréciant au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

(25 mars 2019, Société Ener-Biomasse, n° 421935 et Ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, n° 422000)

 

Fonction publique et agents publics

 

V. aussi n° 59

 

38 - Fonctionnaire – Médecin chef de service, professeur des universités praticien hospitalier – Décision de mettre fin à ces fonctions – Mesure prise en considération de la personne – Obligation de respecter les droits de la défense – Communication de son dossier à l'intéressé – Intéressé mis hors d'état de faire cette demande de communication – Procédure irrégulière – Annulation.

Un praticien hospitalier, chef de service dans un CHU se voit retirer ses fonctions suite à un entretien l'informant de la décision prise, confirmée par courrier à lui adressé le lendemain ainsi que par un autre courrier adressé à toutes les personnes intéressées au sein de l'établissement. Il résulte tant des textes, dont le célèbre article 65 de la loi du 22 avril 1905, adoptée suite au scandale de l'affaire des fiches, que de la jurisprudence, que l'autorité administrative doit informer l'intéressé des reproches qui lui sont faits et des mesures qui sont envisagées à son encontre puis de lui permettre de préparer sa défense, le cas échéant en demandant la communication de son dossier administratif, ce qui suppose un certain délai entre l'information et la décision finale.

En l'espèce, le juge de cassation reproche aux juges du fond d'avoir estimé suffisant le délai, inférieur donc à la journée, dont a disposé le praticien sanctionné. En effet, il résulte des pièces du dossier que ce praticien n'a pas été informé des griefs formulés à son endroit ainsi que de la sanction envisagée mais bel et bien d'une décision déjà prise, ce que confirme la chronologie des lettres d'annonce de la décision. La mesure, qu'elle fût de nature proprement disciplinaire ou qu'elle constituât une mesure prise en considération de la personne, n'a pas respecté le principe des droits de la défense et l'arrêt d'appel est cassé sans renvoi, le Conseil d'Etat usant de la procédure de l'art. L. 821-2 CJA qui lui permet de régler l'affaire au fond.

(12 mars 2019, M.X., n° 414248)

 

39 - Emplois supérieurs à la décision du gouvernement – Chefs de postes consulaires – Caractéristiques des fonctions – Impossibilité d'inclusion dans la catégorie des emplois supérieurs à la décision du gouvernement – Illégalité du décret du 3 août 2018 pour 21 des 22 emplois de consul général de France qu'il vise – Annulation.

Cette importante décision se situe dans une lignée jurisprudentielle de resserrement du contrôle contentieux sur les décisions rendues en matière d'emplois dits "discrétionnaires" c'est à dire qui, en raison de leur imbrication avec la politique du gouvernement permettent à ce dernier d'en révoquer ad nutum les titulaires. Un double resserrement se produit.

D'une part, le juge contrôle, depuis une décision relative à l'annulation de la révocation d'un recteur d'académie, le respect de la procédure suivie en l'espèce, qui est la même pour tout agent public (26 février 2014, Roland Debbasch, n° 364153). D'autre part, ici, est désormais contrôlée la légalité de l'inclusion d'un emploi dans la catégorie des emplois supérieurs à la décision du gouvernement. Pour parvenir au constat de l'illégalité de la mesure qui lui était déférée le Conseil d'Etat se livre à une analyse serrée des textes en particulier de ceux des deux conventions de Vienne (du 18 avril 1961, sur les relations diplomatiques et du 24 avril 1963, sur les relations consulaires) auxquels s'ajoutent les visas de deux lois et de quinze décrets, manière d'asseoir fortement la légitimité juridique d'une décision audacieuse.

(27 mars 2019, Syndicat CFDT Affaires étrangères, n° 424394, Syndicat CFTC FAE MAE et Association syndicale des agents diplomatiques et consulaires issus de l'Ecole Nationale d'Administration (ADIENA), n° 424656 et Association syndicale des agents du ministère des affaires étrangères (ASAM-UNSA), n° 424695)

 

40 - Congé maladie – Maladie imputable au service – Notion – Volonté de nuire à l'agent – Absence – Absence sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie.

Dans ce litige relatif au point de savoir si la maladie dont souffre un agent est, ou non, imputable au service, constituant ainsi une maladie professionnelle, le Conseil d'Etat rappelle deux choses très importantes dans ce cadre.

D'une part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. D'autre part, contrairement à ce qui avait été jugé en appel, il n'est pas nécessaire, pour qu'une maladie soit reconnue comme maladie professionnelle qu'existe une volonté délibérée de nuire à l'agent, l'absence d'une telle volonté n'empêche point la qualification comme maladie professionnelle. 

(13 mars 2019, Mme X., n° 407795)

 

41 - Sanction disciplinaire – Révocation – Etendue du contrôle du juge – Rôles respectifs des juges du fond et du juge de cassation – Contexte particulier de tension au sein du service – Médiatisation excessive par l'employeur public puis par l'intéressée – Sanction reconnue hors de proportion avec les fautes commises – Annulation de l'arrêt d'appel.

On sait qu'en principe, en matière de sanctions disciplinaires, le juge de l'excès de pouvoir recherche si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Par ailleurs, si le caractère fautif des faits reprochés est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation, l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation souveraine des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises. C'était tout l'objet de cette décision de déterminer si l'on se trouvait ou non dans l'exception au quasi non-contrôle du juge de cassation sur l'appréciation des faits par les juges du fond.

Tout en admettant la réalité des fautes reprochées à l'intéressée, le juge estime que c'est l'aministration qui l'employait qui avait pris l'initiative de médiatiser les motifs de la sanction, déclenchant, en retour, une réaction tout aussi médiatisée de l'agent sanctionné et de son comité de soutien. De là il est déduit que " l'autorité disciplinaire, qui disposait d'un éventail de sanctions de nature et de portée différentes, a, en faisant le choix de la révocation qui met définitivement fin à la qualité de fonctionnaire, prononcé à l'encontre de Mme X. une sanction disproportionnée ".

(13 mars 2019, Communauté d'agglomération du Choletais, n° 407199)

 

42 - Fonctionnaire – Pension de retraite – Majoration pour avoir élevé au moins trois enfants (art. 18 du code des pensions civiles et militaires) – Calcul de la durée de neuf ans nécessaire pour l'attribution de la majoration.

Les fonctionnaires qui ont élevé pendant neuf ans au moins les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent peuvent demander à bénéficier d'une majoration de leur pension de retraite (art. 18, II, du code des pensions civiles et militaires).

Le Conseil d'Etat juge dans cette affaire que la période de neuf ans débute au moment où l'intéressé a, en fait, commencé à élever ces enfants quelle que soit la date à laquelle il a épousé ce conjoint.

(15 mars 2019, M. X., n° 417583)

 

43 - Praticien hospitalier atteint par la limite d'âge – Prolongation des fonctions pour six mois – Demande de renouvellement de la prolongation – Rejet devant être notifié deux mois avant l'échéance de la prolongation en cours – Date de naissance d'une décision tacite de prolongation – Conditions – Absence en l'espèce.

Un praticien hospitalier biologiste atteint par la limite d'âge a obtenu une prolongation pour six mois de son activité. Il souhaite obtenir le renouvellement de sa prolongation ; conformément aux textes applicables, il dépose une demande en ce sens plus de deux mois avant l'expiration du délai de prolongation en cours. Un courrier du directeur du centre hospitalier l'informe de l'existence depuis deux mois d'une décision refusant sa prolongation d'activité. Après rejet de sa demande en première instance et en appel, il saisit le juge de cassation.

Son pourvoi est rejeté.

Le Conseil d'Etat relève, en effet, qu'en principe un refus de renouvellement doit être notifié à l'intéressé deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours, ce qui a eu lieu en l'espèce. Cependant, le renouvellement ne peut être regardé comme tacitement acquis en l'absence de notification d'un refus de renouvellement deux mois avant la date d'échéance de la période. Il résulte des textes qu'une décision tacite de renouvellement ne naît qu'à la date d'échéance, si à cette date l'intéressé n'a pas reçu notification d'un refus et sous réserve, d'une part, que le certificat requis ait été transmis en temps utile et d'autre part, que la durée maximale de prolongation ne soit pas atteinte. La circonstance que le refus de renouveler sa prolongation d'activité a été notifié au demandeur moins de deux mois avant le terme de la période de prolongation en cours n'impliquait nullement qu'une décision tacite de renouvellement était née.

(18 mars 2019, M. X., n° 414219)

 

44 - Prescription quinquennale des créances périodiques (art. 2277 c. civ.) – Applicabilité à toutes les créances périodiques – Cas des accessoires de pension de retraite – Action en paiement ou en restitution de paiement – Dette payable par termes successifs – Point de départ du délai de prescription.

Cette décision est intéressante car elle répond à la question de l'applicabilité de l'art. 2277 c. civ. aux actions en paiement de dettes administratives périodiques. Il s'agissait en l'espèce de l'indemnité temporaire de retraite versée aux agents publics en Polynésie française.

Le Conseil d'Etat juge que cette disposition s'applique à toutes les actions en paiement relatives aux créances périodiques, notamment aux accessoires des pensions de retraite telle l'indemnité temporaire de retraite. Elle concerne aussi bien les actions en paiement que celles en restitution de paiement.

De plus, lorsque la dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court contre chacune de ses fractions à compter de sa date d'exigibilité. La prescription de l'action en remboursement se prescrit à compter de la date d'exigibilité successive de ces fractions.

Enfin, il est encore précisé que le point de départ de la prescription est fixé au jour de la connaissance par le créancier des éléments qui doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire, sans que puisse faire échec à cette règle le caractère périodique de la créance.

(15 mars 2019, M. X. et M. Y., n° 411790)

 

Hiérarchie des normes

 

45 - Directives européennes en matière d'environnement – Dispositions du code de l'environnement – Procédure de participation du public – Distinction entre le chapitre Ier et le chapitre III du titre II du livre Ier de ce code – Absence d'invocabilité des directives dans le cadre de la mise en oeuvre du chapitre Ier – Rejet.

L'association requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes et, d'autre part, de la décision implicite du ministre de la transition écologique et solidaire du 21 août 2017 rejetant sa demande tendant à l'abrogation de l'article R. 121-2 du code de l'environnement en ce qu'il prévoit des seuils financiers pour déclencher la procédure de débat public.

Le Conseil d'Etat répond que les directives 2001/42/CE du 27 juin 2001 et 2011/92/UE du 13 décembre 2011 prévoient la mise en place d'une procédure de participation du public à un stade où le projet, plan ou programme est défini de façon suffisamment précise pour permettre au public concerné d'exprimer son avis et qu'ainsi elles s'appliquent donc aux procédures visés dans le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement définissant les modalités de participation du public après le dépôt de la demande d'autorisation des projets ou après qu'un projet de plan ou programme a été élaboré. Il juge qu'en l'espèce il en est bien ainsi.

En revanche, il considère ces directives inapplicables dans le cadre du chapitre Ier  car celui-ci ne concerne que la concertation préalable, organisée avant le dépôt de la demande d'autorisation d'un projet ou pendant la phase d'élaboration d'un projet de plan ou d'un programme à un stade où le projet, plan ou programme n'est pas encore assez défini pour faire l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un rapport sur les incidences environnementales conformes aux exigences de ces directives.

Dès lors, la demanderesse ne peut pas utilement critiquer les dispositions de ce chapitre Ier en se fondant sur lesdites directives, ce qui entraine le rejet de son recours.

(13 mars 2019, Association France Nature Environnement, n° 414930)

 

Libertés fondamentales

 

46 - Domanialité – Domaine privé – Compétence dérogatoire du juge administratif – Mise d'une dépendance privée à disposition d'un usage cultuel – Principe – Conditions – Loi du 9 décembre 1905.

L'association requérante, en contestant la délibération et l'arrêté municipaux autorisant l'occupation, à des fins cultuelles, d'une dépendance du domaine privé communal, fournit l'occasion au juge d'aborder deux séries de questions d'importance. La première concerne la détermination et le régime contentieux de la domanialité privée, la seconde le champ d'application et le régime du principe de séparation des Eglises et de l'Etat institué par la loi du 9 décembre 1905.

En l'espèce, étaient critiquées devant le juge une délibération portant mise à disposition d'un local au bénéfice de l'association " Musulmans de Valbonne Sophia Antipolis " et autorisant le maire à signer une convention d'occupation ainsi que la décision du maire de la commune de conclure une convention d'occupation avec cette association.

S'agissant de la domanialité et de la compétence juridictionnelle. Par application des critères classiques désormais, le local mis à disposition constitue bien - ainsi que l'ont décidé les premiers juges - une dépendance du domaine privé communal : il est propriété de la commune et n'a fait l'objet d'une affectation ni à l'usage direct du public, ni à un service public. Cela étant, la juridiction compétente pour connaître de la contestation par une personne privée de l'acte, de la délibération ou de la décision du maire, par lequel une commune, gestionnaire de son domaine privé, initie avec celle-ci, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance est le juge judiciaire. Toutefois, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l'annulation de la délibération d'un conseil municipal autorisant la conclusion d'une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer. C'est donc à bon droit que le tribunal et la cour administratifs ont retenu leur compétence pour connaître du litige.

S'agissant du principe de séparation. Les requérants contestaient la conformité à la loi de 1905 de la mise à disposition d'un local communal pour des cérémonies cultuelles. Confirmant, peut-être en l'amplifiant, une tendance jurisprudentielle de ces dix dernières années le Conseil d'Etat rappelle deux principes.

En premier lieu, l'utilisation, pour l'exercice d'un culte par une association, d'un local communal est légalement possible notamment au regard de l'art. L. 2144-3 CGCT.

En second lieu, cette mise à disposition est soumise au respect d'un certain nombre de conditions : elle doit tout d'abord être accordée en  tenant compte des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public ; elle doit, ensuite, respecter le principe de neutralité à l'égard des cultes et le principe d'égalité entre usagers ou bénéficiaires de locaux publics ; l'autorisation d'occupation doit, également, comporter des conditions financières excluant toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte.

Une distinction importante et assez nouvelle est faite désormais entre les locaux concernés. Si le local relève des considérations énoncées à l'art. L. 2144-3 précité, il est impossible à une commune de décider qu'un local lui appartenant sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte et constituera ainsi un édifice cultuel. En revanche, une collectivité territoriale peut donner à bail, et ainsi pour un usage exclusif et pérenne, à une association cultuelle un local existant de son domaine privé sans méconnaître les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 dès lors que les conditions, notamment financières, de cette location excluent toute libéralité.

Cette décision, après plusieurs autres, manifeste une réelle "désacralisation", si l'on peut oser le terme, de la loi de 1905 qu'une certaine tradition avait rangé à part dans notre législation, un peu comme une loi "fondamentale" ou "organique" s'imposant aux autres lois. Elle est une loi ordinaire pouvant être complétée ou, au contraire, amoindrie par une autre loi de même nature ordinaire. Par ailleurs, l'interprétation donnée ici par le juge est loin d'être conforme à l'esprit du législateur de 1905 tel qu'il a été respecté tant que n'était pas en cause le développement de l'Islam en France.

(7 mars 2019, " Bien Vivre à Garbejaïre Valbonne " et Mme X., n° 417629)

 

47 - Loi instituant un crédit d'impôt en faveur d'entreprises concluant un accord d'intéressement – Modification rétroactive de la loi – Atteinte à l'espérance légitime de l'entreprise – Espérance contituant un bien garanti par la convention EDH – Atteinte non justifiée par l'intérêt général – Demande de restitution du crédit d'impôt accueillie – Annulation du jugement contraire.

La loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 (art. 244 quater T CGI) a créé un crédit d'impôt destiné à inciter les entreprises à conclure des accords d'intéressement ou à modifier des accords existants dans un sens plus favorable aux salariés entre sa date de publication et le 31 décembre 2014. Ces accords ont une durée triennale (art. L. 3312-5 c. du travail) qui est donc celle du crédit d'impôt tant au bénéfice des salariés qu'à celui de l'entreprise. Ces dispositions étaient de nature à laisser espérer leur application sur l'ensemble de la période triennale pour laquelle est conclu un accord d'intéressement.

La société requérante, qui emploie plus de 250 salariés, a conclu, dans ces conditions, le 25 mai 2010, un accord d'intéressement prenant effet au 1er janvier 2010.

Or l'article 131 de la loi de finances du 29 décembre 2010 a restreint le champ d'application du crédit d'impôt aux seules entreprises ayant conclu un accord d'intéressement et employant habituellement moins de 50 salariés tandis qu'elle fixait le crédit d'impôt à 30 % de la différence entre, d'une part, les primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et, d'autre part, la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice précédent. Ce nouveau dispositif était applicable aux crédits d'impôt acquis au titre des primes versées à compter du 1er janvier 2011. L'article 20 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a modifié l'entrée en vigueur de ces dispositions en les rendant applicables aux primes d'intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 et en prévoyant que, pour les entreprises employant plus de 49 salariés et moins de 250 salariés, les anciennes dispositions s'appliquaient aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues en application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés avant le 1er janvier 2011.

Par suite, en excluant du bénéfice du crédit d'impôt les entreprises de plus de 250 salariés pour 2011 et 2012, le législateur a privé la société requérante d'une espérance légitime d'en bénéficier jusqu'au terme de la période triennale de l'accord d'intéressement qui lui était applicable à compter du 1er janvier 2010.

Le Conseil d'Etat rappelle que la garantie donnée - par l'art. 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH - à toute personne morale ou physique qu'elle a droit au respect de ses bien ne joue normalement que si cette personne peut faire état de la propriété d'un bien que ces dispositions ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. Toutefois, en l'absence de créance certaine "l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations".

La loi a donc porté atteinte à ce bien et, faute que puisse valablement être démontrée l'existence d'un motif d'intérêt général proportionné à cette atteinte, elle ne saurait  être opposable à la société requérante, laquelle est fondée à demander l'annulation pour qualification juridique erronée de l'arrêt de la cour qui avait jugé qu'en excluant du bénéfice du crédit d'impôt les entreprises de plus de 250 salariés pour 2011 et 2012, le législateur n'avait pas privé la société FerroPem France d'une espérance légitime d'en bénéficier jusqu'au terme de la période triennale de l'accord d'intéressement applicable à compter du 1er janvier 2010 aux motifs que le dispositif de l'article 244 quater T ne comportait aucune indication de durée et que le crédit d'impôt ne pouvait être imputé sur un exercice autre que celui au titre duquel étaient versées les primes d'intéressement, alors que ce régime fiscal était lié à la durée d'application du contrat d'intéressement. 

(13 mars 2019, Société FerroPem France, n° 417536)

 

Police

 

48 - Police spéciale – Police des films appartenant au ministre de la culture – Interdiction d'un film aux enfants de moins de douze ans – Demande d'interdiction aux moins de seize ans – Rejet – Absence d'erreur de droit de l'arrêt d'appel.

L'association requérante a sollicité, en vain, des juges du fond, l'annulation de la décision ministérielle ayant délivré à la version originale sous-titrée du film d'animation " Sausage party " un visa d'exploitation comportant une interdiction de diffusion aux mineurs de douze ans, sans avertissement, alors qu'elle souhaitait que cette interdiction fût étendue aux moins de seize ans. Elle se pourvoit en cassation.

Le Conseil d'Etat estime que la juridiction d'appel a, en l'espèce, exercé pleinement son office, consistant à vérifier si le film, pris dans son ensemble, est de nature à heurter la sensibilité du jeune public et à porter ainsi atteinte aux objectifs législatifs de protection de l'enfance et de la jeunesse et de respect de la dignité humaine.

Il considère que c'est sans erreur de droit que, pour rejeter le recours dont elle était saisie, elle a relevé l'absence de scènes de sexe non simulées ou de très grande violence ainsi que " la forme incomplètement humanisée des personnages " pour en déduire l'absence de réalisme et de caractère incitatif des scènes mises en cause par l'association requérante. 

Le film, dans un genre humoristique, même s'il "met en scène des personnages s'exprimant dans un langage grossier et parfois vulgaire et comporte plusieurs passages pendant lesquels des aliments représentés de manière anthropomorphique consomment de l'alcool et de la drogue et se livrent à des pratiques sexuelles", se veut une critique de la société de consommation et fait l'apologie de l'hédonisme.

Le recours est rejeté et pourtant la narration même faite par le juge incite à trouver un peu incohérente la solution retenue à partir de cette narration.

(4 mars 2019, Association Juristes pour l'enfance, n° 417346)

 

49 - "Gilets jaunes" – Exercice du droit de manifester – Atteinte – Utilisation de balles de défense dangereuses – Participation aux opérations de maintien de l'ordre d'unités de police (ici brigades anti-criminalité) non spécialisées pour cela – Rejet de l'ensemble des moyens soulevés.

La requérante soulevait à l'encontre du préfet du Rhône un ensemble de moyens tendant à faire juger dans le cadre d'un référé liberté l'illégalité de l'atteinte portée à la liberté de manifester. Ils sont tous rejetés, le juge des reférés du Conseil d'Etat estimant justifiée l'ordonnance de rejet rendue par le juge des référés de première instance.

D'abord, la requérante n'établit pas que le lanceur de balles de défense ait été employé par des unités non formées, ni que le préfet du Rhône ait eu l'intention de méconnaître les conditions d'usage de telles armes, ou même de tolérer leur violation ; au contraire, des instructions ont été adressées aux forces de l'ordre rappelant les règles de nécessité et de proportionnalité, ainsi que les conditions techniques d'utilisation.

Ensuite, il n'est pas davantage établi que la violence des affrontements soit le résultat des modalités de la gestion du maintien de l'ordre par les services de l'Etat. Egalement, il ressort de l'instruction que les forces de police font preuve de mesure dans l'utilisation de ces armes, et n'y ont pas recours lorsque ce n'est pas nécessaire. Au reste, le recours à ces armes s'avère indispensable dans certaines circonstances de maintien et de défense de l'ordre public et il n'est d'ailleurs pas établi que les règles relatives à l'utilisation de ces armes sont enfreintes de manière habituelle.

Enfin, dès lors que les brigades anti-criminalité de la police nationale concourent à la lutte contre les phénomènes de violences urbaines, elles pouvaient être intégrées à des dispositifs de maintien de l'ordre.

C'est là une solution très "compréhensive" à l'égard des forces et autorités de police que peuvent expliquer les circonstances particulières de manifestations en forme, souvent, d'émeutes.

(20 mars 2019, Mme X., n° 425479 ; v. aussi, du même jour, voisin et concernant également ces manifestations : M. X., n° 428748)

 

50 - Police des manifestations – Maintien de l'ordre – Emploi des forces armées – Dispositif "Sentinelle" – Référé liberté tendant à la suspension de la décision du premier ministre de recourir aux forces armées pour assurer ou appuyer le maintien de l'ordre à Paris le samedi 23 mars 2019 – Absence d'intérêt pour agir – Rejet.

Saisi d'un recours en référé liberté le 22 mars 2019, le Conseil d'Etat statue le jour même, la manifestation visée ayant lieu le lendemain. Le requérant est débouté de sa demande tendant à ce que soit suspendue la décision du premier ministre de recourir aux forces armées comme participant ou en appui au maintien de l'ordre le samedi 23 mars 2019 à Paris.

Il invoque comme motif de sa demande qu'il doit se rendre ce même jour à Paris en vue de participer à plusieurs réunions. Une telle "qualité" ne lui donne bien évidemment pas un intérêt pour agir. Le débouté était inévitable et il est peut-être regrettable qu'il n'ait pas été assorti d'une amende pour abus de procédure.

(22 mars 2019, M. X., n° 429061)

 

51 - Police des manifestations sportives – Match de football opposant les équipes de Nantes et de Reims – Interdiction par arrêté ministériel de toute présence dans le centre-ville de Reims de supporters du Football Club de Nantes – Demande d'annulation de cet arrêté – Absence d'atteinte manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ou à d'autres libertés – Rejet.

L'arrêté ministériel - si regrettable soit sa tardiveté - interdisant le dimanche 17 mars 2019, de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen routier, ferroviaire ou aérien, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Football Club de Nantes ou se comportant comme tel, entre les communes du département de la Loire-Atlantique, d'une part, et la commune de Reims, d'autre part, n'a pas porté une atteinte manifestement illégale aux diverses libertés, dont celle d'aller et de venir, dont se prévaut l'association requérante. Le juge des référés retient plusieurs motifs au soutien de son ordonnance de rejet :

1/ Le risque que ne soit pas respecté l'arrêté préfectoral du 15 mars 2019, interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de Nantes ou se comportant comme tel de circuler ou stationner à Reims sur la voie publique dans un périmètre concernant le centre-ville de Reims et les abords du stade, entre 6 heures et 18 heures le jour du match ;

2/ La circonstance qu'une partie des forces de police est affectée aux manifestations des "gilets jaunes" comme aux effets de blocages routiers par les forains en conflit avec la municipalité de Reims ;

3/ Le fait que ces supporters veulent fêter les 20 ans de leur création ce jour-là qui est aussi la Saint-Patrick, donc avec grands risques d'alcoolisations excessives.

(16 mars 2019, Association nationale des supporters, n° 428893)

 

52 - Police des armes (détention et port) – Pouvoirs du préfet – Saisie d'armes – Restitution ou saisie définitive au bout d'un an – Préjudice causé par la saisie, temporaire ou définitive d'armes – Responsabilité de l'Etat - Absence en l'état de la santé mentale du propriétaire des armes.

Lorsque le préfet ordonne à une personne présentant un danger de remettre la(les) arme(s) qu'elle possède, d'une part, cette personne doit la(les) remettre, d'autre part, se voit ipso facto interdire d'acquérir ou de détenir des armes. Le préfet dispose du délai d'un an pour décider la restitution ou la saisie définitive de ce qui a été saisi. A défaut d'avoir décidé dans ce délai, il conserve toujours le droit d'opter pour l'une ou l'autre solution sous réserve que le propriétaire dépossédé de son arme peut introduire une action en responsabilité du fait du préjudice qu'il a subi par suite de la décision préfectorale ; il n'a donc pas un droit à la restitution de ce qui a été remis ou saisi.

En l'espèce, l'état de santé du requérant, chez lequel a été médicalement constaté un délire de persécution, qui a été condamné, pour des faits de violence avec armes, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie d'une injonction de soins, justifiait que le préfet s'abstienne de restituer ce qui avait été remis.

(28 mars 2019, M. et Mme X., n° 421468)

 

Procédure contentieuse

 

V. n° 32, n° 34, n° 80, n° 87

 

53 - Personne détenue – Demande de référé constat – Appréciation du caractère utile de la mesure sollicitée – Rejet de la demande car le détenu ne se trouvait plus dans le centre pénitentiaire alors qu'il y est retourné – Erreur de droit.

Un détenu placé en détention provisoire de mai 2016 à juin 2017, est transféré pendant un mois dans l'unité hospitalière d'un autre centre pénitentiaire, puis, en juillet 2017 est réintégré dans la maison d'arrêt d'origine.

Il saisit le juge du référé constat (art. L. 531-1 CJA) pour voir désigner un expert afin qu'il constate ses conditions de détention. Pour rejeter cette demande le juge des référés a estimé qu'elle ne revêtait pas un caractère utile au motif qu'à la date à laquelle la demande a été présentée l'intéressé ne se trouvait plus dans cette maison d'arrêt. Ce jugeant est commise une erreur de droit car le juge saisi d'une telle demande doit se placer à la date à laquelle il statue or à cette date le requérant était bien de retour dans la maison d'arrêt d'où il avait été auparavant extrait pour raison médicale. L'ordonnance est cassée de ce chef.

(13 mars 2019, M. X., n° 418101 ; du même jour, avec même requérant et même solution : M. X., n° 418102 ; du même jour avec mêmes requérant et intervenant et même solution : M. X., n° 418105)

 

54 - Recours en référé liberté puis, après son rejet, en référé suspension – Identité de juge dans les deux recours – Allégation de partialité de principe rejetée.

Une fonctionnaire de l'ordre judiciaire fait l'objet, d'abord, d'une décision la suspendant de ses fonctions, puis d'une sanction disciplinaire. Elle saisit le juge des référés d'un référé liberté dirigé contre la première décision puis, après rejet de cette première demande, elle le saisit d'un référé suspension dirigé contre la sanction.

A la suite des rejets de ses demandes, elle saisit le Conseil d'Etat d'un pourvoi principalement fondé sur ce que la circonstance que ce soit la même personne qui ait statué en référé dans les deux procédures et alors, au surplus, que la première demande avait été rejetée par application de la procédure expéditive de l'art. L. 522-3 CJA, il s'ensuivait une atteinte à l'impartialité.

Le Conseil d'Etat rappelle que la seule circonstance que le même juge statue successivement, à l'égard de deux décisions différentes mais liées, en référé liberté puis en référé suspension ne suffit pas, à défaut d'autres éléments spécifiques, à faire douter ipso facto de l'impartialité présumée du juge.

Cette solution rappelle et confirme celle retenue dans un cas où le juge avait statué successivement comme juge du référé suspension puis comme juge du principal : là aussi n'avait pas été suspectée, de ce seul fait, l'impartialité du juge (Avis, Section, 30 avril 2004, Commune de Rogerville, n° 265184).

(13 mars 2019, Mme X., n° 420514)

 

55 - Personne adulte handicapée – Demande que le juge enjoigne son admission dans une institution spécialisée déterminée – Institution de droit privé non chargée d'une mission de service public – Incompétence du juge administratif pour connaître d'une telle demande.

Le juge administratif est incompétent pour connaître d'un recours tendant à le voir ordonner à une personne morale de droit privé non chargée d'une mission de service public l'admission au sein de l'établissement qu'elle gère d'une personne adulte handicapée.

(26 mars 2019, Mme X., n° 428371)

 

56 - Conclusions du rapporteur public – Communication du sens des conclusions (art. R. 711-3 CJA) – Communication ne permettant pas de connaître la position du rapporteur public sur le montant de l'indemnisation qu'il allait proposer – Irrégularité – Cassation.

Le rapporteur public - dans les instances où il y en a un - doit, dans un délai raisonnable, communiquer aux parties le sens de ses conclusions de manière succincte mais suffisamment claire.

En l'espèce, s'agissant des indemnités allouées du fait du décès d'un détenu imputable à une insuffisance de prise en charge par le service pénitentiaire, le rapporteur public avait indiqué qu'il allait conclure ainsi à propos de l'indemnisation : "Satisfaction totale ou partielle". Cette indication est jugée ne pas satisfaire aux exigences de l'art. R. 711-3 CJA.

La décision peut sembler sévère car l'indication du "sens" des conclusions ne signifie nullement la complétude de l'information sur leur entier contenu.

(28 mars 2019, Mme X. et autres, n° 415103)

 

57 - Prime d'activité – Contestation des décisions des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole en matière de primes d'activité – Recours préalable – Régime procédural contentieux – Formation d'un pourvoi – Qualité pour le faire – Régularisation en cas d'erreur – Absence en l'espèce.

Dans le cadre d'un litige en répétition d'indu social (ici la prime d'activité) est posée une importante question procédurale.

Si les décisions par lesquelles les caisses d'allocations familiales (CAF) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) statuent sur les recours préalables en matière de prime d'activité sont prises pour le compte de l'Etat, il n'en résulte pas moins qu'en cas de contestation de ces décisions il n'appartient pas à ces caisses de représenter l'Etat en justice, aucune disposition de droit positif ne le prévoyant. Comme, par ailleurs, aucune disposition ne prévoit non plus que le préfet ou le ministre chargé des affaires sociales puisse déléguer la compétence que chacun d'eux détient en certains cas de représenter l'Etat, respectivement devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat, il s'en déduit, d'une part, qu'en défense devant le tribunal administratif seul le préfet peut intervenir dans les litiges en annulation des décisions de ces caisses, d'autre part, que seul le ministre intéressé peut saisir le Conseil d'Etat d'un pourvoi et, lorsque celui-ci est saisi par une autre personne, pour y défendre.

(13 mars 2019, Caisse d'allocations familiales de Paris, n° 418469)

 

58 - Autorité de chose jugée en première instance – Arrêt d'appel ordonnant des expertises sur ce qui avait été définitivement jugé – Violation par la juridiction d'appel de la chose jugée – Cassation.

A la suite de la naissance d'un enfant atteint d'une infirmité motrice cérébrale un centre hospitalier est condamné - par un jugement rendu en 1993 et devenu définitif - à verser diverses indemnités et une rente à parfaire au moment de la consolidation définitive de l'état de l'enfant. Cette consolidation a été acquise quinze ans plus tard et les parents ainsi que leur enfant devenu majeur ont saisi le tribunal en fixation de l'indemnisation des préjudices définitifs. Le jugement est frappé d'appel et la cour ordonne une expertise "afin, notamment, d'une part, de déterminer l'ampleur de la chance perdue par M. X. d'échapper au handicap dont il est atteint et, d'autre part, dans l'hypothèse où plusieurs causes seraient à l'origine des séquelles dont demeure atteint l'intéressé, de faire le partage entre chacune de ces causes et d'indiquer leur part dans sa survenue". 

Le Conseil d'Etat casse cet arrêt pour méconnaissance de la chose jugée par le tribunal administratif en 1993 ; en effet, celui-ci avait, dans son jugement, estimé que les fautes commises par l'équipe médicale du centre hospitalier dans la prise en charge de M. X. étaient " la cause directe " des importantes séquelles conservées par ce dernier. Par là, le tribunal a donc exclu que ces fautes n'aient constitué qu'une perte de chance de l'intéressé de se soustraire au dommage qui s'est réalisé alors qu'elles étaient purement et simplement la cause du dommage subi. En ordonnant l'expertise sus-rappelée la cour a violé directement la chose définitivement jugée, d'où la cassation décidée.

(28 mars 2019, Consorts X. et M. X., n° 419053)

 

59 - Litige en matière de prestations d'action sociale facultative instituées au profit des agents publics – Compétence du tribunal en premier et dernier ressort – Indication erronée sur le régime de contestation de son jugement – Effet sur la distinction des causes juridiques et leur cristallisation.

Une agent public communal s'étant vu refuser l'attribution de l'allocation aux parents d'enfants handicapés a contesté en vain cette décision devant le tribunal administratif. Sur les indications portées sur la notification de ce jugement, elle a saisi la cour administrative d'appel qui a renvoyé au Conseil d'Etat, seul compétent pour statuer sur le recours dirigé contre le jugement de première instance.

Deux questions distinctes sont abordées par le juge.

Tout d'abord, était en cause le point de savoir si la requête de la demanderesse relevait ou non des dispositions de l'art. R. 811-1 CJA aux termes desquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur "les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale". Le Conseil d'Etat juge que les prestations d'action sociale facultative instituées au bénéfice des agents publics en application de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 constituent des prestations attribuées au titre de l'action sociale au sens de l'article R. 811-1 CJA. Le recours de l'intéressée devait donc être porté directement devant le Conseil d'Etat.

Ensuite, dans une telle hypothèse comment se calcule le délai de deux mois à l'issue duquel sont définitivement cristallisés les moyens que les parties peuvent soulever ? En effet, en l'espèce, n'avaient, d'abord, été soulevés que des moyens critiquant le bien-fondé du jugement puis, ensuite a été soulevé un moyen contestant la régularité de celui-ci, comme n'ayant pas respecté le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse. Le Conseil d'Etat décide que lorsque, par suite des indications erronées portées sur la notification d'un jugement rendu en premier et dernier ressort, un requérant a saisi la cour administrative d'appel et que le président de celle-ci a transmis son recours au Conseil d'Etat, le délai de deux mois à l'issue duquel le requérant n'est plus recevable à invoquer une cause juridique distincte court à compter soit de la date à laquelle un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation se constitue pour le requérant, soit, s'il y a été invité avant cette constitution, de la réception, par le requérant, de l'invitation à faire régulariser son pourvoi par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En l'espèce, le moyen critiquant la régularité du jugement avait été développé par l'avocat plus de deux mois après que celui-ci s'est constitué. Il était tardif et doit être déclaré irrecevable.

(15 mars 2019, Mme X., n° 415366)

 

60 - Marché de travaux publics – Maîtrise d'œuvre – Désordres constatés – Action en réparation des préjudices subis – Cour administrative d'appel entachant son arrêt de contradiction des motifs – Annulation.

A la suite de désordres apparus dans les réseaux d'eau d'un établissement hospitalier, des expertises sont ordonnées aboutissant à des condamnations en première instance dont une partie est annulée en appel. L'établissement requérant reproche à l'arrêt d'appel d'être entaché de contradiction des motifs.

En effet, la cour administrative d'appel, après avoir estimé que l'engagement de la responsabilité de certaines sociétés sur le fondement de la garantie décennale n'était pas sérieusement contestable, a annulé l'ensemble des condamnations prononcées par le juge des référés du tribunal administratif au titre de la garantie décennale. Pareille contradiction entre les motifs d'une décision de justice ne pouvait que conduire à son annulation.

(27 mars 2019, Institut de cancérologie Lucien Neuwirth (ICLN), n° 425174)

 

61 - Procédure devant la juridiction administrative – Principe du contradictoire – Respect des droits de la défense – Cas d'un justiciable sourd congénital – Demande d'assistance d'un spécialiste en langue des signes – Refus – Annulation du jugement.

Une personne, sourde de naissance, saisit le tribunal administratif du refus qui a été opposé à sa demande d'obtention d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; elle sollicite de bénéficier à l'audience de l'assistance d'un interprète en langue de signes. Cela lui est refusé, le tribunal l'autorisant seulement à être accompagné de la personne de son choix capable d'assurer la traduction.

En l'absence de toute aide, il a été privé, de fait, du droit de présenter des observations orales à l'audience et cette violation de règles fondamentales de procédure ainsi que de l'art. 76 de la loi du 11 février 2005, spécial à l'assistance aux sourds dans les audiences juridictionnelles, conduit à l'annulation du jugement querellé.

(15 mars 2019, M. X., n° 414751)

 

62 - Plein contentieux – Installations classées pour la protection de l'environnement – Dates auxquelles doit se placer le juge du plein contentieux – Distinction entre les règles de forme et de procédure et les règles de fond – Combinaison avec les principes gouvernant le contentieux du droit de l'urbanisme.

(25 mars 2019, Société Ener-Biomasse, n° 421935 et Ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, n° 422000) V. n° 37

 

63 - Décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant un certain temps – Principe de sécurité juridique – Durée du délai raisonnable de contestation contentieuse fixé à un an sauf circonstances particulières invoquées par le requérant – Point de départ du délai annal – Preuve de la connaissance de la décision par l'administré.

Dans une affaire de refus d'échange de permis de conduire, le litige tournait pour l'essentiel autour de la règle dite du "délai raisonnable".

La règle selon laquelle la durée raisonnable de contestation contentieuse des décisions administratives individuelles est d'un an sauf circonstances particulières invoquées par le requérant n'en finit pas d'étendre ses tentacules sur le droit administratif. Fondée sur le principe de sécurité juridique afin de ne pas étendre à l'infini la durée des délais de recours contentieux, cette règle est d'ordre public.

En pratique, elle se décline ainsi, comme le rappelle ici le juge.

S'agissant d'une décision explicite, quatre cas principaux se présentent.

Lorsque la décision a été notifiée à son destinataire et comporte mention des voies et délai de recours, c'est ce délai - généralement de deux mois - qui s'applique.

Lorsque la décision a été notifiée sans mention des voies et délais de recours, s'applique le délai d'un an précité, celui-ci courant à compter de la notification imparfaite.

Lorsque la décision ne mentionnant pas les voies et délais de recours a fait l'objet d'un recours gracieux explicitement rejeté, le délai de recours contentieux est normalement de deux mois à compter de la réception de ce rejet si sa notification comporte la mention des voies et délai de recours, il est d'un an lorsque cette mention fait défaut.

Lorsque la décision n'a pas été communiquée ou n'est pas parvenue à son destinaire, le délai d'un an court à compter du jour où il a eu connaissance de son existence et de son contenu.

S'agissant d'une décision implicite de rejet, qui donc, par nature, n'est pas notifiée, les principes sont les suivants.

Lorsqu'au moment où il a saisi l'administration le demandeur a été dûment avisé des conditions dans lesquelles serait constituée une décision implicite, le délai court à compter de la naissance de cette décision.

Dans les autres hypothèses, se pose la question de la preuve de cette connaissance. Le juge rappelle que le seul écoulement du temps ne vaut pas preuve de la connaissance de la décision. Cette dernière résultera, par exemple, d'un échange de correspondances, d'une lettre de protestation contre la décision de rejet ou encore de la formation d'un recours gracieux, tous comportements qui établissent la connaissance de la décision par l'intéressé au moins à une certaine date. C'est de cette date que commence à courir le délai d'un an.

En l'espèce, une autre question de procédure se posait. Le tribunal administratif, ayant retenu le motif d'irrecevabilité pour tardiveté de la requête introduite après expiration du délai d'un an, avait également rejeté, au fond, les conclusions à fin d'indemnité présentées par le requérant au motif que la décision querellée n'était point entachée d'illégalité. Or, rejetant le recours en illégalité comme irrecevable, il était tenu de se prononcer explicitement et complètement, et cela alors même qu'elle était devenue définitive, sur la légalité de la décision prétendue être la cause d'un dommage.

Le jugement du tribunal administratif est annulé pour ce double motif.

(18 mars 2019, M. X., n° 417270)

 

64 - Cour administrative d'appel – Omission de réponse à moyen – Moyen non inopérant – Annulation.

Solution classique : l'omission de répondre à l'un des moyens invoqués par les requérants, qui n'était pas inopérant, entache d'irrégularité l'arrêt d'appel qui encourt ainsi cassation.

(20 mars 2019, Mme X. et M. Y, n° 416247)

 

65 - Juge du référé suspension – Office – Irrecevabilité d'une demande en référé en cas d'irrecevabilité de la requête en annulation – Motif devant être soulevé d'office par le juge du référé.

Dans cette affaire, où une société de produits pharmaceutiques obtient la suspension de l'exécution d'une décision ministérielle refusant d'inscire une spécialité qu'elle distribue sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux, sera relevée une précision procédurale d'importance rappelée ici par le juge de cassation.

Dans le cadre d'un référé suspension, l'irrecevabilité de la demande d'annulation d'une décision entraîne ipso facto l'irrecevabilité de la demande de suspension de celle-ci puique, en ce cas, aucun des moyens d'illégalité soulevés à l'encontre de cette décision n'est susceptible de prospérer en référé en raison de l'absence de doute sérieux sur cette légalité. Dès lors que cette irrecevabilité de la requête à fin d'annulation ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, ce dernier, doit, même d'office, constater que la requête en suspension ne peut qu'être rejetée.

(20 mars 2019, Société Santhera Pharmaceuticals Deutschland GmbH, n° 428209)

 

66 - Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime sur un tribunal administratif – Refus de ce renvoi par la cour administrative d'appel – Saisine du Conseil d'Etat – Intervention du jugement de première instance pendant l'instance en cassation – Non-lieu à statuer en cassation – Possibilité pour les parties de contester directement, sur ce fondement, le jugement.

Des parties ont demandé à une CAA de prononcer, pour cause de suspicion légitime, le renvoi d'une affaire à un autre tribunal administratif que celui saisi. La cour ayant refusé, elles se pourvoient en cassation mais le tribunal rend son ordonnance de référé pendant l'instance de cassation.

Le Conseil d'Etat prononce le non-lieu à statuer. Le risque qu'une telle solution porte atteinte au droit à un recours effectif n'existe pas puisqu'il est loisible aux parties de former un recours contre l'ordonnance de référé.

(25 mars 2019, M. X. et autres, n° 423204)

 

67 - Recours abusif – Absence en l'espèce eu égard aux circonstances de droit et de fait.

Commet une erreur de qualification juridique la cour administrative d'appel qui inflige à une personne morale requérante une amende pour recours abusif alors qu'elle est saisie pour la première fois de l'affaire et quand bien même l'appel critiquerait plusieurs décisions récentes du Conseil d'Etat rendues en matière fiscale.

(25 mars 2019, Société OD Invest SAS, n° 421771)

 

68 - Relogement d'urgence – Décision de la commission de médiation déclarant un demandeur prioritaire – Carence de l'Etat à exécuter une décision de cette commission – Contentieux – Déroulement de la procédure – Clôture de l'instruction selon l'art. R. 772-9 CJA et non selon l'art. R. 778-1 CJA – Cassation.

Un demandeur en relogement d'urgence obtient une décision favorable en ce sens de la commission départementale de médiation mais l'Etat ne procède pas au relogement. Une action en réparation des préjudices résultant de cette carence est formée devant un tribunal administratif.

Une ordonnance a clos l'instruction à une date antérieure à celle de l'audience publique au cours de laquelle l'affaire a été examinée. Cette ordonnance est irrégulière car elle fait application des dispositions de l'art. R. 778-1 CJA au lieu de celles de l'art. R. 772-9 CJA, selon lesquelles : "La procédure contradictoire peut être poursuivie à l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête.

L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience". Il suit de là qu'en cloturant l'instruction antérieurement à l'audience le tribunal a commis une erreur de procédure entrainant l'annulation de son jugement.

Il faut, encore une fois, regretter un enchevêtrement de textes rendant illisible la date et la procédure de clôture de l'instruction créant ainsi, à force de précisions, un état d'insécurité procédurale.

(28 mars 2019, M. X., n° 414709)

 

69 - Demande d'asile – Audition devant l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) – Absence d'interprète en langue zarma – Individu ignorant le français – Annulation de la décision de l'OFPRA par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) – Confirmation par le juge de cassation.

C'est sans erreur de droit que la CNDA a annulé la décision de l'OFPRA refusant d'accorder l'asile politique à un ressortissant guinéen. Celui-ci, jamais scolarisé et bien que le français soit la langue officielle du Niger, ne comprend guère le français et s'exprime en zarma, langue pour laquelle il a demandé, en vain, à l'OFPRA l'assistance d'un interprète. La CNDA a donc, très logiquement, annulé une décision prise au terme d'une procédure au cours de laquelle l'intéressé n'a pas pu valablement s'exprimer et qui, de ce fait, a été écourtée.

(29 mars 2019, OFPRA, n° 419620)

 

Professions réglementées

 

V. aussi n° 38

 

70 - Cumul des poursuites devant les juridictions pénales, disciplinaires et du contrôle technique pour les professionnels de santé – Interdiction temporaire d'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute – Invocation de la violation du principe de nécessité des délits et des peines – QPC soulevée – Protection d'intérêts sociaux différents – Refus de renvoyer au Conseil constitutionnel.

(18 mars 2019, M. X., n° 424610 et n° 426458) V. n° 74

 

Question prioritaire de constitutionnalité

 

71 - Dispositions combinées de l'art. L. 521-1 du code de justice administrative et de l'art. L. 1232-6 du code du travail – Licenciement subordonné à une autorisation administrative – Demande de suspension de cette autorisation – Impossibilité pour le juge du référé suspension de statuer de manière utile – Caractère sérieux de la question en tant seulement qu'elle concerne l'art. L. 1232-6 du code de travail – Renvoi d'une QPC dans cette mesure.

Suite à l'autorisation administrative de licencier un salarié protégé et à la procédure suivie pour sa contestation, un requérant fait valoir que le licenciement ayant eu lieu dans la foulée la saisine du juge administratif du référé suspension a été sans effet puisque celui-ci a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer en référé, le licenciement ayant été prononcé.

Il fait donc valoir que la combinaison des dispositions pertinentes du CJA et du code du travail porte atteinte au droit à un recours effectif et à l'égalité devant la loi que la Consitution garantit.

Le Conseil d'Etat n'aperçoit une question sérieuse qu'en ce qui concerne l'art. L. 1232-6 non pour ce qui est de l'art. L. 521-1 puisque, au contraire, celui-ci permet la contestation en vue d'une décision à bref délai. Le renvoi d'une QPC est donc décidé dans cette mesure.

(7 mars 2019, M. X., n° 425779)

 

72 - QPC dirigée contre une loi mettant en oeuvre une directive européenne – Dispositions inconditionnelles et précises d'une directive – Absence de moyen tiré de l'identité constitutionnelle de la France – Irrecevabilité d'une QPC posée dans ces conditions.

Saisi d'une demande d'annulation de sanctions administratives infligées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à l'exploitante d'un salon de coiffure du chef d'emploi d'un travailleur étranger démuni d'autorisation de séjour et de titre de travail, le Conseil d'Etat examine, entre autres moyens celui fondant une demande de renvoi d'une QPC. Seul ce point est décrit ci-après.

Cette demande de renvoi est rejetée de façon très expédiente par le raisonnement suivant. Comme le Conseil constitutionnel se refuse à examiner la conformité à la Constitution de dispositions législatives se bornant à tirer les conséquences de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive sauf le cas où serait mis en cause une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, il s'ensuit qu'est irrecevable une QPC dirigée, comme ici, contre une loi transposant une directive si cette QPC n'invoque pas la mise en cause de cette identité nationale.

En revanche, peut être examinée une QPC dirigée contre une disposition législative transposant une directive lorsque les termes et contenu de cette dernière ne confèrent point à ses dispositions un caractère inconditionnel et précis.

(13 mars 2019, Mme X., n° 424565)

 

73 - Contestation de l'interprétation donnée par une jurisprudence constante à une disposition législative – Hypothèse possible de QPC – Existence d'une seule décision de jurisprudence – Refus de renvoyer la QPC soulevée.

Il résulte d'une jurisprudence du Conseil constitutionnel qu'une QPC peut être soulevée non seulement envers une disposition législative mais encore envers l'interprétation qu'en donne une jurisprudence constante.

En l'espèce la société requérante soulevait une QPC à l'encontre de l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat du premier alinéa du 1 de l'art. 231 du CGI. Toutefois, ce juge n'a, à ce jour, rendu qu'une seule décision en la matière (21 janvier 2016, SAS Sovaro, n° 388676), il ne saurait donc exister, de ce fait, une juriprudence "constante" d'autant que cette unique décision "n'a pu, en tout état de cause, porter atteinte à des situations qui, se fondant sur une interprétation antérieure différente, auraient pu être regardées comme étant légalement acquises". 

 (18 mars 2019, Société Groupe Sibuet, n° 425129)

 

74 - Cumul des poursuites devant les juridictions pénales, disciplinaires et du contrôle technique pour les professionnels de santé – Interdiction temporaire d'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute – Invocation de la violation du principe de nécessité des délits et des peines – QPC soulevée – Protection d'intérêts sociaux différents – Refus de renvoyer au C.C.

Suspendu temporairement d'exercer sa profession pour déclarations d'actes fictifs en vue cde leur remboursement et méconnaissance des règles de tarification professionnelle, le requérant soutient que le cumul des poursuites et des sanctions susceptibles d'intervenir sur le fondement de dispositions des codes pénal, de la santé publique et de la sécurité sociale contrevient au principe constitutionnel de nécessité des délits et des peines. Il soulève à cet effet une QPC rejetée par le Conseil d'Etat. Ce dernier considère que la prohibition et la sanction par ces trois codes des mêmes faits visent la protection d'intérêts sociaux différents. Tandis que les poursuites disciplinaires visent à faire respecter les principes de moralité et de probité indispensables à l'exercice de la profession de santé concernée ainsi qu'à assurer la défense de l'honneur de cette profession, le contentieux du contrôle technique des professionnels de santé s'attache à rechercher et à redresser tout abus commis par un professionnel de santé au préjudice de la sécurité sociale, afin notamment d'en protéger les intérêts financiers, enfin, le code pénal réprime en l'espèce le délit d'escroquerie aux fins de protéger la société dans son ensemble des personnes usant de tromperie.

Le renvoi de la QPC qui n'est ni nouvelle ni pourvue d'un caractère sérieux, est donc refusé.

(18 mars 2019, M. X., n° 424610 et n° 426458)

 

Responsabilité

 

V. aussi n° 58, n° 82, n° 83, n° 85

 

75 - Responsabilité pour faute – Préjudice lié à la souffrance morale – Tardiveté dans l'annonce à sa famille, par un centre hospitalier, du décès d'un patient – Réparation allouée.

Une famille (épouse et enfants) reproche à un centre hospitalier de ne l'avoir informée du décès de leur époux et père, survenu à 7h45 du matin, qu'en début d'après-midi et cela fortuitement, l'un de ses fils étant venu rendre visite à son père hospitalisé dans la nuit précédente pour des difficultés respiratoires. Le tribunal et la cour administratifs ayant rejeté leur action en responsabilité, ils obtiennent gain de cause en cassation où il est jugé que l'épouse du défunt et ses deux fils, du fait des conditions de l'annonce du décès, "avaient nécessairement éprouvé, du fait du manque d'empathie de l'établissement et du caractère tardif de cette annonce, une souffrance morale distincte de leur préjudice d'affection". On regrettera que la cassation soit prononcée pour dénaturation des pièces du dossier alors qu'il s'agissait plutôt de qualification juridique des faits.

(12 mars 2019, Consorts X., n° 417038)

 

76 - Plan local d'urbanisme – Irrégularités commises par le commissaire-enquêteur au cours de l'enquête publique – Annulation de la procédure par le juge – Préjudice subi par la commune – Demande de réparation à l'Etat – Commissaire-enquêteur n'agissant pas au nom et pour le compte de l'Etat – Rejet.

La délibération du conseil municipal d'une commune par laquelle est approuvé son plan local d'urbanisme est annulée par le juge en raison d'irrégularités commises par le commissaire-enquêteur. La commune réclame réparation à l'Etat, pris en la personne du préfet, du préjudice qui lui a été causé.

La commune se fonde sur le fait que le commissaire-enquêteur n'est pas désigné par elle mais par l'Etat et que sa rémunération est fixée par l'Etat, pour en déduire que celui-ci doit être considéré comme agissant au nom et pour le compte de l'Etat. C'est donc à ce dernier qu'incomberait la charge de réparer les conséquences dommageables d'irrégularités commises par cette personne.

Les premiers juges ont considéré que les conditions de désignation et de rémunération du commissaire-enquêteur sont destinées, la première, à assurer son indépendance, la seconde, son impartialité mais que, pour autant, il n'est pas représentant de l'Etat.

Relevant qu'il était loisible au maire soit de faire part de ses observations au commissaire pour lui demander de rectifier en conséquence le rapport d'enquête soit de recommencer la procédure en demandant au président du tribunal administratif la désignation d'une autre personne, le Conseil d'Etat rejette la demande d'indemnité.

(13 mars 2019, Commune de Villeneuve-le-Comte, n° 418170)

 

77 - Enfant atteint de troubles autistiques – Demande de réparation des dommages subis par la mère et l'enfant du fait de cet état – Faute commise par un centre hospitalier en n'informant pas l'intéressée de risques liés à la prise de médicaments par une femme enceinte séropositive au VIH – Absence de faute lorsque le défaut d'information concerne un risque sans rapport avec la pathologie affectant l'enfant – Demande d'expertise afin d'évaluer les préjudices subis – Rejet.

La demanderesse a demandé, en vain en première instance et en appel, la réparation des préjudices subis par elle-même et son fils, atteint de troubles autistiques. Elle reproche au centre hospitalier un défaut d'information en raison de son état.

Mme X., séropositive au VIH, n'a pas été informée lorsqu'elle était enceinte de ce que la prise de médicaments antirétroviraux pendant la grossesse exposait l'enfant à naître à un risque accru de développer des atteintes mitochondriales provoquant des troubles neurologiques. Elle impute donc à ce défaut d'information de ne lui avoir pas permis un comportement plus approprié. La cour a cependant rejeté la demande d'indemnisation au vu d'une expertise neurologique qu'elle avait ordonnée et dont il résultait que les troubles autistiques manifestés par le fils de la requérante ne permettaient pas de caractériser une maladie mitochondriale et qu'il n'était pas établi que la prise de médicaments antirétroviraux pendant la grossesse aurait exposé l'enfant à naître à un risque accru de développer de tels troubles. Estimant que le défaut d'information par le centre hospitalier n'était pas à l'origine d'une perte de chance d'éviter les préjudices allégués, la cour a rejeté la demande d'indemnisation. Le Conseil d'Etat juge, au bénéfice du pouvoir souverain de la cour, que celle-ci n'a, ce jugeant, commis aucune erreur de droit. Par suite, c'est logiquement qu'elle a rejeté la demande d'une nouvelle expertise judiciaire formée par la requérante afin d'évaluer les préjudices subis car celle-ci était sans caractère utile.

(18 mars 2019, Mme X., n° 418458)

 

78 - Responsabilité hospitalière – Admission en urgence d'une adolescente après une tentative de suicide – Incendie déclenché accidentellement au moyen d'un briquet conservé dans une poche – Absence de fouille de l'intéressée – Absence de faute dans les circonstances de l'espèce – Rejet du recours.

Une adolescente tente de se suicider en avalant des médicaments. Conduite au service des urgences d'un CHU, elle est placée, sur préconisation du psychiatre de l'établissement, sous sédation dans une chambre de dégrisement avec contention en raison de son état agité et agressif. Profitant de ce qu'elle n'avait pas été fouillée, elle a réussi à extraire d'une poche de son short un briquet pour brûler ses liens, provoquant un incendie la brûlant au troisième degré, ce qui a nécessité son transfert de la Guadeloupe à Paris.

La mère et d'autres membres de la famille de l'adolescente ont réclamé réparation du préjudice subi, notamment du fait de l'amputation des doigts d'une main avec greffe. Leur demande a été rejetée tant en première instance qu'en appel et ce rejet est confirmé en cassation.

Les juges estiment que si les dommages sont survenus du fait que la patiente a pu utiliser un briquet, l'absence de fouille ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une faute. D'une part, elle fut admise en urgence, d'autre part elle n'était vêtue que d'un tee-shirt, d'un short et de sandales ce qui ne laissait guère deviner l'existence de moyens dangereux à sa disposition, enfin, le CHU ne possède pas de service psychiatrique pour de tels cas et donc de personnel spécialisé.

(18 mars 2019, Mme X. et autres, n° 418985)

 

79 - Responsabilité hospitalière – Faute médicale dans une manœuvre obstétricale – Perte d'une chance de ne pas subir le dommage si avait été pratiquée une césarienne – Lien de causalité entre le choix médical et le dommage – Erreur de droit à avoir limité à 80% la perte de chance de pas subir le dommage – Annulation de l'arrêt d'appel.

Les requérants, tant en leurs noms qu'en celui de leur fils mineur, ont demandé réparation du préjudice qui leur a été causé du fait de la décision médicale de pratiquer, au moment d'un accouchement, une manoeuvre obstétricale particulière au lieu d'une césarienne.

L'enfant est né en état de mort apparente, a été placé en réanimation ; son état a nécessité par la suite plusieurs interventions et laissé des séquelles que les demandeurs attribuent au choix médical fait lors de l'accouchement. Ils imputent à celui-ci la perte d'une chance de ne pas subir le dommage.

Ils forment un pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative qui a estimé que le choix de ne pas pratiquer une césarienne était constitutif d'une faute ayant entraîné une perte de chance de ne pas subir le dommage. L'arrêt a fixé à 80% du dommage coroporel l'ampleur de la chance perdue. Les demandeurs y voient une erreur de droit.

Il faut rappeler que l'action en réparation d'une perte de chance ne tend pas - comme on le croit souvent - à voir réparer le dommage lui-même mais bien une chance de ne pas le subir. Le montant de l'indemnisation allouée doit donc être égal à la fraction du dommage corporel subi, déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

Accueillant le pourvoi, le Conseil d'Etat reproche à la cour d'avoir limité à 80% la part de chance perdue alors qu'il résultait des propres constatations de la cour que le dommage résultait d'une manoeuvre obstétricale qui n'aurait pas été nécessaire en cas de césarienne. Par conséquent, le dommage corporel, ne serait pas survenu en l'absence de la faute commise. Il est donc la conséquence directe de la faute. La cour a commis une erreur de droit en fixant ce pourcentage àseulement 80% et non à 100%.

(18 mars 2019, M. X. et Mme Y., n° 417635)

 

80 - Responsabilité hospitalière – Infection nosocomiale – Demande d'avis sur le régime procédural des demandes indemnitaires préalables adressées à l'administration – Liaison du contentieux – Effets procéduraux.

Répondant à une demande d'avis contentieux selon la procédure régie par l'art. L. 113-1 CJA, le Conseil d'Etat précise la portée et le régime de la liaison du contentieux par décision préalable sur demande de l'administré.

Plus précisément, il était appelé à examiner l'art. R. 421-1 CJA dans la version que lui a donnée le décret dit JADE (du 2 novembre 2016). Le juge distingue deux choses.

En premier lieu, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable en l'absence d'une décision de l'administration rejetant en tout ou en partie la demande de l'administré. Contrairement à ce que jugeait traditionnellement la jurisprudence, la circonstance que l'administration défenderesse ait produit des conclusions tendant au rejet de la requête au fond mais sans invoquer son irrecevabilité ne couvre plus le défaut de décision préalable.

En second leu, en revanche, la recevabilité d'une requête au regard de la liaison du contentieux s'apprécie non au jour de son introduction mais seulement au jour où le juge statue. Si, à cette date, une décision explicite ou implicite a été prise, son existence a pour effet de régulariser la requête introduite auparavant. Le requérant n'a pas à réitérer ses conclusions après l'intervention de cette décision et la circonstance que l'administration aurait antérieurement opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux est sans effet sur la régularisation.

(Section, 27 mars 2019, M. et Mme X., n° 426472)

 

81 - Responsabilité hospitalière – Autorité de chose jugée en première instance – Arrêt d'appel ordonnant des expertises sur ce qui avait été définitivement jugé – Violation par la juridiction d'appel de la chose jugée – Cassation.

 (28 mars 2019, Consorts X. et M. X., n° 419053) V. n° 58

 

Travaux et ouvrages publics

 

82 - Responsabilité du fait de travaux ou d'ouvrages publics – Travaux publics réalisés sur une propriété privée – Régime de responsabilité du chef de préjudices permanents liés aux caractéristiques données à l'ouvrage privé par une décision de la personne publique – Responsabilité sans faute à prouver et responsabilité fondée sur la faute – Conditions d'existence et régimes.

La SA "La réserve africaine de Sigean" qui exploite un important parc animalier, recherche la responsabilité du Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du bassin de la Berre et du Rieu à raison de conséquences dommageables subies par elle du fait d'inondations qui ont atteint une levée de terre sise sur une propriété privée. Elle a mis en cause la responsabilité du Syndicat, lequel avait été chargé de la réalisation d'un programme de travaux sur un cours d'eau en vue de lutter prioritairement contre l'inondation des lieux habités. En première instance, sa demande est rejetée et elle est partiellement admise en appel. C'est ce qui explique les deux pourvois en Conseil d'Etat, formés, l'un, par la société pour insuffisance de la réparation allouée, l'autre, par le syndicat, contre sa condamnation.

Sont mises en jeu la responsabilité sans faute et la responsabilité pour faute du syndicat et, conséquemment, la réparation du préjudice subi par la société.

Sur la responsabilité sans faute.

L'on sait que la responsabilité du chef de dommages travaux publics envers les tiers par rapport à ces travaux ou par rapport aux ouvrages publics, lorsqu'ils en résultent, est engagée sans faute à prouver. En l'espèce, sont apportées quatre précisions : 1°) Les travaux en cause, réalisés par une personne publique, dans le cadre de la mission de service public à elle confiée, ont la nature de travaux publics ; 2°) L'ouvrage construit au moyen de ces travaux, soit l'enrochement du lit d'un cours d'eau non domanial sur 110 mètres, est un ouvrage privé ; 3°) Dans cette dernière hypothèse, le régime de la responsabilité sans faute s'applique en cas de dommages permanents découlant des caractéristiques que la personne publique a conférées à l'ouvrage privé issu de la réalisation de travaux publics ; 4°) En l'espèce, la circonstance que la société soit en partie bénéficiaire de ces travaux ne lui retire pas sa qualité de tiers par rapport à eux.

On remarquera la nouveauté que constitue le recours à l'idée de " caractéristiques que la personne publique a conférées à l'ouvrage privé " comme fondement de la responsabilité non fautive.

C'est donc à bon droit que la cour a appliqué en l'espèce le régime de la responsabilité non fautive de la puissance publique après avoir constaté le caractère aggravant du rôle joué par lesdits travaux dans la réalisation du dommage dont réparation lui était demandée.

Sur la responsabilité fondée sur la preuve d'une faute.

Tout d'abord, le juge rappelle un principe bien établi, selon lequel la victime peut cumuler les deux fondements de la responsabilité à l'occasion de la demande de réparation d'un même dommage dès lors que celui-ci comporte des éléments de préjudice distincts relevant, chacun, d'un régime différent de responsabilité.

Ensuite, le Conseil d'Etat juge que c'est à bon droit que la cour administrative a estimé que le syndicat avait commis une faute aggravante en n'assurant pas correctement le curage du cours d'eau conformément aux prescriptions préfectorales.

Sur le préjudice.

Relevant que des inondations s'étaient déjà produites en cet endroit en raison du mauvais entretien de la berge (lequel incombe aux propriétaires privés riverains), le Conseil d'Etat approuve la cour d'en avoir déduit que la carence du syndicat n'avait qu'aggravé les effets des inondations et ne les avait pas causés, et qu'ainsi seulement 30% des préjudices subis par la société lui étaient directement imputables.

(13 mars 2019, Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du bassin de la Berre et du Rieu, n° 406867 et Société anonyme "La réserve africaine de Sigean", n° 406985)

 

83 - Préjudice causé par un ouvrage ou un travail public – Arbres appartenant à une commune – Ouvrages publics – Responsabilités pour faute et sans faute – Réparation – Pouvoirs du juge de la pleine juridiction – Pouvoir d'injonction.

Une société dont la propriété est partiellement limitrophe d'une dépendance du domaine public communal sur laquelle sont implantés des arbres demande à la commune d'abattre certains d'entre eux menaçant de tomber sur sa propriété ; la commune effectue les travaux sollicités. Des drageons et des rejets ayant poussé sur les souches des arbres abattus ainsi qu'un arbre subsistant contribuant à dégrader son mur de clôture, elle sollicite et obtient réparation sur le terrain de la responsabilité sans faute à prouver, le préjudice ayant été considéré comme grave et spécial. En appel la somme allouée est augmentée et la condamnation est assortie d'une injonction à la commune de dévitaliser le système racinaire afin d'empêcher la repousse et d'abattre l'arbre subsistant. La commune se pourvoit en cassation.

Le Conseil d'Etat examine le bien-fondé de l'arrêt attaqué, en premier lieu au regard des conclusions indemnitaires dont il était saisi, en second lieu, au regard de l'injonction qu'il a prononcée.

Relativement aux indemnités allouées, le Conseil d'Etat constate d'abord qu'en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation la cour administrative d'appel a estimé que les désordres subis par la propriété de la société trouvaient leur source dans l'abattage des arbres par la commune. Il rappelle ensuite deux principes majeurs du droit de la responsabilité du fait de l'existence ou du fonctionnement d'un ouvrage public. En premier lieu, cette responsabilité, engagée sans faute à prouver, ne pouvait être écartée ou atténuée que par la preuve que les dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. En second lieu, lorsque les dommages sont causés à un immeuble, comme c'est le cas en l'espèce, le maître de l'ouvrage ne peut prétendre voir atténuer sa responsabilité au motif que cet immeuble serait fragile ou vulnérable sauf si l'un ou l'autre de ces caractères était imputable à une faute de la victime. En revanche, ceux-ci peuvent être pris en considération pour déterminer le montant du préjudice indemnisable.

Le Conseil d'Etat rejette, de ce chef le pourvoi de la commune car celle-ci ne peut pas invoquer, pour exonérer ou atténuer sa responsabilité, la circonstance que les arbres étaient déjà présents lors de l'acquisition de la propriété par la société victime ni, non plus, le fait que leur abattage par la commune a eu lieu à la demande de cette société ni, enfin, que cette dernière entretenait mal son mur de clôture, cet élément ayant été souverainement rejeté par la cour administrative d'appel.

Concernant l'injonction, et c'est sans doute l'aspect le plus novateur de la décision, le juge distingue deux situations.

Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire fondé sur la faute qu'aurait commise une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. 

Lorsque, en revanche, il statue sur un recours indemnitaire non fondé sur l'existence d'une faute à l'origine du dommage, il ne peut user de ses pouvoirs à fins d'injonction que si le requérant fait également état, à l'appui de ses conclusions à fin d'injonction, de ce que la poursuite de ce préjudice, ainsi réparé sur le terrain de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage, trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l'ouvrage. Il peut alors enjoindre à la personne publique, dans cette seule mesure, de mettre fin à ce comportement fautif ou d'en pallier les effets.

Or, en l'espèce la cour a commis une erreur de droit au regard des principes qui viennent d'être rappelés. En effet, elle avait ordonné à la commune de dévitaliser le système racinaire contribuant à la présence de drageons et de rejets de faux-acacias sur le terrain de la société, jusqu'à cessation de tels rejets, et d'abattre un arbre implanté sur le domaine public au voisinage de la propriété de cette société. Elle ne pouvait pas décider ainsi dès lors qu'elle avait engagé la responsabilité de la commune sur le terrain de la responsabilité sans faute du propriétaire de l'ouvrage public à l'égard d'un tiers sans rechercher, d'une part, si la société requérante avait fondé ses conclusions à fin d'injonction sur une faute de la commune en sa qualité de propriétaire de l'ouvrage à l'origine d'une partie au moins des dommages et, d'autre part, si les mesures demandées tendaient uniquement à mettre fin à ce comportement fautif ou à en pallier les effets.

Rigoureusement fondée en logique et en cohérence juridique, la solution nous semble cependant bien trop subtile et entachée d'une complexité qui peuvent la rendre illégitime.

(18 mars 2019, Commune de Chambéry, n° 411462)

 

Urbanisme

 

V. aussi n° 76

 

84 - Urbanisme commercial – Permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale – Compétence directe de la cour administrative d'appel – Arrêt fondé en droit et en fait – Rejet.

Une société est autorisée à créer un ensemble commercial par une décision, devenue définitive, de la commission nationale d'aménagement commercial ; le maire de la commune délivre un permis de construire cet ensemble, ce permis valant autorisation d'exploitation commerciale (L. 425-4 c. urb.). Une association, après rejet d'un recours gracieux en ce sens, conteste cette décision en justice.

Tout d'abord est rejetée l'allégation d'incompétence de la cour administrative, celle-ci résultant directement des dispositions du CJA s'agissant d'urbanisme commercial.

Ensuite, au fond, toutes les critiques de l'arrêt d'appel sont rejetées : conditions d'accessibilité à l'aire collective de stationnement, absence d'atteinte à la sécurité publique en raison de la visibilité depuis la voie publique, caractère complet du dossier.

(13 mars 2019, Association pour le développement et la défense du développement économique équilibré de Saint-Louis Regio, n° 407986)

 

85 - Permis de construire – Démolition ou réaffectation du sol ordonnée par le juge pénal – Absence de concours de la force publique pour l'exécution du jugement – Demande de réparation du préjudice – Responsabilités pour faute et sans faute – Rejet de la demande justifié en l'espèce.

Une personne ayant obtenu la condamnation pénale d'un voisin à démolir une extension de bâtiment édifiée sans permis de construire, sollicite son exécution par la force publique. Devant la carence des autorités elle saisit le juge administratif afin d'obtenir réparation du préjudice né du refus d'exécuter la chose pénalement jugée. Après échec en première instance et en appel, le juge de cassation est saisi à son tour.

Le juge rappelle que le bénéficiaire d'une décision pénale ordonnant la démolition de surfaces édifiées sans permis de construire (art. L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-9 c. urb.) a droit à son exécution et donc à ce que lui soit apporté le concours de la force publique. A défaut, il peut solliciter la réparation du préjudice causé par l'absence de concours. Cette réparation, si le refus d'exécuter la chose jugée est légal, s'effectue selon les modalités de la responsabilité sans faute et, si le refus est illégal, sur le fondement de la responsabilité pour faute.

Toutefois, il y a lieu, selon le juge administratif, de tenir compte des possibilités de régularisation du permis pour la mise en conformité de la construction litigieuse avec le droit.

En l'espèce, la réparation est refusée : le chef de demande fondé sur la perte de valeur vénale du bien n'est ni établi ni, s'il existait, démontré comme étant en lien causal direct avec le refus d'exécution ; le chef de demande fondé sur divers troubles de jouissance (perte de vue et d'ensoleillement, chute de claustras) est jugé sans gravité et sans lien causal avec les travaux irréguliers ; celui invoquant des infiltrations d'eau n'est, lui aussi, jugé ni grave ni en lien causal.

La solution nous semble faire bon marché du respect de la chose jugée au pénal, laquelle tient l'administratif, comme le civil, en état. Du seul fait de cette dernière, le demandeur a droit à la démolition et l'on voit mal comment une éventuelle possibilité de régularisation qui soit n'a pas été invoquée devant le juge pénal soit y a été évoquée et a été rejetée par lui pourrait constituer un fait justificatif de l'infraction pénale d'inexécution d'un jugement répressif.

 (13 mars 2019, M. X., n° 408123)

 

86 - Juge du plein contentieux – Installations classées pour la protection de l'environnement – Juge de l'excès de pouvoir – Contentieux du droit de l'urbanisme Dates respectives auxquelles doit se placer le juge – Combinaison.

(25 mars 2019, Société Ener-Biomasse, n° 421935 et Ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, n° 422000) V. n° 37

 

87 - Permis de construire – Contestation en justice – Intérêt pour agir – Cas du voisin – Espèce – Absence d'intérêt pour agir – Annulation de l'ordonnance ayant jugé recevable l'action du voisin – Absence de renvoi – Règlement direct de l'affaire.

Le Conseil d'Etat annule une ordonnance en référé suspendant, à la demande d'un voisin, la décision d'un maire accordant un permis de construire. Pour ce faire, il rappelle la condition de recevabilité que constitue l'intérêt du requérant à agir, intérêt apprécié restrictivement en droit de l'urbanisme. En l'espèce, cet intérêt est dénié car, d'une part, la propriété du requérant est séparée de celle des bénéficiaires du permis par une parcelle longue de 67 mètres et, d'autre part, sa maison est distante d'environ 200 mètres de la maison d'habitation dont la construction est autorisée par le permis litigieux. Il importe peu à cet égard que le premier juge ait relevé que les boisements présents sur les terrains en cause ne suffisent pas pour "occulter toute vue et tout bruit " entre le terrain d'assiette de la construction et la propriété du requérant et qu'il ait également retenu que celui-ci indique avoir acquis cette propriété en raison de l'absence de voisinage.

Cette solution doit être pleinement approuvée.

(18 mars 2019, Commune de Montségur-sur-Lauzon, n° 422460)

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Chronique Chronique

Sélection de jurisprudence du Conseil d'État

Février 2019

Février 2019

 

Actes et décisions (v. aussi le n° 29)

 

1 - Commission d’accès aux documents administratifs – Avis défavorable à la communication d'un document – Demande d’annulation de cet avis pour excès de pouvoir – Requête manifestement irrecevable.

Est manifestement irrecevable car dirigée contre un acte insusceptible de recours, la requête en excès de pouvoir contre un avis de la CADA défavorable à la communication d’un document administratif.

(1er février 2019, M. X., n° 415034)

 

2 - Circulaire ministérielle commentant une loi – Demande d'annulation – Circulaire ne comportant point de dispositions à caractère impératif – Circulaire commentant des dispositions législatives déclarées constitutionnelles sous réserve – Dispositions caduques.

Une association demande l'annulation d'une circulaire du ministre de l'intérieur commentant la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, à propos des quatre nouvelles mesures de police administrative que cette loi comporte.

D'une part, est constatée l'absence d'impérativité des dispositions de la circulaire attaquée, ce qui conduit au rejet du recours sur ce point pour irrecevabilité, d'autre part est relevé le fait que, par deux décisions du Conseil constitutionnel rendues sur QPC, des dispositions de la loi ont été déclarées constitutionnelles sous réserve, d'où résulte la caducité de la partie de la circulaire qui les commente, le rejet du recours étant ici fondé sur ce qu'il est devenu sans objet sur ces points.

(13 février 2019, Ligue des droits de l'homme, n° 415697)

 

3 - Comptes des partis ou groupements politiques déposés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) – Demande de communication – Absence de texte particulier applicable – Application du droit  commun des documents administratifs – Comptes ayant la nature de documents préparatoires puis de documents administratifs à compter de leur publication sommaire au Journal officiel – Droit à communication de ces comptes sous réserve de protéger certains secrets.

Un organe de presse et une journaliste voient opposer un refus à la demande faite auprès de la CNCCFP de leur communiquer la convention de prêt conclue entre un parti politique et une banque en raison de la clause de confidentialité dont cette convention était assortie. Saisie par les intéressés, la Commission d'accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à cette communication mais la CNCCFP a implicitement rejeté la nouvelle demande dont elle avait été saisie après cet avis. Le tribunal administratif de Paris, sur recours du journal et de la journaliste, a enjoint à la CNCCFP de communiquer la convention de prêt dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, en occultant " les données bancaires " du parti politique. C'est contre ce jugement que le parti concerné se pourvoit.

Pour l'essentiel, le Conseil d'Etat donne raison aux juges du fond.

D'une part, il constate que les comptes des partis et groupements politiques ne deviennent des documents administratifs qu'à partir de leur publication au J.O., jusque-là ils ne constituent que des documents préparatoires, donc non communicables, d'autre part, en l'absence de texte spécifique, s'appliquent à ces documents les règles du droit commun de la communication des documents administratifs.

Simplement, alors que le tribunal avait ordonné la communication sous condition de l'occultation des données bancaires du parti en cause, le Conseil d'Etat y ajoute l'occultation des mentions relatives à la durée et au taux d'intérêt de ce prêt car ces informations reflètent la stratégie commerciale du prêteur et relèvent du secret des affaires.

Décision audacieuse mais clarificatrice et simplificatrice.

(13 février 2019, Association Rassemblement National, n° 420467)

 

Collectivités territoriales

 

4 - Section de commune - Bien sectionaux – Décision de vendre de tels biens (art. L. 2411-16 CGCT) – Procédure – Exclusion de cette procédure de ceux des membres de la section communale non inscrits sur les listes électorales – Caractère sérieux de la QPC – Renvoi au C.C.

Le CGCT prévoit une procédure spécifique pour la prise de décision de vendre des parcelles appartenant à une section de commune, en particulier la consultation de ceux des habitants de cette section inscrits sur les listes électorales de la commune. Sont donc exclus ceux non inscrits sur ces listes. Contredisant le raisonnement de la cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat juge que cet empêchement, en tant qu’il concerne des personnes aussi intéressées que les électeurs inscrits au devenir desdits biens et jouissant du même droit patrimonial, soulève une question de caractère sérieux. Elle est renvoyée au Conseil constitutionnel.

(8 février 2019, M. X. et autres, n° 410714)

 

Contrats

 

5 - Contrat administratif – Marché public de travaux – Pénalités contractuelles de retard – Calcul – Demandes de réduction du montant des pénalités en raison de leur caractère excessif – Absence d’un tel caractère – Rejet.

La double question juridique en jeu était ici, d’une part, de déterminer le mode de calcul des pénalités contractuelles de retard lorsque le cocontractant estime que ce retard ne lui est pas imputable ou ne l'est seulement qu'en partie, d’autre part, de solliciter du juge qu’il use de son pouvoir de modération des pénalités contractuelles.

Sur le premier point est énoncée une règle logique : « les pénalités applicables doivent être calculées seulement d'après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même. ».

Sur le second point, adoptant la solution de la cour d’appel, le Conseil d’État estime les pénalités en cause non seulement sans caractère excessif mais encore plutôt bienveillantes eu égard aux stipulations contractuelles applicables. La demande de modération est rejetée.

(1er février 2019, Société Brisset, n° 414068)

 

6 - Convention de mandat entre une société et une commune – Maîtrise d’ouvrage de travaux publics de démolition – Dommages causés par ces travaux à des immeubles voisins – Action en réparation – Réception sans réserve des travaux – Impossibilité subséquente pour la commune de rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage – Commune obligée de garantir le maître d’ouvrage des condamnations prononcées contre lui – Existence d’un dol non vérifiée – Annulation de l’arrêt d’appel.

Lors de la réalisation de travaux publics de démolition par une société, titulaire d’une convention de mandat à cet effet, pour le compte de la commune de Béziers, des désordres sont survenus aux immeubles voisins et une action en réparation est intentée avec succès. Au centre de cette décision se trouve la détermination de la personne tenue à la réparation car, d’une part, ce ne pouvait être que la commune non la société mandataire puisque la réception des travaux de démolition avait eu lieu sans réserve, et d’autre part, cependant, la commune invoquait l’existence d’un dol du fait de sa mandataire.

L’arrêt de la cour d’appel administrative est cassé car, sans respecter les dispositions de l’art. 1116 alors en vigueur du code civil (" Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté "), elle ne s’est pas expliquée sur les motifs du rejet de l’argumentation de la commune. En particulier, il lui est reproché, d’une part, d’avoir jugé que les agissements fautifs invoqués par la commune n'étaient pas assimilables à une fraude ou un dol sans autrement motiver sur ce point, et d’autre part, de n’avoir pas recherché si la société mandataire, comme le prétendait la commune, avait eu l'intention de dissimuler les désordres dont elle avait eu connaissance avant la signature du procès-verbal de réception des travaux de démolition. 

(1er février 20119, Commune de Béziers, n° 417966)

 

7 - Marché public à bons de commande portant sur la maintenance d'installations de chauffage, de climatisation et d'eau chaude sanitaire – Liquidation judiciaire de l'entreprise titulaire du marché – Cession à une autre entreprise – Factures non honorées – Résiliation tacite du marché – Refus implicite de reprendre les relations contractuelles – Régime indemnitaire – Chevauchement entre l'expiration de la durée du contrat et la décision de justice – Effets procéduraux.

Cette décision est très importante et porte sur des questions récurrentes pas toujours aisées à traiter en pratique et à résoudre en droit : la résiliation tacite du contrat, le régime de la reprise des relations contractuelles, l'expiration du contrat pendant le cours du procès, l'indemnisation des préjudices, etc.

Un marché à bons de commande est conclu entre une société et un département, la société ayant été mise en liquidation judiciaire, elle est cédée à la société CAPCLIM, héroïne de la décision examinée. Très vite, cette dernière va constater - c'est un marché à bons de commande - que le département ne fait pas appel à elle, que sa facturation n'est pas honorée et que, visiblement, le contrat a été résilié de fait. Ayant demandé en vain la reprise des relations contractuelles, elle saisit le juge qui annule la résiliation implicite du contrat, ordonne la reprise des relations contractuelles sous deux mois et rejette la demande indemnitaire de CAPCLIM. Cette dernière saisit la cour d'appel qui, réformant sur ce point le jugement, accorde une indemnisation à la société et rejette l'appel incident du département contestant l'obligation de reprise des relations contractuelles.

Le Conseil d'Etat, saisi par le département, va faire oeuvre doctrinale sur les divers points en litige.

En premier lieu, il se proonce sur la notion de résiliation tacite d'un contrat qu'il présente comme une anomalie la résiliation étant normalement le résultat d'une décision expresse.  En bref, il y a résiliation tacite lorsque la personne publique contractante manifeste sans équivoque, par son comportement, sa volonté de mettre fin aux relations contractuelles. Appliquant cette analyse au cas de l'espèce, il est jugé que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en estimant que le contrat avait été tacitement résilié.

En deuxième lieu, la partie de la décision relative d'abord à la contestation de la mesure de résiliation tacite puis à la reprise des relations contractuelles est, elle aussi, très intéressante.  D'abord, il est rappelé que le le juge saisi d'une demande d'annulation d'une résiliation tacite se trouve ipso facto saisi d'une demande de reprise des relations contractuelles. Ensuite, ce n'est qu'en cas d'irrégularité de la résiliation que la reprise peut être accordée. Egalement, en recherchant l'irrégularité éventuelle de la résiliation, le juge, relève le Conseil d'Etat, peut se trouver dans deux situations : soit le vice affectant la mesure de résiliation est tel qu'il ne peut y avoir au profit du contractant demandeur qu'un droit à indemnité, soit les vices concernent le bien-fondé ou la régularité de la mesure de résiliation et la demande de reprise des relations contractuelles peut être accueillie sous réserve de la vérification d'un certain nombre de points entrant dans l'appréciation de la balance des intérêts en présence (par ex. : manquements éventuels du requérant à ses obligations contractuelles, motifs de la résiliation, assurance que la  reprise ne serait pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, etc.). Dans ce second cas, s'il est saisi d'une demande en ce sens, le juge peut accorder l'indemnisation du préjudice qui a été causé au demandeur pendant le temps et du fait de la non-exécution du contrat.

En troisième lieu, la décision étudie l'effet du temps sur ces règles et principes, ce qu'illustrent bien les faits et la procédure dans la présente affaire.  Le terme du marché litigieux était le 27 septembre 2015, soit une date postérieure à la saisine de la cour administrative d'appel mais antérieure à la date où elle a rendu son arrêt. De son côté, le jugement du tribunal administratif ordonnant la reprise des relations contractuelles a été rendu le 29 avril 2014 et il est constant qu'il n'avait pas été exécuté à la date de l'arrêt. La cour devait donc constater, d'abord, que ce jugement ne pouvait plus recevoir exécution, ensuite, que le recours incident du département était devenu sans objet puisqu'il contestait une décision de reprises de relations contractuelles qui ne pouvaient plus avoir lieu. Elle s'est méprise en rejetant les conclusions en ce sens comme non fondées.

(27 février 2019, Département de Seine-Saint-Denis, n° 414114)

 

8 - Marché public de travaux – Action en responsabilité intentée par des tiers – Responsabilité prétendue du constructeur – Absence de réserves du maître d’ouvrage à la réception des travaux – Obligation de garantie de la responsabilité du constructeur par le maître d’ouvrage – Principe et exceptions.

Un contentieux naît des conditions défectueuses de réalisation d’une usine d’incinération d’ordures ménagères. En particulier divers tiers demandent réparation au constructeur des préjudices en résultant.

Le Conseil d’Etat rappelle dans cette décision le régime applicable en ce cas depuis une décision de Section du 15 juillet 2004, Syndicat intercommunal d'alimentation en eau des communes de la Seyne et de la région Est de Toulon (n° 235053, p. 345).

En premier lieu, le constructeur dont les travaux sont à l’origine du dommage causé par l’ouvrage public doit être garanti de toute responsabilité envers les tiers par le maître d’ouvrage dès lors que ces travaux ont été réceptionnés sans réserve et que n’est plus possible contre lui le recours en garantie de parfait achèvement ou celui en garantie décennale.

En second lieu, il en va autrement dans deux cas : l’existence d’une clause contractuelle contraire ou bien de manœuvres frauduleuses ou dolosives ayant déterminé le maître d’ouvrage à réceptionner les travaux sans réserve.

(6 février 2019, Société Fives Solios venant aux droits de la société Solios Environnement, n° 414064)

 

9 - Marché public de travaux – Groupement d'entreprises attributaire d'un lot de ce marché – Dommages causés par une société tierce aux sociétés membres du groupement – Société agissant en justice pour le compte des membres du groupement – Action en responsabilité quasi-délictuelle – Absence de qualité donnant intérêt pour agir – Autres actions non fondées sur un mandat de représentation – Rejet sur ces points.

Des sociétés se sont constituées en un groupement d'entreprises qui, en tant que tel, est attributaire de l'un des lots du marché public de construction du nouveau siège de la région Nord-Pas-de-Calais. Un accident (explosion d'une bouteille de gaz) survenu sur le chantier des travaux de construction donne lieu à un contentieux en responsabilité quasi-délictuelle. En effet, ces sociétés, victimes de dommages qui sont causés par une société tierce, en demandent réparation au juge par le canal de l'une d'entre elles, la société Sogea Nord, agissant à la fois comme mandataire du groupement et en son nom propre.  Après avoir ordonné une mesure d'expertise, le tribunal, dont le jugement sera confirmé en appel, rejette les deux demandes. Un pourvoi est formé et il est rejeté.

Lorsque, comme en l'espèce, des  entreprises se sont engagées conjointement et solidairement par un même marché envers un cocontractant à participer à l'exécution d'un même ouvrage, sans qu'aucune répartition des tâches soit faite entre elles par le marché, elles doivent être regardées comme s'étant donné mandat mutuel de se représenter pour tous les actes administratifs et techniques relatifs à l'exécution de ce marché dans le cadre des relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et les entreprises signataires du marché. Il en va ainsi car dans ce cas il n'existe que des actions contractuelles.

En revanche, un tel mandat mutuel n'existe pas s'agissant d'une action qui est, d'une part de nature quasi-délictuelle, d'autre part dirigée contre un tiers tant par rapport aux sociétés membres du groupement solidaire que par rapport au maître de l'ouvrage et cela alors même que ce tiers participait à la même opération de travaux publics que les membres du groupement d'entreprises.

Pas davantage les conclusions à fins indemnitaires présentées par les sociétés en question ne peuvent valoir mandat confié à l'une d'elles.

Enfin, aucune des stipulations des statuts de la société relatifs à son rôle de mandataire ne l'autorisait à engager pour le compte des autres melmbres une action en responsabilité quasi-délictuelle.

La société demanderesse pour le compte du groupement ne disposait donc pas, ainsi que l'a jugé la cour d'appel, d'un intérêt lui conférant qualité pour agir.

(27 février 2019, Sociétés Sogea Nord, Rabot Dutilleul Construction et Sogea Caroni, n° 416678)

 

10 - Marché public de services – Liberté d’accès à la commande publique – Exigences du droit de l’UE – Documents de la consultation comportant des dispositions imposant l'usage du français – Atteinte aux principes du droit de l’union – Déféré préfectoral – Déféré accueilli pour ce motif par la cour d’appel – Dénaturation des pièces du dossier – Cassation.

De cette affaire, qui relève du droit des marchés publics et aborde plusieurs questions, on ne retiendra que l’aspect le plus original.

Le préfet de la région d'Île-de-France avait demandé la suspension d’un marché public de services car les documents de la consultation comportaient des dispositions imposant l'usage du français, ce qui, selon lui, portait atteinte aux principes du droit de l'Union européenne de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et d'interdiction de discrimination en raison de la nationalité.

Faisant droit à cette demande, la cour administrative d'appel de Paris a suspendu l'exécution du marché contesté pour contrariété de l'article 8.5 du règlement de la consultation, selon lequel " la langue de travail pour les opérations préalables à l'attribution du marché et pour son exécution est le français exclusivement ", avec les libertés fondamentales garanties par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, estimant que cet élément était de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la validité du contrat.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat annule l’arrêt sur ce point pour dénaturation des pièces du dossier.

Il ressort en effet du règlement de la consultation, d’une part, que l’art. 8.5 relevé par la cour régit seulement les relations entre les parties au contrat et n'impose pas le principe de l'usage de la langue française par les personnels de l'usine d'épuration objet du marché, et d’autre part, que d’autres dispositions (art. 4.3 et 4.4) du cahier des clauses administratives particulières du marché prévoient la possibilité pour le titulaire du marché de " recourir aux services d'un sous-traitant étranger " ou encore que l'exploitant doit remettre une attestation sur l'honneur indiquant son intention " de faire appel pour l'exécution des prestations, objet du contrat, à des salariés de nationalité étrangère ". Il suit de là que contrairement à ce prétendait le préfet et avait jugé la cour, le recours à des sous-traitants et à des salariés de nationalité étrangère pour l'exécution des prestations objet du contrat était bien prévu par les pièces de celui-ci, celles-ci n'imposant point l'usage ou la maîtrise de la langue française par les travailleurs étrangers susceptibles d'intervenir.

Par suite, l’affirmation de la contrariété de l'article 8.5 du règlement de la consultation avec les libertés fondamentales garanties par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne était erronée et ne permettait pas d’avoir, de ce chef, un doute sérieux sur la validité du contrat. L'arrêt est annulé car il repose sur une dénaturation des pièces du dossier.

(8 février 2019, Société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, n° 420296 et Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), n° 420603)

 

11 - Résiliation d'un contrat administratif – Injonction du juge à l'administration de résilier un tel contrat ou prononcé de la résiliation par le juge – Indemnisation du préjudice éventuellement subi – Solution différente selon que l'indemnisation est prononcée par le juge ou par l'administration.

Par delà son fond qui concerne la sous-concession d'un lot de plage, la présente affaire comporte d'importants éléments jurisprudentiels au sujet des conditions de résiliation des contrats administratifs et à certains de leurs effets financiers. L'affaire en cause s'y prêtait très bien en raison de son déroulement factuel et procédural.

Après appel à candidatures pour l'octroi de l'exploitation d'un lot de plage, la commune attribue ce lot à la société Opilo, requérante, tandis qu'une société concurrente évincée obtient du tribunal administratif l'annulation de la décision du maire rejetant son offre et l'injonction faite à ce dernier de saisir le juge du contrat en vue qu'il prononce la résolution (sic, mais il faut lire "résiliation") du contrat de sous-concession passé avec la société Opilo. La cour administrative d'appel confirme l'annulation prononcée en première instance mais pour un autre motif, la durée excessive du contrat. Elle enjoint cette fois à la commune de résilier elle-même le contrat avec effet différé dans le temps.

Le Conseil d'Etat annule cet arrêt car le moyen d'annulation retenu par la cour est inopérant envers la décision de rejet de l'offre. Sur renvoi, la cour annule le jugement et rejette toutes les demandes de la société évincée.

Cependant, la commune, pour exécuter l'injonction de la cour, par délibération de son conseil municipal, résilie le contrat de sous-concession d'un lot de plage et rejette la demande indemnitaire de la société Opilo, attributaire primitive de ce lot.  Cette dernière saisit le tribunal administratif de deux requêtes, l'une en annulation de la délibération communale, l'autre en réparation de son préjudice économique ; elle est déboutée en première instance et en appel, elle se pourvoit en cassation.

Le Conseil d'Etat statue sur ces deux chefs.

En premier lieu, s'agissant de la résiliation du contrat par la commune, est d'abord rappelée la ligne jurisprudentielle constante - encore que discutable et, nous semble-t-il obsolète - selon laquelle le juge du contrat ne peut annuler une mesure d'exécution du contrat mais seulement, selon les circonstances l'entourant, accorder une indemnité. Puis, le juge rappelle que le cocontractant peut aussi demander au juge du contrat outre la constatation de l'irrégularité de la résiliation, qu'il ordonne la reprise des relations contractuelles ; au reste, la demande d'annulation d'une résiliation est, par elle-même, une demande de reprise des relations contractuelles qui peut être décidée sur demande de la partie requérante ou, spontanément, par le juge qui est, ici, un juge de la pleine juridiction. Or, en l'espèce, la cour a considéré - bien étrangement - que la demande d'annulation de la résiliation ne pouvait pas être considérée comme une demande de reprise des relations contractuelles ; elle a donc commis une erreur de droit par méconnaissance de son office.

En second lieu, s'agissant des conclusions à fins indemnitaires, l'arrêt se veut très pédagogique, illustrant au passage, ce faisant - et involontairement -, la complexité des solutions.

Tout d'abord, le préjudice résultant de l'injonction de résilier le contrat ou de sa résiliation directe par le juge est indemnisable si sont remplies les conditions ordinaires du droit à réparation en matière contractuelle.

Ensuite, en cas d'annulation (en appel ou en cassation) de la décision de justice enjoignant à une collectivité de résilier le contrat ou décidant elle-même de le résilier, le préjudice né de cette dernière n'est pas réparable (jurisprudence constante au moins depuis : Section, 4 mai 1984, Maternité régionale Antoine Pinard, p. 1165 ; pour une confirmation récente : Section, 2 juin 2017, Communauté de communes Auray, Quiberon, Terre atlantique, p. 182). Toutefois, en pareil cas, la personne publique peut avoir deux attitudes. Soit elle tire comme conséquence de l'annulation contentieuse la décision de reprendre les relations contractuelles aux conditions habituelles régissant cette reprise (v., par ex., Section 21 mars 2011, Commune de Béziers, p. 117), soit elle décide de ne pas autriser la reprise de ces relations et le cocontractant victime de la résiliation peut alors obtenir une indemnisation selon les règles accoutumées.

Un cas intermédiaire se présente lorsque la personne publique décide de reprendre les relations contractuelles alors qu'elle a indemnisé son cocontractant : il lui suffira d'opérer une compensation en l'imputant sur ce qui sera dû au titre du futur des relations contractuelles.

(27 février 2019, Société Opilo, n° 410537)

 

 

Droit fiscal et droit financier public (v. aussi le n° 59)

 

 

12 - Examen de la situation personnelle d’un contribuable au regard d’un impôt – Obligation d’une procédure contradictoire – Cas d’une entreprise en indivision – Obligation d’aviser chacun des co-indivisaires – Absence en l’espèce – Annulation.

Rappel des exigences du contradictoire en matière de contrôle fiscal des indivisions. Si dans le cas d’une société de fait l’avis de contrôle adressé à l’un des associées vaut pour tous les autres, tel n’est pas le cas d’une indivision où chacun des co-indivisaires conserve une personnalité juridique distincte. L’omission d’aviser l’un d’entre eux nullifie la décision subséquente.

(6 février 2019, M. X., n° 421892)

 

13 - Imposition des plus-values réalisées dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières – Valeurs mobilières ayant fait l’objet d’une donation – Imposition entre les mains du donataire – QPC fondée sur la rupture de l’égalité devant les charges publiques – Renvoi au Conseil constitutionnel.

Il résulte des dispositions des articles 150-0 A et 150-0 B ter du CGI qu’en cas de donation de valeurs mobilières il incombe au donataire, à certaines conditions, de mentionner, dans la proportion des titres donnés, le montant de la plus-value en report, ces conditions étant appréciées à la date de la transmission, en tenant compte des droits détenus par le donataire à l'issue de celle-ci.  La plus-value en report est imposée au nom du donataire et dans les conditions prévues à l'article 150-0 A.

Le requérant soulève une QPC à l’encontre de ces dispositions au motif qu’elles portent atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques dans la mesure où elles mettent à la charge du donataire des valeurs mobilières une imposition supplémentaire qui est sans lien avec la situation de ce dernier mais est liée à l'enrichissement du donateur, enrichissement qui est antérieur au transfert de propriété de ces valeurs mobilières.

Le Conseil d’Etat aperçoit dans cette situation une question nouvelle et sérieuse qu’il renvoie au Conseil constitutionnel.

(6 février 2019, M. X., n° 425447)

 

14 - Revenus des capitaux mobiliers – Revenus distribués – Notion – Contribuables redressés à raison de bénéfices réalisés par deux sociétés luxembourgeoises et distribués en France par un établissement stable – Redressement ne suffisant pas par lui-même à établir l’existence d’une distribution de revenus – Absence d'incidence du fait que le contribuable soit le maître de l’affaire.

L'Administration fiscale avait considéré en l’espèce que des bénéfices imputés à des établissements stables de deux sociétés étrangères en France constituent directement des revenus des requérants dès lors qu’ils sont chacun maître de l'affaire que constituent ces sociétés ; elle en avait déduit que leur montant devait être imposé dans leur patrimoine comme revenus de capitaux mobiliers (cf. 1° du 1 de l'art. 109 et art. 110 CGI). Cette position avait été entérinée par les juges de première instance et d’appel. Sur pourvoi, le Conseil d’Etat condamne cette solution.

Il estime que le redressement, lorsqu’il procède de l'imputation à un établissement stable situé en France, par l'intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, est impuissant par lui-même à établir l'existence d'une distribution de revenus par cette société, sans que cette conséquence soit affectée par le fait que le contribuable en cause soit le maître de l'affaire.

(8 février 2019, M. et Mme X., n° 410301)

 

15 - Abus de droit (art. L. 64 LPF) – Notion – Interposition de personne – Régime de la preuve.

Un couple, propriétaire, avec ses enfants, d’une villa, la vend à une SCI dont ils possèdent toutes les parts, ce qui leur permet de déduire de leur revenu global le montant des frais et charges afférents aux travaux qu’ils y ont effectués. L’administration fiscale y voit un abus de droit, confirmée en cela par les juges du fond. Le redressement par réintégration de certaines dépenses déduites du revenu fiscal dont les requérants font l’objet est donc justifié.

Le Conseil d’Etat, saisi du pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel, est ainsi conduit à statuer sur le champ d’application de la notion et du régime de l’abus de droit.

L’art. L. 64 LPF permet à l'administration d’écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

Le recours à l’exception tirée de l’abus de droit repose donc sur la preuve qui doit être apportée par l'administration que le contribuable n'a été mu, en réalisant l'opération litigieuse, que par le seul souci de diminuer ou anéantir l’impôt qu’il devait normalement supporter à raison des revenus tirés de ses activités ou de ses biens ou autres. Le caractère exorbitant de l’opposition d’un abus de droit suppose la démonstration rigoureuse de l‘existence d’un montage artificiel et de la recherche du bénéfice d'une application littérale des dispositions législatives à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs. Il est reproché à la cour de n’avoir pas effectué cette double vérification. Son arrêt est cassé pour l’erreur de droit résultant de l’insuffisance de motivation.

Statuant au fond, sur le fondement des dispositions de l’art. L. 821-2 CJA, le Conseil d’Etat constate que les contribuables ont, ici, transféré à la SCI dont ils détenaient avec leurs enfants la totalité des parts, la propriété de leur maison et conclu avec cette société un bail locatif. De ce fait, ils pouvaient imputer sur leur revenu global des charges liées aux travaux engagés dans cette maison. Le Conseil d’Etat en conclut que même si la SCI avait été créée plusieurs années auparavant et exploitait par ailleurs un important patrimoine immobilier, l'administration doit être considérée comme apportant la preuve que l'interposition de la société dans la gestion de la maison répondait à un motif exclusivement fiscal en violation des dispositions du II de l'article 15 du CGI. Or il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 dont ces dispositions sont issues, que l'objectif poursuivi par le législateur était, notamment, de faire obstacle à la déduction du revenu imposable de déficits fonciers susceptibles, dans cette hypothèse, de résulter de la surévaluation des charges et de la sous-évaluation des revenus. En l’espèce, les contribuables, par une application littérale de la loi fiscale, ont disposé du bien comme s'ils en étaient les propriétaires occupants et se sont ainsi placés dans une situation offrant les possibilités de sous-estimation des résultats fonciers que le but clairement poursuivi par le législateur était précisément de combattre. Ceci caractérise l’existence d’un abus de droit.

(8 février 2019, M. et Mme X., n° 407641)

 

16 - TVA – Rappels de TVA pour déductions non admises – Activité complémentaire nécessaire ou accessoire – Inversion de l’analyse par la cour administrative d’appel – Cassation dans cette mesure et renvoi à la cour.

Une société, qui exerce une activité de conseil en investissement immobilier, perçoit, en plus des commissions que lui versent les promoteurs immobiliers à raison des opérations réalisées avec ses clients, des commissions bancaires exonérées de TVA au titre d'une activité d'entremise entre certains de ses clients et des établissements de crédit pour l'obtention de prêts. Elle pratique la déduction de TVA pour l'intégralité de ses dépenses et applique un prorata de déduction destiné à tenir compte des commissions bancaires perçues au titre de son activité d'entremise en prêts.

L’administration fiscale, remettant en cause ces déductions, adresse à la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La cour administrative d’appel, confirmant le jugement du tribunal administratif, juge que l’activité d’intermédiaire bancaire de la société requérante constitue le prolongement nécessaire de son activité de conseil en investissement immobilier car cette activité d’intermédiaire bancaire n’aurait pas pu être exercée en l'absence de l'activité taxable de conseil en investissement immobilier.

Le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi contre cet arrêt d’appel, rappelle les exigences du droit de l’UE telles qu’elles résultent de directives de 1977 (art. 17 de la directive 77/388/CE) et de 2006 (art. 168 et 173 de la directive 2006/112/CE). Un contribuable est autorisé, en vertu de la directive de 2006, à déduire de la TVA dont il est redevable notamment la TVA « 2a.) …due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti ». Par ailleurs « 5)… En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction (...) et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la déduction n'est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations… ». Le Conseil d’Etat déduit logiquement de ces dispositions et d’autres du même texte (art. 174, directive 2006) qu'il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée, du montant du chiffre d'affaires afférent au produit des opérations financières accessoires.

Concernant la notion d’activité accessoire, la jurisprudence de la CJUE décide que ne peut être accessoire ni l’activité qui constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de l'entreprise ni celle qui implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due.

C’est pourquoi il est jugé ici qu’au lieu de procéder comme elle l’a fait, la cour aurait dû rechercher d'abord si l’activité de conseil en investissement immobilier, soumise donc à la TVA, nécessitait l'exercice de l’activité d'intermédiaire bancaire. Faute d’avoir ainsi procédé, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit.

(8 février 2019, Société Fiscali Conseil, n° 409202 ; v. aussi, du même jour, posant des questions un peu différentes : Société d'exploitation du casino de Salins-les-Bains, n° 410807)

 

17 - TVA – Détermination de l'assiette – Opérations distinctes ou opération unique comportant plusieurs éléments – Bail commercial – Droit d'entrée versé au bailleur – Simple supplément de loyer – Assujettissement à la TVA comme le loyer lui-même.

La société requérante conclut un bail commercial avec une autre société portant sur un local commercial, ce bail est assorti d'un "droit d'entrée". L'ensemble loyer et droit d'entrée ayant servi d'assiette à la TVA, la nouvelle locataire a déduit le montant de cette taxe ; décision que l'administration a remise en cause, mettant à la charge de la société locataire un rappel de taxe. En vain, la locataire a contesté ce rappel de taxe en première instance et en appel, d'où son pourvoi.

Le Conseil d'Etat décide que le droit d'entrée dû lors de la conclusion d'un bail commercial doit, en principe, être regardé comme un supplément de loyer qui constitue, avec le loyer lui-même, la contrepartie d'une opération unique de location, et qui est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au même titre que celui-ci, et non comme une indemnité destinée à dédommager le bailleur d'un préjudice résultant de la dépréciation de son patrimoine. La seule circonstance que le bail commercial se traduise, pour le preneur, par la création d'un élément d'actif nouveau, compte tenu du droit au renouvellement du bail que celui-ci acquiert, ne suffit pas pour caractériser une telle dépréciation. En jugeant que le droit d'entrée n'était pas un supplément de loyer la cour d'appel a commis une erreur de droit tout comme le tribunal administratif.

(15 février 2019, Société Land River, n° 410796)

 

18 - TVA – Remboursement de crédit de TVA – Réclamation puis désistement – Assimilation à un dégrèvement – Maintien du droit aux intérêts du crédit de TVA pendant la période considérée.

Cette décision, relative à une réclamation de crédit de TVA, est intéressante à un double titre.

D'abord, elle assimile à un dégrèvement (au sens et pour l'application de l'art. L. 208 LPF) le désistement du contribuable qui demandait le versement d'un crédit de TVA, lequel a ensuite été imputé sur une autre taxe due.

Ensuite, elle admet que ce contribuable a droit aux intérêts du montant du crédit de TVA depuis le jour de sa réclamation adressée à l'administration jusqu'au jour où cette dernière a effectué l'imputation.

(15 février 2019, Société Financière Lord Byron, n°413770)

 

19 - Plus-value réalisée lors de la cession concomitante d'actions par des actionnaires – Partage de la plus-value avec un autre associé – Associé exerçant la fonction de dirigeant ou de salarié – Mise en commun et partage de la plus-value destinés à récompenser cet associé – Nature juridique de "traitement ou salaire" au regard du régime d'imposition.

Lorsque les associés d'une société décident qu'à l'occasion de la cession à titre onéreux de leurs actions ils partageront la plus-value qui sera réalisée avec celui qui a exercé les fonctions de dirigeant ou de salarié de cette société, les sommes qu'il perçoit lors du partage et qui sont destinées à récompenser  l'exercice par l'intéressé desdites fonctions, ne constituent pas un gain retiré de la cession de ses propres actions, mais bien une rémunération qui doit être déclarée et imposée dans la catégorie des revenus, traitements et salaires.

 (15 février 2019, M. et Mme X., n° 408867)

 

20 - Avis de mise en recouvrement (AMR) – Notification – Régime constituant une garantie pour le contribuable – Obligation d’envoyer l’AMR à l’adresse qu’il a indiquée – Exception lorsqu’un mauvais adressage n’empêche pas la réception et la connaissance de l’AMR par son destinataire – Cassation.

Parce que les règles régissant la notification des AMR constituent une garantie pour le contribuable, il est impératif qu’un AMR – dans le cas d’une société – soit envoyé à l’adresse indiquée comme étant son siège quand bien même il s’agirait d’une société sise au Luxembourg et disposant d’un établissement stable en France.

Toutefois, l’administration peut établir et le juge rechercher si le pli contenant l’AMR est néanmoins parvenu au contribuable malgré son envoi à une autre adresse que celle signalée. Cette solution avait déjà été retenue dans le cas d'une proposition de rectification (5 avril 2013, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, n° 356720).

(8 février 2019, Société européenne d'expertises techniques (SEET), n° 409294)

 

21 - Créance fiscale – Créance mise au passif d'un débiteur en liquidation judiciaire – Recouvrement par l'administration – Réouverture des poursuites individuelles – Saisine obligatoire préalable par le comptable public du président du tribunal de commerce – Absence – Créance non exigible – Obligation de remboursement des sommes versées.

L'entreprise du débiteur d'une créance fiscale est placée en liquidation judiciaire et son dirigeant est frappé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de dix ans. Postérieurement à la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, le mandataire judiciaire chargé de la liquidation de l'entreprise du contribuable a versé au Trésor public la somme apurant sa dette fiscale. Le débiteur, estimant cette procédure irrégulière, a demandé à l'administration la restitution de cette somme - ce qui aura lieu - et de ses intérêts, en vain pour ces derniers. Il saisit le Conseil d'Etat après que la cour de Douai a refusé ce remboursement.

Il résulte des dispositions du code de commerce (art. L. 622-32, III et IV) que le comptable public, dès lors qu'il entendait recouvrer cette créance fiscale, devait saisir le président du tribunal de commerce afin que celui-ci constate qu'étaient réunies les conditions permettant la réouverture d'un droit de poursuite individuelle. Or en l'espèce, le comptable ne l'a pas fait : ceci n'a pas pour effet de supprimer la créance, laquelle subsiste, mais l'empêche d'être exigible.

Par conséquent, elle ne pouvait pas être perçue sauf décision spontanée du contribuable de s'en acquitter.  Ce n'était pas le cas ici puisque, précisément, il réclamait le remboursement de ce que le mandataire avait été contraint de verser à la demande expresse du Trésor.

La cour avait cru pouvoir considérer, par une construction juridique échevelée, que le paiement effectué par le mandataire judiciaire valait renonciation tacite du contribuable à se prévaloir de l'absence d'exigibilité de la créance. Ce raisonnement ne pouvait être admis alors qu'à la date à laquelle ce paiement a eu lieu la procédure de liquidation de l'entreprise du contribuable avait été clôturée et qu'ainsi le mandat du liquidateur judiciaire avait cessé. Le Conseil d'Etat censure l'erreur de droit commise et ordonne la restitution de la somme versée.

(13 février 2019, M. X., n° 401752)

 

22 - Compensation entre une créance du contribuable sur l’administration fiscale et une dette de celui-ci envers elle – Effet sur une mise en demeure – Pouvoirs et devoirs du juge saisi – Rejet du pourvoi.

L’administration fiscale a la faculté d’opérer d’office (alors que l’inverse n’est pas possible pour le contribuable…) la compensation entre une créance du contribuable et une dette qu’il a envers elle. Lorsqu’elle effectue une telle compensation alors qu’elle a émis un acte de poursuite comportant mise en demeure à l’encontre du contribuable, la compensation frappe de caducité ledit acte dans la proportion de ce qui a été compensé.

Ceci impose au juge saisi de la contestation de l’obligation de payer mentionnée sur l’acte de poursuite de décider soit, si la compensation est intervenue avant l'enregistrement de la requête, que cette dernière irrecevable, soit, si la compensation est intervenue en cours d’instance que la requête devenue sans objet. Il lui appartient en conséquence de déclarer caduque la mise en demeure.

En revanche, s’il est possible au contribuable de contester les effets de la compensation en faisant notamment valoir, le cas échéant, que les sommes objet de l'acte de poursuite n'étaient pas exigibles, il n’appartient pas à la juridiction saisie de rechercher si l'exercice de la compensation par l'administration était régulier ou faisait l'objet d'une contestation par le contribuable. Par suite, elle n'est pas tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge compétent se soit prononcé sur cette éventuelle contestation.

(8 février 2019, Société Beauté Nutrition et Succès, n° 410213)

 

23 - Amende du I de l'art. 1739 CGI – Non respect de la législation sur l'épargne réglementée – Nature de sanction administrative non de sanction fiscale – Application du délai de recours de droit commun en matière de plein contentieux – Inapplicabilité des délais prévus aux art. L. 199 et R. 199-1 LPF.

L'art. 1739 CGI prévoit dans son I une amende pour non respect de la législation sur l'ouverture et la tenue de comptes d'épargne réglementés. Une caisse d'épargne s'étant vue infliger cette amende, un contentieux s'en est suivi débouchant sur un arrêt d'appel de rejet, fondé sur le non respect par la demanderesse des délais de saisine du juge, dans la mesure où la cour administrative estimait que la demande dont elle était saisie concernait une pénalité soumise comme telle au régime contentieux des taxes sur le chiffre d'affaires (cf. le II de l'art. 1754 CGI). En réalité, selon le Conseil d'Etat, cette amende est une sanction administrative dont le régime procédural, en cas de contentieux, est celui des recours de pleine juridiction.

Pour surprenant que cela puisse paraître, il existe d'autres "pénalités" fiscales qui suivent le régime des sanctions administratives non celui des pénalités proprement fiscales.

(27 février 2019, Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France (CEPIDF), n° 408264)

24 - Taxe sur les véhicules des sociétés – Exonération de taxe pour les véhicules destinés à la vente – Exonération strictement limitée – Taxation de tout autre véhicule.

La taxe sur les véhicules des sociétés, qui est une taxe assimilée à la taxe sur le chiffre d’affaires, doit être acquittée pour tout véhicule autre que ceux destinés à la vente. De cette notion le juge a une conception restrictive : l’exonération ne peut concerner que des véhicules exclusivement destinés à être vendus.

Ainsi, ne peuvent bénéficier de l’exonération de cette taxe, ni les véhicules temporairement mis à la disposition de journalistes et de personnalités, lors d’opérations de marketing ou de promotion commerciale, ces personnes ne pouvant  être des clients potentiels, ni les véhicules mis à disposition des personnels commerciaux, exerçant des fonctions relatives à la réalisation d'un programme d'audit de garantie des réseaux, ou à la réalisation d'objectifs en volume et en qualité et d'animation d'un réseau de partenaires, ou de conseil dans les ventes ou de développement des réseaux du groupe ou des fonctions d'attaché de presse, de telles fonctions n’étant pas directement liées à la vente de véhicules ni, non plus, les véhicules donnés en location par une société à ses cadres à un tarif très avantageux, cette location  ne concernant pas une clientèle extérieure.

(8 février 2019, Société Volkswagen Group France, n° 409619)

 

25 - Taxe professionnelle – Sociétés d'assurances constituées en groupement d'intérêt économique (GIE) – Gestion de conventions de réassurance couvrant des risques majeurs – Détermination de l'assiette de la taxe professionnelle – Prise en compte des primes d'assurances - Erreur de qualification juridique des faits – Cassation.

Des sociétés d'assurance et de réassurance ont créé deux GIE (ASSURPOL et ASSURATOME) destinés à gérer les conventions de coréassurances qu'elles ont conclues entre elles concernant les risques d'atteinte à l'environnement et les risques atomiques. L'administration fiscale, prenant en compte le chiffre d'affaire de chacun de ces GIE, a constaté que celui-ci excédait le seuil prévu à cet effet et les a assujettis à la taxe professionnelle. Ayant contesté en vain en première instance comme en appel cette décision, les deux GIE se pourvoient en cassation pour obtenir décharge de l'imposition litigieuse et le Conseil d'Etat accueille leur recours.

En effet, il résulte des conventions conclues entre elles par les sociétés d'assurance une distinction nette entre, d'une part, ces sociétés, qui sont directement chargées de l'assurance et de la réassurance des risques environnementaux et nucléaire, auxquelles les primes d'assurance sont versées, et d'autre part, les GIE, seulement chargés de gérer administrativement lesdites conventions et ne recevant à cet effet que des cotisations de leurs membres. Ainsi, les primes d'assurance ne font point partie du chiffre d'affaires des GIE et en jugeant le contraire la cour d'appel a inexactement qualifié en droit les faits. La décharge sollicitée est admise.

(13 février 2019, GIE ASSURPOL et GIE ASSURATOME, n° 402157)

 

26 - Corridas – Absence de caractère de "spectacles de variétés" – Différences entre le public des corridas et le public des autres spectacles tauromachiques.

Dans le cadre d'un litige portant sur le taux de TVA applicable à des billets d'entrée à une corrida, le juge d'appel, confirmé par le juge de cassation, est amené à se prononcer négativement sur la nature juridique de la corrida et juge que "eu égard à sa singularité, tenant notamment à ce qu'elle se déroule autour du thème central de l'affrontement entre l'homme et le taureau, selon un rituel comportant la mise à mort de ce dernier, la corrida ne pouvait être regardée comme un spectacle de variétés, au sens (des)  dispositions (de l'art. 279 CGI)."

(15 février 2019, Société Plateau de Valras, n° 408228)

 

Droit public économique

 

27 - Politique agricole commune – Droit de l'Union – Exportation de produits agricoles – Restitution à l'exportation – Aides communautaires – Remboursement des indus perçus – Règle de prescription – Fixation jurisprudentielle du point de départ du délai de prescription – Application exacte par l'arrêt d'appel – Rejet du pourvoi.

FranceAgriMer, établissement public, émet des titres de recettes à l'encontre d'une société d'exportation de viande bovine à destination de la Russie. Celle-ci a bénéficié des restitutions à l'exportation régies par le droit de l'UE et un contrôle douanier a estimé non valides certaines des preuves fournies par cette société pour établir que les denrées exportées de 2003 à 2005 étaient réellement parvenues à destination, d'où l'émission, le 30 août 2011, des titres de recettes litigieux tendant au remboursement des aides indues dont certaines avaient été versées sous forme d'avances. La société a contesté avec succès la légalité de ces titres tant en première instance qu'en appel. FranceAgriMer se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.

La question centrale était celle de savoir si, pour une partie d'entre eux, ces titres ne concernaient pas des créances prescrites. La réponse à celle-ci dépendait du point de départ du délai de prescription de quatre ans. Dans un arrêt (C-59/14) du 6 octobre 2015 (Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export c/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas) la CJUE, interprétant les articles 1.2 et 3.1 du règlement du 18 décembre 1995, a dit pour droit, d'une part, que dans le cas où la violation d'une disposition du droit de l'Union n'a été détectée qu'après la réalisation d'un préjudice, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où tant l'acte ou l'omission d'un opérateur économique constituant une violation du droit de l'Union que le préjudice porté au budget de l'Union ou aux budgets gérés par celle-ci sont survenus, et donc à compter de la plus tardive de ces deux dates, et d'autre part, que, dans de telles circonstances, le préjudice est réalisé dès que la décision d'octroyer définitivement la restitution à l'exportation à l'exportateur concerné a été prise, soit, en cas d'avance, au moment où les garanties correspondantes sont libérées.

En principe, le règlement du 15 avril 1999 donne un délai de douze mois à l'opérateur à compter de l'acceptation de la déclaration d'exportation pour déposer le dossier justifiant de la réalisation régulière de l'opération donnant lieu à restitution, et permettant à l'administration de statuer sur l'octroi définitif de celle-ci. Cependant dans le cas où, comme en l'espèce, l'opérateur a obtenu avant cette limite le paiement de la restitution ou, en cas d'avance, la libération des garanties, la violation, le cas échéant, du droit de l'Union doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle l'opérateur a transmis les documents justificatifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour octroyer définitivement la restitution à l'exportation, quand bien même le caractère probant de ces documents et la régularité de l'opération concernée seraient, postérieurement à cette décision, remis en cause. C'est donc sans erreur de droit que la cour a jugé que la violation du droit de l'Union devait être regardée comme constituée au moment de la transmission par la société requérante des pièces justificatives et que le préjudice au budget de l'Union était constitué le 20 novembre 2005, date de la libération des dernières garanties. Cette dernière date étant la plus tardive des deux elle constituait donc bien le point de départ de la prescription. Il en résulte qu'étaient prescrits à leur date d'émission les titres de recettes litigieux émis par FranceAgriMer dont le pourvoi se trouve rejeté.

(15 février 2019, FranceAgriMer, n° 409211)

 

28 - Droit de l'Union – Allégements de charges sociales en faveur des pêcheurs – Incompatibilité avec le marché commun – Obligation de récupération immédiate de ces aides auprès de leurs bénéficiaires – Principes de confiance légitime et de sécurité juridique ne pouvant pas être invoqués en l'espèce – Récupérations, distinctes ou non, des aides patronales et des aides salariales – Renvoi préjudiciel.

Suite au naufrage de l'Erika et de la pollution qui s'en est suivie, l'Etat français a allégé les charges sociales des pêcheurs pendant six mois. Qualifiés d'aides d'Etat par la Commission, ces allègements ont été condamnés par la justice européenne qui a également constaté que la France avait manqué aux obligations qui lui incombaient en ne récupérant pas auprès des bénéficiaires les aides déclarées illégales et incompatibles avec le marché commun. C'est l'émission de titres en vue de permettre cette récupération qui est à l'origine du litige. On laissera de côté, car bien établi,  le rejet de l'argument selon lequel cette récupération, longtemps après les allègements autorisés portent atteinte à la confiance légitime et à la sécurité juridique qui sont des principes généraux du droit de l'Union ; il est en effet de jurisprudence européenne constante que ces principes ne sont pas opposables par le bénéficiaire d'une aide d'Etat versée en violation de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour faire échec à la restitution de l'aide.

En revanche, plus délicate est la question de savoir, les allègements litigieux ayant consisté en diminution de cotisations patronales et de cotisations salariales, si la décision de la Commission implique seulement la récupération des allégements de cotisations patronales, les allégements de cotisations salariales devant être récupérés auprès des salariés, qui en ont été les seuls bénéficiaires. Comme dans sa décision la Cour n'a évoqué, sans autre précision, que des "cotisations sociales" et qu'elle renvoie, en règle générale, à chaque droit national pour déterminer qui, en tant que bénéficiaire de l'aide d'Etat illégale, doit supporter la charge de son remboursement, la question à résoudre devient préjudicielle.

Elle est formulée ainsi : "La réponse au moyen tiré de ce que la décision de la Commission n'impose pas la récupération des allégements de cotisations salariales auprès des entreprises dépend de la question de savoir, en premier lieu, si cette décision de la Commission doit être interprétée comme ne déclarant incompatibles avec le marché commun que les allégements de cotisations patronales, alors que les allégements de cotisations salariales ne bénéficient pas directement aux entreprises et ne seraient, en conséquence, pas susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 107 du traité, ou comme déclarant également incompatibles les allégements de cotisations salariales. Dans l'hypothèse où la décision de la Commission doit être interprétée comme déclarant également incompatibles les allégements de cotisations salariales, la réponse au moyen dépend de la question de savoir si l'entreprise doit être regardée comme ayant bénéficié de l'intégralité de ces allégements ou seulement d'une partie d'entre eux, et, dans cette dernière hypothèse, comment cette partie doit être évaluée et si l'Etat membre serait tenu d'ordonner le remboursement par les salariés concernés de la part d'aide dont ils auraient bénéficié."

(15 février 2019, Ministre de l'agriculture et de l'alimentation, n° 411507)

 

Droit social et action sociale (v. aussi le n° 56)

 

 

29 - Demande d'autorisation de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé – Refus de l’inspectrice du travail – Recours hiérarchique rejeté – Cour d’appel annulant pour illégalité le refus de l’inspectrice et ne prononçant pas l’annulation du rejet du recours hiérarchique – Erreur de droit – Annulation.

Des sociétés demandent l’autorisation de licencier un salarié protégé, ce qui leur est refusé par l’inspection du travail, refus confirmé par le rejet de leur recours hiérarchique au ministre. Elles demandent l’annulation des deux décisions, en vain devant le tribunal administratif, en obtenant partiellement gain de cause en appel. En effet, la cour annule, à raison de son illégalité, le refus opposé par l’inspectrice du travail mais ne prononce pas l’annulation du rejet sur recours hiérarchique pourtant identique au refus annulé.

Le Conseil d’État rappelle, dans une formulation de principe, que " Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d'autorisation de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, si cette décision est illégale, l'annuler. Par suite, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique dont il est saisi, il appartient au juge administratif, statuant sur un recours dirigé contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur du travail."

Au reste, et quand bien même l’annulation de la décision du ministre n’aurait pas été expressément sollicitée il entre dans l’office du juge de prononcer une annulation de cette décision par voie de conséquence.

(1er février 2019, Société Total marketing services et Société Total raffinage France, n° 407122)

 

30 - Licenciement d'un salarié protégé – Délai de saisine de l'administration du travail par l'employeur – Moyen de légalité interne et non de légalité externe.

Cette décision comporte deux enseignements, l'un de droit du travail, l'autre de procédure contentieuse. Du chef de ce premier point, le Conseil d'Etat juge que c'est sans erreur de droit qu'une cour administrative d'appel a pu estimer que le délai de 21 jours séparant la décision de mise à pied d'un salarié par l'employeur et la saisine par ce dernier de l'inspection du travail a eu une durée excessive entachant la légalité interne de l'autorisation administrative de licenciement. Est à cet égard sans influence le fait que cette irrégularité n'aurait pas privé le salarié d'une garantie ou n'aurait pas eu une influence sur le sens de la décision administrative attaquée.

 (27 février 2019, Société Vacation Rental, n° 413556)

V. aussi le n° 71

 

31 - Bénéficiaire du RSA – Notion de foyer – Concubin condamné pour violences conjugales – Interdiction de rencontrer sa victime – Cessation du droit au RSA pour reprise de la vie commune – Éléments insuffisants retenus par le jugement – Cassation.

Une personne, Mme X., déclare s’être séparée de son concubin et obtient l’attribution du RSA. Par la suite, l’ex-concubin, M. Y., reconnu coupable de faits de violence sur la personne de Mme X. ainsi que d'appels téléphoniques malveillants réitérés, a été placé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant deux ans, avec l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime de l'infraction.

Estimant que l’intéressée avait repris une vie de couple avec M. Y., la caisse d’allocations familiales a cessé le versement du RSA. Pour confirmer cette décision, que contestait la requérante, le tribunal administratif a considéré que les circonstances que M. Y. était présent au domicile de Mme X., en l'absence de celle-ci, lors de deux visites de contrôle, qu'il avait déclaré l'adresse de ce domicile à sa banque et à deux administrations et qu'il avait effectué des achats réguliers dans différents commerces locaux permettaient de présumer l'existence d'une vie commune. Ce raisonnement est cassé par le Conseil d’Etat motif pris de ce que " eu égard à la situation particulière de Mme X., les éléments ainsi relevés ne pouvaient suffire à caractériser la poursuite d'une vie de couple stable et continue au cours de la période à prendre en considération pour apprécier son droit au revenu de solidarité active. "

On peut ne pas être convaincu par cette motivation de la décision de cassation.

(7 février 2019, Mme X., n° 416612)

 

32 - Revenu de solidarité active (RSA) – Ressortissants de l'UE, de l'EEE ou de Suisse – Droit au RSA subordonné aux respects des conditions ouvrant droit au séjour – Droit ouvert au-delà de trois mois d'exercice en France d'une activité professionnelle – Droit devenant permanent après cinq années de résidence légale et ininterrompue – Droit variable au séjour en cas de chômage.

Un ressortissant espagnol venu en France en septembre 2008 pour y effectuer un stage, a bénéficié d'un contrat d'avenir de juin 2009 à juin 2011 puis il a conclu plusieurs contrats à durée déterminée de moins d'un an, au terme desquels il s'est, en janvier 2012, inscrit à Pôle emploi en qualité de demandeur d'emploi. Alors que l'intéressé était allocataire du revenu de solidarité active depuis décembre 2012, le président du conseil départemental a refusé, par une première décision (septembre 2015) confirmée ensuite par le rejet du recours administratif formé par l'intéressé (novembre 2015), de lui accorder le bénéfice du RSA au motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition de droit au séjour prévue pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne. Son recours ayant échoué devant le tribunal administratif, l'intéressé saisit le juge de cassation.

Le Conseil va censurer le jugement qui lui est déféré.

 Le Conseil d'Etat relève que pour pouvoir bénéficier du RSA, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE), des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour.

Le droit au séjour est ouvert au-delà de trois mois au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, ce droit est acquis à titre permanent.

En cas de chômage involontaire et dûment constaté, survenu à la fin d'un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an, le ressortissant disposant d'un droit au séjour supérieur à trois mois bénéficie encore de ce droit, pendant six mois à compter de sa mise au chômage. Tandis que le droit au séjour est maintenu sans limitation de durée au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent.

Il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le contrat ayant précédé l'inscription en qualité de demandeur d'emploi ait été d'une durée de moins d'un an n'est pas de nature à limiter le droit au séjour de l'intéressé à une période de six mois. Le jugement est annulé pour erreur de droit en ce qu'il s'est fondé sur ce motif.

 (18 février 2019, M. X., n° 417021)

 

33 - Salarié protégé – Mise à la retraite d'office – Autorisation de l'inspection du travail – Etendue du contrôle du juge sur cette autorisation – Contrôle insuffisant en l'espèce – Erreur de droit – Cassation dans cette mesure.

Un représentant du personnel conteste sa mise à la retraite d'office après avis favorable de l'inspection du travail. La cour administrative d'appel, annulant le jugement de première instance, juge légale l'autorisation donnée. Sur pourvoi de l'intéressé le Conseil d'Etat casse l'arrêt en reprochant à celui-ci une erreur de droit.

S'agissant d'un salarié protégé, bénéficiant donc d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt du mandat qu'il exerce au nom des salariés, le Conseil d'Etat exige un contrôle particulièrement étendu de la part du juge qui ne doit pas se limiter au seul examen du respect de l'accord d'entreprise.

D'une part, le juge doit s'assurer que l'inspection du travail a bien examiné la régularité de la procédure de mise à la retraite de ce salarié au regard tant des garanties de procédure prévues par le code du travail en cas de licenciement d'un salarié protégé, lesquelles s'appliquent aussi à la mise à la retraite d'un salarié protégé, que, le cas échéant, les stipulations d'accords collectifs de travail applicables à la mise à la retraite des salariés.

D'autre part, il incombe au juge de vérifier que la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé, ensuite que les conditions légales de mise à la retraite sont remplies et, enfin, qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce que l'autorisation soit accordée.

(13 février 2019, AGEFOS-PME, n° 403890)

 

34 - Contentieux sociaux – Règles spécifiques de procédure – Obligations renforcées du défendeur – Nécessité pour lui de communiquer au juge l'entier dossier constitué au sujet de la demande dont le requérant l'avait saisi – Conséquences pour le juge – Impossibilité pour lui de rejeter la requête "sans disposer des éléments pertinents de ce dossier".

Le Conseil d'Etat saisit l'occasion d'un contentieux noué à propos du refus d'attribuer l'allocation spécifique de solidarité à une personne, pour créer une véritable "directive procédurale" en matière de contentieux sociaux. En l'espèce, se contredisaient les affirmations de Pôle Emploi et de la requérante au sujet du nombre d'années et de mois d'activité salariée que cette dernière avait eus durant les dix années précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle avaient été ouverts ses droits aux allocations d'assurance. Pour rejeter sa demande les premiers juges avaient estimé insuffisants les justificatifs qu'elle avait produits. En se limitant à cette "argumentation" le tribunal ne satisfaisait point aux exigences procédurales découlant des caractéristiques des contentieux sociaux et des personnes qu'ils concernent. Ici, d'ailleurs, Pôle Emploi n'établissait pas avec certitude comment ses calculs lui permettaient d'annoncer une durée des services moindre que celle avancée par la requérante.

Se situant pleinement dans la logique du législateur qui a voulu un traitement particulier et bienveillant des contentieux sociaux, le Conseil d'Etat rappelle le véritable vade-mecum que doit suivre le tribunal administratif envers un organisme social, tel Pôle Emploi. 

D'une part, lorsque lui est notifiée une requête relative, par exemple, à l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique ou à la récupération d'un indu de cette allocation, Pôle emploi (comme tout autre organisme social), doit, spontanément ou, à défaut, à l'invitation du tribunal, lui communiquer l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu.

D'autre part, le tribunal ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi sans disposer des éléments pertinents de ce dossier.

Appliqués au cas de l'espèce, ces règles ne pouvaient que conduire à l'annulation du jugement querellé.

(18 février 2019, Mme X., n° 414022 ; dans le même sens, du même jour, à propos du RSA : M. X., n° 414806)

 

35 - Salarié protégé déclaré médicalement inapte à la reprise de son emploi – Proposition de poste(s) par l'employeur – Licenciement envisagé par suite du refus de ce(s) poste(s) – Avis obligatoire des délégués du personnel sur le(s) poste(s) proposé(s) – Intervention de l'avis postérieurement à l'offre faite à l'intéressé au lieu de l'inverse – Absence d'irrégularité.

Renversant une jurisprudence antérieure (qui avait jugé "substantiel" l'ordre à suivre en pareil cas de figure et donc le caractère obligatoirement préalable de la consultation des délégués du personnel : 22 mai 2002, Société civile Carbone, n° 221600, 6è considérant), et dans le droit fil d'une malheureuse "ringardisation" de l'invocation de vices de forme, le Conseil d'Etat décide que l'ordre suivi en l'espèce n'entraîne pas la nullité de la procédure. En principe, lorsque l'employeur propose des postes de reclassement à un salarié protégé il doit en informer les délégués du personnel pour avis sur lesdits postes au regard des qualifications et, ici, de l'état de santé du salarié protégé ; ensuite, ces postes sont proposés à l'intéressé. En l'absence d'acceptation peut être mise en oeuvre la procédure de licenciement précédée, s'agissant d'un salarié protégé, d'une autorisation de l'inspection du travail. Cet ordre n'avait pas été suivi en l'espèce, où les postes ont été d'abord proposés aux salariés puis soumis pour avis aux délégués et, enfin, proposés à nouveau au salarié. Une cour d'appel en a déduit avec grande sévérité l'irrégularité de l'autorisation de licenciement et donc la nullité du licenciement lui-même conformément à la jurisprudence alors en vigueur.

Le Conseil d'Etat, au prix du renversement susrappelé, censure donc l'arrêt.

(27 février 2019, Société Eurovia Grands Travaux, venant aux droits de la société Eurovia GPI, n° 417249)

 

Environnement

 

36 - Arrêté ministériel autorisant le prélèvement de l'oie cendrée, de l'oie rieuse et de l'oie des moissons au cours du mois de février 2019 – Référé suspension – Urgence établie – Dérogation prévue par une directive de l’Union – Invocation du "plan de gestion international sur l'oie cendrée", adopté en décembre 2018 par les États signataires de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique et d'Eurasie (" AEWA ") – Existence d’un doute sérieux – Suspension ordonnée.

Plusieurs associations contestent un arrêté ministériel du 30 janvier 2019 autorisant le prélèvement de l'oie cendrée, de l'oie rieuse et de l'oie des moissons au cours du mois de février 2019, qu’elles jugent illégal, et en demandent la suspension.

Le juge relève que la simple confrontation des dates, de l’arrêté et de sa possible mise en œuvre, suffit à établir l’urgence à statuer.

Il aperçoit aussi un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Celle-ci se fonde sur une dérogation prévue par une directive de l’UE « s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ». Précisément, le juge reproche à l’auteur de l’arrêté de ne pas démontrer avoir recherché si d’autres solutions que le tir de ces oiseaux n’étaient pas possibles en l’espèce.

Les conditions étant réunies, la suspension de la décision est ordonnée.

(6 février 2019, Ligue pour la protection des oiseaux, n° 427504 ; Association France nature environnement, n° 427520 ; Association Humanité et biodiversité, n° 427544 ; Association One Voice, n° 427549)

 

37 - Carrières – Autorisation d'ouverture et d'exploitation – Mise en concurrence des candidats – Conditions et portée – Principe de précaution – Application – Rejet.

A l'occasion de la contestation de décrets accordant une concession de sables et de graviers siliceux marins, est rendue une longue décision dont seront retenus deux points seulement.

En premier lieu, était contestée la procédure d'attribution de la concession de mines. Il résulte des textes qu'après le dépôt des dossiers de candidature du demandeur et des opérateurs concurrents, le silence gardé pendant trois ans par le ministre compétent vaut décision implicite de rejet de la demande de concession. Les requérants soutenaient qu'à l'issue de ce délai l'administration ne peut attribuer une concession qu'après une nouvelle procédure de mise en concurrence. Il lui est répondu que l'administration, qui demeure saisie de la demande même après l'expiration du délai triennal, peut légalement retirer sa décision implicite et attribuer la concession sans nouvelle mise en concurrence si, du moins, l'économie générale du projet n'a pas été, entre-temps, modifiée.

En second lieu, et cet aspect est le plus important de cette décision, saisi d'un argument invoquant le principe de précaution, le juge fait très bien le départ entre ce qui relève de la précaution et ce qui relève de la précaution. La prévention suppose le risque connu dans ses conditions de survenance et dans ses effets, tandis que la précaution suppose une double inconnue : celle de la survenance du risque et celle de la consistance du risque si celui-ci survenait. Ainsi, s'agissant de l'érosion côtière, le risque revêt les caractéristiques exigées pour que lui soit applicable le principe de précaution, le juge estimant en outre suffisantes les mesures prises à ce titre. S'agissant, en revanche, des risques de destruction des organismes benthiques, d'augmentation de la turbidité et de destruction des frayères et nourriceries, ils ne sont pas, "en l'état des connaissances scientifiques à la date des décrets attaqués, affectés d'une incertitude de nature à justifier l'application du principe de précaution".

Il faut saluer une décision clarificatrice car, trop souvent, "précaution" est pris et utilisé comme synonyme de "prévention" alors qu'il s'agit de réalités conceptuelles et juridiques dissemblables produisant, ainsi que cela se constate à la lecture de cette décision, des effets de droit très sensiblement différents.

 (25 février 2019, Association " le Peuple des Dunes des Pays de la Loire " et communauté de communes de l'île de Noirmoutier, n° 410170)

 

38 - Arrêté préfectoral fixant le nombre maximal de grives et de merles noirs pouvant être capturés pour servir d'appelants – Capture au moyen de gluaux – Décision ayant une incidence directe et significative sur l'environnement (art. L. 123-19-1, I du code de l'environnement) – Irrégularité de la procédure d'adoption de la décision – Annulation.

Le code de l'environnement (art. L. 123-19-1, I) prévoit que les décisions administratives ayant une incidence directe et significative sur l'environnement doivent être précédées d'une procédure de participation du public.

Le ministre chargé de la chasse avait réglementé dans plusieurs départements méditerranéens l'emploi des gluaux pour la capture de grives et de merles noirs destinés à servir d'appelants pendant la campagne de chasse 2017-2018 sans mettre en oeuvre l'exigence de participation du public et l'association requérante, estimant irrégulière cette omission, demandait l'annulation des arrêtés ainsi pris.

Le Conseil d'Etat devait déterminer si l'autorisation ministérielle entrait, ou non, dans la catégorie des " décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement". Sa réponse est positive mais guère explicite, le juge se bornant à relever qu'il en est ainsi eu égard à l'objet des arrêtés, "qui est de fixer pour la campagne de chasse 2017-2018 dans les départements qu'ils visent un nombre maximal d'oiseaux susceptibles d'être capturés par l'emploi de gluaux selon un mode de chasse traditionnel".  Le lecteur reste sur sa faim et il serait bien qu'interviennent des décisioins plus explicites sur la définition d'une notion juridique aux effets importants.

 (25 février 2019, Ligue française pour la protection des oiseaux (LPO), n°s 414849, 415593, 416344 et 416345 ; v. également : 25 février 2019, Association One Voice, n° 419186 et M. X., n° 422607, où est refusée le caractère d'une mesure " ayant une incidence directe et significative sur l'environnement" à la décision autorisant, pour chasser et/ou détruire des animaux nuisibles ou pour reprendre du gibier vivant dans un but de repeuplement, l'utilisation sur les armes à feu de dispositifs silencieux destinés à atténuer le bruit au départ du coup).

 

39 - Mesures de protection d'espèces animales non domestiques – Interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national – Interdiction prononcée par arrêtés des ministres de l'environnement et de l'agriculture – Décisions prises par des autorités compétentes – Décisions justifiée et proportionnées – Rejet du recours.

La Fédération requérante demande l'annulation du refus implicite de la ministre de l'environnement, résultant de son silence, d'abroger ou de modifier son arrêté relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national ainsi qu'un arrêté modificatif de ce dernier. Elle développe divers arguments au soutien de sa demande. Ils sont tous rejetés par la présente décision.

La compétence des deux ministres en cause pour prohiber certains actes comme pour y apporter des dérogations, n'est pas douteuse, contrairement à ce qu'affirme la requérante, car elle découle des dispositions de l'art. L. 411-1 du code de l'environnement.

Est également rejetée l'affirmation que serait contraire tant à la liberté du commerce et de l'industrie qu'au droit de propriété, l'inclusion dans le champ de l'interdiction, par les arrêtés attaqués, de certains matériaux alors que ceux-ci  on été  acquis dans des conditions conformes aux exigences résultant de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 et du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Selon le Conseil d'Etat cette mesure trouve sa base légale dans l'article précité (et d'autres) du code de l'environnement. Ce qui pose la question de savoir si la loi fait ici écran entre les textes internationaux et les arrêtés ou si une exception d'inconventionnalité expressément soulevée - faute que ce moyen soit d'ordre public - eût été jugée recevable et fondée.

Cette mesure entend lutter, dans l'intérêt général, contre le trafic international de l'ivoire qui a contribué à décimer les populations d'éléphants d'Afrique et d'Asie et comme, par ailleurs, la datation des spécimens d'ivoire brute est difficile, il ne saurait être reproché aux arrêtés attaqués et à leurs auteurs d'avoir, par leurs prescriptions, porté une atteinte excessive aux autres intérêts en présence ici.

Comme les requérants critiquaient la prise de mesures différentes selon que l'emploi de l'ivoire est le fait de l'industrie de la coutellerie ou de celle des instruments de musique (pour les touches et tirettes de jeux d'ivoire des instruments de musique à clavier, pour les archets des instruments à cordes frottées, etc.), le juge objecte que les emplois de l'ivoire et les situations sont différents et qu'il n'est pas interdit de traiter différemment des situations différentes.

 Enfin, pour faire reste de raison aux demandeurs, le juge rappelle que la période transitoire de neuf mois ménagée par les arrêtés querellés à compter de leur entrée en vigueur prend suffisamment en compte les intérêts de la coutellerie.

(27 février, 2019, Fédération française de la coutellerie, n° 408118 et n° 412269)

 

État-civil et nationalité

 

40 - Décret du premier ministre s'opposant à l'octroi de la nationalité française – Défense d'idées contraires aux valeurs essentielles de la société française – Refus de communiquer au Conseil d'Etat les pièces fondant la décision – Renvoi du juge aux seules pièces de la procédure – Impossibilité de tenir pour établi le motif fondant le décret attaqué – Annulation.

Décision intéressante en ce qu'elle rappelle avec force les exigences du contradictoire dans le procès. Le requérant demandait l'annulation de la décision du premier ministre s'opposant, bien qu'il fut époux d'une française, à ce qu'il acquière la nationalité française.

Devant le Conseil d'Etat le premier ministre invoquait la circonstance que le demandeur était adepte d'une idéologie contraire aux valeurs essentielles de la société française en s'appuyant sur des pièces réunies par le sous-préfet de Reims et sur deux notes du service départemental du renseignement territorial de Reims qu'il se refusait à communiquer au juge, renvoyant celui-ci aux seules productions contenues dans le dossier. Le juge, au nom du respect du contradictoire, se refuse à tenir pour établis des éléments qu'il est impossible au juge de connaître et au défendeur de discuter. Il ne trouve par ailleurs dans le dossier que des indications générales, peu circonstanciées et non corroborées. Le décret est annulé.

 (13 février 2019, M. X., n° 419662)

 

Fonction publique et agents publics

 

41 - Capitaine de gendarmerie – Auteur d’un rapport jugé défectueux – Sanction disciplinaire – Contrôle du juge de l’excès de pouvoir – Sanction injustifiée – Annulation.

La circonstance qu’un capitaine de gendarmerie ait fait montre d’insuffisance professionnelle dans la conception et la rédaction d’un rapport ne justifie pas une sanction disciplinaire de ce seul fait.

(1er février 2019, Mme X., n° 422658)

 

42 - Interprète afghan de l’armée française en Afghanistan – Recruté sur contrat de droit local – Droit à la protection fonctionnelle – Protection pouvant prendre la forme, dans les circonstances de l’espèce, de la délivrance d’un visa ou d’un titre de séjour à l’intéressé ainsi qu’à sa famille.

Examinant la demande d’un afghan ayant servi d’interprète à l’armée française et craignant, de ce chef, pour sa vie et celle des siens, que lui soit accordée la protection de la France lui permettant ainsi de fuir son pays, le Conseil d’État apporte deux précisions intéressantes.

D’une part, il indique que le principe général du droit selon lequel la protection fonctionnelle est due à tout fonctionnaire ou agent public est applicable également aux agents non-titulaires de l’État recrutés à l’étranger selon un contrat soumis au droit local. Le requérant s’en voit donc reconnaitre le bénéfice.

D’autre part, en principe, la protection fonctionnelle vise à protéger l’agent des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, ainsi que des des poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, il est jugé que la protection fonctionnelle peut consister en la délivrance d’un visa ou d’un titre de séjour permettant à l’intéressé et à sa famille de venir et de séjourner en France sans qu’y fasse obstacle, contrairement à ce qui avait été jugé en référé en première instance, le principe de l’indépendance des législations. Au reste, l’on sait que ce principe n’a pas la force qu’on lui prête souvent.

(1er février 2019, M. X., 421694)

 

43 - Fonction publique territoriale – Publication d’une création ou d’une vacance d’emploi – Principe d’égal accès aux emplois publics – Impossibilité de restreindre l’accès à une seule voie de recrutement – Illégalité d’un recrutement effectué après publicité sur cette unique voie d’accès – Annulation de la nomination subséquente.

Une collectivité territoriale organise un recrutement sur un emploi vacant en précisant qu’il ne pourra être pourvu que par voie de mutation, supprimant ainsi la possibilité que puissent y être candidates des personnes inscrites sur la liste d’aptitude. Une telle limitation est contraire au principe d’égal accès aux emplois publics ; elle est donc irrégulière. Par suite, la publicité de cette vacance a été elle-même irrégulière en empêchant certaines personnes de se porter candidates.

C’est pourquoi, la nomination de l’agent effectuée à la suite de cette publicité est, à son tour, entachée d’irrégularité. C’est donc sans erreur de droit que les juges, de première instance et d’appel en ont prononcé puis confirmé l’annulation.

(6 février 2019, Communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, n° 414066)

 

44 - Fonction publique territoriale – Accident de service – Notion à retenir au titre de l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) – Absence d’imputabilité à une altercation – Existence d’antécédents – Placement en arrêt maladie sans effet sur la qualification d’accident de service.

Un litige en contestation du refus d’accorder à une fonctionnaire municipale une allocation temporaire d'invalidité (ATI) fournit l’occasion au juge de rappeler la définition spécifique de l’accident de service pour l’application de la réglementation relative à cette allocation.

Le Conseil en donne la définition suivante « un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ».

En l’espèce, l’agent entretenait des relations conflictuelles avec le maire de la commune. En particulier est survenue une altercation à la suite de laquelle elle a été placée en congé de maladie pour accident de service, avec effet à compter de cette altercation.

L’expertise médicale a montré que l'intéressée souffrait d'un syndrome dépressif en lien avec ses conditions de travail avant que ne survienne l’altercation avec le maire.

Le Conseil d’Etat en déduit donc que c’est sans erreur de qualification juridique des faits que le tribunal administratif a jugé que l'invalidité permanente de la requérante, due à son état dépressif, ne résultait pas d'un accident de service et qu’était à cet égard sans incidence sur la qualification de cet évènement au regard des dispositions relatives à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité la circonstance qu’elle ait été placée en congé maladie dès le jour de l’altercation.

(6 février 2019, Mme X., n° 415975)

 

45 - Fonctionnaire stagiaire de la police nationale – Licenciement à l'issue du stage pour inaptitude physique définitive à l'exercice de ses fonctions – Annulation par le tribunal administratif – Réintégration en qualité de stagiaire – Refus de titularisation à l'issue du stage – Demande de suspension de l'arrêté refusée – Annulation.

La présente affaire se présente, telle une pièce de Labiche ou de Feydeau, rocambolesque et pleine de rebondissements.

M. X., nommé fonctionnaire de police stagiaire (2009), est licencié au terme de son stage (décembre 2010) pour inaptitude physique définitive à l'exercice de ses fonctions.

Cette décision ayant été annulée par le tribunal administratif (janvier 2013) pour erreur d'appréciation, l'intéressé est réintégré dans ses fonctions comme stagiaire par un arrêté du préfet de police (février 2013) qu'annule le même tribunal (avril 2014) au motif que l'exécution de la chose jugée impliquait sa titularisation dans le corps des adjoints administratifs de police.

Un arrêté de titularisation (mai 2014) est pris en exécution dudit jugement.

Cependant, la cour administrative d'appel, saisie entre-temps, a annulé le jugement précédent (juin 2015) car son exécution impliquait la réintégration de l'agent en qualité de stagiaire pas de titulaire.

A la suite de cet arrêt, le préfet de police (mai 2017) a retiré son arrêté de titularisation et a réintégré M. X. en qualité de stagiaire. A l'issue du stage (février 2018), le ministre de l'intérieur a refusé sa titularisation. L'intéressé a saisi, en vain, le juge d'un référé suspension. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance de rejet du 23 avril 2018.

Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi pour non-lieu à statuer, non-lieu qui donne raison au requérant.

En effet, par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 mai 2017 par lequel le préfet de police avait, d'une part, retiré son arrêté du 12 mai 2014 titularisant M. X. et, d'autre part, réintégré l'intéressé en qualité de stagiaire. Or, il suit de là que cette dernière annulation implique nécessairement que M. X. soit réintégré en qualité de titulaire, sans que puisse y faire obstacle l'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur a refusé de le titulariser à l'issue du stage et a mis fin, pour ce motif, à ses fonctions. Ce dernier arrêté se trouvant ainsi privé d'effet, le pourvoi par lequel l'intéressé demande l'annulation de l'ordonnance qui refuse d'en suspendre l'exécution a perdu son objet. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur ce pourvoi. 

Dix ans pour en arriver là c'est beaucoup, c'est trop...

(20 février 2019, M. X., n° 421622)

 

46 - Pensions civiles et militaires de retraite – Pension de réversion – Restitution des versements indus – Régime de la prescription – Omission de déclarer un changement de situation personnelle – Effet interruptif de la prescription – Erreur de droit du jugement qui applique la prescription.

Cette décision contient le rappel d'une distinction souvent lourde de conséquences. En principe, le droit à pension de réversion est régi par les dispositions en vigueur à la date du décès de l'ayant cause. En revanche, l'action en restitution des sommes payées indûment au titre d'une pension est soumise aux dispositions en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente décide de l'exercer.

En l'espèce, était réclamée à la veuve d'un agent public territorial le remboursement de la pension de réversion à partir du moment où elle a été en état de concubinage, lequel, au surplus, n'avait pas été déclaré.

Sur recours de l'intéressée, le tribunal administratif a estimé que la revendication de l'indu était éteinte par le fait de la prescription et a, en conséquence, annulé les décisions de répétition d'indu litigieuses.

Sur pourvoi de la Caisse des dépôts et consignations, le Conseil d'Etat annule ce jugement au motif que la prescription - en vertu de l'art. L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite - ne pouvait pas jouer en l'espèce car l'intéressée n'avait pas déclaré son état concubinaire, cela alors même que ce comportement n'aurait pas de caractère frauduleux ou ne serait pas de mauvaise foi.

 (22 février 2019, Caisse des dépôts et consignations, n° 410900)

 

47 - Fonction publique territoriale – Discipline – Annulation de l’avis d’un conseil de discipline – Infliction d’une sanction moins sévère puis d’une sanction plus sévère – Seconde décision valant retrait implicite de la précédente – Légalité – Rejet.

Un agent d’entretien titulaire est révoqué sur décision du maire de la commune mais le conseil de discipline de recours a proposé une mesure d’exclusion temporaire ; celle-ci est entérinée par le maire. Cependant, l’avis est annulé par le tribunal administratif. Postérieurement, le maire, qui avait rapporté cette sanction, comme il y était tenu à la suite de l’annulation de cet avis, prend à nouveau une mesure de révocation que conteste l’intéressée.

Le recours de cette dernière est rejeté par les juridictions du premier degré et d’appel.

Le pourvoi en cassation contre leurs décisions est rejeté car la seconde décision de révocation rapporte implicitement la sanction d’exclusion temporaire annulée par suite de l’annulation de l’avis qui l’avait précédée, rendu par le conseil de discipline de recours.

Cette révocation ne peut prendre effet qu’à compter de sa notification à l’agent.

(8 février 2019, Commune de Ris-Orangis, n° 409669)

 

Hiérarchie des normes

 

48 - Conseil constitutionnel – Réserve d’interprétation contenue dans une décision du Conseil constitutionnel ou dans une réponse à une QPC – Nature d’ « événement », ou non, au sens et pour l’application de l’art. R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF) – Absence en principe sauf précision dans le corps de la décision du Conseil constitutionnel.

L’art. R. 196-1 du livre des procédures fiscales régit la situation née de certaines décisions de justice constatant la non-conformité à une règle supérieure d’une disposition de droit fiscal appliquée à un contribuable. Elles constituent un « événement » rouvrant le délai de réclamation contre l’imposition contestée.

L’art. L. 190 LPF énumère, semble-t-il limitativement, les décisions ou avis de justice susceptibles de constituer cet « événement », au rang desquels ne figurent pas les décisions du Constitutionnel statuant sur un recours en inconstitutionnalité ou sur une QPC. Pourtant, réitérant sa jurisprudence antérieure et récente (cf. notre précédente chronique), le Conseil d’Etat juge que ces dernières décisions peuvent bien, sous condition, constituer un tel « événement ».

En effet, de telles décisions sont impuissantes par elles-mêmes, en l’absence de toute autre précision contenue dans la décision du Conseil constitutionnel, à avoir une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul et donc à valoir « événement ». Il faut pour qu’il en aille ainsi et que soit rouvert le délai de réclamation que le C.C. ait prévu, le cas échéant, dans quelles conditions, les effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration sont remis en cause, au regard des règles, notamment de recevabilité, applicables à la date de sa décision. Ce n’est donc que dans le cas où le C.C. précise, dans une décision déclarant une disposition législative contraire à la Constitution, que cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision, et qu’elle peut donc être invoquée dans toutes les procédures contentieuses en cours, quelle que soit la période d'imposition sur laquelle porte le litige. Naturellement, elle peut l'être aussi à l'appui de toute réclamation encore susceptible d'être formée eu égard aux délais fixés par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales.

Reste cependant qu’il s’agit ici d’une jurisprudence trop restrictive et bienveillante envers le fisc alors qu’il suffisait de constater que les décisions du C.C. ont, comme toutes les décisions de justice, effet rétroactif sauf usage explicite par celui-ci de son pouvoir de modulation : son silence sur ce dernier point devrait valoir ipso facto déclaration de rétroactivité.

(6 février 2019, M. X., n° 425509 et SAS Bourgogne Primeurs, n° 425511)

 

49 - Disposition législative (art. 434-35 c. pén.) prétendue contraire à une convention internationale – Demande d'annulation de l'acte réglementaire pris sur la base de la disposition législative – Mesure réglementaire prise ni en exécution ni sur la base d'une loi – Rejet.

Rappel d'une solution bien certaine : l'allégation, par voie d'exception, de l'illégalité d'une décision réglementaire prise sur le fondement d'une loi inconventionnelle n'est possible que dans les seuls cas où ce règlement a été pris pour l'exécution de ladite loi ou sur la base de celle-ci. Hors de ces hypothèses, l'exception d'illégalité pour motif d'inconventionnalité de la loi ne peut être utilement soutenue.

(20 février 2019, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 417471)

Police (v. aussi le n° 2 et le n° 37)

 

50 - Maintien de l’ordre – Manifestations et attroupements – Usage de lanceurs de balles de défense de 40 mm dits « LBD de 40mm » – Encadrement strict de cet usage par les textes – Rappels de ces règles lors de chaque manifestation – Blessures parfois graves engendrées – Absence d’atteinte à la liberté de manifester – Absence de caractère de traitement inhumain ou dégradant – Rejet.

Plusieurs syndicats et associations demandent la suspension immédiate de l’usage par les forces de l’ordre, au cours de manifestations, d’une arme à feu dite « LBD » en raison des risques qu’elle fait courir aux personnes visées ainsi que l’atteste l’importance de certaines blessures causées. Ils sollicitent également la mise en place d’un dispositif spécifique tel que préconisé par le Défenseur des droits qui formule d’ailleurs ses observations dans la présente affaire. Surtout, étaient invoquées au soutien de la requête, l’atteinte à la liberté de manifester et le caractère inhumain et dégradant du recours à la technique du LBD.

Comme le juge des référés du tribunal administratif, la formation collégiale du Conseil d’État rejette cette requête.

Tout d’abord, est relevée la double circonstance de l’existence d’un encadrement très strict de l’usage de cette arme et du rappel de ses conditions d’utilisation, lors de chaque importante manifestation, au moyen de télégrammes adressés aux personnes et aux unités concernées.

Ensuite, il est indiqué que le recours à cette arme n’a lieu que lorsque les forces de l’ordre sont directement menacées elles-mêmes par le comportement des manifestants ou qu’elles n’ont pas d’autres possibilités pour continuer à tenir le terrain.

Egalement, doit être pris en considération le caractère répétitif, désordonné et imprévisible de tels rassemblements sur la voie publique et répartis sur l’ensemble du territoire national.

Enfin, s’il n’est pas douteux ni que des blessures très graves parfois ont été engendrées par l’usage de cette arme ni que leur usage ait toujours eu lieu dans des conditions optimales, cela ne porte pas directement atteinte à la liberté fondamentale de manifester mais à ses débordements dangereux pour la sécurité et pour l’ordre publics. Par ailleurs, il ne saurait être soutenu que cette arme a pour objet direct de constituer un traitement inhumain ou dégradant compte tenu des règles à respecter pour permettre aux forces de l’ordre de s’en servir.

Cette décision est une très bonne illustration de l’équilibre, toujours instable, discutable et subjectif, qu’une démocratie doit instaurer entre l’ordre et la liberté. Certes, il y a une théorie et une philosophie pour cela mais le passage aux travaux pratiques est une autre histoire. Cette décision l’illustre parfaitement.

(Ord. référé, formation collégiale, 1er février 2019, Union départementale de Paris de la Confédération générale du travail (UDP-CGT) et autres, n° 427386 ; également, du même jour, en la même formation et avec solution identique : Confédération générale du travail, Syndicat de la magistrature et Syndicat des avocats de France, n° 427390 ; Union départementale de Paris du syndicat de la Confédération générale du travail, n° 427386 ; M. X., n° 427418)

 

51 - Permis de conduire – Perte de points – Constatation de la perte de validité du permis – Contestation de cette perte de validité en raison du caractère suspensif de la saisine du juge pénal – Commission d’infractions routières avant que le juge pénal ait statué – Retrait du permis justifié malgré l’absence, à cette date, d’enregistrement de ces infractions au relevé intégral d'information.

Le ministre de l’intérieur ayant constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui ayant enjoint de restituer son titre, un automobiliste introduit une action pénale pour contester la réalité de deux infractions. Le tribunal administratif lui donne raison dans la mesure où, à la date de la demande de restitution du permis, la juridiction pénale n’avait pas encore statué et n’avait donc pas établi la réalité du nombre d’infractions reprochées.

Saisi d’un recours à fins indemnitaires consécutif à son jugement d’annulation, le tribunal rejette cette demande car deux nouvelles infractions ont été commises par l’automobiliste après la saisine de la juridiction répressive. Il a donc considéré qu’après ces dernières infractions le solde de points était donc bien devenu nul alors même que ces infractions n’avaient pas été encore enregistrées au relevé intégral d'information.

Le Conseil d’État donne raison aux premiers juges.

En revanche il ne les suit pas s’agissant de l’infliction d’une amende pour recours abusif.

(4 février 2019, M. X., n° 417885)

 

52 - Permis de conduire – Echange d'un permis de conduire étranger contre un permis français – Conditions – Cas d'un étranger reconnu postérieurement à la demande d'échange comme français depuis sa naissance – Absence d'effet sur le régime juridique de l'échange.

Un individu de nationalité algérienne demande à échanger son permis de conduire algérien en permis de conduire français. Il devait, en vertu des dispositions en vigueur, dès lors qu'il n'était pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union ou de l'EEE, apporter la preuve de l'établissement de sa résidence normale sur le territoire de l'Etat qui lui avait délivré le permis, c'est-à-dire l'Algérie. Par ailleurs, il s'est vu reconnaître en 2014, par jugement d'un tribunal de grande instance, comme étant français dès sa naissance. Le préfet de police de Paris lui ayant refusé l'échange de permis pour n'avoir pas rapporté la preuve de sa résidence normale sur le territoire algérien, il saisit le tribunal administratif, lequel, constatant sa nationalité française depuis sa naissance, subordonne l'échange de permis au respect des règles posées pour les ressortissants français, ce qui lui imposait de justifier de sa résidence normale en Algérie à la date d'obtention du titre de conduite. 

Saisi d'un recours, le Conseil d'Etat tranche habilement la question en posant comme principe que, lorsque le demandeur d'échange de permis n'a, à la date d'obtention de son permis étranger, d'autre nationalité que celle de l'Etat de délivrance de ce permis, il est dispensé de faire la preuve de sa résidence normale dans cet Etat. La circonstance que l'intéressé se soit par la suite vu reconnaître la nationalité française est, même lorsqu'il est réputé français dès sa naissance, sans incidence sur l'application de cette règle de preuve. 

(20 février 2019, M. X., n° 419143 ; voir, dans le cas d'une personne à laquelle a été reconnue la qualité de réfugié, le régime particulier d'établissement de l'authenticité du permis à échanger : 20 février 2019, M. X., n° 413625 ; v. également en matière d'échange, sur une allégation de vol du permis : 25 février 2019, Mme X., n° 415940).

 

53 - Permis de conduire – Suspension pour non soumission au contrôle médical ordonné lors d'une précédente suspension – Annulation de la mesure par le tribunal administratif – Restitution du permis subordonnée à la soumission à ce contrôle – Absence d'incidence de la durée de suspension du permis sur l'organisation d'une vérification médicale de l'aptitude à la conduite en ce cas – Erreur de droit pour avoir estimé qu'en cas de substitution d'une suspension judiciaire du permis de moins de six mois à la suspension administrative, la restitution du permis de conduire du requérant ne pouvait légalement être subordonnée à la réalisation d'une visite médicale.

Un automobiliste fait l'objet d'une suspension administrative de son permis de conduire de six mois pour ne s'être pas soumis au contrôle médical qui lui avait été prescrit d'effectuer lors d'une précédente suspension de ce permis pour une durée de six mois. Cette décision est annulée par le tribunal administratif sur demande de l'intéressé. Le ministre de l'Intérieur se pourvoit en Conseil d'Etat.

Selon le premier juge, dès lors que le requérant a fait l'objet d'une mesure de suspension judiciaire du permis d'une durée inférieure à celle de la suspension administrative de six mois, elle s'est substituée à cette dernière et, par suite, la restitution du permis ne pouvait plus être subordonnée à la réalisation d'une visite médicale laquelle n'assortissait que la seule mesure administrative de suspension.

Le Conseil d'Etat relève, d'une part, que la restitution du permis peut être subordonnée à une visite médicale dès lors que la suspension du permis, qu'elle ait été prononcée par l'administration ou par le juge judiciaire, a une durée supérieure à un mois, d'autre part, que si cette visite est obligatoire pour une suspension d'une durée égale ou supérieure à six mois, elle est toujours possible en cas de suspension pour une durée moindre.

C'est pourquoi le raisonnement des premiers juges est annulé pour erreur de droit ce qui entraîne l'annulation du jugement.

 (20 février 2019, M. X., n° 419702)

 

Procédure contentieuse

 

54 - Date de l’audience et date de son prononcé – Absence sur la minute de l’arrêt comme sur son expédition – Indications contradictoires sur sa date de lecture – Nullité – Annulation.

Dans le cadre d’un litige relatif à la délivrance d’un titre de séjour, le Conseil d’État relève que le juge d’appel a entaché son arrêt d’irrégularité entrainant son annulation dans la mesure où, en contravention aux dispositions de l’art. R. 741-2 CJA, sa minute et son expédition comportent des indications contradictoires quant à la date de sa lecture.

(1er février 2019, Mme X., n° 410272)

 

55 - Défendeur – Absence de production en dépit d’une mise en demeure – Défendeur réputé avoir acquiescé aux faits tels que rapportés par le demandeur – Faits tenus pour établis en l’absence de contradiction par des pièces du dossier.

Rappel d’un principe procédural constant et parfaitement justifié : « Le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. »

(1er février 2019, M. X., n° 417172)

 

56 - Aide personnalisée au logement (APL) – Recours contre les décisions des responsables d’organismes payeurs – Qualité pour représenter l’État devant le tribunal administratif – Qualité pour se pourvoir en cassation et y représenter l’État.

Dans le cadre d’un litige en répétition d’indu d’APL portant sur une somme modeste (2000,00 euros environ), le Conseil d’État rappelle avec minutie les règles strictes présidant à la détermination des agents ayant qualité pour représenter l’Etat en défense dans les litiges portant sur les contentieux des organismes payeurs. Seul le préfet (ou celui de région) possède cette qualité lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région. En cassation, seul le ministre chargé du logement a qualité pour introduire les pourvois contre ces jugements et pour y défendre.

Naturellement, parce que ce contentieux est de pleine juridiction il est toujours loisible au juge, au titre de son office, d’inviter l’organisme payeur à présenter des observations ou de recueillir celles-ci lorsqu’elles sont spontanées.

(4 février 2019, M. X., n° 415561)

 

57 - Décret du 2 novembre 2016 portant modifications du code de justice administrative – Extension du pouvoir de juger par voie d'ordonnance – Droit à recours juridictionnel effectif – Principe d'égalité devant la justice – Caractère contradictoire de la procédure contentieuse – Rôle du greffier en chef – Fixation de la date de cristallisation des moyens – Exigence d'un mémoire récapitulatif – Possibilité de demande de confirmation des conclusions – Augmentation du taux de la sanction des requêtes abusives – Rejet.

Etaient contestées devant le Conseil d'Etat diverses dispositions du décret du 2 novembre 2016 qui a apporté un certain nombre d'innovations au déroulement de la procédure devant les juridictions administratives. De nombreux griefs sont articulés à leur encontre ; ils sont tous rejetés par les juges du Palais-Royal.

Ni l'accroissement du nombre des magistrats et des cas où il peut être statué par ordonnance, ni l'atteinte qui serait portée - du fait des décisions rendues sans audience - au droit à recours juridictionnel effectif, ni l'affaiblissement du principe d'égalité devant la justice que produirait la procédure expéditive de rejet des requêtes ne comportant que des moyens infondés ou insusceptibles de prospérer, ni le rôle d'appui au chef de juridiction dévolu au greffier en chef, ni la fixation éventuelle d'une date de cristallisation des moyens ou la demande de confirmer le maintien, en tout ou en partie, de conclusions qui peuvent ne pas avoir gardé leur intérêt primitif ou l'exigence de produire un mémoire récapitulatif, ni les nouvelles précisions sur les requêtes collectives réelles, ni le fait de porter le plafond des amendes pour requête abusive de 3000 euros à 10000 euros n'ont été jugés critiquables. Le principe de bonne administration de la justice, celui de la loyauté procédurale et la nécessité de juger dans un délai raisonnable justifient, pour l'essentiel, selon le Conseil d'Etat, les solutions retenues par le pouvoir réglementaire.

(13 février 2019, Syndicat de la juridiction administrative, Conseil national des barreaux et Société LCJ éditions et productions, n° 406606)

 

58 - Clôture de l’instruction – Demande de produire, après cette clôture, dans un délai déterminé, un mémoire récapitulatif – Désistement d’office sans production de mémoire à l’expiration du délai imparti – Régularité – Rejet.

Dans le cadre d’un litige en matière fiscale le Conseil d’Etat rend une décision dont la logique se perçoit mal.

En l’espèce, par une ordonnance du 27 octobre 2017, un président de chambre d’une cour administrative d'appel avait fixé la clôture de l'instruction au 13 novembre suivant. Puis, par un courrier du 21 novembre 2017, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel a demandé à M. et Mme X., en application de l'article R. 611-8-1 CJA, de produire un mémoire récapitulatif dans un délai d'un mois, en leur précisant que cette obligation leur incombait à peine de désistement de leur requête d'appel.

Faute pour les requérants d'avoir produit le mémoire demandé, ce magistrat leur a donné acte de leur désistement par une ordonnance du 27 décembre 2017.

Les intéressés soutiennent que l'instruction était close à la date à laquelle il leur a été demandé de produire un mémoire récapitulatif et qu’ainsi il n’y avait plus lieu à produire après cette date, d’où leur silence.

Le Conseil d’Etat croit devoir juger que les époux X. ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée du 27 décembre 2017 serait entachée d'irrégularité ni d'une erreur de droit ou de qualification juridique.

On comprend mal cet imbroglio né de ce qu’il fallait en réalité voir dans l'invitation à produire un mémoire récapitulatif une révocation de l’ordonnance de clôture et une réouverture du délai à moins de la regarder comme constituant une exception au effets normalement attachés à une ordonnance de clôture ?

Il se comprend aisément que les demandeurs aient pu être déroutés par ce comportement procédural plein d’insécurité juridique.

(8 février 2019, M. et Mme X., n° 407647)

 

59 - Tribunal administratif – Jugement avant-dire droit – Autorité de la chose jugée – Effet sur un second jugement rendu alors que le précédent n'était pas devenu définitif – Contradiction entre les deux jugements – Annulation.

Dans le cadre d'un litige fiscal en appréciation de la valeur locative d'un restaurant d'entreprise, un tribunal administratif avait, par un jugement avant dire droit, estimé que l'administration ne pouvait retenir comme terme de comparaison permettant d'apprécier cette valeur locative, le local-type n° 52 d'un procès-verbal de 1976 au motif que le local-type n° 5 ayant servi à son évaluation avait été détruit.

Ce motif constituait à l'évidence le soutien nécessaire du dispositif de ce jugement par lequel a été ordonné un supplément d'instruction destiné à permettre à l'administration de proposer une nouvelle évaluation du restaurant litigieux.

Or dans un jugement postérieur, rendu à la suite du supplément d'instruction, le tribunal décide que le local-type n° 52 pouvait être regardé comme un terme de comparaison pertinent, au motif que le local-type n° 5 ayant servi à son évaluation n'avait pas été détruit. Ce jugeant, le tribunal administratif, en statuant au fond en sens inverse de son précédent jugement, a méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attachait tant au dispositif de son premier jugement qu'aux motifs qui en étaient le soutien nécessaire.

La société requérante est ainsi fondée à demander l'annulation du second jugement sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'à la date de ce dernier le jugement d'avant-dire droit n'était pas devenu définitif.

(15 février 2019, Société Prologia, n° 409060)

 

60 - Juge des référés – Juge statuant sur une première demande puis sur une seconde demande en référé – Demandes formées par le même requérant contre la même décision produisant les mêmes effets – Absence d’atteinte au principe d’impartialité – Rejet.

Rappel de ce que la circonstance qu'un juge des référés a statué sur une première demande de suspension de l'exécution d'une décision en référé ne fait pas à elle seule obstacle à ce que ce même juge statue en cette même qualité sur une deuxième demande en référé du même requérant tendant à la suspension d'une décision prise par la même autorité administrative et produisant des effets similaires à la première.

Dès lors, le requérant ne saurait soutenir que, de ce seul fait, l'ordonnance attaquée aurait été rendue en méconnaissance du principe d'impartialité car prise par le magistrat qui avait déjà rejeté, par une ordonnance du 19 novembre 2015, sa demande de suspension de l'exécution de la décision de révocation prise à son encontre par le président de la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence le 19 novembre 2015. 

(8 février 2019, M. X., n° 418017)

 

61 - Fixation par ordonnance, en première instance, de la date de cristallisation des moyens – Conséquences en appel – Absence d'effets.

Le tribunal administratif a la faculté de fixer par ordonnance la date à partir de laquelle ne sera plus possible la présentation de moyens nouveaux (art. R. 611-7-1 CJA). Par application de la procédure prévue à l'art. L. 113-1 CJA, une cour d'appel pose au Conseil d'Etat la question de savoir si, dans l'hypothèse, en cas d'appel, où les parties se voient interdire ipso facto l'invocation de moyens nouveaux, il convient de distinguer selon que la juridiction d'appel statue par voie d'effet dévolutif ou d'évocation et encore, si le président de la formation de jugement en appel peut retirer l'ordonnance rendue en première instance. Pour être techniques ces questions n'en étaient pas moins délicates tant en raison du principe d'immutabilité du litige en appel qui a pour effet de maintenir le litige dans son "habillage" antérieur qu'en raison des pouvoirs autonomes qui sont ceux du juge d'appel.

Le Conseil d'Etat choisit - et il doit être approuvé en cela - la solution de la simplicité. Les pouvoirs reconnus au juge de première instance par l'art. R. 611-7-1 CJA expirent dès la clôture de l'instance. L'ordonnance de cristallisation perd son objet au terme de celle-ci, elle n'a donc plus aucun effet, en cas d'appel, sur la recevabilité des moyens.

(13 février 2019, Société Active Immobilier et EURL Donimmo, n° 425568)

 

62 - Régime d'invocation des vices de forme et de procédure entachant une décision administrative réglementaire – Demande d'abrogation d'une décision pour vice(s) de forme ou de procédure – Nécessité d'invoquer ces vices dans le délai du recours contentieux dirigé directement contre cette décision – Impossibilité d'invocation dans le cadre d'un recours dirigé contre le refus d'abroger la décision – Rejet.

Application mécanique au cas de l'espèce de la très contestable décision d'Assemblée (n° 414583) Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT (CFDT Finances). Un syndicat attaque le refus qui a été opposé à sa demande d'abrogation d'une note de service qu'il juge illégale. Le Conseil d'Etat lui rappelle que depuis le printemps 2018 il n'est plus possible, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire, d'invoquer les vices de forme et de procédure dont il serait entaché. Une telle demande ne peut prendre la forme que d'un recours pour excès de pouvoir qui doit être, à la fois, dirigé contre cet acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.

Cette solution présente une nocivité supérieure au gain de temps ou de simplicité qu'elle recherche par sa brutalité même. Elle aggrave le risque contentieux. Alors que le recours possible contre un refus d'abroger un acte illégal ménageait une réaction à double détente (recours direct contre l'acte ou recours contre le refus de l'abroger) en permettant de jouer du "wait and see", le nouveau mécanisme, une fois intégré, va pousser les personnes morales telles que syndicats, associations et autres groupements à saisir systématiquement le juge de demandes d'annulation "pour le cas où". Va-t-on alors, pour pourchasser ce mal nouveau, jouer d'une restriction drastique dans l'appréciation de l'intérêt pour agir ?

Ceci donne davantage l'impression d'une fuite en avant que d'une gestion sereine et rationnelle du flux contentieux.

(20 février 2019, Syndicat CFDT de Voies navigables de France, n° 417477)

 

63 - Délai spécial de recours contentieux – Recours préalable adressé à l’administration fiscale – Silence d’une durée de six mois – Possibilité pour le contribuable de saisir le juge d’un recours au terme des six mois – Seule une décision explicite fait cependant courir le délai – Erreur de droit commise par la cour d’appel – Cassation et renvoi dans cette mesure.

Un litige concernant un refus de restitution du crédit impôt recherche soulève une classique question de procédure dont la solution a peut-être été modifiée par l’évolution réglementaire récente qui a supprimé la distinction entre les régimes juridiques des décisions implicites selon qu’elles intervenaient en excès de pouvoir ou en plein contentieux, dans ce second cas seule une décision explicite faisait courir le délai. Le particularisme du droit fiscal, pour l’instant du moins, laisse survivre cette dernière exception.

Normalement, les réclamations que les contribuables adressent à l’administration fiscale reçoivent une réponse dans les six mois (art. R. 198-10 LPF), toutefois le point de départ du délai de saisine du juge n’est constitué que par la réception d’une décision expresse de rejet de la réclamation, qui doit être motivée et comporter la mention des voies et délais de recours.

Il suit de là que le contribuable muni d’une décision implicite de rejet acquise au bout de six mois de silence peut saisir le juge administratif d’un recours contentieux mais qu’en revanche, seule est opposable au contribuable une décision expresse de rejet comportant les indications ci-dessus. À la réception de cette dernière le contribuable dispose de deux mois pour saisir le juge.

En l’espèce la cour d’appel a commis une erreur de droit en rejetant le recours dont elle était saisie comme irrecevable en raison de son caractère prématuré faute de décision expresse existante au moment de la saisine. En réalité, le contribuable dispose de deux points de départ du délai de recours contentieux : soit dès l’expiration de six mois de silence et tant que n’intervient pas une décision expresse, soit dans les deux mois d’une décision expresse satisfaisant aux conditions de forme précitées.

(8 février 2019, Sarl Nick Danese Applied Research, n° 406555)

 

64 - Avis de paiement du forfait post-stationnement – Demande préalable à la formation du recours contentieux en réparation du préjudice subi – Refus – Décision individuelle – Compétence de la commission du contentieux du stationnement payant – Même solution pour juger le préjudice moral et le remboursement des frais d'instance – Renvoi à ladite commission.

L'article L. 2333-87-2 CGCT prévoit, d'une part, que les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, d'autre part, que la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Enfin, il précise que cette commission statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement.

En conséquence, il est jugé ici que la décision par laquelle l'administration refuse de faire droit à une demande préalablement formée devant elle tendant à la réparation du préjudice subi à raison de l'édiction de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement et, le cas échéant, du titre exécutoire émis, doit être regardée comme une décision individuelle relative au forfait de post-stationnement,  relevant par suite de la compétence de la commission du contentieux du stationnement payant. Cette dernière est également compétente pour connaître de conclusions tendant à la réparation du préjudice moral qu'aurait subi l'intéressée ainsi qu'au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'instance.

(20 février 2019, Mme X., n° 422499)

 

65 - Autorisation d'exploiter une centrale de production d'électricité – Recours formé par une association de protection de l'environnement et du patrimoine – Décisions des juges de première instance et d'appel refusant à l'association le droit d'agir en justice contre cette autorisation pour défaut de qualité donnant intérêt pour agir – Erreur de droit – Cassation.

Une association de défense de l'environnement et du patrimoine qui se propose de lutter, dans toutes les communes du Pays de Morlaix, contre " les nuisances de toutes natures et notamment celles générées par les installations classées (...) pour la protection de l'environnement " demande l'annulation de l'arrêté ministériel autorisant une société à exploiter une centrale de production d'électricité de type cycle combiné à gaz, d'une capacité de 446 MW, à Landivisiau (Finistère).

Son recours est rejeté pour absence d'intérêt pour agir, les juridictions du fond estimant qu'une telle décision se borne à désigner le titulaire de l'autorisation et n'entre pas dans l'objet social de l'association requérante.

Le Conseil d'Etat récuse cette façon de voir car, selon lui, il résulte des dispositions combinées des art. L. 311-1, L. 311-5 et L. 311-11 du code de l'énergie que l'autorisation contestée ne se limite pas à donner une autorisation à un titulaire qu'elle désigne, elle fixe également le mode de production et la capacité autorisée de cette installation ainsi que son lieu d'implantation. Compte tenu de l'objet social de l'association et de son territoire de compétence, elle était donc fondée à se dire atteinte dans ses intérêts ce qui lui donnait qualité pour agir contrairement à ce qui a été jugé en première instance et en appel.

(25 février 2019, Association Force 5, n° 412493)

 

 66 - Production d'une note en délibéré postérieurement à la clôture de l'instruction et à l'audience – Communication de cette note à l'organisme défendeur (OFPRA) – Décision rendue deux jours après sans nouvelle audience – Jugement irrégulier – Cassation et renvoi à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).

Alors qu'avait été clôturée l'instruction et à l'issue de l'audience, la CNDA reçoit du demandeur une note pendant le délibéré ; elle la communique à l'OFPRA puis statue deux jours plus tard. Sa décision est cassée.

En effet, la communication d'une note en délibéré, même non obligatoire pour la juridiction et même si cette note est parvenue pendant le délibéré, a pour effet de rouvrir l'instruction pour permettre le débat contradictoire, par suite, il convenait de fixer, de convoquer et de tenir une nouvelle audience avant que ne puisse être rendue une décision.

(20 février 2019, M. X., n° 396338)

 

67 - Contradiction de motifs – Arrêt d'une cour administrative d'appel reconnaissant l'existence d'une faute et refusant la réparation du dommage en résultant – Cassation.

Entache son arrêt de contradiction de motifs la cour d'appel qui juge, au point 2 de son arrêt, qu'un centre hospitalier avait commis une faute en s'abstenant de vérifier le consentement du patient après que celui-ci a, la veille de l'intervention, exprimé sa volonté de se rétracter, tout en écartant, au point 13 de cet arrêt, le préjudice moral, présenté comme " préjudice permanent exceptionnel ", que l'intéressé soutenait avoir subi de ce fait, au motif que " les circonstances de sa rétractation ne sont pas clairement établies ".

La cassation s'ensuit inéluctablement.

(15 février 2019, M. X., n° 415988)

 

68 - Pourvoi en cassation – Procédure préalable d'admission des pourvois – Renvoi par une autre juridiction administrative – Application de la règle du filtre – Rejet.

L'intéressée avait saisi le juge administratif d'une demande de réparation dirigée contre Pôle Emploi du fait des préjudices financier et moral et de la perte de chance qu'elle estimait avoir subis du fait des manquements de Pôle Emploi dans son suivi et son accompagnement. Sa demande, rejetée en première instance, est portée en appel mais la présidente de la cour administrative d'appel l'a transmise au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 CJA (renvoi pour cause de compétence directe du Conseil).

A cette occasion, il est décidé - et c'est ce qui a motivé la réunion en Section du contentieux pour rendre cette décision - que la procédure d'admission préalable des pourvois en cassation comme leur rejet pour irrecevabilité ou absence de moyen sérieux (art. L. 822-1 CJA), est applicable même à ceux des pourvois qui ne sont pas formés directement par le justiciable lui-même mais sont transmis par une autre juridiction administrative saisie à tort, devant laquelle des actes de procédure ont été accomplis.

(Section, 15 février 2019, Mme X., n° 416590)

 

69 - Pourvoi en cassation – Demande d'exécution d'une décision rendue sur ce pourvoi – Irrecevabilité dès lors que le Conseil d'Etat a fait droit aux conclusions du pourvoi et renvoyé aux juges du fond le soin d'examiner à nouveau l'affaire.

Est irrecevable le recours tendant à voir ordonner par le juge l'exécution d'une décision qu'il a rendue en sa qualité de juge de cassation, qui a donné satisfaction au demandeur au pourvoi et qui s'est traduite par un renvoi de l'affaire aux juges du fond.

(27 février 2019, M. X., n° 422164)

 

70 - Décision individuelle – Délai de recours contentieux contre une décision individuelle ne comportant pas la mention des voies et délais de recours – Connaissance de l'acte par l'intéressé – Recours contentieux devant être introduit au plus tard dans l'année de la connaissance de l'acte par l'intéressé – Théorie de la connaissance acquise.

Un agent de France Télécom avait demandé à cet organisme à être promu dans le corps des contrôleurs divisionnaires de celui-ci. Cela lui a été refusé d'abord par une lettre d'octobre 2012 puis par un courriel de décembre 2013 dont copie lui a été adressée le 6 janvier 2014. En principe, cette décision, démunie d'indication des voies et délais de recours, n'était pas opposable à l'intéressé. Cependant, celui-ci, qui n'invoque à l'origine de ce retard aucune justification particulière, n'a saisi le juge administratif d'un recours que le 11 avril 2015 soit plus d'un an après en avoir eu connaissance. Tardif, son recours doit être rejeté. En effet, il n'a soulevé le moyen tiré de l'illégalité de la décision lui refusant sa promotion que dans une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 avril 2016 et dirigée contre le titre de pension délivré le 21 mars 2016 en tant qu'il liquide sa pension de retraite à un taux inférieur à celui qu'il estimait devoir être retenu en l'espèce.

Ceci constitue une extension au cas des décisions non réglementaires de la jurisprudence Czabaj (Assemblée, 13 juillet 2016, n° 387763) et une étonnante sinon résurrection du moins réactivation de la théorie de la connaissance acquise donnée comme moribonde depuis plusieurs années pour cause de nocivité.

Désormais les choses se présentent ainsi :

1°/ En principe une décision non réglementaire doit être contestée au contentieux par voie d'action dans les deux mois de sa notification ou de toute autre publicité adéquate, ou dans les deux mois de l'écoulement du délai de constitution d'une décision implicite valant rejet.

2°/

a - Lorsque cette décision est explicite et ne comporte point l'indication des voies et délais de recours mais dont il est établi que l'administré a eu connaissance, elle doit être contestée dans le délai d'un an à partir de cette connaissance sauf circonstance particulière qui justifierait qu'un délai de recours plus long soit admis.

b - Lorsque cette décision est implicite - ne comportant donc pas l'indication des voies et délais de recours -, qu'elle vaut, au terme d'un certain délai, rejet de la demande ou décision de rejet et lorsqu'il est établi que l'administré en a eu connaissance, elle ne peut plus être contestée à l'expiration d'un délai annal aux conditions ci-dessus exposées.

3°/ Lorsqu'au soutien d'une action en illégalité d'une décision non réglementaire B l'administré soulève l'illégalité d'une précédente décision non réglementaire A, sur la base ou pour l'application de laquelle a été prise la décision B, deux cas se présentent.

a - Lorsque la décision A, régulièrement notifiée, comportait l'indication des voies et délais de recours, l'invocation de son illégalité pour obtenir par voie de conséquence (et non par voie d'exception) l'annulation de la décision B doit être faite dans des conclusions parvenues au greffe de la juridiction au plus tard à l'expiration du dernier jour du deuxième mois suivant la réception par l'administré de la décision A.

En ce cas, on aura compris que le délai de recours contentieux n'est pas de deux mois à compter de la réception de la décision B mais bien de deux mois à compter de la décision A, de sorte que si plus de deux mois séparent les notifications des deux décisions il ne sera plus possible d'obtenir l'annulation de la décision B en conséquence de l'illégalité constatée de la décision A.

b - Lorsque la décision B n'a pas été régulièrement notifiée ou que sa notification ne peut être établie ou qu'elle ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours mais a été connue de son destinataire, celui-ci dispose d'un an à compter de cette connaissance, sauf l'exception du 2°/ a ci-dessus, pour invoquer l'illégalité de la décision A au soutien de la demande d'annulation par voie de conséquence de la décision B, laquelle peut donc être contestée au contentieux pendant ce délai d'un an.

(27 février 2019, M. X., n° 418950)

 

71 - Licenciement d'un salarié protégé – Délai de saisine de l'administration du travail  par l'employeur – Moyen de légalité interne  et non de légalité externe.

Cette décision comporte deux enseignements, l'un de droit du travail, l'autre de procédure contentieuse. Du chef de ce second point il convient de relever que le Conseil d'Etat juge que le délai de 21 jours séparant la décision de mise à pied d'un salarié par l'employeur et la saisine par ce dernier de l'inspection du travail a eu une durée excessive et que cette circonstance entache la légalité interne de l'autorisation administrative de licenciement.

(25 février 2019, Société Vacation Rental, n° 413556)

V. aussi le n° 30

 

72 - Référé "mesures utiles" (art. l. 521-3 CJA) – Dommages de travaux publics – Injonction de mesures concervatoires impossible faute d'urgence – Rejet.

Des sociétés ont obtenu d'un département, suite à une expertise, la réalisation de caniveaux et d'ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales à Mayotte. L'une d'elles, estimant insuffisant l'entretien de ces éléments, de nouvelles inondations s'étant produites depuis, saisit le juge du référé "mesures utiles" afin qu'il ordonne à la puissance publique la réalisation de travaux conservatoires à l'approche de la saison des pluies pour éviter le renouvellement des dégâts qu'elle a subis.

Le Conseil d'Etat rejette cette demande car le référé "mesures utiles" suppose l'existence d'une urgence en raison d'un danger immédiat, lequel n'est pas établi par la requête. La société aurait peut-être dû choisir un autre référé moins subsidiaire que celui employé ici.

(28 février 2019, Société Sodifram, n° 424005)

73 - Décision d'une juridiction répressive – Autorité de chose jugée au pénal – Conditions et limites de l'autorité du juge répressif français – Application aux juridictions pénales internationales – Jugements de relaxe ou d'acquittement pour faits douteux – Absence de présomption d'innocence en ce cas – Affaire jugée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) – Rejet.

Un ressortissant rwandais d'ethnie hutu, officier supérieur des forces armées rwandaises, poursuivi devant le tribunal pénal international pour le Rwanda, a fait l'objet d'un acquittement en appel au motif que les faits pour lesquels il était poursuivi n'étaient pas établis. Il sollicite l'asile en France mais le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le lui refuse. Il saisit la CNDA qui, à son tour, lui refuse cette qualité.

Pour contester cette décision devant le Conseil d'Etat, le requérant se prévaut de l'autorité de la chose jugée par le tribunal pénal international pour le Rwanda qui l'a acquitté. Dès lors, il ne saurait être question, selon lui, que la CNDA ne tienne pas compte de cette décision et qu'elle ait procédé elle-même à des investigations desquelles elle a conclu à la culpabilité vraisemblable du requérant.

Etait donc en jeu la question de l'autorité de chose jugée attachée aux décisions définitives des juridictions pénales internationales à l'égard du juge administratif.

Le Conseil d'Etat rappelle ce qu'il en est de cette autorité à l'égard du juge administratif s'agissant des juridictions pénales françaises et fait application de cette solution aux décisions des juridictions pénales internationales. Le principe constant est que l'autorité de chose jugée par une juridiction pénale française ne s'impose au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait qu'elle a retenues, qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement qu'elle a rendu et qui est devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe ou d'acquittement tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité.

Appliquant cela au cas de l'espèce, le juge constate que le tribunal pénal international a acquitté le demandeur faute de preuve(s). Par suite, il était loisible à la CNDA, qui n'était aucunement tenue par cette constatation de la justice internationale, de se forger une conviction à partir des pièces du dossier ou de toute mesure d'instruction.

Celle-ci est approuvée d'avoir - conformément au a) du F de l'art. 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 - confirmé l'exclusion, par l'OFPRA, de l'octroi du statut de réfugié au bénéfice du requérant.

Il est en particulier relevé que M. X. " officier supérieur au sein des forces armées rwandaises depuis 1993, a soutenu le régime du Président Habyarimana ainsi que le gouvernement intérimaire et combattu le Front patriotique rwandais. Au cours de l'année 1994, notamment entre les 6 avril et 4 juillet 1994, alors qu'avaient lieu des massacres génocidaires de masse décidés par le gouvernement intérimaire auquel il avait prêté allégeance, il a commandé à Kigali le bataillon blindé de reconnaissance, dit bataillon RECCE, l'une des trois unités d'élite de l'armée rwandaise, qui a directement pris part à la planification, à l'organisation et à la réalisation des massacres. S'il fait valoir qu'il se serait en réalité opposé au génocide et aurait protégé des personnes menacées, de telles assertions ne sont pas corroborées par les pièces versées au dossier des juges du fond. Dans ces conditions, en estimant qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il avait contribué à la préparation ou à la réalisation du crime de génocide ou en avait facilité la commission ou avait assisté à son exécution sans chercher à aucun moment, eu égard à sa situation, à le prévenir ou à s'en dissocier (...) la Cour nationale du droit d'asile, qui n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ".

(28 février 2019, M. X., n° 414821)

 

Professions réglementées

 

75 - Médecins – Nouvelles modalités d’élection au Conseil national de l’ordre des médecins fixées par une ordonnance du 16 février 2017 – Présentation de la réforme – Propos tenue au cours de celle-ci – Absence de décision ou de révélation de l’existence d’une décision ou d’une indication de caractère impératif – Irrecevabilité de conclusions en annulation.

Lors d’une assemblée générale des présidents, secrétaires généraux et trésoriers des conseils départementaux et régionaux de l'ordre national des médecins, tenue au mois d’octobre 2017, des responsables du conseil national de l’ordre ont présenté aux participants la réforme du régime des élections aux instances ordinales opérée par une ordonnance du 16 février 2017.

Certains d’entre eux ont vu dans les propos ainsi tenus la révélation orale de l’existence de décisions dont ils demandent en conséquence l’annulation au Conseil d’Etat.

Pour rejeter cette demande comme étant irrecevable, ce dernier juge d’abord que les propos litigieux ne constituent que de simples informations et ne sont en eux-mêmes ni des décisions ni des révélations de décisions déjà existantes, ensuite, ils ne comportent à destination de leurs interlocuteurs, ni prescription ni instruction de caractère impératif. Ainsi le recours est-il manifestement irrecevable et se trouve rejeté selon la procédure expéditive de l’art. R. 351-4 du CJA.

(4 février 2019, Conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins, n° 419895)

 

76 - Médecins – Suspension pour insuffisance professionnelle – Personnes ou entités pouvant saisir le conseil départemental de l'ordre des médecins d'une action en suspension pour insuffisance – Liste limitative.

Clarifiant une question récurrente, le Conseil d'Etat décide que seuls peuvent saisir le conseil régional de l'ordre des médecins d'une demande de suspension pour insuffisance professionnelle d'un médecin ayant sa résidence professionnelle dans cette région : le directeur général de l'agence régionale de santé, ou, si le médecin exerce également son activité dans une autre région, le directeur général de l'agence régionale de santé de cette région, le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel ce médecin est inscrit, le Conseil national de l'ordre des médecins.

(13 février 2019, M. X., n° 414252)

 

77 - Ordres professionnels infirmiers – Ordres professionnels des masseurs-kinésithérapeutes – Organisation des élections aux conseils ordinaux et aux chambres disciplinaires de l'ordre des infirmiers et de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes – Répartition du pouvoir réglementaire en matière électorale entre le premier ministre et les conseils nationaux de ces ordres professionnels – Fixation par décret des règles applicables – Exclusion du pouvoir des conseils nationaux en cette matière. 

Les articles L. 4312-14 et L. 4321-18-5 du code de la santé publique (CSP) disposent que les règlements électoraux du Conseil national de l'ordre des infirmiers et du Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes fixent les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de ces professions. Par un décret du 29 septembre 2017 le premier ministre a rendu applicables aux élections aux conseils ordinaux et aux chambres disciplinaires de l'ordre des infirmiers et de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes les dispositions communes du chapitre V du titre II du livre Ier de la 4ème partie du code de la santé publique relatives aux professions médicales.

Estimant irrégulière cette intervention du premier ministre dans une matière que la loi réserverait expressément aux conseils nationaux de ces ordres, leurs responsables saisissent le juge administratif d’un recours en annulation de ce décret pour avoir été pris par une autorité incompétente puisqu’intervenu dans un domaine que la loi (CSP) réserve aux instances nationales de ces ordres.

Leur recours est rejeté au motif qu’en réalité la loi n’a confié à ces instances ordinales que le soin de préciser les conditions d'application des règles générales relatives à l'organisation de ces scrutins telles qu’elles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Par suite, les dispositions législatives du CSP invoquées par les deux ordres requérants ne sauraient être interprétées comme leur ayant confié un monopole en cette matière.  Il existe bien deux pouvoirs réglementaires régissant ces élections mais la détermination des règles générales applicables à l’ensemble des professions de santé ne relève que du premier ministre. Il s'établit ainsi une hiérarchie entre ces deux pouvoirs réglementaires.

(4 février 2019, Conseil national de l’ordre des infirmiers et conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, n° 415591 et n° 416105)

 

78 - Chirurgien-dentiste – Procédure disciplinaire – Interdiction temporaire d'exercice de la profession – Condamnation de première instance confirmée en appel – Modification hors délai du premier jugement par la juridiction d'appel – Violation de la chose jugée – Cassation.

La chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes a infligé à M. X., le 6 mai 2013, la sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant trois mois, du 1er novembre 2013 au 31 janvier 2014. Cette décision est devenue définitive.

Suite à une plainte du conseil départemental du Var de l'ordre des chirurgiens-dentistes contre M. X., la chambre disciplinaire de première instance a infligé à ce dernier la sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis et a fixé une nouvelle période d'exécution pour la sanction d'interdiction d'exercice de trois mois à laquelle il avait été précédemment condamné par une décision du 6 mai 2013 de la même chambre disciplinaire. 

M. X. ayant interjeté appel, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté cet appel et décidé que la sanction serait exécutée du 1er septembre 2017 au 28 février 2018.

M. X. demande, dans son pourvoi au Conseil d'Etat, l'annulation de cette dernière décision.

La cassation est prononcée au motif qu'en confirmant la décision des premiers juges du 5 février 2016 en tant qu'elle modifiait la période d'exécution de la sanction d'interdiction d'exercer la profession pendant trois mois fixée par la décision du 6 mai 2013 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse pourtant devenue définitive et en fixant elle-même une nouvelle période d'exécution de cette précédente sanction, la chambre disciplinaire nationale a méconnu la chose définitivement jugée par la décision du 6 mai 2013. 

(13 février 2019, M. X., n° 413004)

 

79 - Architectes – Réorganisation de la profession – Création d'un Conseil de l'ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte – Compétence du pouvoir réglementaire – Spécifités mahoraises  justifiant la solution retenue.

Le conseil régional de l'ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 portant diverses dispositions relatives à l'organisation de la profession d'architecte. En particulier, il conteste la création d'un conseil de l'ordre commun aux îles de La Réunion et de Mayotte. Le Conseil d'Etat rejette les trois arguments avancés au soutien de la requête.

Tout d'abord, le pouvoir réglementaire était bien matériellement compétent pour prendre le décret attaqué en ce qu'il institue un conseil commun à deux territoires. Ensuite, quant au fond, il n'y a ni erreur manifeste d'appréciation ni atteinte au principe d'égalité à unir en un seul les deux conseils régionaux compte tenu des caractéristiques particulières à Mayotte concernant les architectes, où seul un très petit nombre d'architectes exerce, rendant très difficile l'organisation d'une représentation propre de cette île. Enfin, il n'y a pas d'illégalité à avoir décidé un mode particulier de représentation des architectes mahorais car, à défaut, la disproportion du nombre d'architectes entre les deux entités (300 à La Réunion, moins de 20 à Mayotte) pourrait conduire à ce que ces derniers ne soient pas représentés.

Le recours est rejeté.

(25 février 2019, Conseil régional de l'ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte, n° 420153 ; v. aussi, même requérant et du même jour, le n° 412231)

 

 

Question prioritaire de constitutionnalité (v. aussi le n° 4)

 

 

80 - Question prioritaire de constitutionnalité – Question posée à l’égard d’une disposition législative dans le cadre d’un recours contre un arrêté ministériel – Absence de loi mise en cause – QPC irrecevable – Rejet.

Une fédération de syndicats ne peut, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, soulever une QPC à l’encontre d’une disposition législative alors que son recours devant le juge administratif est dirigé seulement contre un arrêté du ministre du travail qui se borne à fixer la liste des organisations syndicales reconnues représentatives en se fondant notamment sur leur audience, mesurée en fonction des résultats obtenus aux élections professionnelles.

En revanche, soulevée à l’encontre d’opérations électorales organisées en application desdites dispositions législatives, une telle question eût été recevable.

(1er février 2019, Fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l'audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimédia Force Ouvrière (FASAP-FO), n° 423644)

 

81 - Méconnaissance par le législateur de sa propre compétence – Absence en principe d’ouverture à QPC – Méconnaissance affectant un droit ou une liberté garanti par la Constitution – Possibilité en ce cas d’une QPC – Absence en l’espèce.

Dans le cadre d’un litige à caractère fiscal relatif au précompte mobilier, la demanderesse soulève une QPC à l’encontre des effets résultant des dispositions combinées des articles 223 sexies et 1679 ter CGI en ce qu’elles méconnaissent le droit à un recours effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen car le législateur, en violation de l’article 34 de la Constitution, n’a pas déterminé les modalités de recouvrement du précompte mobilier.

Le Conseil d’Etat pose le double principe suivant :

1) la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

2)  la méconnaissance, par le législateur, de l'étendue de sa compétence dans la détermination des modalités de recouvrement d'une imposition affecte par elle-même le droit à un recours effectif

En l’espèce, la QPC doit être rejetée car la loi, alors applicable, définissait sans ambiguïté et avec suffisamment de précision les modalités de recouvrement du précompte mobilier.

Il n’y a donc pas lieu à renvoyer la QPC.

 (6 février 2019, Société Rio Tinto France venant aux droits de la Société Pechiney, n° 426251)

 

82 - Neutralité religieuse des personnes publiques – Exceptions énumérées à l'art. 28 de la loi du 9 décembre 1905 – Interprétation donnée de ces exceptions par le Conseil d'Etat – Refus de renvoyer une QPC non nouvelle ni sérieuse.

L'art. 28 de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Eglises et de l'Etat, en même temps qu'elle édicte, pour l'avenir, une interdiction d'apposer un insigne ou emblème religieux sur un édifice public, énonce un certain nombre d'exceptions (édifices servant au culte, terrains de sépulture dans les cimetières, monuments funéraires, musées ou expositions). Le requérant demandait au juge de renvoyer une QPC fondée sur l'inconstitutionnalité de cet article 28 en raison de l'interprétation qu'en donne le Conseil d'Etat.

La question, qui n'est ni nouvelle ni sérieuse, n'est pas renvoyée.

(22 février 2019, M. X., n° 423702)

 

83 - Interdiction du droit de grève aux personnels pénitentiaires – Cessation concertée du service par un fonctionnaire des services pénitentiaires – Procédure de sanction en ce cas – Absence de garanties disciplinaires – Allégation d'atteinte au principe du respect des droits de la défense – Question sérieuse – Renvoi d'une QPC au Conseil constitutionnel.

Non seulement la loi interdit aux personnels de l'administration pénitentiaire de se mettre en grève mais elle prévoit qu'en pareil cas, lorsque ce comportement est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, ils pourront être sanctionnés "en dehors des garanties disciplinaires". Toute la question est donc de savoir si le fait de se mettre en grève est, dans cette administration (comme d'ailleurs aussi dans la police ou dans l'armée), une faute disciplinaire ou un acte d'insubordination. Seul le fait d'être dans le second cas pourrait, à la rigueur, nous semble-t-il, justifier la mise à l'écart du respect des garanties statutaires accordées aux agents des personnes publiques. C'est pourquoi, le Conseil d'Etat, saisi par un agent sanctionné dans ces conditions, a jugé sérieuse la question de l'atteinte portée au respect des droits de la défense et en a renvoyé l'examen de constitutionnalité au C.C.

(20 février 2019, M. X., n° 425521)

 

84 - Droit fiscal – Retenue à la source sur rémunérations des prestations de toute nature fournies à ou utilisées par des sociétés étrangères – Application même en cas de déficit - Egalité devant les charges publiques – Question sérieuse renvoyée au C.C. – Intervention d'une décision de la CJUE.

L'art. 182 B CGI dispose : "I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : / (...) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France (...)".

La société requérante allègue que ce texte méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques dans la mesure où il prévoit, au seul détriment des sociétés étrangères, le prélèvement d'une retenue à la source sur le montant brut de rémunérations qui lui sont servies quand bien même cette société serait déficitaire.

Le Conseil d'Etat juge nouvelle et sérieuse la question soulevée et en renvoie l'examen au Conseil constitutionnel.

(25 février 2019, Société Cosfibel Premium, n° 412497)

Par une décision du 27 février 2019 (Sociétés Sofina, Rebelco et Sidro, n° 398662), le Conseil d'Etat, saisi de plusieurs questions sur ce sujet par le tribunal administratif de Montreuil, a jugé qu'il résultait de l'arrêt de la CJUE du 22 novembre 2018 (C-575/17, Sofina SA e.a. contre ministre de l'Action et des Comptes publics), que le mécanisme de retenue à la source imposé aux dividendes perçus sur les sociétés non-résidentes déficitaires au regard du droit national dont elles relèvent est contraire au droit de l'Union.

85 - Décret d'extradition d'un ressortissant argentin pour imposition de tortures, privation illégale de liberté aggravée et crimes contre l'humanité – Invocation de la prescription de l'action publique – Articles 7 et 696-4 du code de procédure pénale – Allégation de l'existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) selon lequel la loi doit instituer une prescription des infractions qui ne sont pas imprescriptibles – Question nouvelle et sérieuse – QPC renvoyée.

Un ressortissant argentin qui s'est illustré au temps de la dictature argentine pour des faits gravissimes (voir l'incipit ci-dessus) fait l'objet d'un décret d'extradition du premier ministre dont il demande l'annulation pour excès de pouvoir au Conseil d'Etat.

On relèvera l'admission de l'intervention de la république d'Argentine dans ce dossier au motif qu'elle a intérêt au maintien du décret attaqué qui a été pris sur sa demande.

Un "beau" débat juridique est ainsi ouvert : en principe le délai de prescription de l'action publique est de dix ans en matière de crime à partir du moment de sa commission. En revanche, s'agissant d'infractions continues, il résulte d'une jurisprudence de la Cour de cassation que la prescription de telles infractions ne court qu'à partir du jour où elles ont pris fin dans leurs actes constitutifs et dans leurs effets. En l'espèce, le corps d'une des victimes du tortionnaire n'ayant pas été retrouvé il pourrait être soutenu, selon la Cour de cassation, que l'infraction d'enlèvement et de séquestration se poursuit toujours et que la prescription n'a donc pas commencé à courir...

Le requérant soutient que l'art. 7 du code de procédure pénale tel qu'interprété par la jurisprudence judiciaire aboutit à rendre l'action publique imprescriptible pour des infractions dont la nature n'est pas d'être imprescriptible et que cela contrevient à un PFRLR dont il demande la reconnaissance.

La question, nouvelle, est jugée sérieuse et renvoyée au Conseil constitutionnel.

Un renvoi au C.C., par le juge administratif, d'une jurisprudence bien établie de la Chambre criminelle de la Cour de cassation a un goût particulièrement âcre pour les membres de la Cour... A quand un duel sous les fenêtres du garde des Sceaux pour venger l'offense dans le sang ? A moins que l'on ne préfère manier l'humour comme Molière, à propos de ce renvoi, car " Il est de sel attique assaisonné partout et vous le trouverez, je crois, d'assez bon goût " (Femmes savantes, Acte III, scène 1, vers 750-751).

(28 février 2019, M. X., n° 424993)

 

Responsabilité (v. aussi le n° 9)

 

 

86 - Indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale – Notion de probabilité faible de survenance d’un dommage (art. L. 1142-1 c. santé publ.) – Probabilité de 3% jugée comme n’étant pas faible – Erreur de qualification juridique – Annulation en tant qu’est refusée la mise en œuvre de la solidarité nationale.

Un patient subit de graves séquelles du fait des conditions dans lesquelles s’est déroulé le remplacement de son défibrillateur en milieu hospitalier. Après avoir rejeté la demande d’indemnisation fondée sur l’existence de fautes au cours de cette intervention, la cour administrative d’appel s’est interrogée sur l’indemnisation du préjudice par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Pour cela, les dommages résultant des séquelles devaient avoir une probabilité faible de survenir. Chez un patient en fibrillation auriculaire non anti-coagulé, comme c'était le cas de l'intéressé, cette probabilité est de l'ordre de 3 %. Or la cour a rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale car la survenance du dommage subi par l'intéressé ne présentait pas une probabilité faible au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP), puisqu’elle était de l'ordre de 3 %.

Le Conseil d’Etat ne pouvait que relever l’erreur de qualification juridique commise par la cour : 3% ce n’est pas beaucoup, c’est vraiment faible…

(4 février 2019, M. X., n° 413247)

 

87 - Contamination par le virus de l’hépatite C – Action subrogatoire d’un tiers payeur – Action d’une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) contre l’Établissement français du sang (EFS) – Conditions de recevabilité de l’action subrogatoire –  Responsabilité de plein droit du fournisseur du produit sanguin – Présence d’un établissement fabricant et d’un établissement distributeur du produit défectueux – Responsabilité solidaire – Action subrogatoire pouvant être formée contre l’un ou l’autre établissement.

Un patient hospitalisé en 1981 fait alors l’objet d’une transfusion sanguine, puis découvre en 2000 avoir été contaminé par le virus de l’hépatite C. S’ensuit une action en réparation dirigée contre l’Établissement français du sang d’abord de la part de la victime, action rejetée par le juge de première instance, puis, par voie subrogatoire, d’une caisse primaire d’assurance maladie dirigée contre le même établissement. Cette action subrogatoire est admise en première instance et confirmée en appel. L’EFS se pourvoit en cassation. Ce pourvoi est rejeté au moyen du raisonnement suivant.

Tout d’abord, il résulte des dispositions pertinentes du code de la santé publique que l'exercice du recours subrogatoire n’est pas subordonné à l'existence d'une faute du fournisseur des produits sanguins. La responsabilité de ce dernier se trouve engagée du seul fait que les produits transfusés étaient porteurs d'un agent infectieux.
Ensuite, il ressort en l’espèce des expertises ordonnées dans les différentes instances en responsabilité que le sang congelé reçu par la victime a été conditionné par le centre de transfusion sanguine de Reims et administré par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne.

Les premiers juges ont estimé que ce dernier était le fournisseur des produits sanguins transfusés et retenu sa responsabilité. Pour ce faire ils ont préalablement vérifié qu’étaient satisfaites les conditions légales : le centre était assuré, sa couverture d'assurance n'était pas épuisée, le délai de validité de cette couverture n'était pas expiré et l'EFS n'était pas privé du bénéfice d'une couverture d'assurance.

Ensuite, lorsque, comme en l’espèce, l'établissement ayant fabriqué le produit sanguin n'est pas le même que celui qui l'a distribué à l'établissement de santé qui a pratiqué la transfusion, ces deux établissements de transfusion sanguine doivent être regardés comme les fournisseurs du produit sanguin et sont, en conséquence, solidairement responsables des préjudices résultant de la contamination de ce produit.

Enfin, il résulte de ce qui précède que le tiers payeur peut exercer un recours subrogatoire contre l’un ou l’autre des organismes en cause dès lors que l'un au moins d’entre eux remplit la condition de couverture assurantielle prévue par le dernier alinéa de l'article L. 1221-14. En l’espèce, c’est donc à bon droit que la CPAM a dirigé son recours subrogatoire contre l’EFS et que ce recours a été admis.

Le pourvoi de ce dernier est rejeté.

(4 février 2019, Établissement français du sang, n° 412729)

 

88 - Demande d'expertise médicale rejetée en référé, en première instance et en appel – Impossibilité d'ordonner une expertise portant sur des faits dont il est établi qu'ils sont prescrits – Erreur de droit à avoir exigé des requérantes d'établir que leur demande indemnitaire ne serait pas prescrite – Obligation pour le juge d'établir l'existence éventuelle de cette prescription – Cassation.

Lors de sa naissance, en juillet 1989, une personne victime à ce moment là d'un staphylocoque doré, a présenté par la suite diverses et graves pathologies. En fin d'année 2017, celle-ci, avec d'autres membres de sa famille, a présenté au juge du référé "mesures utiles" une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise pour rechercher si et dans quelle mesure ces pathologies étaient imputables à l'infection périnatale à staphylocoques qu'elle a contractée à l'occasion de sa naissance et de la prise en charge qui a suivi. Cette demande a été rejetée en première instance et en appel.

Les requérantes se pourvoient.

En appel, le rejet de la demande d'expertise avait été fondé sur la circonstance que les demanderesses ne faisaient état d'aucun élément de nature à laisser penser que la consolidation de l'état de santé de Lydiane X. serait intervenue à une date telle qu'une demande indemnitaire de leur part ne serait pas prescrite. Le juge de cassation reproche à cette décision d'avoir inversé les choses : il fallait que la prescription fût établie pour pouvoir rejeter la demande d'expertise, cela d'autant plus que l'existence d'une consolidation et la date de celle-ci étaient au nombre des points sur lesquels portait la demande d'expertise.

(20 février 2019, Lydiane X. et autres, n° 420314)

 

89 - Audience – Absence de l'avocat d'une partie – Partie présente – Obligation de lui donner la parole – Absence en l'espèce – Annulation.

L'absence à l'audience de l'avocat d'une partie alors que cette dernière est présente oblige la juridiction à l'inviter à prendre la parole. Faute de l'avoir fait, l'arrêt d'appel doit être annulé.

(27 février 2019, Mme X., n° 404966)

 

Travaux publics

 

90 - Propriétés privées – Péril imminent – Démolition ordonnée et effectuée par la commune – Nature juridique des opérations de démolition – Travaux publics – Action en responsabilité – Action pour dommages de travaux publics.

Un maire prend un arrêté de péril portant sur des immeubles privés défectueux et fait exécuter d’office les travaux de démolition de ces immeubles.

Estimant illégale cette décision de déclaration de péril, une des propriétaires concernés intente une action en réparation des préjudices ayant résulté de ces travaux consécutifs à une décision illégale. La cour administrative avait jugé que le fondement de la demande en réparation étant l’illégalité de l’arrêté de péril, il ne s’agissait donc pas d’une action mettant en cause des travaux publics. C’était oublier le caractère attractif de la notion de travaux publics.

Pour le Conseuil d'Etat il s’agissait bien d’un litige en matière de travaux publics, régi par des dispositions alors dérogatoires (elles ont disparu depuis l’entrée en vigueur du décret du 2 novembre 2016).

(4 février 2019, Mme X. c/ Commune de La Ville-ès-Nonais, n° 417047)

 

Urbanisme

 

91 - Demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale – Silence gardé par le maire sur cette demande – Silence valant rejet et non permis tacite – Erreur de droit – Annulation de l’ordonnance de rejet et renvoi devant la cour administrative d’appel.

La société requérante avait déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sur laquelle le maire, destinataire de cette demande, était demeuré silencieux. Elle saisit la justice administrative en vue d’obtenir l’annulation du refus implicite né de ce silence. Par ordonnance, le magistrat de la cour de Bordeaux à ce préposé a jugé sans objet et rejeté cette requête au motif que le silence gardé par le maire avait fait naître une autorisation tacite et non un rejet implicite.

Saisi par la société, le Conseil d’État rétablit les choses : en l’espèce, le silence vaut bien rejet et non acceptation ; le recours contre l’ordonnance entachée d’erreur de droit est accueilli.

Ceci illustre la nocivité du système actuel car le principe que le silence vaut acceptation est assorti de tant d’exceptions, dérogations et réserves qu’il est un casse-tête producteur d’insécurité juridique. La règle antérieure, d’apparence moins généreuse, était beaucoup plus claire et compréhensible. Sa résurrection serait bienvenue.

(1er février 2019, Société Le Parc du Béarn, n° 411061)

 

92 - Certificat d’urbanisme – Portée juridique – Mention d’un taux erroné de taxe – Absence de droit à ne pas acquitter le taux applicable – Absence de préjudice indemnisable.

Rappel de ce que si le certificat d'urbanisme a pour effet de garantir l’examen de la demande de permis de construire dans un certain délai, il n’a évidemment pas pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire irrégulier même dans le cas où l’autorité qui l’a délivré aurait omis de faire mention d’une disposition légalement applicable ou si le certificat aurait comporté une mention inexacte à cet égard.

Ici, la mention sur le certificat d'urbanisme d’un taux de 0,3 % comme étant celui d’une taxe, au lieu du taux de 3%, n'est pas de nature à créer, au profit du bénéficiaire d'un permis de construire, des droits acquis à ne pas acquitter les sommes dues à ce titre.

(8 février 2019, Mme X. et M. Y., n° 422007)

 

93 - Article L. 600-13 c. urb. – Obligation de communiquer, dans un certain délai, les pièces nécessaires au jugement de l'affaire à peine de caducité de la requête introductive d’instance – Contestation pour violation des droits ou libertés que la Constitution garantit – Question présentant un caractère sérieux justifiant son renvoi au C.C.

L'article L. 600-13 du code de l'urbanisme dispose que la requête introductive d'instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l'affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge. Cependant, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'a pas été en mesure d'invoquer en temps utile. 

Le demandeur aperçoit dans ce texte une atteinte au droit à un recours effectif et soulève en conséquence une QPC que le Conseil d’Etat accueille comme présentant un caractère nouveau et sérieux.

(8 février 2019, M. X., n° 424146)

 

94 - Permis de construire – Affichage – Mentions portées sur l'affichage – Question de droit (art. L. 113-1 CJA) – Règles de procédure administrative contentieuse ou règles (de forme ou de procédure) relevance de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces.

La cour administrative d'appel de Paris statuant en appel d'un jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie rejetant une demande d'annulation du permis construire délivré par le maire de Nouméa, saisit le Conseil d'Etat de deux questions qui intéressent en réalité l'ensemble du territoire français.

La première question porte sur le point de savoir si les dispositions des articles R. 424-15 et A. 424-17 du code de l'urbanisme, prescrivant, en matière d'affichage sur le terrain d'un permis de construire, que doivent y être portées les mentions relatives aux voies et délais de recours et à l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1 du même code, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis, constituent des règles relevant de la procédure administrative contentieuse, donc applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, ou bien si elles constituent des règles de forme ou de procédure intervenant dans une matière ressortissant aux compétences respectives de la Nouvelle-Calédonie et de ses provinces. En effet, la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, répartissant les compétences entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, dispose, dans son article 21, que l'Etat demeure compétent pour ce qui regarde la procédure administrative contentieuse dont les règles sont applicables de plein droit sur ce territoire.

La décision ici rapportée rappelle que l'obligation d'affichage sur le terrain de mentions relatives à la consistance du projet et de l'indication des voies et délais de recours contentieux a pour objet de permettre aux tiers de préserver leurs droits et constitue une condition au déclenchement du délai de recours contentieux. Elle revêt dès lors le caractère d'une règle de procédure administrative contentieuse.  Et il ajoute, par un raisonnement très subtil, que si le rappel, sur le panneau d'affichage, à titre d'information des tiers, de l'obligation de notification à peine d'irrecevabilité du recours contentieux résultant de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas au nombre des éléments dont la présence est une condition au déclenchement du délai de recours, son omission fait obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours l'irrecevabilité qu'il prévoit. Dès lors, eu égard à son objet et à ses effets, l'obligation de mentionner sur le panneau d'affichage l'obligation de notification résultant de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme revêt également le caractère d'une règle de procédure administrative contentieuse. La solution ne nous paraît guère contestable.

La seconde question portait sur le point de savoir si, dans la mesure où les règles d'affichage de ces mentions relèvent de la compétence de l'État, les mentions qui déterminent la durée de l'affichage et les conditions destinées à assurer sa visibilité effective en constituent des accessoires indissociables. Le Conseil d'Etat, en vertu du principe que l'accessoire suit le principal, juge que l'Etat, compétent pour édicter les règles ci-dessus rappelées, l'est aussi pour celles qui en constituent l'accessoire.

Simplicité et logique de la solution caractérisent cette décision.

(13 février 2019, M. X., n° 422283)

 

95 - Permis de construire – Pouvoirs de contrôle de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis – Régularisation ou modification du permis en cours d'instance – Date de l'entrée en vigueur de l'art. L. 600-5-2 c. urb. – Présence de plusieurs motifs d'illégalité du permis dans le jugement du tribunal administratif – Annulation partielle du permis en première instance – Pouvoirs et devoirs de la juridiction d'appel.

Cette décision de Section se caractérise par le nombre, la diversité et l'importance des aspects juridiques du permis de construire qu'elle examine et tranche. Elle constitue un véritable exposé d'ensemble en matière d'irrégularité et de régularisation du permis de construire, d'annulation partielle ou totale de cet acte ou encore d'application des articles L. 600-5 (régularisation d'un vice n'affectant que partiellement un permis) et L. 600-5-1 (régularisation d'un vice affectant l'ensemble du permis) du code de l'urbanisme.

Nous nous bornerons à décrire succinctement les trois points principaux de la décision.

En premier lieu, est apportée une importante précision quant à l'entrée en vigueur d'un texte. Faute de précision textuelle en ce sens, il est jugé que la version de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, qui conduit à donner compétence au juge d'appel pour statuer sur une décision modificative ou une mesure de régularisation si celle-ci est communiquée au cours de l'instance relative à l'autorisation délivrée initialement, est applicable aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2019.

En deuxième lieu, c'est la partie la plus longue de la décision, sont abordées trois séries de questions procédurales intéressant respectivement le tribunal administratif, puis la juridiction d'appel, enfin le juge de cassation.

1. - Concernant le tribunal administratif. Lorqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-5, il a rejeté sa demande d'annulation totale du permis, le titulaire du permis et l'autorité publique qui l'a délivré étant pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant.

2. - Concernant le juge d'appel. A cette rubrique est consacrée la plus grande partie de ces précisions d'ordre procédural.

Le Conseil d'Etat décide que lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu'un permis modificatif a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, le bénéficiaire ou l'auteur de cette mesure de régularisation doit la lui communiquer sans délai. En effet, les parties de première instance comme les tiers, ne pouvent contester cette mesure que devant le juge d'appel et tant que l'instance d'appel est en cours. Il suit de là qu'en cas de formation d'un recours pour excès de pouvoir contre cette mesure de régularisation devant le tribunal administratif, ce dernier doit la transmettre à la cour saisie de l'appel dirigé contre le permis initial.

Il appartient au juge d'appel saisi d'un jugement prononçant l'annulation partielle d'un permis de construire alors qu'est intervenue, à la suite de ce jugement, une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu'attaqué devant le tribunal administratif. En ce cas trois situations peuvent se présenter.

1°/ Si la cour estime qu'aucun des moyens dirigés contre ce permis, soulevés en première instance ou directement devant elle, n'est fondé, elle doit annuler le jugement, rejeter la demande d'annulation dirigée contre le permis et, si elle est saisie de conclusions en ce sens, statuer également sur la légalité de la mesure de régularisation.

2°/ Si, au contraire, la cour estime fondés un ou plusieurs des moyens dirigés contre le permis initial mais que les vices affectant ce permis ne sont pas régularisables, elle doit annuler le jugement en tant qu'il ne prononce qu'une annulation partielle du permis et annuler ce permis dans son ensemble, alors même qu'une mesure de régularisation est intervenue postérieurement au jugement de première instance, cette dernière ne pouvant alors, eu égard aux vices affectant le permis initial, avoir pour effet de le régulariser. Elle doit également annuler cette mesure de régularisation par voie de conséquence.

3°/ Lorsque la cour estime que le permis initialement attaqué est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, elle statue d'abord sur la régularisation et ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, si elle estime que le permis ainsi modifié est régularisé, la cour rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. Si elle constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d'un vice, elle peut faire application de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre sa régularisation.

3.- Concernant le juge de cassation. Lorsque ce juge est saisi d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle retenant plusieurs motifs d'illégalité d'un permis de construire, puis refusant de faire usage des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans le cas où il censure une partie de ces motifs, il ne peut rejeter le pourvoi qu'après avoir vérifié si les autres motifs retenus et qui demeurent justifient ce refus.

En troisième lieu, la décision apporte ou confirme un certain nombre de précisions relatives à l'office de l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire. Celle-ci peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l'autorité administrative n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande (cf. art. R. 431-4 et suivants c. urb.), ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.

(Section, 15 février 2019, Commune de Cogolin, n° 401384)

 

96 - Documents d'urbanisme – Illégalités – Effets sur les documents subséquents (certificat d'urbanisme, autorisation d'utilisation ou d'occupation des sols) – Documents illégaux par voie de conséquence sauf l'exception du fait de vices de forme devenus ininvocables.

Une commune délivre un certificat d'urbanisme attestant la constructibilité d'une parcelle sur laquelle les acquéreurs sollicitent ensuite un permis de construire, permis annulé en première instance, ce confirmé en appel, au motif que le plan d'urbanisme est entaché d'illégalité au regard des dispositions de la loi du 3 janvier 1986 (loi "Littoral") en tant qu'il classe ce terrain d'assiette, partiellement, en zone UEb, donc constructible. Sur recours des intéressés, la cour d'appel a condamné la commune à réparer le préjudice résultant de l'illégalité du permis de construire. Cette dernière se pourvoit.

Le Conseil d'Etat rejette ce pourvoi par un raisonnement parfaitement logique.

En vertu d'un principe général du droit applicable aux documents d'urbanisme, l'autorité administrative se voit interdire d'appliquer un règlement illégal sauf s'il s'agit de vices de forme ne pouvant plus être invoqués par voie d'exception (ar. L. 600-1 c. urb.). Elle doit donc écarter de tels documents et délivrer tant les certificats d'urbanisme que les autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols sur la base des dispositions contenues dans un document antérieur à celui entaché d'illégalité. En l'espèce, l'illégalité était évidente puisque le plan d'urbanisme autorisait les constructions dans la bande des cent mètres instituée par la loi du 3 janvier 1986 et l'action en responsabilité fondée sur le préjudice causé directement par cette illégalité ne pouvait que prospérer.

(18 février 2019, Commune de L'Houmeau, n° 414233)

 

97 - Demande d'annulation d'un permis de construire – Etablissement de la qualité donnant intérêt pour agir – Qualité de voisin – Démonstration des effets du permis sur la situation de voisin – Exigences de démonstration positive s'imposant au requérant et de démonstration négative s'imposant au bénéficiaire du permis – Qualité de voisin directement concernée établie – Annulation du jugement d'irrecevabilité rendu pour défaut d'intérêt.

La décision vaut surtout par la précision et la longueur de l'analyse factuelle au terme de laquelle le Conseil d'Etat se convainc que la requérante possède bien un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis de construire litigieux. Il convient de laisser la parole au Conseil d'Etat : " Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Hanoe Residential Property Portfolio est propriétaire d'un immeuble bâti à proximité du terrain d'assiette objet du permis de construire attaqué. A supposer même que cette proximité ne soit pas suffisante pour permettre de la regarder comme un voisin immédiat, l'extrémité est de sa parcelle est située à quelques mètres de la parcelle assiette du projet, dont elle n'est séparée que par un espace végétalisé. Il ressort également des pièces du dossier soumis au juge du fond que le projet contesté comprend la construction d'un bâtiment d'une hauteur de 14,74 mètres, sur le côté ouest du terrain d'assiette, susceptible d'altérer la vue entièrement dégagée dont disposait la société requérante au sud-est de sa parcelle, en obstruant la perspective sur l'ancien Institut des sourdes-muettes, protégé au titre des monuments historiques. Le bâtiment à construire est de surcroît susceptible d'avoir pour effet de diminuer l'ensoleillement et la luminosité de son terrain. Eu égard à son ampleur, cet important projet de densification urbaine, prévoyant la création de 268 places de stationnement en sous-sol, risque en outre de détériorer les conditions de circulation dans le quartier et d'en aggraver les nuisances sonores, tant du fait de la circulation automobile que de l'occupation du bâtiment à construire, destiné à accueillir une résidence de jeunes actifs et une école maternelle. Le projet contesté est ainsi de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de l'immeuble dont la société requérante est propriétaire.

Par suite, le tribunal administratif de Bordeaux a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la requérante ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire attaqué et en rejetant sa demande comme irrecevable pour ce motif."

(20 février 2019, Société Hanoe Residential Property Portfolio, n° 420745)

 

98 - Permis de construire – Distance de l'immeuble par rapport à la limite séparative – Calcul de cette distance – Erreur de droit – Annulation du jugement annulant le permis de construire.

Un permis de construire un immeuble dont les deux derniers étages sont en attique est accordé alors que le règlement du PLU dispose que lorsqu'une construction est implantée en retrait de la limite séparative, ce retrait doit être égal à la moitié au moins de la hauteur de la construction. Pour annuler le permis, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que cette dernière règle n'était pas respectée en l'espèce. Il avait calculé la hauteur de l'immeuble en faisant abstraction du dernier étage en attique alors que l'avant-dernier étage se trouvait lui aussi en attique. Selon le Conseil d'Etat la hauteur devait être calculée en faisant abstraction des deux étages en attique. L'arrêt est cassé pour erreur de droit.

(25 février 2019, Commune d'Orvault, n° 418308)

 

99 - Permis de construire – Affichage sur le terrain – Mentions substantielles – Mentions relatives à la hauteur de la construction sauf si une indication quelconque permet son estimation.

Les mentions qui doivent être portées sur le panneau d'affichage du permis sur un terrain sont destinées à permettre sa connaissance complète par les tiers, c'est pourquoi seule la complétude des informations ou de leur estimation déclenche le point de départ du délai de recours contentieux dirigé éventuellement contre ce permis.

Parmi ces mentions figure la hauteur de la construction à édifier et sur ce point, la décision apporte ou rappelle trois précisions : 1) cette hauteur se calcule à partir du sol naturel du terrain d'assiette de la construction tel qu'il ressort de la demande de permis 2) la mention de cette hauteur a un caractère substantiel et son défaut ou le fait qu'elle comporte une erreur substantielle entache de nullité l'affichage avec les effets indiqués ci-dessus en cas de recours contentieux, 3) il n'en va autrement que si les tiers, au moyen d'autres éléments portés sur l'affichage, peuvent néanmoins estimer cette hauteur.

(25 février 2019, M. X. et Mme Y., n° 416610)

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Chronique Chronique

Sélection de jurisprudence du Conseil d'État

Janvier 2019

Janvier 2019

Actes et décisions

 

1 - Notaires – Suppression, par arrêté ministériel, des attributions notariales dans les postes diplomatiques et consulaires – Circulaire du Président du Conseil supérieur du notariat – Absence d’objet ou de caractère impératif – Rejet.

Un arrêté du ministre des affaires étrangères supprime à compter du 1er janvier 2019 les compétences notariales des consuls dans les pays étrangers. Un requérant conteste la légalité de la circulaire par laquelle le Président du conseil supérieur du notariat tire les conséquences de cette décision. Son recours est rejeté car, relève le juge, la circulaire attaquée comporte des préconisations adressées aux notaires définissant, eu égard à la situation de droit nouvelle créée par l'arrêté ministériel, les conduites qu'il est conseillé de tenir en fonction des conditions, parfois très différentes, dans lesquelles la fonction notariale ou assimilée est assurée dans les pays étrangers. Elle n’a aucun objet ou caractère impératif et, partant, ne pouvait pas être déférée au juge.

(18 janvier 2019, M. X., n° 426479)

 

2 – Décision ministérielle d’introduction d’ours en milieu naturel – Absence de caractère réglementaire – Saisine directe du Conseil d’État impossible – Renvoi au tribunal administratif de Paris.

Le syndicat requérant demandait l’annulation de la décision par laquelle le ministre de la transition écologique a autorisé l'introduction dans le milieu naturel de spécimens d'ours brun (Ursus Arctos) et avait assorti sa demande d’un référé tendant à la suspension de cette mesure. Il saisit directement le Conseil d’État. Ce dernier, considérant que la décision querellée n’est pas de nature réglementaire et ne relève donc pas de sa compétence directe (art. R. 311-1 CJA), se déclare incompétent, par voie de conséquence, pour connaître de la demande de référé. L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

(24 janvier 2019, Syndicat ovin de l'Ariège, n° 425882)

 

3 - Étrangers séjournant plus de trois mois en France – Obligation d’obtenir une carte de séjour – Caractère irrégulier du séjour à défaut de carte – Décision de remise aux autorités étrangères – Motivation particulière – Caractère irrégulier de la notification de la décision – Absence d’effets sur sa régularité.

Dans cette affaire, rapportée plus loin pour un autre aspect, d’ailleurs principal (cf. n° 37), il est fait le rappel de deux éléments du régime juridique ou contentieux des décisions.

En premier lieu, le droit commun du principe du contradictoire en matière de décision administrative, tel que fixé à l’art. 24 de la loi du 12 avril 2000, n’est pas applicable lorsqu’une loi a instauré, dans une matière donnée, une procédure particulière de contradiction. Ici, s’agissant d’un ressortissant étranger, jouent les dispositions spéciales de l’art. L. 531-1 du CESEDA.

En second lieu, l’éventuelle irrégularité entachant la notification d’une décision administrative n’a pas d’effet sur la légalité de cette décision elle-même. Par suite, un tel moyen est inopérant et le juge n’a pas à y répondre explicitement, sans que le requérant puisse lui reprocher une insuffisance de motivation.

(30 janvier 2019, M. X. et société Terra Fecundis, n° 415818)

 

4 - Polynésie française – Distinction « loi de pays »/règlement – Principes fondamentaux de la sécurité sociale – Arrêté du gouvernement – Matière législative – Incompétence du gouvernement.

Des sociétés d’assurances contestent devant le tribunal administratif de Polynésie française l'arrêté n° 1894 du 20 octobre 2017 par lequel le conseil des ministres de la Polynésie française a fixé les règles applicables aux montants des prestations de soins engagés à la suite d'un séjour dans un établissement hospitalier ou un établissement privé de santé dans le cadre de l'exercice des recours contre tiers par la caisse de prévoyance sociale. Les premiers juges interrogent le Conseil d’État sur le point de savoir si, le recours contre les tiers étant, en métropole, matière législative, il relève, en Polynésie française, de la « loi de pays » ou du pouvoir réglementaire.

Il est répondu tout d’abord qu’il résulte de la combinaison des textes applicables que les questions relatives à la sécurité sociale relèvent de la compétence de la Polynésie française. En outre, c’est l’assemblée de la Polynésie française qui est compétente pour définir les principes fondamentaux de la sécurité sociale. C’est donc par des « lois de pays » qu’ils doivent être fixés y compris s’agissant de déterminer l'organisation du recours des organismes sociaux contre les tiers responsables car il s’agit là de l’un des principes fondamentaux de la sécurité sociale. Le pouvoir réglementaire, c’est-à-dire le conseil des ministres, est compétent pour en déterminer les modalités de mise en œuvre.

Par suite, la détermination des sommes que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française est susceptible de récupérer par la voie d'un recours subrogatoire auprès des tiers responsables de préjudices causés à ses assurés ainsi que l'institution du principe d'une référence au montant forfaitaire appliqué pour les tarifs individuels des prestations de soins dispensées aux personnes ne relevant pas de la caisse de prévoyance sociale relèvent de la compétence de la " loi du pays ". 

Faute qu’un tel principe figure dans une " loi du pays " ou dans un autre texte de nature législative, l'arrêté attaqué est illégal et doit être annulé car, en ne se bornant pas à déterminer seulement le montant de l'évaluation forfaitaire prévue par ce principe mais en en fixant lui-même le principe, il a méconnu la répartition des compétences entre l'assemblée de la Polynésie française et le conseil des ministres.

(Avis, 25 janvier 2019, Compagnies d'assurance Generali, Gan Outre-Mer, Allianz, QBE Insurances, Axa et Poema Insurances, n° 425243)

 

5 - Éducation nationale – Circulaire du 15 mars 2017 relative à l'amélioration du dispositif de remplacement des personnels enseignants – Acte à caractère impératif – Dispositions allant au-delà du texte appliqué – Illégalité – Annulation dans cette mesure.

Une circulaire du ministre de l’éducation nationale précise les conditions de remplacement des personnels enseignants absents pour divers motifs.

Le Conseil d’État, constatant que ce texte a un caractère impératif, juge recevable le recours formé contre celui-ci par le syndicat requérant.

Sur deux points l’annexe à la circulaire ajoute ou retranche aux textes, législatif ou réglementaire, dont elle fait application ce qui l’entache d’illégalité.

Tout d’abord, s’agissant des autorisations d'absence sollicitées par un agent en qualité de candidat à une fonction publique élective, celles-ci doivent être délivrées, en application des dispositions législatives du code du travail,  à la convenance de l'intéressé, dans les seules limites du crédit global d'heures d'absence autorisées, des délais de prévenance du chef de service et de la durée minimale de chaque absence. Or la circulaire attaquée avait ajouté une autre condition, restrictive et donc illégale, à savoir la soumission de l’autorisation « aux nécessités du service ».

Ensuite, s’agissant des autorisations d’absence prévues  pour les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, appelés à siéger dans diverses instances de concertation, alors que le décret du 28 mai 1982 décide qu’elles sont accordées  " sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces organismes ", l’annexe à la circulaire attaquée prévoit un maximum " de deux à trois jours par an " pour les autorisations susceptibles d'être accordées à ce titre. En ajoutant ainsi au décret une condition qu’il n’institue pas, la circulaire est une seconde fois entachée d’irrégularité.

Les dispositions illégales de cette circulaire étant divisibles du reste du texte, elles sont seules annulées.

(30 janvier 2019, Syndicat national des enseignements de second degré, n° 410518)

V. aussi cet arrêt au n° 47

 

Contrats

 

6 - Marché public global de performance – Réseau de communications électroniques à très haut débit – Recours précontractuel en annulation d’attribution de marché – Annulation accordée pour dossier incomplet - Reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres refusée – Erreur de droit du premier juge – Annulation de l’annulation prononcée.

La collectivité de Saint-Barthélemy a attribué à une société un marché public global de performance en vue d'assurer la conception, la réalisation et l'exploitation du réseau de communications électroniques à très haut débit de son territoire. Cette décision est contestée par une société concurrente évincée de la procédure qui invoque plusieurs irrégularités. En première instance, par la voie d’un référé précontractuel, elle obtient l’annulation de cette décision mais pas – alors qu’elle la sollicitait – la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres. La société attributaire du marché se pourvoit et le Conseil d’État lui donne raison ; nous ne retiendrons que l’aspect le plus important de cette décision.

Pour annuler la décision d’attribuer le marché à cette société, le juge du référé précontractuel s’était fondé sur la circonstance que son dossier ne comportait point les jugements ouvrant une procédure de redressement judiciaire, puis arrêtant le plan de redressement, enfin, modifiant le contenu de ce plan. Le dossier étant incomplet et la société se trouvant dans un cas d’interdiction de soumissionner, elle ne pouvait pas se voir attribuer le marché.

Or le juge du Palais-Royal déduit de la combinaison du I de l’art. 48, du IV de l’art. 51 et du II de l’art. 55 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics que, sauf lorsque l'acheteur décide de limiter le nombre des candidats admis à négocier, les preuves de ce qu'un candidat ne se trouve pas dans un des cas d'interdiction de soumissionner énumérés à l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, qui ne peuvent être exigées au stade du dépôt des dossiers de candidature, doivent seulement être apportées par le candidat auquel le pouvoir adjudicateur envisage d'attribuer le marché public. Par suite, le premier juge a commis une erreur de droit sur ce point.

(25 janvier 2019, Société Dauphin Télécom, n° 421844)

 

7 - Délégation de service public – Résiliation dans l’intérêt général – Référé suspension – Recours en reprise des relations contractuelles – Vices affectant la résiliation – Appréciation du motif d’intérêt général invoqué – Obligation d’analyse concomitante des vices allégués et de l’intérêt général invoqué – Absence.

La ville de Cannes résilie une délégation de service public d’exploitation de parcs de stationnement en invoquant l’intérêt général s’attachant à une reprise en régie par la ville de l’activité déléguée avec la volonté de s'engager dans une nouvelle politique et une gestion plus dynamique du stationnement sur son territoire. La société délégataire a saisi le juge d’une demande d’annulation de la décision de résiliation assortie d’un référé suspension et d’une action en reprise des relations contractuelles (cf. Section, 21 mars 2011, Cne de Béziers, n° 304806). Ces demandes sont rejetées en première instance par le motif que si la société requérante soutenait que la décision litigieuse était entachée de plusieurs vices, la reprise provisoire des relations contractuelles serait, en tout état de cause, de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général tenant à la volonté de la commune de Cannes de réorienter la politique du stationnement sur son territoire.

Le Conseil d’État annule cette ordonnance car l’invocation de plusieurs vices entachant la résiliation obligeait le juge à confronter l’examen de ces vices avec celui du caractère d’intérêt général de la résiliation (cf. 16 nov. 2016, Cne d’Erstein, n° 401321). Procédant à cette recherche, le Conseil d’État conclut qu'aucun des vices invoqués par la société Uniparc Cannes n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse et rejette la demande de reprise des relations contractuelles.

(25 janvier 2019, Société Uniparc Cannes, n° 424846)

 

8 - Marché de prestation de services d'assurance de responsabilité civile hospitalière et des risques annexes – Attribution contestée – Recours précontractuel puis, après signature du contrat, recours contractuel – Pouvoir du juge saisi sur le fondement de l’art. L. 551-18 CJA et combinaison avec ceux prévus à l’art. L. 551-20 CJA – Possibilité, le cas échéant, de prononcer d’office une sanction sur le fondement de l’art.  L. 551-20 même en cas de rejet du recours formé sur le fondement de l’art. L. 551-18 – Signature du marché intervenue pendant le délai de suspension de la signature malgré la connaissance de l’existence d’un référé précontractuel – Sanction.

Une société dont la candidature à un marché public n’a pas été retenue par le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël, forme un référé précontractuel puis, apprenant la signature du marché, un référé contractuel. En première instance, son action fait l’objet d’un non-lieu à statuer sur le référé précontractuel et est rejetée en tant qu’elle porte sur le référé contractuel. Après cassation de cette première ordonnance, la juridiction de renvoi ordonne la résiliation, à compter du 1er mars 2019, du marché litigieux conclu le 23 décembre 2017. Le Conseil d’État est saisi par l’une des sociétés attributaires du marché. Il s’agit donc d’un second pourvoi en cassation dans la même affaire. Il n’est pas contesté que le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël avait parfaitement connaissance du référé précontractuel qui avait été introduit tout comme il ne pouvait ignorer qu’était donc ouvert le délai durant lequel était suspendue toute signature du marché (délai de standstill). En ne respectant pas cette obligation il a eu un comportement fautif justifiant une sanction, ce qui soulevait deux questions importantes.

En premier lieu, l’action fondée sur l’art. L. 551-18 CJA avait été rejetée par un jugement devenu définitif, or les sanctions ne sont prévues qu’à l’art. L. 551-20 CJA ce qui soulevait une difficulté. De façon expédiente et par une solution qu’il faut complètement approuver, il est jugé que cela n’empêche point le prononcé, même d’office (v. aussi : 30 novembre 2011, Société DPM protection et Centre hospitalier Andrée Rosemon, n° 350788 et n° 350792), des sanctions prévues à l’art. L. 551-20 CJA.

En second lieu, se posait la question, théorique et pratique, de savoir quels éléments le juge doit retenir pour déterminer la sanction à prononcer. La décision énumère assez précisément ces éléments : la gravité du manquement commis, son caractère plus ou moins délibéré, la plus ou moins grande capacité du pouvoir adjudicateur à connaître et à mettre en œuvre ses obligations ainsi que la nature et les caractéristiques du contrat. 

Une amende de 20 000 euros est infligée ici au centre hospitalier. Ce n’est pas négligeable mais est-ce dissuasif ?

(25 janvier 2019, Société Bureau européen d'assurance hospitalière (BEAH), n° 423159)

 

9 - Marché de construction – Lot « électricité/chauffage » – Référence au CCAG Travaux – Décompte définitif tacite – Avenant antérieur au décompte tacite – Absence de dérogation expresse au CCAG – Référé provision – Cassation prononcée.

La société demanderesse s’est vue attribuer le lot « électricité/chauffage » d'un marché de construction de la maison de la nature et de l'environnement à Miquelon. La collectivité a prononcé la réception de ce lot avec réserves et la société Self a sollicité un règlement complémentaire d'un certain montant qui a été rejeté par la collectivité.

Elle a présenté une demande de paiement finale à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au maître d'œuvre 12 et 19 juin 2017. La collectivité ne lui ayant pas notifié le décompte général dans les délais prévus au CCAG, la société lui a notifié le 3 août 2017 un projet de décompte général. Celui-ci, au terme d’un silence de dix jours de la part de la collectivité s’est transformé, le 14 août 2017, en un décompte tacite dont la société Self s’est prévalu, en vain, devant les juges du fond. Sa demande de référé provision ayant été rejetée en première instance et en appel, elle se pourvoit.

 Le Conseil d’État commence par rappeler la caractéristique juridique principale du décompte général et définitif d’un marché. « L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. » 

Cependant, pour rejeter la demande de provision de la société Self les juges des référés de première instance et d’appel ont relevé que les parties avaient conclu, le 18 juillet précédent, un avenant au marché ayant pour objet de prolonger le délai d'exécution des travaux sans contrepartie financière pour le titulaire du marché et que le marché avait été conclu à prix forfaitaire.

Pour dire ce raisonnement erroné en droit, le Conseil d’État décide que le juge d’appel des référés ne pouvait pas n’avoir pas tenu compte du fait qu'un décompte général et définitif existait tout en ne relevant pas qu'en signant un avenant les parties auraient entendu déroger aux stipulations contractuelles du CCAG sur ce point. Faute de renonciation expresse à se prévaloir de ce document, les parties ne peuvent pas être présumées y avoir dérogé au moyen d’un avenant qui ne comporte aucune référence à une telle renonciation.

La créance et ses intérêts moratoires n’étant pas sérieusement contestables, il est alloué à la société Self les sommes qu’elle réclamait.

(30 janvier 2019, Société Self Saint-Pierre et Miquelon, n° 423331)

 

Droit fiscal et droit financier public

 

10 - Décharge, remise ou restitution d’impôt – Cas d’une disposition fiscale contraire à une règle de droit supérieure – Nécessité que la contrariété ait été jugée par les seules juridictions énumérées à l’art. L. 190 LPF – Décisions du Conseil constitutionnel non visées par ce texte – Rejet.

L’art. 190 LPF énumère les juridictions dont les décisions constatant la contrariété de dispositions fiscales à des règles de droit supérieures ouvrent droit à une action en décharge, remise ou restitution d’impôt. Il décide également que les contribuables qui entendent se fonder sur un tel motif doivent saisir le juge dans un certain délai à compter de l’événement qui motive leur réclamation.

Saisi par le tribunal administratif de Montreuil selon la procédure de l’art. 113-1 du CJA, le Conseil d’État répond, d’une part, que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas au nombre des décisions juridictionnelles ou avis visés à l’article précité du LPF, et d’autre part, que de telles décisions ne pouvant constituer « l’événement » évoqué par ce texte, elles ne sauraient ouvrir le délai de recours.

Décision critiquable car il était aisé au Conseil d’État de retenir une interprétation plus souple - c’est-à-dire, en l’espèce, de bon sens - des dispositions de l’art. L. 190 LPF. D’où ce paradoxe qui frise l’iniquité : le droit fiscal est mieux protégé de ses inconstitutionnalités que de ses illégalités ou autres. La pyramide des normes est ici renversante. On peut douter que cette solution trouve grâce aux yeux de la Cour de Strasbourg, à l’aune du droit au juge et du droit au procès.

(11 janv. 2019, SCI Maximoise de création, n° 424819 et SAS AEGI, n° 424821)

V. aussi sur cette question, le n° 15

 

11 - Exercice d’une activité professionnelle non salariée – Notion – Cas en l’espèce – Plan comptable général – Force juridique – Comité de la réglementation comptable – Distinction entre charges d’exploitation et charges exceptionnelles – Dépenses de dons et de mécénat – Classification.

Cette décision est relative à deux questions d’inégale importance.

La première est relative à la notion d’activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1447 CGI s’agissant des revenus tirés de la concession d'une marque. Pour le juge l'exercice d'une activité professionnelle non salariée suppose que le contribuable soit exerce une activité régulière comportant la mise en œuvre de moyens matériels et humains soit est en droit de participer à l'exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière. En l’espèce, la société Casino détenait, durant la période d’imposition, respectivement 97,31 % et 100 % du capital des deux sociétés concessionnaires de ses marques. Cette détention de la totalité ou de la quasi-totalité du capital de ces sociétés lui conférait le droit de participer à leur exploitation. De plus, le montant des redevances perçues par la société requérante était proportionnel au chiffre d'affaires réalisé par ces deux sociétés. Par suite, c’est sans erreur de qualification juridique que la cour administrative d’appel a jugé que la concession du droit d'usage et d'exploitation des marques en cause devait être regardée comme une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du CGI.

La seconde question concernait la catégorie d’appartenance, dans le plan comptable général, des dépenses de dons et de mécénat. De telles dépenses, doivent être comptabilisées en charges exceptionnelles lorsqu'elles ne peuvent pas être regardées, compte tenu des circonstances de fait, notamment de leur absence de caractère récurrent, comme relevant de l'activité habituelle et ordinaire de l'entreprise et en charges d'exploitation dans le cas contraire.

(11 janvier 2019, SA Casino Guichard-Perrachon, n° 405031)

 

12 - Impôt sur le revenu – Somme versée sur le fondement d’une transaction faisant suite à un licenciement – Rupture du contrat de travail assimilable ou non à un licenciement sans cause réelle et sérieuse – Obligation pour le juge saisi d’instruire cette question – Régime de preuve objective et non de preuve subjective à la charge du salarié – Erreur de droit – Cassation.

Le demandeur, salarié d’une banque, estimant que le poste qui lui a été confié ne correspond pas à sa qualification, introduit une demande en vue de la résiliation judiciaire de son contrat de travail assortie d’une indemnisation. Il fait alors l’objet d’un licenciement, puis une transaction est conclue avec son employeur aux termes de laquelle il renonce à l’action introduite et à toute autre action judiciaire au sujet de son licenciement et perçoit une certaine somme à titre d’indemnité. L’Administration fiscale a réintégré une partie de cette indemnité dans son revenu imposable. M. X., ayant contesté en vain cette décision en première instance et en appel, se pourvoit.

La question de droit est de savoir si le licenciement à l’origine de la transaction était un licenciement sans cause réelle ou sérieuse, donc non imposable, ou bien si ce n’était pas le cas, l’indemnisation étant alors imposable. Pour rejeter le recours du demandeur, les juges du fond estiment qu’il n’a pas rapporté la preuve du caractère sans cause réelle ou sérieuse de son licenciement.

Le Conseil d’État leur reproche, s’agissant ici d’une preuve objective et non d’une preuve subjective, d’avoir fait reposer sur le demandeur la charge de la preuve alors qu’il incombait au juge, au moyen de son pouvoir d’instruction, d’établir lui-même le caractère de ce licenciement.

 (30 janvier 2019, M. X., n° 414136)

 

13 - Acte sous seing privé – Opposabilité aux tiers – Cas de l’administration fiscale – Non – Possibilité de rapporter par tous moyens la preuve de l’existence et du contenu de l’acte (art. 1328, devenu 1377, Code civil).

On retiendra le point important de cette décision rendue en matière fiscale.

Était en cause l’opposabilité de la délibération d’une société par actions simplifiée dont l’Administration fiscale prétendait, confirmée par les premiers juges, que celle-ci n’était possible qu’à compter du jour de l’enregistrement de cette délibération. Elle s’appuyait sur les dispositions de l’art. 1377 (ex-art. 1328) du Code civil selon lesquelles : « L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique. » Le Conseil d’État objecte à ce raisonnement que l’Administration fiscale, « dans l'exercice de ses missions, n'est pas un tiers au sens de ces dispositions. » Ainsi, il était possible aux contribuables de rapporter par tous moyens la preuve de l’existence, de la date et du contenu de la délibération litigieuse. Admission du pourvoi sur ce point et renvoi à la cour administrative.

(28 janvier 2019, M. et Mme X., n° 407305)

 

14 - Demande de restitution d’avoir fiscal – Société française ayant perçu des dividendes de sociétés établies dans un autre État de l’Union européenne – Société française actionnaire minoritaire – Application de la jurisprudence européenne dite du « précompte mobilier » – Obligation pour le bénéficiaire du crédit d’impôt,  de rapporter la preuve de la nature et du taux d’imposition supportés par les bénéfices réalisés à l’étranger du fait des dividendes distribués – Justification, dividende par dividende, de l’impossibilité matérielle, pour la société française, de rapporter cette preuve – Absence concomitante d’éléments en sens contraire apportés par l’Administration fiscale – Charge de la preuve.

Cette décision concerne une hypothèse assez rarement rencontrée en droit fiscal : le constat de l’extrême difficulté, voire de l’impossibilité, pour le contribuable, de rapporter la preuve qu’il lui est demandé de fournir. En l’espèce, une société française, actionnaire minoritaire de plusieurs sociétés établies dans un pays de l’UE, sollicitait le bénéfice de l’avoir fiscal, bénéfice auquel elle avait droit, mutatis mutandis, en vertu d’une décision de la CJUE (C-310/09 du 15 septembre 2011).

La Cour avait alors précisé deux choses.

D’une part, ce droit à l’avoir fiscal ne faisait pas obstacle à ce que le redevable se voit obligé d’apporter les éléments qu'il est le seul à détenir et relatifs, pour chaque dividende en litige, notamment au taux d'imposition effectivement appliqué et au montant de l'impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par les filiales installées dans les autres États membres, alors même que, à l'égard des filiales installées en France, ces mêmes éléments, parce qu’ils sont déjà connus de l'administration, ne sont pas exigés. Dès lors, le juge national et l’Administration fiscale en déduisaient qu’il n'est pas suffisant d'apporter la preuve que la société distributrice a été imposée, dans son État membre d'établissement, sur les bénéfices sous-jacents aux dividendes distribués, encore faut-il fournir les informations relatives à la nature et au taux de l'impôt ayant effectivement frappé ces bénéfices.

D’autre part, concernant cette exigence de preuve, la Cour a fait la réserve du cas où  il se révélerait qu’il est pratiquement impossible ou excessivement difficile d'apporter la preuve du paiement de l'impôt par les filiales établies dans les autres États membres, eu égard notamment aux dispositions de la législation de ces États se rapportant à la prévention de la double imposition et à l'enregistrement de l'impôt sur les sociétés devant être acquitté ainsi qu'à la conservation des documents administratifs. De plus, elle insistait sur l’absence de formalisme dans l’apport des éléments.

Tout d’abord, le Conseil d’État – respectant l’esprit de celle-ci -, considère que les principes dégagés par la CJUE dans le cadre d'un contentieux concernant le précompte mobilier relatif à des distributions de dividendes relevant du régime mères et filiales sont également applicables dans le cas où les distributions de dividendes proviennent de sociétés établies dans un autre État membre de l'Union européenne, dans lesquelles la société qui sollicite une restitution ne détient que des participations minoritaires et où le crédit d'impôt dont elle réclame le bénéfice a vocation à s'imputer, non sur le précompte mobilier mais sur l'impôt sur les sociétés. Dans l'un et l'autre cas, la société qui perçoit les dividendes a droit à un crédit d'impôt permettant d'assurer un même traitement fiscal des dividendes provenant de sociétés établies en France et de ceux provenant de sociétés établies dans un autre État membre de l'Union européenne.

Puis, appliquant fidèlement ces solutions jurisprudentielles au cas de l’espèce, le Conseil d’État constate : « Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société CIC a produit, sur un support cd-rom, de nombreux documents tels que des attestations établies par une cinquantaine de sociétés distributrices et des données provenant de la base d'informations financières Bloomberg ainsi qu'un rapport d'expertise, réalisé en février 2015 par le cabinet Deloitte, analysant les données disponibles sur les impositions subies par les sociétés distributrices et faisant notamment état, pour certaines d'entre elles, d'un taux effectif d'imposition établi sur la base de données consolidées. La société CIC soutenait, par ailleurs, que son statut d'actionnaire minoritaire dans des sociétés étrangères cotées rendait extrêmement difficile l'obtention d'informations sur le taux d'imposition effectivement appliqué. Au soutien de cette affirmation, elle a produit des attestations selon lesquelles le montant d'impôt effectivement acquitté ne devait pas être dévoilé pour des raisons de confidentialité ou n'était pas connu. En outre, le rapport du cabinet Deloitte confirme que les déclarations fiscales des sociétés distributrices ne sont pas portées à la connaissance des actionnaires minoritaires. ». En conséquence, il est jugé que la cour, méconnaissant  les règles de dévolution de la charge de la preuve, a commis une erreur de droit en estimant de façon globale, en dépit de la production de ces éléments, et alors que l'administration fiscale n'apportait pas d'élément en sens contraire, que la société ne pouvait être regardée, pour aucun des dividendes en litige, comme apportant les premiers éléments de vraisemblance quant au caractère pratiquement impossible ou excessivement difficile de la preuve du paiement de l'impôt par les sociétés distributrices établies dans les autres États membres.

(28 janvier 2019, Société CIC, n° 403332 ; v. aussi, du même jour, subordonnant le bénéfice de la solution précédente à la preuve de l’accomplissement de diligences qui se sont révélées vaines en définitive : Sociétés HSBC Bank Plc Paris Branch et HSBC Financial Products (France), n° 398727 ; v. aussi, du même jour, sur une question très proche : SA Natixis Banques populaires, n° 401490)

 

15 - Article 190 du livre des procédures fiscales (LPF) – Régime des actions fondées sur la non-conformité ou l’incompatibilité de la règle fiscale à une règle supérieure – Non-conformité ou incompatibilité révélée par une décision juridictionnelle – Distinction entre décisions révélant directement cette situation et décisions fondée sur une interprétation du droit différente de celle jusqu’alors formellement admise par l’Administration fiscale.

D’une affaire complexe on se bornera à évoquer un aspect particulier, celui relatif à l’art. 190 LPF. Cet article régit dans l’un de ses alinéas les actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure et il précise : « Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu. »

En l’espèce, le juge de cassation avait à connaître de l’action introduite par un fonds de pension américain en restitution de retenues à la source effectuées par le fisc, annulées par les premiers juges et rétablies en appel.

Interprétant la disposition précitée, le Conseil d’État opère une distinction subtile et, nous semble-t-il, discutable eu égard à la finalité attachée au mécanisme en cause. En effet, il considère que seules sont visées par cette disposition les décisions juridictionnelles qui révèlent directement l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition en litige. En revanche, il n’en va pas ainsi d’une décision du Conseil d'État statuant au contentieux qui se borne à retenir une interprétation des dispositions du droit de l'Union ou du droit national dont il a été fait application pour fonder l'imposition contestée, différente de celle jusqu'alors formellement admise par l'administration dans ses instructions. Reste qu’au terme de cela l’incompatibilité est avérée directement.

Cependant, révèle directement la non-conformité de la loi fiscale à une norme supérieure une décision qui annule le refus d'abroger des instructions fiscales se bornant à appliquer une loi dont les dispositions instituent une restriction à la liberté de circulation des capitaux prohibée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne.

(30 janvier 2019, Fonds de pension de droit américain Southern California Edison Retirement Plan, n° 410158 ; du même jour avec même solution :  Fonds de pension de droit américain Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust, n° 410137 ;   Fonds de pension de droit américain Lockheed Martin Corporation Master Retirement Trust, n° 410168)

V. aussi sur cette question, le n° 10

 

16 - Convention fiscale internationale – Place dans la hiérarchie des normes – Effet sur l’imposition – Effet direct – Non – Effet sur le résultat de l’application de la loi fiscale française.

Rappel d’une constante jurisprudentielle concernant l’application des conventions fiscales internationales. De telles conventions, si elles ont une autorité supérieure à celle des lois, dans les conditions prévues à l’art. 55 de la Constitution, ne peuvent pas servir directement de base légale à une décision juridictionnelle relative à l’imposition. L’imposition doit d’abord être calculée et vérifiée au regard de l’application de la seule législation française, puis, après examen des stipulations conventionnelles, il doit être décidé si ces dernières font obstacle ou non, en tout en partie, et à quelles conditions, à l’assujettissement de l’impôt ainsi déterminé.

(30 janvier 2019, M. X., n° 408469)

 

17 - Dégrèvements d’impôts ou taxes – Intérêts moratoires versés – Intérêts soumis au même régime fiscal que les dégrèvements auxquels ils se rapportent – Caractère imposable de ces intérêts.

La solution retenue ici n’allait pas de soi.

Le Conseil d’État, cassant un arrêt de cour d’appel sur ce point, estime que les intérêts moratoires attachés aux dégrèvements d’impôts, droits ou taxes accordés aux contribuables à raison du temps pendant lequel ils ont été privés des sommes indument réclamées, sont eux-mêmes assujettis à impôt. La solution pouvait se discuter et l’application très littérale des dispositions de l’art. L. 208 LPF qui est faite ici, au prétexte que les intérêts moratoires ne seraient que l’accessoire des sommes trop versées, ne nous semble guère équitable ni logique puisqu’elles sont uniquement le prix de la durée de la privation indument subie par le contribuable.

(28 janvier 2019, Société MACIF, n° 406722)

 

18 - Cession de titres non admis à la négociation sur un marché réglementé – Détermination de la valeur vénale de ces titres – Jeu normal de l’offre et de la demande – Date de la cession – Nécessité d’absence de caractère de prix de convenance.

La détermination de la valeur vénale des titres non admis à la négociation sur un marché réglementé est toujours délicate. Le Conseil d’État fixe une sorte de directive qui n’avance guère. Il estime que cette valeur doit être « appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qui aurait résulté du jeu normal de l'offre et de la demande à la date à laquelle la cession est intervenue ». Ceci suppose en réalité la question déjà résolue car, le plus souvent, l’on s’interroge sur ce qu’aurait donné le jeu de l’offre et de la demande.

Par ailleurs, le juge rappelle que cette valeur doit être établie, en priorité, par référence à la valeur qui ressort de transactions portant, à la même époque, sur des titres de la société, dès lors que cette valeur ne résulte pas d'un prix de convenance. C’est un peu le pendant de la règle des « mutations récentes » en matière de fixation du prix des biens à exproprier. En l’espèce, il est reproché à la cour administrative d’appel d’avoir retenu un prix antérieur de cession sans qu’elle se soit interrogée sur son caractère de prix de convenance en raison du fait que cette cession a eu lieu dans le cadre de l’existence d’un pacte d’actionnaires, d’où la cassation prononcée.

(30 janvier 2019, M. X., n° 408437 ; v. dans le même sens sur ce point, même affaire et du même jour : Société La Malosse, n° 408436)

 

Droit public économique

 

19 - Obligation d’économies d’énergie imposée aux fournisseurs d’énergie dont les ventes excèdent certains seuils – Régime des certificats d’économies d’énergie – Arrêté ministériel du 22 décembre 2017 – Bonification accordée aux seuls remplacements de certains équipements de chauffage – Liberté du commerce et de l’industrie – Égalité devant les charges publiques – Erreur manifeste d’appréciation.

La fédération requérante conteste la légalité d’un arrêté ministériel qui subordonne la bonification des certificats d'économies d'énergie au remplacement des seules chaudières au fioul, à l'exclusion de toute autre source d'énergie non renouvelable présentant pourtant des caractéristiques analogues au regard des objectifs poursuivis. Elle invoque en vain l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, cette mesure étant conforme à l’objectif d’intérêt général poursuivi et le principe d’égalité devant les charges publiques, la mesure n’ayant pas de caractère fiscal. En revanche, il est jugé que le ministre a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en n’invoquant aucun critère objectif et rationnel susceptible de justifier la limitation des bonifications d’énergie aux seules chaudières qu’il vise. L’arrêté est annulé dans cette mesure. 

(11 janv. 2019, Fédération française des combustibles, carburants et chauffages, n° 418745)

 

20 - Banques – Marchés financiers – Recherche en investissements ou analyse financière - Information privilégiée – Infractions à la réglementation – Recours du président de l’Autorité des marchés financiers (AMF) contre des sanctions infligées par la commission des sanctions de l’AMF – Cumul de qualifications à raison d’une même opération – Contrôle – Sanctions majorées par le juge.

Un analyste financier, salarié d’une banque, s’est vu reprocher des manquements à ses obligations professionnelles pour avoir :

- contrevenu aux règles d'interdiction des transactions des analystes sur un instrument financier et de déclaration de tout compte-titres ouvert à leur nom,

- manqué à l'obligation d'abstention d'utiliser une information privilégiée en utilisant 28 informations ayant ce caractère relatives à des recommandations d'investissement émises par le bureau d'analyse auxquelles il avait accès,

- diffusé une fausse information en émettant un avis sur un titre boursier après avoir pris une position sur celui-ci sans communiquer au public le conflit d'intérêts existant.

Le comité des sanctions de l’AMF lui inflige une sanction pécuniaire de 100 000 euros assortie d’une interdiction d'exercer l'activité d'analyste financier pendant une durée de dix ans. Estimant trop modérée cette sanction, le président de l’AMF saisit le Conseil d’État aux fins de son aggravation pour la porter à 750 000 euros ou, à titre subsidiaire, à 200 000 euros.

Le demandeur se fonde pour cela sur la circonstance que le comité des sanctions n’a pas retenu le grief tiré de la méconnaissance par l’intéressé de l'obligation de s'abstenir d'utiliser une information privilégiée.

Analysant avec beaucoup de minutie les faits et la définition que donne le règlement général de l’AMF de ce qu’est une information privilégiée, le Conseil d’État décide que l’infraction écartée par le comité des sanctions de l’AMF est bien constituée en l’espèce. Il décide, en conséquence, de porter la sanction financière à 200 000 euros.

(30 janvier 2019, Président de l'Autorité des marchés financiers (AMF), n° 412789)

 

21 - Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Aménagement destiné à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers des services réguliers de transports routiers – Redevance acquittée par tout transporteur utilisant un aménagement relevant du service public – Fixation d’un plafond par le coût du service rendu et non en fonction de la valeur économique du service rendu à l'usager.

La société requérante conteste une disposition de la décision de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – prise en octobre 2017 - relative aux règles tarifaires, à la procédure d'allocation des capacités et à la compatibilité propre des aménagements de transport routier. Elle lui reproche, outre des irrégularités formelles non examinées ici, d’avoir plafonné au coût du service rendu la redevance acquittée par tout transporteur utilisant un aménagement relevant du service public. En effet, l’art. L. 3114-6 du code des transports mis en œuvre ici dispose que : " L'exploitant définit et met en œuvre des règles d'accès des entreprises de transport public routier à l'aménagement, ainsi qu'aux services qu'il y assure ou qu'il y fait assurer, transparentes, objectives et non discriminatoires (...) ". La société requérante en déduit que c’est donc à tort que l’Autorité de régulation n’a pas fait le choix de permettre aux exploitants d'aménagements relevant du service public de transport routier de personnes de fixer la redevance en fonction de la valeur économique du service ainsi rendu à l'usager.

Relevant implicitement que l’Autorité de régulation dispose en cette matière d’un large pouvoir discrétionnaire, le juge n’exerce sur ses décisions qu’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. En décidant comme elle l’a fait en l’espèce, elle n’a pas commis une telle erreur. Le recours est rejeté.

(30 janvier 2019, Société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais (SAGEB), n° 419626)

 

Droit social et action sociale

 

22 - Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail – Recours pour excès de pouvoir tendant à son annulation – Légalité externe et légalité interne du décret – Rejet de l’ensemble des moyens.

Riche et volumineuse décision au texte de laquelle on renvoie pour sa connaissance approfondie : Elle constitue un intéressant examen de nombre de questions concernant souvent, pas de manière exclusive d’ailleurs, le droit social.

(30 janvier 2019, M. X et autres., n° 401681)

 

23 - Licenciement – Salarié protégé – Autorisation de l’inspecteur du travail – Recours hiérarchique au ministre chargé du travail – Délai de recours gracieux ou hiérarchique de deux mois – Délai franc – Inapplicabilité en ce cas des dispositions de l’art. 16 de la loi du 12 avril 2000 – Délai d’acheminement du courrier prévu à l’art. R. 1 du code des postes et communications électroniques – Délai sans caractère impératif – Rejet.

(30 janvier 2019, M. X., n° 410603)

V. la recension de cette décision au n° 48

 

24 - Demande de résiliation judiciaire d’un contrat de travail – Licenciement postérieur à cette demande - Somme versée sur le fondement d’une transaction faisant suite au  licenciement  – Détermination du point de savoir si la rupture du contrat de travail était assimilable ou non à un licenciement sans cause réelle et sérieuse – Obligation pour le juge saisi d’instruire lui-même cette question – Régime de preuve objective et non de preuve subjective à la charge du salarié – Erreur de droit – Cassation.

(30 janvier 2019, M. X., n° 414136)

V. la recension de cette décision au n° 12

 

État-civil et nationalité

 

25 - Ressortissant étranger époux d’une française – Demande d’acquisition de la nationalité française par mariage – Opposition du premier ministre – Indignité du demandeur (art. 21-4 Code civil) – Rejet.

Un ressortissant guinéen marié à une française demande sa naturalisation par suite de son mariage, ce qui lui est refusé pour indignité. En effet, l’intéressé a pris la fuite en 2011 après avoir causé un accident de la circulation. Un mois plus tard, il a conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et commis des faits de rébellion au moment du contrôle de son taux d’alcoolémie. Il a été condamné, pour ces motifs, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Trois ans plus tard, il est contrôlé alors qu'il conduisait un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et pénalement condamné avec retrait du permis de conduire.  

Le Conseil d’État juge qu’en raison du caractère récent de ces faits, le premier ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions du Code civil en refusant, pour motif d’indignité, de lui accorder la nationalité française.

(30 janvier 2019, M. X., n° 417548 ; v., largement comparables en tous points, du même jour : M.X., n° 420198 ; M. X., n° 420673 ; M. X., n° 421072)

 

Fonction publique et agents publics

 

26 - Pension de réversion du fait du décès d’un agent public – Bénéficiaire vivant en état de concubinage notoire – Défaut de déclaration de l’état concubinaire – Répétition de l’indu – Date d’appréciation de la situation – Absence de prescription.

Une personne, bénéficiaire d’une pension de réversion du chef de son époux prédécédé en 1998, vit en état de concubinage notoire depuis 2003. Elle ne déclare sa situation conjugale qu’en juillet 2014. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) suspend le versement de cette pension et réclame le paiement de l’ensemble des versements indus. Le recours formé par l’intéressée, d’abord avec succès, devant le tribunal de Toulouse, puis le pourvoi devant le Conseil d’État formé par la CNRACL, soulevaient deux questions de droit importante.

En premier lieu, à quel moment convient-il de se placer pour apprécier les dispositions applicables en l’espèce ? Le Conseil d’État rappelle que « Si, en principe, le droit à pension de réversion est régi par les dispositions en vigueur à la date du décès de l'ayant cause, la restitution des sommes payées indûment au titre d'une pension est soumise, en l'absence de disposition contraire, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente décide de procéder à la répétition des sommes indûment versées. »

En second lieu, l’illicéité de la situation durant depuis 2003, se posait la question de la prescription de l’action de la Caisse. Le tribunal administratif y avait répondu positivement au visa de l’art. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le Conseil d’État en juge différemment et avec une certaine sévérité. Il estime que quand bien même il ne se révèle en l’espèce « aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi », la situation irrégulière n’a été créée que par le défaut de déclaration, par l’intéressée, de sa nouvelle situation conjugale. Dur, dur…

(28 janvier 2019, Mme X., n° 418832 ; v. aussi, du même jour, dans les mêmes termes : Mme X., 414756 ; v. également, du même jour, à propos de la conclusion, non révélée, d’un PACS, avec même solution : M. X., n° 414805)

 

27 - Magistrats de l’ordre judiciaire – Age limite pour participer au premier concours d’accès à l’École nationale de la magistrature – Condition d’âge – Recul de la limite d’âge – Appréciation.

Une personne se voit refuser la possibilité de participer au premier concours d’accès à l’École nationale de la magistrature à la fois pour raison d’âge et parce qu’elle ne peut bénéficier du recul d’âge limite auquel elle prétend.

Les textes prévoient qu’il faut avoir au plus trente-et-un ans au 1er janvier de l’année du concours d’accès à l’École pour pouvoir y participer. L’intéressée avait trente-et-un ans et douze jours à la date du 1er janvier 2017, année au cours de laquelle elle voulait subir les épreuves de ce concours, elle ne pouvait donc prétendre y participer. Par ailleurs, elle demandait à bénéficier des dispositions de l'article L. 215-3 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que l’âge limite pour se présenter à certains concours est reculé d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés.  En l’espèce, la requérante ne pouvait pas se prévaloir de cette faculté car au lendemain de son trente-et-unième anniversaire la personne dont elle avait la charge était décédée depuis plus d’un an. Si cette solution n’est pas nouvelle, en revanche est nouvelle la précision apportée par cet arrêt selon laquelle « il incombe à l'autorité compétente d'apprécier si (une) personne remplit les conditions pour bénéficier du recul de la limite d'âge qu'elles prévoient à la date à laquelle cette limite d'âge lui est devenue opposable ».

(30 janvier 2019, Mme X., n° 422830)

 

28 - Enseignement supérieur – Professeurs d’université – Demande de mutation pour rapprochement des conjoints – Refus de cette procédure directe – Renvoi devant le comité de sélection – Défaut de motivation – Illégalité.

La requérante était candidate à un emploi de professeur des universités. Elle a demandé à être dispensée de la procédure d’examen de candidature par le comité de sélection, sa mutation étant sollicitée au titre du rapprochement des conjoints. Le conseil d’administration de l’université a néanmoins soumis sa candidature, comme les autres, au comité de sélection. Celle-ci n’a pas été retenue et une autre candidate a été nommée.

Le juge, saisie par la candidate évincée, considère qu’était insuffisante la « motivation » du comité de sélection de l’université selon laquelle la « pleine adéquation » de cette candidature avec le profil du poste à pourvoir n’était pas « avérée », alors, surtout, qu’elle ne comportait pas « même sommairement, les raisons pour lesquelles il estimait que la candidature de l'intéressée ne correspondait pas au profil de poste ». Cette délibération est donc annulée.

Il n’en reste pas moins que la personne recrutée à la suite de cette procédure viciée restera définitivement sur son poste, le recours contre le décret présidentiel la nommant dans cette université étant déclaré tardif. Parfaite illustration d’une victoire à la Pyrrhus…

(30 janvier 2019, Mme X., n° 412159)

 

Hiérarchie des normes

 

29 - Impôts, droits et taxes – Disposition fiscale déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel sous réserve – Réserve portant sur le droit de tout contribuable à rapporter la preuve qu’un revenu réel est inférieur au revenu forfaitairement établi par la loi – Existence d’une disposition antérieure relative à une autre imposition forfaitairement établie par la loi – Transposition directe par le juge administratif de la jurisprudence constitutionnelle à cette autre imposition.

Par une décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du second alinéa du 3 de l'article 123 bis du code général des impôts, dans sa version issue de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve que le revenu réellement perçu par l'intermédiaire d’une entité juridique est inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions, et ne les a déclarées conformes à la Constitution que sous cette réserve.

Dans la présente affaire, les requérants contestaient les dispositions de ce même article, mais dans la version issue de la loi du 30 décembre 1998. Le Conseil d’État a estimé que cette version antérieure au texte examiné par le Conseil constitutionnel étant dans sa substance similaire à celle sur laquelle le Conseil constitutionnel s'est prononcé dans sa décision du 1er mars 2017, celle-ci doit donc être interprétée suivant la même réserve. Solution expédiente, logique et simplificatrice qui doit être approuvée.

(30 janvier 2019, M. et Mme X., n° 407421)

 

Libertés fondamentales

 

30 - Passeport et carte d’identité – Restitution – Urgence dans les circonstances de l’espèce – Atteinte à une liberté fondamentale – Annulation de l’ordonnance de rejet – Injonction de délivrer les titres réclamés.

De cette affaire rocambolesque, il faut retenir tout d’abord qu’il y a urgence, contrairement à ce qui avait été jugé en première instance, à ce qu’une personne se voit délivrer des papiers d’identité (carte d’identité et passeport) sans lesquels elle ne peut mener une vie normale. Il faut ensuite relever que constituent des atteintes à la liberté fondamentale d’un individu les circonstances qu’il ne peut ni disposer d'un titre de séjour en qualité d'étranger, ni effectuer les actes de la vie courante, qu’il a dû renoncer à exercer, de ce fait, son activité professionnelle antérieure et qu’il est donc dans l'incapacité de retrouver un travail. Tout comme il est empêché de se rendre à Madagascar, alors qu'il entend y rechercher les documents prouvant sa filiation française, dans la perspective de la procédure pendante devant la cour administrative d'appel de Marseille, puisqu'il risquerait de ne plus pouvoir revenir en France.

(11 janvier 2019, M. X., n° 426227)

 

31 - Mesure individuelle de contrôle et de surveillance (art. L. 228-2 code de la séc. int.) – Renouvellement au-delà d’une durée de six mois – Absence de justification par des éléments nouveaux – Illégalité – Annulation.

Lorsque la durée totale des différentes périodes d’application des mesures individuelles de contrôle et de surveillance dont une personne fait l’objet, en vertu des dispositions de l’art. L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, a été de six mois, il ne peut pas être procédé à une nouvelle prorogation de ces mesures si celle-ci n’est pas justifiée par des faits nouveaux ou complémentaires. Annulation de l’arrêté litigieux qui a pour effet de porter au-delà de six mois la durée des mesures contestées.

(14 janvier 2019, X., n° 426773)

 

32 - Demandeur d’asile – Conditions matérielles d’accueil devant être décentes – Prise en compte des efforts faits par un département – Saturation des moyens – Absence de vulnérabilité particulière du demandeur – Absence d’obligation de résultat – Rejet.

Cette affaire illustre l’extrême difficulté pour les collectivités à offrir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles décentes d’existence pourtant prévues par les textes internes et internationaux. En l’espèce, un ressortissant ukrainien, entré en France avec sa fille mineure, conteste la situation qui lui est faite notamment en matière d’hébergement. Sans nier la réalité des faits, le juge rejette la requête en prenant en compte les efforts déjà faits par le département, la saturation de tous les moyens d’hébergement, l’absence de vulnérabilité particulière qui pourrait en résulter pour l’intéressé, le caractère prioritaire d’autres demandeurs par rapport à lui ; il considère que c’est sans erreur de droit ou de fait que le premier juge a estimé qu’il ressortait de ces divers éléments que ne peut être reprochée à la collectivité aucune carence manifeste dans son comportement.

(15 janvier 2015, M. X., n° 426829)

 

33 - Étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte – Validité limitée à ce département – Nécessité pour le titulaire d’un tel titre désirant se rendre dans un autre département français d’obtenir une autorisation spéciale – Impossibilité de solliciter, dans ce dernier département, aux conditions de droit commun, la délivrance d’une carte de séjour temporaire.

La cour administrative d’appel de Paris pose la question suivante au Conseil d’État : « Les dispositions de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font-elles obstacle à ce que les ressortissants étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par le représentant de l'État à Mayotte et dont la validité est limitée à ce département puissent, lorsqu'ils ont gagné, régulièrement ou non, un autre département français et s'y maintiennent, y obtenir un titre de séjour dans les conditions de droit commun et notamment, s'agissant des parents d'un enfant de nationalité française, s'y voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire dans les conditions prévues par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du même code ? »

Le Conseil d’État répond tout d’abord qu’il résulte des dispositions de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les titres de séjour délivrés à Mayotte n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte.

Ensuite, il relève que ce même texte précise que les étrangers qui souhaitent, à partir du document obtenu pour séjourner à Mayotte, se rendre dans un autre département français, doivent obtenir une autorisation spéciale appelée « visa » par cette disposition mais qui n’est pas, au sens propre du terme figurant dans les conventions internationales, un « visa ». Ceci exclut donc la possibilité pour ces personnes d’obtenir dans le département français où elles souhaitent séjourner, la délivrance d’une carte de séjour temporaire aux conditions de droit commun.

Egalement, cela implique donc que cette autorisation spéciale ne puisse être délivrée que sous conditions que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte.

Enfin, il résulte implicitement de ce qui précède qu’en ce cas la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte est étendue pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.

(Avis, 30 janvier 2019, Mme X., n° 424581)

 

34 - Détenu – Fouilles intégrales – Conditions de régularité – Contestation – Demande de réparation du préjudice subi – Rejet.

Un détenu se plaint d’avoir subi à plusieurs reprises des fouilles intégrales et sollicite la réparation des préjudices en résultant. Sa demande ayant été rejetée en première instance, il saisit le Conseil d’État en sa qualité de juge de cassation.

Le juge rappelle les conditions de régularité des fouilles intégrales, celles-ci n’ayant qu’un caractère subsidiaire, d’une part, elles doivent être nécessaires et proportionnées, d’autre part, elles doivent se dérouler dans des conditions ne portant pas atteinte à la dignité de la personne humaine.

En l’espèce, le Conseil d’État reproche aux premiers juges de s’être bornés à dire que dès lors que le recours aux fouilles intégrales n’est pas injustifié il ne saurait être entaché d’illégalité fautive alors qu’étant une mesure subsidiaire, devaient être vérifiés sa nécessité et sa proportionnalité au cas particulier qui était en cause ainsi que son accomplissement effectué dans des conditions respectueuses de la dignité des personnes, d’où l’annulation du jugement.

Statuant au fond, il est relevé que l’intéressé a fait l’objet d’une telle mesure au moment où il allait être procédé à son extraction pénitentiaire pour des raisons médicales. En cette circonstance, la mesure de fouille intégrale, bien que subsidiaire, n’était pas injustifiée ni disproportionnée et il ne résulte pas de l’instruction qu’il y aurait été procédé de façon à attenter à la dignité du détenu.

(30 janvier 2019, M. X., n° 416999)

 

35 - Ressortissant russe fiché « S » – Retrait par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de sa qualité de réfugié – Annulation de ce retrait par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) – Absence de mesure d’instruction sur ce point de la part de la CNDA – Cassation.

Un ressortissant russe d’origine tchétchène, jusque-là bénéficiaire de la qualité de réfugié, se la voit retirer par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ce dernier ayant découvert son inscription sur le fichier des personnes recherchées dit fichier « S ».

Sur recours de l’intéressé la CNDA a annulé le retrait de sa qualité de réfugié au motif que ni ses séjours répétés en Russie ni la possession d’un passeport russe n’étaient de nature à caractériser un acte d’allégeance de sa part. De plus, n’était pas mentionné le motif de l’inscription de cette personne sur le fichier « S ». Ainsi n’apparaissait point de raison sérieuse permettant de considérer la présence du requérant sur le sol français comme pouvant constituer une menace pour la France.

L’OFPRA saisit le Conseil d’État. Celui-ci juge que si l'inscription d'une personne dans le fichier « S » ne suffit pas, par elle-même, à établir qu’elle constitue une menace grave pour la sûreté de l'État (art. L. 711-6, 1° du CESEDA), il appartient au juge de l'asile de se forger une conviction au vu de l'argumentation des parties sur ce point dans le cadre de la procédure contradictoire et il ne saurait dénier toute force probante à l'inscription au fichier « S » sans user de ses pouvoirs d'instruction pour recueillir toutes informations pertinentes, notamment auprès du ministre de l'intérieur, qu'il peut appeler dans l'instance afin qu'il apporte au débat contradictoire tous éléments et informations sur les circonstances et les motifs de l'inscription en cause. En l’espèce ce n’est point cette attitude qui a été adoptée par la Cour qui s’est méprise sur le fait qu’il s’agissait d’établir non une preuve subjective –laquelle eût incombé au réfugié - mais bien une preuve objective. En méconnaissant ainsi son office, la Cour a commis une erreur de droit ; l’affaire lui est renvoyée.

(30 janvier 2019, M. X., n° 416013)

 

36 - Accident vasculaire cérébral – Conscience minimale moins ou état végétatif – Décision médicale de ne plus traiter de nouvelles complications et de procéder à une extubation sans réintubation – Respiration autonome – État stable – Respect de la dignité de la personne – Annulation de l’ordonnance des premiers juges.

Les médecins en charge d’une patiente hémiplégique depuis plusieurs années, ayant subi récemment un accident vasculaire cérébral, ont estimé le 13 juillet 2018, au vu de son état, "de ne pas traiter de nouvelles complications" ou "défaillances d'organes" et "de procéder à une extubation sans réintubation".

Ils s’appuyaient pour cela sur une expertise indépendante.

Ces décisions sont contestées par la famille mais le juge des référés de première instance rejette sa demande de suspension des décisions susindiquées.

Le Conseil d’État, saisi par la famille, annule cette ordonnance de rejet au motif que postérieurement aux décisions médicales la patiente a été progressivement déconnectée du respirateur pendant la journée de sorte que depuis plusieurs semaines, elle respire pendant la journée sans le secours d'une ventilation artificielle et qu'ainsi que l'a confirmé le second expert, un "sevrage complet du respirateur est possible". Cette circonstance, associée à un état stable de l'intéressée, conduit le juge à regarder, à la date où il statue, la décision du 13 juillet 2018 comme reposant en partie sur des éléments qui ne sont plus susceptibles d'en justifier la mise en œuvre, compte tenu des évolutions de l'état de la patiente constatées notamment par le second expert et des soins qui, depuis lors, lui ont été apportés.  Par suite, la privation totale de respirateur pouvant intervenir à tout moment, il y a lieu, dès lors, d'annuler, sur ce point, l'ordonnance du juge des référés et il appartient à l'autorité médicale, si elle l'estime nécessaire, de mettre à nouveau en œuvre les dispositions pertinentes du code de la santé publique.  

(ord. réf., formation collégiale, 17 janvier 2019, Mme X. et autres, n° 424042)

 

37 - Étranger non ressortissant de l’Union européenne, de l’EEE ou de Suisse,  âgé de plus de 18 ans séjournant plus de trois mois en France pour motif professionnel – Obligation d’obtenir une carte de séjour – Étranger provenant d’un pays tiers, en séjour régulier dans un pays de l’UE et détaché en France – Obligation maintenue - Atteinte à la libre prestation de services (art. 56 TFUE) – Non – Instauration d’une autorisation préalable au détachement de travailleurs entre pays membres de l’UE – Non.

L’affaire est intéressante et soulève un délicat point de droit. Le séjour des étrangers extérieurs aux pays de l’Union est réglementé assez strictement lorsque ceux-ci, majeurs, exercent une activité professionnelle : ils doivent obtenir une carte de séjour. En revanche, cette exigence ne s’applique pas lorsque la personne est ressortissante de l’un des pays de l’Union ou de l’Espace économique européen (EEE) ou de Suisse.

En l’espèce, un ressortissant équatorien séjournait régulièrement en Espagne puis a fait l’objet d’un détachement pour occuper un poste en France. Relevait-il de la procédure applicable entre ressortissants des pays précités ou bien de la procédure commune aux étrangers (art. L. 311-1 et suivants du CESEDA) ? La réponse du Conseil d’État, qui pourrait sembler sévère, est logique et, somme toute, bienvenue : faute que ce ressortissant équatorien ait sollicité et obtenu une carte de séjour en France, il ne pouvait y demeurer plus de trois mois. Passée cette durée il se trouvait en situation irrégulière.

Vainement étaient soulevées deux objections qui n’avaient qu’une apparence de logique. D’une part, il était allégué qu’exiger une carte de séjour en ce cas revenait à instaurer un régime d’autorisation préalable au détachement de travailleurs entre pays membres de l’UE. D’évidence, on ne saurait confondre le régime du détachement de non ressortissants de l’Union avec celui fixé par les traités européens pour les seuls ressortissants de l’Union.

D’autre part, était invoquée l’atteinte à la libre prestation de services qui est un des fondements du droit de l’Union. Là aussi, la réponse est la même : cette libre prestation est reconnue au bénéfice de tous les ressortissants de l’UE non à celui des non ressortissants même lorsqu’ils séjournent depuis longtemps dans un pays de l’Union.

(30 janvier 2019, M. X. et société Terra Fecundis, n° 415818)

 

Police

 

38 - Animaux non domestiques – Végétaux non cultivés – Régime de détention – Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestique pris pour l’application de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages – Coexistence d’un régime d’autorisation préalable et d’un régime de déclaration préalable – Cas des jeunes animaux – Condition d’urgence satisfaite – Existence d’un doute sérieux – Suspension, dans cette mesure, de l’arrêté attaqué.

En matière de production, de ramassage, de récolte, de capture, de détention, de cession à titre gratuit ou onéreux, à travers tout support, y compris numérique, d'utilisation, de transport, d'introduction quelle qu'en soit l'origine, d'importation sous tous régimes douaniers, d'exportation, de réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux d'espèces non cultivées et de leurs produits, la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ajoute un régime de déclaration préalable à celui d’autorisation préalable déjà existant.

Les associations requérantes assortissent d’un référé suspension leur demande d’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques pris pour l’application de la loi du 8 août 2016. Le Conseil d’État retient deux de leurs arguments, l’un relatif à l’urgence, l’autre à l’existence, en l’état, d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux.

Concernant l’urgence, si plusieurs des arguments invoqués sont rejetés par le juge, l’un d’entre eux est retenu. C’est celui tiré de ce que le tableau annexé à l’arrêté prévoit que les seuils qu'il fixe ne concernent que des animaux adultes, l'arrêté permettrait ainsi la détention sans aucune formalité de bébés animaux et de juvéniles appartenant à des espèces protégées et en particulier de jeunes félins dont la détention est à la mode. Si le juge accepte d’y voir une erreur de l’administration non son intention réelle, il n’en relève pas moins que « Cette formulation pourrait, dans un contexte où existent des réseaux de trafic d'animaux, être utilisée par ces réseaux pour proposer à la vente des bébés animaux en contournant les interdits formulés par d'autres textes et en portant atteinte à la conservation des espèces, au bien-être animal ou à la sécurité des personnes. » De là découle une situation d'urgence. 

Concernant l’existence d’un moyen de nature à créer un doute  sérieux, le juge retient le moyen tiré de ce que, en se référant exclusivement à des effectifs d'animaux adultes en ce qui concerne les animaux dont la détention nécessite une autorisation à partir d'un seul spécimen, sans prévoir de formalité obligatoire préalable à la détention de jeunes animaux appartenant à des espèces protégées ou à des espèces dangereuses, l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article L. 412-1 du code de l'environnement. La suspension est ordonnée.

(23 janvier 2019, Associations One Voice, Sea Shepherd France, Le Biome, Centre Athenas et Wildlife Angel, n° 426257)

 

Procédure contentieuse

 

39 - Référé suspension – Certificat d’économie d’énergie et obligation d’économie d’énergie – Fioul domestique – Modification des seuils – Absence d’urgence établie – Balance des intérêts en présence – Rejet.

Un décret a baissé le seuil applicable aux obligations d'économies d'énergie des acteurs de la filière "carburant" et leur impose de nouvelles charges. Les sociétés requérantes sollicitent la suspension de ce texte qui mettrait en péril la pérennité de leurs entreprises. Le Conseil d’État rejette cette demande par le double motif qu’elles ne démontrent pas avec précision en quoi elles seraient menacées de péril à court terme, ce qui caractériserait l’urgence, et que cette réglementation poursuit un objectif de préservation de l'environnement. Enfin, le Conseil d’État doit statuer prochainement sur le fond de cette requête.

(11 janvier 2019, Sociétés Fioul 83 et Boudret SAS, n° 426517)

 

40 - Référé suspension – Décision suspendant les certificats d’examen de trois types d’éthylomètres portables – Rejet pour absence de moyens sérieux – Obligation d’analyser tous les moyens soulevés – Absence de l’un d’entre eux – Annulation de l’ordonnance.

Le ministre de l’Économie a suspendu les certificats d’examen de trois types d’éthylomètres que la société requérante commercialise. Celle-ci a sollicité en vain des premiers juges la suspension de ces décisions dont elle demandait par ailleurs l’annulation pour excès de pouvoir.

Pour rejeter sa requête, le juge des référés s’est borné à indiquer qu’aucun des moyens soulevés ne lui paraissait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.

Le Conseil d’État admet cette façon de procéder sous la condition que tous les moyens aient été effectivement et complètement analysés. Ce n’était pas le cas, l’un d’entre eux, comme le prétendait la société requérante, n’ayant pas été visé.

Cette omission entraîne l’annulation de l’ordonnance.

(30 janvier 2019, Société Alcolock France, n° 412736)

 

41 - Référé suspension – Condition d’urgence – Existence d’une présomption d’urgence sauf exception limitée.

L’une des deux conditions nécessaires à l’obtention d’une suspension par voie de référé (art. L. 521-1 CJA) est la justification de l’existence d’une urgence à statuer.

En l’espèce, était contestée une décision de préemption prise par une collectivité publique. Le Conseil d’État rappelle, comme il en va d’ailleurs le plus souvent également en matière de référé suspension dirigé contre un permis de construire, que les contestations d’une décision de préemption, en raison des effets qui lui sont attachés, bénéficient d’une présomption d’urgence qui ne peut être écartée que dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifierait de circonstances particulières, pour exercer son droit de préemption.

(30 janvier 2019, SCI du Mijoulan, n° 421740)

 

42 - Animaux non domestiques – Végétaux non cultivés – Régime de détention – Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestique pris pour l’application de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages – Coexistence d’un régime d’autorisation préalable et d’un régime de déclaration préalable – Cas des jeunes animaux - Condition d’urgence satisfaite – Existence d’un doute sérieux – Suspension, dans cette mesure, de l’arrêté attaqué.

(23 janvier 2019, Associations One Voice, Sea Shepherd France, Le Biome, Centre Athenas et Wildlife Angel, n° 426257)

Voir au n° 38

 

43 - Détermination du point de savoir si la rupture d’un contrat de travail est assimilable ou non à un licenciement sans cause réelle et sérieuse – Obligation pour le juge saisi d’instruire lui-même cette question – Régime de preuve objective et non de preuve à la charge du salarié – Erreur de droit – Cassation.

(30 janvier 2019, M. X., n° 414136)

V. au n° 12

 

44 - Décision implicite de rejet d’une demande relevant du plein contentieux – Demande introduite avant le 1er janvier 2017 – Substitution, par le décret du 2 novembre 2016, à la durée jusque-là infinie du délai de recours sauf décision expresse, d’une limitation dans le temps – Conditions d’entrée en vigueur de la règle nouvelle.

Saisi du recours d’un agent public relatif à des bonifications d’ancienneté non obtenues, un tribunal administratif pose au Conseil d’État, selon la procédure de l’avis contentieux (art. 113-1 CJA), la question de savoir quel est le délai de recours applicable aux décisions implicites de rejet d'une demande indemnitaire préalable, postérieurement à la modification des articles R. 421-1 et R. 421-3 du code de justice administrative par le décret du 2 novembre 2016 portant modification de ce code.

On sait que la durée du délai de recours contre une décision implicite de rejet était traditionnellement, dans les litiges de plein contentieux, infinie, sauf si la décision de refus avait été régulièrement notifiée à l’intéressé sous forme expresse. En ce cas, le délai était de deux mois à compter de cette notification. Le décret du 2 novembre 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017, a abandonné ce régime pour aligner le délai de recours contentieux contre toutes les décisions implicites, qu’elles relèvent du plein contentieux ou non, sur une même durée de deux mois. Si cette innovation ne pose pas de problèmes pour les décisions implicites constituées après le 1er janvier 2017, lesquelles sont soumises au nouveau système, une difficulté surgit pour celles des décisions implicites nées avant le 1er janvier 2017.

Le juge rappelle le principe général du droit selon lequel, en matière de délai de procédure, il ne peut être rétroactivement porté atteinte aux droits acquis par les parties sous l'empire des textes en vigueur à la date à laquelle le délai a commencé à courir.

Ainsi, théoriquement, les décisions implicites constituées avant le 1er janvier 2017 devraient pouvoir continuer à relever du régime du délai perpétuel de recours.

Toutefois, le décret du 2 novembre 2016, ne créait pas de droit acquis à ce que tout refus tacite antérieur reste, en matière de plein contentieux, indéfiniment susceptible d'être contesté car nul n’a de droit au maintien des dispositions d’un acte réglementaire ou législatif. La situation antérieure conférait seulement aux intéressés le droit à ce que le délai de recours contre un tel refus ne courre qu'à compter du moment où, comme indiqué plus haut, ce refus était explicitement et régulièrement porté à leur connaissance.

Par suite, les recours contentieux dirigés contre des décisions implicites de rejet relevant du plein contentieux nées avant le 1er janvier 2017 devaient être introduits au plus tard dans les deux mois francs à compter du 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur de la règle nouvelle, soit, au plus tard, enregistrés dans la journée du jeudi 2 mars 2017.

Enfin, car les choses même simplifiées demeurent complexes, il convient de combiner ce qui précède avec la règle générale de droit positif (art. L. 112-6 CRPA) selon laquelle  les délais de recours contre une décision tacite de rejet ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 CRPA ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce même code et, en particulier, dans le cas où la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, la mention des voies et délais de recours. A défaut – situation qui semble fréquente - ce sera le retour à l’ancien système du moins tant qu’une décision expresse de rejet ne sera pas notifiée à l’intéressé, ouvrant alors le délai de deux mois.

(Avis, 30 janvier 2019, M. X., n° 420797)

 

45 - Bénéfice de l’aide juridictionnelle – Part contributive de l’État – Mise à la charge de la partie perdante d’une somme insuffisante – Admission et bien-fondé de l’appel.

Une avocate ayant représenté avec succès son client dans une instance en référé-provision estime insuffisante la somme de 250 euros que lui a allouée le juge des référés au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 selon lequel ce montant ne saurait être inférieur à celui de la part contributive de l'État, soit 307,20 euros. Par suite la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés n’a mis à la charge de l'État au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 250 euros, inférieure au montant de la part contributive de l'État. L'ordonnance est donc annulée dans la mesure où elle statue sur les frais non compris dans les dépens.

(15 janvier 2019, Maître X., n° 426189)

 

46 - Livre V du code de justice administrative – Mise en œuvre par le juge administratif seulement si la mesure ressortit à sa compétence – Contestation de jugements d’un TGI – Irrecevabilité - Incompétence du juge saisi.

Saisi de recours dirigés contre des jugements du TGI de Dijon et une décision de non-levée d’écrou, le Conseil d’État constate, pour la rejeter, que cette action ne relève pas de sa compétence directe en premier et dernier ressort. En réalité il aurait été plus judicieux d’évoquer l’incompétence de toute juridiction administrative pour connaître d’un contentieux purement judiciaire.

(21 janvier 2019, M. X., n° 426215)

 

47 - Éducation nationale – Circulaire du 15 mars 2017 relative à l'amélioration du dispositif de remplacement des personnels enseignants – Acte visant les personnels des premier et second degrés – Action introduite par un syndicat représentant les personnels du second degré – Irrecevabilité partielle de son recours pour défaut d’intérêt à agir.

Une circulaire du ministre de l’éducation nationale précise les conditions de remplacement des personnels enseignants des premier et second degrés absents pour divers motifs.

Or l’action est introduite par un syndicat représentant uniquement les personnels du second degré. Celui-ci n’a donc pas qualité et, partant, intérêt à agir contre ce document en tant qu’il concerne les personnels du second degré. Il est ainsi partiellement irrecevable.

La solution eût été différente si les dispositions en cause avaient été indivisibles : en ce cas l’irrecevabilité aurait été totale.

(30 janvier 2019, Syndicat national des enseignements de second degré, n° 410518)

 

48 - Licenciement – Salarié protégé – Autorisation de l’inspecteur du travail – Recours hiérarchique au ministre chargé du travail – Délai de recours gracieux ou hiérarchique de deux mois – Délai franc – Inapplicabilité en ce cas des dispositions de l’art. 16 de la loi du 12 avril 2000 – Délai d’acheminement du courrier prévu à l’art. R. 1 du code des postes et communications électroniques – Délai sans caractère impératif – Rejet.

Le salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l’inspecteur du travail dispose, en vertu de l’art. R. 2422-1 du code du travail, d’un délai de deux mois pour saisir le ministre chargé du travail d’un recours hiérarchique dirigé contre cette autorisation. Tranchant une difficulté récurrente née d’une combinaison malencontreuse des dispositions applicables, le Conseil d’État adopte la solution suivante.

Le délai de deux mois institué par ce texte se réfère « à la règle générale du contentieux administratif selon laquelle un recours gracieux ou hiérarchique contre une décision administrative doit être exercé avant l'expiration du délai de recours contentieux pour interrompre ce délai. » D’où le juge déduit que le délai prévu à l’article précité du code du travail a, comme le délai de recours contentieux qu’il interrompt, la nature d’un délai franc.

Par voie de conséquence, le respect de ce délai s’apprécie à la date de réception par le ministre du pli contenant le recours.

Cependant, l’art. 16 de la loi du 12 avril 2000 introduit une difficulté puisqu’il dispose notamment que :  " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande (...) auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux (...) faisant foi (...) ". D’où une question : la date d’expiration du délai qui doit être prise en compte en l’espèce est-elle celle de l’émission ou envoi du recours gracieux/hiérarchique ou celle de sa réception par le ministre ? Le Conseil d’État, dans la logique de la nature du recours qu’il a retenue plus haut, décide que cet article ne saurait avoir d’incidence sur l'application des règles relatives à la recevabilité des recours contentieux. Par suite, il ne régit donc pas la computation du délai du recours gracieux/hiérarchique visé à l’art. R. 2422-1 du code précité.

C’est donc à bon droit que la cour a jugé entaché de tardiveté le recours formé par le requérant. 

Celui-ci invoquait un autre argument, original, mais en vain. Selon l’art. R. 1 du code des postes et communications électroniques, en vertu des exigences du service universel telles qu’elles sont conçues par le droit de l’Union européenne "les envois prioritaires relevant du service universel postal sont distribués le jour ouvrable suivant le jour de leur dépôt", délai non respecté en l’espèce. Le juge décide que ce délai n’a pas de caractère impératif, ce qui peut se discuter au regard des finalités du droit de l’Union en matière de service universel. De plus, il relève le défaut de diligence du requérant qui, alors que le délai expirait le 16 août, a posté son envoi le 14 août qui est veille d’un jour férié.

(30 janvier 2019, M. X., n° 410603)

 

49 - Observations du Défenseur des droits en justice – Intervention spontanée ou sur demande – Décision non détachable de la procédure juridictionnelle – Observations devant la cour d’appel de Paris – Contestation devant le juge administratif – Incompétence de la juridiction administrative.

La loi organique du 28 mars 2011 permet au Défenseur des droits de présenter des observations devant une juridiction civile, administrative ou pénale, soit d'office, soit à l'invitation de cette juridiction. Celui-ci étant intervenu devant la cour d’appel de Paris dans le cadre d’un litige entre la société requérante et une ancienne salariée, cette société a contesté, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, la décision du Défenseur des droits de présenter des observations. Cette action a été déclarée irrecevable successivement par le tribunal administratif et par la cour administrative d’appel, d’où la saisine du juge de cassation.

Le Conseil d’État juge que les observations du Défenseur des droits ne sont pas détachables de la procédure juridictionnelle dans le cadre de laquelle elles sont faites. En l’espèce, elles ne sont pas détachables de la procédure judiciaire : le juge administratif était incompétent pour en connaître. C’est donc par erreur de droit que les juges du fond ont déclaré l’action de la société Exane irrecevable puisque, normalement, les questions de compétence priment les questions de recevabilité, d’où la cassation prononcée. Elles eussent dû se déclarer incompétentes pour en connaître.

(30 janvier 2019, Société Exane, n° 411132)

 

Professions réglementées

 

50 - Avocats – Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées – Habilitation accordée au gouvernement de transposer des directives de l’Union au moyen d’ordonnances de l’art. 38 de la Constitution – Contestation en la forme et au fond des dispositions de l’ordonnance – Invocation d’une QPC rejetée – Rejet de l’ensemble des moyens.

Par sept recours, des organisations professionnelles d’avocats contestaient la constitutionnalité et la légalité de l’ordonnance portant transposition en droit interne de directives relatives aux professions réglementées, dont fait partie la profession d’avocat. Cela donne l’occasion d’une longue décision en raison du nombre des requérants et des griefs.

On se borne à y renvoyer.

On observera le refus – justifié - d’adresser une QPC (voir n° 55).

Aucun des arguments soulevés n’a trouvé grâce au Palais-Royal.

(30 janvier 2019, Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris et autres, n° 408258)

 

51 - Médecin – Cotation des actes médicaux – Association de plusieurs actes médicaux – Sanction disciplinaire – Absence de vérification du caractère continu de ces actes par la juridiction disciplinaire – Annulation et renvoi à celle-ci.

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l'ordre des médecins sanctionne un médecin au motif d’avoir procédé sur un même patient aux trois actes d'endoscopie nasale, de tympanométrie et d'injection d'extrait allergénique pour désensibilisation, sans les facturer selon les règles applicables à une association d'actes mais chacun d’eux pour sa cotation propre. Alors que selon la réglementation en vigueur, la tarification d'actes compris dans une "association d'actes" ne peut concerner qu'au plus deux de ces actes et doit, sauf situation dite "d'incompatibilité" ne permettant pas la tarification de deux actes distincts, respecter la règle selon laquelle : "L'acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 50 % de sa valeur ".

Elle prononce donc contre l’intéressée une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis. Saisie en appel, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, pour l’essentiel, confirmé la décision des premiers juges. Le Conseil d’État, sur pourvoi, l’annule car il n’a pas été recherché par la juridiction ordinale si ces trois actes, réalisés par le même médecin sur le même malade, l'avaient été successivement et de manière continue. La solution peut sembler bien généreuse pour le praticien en cause.

(30 janvier 2019, Mme X., n° 412320)

 

52 - Médecin – Suspension temporaire d’exercice de la médecins – Décision du conseil national de l’ordre – Médecin n’étant pas, alors, en exercice – Légalité.

Un médecin est suspendu d’exercer la médecine par le conseil national de l’ordre des médecins, en raison d'insuffisances professionnelles rendant dangereux l'exercice de sa profession et il lui est fait obligation de suivre une formation pendant la durée de la suspension. Le Conseil d’État, saisi d’un recours de l’intéressé contre ces décisions apporte ou rappelle un certain nombre de précisions.

Tout d’abord, il s’agit là, de la part, de l’instance ordinale, de l’exercice d’un pouvoir administratif et non d’un pouvoir disciplinaire. L’acte de suspension, s’il doit être motivé, n’a pas à répondre aux arguments et critiques de son destinataire.

Ensuite, outre plusieurs autres critiques de forme contre cette mesure, le requérant soutenait qu’il ne pouvait pas en faire l’objet alors qu’il n’était plus inscrit au tableau de l’ordre. Le juge estime, et c’est là un point important de la décision, que les dispositions de l’art. R. 4124-3-5 du code de la santé publique permettent au conseil national de l’ordre de prendre une telle mesure même dans cette circonstance.

(30 janvier 2019, M. X., n° 417342)

 

Question prioritaire de constitutionnalité

 

53 - Code minier, art. L. 132-16 – Redevance pour concession de mines d’hydrocarbure – Augmentation importante et brutale du montant de la redevance – Caractère sérieux de la question – Renvoi.

La loi de finances rectificative du 28 décembre 2017, rétroactive au 1er janvier 2017, fixe les nouveaux montants de redevance dus par les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux. La Société requérante estime contraire à la Constitution une disposition législative qui accroit de 120% le montant d’une redevance d’une année sur l’autre. Le Conseil d’État juge sérieuse la QPC ainsi fondée sur la brutalité et l’ampleur des effets d’une règle nouvelle et la renvoie au Conseil constitutionnel.

(11 janvier 2019, Société Vermilion REP, n° 424920)

 

54 - Répartition des crédits entre les actions de différents programmes – Caractère purement prévisionnel – Mode d’information du parlement – Absence de caractère contraignant pour le gouvernement – Absence de nature législative au sens et pour l’application de l’art. 61-1 de la Constitution – Non transmission de la question ainsi soulevée.

Un mandataire judiciaire, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir en annulation du décret du 31 août 2018  relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, soulève une QPC  portant sur les dispositions de l'action 16 "protection juridique des majeurs" du programme 304 du bleu budgétaire de la mission "solidarité, insertion et égalité des chances" annexé au projet de loi de finances pour 2018 ; celles-ci ne seraient pas conformes aux alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 et aux principes d'égalité, d'égalité d'accès au service public, d'égalité devant les charges publiques, d'égalité devant la justice et d'accès au droit, garantis par les articles 1er, 6, 13 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Pour rejeter cette demande, le juge relève que les prévisions relatives à la répartition des crédits entre les actions des différents programmes, qui sont destinées à l'information du Parlement et ne revêtent pas de caractère contraignant pour le Gouvernement, ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme des dispositions législatives au sens et pour l'application de l'article 61-1 de la Constitution. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer la question posée.

(28 janvier 2019, M. X., n° 425138)

 

55 - Lois habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances de l’art. 38 de la Constitution – Impossibilité de former une QPC à leur encontre – Rejet.

Selon le Conseil d’État, les lois qui se bornent à délimiter le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement sur le fondement de l'article 38 de la Constitution pour prendre par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ne sont pas, par leur nature même, susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.

En effet, en permettant au Gouvernement de prendre certaines mesures, elles n’en fixent ni les modalités ni le contenu et donc, par elle-même, une telle désignation ne saurait porter une atteinte directe aux droits et libertés constitutionnellement garantis.

Il en irait sans doute différemment dans le cas où la loi d’habilitation comporterait des indications précises portant atteinte à des droits et libertés garanties par la Constitution que l’ordonnance serait ainsi autorisée à violer.

(30 janvier 2019, Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris et autres, n° 408258)

 

Responsabilité

 

56 - Indemnisation des victimes d’essais nucléaires français – Présomption légale de lien de causalité entre le temps et le lieu de l’activité et la pathologie développée (lois du 5 janvier 2010 et du 28 février 2017, décret du 15 septembre 2014) – Présomption ne pouvant être combattue que par la preuve de l’existence d’une cause étrangère à l’apparition de la pathologie – Absence de cause démontrée – Obligation de réparer.

Une personne employée de juillet 1986 à juillet 1987 à Mururoa, déclarée porteuse d’un cancer du rein en 2009, en a imputé la cause à son activité antérieure et a sollicité réparation du dommage en résultant sur le fondement des lois du 5 janvier 2010 et du 28 février 2017. Le ministre ayant refusé toute indemnisation pour défaut de lien de causalité, la justice est saisie. La cour de Bordeaux ayant, à la différence des premiers juges, annulé le refus du ministre et enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de réexaminer la demande d'indemnisation de l'intéressé, le ministre des armées se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État rappelle vigoureusement que les lois précitées et leur décret d’application ont entendu instituer, sous le respect des conditions de temps, de lieu et de pathologie qu’elles édictent, une présomption de lien de causalité entre emploi à Mururoa et pathologie liée aux radiations ionisantes. Il en résulte que seule la preuve d’une cause étrangère à ces radiations comme étant exclusivement à l’origine de la pathologie invoquée, est susceptible d’exonérer la puissance publique de sa responsabilité. Il faut entendre par là qu’il ne suffit pas d’établir que l’exposition aux effets des tirs nucléaires n’a pas pu être cause de la pathologie, il faut encore prouver quelle est cette cause étrangère.

C’est pourquoi, en l’espèce, les juges considèrent que ne peuvent faire échec à la présomption légale ni le fait que la pathologie soit apparue plus de vingt ans après la cessation de la présence de la victime à Mururoa, ni la circonstance qu'aucun tir atmosphérique ou souterrain n'aurait été réalisé durant le séjour de la victime, ni sur le lieu de son affectation à Mururoa, éloigné de la zone souterraine de tirs, ni, non plus, sur le fait que l’intéressé n'a pas eu accès à la zone où ont été réalisés huit tirs souterrains confinés au cours de son séjour ; pas davantage ne constitue la preuve d’une cause étrangère, la circonstance que les résultats du dosimètre individuel et de l'examen anthropogammamétrique n'ont rien révélé d'anormal. Pour renverser la présomption de lien de causalité, il aurait fallu que l’Administration établisse que la pathologie de la victime résultait exclusivement d'une cause certaine et identifiée, étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires.

Rejet du pourvoi par confirmation de l’arrêt d’appel.

(28 janvier 2019, Ministre des armées, n° 419830 ; du même jour, pour une solution identique appliquée à la demande de la veuve de la personne atteinte de pathologie : MM. X. venant aux droits de Mme X., n° 417999 ; du même jour également :  Mme X., n°420356)

 

Santé publique

 

57 - Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins – Difficultés de fonctionnement – Dissolution de ce conseil par le directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) – Nécessité d’assurer la continuité du service public – Nomination, en remplacement, par une délégation de cinq membres – Légalité.

Constatant les difficultés de fonctionnement d’un conseil départemental de l’ordre des médecins, le directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur en prononce la dissolution par arrêté du 4 juillet 2018 et nomme une délégation de cinq membres pour assurer la continuité du service.

Cette mesure est contestée par les intéressés qui en obtiennent la suspension par le juge administratif.

Saisi d’un pourvoi du ministre de la santé, le Conseil d’État annule les ordonnances du premier juge et confirme le bien-fondé de la mesure de dissolution eu égard aux éléments portés à la connaissance de l’Administration et du juge. La solution, assez innovante, s’explique, pour l’essentiel, par les effets du principe de continuité des services publics, directement applicable ici en raison des missions de service public incombant à l’ordre des médecins (Ass. 2 avril 1943, Bouguen, n° 72210). C’est ce qui explique – le Conseil d’État le souligne très clairement – que les membres de cette délégation ne sont point chargés de la seule expédition des affaires courantes mais exercent dans leur plénitude l’ensemble des fonctions ordinairement dévolues aux conseils départementaux de l’ordre de médecins.

(28 juin 2019, M. X. et autres, n° 424119)

 

Service public

 

58 - Communauté d’universités et établissements (COMUE) – Décret du 26 août 2015 – Règles de constitution – Création distincte de celle d’un pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) – Présence d’une institution de droit privé au sein de la COMUE – Principe de laïcité – Représentation des différentes de personnel, enseignants et autres – Composition et compétences du conseil d’administration de la COMUE.

Cette décision est relative à la création de  la communauté d'universités et établissements (COMUE) « Lille Nord de France », qui rassemblait, à la date de cette approbation, les universités Lille-I, Lille-II et Lille-III, l'université d'Artois, l'université du Littoral Côte d'Opale, l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, l'École centrale de Lille, l'École nationale supérieure des mines de Douai, la Fédération universitaire et polytechnique de Lille, le Centre national de recherche scientifique et l'Institut national de recherche en informatique et en automatique.

Elle soulève plusieurs questions, de droit universitaire ou non, qu’il ne saurait être question de traiter intégralement ici ; la lecture directe en dévoilera la richesse.

On relèvera cependant un point juridique intéressant et peut-être le principal aux yeux du syndicat requérant, à savoir la contestation par celui-ci de la présence, parmi les composantes de la COMUE, de la Fédération universitaire et polytechnique de Lille qui est un établissement privé confessionnel. Le syndicat estimait que, par le fait même, les statuts de la COMUE étaient entachés d’illégalité. Cette critique est rejetée assez sèchement par le Conseil d’État aux motifs que cet établissement « délivre des cours d'enseignement supérieur », que son caractère confessionnel ne porte pas, par lui-même, « atteinte au principe de laïcité de l'enseignement public », que, enfin, cette présence ne constitue ni une prise illégale d’intérêts au sens de l’art. 432-12 du code pénal ni une aide d’État prohibée par la réglementation européenne.

Le recours est rejeté en tous et chacun de ses arguments.

(30 janvier 2019, Syndicat national de l'enseignement supérieur (SNESUP-FSU), n° 394175)

 

59 - Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Aménagement destiné à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers des services réguliers de transports routiers – Fixation d’une redevance devant être acquittée par tout transporteur utilisant un aménagement relevant du service public pour l’utilisation de celui-ci – Fixation d’un plafond de redevance par le coût du service rendu et non en fonction de la valeur économique du service rendu à l'usager.

(30 janvier 2019, Société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais (SAGEB), n° 419626)

V. cette décision au n° 21

 

Urbanisme

 

60 - Permis de construire – Permis modificatif – Transfert de permis – Taxe locale d’équipement – Solidarité entre bénéficiaires successifs des permis – Portée et limite – Annulation.

La taxe locale d’équipement (TLE) est due par le bénéficiaire du permis de construire et, en cas de transfert du permis, à la personne à laquelle il a été transféré.  Dans le cas où un titre de recette avait été émis avant le transfert de l'autorisation de construire, le redevable initial perd, dans la mesure où une fraction au moins de la taxe reste exigible à la date du transfert, sa qualité de débiteur légal pour acquérir celle de personne tenue solidairement au paiement de la taxe en vertu des dispositions du 4 de l'article 1929 CGI, le redevable de la taxe étant désormais, à cette hauteur, le bénéficiaire du transfert.

En l’espèce, la société IMEO avait transféré le 22 février 2012 un permis de construire et un permis modificatif qu’elle détenait, à la société SOLANGA. Le tribunal administratif a constaté que la taxe afférente au permis de construire initial n'était encore exigible en aucune de ses deux fractions à la date où il a été transféré à la SCCV SOLANGA et que le transfert du permis modificatif est intervenu avant même qu'ait été émis le titre de recette correspondant à ce permis modificatif. C’est donc par erreur de droit que ce tribunal, se fondant sur la solidarité au paiement entre titulaires successifs de l'autorisation de construire, a jugé que les sociétés IMEO et SOLANGA ne pouvaient utilement se prévaloir du transfert à la seconde des permis de construire initialement délivrés à la première pour demander la décharge des cotisations établies au nom de celle-ci.

Par ailleurs, il ne peut être valablement soutenu par l’Administration fiscale  que la requête des sociétés IMEO et SOLANGA est irrecevable dès lors, d'une part, que la seconde seule avait formé la réclamation administrative préalable exigée par l'article R. 190-1 LPF après avoir reçu des commandements de payer et, d'autre part, qu'elle n'avait pas qualité pour le faire en tant que simple débiteur solidaire d'une taxe dont la redevable désignée par les titres de recette en litige était la société IMEO. En effet, la société SOLANGA, débitrice solidaire de la TLE en vertu d’une disposition légale, qui justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour la contester, est recevable, dans la limite de cette solidarité, à discuter le bien-fondé de cet impôt.

Or l'administration les ayant, pour l'une, maintenue et, pour l'autre, établie au nom de la société IMEO, la société SOLANGA est fondée à en réclamer la décharge, dans la limite de la demande qu'elle avait présentée à l'administration dans sa réclamation préalable.

(11 janvier 2019, Société IMEO et SCCV SOLANGA, n° 407313)

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Chronique Chronique

Sélection de jurisprudence du Conseil d'État

Décembre 2018

Décembre 2018

Actes et décisions

1 - Décret du 10 mai 2017 relatif aux modalités de mise à disposition des consommateurs des données d'électricité et de gaz – Contestation de sa légalité externe et de sa légalité interne – Rejet de tous les griefs – Décret non entaché d’illégalité.

Des requérantes croient devoir contester le décret qui détermine les conditions de mise en œuvre du droit des consommateurs d’électricité et de gaz à connaître les données les concernant relativement à leur consommation.

Le Conseil d’État rejette les moyens de légalité externe dirigés contre ce décret : ses auteurs, premier ministre et ministre de l’environnement, l’ont signé, le 10 mai 2017, avant que le président de la république n’ait accepté la démission, présenté par le ministre, du gouvernement dont ils faisaient partie ; de plus, ce décret a bien été précédé des avis requis, du Conseil national d’évaluation des normes et de la CNIL, et n’avait pas à être précédé d'un rapport de présentation élaboré par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, enfin, et contrairement à ce qui est allégué, il comporte bien les visas de textes requis.

Sont également rejetés les moyens de légalité interne : les articles L. 341-4 et L. 453-7 du code de l’énergie, visés par ce décret, en constituent bien le fondement légal, il respecte bien le droit à la vie privée et les dispositions de l’art. 38 de la loi « informatique et libertés », seul le consommateur dispose du droit d’autoriser, ou non, la communication de ses données de consommation à ses fournisseurs d’énergie ; enfin, faute de démonstration en ce sens, ce décret ne viole aucune des dispositions européennes invoquées.

(3 décembre 2018, Mme X. et autre, n° 412272)

 

2 - Refus de mentionner le nom d’un enfant sur un décret de naturalisation – Identification impossible du prénom, du nom et de la qualité d’un agent signataire d’une décision par délégation – Annulation.

Dès lors, d’une part, que la décision adressée au requérant ne porte pas mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de l'agent qui l'a signée par délégation du ministre de l'intérieur, de sorte que son auteur ne peut être identifié, et, d’autre part,  que l'administration ne produit aucun élément qui serait de nature à établir que l'original de la décision aurait porté les mentions requises par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, la décision refusant de mentionner le nom d’un enfant sur un décret de naturalisation est illégale et doit être annulée.

(7 décembre 2018, M. X., n° 418051)

Voir aussi le n° 72

 

3 - Demandes d’asile – Obligation d’enregistrement dans un certain délai – Exigence constituant une obligation de résultat – Refus ou inertie pour prendre les mesures nécessaires – Recours pour excès de pouvoir possible contre ce refus ou cette carence.

L’art. L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile – qui résulte de la transposition des objectifs d’une directive européenne (2013/32/UE du 26 juin 2013) -fixe des délais de trois ou dix jours selon les cas pour qu’il soit procédé à l’enregistrement des demandes d’asile. Sur saisine de l’association requérante le Conseil d’État, afin d’assurer la pleine efficacité de ces dispositions, décide, d’une part que le respect de ces délais constitue une obligation de résultat, et d’autre part que le refus ou la carence des autorités responsables à prendre les mesures nécessaires à l’effet d’assurer le respect de ces délais peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

(28 décembre 2018, Association « La Cimade », n° 410347)

Voir aussi sur cette décision le n° 72

 

4 - Pouvoir réglementaire – Décret d’application d’une loi – Inertie du premier ministre – Obligation de prendre la mesure dans un délai raisonnable – Délai dépassé en l’espèce – Injonction de prendre ce décret dans un délai de quatre mois.

Saisi de recours en annulation pour excès de pouvoir du rejet implicite par le premier ministre de demandes de prendre le décret d’application prévu par l’art. L. 2122-6-1 du code du travail, le Conseil d’État rappelle le principe traditionnel du droit des décisions administratives selon lequel « L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation, hors le cas où le respect des engagements européens et internationaux de la France y ferait obstacle, de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi. »

Constatant qu’à la date du 22 novembre 2017 le premier ministre refusait implicitement de prendre le décret d’application nécessaire à la mise en œuvre de la loi du 17 août 2015 et estimant dépassé le délai raisonnable d’exécution de la loi, le juge fait injonction de prendre ce décret dans les quatre mois de la présente décision.

(28 décembre 2018, Mutualité sociale agricole, n° 415927, et Syndicat UNSA des agents de direction des organismes de sécurité sociale, n° 415928)

 

5 - Documents administratifs – « Rapport amiante » et documents attestant que toutes les précautions nécessaires ont été prises avant la réalisation des travaux dans les parties communes (d’une copropriété) notamment en matière d'amiante, délivrés à une société anonyme d’HLM – Qualification comme « documents administratifs » par les premiers juges – Doute sérieux sur cette qualification juridique – Caractère irréversible de la communication ordonnée – Conséquences difficilement réparables – Sursis à l’exécution du jugement contesté.

Par un jugement une société anonyme d’HLM se voit ordonner de communiquer, en raison de leur caractère de documents administratifs, le « rapport amiante » ainsi que divers documents attestant que toutes les précautions nécessaires ont été prises avant la réalisation des travaux dans les parties communes d’une copropriété notamment en matière d'amiante. La défenderesse sollicite le sursis à l’exécution de ce jugement et argue, d’une part, de ce que cette communication ayant un caractère irréversible ses conséquences seraient évidemment difficilement réparables, et d’autre part, de ce qu’il est douteux que ces pièces aient la nature de « documents administratifs » au sens et pour l’application du droit à communication. Le sursis à l’exécution du jugement est accordé en raison de la réunion des deux conditions posées à l’octroi d’un tel sursis par l’art. R. 821-5 CJA.

(17 décembre 2018, SA HLM Antin Résidences, n° 424666)

 

6 - Service public – Notion – Habilitation donnée par un organisme religieux agréé aux sacrificateurs en vue de pratiquer l'abattage rituel, donc sans étourdissement préalable, en abattoir autorisé par les services vétérinaires – Habilitation donnée exclusivement sur critères religieux – Liste des sacrificateurs habilités devant obligatoirement être transmise aux préfets – Obligation pour les sacrificateurs, outre l'habilitation accordée, de détenir un certificat de compétence en protection des animaux et d'avoir reçu une formation en matière de sécurité sanitaire des aliments – Habilitation accordée aux organismes religieux agréés n'ayant pas la nature d'un service public – Absence de prérogatives de service public – Absence de mission de service public – Existence d'un contrôle du juge administratif sur la décision administrative agréant les organismes religieux pouvant accorder l'habilitation aux sacrificateurs mais incompétence de ce juge pour connaître des litiges nés de l'habilitation ou du retrait de l'habilitation d'un sacrificateur rituel, ceux-ci ne constituant pas des actes administratifs.

Le requérant conteste devant le juge administratif des référés le non renouvellement de l'habilitation l'autorisant à procéder à l'abattage rituel en France. Cette demande est rejetée par les premiers juges pour incompétence de la juridiction saisie. Le Conseil d'État confirme ce rejet. Si, pour des raisons d'hygiène et de sécurité, l'abattage des animaux sans étourdissement préalable est placé sous le contrôle de la police vétérinaire exercée par le ministre de l'agriculture et par les préfets sous le contrôle du juge administratif, cela ne fait pas de l'activité d'abattage rituel un service public et, pas davantage, la mission confiée par le ministre de l'agriculture aux organismes religieux agréés d'habiliter les sacrificateurs à procéder à l'abattage rituel d'animaux ne constitue une mission de service public. Semblablement, l'habilitation donnée aux sacrificateurs, par des organismes de nature religieuse et à des fins strictement religieuses, d'exercer leurs tâches, tout comme la décision de retirer ou de ne pas renouveler cette habilitation, n'a pas la nature d'un acte administratif. Il en va ainsi alors même, d'une part, que la liste des sacrificateurs et celle des lieux d'abattage autorisés doivent être obligatoirement communiquées aux préfets et, d'autre part, que les sacrificateurs doivent détenir un certificat de compétence en protection des animaux et avoir reçu une formation en matière de sécurité sanitaire des aliments.

(19 décembre 2018, M. X. c/ Association consistoriale israélite de Paris, n° 419773 ; du même jour : M. X., n° 419774 ; M. X., n° 419775) 

Voir aussi, sur cette même affaire, le n° 115

 

7 - Principe de non-rétroactivité des actes administratifs – Obligation de prévoir des mesures transitoires en cas de changement de réglementation – Absence en l’espèce s’agissant de déterminer le « niveau bon » de la qualité d’un épandage – Besoin, à cet effet, d’une préalable « étude de périmètre » – Durée de deux ans pour la réaliser – Absence de délai accordé – Atteinte à la sécurité juridique – Annulation de l’art. 5 de l’arrêté litigieux.

On retiendra des divers aspects de cette décision celui relatif au défaut de mesures transitoires prévues ce qui entraîne l’annulation de l’une des dispositions de l’arrêté litigieux.

Un arrêté de la ministre de l'environnement du 12 octobre 2016 modifie l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte. Ce dernier arrêté définit les modalités de calcul de la « pollution évitée » et son annexe VI précise qu'en cas de suivi régulier des rejets, la « pollution évitée » à prendre en compte en cas d'épandage direct d'effluents sur des terres agricoles est déterminée par application à la quantité de pollution mesurée d'un coefficient d'élimination de la pollution défini dans un tableau de cette annexe. Celui-ci fixe les coefficients applicables à chaque élément polluant en fonction de données relatives aux caractéristiques générales de fonctionnement de l'épandage, classées en sept niveaux (de « mauvais » à « excellent 2e niveau »). L'article 5 de l'arrêté attaqué du 12 octobre 2016 complète l'une des cinq conditions requises par le même tableau pour bénéficier du « niveau bon » de la qualité d'épandage, en précisant que : «  La pluviométrie et les volumes d'effluents épandus ne dépassent jamais la réserve utile des sols après déduction de l'évapotranspiration, et les lames d'eau par passage prescrites dans l'étude de périmètre sont respectées ou à défaut d'étude ne dépassent pas 20 et 60 mm/mois respectivement sur les périodes d'excédents et de déficits hydriques ». Or cet article, on vient de le lire, conditionne le « niveau bon » de la qualité d'épandage au respect de valeurs limites de « lames d'eau par passage », c'est-à-dire de quantité épandue par passage, qui sont celles prescrites par une « étude de périmètre », permettant d'établir la possibilité d'épandre des quantités plus importantes de matières par passage sans risque supplémentaire de pollution, ou, à défaut d'une telle étude, par l'arrêté. Il n'est pas contesté que la réalisation d'une « étude de périmètre » nécessite un délai pouvant aller jusqu'à deux ans. L’application immédiate de cette disposition porterait une atteinte excessive aux intérêts en cause « dès lors qu'elle a pour effet, dans certaines situations, de faire passer des systèmes d'épandage existants du niveau « bon » au niveau « moyen », augmentant ainsi fortement l'assiette de la redevance en cause, sans laisser la possibilité au redevable d'établir, comme le prévoit pourtant l'arrêté modifié, qu'eu égard aux caractéristiques particulières de son épandage, il peut épandre des quantités par passage plus importantes que celles prévues par défaut sans risque supplémentaire de pollution. » Par suite, cette entrée en vigueur immédiate porte atteinte à la sécurité juridique ; cet article est annulé en tant qu'il ne diffère pas de deux ans l'entrée en vigueur des dispositions de son article 5 relatives aux limites de « lames d'eau par passage ». 

(5 décembre 2018, Société Tereos France, n° 410877)

 

8 - Motivation des actes administratifs – Acte refusant « un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir » – Cas de la contribution annuelle destinée à financer pour partie la prestation de fidélisation et de reconnaissance due aux sapeurs-pompiers volontaires – Décision de ne pas verser cette contribution – Absence de motivation – Erreur de droit du tribunal pour n'avoir pas jugé obligatoire la motivation en l'espèce.

Le requérant sollicitait des premiers juges l'annulation du refus du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de s'acquitter de la contribution annuelle destinée à financer pour partie la prestation de fidélisation et de reconnaissance dont bénéficie tout sapeur-pompier volontaire départemental. Estimant qu'une telle décision n'avait pas à être motivée, sa requête est rejetée. Le juge de cassation annule ce jugement.

D'une part, il résulte de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, devenu l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que doivent être motivées : « (...) les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ». 

D'autre part, lorsque le SDIS refuse de s'acquitter de la contribution annuelle destinée à financer pour partie la prestation de fidélisation et de reconnaissance à laquelle a droit tout sapeur-pompier volontaire départemental (art. 1er du décret du 13 septembre 2005), elle le prive de son droit à pouvoir prendre en compte tout ou fraction de cette année pour le calcul des vingt années de services requises par l'article 15-4 de la loi du 3 mai 1996 pour bénéficier de la rente viagère. Cette décision est, en conséquence, au nombre de celles qui, refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, doivent être motivées en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.

Il suit de là que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que les décisions contestées n'avaient pas à être motivées.

(19 décembre 2018, M. X., n° 403753)

 

9 - Contestation de la compatibilité d’une convention relative aux programmes d’investissements d’avenir avec le droit de l’Union européenne – Procédure se déroulant devant la Commission européenne – Note produite par l’État français dans le cadre de cette procédure – Acte ne faisant pas grief – Acte insusceptible de recours contentieux.

Une note produite par les autorités françaises dans le cadre d’une procédure se déroulant devant la Commission européenne à la suite d’une plainte de la société requérante, ne saurait faire grief, n’étant pas décisoire, et ne peut donc être contestée devant le juge administratif.

(14 décembre 2018, Société MEI Partners, n° 415429)

Voir aussi sur cette décision les n°s 10 et 88

 

10 - Astreinte sollicitée devant la juridiction administrative – Astreinte en vue d'assurer l'exécution du rapport public thématique de la Cour des comptes relatif à l'établissement public Bpifrance – Rapport sans caractère juridictionnel – Demande d’astreinte rejetée.

Un rapport de la Cour des comptes relatif à l'établissement public Bpifrance considère comme des aides d’État devant être notifiées à la Commission européenne les trente-neuf actes portant garantie autonome à première demande de l'établissement public Bpifrance à la société Bpifrance Financement SA, au titre de ses émissions d'emprunts obligataires. La société requérante demande au Conseil d’État de condamner sous astreinte (de 21 960 000 euros par jour…) l’État à supprimer les garanties financières accordées par l'établissement public BPI France à la société Bpifrance Financement SA.

Relevant qu’un rapport de la Cour des comptes ne constitue point une décision de la justice administrative, il est jugé que l’art. L. 911-5 CJA est inapplicable en l’espèce et qu’ainsi la demande d’astreinte ne peut qu’être rejetée.

(14 décembre 2018, Société MEI Partners, n° 421061 mais voir aussi pour un renvoi partiel de ce dossier au TA de Paris, du même jour et avec même requérante, le recours n° 409521)

Voir aussi sur cette décision les n°s 9 et 88

 

11 - Circulaires « de transparence » du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) –Proposition envisagée par le CSM de nomination d’un magistrat à un poste déterminé – Proposition du CSM de nomination d’un magistrat à ce poste – Mesures préparatoires sans caractère décisoire – Régime juridique.

Le Conseil supérieur de la magistrature, au moyen de circulaires dites « de transparence », informe, en vue de recueillir leurs observations, l'ensemble des magistrats de ce qu'il envisage de proposer la nomination d'un magistrat dans un poste déterminé, puis de la proposition de nomination qu'il formule après avoir recueilli ces observations. De tels actes ne constituent que des actes préparatoires au décret de nomination du Président de la République. Ils ne sauraient faire grief et, partant, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Il suit de là que l’indication par le CSM, dans une circulaire « de transparence », qu'il envisage de proposer la nomination d'un magistrat dans un poste déterminé, n'a pas le caractère d'une décision créatrice de droits. Il lui est loisible de renoncer à son intention initiale et, partant, de lancer un nouvel appel à candidature.

(5 décembre 2018, Mme X., n° 416487)

Voir aussi sur cette décision le n° 55

 

12 - Circulaires – Caractère impératif – Publication – Effets – Légalité de la circulaire – Annulation et injonction.

Une société demande l’annulation d’une circulaire du ministre des finances relative à la fiscalité applicable aux tabacs manufacturés en ce qu’elle exclut la déduction des droits de douane pour la détermination de l’assiette du droit de consommation auquel sont soumis les tabacs manufacturés importés en France, ceci lui est refusé tout comme la demande d’abrogation ou de retrait de celle-ci.

Le recours dont le Conseil d’État est saisi le conduit à rappeler un certain nombre de points de droit caractérisant le régime de ces actes administratifs.

D’abord, s’agissant du régime de publication, est rappelé le principe : les documents administratifs émanant de la direction générale des douanes et droits indirects sont publiés au Bulletin officiel des douanes, lui-même publié suivant une périodicité au moins trimestrielle ; ce bulletin peut être consulté au centre de documentation économie et finances situé à Paris (12ème). Par suite, ce bulletin officiel, également accessible sur le site Internet « www.douane.gouv.fr/informations/bulletins-officiels-des-douane », doit être regardé comme le recueil des instructions, circulaires et autres documents comportant une interprétation du droit positif pris par l'administration des douanes, au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. La publication d'une circulaire au Bulletin officiel des douanes doit donc être regardée comme étant de nature à faire courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers à compter de la date cette publication laquelle constitue le point de départ du délai de recours contentieux ; la société requérante était, par suite, hors délai lorsqu’elle a saisi le juge d’un recours contre celles des dispositions d’une circulaire se bornant, sur ce point, à réitérer les dispositions contenues dans une circulaire antérieure non attaquée par elle.

Ensuite, est rejetée la fin de non-recevoir du recours dirigé contre la circulaire, tirée par le ministre défendeur de ce qu’elle n’a pas de caractère impératif. Au contraire, le Conseil d’État relève que les énonciations contenues dans certains chapitres de la circulaire attaquée comportent des dispositions impératives à caractère général relatives au régime fiscal auquel sont soumis les tabacs manufacturés faisant l'objet d'une opération d'importation en vue de leur commercialisation sur le territoire national par les fournisseurs agréés. Par suite, il était possible à la requérante de saisir le juge de ces dispositions à caractère impératif.

Enfin, la circulaire est jugée illégale en tant qu’elle exclut de l’assiette de l’imposition les droits de douane acquittés par les importateurs en contradiction directe avec la volonté du législateur telle qu’elle ressort des débats parlementaires.

(26 décembre 2018, Sarl Massis import-export Europe, n° 424759)

 

13 - Arrêté interministériel fixant les zones de libre installation d’offices notariaux – Arrêté fixant le nombre d’offices pouvant être créées dans ces zones – Caractère réglementaire – Décision de création d’un nouvel office notarial ou d’ouverture d’un bureau annexe à un tel office – Absence de contribution à l’organisation du service public notarial – Absence de caractère réglementaire.

Les notaires requérants avaient saisi le Conseil d’État d’un recours dirigé contre la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant leur demande tendant à l'ouverture d'un bureau annexe de l'office de notaire à Leucate et contre la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'ils ont formé contre cette décision.

Pour rejeter ces recours comme irrégulièrement portés devant le Conseil d’État statuant en premier et dernier ressort ce dernier relève que la décision ministérielle n’étant pas de nature réglementaire, c’est au tribunal administratif dans le ressort duquel est située l’étude notariale qu’il revient de connaitre en premier ressort de ce litige.

En effet, si l'arrêté par lequel les ministres de la justice et de l'économie fixent conjointement, sur proposition de l'Autorité de la concurrence, les zones dans lesquelles les notaires peuvent librement s'installer ainsi que le nombre d'offices à créer dans ces zones, est relatif à l'organisation du service public notarial et revêt, par suite, un caractère réglementaire, la décision par laquelle le garde des sceaux crée un nouvel office ou se prononce sur l'ouverture d'un bureau annexe à un office existant, qui concerne le fonctionnement du service public notarial mais n'a pas, par elle-même, pour objet d'assurer son organisation, est dépourvue de caractère réglementaire.

(28 décembre 2018, MM. X., notaires associés dans un office notarial, n° 409441)

Voir aussi sur cette décision les n°s 83 et 99

 

14 - Motivation des décisions – Régime particulier de motivation – Cas des décisions de transfert vers un autre État d’une personne demandeuse d’asile – Conditions de complétude de la motivation – Motivation satisfaisante en l’espèce.

Lorsque la motivation d’une décision est obligatoire cela impose que cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée.

Doit être considérée comme suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qui comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

Il est à souhaiter que la CJUE se satisfasse de ce minimum de motivation.

(7 décembre 2018, Préfet de la Seine-Saint-Denis, n° 420900 ; v. aussi, du même jour : Ministre d'État, ministre de l'intérieur, n° 416823)

 

15 - Aide sociale – Actes réglementaires du département – Régime de leur publicité – Point de départ du délai de recours contentieux – Affichage à l’hôtel du département ou publication au recueil des actes administratifs du département – Publication sur le site internet du département – Validité – Déclenchement du délai de recours contentieux – Mineurs isolés – Compétence exclusive du département.

Cette décision – relative à la demande d’annulation de la décision d’un président de conseil départemental d’ordonner l’isolement, à fins d’incubation éventuelle du virus Ébola, de mineurs isolés dont il n’est pas établi qu’ils ne proviendraient pas de zones à risque - aborde deux questions distinctes, la première ayant justifié l’intervention de la section du contentieux en formation de jugement.

Tout d’abord se posait la question du délai de recours et de son point de départ dans la mesure où, d’une part, la décision attaquée était exécutoire « dès qu'il a été procédé à (sa) publication ou affichage ou à (sa) notification aux intéressés ainsi qu'à (sa) transmission au représentant de l'État dans le département » (art. L. 3131-1 CGCT) et où, d’autre part, « Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » (art. L. 3131-3 CGCT). Le Conseil d’État en déduit que si l’une quelconque des formalités énumérées à l’art. L. 3131-1 précité suffit à faire entrer en vigueur de telles décisions, elle ne suffit pas, en revanche, pour faire courir le délai de recours contentieux. Celui-ci peut cependant être déclenché par la publication de ces décisions au recueil des actes administratifs du département ou sur son site internet dans des conditions garantissant sa fiabilité et sa date de publication. Par suite, c’est à tort que la cour administrative d’appel a rejeté comme tardive la requête dont elle avait été saisie.

Ensuite, concernant le fond, le Conseil d’État donne raison à la Ligue requérante : le département ayant la compétence exclusive des mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance du département, ne saurait se décharger sur d’autres organismes de leur prise en charge préalablement à son intervention ; ceci ne l’empêche pas, en revanche, tout en exerçant pleinement sa compétence en la matière, de s’assurer le concours ou l’expertise d’autorités sanitaires par exemple.

(3 décembre 2018, Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, dite Ligue des droits de l'homme, n° 409667)

 

16 - Modification de la liste des variétés de cépage – Inclusion des cépages « Cabernet blanc B » et « Cabernet Cortis N » – Interdiction d’étiquetages mentionnant ces deux cépages prise par arrêté du ministre de l’agriculture – Règlement européen portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur – Nécessité d’un décret – Incompétence du signataire de l’arrêté litigieux – Erreur de choix de la base légale au sein des dispositions d’un règlement européen – Annulation.

L’arrêté ministériel attaqué, du 19 avril 2017, en tant qu’il interdit l'étiquetage des cépages « Cabernet Cortis N » et « Cabernet blanc B » et qui aurait dû se fonder sur les dispositions de l'article 120 du règlement européen du 17 décembre 2013, a eu pour effet d'étendre la liste limitative des interdictions d'étiquetage fixée par l'article 3 du décret du 4 mai 2012 : il a donc été pris par une autorité incompétente, un ministre au lieu du premier ministre.

De plus, si, en défense, il est fait valoir que le décret attaqué se fondait sur les dispositions de l'article 103, paragraphe 2, pour interdire l'étiquetage des cépages « Cabernet blanc B » et « Cabernet Cortis N », en réalité ces dispositions ne régissent pas les règles relatives à l'étiquetage et à la présentation dans le secteur vitivinicole, au contraire de l'article 120 du même règlement, mais réglementent seulement la protection des appellations d'origine, indications géographiques et mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole. Dès lors, l'arrêté attaqué ne pouvait être fondé sur les dispositions de l'article 103, paragraphe 2, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, cette erreur de droit ajoute un second motif à l’illégalité de l’arrêté. 

(7 décembre 2018, Syndicat viticole Piwi France, n° 411909)

 

17 - Ordonnance de l’art. 38 – Étendue de la délégation du pouvoir législatif – Absence d’obligation pour le pouvoir exécutif de prendre toutes les mesures auxquelles il a été habilité.

Rappel du principe que « si les auteurs d'une ordonnance prise dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution ne peuvent excéder l'habilitation donnée par la loi sur le fondement de laquelle elle a été prise, ils ne sont pas tenus de prendre, dans le délai d'habilitation, l'ensemble des mesures que la loi les a autorisés à édicter. » Une habilitation est une autorisation non un ordre.

(5 décembre 2018, Association française des usagers de banques, n° 413226) 

Voir aussi sur ce même arrêt le n° 69

 

Audiovisuel, informatique et technologies numériques

 

18 - Services de la société d’information – Règles techniques – Communication préalable à la Commission européenne des projets de règles nationales de caractère technique constituant un service de la société d’information – Cas du recueil et de la télétransmission des données résultant de l'utilisation par le patient d'un dispositif médical utile au traitement de certaines affections chroniques – Actes ne relevant pas  des « services de la société d’information » – Absence d’obligation de communication préalable.

L’essentiel du litige tranché par cette importante décision reposait sur la question de savoir si le projet de décret n° 2017-809 du 5 mai 2017 relatif aux dispositifs médicaux remboursables utilisés dans le cadre de certains traitements d'affections chroniques aurait dû, ou non, être soumis, préalablement à son édiction, à la Commission européenne. En effet, la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 institue dans ses art. 1 et 5 une procédure obligatoire d'information de la Commission européenne dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. Cette obligation s'applique, s'agissant des services, aux règles relatives aux seuls services de la société de l'information, « c'est-à-dire [à] tout service presté (sic) normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services ». 

La société requérante reprochait aux auteurs du décret attaqué de n’avoir pas mis en œuvre cette procédure lors de la prise de celui-ci. L’art. L. 165-1-3 du code de la sécurité sociale et le décret litigieux prévoient le recueil et la télétransmission au médecin prescripteur, au prestataire et au service du contrôle médical, de données résultant de l'utilisation par le patient d'un dispositif médical utile au traitement de certaines affections chroniques, dans le but, notamment, de permettre au prestataire de conduire des actions ayant pour objet de favoriser une bonne utilisation du dispositif et de moduler son tarif de responsabilité ou son prix en fonction du niveau d'utilisation constatée. Ces dispositions s'appliquent à des dispositifs médicaux que des prestataires sont chargés de mettre à la disposition des patients, en veillant à leur adaptation et à leur bonne utilisation, conformément à la prescription médicale.

Le Conseil d’État en déduit que le recueil et la télétransmission des données d'utilisation faisant partie intégrante d'un service global rendu par le prestataire au patient, dont l'élément principal est la mise à disposition et la bonne utilisation du dispositif médical en cause, un tel service ne peut être qualifié de service de la société de l'information au sens et pour l’application de la directive invoquée. Les dispositions en cause n’avaient donc pas à faire l’objet d’une communication préalable à la Commission européenne.

(7 décembre 2018, Société Lafonta santé, n° 412262)

 

19 - Président de la société Radio France – Décision du CSA de mettre fin à ses fonctions – Légalité de la procédure suivie – Impartialité et indépendance du CSA – Contrôle de la mesure au fond – Rejet du recours.

Le président de radio France conteste, tant en la forme qu’au fond, la décision du CSA mettant fin à ses fonctions. L’importance de l’enjeu et la nature des questions posées ont conduit le Conseil d’État à rendre sa décision dans la plus solennelle de ses formations contentieuses, l’assemblée du contentieux.

Sur la procédure, le Conseil d’État rejette le grief d’impartialité et d’absence d’indépendance développé à l’encontre de la décision du CSA. Les propos publics tenus par le président de cet organisme sur ce dossier n’étaient que le rappel des prérogatives du CSA, tout comme le fait que la décision du CSA ait été rendue 24 heures après que la ministre de la culture a condamné le comportement de l’intéressé ne prouve point que le CSA se serait cru tenu d’agir dans un certain sens et qu’il aurait manqué à son devoir d’indépendance. Enfin, la circonstance que le CSA se soit exprimé deux fois le 31 janvier 2018, d’abord par un communiqué indiquant qu’il s’était prononcé pour le retrait de son mandat au président de radio France, ensuite par la publication du texte de sa décision, n’établit pas que la mesure de révocation aurait été adoptée avant que les motifs en soient délibérés.

Sur le fond, la condamnation du président de radio France par un tribunal correctionnel pour délit de favoritisme à raison  de quatre faits constitutifs du délit d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics justifiait que le CSA considère qu’alors même que ce jugement, frappé d’appel, n’était pas définitif, il rendait la poursuite du mandat du président incompatible avec le bon fonctionnement du service public de l’audiovisuel tant pour l’atteinte portée à l’image d’exemplarité attendue du titulaire de cette fonction que pour l’atteinte à la sérénité devant caractériser l’exercice de celle-ci. La perte de confiance de l’État envers le requérant au moment où celui-ci s’était engagé dans une recherche d’exigence renforcée en matière de déontologie des responsables publics a rendu encore plus évidente la nécessité d’une révocation sans que puisse y faire obstacle l’absence de reproches quant à la compétence et à l’expérience du demandeur. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le CSA a pris la mesure contestée par le recours.

(Assemblée, 14 décembre 2018, M. Gallet, n° 419443)

 

20 - Autorisation d’émettre délivrée par le CSA – Reconduction deux fois au maximum hors appel aux candidatures – Exception de non reconduction en cas de sanction, astreinte liquidée ou condamnation – Action en référé suspension – Existence d’une urgence et doute sérieux en l’état de l’instruction.

L’association CDARS, requérante, sollicitait l’annulation du refus opposé par le CSA à sa demande de reconduction hors appel aux candidatures, de son autorisation d’émettre. En principe, selon l’art. 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les autorisations d’émettre (d’une durée de cinq ans normalement) sont reconduites deux fois, chacune pour une durée égale, hors appel à candidatures. En l’espèce, pour refuser la reconduction sollicitée le CSA s’est fondée sur les dispositions du 2° du I. de ce même article qui excepte de ce droit à reconduction les titulaires d’autorisation ayant fait l’objet d’une sanction, d’une astreinte liquidée ou d’une condamnation prononcée sur le fondement de la loi de 1986, ou d’une condamnation prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal pour autant que cela soit de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures.

En l’espèce, le CSA, qui avait infligé à l'association CDARS, le 4 octobre 2017, une sanction pécuniaire de 25 000 euros en raison de manquements aux obligations lui incombant en sa qualité d'éditeur du service Radio Courtoisie en raison de propos, dont il était pour partie l'auteur, tenus par le président de l’association requérante, animateur d’une émission au cours de laquelle avaient été tenus les propos sanctionnés. Il a estimé que la circonstance que ce dernier n'exerce plus désormais aucune responsabilité dans le cadre de l'exploitation du service Radio Courtoisie, n’empêchait pas que la sanction prononcée justifie que l'autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures.

Le Conseil d’État constate l’urgence à statuer, la validité de l’autorisation d’émettre expirant le 4 décembre 2018, et estime sérieux le doute sur la légalité du refus de reconduction. Le refus est donc suspendu jusqu’au jugement sur le fond.

 (17 décembre 2018, Association " Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité " (CDARS), n° 422282 ; sur la régularité de la procédure de sanction suivie devant le CSA dans cette affaire, voir : 17 décembre 2018, Association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité (CDARS), n° 416311)

Cette décision soulève aussi un intéressant point de procédure examiné plus loin, au n° 86.

 

21 - CSA - Délivrance d'une autorisation d'émettre – Subordination à l'obligation conventionnelle de respecter un quota de diffusion de chansons d'expression française – Mode de calcul du respect des quotas – « Musique de variétés » – Notion – Invocation de la violation du respect du principe d'égalité entre bénéficiaires d'autorisations d'émettre quant aux quotas de chansons françaises diffusées – Moyen ne pouvant être invoqué en matière contractuelle.

Une chaîne de radio attaque une décision du CSA qui l'a mise en demeure de respecter ses obligations conventionnelles de diffusion de chansons d'expression française ainsi que la décision par laquelle le CSA a rejeté son recours gracieux.

Plusieurs questions de droit tenant à la légalité interne de la décision critiquée étaient soulevées ; quelques-unes sont présentées ci-après.

Il convient auparavant de rappeler que les obligations auxquelles sont soumises les chaînes émettant sur la fréquence électrique hertzienne terrestre découlent de deux actes juridiques : la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et la convention que chaque chaîne a conclue avec le CSA.

En premier lieu, la convention ici en cause dispose que son signataire doit respecter « la proportion substantielle d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative (...) pour la part de ses programmes composée de musique de variétés ». Le CSA a présenté ainsi la méthode qu'il entendait mettre en œuvre pour vérifier le respect, par les éditeurs de services de radio, des dispositions précédentes : « (...) le Conseil ne prend pas en compte les diffusions des dix titres francophones intervenant au-delà de 50 % du total des titres francophones diffusés. Ces diffusions sont par conséquent retirées du sous-total des diffusions des titres francophones, c'est-à-dire du numérateur ». Le Conseil d'État juge que, dès lors que les quotas que prévoit le 2° de l'art. 28 de la loi de 1986 sont calculés en proportion de l'ensemble de la programmation de chansons de variétés de chaque radio, le CSA n'a pas commis d'erreur de droit ou de fait en ne prévoyant pas la soustraction des diffusions excédentaires du total des diffusions qui figure au dénominateur servant au calcul du quota.

En deuxième lieu, s'agissant de la notion de « musique de variétés » dont la société requérante prétendait que, par son caractère flou et incertain, elle introduisait un facteur d'insécurité juridique, le Conseil d'État, reprenant une solution déjà plusieurs fois adoptée, rappelle que, pour l'application du 2° bis de l'art. 28 de la loi de 1986, « les termes de " musique de variétés " désignent l'ensemble de la chanson populaire et de divertissement accessible à un large public, par opposition, notamment, à l'art lyrique et au chant du répertoire savant ». Il se déduit de cette définition que, selon le juge, le CSA n'a pas commis une erreur d'appréciation en retenant, pour l'application de ces dispositions, que la programmation de Radio FG, essentiellement composée de « musique électronique (lounge, underground, dance) », était en totalité, pour sa partie chantée, composée de musique de variétés.

En troisième lieu, la société requérante faisait grief au CSA d'avoir conclu avec d'autres éditeurs de services radiophoniques des conventions comportant des règles de quota différentes de celles figurant dans la convention liant la requérante au CSA et plus favorables. Il est donc reproché au CSA, par sa décision querellée, d'avoir pris à l'encontre de la demanderesse une mesure discriminatoire. Cependant, constatant que la base juridique des obligations mises à la charge de la requérante est composée à la fois de dispositions législatives (loi de 1986) et de celles contenues dans la convention, la décision du CSA, prise pour l'exécution d'un contrat, ne saurait revêtir un caractère discriminatoire en raison du lien de droit subjectif unissant les parties à un contrat.

Cette dernière solution est discutable dans la mesure où, en un secteur aussi concurrentiel que celui de la radio et de la télévision, les conditions d'égalisation de la concurrence supposeraient, semble-t-il, s'agissant de quotas, des règles semblables ou très proches.

(20 décembre 2018, Société FG Concept, n° 418523)

 

Biens

 

22 - Bois et forêts – Bois et forêts propriétés d’une commune – Demande adressée par la commune à l’État et à l’Office national des forêts (ONF) de soumettre ces bois et forêts au régime forestier ou au régime de la garantie de gestion durable – Rejet implicite, puis explicite – Obligations incombant à ce titre pour l’État et pour l’ONF – Illégalité du refus opposé – Injonction de prendre dans les six mois de la présente décision les mesures requises.

Une commune, propriétaire de bois et forêts, sollicite de l’ONF qu'il adopte et propose à l'approbation du ministre chargé des forêts un projet de règlement type de gestion (cf. articles L. 124-1 et R. 124-2 du code forestier) correspondant à la catégorie de bois et forêts dont relèvent ses bois communaux. Cela lui est, implicitement puis explicitement, refusé. En réalité il existe trois régimes juridiques :

- celui applicable aux bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux communes (dispositions combinées des art. L. 211-1, I.2° et L. 214-3 du code forestier) et qui est le « régime forestier » proprement dit ;

- celui applicable aux bois et forêts appartenant à des personnes publiques et ne relevant pas du régime forestier ci-dessus, s’ils présentent une garantie de gestion durable lorsqu'ils sont gérés conformément au règlement-type de gestion agréé (cf. art. D. 212-10, al. 2, code forestier) ;

- celui applicable aux bois et forêts ne présentant pas de garanties de gestion durable, en ce dernier cas les coupes d'arbres sont soumises à autorisation dans les conditions prévues à l'article L. 124-5 du code forestier.

Il résulte de là que seuls les bois et forêts pour lesquels il existe un des documents de gestion mentionnés aux articles L. 124-1 et L. 124-2 du code forestier peuvent prétendre au bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts. Toutefois, aux termes de l'article D. 156-6 de ce code : « Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent bénéficier d'aides publiques attribuées par l'État ou pour son compte que si le régime forestier est appliqué à leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution (...) ».

Ainsi, le refus d’accéder à la demande de la commune de Saint-Jean de Marsacq, empêche, d’une part, les bois et forêts appartenant à celle-ci de relever du régime forestier, d’autre part, dès lors qu’ils présenteraient pourtant des garanties de gestion durable, de les soumettre à un règlement type de gestion élaboré par l'ONF et approuvé par le ministre chargé des forêts. C’est pourquoi, contrairement à ce que prétendait l’ONF dans sa défense, la commune requérante avait bien un intérêt pour agir contre le refus opposé à sa demande.

Au fond, les juges relèvent qu'il est constant que les bois et forêts de la commune requérante sont susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution mais n'ont pas fait l'objet d'une décision administrative prise sur le fondement de l'article L. 214-3 du code forestier. Il incombait donc à l'ONF de proposer à l'approbation du ministre chargé des forêts un projet de règlement type de gestion pour chaque catégorie de bois et forêts appartenant à des personnes publiques et auxquels le régime forestier n'a pas été rendu applicable.  Les refus d'élaborer et d'approuver un règlement type de gestion pour la ou les catégories dont relèvent les bois et forêts de la commune requérante, auxquels le régime forestier n'a pas été rendu applicable, opposés respectivement par l'ONF et par le ministre, ont méconnu ces dispositions législatives et réglementaires.

(Section, 21 décembre 2018, Commune de Saint-Jean de Marsacq, n° 414912)

 

Contrats

 

23 - Nature du contrat – Concession, non – Affermage, oui – Conséquences en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

La société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard, assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des installations aéroportuaires qu’elle gère, a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction de ses cotisations à cette taxe.

Cette société a été chargée par une convention de délégation de service public conclue avec la région Bretagne d’exploiter les aéroports de Rennes-Saint-Jacques et de Dinard-Pleurtuit. La délégataire supporte, en application de la convention, la charge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des installations aéroportuaires qu’elle gère. L’évaluation de celles-ci a été faite par l’administration fiscale selon la méthode comptable définie à l'article 1499 CGI, ce que conteste la délégataire qui soutient que l’évaluation aurait dû être faite selon la méthode comptable définie à l'article 1498 CGI. Devant le refus de l’administration, elle saisit le tribunal administratif qui lui donne raison pour l’essentiel. Le ministre des finances se pourvoit et le Conseil d’État rejette son recours.

Il résulte des dispositions de l’article 1500 CGI que, dès lors que le propriétaire ou l'exploitant de bâtiments et de terrains industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumis aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du code général des impôts et que ces immobilisations industrielles figurent à l'actif de son bilan, la valeur locative de ces immobilisations est établie selon les règles fixées à l'article 1499 du code.

Le tribunal administratif avait fait droit à l'argumentation de la société selon laquelle l'évaluation des installations aéroportuaires de Rennes-Saint-Jacques devait être effectuée selon la méthode d'appréciation directe (3° de l'art. 1498 CGI), en relevant, d’une part, que les installations foncières de l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques n'étaient pas inscrites à l'actif de son bilan et, d’autre part, que la région Bretagne, propriétaire des bâtiments et terrains industriels en cause, n'était pas astreinte aux prescriptions de l'article 53 A du CGI. Il a également jugé que la convention en vertu de laquelle la société exploitait l'aéroport en cause, était un contrat d'affermage, dès lors que les ouvrages nécessaires à son exploitation étaient déjà établis à cette date et que les travaux prévus par le plan pluriannuel d'investissement du délégataire sur la durée du contrat présentaient un caractère accessoire. Il en avait donc déduit que la société n'était pas tenue d'inscrire à l'actif de son bilan les installations passibles de taxe foncière de l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques et qu'elle était dès lors fondée à contester l'utilisation de la méthode comptable retenue par l’administration pour évaluer leur valeur locative.

Le Conseil d’État confirme complètement cette analyse en relevant, d’une part, que les installations de l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques ont été construites par la chambre de commerce et d'industrie de Rennes dans le cadre d'un contrat de concession puis remises à la région avant d'être mises à la disposition de la société, qui n'a donc pas supporté les frais de premier établissement, et d'autre part, que si la société s'est vu confier, outre l'exploitation des installations aéroportuaires, «  le développement, l'aménagement, l'entretien et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations et matériels...nécessaires au fonctionnement des aéroports... » ainsi que «  la réalisation de travaux notamment de mises aux normes et de grosses réhabilitations... », les investissements dont elle a la charge consistent uniquement en des travaux de renforcement, de mise en conformité et d'entretien des installations déjà existantes et non de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages. En l’absence de prise en charge par la société des frais de premier établissement des ouvrages et de tout investissement destiné à la création, à l’extension ou au renouvellement des ouvrages, le contrat en cause – conformément à la jurisprudence établie (29 avril 2004, Commune d’Élancourt, p. 122) - ne pouvait constituer qu’un contrat d’affermage et ne relevait donc pas des dispositions de l'article 393-1, devenu 621-8, du plan comptable général selon lesquelles « Les biens mis dans la concession par le concédant ou par le concessionnaire sont inscrits à l'actif du bilan de l'entité concessionnaire ». Dès lors la société n’avait pas à inscrire à son bilan les immobilisations servant d’assiette à la taxe litigieuse.

(3 décembre 2018, Ministre des finances et des comptes publics, n° 402037 ; dans le même sens, du même jour : Ministre de l’économie et des finances, n° 405460)

 

24 - Marché public de service – Réalisation des études technico-financières et d'évaluations foncières en vue de l'indemnisation des exploitants et propriétaires agricoles concernés par l'instauration de périmètres de protection des sources de la commune de Moulines – Candidat évincé – Rupture d’égalité entre les candidats au marché – Monopole des experts-fonciers – Sous-traitance prévue et annoncée.

Un recours dirigé par un candidat évincé d’un marché public de service donne l’occasion à la décision rejetant ce recours d’examiner plusieurs questions intéressantes. Seront laissés de côté les moyens contestant la régularité de l’arrêt attaqué.

Le marché ayant été attribué à la chambre d’agriculture du Calvados, les sociétés requérantes, aperçoivent une double rupture de l’égalité entre candidats d’abord dans la mise en place, en l’espèce,  d'un comité de validation, chargé du suivi de l'exécution du marché, formule qu’avait suggérée la chambre d’agriculture alors candidate, ensuite dans la circonstance que la cour administrative d’appel, pour apprécier si l’égalité entre candidats avait été rompue, a tenu compte d’études antérieures réalisées par la chambre d’agriculture de sa propre initiative. Le Conseil d’État estime que c’est sans erreur de droit que la cour a rejeté ces griefs, la création d’un comité de validation ayant été annoncée à tous les candidats et devant avoir lieu quel que fût l’attributaire du marché ; semblablement, les études de la chambre d’agriculture examinées par la cour correspondaient à ses missions de représentation des intérêts du monde agricole et étaient sans lien direct avec la procédure en cause.

Ensuite, il n’a pas été porté atteinte ici au monopole des experts fonciers dans la mesure où la cour a souverainement estimé que les prestations faisant l'objet du marché n'entraient qu'en partie dans le champ des missions dont le monopole est dévolu aux experts fonciers.

Enfin, le fait que la chambre d’agriculture attributaire du marché ait indiqué dans son offre qu'elle aurait recours à un sous-traitant pour exercer les missions d'expertise foncière n’avait pas pour effet de rendre son offre inacceptable, contrairement à ce que prétend le recours en annulation, au motif que la cour aurait commis une erreur de droit dans la mesure où il n'était pas établi que, pour le recours à son sous-traitant, la chambre d'agriculture respecterait les règles de passation du contrat applicables. Cet argument est en effet de nature hypothétique.

La solution dans son ensemble peut se discuter en raison d’un faisceau d’éléments de nature à introduire un certain doute sur la régularité de l’attribution de ce marché à la chambre d’agriculture du Calvados.

(12 décembre 2018, Sociétés Dynamiques foncières et Agent foncier, n° 417605)

 

25 - Délivrance d'une autorisation d'émettre par le Conseil supérieur de l’audiovisuel – Subordination à l'obligation conventionnelle de respecter un quota de diffusion de chansons d'expression française – Mode de calcul du respect des quotas – Invocation de la violation du respect du principe d'égalité entre bénéficiaires d'autorisations d'émettre quant aux quotas de chansons d’expression françaises diffusées – Moyen ne pouvant être invoqué en matière contractuelle.

(20 décembre 2018, Société FG Concept, n° 418523)

On renvoie sur ce point au n° 21

 

26 - Appel d’offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent – Candidature non retenue – Absence prétendue d’erreur manifeste d’appréciation dans la notation des sous-critères – Dénaturation des pièces du dossier – Inexactitude matérielle des faits retenus par la cour – Dénaturation dans l’appréciation du rôle joué par les sous-critères – Annulation partielle de l’arrêt d’appel.

Une société est informée que sa candidature à un appel d’offres en vue de l’installation et de l’exploitation d’éoliennes dans le cadre d’un projet « Fermes Deschamps », en Guadeloupe, n’était pas retenu. Elle a saisi le juge. Si elle a obtenu gain de cause en première instance, elle est déboutée pour l’essentiel en appel, d’où son pourvoi.

Le débat contentieux était concentré autour de la notation des offres dont le Conseil d’État constate qu’elle est tout à la fois entachée d’erreurs manifestes d’appréciation et de dénaturations, ce qui le conduit à annuler les articles 2 et 3 de l’arrêt de la cour.

En premier lieu, la cour avait jugé que c’était sans erreur manifeste d’appréciation qu’avait été attribuée la note de zéro à la société requérante au titre du sous-critère «  Absence de conflit d'usage dans l'utilisation des sols » dès lors qu’elle n’avait « pas produit de document permettant de s'assurer de la localisation du projet dans les documents d'urbanisme et par suite de vérifier la conformité du projet avec le plan de prévention des risques naturels applicable sur la commune d'Anse Bertrand ainsi qu'avec la loi Littoral » alors que son dossier comportait bien les éléments de nature à identifier les parcelles formant le terrain d'assiette du projet et à les situer sur le plan cadastral, ainsi que des photographies aériennes. La cour a ainsi dénaturé les pièces du dossier.

En deuxième lieu, la cour a inexactement apprécié la matérialité des faits en croyant que la requérante avait obtenu la note de 2 sur 5 au critère tiré de l'amélioration de la production électrique alors que cette note était de 0 sur 5.

Enfin, en troisième lieu, est aperçue encore une dénaturation des pièces du dossier dans le fait que la cour a jugé que la société requérante ayant obtenu la note finale de 13,03 elle était classée dernière derrière une société ayant obtenu 13,59 et donc que les erreurs manifestes d'appréciation relevées dans l'étude de l'offre de la société requérante au regard des sous-critères relatifs au respect de la faune et au niveau de maîtrise foncière ne lui avaient fait perdre, compte tenu de la valeur des autres offres, aucune chance sérieuse d'être retenue comme lauréat de l'appel d'offres. Ce jugeant, la cour a dénaturé le rôle joué par les deux sous-critères pour lesquels une erreur manifeste d'appréciation a été retenue ci-dessus car chacun d’eux étant noté sur un point tandis que l'offre de la société requérante n'était séparée de celle de la dernière société lauréate que par 0,56 point.

(14 décembre 2018, Société d'Éolienne Caribéenne, n° 406968)

 

27 - Arrêtés portant autorisations d’occupation temporaire du domaine public aéroportuaire – Requalification en décisions de concession et de prolongation de concession – Recours pour excès de pouvoir possible – Illégalité pour incompétence du Haut-commissaire de la république en Polynésie française – Annulation.

La commune requérante avait demandé l’annulation d’un arrêté du 30 décembre 2009 du Haut-commissaire de la république en Polynésie française autorisant l'occupation temporaire du domaine public de plusieurs aérodromes dont celui de Tahiti-Faa'a sur lequel l'État a confié à une société « la réalisation, l'entretien, le renouvellement, l'exploitation, la surveillance, le développement et la promotion d'ouvrages, terrains, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services nécessaires au fonctionnement », notamment de l'aérodrome de Tahiti-Faa'a. La commune a saisi en vain les juges de première instance et d’appel puis obtenu la cassation de l’arrêt d’appel. Après renvoi, la cour administrative d’appel a de nouveau rejeté l’appel de cette commune qui se pourvoit donc pour la seconde fois dans la même affaire en cassation : le Conseil d’État devait juger lui-même l’affaire au fond.

Il relève qu’alors même qu'ils sont intervenus sous la forme d'autorisations temporaires d'occupation du domaine public, les deux arrêtés antérieurs à celui attaqué ont eu, en réalité, pour effet d'attribuer à une société une concession pour l'exploitation de l'aérodrome de Tahiti Faa'a et de prolonger cette concession.

C’est pourquoi le Conseil d’État considère que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 30 décembre 2009 doit être regardé comme tendant à l'annulation de la décision du Haut-commissaire de la république en Polynésie française de prolonger la concession accordée par l'État pour la construction, l'entretien et l'exploitation de l'aérodrome de Tahiti-Faa'a.  Par suite, cet arrêté est illégal car il résulte des dispositions de l’art. R. 223-2 du code de l’aviation civile qu'une telle concession ne pouvait légalement être accordée ou prolongée que par arrêté interministériel ou décret en Conseil d'État : le Haut-commissaire n'était pas compétent pour arrêter le principe, par l'arrêté attaqué, d'une prolongation de la concession accordée à une société en ce qui concerne l'aérodrome de Tahiti-Faa'a.

(28 décembre 2018, Commune de Faa'a, n° 412019)

Voir aussi sur cette décision le n° 90

 

Droit fiscal et droit financier public

 

28 - Taxe d’aménagement – Exonération de certaines constructions publiques – Commentaires administratifs relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties – Inopposabilité à l’administration fiscale à propos de la taxe d’aménagement.

Le syndicat requérant estimait qu’il résultait de commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques qu’il ne devait pas être assujetti au paiement de la taxe d’aménagement car il entrait dans leurs prévisions d’exonération de celle-ci. Le Conseil d’État approuve le tribunal administratif d’avoir rejeté cette demande car les commentaires administratifs invoqués concernaient non pas la taxe d’aménagement mais la taxe foncière sur les propriétés bâties alors même, il est vrai, que les articles du code de l’urbanisme relatifs à la taxe d’aménagement (L. 331-7 et L. 331-8) renvoient indirectement à l’art. 1382 du CGI lequel régit la taxe sur le foncier bâti.

(3 décembre 2018, Syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), n° 406683)

 

29 - Abus de droit – Fraude à la loi – Opération n’ayant pas d’autre but que fiscal – Émission concomitante d’obligations souscrites par un nouvel actionnaire après distribution à celui-ci d’un montant équivalent à cet achat sous forme de dividendes.

C’est à bon droit que la cour administrative d’appel a considéré que la double opération par laquelle la société requérante a, d’une part, distribué des dividendes à un nouvel actionnaire, et d’autre part, de façon quasi concomitante, fait souscrire à celui-ci des obligations remboursables en actions (ORA), constitue un abus de droit en ce qu’elle n’est motivée que par le seul souci d’une optimisation fiscale, réalisant ainsi une fraude à la loi en trahissant l’intention des auteurs de ladite loi.

(3 décembre 2018, Société Manpower France Holding, n° 406617)

 

30 - Cour des comptes – Mise en débet d’un comptable public – Défaut de contrôle, par le comptable, de la compétence de l’organe ayant voté des dépenses – Absence, normalement, de contrôle par le comptable public de la compétence de l’entité ayant ordonné la dépense – Cassation.

Doit être cassé l’arrêt de la Cour des comptes qui met en débet un comptable public pour n’avoir pas vérifié si la dépense en cause a bien été décidée par l’organe administratif compétent à cet effet. Ce comptable ne dispose pas, normalement, du pouvoir « de vérifier la compétence des auteurs des actes administratifs fournis au titre des pièces justificatives de la dépense ».

Le Conseil réitère en ces termes sa doctrine habituelle qui, manifestement, passe mal chez les magistrats de la rue Cambon : « (…) pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications. À ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée. Pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée. Si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité. Par suite, sous réserve des obligations qui viennent d'être rappelées, il n'appartient pas au comptable, en principe, de vérifier la compétence des auteurs des actes administratifs fournis au titre des pièces justificatives de la dépense. »

(28 décembre 2018, Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde, n° 410113)

 

31 - Crédit d’impôt recherche – Élaboration de nouveaux échantillons de tissus – Frais entrant dans le champ des dispositions relatives au crédit d’impôt recherche – Refus – Erreur de droit – Annulation de l’arrêt d’appel.

Commet une erreur de droit l’arrêt qui juge que les dépenses afférentes aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes de tissus ou d'échantillons non vendus de tissus, au seul motif que la société requérante n'avait pas exposé de dépenses afférentes à des stylistes et techniciens des bureaux de style alors que les dispositions du h du II de l'article 244 quater B du CGI autorisent la prise en compte distincte de ces deux catégories de dépenses de personnel dans le cadre de l’éligibilité au crédit d’impôt recherche.

(5 décembre 2018, Société France Teinture, n° 414314)

 

32 - Délégation de paiement (art. 1336 et s. Code civil) en vue du remboursement d’une dette envers un département – Opposition à tiers détenteur pour le recouvrement de la créance du département – Validité sous réserve d’émission préalable d’un titre exécutoire – Absence en l’espèce – Défaut de base légale de la réclamation du département – Rejet.

Une société étant débitrice envers un département, celui-ci émet une double opposition à tiers détenteur à l’encontre de la société « Le château de la Malle » venue aux droits de la société débitrice. Cette dernière ayant refusé ces oppositions, le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation des oppositions à tiers détenteur ; ce jugement est annulé par la cour administrative et, sur pourvoi du département créancier, le Conseil d’État confirme l’arrêt d’appel.

En matière de créances des collectivités territoriales, une opposition à tiers détenteur est possible à l’encontre de ceux qui détiennent des fonds pour le compte d’un débiteur envers une collectivité territoriale lorsqu’un titre exécutoire a été émis à son encontre un dans les conditions du 7° de l’article L. 1617-5 du CGCT. Cette procédure est également applicable, dans les mêmes conditions, en cas de délégation de paiement, le délégant ayant confié le soin au délégataire, de payer en son nom et pour son compte la dette qu’il a envers un créancier déterminé.

En l’espèce, la société « Le château de la Malle » repreneuse de la société débitrice envers le département s’était engagée à verser pour le compte de cette dernière au département des Bouches du Rhône le montant des pensions à reverser qui lui étaient encore dues, en précisant que ce versement serait permis par la vente à son profit d'un terrain sur lequel cette société devait construire un nouvel établissement pour exploiter le fonds de commerce qu'elle avait acquis. Cette vente n'est finalement pas intervenue, la société « Le château de la Malle » ayant préféré prendre en location le terrain.

Le département a prétendu avoir paiement de sa créance en exécution de l’engagement pris par ladite société. Cependant, comme l’a relevé la cour d’appel, aucun titre exécutoire n'avait été émis à l'encontre de cette société : celle-ci était donc bien fondée à demander l'annulation de l'opposition à tiers détenteur litigieuse.

(7 décembre 2018, Département des Bouches-du-Rhône, n° 407307)

 

33 - Régime du report d’imposition – Cession ou échange de titres mettant fin à ce report – Acquisition initiale de titres par un résident fiscal en France – Résidence fiscale en Belgique au moment de la cession – Réalisation d’une moins-value – Imputation de cette moins-value en déduction de la base imposable possible pour les résidents fiscaux français, impossible pour les résidents fiscaux hors de France – Incompatibilité avec la jurisprudence de la CJUE – Annulation de l’arrêt d’appel contraire.

Une personne, résidente fiscale française, a échangé en 1999 des actions d’une société pour celle d’une autre société et a été placée, sur sa demande, sous le régime fiscal du report d’imposition (II de l’art . 92B du CGI dans sa version alors en vigueur). Après qu’il a transféré en Belgique son domicile fiscal en 2005, il a cédé en 2007 une partie de ces actions et l’administration a estimé que nonobstant sa domiciliation fiscale en Belgique, la plus-value réalisée devait être taxée en France. Les premiers juges ont annulé cette décision, le jugement a été annulé en appel et le contribuable se pourvoit en cassation. Le Conseil d’État lui donne raison en se fondant sur une jurisprudence assez complexe de la CJUE.

D’une part, dans un arrêt du 22 mars 2018 Marc Jacob contre ministre des finances et des comptes publics et Ministre des finances et des comptes publics contre Marc Lassus, (C-327/16 et C-421/16) la CJUE a jugé compatibles avec le droit de l’Union  aussi bien la législation d'un État membre en vertu de laquelle la plus-value issue d'une opération d'échange de titres relevant de l’art. 8 de la directive du 23 juillet 1990 (90/434/CE) est constatée à l'occasion de cette opération, mais dont l’imposition est reportée jusqu'à l'année au cours de laquelle intervient l'événement mettant fin à ce report d'imposition, en l'occurrence la cession des titres reçus en échange, que la législation qui prévoit l'imposition de la plus-value afférente à une opération d'échange de titres, placée en report d'imposition, lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange, alors même que cette cession ne relève pas de la compétence fiscale de cet État membre. D’autre part, cependant, la Cour a interprété l’art. 49 du TFUE comme ne permettant pas  à la législation d'un État membre qui, dans une situation où la cession ultérieure de titres reçus en échange ne relève pas de la compétence fiscale de cet État membre, prévoit l'imposition de la plus-value placée en report d'imposition à l'occasion de cette cession sans tenir compte d'une éventuelle moins-value réalisée lors de cette opération, alors qu'il est tenu compte d'une telle moins-value lorsque le contribuable détenteur de titres a sa résidence fiscale dans ledit État membre à la date de ladite cession. Or les dispositions d’un traité européen l’emportent sur celles d’une directive, le principe de la liberté d’établissement est supérieur au régime fiscal d’imposition des plus-values placées en report d’imposition lorsque se produit l’évènement mettant fin à ce report. De là résultent le caractère irrégulier de la position de l’administration fiscale au cas d’espèce et l’annulation de l’arrêt d’appel confirmatif de cette position.

C’est donc à bon droit que le requérant sollicite que soit déduite de la plus-value réalisée en 1999 la moins-value subie en 2007 et ne soit pas imposable à ce titre car la déduction ainsi effectuée a pour effet de rendre négative la base d’imposition.

(28 décembre 2018, M. X., n° 392589)                                       

 

34 - Secret des correspondances échangées entre un avocat et son client – Possibilité pour ce dernier seul de lever le secret – Contrôle fiscal – Utilisation de pièces couvertes par le secret – Refus de l’intéressé de lever le secret – Annulation du contrôle et de ses effets juridiques.

La correspondance échangée entre un avocat et son client est couverte par le secret institué par la loi. Toutefois, ce secret n’étant créé que dans le seul intérêt du client, celui-ci a toujours la possibilité de le lever en autorisant la communication ou la prise de connaissance de tout élément de cette correspondance. Il en résulte que si l’administration entend utiliser, dans le cadre d‘un contrôle fiscal, des pièces ou informations tirées de la correspondance entre le contribuable et son avocat, elle doit recueillir préalablement l’assentiment du contribuable. À défaut, comme c’était le cas en l’espèce, l’entière procédure est frappée de nullité et ceci entraîne la décharge des impositions résultant dudit contrôle.

(12 décembre 2018, M. et Mme X., n° 414088)

 

35 - Taxe foncière sur les propriétés bâties – Choix de la méthode d’évaluation – Article 1496 ou 1498/1499 du CGI – Effets, en cas de jugement, sur l’exigence de conclusions du rapporteur public.

En cas de recours contentieux portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, il convient de distinguer selon que celle-ci est déterminée d’après la méthode de l’article 1496 du CGI ou d’après celle prévue aux articles 1498 ou 1499 du CGI. Dans le premier cas, la procédure est dispensée des conclusions du rapporteur public, dans le second cas ces conclusions sont obligatoires. En l’espèce, le jugement déféré est annulé pour avoir été rendu sans conclusions du rapporteur public alors que l’évaluation des locaux concernés avait été faite à partir de la méthode régie par les articles 1498 ou 1499 du CGI.

On comprend que le tribunal administratif ait été piégé par les subtilités vénéneuses des règles procédurales applicables ici.

(14 décembre 2018, Sarl De Rijke Normandie, n° 413152)

 

36 - Impôts sur le revenu – Réduction d’impôt en cas d’investissement outre-mer – Fait générateur – Cas de l’acquisition d’un hélicoptère basé en Guyane – Date à prendre en considération au titre de l’immobilisation – Date de l’acquisition et non de l’immatriculation de l’aéronef – Annulation des arrêts d’appel.

Des dispositions fiscales ont prévu des crédits ou des réductions d’impôts au profit des contribuables investissant dans les départements d’outre-mer. Les demandeurs entendaient se prévaloir de celles-ci du fait de l’acquisition d’un hélicoptère devant être basé en Guyane. La vente des aéronefs, selon le code des transports, « ne produit d'effet à l'égard des tiers que par son inscription au registre français d'immatriculation » (art. L. 6121-2), ce qui a conduit l’administration fiscale et les premiers juges à considérer, dans ces deux affaires, que ce n’est qu’à partir de cette date que peut débuter l’exploitation de l’aéronef et donc son inscription en immobilisation dans la comptabilité des contribuables. Le Conseil d’État, se fondant sur les dispositions de l’art. 1583 du Code civil qui définissent la vente, juge, très logiquement, que l’article précité du code des transports n’a « ni pour objet, ni pour effet de faire de cette inscription une condition de validité de la cession d'un aéronef qui est parfaite entre les parties dès que celles-ci ont convenu de la chose et du prix ». C’est donc bien, contrairement à ce qu’avait estimé les juridictions d’appel, la date de la cession qui rend les acquéreurs propriétaires du bien.

(12 décembre 2018, M. et Mme X., n° 413429, M. et Mme Y., n° 413430)

 

37 - Contrôle fiscal – Charte du contribuable vérifié – Droit du contribuable d’obtenir un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l’interlocuteur départemental d’un rang hiérarchique plus élevé que celui du supérieur hiérarchique – Détermination de ce rang par la prise en considération des grades respectifs de ces deux fonctionnaires – Application en l’espèce – Rejet du recours.

La Charte du contribuable vérifié, dans ses versions successives, organise une procédure complètement formalisée de réclamations du contribuable contre les décisions du vérificateur de sa comptabilité. Elle lui ouvre le droit d’en appeler au supérieur hiérarchique du vérificateur, puis, éventuellement, à l’interlocuteur départemental des finances publiques. Ce dernier devant disposer d’un rang plus élevé que celui du supérieur hiérarchique. Appelé à vérifier cette exigence, le Conseil d’État refuse de comparer les grades respectifs des deux agents concernés et retient la position de chacun d’eux dans la hiérarchie de l’administration fiscale ainsi que les fonctions qu'il y exerce.

Ici, contrairement à ce qu’avait jugé la cour administrative d’appel avec bon sens et logique, le Conseil d’État estime que bien que l’interlocuteur départemental était inspecteur divisionnaire et chef de la division du contrôle fiscal et du contentieux de la direction départementale des finances publiques de la Dordogne, désigné comme interlocuteur départemental en cas d'absence ou d'empêchement de la titulaire, qui avait elle-même la qualité d’administratrice des finances publiques adjointe, celui-ci pouvait exercer ses fonctions après qu’est intervenue la décision du supérieur hiérarchique, lequel était  l'inspecteur principal, chef de la brigade de contrôle à laquelle appartenait le vérificateur. En effet, il est jugé que les fonctions que l’interlocuteur départemental exerçait au sein de la direction départementale des finances publiques de la Dordogne, indépendamment de son grade, le plaçaient à un rang hiérarchique plus élevé que le chef de brigade et l'habilitaient à exercer l'interlocution départementale.

La solution peine à convaincre et semble plus expédiente in casu que respectueuse des principes fondamentaux du droit de la fonction publique.

(26 décembre 2018, SCI Château de Fleurac en Périgord, n° 421809)

 

38 - Impôt sur les sociétés, cotisations supplémentaires – Contribution sociale sur cet impôt – Retenue à la source sur revenus distribués – Notion de bénéfice imposable – Acte anormal de gestion – Absence.

On retiendra d’abord que cette décision a été rendue en quatre chambres réunies (3ème, 8ème, 9ème et 10ème).

La société Croë, dont le siège est en France, a vendu la totalité de ses actions représentatives de son actif, lequel est principalement constitué du château de la Croë, situé à Antibes (Alpes-Maritimes). La valeur des actions cédées, fixée par la société, pour la détermination de la plus-value réalisée à cette occasion, a été contestée par le fisc.

Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi contre l’arrêt de la cour administrative d’appel qui avait, à la fois, rejeté et admis une partie des prétentions de l’administration et une partie de celles de la société, rappelle, d’une part, qu’en principe le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, et d’autre part, qu’il n’en va autrement que pour celles de ces opérations qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. L’acte anormal de gestion étant défini comme celui par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. 

Selon le Conseil d’État, il appartient au contribuable, lorsque l’administration soutient que la valeur de cession des parts est inférieure à leur valeur vénale, d’apporter tout élément de nature à remettre en cause l’évaluation administrative en établissant la « preuve » que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie. Le raisonnement est étrange en raison de l’emploi du mot « preuve » : malgré la présomption de vérité, conséquence directe de la présomption d’innocence, attachée aux déclarations des contribuables, le simple rejet par l’administration des chiffres avancés par eux les contraint à faire la « preuve » alors que la présomption devrait conduire plutôt l’administration à fournir elle-même cette preuve. La solution est parfaitement inéquitable.

Le Conseil d’État reproche à la cour d’avoir jugé fondée l’estimation fiscale de la valeur des actions sans s’arrêter à l’objection, essentielle, tirée du caractère non liquide des titres cédés et cela en raison de ce que « la cession a porté sur la totalité des titres de la société Croë France dont l'unique actif est, avec le terrain qui lui est associé, le château de la Croë, qu'elle gère sans l'exploiter ». À l’évidence, cette vente en bloc ne pouvait se faire au même prix selon que ces actions étaient liquides ou non. L’arrêt est censuré pour erreur de droit. 

(21 décembre 2018, Société Croë Suisse, n° 402006)

 

39 - Procédure fiscale – Art. L. 281 et autres du livre des procédures fiscales (LPF) – Limitation des pièces justificatives, des moyens ou des faits aux seuls figurant dans sa réclamation à l’administration fiscale – Faits postérieurs à la décision administrative – Invocabilité jusqu’à la clôture de l’instruction.

Si les dispositions de l’art. R. 281-5 du LPF obligent le juge à se prononcer « (…) exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires », le contribuable demeure toutefois recevable à invoquer devant lui des éléments de fait nouveaux postérieurs à la décision de l'administration statuant sur sa réclamation et dont il ne pouvait, dès lors, faire état dans cette dernière. 

Doit être cassé l’arrêt rendu en sens contraire en ce qu’il a écarté un moyen au motif qu’il n’avait pas été soulevé dans les mémoires en réclamation.

(28 décembre 2018, Sarl Immo-Lorrain et M. X., n° 410912)

 

40 - TVA – Prestation de service – Travail à façon – Obligation de restituer au client qui les a apportés les matériaux mis en œuvre – Cas de la restitution sous une forme nouvelle – Nécessité d’une individualisation constante, au cours de la fabrication, des matériaux apportés par le client.

L’Union requérante contestait les commentaires administratifs interprétant les dispositions du 1° du IV de l'article 256 du CGI selon lesquelles « les opérations de façon (...) sont considérées comme des prestations de services ».

Tout d’abord, ces commentaires précisent que « Le façonnier ne doit pas devenir propriétaire des biens apportés par le donneur d'ouvrage (son client) », que « Les matériaux apportés par le client doivent être restitués à l'identique ou, sous certaines conditions, à l'équivalent », ce qui « suppose que le façonnier restitue à l'identique au donneur d'ouvrage, après leur mise en œuvre, les matières que ce dernier lui a apportées », cette condition de restitution à l'identique nécessitant « que les matières premières fournies par le donneur d'ordre restent individualisées chez le façonnier tout au long de l'opération ».

Cette critique n’est pas retenue car ces commentaires, ce disant, mettent œuvre les dispositions de l’art. 121 de la directive européenne du 28 novembre 2006.

Ensuite, ces commentaires ont pour objet de définir les conditions et le champ d’application de la TVA auxquelles sont soumises les opérations de fabrication d'articles en or effectuées pour le compte de tiers. Ils précisent qu'il est admis, par voie de tolérance administrative, qu'une telle opération puisse être regardée comme une prestation de travail à façon alors même que l'or est rendu au donneur d'ordre non « à l'identique » mais « à l'équivalent » si sont réunies trois conditions tenant à ce que, en premier lieu, les matières premières mises en œuvre soient fournies par le donneur d'ordre préalablement au façonnage, en deuxième lieu, les quantités de produits livrés par le façonnier au donneur d'ouvrage correspondent aussi exactement que possible aux quantités qu'il a mises en œuvre et, en troisième lieu, ce dernier tienne à la disposition du service des impôts sa comptabilité matière. Les commentaires précisent que cette tolérance ne trouve à s'appliquer que lorsque le client est un assujetti, et rappellent au paragraphe 260 que « La réalisation d'ouvrage pour le compte de particuliers est toujours regardée comme la vente d'un bien fabriqué lorsque le métal fourni n'est pas restitué à l'identique. La livraison est alors taxable sur le montant total des sommes ou valeurs reçues en contrepartie des bijoux fabriqués, y compris la valeur de l'or remis par le client ».

Là encore, les critiques de la requérante sont écartées par des raisonnements assez spécieux : la différence de traitement instituée entre les donneurs d'ouvrage selon qu'ils sont des clients assujettis ou des particuliers ne serait pas injustifiée, la taxation établie à la fois sur la valeur du service rendu et sur celle de l’or fourni par le client ne violerait pas l’art. 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH.

(26 décembre 2018, Union de la Bijouterie Horlogerie, n° 422330)

 

41 - Crédit de TVA – Demande de remboursement – Refus de l’administration fiscale – Transformation comptable de ce crédit en charge exceptionnelle – Rejet, le crédit de TVA ayant été annulé du fait de cette opération comptable – Annulation en cassation et renvoi à la cour administrative d’appel.

Une société s’est vue refuser par l’administration puis par les juges de première instance et d’appel, le remboursement, qu’elle avait sollicité le 21 décembre 2012, d’un crédit de TVA résultant de l'émission de deux notes d'avoir établies le même jour pour des opérations réalisées en 2008, faute pour elle d’avoir justifié l’émission de ces deux avoirs. Dès après le jugement de première instance, la société a, d’une part, annulé les deux avoirs émis en 2008, et d’autre part, émis deux nouvelles notes d'avoir de mêmes montants et relatifs aux mêmes opérations, enfin, elle a annulé comptablement le reliquat de crédit de taxe non remboursé par l'enregistrement d'une charge exceptionnelle au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012, et demandé, sur le fondement de l'article 242-0 G de l'annexe II au CGI, compte tenu de sa cessation d'activité en juin 2010, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant figurant sur les deux nouveaux avoirs. La cour a jugé que si la déclaration déposée au titre de l’exercice clos en 2011 faisait état bien d'une créance de 563 516 euros au titre d’un crédit de TVA, la déclaration déposée au titre de l'exercice clos en 2012 ne mentionnait plus de créance de TVA, alors que le montant de 563 516 euros figurait désormais en charges exceptionnelles sous un compte 6718 intitulé « 2009 crédit TVA ». Elle en a, par suite, déduit que, ses propres écritures lui étant opposables, la société ne pouvait obtenir le remboursement qu'elle sollicitait dès lors que ce crédit avait été annulé comptablement. 

Le Conseil d’État rappelle, fort opportunément, « que le traitement comptable d'une créance de TVA, même erroné ou injustifié, comme les mentions relatives à une telle créance dans les déclarations faites au titre de l'impôt sur les sociétés, sont sans incidence sur le droit du contribuable de justifier de l'existence de cette créance auprès du Trésor public. Par suite, en jugeant que la société Linpac Packaging Provence ne pouvait demander en 2012 le remboursement du crédit de TVA en litige au motif, déterminant selon elle, de l'annulation comptable de la créance par l'enregistrement d'une charge exceptionnelle au titre de l'exercice clos en 2012, la cour a commis une erreur de droit ». L’arrêt de la cour est annulé et la requérante renvoyée devant cette dernière

(21 décembre 2018, Société Linpac Packaging Provence, n ° 412984)

 

Droit public économique

 

42 - Certificats d’économie d’énergie – Obligation d’économies d’énergie imposées aux fournisseurs d’énergie – Règles de seuil différentes par catégorie d’énergie – Absence d’atteinte à l’égalité – Différences en rapport avec l’objet de la réglementation – Ciblage des principaux fournisseurs dans chacune des catégories d’énergie.

La société Vitogaz demande l’annulation du refus implicite du premier ministre d’abroger certaines dispositions du code de l’énergie et de modifier les seuils à partir desquels s’impose l’obligation d’économies d’énergie applicable aux fournisseurs d’énergie.

Les fournisseurs d’énergie sont astreints à présenter chaque année des certificats d’économies d’énergie résultant d’économies qu’ils ont eux-mêmes réalisées ou qu’ils ont acquis auprès d’autres fournisseurs ayant dégagé de telles économies. À défaut, ils sont assujettis à une taxation au profit du Trésor.

Des seuils différents sont fixés par la réglementation par catégories d’énergie. La société Vitogaz, qui fournit du gaz de pétrole liquéfié conteste l’application de ces règles à toutes les formes d’énergie sans distinguer selon qu’elles ont un marché important ou étroit contribuant ainsi différemment à polluer. De plus, est contestée une différence de seuil : 100 millions de KWh de pouvoir calorifique suffisent à déclencher la taxation pour les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié alors qu’il en faut 400 millions pour les fournisseurs d'électricité, de gaz naturel, de chaleur et de froid.

Le Conseil d’État rejette cette argumentation – comme on pouvait s’y attendre – en retenant la clause de style selon laquelle les différentes sources d’énergie sont dans des situations différentes et que, dès lors, il n’y a pas d’illégalité à traiter différemment des situations différentes. Sauf que l’exercice atteint ici sa limite. Comment justifier qu‘une entreprise qui ne fournit que 5% du marché du gaz de pétrole liquéfié soit – à quantité identique de pouvoir calorifique final - quatre fois plus taxée qu’une autre, qui occuperait une part plus importante d’un produit lui-même nettement plus polluant ? Faute de chiffres extrêmement précis du degré de pollution par chacune des sources d’énergies, par chacun des fournisseurs de celle-ci, en valeur absolue et en pourcentage, cette jurisprudence n’est pas du tout satisfaisante. La taxation dissimule mal sa fonction, parfaitement dévoyée ici, de régulation et de répartition des bénéfices et des rentabilités au lieu de celle de protection de la santé.

(3 décembre 2018, Société Vitogaz, n° 410360)

 

43 - Appellation d’origine contrôlée – Vins – Appellation « Pic Saint-Loup » – Délimitation de l’aire parcellaire – Absence d’irrégularité – Définition et délimitation de l’aire de proximité immédiate – Cahier des charges – Annulation – Refus de moduler les effets de l’annulation prononcée, le droit de l’Union étant en cause.

Était demandée l’annulation de l’arrêté ministériel homologuant le cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pic Saint-Loup ». L’action est rejetée en tant qu’elle critiquait ce cahier des charges pour erreur d’appréciation quant à sa délimitation de l’aire parcellaire de l’appellation litigieuse et en tant qu’il réglementait les opérations de production. En revanche, le juge accueille partiellement la requête en annulation de l’arrêté d’homologation du cahier des charges dans sa partie relative à la définition et à la délimitation de l'aire de proximité immédiate. En effet , il résulte des dispositions du a) du 1 de l'article 93 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles que la détermination de l’aire de proximité immédiate, s’agissant non des opérations de production mais des opérations de vinification, doit être justifiée par des critères objectifs et rationnels, en rapport avec les facteurs naturels et humains de l'appellation d'origine, et ne doit introduire aucune différence de traitement entre producteurs qui ne corresponde à une différence de situation ou à un motif d'intérêt général en rapport avec les objectifs poursuivis. Or en l’espèce l’auteur de l’arrêté attaqué ne se fonde pas sur ce critère, entachant ainsi sa décision d’erreur d’appréciation. L’arrêté est donc annulé dans cette mesure.

De plus, le juge refuse de moduler les effets rétroactifs de l’annulation prononcée car celle-ci est fondée sur la violation directe du droit de l’Union et qu’en ce cas la faculté de modulation ne peut être utilisée qu'à titre exceptionnel et qu’en présence d'une nécessité impérieuse. Tel n’est pas le cas ici.

(12 décembre 2018, SCEA du Château Montel, n° 409449 et Association « Collectif des vignerons du Pic Saint-Loup » et autres, n° 409531 et n° 409532)

 

44 - Détermination des composantes de la rémunération des pharmaciens d’officine – Ordonnance n° 2017-1092 du 8 juin 2017 – Existence de grossistes-répartiteurs et de distributeurs - Principe d’égalité et absence de mesures différenciées – Exigences de service public – Charges en résultant – Absence d’effets sur le droit de la concurrence – Encadrement du médicament assoupli mais respect de l’intérêt général du financement de l’assurance-maladie.

Étaient contestées les dispositions d’une ordonnance régissant les ristournes, remises et autres avantages financiers divers susceptibles d’être accordés aux pharmacies d’officine. Le Conseil d’État rejette les trois ordres de griefs articulés à l’encontre de cette ordonnance.

La circonstance qu’elle traite de manière égale des grossistes-répartiteurs et des distributeurs qui sont dans des situations différentes ne porte pas atteinte au principe d’égalité, lequel n’exige nullement que soient traitées différemment des personnes ou des activités placées en situations dissemblables.

Si les grossistes-répartiteurs sont soumis, à la différence des distributeurs, à des obligations de service public et donc à des sujétions différentes, il n'est ni démontré, ni même allégué, que les possibilités accrues de concurrence entre ces opérateurs par le moyen de rétrocessions de marges aux officines soit de nature à déboucher nécessairement sur la constitution de positions dominantes et l'abus de telles positions ; par suite, on ne saurait voir dans les dispositions critiquées une atteinte à la liberté d'entreprendre ou à la liberté du commerce et de l'industrie qui résulterait des effets de la mesure sur les conditions de la concurrence.

L’assouplissement des conditions de l’encadrement et des conditions de préparation, de fabrication et de vente des médicaments, qui répond à des buts d'intérêt général tenant à la baisse du prix des médicaments et à l'équilibre de l'assurance-maladie, n’est pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à porter atteinte à cette exigence en mettant les grossistes-répartiteurs dans l'impossibilité de faire face aux obligations propres qui sont les leurs.

(17 décembre 2018, Société CERP Réunion SAS, n° 412576)

 

45 - Tarifs réglementés par l’État – Tarifs des courses de taxis pour 2018 – Tarifs de prise en charge de passagers supplémentaires, de bagages ou d’animaux – Modifications tarifaires décidées par arrêté du ministre des finances – Saisine préalable de l’Autorité de la concurrence – Absence – Irrégularité – Annulation de l’arrêté litigieux.

 Le ministre de l'économie et des finances a, par un arrêté du 14 décembre 2017, d'une part, déterminé les éléments constitutifs des tarifs des courses de taxis pour l'année 2018, et d'autre part, modifié l'arrêté du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi aux fins de limiter les suppléments susceptibles d'être appliqués par les taxis autres que les « taxis parisiens ». Dans ce cadre, il a supprimé le supplément pour prise en charge d'animaux et a restreint l'application des suppléments pour prise en charge de passagers supplémentaires et pour prise en charge de bagages.

L’arrêté attaqué a ainsi pour effet de modifier cependant des dispositions antérieures prises sur le fondement de l'article L. 410-2 du code de commerce pour réglementer les tarifs des courses des taxis « non parisiens », notamment afin de limiter les suppléments que ces taxis sont susceptibles d'appliquer. Or il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 462-2-1 du code de commerce que le ministre était tenu d'informer l'Autorité de la concurrence du projet de révision de ces tarifs réglementés au moins deux mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué, afin de permettre à cette autorité de prendre l'initiative d'émettre un avis, après avoir mis à même certaines associations de défense des consommateurs et les organisations professionnelles de lui présenter leurs observations.

L'absence d'information préalable de l'Autorité de la concurrence entache d’irrégularité l'arrêté attaqué car elle a privé les intéressés de la garantie que constitue la faculté pour l'Autorité de la concurrence de se saisir du projet d'arrêté pour rendre un avis sur les prix et tarifs réglementés envisagés, au vu des observations présentées notamment par les organisations professionnelles concernées.

L’arrêté du 14 décembre 2017 est, conséquemment et logiquement, annulé. 

(31 décembre 2018, Union nationale des taxis, n° 418187, Fédération française des taxis de province, n° 418421,  M. X. et autres, n° 418467)

 

Droit social et action sociale

 

46 - Obligation alimentaire – Mise à la charge d’une personne d’une fraction des frais d’hébergement de son père en maison de retraite publique – Compétence juridictionnelle pour connaître du contentieux de l’annulation du titre exécutoire émis pour valoir paiement de ces frais – Compétence de la commission d’aide sociale de la Drôme jusqu’au 31 décembre 2018 – Transfert de cette compétence au juge judiciaire à compter du 1er janvier 2019 – Impossibilité certaine que la commission départementale ait statué avant le 31 décembre 2018 – Difficulté sérieuse de compétence – Renvoi au Tribunal des conflits.

Comme indiqué dans le « chapeau », le Conseil d’État renvoie au Tribunal des conflits le soin de trancher la question de savoir quels sont les recours visés par les dispositions du 4° de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 2019, et notamment si sont visés les recours contre les décisions d'admission à l'aide sociale qui fixent l'aide de la collectivité publique en déduisant la participation des personnes tenues à l'obligation alimentaire et les recours exercés par l'État ou le département contre les obligés alimentaires pour recouvrer des sommes exposées au titre de l'aide sociale. 

(7 décembre 2018, Mme X., n° 419964)

 

47 - Revenu de solidarité active (RSA) – Détermination des revenus des professions non salariées – Imposition selon les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou selon les bénéfices non commerciaux (BNC).

Il est toujours délicat, lorsque le candidat au RSA n’est pas salarié, en raison de la profession qu’il exerce, mais assujetti selon les BNC ou les BIC, de déterminer son revenu. Le Conseil d’État donne aux présidents de conseils départementaux, lesquels sont en charge de verser le RSA, une ligne générale de calcul pour opérer cette détermination et c’est ce qui fait l’importance de cette décision, qui aurait pu avoir été rendue par la Section du contentieux en formation de jugement. «(…) pour arrêter les revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active, lorsqu'il s'agit de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux, le président du conseil départemental doit, en cas de déclaration ou d'imposition, se référer aux bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, auxquels s'ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels, et sans tenir compte des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Il peut également tenir compte de tout autre élément relatif aux revenus professionnels de l'intéressé, dans le but notamment de mieux appréhender la grande variété des situations des travailleurs indépendants et de procéder à une meilleure approximation des revenus perçus par ceux-ci à la date à laquelle ils bénéficient du revenu de solidarité active ».

(28 décembre 2018, M. X., n° 412401)

 

48 - Caisses d’allocations familiales – Agents de droit privé chargés de contrôler les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) – Absence d’assermentation – Conséquence sur les décisions de récupération d’indu.

 L'absence d'agrément et l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du RSA sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu. 

(26 décembre 2018, Mme X., n° 417632 ; v., du même jour : Mme X., n° 419880)

 

49 - Comité d'entreprise – Mandat expiré de ses membres – Entreprise en liquidation judiciaire – Autorisation du tribunal de commerce pour l’organisation d’élections en vue de la mise en place des institutions représentatives du personnel indispensables à l'engagement des mesures de licenciement pour motif économique – Accord préélectoral employeur/organisations syndicales – Élections destinées seulement à l'élection de délégués du personnel – Absence d'erreur de droit pour une cour administrative d'appel à avoir estimé qu'avait été régulièrement supprimé le comité d'entreprise.

Une entreprise, dans laquelle les mandats des membres du comité d'entreprise étaient venus à expiration, est mise en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce n'autorisant la poursuite provisoire de son activité qu'en vue que soient organisées les élections nécessaires à la mise en place des institutions représentatives du personnel indispensables à l'engagement des mesures de licenciement pour motif économique. Un accord préélectoral est conclu ensuite entre l'employeur et l'ensemble des syndicats en vue non pas, ainsi que le prévoyait l'article L. 2324-3 du code du travail alors applicable, d’organiser l'élection simultanée de représentants du personnel au comité d'entreprise et l'élection de délégués du personnel mais, exclusivement, l'élection de délégués du personnel. C'est sans erreur de droit et dans le cadre de son appréciation souveraine que la cour administrative d'appel a déduit de ces éléments l'existence d'un accord entre employeur et syndicats pour la suppression du comité d'entreprise. Par suite, la requérante ne pouvait soutenir que l'absence de consultation dudit comité aurait entaché d'irrégularité son licenciement

(19 décembre 2018, Mme X., n° 405068 ; dans le même sens et pour la même entreprise, du même jour : Mme X., n° 405069 ; M. X., n° 405070 ; M. X., n° 405071 ; M. X., n° 405072 ; Mme X., n° 405073 ; Mme X., n° 405074 ; M. X., n° 405076)

 

50 - Allocation de rentrée scolaire – Évaluation forfaitaire des ressources du ménage – Impossibilité d’en contester le montant – Principe d’égalité devant la loi – Risque de traitement différent de situations semblables – Illégalité.

L'évaluation forfaitaire des ressources du ménage instituée à l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale et applicable aux demandes d'allocation de rentrée scolaire en vertu de l'article R. 543-6 du même code a pour objet, ainsi que le fait valoir le ministre des solidarités et de la santé, d'éviter que la prise en compte des ressources de l'année de référence conduise à ce que cette prestation soit à tort versée à des foyers qui ne satisferaient plus, lors de l'ouverture ou du renouvellement de ce droit, à la condition de ressources à laquelle le bénéfice de cette prestation est subordonné. Toutefois, une telle évaluation n'est appliquée qu'à certains des foyers susceptibles d'avoir connu une modification de leurs revenus depuis l'année de référence, alors même qu'elles leur attribuent fictivement des ressources forfaitairement évaluées, sans leur ouvrir aucune possibilité de faire valoir et d'établir qu'ils ont disposé de revenus professionnels inférieurs à ceux qui résultent de l'évaluation forfaitaire. Ces dispositions peuvent ainsi conduire à ce que des foyers disposant de ressources identiques et inférieures au plafond au moment où le droit est ouvert soient traités de façon différente, certains d'entre eux, soumis à l'évaluation forfaitaire de leurs revenus, se trouvant privés du bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire. Par suite, les dispositions de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale introduisent une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et portent ainsi atteinte au principe d'égalité devant la loi. 

(26 décembre 2018, Mme X., n° 420104)

 

51 - Qualité de « jeune majeur » – Prise en charge par le département – Large pouvoir d’appréciation du président du conseil départemental – Contrôle entier du juge – Octroi du sursis à l’exécution de la décision refusant la prise en charge.

Si le président d’un conseil départemental a l’obligation de préparer l'accompagnement vers l'autonomie de tout mineur pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance dans l'année précédant sa majorité, il dispose, sous le contrôle du juge, d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 

En l’espèce, cette prise en charge avait été refusée à un jeune majeur, d’où son recours contre ce refus.

Pour accorder néanmoins la suspension sollicitée de la décision litigieuse, le Conseil d’État constate la réunion des deux conditions nécessaires à son octroi. D’une part, existe bien au cas de l’espèce une urgence dans la mesure où, âgé de 18 ans et deux mois, bien qu'il soit désormais hébergé par une famille d'accueil bénévole, il est toutefois isolé, sans attache familiale sur le territoire français et sans ressources et son hébergement revêt un caractère précaire. D’autre part, l’un au moins des moyens soulevés au soutien de la requête au fond est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision, il s’agit du défaut de motivation de la décision de refus de prise en charge.

Pour généreux que puisse être son fondement, cette décision est assez énigmatique : existe-t-il une obligation de prise en charge départementale jusqu’à dix-huit ans et une simple faculté de prise en charge entre dix-huit et vingt-et-un ans ? Le caractère discrétionnaire de la décision de prise en charge des jeunes majeurs se concilie mal avec les exigences posées ici par le juge, lequel donne à entendre qu’en fait – non en droit bien sûr – le jeune majeur dispose en réalité d’un véritable droit opposable au département. Était-ce vraiment l’intention du législateur ?

(21 décembre 2018, M. X., n° 421327 ; v. aussi, identique en tous points : M.X., n° 421324 ; M. X., n° 421325 ; M. X., n° 420393)

 

Environnement

 

52 - Projet de contournement routier d’une commune touristique – Arrêté préfectoral portant autorisation unique au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement concernant les travaux de contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac – Demande d’annulation et de suspension – Application de l’art. L. 411-1 du code de l’environnement – Absence d’intérêt public majeur – Inefficacité partielle du contournement – Annulation du rejet du recours par l’ordonnance de référé et octroi de la suspension sollicitée.

Plusieurs associations ont demandé l’annulation et la suspension d’un arrêté préfectoral autorisant les travaux de contournement routier d’une agglomération en arguant des atteintes qui seraient portées aux habitats de plusieurs espèces animales protégées sans que, en contrepartie, puisse être reconnu un intérêt public majeur à ce contournement.

Le Conseil d’État accueille la critique en relevant l’existence de nombreuses espèces protégées qu’affecterait la mise en œuvre du projet litigieux. Par ailleurs, il rappelle la triple condition que doit satisfaire un tel projet, pour pouvoir être cependant réalisé : un intérêt public majeur attaché à celui-ci ; l’inexistence d'une autre solution satisfaisante ; la circonstance que cette dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. 

Contrairement au premier juge, il considère que ce contournement ne présenterait pas un intérêt public majeur tant en raison des efforts d’amélioration de la circulation déjà faits par la commune que du fait qu’une grande partie du trafic touristique ne cesserait pas puisqu’il tend précisément à la visite de cette commune. Il existe donc au moins un moyen qui est de nature, en l’état, à être considéré comme provoquant un doute sérieux.

De plus, comme ces travaux entraineraient la destruction de l'habitat d'espèces protégées et emporteraient des conséquences irréversibles pour les individus de ces espèces, l’urgence est établie. C’est pourquoi la suspension est ordonnée « alors même que les travaux ont déjà débuté et que des sommes importantes ont déjà été exposées pour leur réalisation ».

(28 décembre 2018, Association Sepanso Dordogne et Association de défense de la Vallée de la Dordogne, et Association « La Demeure Historique », n° 419918)

 

État-civil et nationalité

 

53 - Naturalisation – Personne naturalisée ayant alors un enfant vivant en France avec elle – Obligation de porter le nom de l’enfant sur le décret de naturalisation.

Une personne en instance de naturalisation accouche très peu de jours avant la signature du décret de naturalisation ; elle n’a pas eu le temps matériel de porter cette naissance à la connaissance de l’autorité compétente. Par la suite, cette dernière a refusé de mentionner le nom de l’enfant sur le décret de naturalisation. Le Conseil d’État estime illégal ce refus dans la mesure où l’intéressée affirme – sans être réellement démentie par le ministre de l’intérieur - avoir informé la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye de ce qu’elle était enceinte en y déposant le certificat médical établi à cet effet par le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.

Dans les circonstances de l’espèce il est enjoint au ministre de l’intérieur de proposer au premier ministre la modification du décret querellé avec mention du nom de l’enfant.

(7 décembre 2018, Mme X., n° 418377)

 

54 - Retrait d’un décret de naturalisation – Portée de ses effets – Atteinte au respect de la vie familiale de l’intéressé : non – Atteinte au respect de la vie privée : possible en cas d’effets disproportionnés – Absence ici – Rejet du recours contre le décret retirant le décret de naturalisation.

Il convient de prêter attention à la formulation, dans cette décision, du considérant où est abordée la question de l’atteinte disproportionnée que pourrait porter un retrait rétroactif de la nationalité française à la vie privée de l’ex-naturalisé. Le Conseil d’État juge en effet : « qu'un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale ; qu'en revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée ; qu'en l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée (du requérant) garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

Voilà une solution dans le droit fil de celles de la Cour de cassation : le principe de légalité est de plus en plus malmené y compris au profit d’intérêts strictement subjectifs.

(31 décembre 2018, M. X., n° 419636)

 

Fonction publique et agents publics

 

55 - Magistrats de l’ordre judiciaire – Circulaires « de transparence » du Conseil supérieur de la magistrature – Proposition envisagée par le CSM de nomination d’un magistrat à un poste déterminé – Proposition du CSM de nomination d’un magistrat à ce poste - Mesures préparatoires sans caractère décisoire – Régime juridique.

(5 décembre 2018, Mme X., n° 416487)

Voir sur cette décision le n° 11

 

56 - Magistrats de l’ordre judiciaire – Déclaration d’intérêts – Déclaration des activités syndicales – Obligation d’information du chef de cour en cas de doute sur une situation de possible conflit d’intérêts – Légalité – Rejet.

Le syndicat requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 31 octobre 2017 de la garde des sceaux, ministre de la justice, relative au décret n° 2017-713 du 2 mai 2017 concernant la déclaration d'intérêts des magistrats de l'ordre judiciaire.

Il invoque deux griefs d’illégalité : la mention d’activités syndicales sur la déclaration et l’organisation d’une procédure d’information et de dialogue en cas de doute.

En premier lieu, le juge estime que si, en principe, la déclaration d'intérêts des magistrats ne doit comporter aucune mention des activités syndicales, il en va cependant différemment lorsque la révélation de ces activités résulte de mandats exercés publiquement. L'exercice par un magistrat de fonctions au sein des bureaux nationaux des organisations syndicales peut être mentionné dans la déclaration d'intérêts dès lors que la composition de ces organes est rendue publique. Par suite, le syndicat requérant ne saurait soutenir que la circulaire attaquée serait, en tant qu'elle prévoit une obligation de déclaration sur ce point, entachée d'incompétence et méconnaîtrait les dispositions de l’art. 7-2 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 relative à la magistrature.

En second lieu, il est reproché à la circulaire litigieuse de décider, d'une part, qu’ « en cas de doute sur l'existence d'une situation susceptible de faire naître un conflit d'intérêts, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut inviter le magistrat concerné à s'entretenir de sa situation avec son chef de cour » et, d'autre part, que cette autorité « peut également en informer le chef de cour, avec l'accord préalable du magistrat déclarant ». Ces dispositions, qui se bornent, en cas de doute sur l'existence d'une situation susceptible de faire naître un conflit d'intérêts, à ouvrir la faculté d'une information du chef de cour et d'un échange entre celui-ci et le magistrat intéressé ne méconnaissent, contrairement aux allégations du syndicat requérant, ni les dispositions précitées de l’ordonnance de 1958 ni l'obligation de confidentialité s'attachant à la procédure de déclaration d'intérêts. 

(28 décembre 2018, Syndicat de la magistrature, n° 417015)

 

57 - Architectes en chef des monuments historiques – Mission de maîtrise d'œuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés – Agents publics dans le cadre de l'exercice de cette mission – Absence d'application de la loi du 3 janvier 1977 – Obligation de souscrire personnellement une assurance – Absence d'obligation pour l'État de souscrire une telle assurance pour le compte de ses agents.

Le requérant, architecte en chef des monuments historiques a assuré, en vertu des dispositions statutaires applicables à ce corps, en sus de ses fonctions, des missions de maîtrise d'œuvre de travaux de restauration sur des monuments historiques classés. S'agissant d'activités permises mais extérieures à ses obligations de fonction publique, il était tenu de souscrire à ses frais une assurance professionnelle.

Il a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service du 8 janvier 2014 relative à l'obligation d'assurance des maîtres d'œuvre fonctionnaires de l'État rétribués par honoraires ainsi que la condamnation de l'État à lui verser une somme en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du chef des cotisations d'assurance professionnelle qu'il a acquittées entre 1998 et 2012 à raison des missions qui lui ont été confiées au cours de cette période. Ses deux demandes ont été rejetées en première instance et en appel ; il se pourvoit.

Le Conseil d'État pratique une distinction assez délicate entre, d'une part, la loi sur l'architecture et d'autre part, les dispositions applicables aux architectes en chef des monuments historiques.

L'art. 16 de la loi du 3 janvier 1977 relative à l'architecture dispose : « Lorsque l'architecte intervient en qualité d'agent public, (...) la personne qui l'emploie (...) est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l'assurance garantissant les conséquences de ceux-ci ».  

Par ailleurs, les textes statutaires particuliers applicables aux architectes en chef des monuments historiques (décrets du 20 novembre 1980 et du 28 septembre 2007) prévoient que ceux-ci sont des architectes, fonctionnaires de l'État, ayant notamment pour mission d'assurer la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés au titre des monuments historiques dont ils assurent la surveillance.

Cependant, et c'est là tout l'objet du litige, selon le Conseil d'État, les architectes en chef des monuments historiques, qui interviennent dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'œuvre voient leur responsabilité susceptible d'être engagée en raison des actes qu'ils accomplissent à titre professionnel ou des actes de leurs préposés. En ce cas, en effet, ils n'interviennent pas, nonobstant leur qualité de fonctionnaires, en qualité d'agents publics au sens des dispositions de l'art. 16 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Il suit de là que n'existe aucune obligation pour l'État de souscrire une assurance garantissant les architectes en chef des conséquences des actes professionnels en question. C'est donc à bon droit que l'État leur impose de souscrire à titre personnel une telle assurance. D'où le rejet du pourvoi tant pour ce qui est de l'obligation d'assurance que pour ce qui regarde le prétendu préjudice subi par le requérant.

Cette lecture des textes est somme toute logique et équitable.

(19 décembre 2018, M. X., n° 408504)

 

58 - Fonctionnaire territorial – Perte d’emploi – Prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) – Placement de l’agent sous l’autorité de ce dernier – Missions confiées à cet agent par le CNFPT – Forme de ces missions – Caractère non exclusif du recours à la mise à disposition – Conséquences.

Lorsqu’un fonctionnaire perd son emploi il est pris en charge par le CNFPT et se trouve désormais placé sous son autorité, ce centre exerçant à son égard les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Pendant cette prise en charge, le centre peut confier au fonctionnaire des missions qui sont alors exercées soit pour son propre compte, soit pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics.

Ces dernières missions, si elles peuvent être exercées dans le cadre d'une mise à disposition (art. 61 et 62 de la loi du 26 janvier 1984), peuvent l’être également selon d’autres modalités car ni les termes de cet article ni aucune autre disposition de la loi n'imposent d'avoir recours exclusivement à cette position statutaire.

Par suite, commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui juge que la mission confiée à un agent par le CNFPT, exercée au sein des services d'un département pour le compte de cette collectivité, ne peut prendre la forme que d'une mise à disposition et donc uniquement dans les conditions prévues par les art. 61 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 et pour en déduire que l'ancien employeur public de l'agent, doit être déchargé des sommes réclamées par le CNFPT pour sa prise en charge pendant la période considérée.

(28 décembre 2018, CNFPT, n° 411695)

 

59 - Abandon de poste – Notion – Régime – Mise en demeure non suivie d’effets – Abandon constaté à bon droit – Annulation de l’arrêt ayant jugé le contraire.

Mme X., professeur de piano au conservatoire municipal de la commune de Lucé, a été placée en congé de longue durée puis, après une mise en demeure de reprendre son poste, en congé de maladie ordinaire. En réponse à la lettre du 5 février 2014 par laquelle la commune de Lucé l'a informée qu'une nouvelle prolongation de son arrêt de travail impliquerait la saisine du comité médical et lui a demandé de lui préciser si son état de santé était susceptible de relever, selon son médecin traitant, d'un congé de longue maladie ou de longue durée, Mme X. a adressé le 20 février 2014 un pli contenant une demande de congé de longue maladie accompagnée d'un certificat médical attestant que son état de santé justifiait l'attribution d'un tel congé. Toutefois, ce pli a été refusé en raison d'un affranchissement insuffisant et a été réexpédié par les services de La Poste à Mme X., qui l'a reçu le 22 mars 2014. Par lettre en date du 17 mars 2014, reçue le 20 mars 2014, le maire de Lucé a mis en demeure l’intéressée de reprendre ses fonctions le lundi 24 mars 2014 en précisant qu'à défaut d'une telle reprise, elle s'exposait à une radiation des cadres sans qu'il soit nécessaire d'engager une procédure disciplinaire à son encontre. Mme X. a été radiée des cadres pour abandon de poste, par un arrêté du 24 mars 2014. Le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté mais la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 24 mars 2014. La commune de Lucé se pourvoit en cassation. 

Le Conseil d’État rappelle en ces termes la directive jurisprudentielle applicable à la radiation des cadres pour abandon de poste : « Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. »

Il résulte de la narration ci-dessus que la décision de radiation était justifiée en l’espèce ; l’arrêt d’appel est cassé.

(7 décembre 2018, Commune de Lucé, n° 412905)

 

60 - Fonctionnaire territorial – Enseignant de musique (écriture musicale) agent contractuel sur un emploi à temps non complet – Demande de transformation de son emploi à temps complet – Absence de droit à cette mutation – Recrutement d'un enseignant (écriture musicale) sur un emploi à temps non complet alors que le requérant avait sollicité un emploi à temps complet – Refus illégal – Annulation.

Un enseignant est recruté comme agent contractuel en enseignements artistiques (écriture musicale), sur un emploi à temps non complet. Il a sollicité la transformation de son poste en emploi à temps complet, cela lui est refusé et le refus est annulé par la cour administrative d'appel. Son arrêt est cassé par le Conseil d'État car, recruté sur un emploi à temps non complet, il n'a pas un droit à voir transformer cet emploi en emploi à temps complet. En outre, sa collectivité d'emploi ayant décidé de créer, dans la même discipline (écriture musicale), un nouvel emploi à temps non complet, l'intéressé a contesté cette décision estimant que la collectivité devait d'abord rechercher à compléter les services des agents à temps non complet avant de procéder à une embauche. Alors même que la collectivité objecte que le demandeur n'aurait pas été en mesure, compte tenu du lieu et des horaires des cours envisagés, d'assurer cet enseignement à hauteur des trois heures par semaine qui lui manquaient pour avoir un service à temps complet, le Conseil d'État donne raison au requérant car il était le seul dans sa discipline à avoir demandé à exercer à temps complet et il n'est pas établi par les pièces du dossier que le recrutement d'un agent contractuel se justifiait par la nécessité de répondre à des attentes différentes des élèves du conservatoire.

(19 décembre 2018, M. X., n° 401813)

 

61 - Magistrats du parquet – Régime disciplinaire – Pouvoir disciplinaire exercé par le garde des sceaux – Inconstitutionnalité alléguée – Demande de renvoi d’une QPC au Conseil constitutionnel – Refus.

La requérante, alors substitut du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Bordeaux, a fait l’objet d’un blâme du garde des sceaux, sanction qu’elle conteste. Elle invoque à cet effet une QPC fondée sur l’inconstitutionnalité des art. 48 et 58-1 à 66 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, en ce que ces dispositions méconnaissent le principe de la séparation des pouvoirs, celui de l'indépendance de l'autorité judiciaire, le principe d'égalité devant la loi ainsi que le droit à un procès équitable et le principe du respect des droits de la défense.

Le Conseil d’État, tirant les conséquences de décisions rendues sur ce sujet par le Conseil constitutionnel (cf. décisions n° 78-103 DC du 17 janvier 1979, n° 93-336 DC du 27 janvier 1994, n° 2001-445 DC du 19 juin 2001, n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010 et n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016), estime n’être plus tenu que de se prononcer sur le moyen tiré de l’inconstitutionnalité du seul art. 48 de l’ordonnance précitée, lequel dispose : « Le pouvoir disciplinaire est exercé (...) à l'égard des magistrats du parquet (...) par le garde des sceaux, ministre de la justice ».

Sur ce point la QPC était, d’évidence, vouée au rejet : la Constitution ayant elle-même établi deux catégories de magistrats, ceux du siège et ceux du parquet, il est conforme à ce texte que les régimes disciplinaires respectifs des deux catégories diffèrent. De plus, la procédure disciplinaire des membres du parquet offre les garanties les plus complètes, enfin, ces derniers ont toujours la possibilité, le cas échéant, de saisir le juge administratif pour contester la légalité tant de la procédure suivie que de la sanction infligée.

(12 décembre 2018, Mme X., n° 415334)

 

62 - Agent public reconnu médicalement inapte à occuper un emploi – Obligation de reclasser l’intéressé – Principe général du droit – Liberté de celui-ci d’accepter ou non la proposition de reclassement – Régime applicable aux agents titulaires de la fonction publique comme aux agents contractuels de droit public – Affectation sur un poste compatible avec l’état de santé de l’agent – Absence, en cette hypothèse, de reclassement et donc d’application du régime juridique prévu pour ce cas.

Un agent d’un conseil régional, recruté comme photographe à plein temps et affecté à la direction de la culture, est déclaré, après deux arrêts pour congé maladie, médicalement apte à poursuivre son activité de photographe « (…) dans un environnement professionnel différent (changement de service obligatoire) ». Il est alors affecté comme photographe à la direction de la communication. La cour de Douai annule cette décision du président du conseil régional motif pris de ce qu’elle a été prise sans que l’agent ait été préalablement invité à présenter une demande de reclassement sur un autre emploi ; elle annule pareillement le refus du licenciement que l’agent avait sollicité. Le Conseil d’État annule cet arrêt pour erreur de droit car, en pareille hypothèse, où le nouvel emploi comporte la réalisation de tâches identiques ou semblables à celles précédemment exercées et n'entraîne ni perte de rémunération ni perte de responsabilités, il ne s’agit pas d’un reclassement. Le régime du reclassement était donc inapplicable ici.

(7 décembre 2018, Région Hauts-de-France, venant aux droits de la région Nord-Pas-de-Calais, n° 401812)

 

63 - Pensions de retraite des fonctionnaires – Majoration pour handicap résultant d’une incapacité permanente – Date à laquelle est calculée le montant de la pension d’un fonctionnaire – Date de concession de la pension.

Le Conseil d’État rejette le recours du ministre et donne raison aux premiers juges d’avoir décidé que le calcul de la pension de retraite d'un fonctionnaire est effectué en fonction des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle cette pension lui est concédée. Il suit de là que les conditions d'ouverture du droit à majoration de pension doivent s'apprécier à la date à laquelle cette pension est concédée à l'agent et non à la date d'ouverture de ses droits à pension.

(12 décembre 2018, Ministre de l’action et des comptes publics, n° 416299)

 

64 - Représentation des personnels civils de la gendarmerie dans les commissions d’action sociale relevant du ministère de l’intérieur – Niveau de la détermination de la représentativité syndicale – Appréciation au niveau de ces commissions ou au niveau le plus proche – Nécessité de retenir la représentativité au sein des comités d’hygiène et de sécurité des conditions de travail – Absence en l’espèce – Annulation de la décision ministérielle refusant cette prise en compte.

Les personnels civils de la gendarmerie, bien qu’ils soient éligibles aux actions des commissions locales d'action sociale du ministère de l'intérieur, n'y sont pas représentés. Le ministre justifie cette situation par le fait qu’il n’est pas possible d'apprécier au niveau départemental la représentativité des organisations syndicales représentant les personnels civils de la gendarmerie nationale car les résultats obtenus par celles-ci n'ont pas été recueillis dans le cadre d'élections à des instances départementales mais à l'occasion du vote pour l'élection d'une instance nationale.

Le Conseil d’État annule ce refus en relevant que la représentation de ces personnels au sein des comités d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT), a été fixée sur la base des suffrages recueillis dans chaque région par les organisations syndicales lors d’élections pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique de la gendarmerie nationale.

On saluera une décision expédiente pleine de bon sens et d’équité.

(12 décembre 2018, Syndicat UNSA - Intérieur-ATS, n° 415765)

 

Hiérarchie des normes

 

65 - Contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel – Directive européenne du 4 février 2014 – Institution par la loi française (art. L. 313-25-1 code monétaire et financier) du droit pour le prêteur d’imposer à l'emprunteur, en contrepartie d'un avantage individualisé, la domiciliation de l'ensemble de ses revenus salariaux ou assimilés sur un compte de paiement – Compatibilité avec la directive – Renvoi préjudiciel à la CJUE.

Le Conseil d’État renvoie à la CJUE la question, préjudicielle dans le cadre du litige dont il est saisi, de savoir :

1°/ si est, ou non, contraire au a) du paragraphe 2 de l'article 12 de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014, la disposition du code monétaire et financier permettant à un prêteur d’imposer à l'emprunteur, en contrepartie d'un avantage individualisé, la domiciliation de l'ensemble de ses revenus salariaux ou assimilés sur un compte de paiement pendant une durée fixée par le contrat de prêt, quels que soient le montant, les échéances et la durée du prêt, d'autre part, à ce que la durée ainsi fixée puisse atteindre dix ans ou, si elle est inférieure, la durée du contrat ;

2°/ si l'article 45 de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, alors applicable et repris désormais à l'article 55 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015, et les articles 9 à 14 de la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014, relatifs à la facilitation de la mobilité bancaire et aux frais de clôture d'un compte de paiement, s’opposent, ou non, à ce que la clôture d'un compte ouvert par l'emprunteur auprès du prêteur pour y domicilier ses revenus en contrepartie d'un avantage individualisé dans le cadre d'un contrat de crédit entraîne, si elle a lieu avant l'expiration de la période fixée dans ce contrat, la perte de cet avantage, y compris plus d'un an après l'ouverture du compte et, d'autre part, si ces mêmes dispositions s'opposent à ce que la durée de cette période puisse atteindre dix ans ou la durée totale du crédit.

On mesure l’importance pratique considérable de ces questions pour un grand nombre d’emprunteurs.

(5 décembre 2018, Association française des usagers de banques, n° 413226)

 

66 - Ordonnance de l’art. 38 de la Constitution – Ordonnance ratifiée – Valeur législative de l’ordonnance dès sa signature – Impossibilité de contestation devant le juge de l’excès de pouvoir.

Rappel de la règle bien connue selon laquelle les ordonnances de l’art. 38 acquièrent, du fait de leur ratification par le pouvoir législatif, valeur législative dès leur signature et ne peuvent plus faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ceux introduits avant la ratification deviennent sans objet après ratification et cela rétroactivement, à compter de la signature de l’ordonnance.

(14 décembre 2018, Fédération bancaire française, n° 414885)

 

67 - Décret du 30 août 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la limitation des gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique – Article L. 541-10-5 du code de l’environnement – Absence d’inconventionnalité – Absence d’atteinte au principe d’égalité – Absence d’atteinte aux objectifs de clarté et d’intelligibilité – Rejet.

Des fabricants de ces objets contestent la légalité du décret du 30 août 2016 qui met en œuvre les dispositions de l’art. L. 541-10-5 du code de l’environnement pris en vue de la limitation des gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique. Le recours est rejeté.

Tout d’abord, est examinée la conventionnalité, contestée par le recours, de l’art. L. 541-10-5 du code de l’environnement (issu de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique) par rapport aux dispositions du droit de l’Union européenne (art. 34 et 35 du TFUE) interdisant les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation entre les États membres ainsi que toutes mesures d'effet équivalent. Ce grief est rejeté en ses trois branches. 1°/ La loi est justifiée par le souci de la protection de l’environnement et elle est indifféremment applicable aux produits nationaux et à ceux importés. 2°/ Ce texte vise à  limiter l'offre de produits plastiques jetables pour privilégier l'utilisation de produits réutilisables et à  réduire la proportion de plastiques conventionnels contenus dans les produits à usage unique qui demeurent encore commercialisés pour en limiter l'impact sur l'environnement. 3°/ Si les fabricants de gobelets, verres et assiettes en plastique prétendent qu’ils sont déjà soumis à une réglementation contraignante leur imposant notamment de prendre en compte le cycle de vie de leurs produits dès leur conception, cette circonstance ne répond pas à l'objectif prioritaire précité de réduction de la production de déchets. Or c’est ce dernier aspect que vise la disposition législative précitée.

Ensuite, les autres griefs sont examinés en considérant que le décret attaqué a été pris en exécution et pour l’exécution de la loi précitée, ils ne peuvent donc être retenus que dans la mesure où, à la fois, ils seraient illégaux et propres au seul décret attaqué. Or en l’espèce, les deux critiques principales portent sur l’atteinte qui serait portée au principe d’égalité et sur celle portée aux objectifs de clarté et d’intelligibilité de la norme : l’un et l’autre ne concernent point le décret attaqué qui, sur ce point, se borne à appliquer les dispositions contenues dans la loi.

(28 décembre 2018, Société DOPLA et autres, n° 404792)

 

Libertés fondamentales

 

68 - Exportation à l’étranger de gamètes d’un défunt– Interdiction en droit français – Conformité de l’interdiction à la Convention EDH – Conformité ne faisant pas obstacle au contournement de la loi française en cas d’ingérence disproportionnée de celle-ci dans les droits garantis par cette convention – Absence de projet parental précis – Refus justifié.

La double circonstance que la législation française, d’une part, n’admet le dépôt et la conservation des gamètes qu'en vue de la réalisation d'une assistance médicale à la procréation entrant dans les prévisions légales du code de la santé publique et interdit la conservation des gamètes après le décès du donneur, d’autre part, soit conforme sur ce point à la Convention EDH, n’empêche pas que, dans certaines circonstances particulières, l'application de ces dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention. C’est donc au cas par cas qu’il convient d’examiner s’il y a lieu, ou non, de respecter la loi ou de s’en passer.

En l’espèce cependant, il n’existe aucun projet parental précis en vue duquel le dépôt des gamètes aurait été effectué. Dès lors, le refus opposé ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Raisonnement complexe et tortueux qui ne satisfera personne et qui repose sur l’idée qu’un défunt conserve des droits fondamentaux particulièrement actifs, ce qui ne va pas de soi, à moins de postuler la liberté fondamentale des parents à voir se perpétuer le souvenir de leur fils via l’implantation, à leur choix, de gamètes laissés en déshérence par sa mort…

(4 décembre 2018, Mme X., n° 425446)

 

69 - Domiciliation des revenus de l’emprunteur chez le prêteur – Absence de mise en cause d’une liberté publique ou des droits civiques – Absence de mise en cause du droit de propriété ou du droit des obligations – Absence d’incompétence négative des auteurs d’une ordonnance.

La requérante arguait d’incompétence négative une ordonnance de l’art. 38 instituant la faculté pour un établissement de crédit de proposer à un client, en contrepartie d'un avantage individualisé relatif à une offre de crédit, la domiciliation de ses revenus sur un compte de paiement. Elle reproche à celle-ci de n’avoir pas prévu les garanties nécessaires à la protection des droits des consommateurs et de la liberté contractuelle. Le Conseil d’État rejette le grief au motif que ne sont pas en cause, en ce cas, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni les principes fondamentaux du régime de la propriété et des obligations civiles et commerciales au sens de l'article 34 de la Constitution.

(5 décembre 2018, Association française des usagers de banques, n° 413226) 

V. aussi cet arrêt au n° 17

70 - Organisation des visites des détenus en prévention – Régime des correspondances des détenus en prévention – Intervention et effets d’une décision du Conseil constitutionnel rendue sur QPC - Translations judiciaires des détenus en prévention – Nécessité de prévoir un recours effectif – Carence du législateur – Incompétence du pouvoir réglementaire pour régir les mesures d’extraction ou de translation de prévenus en l’absence de tout recours effectif possible – Injonction d’abroger les dispositions réglementaires litigieuses sauf intervention du législateur pour ouvrir une voie de recours à l'encontre des mesures de translation judiciaire.

L’association requérante demande l’annulation du rejet implicite de son recours, résultant du silence gardé par le premier ministre sur sa demande d’abrogation de plusieurs dispositions du code de procédure pénale.

En premier lieu, est contesté le refus d'abroger les dispositions relatives aux modalités d'organisation des visites des détenus en prévention. Le Conseil d’État rejette l’argumentation car le refus de faire droit à une demande de bénéficier d'un parloir familial ou d'une unité de vie familiale peut, contrairement à ce que prétend l’association requérante, faire l'objet d'un recours devant le président de la chambre de l'instruction, conformément aux exigences de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

En deuxième lieu, est également contesté le refus d'abroger les dispositions relatives à la correspondance des détenus en prévention, notamment celle selon laquelle « Les personnes condamnées et, sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix » (art. 40 de la loi du 24 novembre 1960). Le Conseil d’État relève que par sa décision n° 2018-715 QPC du 22 juin 2018, le Conseil constitutionnel, d’une part, a déclaré contraires à la Constitution les mots « sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas », au motif que ces dispositions méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, d’autre part, que cette déclaration d'inconstitutionnalité prendra effet au 1er mars 2019 « afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ». Toutefois, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de sa décision, le Conseil constitutionnel a posé la règle, purement prétorienne et expédiente, que les décisions de refus prises après la date de cette publication peuvent être contestées devant le président de la chambre de l'instruction. Il en résulte que le Conseil n’a pas entendu, ce jugeant, remettre en cause les effets que la disposition déclarée contraire à la Constitution avait produits avant la date de son abrogation. Ainsi doit être écarté le moyen tiré de la violation de l’art. 13 de la Convention EDH du fait de l’« invention » d’une voie de recours par le juge constitutionnel.

Enfin, en troisième lieu, s’agissant du refus d'abroger les dispositions relatives aux translations judiciaires des détenus en prévention, il est jugé que si le pouvoir réglementaire était compétent pour définir les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire ordonne la translation judiciaire d'une personne détenue en prévention, en l’absence, à la date de la présente décision, de toute possibilité de recours contre les mesures de translations judiciaires, le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement intervenir tant que le législateur n'avait pas préalablement organisé, dans son champ de compétence relatif à la procédure pénale, une voie de recours effectif permettant de contester de telles mesures, d’où il suit qu’ont été illégalement édictés le premier alinéa de l'article D. 57 du code de procédure pénale en tant qu'il renvoie au premier alinéa de l'article D. 297 du même code, ainsi que le premier alinéa de ce même article D. 297.

Il est fait injonction au premier ministre de procéder à cette abrogation dans les douze mois.

(12 décembre 2018, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 417244)

 

71 - Extradition – Demande des autorités russes – Décret d’extradition contesté – Infractions sans caractère politique – Absence de but politique à la demande d’extradition – Griefs rejetés.

Cette décision est intéressante par ce qu’elle dévoile des hésitations du Conseil d’État, quelque peu coincé entre l’apparence de caractère démocratique de la mesure sollicitée et de ses conditions concrètes d’exécution en Russie et une certaine plausibilité des affirmations du requérant (absence des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, risques de traitements inhumains ou dégradants, défaut des soins nécessités par son état de santé).

L’intéressé, poursuivi en Russie pour certaines infractions, notamment de caractère économique (escroquerie, blanchiment de biens acquis par une personne par la commission d'une infraction et détournement de biens d'autrui par une personne abusant de son autorité, en groupe organisé et sur une vaste échelle), fait l’objet d’un décret d’extradition à la suite de la démarche en ce sens de la Russie et en demande l’annulation.

Pour rejeter tous les moyens articulés au soutien de la demande d’annulation, le Conseil d’État opère un examen à la fois minutieux de chacun d’eux mais qui ne laisse pas cependant de donner une impression de malaise. Ceci ressort en particulier des précautions prises par la France et rappelées par le juge dans sa décision (engagements souscrits par le vice-procureur général de la Fédération de Russie, pour ce cas précis, concernant les conditions de détention ; possibilité de visites inopinées de l’intéressé par des membres de l’ambassade de France en cas de détention, etc.).

L’État de droit est un état difficilement compatible avec l’État, « le plus froid de tous les monstres froids » selon la formule de F. Nietzsche (Ainsi parlait Zarathoustra, I, « De la nouvelle idole », § 67).

(28 décembre 2018, M. X., n° 418897)

 

72 - Demandes d’asile – Obligation de respecter les délais légaux de traitement des demandes – Obligation de résultat – Refus ou inertie pour prendre les mesures nécessaires – Recours pour excès de pouvoir possible contre ce refus ou cette carence – Mesure d’instruction ordonnée.

Ayant constaté, sur recours d’une association, le non-respect par les autorités françaises, sur l’ensemble du territoire national, des délais impartis par l’art. L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour l’enregistrement des demandes d’asile, le Conseil d’État admet la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir contre l’absence ou l’insuffisance de mesures prises pour respecter cette exigence qui constitue une obligation de résultat.

Toutefois, et conformément au principe selon lequel le juge administratif dirige souverainement l’instruction, le Conseil d’État, avant de se prononcer sur le fond, compte tenu de l‘intervention en cours d’instance, à une date récente, de l’information du ministre de l’intérieur du 4 décembre 2017 relative à l'évolution du parc d'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés, d’une instruction du 12 janvier 2018 relative à la réduction des délais d'enregistrement des demandes d'asile aux guichets uniques et de la loi du 10 septembre 2018 destinée à améliorer l’accueil et la prise en charge des demandeurs d’asile, ordonne une mesure d’instruction auprès du ministre de l'intérieur et du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l’effet de produire tous éléments susceptibles de lui permettre, d'une part, d'apprécier si les délais fixés à l'article L. 741-1 du CESEDA  sont désormais respectés, d'autre part, de connaître l'ensemble des mesures prises depuis la décision attaquée afin de garantir le respect de ces délais.

(28 décembre 2018, Association « La Cimade », n° 410347)

Voir aussi cette décision au n° 3

 

73 - Interprète de nationalité afghane au service de l’armée française – Auxiliaire des forces opérationnelles françaises en Afghanistan – Demande de protection fonctionnelle pour lui et sa famille et de mise en sécurité – Référé liberté – Rejet en raison du principe d’indépendance des législations – Annulation du rejet – Injonction au ministre des armées d’assurer la protection immédiate du requérant et de sa famille.

Le demandeur, de nationalité afghane, qui a été employé comme interprète au service de l’armée française lorsqu’elle était présente en Afghanistan, a sollicité de l’État français, après le départ de celle-ci, la protection fonctionnelle, le logement dans un quartier sécurisé de Kaboul, enfin, la délivrance de visas pour la France, en raison des menaces mortelles pesant sur lui et les siens, dans la mesure où il a été blessé par balles une première fois, puis une seconde fois lors d’un attentat dans son village.

Le juge des référés de première instance a rejeté les demandes de l’intéressé au motif qu'eu égard à l'indépendance des législations, la décision refusant de lui accorder la protection fonctionnelle était sans lien avec l'examen de la possibilité de lui octroyer un visa ou un titre de séjour en France et que l'exécution de cette décision ne pouvait, dès lors, être regardée comme portant, par elle-même, une atteinte grave et manifestement immédiate à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Le Conseil d’État annule cette ordonnance pour insuffisance de motivation car elle n’indique point en quoi les demandes de l’intéressé ne pouvaient pas être satisfaites.

Statuant au fond, le juge estime que la carence des autorités publiques françaises est de nature à exposer le requérant, de manière caractérisée, à un risque pour sa vie et à des traitements inhumains ou dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Ces circonstances de fait révèlent, en elles-mêmes, une situation d'urgence caractérisée. Il est fait injonction aux ministres concernés « de mettre en œuvre dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision toute mesure de nature à assurer la mise en sécurité immédiate du requérant et de sa famille, par tout moyen approprié, tel que le financement d'un logement dans un quartier sécurisé de Kaboul et (…) de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ».

Il est heureux que le juge administratif suprême ait rappelé l’État à un devoir élémentaire d’humanité dans les circonstances de l’espèce.

(14 décembre 2018, M. X., n° 424847)

 

Police

 

74 - Échange d’un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français – Cas du permis d’un réfugié non ressortissant de l’Union ou de l’Espace économique européen – Permis périmé avant une certaine date ou dont le renouvellement était impossible eu égard à la qualité de réfugié – Refus du préfet – Obligations pesant sur l’État – Annulation du refus.

Un réfugié se voit refuser l’échange, qu’il avait demandé, entre son permis de conduire et un permis de conduire français. Le refus est annulé tant en vertu des dispositions réglementaires que d’une convention internationale. Tout d’abord,  l'article 11 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne (UE), ni à l'Espace économique européen (EEE) dispose que le préfet ne peut légalement refuser d'échanger le permis de conduire étranger présenté par un réfugié contre un permis français ni au motif que le permis a expiré, si son expiration est intervenue entre la date d'obtention du titre de séjour provisoire et la date de la demande d'échange ni au motif que la validité du permis a expiré avant l'obtention du titre de séjour provisoire, si, à la date de son expiration, son renouvellement était soumis à l'acquittement d'une taxe ou à un examen médical. Ensuite, le juge estime que même lorsqu’il ne se trouve pas dans l’un des cas prévus par ce texte, le réfugié bénéficie des dispositions de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; les autorités françaises ne sauraient donc légalement refuser l'échange au motif que ce titre n'est plus en cours de validité, si l'intéressé s'est trouvé empêché d'en obtenir le renouvellement par le risque de persécutions auquel il est exposé dans son pays.

(17 décembre 2018, M. X., n° 411121)

 

75 - Police vétérinaire – Abattage rituel, donc sans étourdissement préalable, en abattoir autorisé par les services vétérinaires – Habilitation donnée par un organisme religieux agréé aux sacrificateurs en vue de pratiquer cet abattage – Habilitation donnée exclusivement sur critères religieux – Liste des sacrificateurs habilités devant obligatoirement être transmise aux préfets – Obligation pour les sacrificateurs, outre l'habilitation accordée, de détenir un certificat de compétence en protection des animaux et d'avoir reçu une formation en matière de sécurité sanitaire des aliments .

(19 décembre 2018, M. X. c/ Association consistoriale israélite de Paris, n° 419773 ; du même jour : M. X., n° 419774 ; M. X., n° 419775)

Renvoi au n° 6 ci-dessus et au n° 115  

 

 

Procédure contentieuse

 

76 - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) – Sanction contre une institution de prévoyance – Intérêt pour agir à l’encontre de cette sanction – Tiers – Absence d’intérêt.

Un tiers n’a pas d’intérêt à agir contre une sanction prononcée par l’ACPR envers une caisse de retraite du personnel des avocats près les cours d’appel quand bien même il serait cité anonymement dans la décision de sanction ou serait l’ancien vice-président de la caisse sanctionnée ou encore, ferait depuis cette sanction l’objet d’une action judiciaire intentée contre lui par le nouveau conseil d’administration de la caisse.

La solution peut sembler sévère.

(3 décembre 2018, Mme X. et autres, n° 409934)

 

77 - Référé suspension – Risque de déclarer en fuite des demandeurs n’ayant pas les moyens de se déplacer en préfecture pour y accomplir les formalités requises – Instructions données par arrêté ministériel aux préfets de faciliter le déplacement de ces personnes – Absence de publication de l’arrêté – Absence sans effet de droit dès lors que cet élément de fait est retenu par le juge du référé – Absence d’urgence – Rejet.

Une association demande la suspension d’un arrêté du ministre de l’intérieur portant régionalisation de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Elle estime qu’en raison de l’éloignement du centre de traitement de ces demandes des personnes n’ayant pas les moyens de s’y rendre risquent d’être déclarées en fuite. Elle invoque la circonstance que si cet arrêté demande aux préfets de prendre toutes dispositions pour faciliter les déplacements des intéressés, il n’a pas été publié et ne produit donc pas d’effets de droit. Le juge des référés rappelle qu’il est de son office de tenir compte des faits de l’espèce et que l’existence de cet arrêté ainsi que son envoi aux destinataires concernés constitue un fait entrant dans son appréciation de l’urgence à décider. Il en déduit l’absence d’urgence et rejette le référé introduit.

(3 décembre 2018, Association « La Cimade », n° 425083)

 

78 - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction – Appréciation de la légalité d’une convention collective ou d’un accord collectif de travail - Question préjudicielle – Obligation de renvoyer au juge judiciaire sauf jurisprudence établie permettant l’examen de la question par le juge saisi au principal – Absence de jurisprudence établie – Obligation de renvoi – Annulation de l’arrêt jugeant le contraire.

Rappel d’une jurisprudence concordante du Conseil d’État et de la Cour de cassation, d’ailleurs inaugurée par cette dernière, selon laquelle lorsque se pose une question préjudicielle la juridiction administrative saisie du principal du litige doit renvoyer celle-ci au juge judicaire sauf s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ou si elle met en cause la conformité au droit de l'Union européenne. En l’espèce, où il s’agissait d’un litige relatif à la régularité d’un arrêté agréant certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif, il n’existait aucune jurisprudence manifestement établie. La cour a donc commis une erreur de droit en ne renvoyant pas les parties devant le juge judiciaire afin de lui faire trancher la question préjudicielle.

(28 décembre 2018, Ministre des solidarités et de la santé, n° 412849, et Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés à but non lucratif, n° 412895)

 

79 - Acte réglementaire des ministres – Contentieux de l’excès de pouvoir dirigé contre de tels actes relevant en premier et dernier ressort du Conseil d’État – « Grille des nuances politiques » établie par le ministre de l’intérieur présentant ce caractère –Attribution à un candidat à une élection d’une nuance politique figurant parmi celles de la « grille » – Absence de caractère réglementaire de cette décision – Incompétence du Conseil d’État – Renvoi au tribunal administratif de Paris.

Les requérants demandaient au Conseil d’État d’annuler le refus du ministre de l’intérieur de leur attribuer une autre nuance que celle, « extrême droite », qu’il leur avait attribuée. Si la décision par laquelle le ministre de l'intérieur établit une « grille des nuances politiques » pour l'enregistrement des résultats d'une élection présente un caractère réglementaire et sa contestation relève directement de la compétence du Conseil d’État en premier et dernier ressort, en revanche, la décision par laquelle l'autorité administrative qui a enregistré sa candidature attribue à un candidat une nuance politique parmi celles figurant dans cette grille ne présente pas ce caractère et relève donc de la compétence du tribunal administratif de Paris par application des dispositions de l’art. R. 312-1 CJA.

(7 décembre 2018, M. X. et Front des patriotes républicains, n° 418821)

 

80 - Référé suspension – Procédure – Clôture de l'instruction – Communication d'un mémoire postérieurement à cette clôture – Effet : réouverture de l'instruction – Obligation : fixation d'une nouvelle audience ou de la date (et de l'heure) à laquelle sera close l'instruction.

Rappel de la procédure à observer en cas de communication aux parties, par le juge des référés, d'un mémoire après clôture de l'instruction que ce mémoire ait été produit avant ou après cette clôture. En ce cas, le juge des référés doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Il lui appartient, en pareil cas, sauf à fixer une nouvelle audience, d'informer les parties de la date et, le cas échéant, de l'heure à laquelle l'instruction sera close et il ne saurait, par suite, rendre son ordonnance avant ce terme sans entacher la procédure d'irrégularité.

(17 décembre 2018, Commune de Sainte-Eulalie, n° 421776)

 

81 - Référés de droit commun et procédure spéciale applicable aux étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire (OQTF, art. L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou CESEDA) – Garanties au moins équivalentes offertes par cette dernière par rapport aux procédures de droit commun – Caractère exclusif de la procédure instituée par l'art. L. 512-1 du CESEDA – Réserve du cas où l'exécution de l'OQTF produirait des effets excédant ceux normalement attachés à l'exécution de cette décision.

Rappel des garanties respectives attachées à chacune des deux procédures d'urgence, celles de droit commun et celle assortissant une OQTF. En principe les garanties sont au moins équivalentes, cependant le juge fait la réserve du cas où le recours à la procédure de l'art. L. 512-1 du CESEDA produirait des effets excédant ceux normalement attachés à cette dernière. En ce cas, il convient de faire retour aux procédures d'urgence de droit commun. Telle n'était pas la situation dans la présente affaire.

(18 décembre 2018, M. X., n° 425980)

 

82 - Acte faisant grief – Notion – Avertissement donné à une société vinicole par une direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi – Acte faisant grief – Annulation de l’arrêt ayant jugé le contraire.

Doit être cassé l’arrêt qui rejette un recours au motif qu’il est dirigé contre un avertissement ne faisant pas grief alors que, par cet acte, d’une part, étaient constatés la mention d’une indication géographique plus petite que celle prévue par le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée, la commission d’une infraction à l'article 5 du décret du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques, le fait que cette infraction était passible d'une contravention de 3ème classe, d’autre part, la société requérante était mise en demeure de se conformer, pour les fontaines à vin en AOP Côtes de Provence non millésimées qu'elle commercialisait, aux obligations d'étiquetage prévues par ce décret en lui fixant un délai pour y procéder.

(7 décembre 2018, Société Les coteaux du Golfe de Saint-Tropez, n° 408220 ; v. aussi, dans le même sens et du même jour : Société coopérative vinicole « Les vignerons de Grimaud », n° 408218)

 

83 - Arrêté interministériel fixant les zones de libre installation d’offices notariaux ainsi que le nombre d’offices pouvant être créés dans ces zones – Caractère réglementaire – Décision de création d’un nouvel office notarial ou d’ouverture d’un bureau annexe à un tel office – Absence de contribution à l’organisation du service public notarial – Absence de caractère réglementaire – Incompétence du Conseil d’État en premier et dernier ressort pour connaitre du recours dirigé contre cette dernière décision.

(28 décembre 2018, MM. X., notaires associés dans un office notarial, n° 409441)

Voir aussi les n°s 13 et 99

 

84 - Décision purement confirmative – Absence de réouverture du délai de recours contentieux – Notion – Cas de l’acte réglementaire pris en exécution d’une loi nouvelle – Absence de caractère confirmatif – Réouverture du délai d’action contentieuse.

Dans le cadre d’un litige portant sur la légalité du décret n° 2017-389 du 23 mars 2017 relatif aux conditions d'entrée et de sortie du territoire national des tissus, de leurs dérivés, des cellules issues du corps humain et des préparations de thérapie cellulaire, était opposé à la société demanderesse le caractère purement confirmatif du décret attaqué. On sait que lorsqu’une décision administrative est « purement confirmative » d’une décision précédente contre laquelle le délai du recours contentieux était entièrement expiré lors de la prise de la décision confirmative, il n’est pas possible de voir rouvrir ce délai à la faveur de la décision plus récente. Il faut cependant pour cela que cette dernière soit réellement « confirmative ». Ce n’est pas le cas, par exemple, quand l’administration a procédé à un réexamen approfondi de la situation de fait avant de prendre la nouvelle décision ou quand – comme c’est le cas en l’espèce – la plus récente des deux décisions a été prise à la suite d’une modification ou d’un changement de la législation antérieure qu’elle appliquait. Il en va ainsi même lorsque la seconde décision est identique à la précédente.

(7 décembre 2018, Société TBF génie tissulaire, n° 410887)

 

85 - Clôture de l’instruction – Production postérieure à la clôture et à l’audience – Désistement – Réouverture de l’instruction non nécessaire en l’absence d’invocation d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire – Simple possibilité pour le juge de rouvrir l’instruction pour donner acte du désistement.

De cette décision rendue dans le contentieux du permis d’aménager un lotissement à usage d’habitation, de bureaux et de service, sera retenu l’aspect procédural relatif à la clôture de l’instruction.

En l’espèce, il était reproché aux premiers juges de n’avoir pas rouvert l’instruction après réception du désistement de l’une des parties, porté à la connaissance du tribunal après la clôture de l’instruction et après l’audience.

Le Conseil d’État rappelle une jurisprudence constante : si en vertu de son pouvoir de direction de l’instruction, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l’instruction pour tenir compte d’une production postérieure à la clôture de celle-ci, il n’en a l’obligation que dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction,  qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire et que le juge doit en tenir compte à peine d'irrégularité de sa décision. Tel ne saurait jamais être le cas d’un désistement. C’est donc régulièrement qu’en l’espèce le juge du fond n’a pas rouvert l’instruction après réception du désistement de l’une des parties.

(7 décembre 2018, Société Fradin, n° 411924)

 

86 - Compétence du Conseil d’État en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) prises au titre de sa mission de contrôle ou de régulation – Sanction infligée par le CSA – Demande de reconduction automatique, hors appel aux candidatures, de l’autorisation d’émettre, sauf sanction – Recours contre le refus par le CSA de la reconduction de l’autorisation d’émettre – Compétence en ce cas de la cour administrative d’appel de Paris – Lien de connexité entre les deux demandes formées, l’une devant le Conseil d’État, l’autre devant la cour de Paris – Compétence du seul Conseil d’État pour connaître à la fois de ces deux demandes.

L’existence d’un lien de connexité entre, d’une part, le recours dirigé contre les décisions prises par le CSA au titre de ses pouvoirs de contrôle ou de régulation, qui relèvent de la compétence directe du Conseil d’État en premier et dernier ressort, et d’autre part, le recours formé contre le refus du CSA de renouveler, hors appel aux candidatures, une autorisation d’émettre, lequel relève de la compétence directe de la cour administrative d’appel de Paris, entraîne le renvoi des deux catégories de demandes devant le seul Conseil d’État.

Cette décision soulève aussi une question d’appréciation au fond, en référé-suspension, des décisions de sanction prises par le CSA ou tirant les conséquences de ces sanctions.

 (17 décembre 2018, Association « Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité » (CDARS), n° 422282)

 Voir aussi sur ce point au n° 20

 

87 - Aide juridictionnelle – Contestations de décisions du bureau d'aide juridictionnelle près un TGI, de l'ordre des avocats du barreau de Lyon et d’une lettre de la bâtonnière de cet ordre – Mises en cause de litiges se déroulant devant la juridiction judiciaire – Incompétence du juge administratif – Rejet.

Il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions relatives à l'aide juridictionnelle prises à l'occasion d'un litige relevant de la compétence de la juridiction judiciaire ne ressortissent pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'il s'agisse des décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la désignation par l'ordre des avocats concerné des auxiliaires de justice ou du refus du bâtonnier de cet ordre de faire droit à une demande tendant à la réparation du préjudice qui aurait été subi à cette occasion. 

(17 décembre 2018, M. X., n° 414488)

 

88 - Commissariat général à l'investissement (CGI) – Contentieux – Mémoires en défense du premier ministre – Mémoires signés d’une personne qui n’a ni reçu délégation à cet effet, ni statutairement pouvoir de le faire au nom de l’organisme en cause – Irrecevabilité des mémoires, ainsi écartés des débats.

Dans le cadre d’un litige mettant en cause un acte relevant du Commissariat général à l'investissement, service directement rattaché au premier ministre, dont le commissaire général est au nombre des chefs de services qui peuvent signer les actes relatif aux affaires des services placés sous leur autorité en application du 1° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les mémoires en défense du premier ministre présentés devant le juge administratif étaient en l’espèce irrecevables et doivent être écartés du débat contentieux car leur auteur n’était titulaire ou délégataire de signature ni en vertu des dispositions du décret du 22 janvier 2010 relatif au commissaire général à l'investissement ni en vertu des décrets du 13 septembre 2014 et du 24 mai 2017 portant délégation de signature pour les actions en justice engagée au titre des compétences du CGI.

(14 décembre 2018, Société MEI Partners, n° 409521)

 Voir aussi cette décision aux n°s 9 et 10

 

89 - Recours excès de pouvoir – Office du juge et motif d’annulation – Portée de la chose jugée – Pluralité des moyens justifiant l’annulation – Hiérarchisation de ses prétentions par le requérant – Conséquences pour le premier juge – Conséquence en cas d’appel – Conclusions à fin d’injonction – Conditions de communication des conclusions du rapporteur public en ce cas.

Statuant sur le recours formé par la société Eden, exploitant une école de conduite de navires de plaisance contre l’arrêté préfectoral lui refusant le renouvellement de l’agrément en qualité  d'établissement de formation à la conduite des navires de plaisance à moteur avec, comme bateau de formation, un voilier de type Sun Odyssey 42DS, le Conseil d’État est appelé à apporter une série de précisions sur l'office du juge de l'excès de pouvoir et sur le traitement des demandes d’injonction assortissant éventuellement les recours en annulation. L’importance tant de ces précisions que des solutions qu’elles emportent expliquent que cette décision ait été rendue par la section du contentieux en formation de jugement.

En premier lieu, est rappelé le principe de l’économie des moyens : sauf disposition législative expresse contraire (comme, par exemple en matière d’urbanisme), le motif sur lequel se fonde le juge pour annuler une décision administrative qui lui est déférée, que ce motif soit l’un de ceux invoqués par le requérant ou un motif relevé d’office par le juge (tel un moyen d’ordre public) suffit à justifier cette annulation et le juge n’a pas à se prononcer sur les autres moyens qui lui sont soumis.

En deuxième lieu, est également rappelé l’effet injonctif que peut éventuellement avoir en ce cas la chose jugée. Selon le motif retenu comme support nécessaire de l’annulation prononcée, il est loisible au demandeur d’assortir son recours soit d’une injonction à ce que soit prise une décision dans un sens déterminé (L. 911-1 CJA) soit d’une injonction à ce qu’il soit à nouveau statué sur sa demande dans un délai déterminé (L. 911-2 CJA).

En troisième lieu, est abordée la question toujours délicate, de l’existence de plusieurs moyens, chacun de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée et de l’attitude du juge en ce cas.

Le Conseil d’État distingue deux hypothèses.

1°/ Si, et c’est là le principe, le requérant n’a point hiérarchisé les moyens qu’il développe au soutien de sa prétention, il appartient au juge saisi de « fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ». Ceci apparait très logique en théorie mais peut s’avérer parfois difficile à mettre en œuvre. Toutefois, lorsque le requérant assortit ses conclusions à fin d'annulation d’une demande d'injonction tendant à ce que le juge ordonne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir - nonobstant le principe qui vient d’être énoncé - d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. Il se produit donc ici un renversement des priorités : la considération de l’injonction sollicitée l’emporte sur celle du règlement au mieux du litige. Ceci est normal : sans demande d’injonction, l’annulation prononcée épuise normalement le litige, au contraire celui-ci « rebondit » en quelque sorte lorsque l’annulation doit être suivie soit d’une nouvelle décision nécessairement très différente de celle annulée soit d’un réexamen, à bref délai, de la demande initiale pour déboucher, peut-être, sur décision différente là aussi.

2°/Si le requérant a fait le choix « de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant ».

En quatrième lieu, si le juge n’estime fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, il n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le seul moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement doit en effet être considéré comme écartant nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale. Cette solution n’est admissible que parce que le Conseil d’État décide que le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale et qu’il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale. Sans cela la solution serait très critiquable, d’où la réticence à admettre son application aux jugements qui ne sont pas « appelables ».

Sur le fond du litige dont il était saisi, le Conseil d’État, tirant les conséquences de ces prémisses, confirme l’arrêt en ce qu’il a rejeté l’appel de la société Éden dirigé contre le jugement de première instance, saisi à titre principal d’une demande d’injonction tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de délivrer l’agrément qu’elle sollicitait. Puis il a estimé que malgré le silence des textes en la matière (code des transports et arrêté d’application), la formation pratique exigée en vue de la délivrance du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur ne saurait être effectuée que sur des bateaux de plaisance à moteur. Or celui utilisé par la société requérante pour organiser cette formation pratique est à voile non à moteur.

(Section, 21 décembre 2018, Société Éden, n° 409618)

 

90 - Renvoi d’une affaire après cassation – Obligations en découlant pour la juridiction de renvoi – Non-respect de ces obligations en l’espèce – Cassation sans renvoi.

Le Conseil d’État rappelle deux règles essentielles en cas de renvoi d’une affaire après cassation. En premier lieu, la juridiction de renvoi doit mettre les parties au litige à même de produire de nouveaux mémoires pour adapter leurs prétentions et argumentations en fonction des motifs et du dispositif de la décision du Conseil d'État. En second lieu, cette juridiction doit viser et analyser dans sa nouvelle décision l'ensemble des productions éventuellement présentées devant elle.

Dans cette affaire, la commune demanderesse avait produit un nouveau mémoire comportant un moyen nouveau que la cour de renvoi n’a ni visé ni analysé, omettant de répondre au nouveau moyen, qui n'était pas inopérant, soulevé devant elle. Entaché d’irrégularité, l’arrêt est cassé à nouveau mais sans renvoi s’agissant d’une seconde cassation.

(28 décembre 2018, Commune de Faa'a, n° 412019)

Voir aussi sur cette décision le n° 27

 

91 - Recours en rectification d’erreur matérielle – Attribution du bénéfice des dispositions de l’art. L. 761-1 CJA – Modifications en ce sens par le requérant de sa demande – Admission.

Cette décision offre un bon exemple d’admission d’un recours en rectification de l’erreur matérielle résultant de ce que si le demandeur avait sollicité dans un premier mémoire l’allocation du bénéfice des dispositions de l’art. L. 761-1 CJA au profit de son défenseur, il en avait, dans un mémoire complémentaire ultérieur, demandé l’application à son propre profit. Modification dont le Conseil d’État avait omis de tenir compte.

(31 décembre 2018, M. X., n° 421434)

 

92 - Immunité d’exécution bénéficiant aux États – Articles 1009-1 à 1009-3 inclus du code de procédure civile – Demande d’abrogation en tant que ces articles sont applicables aux États – Refus implicite du premier ministre – Absence d’illégalité, l’exécution forcée des décisions concernées étant impossible – Rejet.

La république d’Ukraine demandait l’annulation pour excès de pouvoir du refus implicite du premier ministre d’abroger les articles 1009-1, 1009-2 et 1009-3 du code de procédure civile, en tant que ces dispositions, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, permettent que le pourvoi d'un État étranger contre un arrêt ayant rendu exécutoire une sentence arbitrale rendue en matière internationale fasse l'objet de la procédure de radiation prévue par ces articles en dépit de l'immunité d'exécution dont bénéficie tout État étranger.

Pour rejeter ce recours le Conseil d’État relève que la faculté dont dispose le premier président de la Cour de cassation, sur demande du défendeur, de subordonner l'exercice du pourvoi en cassation à la justification de l'exécution de la décision juridictionnelle contestée ne constitue pas, par elle-même, une exécution forcée de cette décision juridictionnelle ni, non plus, n’en permet l’exécution forcée. Il suit de là qu’il ne saurait être soutenu que les dispositions précitées du code de procédure civile méconnaîtraient les règles coutumières du droit public international relatives à l'immunité d'exécution, dont s'inspirent notamment les stipulations des articles 18 et 24 de la convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens signée à New-York le 2 décembre 2004 et qui prémunissent les États d'une telle exécution forcée à leur encontre.

La règle d’immunité d’exécution dont bénéficient les États est qualifiée ici de « règle coutumière », les traités la reconnaissant ne faisant qu’appliquer cette coutume.

La solution est intéressante par la place qu’elle fait à la coutume internationale comme source directe du droit s’imposant au législateur et par le parti qu’elle adopte de qualifier ainsi un principe dont la nature juridique a été souvent ballottée entre des justifications diverses, notamment par la Cour de cassation (Sur ce point, voir J.-C. Ricci et F. Lombard, Droit administratif des obligations, Sirey Université, LMD, 2018, n° 739 et s.).

(28 décembre 2018, n ° 418889)

 

93 - Second pourvoi en cassation dans le même litige – Conseil d’État devant statuer définitivement sur celui-ci – Sursis à statuer en l’attente du résultat d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge de cassation.

Lorsque le Conseil d'État est saisi dans une même affaire d’un second pourvoi en cassation il a l’obligation (art. L. 821-2 CJA) de statuer définitivement sur celle-ci en la réglant au fond. En l’espèce cependant, qui concernait un litige portant sur une question de responsabilité hospitalière, le juge ordonne un complément d’instruction ce qui le conduit à surseoir à statuer jusqu’à l’obtention des résultats de cette mesure. Parfaitement logique, cette solution est assez rarement rencontrée en pratique.

(31 décembre 2018, M. X., n° 410016)

 

Procédure non contentieuse 

 

94 - Fonction publique – Sanction disciplinaire – Exclusion temporaire des fonctions pour six mois avec suspension du traitement – Référé suspension – Existence d’une urgence et d’un moyen sérieux – Suspension ordonnée.

Le requérant, premier conseiller à l’ambassade de France à Bangui, a fait l’objet, par décret du chef de l’État, d’une sanction disciplinaire de suspension temporaire des fonctions pendant six mois avec perte du traitement pour avoir délivré personnellement 72 visas irréguliers. Il demande la suspension de cette double mesure.

Le Conseil d’État estime constituée la condition d’urgence, l’intéressé et sa compagne, en recherche d’emploi, n’ayant pas d’autre moyen de subsistance, et c’est en vain que le ministre défendeur rétorque qu’ils devaient se trouver un emploi, évitant ainsi la situation d’urgence.

Ensuite, il considère que l’un au moins des moyens invoqués au fond au soutien de la demande d’annulation de ces mesures est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de celles-ci. Il s’agit du non-respect des droits de la défense dans la mesure où le requérant n'a eu accès ni aux dossiers individuels des personnes auxquelles il aurait accordé un visa à tort, ni même aux fiches d'analyse de ces dossiers établies par l'administration centrale, mais seulement au rapport d'enquête global établi sur la base de ces fiches d'analyse. En effet, le requérant faisait valoir dans ses observations en défense en amont du conseil de discipline que la communication de ce rapport ne pouvait suffire à la préparation de sa défense alors que le refus de l'administration rendait impossible, tant à lui-même qu'au conseil de discipline, l'identification et la vérification des irrégularités alléguées pour chacun des visas mis en cause. Enfin, il était possible à l’administration de communiquer ce dossier par fichier électronique.

Les deux conditions nécessaires étant satisfaites, la suspension est ordonnée.

(11 décembre 2018, M. Romain Vuillaume, n° 425230)

 

95 - Agence nationale de l’habitat (ANAH) – Régime des sanctions – Atteinte au principe d’impartialité – Atteinte à l’art. 6 § 1 de la convention EDH – Absence.

Le Conseil d’État était saisi dans le cadre d’une demande d’avis contentieux ainsi formulée : «  les dispositions du code de la construction et de l'habitation, en ce qu'elles permettent au directeur général de l'ANAH d'être à la fois l'autorité à l'origine de la procédure de sanction, de présider la commission des recours et de prononcer la sanction, méconnaissent(-elles) les exigences posées par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en particulier, le principe d'impartialité ? »

Lorsqu’un organisme habilité à cet effet reçoit des subventions allouées par l’ANAH, celle-ci exerce un contrôle sur la régularité des dépenses payées au moyen de ces subventions et, en cas de manquement, une sanction peut être infligée. Ce sont les conditions procédurales existantes qui ont étonné la Cour de Nancy et l’ont conduite à saisir le Conseil d’État selon la procédure de l’art. L. 113-1 CJA.

En effet, comme l’indique la question posée, la place du directeur de l’ANAH dans la procédure de sanction est centrale à un point tel que l’on peut s’interroger sur la part réelle de liberté de décision et de pouvoir de décision restant aux mains des autres organes.

Pourtant aucun de ces éléments n’a convaincu le Conseil d’État d’une possible atteinte à la Convention EDH ou, de façon plus générale, au principe d’impartialité, dans la manière dont sont agencés en l’espèce le pouvoir de poursuite, le pouvoir de sanction et la maîtrise des recours possibles.

L’argument principal est celui tiré de la nature d’établissement public administratif (non d’autorité administrative ou publique indépendante) qui est celle de l’ANAH et donc sa soumission au pouvoir de tutelle de l’État, ce qui exclut toute possibilité de confusion avec un organisme de nature juridictionnelle.

Il reste cependant difficile de justifier par-là la solution retenue.

(21 décembre 2018, ANAH, n° 424520)

 

96 - Mentions contradictoires portées sur la minute d’un arrêt – Identification impossible des magistrats ayant siégé à l’audience et au délibéré – Irrégularité – Cassation.

Est cassé l’arrêt dont la minute comporte les noms de trois magistrats ayant participé à l’audience et la signature du rapporteur public parmi les signataires de l’arrêt. Cette contradiction ne permet pas de déterminer l'identité exacte des magistrats ayant participé à l'audience et au délibéré. Par suite, l'arrêt ne fait pas lui-même – comme il le devrait - la preuve de sa régularité.

(26 décembre 2018, M. X., n° 416110)

 

Professions réglementées

 

97 - Médecin ophtalmologiste – Médecin atteint d'une pathologie dangereuse pour l'exercice de sa spécialité – Suspension temporaire du droit d'exercer – Contrôle par le juge administratif du bien-fondé de la suspension – Appréciation de la durée de la suspension – Rejet de la requête.

Un médecin ophtalmologiste demande l'annulation de la suspension pendant un an du droit d'exercer qui lui a été infligée par le Conseil national de l'ordre des médecins, assortie de l'obligation de subir une expertise avant toute reprise éventuelle d'activité.

Relevant que l'intéressé présente une pathologie qui nécessite des soins et un suivi spécialisés auxquels il se refuse et qui, faute d'être prise en charge, rend dangereux l'exercice de sa profession, le Conseil d'État juge fondée la mesure de suspension et régulière sa fixation à la durée d'une année.

(19 décembre 2018, M. X., n° 418096)

 

98 - Chirurgien-dentiste – Décision d'un conseil départemental prononçant la radiation du tableau de l'ordre suite à des condamnations pénales – Annulation de cette décision par le Conseil national de l'ordre – Absence de motivation relativement aux condamnations pénales – Annulation de la décision du Conseil national de l'ordre.

Un chirurgien-dentiste est radié du tableau de l'ordre sur décision d'un conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes suite à des condamnations pénales prononcées en 2016 et 2017. Il conteste cette décision d'abord, en vain, devant le conseil régional puis, avec succès, devant le Conseil national. Le conseil départemental demande au Conseil d'État d'annuler la décision du Conseil national et l'obtient.

Le Conseil d'État estime, sur le fondement de l'art. L. 4112-1 du code de la santé publique, que le Conseil national devait se prononcer à nouveau lui-même, au vu des circonstances de droit et de fait à la date de sa propre décision, sur le bien-fondé de la radiation du praticien au tableau de l'ordre tenu par le conseil départemental compétent. En l'espèce, le Conseil national s'est borné à censurer les motifs par lesquels le conseil départemental de l'ordre avait justifié sa décision de radiation en raison de ce qu'ils reposaient sur les seules condamnations pénales infligées au praticien radié. Or ce jugeant, le Conseil national a ainsi omis de se prononcer lui-même sur le dossier dont il était saisi, notamment en examinant si les faits à l'origine des condamnations pénales prononcées à l'encontre de l'intéressé étaient de nature à justifier une radiation du tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique. Il s'agit d'une cassation sans renvoi.

(19 décembre 2018, Conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des chirurgiens-dentistes, n° 409815 ; v., du même jour, comparable mais mutatis mutandis : M. X., n° 414503 ; v. aussi, très voisin de la décision n° 409815, s'agissant de l'inscription d'un infirmier au tableau de l'ordre, 20 décembre 2018, M. X., n° 413576, et encore : 20 décembre 2018, Conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers de l'Eure et de la Seine-Maritime, n° 413576)

 

99 - Notaires – Arrêté interministériel fixant les zones de libre installation d’offices notariaux – Arrêté fixant le nombre d’offices pouvant être créés dans ces zones – Caractère réglementaire – Décision de création d’un nouvel office notarial ou d’ouverture d’un bureau annexe à un tel office – Absence de contribution à l’organisation du service public notarial – Absence de caractère réglementaire.

(28 décembre 2018, MM. X., notaires associés dans un office notarial, n° 409441)

Voir aussi sur cette décision les n°s 83 et 99 

 

100 - Laboratoires de biologie médicale – Syndicats représentatifs de ces laboratoires – Détermination – Prise en compte des seules adhésions individuelles – Principes constitutionnel et législatif de la liberté syndicale – Liberté d’adhésion – Syndicat non reconnu comme représentatif – Légalité en l’état d’adhésions collectives ou de groupe.

Le syndicat requérant demande l’annulation de la décision ministérielle lui refusant la qualité de syndicat représentatif des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales. Le recours est rejeté car selon le juge l’appréciation de la représentativité d’un syndicat étant fondée sur le nombre de ses adhérents elle suppose de leur part une adhésion personnelle et libre à ce syndicat. Le ministre n’a pas commis d’illégalité en refusant ici – pour non-respect du critère lié aux effectifs - la représentativité au syndicat, les adhésions à celui-ci étant le plus souvent effectuées collectivement ou par laboratoire.

(28 décembre 2018, Syndicat de la biologie libérale européenne (SBLE), n° 415209)

 

101 - Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires – Fixation de leurs tarifs règlementés – Éléments à retenir – Non-respect des dispositions pertinentes du code de commerce – Annulation de l’arrêté interministériel litigieux avec modulation des effets de celle-ci.

Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, requérant, conteste les conditions de fixation des tarifs de leurs prestations par un arrêté interministériel. En effet, selon lui, il résulterait des art. L. 444-1 à L. 444-3 et R. 444-6 et R. 444-7 du code de commerce que pour opérer cette fixation doivent être pris en compte simultanément trois éléments : les coûts pertinents supportés pour la réalisation de la prestation, une rémunération raisonnable et, le cas échéant, la mise en œuvre d'une péréquation. Or en l’espèce les ministres auteurs de l’arrêté attaqué, ont décidé une baisse des tarifs de 5 % pour tous les administrateurs judiciaires et de 2,5 % pour tous les mandataires judiciaires en se fondant non sur l'estimation des coûts afférents à chaque prestation et sur une rémunération raisonnable des diligences accomplies mais sur une appréciation globale, à l'échelle de l'ensemble de chaque profession, du niveau de rémunération des professionnels. En ne retenant pas les critères légaux les ministres auraient entaché d’illégalité l’arrêté attaqué.

Le Conseil d’État fait sien ce raisonnement mais, compte-tenu des effets excessifs attachés à une mise en œuvre rétroactive de sa décision, il décide la remise en vigueur dès le prononcé de la présente décision du tarif antérieur, fixé en 2016, jusqu’à l’édiction d’une nouvelle tarification.

(28 décembre 2018, Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, n° 420243)

 

Question prioritaire de constitutionnalité

 

102 - Article 34 de la loi du 24 novembre 2009 – Rapprochement familial des détenus en instance de comparution en vue de leur jugement – Incompétence négative alléguée du législateur – Absence de droit au recours effectif – Renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel.

Pour considérer comme sérieuse la QPC soulevée devant lui le Conseil d’État juge que la question de l’autorité compétente pour connaître d’un recours dirigé contre la décision ou l’avis défavorable au rapprochement familial des détenus en voie de comparaître en jugement est mal réglée par la loi. En effet, si lorsque le refus d’accorder le rapprochement émane du directeur interrégional des services pénitentiaires ou du ministre de la justice, le juge administratif de l’excès de pouvoir est compétent pour en connaître car ce refus se rattache au fonctionnement du service public pénitentiaire, en revanche, il n’en va pas de même lorsque l’avis défavorable émane du magistrat saisi du dossier de la procédure. En ce cas, le juge administratif ne peut ni examiner les moyens de forme ou de procédure invoqués à l'encontre de la régularité de cet avis ni contrôler et remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le magistrat de l’ordre judiciaire. Il s’ensuit qu’en ce cas, aucun recours ne peut être exercé faute de précision en ce sens dans l’art. 34 de la loi du 24 novembre 2009 dont la disposition litigieuse (« Les prévenus dont l'instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d'un rapprochement familial jusqu'à leur comparution devant la juridiction de jugement. ») doit être combinée avec celles de l’art. 57-8-7 du code de procédure pénale. D’où le renvoi ordonné de la QPC.

(5 décembre 2018, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 424970)

 

103 - Malades mentaux – Constatation judiciaire incidente de la nécessité de soins psychiatriques (art. L. 3213-7 du code de la santé publique) – Classement sans suite d’une enquête pénale – Caractère non contradictoire – Transmission au préfet par le pouvoir judiciaire sans information automatique du patient – Violations invoquées du droit à la santé, de la liberté d’aller et de venir et du respect de la vie privée – QPC rejetée.

L’Association requérante critique les dispositions de l’art. L. 3213-7 du code de la santé publique sur deux points la conduisant à soulever une QPC, que le Conseil d’État va d’ailleurs rejeter en refusant de la transmettre.

En premier lieu, il est reproché à cet article de décider que lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un classement sans suite nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, celles-ci sont obligées d’en aviser immédiatement la commission départementale des soins psychiatriques et le préfet ; ce dernier doit, selon ce même texte,  ordonner sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade mental.

En second lieu, ces dispositions n'imposent l'information de la personne concernée par l'avis transmis par l'autorité judiciaire au préfet que lorsque son état le permet.

La requérante considère ces deux dispositions contraires à la protection de la santé garantie par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi qu’à l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, garantissant la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée.

Pour rejeter cette argumentation dont il nous semble qu’elle est loin d’être dépourvue de pertinence, le Conseil d’État énonce une ligne générale d’analyse selon laquelle il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la protection de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que la prévention des atteintes à l'ordre public, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis au nombre desquels figurent la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire.

De là il déduit que les garanties de procédure et de fond dont l’article législatif critiqué entoure la prise de ces décisions se situent dans le droit fil des principes qu’il a énoncés ci-dessus et qu’en conséquence la question de constitutionnalité soulevée à son endroit n’est pas sérieuse.

On demeure gêné, au final, par un raisonnement qui semble tourner en définitive à la pétition de principe.

(28 décembre 2018, Association « Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie », n° 421329)

 

104 - Portée effective d'une interprétation jurisprudentielle constante – Possibilité de faire l'objet d'une QPC – Interprétation jurisprudentielle postérieure à une décision du Conseil constitutionnel relative à la loi ainsi interprétée – Circonstance nouvelle (possibilité de) – Non en l'espèce.

Une question prioritaire de constitutionnalité peut concerner aussi bien une loi proprement dite qu'une interprétation jurisprudentielle constante de la loi. En l'espèce, il est jugé à titre de principe que lorsqu'une interprétation jurisprudentielle constante concerne une loi déjà renvoyée au Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC mais postérieure à ce renvoi et à la décision qui en a résulté, elle peut constituer, si les autres conditions sont réunies, une « circonstance nouvelle » justifiant à nouveau une saisine du Conseil constitutionnel au moyen d'une QPC.

Ici, le Conseil d'État, saisi de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, d'une part, de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation en tant que ses dispositions, telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil d'État, définissent les agglomérations de plus de 50 000 habitants, au sein desquelles le prélèvement institué par l'article L. 302-7 est applicable, par référence à la notion d'unité urbaine retenue par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et, d'autre part, des articles L. 302-5, L. 302-7 et L. 302-9-1-1 du même code, en tant que leurs dispositions ne permettent pas à une commune se trouvant dans l'impossibilité juridique et matérielle d'atteindre les objectifs légaux de réalisation de logements sociaux d'être exonérée du prélèvement institué par l'article L. 302-7, répond que sa jurisprudence sur ce point, eu égard à sa portée, ne constitue pas une circonstance nouvelle de nature à justifier que la conformité à la Constitution de ces dispositions ainsi interprétées par lui soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel.

(20 décembre 2018, Commune de Chessy, n° 418637)

 

105 - Application de l’art. L. 761-1 CJA – QPC tendant à faire dire cette disposition inconstitutionnelle – Incompétence négative du législateur – Absence d’exigence d’une motivation – Rejet.

L'article L. 761-1 du code de justice administrative est ainsi conçu : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».

Le requérant demandait au Conseil d’État de poser une QPC  motif pris de ce que cet article méconnaîtrait le principe constitutionnel de motivation des décisions juridictionnelles et le droit à un recours effectif, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et serait entaché d'incompétence négative en n'imposant pas aux juridictions administratives de prévoir une motivation suffisante lorsqu'elles statuent sur les conclusions présentées au titre de ces dispositions.

Il est répondu, avec une sécheresse agacée, que dès lors qu’existe pour tout jugement ou arrêt rendu par une juridiction administrative une obligation de motivation (art. L. 9 CJA) celle-ci s’applique aussi en cas de recours à l’article critiqué ; au surplus, aucune exigence constitutionnelle n’a prévu une obligation renforcée de motivation en ce cas. Et pour cause, cet article L. 761-1 CJA n’existait pas en 1958…

Ni nouvelle ni sérieuse, la question ne sera pas posée.

(28 décembre 2018, M. X., n ° 422695)

 

Responsabilité

 

106 - Détenu – Demande de réparation du préjudice moral subi du fait de ses conditions de détention – Appréciation de ces conditions au regard, d’une part, de l’entière dépendance des détenus vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, d’autre part, de leur vulnérabilité – Caractère continu et évolutif dans un sens toujours plus défavorable du préjudice lié à des conditions de détention indignes – Demande d’allocation d’une provision – Conditions d’octroi – Compétence du juge administratif (sol implicite).

Un détenu se plaignant de conditions de détention indignes, entre autres à cause du climat régnant en Guyane et de l’absence de mesures prises en conséquence, réclame la réparation du préjudice moral ainsi causé. Convaincu des conditions déplorables d’incarcération existant en l’espèce, le juge alloue une provision distincte pour chacune des trois périodes de temps, totalisant 19 mois, où l’intéressé a été détenu « dans des cellules collectives sous-dimensionnées pour le nombre d'occupants, dépourvues d'un apport de lumière naturelle suffisant, privées d'un système d'aération adapté au climat de la Guyane et dans des conditions d'intimité et d'hygiène notablement insuffisantes ». Cette responsabilité, qui incombe au service administratif pénitentiaire chargé de l’exécution des peines, relève de la compétence du juge administratif (sol. implicite). Enfin, s’agissant d’un préjudice continu, son fait générateur, pour l’application de la prescription quadriennale, est celui de chaque année de réalisation : la prescription court donc à compter du 1er janvier de l’année suivante.

(Section 3 décembre 2018, M. X., n° 412010)

 

107 - Établissement de la liste des enfants résidant dans la commune soumis à l'obligation scolaire – Compétence du maire en la matière exercé au nom de l'État – Refus de scolariser – Faute du maire engageant la responsabilité de l'État.

Des parents, auxquels la commune reproche d'occuper illégalement des terrains pour y établir leur résidence, se voient tout d'abord refuser l'inscription de leurs deux enfants, âgés de sept et neuf ans, dans une école de la commune à compter de la rentrée 2012. Puis ils ont été admis en janvier 2013 dans une classe aménagée en dehors d'un établissement scolaire avant que, sur réquisition du préfet, ils soient finalement scolarisés dans des conditions normales dans une école de la commune dans le courant du mois de février 2013.

Les parents ont demandé tant en leur nom personnel qu'en celui de leurs enfants, la réparation du préjudice moral causé par le comportement de la commune de septembre 2012 à février 2013.

Le Conseil d'État, sur renvoi du dossier par la cour de Versailles, saisi d'un appel par la commune de Ris-Orangis après que le juge des référés du tribunal administratif l'a condamnée à verser aux intéressés une provision de 2000 euros au titre de leur préjudice moral, juge tout d'abord qu'en dressant la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire, le maire agit au nom de l'État. Ensuite, il considère que le refus opposé initialement par le maire ne doit pas s'analyser comme un refus d'admission dans l'une quelconque des écoles primaires de la commune mais bien comme un refus d'inscription sur la liste des enfants qui, résidant dans la commune de Ris-Orangis à la rentrée scolaire 2012, étaient soumis à l'obligation scolaire. Le premier juge a donc commis une erreur de droit en condamnant la commune au lieu de condamner l'État.

Estimant non contestable le préjudice moral subi par les parents et leurs enfants, le juge alloue distinctement 500 euros aux premiers et 500 euros aux seconds avec intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2013, date d'enregistrement du référé provision au greffe du tribunal administratif et capitalisation des intérêts à partir du 4 mai 2015.

(19 décembre 2018, Commune de Ris-Orangis, n° 408710)

 

108 - Responsabilité hospitalière – Faute commise lors d’une intervention – Syndrome de Lance et Adams – Détermination du caractère direct du lien entre la faute et le dommage – Refus d’apercevoir ce caractère – Qualification erronée des faits – Lien direct existant.

Mme X., victime d’un accident d’anesthésie lors d’une intervention chirurgicale, le 9 novembre 1988, a obtenu réparation de la plupart de ses préjudices. Estimant que son état s’est aggravé par la suite, elle sollicite réparation des préjudices résultant de l’aggravation. Se posait un épineux problème de causalité. La victime étant atteinte de mouvements incontrôlables dont la forme est comparable à celle des myoclonies caractéristiques du syndrome de Lance et Adams, une expertise est à nouveau ordonnée et elle conclut à l’absence de lien causal entre ces troubles et les lésions neurologiques consécutives à l'anoxie cérébrale provoquée par l'accident d'anesthésie mais revêtent désormais un caractère psychogène. La cour d’appel, s’appuyant sur ces constatations et déductions, en a conclu que ces troubles ne relevaient plus de l'étiologie post-anoxique caractérisant le syndrome de Lance et Adams dont elle était initialement atteinte mais revêtaient un caractère psychogène. Elle a donc jugé, d’une part, que ces troubles n'étaient pas en lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier lors de l'intervention du 9 novembre 1988 et, d’autre part, que la requérante n'était ni fondée à se prévaloir d'une aggravation des conséquences de cette faute depuis la date de consolidation de son état, fixée au 20 octobre 1992, ni à soutenir que l'impossibilité de travailler dans laquelle elle se trouvait serait la conséquence directe et certaine de cette faute.

Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi, juge le contraire.

Il relève empiriquement que les troubles dont souffre actuellement la requérante, consistant dans des mouvements incontrôlables, ont la même forme que les myoclonies caractérisant le syndrome de Lance et Adams apparu à la suite de l'intervention du 9 novembre 1988 et qu’il ss'inscrivent dans la continuité de ces myoclonies, les mouvements incontrôlables n'ayant pas cessé depuis leur apparition. Il ajoute qu’à supposer même que les affirmations des experts soient exactes et que les troubles litigieux revêtent désormais un caractère psychogène, « une telle circonstance n'est pas à elle seule de nature à exclure qu'ils demeurent en lien direct avec les fautes à l'origine de l'accident ». Les experts ayant évoqué un trouble sous-jacent de la personnalité, le Conseil d’État estime que cette hypothèse n'est pas davantage, par elle-même, de nature à exclure le maintien d'un lien direct avec les fautes commises, le droit à réparation de la victime ne pouvant être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection dont elle est atteinte n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Ce second aspect est directement repris des solutions de la jurisprudence judiciaire.

En bref, le lien est direct par le double motif que la victime n'avait pas présenté de mouvements incontrôlables avant l'intervention du 9 novembre 1988 et qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle aurait présenté de tels troubles si elle n'avait pas été victime d'un accident d'anesthésie.

(11 décembre 2018, Mme X., n° 400877)

 

109 - Responsabilité de Pôle emploi – Défaillances dans sa prise en charge d’un demandeur d'emploi – Responsabilité pour faute – Responsabilité sans faute – Responsabilité du fait d’obligations internationales – Conditions de la responsabilité administrative – Rejet.

Le requérant a demandé à Pole emploi la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ses défaillances à son égard dans l’exercice de sa mission d'accompagnement. Ayant été débouté par les juges du fond, il saisit le Conseil d’État.

Celui-ci relève d’office une erreur de procédure : Les actions à fins indemnitaires dirigées contre Pôle emploi au titre de l’exercice de ses missions de placement et d'accompagnement des demandeurs d'emploi relèvent de la compétence de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs, dès lors la cour administrative d’appel était incompétente pour statuer sur le litige, l’appel du requérant s’analysant en réalité comme un pourvoi en cassation. L’arrêt d’appel est annulé.

S’agissant d’abord de la responsabilité de Pôle emploi fondée sur l’existence d’une faute à l’origine du dommage, le demandeur invoquait plusieurs moyens.

Celui fondé sur le non-respect d’engagements internationaux (art. 6, § 1, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et art. 1er de la charte sociale européenne) est rejeté dans la mesure où ils sont dépourvus d'effet direct.

Celui fondé sur l’atteinte à des dispositions constitutionnelles est rejeté pour ce qui regarde la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793, laquelle n’est pas en vigueur. En revanche, celui reposant sur le 5ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1958 tel que le mettent en œuvre plusieurs dispositions du code du travail, fait l’objet d’un examen approfondi. Il en résulte que les carences de Pôle emploi dans l'exercice de ses missions sont susceptibles de constituer des fautes de nature à engager sa responsabilité sous réserve, comme c’est toujours le cas dans le droit de la responsabilité civile de l’administration, du comportement de la victime elle-même. Ici, comme les premiers juges, le Conseil d’État estime que les préjudices invoqués par le demandeur du fait d'une perte de chance de retrouver un emploi, n'étaient pas la conséquence directe du manquement fautif de Pôle emploi.

S’agissant ensuite de la responsabilité non fautive de Pôle emploi, il est jugé que si, en principe, la responsabilité de cet organisme pourrait également relever de ce régime, ce ne peut être le cas en l’espèce car les conditions nécessaires à la mise en œuvre de ce régime de responsabilité ne sont pas réunies.

(28 décembre 2018, M. X., n° 411846)

 

110 - Préjudice résultant de la perte d’années de formation – Perte de chance de concrétiser un projet professionnel – Caractère incertain du préjudice – Absence de recherche de circonstances propres à établir la réalité de ce projet professionnel – Annulation partielle du jugement.

Reconnu travailleur handicapé depuis 2008, le requérant s’est vu refuser de poursuivre des études en vue de l’obtention d’un BTS « assistant de gestion des petites et moyennes entreprises ou petites et moyennes industries, de niveau III » et a été réorienté vers une formation débouchant sur un baccalauréat professionnel comptabilité niveau IV. Cette décision, contestée par l’intéressé, a été annulée par jugement du tribunal administratif. Toutefois, celui-ci, saisi à nouveau, n’a pas fait droit à la demande d’indemnisation de l’intéressé tendant à voir réparés le préjudice financier et le préjudice professionnel, tenant à une perte d'années de formation et une perte de chance de concrétiser son projet professionnel, qu’il affirme avoir subis.

D’où la saisine du Conseil d’État. Sur ce point le jugement est annulé.

Il lui est reproché d’avoir décidé que les préjudices invoqués n’étaient ni certains ni établis dès lors que la décision de la commission contestée par le demandeur et annulée par le juge du premier degré, se prononçant sur l'orientation d'une personne handicapée dépendait de l'initiative prise par son bénéficiaire de s'inscrire dans la formation désignée par cette décision puis de la suivre et n'avait ainsi pas de caractère contraignant pour son bénéficiaire. Le Conseil d’État reproche aux juges de n’avoir point cherché à « relever aucune circonstance propre à l'espèce permettant de douter que le requérant s'inscrive à la formation qu'il avait sollicitée et la suive dans l'hypothèse où il aurait bénéficié de l'orientation qu'il demandait et où la commission aurait désigné l'établissement devant la dispenser, auquel cette décision se serait imposée en vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ». Dans cette mesure le jugement querellé est annulé.

(28 décembre 2018, M. X., n° 414685)

 

111 - Préjudice résultant de modifications apportées à la circulation générale par la réalisation de travaux publics sur les voies publiques – Préjudice commercial – Régime applicable – Principe de non indemnisation sauf exception.

Rejetant un recours en indemnisation du préjudice commercial qui aurait été causé par suite de la réalisation de travaux sur une voie publique, le Conseil d’État rappelle le principe bien établi selon lequel « Les modifications apportées à la circulation générale résultant de la réalisation de travaux publics sur les voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité. Il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique ». En l’espèce, cette condition alternative n’étant pas réalisée la réparation n’a pas lieu.

(21 décembre 2018, Société Auto Vitrage 57, n° 417338)

 

112 - Responsabilité hospitalière – Réparation du préjudice moral d'anxiété – Refus d'indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire lié à un traitement par radiothérapie – Existence d'une faute.

Rappel de ce "qu'un patient peut prétendre à la réparation des troubles ayant résulté d'un traitement prescrit dans des conditions fautives, dès lors que ce traitement n'a eu aucun effet bénéfique, sans que l'indemnisation de ce chef de préjudice puisse être refusée ou minorée en considération des troubles qu'aurait comportés un traitement adapté". C'est pourquoi, en l'espèce, il est jugé que le rejet "des conclusions de la demanderesse tendant à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire lié à la mise en œuvre par les médecins du centre hospitalier de Blois d'un traitement par séances de radiothérapie inadapté à son état, au motif qu'une chimiothérapie suivie d'une mammectomie aurait entraîné une incapacité plus longue, sans se demander si le traitement par radiothérapie mis en œuvre avait eu un quelconque effet bénéfique, la cour a commis une erreur de droit".

(20 décembre 2018, Mme X., n° 417457)

 

113 - Responsabilité hospitalière – Admission dans un établissement malgré le refus de la patiente – Perte de chance – Non – Amputation d'un index sectionné au lieu de sa réimplantation – Défaut d'information – Réparation des préjudices moraux invoqués.

À la suite du sectionnement accidentel d'un index, une personne est conduite à un centre hospitalier et fait l'objet d'une amputation partielle de ce doigt. Elle sollicite, d'une part, l'indemnisation de la perte de chance résultant des conditions de sa prise en charge dans le centre hospitalier, notamment à raison de ce qu'une amputation partielle allait y être réalisée, d'autre part, la réparation du préjudice moral résultant, à la fois, de ce qu'elle a été conduite dans un centre hospitalier où elle ne voulait pas être traitée et de ce qu'elle n'avait pas été informée des conséquences d'une réimplantation de la partie sectionnée de l'index.

Sur le premier point, il n'est pas établi qu'elle aurait perdu une chance de ne pas être amputée pour n'avoir pas été transférée dans un autre hôpital car elle n'aurait pas pu être prise en charge dans des conditions plus efficaces dans un autre établissement.

Sur le second point, son traitement dans le centre hospitalier en cause alors qu'elle avait refusé d'y être soignée ne révèle pas une faute de la part de ce dernier car il ne résulte ni du dossier ni de l'instruction que ce centre était au courant de ce refus auquel il aurait passé outre. La demande d'indemnisation est rejetée. Cependant, s'agissant du défaut d'information avant l'amputation réalisée, les juges reprochent aux praticiens de n'avoir pas informé la patiente des résultats forcément décevants et négatifs qu'aurait une réimplantation et donc de la nécessité, seule logique en l'espèce, de pratiquer une amputation.

Une somme de deux mille euros est allouée de ce chef à l'ensemble des quatre demandeurs.

(20 décembre 2018, Mmes et M. Y. venant aux droits de Mme X. décédée, n° 415729)

 

Service public

 

114 - Contribution au service public de l'électricité (CSPE) – Condition de légalité de son institution – Conformité au droit européen en cas de finalité spécifique – Cas de la finalité environnementale en l’espèce – Taux de la CSPE légal seulement dans la proportion affectée à cette finalité – Remboursement partiel ordonné – Litige relatif à des intérêts – Litige sans objet en l’absence de différend avec le comptable public sur lesdits intérêts.

Sur renvoi préjudiciel du Conseil d’État (22 février 2017, Société 
Messer France
, n° 399115) la CJUE a dit pour droit que la CSPE n’était conforme au droit de l’Union qu’en tant qu’elle couvrait des charges spécifiques du service public de fourniture de l’électricité. En l’espèce, il est jugé que la société demanderesse n’a droit qu’au remboursement de la part de CSPE ne couvrant pas de telles charges soit 7,42% de celle-ci. En revanche, dès lors que n’existe aucun différend avec le comptable public sur les intérêts attachés à la somme remboursée le juge ne peut accueillir la demande d’allocation de tels intérêts celle-ci étant irrecevable.

(3 décembre 2018, Société Messer France, n° 399115)

 

115 - Service public – Notion – Service public assuré par une personne privée – Conditions d'existence – Présence ou non de prérogatives de puissance publique.

Dans le cadre d'un litige relatif à l'habilitation donnée à des sacrificateurs de procéder à l'abattage rituel d'animaux et à la détermination de la nature juridique des actes unilatéraux en cause, rappel de solutions jurisprudentielles bien établies désormais qui distinguent soigneusement les conditions de détermination de la nature d'un acte comme constituant une décision administrative et les conditions de détermination d'une activité comme constituant un service public. C'est ce second aspect qui est décrit ici.

En premier lieu, il y a ou il n'y a pas service public lorsque la loi en a décidé ainsi et cela que l'activité soit assurée ou non par une personne privée.

En deuxième lieu, et c'est là le principe, « une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public ».

En troisième lieu, et c'est là un cas dérogatoire s'ajoutant au principe susénoncé, « même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission ».

(19 décembre 2018, M. X. c/ Association consistoriale israélite de Paris, n° 419773 ; du même jour : M. X., n° 419774 ; M. X., n° 419775)

Voir aussi sur cette décision les n°s 6 et 75

 

Sport

 

116 – « Prime de résultat » perçue par un joueur de football professionnel – Prime versée par la Fédération française de football pour participation à la phase finale de la coupe du monde 2006 en Allemagne – Réintégration dans les revenus – Déduction non retenue des commissions versées en 2006 par le joueur à son agent sportif – Demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu – Rejet.

Un joueur de football professionnel de l'Olympique de Marseille a fait l'objet d'une rectification de sa déclaration de revenus pour l'année 2006, l'administration y ayant réintégré, d'une part, la « prime de résultat » perçue au titre de sa participation à la phase finale de la coupe du monde 2006 qui avait lieu en Allemagne, et d'autre part, les commissions versées cette année-là par le joueur à son agent. Lui et son épouse ont contesté le supplément d'impôt en résultant, en vain, en première instance et en appel, d'où le pourvoi en Conseil d'État.

Sur le premier point, le juge relève qu'il résulte de l'art. L. 222-3 du code du sport que le joueur qui fait l'objet d'un prêt de main d'œuvre à titre lucratif, ce qui est possible à certaines conditions en matière sportive, conserve pendant la période de mise à disposition sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité. Par suite, les sommes versées par la fédération au footballeur professionnel sélectionné en équipe de France par une fédération sportive délégataire doivent être regardés comme perçues dans le cadre de son contrat de travail et doivent, par suite, être imposées dans la catégorie des traitements et salaires. Vainement les époux demandeurs invoquent la convention fiscale franco-allemande puisque le point 4 de son art. 13 prévoit trois conditions, toutes remplies en l'espèce par le footballeur de l'OM, dont la réunion entraîne l'imposition exclusivement en France des sommes perçues.

Sur le second point, pour estimer que c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré dans les revenus la somme représentative de la commission versée à l'agent du joueur, le Conseil d'État constate que cette somme était entièrement financée par le club de l'Olympique de Marseille, qui versait à cet effet des primes spéciales au joueur, que celui-ci reversait à son agent. De plus, les intéressés n'ont fourni aucune justification à l'appui de leurs allégations selon lesquelles cet agent aurait réellement fourni des prestations au joueur notamment dans le cadre de la négociation de son transfert du club turc de Galatasaray au club français de l'Olympique de Marseille en 2005, et que le « double mandatement » de l'agent, constaté par le Tribunal arbitral du sport dans une sentence du 30 novembre 2005, établissait que celui-ci avait non seulement agi pour le compte de l'Olympique de Marseille mais aussi pour celui du joueur.

(19 décembre 2018, M. et Mme X., n° 413033)

 

Urbanisme

 

117 - Permis de construire en vue de la création d’un centre commercial à l’intérieur d’une ZAC –Permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale – Date d’entrée en vigueur des dispositions d’urbanisme fixant ce principe – Voies de recours distinctes contre l’autorisation d’exploitation contenue dans le permis et contre le permis lui-même – Effet de l’expiration du délai de recours – Intérêt à contester un permis de construire – Absence ici – Rejet.

La société requérante conteste le permis de construire valant aménagement commercial délivré à une SCI.

Les dispositions de l’art. 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, selon lesquelles : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) », sont entrées en vigueur le 15 février 2015. 

Il suit de là que les permis de construire délivrés après le 14 février 2015 à des projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale ayant donné lieu à un avis de la commission départementale d'aménagement commercial peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir soit en tant qu’ils valent autorisation d’exploitation commerciale au sens et pour l’application des dispositions de l’art. L. 752-1 du code du commerce soit en tant qu’ils constituent des permis de construire soit à ce double titre.

En l’espèce, le projet litigieux a fait l'objet d'une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial avant le 15 février 2015 et d'un permis de construire délivré, au vu de cette décision, après le 14 février 2015. Par suite, la requérante devait introduire, si elle le voulait, deux recours pour excès de pouvoir distincts, l’un contre la décision de la Commission en tant qu’elle constituait une autorisation d’exploitation commerciale, l’autre contre la décision du maire en tant que permis de construire. Or le délai de recours contre la décision de la Commission, en date du 3 juillet 2014, était expiré.

Ne restait donc plus à examiner que le recours contre le permis de construire. Celui-ci est rejeté car le centre commercial géré par la société FRP II est situé à plus de 6 kilomètres du site d'implantation du projet et il est desservi par une autre voie à grande circulation que celle utilisée par les futurs utilisateurs du centre commercial édifié par la SCI.

(7 décembre 2018, Société FRP II, n° 412438)

 

118 - Permis de construire – Qualité et titre pour le solliciter – Contrôle restreint du juge – Caducité du règlement d’un lotissement – Conditions et portée d’un projet de création d’une zone non aedificandi – Gabarits-enveloppes des constructions en bordure de voie ainsi qu’en vis-à-vis sur un même terrain – Aspect extérieur des constructions – Respect – ou non – des obligations en matière d’espaces libres et d’espaces verts – Rejet.

Cette décision, qu’on ne rapportera pas en détail ici, est intéressante par la diversité des questions qui y sont abordées – comme le montre le « chapeau » ci-dessus - dans le cadre d’un recours dirigé contre la légalité du permis de construire quatre bâtiments sur le terrain situé aux numéros 45 et 47 de l’avenue du maréchal Fayolle à Paris, dans le seizième arrondissement.

(7 décembre 2018, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 avenue du maréchal Fayolle à Paris, n° 410374)

 

119 - Permis de construire des maisons – Situation prétendue du terrain d’assiette du permis en zone Uba du POS – Affirmation contredite par les plans du zonage du POS – Dénaturation des pièces du dossier – Annulation de l’arrêt d’appel.

Dénature les pièces du dossier qui lui est soumis l’arrêt d’une cour administrative d’appel qui, pour annuler le jugement qui lui est déféré et rejeter les demandes présentées tant devant le premier juge que devant elle, affirme que le projet litigieux est situé dans la zone UBa du plan d’occupation des sols et qu’il est donc régi par les dispositions du règlement de cette zone alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier soumis aux juges du fond, notamment pas des plans du zonage du POS, que le terrain ayant fait l'objet du permis de construire litigieux se situerait dans la nouvelle zone UBa créée par la modification du règlement du POS de la commune.

(7 décembre 2018, M. X. et autres c/Commune de Veneux-les-Sablons, n° 408547)

 

120 - Refus préfectoral de délivrer à une SCI une attestation de non-opposition tacite à déclaration préalable de travaux – Demande destinée à régulariser des travaux exécutés irrégulièrement – Retrait de la décision tacite de non opposition à ces travaux – Comportement non considéré comme frauduleux par l’arrêt d’appel – Erreur de droit – Arrêt annulé.

Une SCI sollicite la délivrance d’une attestation de non-opposition tacite à déclaration préalable relative à des travaux qu’elle avait déclarés. Le préfet a procédé au retrait de cette décision tacite. Sa décision est annulée par le tribunal administratif qui a assorti cette annulation d’une injonction d’avoir à délivrer l’attestation de non-opposition, jugement confirmé en appel.

Pour procéder à l’annulation de ce jugement sollicitée par le ministre, le Conseil d’État relève que c’est à tort que la cour a estimé n’y avoir pas fraude de la part de la SCI car il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le dépôt d'une telle déclaration, de surcroît partiellement renseignée, révélait l'intention de la SCI d'induire en erreur les services instructeurs afin d'obtenir une décision tacite de non-opposition. Obtenue par fraude la décision était retirable à tout moment.

(7 décembre 2018, Ministre du logement et de l'habitat durable, n° 407847)

 

121 - Plan local d’urbanisme (PLU) – Compatibilité d’une déclaration d’utilité publique avec ce PLU – Réalisation de logements prévue au PLU comme possible sous réserve de modification ou de révision du plan – Caractère programmatique de cette partie du plan – Absence d’incompatibilité automatique.

Des diverses questions examinées dans cette décision ne sera retenue que la plus importante, relative aux conditions de compatibilité d’une déclaration d’utilité publique (DUP) avec une disposition régissant la zone du PLU concernée par cette DUP. En l’espèce, a été prononcée la DUP du projet d’aménagement d’un secteur couvert par le PLU en vue d’y réaliser un éco-quartier.

Les requérants soutiennent que cette réalisation devant être implantée dans une zone du PLU que le règlement de celui-ci déclare ouverte à l’urbanisation sous réserve d'une procédure de modification ou de révision du document d'urbanisme, elle viole directement cette prescription. Le Conseil d’État, censurant l’arrêt de la cour d’appel donnant raison aux demandeurs, juge – par une pétition de principe très latitudinaire – que c’est à tort que celui-ci a déduit l'incompatibilité de l'opération objet de la déclaration d'utilité publique avec le plan local d'urbanisme de la seule circonstance qu'elle prévoit à terme la réalisation de logements alors que le plan local d'urbanisme ne permet de telles constructions en zone 2 AU qu'après une modification ou une révision de celui-ci. En effet, il appartenait à la cour de relever que, à ce stade, l’opération projetée n’avait qu’un caractère programmatique et que, au surplus, le périmètre concerné était classé en zone 2 AU du plan, c’est-à-dire, selon les dispositions de l’art. R. 123-6 du code de l’urbanisme, comme « zone à urbaniser ». C’est là une solution très « compréhensive »…

(5 décembre 2018, Mme X. et autres, n° 412632)

 

122 - Urbanisme commercial – Nécessité d'une autorisation d'exploitation commerciale et d'un permis de construire – Intervention de la Commission nationale d'aménagement commercial – Pouvoirs et devoirs de cette Commission – Exigence du caractère certain de la réalisation des aménagements nécessaires – Absence en l'espèce – Absence d'erreur de droit dans l'arrêt d'appel – Confirmation de l'arrêt et rejet du pourvoi.

En matière de projet d'exploitation commerciale la Commission nationale d'aménagement commercial doit se prononcer sur la conformité dudit projet aux objectifs prévus par le code de commerce (art. L. 750-1 combiné avec l'art. L. 752-1). L'autorisation ne peut être refusée que si le projet compromet la réalisation de ces objectifs. Cependant, lorsque la satisfaction de ces objectifs impose la réalisation de certains aménagements, l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être accordée que si cette réalisation est d'ores et déjà suffisamment certaine au moment où l'autorité administrative se prononce.

En l'espèce, la cour avait relevé que des aménagements prévus n'avaient aucun caractère suffisamment certain à la date de la décision de la commission : la réalisation nécessaire d'un carrefour giratoire sur une route nationale n'avait fait l'objet que d'un accord de principe sans plan de financement ni calendrier de réalisation et, s'agissant d'un second aménagement, la société ne disposait, pour l'heure, que d'une permission de voirie. Le Conseil d'État juge que c'est à bon droit que la cour a annulé l'autorisation délivrée par la Commission nationale d'aménagement commercial de créer un ensemble commercial sur le territoire de la commune de Sarrola-Carcopino (Corse-du-Sud).

(19 décembre 2018, Société Corsica Commercial Center, n° 416958 ; v. aussi, en matière d'urbanisme commercial, mais soulevant des questions différentes : 19 décembre 2018, Société Egly Distribution et autres, n° 414457)

 

123 - Permis de construire – Intérêt pour agir contre la légalité d’un permis de construire – Principe posé à l’art. L. 600-1-2 du code de l’urbanisme – Dérogation légale au profit du conseil national et des conseils régionaux de l’ordre des architectes (art. 26 de la loi du 17 mai 2011).

La loi (art. L. 600-1-2 c. urb.), dans le souci de rationaliser et d’accélérer les procédures contentieuses en droit de l’urbanisme, a prévu une restriction très importante de l’intérêt pour agir contre un permis de construire. La cour de Nantes avait, dans ce cadre, jugé que le Conseil régional de Bretagne de l’ordre des architectes n’avait pas d’intérêt pour agir contre un permis de construire délivré par le maire de la commune de Saint-Renan. Le Conseil d’État casse cette solution motif pris de ce que l’art. 26 de la loi du 17 mai 2011, dite de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, contient une dérogation en cette matière au profit des conseils national et régionaux de l’ordre des architectes.

Il n’est pas sûr que cette dérogation ne soit pas une malfaçon rédactionnelle en dysharmonie théorique et pratique avec l’intention simplificatrice et accélératrice du droit de l’urbanisme pourtant clairement affichée par les pouvoirs publics.

(17 décembre 2018, Conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne, n° 418298)

 

124 - Disposition du règlement d’un plan d’occupation des sols (POS) ou d’un plan d’urbanisme (PLU) ayant même objet qu’une règle nationale d’urbanisme – Effets (1) –Annulation contentieuse d’un permis de construire ou d’un sursis à statuer sur une demande de permis de construire – Obligation pour l’administration d’instruire à nouveau la demande dont elle avait été saisie – Acquisition en ce cas d’un permis tacite subordonnée à la confirmation, par le pétitionnaire, de sa demande de permis (2).

Cette décision, qui traduit l’une des multiples péripéties des velléités de construire un temple sur le territoire de la commune de Castellane (Alpes de Haute-Provence), intéresse surtout sur deux points le droit de l’urbanisme.

(1) Le Conseil d’État y rappelle une solution logique et bien établie selon laquelle lorsque des dispositions du règlement d'un POS ou d’un PLU ont le même objet que celles d'un article du code de l'urbanisme posant des règles nationales d'urbanisme et comportent des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan que doit être appréciée la légalité d'une décision délivrant ou refusant une autorisation d'urbanisme. 

(2) Les juges ajoutent également une précision d’importance sur les effets de l’annulation d’un refus de permis de construire ou d’un sursis à statuer sur l’instruction du permis. En effet, une distinction, pas toujours perçue par les pétitionnaires comme par les praticiens, est à faire en ce cas. L’annulation a pour effet automatique et immédiat d’obliger l’autorité compétente à reprendre l’instruction du permis sans que le pétitionnaire ait à formuler une quelconque demande à cet égard ; c’est la décision de justice qui, en anéantissant le refus, investit le maire d’une obligation de nouvelle instruction. En revanche, en pareille occurrence, il résulte des dispositions combinées des art. L. 600-2, R. 423-23 et R. 424-1 du code de l’urbanisme que le délai de formation d’un permis de construire tacite ne court pas, comme on pourrait être tenté de le croire, du jour de la notification de la décision de justice mais seulement à compter du jour de la confirmation de sa demande de permis par l'intéressé.

(28 décembre 2018, Association du Vajra Triomphant Mandarom Aumisme (VTMA), n° 402321)

 

125 - Protection des bois et forêts – Autorisation de défrichement – Autorisation devant être préalable à la délivrance du permis de construire – Mesures de compensation du défrichement – Insuffisance de ces mesures – Illégalité ne pouvant être invoquée à leur encontre lorsqu’une seconde décision relative aux mesures de compensation a été substituée à celle, initiale, entachée d’irrégularité.

Lorsque la délivrance d’un permis de construire suppose l’octroi d’un permis de défrichement, ce dernier doit être accordé préalablement. L’insuffisance des mesures de compensation des défrichements accordés entache d’illégalité le permis de défricher et, par voie de conséquence, le permis de construire lui-même. Il en va autrement cependant quand sont substituées aux mesures de compensation initiales et irrégulières de nouvelles mesures compensatrices : le recours, en cette hypothèse, ne peut plus être dirigé que contre ces dernières mesures.

(17 décembre 2018, Société Clairsienne, n° 400311, et Association Sainte-Thérèse Préservée et autres, n° 413655)

 

126 - Terrain d’assiette comportant une ancienne bergerie du XIXème siècle – Permis de construire en vue de la réhabilitation de ce bâtiment pour son occupation à des fins d’habitation – Refus du permis au visa des dispositions du plan d’occupation des sols (POS) – Caractère de construction agricole disparu – Annulation de l’arrêt en tant qu’il oppose ce caractère au requérant.

Le Conseil d’État rappelle que « Si l'usage d'une construction résulte en principe de la destination figurant à son permis de construire, lorsqu'une construction, en raison de son ancienneté, a été édifiée sans permis de construire et que son usage initial a depuis longtemps cessé en raison de son abandon, l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de construire, ne peut légalement fonder sa décision sur l'usage initial de la construction ; il lui incombe d'examiner si, compte tenu de l'usage qu'impliquent les travaux pour lesquels une autorisation est demandée, celle-ci peut être légalement accordée sur le fondement des règles d'urbanisme applicables. »

(28 décembre 2018, M. X., n° 408743)

 

127 - Permis de construire une habitation – Affichage du permis – Charge de la preuve du caractère régulier de l’affichage – Absence de mention sur l’affichage des voies et délais de recours contre le permis – Délai raisonnable de recours limité à une année – Délai expiré à la date de saisine du juge.

Contestant un permis de construire une habitation, les demandeurs invoquent deux arguments à l’encontre de l’affichage : il n’aurait pas été effectué pendant une période continue de deux mois au moins et il ne comporte pas mention des voies et délais de recours.

Ces deux arguments, dont le premier avait emporté la conviction de la cour administrative d’appel, sont rejetés par le Conseil d’État.

Tout d’abord, celui-ci rappelle très opportunément que le bénéficiaire d’un permis de construire s’il doit prouver l’existence de l’affichage réglementaire du permis, n’a pas à en établir la durée : c’est à celui qui la conteste soit d’en apporter la preuve soit de fournir des éléments de nature à faire douter du respect de cette durée. Tel n’était pas le cas ici.

Ensuite, le permis affiché, cela était certain, ne comportait pas mention des voies et délais de contestation dudit permis. Le juge rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence expédiente, et sauf circonstance particulière, en l’absence de publicité ou en cas de publicité irrégulière, le délai de recours doit être raisonnablement fixé à un an. Le recours en annulation du permis litigieux ayant été introduit plus d’une année après son affichage, il est entaché de forclusion et rejeté.

(17 décembre 2018, M. et Mme X., n° 411920)

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Chronique Chronique

Sélection de jurisprudence du Conseil d'État

Novembre 2018

Novembre 2018

 Actes et décisions

 

1 - Retrait d’une décision portant habilitation « secret défense » – Mesure d’instruction ordonnée par le juge – Communication des motifs du retrait – Annulation de cette décision – Erreur de droit du juge d’appel estimant inapplicable en l’espèce le régime de l’erreur manifeste d’appréciation.

Le requérant contestait la décision qui lui a retiré l’habilitation « secret défense ». Le tribunal administratif, après avoir ordonné au ministre de la défense, avant de statuer sur la légalité de cette décision, de lui en communiquer les motifs, annule la décision, voyant dans ce retrait une erreur manifeste d’appréciation. La cour administrative d’appel annule ce jugement au motif « que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre d'une décision retirant l'habilitation « secret défense », dès lors que le ministre avait refusé de déclassifier, après consultation de la commission consultative du secret de la défense nationale, les informations ayant servi de fondement à cette décision ». Le Conseil d’Etat censure pour erreur de droit ce raisonnement car, au contraire, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il statue sur une demande d'annulation d'une décision portant retrait d'une habilitation « secret défense », de contrôler, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l'administration s'est fondée. Pour ce faire, le juge saisi peut prendre, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l'instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale.

(7 novembre 2018, M. X., n° 414396)

 

2 - Revenu de solidarité active (RSA) – Versement indu d’une prime exceptionnelle de fin d’année – Répétition de l’indu – Absence de compétence liée de l’organisme débiteur du RSA – Office du juge obligeant à tenir compte de tous les éléments.

Une personne bénéficiaire du RSA, qui a perçu une aide exceptionnelle de fin d’année en 2012 et 2013, s’en voit réclamer la répétition pour cause d’indu. Le tribunal administratif, saisi par l’intéressée, rejette tous ses griefs au motif que le débiteur du RSA étant en situation de compétence liée, il était tenu de répéter l’indu. Le Conseil d’Etat dans une décision qui est plus d’équité que juridique, échafaude une « doctrine » qu’il expose ainsi : «  Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. » Ce qui revient à donner de larges pouvoirs au juge, ainsi appelé à statuer en quelque sorte ex æquo et bono.

(28 novembre 2018, Mme X., n° 415811)

 

3 - Ministre – Absence de pouvoir réglementaire – Pouvoirs de police spéciale n’emportant pas dévolution d’un pouvoir réglementaire – Incompétence ratione materiae – Annulation de l’arrêté litigieux.

L’Union et le Syndicat requérants demandaient, par la voie d’un recours pour excès de pouvoir, l’annulation de l'arrêté du 6 décembre 2016 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports portant définition de l'environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à de l'alpinisme. Cet arrêté ayant un caractère réglementaire, il convenait de rechercher si son auteur disposait bien, en la matière, d’un pouvoir réglementaire dont on sait que, à titre de principe et sauf disposition contraire expresse, les ministres n’en sont pas détenteurs. Constatant que les dispositions de l’art. L. 212-1 du code du sport ne confèrent pas de pouvoir réglementaire au ministre concerné et que l’octroi qu’elles lui font d’un pouvoir de police spéciale n’emporte pas non plus, par lui-même, dévolution d’un pouvoir réglementaire, le Conseil d’Etat annule l’arrêté litigieux car il est entaché d’incompétence matérielle.

(7 novembre 2018, Union nationale et syndicale des accompagnateurs en montagne et Syndicat national des professionnels de l'accompagnement et de l'éducation à l'environnement, n° 408062)

 

4 - Incapacité permanente résultant d’accidents du travavail ou de maladies professionnelles – Octroi d’une rente – Possibilité de conversion de la rente en partie en capital ou du capital en rente viagère – Délai d’option de cinq ans puis d’un an supprimé par la suite – Dispositions transitoires – Illégalité partielle du décret d’application.

Le Conseil d’Etat était en l’espèce saisi sur renvoi préjudiciel du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry. Les textes applicables ont prévu pendant un certain temps qu’en cas d’incapacité permanente résultant d’accidents du travail ou de maladies professionnelles pouvait être allouée une rente ou versé un capital avec possibilité de conversion de la rente en partie en capital ou du capital en rente viagère à l’expiration d’un certain délai à compter de la décision d’attribution de la rente ou du capital. Ce délai, prévu par la loi, d’abord fixé à cinq ans, a été ramené à un an, puis supprimé par l’ordonnance du 15 avril 2004.  Par suite, si le décret d’application du 2 février 2006 pouvait légalement tirer les conséquences de la réduction puis de la suppression de ce délai, il ne pouvait pas, en revanche, sans illégalité, décider par ses dispositions transitoires que l'expiration du délai d'un an antérieurement imparti pour présenter une demande de conversion restait opposable aux personnes victimes d'un accident lorsque la consolidation était intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret.

(23 novembre 2018, M. X. et Caisse d’allocations familiales de l’Essonne, n° 418868)

 

5 - Syndicat enseignant – Demande de communication de la liste des personnels déchargés de tout ou partie de leur service au titre de l'enveloppe des décharges de service attribuée à une autre organisation syndicale – Refus de la ministre chargée de l’enseignement – Annulation par le tribunal puis par le Conseil d’Etat.

Un syndicat enseignant demande à la ministre compétente la communication de la liste des personnels déchargés de tout ou partie de leur service au titre de l'enveloppe des décharges de service attribuée à une autre organisation syndicale. La ministre refuse arguant de la protection de la vie privée car la liste dont communication est demandée est nominative. Rejetant cet argument, le Conseil d’Etat rappelle « que les organisations syndicales ne peuvent désigner comme bénéficiaires de crédits de temps syndical sous forme de décharges d'activité de service, que des agents qui, titulaires d'un mandat syndical, se sont déjà portés volontaires pour assumer publiquement des responsabilités dans l'intérêt des organisations auxquelles ils adhèrent. » Par suite, les exigences du respect de la vie privée ne sauraient être opposées à une telle demande de communication de documents, ceux-ci étant pleinement communicables.

(14 novembre 2018, Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, n° 409936)

 

6 - Arrêté préfectoral fixant annuellement les minima et les maxima des loyers des bâtiments d'habitation relevant du statut du fermage – Baux en cours – Effets de l’arrêté annuel sur les baux en cours – Applicabilité immédiate – Arrêté contenant une disposition contraire – Illégalité – Annulation de l’arrêt d’appel.

Normalement, le loyer des baux ruraux en cours ne peut être révisé qu'à la date de leur renouvellement ou, s'il s'agit de baux à long terme, au début de chaque nouvelle période de neuf ans. Toutefois, la loi a prévu (art. L. 411-11, al. 2, du code rural, issu de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche) que, par dérogation, la publication de l’arrêté préfectoral fixant annuellement des maxima et minima de loyer pour les bâtiments d'habitation ouvre à toute partie à un bail rural en cours relatif à un tel bâtiment la possibilité de demander que le loyer soit révisé pour être mis en conformité avec ces maxima et minima. 

En l’espèce, le préfet de Vendée avait, par l’article 2 de son arrêté du 25 juin 2012 fixant les maxima et minima, décidé qu'il n'était pas applicable aux baux en cours à la date de sa publication. C’est à tort que la cour d’appel s’est appuyée sur cette disposition – qui était illégale - pour rejeter le recours dont elle était saisie.

(9 novembre 2018, Syndicat départemental de la propriété privée rurale de Vendée, n° 408667)

 

7 - Loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises – Décret pris pour l’application d’une loi – Dispositions indivisibles – Entrée en vigueur des dispositions législatives fixée au sixième mois suivant sa publication – Décret d’application postérieur – Dispositions indivisibles – Entrée en vigueur possible seulement après la publication de ce décret.

Des diverses questions examinées dans cette cdécision nous ne retiendrons que la suivante.

La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises dispose que ses articles 39 à 58, sauf l’art. 57, entrent en vigueur au plus tard six mois à compter de sa promulgation, soit le 18 décembre 2014.

Le décret du 12 février 2015 dispose que les art. 39 à 44 et 49 de la loi précitée entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret au Journal officiel de la République française.

La société requérante soutient que l’art. 49 de ce décret, dont l’application n’était pas manifestement impossible en l’absence dudit décret du 12 février 2015, est entré en vigueur, comme indiqué plus haut, le 18 décembre 2014.

Cependant le Conseil d’Etat retient, d’une part, l’indivisibilité des modifications introduites par le législateur aux articles 39 à 44 et 49 de cette loi et, d’autre part, l’impossibilité d’appliquer certaines de ses dispositions avant l’entrée en vigueur du décret précité de 2015 pour décider que ce dernier a pu légalement prévoir l'entrée en vigueur simultanée de tous ces articles au lendemain de sa propre publication.

 (14 novembre 2018, Société Val de Sarthe, n° 408952)

 

8 - Demande de communication de documents administratifs – Demande de communication des certificats de sortie du territoire d’œuvres délivrés entre 2007 et 2016 – Communication des données statistiques relatives à ces certificats de sortie – Demande de communication de l'intégralité des procès-verbaux de la commission consultative des trésors nationaux depuis 1993 – Caractère abusif – Perturbation du bon fonctionnement de l’administration.

La Société pour la protection des paysages et l'esthétique de la France a demandé à la ministre de la culture, en vain, la communication des certificats de sortie du territoire de trésors nationaux, délivrés entre 2007 et 2016, des données statistiques relatives à ces certificats de sortie ainsi que de l'intégralité des procès-verbaux de la commission consultative des trésors nationaux depuis 1993. Le tribunal administratif, saisi du recours en annulation du refus de communication résultant du silence gardé par la ministre, l’a annulé et a enjoint d’effectuer cette communication dans les deux mois. La ministre se pourvoit et le Conseil d’Etat lui donne raison. Il considère que c’est par suite d’une erreur de droit que les premiers juges ont estimé que ces demandes ne revêtaient pas un caractère abusif dès lors qu’il n’en résultait pas une perturbation du bon fonctionnement de l’administration concernée. En effet, il juge, au contraire, établie l’existence en l’espèce, d’une telle perturbation.

La solution est sévère en ce qu’elle érige l’inadéquation des moyens de l’administration à satisfaire à des exigences minimales en un élément constitutif de la légalité des ses décisions de refus.

(14 novembre 2018, Ministre de la culture, n° 420055)

 

9 - Ministre de l’intérieur – Instruction – Compétence pour organiser les services placés sous son autorité – Existence – Absence d’incompétence.

Le requérant sollicitait, notamment, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l'instruction n° 17-000407-I du 22 mai 2017 du ministre de l'intérieur relative aux modalités de gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour les personnels administratifs du ministère de l'intérieur - " Nouvelle version applicable au 1er janvier 2017 ". Il arguait en particulier de ce qu’aucun texte réglementaire ne fixant le montant minimal de l’indemnité en cause, le ministre ne détenait aucune compétence pour prendre l’instruction litigieuse ; celle-ci paraissait donc entachée d’incompétence. Pour « sauver » cette instruction, le Conseil d’Etat recourt à la vieille théorie issue de l’arrêt Jamart (7 février 1936, p. 172) qui reconnaît au ministre un pouvoir d’organisation des services placés sous son autorité.

Cette solution nous semble contestable car, en l’espèce, il s’agit davantage de l’exercice d’un pouvoir réglementaire que de la simple « organisation du service ». Le raisonnement du requérant est en l’espèce plus convaincant que celui du juge.

 (9 novembre 2018, M. X., n° 412640 et n° 413533)

 

Biens

 

10 - Occupation irrégulière d’un bien privé – Expulsion ordonnée par le juge judiciaire – Concours de la force publique sollicité et refusé – Conclusion d’une transaction – Annulation pour illégalité – Préjudice résultant de l’absence de concours de la force publique – Détermination.

Une SCI sollicite et obtient du juge judiciaire l’expulsion d’occupants sans titre de locaux dont elle est devenue propriétaire. Ayant demandé en vain le concours de la force publique, elle obtient du tribunal administratif condamnation de l’Etat à réparer le préjudice résultant de cette inexécution et l’injonction à procurer dans le mois ledit concours. Le ministre de l’intérieur se pourvoit.

Entre-temps, une transaction pour règlement complet et définitif du litige est conclue entre le préfet et la SCI.

Le ministre de l’intérieur demande, et obtient, l’annulation de cette transaction car le préfet n'était pas compétent pour conclure une transaction emportant renonciation au pourvoi que le ministre de l'intérieur avait formé, le 24 juillet 2017, contre le jugement du tribunal administratif.

Sur le fond, pour apprécier l’ampleur du préjudice subi par la SCI et donc son droit à indemnité, le Conseil d’Etat retient, d’une part, que le refus du préfet d’accorder le concours de la force publique était fondé sur des préoccupations d’ordre public car l’expulsion concernait 200 personnes ne pouvant être sérieusement relogées, et d’autre part, que le juge judiciaire avait accordé un délai de grâce aux occupants illégaux jusqu’au 25 septembre 2016. C’est donc seulement à compter de cette dernière date que doit être déterminé le montant de l’indemnisation à laquelle peut prétendre la SCI.

(9 novembre 2018, Ministre de l’Intérieur, n° 412696)

 

11 - Appartenance au domaine public – Détermination sur renvoi de l’autorité judiciaire – Ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie routière – Affectation à l’usage direct du public – Caractère de voie publique.

Il résulte des dispositions de l’art. 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales que sont devenues voies communales à cette date notamment « les voies urbaines ». Il s’ensuit que font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal les voies, propriétés de la commune, situées dans une agglomération, qui étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l'usage du public. Il n’est pas nécessaire qu’interviennent des décisions expresses de classement.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le chemin litigieux et la section perpendiculaire à celui-ci étaient situés en agglomération à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Ils font donc partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal pour autant qu'ils soient propriétés de la commune et qu'ils aient été affectés à l'usage du public à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée. 

(28 novembre 2018, Commune de la Frette, n° 418827)

 

Collectivités territoriales

 

12 - Polynésie française – « Loi de pays » – Régime contentieux – Délai de recours – Forclusion – Rejet.

Il résulte des dispositions de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française que les recours contentieux contre les actes administratifs dits « lois de pays » doivent, à peine de forclusion, être formés dans le mois suivant leur publication à titre d’information au Journal officiel de la Polynésie française (art. 176, II, L.O.). Semblablement, de tels actes, sauf s’ils portent sur des impôts ou taxes, ne peuvent plus, après leur promulgation, faire l’objet d’un recours contentieux par voie d’action (art. 180 L.O.).

(7 novembre 2018, M. X. et autres, n°s 420284, 420289, 420402, 420407)

 

13 - Action en justice d’un contribuable en lieu et place de sa collectivité négligente – Conditions de mise en œuvre – Action pénale envisagée – Action dépourvue de toute chance de succès – Rejet du recours.

Des dispositions du code général des collectivités territoriales permettent aux contribuables d’exercer une action en justice – de plein contentieux non de légalité - au nom et pour le compte d’une collectivité, ou de tout autre entité, territoriale lorsque celle-ci, mise en demeure de le faire, néglige de pourvoir à la défense de ses intérêts. Pour cela, le contribuable doit être autorisé par le tribunal administratif, prenant ici une décision admininistrative, non un jugement, à ester en justice au nom de la personne publique défaillante ou négligente.

Plusieurs conditions sont cumulativement exigées pour que soit donnée cette autorisation ; le défaut de l’une d’elles, empêche l’octroi de l’autorisation.

En l’espèce, le demandeur entendait déposer une plainte contre X avec constitution de partie civile pour prise illégale d'intérêts, complicité, recel et complicité de recel de prise illégale d'intérêts. Constatant que cette action pénale, régie par l’art. 432-12 du code pénal, n’avait aucune chance de prospérer, les premiers juges ont refusé d’accorder l’autorisation sollicitée. Ils sont confirmés par le Conseil d’Etat.

 (9 novembre 2018, M. X., n° 421082)

 

14 - Transformation d’un syndicat mixte en une société publique locale (SPL) – Participation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales à une société publique locale – Conditions posées par les articles L. 1521-1, L. 1524-5 et L. 1531-1 CGCT – Exception prévue au 2ème alinéa de l’art. L. 1521-1 CGCT.

Lors de la transformation d’un syndicat mixte en société publique locale, deux cas peuvent se présenter concernant l’appartenance d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales à la SPL. Par exception, lorsque l’objet social de cette dernière se situe dans le cadre d’une compétence que la commune n’exerce plus du fait de son transfert à une intercommunalité, la commune peut participer aux organes de la SPL. En revanche, en dehors de cette hypothèse la participation de la collectivité à la SPL est exclue. En effet, sa qualité de membre lui permettrait de participer à la prise de décisions par la SPL alors qu’elle n’exerce pas l’ensemble des compétences sur lesquelles porte l’objet social de la SPL.

(14 novembre 2018, Syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles (SMADC), n° 405628)

 

Contrats

 

15 - Responsabilité légale – Garantie décennale – Elément dissociable de l’ouvrage – Régime de la garantie – Système de chauffage d’une salle communale – Garantie inapplicable.

La garantie décennale des constructeurs est due en cas de dommages survenus soit sur l’ouvrage lui-même, soit sur des éléments qui en sont indissociables, soit sur des éléments dissociables si leur dysfonctionnement est tel qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.

En l’espèce étaient en cause le mauvais fonctionnement d’un silo alimentant une chaudière à bois ainsi que le mauvais fonctionnement de cette dernière. Si le silo et la chaudière forme entre eux un tout, en revanche ils sont dissociables de l’ouvrage que constitue la salle. Comme les désordres qui en résultent ne rendent pas celle-ci impropre à sa destination, la garantie décennale ne saurait jouer en l’espèce. C’est donc à bon droit que la cour administrative d’appel en a jugé ainsi. Le pourvoi de la commune est rejeté.

(9 novembre 2018, Commune de Saint-Germain-le-Châtelet, n° 412916)

 

16 - Marché public de travaux – Construction d’un quai maritime à Wallis-et-Futuna – Régime spécifique de recours contentieux en matière contractuelle – Art. L. 551-24 CJA.

Il résulte des dispositions spécifiques de l’art. L. 551-24 CJA, applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, que, d’une part, le juge du référé précontractuel peut y être saisi en cas de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence résultant de l'ensemble des dispositions applicables dans ce territoire, dont font partie les principes généraux de la commande publique et les dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015, d’une demande d’annulation de la procédure de passation d’un marché public et que, d’autre part, le demandeur peut former un pourvoi en cassation contre l’ordonnance rejetant son recours. En revanche, dès la signature du marché litigieux ces actions ne sont plus possibles.

Il y a là une limitation excessive au droit d’action en justice.

(12 novembre 2018, Société Boyer, n° 423103)

 

17 - Marché à procédure adaptée – Marché de gardiennage et de sécurité – Référé précontractuel – Offre anormalement basse – Offre irrégulière – Annulation de la partie de l’ordonnance de référé s’appliquant au stade antérieur à la phase de sélection des offres.

Le juge du référé précontractuel ayant accueilli le recours d’une société candidate au lot n° 1 d'un marché public de prestations de surveillance, gardiennage et sécurité incendie engagée par la région Réunion, cette dernière saisit le Conseil d’Etat. Sa décision est intéressante en ce qu’elle porte sur des motifs d’irrégularité de l’offre finalement retenue par la région Réunion.

Tout d’abord, à titre de principe, le Conseil d’Etat rappelle qu’il est possible au juge du référé précontractuel de tenir compte des éléments fournis en réponse à des demandes de l'acheteur pour estimer que l'offre de la société attributaire du marché était irrégulière.

Puis, le juge annule deux motifs d’irrégularité retenus en première instance et confirme le troisième.

Il estime, s’agissant d’une « indemnité de panier » instaurée par une convention collective, que l’offre ne pouvait être déclarée irrégulière  au seul motif qu'elle ne prévoyait, au titre de cette indemnité forfaitaire, qu'une somme insuffisante par heure et par salarié affecté à l'exécution du marché, sans vérifier si ce montant moyen était suffisant au regard de la durée des vacations prévues par l'offre, dont une partie était inférieure à 6 heures de travail continues et n'ouvrait, dès lors, pas droit à l'indemnité de panier.

Il juge également, s’agissant de la prise en charge - prévue par le code du travail - des déplacements des salariés par des transports publics ou à vélo, que l’offre ne pouvait être dite irrégulière du seul fait que celle-ci ne fixait aucun montant pour le remboursement des frais de déplacement des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes, en méconnaissance des dispositions précitées du code de travail, alors qu'il n'était pas établi que de tels remboursements seraient dus aux salariés de la société attributaire dans le cadre de l'offre qu'elle soumettait.

Enfin, en revanche, il estime justifiée l’ordonnance en ce qu’elle déclare irrégulière l’offre basée sur un taux insuffisant de prévoyance au regard de la réglementation issue des clauses générales de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité. Cependant, cette annulation pour irrégularité de l’offre ne concerne que la procédure postérieure à la phase de sélection des offres, la phase antérieure à cette sélection demeure juridiquement valable.

(23 novembre 2018, Région Réunion, n° 422143)

 

18 - Marché public de fourniture de kits de dépistage immunologique du cancer colorectal et à la gestion de la solution d'analyse des tests immunologiques quantitatifs de dépistage – Candidats évincés – Recours précontractuel – Recours en annulation du contrat – Conditions du recours – Erreur sur le coût du contrat – Absence de vice du consentement – Coût prévisionnel erroné dépassant l’enveloppe budgétaire allouée au marché – Annulation d’un marché avec effet différé – Contrariété à l’intérêt général de la santé publique – Moyens invocables au soutien d’une demande d’annulation d’un contrat – Recours du tiers à un contrat limité à la seule atteinte directe et certaine aux intérêts de ce tiers – Illicéité d’un contrat – Notion.

Cette décision a le mérite de revisiter plusieurs aspects importants – et disputés - du droit des contrats administratifs.

Des société de biologie médicale sollicitent, d’une part, l’annulation (ou, à défaut, la résiliation) d’un marché public conclu le 19 décembre 2014 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) avec la société Cerba, relatif à la fourniture de kits de dépistage immunologique du cancer colorectal et à la gestion de la solution d'analyse des tests immunologiques quantitatifs de dépistage, et, d'autre part, qu’injonction soit faite à la CNAMTS de communiquer les documents relatifs à la procédure de passation et au marché signé. Ces demandes, rejetées en première instance, sont accueillies en appel ; la cour différant les effets de l’annulation du marché au 1er août 2018.

La société attributaire du marché et le pouvoir adjudicateur saisissent le Conseil d’Etat. Celui-ci leur donne raison.

Après avoir rappelé en substance la ligne jurisprudentielle édifiée à partir des arrêts Département de Tarn-et-Garonne (Assemblée, 4 avril 2014, Rec. 70) et Syndicat mixte des transports en commun Hérault transport (Section, Rec. 10), le juge examine les différents griefs avancés devant la juridiction d’appel.

En premier lieu, il n’avait pas été précisé que les prix de l’attributaire du marché étaient exprimés hors taxes celui-ci estimant – à tort – que la TVA ne leur était pas applicable, de sorte que la Caisse a pu être trompée sur le montant réel du coût du marché, addition faite de la TVA à verser au Trésor ; cela d’autant plus que, de ce fait, le coût total du marché excédait l’enveloppe budgétaire allouée pour ce marché. La cour administrative d’appel y avait aperçu, pour ce double motif, un vice du consentement de la part de la Caisse. Le Conseil d’Etat, sans s’expliquer réellement, voit dans ce raisonnement une qualification inexacte des faits. On attend la démonstration de cette abrupte conclusion.

En deuxième lieu, usant de son pouvoir de modulation, la cour a reporté les effets de l’annulation qu’elle prononçait, au 1er août 2018. Le Conseil d’Etat casse cette solution motif pris de ce que le cancer colorectal est l’un des plus fréquents et des plus meurtriers et qu’il importe d’assurer la continuité de son dépistage dans l’intérêt général de la santé publique. Cette annulation porte une atteinte excessive à l’intérêt général.

Statuant, après ces annulations, comme juge d’appel et donc du fond, le Conseil d’Etat juge ceci.

Au plan procédural, il est rappelé que « la circonstance qu'un concurrent évincé ait d'abord formé un référé précontractuel afin d'obtenir l'annulation de la procédure de passation ne fait pas obstacle à ce qu'il saisisse ensuite le juge administratif d'un recours en contestation de la validité du contrat ; que la circonstance que son offre ait été rejetée comme irrégulière n'est pas non plus de nature à le priver de la possibilité de faire un tel recours ».

Ensuite, il est relevé que les concurrents évincés ne pouvant invoquer que des vices d’ordre public ou des manquements en rapport direct avec leur éviction, c’est à bon droit que le tribunal administratif a écarté tous ceux des moyens portant sur des éléments insusceptibles de les avoir lésés en contribuant à leur éviction.

Egalement, et contrairement à ce que soutenaient les sociétés évincées, la circonstance que l’offre retenue était, comme celles rejetées, irrégulière et inacceptable, si elle peut constituer un vice entachant le contrat finalement conclu, n’a pas pour effet de rendre le contrat illicite dès lors que n’existe pas un vice d’ordre public. Or, pour qu’un contrat soit jugé illicite il faut que « l'objet même du contrat, tel qu'il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu'il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu'en s'engageant pour un tel objet, le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement ». Tel n’est pas le cas en l’espèce car la circonstance de prix annoncés hors taxe et le dépassement de l’enveloppe budgétaire résultant directement de cela ne touchent point à l’objet du contrat. On ne peut s’empêcher de constater qu’avec une conception aussi rigidement étroite de l’illicéité contractuelle, il ne sera plus guère possible que des contrats puissent être contestés.

Cette très longue décision relève plus de la science administrative que du droit. Ce dernier y est constamment mis entre parenthèses dès lors que, d’un point de vue de sociologie administrative, il a été décidé qu’un tel marché ne devait pas être annulé.

(9 novembre 2018, Sociétés Cerba et Delapack Europe B.V., n° 420654, et Caisse nationale d'assurance maladie, n° 420663)

 

19 - Marché public de maîtrise d’œuvre – Décompte du marché sans réserve – Décompte définitif – Impossibilité de rechercher la responsabilité contractuelle de participants à l’opération de construction – Désordres apparus postérieurement à l’établissement du décompte – Action en responsabilité contractuelle impossible – Possibilité d’invoquer la garantie biennale et/ou la garantie décennale.

Le maître d’ouvrage qui n’a ni sursis à l’établissement du décompte définitif ni assorti celui-ci de réserves, ne peut plus, après notification du décompte, mettre en cause la responsabilité contractuelle de l’un des participants à l’opération du fait des désordres affectant l’ouvrage, y compris lorsqu’ils sont apparus postérieurement à l’établissement et à la notification du décompte.

Seules sont alors possibles la mise en jeu de la garantie décennale et celle de la garantie biennale.

(19 novembre 2018, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, n° 408203)

 

20 - Marché public de travaux – Rénovation de certaines parties d’un complexe aquatique - Procédure de dialogue compétitif – Contestation, par un candidat non retenu, de l’attribution du marché – Annulation du marché confirmée en cassation – Refus d’indemniser annulé en cassation.

Suite à l’attribution, par une communauté d’agglomération, du marché de travaux publics de rénovation d’un complexe aquatique à un concurrent, la société SNIDARO saisit le juge d’une demande d’annulation du marché conclu et d’une demande indemnitaire ; les premiers juges, confirmés par la cour d’appel, annulent le marché et rejettent la demande indemnitaire. La cour rejette en outre l’appel incident de la communauté d’agglomération dirigé contre l’annulation du marché. La société SNIDARO forme un pourvoi principal et la communauté d’agglomération un pourvoi incident.

Le pourvoi incident reproche à la cour d’avoir jugé que, dans les circonstances de l’espèce, il ne pouvait être recouru à la procédure de dialogue compétitif car faisait défaut la condition prévue au 1° de l’art. 36 du code des marchés alors applicable. Selon ce texte il est possible de recourir au dialogue compétitif lorsque « Le pouvoir adjudicateur n'est objectivement pas en mesure de définir seul et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ». Or la cour relève que le marché litigieux portait sur la reprise de désordres ne présentant pas un caractère inhabituel pour des équipements de ce type, que les incertitudes portant sur la meilleure façon d'y remédier n'étaient pas telles que la communauté d’agglomération  pût être regardée comme n'étant pas en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins, eu égard aux éléments d'information dont elle disposait ou pouvait disposer à la date à laquelle elle avait décidé de passer le marché. Par suite, la condition lui permettant de recourir à la procédure du dialogue compétitif n'était pas remplie. Le Conseil d’Etat approuve ce raisonnement.

Le pourvoi principal portait sur le refus opposé par les juges du fond à la demande d’indemnisation de la société SNIDARO. Le Conseil d’Etat annule sur ce point l’arrêt d’appel. Il lui reproche d’avoir jugé que, dans la mesure où cette société avait remis une offre finale dans le cadre de procédure de passation du marché, l'irrégularité ayant affecté cette procédure de passation ne pouvait pas être regardée comme la cause directe de son éviction. En effet, lorsqu'il est établi qu’une irrégularité a affecté la procédure de passation, il appartient au juge, saisi par un candidat à l'attribution du contrat litigieux, de vérifier si cette irrégularité est susceptible d'avoir eu une incidence sur le sort de ce candidat afin de déterminer s'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par celui-ci. En l’espèce, en s'abstenant de vérifier si le recours irrégulier par la communauté d’agglomération à la procédure de dialogue compétitif était susceptible d'avoir eu une incidence sur l'éviction du groupement dont faisait partie la société SNIDARO, la cour a commis une erreur de droit.

(19 novembre 2018, Société SNIDARO, n° 413305)

 

21 - Marché public relatif à l'intervention des huissiers de justice en vue du recouvrement amiable des créances, amendes, condamnations pécuniaires et produits locaux – Marché passé par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France – Recours d’un tiers contre un contrat – Invocation de l’inexécution d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettraient manifestement l'intérêt général – Inexistence en l’espèce à cause du faible nombre d’infractions.

Le groupement d’intérêt économique (GIE) requérant demande l’annulation de la décision administrative refusant de mettre fin à l’exécution d’un contrat de recouvrement amiable des créances, amendes, condamnations pécuniaires et produits locaux. Ce GIE est un tiers par rapport au contrat qui a été conclu avec un autre GIE (dénommé « Groupement des poursuites extérieures »). Il fonde son recours sur le fait que des débiteurs d’amendes ont établi des chèques libellés au profit de ce dernier GIE alors qu’il résulte des dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers et de l'arrêté du 4 août 2006 pris pour son application, que seuls les huissiers de justice ou sociétés titulaires de l'office, et non les groupements d'intérêts économiques auxquels ils appartiennent, peuvent procéder au recouvrement par chèque des amendes. En l’espèce, plusieurs chèques avaient été libellés au nom du GIE titulaire du marché. Voyant là un comportement constitutif « d’inexécutions d’obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l’intérêt général », motif qui est l’un des motifs donnant ouverture à un tiers pour contester un contrat administratif, le GIE requérant a donc demandé l’annulation dudit marché.

Pour rejeter ce recours, comme l’avait fait la cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat relève le faible nombre d’infractions, la bonne foi des études d’huissiers concernées ainsi que le montant peu élevé des chèques litigieux.

(30 novembre 2018, Groupement d’intérêt économique « Groupement périphérique des huissiers de justice », n° 416628)

 

22 - Mission de maîtrise d’œuvre confiée à l’Etat – Faute dans l’accomplissement de la mission de surveillance des travaux – Faute simple suffisant à engager la responsabilité – Annulation de l’arrêt contraire sur ce point.

Commet une erreur de droit l’arrêt qui subordonne la condamnation de l’Etat pour défaillance dans sa mission contractuelle de surveillance de travaux à l’existence d’une faute caractérisée d’une gravité suffisante alors que l’existence d’une faute simple suffit en ce cas.

(19 novembre 2018, Société Travaux du Midi Var, n° 413017) V. aussi le n° 74

 

23 - Marché de conception-réalisation pour la construction d'une tribune du stade Francis Le Basser, à Laval – Apparition de désordres – Mise en jeu de la garantie décennale – Recherche de la responsabilité du constructeur par le maître d’ouvrage – Invocation de la méconnaissance de stipulations du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause – Absence de lien de causalité – Confirmation de l’arrêt d’appel – Rejet.

Rappelant, en la transposant au cas de l’espèce, une règle essentielle du droit de la responsabilité et du droit de la réparation, le Conseil d’Etat énonce qu'un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d'ouvrage n'est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur que si et dans la mesure où les condamnations qu'il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur.

Or le juge relève qu'à l'appui des conclusions d'appel en garantie qu'elles avaient formées devant les juges du fond à l'encontre d’une société, la société Acore et Mme Bassaler Salva se bornaient à faire valoir que cette société avait méconnu les stipulations du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en s'abstenant de vérifier si une autre société placée sous son contrôle avait souscrit une assurance couvrant sa responsabilité décennale et qu'en raison de ce manquement elles avaient perdu une chance que l'assureur de la société, défaillante en son obligation d’assurance, supporte la charge définitive d'une partie de leur condamnation à indemniser la collectivité publique pour les dommages qu'elle avait subis. Il considère que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a rejeté ces conclusions au motif que le manquement invoqué était sans lien direct avec la survenance des désordres pour lesquels la responsabilité de la société Acore et de Mme Bassaler Salva était recherchée.

(19 novembre 2018, Société Acore et Mme Bassaler Salva, n° 413536)

 

24 - Convention d’occupation du domaine public – Décision de non renouvellement à compter du terme de cette convention – Absence de caractère de mesure d’exécution du contrat – Exception de reprise des relations contractuelles – Impossibilité, le non renouvellement d’un contrat ne constituant pas une mesure d’exécution de celui-ci.

La ville de Paris fait savoir à une société exploitant la grande roue sur la place de la Concorde qu’au terme du contrat d’occupation du domaine public actuellement en cours celui-ci ne sera pas renouvelé. Après avoir échoué en cela en première instance, la société saisit le juge du référé suspension du Conseil d’Etat d’une demande d’injonction tendant à ce que la ville de Paris reprenne les relations contractuelles jusqu’au terme du contrat.

En principe, le juge du contrat, lorsqu’il est saisi d’une mesure d’exécution du contrat, ne peut accorder, le cas échéant, qu’une indemnité lorsqu’en sont réunies les conditions d’octroi. Par exception, une action en reprise des relations contractuelles est possible en cas d’irrégularité de la résiliation du contrat. En l’espèce, le contrat devait aller jusqu’à son teme et il n’y avait donc pas de résiliation mais seulement non renouvellement de la convention d’occupation domaniale. L’exception ne pouvait jouer à l’égard d’une mesure qui ne constituait en aucune façon une fin anticipée du contrat.

Par ailleurs, la société invoquait aussi, à l'appui de sa demande tendant ce que soit constatée la nullité de la décision de non-renouvellement et ordonnée la reprise des relations contractuelles, le fait que la durée fixée par la convention serait illégale ; ce moyen est, en ce cas, inopérant.

(21 novembre 2018, Société Fêtes et Loisirs, n° 419804)

 

25 - Contrat de mobilier urbain – Marché public conclu par une commune – Mise à disposition de l’entrepreneur de mobiliers urbains en contrepartie, pour la commune, de prestations d’impression et d’affichage et, pour le titulaire du marché, du droit d’exploiter commercialement lesdits mobiliers urbains – Voirie appartenant à une communauté urbaine – Absence d’incompétence du maire pour passer le marché litigieux.

La commune d’Eysine conclut avec une société un marché aux termes duquel, d’une part, la commune confie à cette société la mise à disposition, l'installation, l'entretien et la maintenance de mobiliers urbains sur le territoire de la commune ainsi que la réalisation de prestations d'impression et d'affichage pour la commune, d’autre part, l’entrepreneur se voit conférer le droit d'exploiter commercialement les mobiliers urbains. Une autre société conteste ce marché dont elle demande l’annulation : son action, rejetée en première instance, est accueillie en appel. Un pourvoi est formé contre l’arrêt d’appel. Pour annuler le marché la cour avait retenu l’incompétence du maire d’Eysine pour conclure un tel marché puisque les supports en cause se trouvaient sur le domaine public routier antérieurement communal dont la gestion avait été transférée à la communauté urbaine dont faisait partie ladite commune.

Pour annuler cette solution le Conseil d’Etat relève que si l’installation de ces mobiliers urbains impliquait une emprise au sol du domaine public routier transféré à la communauté urbaine, cependant le marché litigieux avait pour objet de permettre, notamment, la réalisation et la fourniture de prestations de service en matière d'information municipale par voie d'affichage et répondait ainsi aux seuls besoins de la commune en contrepartie du droit du cocontractant d’exploiter à titre exclusif, à des fins publicitaires, une partie des mobiliers urbains. Or un tel contrat n’est ni une convention domaniale ni une convention de gestion de voirie : il ne peut donc relever de la compétence de la communauté urbaine. La commune était bien compétente pour passer le contrat litigieux.

(30 novembre 2018, Société CDA Publimedia venant aux droits de la société Communication et Développement Atlantique (CDA), n° 414384 ; v. aussi, du même jour, Société Philippe Vediaud Publicité, n ° 414377)

 

Droit fiscal et droit financier public

 

26 - Procédure fiscale contentieuse – Charte du contribuable vérifié – Faculté pour le contribuable de solliciter des éclaircissements complémentaires de la part de l’inspecteur divisionnaire ou principal puis de faire appel à l’interlocuteur départemental – Conditions de délai – Conditions remplies en l’espèce – Confirmation de l’arrêt d’appel et rejet du recours du ministre de l’économie et des finances.

En cas de contrôle fiscal portant sur la vérification de la compabilité, ici, d’une société, le contribuable a la faculté (art. 10, LPF) de recourir à l’interlocuteur départemental sous condition que sa demande de saisine de cet agent intervienne avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses. En l’espèce, l’administration fiscale avait décidé des rappels de TVA et refusé la déduction du déficit reportable. Si elle avait mis en recouvrement les rappels de TVA au moment où la société contribuable a entendu saisir l’interlocuteur départemental, elle n’avait, en revanche, pas mis en recouvrement les impositions supplémentaires découlant du rejet du déficit reportable. La société était donc bien, comme l’a jugé la cour d’appel, dans le délai pour formuler sa demande. Le pourvoi du ministre ne peut qu’être rejeté.

(7 novembre 2018, Socité Orsana, n° 406365)

 

27 - Impôt sur les sociétés – Revenus distribués excédant le montant des distributions déclarées – Non réponse à la demande de désignation des bénéficiaires des distributions – Amende – Bénéficiaires des distributions connus de l’administration – Amende néanmoins justifiée – Arrêt partiellement annulé.

Lorsqu’il existe une distorsion entre le montant de revenus distribués et celui des distributions déclarés par une société, celle-ci doit, sur demande de l’administration, en désigner les bénéficiaires. Faute de réponse, elle se voit infliger une amende. Il en va de même lorsque les bénéficiaires sont en réalité déjà connus de l’administration contrairement à ce qu’avait jugé la cour administrative d’appel. La décision ne nous semble pas briller par son élégance même si elle peut s’autoriser des termes – au reste guère contraignants – des dispositions des art. 117 et 1759 combinés du CGI.

(26 novembre 2018, Sarl RC Immo, n° 411766)

 

28 - Taxe sur les surfaces commerciales – Détermination des surfaces concernées – Détermination du chiffre d’affaires à prendre en compte pour le calcul du taux de la taxe sur les surfaces commerciales.

Cette affaire concerne une société de vente de véhicules automobiles, elle se rattache à un contentieux récurrent et foisonnant, celui de la taxe sur les surfaces commerciales. Il porte sur les deux questions les plus fréquemment rencontrées en cette matière.

Tout d’abord, la question de la détermination des surfaces à prendre en considération. Ici, il est jugé qu'un bureau de 34 m² et une zone de circulation de 30 m² située devant les comptoirs font partie de la surface affectée à la circulation de la clientèle et doivent être incluses dans les « surfaces de vente » sur lesquelles est assise la taxe litigieuse.

Ensuite, se posait la question de la détermination du chiffre d’affaires pour le calcul du taux de la taxe sur les surfaces commerciales. Celui-ci est établi, selon le juge, en retenant l’ensemble des ventes au détail réalisées dans cette surface commerciale sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’acheteur est un particulier ou un professionnel, selon que les biens vendus sont ou non ceux présentés ou stockés dans l’établissement, ou encore selon que le véhicule acheté est destiné ou non à l’exportation.

 (12 novembre 2018, Société Brun Valence Motor, n° 414714)

 

29 - Appréciation de la valeur d’un élément d’actif immobilisé – Preuve du caractère exagéré de cette valeur – Charge de la preuve – Non respect, par le contribuable, du délai de réponse qui lui est imparti par l’art. R. 194-1 LPF – Renversement de la charge de la preuve.

Sera retenu de cette décision un point important relatif à la charge de la preuve du caractère exagéré de la valeur vénale d’immeubles selon qu’est ou non respecté le délai fixé à l’art. R. 194-1 du LPF.

En l’espèce, dans un  litige opposant une société immobilière à l’administration fiscale au sujet de la valeur comptable de trois immeubles, la cour administrative avait jugé qu'il appartient dans tous les cas à l'administration de démontrer le caractère exagéré de la valeur d'un élément d'actif immobilisé retenue par le contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition et qu'était à cet égard sans incidence la circonstance que ce dernier se soit abstenu de répondre à la proposition de rectification. Annulant ce raisonnement, le Conseil d’Etat rappelle, qu’en principe, lorsque la valeur retenue par le contribuable ne correspond pas à la valeur vénale des actifs en cause, la preuve du caractère erroné de la valeur d'inscription au bilan d'une immobilisation incombe en principe à l'administration. Toutefois, il résulte des dispositions de l'art. R.194-1 LPF, que l’abstention, par le contribuable faisant l'objet d'une procédure contradictoire de rectification, de présenter des observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti, a pour effet de renverser la charge de la preuve du caractère erroné de la valeur retenue par l'administration, laquelle incombe alors au contribuable.

(26 novembre 2018, Ministre de l'action et des comptes publics, n° 413404)

 

30 - Impôt sur les bénéfices agricoles – Activités agricoles exercées à titre professionnel – Exonération de certaines plus-values de cession réalisées dans ce cadre (art. 151 septies CGI) – Prise en compte des droits des associés dans les bénéfices comptables tels qu’ils sont déterminés par les statuts de l’entreprise.

Il résulte du premier alinéa du I et des premier et quatrième alinéas du IV de l'article 151 septies du code général des impôts (CGI), éclairés par les travaux préparatoires des dispositions de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 et de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 relatives à l'article 70 du CGI, que la fraction des recettes réalisées par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du CGI ou par un groupement non soumis à l'impôt sur les sociétés, dont il est tenu compte pour ses associés, en application du quatrième alinéa du IV, est calculée en fonction de la proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables de la société ou du groupement, tels qu'ils résultent du pacte social. Commet donc une erreur de droit la cour d’appel qui, pour juger que ces rémunérations avaient, à bon droit, été réintégrées par l’administration fiscale car elles ne constituent pas une charge venant en déduction mais doivent être comprises dans le bénéfice distribué aux associés.

 (14 novembre 2018, M. X., n° 407063 ; du même jour, v. aussi, M. X., n° 407065)

 

31 - Charte du contribuable – Absence d’opposabilité à l’administration fiscale – Caractère de simple recommandation – Impossibilité d’invoquer les principes de loyauté et de sécurité juridique sur la base de la Charte.

Au rebours de l’évolution contemporaine qui reconnaît fréquemment des effets de droit attachés au « droit souple », le Conseil d’Etat juge, dans cette décision, qu’un contribuable ne peut se prévaloir des dispositions de la Charte du contribuable établie et mise en ligne par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie le 2 septembre 2005.

Il considère, en effet, qu’aucune disposition du livre des procédures fiscales ne rend opposable à l'administration ce document car il ne contient que de simples recommandations. De plus, l'article L. 80 A du LPF (sur les changements de doctrine administrative) ne peut utilement être invoqué à l'appui de la contestation de la régularité de la procédure d'imposition. Même s’il résulte tant des propos liminaires de cette Charte que d’un communiqué de presse du 17 octobre 2005, que le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat a indiqué que les contribuables pourraient se prévaloir de la Charte auprès de l'ensemble des agents de l'administration fiscale et que son contenu engageait l'administration, ces éléments ne sauraient avoir pour effet, en l'absence de toute disposition donnant compétence au ministre pour édicter de telles dispositions, de rendre la Charte légalement opposable à l'administration fiscale. Par suite, c’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel a écarté le moyen des demandeurs tiré de ce qu'aurait été méconnu le principe de loyauté et de sécurité juridique en raison du caractère non opposable de cette Charte.

(30 novembre 2018, M. et Mme X., n° 411418)

 

32 - Régime fiscal optionnel – Délai d’option non respecté – Régularisation toujours possible sauf disposition contraire expresse de la loi.

Dans une décsion très innovante le Conseil d’Etat pose, pour la première fois avec cette netteté semble-t-il, le principe que les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable qui a omis d'opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du LPF. Cependant, il en va autrement si la loi a prévu que l'absence d'option dans le délai qu'elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d'exercer l'option ou lorsque la mise en oeuvre de cette option implique nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé.

(26 novembre 2018, Ministre de l'action et des comptes publics, n° 417628 ; v. aussi, du même jour, le n° 417630)

 

33 - Procédure fiscale non contentieuse – Rectification en vue de rehaussements de la base imposable – Bénéfices non commerciaux – Portée de l’art. L. 76B du livre des procédures fiscales (LPF) – Etendue de l’obligation d’information et de l’obligation de communication prévues à l’art. 76B du LPF – Violation – Annulation partielle de l’arrêt d’appel.

L’article L. 76 B du LPF dispose : « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».

Le Conseil d’Etat se prononce sur la portée respective des deux phrases qui composent cet article.

S’agissant de l'obligation faite à l'administration fiscale, qui découle de la première phrase de cet article, d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications, il estime qu’elle a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, le non respect de ces dispositions par l'administration, dans la mesure où elles constituent une garantie pour l'intéressé, est normalement sanctionné par la nullité de la décision subséquente. Toutefois lorsque, comme au cas de l’espèce, il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie, cette méconnaissance est sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition.

S’agissant de la faculté reconnue au contribuable de demander à l'administration, la communication des documents en sa possession qu'elle a obtenus auprès de tiers et qu'elle a utilisés pour établir les redressements, le Conseil d’Etat juge que ces documents doivent, à peine de nullité de la procédure, être communiqués au contribuable, même si le contribuable a pu avoir par ailleurs connaissance de ces renseignements. 

(21 novembre 2018, M. et Mme X., n° 410741)

 

34 - Plus-values de cession de titres – Détermination du montant imposable – Cas de l’acquisition de titres par acquisition de titres annulés consécutivement à une réduction du capital précédant une augmentation de capital – Coût d’acquisition s’ajoutant en ce cas au prix d’acquisition proprement dit – Réponse négative.

Dans une décision dont ne se perçoivent ni la pertinence économique ni le caractère judicieux, le Conseil d’Etat juge que pour déterminer la plus-value imposable en cas de cession de titres il convient de déduire du prix de cession diminué des frais liés à cette cession, le montant du prix d’acquisition augmenté des frais et taxes acquittés lors de l’acquisition. En revanche, lorsque cette acquisition a eu lieu au moment d’une réduction du capital par achat des titres annulés avant une augmentation subséquente du capital, il n’y a pas lieu d’ajouter au prix d’acquisition les frais particuliers liés à l’achat de titres annulés.

(28 novembre 2018, M. X., n° 417875)

 

35 - Redevances pour service rendus – Contrepartie directe d’une prestation servie ou d’un service rendu au bénéfice d’usagers déterminés – Opérations ne relevant pas de missions incombant par nature à l’Etat – Cas des redevances pour détection de passagers clandestins imposées aux transporteurs ferroviaires empruntant le tunnel sous la Manche.

Le Conseil d’Etat censure un arrêt d’appel qui avait jugé que n’avait pas le caractère d’une redevance pour service rendu la prestation de sûreté imposée par la SNCF aux transporteurs ferroviaires empruntant le tunnel sous la Manche. Cette prestation est destinée à financer le contrôle, la surveillance et le gardiennage des trains de marchandises stationnés sur le site du faisceau du tunnel de Calais-Fréthun, comprenant notamment la détection de la présence éventuelle de personnes non autorisées à bord des trains. La cour d’appel avait vu dans ces missions l’exercice d’une prérogative de puissance publique et en avait donc déduit qu’il ne pouvait s’agir d’une redevance. Le Conseil d’Etat ayant refusé à ces pouvoirs la qualification de prérogatives de puissance publique (cf. n° 103), ce pouvait donc être une redevance pour autant que fussent réunies les deux conditions jurisprudentielles permettant une telle qualification (Sect. 10 février 1995, Chambre syndicale du transport aérien, n° 148035). C’est sur ce point que l’arrêt est important en raison de la précision et de la clarté de la définition, qu’il rappelle, de la redevance.

En premier lieu, une redevance pour service rendu doit trouver sa contrepartie directe dans une prestation rendue au bénéfice propre d'usagers déterminés (Ass. 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens, Rec. 572). En second lieu, une telle redevance ne peut être instituée que pour financer des opérations qui ne relèvent pas de missions qui incombent par nature à l'Etat (Ass. 30 octobre 1996, Mmes Wajs et Monnier, Rec. 387).

(28 novembre 2018, SNCF Réseau, n° 413839) V. aussi le n° 103

 

Droit public économique

 

36 - Aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble – Contrôle exercé sur place par un agent non autorisé à pénétrer dans l’exploitation non close – Question préjudicielle à la CJUE – Compatibilité ou non des dispositions du règlement d’application du 27 juin 2008 avec le principe d'inviolabilité du domicile tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme – Réponse négative – Annulation de l’arrêt d’appel contraire. 

La CJUE ayant dit pour droit, dans son arrêt du 7 août 2018, que les articles 76, 78 et 81 du règlement du 27 juin 2008 doivent être interprétés en ce sens qu'ils n'autorisent pas les agents qui procèdent à un contrôle sur place à pénétrer sur une exploitation agricole – même non close - sans avoir obtenu l'accord de l'exploitant. Or, en l’espèce, l’agent contrôleur de FranceAgriMer avait pénétré dans une propriété viticole sans avoir sollicité l’autorisation de le faire. Alors que la cour administrative avait jugé que cette pénétration irrégulière était sans incidence sur la légalité de la décision de rejet de sa demande d'aide à la restructuration du vignoble, le Conseil d’Etat juge – à juste titre – le contraire. Cette prohibition constitue en effet une garantie pour la personne contrôlée et son irrespect nullifie entièrement la procédure subséquente.

(14 novembre 2018, SCI Château du Grand Bois, n° 389254 ; v. aussi l’arrêt de renvoi à la CJUE du 30 janvier 2017, n° 389254)

 

37 - « Plan de campagne » de soutien au marché national français des fruits et légumes – Qualification d’aides d’Etat par la Commission européenne – Récupération de ces aides auprès des bénéficiaires finaux – Absence d’indications complètes, par l’organisation de producteurs, de ces bénéficiaires finaux – Récupération directe des sommes versées sur l’organisation de producteurs.

Une société civile agricole de producteurs de fraises reçoit des aides publiques destinées à soutenir le marché français des fruits et légumes.  Ces aides ayant été qualifiées « aides d’Etat » par les instances européennes, FranceAgriMer entreprend de les récupérer sur les producteurs réunis dans cette SCA. Celle-ci, interrogée à cet effet, ne donne que des réponses très partielles portant sur un petit nombre de producteurs, FranceAgriMer impute directement à la SCA les paiements à intervenir. Cette dernière est déboutée et en première instance et en appel ; elle se pourvoit en cassation. Le Conseil d’Etat rejette les deux arguments développés au soutien du pourvoi.

En premier lieu, il estime que si la décision de récupération d’aides d’Etat doit être motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 en revanche, les titres exécutoires accompagnant cette décision doivent être motivés non sur le fondement des dispositions de cette loi mais sur celles des articles 117 et 118 du décret spécifique du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En second lieu, c’est à bon droit que FranceAgriMer, faute que la SCA ait apporté les précisions nécessaires permettant d’identifier les bénéficiaires finaux des sommes à récupérer, en a réclamé le paiement directement à la SCA.

(14 novembre 20018, Société coopérative agricole (SCA) Vergt Socave, n° 411208)

 

38 - Appellations d’origine contrôlée – Appelation « Comté » – Enregistrement par la Commission européenne de l’appellation et de son cahier des charges – Instance pendante devant la juridiction nationale concernant le cahier des charges – Difficulté sérieuse d’interprétation – Renvoi préjudiciel à la CJUE.

Est renvoyée à la CJUE, car elle présente une difficulté sérieuse d’interprétation, la question suivante : « L'article 53 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, l'article 6 du règlement délégué (UE) n° 664/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, complétant le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques de provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires, et l'article 10 du règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014, portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en lien avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent-ils être interprétés, en ce sens que, dans l'hypothèse particulière où la Commission européenne a fait droit à la demande des autorités nationales d'un Etat membre tendant à la modification du cahier des charges d'une dénomination et à l'enregistrement de l'appellation d'origine contrôlée, alors que cette demande fait encore l'objet d'un recours pendant devant les juridictions nationales de cet Etat, celles-ci peuvent décider qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le litige pendant devant elle ou, si, compte tenu des effets attachés à une annulation éventuelle de l'acte attaqué sur la validité de l'enregistrement par la Commission européenne, elles doivent se prononcer sur la légalité de cet acte des autorités nationales ». 

(14 novembre 2018, Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Jeanningros, n° 415751)

 

Droit social et action sociale

 

39 - Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales – Composition du conseil d’administration – Demande d’abrogation du décret la fixant – Non cumul des fonctions d’administrateur de la Caisse et de celles d’administrateur des sections professionnelles – Représentativité des organisations syndicales – Détermination – Absence d’illégalité – Rejet du recours.

Des requérants demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé par le premier ministre sur leur demande d'abrogation du décret n° 2016-1391 du 17 octobre 2016 relatif à la composition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Par ce décret, son auteur, sur le fondement de l'article L. 641-4 du code de la sécurité sociale, a fixé la composition du conseil d’administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en y incluant des représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales. Ces derniers siégeant en vertu de leur qualité propre et non en vertu d’un mandat, il était loisible au pouvoir réglementaire, contrairement à ce que soutenaient les requérants, de ne pas fixer la durée de ces fonctions, celles-ci cessant sur demande des organisations dont ils émanent.

Pareillement, et contrairement au reproche formulé sur ce point par les requérants, il était loisible à l’auteur du décret attaqué de prévoir que, à la différence des administrateurs de la Caisse nationale qui sont présidents de sections professionnelles, ceux représentant les organisations syndicales interprofessionnelles ne peuvent pas occuper simultanément des fonctions d'administrateur des sections professionnelles de cette même caisse.

Enfin, c’est sans pertinence que les requérants critiquent la clé de répartition des sièges alloués aux organisations syndicales, celle-ci ayant été établie sur des critères clairs, objectifs et pertinents.

(9 novembre 2018, Fédération des médecins de France et M. X., n° 411485)

 

40 - Représentativité d’un syndicat professionnel d’employeurs – Appréciation de cette représentativité – Critère de la transparence financière – Critère de l’implantation territoriale équilibrée au sein de la branche – Conditions satisfaires – Annulation de l’arrêt jugeant le contraire.

Une cour administrative d’appel, saisie d’une demande en ce sens de plusieurs unions ou syndicats professionnels d’employeurs, annule la décision du ministre du travail reconnaissant l’Organisation des transports routiers européens (OTRE) comme représentative dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. D

La cour juge que, d’une part, cette entité ne satisfait pas au critère de transparence financière faute que ses comptes, dès lors qu’ils excèdent un certain seuil, aient été certifiés par un commissaire aux comptes, et d’autre part, elle n’est pas répartie sur le territoire de manière aussi équilibrée que d’autres organisations de ce type. L’Otre se pourvoit et le Conseil d’Etat lui donne raison en cassant l’arrêt d’appel sur les deux points de sa motivation.

La cour s’est méprise sur l’obligation qui aurait incombé à l’Otre d’obtenir une certification de ses comptes par un commissaire aux comptes en cas de dépassement du plafond de ressources de 230.000 euros, car cette obligation ne s’impose que l’année suivant celle au cours de laquelle se produit le dépassement.

La cour a commis une seconde erreur de droit dans son appréciation du critère de représentation territoriale ; alors qu’elle devait borner son examen à la seule question de savoir si la répartition des activités de l’Otre était en elle-même suffisamment équilibrée sur l’ensemble du territoire national, elle a comparé cette répartition avec celles des organisations syndicales requérantes en appel.

(14 novembre 2018, Organisation des transports routiers européens (OTRE), n° 406007)

 

41 - Protection complémentaire en matière de santé – Notion de « foyer » (R. 861-2 du code de la séc. soc.) – Demande par une personne appartenant au foyer – Appréciation des ressources au niveau de l’ensemble du foyer.

Les personnes dont les ressources n’excèdent pas un certain plafond ont droit à une couverture supplémentaire en matière de santé. L’appréciation du montant des ressources se fait par « foyer », notion définie à l’art. R. 861-2 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, un majeur de moins de 25 ans sollicite cette protection complémentaire et se voit opposer un refus du fait de ses seules ressources. Le Conseil d’Etat censure cetre décision car il résulte de la notion de « foyer » que cette personne vivant avec ses parents le montant des ressources doit être apprécié au niveau de l’ensemble des membres composant le foyer et cela alors même que la demande de protection complémentaire est faite par une personne qui, selon le texte précité, n’est pas au nombre de celles à qui il appartient de faire une telle demande.

(30 novembre 2018, M. X., n° 417241)

 

42 - Transports routiers – Taux de majoration des heures supplémentaires – Règles dérogatoires fixées par décret – Impossibilité pour le pouvoir réglementaire de déroger à une règle légale à défaut d’autorisation législative.

Aucune disposition législative ne permet au pouvoir réglementaire de déroger à la règle légale déterminant le taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1° du I de l’art. L. 3121-33 c. trav. Les dispositions du second alinéa de l’art. L. 2253-3 c. trav. énumérant limitativement les dérogations possibles ne prévoient point de dérogations en cette matière. Il suit de là que le décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 en tant qu'il insère la deuxième phrase de l'article R. 3312-47 du code des transports est illégal.

(28 novembre 2018, Fédération nationale des transports routiers et Union des entreprises de transport et de logistique en France, n° 410659)

 

43 - Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue – Cas des entreprises de travail temporaire – Détermination de l’année de référence – Situation juridique des salariés décomptés dans l’assiette de la participation – Violation directe de la règle de droit – Annulation partielle de la lettre administrative réglant ce point.

Une lettre du directeur de la législation fiscale - agissant sur délégation ministérielle -  informe le Fonds d'assurance-formation du travail temporaire, qui est un organisme paritaire collecteur agréé chargé du recouvrement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auprès des entreprises de travail temporaire, précise les modalités de calcul des effectifs des entreprises à partir desquels est calculé le taux de participation de ces entreprises. Sont retenus deux critères : l’expression « année civile » s’entend de l'année civile précédant l'année de versement des rémunérations et non de l'année de versement, les salariés devant être pris en compte sont ceux titulaires d'un contrat de travail au cours du dernier jour de chacun des mois de cette même année de versement. Par cette lettre valant décision, son auteur entendait expliciter des dispositions du code du travail (notamment les art. L. 6331-1 et L. 1251-54) relatives à cette question. Sur recours du Fonds d'assurance-formation du travail temporaire, le Conseil d’Etat annule cette lettre en tant qu’elle viole directement les dispositions législatives précitées lesquelles, d’une part, entendent par « année civile » celle au cours de laquelle ont lieu les versements et non celle précédant ces versements et d’autre part, décide que ne sont pris en compte que les salariés temporaires qui ont effectué au moins trois mois de mission d'intérim au cours de l'année de versement des rémunérations constituant l'assiette de la participation.

(28 novembre 2018, Fonds d'assurance-formation du travail temporaire, n° 420951)

 

44 - Emploi irrégulier de travailleurs étrangers – Contribution mise à la charge de l’employeur – Obligation pour l’employeur de vérifier la possession d’un document d’identité justificatif de nationalité – Impossibilité de découvrir le caractère frauduleux de la pièce présentée ou l’existence d’une usurpation d’identité – Sanction injustifiée.

Tout employeur a l’obligation, en vertu de dispositions du code du travail transposant une directive européenne, de s’assurer qu’un salarié détient bien des documents attestant de sa nationalité. L’emploi irrégulier de travailleurs étrangers est financièrement sanctionné. En l’espèce, l’employeur avait opéré la vérification qui lui incombait mais les documents présentés étaient des faux ou reposaient sur une usurpation d’identité. L’administration et les juges du fond avaient estimé commise l’infraction alors que l’employeur soutenait n’avoir point les moyens de contrôler l’authenticité des pièces produites ou des mentions qu’elles comportent. Le Conseil d’Etat juge que ce motif justifie la cassation de l’arrêt attaqué. Cette solution de bon sens doit être approuvée.

(26 novembre 2018, Société Boucherie de la paix, n° 403978 ; comparer avec 28 novembre 2018, EARL Soleil des neiges - Bouchet G, n° 416855)

Fonction publique et agents publics

 

45 - Fonctionnaire hospitalier – Congé maladie – Congé de longue maladie – Congé de longue durée – Commission de réforme – Mise à la retraite – Conservation par l’agent, pendant le cours de la procédure, selon les cas, du plein ou du demi-traitement.

Lorsqu'un fonctionnaire hospitalier ayant épuisé ses droits aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée se trouve définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, il est admis à la retraite après avis de la commission de réforme.  L'employeur doit, préalablement à la mise à la retraite, obtenir un avis conforme de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et accomplir des formalités en vue de la liquidation de la pension. Ainsi, jusqu'à la décision de mise à la retraite, le fonctionnaire bénéficie d'un plein traitement ou d'un demi-traitement selon que sa maladie est ou non imputable au service.

En l’espèce, la procédure n’avait pas été respectée et l’intéressée, malgré l’expiration du délai de recours pour excès de pouvoir contre la décision réglant sa situation statutaire pour sa dernière période d’activité, pouvait cependant exciper de son illégalité au soutien du recours indemnitaire qu’elle avait formé pour obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du caractère irrégulier de cette décision. En conséquence, il lui était dû – pendant 32 mois - un demi-traitement calculé d’abord sur son salaire, puis sur le montant de sa pension de retraite.

(9 novembre 2018, Mme X., n° 414376) V. aussi le n° 72

 

46 - Enseignement supérieur – Enseignant chercheur – Mise en disponibilité pour convenances personnelles – Demande de réintégration dans son emploi – Refus du président de l’université – Substitution de motif par la cour administrative – Légalité dans les circonstances de l’espèce – Rejet du pourvoi.

M. X., professeur des universités à l’Université de Nouvelle-Calédonie, obtient une mise en disponibilité pour convenances personnelles. Il sollicite sa réintégration anticipée dans l’emploi exercé avant son congé. Cela lui est refusé par le président de l’université qui invoque l’absence d’emploi vacant dans cette université. Le tribunal administratif fait droit à la requête en annulation de ce refus dont l’a saisi l’enseignant ; la cour administrative annule ce jugement et le Conseil d’Etat, saisi par l’intéressé, rejette son pourvoi.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’à l’issue d’une mise en disponibilité, au terme initialement prévu ou de manière anticipée, les enseignants chercheurs n’ont pas un droit à être réintégrés dans l’établissement où ils étaient affectés au moment de la mise en disponibilité. Le président de l’université pouvait donc refuser sa réintégration dans l’intérêt du service, par exemple pour absence d’emploi vacant.

En l’espèce, c’est ce motif qu’avait retenu le président de l’université mais la cour administrative d’appel opère une substitution de motif en retenant que, compte tenu de la nature et de la notoriété des agissements de M. X. dans cette université, antérieurement à sa mise en disponibilité, sa réintégration dans cette université présentait, à la date à laquelle la demande de réintégration a été rejetée, un risque de troubles au bon fonctionnement de l'université ; l’intérêt du service justifiait ainsi le rejet de sa demande de réintégration. Le Conseil d’Etat approuve la cour.

(14 novembre 2018, M. X., n° 406371)

 

47 - Agent contractuel à durée indéterminée – Autorité de la concurrence – Licenciement – Période d’essai – Modification réglementaire de la durée de la période d’essai – Situation légale et réglementaire – Application immédiate et non rétroactive.

Mme X. est recrutée par la Haute autorité de la concurrence comme agent contractuel chargé des fonctions de rapporteur, pour une période d’essai de 26 semaines, débutant le 15 avril 2014 et renouvelée à compter du 14 octobre 2014 ; elle a été licenciée le 10 mars 2015 avec effet à la date d’expiration de sa période d’essai soit le 14 avril 2015. A cette époque aucune limite à la durée de la période d'essai n'était fixée par les textes applicables ; puis, le décret du 3 novembre 2014 a fixé à quatre mois la durée maximum de la période d’essai pour les agents recrutés sur contrat à durée indéterminée. La cour d’appel avait estimé ce décret applicable aux contrats en cours et jugé que la période d’essai s’était achevée le 15 décembre 2014, huit mois (deux fois quatre mois d’essai) après le 15 avril 2014. Ce raisonnement est censuré car si la condition juridique de l’intéressée était bien légale et réglementaire et si, de ce fait, les dispositions du décret du 3 novembre 2014 étaient d’application immédiate à son contrat, elles ne pouvaient affecter rétroactivement le contrat en cours.

Toutefois, l’arrêt d’appel n’est pas cassé, le Conseil d’Etat opérant une substitution de motifs en décidant que si la seconde période d’essai de Mme X. a débuté le 14 octobre 2014 pour une durée de six mois s’achevant le 14 avril 2015, l’entrée en vigueur, le 6 novembre 2014, du décret précité du 3 novembre 2014 fixant à quatre mois la durée de la période d’essai, a mis un terme à la période d’essai quatre mois après son entrée en vigueur intervenue le 6 mars 2015. La durée de la période d’essai était donc expirée quand a été prise, le 10 mars 2015, la décision de licenciement contestée. A cette date ne pouvait plus être prononcé un licenciement : celui-ci est donc bien illégal, comme jugé par la cour d’appel mais sur la base d’un autre motif substitué à celui retenu par la cour.

(19 novembre 2018, Autorité de la concurrence, n° 413492)

 

48 - Elections aux commissions administratives paritaires – Fonction publique territoriale – Attribution des sièges – Cas des listes n’étant pas arrivées en tête (décr. 17 avril 1989, art. 23) – Cas des listes n’ayant pas présenté de candidats dans tous les groupes hiérarchiques – Répartition des élus.

Lors d’une élection à la commission administrative paritaire des agents de catégorie A du département de la Moselle, les listes présentées par le syndicat CFDT Interco Moselle et par le syndicat CFE-CGC ont chacune obtenu deux sièges de représentants titulaires et la liste présentée par le syndicat FO un siège.

Il restait deux sièges à pourvoir pour le groupe hiérarchique supérieur (groupe 6), pour lequel seul le syndicat CFDT Interco Moselle, arrivé en première position en nombre de suffrages exprimés, avait présenté des candidats, et trois sièges pour le groupe hiérarchique de base (groupe 5), pour lequel les trois syndicats avaient présenté des candidats. A l'issue du scrutin, la liste CFDT Interco Moselle s'est vue attribuer les deux sièges à pourvoir du groupe 6 et aucun siège dans le groupe 5. Les listes CFE-CGC et FO se sont vues attribuer respectivement deux sièges et un siège dans le groupe 5. Le président du bureau de vote a rejeté la demande du syndicat CFDT Interco Moselle tendant au retrait de la décision de répartition des sièges obtenus et à ce qu'un siège lui soit attribué dans le groupe 5. Le tribunal administratif de Strasbourg puis la cour administrative d'appel de Nancy ont rejeté le recours dirigé contre cette décision d’attribution de sièges.

Le Conseil d’Etat approuve la cour d’avoir jugé que si la liste CFDT Interco Moselle, qui avait présenté des candidats dans les groupes hiérarchiques 5 et 6 et obtenu le plus grand nombre de suffrages, devait, en application des dispositions de l'article 23 du décret du 17 avril 1989, bénéficier de la priorité de choix des sièges à pourvoir dans les deux groupes hiérarchiques, l'attribution à ce syndicat d'un siège dans le groupe 5 aurait eu pour effet de priver soit le syndicat CFE-CGC, soit le syndicat FO, dont les listes étaient arrivées respectivement en deuxième et troisième positions, d'obtenir les sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnaient droit, dans l'unique groupe hiérarchique dans lequel ils avaient présenté des candidats, il convenait, pour respecter ces mêmes dispositions, d'attribuer à la liste CFDT Interco Moselle les deux sièges du groupe 6 et aucun des sièges du groupe 5.

(26 novembre 2018, Syndicat CFDT Interco Moselle, n° 412584)

 

49 - Agent public – Accident de trajet – Définition et champ d’application.

Rappel et affinement d’une jurisprudence déjà bien établie en matière d’accident du trajet dans le droit applicable aux agents publics.

D’une part, constitue un accident de trajet, celui qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit le travail de l’agent et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service.

D’autre part, constitue également un accident de trajet, dans les mêmes conditions, tout accident se produisant sur le parcours habituel entre la résidence de l'agent et le lieu où il est hébergé provisoirement afin d'être à même d'exercer les fonctions qui lui sont attribuées.

(30 novembre 2018, Mme X., n° 416753)

 

50 - Pensions civiles et militaires de retraite – Pension de reversion à la veuve – Demande de révision – Pensions accordées antérieurement à la loi du 26 décembre 1964 – Absence de délai pour contester des irrégularités de calcul ou de prise en compte.

Les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lui-même introduit par la loi du 26 décembre 1964, qui ont pour objet de limiter dans le temps la faculté de demander la révision de la pension en cas d'erreur de droit, ne sont pas applicables aux pensions concédées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 1964. Il en va de même lorsque le titulaire étant décédé sans avoir contesté les modalités de calcul de sa pension, l’action en révision est intentée par sa veuve, ici 22 ans après le décès de son époux.

Le ministre plaidait la sécurité juridique et donc la limitation dans le temps du droit d’agir en révision du montant de la pension : il n’a pas été entendu par le juge.

(19 novembre 2018, Ministre de l'action et des comptes publics, n° 412837)

 

Hiérarchie des normes

 

51 - Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux – Portée – Obligation en découlant pour les autorisations délivrées au titre de la législation de l’eau – Exigence de simple compatibilité – Appréciation de la compatibilité de l’autorisation à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert par le schéma – Illégalité de l’appréciation de la compatibilité de l’autorisation au regard d’une disposition ou d’un objectif particulier du schéma.

Pour annuler l’autorisation préfectorale de réaliser un centre de loisirs dans un domaine forestier, les premiers juges, confirmés par la juridiction d’appel, ont estimé que le projet litigieux n'était pas compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée, car il n’était pas compatible avec une disposition de ce schéma relative à une compensation minimale à hauteur de 100 % de la surface des zones humides détruites par le projet. Or le Conseil d’Etat, transposant ici la solution déjà dégagée à propos de la hiérarchie à respecter entre plan local d’urbanisme (PLU) et schéma de cohérence territoriale (SCOT) (18 décembre 2017, Le Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise et autre, n° 395216), décide qu’il n’existe, pour les autorisations délivrées au titre de la législation de l’eau, qu’une simple obligation de compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; par suite, c’est avec les objectifs poursuivis par le schéma à l’égard de l’ensemble du territoire couvert par lui qu’il convient d’apprécier le degré de compatibilité desdites autorisations. D’où l’annulation qui est prononcée ici.

 (21 novembre 2018, Union régionale fédération Rhône-Alpes de protection de la nature et autres, n° 408175)

 

Libertés fondamentales

 

52 - Détenue – Mesures disciplinaires – Régime des fouilles corporelles – Appréciation de la faute disciplinaire – Caractère oproportionné de la sanction infligée – Contrôle plein et entier du juge.

Exerçant son pouvoir de contrôle plein et entier sur les mesures disciplinaires en milieu carcéral, le Conseil d’Etat rappelle deux lignes directrices.

La première concerne la notion de faute disciplinaire. Parce que « tout ordre du personnel pénitentiaire doit être exécuté par les détenus », il s’ensuit que tout refus d’obtempérer – en dehors du cas où cet ordre serait manifestement de nature à porter une atteinte à la dignité de la personne humaine – constitue une faute disciplinaire de nature à justifier légalement une sanction.

La seconde est un rappel du régime des fouilles corporelles. Si celles-ci, même répétées, trouvent le fondement de leur légitimité dans les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent chaque fois qu’il y est recouru avoir une justification spécifique à ce cas.

En l’espèce, une détenue est sanctionnée pour avoir fait courir, à de multiples reprises, dans les centres de détention où elle a été incarcérée, des risques pour la sécurité des personnels pénitentiaires et le maintien du bon ordre. De plus, elle n’a fait l’objet pour cela que de deux fouilles corporelles contestées par elle.

Par suite, les mesures prises à son encontre (mise en cellule disciplinaire pour seize jours) ne revêtaient aucun caractère disproportionné, ce qui entraîne le rejet de sa demande de réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi.

(21 novembre 2018, Mme X., n° 410722)

 

53 - Liberté d’accès aux activités sportives (art. L. 100-1 du code du sport) – Institution, par le règlement intérieur d’une fédération sportive, d’un régime d’autrorisation préalable – Illégalité découlant de la violation directe d’une règle de droit.

Il résulte de l’art. 13.4 du règlement intérieur de la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées (FFSBFDA) qu’un sportif participant aux compétitions qu’elle organise doit solliciter une autorisation préalable avant de concourir pour un titre quelconque dans une autre forme de boxe pieds-poings dans le cadre d'une compétition organisée par une autre fédération ou un organisme sportif.

Le juge rappelle que si une fédération sportive nationale doit veiller à la santé des sportifs et à l'organisation des compétitions nationales, elle ne saurait, sans porter une atteinte excessive à la liberté d'accès aux activités sportives, soumettre à un régime d'autorisation préalable leur participation à une compétition ou à une manifestation sportive organisée par une autre fédération ou un organisme sportif. Doit donc être annulé pour erreur de droit l’arrêt d’une cour administrative d’appel qui juge que les dispositions en cause ne portaient pas une atteinte disproportionnée au principe de libre accès aux activités sportives.

(28 novembre 2018, Mme X., n° 410974)

 

54 - Milieu carcéral – Mesures d’ordre intérieur – Acte décisoire – Distinction entre les deux catégories d’actes – Transfèrement d’un détenu d’un centre pénitentiaire à un autre – Eloignement du détenu par rapport à sa famille – Appréciation.

Le requérant, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période incompressible, a demandé en vain, en première instance et en appel, l’annulation de décisions de transfèrement prises par le garde des Sceaux à son encontre. Il saisit le juge de cassation qui rend une décision dont l’agencement d’ensemble est assez confus

Le Conseil rappelle qu’en principe « Les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. » 

Sur cette base, il rejette le recours dirigé contre les décisions d'affectation et de transfèrement à la maison centrale d'Arles.

En revanche, s’agissant du recours dirigé contre la décision d'affectation et de transfèrement au quartier " maison centrale " du centre pénitentiaire de Réau, le Conseil d’Etat aperçoit une dénaturation par la cour administrative de la portée des écritures du requérant dans la mesure où elle lui reproche de n’avoir pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure de transfert. L’arrêt est cassé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la décision d'affectation et de transfert au centre pénitentiaire de Réau. Le Conseil d’Etat statue au fond.

Puis, se prononçant, d’abord, sur la décision d'affectation et de transfèrement au quartier " maison centrale " du centre pénitentiaire de Réau, ensuite sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision d'affectation et de transfèrement au quartier " maison centrale " du centre pénitentiaire de Réau, et enfin sur la légalité de cette décision, le Conseil d’Etat dit pour droit ceci. En premier lieu, il est jugé que doit être annulé le jugement de première instance «  en tant seulement qu'il se prononce sur la demande d'annulation de la décision d'affectation et de transfèrement au quartier " maison centrale " du centre pénitentiaire de Réau » car le juge s’est fondé sur les déclarations très générales de l’administration pénitentiaire relative à des suspicions de préparation d’une évasion de l’intéressé mais sans s’arrêter à son argumentation tirée de l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de l’éloignement de ce centre pénitentiaire et du régime restreint des visites. En deuxième lieu, est examinée la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision d'affectation et de transfèrement au quartier " maison centrale " du centre pénitentiaire de Réau. Celle-ci est admise au motif de l’accroissement significatif de l’éloignement de son domicile (plus de 700 kilomètres), des faibles ressources de son épouse (bénéficiaire du RSA) et de la présence à son foyer de trois enfants mineurs. En troisième lieu, enfin, le juge se prononce sur la légalité de la décision de nouvelle affectation pénitentiaire. Aucun moyen de légalité externe n’est retenu par lui non plus qu’aucun des moyens de légalité interne. D’où le rejet in fine de son recours sur le fond.

La décision, qui est justifiée, eût été plus convaincante au prix d’une meilleure rédaction en particulier sur le point de savoir ce qu’il en est exactement des projets - suspectés - d’évasion.

(21 novembre 2018, M. X., n° 412741)

 

55 - Liberté religieuse – Droit de propriété – Fermeture provisoire d’un lieu de culte par arrêté préfectoral – Conciliation entre ordre public et liberté – Examen du caractère proportionné de la mesure – Contrôle plein et entier sur la mesure de police – Confirmation du rejet du référé liberté.

Statuant sur un recours dirigé contre le rejet, par le premier juge, d’un référé liberté suite à la fermeture provisoire d’un lieu de culte, le Conseil d’Etat, réuni en formation collégiale de référé, rend une importante décision en ce que, très pédagogiquement, elle reprend l’ensemble jurisprudentiel formé depuis un siècle tant à propos du contrôle de la légalité des mesures de police (exacte appréciation du risque à l’ordre public et mise en œuvre de moyens strictement adéquats par rapport à ce risque) que s’agissant de la sauvegarde de la liberté de culte.

En l’espèce, le préfet du Nord avait ordonné la fermeture, pour six mois, d’un lieu de culte musulman en raison des doctrines, prêches, ouvrages, vidéos, sites internets qui y sont enseignés ou montrés, faisant l’apologie du terrorisme ou incitant à un passage à l’acte, défendant l’anti-sémitisme, glorifiant le Hezbollah, etc.

Le Conseil d’Etat, confirmant l’ordonnance de référé du juge lillois, constate que le préfet n’a commis aucune erreur dans l’appréciation des faits et de leur gravité, ni non plus dans son appréciation de leur degré de menace pour l’ordre public ni, non plus, enfin, dans le choix de la mesure la plus appropriée pour y mettre un terme. Cette dernière assure de façon équilibrée la balance entre la protection de la liberté religieuse et celle de l’ordre public.

(Ord. réf. coll. 22 novembre 2018, Association " Centre Zahra France ", n° 425100)

 

56 - Droit au respect de la vie – Droit du patient de consentir à un traitement médical – Droit du patient à ne pas subir un traitement traduisant une obstination déraisonnable – Décision de limitation des traitements actifs dispensés à un patient – Absence de limitation dans le temps – Non subordination à l'absence d'évolution favorable de l'état de santé de l’intéressé – Suspension de la décision médicale ordonnée.

Un centre hospitalier prend la décision de limiter, en cas de détresse vitale, les traitements actifs dispensés à un patient victime d’un grave accident de la route ; il en informe la famille. Des membres de celle-ci sollicitent du juge des référés la suspension de la décision. Leur requête ayant été rejetée en première instance, ils saisissent le Conseil d’Etat qui leur donne raison. Après avoir expliqué les conditions particulières dans lesquelles peut ou doit s’exercer l’office du juge des référés en pareille occurrence, celui-ci estime qu’en rejetant, pour défaut d’urgence, la demande dont il était saisi le juge des référés a entaché son ordonnance de dénaturation car la décision médicale de ne pas faire appel à l'équipe de réanimation en cas de détresse vitale du patient, est susceptible d’application à tout moment.

Parce que l’exécution de la décision attaquée n'est pas subordonnée à l'absence d'évolution favorable de l'état de santé du patient, parce qu’elle ne fixe aucune limite à son champ d'application dans le temps, elle fait par là même obstacle, en cas de survenance d'une détresse vitale de l'intéressé, à l'exercice à son encontre d'un recours en temps utile. Par suite, elle est susceptible d'entraîner des conséquences de nature à porter une atteinte grave à une liberté fondamentale qu'il appartient au juge du référé liberté de faire cesser immédiatement.

Le Conseil d’Etat ordonne la suspension de la décision querellée.

(28 novembre 2018, Mme X. et Mme Y., n° 424135)

 

57 - Demande d’asile – Décision de transfert vers l’Etat responsable – Individu en état de fuite – Rétention administrative jugée illégale par le juge des libertés et de la détention – Droits de la défense.

La circonstance que le placement en rétention administrative d'une étrangère, demandeuse d’asile, dans l'attente de son transfert, ait été déclaré irrégulier par le juge des libertés et de la détention est sans incidence sur les conséquences qui s'attachent au constat du refus, par l'étrangère concernée, d'être transférée vers l'Etat responsable de sa demande d'asile.  L’intéressée était bien, comme constaté par le premier juge, en fuite, au sens de l'article 29 du règlement européen du 26 juin 2013 nonobstant le fait que son placement en rétention administrative a été déclaré irrégulier par le juge des libertés et de la détention. Pareillement, est également sans incidence sur l'appréciation de l'existence d'une situation de fuite la circonstance que l'étranger qui a formé un recours devant le juge des libertés et de la détention, s'il défère à la mesure de transfert avant l'audience, ne puisse présenter personnellement ses observations à l'audience du juge des libertés et de la détention.

On pourra trouver sévère la seconde solution et craindre sa censure par la Cour EDH en cas de saisine.

(26 novembre 2018, Mme X., n° 425336)

 

58 - Reconduite à la frontière – Annulation de l’arrêté pour doute sur la minorité de l’intéressé – Arrêt violant l’autorité de chose jugée au pénal – Cassation.

Doit être cassé l’arrêt qui annule un arrêté de reconduite à la frontière au motif qu’il n’est pas certain que l’étranger concerné ait été majeur au moment des faits, cette constatation étant formellement contredite par un jugement définitif rendu par un tribunal correctionnel. En effet, il est de jurisprudence constante que l'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif, ce qui est le cas ici. 

(26 novembre 2018, M. X., n° 419452)

 

Police

 

59 - Agrément en qualité d’agent de police municipale – Retrait d’agrément – Autorité judiciaire compétente – Pouvoir appartenant à tout membre d’un parquet.

Un agent de police municipale se voit retirer son agrément en cette qualité par une décision d’un substitut de procureur de la république.  Il conteste la compétence de ce magistrat pour prendre cette décision. La cour administrative juge qu’une telle décision – les textes n’évoquant que le procureur de la république - ne pouvait être prise par le substitut que s’il avait reçu délégation du procureur à cet effet.

Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement : les dispositions combinées de l’art. L. 122-4 du code de l’organisation judiciaire et de l’art. L. 511-2 du code de la sécurité intérieure permettent à tout magistrat du parquet placé sous l’autorité d’un procureur de prendre une telle décision de retrait d’agrément.

(9 novembre 2018, M. X., n° 417240)

 

60 - Police de la sécurité – Police de la salubrité – Fautes à avoir laissé installer des étalages permanents, source de nuisances et de troubles importants – Existence d’une faute – Faute simple – Préjudice moral causé à une association ayant pour objet la défense des intérêts des habitants d’un secteur de la ville de Paris – Recours du maire et du préfet de police rejetés.

La mairie et la préfecture de police de Paris se pourvoient contre un arrêt d’appel confirmatif du jugement de première instance les condamnant à indemniser le préjudice moral causé à une association de défense des intérêts des habitants d’un secteur de la capitale par l’état d’insalubrité et d’insécurité dans lequel sont laissées la rue Dejean et les rues alentours, situation qui caractérise un comportement fautif.

Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi au motif que c’est à juste titre, et dans les limites de leur pouvoir souverain d’appréciation, que les juges du fond ont estimé qu’il était du aux habitants d’un quartier un « niveau raisonnable de sécurité et de salubrité ». Cette exigence n’instaure point, contrairement à ce que prétendent les saisissants, une obligation de résultat à la charge de la ville de Paris.

(9 novembre 2018, Association La Vie Dejean, n° 411626)

 

61 - Police des cimetières – Inhumation dans un caveau situé dans un cimetière ayant fait l’objet d’une décision de fermeture – Application des dispositions du décret du 23 prairial an XII – Illégalité du refus d’inhumer – Annulation de l’arrêt ayant jugé différemment.

Le maire d’une commune refuse verbalement, refus confirmé par une décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce refus, l’inhumation d’une personne dans un caveau familial sis dans un cimetière ayant fait l’objet d’une décision de fermeture. Annulé en première instance, ce refus est validé en appel.

La cour administrative estime appplicable en ce cas le délai de cinq ans fixé au premier alinéa de l’art. L. 2223-6 CGCT selon lequel : « En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l'état où ils se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans ». Ce jugeant elle commet une erreur de droit, ce premier alinéa devant se lire en même temps que le second alinéa, qui dispose : « Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique ».

Il suit de là, d’évidence, qu’après la fermeture d’un cimetière des inhumations sont possibles dans ceux des caveaux où demeurent des places disponibles et où sont respectées les règles d’hygiène et de salubrité.

(9 novembre 2018, M. X. et autres, n° 416683)

 

62 - Police des manifestations – Match de football opposant l’Olympique lyonnais à l’Association sportive de Saint-Etienne – Interdiction faite aux membres de certains groupements sportifs de pénétrer en tant que tels dans un périmètre donné autour d’un stade – Arrêté préfectoral de police – Conciliation de l’ordre et de la liberté – Contrôle de proportionnalité – Appréciation des circonstances de fait – Légalité de l’interdiction.

L’arrêté par lequel le préfet du Rhône a interdit l'accès au périmètre du Groupama Stadium de Décines à l'occasion du match de football du 23 novembre 2018 opposant l'Olympique Lyonnais à l'Association sportive de Saint-Etienne est légal. D’une part, un antagonisme ancien entre les supporters des clubs de football de l'Olympique lyonnais et de l'Association sportive de Saint-Etienne, produit régulièrement des incidents violents et graves lors des matches se déroulant entre ces deux équipes, d’autre part, l'inimitié particulière qui règne entre les supporters des deux clubs ne permettait pas, par  des mesures moins contraignantes que celles édictées par l'arrêté litigieux, d’éviter la survenance des troubles graves à l'ordre public qu'il a pour objet de prévenir. Par suite, l’interdiction édictée par l’arrêté attaqué ne peut être regardée comme entachée d'une disproportion qui lui conférerait le caractère d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'association et de réunion et à la liberté d'expression.

(Ord. réf. 22 novembre 2018, Association nationale des supporters (ANS), n° 425530)

 

Procédure contentieuse

 

63 - Dénaturation des pièces du dossier – Perception d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) – Non paiement de loyers – Attestation contraire du propriétaire – Annulation.

Dénature les pièces du dossier qui lui est soumis, un jugement rendu le 19 avril 2017, qui, pour refuser d’annuler la décision d’une CAF suspendant le droit de l’intéressé au versement de l’APL, se fonde sur ce que ce dernier n’a pas repris le paiement de son loyer résiduel alors qu’il a produit dans un mémoire enregistré au greffe de ce tribunal le 30 mars 2017, un courrier de la CAF en date du 20 mars 2017, indiquant que son bailleur avait fourni à la caisse le justificatif du paiement de ses loyers à compter de janvier 2016 et qu'en conséquence, la décision suspendant le versement de son aide personnalisée au logement à compter du 1er mars 2016 était retirée. 

(5 novembre 2018, M. X., n° 414095)

 

64 - Question préjudicielle – Office du juge de la question préjudicielle – Réponse strictement limitée par la question posée – Taux de TVA applicable seule question posée.

Rappel de ce que le juge administratif, saisi d’une question préjudicielle renvoyée par le juge judiciaire, ne doit répondre qu’à la question posée à peine de violer son office. Ainsi, invité à dire le taux de TVA applicable en l’espèce, le juge ne pouvait statuer sur l'existence d'un intérêt de la société demanderesse à contester devant le juge judiciaire le taux de la TVA qui lui avait été appliqué par ses bailleurs.

 (28 novembre 2018, Société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) MJA, ès qualités de liquidateur de la société Nouvelles Résidences de France, n° 413526)

 

65 - Recours en rectification d’erreur matérielle – Absence de recours au ministère d’un avocat devant le juge de cassation – Absence d’invitation à régulariser, cette obligation figurant dans la notification de l’arrêt d’appel – Demande d’aide juridictionnelle – Rejet – Rejet du recours en rectification d’erreur matérielle.

S’étant vue refuser par le président du conseil départemental l’agrément aux fins d’adoption, Mme X. saisit en vain le tribunal et la cour administratifs. En cassation, son pourvoi n’est pas admis. Elle forme un recours en rectification d’erreur matérielle contre le refus d’admission.  Pour rejeter ce dernier recours, le Conseil d’Etat relève que l’intéressée avait dument été informée, dans la notification de l’arrêt d’appel, de l’obligation de constituer avocat en cas de saisine du juge de cassation. Dès lors, elle ne pouvait pas être invitée à régulariser un pourvoi introduit sans avocat. Si elle a, ensuite, formé une demande d’aide juridictionnelle, cette demande a été rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle, tout comme le recours dirigé contre la décision de ce bureau. C’est donc sans erreur matérielle que le pourvoi a fait l’objet, à la suite de ce déroulement de la procédure, d’un refus d’admission.

(7 novembre 2018, Mme X., n° 421905)

 

66 - Référé suspension – Conventions de réseau câblé entre une commune et un opérateur de télécommunications – Recours dirigé contre une délibération municipale « prenant acte » de l’expiration de contrats et des effets de celle-ci – Absence d’effets de droit – Impossibilité d’en demander la suspension.

Ne commet pas d’erreur de droit le juge des référés qui déclare irrecevable la demande de suspension de la délibération d’un conseil municipal qui lui était soumise, par laquelle ce dernier " prend acte ... de la propriété gratuite et automatique de l'ensemble des équipements du réseau au profit de la commune ". Cette délibération qui ne pouvait avoir, par elle-même, un quelconque effet translatif de propriété des équipements du réseau de télédiffusion par câble en cause et qui ne faisait qu'exprimer l'interprétation retenue par la commune de la portée des clauses des conventions selon laquelle les équipements en cause avaient la nature de biens de retour, était dépourvue d'effets et, par suite, insusceptible d'être suspendue par le juge des référés. 

(26 novembre 2018, Société NC Numericable, n° 415463 ; v. aussi, du même jour avec même requérante, le n° 415464)

 

67 - Référé mesures utiles (art. L. 521-3 CJA) – Pouvoirs du juge saisi – Impossibilité de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative – Décision administrative refusant la mesure sollicitée – Régimes distincts selon qu’elle intervient avant ou après la saisine du juge du référé mesures utiles.

Dans le cadre d’un litige relatif à des infractions pénales au code de l’urbanisme, se posait une intéressante question de procédure à propos du référé mesures utiles. Ce référé, destiné à permettre d’opérer très rapidement des constatations, s’il permet au juge d’ordonner toutes mesures utiles trouve cependant sa limite dans l’interdiction de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Cette prohibition est, d’une part, renforcée en ce qu’il n’est pas possible, au moyen de ce référé, de faire obstacle à la décision administrative qui, précisément, refuse la mesure qui va être demandée au juge, d’autre part, atténuée en cas de péril grave, généralement apprécié assez strictement par le juge (réitération de la solution inaugurée par (Section 5 février 2016, M. X. c/ Directeur de la maison d’arrêt de Besançon, n° 393540). En revanche, cette limitation du champ d’application du référé mesures utiles ne joue pas lorsque la décision refusant la mesure sollicitée du juge intervient après la saisine de ce dernier.

(28 novembre 2018, M. X., n° 420343)

 

68 - Minute des jugements et arrêts – Obligation de signature par le greffier d’audience – Absence de signature en l’espèce – Irrégularité de caractère substantiel – Annulation de la décision de justice.

Doit être annulé le jugement dont la minute ne comporte pas la signature du greffier d’audience, en violation des dispositions de l’art. R. 741-7 CJA car cette omission constitue une irrégularité substantielle.

(28 novembre 2018, M. X., n° 416877)

 

69 - Référé suspension – Rejet pour défaut d’urgence – Dénaturation des faits à constater un défaut d’urgence – Annulation de l’ordonnance de rejet.

Dénature les faits qui lui sont soumis, l’ordonnance de rejet d’une demande de suspension qui affirme qu’il n’y a pas urgence en l’espèce, alors qu’est refusée au requérant la délivrance d’une carte nationale d'identité ou d’un passeport, l’empêchant ainsi d’accéder à ses comptes bancaires et de trouver un logement et un emploi, ce qui le place dans une situation de détresse matérielle, le conduisant à dormir dans sa voiture et à se nourrir grâce aux " Restos du coeur ".

(26 novembre 2018, M. X., n° 421515)

 

70 - Clôture de l’instruction – Fixation de l’audience – Mémoire contenant un élément nouveau substantiel – Mémoire déposé quatre jours avant la date d’audience – Communication trop tardive – Irrégularité.

Dans cette affaire, l'instruction était close le 1er octobre 2017 à minuit, l'audience ayant lieu le jeudi 5 octobre suivant. Un nouveau mémoire en défense a été produit le jeudi 28 septembre 2017 par l’administration fiscale ; il a été mis, le même jour, à la disposition de l'avocat de la société Mistouki sur l'application informatique Télérecours. Ce dernier a consulté ce document le 2 octobre 2017, soit dans le délai de huit jours prévu par l'article R. 611-8-2 du CJA. Ce mémoire comportait un nouveau terme de comparaison, invoqué pour la première fois par l'administration fiscale, pour fixer la valeur locative servant de base à l'établissement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties sur lequel le tribunal administratif s'est fondé pour rejeter la demande de la société requérante. Il en résulte que la communication tardive de ce mémoire a privé cette dernière de la faculté d'y répliquer utilement avant l'audience qui s'est tenue le 5 octobre 2018, entachant ainsi la procédure d'irrégularité.

(26 novembre 2018, SCI Mistouki, n° 416643)

 

71 - Référé suspension – Mesure de retrait d’animaux d’un centre équestre décidée par l’inspecteur de la santé publique vétérinaire – Mesure ayant la nature d’une décision de police judiciaire – Incompétence du juge administratif pour en connaître tant au fond qu’en référé.

Suite à l’inspection d’un centre équestre, un inspecteur de la santé publique vétérinaire ordonne le retrait de certains des animaux de ce centre au titre de la protection animale. Le juge des référés du tribunal administratif fait droit à la demande de suspension de cette décision présentée par le centre équestre. Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation se pourvoit.

Le Conseil d’Etat relève d’office, sans donc examiner les moyens de la requête, que la décision en cause a le caractère d’une mesure de police judiciaire (cf. art. 99-1 du code de procédure pénale) dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître tant à titre principal qu’en référé.

(9 novembre 2018, Ministre de l'agriculture et de l'alimentation, n° 421302)

 

72 – Distinction entre moyen nouveau et demande nouvelle en appel – Distinction des causes juridiques – Effets sur la demande en justice.

La demande indemnitaire formée par la demanderesse devait être regardée comme tendant à la réparation des préjudices qu'avait entraînés pour elle, entre le 15 juillet 2009 et le 28 février 2012, la méconnaissance fautive par le centre hospitalier qui l’employait des dispositions applicables aux agents qui, ayant épuisé leurs droits aux congés de maladie, sont définitivement inaptes à reprendre leur service. Par suite, en se prévalant pour la première fois en appel des dispositions de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dont l'article 13 prévoit le maintien pendant la durée de la procédure devant la commission de réforme des droits à rémunération dont l'agent disposait à la date à laquelle cette commission a été saisie, l'intéressée a soulevé, comme il lui était loisible de le faire, un moyen nouveau se rattachant à la cause juridique sur laquelle elle avait fondé sa demande de première instance. En jugeant que ce moyen constituait une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et n'était, par suite, pas recevable, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

(9 novembre 2018, Mme X., n° 414376) V. aussi le n° 45

 

73 - Moyen relevé d’office – Incompétence du signataire d’un arrêté ministériel – Annulation – Effets manifestement excessifs de cette annulation – Modulation de ceux-ci dans le temps.

Après avoir constaté par un moyen relevé d’office et sans examiner ceux développés dans sa requête par la Confédération nationale des syndicats dentaires, l’illégalité, pour incompétence de son signataire, de l’arrêté du 19 avril 2017 fixant le niveau maximal de dépassement sur les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale applicable aux bénéficiaires de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé (L. 863-1 du code de la sécurité sociale), le Conseil d’Etat en prononce l’annulation.

Relevant cependant que l’application immédiate de sa décision aurait des effets manifestement excessifs en ce que, par la disparition immédiate de l'encadrement du niveau de dépassement sur les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale applicable aux bénéficiaires de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé, elle serait susceptible de restreindre l'accès à ces soins, le juge en diffère les effets jusqu’au 1er janvier 2019.

(9 novembre 2018, Confédération nationale des syndicats dentaires, n° 411816)

 

74 - Mission de maîtrise d’œuvre confiée à l’Etat – Défaillance dans l’exercice de la mission – Action en responsabilité – Condamnation de l’Etat – Eléments de procédure.

Trois points de procédure étaient soulevés à l’encontre de l’arrêt d’appel qui a mis à la charge de l’Etat, chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre par une commune pour l’extension d’un quai maritime d’avitaillement, la réparation du préjudice subi du fait de sa défaillance.

En premier lieu, il est rappelé que la circonstance qu'un mémoire n'a pas été visé dans une décision juridictionnelle ne peut être utilement invoquée pour contester cette décision que par la partie qui l'a produit.

En deuxième lieu, en l’espèce, à la suite du dépôt du rapport d’expertise qui lui a été communiqué l’Etat n’a pas formé de nouvelles observations alors pourtant que la commune avait presque triplé le montant de sa demande initiale suite au contenu de ce rapport. Il ne saurait donc contester le montant arrêté par la cour, identique à celui du chiffrage par l’expert, n’ayant pas contesté celui-ci.

En troisième lieu, la commune avait initialement sollicité la réparation du dommage assortie de l’intérêt au taux légal ; ayant porté sa demande indemnitaire au montant contenu dans le rapport d’expertise, elle n’avait pas réitéré la demande d’application du taux d’intérêt. Le Conseil d’Etat juge que la cour n’a pas statué ultra petita en appliquant au nouveau montant de réparations réclamé le taux de l’intérêt légal, dès lors que la commune avait précisé, dans le dernier état de ses conclusions, ne pas renoncer au bénéfice de ses précédentes écritures.

(19 novembre 2018, Société Travaux du Midi Var, n° 413017) V. aussi le n° 22

 

75 - Référé-suspension – Appréciation de la condition d’urgence – Éléments de fait retenus par le juge – Urgence existante.

Le Conseil d’Etat est saisi d’une demande d’annulation et de suspension d’une décision non datée de l’AGESSA (Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs) et d’une lettre adressée par la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de la culture.

Par ces actes, il est décidé que les activités des directeurs de collection de livres ne sont pas au nombre de celles qui relèvent du régime de sécurité sociale des artistes auteurs. Arguant de l’importance des mesures devant être prises, de leur coût risquant de mettre en péril plusieurs maisons d’édition et du délai nécessaire à leur mise en œuvre alors que l’entrée en vigueur du nouveau régime est fixée au 15 janvier 2019, les requérants invoquent l’urgence à ordonner cette suspension. Le Conseil d’Etat accueille ce raisonnement. En outre, il existe selon lui un moyen sérieux tenant à l’incompétence de la ministre des solidarités et de la santé. La suspension est ordonnée.

(7 novembre 2018, Syndicat national de l'édition (SNE) et Société des gens de lettres (SGDL), n° 424479)

 

76 - Clôture de l’instruction devant les tribunaux et cours administratifs – Ordonnance de clôture – Avis d’audience – Régimes distincts – Respect du délai imparti, sur mise en demeure, pour produire un mémoire, clôture immédiate impossible – Annulation du jugement rendu en contravention à cette règle.

Dans le cadre d’un litige en annulation d’un permis de construire délivré par le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer, le Conseil d’Etat rappelle les régimes de droit caractérisant les deux formes de clôture de l’instruction à effet immédiat existant devant les tribunaux et cours administratifs.

Cette clôture de l’instruction est prononcée avec effet immédiat lorsque l’affaire est en état d’être jugée et que les parties ont été informées de la date (ou de la période) à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience ainsi que de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close par une clôture à effet immédiat.

Cette clôture à effet immédiat peut aussi résulter de ce qu’une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné à cette fin par une mise en demeure assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions prévoyant la possibilité d'une clôture à effet immédiat. 

En l’espèce, la commune défenderesse avait fait l’objet d’une mise en demeure d’avoir à produire ses observations dans un délai de trente jours. Elle avait effectivement adressé un mémoire en ce sens avant l’expiration du délai imparti. Dès lors, il était impossible, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, de recourir à la procédure de la clôture immédiate.

 (9 novembre 2018, Association Comité de défense de quartier centre-ville Logis-Lautin, n° 411364)

 

77 - Demande de versement des montants impayés de l’allocation pour demandeur d’asile – Litige ne constituant pas une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 CJA – Absence de pourvoi direct en cassation contre l’ordonnance de référé provision rendue par le juge du tribunal administratif – Requalification en appel devant être porté devant la CAA.

Le recours dirigé par un demandeur d’asile contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif relative à une demande tendant, par voie de référé provision, à l'obtention d'une provision correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile dont le versement lui aurait été irrégulièrement refusé, a le caractère non d'un pourvoi en cassation ressortissant à la compétence du Conseil d'Etat mais d'un appel ressortissant à celle de la cour administrative d'appel.

(19 novembre 2018, M. X., n° 424205 ; du même jour : M. et Mme X., n° 4240203, même solution)

 

78 - Association syndicale autorisée – Fixation des redevances syndicales – Contentieux – Distinction selon l’objet du contentieux : contestation de la fixation des redevances syndicales ou contestation des conditions d’accomplissement de sa mission par le syndicat – Points de départs distincts des délais de recours.

Le Conseil d’Etat affirme l’existence de deux recours contentieux possibles et distincts contre une association syndicale autorisée, de la part de ses membres lorsqu’est contesté le bien-fondé des redevances syndicales mises à leur charge. En cette hypothèse, les associés peuvent fonder leur action soit sur l’illégalité de la délibération syndicale répartissant les dépenses syndicales soit sur le fait que le syndicat se révèle défaillant dans l’accomplissement de ses missions statutaires.

Dans le premier cas, il résulte des dispositions du décret du 3 mai 2006, pris pour l’application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, que le recours par voie d’exception contre la délibération prétendue illégale est enfermé, à peine de forclusion, dans le délai de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites (art. 54, décret du 3 mai 2006).

Dans le second cas, le recours n'est pas soumis au régime contentieux spécifique de l'exception d'illégalité rappelé ci-dessus.

Il s’agit donc de deux moyens distincts devant être traités différemment.

Cette solution n’a pas le mérite de la simplicité et l’on comprend que la cour administrative elle-même se soit méprise.

(14 novembre 2018, Groupement foncier agricole (GFA) Aglandau et Mme X., n° 405480)

 

79 - Exécution d’un jugement – Exercice par une commune de son droit de préemption – Rétrocession sollicitée et ordonnée – Fixation du prix – Obligation de tenir compte de la démolition de certains des bâtiments préemptés – Vérification par le juge – Absence d’irrégularité dans la décision de justice administrative – Compétence du juge judiciaire pour le surplus.

Une SCI demande à une commune la rétrocession d’un ensemble immobilier que cette dernière avait antérieurement acquis par voie de préemption en 2003, cette préemption ayant été annulée par le juge administratif le 22 mars 2012. Après injonction à la commune de proposer à la SCI un prix de cession tenant compte des démolitions opérées après la préemption, celle-ci a saisi, en vain, la cour d’appel puis le Conseil d’Etat. La commune a été par la suite condamnée sous astreinte à exécuter le jugement de 2012. En juin et juillet 2016 la commune fait une proposition à la SCI que celle-ci décline le 7 septembre 2016. La commune a alors saisi, le 14 novembre 2016, en application de l’art. L. 213-11-1 du code de l’urbanisme, le juge de l’expropriation en fixation du prix litigieux. La SCI ayant saisi à nouveau la cour, en juillet 2016, d’une demande de condamnation à astreinte majorée et la cour ayant rejeté son appel le 23 mars 2017, la SCI se pourvoit en cassation. Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi car il découle des dispositions législatives en cause la seule obligation pour la cour de s’assurer, d’une part, que la commune avait bien fait une offre, et d’autre part, que cette offre tenait compte de la démolition partielle de bâtiments. Elle avait donc épuisé son office, les textes conférant, pour la suite de ce contentieux, compétence au juge de l’expropriation. Par suite, la cour ne pouvait plus enjoindre à la commune ou la condamner sous astreinte pour l’exécution d’une décision qui avait atteint, à cet instant, la plénitude de son office.

(9 novembre 2018, SCI J. T., n° 410697)

 

80 - Référé suspension – Caractérisation de l’urgence – Absence – Mise en balance des inconvénients de la suspension avec l’intérêt du service – Annulation de l’ordonnance accordant la suspension.

La directrice d’un centre hospitalier suspend un anesthésiste de ses fonctions pour gestes inappropriés sur une parturiente. Aucune procédure disciplinaire n’ayant été engagée pour l’heure à son encontre, l’anesthésiste invoque l’urgence pour solliciter la suspension de la mesure qui le frappe. Le juge des référés accueille cette demande en considérant le caratère indéterminé de la durée de la procédure administrative et donc de la durée de la suspension, l’atteinte à la réputation et la perte de certains avantages financiers.

Le Conseil d’Etat annule cette suspension en niant qu’il y ait urgence dans la mesure où l’intéressé n’est pas privé de son traitement. En outre, il observe que l’inconvénient résultant pour lui de cette situation doit être mis en balance avec le fait qu’il y a une certaine vraisemblance à l’existence des faits reprochés que la directrice du centre hospitalier a d’ailleurs dénoncé au procureur de la république et que doit être pris en considération l’intérêt du service.

(9 novembre 2018, M. X., n° 419006)

 

81 - Exécution des décisions de justice – Refus du concours de la force publique – Durée excessive du refus au regard des droits et intérêts en cause – Office du juge saisi à nouveau de la persistance de l’inexécution.

Dans le cadre d’un litige ancien opposant une société au haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie, au sujet de l’expulsion d’individus occupant indument des terrains et les bâtiments qu’ils supportent, le Conseil d’Etat rend une décision qui constitue un guide pratique tant pour les préfets que pour le juge administratif.

En l’espèce, les terrains ont été acquis en 2004 et depuis cette date est refusé le concours de la force publique, approuvé par les juges du fond, en raison des « risques de troubles graves à l'ordre public résultant de la proximité de ces terrains du territoire de la tribu de Saint-Louis, régulièrement à l'origine de flambées de violence, et de la forte hostilité manifestée par le grand chef du Mont-Dore, qui revendiquait en 2010 la propriété coutumière des terres en cause ».

Visiblement excédé par cette situation de non-droit, le Conseil d’Etat y va d’une véritable directive d’action qui circonscrit l’étendue de l’office du juge en pareil cas.

« (…) dans le cas où, à la suite d'un premier refus de concours de la force publique, une décision de justice demeure inexécutée pendant une durée manifestement excessive au regard des droits et intérêts en cause, il incombe au représentant de l'Etat, alors même que des considérations impérieuses justifieraient toujours un refus de concours de la force publique, de rechercher toute mesure de nature à permettre de mettre fin à l'occupation illicite des lieux ; que, s'il est alors saisi d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un nouveau refus de concours de la force publique, il appartient au juge administratif d'analyser les conclusions dont il est saisi comme dirigées non seulement contre ce refus, mais aussi, subsidiairement, contre le refus d'accomplir des diligences appropriées pour mettre en oeuvre l'obligation définie ci-dessus ; qu'il lui appartient, par suite, de se prononcer sur la légalité du nouveau refus de concours, mais aussi, dans l'hypothèse où il juge que ce refus est légalement justifié, sur les diligences accomplies par le représentant de l'Etat ; que, dans cette dernière hypothèse, s'il annule la décision en tant qu'elle refuse d'accomplir des diligences appropriées, il peut, saisi de conclusions en ce sens, enjoindre au représentant de l'Etat, le cas échéant sous astreinte, d'accomplir de telles diligences, dans un délai qu'il fixe ; ». Ce raisonnement dresse une vision particulièrement impériale de la fonction juridictionnelle. Mais, au-delà des mots, qu’y a-t-il vraiment ?

(15 novembre 2018, SARL Sunset Promotion, n° 417397)

 

82 - Requête – Obligation de comporter un exposé des faits ainsi que des moyens – Absence – Absence de régularisation – Rejet selon la procédure de l’art. L. 522-3 CJA.

Un document adressé au juge ne contenant ni exposition des faits ni arguments ne constitue pas une « requête » au sens de l’art. R. 411-1 CJA et doit donc être rejeté selon la procédure expéditive de l’art. L. 522-3 CJA.

(14 novembre 2018, M. X., n° 425316)

 

83 - Recours en interprétation d’une décision juridictionnelle – Rappel du régime applicable – Rejet en l’espèce.

Rappel de la règle procédurale constante selon laquelle le recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que, d’une part, s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et, d’autre part, dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.

Ce n’était pas le cas en l’espèce où, sous couleur d’interprétation, était en réalité contestée devant le juge saisi une précédente ordonnance émise par lui.

(14 novembre 2018, M. Jakoby-Kaly, n° 425188)

 

84 - Intérêt pour agir – Création d’une société publique locale (SPL, eau et assainissement) – Recours formé par une société privée ayant parmi ses objets sociaux l’eau et l’assainissement – Existence d’un intérêt pour cette société à contester le principe et les conditions de création de la SPL.

Le conseil général du Puy-de-Dôme et le comité syndical du syndicat intercommunal Sioule et Morge ont décidé puis réalisé la transformation de la société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement en société publique locale dénommée Société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt du public (SEMERAP).

La société Lyonnaise des Eaux France a demandé en vain en première instance l’annulation des délibérations en cause, le tribunal ayant jugé ses demandes irrecevables. En appel, la cour a annulé la délibération du conseil général. Celui-ci se pourvoit.

Il invoque le défaut d’intérêt pour agir de la demanderesse. Le Conseil d’Etat rejette cet argument car la création de la société publique locale permettra à ses actionnaires de lui confier, sans mise en concurrence préalable, des missions dans les domaines, notamment, des réseaux d'eau potable et de l'assainissement. Ainsi, la délibération litigieuse porte une atteinte suffisamment directe et certaine aux intérêts de la société Lyonnaise des Eaux France qui intervient dans ces domaines d'activité. L’action de cette dernière est donc, comme l’a jugé la cour administrative d’appel, recevable.

(21 novembre 2018, Société Lyonnaise des Eaux France n° 405702)

 

85 - Présidente de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) – Ediction d’une note relative à la communication des rapports avant l'audience à la formation de jugement – Contestation par un syndicat professionnel – Absence d’incompétence de son auteur – Absence de méconnaissance du principe de l’égalité des armes – Inexistence ici du principe du contradictoire – Rejet du recours.

Le syndicat requérant demande l’annulation de la note par laquelle la présidente de la CNDA a demandé aux rapporteurs près cette juridiction « de transmettre désormais les rapports sur les affaires inscrites à l'audience à l'ensemble des membres de la formation de jugement, à mesure de leur achèvement et, sauf difficultés particulières, au plus tard dans la matinée du jour qui précède l'audience ou le vendredi après-midi si l'audience a lieu le lundi ».

Il invoque tout d’abord au soutien de sa requête l’incompétence de l’auteur de la note. Argument qui est rejeté car le rapport du rapporteur « qui vise seulement à préparer la décision juridictionnelle en présentant aux membres de la formation de jugement le litige qui leur est soumis, sans d'ailleurs prendre parti sur le sens de la décision à intervenir, a le caractère d'un document préparatoire qui, jusqu'à sa lecture à l'audience, reste interne à la juridiction et n'a pas à faire l'objet d'une communication aux parties » la fixation de son régime relève du pouvoir d’organisation du service d’administration de la justice qui appartient au président d’une juridiction.

Ensuite, est invoquée l’atteinte aux principes de l’égalité des armes et à celui du contradictoire. Ces moyens sont rejetés : le principe d’égalité des armes ne saurait être invoqué devant la CNDA qui ne statue ni sur des contestations de caractère civil ni sur des accusations en matière pénale, d’où l’inopérance de ce moyen tiré de l’art. 6 de la convention EDH ; le principe du contradictoire ne régit ni l'exercice de la fonction de rapporteur ni le contenu du rapport élaboré par celui-ci car le principe du caractère contradictoire n’est applicable qu’à l'instruction.

(14 novembre 2018, Syndicat indépendant du personnel du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, n° 421097)

 

86 - Omission de réponse à moyen – Moyen non inopérant – Irrégularité – Annulation du jugement.

Au soutien de son recours en annulation du permis de construire sept bâtiments comportant 226 logements, l’association requérante invoquait notamment l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne les rejets de la chaudière dans l'atmosphère, l'augmentation de la circulation automobile générée par le projet, les impacts de cette augmentation en termes de pollution et de stationnement et l'impact urbanistique du projet. Faute d’y avoir répondu et alors que ce moyen n’était pas inopérant, le jugement est annulé.

(21 novembre 2018, Association " Koenigshoffen Demain ", n° 416122)

 

87 - Référé liberté – Inexécution d’une ordonnance de référé enjoignant à un maire d’autoriser l’ouverture d’un lieu de culte – Demande de liquidation d’astreinte –Refus – Exécution par exercice du pouvoir de substitution d’office appartenant au préfet – Demande d’astreinte sans objet.

L’association requérante a sollicité et obtenu du juge des référés l’injonction faite à un maire d'accorder à titre provisoire l'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public comportant notamment un lieu de culte. Cette ordonnance ayant été assortie d’une astreinte et le maire n’ayant pas exécuté la chose jugée, l’association a demandé la liquidation de l’astreinte, ce qui lui est refusé en première instance et confirmé par la présente décision. Pour justifier leur refus les juges indiquent qu’en l’espèce le préfet, appliquant les dispositions prévues à cet effet par le code général des collectivités territoriales (art. L. 2131-5 et L. 2215-1 à 2215-5), a, exerçant son pouvoir de substitution d’office, autorisé l'ouverture provisoire sans délai de l'établissement. Vu le bref délai dans lequel est intervenu cet arrêté préfectoral, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte qu’avait prononcée le premier juge.

(26 novembre 2018, Association culturelle et cultuelle Nice La Plaine " Institut niçois En Nour ", n° 412501)

 

88 - Intérêt pour agir – Octroi d’une subvention publique pour la construction d’un bowling – Société exploitant elle-même un bowling à 30 kilomètres – Rejet pour défaut d’intérêt – Erreur de qualification juridique des faits – Annulation de l’arrêt d’appel.

Contrairement à ce qui avait été jugé en appel par suite d’une qualification juridique erronée des faits, une société exploitant un bowling à une trentaine de kilomètres d’un aérodrome sur lequel doit être implanté un bowling au moyen d’une subvention publique, tire de cet état de fait un intérêt direct et personnel pour agir en annulation de la décision octroyant la subvention.

(28 novembre 2018, Société Central Park, n° 410116)

 

89 - Pluralité de motifs d’une décision de justice – Caractère erroné de l’un des motifs – Obligation pour le juge de cassation d’annuler cette décision – Exception en cas d’annulation d’un acte administratif pour excès de pouvoir – Obligation cependant de censurer le(s) motif(s) erroné(s).

De cette décision relative au contentieux soulevé par le retrait, par le maire de Perpignan, d’un permis de construire modificatif qu’il avait accordé, on retiendra les rappels de principes bien établis - mais souvent mal compris des justiciables - en cas de pluralité de motifs d’un jugement dont l’un au moins est erroné.

En principe, lorsqu’une décision juridictionnelle repose sur plusieurs motifs dont l'un est erroné, le juge de cassation n’a pas à rechercher si la juridiction aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs et il doit, sauf si le motif erroné est surabondant, accueillir le pourvoi. Toutefois, il en va différemment quand la décision juridictionnelle attaquée prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, dans la mesure où l'un quelconque des moyens retenus par le juge du fond peut suffire alors à justifier son dispositif d'annulation (30 mai 3007, ONILAIT, n° 279511 ; 17 avril 2008, ONILAIT, n° 279509 ; 7 août 2008, Commune de Libourne, n° 288966). En pareille hypothèse - et sous réserve du cas où la décision qui lui est déférée aurait été rendue dans des conditions irrégulières – il est de l’office du juge de cassation, si l'un des moyens reconnus comme fondés par cette décision en justifie légalement le dispositif, de rejeter le pourvoi, après avoir, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle déférée, censuré celui ou ceux de ces motifs qui étaient erronés (14 octobre 2009, SCI du Bois et autre, n° 310811). 

(30 novembre 2018, Commune de Perpignan, n° 411729)

 

Procédure administrative non contentieuse

 

90 - Charte de l’environnement (art. 7) – Principe de participation du public (art. L. 120-1 devenu ensuite L. 123-19-1 c. environnement) – Absence d’application de cet article aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) – Absence d’obligation découlant directement pour le pouvoir réglementaire de l’art. 7 de la Charte de l’environnement – Organisation spontanée par l’administration d’une procédure d’information et de participation du public – Légalité.

De cette décision seront retenus seulement les aspects tenant à la légalité externe du décret attaqué (n° 2016-1700 du 12 décembre 2016 portant extension et modification de la réglementation de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises). En premier lieu, l'art. R. 332-14 du code de l'environnement régit l'extension du périmètre d'une réserve naturelle nationale existante ou la modification de sa réglementation et dispose que ces décisions font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultation que celles applicables aux décisions de classement. Cependant, cet article n’a été rendu applicable aux TAAF que dans sa version antérieure à la loi du 12 juillet 2010. Sa nouvelle version n’y est donc pas applicable. En outre, si ce même article prévoyait déjà, avant la loi de 2010, la nécessité d’une enquête publique pour tout projet de création d’une réserve, cette disposition-là n’avait pas, non plus, était rendue applicable aux TAAF.

Enfin, si l'article R. 332-14 du même code, qui, lui, a été rendu applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, prévoit que les mêmes modalités, notamment d'enquête, sont applicables pour l'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle nationale, il n'a pas eu pour effet de rendre applicables à ce territoire les dispositions relatives à l'enquête publique résultant de l'article R. 332-2 de ce code. Par suite, le Conseil d’Etat juge inopérant le moyen soulevé par l’Union requérante et tiré de ce que le projet de décret litigieux n'a pas été soumis à une enquête publique conformément à ces dispositions.

En deuxième lieu, si l’art. 7 de la Charte de l’environnement a réservé au législateur le soin de définir les conditions et les limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, une telle loi n’avait pas été prise pour les TAAF avant l’intervention du décret attaqué, en particulier s’agissant de l’application, dans ce territoire, de l’art. L. 120-1, devenu L. 123-19-1, du code de l’environnement. La requérante ne pouvait soutenir que la procédure organisée par ce décret n’était pas conforme à la Charte dès lors qu’aucune loi de mise en œuvre de son article 7, dont le décret aurait fait application, n’existait à la date de publication de ce décret.

En troisième, lieu, il était donc loisible au pouvoir réglementaire d’organiser, comme il l’a fait en l’espèce, une procédure d'information et de participation du public à l'élaboration du projet de décret litigieux qui se conformait à celle prévue à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.

(21 novembre 2018, Union des armateurs à la pêche de France, n° 407936)

 

91 - Procédure consultative – Etendue et portée – Modifications du texte postérieurement à la consultation – Incidences sur l’obligation de consultation – Cas de la modification du projet de décret portant modification de dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers – Absence de nouvelle consultation – Régularité.

A l’occasion d’un recours dirigé contre un décret portant modification de dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers notamment en matière de revalorisation des carrières, une association argue d’illégalité ce texte car cette modification, à la différence de la procédure ayant précédé la prise initiale de ce décret, n’a pas fait l’objet d’une consultation du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM). 

L’arrêt rappelle les deux exigences jurisprudentielles en matière de consultation. D’une part, l'organisme dont une loi ou un décret prévoit la consultation pour avis sur un projet de texte doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par ce texte. D’autre part, une fois cet avis recueilli, lorsque l'autorité compétente envisage d'apporter à son projet des modifications, elle ne doit procéder à une nouvelle consultation de cet organisme que si ces modifications posent des questions nouvelles.

Ce n’était pas le cas en l’espèce, d’où le rejet de la requête.

(30 novembre 2018, Association professionnelle nationale de militaires " APNM Commissariat ", n° 415752)

 

Professions et activités réglementées

 

92 - Infirmier libéral – Refus d’inscription au tableau de l’ordre – Nature du conseil national de l’ordre des infirmiers et règles de procédure qui lui sont applicables – Règle non bis in idem non applicable en l’absence de sanction – Condamnations pénales prises en compte par une instance ordinale. Rejet du recours.

Rejetant le recours formé par un infirmier contre les décisions des conseils interrégional puis national de l’ordre des infirmiers refusant de l’inscrire au tableau de l’ordre, le Conseil d’Etat rappelle un certain nombre de points importants.

La décision de ces instances refusant l’inscription au tableau n’a pas, en l’état des textes et des principes généraux ici applicables, à faire mention du respect de la condition de quorum. N’étant pas une juridiction, le conseil national de l’ordre des infirmiers n’est pas soumis à l’obligation d’indiquer sa composition lorsqu’il a adopté une décision et l’absence de mention en ce sens ne porte point atteinte au principe d’impartialité.

En l’espèce, le refus d’inscription opposé à l’intéressé repose sur une motivation suffisante en ce qu’il relève la commission par le demandeur d’infractions ayant conduit à des condamnations pénales, d’une part, pour agressions sexuelles sur des patientes en salle de réveil ou de convalescence, d’autre part, pour l'établissement et l'usage d'une attestation ou d'un certificat falsifié pour s'inscrire comme infirmier auprès d'une agence d'intérim.

Enfin, il est rappelé que « la règle non bis in idem est inopérante à l'appui de conclusions dirigées contre une décision n'ayant pas le caractère d'une sanction ».

(5 novembre 2018, M. X., n° 416332)

 

93 - Aménagement commercial – Permis de construire – Autorisation d’exploitation commerciale – Compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel – Permis irrégulier pour non consultation d’une commission départementale d’aménagement commercial – CAA incompétente.

En principe les cours administratives d’appel sont compétentes en premier et dernier ressort pour connaître du contentieux des autorisations d’exploitation commerciale. En l’espèce, avait été délivré un permis de construire « valant autorisation d’exploitation commerciale » sans qu’ait été consultée préalablement une commission départementale d’aménagement commercial. Le permis ne pouvait valoir autorisation d’exploitation celle-ci ayant été irrégulièrement délivrée. Par suite, le litige ne relevait pas de la compétence de premier et dernier ressort des cours administratives d’appel.

(14 novembre 2018, Commune de Vire et Société Lidl, n° 413246 et n° 413337)

 

Question prioritaire de constitutionnalité

 

94 - Régime des interventions en QPC – Caractère accessoire d’une QPC – Obligation d’être intervenant dans le litige principal – Lutte contre le système prostitutionnel – Question présentant un caractère sérieux – Renvoi au C.C.

La QPC n’étant qu’un accessoire à un litige principal il en résulte que ne peut être intervenant dans un litige en QPC que celui qui est également intervenant dans le cadre du litige principal, en vertu du principe accessorium sequitur principale. A défaut, l’intervention en QPC est irrecevable.

En l’espèce était demandé le renvoi au Conseil constitutionnel de la question de savoir si les dispositions du code pénal visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel (art. 611-1, 225-12-1, 131-16, 9° bis et 225-50, 9°) ne sont pas contraires au droit au respect à la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à la liberté d'entreprendre garanti par son article 4 et au principe de nécessité et de proportionnalité des peines garanti par son article 8. Le Conseil d’Etat y voit des questions sérieuses qu’il renvoie à l’examen du Conseil constitutionnel.

 (12 novembre 2018, Associations Médecins du Monde et autres, n° 423892)

 

Responsabilité

 

95 - Responsabilité hospitalière – Faute médicale à l’origine d’une perte de chance de ne pas subir le dommage – Préjudice indemnisable par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.

Une personne traitée pour une insuffisance rénale chronique a été équipée d’un cathéter péritonéal afin de recevoir des hémodialyses dans l’attente d’une greffe. Découverte porteuse d’une tumeur sur un rein, elle subit une intervention chirurgicale qui provoque une hémorragie abdominale ; elle décède d’un arrêt cardiorespiratoire au cours d’une hémodialyse. L’époux et les deux enfants de la défunte intentent une action en réparation des préjudices subis. Ils obtiennent presque complètement gain de cause en appel, la charge de cette réparation étant partagée entre le centre hospitalier où a été soignée la défunte et l’ONIAM. L’ONIAM seul se pourvoit en cassation contre l’arrêt d’appel et demande à être reçu en son appel incident.

La question principale qui se pose est de savoir si la cour d’appel a eu raison de condamner l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, à réparer les préjudices subis par les consorts X.  En effet, l’ONIAM objecte que la charge de la réparation incombait au moins à l’une des personnes responsables du dommage énumérées au I. de l’art. 1142-1 du code de la santé publique. Ainsi ferait défaut en l’espèce une condition essentielle à la mise en jeu de la solidarité nationale selon le II. du même article.

Le Conseil d’Etat, reprenant à son compte le raisonnement des juges de première instance et d’appel, rappelle que l’obligation de réparer mise à la charge de l’ONIAM ne peut être exclue que dans le cas où le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant la responsabilité de l’une des personnes visées au I. précité. Or, en l’espèce, l’action des consorts X. était fondée sur la circonstance que des fautes étaient non pas à l’origine du dommage corporel lui-même mais à l’origine de la perte de chance d’éviter le dommage corporel survenu. Dès lors, le dommage et sa réparation étaient tout entiers commandés par cette seule question de la perte de chance. Les conditions combinées du I. et du II. de l’art. L. 1142-1 du code de la santé publique étaient donc bien réunies pour que l’ONIAM fût condamné à réparer le dommage allégué sur le fondement de la solidarité nationale.

On saluera la rédaction très pédagogique de cette décision.

(9 novembre 2018, ONIAM et consorts X., n° 409287)

 

96 - Accident de la circulation – Victime sortie sans autorisation d’un établissement psychiatrique – Défaut de surveillance – Charge de la réparation – Existence d’un lien de causalité entre la faute de l’établissement et l’accident survenu au malade.

Un malade, sorti sans autorisation de l’établissement psychiatrique dans lequel il avait été placé sur demande d’un tiers, est accidenté par un véhicule assuré par la société requérante. Cette dernière, après avoir indemnisé la victime et la CPAM, se retourne contre l’établissement d’hospitalisation et obtient gain de cause en première instance mais ce jugement est annulé en appel, d’où son pourvoi.

Pour dénier tout droit à remboursement à l’assureur la cour avait relevé que la faute de l’établissement psychiatrique n’avait pas de lien causal avec l’accident de circulation dont a été victime le malade.

Pour rejeter cette argumentation, annuler l’arrêt et donner gain de cause à la société ACM IARD, le Conseil d’Etat affirme sans plus outre développer que « la présence de M. C... sur la route départementale, sans laquelle l'accident ne se serait pas produit, … ». Affirmation étonnante dès lors que le juge ne relève pas que l’accident n’est survenu, exclusivement ou en partie, qu’à raison de l’état de la santé mentale de la victime. Ce n’est qu’en ce cas que sa sortie sans autorisation révélerait une faute ayant un lien causal direct avec le dommage corporel subi. Ici rien de tel et la théorie de la causalité adéquate se trouve ravalée à une simple clause de style…

Le lecteur n’est pas tenu de partager ce raisonnement des juges du Palais-Royal.

(9 novembre 2018, Société Assurances du Crédit mutuel (ACM) IARD, n° 412799)

 

97 - Gestionnaire d’une clinique condamnée à réparer le dommage résultant d’une transfusion – Action subrogatoire contre l’organisme public ayant fourni les produits défectueux – Arrêt rejetant cette action sur le fondement des dispositions du code de la santé publique – Action reposant en réalité sur l’art. 1251 du Code civil (devenu art. 1346) – Annulation.

Une cour administrative est saisie d’une action subrogatoire dirigée contre l’Etablissement français du sang (venu aux droits et obligations de l'établissement de transfusion sanguine), formée par la personne morale gestionnaire d’une clinique condamnée à réparer le préjudice résultant d’une transfusion sanguine, subi par une patiente hospitalisée dans cette clinique. La cour rejette cette demande en se fondant sur les dispositions de l’art. L. 1221-14 du code de la santé publique dans la mesure où l’appelante n’est pas au nombre des tiers payeurs énumérés à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985.  Le Conseil d’Etat casse cet arrêt pour erreur de droit car il résulte directement des dispositions de l’art. 1251 du Code civil (aujourd’hui art. 1346) que la « subrogation a lieu de plein droit : (…) 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ».

 (9 novembre 2018, Mutualité Finistère et Morbihan, n° 413206)

 

98 - Responsabilité médicale – Transfusion sanguine – Demande de l’Etablissement français du sang (EFS) de décharge de toute condamnation – Rejet pour cause de prescription biennale (art. L. 114-1 code des assurances) – Approbation de l’arrêt d’appel.

Un patient se voit administrer par un centre hospitalier des produits sanguins fournis par cet établissement et par l'Association pour l'essor de la transfusion sanguine de Lille. Constatant la contamination de celui-ci par le virus de l’hépatite C, les premiers juges ont mis à la charge du centre hospitalier, en qualité de gestionnaire du poste de transfusion sanguine de l'établissement, la réparation des préjudices subis par ce patient. L’état de ce dernier s’étant aggravé et celui-ci étant décédé, ses ayants-droit, ainsi que l’établissement national des invalides de la marine (ENIM), ont saisi le tribunal administratif, les premiers d’une action dirigée contre l’ONIAM, le second d’une action contre l’EFS venu aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine. Le tribunal a rejeté l’action des ayants droit et admis celle de l’ENIM. La cour d’appel, saisie par les ayants droit et par l’EFS, a mis à la charge de l’ONIAM diverses indemnités dues aux ayants droit et réduit la somme due par l’EFS à l’ENIM.

L’EFS se pourvoit en tant qu’il n’a pas été entièrement déchargé.

Il résulte, d’une part, de l’art. L. 114-1 du code des assurances, que les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans et d’autre part, de l’art. L. 1221-14 du code de la santé publique, que l’ONIAM et les tiers payeurs ne peuvent pas exercer d’action subrogatoire contre l’EFS qui a fourni les produits contaminés « si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré ».

Il découle de ces dispositions que la cour d’appel n’a pas commis d’erreur de droit  en fondant son rejet de la demande de l’EFS d’être déchargé de toute condamnation sur le fait que la prescription biennale opposée à l'EFS par la société Axa assurances, assureur de l'Association pour l'essor de la transfusion sanguine de Lille, aux droits et obligations de laquelle est venu l'EFS, ne pouvait être assimilée ni à une absence d'assurance de cet établissement, ni à un dépassement de la garantie d'assurance, notamment par le dépassement des plafonds, ni à l'expiration du délai de validité de la couverture d'assurance, au sens des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.

(9 novembre 2018, Etablissement français du sang, n° 414479)

 

99 - Non réalisation d’un parc éolien – Absence d’assurances certaines – Décision de délimiter le périmètre d’implantation d’un parc éolien ne constituant pas une autorisation d’implantation – Loi littoral faisant obstacle à l’implantation d’éoliennes – Absence de fautes, pour l’essentiel – Absence de réunion des conditions de la responsabilité sans faute à prouver.

La société Electribent réclame réparation à la commune de Salses-le-Château et à l’Etat du préjudice résultant pour elle de la non réalisation d’un parc d’implantation d’éoliennes. Déboutée en première instance, elle n’obtient en appel que de faibles indemnisations mises à la charge, l’une, de la commune, l’autre, de l’Etat. Seules la société et la commune se pourvoient.

Le Conseil d’Etat annule la partie de la réparation mise à la charge de la commune car il estime que celle-ci, par la modification de son plan d'occupation des sols et la création d'une zone naturelle éolien, par la proposition faite au préfet des Pyrénées-Orientales de créer une zone de développement éolien ainsi que par la signature avec la société requérante d'une promesse de bail sur des parcelles lui appartenant en vue de créer un tel projet, ne pouvait pas être regardée comme ayant donné à la société Electribent des " assurances " de réalisation d'un parc éolien dont le non respect serait constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité car, ce faisant, la commune s'est bornée à rendre possible et à faciliter la réalisation d'un parc éolien sur son territoire et n’a pris aucune décision d’implantation dudit parc. Il n’est pas certain que, sur ce point, le juge fasse une exacte et complète application du principe de loyauté dans les relations entre les particuliers et la puissance publique.

Au surplus, apprend-on, la compétence pour délivrer le permis de construire relevait ici du préfet qui ne pouvait d’ailleurs l’accorder à cause des prescriptions de la loi littoral.

Concernant la responsabilité de l’Etat, qui n’était pas critiquée par ce dernier faute de pourvoi, le montant alloué par la cour administrative d’appel ne pouvait plus être réduit. En revanche, le pourvoi de la société Electribent invitait à le majorer. Aucun des moyens développés par elle n’a convaincu le juge.

L’invocation d’une responsabilité non fautive ne pouvait prospérer en l’absence de précisions en ce sens dans les écritures de la société. Celle-ci, professionnel de l’énergie éolienne, connaissant la complexité et les risques des dossiers constitués en ce domaine, a commis une imprudence fautive en engageant des recherches et des frais, imprudence qui exonère en partie la faute de l’Etat. De plus, une partie d’entre eux est sans lien de causalité avec le préjudice subi.

(19 novembre 2018, Commune de Salses-le-Château, n° 412693 et Société Electribent, n° 412712, deux espèces jointes)

 

Santé publique      

 

100 - Prix d’un médicament – Demande d’augmentation de son prix – Refus du comité économique des produits de santé – Motivation tirée de l’absence de caractère de « médicaments indispensables » du médicament en cause – Motif ne pouvant être retenu en l’espèce – Illégalité du refus d’autoriser l’augmentation de prix.

Le comité économique des produits de santé refuse de faire droit à la demande d'augmentation du prix des spécialités Claradol, présentée par la société Teofarma, au motif que ces spécialités ne répondaient pas aux critères des " médicaments indispensables " défini par l'article 16 de l'accord conclu le 31 décembre 2015 avec le syndicat " Les entreprises du médicament " et destiné, en application de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, à préciser le cadre des conventions conclues avec les entreprises ou groupes d'entreprise exploitant des spécialités pharmaceutiques.

Le Conseil d’Etat, saisi par la société Teofarma, estime qu’il était loisible au comité économique des produits de santé d’apprécier les critères prévus par les articles L. 162-16-4 et R. 162-20 du code de la sécurité sociale au regard des conditions de leur mise en oeuvre prévues par cet accord cadre et relatives à la détermination de l'évolution du prix des médicaments, dès lors que la société exploitant la spécialité avait conclu avec lui une convention s'y référant. En revanche, ce comité ne pouvait légalement fonder son refus sur le seul motif tiré de ce que les spécialités considérées ne pouvaient être regardées comme des " médicaments indispensables ", alors que ni les dispositions pertinentes du code de la sécurité sociale ni les conditions de mise en oeuvre des critères légaux prévues par l'accord cadre du 31 décembre 2015 ne restreignent la possibilité d'augmenter le prix d'une spécialité à cette seule hypothèse. La décision de refus opposée par le comité économique des produits de santé est ainsi illégale en ce qu’elle repose sur une erreur de droit.

(28 novembre 2018, Société Teofarma, n° 413512)

 

Service public

 

101 - Principe de spécialité des établissements publics – Chambres de commerce et d’industrie – Certifications de signature électronique – Association transparente – Concurrence déloyale – Absence dès lors que la signature électronique, dans un contexte de dématérialisation, est un élément de la compétitivité des entreprises.

Une société, Support-RGS, a demandé, et obtenu, d’un tribunal administratif, confirmé par arrêt d’appel, l’annulation de décisions (explicites et implicites selon les cas) de refus prises par des chambres de commerce et d’industrie de cesser toute action de promotion et de commercialisation des certificats de signature électronique ChamberSign. Pour procéder à cette annulation les juges du fond ont estimé que, ce faisant, les chambres avaient violé le principe de spécialité qui régit l’activité des établissements publics. Ces dernières saisissent le Conseil d’Etat et obtiennent gain de cause, celui-ci apercevant dans la motivation de l’annulation prononcée une erreur de qualification juridique. Le juge rappelle que le principe de spécialité n’empêche que l’exercice d’activités étrangères à la mission de l’établissement, non celles qui sont le complément normal de cette mission et celles qui sont directement utiles à l’établissement.

Partant de prémisses qui sont discutables en ce qu’elles recèlent une possibilité infinie d’extension, le Conseil d’Etat déroule une argumententation complexe et peu convaincante. D’une part, la promotion de l'utilisation des certificats de signature électronique et l'exercice de l'activité de bureau d'enregistrement  correspondraient à la mission qui est celle des chambres de soutenir et d’accompagner les entreprises ; et d’autre part,  l'activité de commercialisation des certificats de signature électronique constituerait un complément normal des missions des chambres de commerce car elle s'inscrirait dans le prolongement de leur mission d'appui et d'accompagnement des entreprises et elle serait utile à l'exercice de celle-ci, y compris lorsque la commercialisation est effectuée au profit de collectivités territoriales ou de professions réglementées.

On peut douter que cette solution jurisprudentielle emporte la conviction du juge européen.

 (9 novembre 2018, CCI France et autres, n° 412562)

 

102 - Service de téléphone mis à disposition de détenus – Contestation du tarif jugé trop élevé – Egalité des usagers devant le service public – Différences objectives de situations justifiant un coût plus élevé des prestations – Absence de disproportion manifeste par rapport aux tarifs pratiqués envers les autres usagers du téléphone – Coût des communications liés aux missions de police de surveillance des communications téléphoniques des détenus incombant à l’Etat et ne pouvant pas constituer un élément du coût mis à la charge des détenus.

Un détenu se plaint du coût excessif des communications téléphoniques dans le centre de détention où il se trouve. Il demande l’annulation du refus d’abroger la tarification des services téléphoniques imposée aux détenus de l'établissement.

Le contrat liant l’établissement pénitentiaire à l’opérateur téléphonique est une concession de service public et ce contrat comporte des clauses réglementaires, notamment celles relatives au tarif des communications, qui sont directement contestables par les usagers du service que sont les détenus.

Le Conseil d’Etat relève que le prix du service tient compte de deux éléments : la fourniture du service téléphonique proprement dit aux détenus et le coût de la police de la surveillance de ces communications (enregistrement, contrôle, archivage…).

Sur le premier point, le Conseil d’Etat n’aperçoit qu’une différence tarifaire légitime avec les autres usagers, justifiée par des contraintes particulières pour l’opérateur téléphonique. Celle-ci ne comporte point des différences manifestement excessives.

Sur le second point, en revanche, le juge rappelle que la surveillance des communications est une fonction de police incombant exclusivement à l’Etat : son coût ne saurait constituer un élément du tarif imposé aux détenus. Le requérant n’est donc fondé à demander l'annulation du refus d'abroger les clauses réglementaires du contrat litigieux qu'en tant qu'elles prévoient que les dépenses relatives aux prestations fournies par le délégataire afin de procéder au contrôle des communications téléphoniques des détenus sont financées au moyen du tarif de ces communications.

(14 novembre 2018, M. X., n° 418788)

 

103 - SNCF Réseau – Etablissement public à caractère industriel et commercial (E.P.I.C.) par détermination légale – Compétence judiciaire pour connaître de ses litiges – Compétence du juge administratif, par exception, pour celle des activités de l’E.P.I.C. ressortissant, par leur nature, des prérogatives de puissance publique – Absence de telles préreogatives en l’espèce – Incompétence du juge administratif.

Rappel d’une jurisprudence du Tribunal des conflits entérinée par les juridictions administratives et judiciaires : les litiges concernant un E.P.I.C. par détermination légale, tels SNCF Réseau ici en cause, relèvent de la compétence du juge judiciaire sauf pour celles de leurs activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature des prérogatives de puissance publique.

En l’espèce, le juge de cassation – prenant le contrepied de la position retenue par la cour administrative d’appel - relève, d’une part, que les agents de la SNCF se bornent à contrôler et à surveiller les installations et les trains de marchandises, notamment pour prévenir la présence éventuelle de personnes non autorisées à bord des trains devant emprunter le tunnel sous la Manche, d’autre part, qu’en cas de présence de personnes non autorisées il est fait appel aux forces de police compétentes. Les agents de la SNCF étant sans pouvoir de contrainte envers les personnes qui refuseraient d'obtempérer, ne sont donc en cause que des opérations matérielles lesquelles ne relèvent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique.

(28 novembre 2018, SNCF Réseau, n° 413839) V. aussi le n° 35

 

Urbanisme

 

104 - Permis de construire – Affichage du permis régulier mais incomplet – Durée du délai de recours contentieux – Durée devant être raisonnable – Défaut ici – Rejet du recours en annulation.

Normalement le permis de construire délivré doit faire l’objet d’un affichage sur le terrain d’assiette du permis. Outre le caractère continu durant deux mois de cet affichage, les textes prévoient les mentions qu’il doit comporter dont le délai de recours contentieux ouvert à toute personne intéressée pour contester ledit permis.

En l’espèce, les requérants contestaient le caractère continu de l’affichage et le caractère erroné du délai de recours contentieux qui y était indiqué.

Sur le premier point, il est donné raison aux juges du fond d’avoir décidé que dès lors qu’un constat d’huissier attestait de l’existence de cet affichage à une certaine date et que les demandeurs n’apportaient aucun élément de fait à l’appui de leur allégation de non continuité de l’affichage, celui-ci devait être considéré comme ayant été continu durant deux mois.

Sur le second point, élargissant encore la portée de la jurisprudence Czabaj (Assemblée, 13 juillet 2016, Rec. 340), il est jugé que si, faute d’indication de tout délai de recours, le recours contentieux ne doit pas être intenté au-delà de la durée raisonnable d’une année,  en revanche, lorsqu’un délai erroné est mentionné dans l’affichage du permis, le recours contentieux doit être intenté dans ce délai à peine d’irrecevabilité alors même que le délai raisonnable d’un année serait pas, à cette date, expiré.

Cette solution se situe dans le droit fil de la jurisprudence qui est de mode ces temps-ci, elle peut être critiquée en ce qu’elle fait bon marché de la règle du délai de recours contentieux censée jouer en faveur des tiers et du respect de la légalité.

(9 novembre 2018, M. X. et autres, n° 409872)

 

105 - Demande d’abrogation ou de retrait de dispositions du code de l’urbanisme réglementant l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes – Refus implicite du premier ministre – Invocation de la qualité de gens du voyage – Atteintes prétendues à certains droits découlant de conventions internationales – Dispositions d’urbanisme inapplicables aux gens du voyage – Rejet.

Des gens du voyage demandent l’annulation du refus implicite opposé par le premier ministre à leur demande d’abroger, modifier ou retirer les articles R. 111-42 et R. 111-49 du code de l’urbanisme qui règlement ou prohibent, selon les cas, le stationnement des résidences mobiles de loisirs ainsi que celui des caravanes. Ils invoquent l’atteinte portée à leur mode de vie d’habitation nomade en violation des dispositions de l’art. 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel.

La demande est rejetée car les dispositions régissant l’habitat nomade figurent dans la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et les articles querellés du code de l’urbanisme font expressément la réserve des hypothèses visées par cette loi. 

(9 novembre 2018, M. X. et Mme Y., n° 411010) 

 

106 - Construction édifiée sans respecter la déclaration préalable ou le permis de construire – Transformations postérieures – Étendue de la demande de permis subséquente – Exception tirée de la non contestation municipale de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux à l’autorisation accordée.

La présente décision concerne le cas où un pétititionnaire envisage de réaliser des travaux sur des constructions qui ont été édifiées sans respecter l’intégralité des prescriptions de la déclaration préalable ou du permis de construire.

En principe, il lui incombe de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. En ce cas, l’administration statue au vu des pièces du dossier et des règles d’urbanisme applicables à la date de sa décision.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l'autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l'a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.

Voilà une interprétation latitudinaire de la légalité bien dans l’air du temps…

(26 novembre 2018, M. X., n° 411991)

 07 - Notion de « projet à prendre en considération » pour l’application de l’art. L. 122-1 du code de l’environnement – Zone du plan d’urbanisme divisée en trois secteurs – Prise en considération de l’ensemble de la zone pour l’application de l’art. L. 122-1 – Erreur de droit – Secteurs à retenir séparément.

Un permis d’aménager en vue de la création d'un lotissement est délivré par le maire de La Turballe. Le terrain d’assiette se trouve dans une zone qui, à la faveur d’une modification du plan d’urbanisme, est divisée en trois secteurs, tous ouverts à l’urbanisation, dont le premier est destiné à recevoir le lotissement. Un référé suspension est formé contre l’arrêté municipal portant permis d’aménager au motif qu’il est illégal faute d’avoir été précédé de l’étude d’impact prévue à l’art. L. 122-1 c. env. Pour donner raison aux requérants, le juge a pris en compte l’ensemble de la zone ouverte à l’urbanisation et considéré que le projet global d’urbanisation était soumis aux dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 122-2 c. env., ce qui impliquait la réalisation d’une étude d’impact. Il a donc suspendu l’arrêté querellé. Le Conseil d’Etat annule cette ordonnance car chacun des trois secteurs de la zone doit être traité séparément des deux autres pour déterminer si son urbanisation doit être, ou non, soumise à une étude d’impact.

Il n’est pas certain que cette solution traduise correctement l’intention du législateur.

(28 novembre 2018, Commune de La Turballe, n° 419315 et Association « Collectif du Clos des Simons » et autres, n° 419323)

 

108 - Emprise au sol d’une construction – Détermination de l’assiette d’application du coefficient d’emprise autorisé – Prise en compte de la partie inconstructible d’une parcelle.

Commet une erreur de droit le jugement qui, pour déclarer irréguliers des permis de construire, retranche de la superficie de la parcelle concernée sa partie inconstructible pour n’appliquer le coefficient de 80% qu’à la partie constructible de celle-ci, et constate de ce fait que les surfaces de constructions autorisées par les permis excèdent le maximum prévu au plan d’urbanisme. En effet, selon le Conseil d’Etat, lorsqu’un règlement du plan local d'urbanisme décide que le coefficient d'emprise au sol doit être calculé par rapport à la superficie totale de l'unité foncière supportant le projet de construction, dès lors qu'elle est tout entière située dans la même zone du plan local d'urbanisme, il importe peu qu'une partie de cette unité soit inconstructible. Le coefficient doit être appliqué à la superficie de la parcelle entière.

(26 novembre 2018, Société Groupe Promomidi, n° 414612)

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Chronique Chronique

Sélection de jurisprudence du Conseil d’État

Octobre 2018

Octobre 2018

 

Actes et décisions

 

1 - Accord interprofessionnel – Extension – Cotisation sur les bananes commercialisées en France continentale – Arrêté ministériel étendant un accord interprofessionnel fixant un prix au cours d’une campagne relative à une activité agricole – Conditions d’application dans le temps – Rétroactivité permise en cours de campagne.

L’Association requérante conteste un arrêté ministériel fixant la date à partir de laquelle s’applique l’extension d’un accord interprofessionnel lequel fixe le montant de la cotisation sur les bananes à un euro par tonne commercialisée en France. S’agissant d’une production agricole, il faut tenir compte du cycle particulier d’organisation et de production. C’est pourquoi le Conseil d’État appliquant une jurisprudence constante (au moins depuis Assemblée, 8 juin 1979, Confédération générale des planteurs de betterave, n° 4188) juge légale l’application d’un prix ou d’un taux en matière agricole depuis le début et jusqu’à la fin de la campagne alors même que ce prix ou ce taux n’a été établi qu’en cours de campagne. En revanche, fixé à l’expiration d’une campagne ce prix est inapplicable à celle-ci et ne peut être retenu qu’à partir de la campagne suivante.

(1er octobre 2018, Association interprofessionnelle de la banane, n° 413681)

 

2 - Opération complexe – Point de départ du délai de recours contre les actes successifs formant l’opération complexe.

Voir au n° 19

(12 octobre 2018, Ministre de l’Intérieur, n° 417016)

 

3 - Conseil national d’évaluation des normes – Compétence pour connaître des projets de textes relatifs aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics (art. 1212-2, I du CGCT) – Champ d’application de l’obligation de consultation.

Le Conseil national d’évaluation des normes doit être consulté sur tout projet de texte réglementaire créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. Selon le juge, il faut entendre par là deux catégories de normes :

1°/ celles qui concernent à titre spécifique ou principal ces collectivités ou établissements ; 2°/ celles qui affectent significativement leurs compétences, leur organisation, leur fonctionnement ou leurs finances.

On saluera cet effort de clarification.

(26 octobre 2018, Association Regards citoyens, n° 403916)

 

4 - Pouvoir réglementaire – Détention de ce pouvoir par le Conseil national des barreaux – Etendue et conditions d’exercice – Création d’une certification pour l’exercice de la fonction de médiateur par un avocat – Excès de pouvoir – Annulation.

La fédération requérante demandait l’annulation de la décision par laquelle le Conseil national des barreaux a institué un « référencement » comme médiateur, dont la détention est indispensable à l’exercice de la médiation par un avocat. Le Conseil d’Etat, donnant raison à la requérante, examine l’étendue des pouvoirs dévolus à cette institution.

Transposant une solution retenue à plusieurs reprises pour les organes des ordres professionnels (cf. J.-C. Ricci, Le pouvoir réglementaire des ordres professionnels, Aix dactyl., Travaux et mémoires de la faculté de Droit d’Aix, 1970) et bien que les avocats ne constituent pas un ordre professionnel, il rappelle que ce Conseil « est investi par la loi d'un pouvoir réglementaire, qui s'exerce en vue d'unifier les règles et usages des barreaux et dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession. Ce pouvoir trouve cependant sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession. Le Conseil national des barreaux ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 (portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques), ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession ». C’est en réalité un pouvoir réglementaire assez restreint qui est reconnu en raison de la diversité et du nombre des limites que ce juge met à son exercice.

 (25 octobre 2018, Fédération française des centres de médiation et M. X., n° 411373)

 

5 - Acte préparatoire – Proposition de nomination d’un magistrat faite par le garde des sceaux – Acte préparatoire au décret de nomination de ce magistrat par le président de la république – Recours irrecevable contre une telle proposition.

La proposition de nomination d'un magistrat soumise par le garde des sceaux au Conseil supérieur de la magistrature constitue un acte préparatoire au décret de nomination du Président de la République. Elle n'a, dès lors, pas le caractère de décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le recours dirigé contre cette proposition est irrecevable. V. aussi, sur cette affaire, le n° 63

(25 octobre 2018, Mme X. et Syndicat de la magistrature, n°s 405418, 408397, 409458 et 412649)

 

6 - Acte sans effet de droit – Nécessité d’un autre acte postérieur pour son efficacité juridique – Cas du Programme d'investissement d'avenir, arrêté par le premier ministre, dit action " initiative d'excellence, initiative science-innovation-territoires-économie " (IDEX/I-SITE) – Recours manifestement irrecevable en tant qu’il est porté devant le Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort.

Est manifestement irrecevable le recours formé contre la décision par laquelle le premier ministre sélectionne une liste de projets, détermine les montants qui leur sont alloués et autorise l'Agence nationale de la recherche à conclure les conventions attributives d'aide en indiquant que celles-ci définiront les conditions, propres à chaque projet, auxquelles le versement des aides sera subordonné, car elle est sans caractère réglementaire notamment parce qu’elle n'a pas pour objet l'organisation du service public. Dès lors, le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour y statuer en premier et dernier ressort.

(24 octobre 2018, M. X. et Association démocratie et transparence à l'université de Lyon (ADTUL), n° 411855)

 

7 - Autorisation d’exploitation d’une centrale nucléaire – Centrale de Fessenheim – Abrogation de l’autorisation – Abrogation ne pouvant être décidée que sur demande du bénéficiaire – Absence en l’espèce – Annulation de l’abrogation.

Il résulte des dispositions combinées des art. L. 311-1, L. 311-5, L. 311-5-5 et L. 311-6 du code de l’énergie que l'abrogation d'une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité ne peut intervenir que sur demande de son titulaire. En l’espèce, il est constant qu’à la date du décret attaqué le directeur général de la société EDF n'avait présenté au Premier ministre aucune demande d'abrogation de l'autorisation d'exploiter la centrale de Fessenheim. D’où il suit que le décret attaqué par les collectivités territoriales requérantes est illégal sans que puisse faire obstacle à cette annulation la circonstance qu’il subordonne lui-même son entrée en vigueur à la présentation d'une telle demande

(25 octobre 2018, Commune de Fessenheim, Communauté de communes Pays Rhin-Brisach, Département du Bas-Rhin et Région Grand Est, n° 410109)

 

8 - Retrait d’une décision en cours d’instance et remplacement par une autre décision – Sort et portée du recours introduit antérieurement – Retrait ayant acquis un caractère définitif – Non lieu à statuer sur le recours dirigé contre la décision primitive – Obligation de statuer sur la seconde décision.

Par cette décision, le Conseil dEtat règle une délicate question de procédure contentieuse résultant de la situation née, à la fois, d’une part, du retrait, en cours d’instance, de la décision attaquée et de son remplacement par une autre et, d’autre part, de l’expiration du délai de recours contre la décision attaquée primitivement.

Les directives posées par le juge sont les suivantes et elles doivent être approuvées.

Tout d’abord, le recours formé contre une décision administrative retirée en cours d'instance et remplacée par une décision ayant la même portée, doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Le recours porte donc en ce cas à la fois contre les deux décisions.

Ensuite, dans le cas où le retrait de la décision primitivement attaquée a acquis un caractère définitif, les conclusions dirigées contre celle-ci deviennent sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.

Enfin, le juge doit statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision, prise au cours de l’instance.

(15 octobre 2018, M. X., n° 414375)

 

9 - Charte de transparence relative au statut du conjoint du chef de l’Etat – Absence d’effets de droit – Acte non décisoire – Communiqué de presse insusceptible de recours.

Le document dénommé « Charte de transparence relative au statut du conjoint du chef de l’Etat » - qui présente le rôle public susceptible d'être assuré par l'épouse du Président de la République entré en fonctions le 14 mai 2017 et les activités auxquelles elle est susceptible de participer en cette qualité - dont les requérants demandaient l’annulation de la publication ainsi que celle du communiqué l’accompagnant, ne comportent point de règles, n’ont aucun caractère décisoire, par suite ils ne sauraient faire l’objet d’un recours contentieux quelconque.

(12 octobre 2018, M. X. et M. Y., n° 413644)

 

10 - Vente de bois de chêne par l’Office national des forêts (ONF) – Vente par appel d’offres et par adjudication – Adoption d’un règlement fixant les obligations et les sanctions imposées aux acheteurs – Vice de forme irrémissible en l’absence de débat collégial.

Le conseil d’administration de l’ONF adopte par voie de résolution un règlement obligeant les acheteurs de bois de chêne à disposer d'un label, à souscrire un engagement garantissant que les lots acquis alimenteront la filière européenne de transformation et décidant que le non-respect des conditions d'obtention du label ou de l'engagement pourrait entraîner l'exclusion de l'acheteur, pour ce type de produit et pour une durée de cinq ans maximum, des ventes de l'ONF. Les sociétés et entreprises requérantes contestent cette décision dont elles demandent l'annulation pour excès de pouvoir. De nombreux moyens sont invoqués, de forme et de fond.

Le Conseil d’État retenant l’un des moyens de forme, il n’est pas procédé à l’analyse des moyens de fond.

Le conseil d’administration de l’Office n’ayant pu examiner le projet de modifications du règlement des ventes de bois de chênes par appel d’offres et par adjudication et n’ayant pas délibéré à son sujet, le président de ce conseil a invité par courrier les membres de celui-ci à exprimer individuellement et par écrit, leur vote sur le projet de résolution relatif à ces modifications. Cette façon de procéder est censurée car elle n’a pas mis les membres du conseil en mesure de débattre de ce projet, La résolution attaquée ayant été irrégulièrement adoptée, elle est annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.

(3 octobre 2018, Société Sonorbois et autres, n° 410946)

 

11 - Action en responsabilité contre l’État français du chef de sa non-assistance aux supplétifs de l’armée française en Algérie (harkis) et à leurs familles pour les soustraire aux tortures et à la mort lors de l’indépendance de l’Algérie – Reconnaissance de cette responsabilité par les juges du fond mais refus d’une indemnisation supplémentaire – Acte de gouvernement – Incompétence de la juridiction administrative – Annulation des jugement et arrêt et rejet au fond pour incompétence du juge saisi.

Un fils de harki dont le père a été exécuté par le FLN au moment de l’indépendance de l’Algérie sollicite la réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait que cet assassinat n’a pas été empêché par les autorités françaises, en violation des déclarations gouvernementales dites « accords d’Évian » (19 mars 1962).

Les juges de première instance et d’appel ont reconnu la responsabilité de l’État mais ont refusé l’indemnisation demandée au motif « que les mesures prises par la France à l'égard de ces anciens supplétifs devaient être regardées, dans leur ensemble, comme ayant permis, autant qu'il est possible, l'indemnisation des préjudices d'ordre matériel ou moral subis à ce titre. ». Formulation directement inspirée de l’arrêt Mme Hoffman-Glemane (Assemblée, avis, 16 février 2009) à propos des persécutions antisémites perpétrées durant la seconde guerre mondiale.

Le Conseil d’État annule ces jugement et arrêt car il estime que les décisions rejetant la demande de réparation dont ils étaient saisis « ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l'Algérie et ne sauraient par suite engager la responsabilité de l'État sur le fondement de la faute. »

Faute d’avoir relevé d’office l’incompétence de la juridiction administrative, l’arrêt doit être cassé.

Cette solution, déplorable car en forme d’esquive désagréable, risque de ne pas convenir aux juges de la Cour EDH.

Par ailleurs, de façon sibylline, la décision ne se prononce que sur la responsabilité fondée sur une faute prouvée et ne dit rien de la responsabilité sans faute à prouver, laquelle est pourtant d’ordre public.

(3 octobre 2018, M. X., n° 404838 ; v. aussi, le n° 120, du même jour et sur le même sujet, le n° 410611)

 

12 - Etablissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) – Autorisation d’extension de la capacité d’accueil suite à la cession par le précédent titulaire de l’autorisation à lui accordée – Caducité partielle de l’autorisation prononcée par le juge du fait de la caducité du contrat de vente du fonds de commerce appartenant à ce dernier – Erreur de droit – Annulation de l’arrêt.

Le Conseil d’Etat censure l’arrêt d’une cour administrative qui juge que l’autorisation administrative devant être donnée pour l’exploitation d’un établissement à caractère social ou médico-social bénéficiaire de la cession d’une autorisation d’exploitation délivrée à un autre établissement, est subordonnée à l'existence d'un contrat entre le précédent titulaire de l'autorisation et le nouveau, de telle sorte que la caducité de ce contrat entrainerait nécessairement la caducité de l'accord donné à la cession de l'autorisation d'exploitation. La cour devait vérifier si, au vu de l'ensemble des éléments dont elle était saisie, le projet de cession ayant fait l'objet de l'autorisation en cause gardait son objet.

(22 octobre 2018, EHPAD « Ma Résidence », n° 412057)

 

Audiovisuel, informatique et technologies numériques

 

13 - Publicité autorisée aux titulaires de fréquences délivrées par le CSA – Constatation de la diffusion d’une publicité locale interdite aux titulaires de « services de radio thématiques à vocation nationale » – Cas en l’espèce – Mise en demeure – Légalité de cette mesure.

La société Vortex a été autorisée à exploiter le service de catégorie D " Skyrock " dans plusieurs zones de la région PACA, catégorie définie comme « services de radio thématiques à vocation nationale », ce qui exclut la possibilité de décrochages locaux et donc de diffusion de messages publicitaires locaux. Constatant que la société Vortex a diffusé de tels messages, le CSA lui a adressé une mise en demeure dont la société conteste la légalité devant le Conseil d’État en invoquant des moyens de forme et de fond.

Le juge rappelle que si les délibérations du CSA sont soumises à un quorum le respect de celui-ci n’a pas à être expressément mentionné dans le procès-verbal de séance.

Pareillement, si les décisions du CSA doivent être motivées cette exigence ne s’étend pas au rejet du recours gracieux formé contre une décision elle-même motivée.

Quant au fond, il est jugé que le CSA a bien respecté les conditions posées par la loi (publicité devant être assurée dans des zones couvrant un bassin de population de moins de six millions d'habitants, indication, par l'annonceur, d'une adresse ou d'une identification locale explicite, caractère local de la publicité incriminée) partant, le recours ne pouvait qu’être rejeté.

(3 octobre 2018, Société Vortex, n° 416036)

 

14 - Société exploitant un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence – Fixation d’une valeur maximale d’excursion de fréquence – Dépassements constatés et sanctionnés par le CSA – Motivation de la sanction – Montant de la sanction – Sanction proportionnelle justifiée – Rejet.

La société Vortex fait l’objet d’une sanction pécuniaire par le CSA en raison de ses dépassements répétés de la valeur maximale d’excursion autorisée sur la fréquence qui lui est allouée. Le Conseil d’Etat rejette tous ses arguments à l’encontre de cette décision de sanction. Celle-ci est correctement motivée en ce qu’elle décrit les manquements sanctionnés et énonce le montant infligé eu égard à la gravité de ceux-ci. Elle est également bien fondée eu égard aux pouvoirs dont dispose ici le CSA.

(15 octobre 2018, Société Vortex, n° 408212)

 

15 - Emission de télévision constituant un prétendu canular – Séquence comportant des insultes, des attitudes et des propos sexistes et humiliants, attentatoires à la dignité de la personne humaine – Procédure de sanction régulière – Sanction justifiée au fond – Montant de la pénalité sans caractère excessif.

Au cours d’une émission de télévision, notoirement connue pour ses dérapages, est diffusée une séquence qui se veut un canular infligeant pendant dix minutes à une femme une conversation sur l’infidélité répétée dont elle est l’objet de la part de son partenaire, à raison de sa grosseur, le tout accompagné de pleurs diffusés en direct à l’antenne. Le CSA poursuit la chaîne dont l’animateur vedette a imaginé ce scénario et lui inflige une sanction pécuniaire, assez modeste, d’un million d’euros.

Sur recours de la chaîne, le Conseil d’Etat, comme il était hautement prévisible, ne retient aucun des moyens qu’elle a cru pouvoir développer au soutien de ses prétentions. La procédure suivie a été régulière en dépit de ce qui est affirmé de contraire par NRJ ; malgré son caractère de canular, qui ne se révèle en fait qu’en fin de séquence, la scène incriminée est d’une nature telle que la sanction est fondée sur une exacte qualification juridique des faits ; enfin, le montant de la sanction n’est en rien excessif.

(15 octobre 2018, SAS NRJ, n° 417271)

 

16 - Décret du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité – Arrêté du 9 février 2017 portant application du décret du 28 octobre 2016 – Requêtes en annulation – Rejet.

Diverses personnes physiques et personnes morales attaquent par voie de recours pour excès de pouvoir un décret du 28 octobre 2016 et son arrêté d’application du 9 février 2017 qui autorisent et mettent en œuvre la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité.  Sont invoqués des moyens de légalité externe et des moyens de légalité interne. Ils sont tous rejetés par le Conseil d’Etat.

Au plan de la légalité externe, il est jugé, d’une part, que le pouvoir réglementaire était compétent pour instituer le traitement critiqué alors même que celui-ci s’applique à la quasi-totalité de la population française, cet élément purement quantitatif n’ayant pas d’incidence en droit et, d’autre part, que la procédure suivie pour la prise du décret querellée a été en tous points régulière.

Au plan de la légalité interne, la critique tenant à l’exigence d’intelligibilité et d’accessibilité est rejetée. Quant aux griefs respectivement avancés de méconnaissance de la Convention EDH, de la loi « Informatique et Libertés » (6 janvier 1978, art. 1er et 6, 3°), ainsi que du droit de l’Union européenne, ils ne sont pas davantage retenus. La collecte, la conservation et le traitement des données en cause ne comportent pas d’ingérence excessive dans la vie privée par rapport aux finalités qui leur sont attachées. En particulier, les données biométriques comme la numérisation des empreintes digitales ne poursuivent qu’un but de sécurisation en luttant contre la fraude et il n’est pas possible à partir de ces données ou empreintes numérisées de remonter jusqu’à la personne qu’elles concernent ; le nombre et la qualité des personnes pouvant accéder aux données biométriques sont très limités. L’interconnexion prévue, d’ailleurs uniquement, avec les systèmes d’informations Schengen et Interpol, ne porte que sur des informations non nominatives relatives aux numéros des passeports perdus ou volés, au pays émetteur et au caractère vierge ou personnalisé du document. S’agissant de documents informatisés demeure entier le droit de rectification prévu par la loi précitée de 1978.

(18 octobre 2018, M. X. et Association Génération libre et autres, n°s 404996, 405036, 405710, 405895, 406299, 406347, 406421 et 408359)

 

Autorités administratives et de régulation

 

17 - Commission de régulation de l’électricité (CRE) – Délibération de la CRE proposant des tarifs réglementés de vente d'électricité – Compatibilité de la réglementation française avec celle de l’Union européenne – Incompatibilité partielle – Caractère permanent de la réglementation contestée  incompatible avec les objectifs de la directive 2009/72/CE – Absence de  réexamen périodique de la nécessité de l'intervention étatique sur les prix de vente au détail – Critère de la puissance électrique applicable à tous les consommateurs finals, domestiques et non domestiques, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères –  Réglementation allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs d'intérêt économique général poursuivis – Incompatibilité avec les objectifs de la directive 2009/72/CE.

À la lecture de ce qui précède on mesure l’importance des questions en jeu dans ce dossier qui donne lieu à une longue décision du Conseil d’État, très pédagogique dans sa rédaction. On ne saurait entreprendre ici le commentaire de celle-ci à la lecture de laquelle nous renvoyons.

(3 octobre 2018, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) et Union nationale des entreprises locales d'électricité et de gaz (UNELEG), n° 403502)

 

18 - Autorisation d’une desserte par bus entre l’aéroport de Beauvais et Paris – Opposition d’un syndicat mixte de transports – Rejet de l’opposition par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) – Demande d’annulation contentieuse – Rejet du recours.

Une société de transports publics de voyageurs ayant demandé l’autorisation d’instituer des navettes entre l’aéroport de Beauvais et Paris, il y est fait opposition par un syndicat mixte et par la société qui gère cet aéroport. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) rejette cette opposition et délivre l’autorisation sollicitée. Le syndicat et la société d’exploitation de l’aéroport demandent au Conseil d’Etat d’annuler cette autorisation.

Ce recours est rejeté car aucun des moyens avancés n’est susceptible de démontrer que l’autorisation litigieuse serait irrégulière.

(22 octobre 2018, Syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé et Société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais, n° 415638 ; v. aussi, du même jour avec mêmes requérants, le n° 415513)

 

Biens

 

19 - Expropriation – Opération complexe – Délai de recours – Erreur de droit – Recours dans l’intérêt de la loi.

Usant de la procédure particulière du recours dans l’intérêt de la loi, le ministre de l’intérieur demande l’annulation d’un arrêt d’appel qui, dans le cadre d’une procédure d’expropriation, déclare irrecevable un recours dirigé contre l'arrêté de cessibilité, au motif que le requérant ne pouvait pas se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de la première prorogation dont l'acte déclaratif d'utilité publique a fait l'objet alors que la légalité de la seconde prorogation n'a, pour sa part, pas été mise en cause. Par suite, l'illégalité de la première prorogation de la déclaration d'utilité publique était dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté de cessibilité attaqué devant la cour administrative en raison de l'intervention d'une seconde prorogation.

Donnant raison au ministre, le Conseil d’État rappelle tout d’abord que « l'arrêté de cessibilité, l'acte déclaratif d'utilité publique sur le fondement duquel il a été pris et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l'objet constituent les éléments d'une même opération complexe ». Ensuite, tirant directement la conséquence de ce caractère d’opération complexe, le juge considère qu’ « un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la première prorogation dont l'acte déclaratif d'utilité publique a fait l'objet, y compris lorsque la légalité de la seconde prorogation n'a, pour sa part, pas été mise en cause ; qu'ainsi, en jugeant que l'illégalité de la première prorogation de la déclaration d'utilité publique était dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté de cessibilité attaqué devant elle en raison de l'intervention d'une seconde prorogation, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ».

(12 octobre 2018, Ministre de l’Intérieur, n° 417016)

 

20 - Expropriation pour cause d’utilité publique – Projet ferroviaire CDG Express – Modifications substantielles apportées au projet initial déjà soumis à enquête publique – Nécessité d’une seconde enquête publique – Régime juridique de la seconde enquête.

Le projet de liaison ferroviaire directe, dit CDG Express, entre la ville de Paris et l’aéroport Charles-de-Gaulle a fait l’objet, le 19 décembre 2008, après enquête publique, d’un arrêté interpréfectoral le déclarant d’utilité publique et fixant un délai de cinq années pour procéder aux expropriations nécessaires à sa réalisation, délai prorogé de cinq années le 2 décembre 2013.  Par suite d’une importante évolution du montage financier (le coût passant de 780 à 1410 millions d’euros valeur 2014) et juridique de cette opération (octroi d’une concession de travaux), dont les éléments ont été jugés apporter des modifications substantielles, a été organisée une nouvelle enquête publique. Celle-ci avait pour objet, compte tenu des évolutions du dossier, de permettre au public de formuler ses observations et de se prononcer à nouveau sur l’utilité publique du projet.

La notion de « modifications substantielles » d’un projet est délicate (cf. 3 juillet 2002, Commune de Beauregard-de-Terrasson, n° 245236). En particulier, la distinction entre projet ayant subi des modifications substantielles et nouveau projet est loin d’être simple. La différence est cependant importante : dans le cas d’un nouveau projet la procédure d’expropriation doit être reprise en son entier depuis le début ; au contraire, les modifications substantielles conduisent seulement à une nouvelle enquête publique qui reprend l’enquête précédente en tous ceux de ses éléments non modifiés. Ici, l’existence de modifications substantielles rendant obligatoire l’organisation d’une nouvelle enquête publique, a été retenue bien que les modifications ne portaient que sur des aspects financiers et juridiques sans affecter la consistance matérielle et la finalité fonctionnelle du projet.

Par ailleurs, c’est la réglementation applicable au jour d’ouverture de la nouvelle enquête qui doit être prise en considération : ainsi l’enquête peut se trouver affectée en interne, par l’évolution du projet soumis à enquête, et en externe, par l’évolution du contexte juridique initial dont, notamment, les changements du droit positif applicable.

Enfin, le caractère substantiel des modifications apportées, s’il impose une nouvelle enquête publique, n’a pas pour effet de prolonger la durée pendant laquelle doivent être réalisées les expropriations.

Ayant posé ces principes, le juge en vérifie l’application et le respect par la procédure retenue pour cette nouvelle enquête en vue de déterminer l’utilité pubique du projet CDG Express. Il rejette tous les moyens, de légalité externe comme de légalité interne, développés par les requérants.

(22 octobre 2018, Commune de Mitry-Mory et autres, n° 411086, Association contre le projet de CDG Express, n° 411154, 2 espèces jointes)

 

21 - Appartenance d’un bien au domaine public – Application dans le temps des critères de la domanialité publique – Code général de la propriété des personnes publiques inapplicable avant son entrée en vigueur le 1er juillet 2016 – Application, avant cette date, des seuls critères jurisprudentiels.

Pour déterminer si une parcelle du domaine de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, aménagée en 1935, fait ou non partie de son domaine public, il faut retenir non les critères de cette domanialité énoncés par le CGPP entré en vigueur le 1er juillet 2006 (soit son affectation directe à l’usage du public soit l’existence d’aménagements indispensables à l'exécution des missions de service public hospitalier et sanitaire assurées par l'hôpital soit le caractère d’accessoire indissociable de cet hôpital) mais les critères dégagés par la jurisprudence à l’époque de cet aménagement (l’usage direct du public ou l’affectation à un service public jointe à un aménagement spécial pour les besoins de ce service public). Ce dernier critère étant satisfait en l’espèce, la parcelle litigieuse fait bien partie du domaine public hospitalier.

(17 octobre 2018, Assistance publique-Hôpitaux de Paris, n° 415854)

 

Collectivités territoriales et organisation territoriale

 

22 - Conseiller régional – Condamnation pénale – Démission d’office prononcée par le préfet – Compétence liée du préfet.

Suite à la condamnation pénale infligée à un conseiller régional par un tribunal correctionnel, le préfet a prononcé sa démission d’office de cette fonction élective. L’élu conteste la légalité de cette décision. Son recours est rejeté. Le Conseil d’État, appliquant strictement les dispositions combinées de l’art. L. 341 du code électoral et de l’art. 471 du code pénal, décide que dès lors qu'un conseiller régional se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d'une condamnation devenue définitive ou d'une condamnation dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer démissionnaire d'office.

En l’espèce, le tribunal correctionnel a décidé l'exécution par provision de la peine complémentaire de privation des droits électoraux et d'éligibilité à laquelle il a condamné le requérant. Ceci constitue une « cause survenue postérieurement » à l’élection.  Il s’ensuit qu’alors même que ce jugement frappé d'appel n'est pas devenu définitif, c'est à bon droit que le préfet l'a déclaré démissionnaire de son mandat de conseiller régional.

En outre, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision qui sera rendue par la cour d'appel sur la demande de suspension de l'exécution provisoire dont le requérant l’a saisie.

(3 octobre 2018, M. X., n° 419049)

 

23 - Préfet de région – Pouvoir d’évocation de certaines compétences des préfets de départements – Exigence de cohérence de l’action de l’Etat – Cas en l’espèce – Compétence du préfet de région.

Dans le cadre d’un litige en matière d’autorisation d’implantations d’éoliennes, le préfet de la région Picardie avait évoqué tout ou partie de certaines des compétences des préfets des départements de la région. Ses décisions sont arguées d’incompétence.

Le Conseil d’Etat relève qu’il résulte des dispositions du I de l'article 2 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, que le bénéfice d’un pouvoir d’évocation au préfet de région a été reconnu afin de lui permettre d’assurer la cohérence de l’action de l’Etat sur le territoire. Il dispose à cet égard d’une large marge d’appréciation. En l’espèce l’exercice de ce pouvoir d’évocation en matière d’autorisation d’implantations d’éoliennes, était justifié par l’absence d’approbation, alors en cours, du schéma régional éolien.

 (22 octobre 2018, M. X. et autres, n° 406746)

 

Contrats

 

24 - Marché de services – Référé suspension de l’exécution de ce marché – Régularisation possible de sa défectuosité juridique – Suspension refusée – Annulation de l’ordonnance de référé – Examen du litige au fond.

Le Conseil d’État réitère une jurisprudence bien établie : il est possible de saisir le juge du référé suspension, aux conditions habituelles de formation d’un tel référé, d’une demande de suspension de l’exécution d’un contrat.

En l’espèce, une délibération du syndicat mixte de traitement des déchets du Nord et de l'Est (SYDNE) de La Réunion avait autorisé son président à signer le contrat litigieux au vu d'un rapport qui ne comportait pas le prix du marché et sans disposer du projet de contrat ni d'aucun document préparatoire ou annexe, et sans pouvoir, en conséquence, appréhender la totalité des modalités d'exécution et les risques financiers de ce contrat. Le juge des référés avait rejeté cette demande de suspension du contrat car il estimait que si ces vices étaient de nature à conduire à l’annulation du contrat, ils étaient cependant régularisables. Le Conseil d’État annule cette ordonnance car les vices affectant les conditions dans lesquelles le syndicat mixte avait donné son consentement à être lié par un contrat n’étaient pas  régularisables.

Examinant le fond de la requête, le Conseil d’État déclare recevables : 1°/ tant l’action introduite par les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui a conclu un contrat administratif, - lesquels sont recevables à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de celui-ci, dès lors que ce recours est exercé dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées relatives à sa conclusion, et peuvent l'assortir d'une demande tendant à la suspension de son exécution, que 2°/ l’action de  tout tiers au contrat susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses y compris en l'assortissant d'une demande tendant à la suspension du contrat.

Ensuite, appréciant la réunion des conditions nécessaires à l’octroi d’une suspension et constatant l’absence d’urgence, le juge rejette ici la demande de suspension.

(10 octobre 2018, Communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) et M. X., n° 419406)

 

25 - Marché à bons de commande – Résiliation pour fautes contractuelles – Résiliation irrégulière – Détermination du manque à gagner.

À la suite de la constatation du caractère irrégulier de la résiliation d’un marché à bons de commande passé entre un centre hospitalier et une société pour l'interprétation des clichés radiographiques réalisés au sein de l'hôpital sur prescription des praticiens de celui-ci, se pose la question du montant des indemnités dues à cette société.

Le Conseil d’État indique que le titulaire d'un marché à bons de commande résilié irrégulièrement peut prétendre à être indemnisé de la perte du bénéfice net dont il a été privé à condition d'établir la réalité de ce préjudice.  Dans le cas d'un marché à bons de commande dont les documents contractuels prévoient un minimum en valeur ou en quantité, le manque à gagner ne revêt un caractère certain qu'en ce qu'il porte sur ce minimum garanti. Le calcul du bénéfice s'opérant par soustraction au total des produits de l'ensemble des charges, le taux de marge doit être déterminé en prenant en compte non seulement les charges variables de la société mais également ses charges fixes. Il n’y a pas, en l’espèce, d’erreur de droit de la part de la cour administrative à s’être référée aux résultats nets des quatre exercices précédant la résiliation du marché en litige pour évaluer le taux de marge moyen de la société requérante.

(10 octobre 2018, Société du docteur Jacques Franc, n° 410501)

 

26 - Marché public de réalisation d'aménagements de voirie – Garantie à première demande – Décompte définitif – Combinaison entre le caractère autonome de la garantie et le caractère global du décompte.

Dans le cadre de l’exécution d’un marché public de réalisation d’aménagements de voirie un litige s’est élevé du fait qu’une société réclame à une communauté de communes le remboursement du montant de la garantie à première demande retenue pour les travaux de réparation ou de remplacement de grilles d'arbres.

Le Conseil d’État approuve tout d’abord la cour de Paris d’avoir jugé que si les relations entre le titulaire d’un marché public et le garant à première demande relèvent du droit privé et donc du juge judiciaire, la demande tendant à ce que la communauté de communes soit condamnée à indemniser le garant à hauteur du montant de la garantie à première demande qu’il a versée relevait de la compétence de la juridiction administrative.

En revanche, il censure l’arrêt de cette cour pour erreur de droit en ce qu’elle a estimé que la communauté de communes n'ayant pas mentionné le montant de 138 606 euros, correspondant aux réserves non levées, au débit de la société garante, dans le décompte général notifié à la société, le maître d'ouvrage devait être condamné à verser cette somme à ladite société. En effet, pour concilier la règle d’unicité et de globalité du décompte avec le caractère autonome de la garantie à première demande, le Conseil juge que : « il revient en principe aux parties, si ce mécanisme a été actionné, de faire figurer dans le décompte, au débit du titulaire, le montant correspondant aux réserves non levées et, au crédit de celui-ci, le montant versé par le garant pour son compte ; que, toutefois, si le montant versé par le garant n'a pas été inscrit dans le décompte général au crédit du titulaire et si, par suite, le montant correspondant aux réserves non levées n'a pas été porté à son débit, ces circonstances n'ont pas pour conséquence de faire obstacle à ce que soit mis à la charge du titulaire le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves ; qu'en juger ainsi reviendrait, en effet, à mettre à la charge finale du maître d'ouvrage le coût de ces travaux. ». La cassation de l’arrêt d’appel était donc inévitable.

(12 octobre 2018, Communauté de communes du Pays de Montereau, venant aux droits de la communauté de communes des deux fleuves, n° 409515)

 

Culture

 

27 - Permis de construire un centre commercial – Découverte fortuite de vestiges antiques – Archéologie préventive (art. L. 521-1 du code du patrimoine, titre II du livre V) et archéologie de sauvegarde (art. L. 531-9 du code du patrimoine, titre III du livre V) – Existence de deux régimes distincts – Demande d’indemnisation du fait de la prise en charge des fouilles et du retard pris par le chantier – Méconnaissance du champ d’application de la loi par la cour administrative.

En cours de chantier de construction d’un centre commercial et d’une station service sont découverts des éléments antiques, ce qui déclenche la réalisation de fouilles. Puis, la société bénéficiaire des permis de construire sollicite la réparation des dommages résultant pour elle de la prise en charge financière des fouilles et du retard consécutif pris par le chantier. Pour lui donner raison, la cour administrative d’appel se fonde sur les dispositions du code du patrimoine relatives à l’archéologie de sauvegarde alors qu’il résulte des arrêtés préfectoraux pris à cet égard que l’Etat a entendu se placer d’emblée sous le régime de l’archéologie préventive. Dès lors, la cour a méconnu le champ d’application de la loi et son arrêt est cassé, ce moyen étant, en outre, d’ordre public.

(18 octobre 2018, Ministre de la culture et de la communication, n° 407304)

 

Droit fiscal et droit financier public

 

28 - Déficits reportables – Provisions au titre d’un programme de fidélisation (Chèques cadeaux) – Conditions de détermination du montant des provisions.

Une société offre à ses clients, dans le cadre d’un programme de fidélisation, un chèque cadeau de 15 euros par achat d’au moins 300 euros, non remboursable en espèces, à valoir sur les achats ultérieurs qu’ils effectueront.

L’administration fiscale conteste le montant des provisions comptabilisées au titre de ce programme de fidélisation et réduit par voie de conséquence les déficits reportables de la société Omnium de Participations.

Ayant saisi en vain les juridictions des premier et second degrés, la Société se pourvoit en cassation.

Donnant raison aux juges du fond et rejetant le recours, le Conseil d’État juge que doit être retenue au titre des provisions non la charge probable relative à l'utilisation des chèques-cadeaux au cours des exercices suivants mais le coût de revient de l'avantage accordé pour des articles dont le prix pourrait être en tout ou partie acquitté par ces chèques. Il rappelle par ailleurs que cette déduction n’est possible que si sont réunies les conditions suivantes : 1° ces pertes ou charges doivent être nettement précisées quant à leur nature, 2°  elles doivent être susceptibles d'évaluation avec une approximation suffisante, 3° elles doivent apparaitre comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, 4° elles doivent se rattacher par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise, et enfin, 5° elles ne peuvent être déduites au titre d'un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits correspondant à ces charges et, en ce qui concerne les provisions pour pertes, elles ne peuvent être déduites que si la perspective de cette perte se trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d'opérations suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées. 

(1er octobre 2018, Société Omnium de participations, n° 412574).

 

29 - Impôt sur le revenu – Revenus distribués – Preuve de la distribution – Preuve non rapportée en l’espèce par l’administration fiscale.

À la suite d’un contrôle fiscal, des cotisations supplémentaires à l’imposition sur les revenus sont établies. Ces cotisations et les pénalités dont elles sont assorties sont contestées en vain en première instance et partiellement admises en appel, le pourvoi porte donc sur la seule partie laissée à la charge des demandeurs.

Le Conseil d’État interprète les dispositions du 1 de l’art. 109 CGI comme signifiant que les « revenus (en cause) sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si le contribuable ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date. » Il relève à cette occasion que, contrairement à ce qu’avait jugé la cour « la seule circonstance que le contribuable soit le maître de l’affaire n’est pas de nature à apporter une telle preuve ». Le pourvoi est admis en tant qu’il porte sur le rejet partiel de la demande opéré par la cour.

(1er octobre 2018, M. et Mme X., n° 408491)

 

30 - Taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties – Régimes respectifs d’application – Immeuble entièrement démoli en son intérieur, impropre à son usage pendant la durée des travaux – Conservation des façades, toit et ouvertures – Assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Un immeuble complètement détruit intérieurement en vue d’une reconstruction ne peut pas être assujetti pendant la durée où il est ainsi impropre à son usage normal, à la taxe foncière sur les propriétés bâties quand bien même seraient conservés le toit, les façades et les ouvertures. En revanche, cet immeuble est soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

(17 octobre 2018, SA Allianz IARD, n° 412571)

 

31 - Impôt sur le revenu – Présomption de revenus plus importants que ceux déclarés (art. 16 CGI) – Montant figurant sur un compte bancaire – Virement de compte à compte ou remise de chèque - Régime de contrôle applicable – Inscription en compte courant du prix de la cession d’un immeuble – Revenu dissimulé – Absence – Cession non soumise à impôt.

Lorsqu’il apparait que le montant d’un compte bancaire ou d’un compte courant est notablement supérieur à celui des revenus déclarés le fisc peut, après avoir interrogé le contribuable, taxer, le cas échéant, les sommes d’origine inconnue ou non déclarées. En l’espèce, il avait été procédé ainsi mais, sur recours de l’intéressé, les juges du fond avaient pratiqué des réductions partielles d’assiette et donc de cotisations comme de pénalités. Le Conseil d’État, saisi d’un recours en cassation, apporte des précisions intéressantes sur deux points principaux.

En premier lieu, et c’est là le principe, « Une somme inscrite au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte courant d'un contribuable en exécution d'un virement opéré depuis un autre compte bancaire ou compte courant retenu par l'administration pour sa comparaison ne peut constituer un indice de revenu dissimulé. Par suite, si l'administration n'est pas tenue de procéder à un examen critique préalable des crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable, ni, quand elle l'a fait, de se référer, comme terme de comparaison, aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen, elle doit neutraliser, afin de déterminer le montant total des crédits à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, les virements de compte à compte de l'intéressé. » Il en va autrement lorsque les sommes figurant sur un compte proviennent de remises de chèques, l’administration n’étant pas tenue de les extourner des crédits pris en compte.

En second lieu, et c’est là l’une des exceptions, « (…) le montant mentionné au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte courant d'un contribuable qui correspond au prix de la cession d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale ne peut constituer l'indice d'un revenu dissimulé. Par suite, quand, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration compare les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir si des indices de revenus dissimulés l'autorisent à demander à l'intéressé des justifications, il lui incombe de ne prendre en compte ni ce montant ni la plus-value éventuellement réalisée par le contribuable dans aucun des deux termes de la comparaison. »

(1er octobre 2018, M. X., n° 408543)

 

32 - Personnes handicapées - Prestation de compensation du handicap – Dédommagements perçus par un aidant familial – Commentaires administratifs – Soumission à l’impôt sur le revenu pour les aidants familiaux salariés de la personne handicapée – Soumission aux bénéfices non commerciaux pour les aidants familiaux non salariés de la personne handicapée – Légalité.

Dans une décision à la solution sévère, il est jugé que les sommes perçues lors de l’emploi de « tiers » par la personne handicapée bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap sont imposables même pour les aidants familiaux (au sens donné à cette expression par les dispositions de l’art. R. 245-7 du code de l’action sociale et des familles). Ces revenus sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux.

Il en résulte qu’en cas d'appartenance de l'aidant familial au foyer fiscal du bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap et du fait des règles d'établissement de l'impôt sur le revenu en vertu desquelles le revenu global soumis au barème progressif est constitué de la somme des revenus imposables dont a disposé chacun des membres du foyer fiscal, les sommes versées en franchise d'impôt au bénéficiaire de la prestation sont prises en compte dans le revenu global du foyer fiscal. Cette circonstance est sans incidence sur la portée de l'exonération prévue par le 9° ter de l’art. 81 du CGI car, selon le juge, celle-ci ne concerne que les seuls revenus propres du bénéficiaire de la prestation et non les revenus des autres membres de son foyer fiscal.

On ne saurait se satisfaire d’une solution peu défendable : par définition même, une personne handicapée ne peut « consommer » elle-même la prestation de compensation de son handicap, il lui faut recourir à l’aide d’un tiers. Dire que ladite somme n’est pas imposable entre les mains du bénéficiaire mais qu’elle l’est entre celles de l’aidant, dont la présence et l’action sont rigoureusement indispensables à l’efficacité de cette compensation est un non-sens qui ne sert que les intérêts fiscaux au prix d’une injustice patente.

(24 octobre 2018, Association « Tous pour l’inclusion » et Mme X., n° 419929)

 

33 - Agence d’architecture – Comptabilité - Provisions au titre de la garantie décennale des constructeurs – Provisions pour services après travaux – Irrégularité – Annulation de l’arrêt.

S’il est possible à un cabinet d’architecture de constituer une provision pour couvrir le risque lié à la garantie décennale des constructeurs, en revanche, les charges de personnel et de structure faisant l'objet des provisions en litige ne pouvaient être regardées comme probables à la date de constitution de ces provisions, dès lors que, correspondant à l'exécution de contrats de travail déjà signés et à des frais fixes d'agence, leur engagement était indépendant de la survenance de litiges liés à la garantie décennale au cours des exercices suivants. C’est donc à tort que la cour d’appel administrative en a admis la déductibilité au titre des provisions.

(12 octobre 2018, Ministre de l’Economie et des Finances, n° 404091)

 

34 - Vente au détail – Régime fiscal – Différence avec la prestation de service – Commerce sous forme de dépôt-vente – Assujettissement justifié à la taxe sur les surfaces commerciales.

Les commerces de vente au détail sont assujettis à une taxe sur les surfaces commerciales. Pour dire une activité de dépôt-vente non redevable de cette taxe, un tribunal administratif juge que celle-ci consistant à exposer dans un magasin de commerce de détail des marchandises dont elle n'acquiert pas la propriété, mais qui lui sont remises par des particuliers qui lui ont donné mandat de les vendre pour leur compte et de leur restituer le produit de cette vente minoré d'une commission rémunérant son activité d'intermédiaire, elle doit être regardée comme une prestation de service. Par suite, ne constituant pas une activité de ventes au détail, les surfaces qui y sont consacrées ne devaient pas être prises en considération pour l'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales. Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement car il considère, au contraire, que cette activité « permet que soit réalisée, au sein du magasin, la vente en l'état de marchandises à des consommateurs finaux, c'est-à- dire une vente au détail au sens des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 » (instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés). 

(24 octobre 2018, EURL Floride, n° 419362)

 

35 - Impôt sur la fortune immobilière – Plus-values – Plafonnement de l’impôt – Absence d’abattement pour durée de détention et de coefficient d’érosion monétaire – Renvoi d’une QPC au Conseil constitutionnel.

V. aussi le n° 118

(12 octobre 2018, M. X., n° 422618)

 

36 - Apport en société – Plus-value professionnelle – Exonération d’impôt sur le revenu (art.  151 septies A du CGI) – Soumission à la CSG et aux autres contributions sociales même en cas de placement de cette plus-value en report d’imposition.

Il résulte de la combinaison, d’une part, des articles 151 octies et 151 septies A du CGI, et de l’art. L. 136-6 du code de la sécurité sociale, d’autre part, des articles 1600-0 G et L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, que les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 151 septies A du CGI sont expressément soumises à la contribution sociale généralisée. Il en va de même lorsque ces plus-values avaient été placées en report en application des dispositions de l'article 151 octies du même code, dès lors que ces dernières dispositions n'ont pas pour effet de différer le paiement d'une imposition qui aurait été établie au titre de l'année de réalisation de la plus-value, mais seulement de permettre, par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de sa réalisation, de la rattacher à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition. 

(12 octobre 2018, M. et Mme X., n° 401292)

 

37 - Impôt sur le revenu – Versement d’une pension alimentaire – Charge principale des enfants (art. 194 CGI) – Exclusion du versement de la pension pour la définition de la « charge principale » (art. 193 ter) – QPC pour violation du principe d’égalité – Renvoi au Conseil constitutionnel.

L’art. 193 ter CGI décide que : « (…) les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants ». L’art. 194 CGI, 3ème alinéa, dispose : « I. (...) En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants (...) ». Il résulte de la combinaison de ces deux articles que le versement ou la perception d'une pension alimentaire ne doit pas, en vertu de l'article 193 ter, être pris en compte pour apprécier la charge d'entretien qui est assumée par chaque parent. Il en va notamment ainsi, en cas de résidence alternée, lorsque l'un d'eux entend combattre la présomption prévue par le I de l'article 194 au motif qu'il assume la charge principale d'un enfant. 

Le demandeur estime que ces textes tels que les interprète une jurisprudence bien établie du Conseil d’État, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789, en faisant obstacle à ce qu'un contribuable, qui entend établir qu'il assume la charge principale de ses enfants, fasse état de la pension alimentaire qu'il verse à l'autre parent pour combattre la présomption posée, en cas de résidence alternée, par l'article 194 du code général des impôts, alors même, en outre, que cette pension alimentaire n'est pas, dans cette hypothèse, déductible des revenus de celui qui la verse. Convaincu qu’il y a là une question sérieuse, le juge renvoie la QPC au Conseil constitutionnel.

 (1er octobre 2018, M.X., n° 421941)

 

38 - Impôt sur les sociétés – Provision pour dépréciation des stocks – Distinction entre éléments du stock et productions en cours – Règles différentes de détermination de la valeur – Réalisation, même très retardée, de démolitions et de construction d’immeubles – Production et non stock.

Assujettie à l’impôt sur les sociétés, la société requérante, ayant pour objet social la promotion immobilière, a vu remise en cause la déduction qu’elle avait opérée pour dépréciation de ses stocks. Sa demande d’annulation du refus de lui accorder la décharge litigieuse est rejetée en première instance et en appel. Le Conseil d’État confirme ces rejets. Pour ce faire il fait une distinction entre éléments du stock et productions en cours. En l’espèce, la société se prévalait de ce que d’importants retards dans les autorisations administratives et autres s’étaient répercutés sur les délais de réalisation de la démolition puis de la construction d’immeubles. C’est pourquoi, constatant une importante perte de valeur des biens, dont le terrain d’assiette, elle avait constitué une provision pour dépréciation des stocks. Le juge considère qu’il découle bien des  dispositions des articles 39 et 38 ter, nonies et decies du CGI que les éléments du stock proprement dit peuvent, le cas échéant, être évalués d'après le cours du jour et que leur éventuelle dépréciation peut être constatée par une provision égale à la différence entre le prix de revient et le cours du jour. En revanche, les productions en cours doivent être évaluées à leur seul prix de revient et ne peuvent éventuellement donner lieu qu'à une provision pour perte, conformément au 5° du 1 de l'article 39 CGI. Or l’objet social de la société, son dépôt de permis de démolir et de construire, la poursuite de sa volonté de réaliser ce qui avait été initialement prévu caractérise non un stock mais un acte de production, d’où l’application au cas de l’espèce des seules règles de l’art. 39 CGI sus-rappelées et le rejet de la provision pour dépréciation de stock.

(1er octobre 2018, Société Hermitage, n° 408594)

 

39 - Allocation personnalisée à l’autonomie à domicile – Réclamation du paiement de l’indu de cette allocation à l’héritier de l’allocataire – Régimes distincts de prescription de l’action en recouvrement de l’indu selon qu’elle est intentée par le président du département (art. L. 232-25 du code de l’action sociale et des familles) ou par un comptable public (art. L. 1617-5, 3° CGCT) – Prescription de l’action du département en l’espèce.

Suite au décès de sa mère, bénéficiaire d’une allocation personnalisée à l’autonomie à domicile versée par le département, son fils, en sa qualité d’héritier ayant accepté la succession de celle-ci, est destinataire d’un titre exécutoire émis par le département en vue de la récupération d'un indu de cette allocation. Ses recours devant la commission départementale puis devant la Commission centrale de l’aide sociale ayant été rejetés, il se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État où il obtient gain de cause en raison d’une erreur de droit commise par la Commission centrale.

En effet, la combinaison des dispositions de l’article L. 232-25 du code de l’action sociale et des familles, qui ouvre un délai de deux ans au département pour recouvrer les indus versés par lui, avec celles de l’art. L. 1617-5, 3° CGCT, qui ouvre un délai de quatre ans au comptable public pour recouvrer les créances du département, produit un résultat malencontreux et ubuesque. Il faut comprendre qu’un titre exécutoire émis par un président de département en vue de la récupération d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie a deux effets rigoureusement distincts. D'une part, il interrompt le délai de prescription de deux ans de l'action en remboursement à compter de sa notification régulière à l'intéressé. D'autre part, il ouvre le délai de quatre ans de la prescription de l'action en recouvrement des sommes qu’il énonce, à compter de la date de sa prise en charge par le comptable public. En revanche, et là réside l’erreur de la Commission nationale en l’espèce, l'ouverture du délai de quatre ans de l'action des comptables publics pour le recouvrement de la créance n'a pas pour effet de proroger le délai de l'action intentée par le président du conseil départemental pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées. On peut comprendre qu’en cet état de la complexité des règles de droit, assez loufoque ici, une juridiction ait pu s’y tromper…

(5 octobre 2018, M. X., n° 409136)

 

40 - Taxe d’enlèvement des ordures ménagères – Taxe destinée à couvrir les charges communales pour enlever les ordures ménagères non couvertes par des recettes fiscales – Appréciation de son montant éventuellement disproportionné – Calcul de la disproportion par le juge.

Une nouvelle fois, un contentieux est soulevé à propos des conditions dans lesquelles le juge du fond doit apprécier l’existence, ou non, d’une disproportion manifeste dans la fixation par la commune du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Comme le rappelle le Conseil d’État dans un considérant récurrent : « il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et quel qu'en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c'est-à-dire n'incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée ».

(12 octobre 2018, Société CMCIC Lease, n° 413568 ; v. aussi du même jour et même requérante, n° 413568 ; du même jour,  SNC Hyper 19, n° 417016, SA L’immobilière Leroy Merlin France, n° 413573, n° 415993, n° 415992 – 3 espèces -, Société anonyme Locindus, n° 413571, Société Cicobail, n°413572, SCI 126, n° 417799 et n° 417800,  SA Mercialis, n° 415994, SAS L’immobilière groupe Casino, n° 415996,  SAS Cora, n° 413570 ; v. également, 17 octobre 2018,  SAS Cora, n° 420578, SA Sogefimur, n° 420593, SA Leroy Merlin France, n° 420580, SAS Monoprix, n° 420582, SA Sogefimur, n° 420581, SAS Carrefour Hypermarchés, n° 415893,  SAS Cora, n° 420589 ; 24 octobre 2018, SA Mercialis, n° 413896 ; SAS L’immobilière Groupe Casino, n° 413895)

 

41 - Société commerciale – Bail locatif – Loyer inférieur au prix du marché – Absence de contrepartie – Acte anormal de gestion.

Constitue un acte anormal de gestion le fait pour une société de consentir à une autre société un loyer inférieur de 50% à la valeur du marché sans établir l’existence d’une contrepartie ou invoquer la prise en charge de difficultés jusqu’à ce que la société preneuse soit revenue in bonis.

(12 octobre 2018, Sarl Sibuet Acquisition, n° 405256)

 

42 - Interprétation administrative des textes fiscaux – Doctrine administrative – Conditions d’application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscale (LPF) – Impôt sur le revenu tiré d’activités à l’étranger – Portée de la doctrine administrative.

Selon l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » Il résulte de la doctrine administrative relative au champ d'application de l'exonération totale d'impôt sur le revenu accordée au titre de l'exercice de certaines activités à l'étranger sur le fondement de l'article 81 A CGI que  : " Si, dans le cadre d'un contrôle, l'intéressé produit une attestation de son employeur précisant qu'il exerce bien une activité de prospection, il sera admis de ne pas remettre en cause le bénéfice de l'exonération, sauf si l'exercice du droit de communication ou une vérification de comptabilité de l'entreprise permettait d'établir que le contribuable n'a en fait pas exercé l'activité précitée ". 

Dans le cadre d’un litige en décharge de cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu les requérants demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt qui a rejeté leur requête alors qu’ils avaient produit, outre le contrat de travail de M. X. et les ordres de missions qui lui avaient été confiés, une attestation établie par l'employeur de M. X. « faisant état de séjours effectués à l'étranger » par l'intéressé « en tant qu'ingénieur commercial export » et « dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ». La cour avait retenu que l'attestation litigieuse ne précisait pas les actions concrètes menées par l'intéressé dans les pays où il avait séjourné, par suite, elle estimait que les requérants ne pouvaient pas se prévaloir de la doctrine administrative précitée, dont ils ne remplissaient pas les conditions.

Le Conseil d’Etat annule cet arrêt pour erreur de droit au moyen d’un raisonnement en deux temps.

Tout d’abord, il relève que la doctrine administrative précitée admet que la production, par le contribuable, d'une attestation provenant de son employeur et indiquant qu'il exerce une activité de prospection commerciale à l'étranger suffit à établir l'exercice par ce dernier d'une telle activité, et ne permet donc pas, sous réserve du respect des autres conditions fixées à l’art. L. 80A CGI, de remettre en cause le bénéfice de l'exonération qu'il prévoit, sauf à ce que l'administration fiscale rapporte la preuve, par l'exercice d'un droit de communication ou d'une vérification de comptabilité de l'entreprise concernée, de ce que le contribuable n'a en fait pas exercé cette activité. 

Ensuite, il observe que cette doctrine administrative conduit en l’espèce à limiter les cas où l'exonération prévue à l'article 81 A du code général des impôts peut être contestée par l'administration fiscale, et donc à influer sur les conditions dans lesquelles la preuve du bien et du mal fondé de l'impôt peut être apportée devant le juge. Par suite, une telle doctrine doit être regardée comme ne concernant pas seulement la procédure d'imposition, mais comme fixant des règles relatives à l'assiette de l'impôt, opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

 (26 octobre 2018, M. et Mme X., n° 412525)

 

 

43 - Vérification fiscale – Visite domiciliaire concomitante – Taxation d’office – Emport de documents utiles à la défense du contribuable – Délai supplémentaire devant être laissé à celui-ci pour lui permettre de répondre utilement aux questions de l’administration fiscale.

Lorsqu’un contribuable fait l’objet d’une vérification de sa situation fiscale, il est possible à l’administration, à ce autorisée par le juge judiciaire (art. 16 du LPF), d’effectuer en même temps une visite domiciliaire. Si sont emportés, au cours de cette visite, des documents utiles à la défense du contribuable avant l’expiration du délai de réponse fixé dans le cadre de la vérification fiscale, ce dernier est prorogé d’une durée au moins égale au temps restant à courir, décompté à partir de l’emport de ces documents.

(18 octobre 2018, M. X., n° 407943)

 

44 - Vente de biens immobiliers – Travaux de rénovation - Plus-value – Calcul – Achats de matériaux par le vendeur – Production de factures – Rejet – Invocation de l’art. 150 VB CGI.

L’intéressé a acquis un bien immobilier qu’il a divisé en trois lots sur lesquels ont été effectués des travaux de rénovation, gardant l’un d’entre eux et vendant les deux autres. L’administration conteste le calcul de la plus-value que celui-ci a fait en tenant compte de factures d’achats de matériaux destinés au chantier de rénovation. Elle lui notifie des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Les juges du fond, partiellement d’abord, totalement en appel, annulent ces rehaussements. Le ministre chargé des finances se pourvoit et obtient gain de cause. Pour ce faire, le Conseil d’Etat invoque les dispositions de l'article 150 VB du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. (...) / II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (...) ". Il interprète celles-ci comme signifiant que « le cédant d'un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de sa plus-value immobilière, le prix d'acquisition de ce dernier du montant des dépenses qu'il a exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu'elles mentionnent. Il résulte cependant de la lettre même de ces dispositions qu'elles font obstacle à ce que le cédant puisse majorer ce prix d'acquisition des dépenses qu'il a supportées pour acquérir lui-même les matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux, dès lors que ces dépenses ne sont pas des dépenses exposées par une entreprise dans le cadre des prestations prévues par ces dispositions. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le cédant confie à une entreprise la réalisation de travaux en vue desquels il a procédé à cette acquisition. »

La solution est étrange car elle ajoute au texte de la loi une distinction que celle-ci ne contient absolument pas, selon que les achats de matériaux ont été réalisés par l’entreprise qui accomplit les travaux de rénovation, ou qu’ils sont effectués par le propriétaire en vue de permettre la réalisation des travaux par cette entreprise. Dans le premier cas ils s’ajoutent au prix de revient dans le second non.

Cette solution frise d’autant plus l’incohérence qu’à prendre le texte invoqué au pied de la lettre, il pourrait même être soutenu que ne peuvent être retenues que les « dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement », etc. et point du tout celles d’achats de matériaux, qu’elles soient le fait d’une entreprise ou d’un propriétaire.

Il y a là manifestement une interprétation guère raisonnable et guère acceptable.

(12 octobre 2018, Ministre de l'action et des comptes publics, n° 421677 ; du même jour avec même solution : Ministre de l'action et des comptes publics, n° °419294 ; v. aussi, voisin en matière de taxation des hauts revenus : 24 octobre 2018, M. et Mme X., n° 423256)

 

Droit public économique

 

45 - Aide d’Etat prohibée par le droit de l’Union européenne – Constatation de ce caractère par la Cour de Luxembourg – Action en responsabilité du chef du préjudice résultant de cette aide – Point de départ du dommage – Aucune réparation pour la période antérieure à l’arrêt de la CJUE – Rejet.

La CJUE, saisie par la société Ryanair, ayant affirmé le caractère d’aides d’Etat prohibées résultant du régime français de différenciation des redevances par passager et des redevances d'atterrissage selon la destination du vol, cette société a réclamé réparation à l’Etat du préjudice que lui a causé ce régime de redevances, soit près de 110 millions d’euros. Déboutée en première instance et en appel, elle se pourvoit – en vain – devant le Conseil d’Etat.

Celui-ci déduit de l’art. 93 du traité CE et de ses modalités d’application par le règlement du Conseil du 22 mars 1999 qu’il s'ensuit que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée pour méconnaissance fautive de la réglementation relative aux aides d'Etat à raison de la mise en oeuvre d'une aide existante pour la période antérieure à l'intervention de la décision de la Commission constatant son incompatibilité avec le marché commun. Cette affirmation abrupte et sans nuances peut surprendre car elle heurte frontalement la logique de droit de la concurrence sur laquelle repose la théorie des aides d’Etat en établissant une non rétroactivité des condamnations. Cette solution est étrange : que dirait-on, en droit interne, si à propos d’une illégalité fautive de l’administration, ayant causé un dommage, il était jugé que celui-ci ne saurait être réparé pour la période antérieure à la décision de justice constatant la faute et l’illégalité ? Que l’on sache, ce n’est pas la décision de justice qui crée le dommage mais le comportement ou l’acte annulé par cette décision.

(25 octobre 2018, Société Ryanair, n° 408789)

 

Droit social et action sociale

 

46 - Action de formation professionnelle – Établissement ou utilisation intentionnelle de documents en vue d’échapper à l'une des obligations de l’employeur ou de l’organisme de formation en matière de formation professionnelle ou d’obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle – Obligation solidaire de reverser au trésor public les sommes indûment perçues ou éludées – Absence de caractère de sanction de ce reversement – Constitutionnalité du régime – Non renvoi d’une QPC.

Les entreprises sont tenues à une obligation de formation professionnelle de leurs salariés. L’utilisation par le redevable de cette obligation de documents inexacts soit pour y échapper soit, au contraire, pour en obtenir indûment paiement, l’oblige à reverser au trésor les sommes éludées, négativement pour non réalisation des actions de formation professionnelle, positivement pour perception irrégulière des fonds.

Contestant ce régime pour son inconstitutionnalité, la société requérante soulève plusieurs arguments dont aucun n’est retenu.

Il n’y a là aucune punition, contrairement à ce que soutient la société requérante, mais soit un décaissement pour obligation non satisfaite soit un remboursement d’indu. Cette exigence de remboursement ou de débours est donc une sanction en rapport direct avec l’objet de l’obligation en cause : la réalisation d’actions de formation professionnelle.

Il n’y a pas, non plus, d’atteinte au principe de proportionnalité, les sommes à verser au trésor devant être en proportion de ce qui a été éludé, ce que le juge doit contrôler.

Si ces comportements peuvent faire l’objet de deux sanctions, c’est sous la réserve que le total des sommes à verser ne doit pas excéder le plafond de celle de la plus lourde de ces deux sanctions. Il n’y a donc pas, non plus, d’atteinte au principe de nécessité des délits et des peines.

Enfin, si la loi institue une solidarité des dirigeants avec l’entreprise quant aux sommes à reverser au trésor, c’est sous l’importante réserve que « conformément aux règles de droit commun en matière de solidarité, le dirigeant qui s'est acquitté du paiement de la pénalité dispose d'une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires. Ainsi, cette solidarité ne revêt pas le caractère d'une punition au sens des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe, résultant de ces articles, selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait ».

(3 octobre 2018, Société Softposition, n° 422290)

 

47 - Protection des personnes majeures – Intervention de mandataires judiciaires – Coût normalement à la charge des bénéficiaires – Prise en charge possible par les collectivités publiques en cas d’insuffisance des ressources de l’intéressé – Intervention exceptionnelle du préfet – Caractère obligatoire de cette intervention – Réponse négative – Contrôle restreint du juge sur le refus préfectoral.

Les frais et dépenses occasionnés par les mesures de protection judiciaire dont bénéficient les majeurs protégés, notamment du chef de l’intervention des mandataires judiciaires désignés ad hoc, sont normalement à leur charge en fonction de leurs ressouces. Toutefois, le code de l’action sociale et des familles a prévu deux mécanismes compensateurs. D’une part, lorsque ces ressources sont insuffisantes pour couvrir intégralement la dépense, une partie de ce coût est prise en charge par la collectivité publique selon les modalités que fixent les articles R. 471-5-1 et R. 471-5-2 du code précité. D’autre part, il résulte des dispositions de l’art. R. 471-5-3 de ce code, dans leur rédaction applicable au litige, que : " Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire, une exonération d'une partie ou de l'ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par la personne protégée avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives.

Le montant de la participation faisant l'objet de l'exonération est pris en charge dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 471-5 ".

Le Conseil d’Etat en déduit que si le majeur protégé a droit à la couverture partielle des frais de sa prise en charge de la part des collectivités publiques (cf. les articles R. 471-5-1 et R. 471-5-2 précités), en revanche il n’a aucun droit à l’ « aide préfectorale » alors même que les sommes utilisées pour ces deux types d’aide proviennent de la même origine. Cette décision du préfet ne fait l’objet que d’un contrôle restreint de la part du juge administratif.

(25 octobre 2018, Mme X., n° 403417)

 

48 - Plan de sauvegarde de l’emploi – Document unilatéral fixant le plan – Homologation administrative de ce document – Obligation de tenir compte des moyens financiers dont dispose l’ensemble du groupe – Omission par l’administration – Annulation de l’homologation du plan de sauvegarde.

A la suite de l’homologation par l’administration du travail de la décision unilatérale de l’employeur fixant le plan de sauvegarde de l'emploi des sociétés Tel and Com, L'enfant d'aujourd'hui et Squadra, réunies dans l'unité économique et sociale (UES) Tel and Com, divers salariés ont saisi la justice administrative et obtenu du tribunal administratif l’annulation de la décision administrative d’homologation, jugement confirmé en appel. Les sociétés concernées ont saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi : d’une part, ce dernier a annulé l’arrêt confirmatif attaqué, et d’autre part, il a renvoyé les parties devant la cour afin de permettre un débat contradictoire en vue du règlement de l'affaire au fond. Un nouveau pourvoi est dirigé contre le second arrêt de la cour.

Les sociétés requérantes soutiennent que c’est à tort que le tribunal, pour rendre son jugement, s’est fondé sur ce que les mesures de reclassement prévues par le plan ne sont pas suffisantes au regard des moyens de l'UES Tel and Com et du groupe auquel elle appartient et, d'autre part, sur ce que l'administration ne pouvait légalement omettre, dans son appréciation des moyens du groupe auquel appartient l'UES Tel and Com, les moyens financiers dont disposait la société Sarto Finances. Elles estiment, au contraire, qu'il résulte des dispositions de l'art. L. 2331-4 du code du travail que les sociétés dont l'objet unique est la prise de participation dans d'autres entreprises, sans immixtion dans leur gestion, n'ont pas le caractère de « sociétés dominantes », au sens de l'art. L. 2331-1 du code du travail, et ne font, par suite, pas partie du groupe à prendre en considération au titre de l'art. L. 1233-57-3 du même code fixant les conditions d’appréciation du plan de sauvegarde.

Le Conseil d’Etat rejette cette argumentation en retenant, très logiquement, que la notion de « groupes de sociétés » telle qu’utilisée dans l’art. L. 1233-57-3 précité « n’est pas nécessairement identique » à celle que retient l’art. L. 2331-1 et il en déduit que n’est pas opérante ici l’invocation de l’art. L. 2331-4 sur lequel repose l’argumentation des sociétés demanderesses. Mettant en œuvre l’art. L. 233-1 du code de commerce qui définit la notion de filiales, il en conclut que les sociétés en cause étant détenues à 100% par la Société Sarto Finances, l’administration devait tenir compte des moyens dont disposait cette dernière pour apprécier le plan de sauvegarde soumis à son homologation. Faute de l’avoir fait sa décision d’homologation est irrégulière ainsi que l’a jugé le tribunal administratif. Le recours est rejeté.

(24 octobre 2018, Sociétés Tel and Com, L'Enfant d'Aujourd'hui et Squadra, n° 397900 ; v. aussi, du même jour avec mêmes requérants, le n° 406905)

 

49 - Recherche d’emploi – Contrôle – Découverte d’une fraude ou d’un manquement – Communication sans délai au préfet – Pouvoir de sanction du préfet devant être exercé dans un délai raisonnable - Absence en l’espèce – Annulation.

Selon les textes (art. R. 5426-6 à R.5426-10 du code du travail), lorsque des agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi constatent un manquement de la part du bénéficiaire, ils doivent le signaler sans délai au préfet en le saisissant d’un dossier complet dès que possible, celui-ci disposant de trente jours à compter de ce signalement pour prendre sa décision. Lorsque ce dernier envisage de supprimer ou réduire le revenu de remplacement, il informe l'intéressé qu'il a la possibilité, dans un délai de dix jours, de présenter ses observations écrites ou, si la sanction envisagée est une suppression du revenu de remplacement, d'être entendu par une commission prévue à cet effet. Cette commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet ; le préfet se prononce dans un délai de quinze jours suivant la réception de cet avis.

Le Conseil d’État déduit de ces dispositions que : « Eu égard aux garanties qui découlent, pour le bénéficiaire du revenu de remplacement, des délais ainsi prévus, la décision du préfet ne peut légalement intervenir, dans le délai qui lui est imparti, que si le temps écoulé entre le constat du manquement et le signalement au préfet, apprécié en tenant compte de l'ensemble des faits de l'espèce, n'est pas excessif. » Relevant qu’en l’espèce, les manquements, constatés les 1er et 8 juin 2011, n’ont donné lieu à transmission au préfet que le 11 juin 2012, alors qu’aucun élément ne justifiait un tel délai, ce dernier est jugé excessif : la sanction prise à son terme est entachée d’illégalité. De plus, constituant une sanction administrative, elle ne pouvait revêtir, contrairement à ce qui fut dans l’espèce, un caractère rétroactif.

(5 octobre 2018, M. X., n° 408665)

 

50 - Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) – Absence de suppression d’emploi – Homologation du PSE – Conditions – Absence de pondération des critères d’ordre et de définition de leur périmètre d’application – Absence d’illégalité en l’espèce.

Cette décision est surtout intéressante par les rappels et les précisions qu’elle comporte en matière de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Lorsqu’un projet de réorganisation et de compression d'effectifs d'une entreprise n'aboutit par lui-même à aucune suppression d'emploi, hormis les départs volontaires, il doit tout de même faire l’objet d’un PSE, dès lors qu'il prévoit le licenciement de ceux des salariés qui refuseraient la modification de leur contrat de travail : Un tel plan est soumis à une obligation d’homologation par l’administration compétente.

Le PSE comporte deux sortes de dispositions (art. L. 1233-5, L. 1233-24-2 et L. 1233-57-3 du code du travail), les unes résultent d'un accord collectif majoritaire, les autres prennent la forme d'une décision unilatérale de l'employeur.  L'autorité administrative ne peut homologuer cette décision unilatérale qu'après avoir vérifié la présence d’un certain nombre de précisions soit dans l'accord collectif déjà validé par elle ou en cours d'examen devant elle, soit dans le document unilatéral soumis à son homologation. À défaut, l’homologation est refusée.

Cependant, en l’espèce, il n’y avait pas lieu de vérifier la présence et le respect de critères d'ordre prévus par la législation puisque l'employeur n’envisageait que de proposer à des salariés une modification de leur contrat de travail et de ne procéder à leur licenciement qu’en cas de refus.

Par suite, l'administration ne pouvait pas refuser d’homologuer le document unilatéral relatif à ce plan dès lors qu’elle avait vérifié la légalité des règles auxquelles ce document avait décidé de soumettre les propositions de modification de contrat de travail envisagées par le plan.

(10 octobre 2018, Fédération Force Ouvrière des employés et cadres et Fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance CGT, n° 395280)

 

51 - Principes fondamentaux de la sécurité sociale (art. 34 de la Constitution) – Aides personnelles au logement – Diminution de cinq euros par mois de leur montant – Augmentation concomitante d’autres prestations en direction des mêmes publics – Absence de mise en cause du principe d’égalité ou de celui de la liberté contractuelle.

A l’occasion du contentieux développé sur la décision de réduire de cinq euros par mois le montant de diverses aides personnelles au logement, le Conseil d’Etat donne d’intéressantes précisions sur la notion de « Principes fondamentaux de la sécurité sociale » que l’article 34 de la Constitution range parmi les matières législatives, tout en laissant une importante marge d’intervention au pouvoir réglementaire. 

Le juge note «  en réservant à la loi la détermination des principes fondamentaux de la sécurité sociale, l'article 34 de la Constitution a entendu englober dans ces termes l'ensemble des systèmes de protection sociale quelles que soient leurs modalités de gestion administrative ou financière et, notamment, sans distinguer suivant que la protection est aménagée au moyen de mécanismes d'assurance ou d'assistance ; que doivent être rangées au nombre de ces principes la détermination des catégories de personnes appelées à bénéficier d'une prestation sociale ainsi que la définition de la nature des conditions exigées pour son attribution ; qu'il appartient au pouvoir réglementaire, sous réserve de ne pas dénaturer ces conditions, d'en préciser les éléments en fixant notamment le montant des prestations ». 

(15 octobre 2018, Fondation Abbé Pierre et autres, n° 414969)

 

52 - Revenu de solidarité active (RSA) – Récupération de l’indu de RSA – Recours administratif préalable obligatoire (art. L. 262-47 code de l’action sociale et des familles) – Convention entre le département et les organismes concernés par la gestion du RSA - Commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales – Allégation de défaut de consultation de cette commission – Consultation constituant une garantie pour l’administré.

Dans le cadre d’un litige en récupération par un département d’un indu de RSA, la décision de récupérer est d’abord contestée par voie d’un recours administratif préalable, lequel est ici rejeté par le président du département. Le requérant invoquait le défaut de consultation de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales sur son recours administratif mais le tribunal administratif a jugé que cette absence de consultation n'avait pas porté atteinte à une garantie essentielle, dès lors que l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles permettait au département et à la caisse d'allocations familiales de décider, par convention, que la commission n'avait pas à être saisie pour avis et que tel était le cas dans le département en cause dans ce dossier.

Le Conseil d’Eat censure ce raisonnement pour deux motifs essentiels.

En premier lieu, se fondant sur le caractère fondamental du principe du contradictoire dans tout procès, il reproche aux juges du fond de n’avoir pas, d’office, vérifié si la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales était obligatoire ou non en vertu des clauses réglementaires de la convention liant le département à cette caisse. Il devait donc s’assurer de la communication de la convention aux parties en litige car celle-ci n’avait, manifestement, pas fait l’objet d’une publicité suffisante. En second lieu, appliquant les principes de la jurisprudence Danthony (Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033), il juge que si, en principe, le vice de forme affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie, il y a bien eu ici atteinte à une telle garantie eu égard à la nature et à la composition de la commission de recours amiable.

(22 octobre 2018, M. X., n° 412768)

 

53 - Formation professionnelle – Financement des actions de formation – Décision ordonnant de rembourser au Trésor public la totalité des sommes non rattachables à des actions de formation ou sans rapport avec elles – Motifs d’une décision du Conseil constitutionnel relative à la disposition législative fondant la demande de remboursement – Application.

Une société spécialisée dans la formation professionnelle se voit réclamer par le trésor public, invoquant notamment les dispositions de l’art. L. 6362-5 du code du travail, le remboursement de l’ensemble des sommes perçues au titre d’une année pour réaliser ses actions de formation. Or, statuant sur la constitutionnalité de cet article, le Conseil constitutionnel a jugé que le contrôle des organismes prestataires d'activités de formation professionnelle continue dont les modalités sont précisées par cet article " est destiné à vérifier que les sommes versées par les personnes publiques en faveur de la formation professionnelle ou par les employeurs au titre de leur obligation de contribuer au financement de la formation professionnelle continue sont affectées à cette seule fin ". Il suit de là que l'administration ne peut pas légalement imposer à un organisme de formation le versement au Trésor public de sommes correspondant à des dépenses qui n'auraient pas été financées par des personnes publiques ou des employeurs à ce titre. C’est donc à tort que le trésor public a imposé ce remboursement et par suite d’une erreur de droit que la cour administrative d’appel a jugé que la société requérante était tenue de verser au Trésor public l'ensemble des sommes dont elle ne justifiait pas le rattachement et le bien-fondé qui correspondaient à des dépenses engagées par les entreprises en matière de formation professionnelle continue.

 (22 octobre 2018, Société Essentiel Formation Entreprises, n° 408753)

 

Élections

 

54 - Elections du président, des vice-présidents et des membres du bureau d’un syndicat mixte – Absence de règles fixant les modalités de convocation des membres d’un tel syndicat – Obligation pour le syndicat de fixer lui-même ces règles dans ces statuts – Application de ces règles au cas de l’espèce – Irrégularité de la convocation – Annulation des élections litigieuses.

La préfète du Territoire de Belfort a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'élection du président, des vice-présidents et des membres du bureau du syndicat mixte d'aménagement et de gestion de l'Aéroparc à laquelle il a été procédé le 2 mars 2018 par le comité syndical de ce syndicat mixte. Son action ayant été rejetée en première instance, elle se pourvoit.

Constatant l’absence, dans le code général des collectivités territoriales, de dispositions régissant cette élection, le Conseil les estime régies par les statuts du syndicat lui-même. Ceux-ci donnent compétence au président du syndicat ou à l’initiative de la majorité des membres de celui-ci pour convoquer le comité syndical, il s’ensuit, dès lors que le président était issu d’une commune ayant cessé d’appartenir à ce syndicat, que cette convocation ne pouvait avoir lieu que dans le respect de la seconde branche de l’alternative, soit la convocation à l’initiative de la majorité des membres du syndicat. Faute que cette procédure ait été respectée, les élections auxquelles il a été procédé à la suite d’une convocation par une personne incompétente sont annulées.

(18 octobre 2018, Préfète du Territoire de Belfort, n° 421197)

                                             

Environnement

 

55 - Autorité de sûreté nucléaire – Autorisation de redémarrage de réacteurs nucléaires – « Règle fondamentale de sûreté » - Principe de précaution – Principe d’action préventive et de correction – Principe de justification – Contrôle entier du juge.

L’Association requérante attaque par trois recours distincts mais joints par le juge, les autorisations de redémarrage de trois réacteurs nucléaires données par l’Autorité de sûreté nucléaire sous réserve, pour EDF, de respecter certaines prescriptions édictées dans la décision autorisant le redémarrage.  Elle invoque au soutien de son action des arguments de légalité externe et des arguments de légalité interne.

Seuls ces derniers nous retiendront.

En premier lieu, la requérante reproche à la décision d’autorisation de ne pas respecter une « règle fondamentale de sûreté » (la règle n° V.2.c) édictée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) elle-même. En effet, une autorité administrative est dans l’obligation de respecter les règles dont elle est l’auteur (c’est le principe Tu patere legem…) ; encore faut-il qu’il s’agisse d’une norme productrice d’effets de droit. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la « règle » en cause n’ayant pas de caractère impératif.

En second lieu, la requérante invoque trois des principes régissant l’action environnementale.

Concernant le principe constitutionnel de précaution (cf. art. 5, Charte environnement), le Conseil d’État rappelle une fois de plus, avec fermeté, ce qu’est ce principe tant l’expression et la technique de la « précaution » sont aujourd’hui confondues avec la prévention. « Le principe de précaution est applicable lorsqu'il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse de risques de dommages graves et irréversibles pour l'environnement ou d'atteintes à l'environnement susceptibles de nuire de manière grave à la santé, en dépit des incertitudes subsistant sur leur réalité et leur portée en l'état des connaissances scientifiques ». Et il précise la conséquence négative de cette définition : « Il ne saurait, en revanche, être utilement invoqué lorsque la réalité et la portée de tels risques ne présentent pas, en l'état des connaissances scientifiques, un caractère hypothétique mais sont, au contraire, connues et évaluées. » Or, en l’espèce, la cause et les risques liés à l’augmentation excessive de la présence de carbone dans les aciers d’un réacteur nucléaire sont parfaitement connus, les mesures concernant cet aspect ne sauraient relever du principe de précaution.

Concernant le principe constitutionnel d’action préventive et de correction, issu notamment de l’art. 3 de la Charte de l’environnement, le juge relève que l’ASN, en l’espèce, s’est donnée les moyens de son respect. D’une part, elle a mené et fait mener des recherches approfondies concernant l’excédent de carbone dans les aciers et ses risques, d’autre part, en imposant à EDF les mesures qui, en l’état des connaissances scientifiques, permettent de ne pas dépasser les seuils de marge de sécurité ; enfin, elle exerce un contrôle permanent sur les effets de ces mesures et sur l’évolution des connaissances scientifiques sur ce sujet. Le principe invoqué doit être considéré comme ayant été respecté.

Concernant, le principe législatif de justification (art. L. 1333-2 code de la santé publique), le juge estime que, eu égard tant au respect du principe d’action préventive et de correction évoqué plus haut qu’à l’intérêt général qui s’attache à la reprise de l’activité de production d’électricité d’origine nucléaire, le moyen tiré de son non-respect doit être écarté.

(3 octobre 2018, Association Observatoire du nucléaire, n° 406243, 406245 et 406247)

 

56 - Chasse – Association communale de chasse agréée  (ACCA) – Mission d’intérêt général poursuivie par les ACCA – Régulation du patrimoine cynégétique – Droit de retrait des terrains inclus dans le territoire d’une ACCA – Possibilité lorsque les terrains d’un seul tenant appartiennent à une personne physique – Impossibilité lorsque ces terrains appartiennent à une association, personne morale – Légalité des restrictions apportées au droit de retrait allant dans le sens de l’intérêt général poursuivi par une ACCA – Illégalité en cas de disproportion manifeste dans l’exercice du droit de retrait selon qu’il l’est par une personne physique ou par une personne morale.

L’association requérante saisit le juge d’un recours dirigé contre le silence du premier ministre, valant rejet, sur ses demandes d’abrogation de diverses dispositions du code de l’environnement. En bref, les ACCA sont chargées d’une mission d’intérêt général de régulation du patrimoine cynégétique. L’accomplissement de cette mission suppose la disposition d’un vaste territoire susceptible de permettre une application rationnelle et ordonnée de ces principes de gestion. C’est pourquoi lorsque des propriétaires dont les terrains d’un seul tenant sont inclus dans un tel territoire veulent en sortir en exerçant un droit de retrait, ils doivent respecter les conditions posées par les textes. Si, lorsque ces conditions sont remplies par une personne physique, cette dernière peut obtenir sa sortie du territoire de l’ACCA, il n’en va pas de même quand ces conditions sont remplies par une association. En effet, cette situation est fréquente car il est difficile à une personne physique de détenir le seuil de superficie minimal nécessaire pour demander à exercer le droit de retrait. C’est pourquoi il est courant que plusieurs propriétaires s’organisent en une association afin qu’en regroupant leurs parcelles ils atteignent le seuil minimal. Bien que les textes ne le disent pas expressément, la jurisprudence estimait régulière cette prohibition faite aux personnes morales en particulier depuis une décision de principe rendue en 1978 (Section, 7 juillet 1978, Ministre de la qualité de la vie, n° 99333). C’est cette jurisprudence qu’abandonne la présente décision en jugeant que le motif d’intérêt général que poursuivent les ACCA «  ne saurait (…) conduire à instaurer la différence de traitement, manifestement disproportionnée, consistant à réserver par principe aux seules personnes physiques propriétaires d'un terrain de chasse supérieur au seuil minimal le droit de demander le retrait de leur fonds du territoire d'une ACCA déjà constituée et à en exclure les propriétaires qui atteignent ce seuil minimal en se regroupant en vue d'exercer ensemble leurs droits de chasse. Par suite, les dispositions de l'article R. 422-53 du code de l'environnement méconnaissent, dans cette mesure, le principe d'égalité. »

(Section, 5 octobre 2018, Association Saint-Hubert, n° 407415)

 

57 - Ouvrages existant sur un cours d’eau classé – Règlement d’eau d’un barrage – Application concomitante de la législation sur les ouvrages hydrauliques et de la législation sur l’eau en ce qu’elle est relative à la circulation des poissons migrateurs.

Une société dont les ouvrages sont installés sur un cours d’eau demande l’annulation de certaines prescriptions contenues dans l’arrêté préfectoral la concernant. En particulier, elle conteste l’obligation qui lui est faite d’installer une passe à poissons.

Le Conseil d’Etat rejette ce recours car le préfet devait, ici, prendre un arrêté tenant compte, à la fois, de la législation sur les ouvrages hydrauliques et de celle relative à l’eau, l’une n’excluant pas l’autre et se combinant. Or, l’obligation d’installer une passe à poissons résulte de la protection des poissons migrateurs, qui est imposée par la législation environnementale sur l’eau.

(22 octobre 2018, Sarl Saint-Léon, n° 402482 ; v. aussi, plus bas, sur un aspect procédural de cette décision, au n° 89 ; v. aussi, du même jour, sur l’exigence de passes à poissons migrateurs :  SARL MDC Hydro, n° 408663 ; Sarl Saint-Léon, n° 402480)

 

58 - Produits phytopharmaceutiques – Néonicotinoïdes – Interdiction – Référé suspension – Absence d’urgence – Rejet.

L’Union requérante demande par voie de référé la suspension du décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques. Ce décret a été pris pour l’application de la loi du 8 août 2016.

Cette loi a interdit, à compter du 1er septembre 2018, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits. Elle a aussi prévu des dérogations jusqu’au 1er juillet 2020.

Le décret attaqué a défini cinq familles de néonicotinoïdes : Acétamipride ; Clothianidine ; Imidaclopride ; Thiaclopride ; Thiamétoxame.

Le juge relève que sur les onze demandes de dérogation, sept ont été rejetées, les quatre autres sont en cours d’instruction.  Il constate ensuite que la Commission européenne a interdit (règlements d’exécution du 29 mai 2018) à compter du 19 décembre 2018, l’utilisation de trois des cinq familles de néonicotinoïdes : la clothianidine, l'imidaclopride et le thiaméthoxame, sauf pour les cycles culturaux s’effectuant entièrement sous serre. Une quatrième famille, le thiaclopride, bénéficie d’une autorisation expirant le 30 avril 2019 ; son sort sera donc réexaminé à brève échéance. Seul l'acétamipride a fait l'objet d'une nouvelle approbation par la Commission européenne le 24 janvier 2018 pour une durée de quinze ans, susceptible toutefois d'être réduite, au vu de nouvelles connaissances scientifiques et techniques, dans les conditions fixées par l'article 21 du règlement du 21 octobre 2009.

Pour dire n’y avoir urgence en l’espèce, le juge des référés relève tout d’abord que l’invocation de l’atteinte qui serait portée par le décret attaqué aux droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne, à la supposer établie, n'est pas constitutive d'une situation d'urgence justifiant, par elle-même et indépendamment de toute autre considération, la suspension de la décision contestée. Il objecte ensuite qu’il y a deux années environ que cette interdiction a été décidée et ordonnée par la loi. Egalement, à supposer – comme l’allègue la requérante - que certaines des solutions alternatives à l’emploi de néonicotinoïdes sont susceptibles de présenter des inconvénients pour les filières agricoles concernées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles puissent être regardées comme portant une atteinte grave et immédiate à l'intérêt de celles-ci de nature à constituer l’urgence.

Enfin, s’il est exact que dans six cas - lutte contre les mouches sur maïs, contre les insectes xylophages sur cerisier, contre les mouches sur framboisier, contre les pucerons sur navet, contre les coléoptères sur arbres et arbustes, contre les hannetons en forêt - aucune alternative suffisamment efficace et opérationnelle n'a été identifiée,  ceci ne saurait conduire à la suspension de l'ensemble des effets du décret dans la mesure où, à la date de la présente ordonnance, et pour les six cultures en cause, il n’apparaît pas que les futures récoltes soient compromises en l'absence d'un recours immédiat à des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes.

Est-ce à dire a contrario qu’un recours ne demandant que la suspension de certaines seulement des dispositions du décret attaquée eussent pu être retenues par le juge ?

Notant que des demandes de dérogation sont actuellement en cours d'instruction, le juge rappelle qu'il est loisible aux représentants des filières pour lesquelles une dérogation a déjà été ou serait refusée, de contester ce refus et d'assortir leur demande de conclusions aux fins de suspension.

Dès lors, l’une des conditions d’obtention du référé suspension, l’urgence, faisant défaut il n’y a pas lieu d’examiner l’autre condition.

(Ord. réf. 29 octobre 2018, Union des industries de la protection des plantes, n° 424627)

 

 

État-civil et nationalité

 

59 - Nom patronymique – Demande de rectification d’une erreur commise par une personne privée – Saisine de la CNIL – Refus d’intervenir – Saisine du Conseil d’État – Rejet.

Une personne abonnée à une revue distribuée par une société a demandé à plusieurs reprises, en vain, la rectification de la graphie de son nom afin que soit mise en caractères minuscules et non majuscules la particule « de » qui le précède. Devant ce refus, l’intéressé saisit la CNIL qui rejette sa demande en observant, d’abord, qu’elle n’est pas chargée de contrôler l’application de la loi du 6 fructidor an II sur les noms et prénoms, ensuite, que la graphie en cause ne porte point une atteinte telle à des données personnelles qu’elle risquerait d’entrainer un risque de confusion. Le Conseil d’État approuve.

(3 octobre 2018, M. X., n° 405939)

 

60 - Refus d’acquisition de la nationalité pour indignité – Circonstances invoquées insuffisantes pour justifier ce refus – Annulation du refus.

Applique inexactement l’art. 21-4 Code civil le premier ministre qui, par un décret du 21 avril 2017, pour refuser l’octroi de la nationalité française à une personne à raison de son indignité, relève qu’elle a été condamnée, pour avoir détenu et fait un usage illicite de produits stupéfiants, à une amende douanière et à une amende de 300 euros en 2010, et qu'elle a conduit un véhicule le 15 avril 2013 en ayant fait usage d'un produit stupéfiant, faits pour lesquels elle a été condamné à une amende et à une suspension de permis de conduire pendant deux mois. Les faits sont à la fois insuffisants et anciens. Pour justifier le refus, lequel est donc annulé.

(12 octobre 2018, M. X., n° 411744)

 

Fonction publique et agents publics

 

61 - Harcèlement moral – Protection fonctionnelle accordée puis refusée pour l’avenir suite à un jugement rejetant l’accusation de harcèlement – Caractère non définitif du jugement faisant obstacle au refus de poursuivre la protection.

Un agent du Conseil économique, social et environnemental (CESE) s’estimant victime de harcèlement moral obtient la protection fonctionnelle de la part de ce Conseil pour l’introduction de deux actions, civile – devant le tribunal administratif - et pénale – devant le TGI. Dans un premier temps les frais d’avocats sont pris en charge par le CESE. Puis, le tribunal administratif ayant rejeté ses conclusions indemnitaires, le CESE décide de ne plus prendre en charge désormais les frais de procès devant l’un et l’autre ordres de juridiction. Le tribunal administratif, saisi par le requérant, annule ce refus mais ce jugement est annulé en appel, d’où la saisine du juge de cassation.

Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel et donne gain de cause au requérant. Il juge d’abord régulier le fait que l’administration, disposant de faits nouveaux, après avoir accordé la protection, soit, si elle est encore dans les délais pour le faire, retire rétroactivement la décision de protection, soit l’abroge pour l’avenir. En revanche, il estime que la simple circonstance de « l'intervention d'une décision juridictionnelle non définitive constatant l'absence de harcèlement ne suffit pas, en elle-même, à retenir que les faits de harcèlement allégués à l'appui de la demande de protection ne sont pas établis ». 

 (1er octobre 2018, M. X., n° 412897)

 

62 - Harcèlement moral – Pouvoir souverain du juge du fond – Établissement des faits et régime de preuve – Conditions de travail alléguées comme défectueuses – Procédure d’appel – Rejet du recours.

Un praticien hospitalier réclame, en vain en première instance et en appel, réparation de préjudices qu’il estime avoir subis du fait de conditions de travail défectueuses et d’un harcèlement moral. Il saisit le Conseil d’État.

Celui-ci commence par rappeler un point important de la procédure d’appel. Il incombe à l’appelant d'assortir ses moyens des précisions nécessaires pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Lorsque l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel un ou plusieurs moyens soulevés en première instance, sans l'assortir des précisions nécessaires, le juge d’appel n’est pas de tenu de procéder à son/leur examen. 

Ensuite, il rappelle les conditions jurisprudentielles d’analyse du moyen tiré d’un harcèlement moral. D’une part, est mis en balance l’ensemble des faits avancés par le requérant au soutien de son accusation avec l’argumentation développée à cet égard par l’administration, d’autre part, est également mis en balance le comportement du requérant dans son service avec les faits dont celui-ci affirme avoir été victime. Dans ces deux éléments d’analyse, le juge dispose de la plénitude de ses pouvoirs d’ordonner toute mesure utile de nature à éclairer les termes du débat.

En l’espèce, le Conseil d’État juge que c’est à bon droit que la cour administrative d’appel a souverainement estimé n’avoir trouvé, au dossier comme à l’audience, aucun élément confirmant une situation de harcèlement. Ceci conduit au rejet de la requête.

(3 octobre 2018, M. X., n° 414156)        

 

63 - Discrimination – Exercice des fonctions de présidente d’un syndicat national d’agents publics (Syndicat de la magistrature) – Rejet de sa candidature à plusieurs emplois – Acceptation d’autres personnes candidates – Allégation d’une discrimination pour appartenance syndicale – Autre motif invoqué par le garde des sceaux – Admission – Rejet du recours en annulation.

Ancienne présidente du Syndicat de la magistrature, la requérante se plaint du refus opposé à satisfaire ses actes de candidature et affirme que la cause réside dans ses fonctions syndicales. Le Conseil d’Etat rejette cette argumentation – après hésitation semble-t-il (cf. la teneur du début du considérant n° 8) - en se fondant sur la réponse du garde des sceaux à cette affirmation, selon laquelle l’un des motifs du rejet de ladite candidature tenait à « la mise en examen pour injures publiques et le renvoi devant le tribunal correctionnel dont l'intéressée, alors présidente du Syndicat de la Magistrature, a fait l'objet, en raison du dispositif d'affichage (dit Mur des C…) mis en place au siège de ce syndicat visant à dénigrer certaines personnalités, notamment des membres du Parlement ainsi que des justiciables s'étant portés partie civile dans des affaires judiciaires, compte tenu du retentissement public exceptionnel pris par ces faits  qui étaient de nature à jeter publiquement le doute sur son respect des exigences de réserve » N’étaient donc pas en cause les mérites respectifs et comparés de la candidature non retenue et de celles retenues mais bien la mise en examen, le fort retentissement public d’un événement mettant en cause le respect, par la magistrate requérante, des obligations déontologiques et de l’impartialité auxquelles sont astreints tous les magistrats.

(25 octobre 2018, Mme X. et Syndicat de la magistrature, n°s 405418, 408397, 409458 et 412649. V. aussi n° 5)

 

64 - Sanction disciplinaire – Texte nouveau instituant un délai plus court de prescription des faits reprochables – Entrée en vigueur immédiate mais sans rétroactivité.

L’institution par une loi nouvelle ne comportant aucune précision quant à sa date d’entrée en vigueur d’un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, est applicable aux faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de cette date.

(10 octobre 2018, M. X., n° 420148)

 

65 - Société La Poste – Agents fonctionnaires ou anciens fonctionnaires – Mise à la retraite pour invalidité non imputable au service – Composition de la commission de réforme – Irrégularité – Annulation.

Il résulte des dispositions de l’article 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que de celles de l’article 32 du décret du 31 mai 2011, applicables à La Poste, que les commissions de réforme qui y sont instituées – lorsqu’elles statuent sur la demande d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire relative à une pension de retraite pour invalidité - doivent comporter outre, notamment,  les membres du comité médical, un spécialiste compétent pour l'affection principale dont il est atteint et au titre de laquelle est formulée cette demande. Faute en l’espèce d’avoir relevé l’absence d’un tel spécialiste lors de l’examen du dossier du requérant et donc l’illégalité entachant le fonctionnement de la commission ayant statué sur son cas, le tribunal administratif a entaché son jugement d’irrégularité.

(10 octobre 2018, M. X., n° 405257)

 

66 - Agent public irrégulièrement évincé – Détermination du préjudice subi – Conditions et régime de réparation du préjudice.

Rappel d’un principe constant et de ses conséquences.

1°/ L’agent public irrégulièrement évincé de son emploi a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.

2°/ En conséquence, positivement, cette indemnisation doit réparer les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Ce sera normalement le cas de la perte du traitement et de celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier.

Négativement, ne sont pas indemnisables les primes et indemnités qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il s’ensuit que le non exercice de fonctions du fait même de l’éviction ne saurait donner lieu à indemnisation du chef de ces primes et indemnités.

3°/ Doit être déduit du montant du préjudice ainsi calculé, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.

(10 octobre 2018, Mme Pouget, n° 410119 ; on lira aussi, du même jour, sur des questions en partie voisines, Mme X., n° 393132)

 

67 - Magistrat de l’ordre judiciaire – Avertissement - Mesure prise en considération de la personne – Obligation de respecter les droits de la défense – Droit de prendre copie des pièces du dossier – Refus injustifié – Annulation de la décision.

Un vice-président de TGI fait l’objet d’un avertissement de la part du premier président de la cour d’appel dont il relève. Si l’avertissement n’est pas au nombre des sanctions disciplinaires énumérées à l’art. 45 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il constitue cependant une « mesure prise en considération de la personne », catégorie purement jurisprudentielle (CE Sect. 24 juin 1949, Nègre, Rec. 404), dans la mesure où il est porté au dossier de l’intéressé et ne peut en être effacé qu’au bout trois ans sous condition de bonne conduite. Il s’ensuit qu’un avertissement doit respecter les droits de la défense au rang desquels figure le droit, sauf abus, de prendre copie des pièces du dossier. En l’absence d’abus de la part de l’intéressé en l’espèce, le refus du premier président de l’autoriser à prendre copie était irrégulier et cette irrégularité entache la décision d’avertissement qui doit donc être annulée.

(3 octobre 2018, M. Y. Squercioni, n° 411900)

 

68 - Élections des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière – Recours au vote électronique – Compétence du pouvoir réglementaire – Organisation du scrutin – Régularité – Rejet du recours.

Le syndicat requérant demande l’annulation du décret instituant le vote électronique pour les élections des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière et en organisant les modalités de déroulement. Le recours est rejeté.

Le Conseil d’État juge que l’absence d’indications relatives au vote électronique dans les textes applicables ne prive pas le pouvoir réglementaire du pouvoir de l’organiser étant saufs, d’une part, le respect des principes généraux du droit électoral lesquels sont applicables à toute élection quelle qu’en soit la modalité technique, et d’autre part, le respect des règles particulières concernant l'élection des représentants du personnel aux commissions paritaires départementales.

Au passage, le Conseil d’État rappelle que si la CNIL a été amenée à faire des réserves s’agissant du recours au vote électronique pour l'élection des membres du conseil d'administration d'une caisse de retraite, cette délibération ne s’impose pas au pouvoir réglementaire.

(3 octobre 2018, Fédération CGT Santé - Action sociale, n° 417312)

 

69 - Magistrature judiciaire – Intégration directe – Obligation d’accomplir un stage probatoire – Conditions de son organisation – Impossibilité d’en fixer la période de déroulement – Avis défavorable de la commission compétente – Absence d’irrégularité.

Ayant intégré directement la magistrature judiciaire, le requérant devait effectuer un stage probatoire à l’issue duquel son intégration pouvait avoir lieu. En l’espèce, la direction des stages de l’École de la magistrature, puis une direction ministérielle ont demandé à l’intéressé durant quelle période il souhaitait accomplir son stage ; celui-ci a sollicité son report sans cependant fixer de date, mettant ainsi l’École dans l’incapacité de l’organiser. La commission d’avancement, après six ans d’attente de la fixation de cette date, a émis un avis défavorable sur son intégration dans la magistrature. Le requérant critique la légalité de cet avis. Le Conseil d’État l’estime, au contraire, régulier dans les circonstances de l’espèce. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requête, l’avis défavorable ne constitue pas l’abrogation de la précédente décision l’admettant à suivre cette formation probatoire puisque cette dernière avait épuisé tous ses effets lors de l’émission de l’avis défavorable. Ainsi, l’avis défavorable de la commission d’intégration n’avait pas à respecter les formes et conditions régissant l’abrogation des actes administratifs créateurs de droits (prévues aux art. L. 241-1 et L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration).

(3 octobre 2018, M. X., n° 409230)

 

70 - Journaliste, agent mis à disposition d’un département par un centre de gestion de la fonction publique territoriale – Agent contractuel d’un centre de gestion – Conclusion, en fin de mise à disposition, d’un contrat d’embauche entre le département et le journaliste – Clause du contrat prévoyant une période d’essai – Licenciement à l’expiration de la période d’essai – Annulation par la cour administrative – Erreur de droit – Annulation de l’arrêt d’appel.

D’abord mis à disposition d’un département par le centre de gestion de la fonction publique dont il est un agent contractuel, un journaliste territorial est embauché par ce département à l’issue de la mise à disposition. Le contrat comporte une période d’essai de trois mois. À l’issue de cette période, l’intéressé est licencié pour insuffisance professionnelle. Il obtient une indemnisation de la part de la cour administrative : c’est cet arrêt que le département défère au juge de cassation.

Le Conseil d’État lui donne raison car la cour a commis des erreurs de droit. Elle a, en effet, considéré la décision de licenciement comme fautive en raison de l’illégalité de la clause instituant une période d’essai. Pour cela elle s’est fondée sur le fait qu’ayant été employé par le département dans le cadre de sa mise à disposition, le journaliste ne pouvait se voir imposer une période d’essai préalablement à l’entrée en vigueur de son contrat d’embauche. Elle commet ainsi deux erreurs de droit.

En premier lieu, durant la période de mise à disposition le département n’était pas l’employeur du requérant ; son contrat pouvait donc comporter une période d’essai.

En second lieu, l'illégalité de la clause prévoyant la période d'essai n'aurait de toute façon pas eu, par elle-même, pour effet de rendre illégale la décision de licenciement de l'agent pour insuffisance professionnelle à l'issue de la période d'essai. Il appartenait au juge de vérifier si les motifs de la décision étaient de nature à justifier le licenciement indépendamment de toute période d'essai.

(10 octobre 2018, Département des Deux-Sèvres, n° 412072)

 

71 - Fonctionnaire – Agent de La Poste – Sanction disciplinaire pour faute – Etendue du contrôle du juge de cassation.

Utiles rappels des principes gouvernant l’étendue du contrôle du juge de cassation sur les sanctions disciplinaires infligées aux agents publics.

D’abord, l’affirmation du principe contentieux : « Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; ».

Ensuite, vient la description du mécanisme et de l’agencement du contrôle de cassation en cette matière : « la constatation et la caractérisation des faits reprochés à l'agent relèvent, dès lors qu'elles sont exemptes de dénaturation, du pouvoir souverain des juges du fond ; que le caractère fautif de ces faits est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation ; que l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises ». Ce dernier cas se présentant en l’espèce, l’arrêt d’appel est cassé pour disproportion manifeste de la sanction par rapport aux fautes reprochées.

(25 octobre 2018, M. X., n° 413590)

 

Hiérarchie des normes

 

72 - Convention fiscale internationale – Rapport avec la loi fiscale nationale – Interprétation erronée de la convention – Soumission erronée à l’impôt dans un État étranger – Annulation.

Une société, spécialisée dans l’activité de négoce et de location de matériel de forage, assujettie en France à l’impôt sur les sociétés, a demandé en vain, à l’administration fiscale puis aux juges du fond, la déduction de l’assiette des bénéfices soumis à cet impôt, du montant de l’impôt qu’elle a déjà payé dans trois États africains.

Sa demande est rejetée car les conventions fiscales conclues entre la France et chacun de ces États ont exclu la possibilité de déduire du résultat imposable en France les impôts acquittés en Algérie, au Cameroun et au Congo. La société saisit le juge de cassation.

Le Conseil d’État affirme tout d’abord qu’une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Il convient d’abord de vérifier si au regard de la loi fiscale nationale l'imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

Cette première analyse, la seule effectuée en l’espèce par les juges du fond, ne suffit cependant pas.

Encore faut-il, pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû par cette entreprise, que le juge saisi, après avoir constaté que les impositions qu'une entreprise a supportées dans un autre État du fait des opérations qu'elle y a réalisées seraient normalement déductibles de son bénéfice imposable en France en vertu de la loi fiscale nationale, fasse application des stipulations claires d'une convention excluant la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans cet autre État, de ce bénéfice imposable. 

Or le Conseil d’État relève que l'interdiction de déduire l'impôt étranger pour le calcul du revenu imposable en France ne concerne, dans les trois conventions fiscales internationales en cause, que les impôts qui ont été prélevés dans les États concernés et qu’en l’espèce le contribuable a été à tort, au regard de ces conventions, soumis à l'impôt dans ces États. Par suite, la déductibilité doit lui être accordée.

(12 octobre 2018, Société Smith International France, n° 4079039 ; v. aussi, du même jour avec même requérante, le n° 407903)

 

73 - Traités et conventions – Réserves émises par l’État français – Réserve à la convention EDH – Régime juridique – Contrôle du juge impossible sur la réserve – Acte de gouvernement – Chose jugée au pénal – Portée en droit administratif – Absence en l’espèce.

Le Conseil d’État rend ici, dans la plus solennelle de ses formations de jugement, l’assemblée du contentieux, une importante décision relative à la hiérarchie des normes. L’autre aspect de la solution, relatif à l’autorité de chose jugée au pénal est, lui, très classique.

En l’espèce, une société exploitant un salon de coiffure est sanctionnée pour avoir employé des salariés clandestins puisque démunis de titre de séjour et d'autorisation de travail. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis des titres de perception à l’encontre de cette société en vue du paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le Conseil d’État juge tout d’abord que si aucun élément intentionnel de la part de l’employeur n’est nécessaire à la caractérisation du manquement pour que celui-ci soit sanctionné,  l’employeur ne saurait être sanctionné que si, tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. Or en l’espèce, ainsi que l’a jugé la cour, la société requérante ne pouvait utilement invoquer ni l'absence d'élément intentionnel du manquement qui lui était reproché, ni, dès lors qu'elle ne soutenait pas sérieusement avoir respecté les obligations découlant de l'article L. 5221-8, sa prétendue bonne foi. Elle pouvait donc, contrairement à ce qu’elle soutenait devant les juges du fond, être sanctionnée administrativement à raison de son manquement.

La société invoquait ensuite un deuxième argument tiré de la réserve formulée par la France lors de la ratification  du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, visant spécialement l'article 4, paragraphe 1, selon lequel : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État ». La règle « non bis in idem », telle qu'elle résulte de ces stipulations, ne trouve à s'appliquer, selon la réserve accompagnant l'instrument de ratification de ce protocole par la France et publiée au Journal officiel de la République française du 27 janvier 1989, à la suite du protocole lui-même, que pour « les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale ». Par suite, cette réserve a pour effet de ne pas interdire le prononcé de sanctions administratives parallèlement aux décisions définitives du juge répressif. En particulier, la société requérante soutenait que cette réserve, par sa formulation trop générale, méconnaissait les stipulations de l'article 57 de la convention, relatif aux réserves que les États peuvent formuler au moment de sa signature ou du dépôt de son instrument de ratification.

Elargissant et précisant sa jurisprudence antérieure, le Conseil d’État indique, interprétant la disposition de l’article 55 de la Constitution relative à la primauté des traités et accords internationaux sur la loi, que « Lorsqu'un traité ou un accord a fait l'objet de réserves, visant, pour l'État qui exprime son consentement à être lié par cet engagement, à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines de ses clauses dans leur application à son endroit, il incombe au juge administratif, après s'être assuré qu'elles ont fait l'objet des mêmes mesures de publicité que ce traité ou cet accord, de faire application du texte international en tenant compte de ces réserves. De telles réserves définissant la portée de l'engagement que l'État a entendu souscrire et n'étant pas détachables de la conduite des relations internationales, il n'appartient pas au juge administratif d'en apprécier la validité. » 

Le Conseil d’État répond, en conséquence du raisonnement qui précède, qu'il n'appartient pas au juge national de se prononcer sur la validité d’une réserve à un traité international, celle-ci n’étant pas dissociable, en l’espèce, de la décision de la France de ratifier ce protocole. Dès lors le moyen tiré de la contrariété des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait, comme l’a fait la cour administrative d’appel, être écarté.

Enfin, la société requérante invoquant le fait qu’elle avait été relaxée des poursuites pénales, entendait opposer à la sanction administrative le principe que le criminel tient le civil en état, ou autorité de la chose jugée au pénal. Répondant à ce moyen, le juge rappelle – très classiquement - que cette autorité ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. En l’espèce, ce n’était pas le cas : la sanction pour emploi irrégulier d’étrangers n’est pas subordonnée à sa qualification comme infraction pénale.

On demeurera cependant perplexe sur l’attitude constante du juge administratif consistant à distinguer parmi les constatations de fait opérées par le juge pénal entre celles donnant lieu à jugement définitif et ceux donnant lieu à jugement de relaxe parce que les faits ne sont pas établis ou sont douteux. L’affirmation par le juge répressif des faits, qui a un caractère strictement objectif, est rigoureusement indépendante des conséquences qu’il en tire. Sa constatation des faits a la même force dans tous les cas et l’on voit mal comment et en vertu de quelle autorité le juge administratif peut s’autoriser à effectuer une telle discrimination.

(Assemblée, 12 octobre 2018, Sarl Super Coiffeur, n° 408567)

 

Libertés fondamentales

 

74 -Demande d’asile – Refus – Condamnation définitive de la France par un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales – Nouvelle demande refusée par l’OFPRA et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) – Conséquences à tirer d’un arrêt de condamnation de la Cour européenne – Obligation d’accorder au moins la protection subsidiaire – Annulation de l’arrêt de la CNDA.

La Cour EDH a condamné la France pour avoir refusé d’accorder la protection asilaire à un ressortissant congolais. Celui-ci sollicite à nouveau le bénéfice de l’asile : il lui est refusé par l’OFPRA puis par la CNDA. Il saisit le Conseil d’État qui lui donne partiellement raison.

Celui-ci rappelle les exigences qu’impose la complète exécution des arrêts de condamnation d’un État rendus par la Cour EDH. L’État concerné doit prendre « toutes les mesures qu'appellent, d'une part, la réparation des conséquences que la violation de la convention a entrainées pour le requérant et, d'autre part, la disparition de la source de cette violation ».

Parce que les arrêts de la Cour ont une nature essentiellement déclaratoire tout en étant revêtus de l’autorité de chose jugée, il appartient à l'État condamné de déterminer les moyens de s'acquitter de l'obligation qui lui incombe ainsi, celle-ci consistant non seulement à verser les sommes allouées par la Cour au titre de la satisfaction équitable mais encore à prendre les mesures individuelles et, le cas échéant, générales, nécessaires pour mettre un terme à la violation constatée.

Il suit de là que l’OFPRA et la CNDA ne pouvaient pas rejeter en son entier la demande de l’intéressé, empêchant ainsi la correcte exécution de la chose jugée par la Cour EDH. C’est pourquoi le Conseil d’État impartit d’accorder au requérant au moins la protection subsidiaire prévue par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et par le droit interne français.

(3 octobre 2018, M. X., n° 406222)

 

75 - Détermination de l’Etat responsable d’une demande d’asile (art. L. 742-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) – Transfert vers l’Etat responsble de cet examen – Assignation à résidence ou placement en rétention – Procédure applicable aux jugements des recours dirgés contre une décision de transfert – Délai applicable – Délai de 48 heures prévu à l’art. L. 512-1 du même code.

Etait notamment posée au Conseil d’Etat la question de savoir, au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quels sont les délais de recours applicables en matière de transfert d’étrangers et, le cas échéant, ceux dans lesquels la juridiction doit se prononcer. 

Les juges du Palais-Royal répondent qu’en « adoptant les dispositions du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a organisé une procédure spéciale conduisant le juge administratif à statuer rapidement sur la légalité des mesures d'éloignement que sont les décisions de transfert lorsque les étrangers concernés sont placés en rétention ou assignés à résidence, sans entendre distinguer selon que la mesure d'assignation à résidence a été prise sur le fondement de l'article L. 561-2, normalement applicable, ou se présente comme ayant été prise en application de l'article L. 561-1. 

Ainsi, quand bien même la mesure d'assignation à résidence assortissant une décision de transfert se présenterait comme prise sur le fondement de l'article L. 561-1, la contestation d'une telle mesure, notifiée avec une décision de transfert, doit être faite avant l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures et doit être jugée selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1. »

(24 octobre 2018, M. X., n° 419229)

 

76 - Demande d’asile – Visa précédemment délivré au Portugal – Décision du préfet du Rhône d’un transfert de France vers le Portugal (procédure « Dublin III ») – Contestation par l’intéressé pour raison de santé.

Dans cette affaire, un ressortisant congolais contestait la décision préfectorale de le transférer vers le Portugal, Etat par lequel il était entré, sous couvert d’un visa de court séjour, sur le territoire de l’Union européenne. Il invoquait la gravité de son état de santé, particulièrement un diabète de caractère déséquilibré nécessitant la prise, quatre fois par jour, d’insuline maintenue constamment au froid.

Le Conseil d’Etat relève, comme le juge des référés de première instance, que le préfet du Rhône, après avoir recueilli l’accord de transfert des autorités portugaises, les avait informées via la plateforme Dublinet, de l’état de santé du requérant, les mettant ainsi en état, dès son arrivée, de poursuivre le traitement adéquat. Semblablement, connaissant son état et ses besoins de traitement, il apparaît évident – aux yeux du juge - que le préfet a pris les mêmes précautions pour la poursuite du traitement pendant le temps de son rapatriement de la France vers le Portugal.

(15 octobre 2018, M. X., n° 424743)

 

77 - Demande d’extradition par le Kosovo – Délai de prescription de dix ans acquis – Existence d’une situation de force majeure – Situation de nature à interrompre la prescription (art. 9-3 code de procédure pénale) – Absence, en conséquence, de méconnaissance de l’art. 3 de la convention franco-yougoslave d’extradition du 23 septembre 1970.

Un ressortisant kosovar fait l’objet d’une demande d’extradition auprès des autorités françaises qui y répondent favorablement. L’intéressé conteste la légalité du décret d’extradition motif pris de ce que plus de dix ans se sont écoulés entre les faits reprochés et la demande d’extradition ; l’art. 3 la convention franco-yougoslave d’extradition du 23 septembre 1970, stipule en effet que l'extradition ne peut être accordée dans le cas où, d'après la législation de l'un ou de l'autre Etat, la prescription de l'action publique ou de la peine est acquise au moment de la réception de la demande. Or l’art. 7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, fixe à dix ans, en France, le délai de cette prescription.

Toutefois, le Conseil d’Etat retient l’argumentation du Kosovo selon laquelle au cours de la période où « les faits justifiant la demande d'extradition ont été commis, et plusieurs mois encore après la fin du conflit armé, les services de police et les juridictions répressives se sont trouvés dans l'impossibilité de fonctionner et de poursuivre les crimes et délits de droit commun ; qu'il ressort en particulier (des) rapports (établis les 18 juillet, 16 septembre et 23 décembre 1999 par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies sur la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK)) que le conflit a entraîné le départ de la très grande majorité des policiers et des magistrats, qui étaient d'origine serbe, et qu'il a été nécessaire de procéder à de nouvelles nominations, lesquelles ne sont intervenues, progressivement, qu'à partir de la fin du mois de mars 2000 ; que cette situation exceptionnelle, présentant un caractère insurmontable et assimilable à la force majeure, s'est poursuivie au moins jusqu'à la fin du mois d'octobre 1999 et doit être regardée comme ayant conduit, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article 9-3 du code de procédure pénale, à suspendre le cours de la prescription ; que, par suite, à la date du premier acte interruptif de prescription, le 19 octobre 2009, les faits reprochés (…)  ne pouvaient être tenus pour prescrits ; que le moyen tiré de ce que les stipulations du e de l'article 3 de la convention d'extradition du 23 septembre 1970 auraient été méconnues du fait de l'acquisition de la prescription en droit français doit, en conséquence, être écarté. »

 (25 octobre 2018, M. X., n° 419865)

 

78 - Principe d’égalité devant la loi – Existence des valeurs éminentes d’intégration et de solidarité – Lutte contre les discriminations – Engagement des chaînes de radio de respecter ces exigences – Liberté de communication des pensées et des opinions – Critique possible des principes et des valeurs républicains – Mise en demeure du CSA entachée d’illégalité au regard des libertés en cause – Annulation.

Le CSA adresse une mise en demeure à la société requérante à raison de propos très critiques tenus à son antenne par un chroniqueur à l’encontre de la jurisprudence de la Cour suprême des Etats-Unis ainsi que de celles du Conseil constitutionnel et du Conseil en France en matière de non discrimination. Le CSA lui reproche la violation de son engagement de respecter et de promouvoir un certain nombre de principes et de valeurs touchant en particulier la dignité des personnes.

Le Conseil d’Etat estime cependant que ces derniers doivent être conciliés avec la liberté de communiquer à autrui ses pensées et ses opinions et qu’ils ne sauraient conduire à imposer à un « éditeur d(’un) service (de communication audiovisuelle) de prohiber sur son antenne toute critique des principes et des valeurs républicains ». La mise en demeure est, logiquement, annulée.

(15 octobre 2018, Société RTL France Radio, n° 417228)

 

79 - Liberté d’expression et de communication – Liberté de la presse – Circulaire interdisant l’assistance de journalistes à une perquisition et son enregistrement – Illégalité invoquée – Absence d’irrégularité.

L’association requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir de la dépêche du garde des sceaux du 27 avril 2017 concernant l'incidence de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2017 relatif au secret de l'enquête et de l'instruction sur les autorisations de reportages journalistiques délivrées par les autorités judiciaires. Elle conteste notamment la circulaire, qui lui fait suite, du 27 juin 2017, adressée aux magistrats du parquet, dans laquelle ce ministre estime qu'aucune personne autre que celles concourant à la procédure, au sens de l'article 11 du code de procédure pénale (CPP) et, en particulier, aucun journaliste, ne peut assister à l'accomplissement d'une perquisition et a fortiori ne peut capter des images de son déroulement, nonobstant l'accord de la personne concernée et l'autorisation délivrée par une autorité publique.

Le grief d’inconstitutionnalité est rejeté car cette circulaire est fondée notamment sur le premier alinéa de l’art. 111 du CPP, lequel a été déclaré conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel (n° 2017-693 QPC du 2 mars 2018). Pas davantage n’est retenu le grief d’inconventionnalité, l’article 10 de la Convention EDH permettant les atteintes justifiées et proportionnées à la liberté d’informer, ce qui est le cas en l’espèce, où sont en jeu le secret de l’instruction, le souci d’une bonne administration de la justice, la protection de la présomption d’innocence et le respect du secret de la vie privée.

(19 octobre 2018, Association de la presse judiciaire, n° 411915)

 

80 - Titre de séjour (art. L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou CESEDA) – Titre sollicité par un membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne – Personnes liées par un pacs – Situation non assimilable à celle des gens mariés – Absence d’équivalence du pacs enregistré avec un mariage – Cassation de l’arrêt reposant sur l’affirmation d’une équivalence.

Rappelant que la loi créant le pacs comme institution distincte du mariage « ne peut être interprétée comme assimilant de manière générale les partenaires liés par un pacte civil de solidarité aux personnes mariées ». Il en résulte que le législateur a fait le choix de réserver le bénéfice du régime des dispositions de l'article L. 121-1 du CESEDA, qui transposent le droit de séjourner librement sur le territoire des États membres prévu par la directive du 29 avril 2004, aux seuls conjoints, les personnes liées par un pacs bénéficiant d’autres dispositions.

Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d’appel jugeant que le pacte civil de solidarité doit être regardé comme constituant un partenariat enregistré équivalent au mariage conformément à la législation de l'Etat membre d'accueil, au sens du b) du paragraphe 2 de l'article 2 de la directive du 29 avril 2004.

(22 octobre 2018, Ministre de l’intérieur, n° 407687)

 

81 - Garde d’un enfant mineur confiée à sa tante par le juge aux affaires familiales– Régime de l’inscription de l’enfant dans un lycée – Opposition entre la tante, disposant du droit de garde, et le père, titulaire d’un droit de visite – Inscription de l’enfant (sur demande de la tante et sur décision du juge judiciaire) puis radiation (sur demande du père) – Réinscription ordonnée en référé administratif – Avancement de la date d’effet de cette inscription par le Conseil d’Etat.

Dans le cadre d’une pénible querelle de famille consécutive au décès de la mère d’une fille, alors âgée de dix ans, sont en opposition la tante, titulaire d’un droit de garde de l’enfant, et le père de celle-ci, titulaire d’un droit de visite. La tante inscrit sa nièce dans un nouveau lycée, alors que le père veut voir sa fille continuer ses études dans l’établissement qu’elle fréquente depuis quatre années.

Le juge aux affaires familiales a autorisé la tante à procéder à l'inscription de sa nièce dans ce nouveau lycée pour l'année scolaire 2018/2019 à compter de la rentrée scolaire de janvier 2019 à l'issue des congés de Noël 2018. « Afin d'assurer le plein respect d'une vie privée et familiale normale » de l’enfant, le Conseil d’Etat décide d’avancer la date de son inscription telle que l’avait fixée le juge judiciaire et ordonne à titre provisoire à l'administration de l'éducation nationale de l'inscrire immédiatement dans ce lycée dès la notification de son ordonnance. Cette solution audacieuse peut être critiquée, elle n’est cependant pas sans mérite.

(Ord. réf. 31 octobre 2018, M. X., n° 424853)

 

Police

 

82 - Police des armes et munitions – Règlementation de la circulation des armes et du matériel de guerre – Classement de certaines armes en catégorie A – Demande d’annulation partielle – Mesure justifiée et sans caractère rétroactif – Rejet.

Un décret modifie le classement de certaines armes ce qui a pour effet d’en modifier également les régimes de détention comme d’autorisation. En effet, il résulte des dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure l’existence de quatre catégories de matériels de guerre, armes, munitions et éléments d'armes : ceux interdits à l'acquisition et à la détention (A), les armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention (B), les armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention (C) et les armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres (D). Chaque catégorie ainsi que le régime auquel elle est soumise sont déterminés par décret en Conseil d'État.

L'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure détermine les armes relevant des catégories prévues à l'article L. 311-2.

Le a) du 2° du II de cet article classe en catégorie B les armes « à répétition semi-automatique, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à trois coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ».

Le 3° de la rubrique 1 du I de cet article classe en catégorie A les « armes à feu d'épaule, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumulant les deux caractéristiques suivantes :

 - permettant le tir de plus de 31 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

- accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 30 cartouches ».

Enfin, le 1° du II de l'article 2 du chapitre premier du décret du 9 mai 2017 relatif au contrôle de la circulation des armes et des matériels de guerre, a complété ce dernier alinéa par les mots « ou alimentées par bande quelle qu'en soit la capacité ». C’est précisément contre cet ajout qu’est dirigée l’action de l'association UNPACT et d’autres requérants.

Pour le recours dont il est saisi le Conseil d’État relève en premier lieu que les dispositions du décret attaqué classent ces armes en catégorie A  parce qu’elles « présentent une capacité de tir importante qui résulte de leur système d'alimentation par bande, en l'absence de la limitation du nombre de projectiles qui s'impose en cas d'alimentation par chargeurs rigides ; qu'en outre, il ressort des indications données par le ministre de l'intérieur et non démenties par les requérants que les armes en cause, qui résultent d'une transformation subie par des armes automatiques pour les priver de leur capacité de tir en rafales, ne sont pas insusceptibles de faire l'objet d'une transformation en sens inverse ; qu'ainsi, l'auteur du décret attaqué, qui tient des dispositions citées ci-dessus le pouvoir de limiter, pour des motifs tenant à l'ordre et à la sécurité publics, la diffusion des types d'armes qui présentent un danger avéré, n'a pas fait une inexacte appréciation du danger présenté par ces armes. » Ceci démontre également la différence de situation existant entre les détenteurs d'armes alimentées par bandes et les détenteurs d'autres armes, lesquelles continuent à relever du régime d'autorisation, et justifie la différence de traitement ainsi créée entre eux. 

Il relève en suite que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, les mesures nouvelles ne sont point entachées de rétroactivité, les autorisations déjà délivrées conservant tous leurs effets jusqu’à leur date d’échéance.

(3 octobre 2018, Association « Union nationale des propriétaires d'armes de chasse et de tir » (UNPACT) et autres, n° 412327)

 

83 - Police de la circulation à l’intérieur de la Citadelle de Besançon – Interdiction faite aux visiteurs d’y marcher pieds nus – Absence d’illégalité de la décision pour une partie de la Citadelle – Caractère excessif de l’interdiction dans le parc de la Citadelle.

Le maire de Besançon interdit, dans le règlement intérieur de la Citadelle de Besançon, d’y circuler pieds nus. Une personne conteste cette interdiction pour son caractère uniforme et absolu. Le Conseil d’État estime qu’une même réglementation peut en principe s’appliquer à un ensemble donné et qu’elle ne saurait être illégale pour ce motif. Cependant, il appartient au juge de vérifier le bien-fondé de celle-ci dans chacune des parties distinctes de cet ensemble. En l’espèce, est jugée régulière l’interdiction de circulation  à pieds nus dans les bâtiments et musées ainsi que dans le jardin zoologique auquel l’accès n’est possible qu’en traversant ces édifices car «  en exigeant une tenue vestimentaire correcte au regard des usages, (l’interdiction de circuler pieds nus ne) porte (pas une)  atteinte excessive à la liberté d'aller et venir, à la liberté personnelle et aux droits protégés par les articles 8, 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ». En revanche, cette interdiction est excessive en tant qu’elle concerne le parc de la Citadelle qui abrite de larges pelouses, agrémentées d'espaces de pique-nique, destinées notamment à la promenade et aux loisirs des visiteurs. »

(3 octobre 2018, M. X., n° 414535)

 

Procédure contentieuse

 

84 - Décès d’une partie en cours d’instance – Affaire en état d’être jugée – Poursuite de l’instance – Combinaison avec le caractère contradictoire – Annulation.

De cette affaire relative au contentieux né du licenciement d’un salarié protégé, on retiendra surtout un aspect procédural. Lorsque décède l’une des parties, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, l’instance est suspendue jusqu’à sa reprise par les successeurs ou les héritiers (art. R. 634-1 CJA). En revanche, si l’affaire est en état le décès n’interrompt pas l’instance qui se poursuit jusqu’à son terme. Tel était le cas dans la présente affaire comme le juge la cour. Cependant, le Conseil d’État constate que la production par l’adversaire du défunt de conclusions contenant des éléments appelant une discussion contradictoire interdisait la poursuite de l’instance en l’absence d’une partie pour y participer ; en conséquence, l’instance devait être suspendue malgré les termes de l’art. R. 634-1 précité.

(10 octobre 2018, Société Trane, n° 400807)

 

85 - Référé liberté – Arrêté préfectoral ordonnant la fermeture d’un commerce pour trois mois – Suspicion de participation à un trafic international de cigarettes – Existence d’une urgence à statuer – Incompétence du préfet à prendre cet arrêté sans proposition préalable – Suspension ordonnée.

Est irrégulier l’arrêté préfectoral ordonnant spontanément la fermeture d’un établissement pour cause de participation à un trafic international de cigarettes alors qu’une telle décision est subordonnée à une proposition en ce sens du directeur interrégional des douanes et droits indirects (art. 1825 CGI). Outre cette illégalité que le juge estime porter une atteinte grave à l’exercice de la liberté du commerce et de l’industrie par les requérants, il estime également qu’il y a urgence car l’exploitation de cet établissement est leur seule source de revenus. L’ordonnance de référé de première instance est annulée et la suspension ordonnée.

(1er octobre 2018, M. et Mme X. et Sarl Mer, n° 424386)

 

86 - Recours en cassation – Conditions d’ouverture – Qualité de partie en appel – Absence – Arrêt d’appel préjudiciant aux droits d’une personne – Intérêt à former tierce-opposition à l’arrêt d’appel.

Rappel de deux règles générales de procédure : la voie du recours en cassation est réservée aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée ; une personne qui n'a été ni appelée ni représentée à l'instance peut former tierce-opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits.

(3 octobre 2018, M. X., n° 416748)

 

87 - Décision implicite de rejet – Délai du recours contentieux expiré – Nouvelle demande – Décision purement confirmative – Recours contentieux irrecevable.

Rappel d’une règle constante de procédure contentieuse : Lorsque le délai de recours contentieux contre une décision administrative est expiré, il est impossible, en formant une nouvelle demande, de faire revivre à nouveau ce délai de recours dès lors que la seconde décision est purement confirmative de la première, c’est-à-dire que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. Il importe peu à cet égard que la décision de rejet soit implicite ou explicite. Le recours formé contre une décision purement confirmative est toujours irrecevable.

(3 octobre 2018, Mme X., n° 412498)

 

88 - Eoliennes – Périmètre de visibilité de monuments historiques – Refus d’autorisation de construire les éoliennes – Annulation par jugement du tribunal administratif devenu définitif – Délivrance d’un permis de construire en 2011 – Annulation par arrêt d’une cour – Invocation d’éléments nouveaux non connus des premiers juges – Violation de l’autorité de chose jugée en 2010 – Cassation.

L’autorité de chose jugée - qui s’attache au dispositif comme aux motifs qui en sont le soutien nécessaire – d’un jugement devenu définitif annulant le refus d’accorder un permis de construire, sauf modification de la situation de droit ou de fait alors existante, ne permet ni à l’autorité administrative de refuser à nouveau le permis sollicité ni au juge d’annuler le permis accordé pour un motif identique à celui censuré par le tribunal administratif. L’arrêt d’appel qui s’affranchit ainsi de l’autorité de la chose jugée est entachée d’une erreur de droit conduisant à sa cassation.

(12 octobre 2018, Société Néoen aux droits de la société Juwi EnR, n° 412104)

 

89 - Production d’un mémoire en défense – Non respect du délai imparti pour produire – Mise en demeure – Défendeur n’ayant produit aucun mémoire – Acquiescement d’office aux faits – Clôture de l’instruction plus tardive – Production d’un mémoire dans l’intervalle – Absence d’acquiescement d’office.

Dans le cadre d’un litige portant sur des prescriptions préfectorales ordonnées à une société dont les ouvrages sont installés sur un cours d’eau, une question de procédure s’est posée.

Il résulte de dispositions du CJA (art. R. 611-10, R. 611-17, R. 611-26, R. 612-3 et R. 612-6) que le président de la formation de jugement peut mettre en demeure une partie qui n’a pas produit de mémoire à l’expiration du délai imparti à cet effet peut faire l’objet d’une mise en demeure. Lorsque cette partie est la défenderesse, à l’expiration de ce délai « elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires (du demandeur) ». En l’espèce, le ministre défendeur avait été mis en demeure de produire dans les quinze jours suivant la mise en demeure du 10 décembre 2015. Il n’a cependant déposé son mémoire que le 24 février 2016 : la cour ne lui en tient pas rigueur car, approuvée en cela par le Conseil d’Etat, cette date est antérieure à celle de la clôture de l’instruction, fixée au 22 mars 2016.

(22 octobre 2018, Sarl Saint-Léon, n° 402482 ; v. aussi, plus haut, sur la combinaison des deux législations applicables en l’espèce, au n° 57)

 

90 - Compétence juridictionnelle – Mesures d’assistance éducative – Placement dans une association de trois enfants mineurs dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance – Refus du département de prendre en charge une partie des frais d’hébergement dans l’association – Agrément pour accueil de handicapés – Réception d’enfants autistes et psychotiques – Recours de l’association relevant du juge administratif de droit commun ne statuant pas en premier et dernier ressort.

Une association agréée pour l’accueil temporaire d’enfants handicapés, reçoit sur décision du juge des enfants trois enfants autistes et psychotiques, pour lesquels elle ne dispose pas d’un agrément. Par suite, l’administration n’a pas fixé de tarif pour ce type d’accueil par cette association. Un litige est né de ce que le département a refusé de prendre en charge une partie des frais d’hébergement de ces trois mineurs. Le tribunal administratif n’ayant que partiellement fait droit à ses demandes financières, l’association se pourvoit devant le Conseil d’Etat, le département produisant des conclusions incidentes inverses tendant à l’annulation du jugement en tant qu’il a fait droit en partie à la requête de l’association.

Le juge relève en premier lieu, que le recours concerne un litige opposant l'association au département sur la prise en charge des frais d'hébergement des mineurs ne se rattachent pas à la détermination des tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, il ne saurait relever, en première instance, que de la compétence du tribunal administratif et non de celle du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale comme le soutient le département.

Ensuite, ce litige n’étant pas au nombre de ceux pour lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (art. R.772-5 CJA), il ne relève pas directement du Conseil d’Etat mais de la voie de l’appel porté devant la cour administrative compétente

(12 octobre 2018, Association Ohaleï Yaacov - Le silence des justes, n° 420940)

 

91 - Recours administratif préalable – Notion – En l’espèce, recours de nature à prolonger le délai du recours contentieux – Annulation de l’arrêt rejetant le recours pour tardiveté.

Pour dire tardif un recours contentieux et le déclarer irrecevable, la cour administrative d’appel avait estimé que le courrier de protestation adressé par la société requérante à la commune ne tendait pas à l’annulation du titre exécutoire litigieux et qu’ainsi, le délai de recours contentieux n’ayant pas été prorogé par ce courrier, le recours contentieux était donc tardif. Le Conseil d’Etat, avec un grand bon sens, juge le contraire en relevant que dans ce courrier le gérant de la société « exprimait son " mécontentement " au regard du " montant astronomique " du titre exécutoire du 26 novembre 2014, contestait la superficie concernée par les installations de chauffage et les parasols en joignant, à l'appui de ses affirmations, " courriers, photos et droits de voirie ", que, par ce courrier, le requérant entendait démontrer que c'est à tort que la somme litigieuse avait été mise à la charge de sa société et en obtenir la décharge, au moins partielle » ; il constituait donc bien un recours préalable de nature à proroger le délai du recours contentieux.

(17 octobre 2018, Société Bahut, n° 416015)

 

92 - Cour régionale des pensions – Cassation d’un arrêt – Renvoi impossible à cette cour – Absence de possibilité pour elle de statuer dans une formation différente – Renvoi de l’affaire à une autre cour régionale.

Dans un litige en matière de pension militaire d’invalidité, après cassation d’un arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes, le Conseil d’État constate qu’« il y a lieu, compte tenu de l'impossibilité pour la cour régionale des pensions de Nîmes de juger sur renvoi de la présente affaire dans une composition différente, d'en attribuer le jugement à la cour régionale des pensions de Paris. »

(12 octobre 2018, M. X., n° 414209)

 

93 - Recours dans l’intérêt de la loi – Recours du ministre de l’Intérieur – Expropriation.

(12 octobre 2018, Ministre de l’Intérieur, n° 417016 ; v. le n° 19)

 

94 - Exécution des décisions de justice – Injonction de prendre un décret dans un certain délai – Absence – Astreinte condamnant le premier ministre.

Le Conseil d’Etat avait annulé la décision implicite par laquelle le premier ministre avait refusé de prendre le décret d'application prévu au deuxième alinéa de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles et il avait enjoint au premier ministre de prendre ce décret sous astreinte de cent euros par jour à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas, dans les neuf mois suivant sa notification, avoir exécuté cette décision. Par une décision du 31 mars 2017, le Conseil d'Etat a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte précédemment prononcée, au titre de la période comprise entre le 2 décembre 2016 et le 24 mars 2017.

Constatant qu’à la date du 15 octobre 2018, le premier ministre n'avait pas communiqué à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision du 24 février 2016, le premier ministre est considéré comme n'ayant pas, à cette date, exécuté cette décision.

Sans s’arrêter au fait que le premier ministre invoque l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture, le 17 mai 2018, d'une proposition de loi visant notamment à modifier le deuxième alinéa de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, le Conseil d’Etat procède à la liquidation de l'astreinte, au bénéfice des requérants, pour la période du 25 mars 2017 au 15 octobre 2018, au taux de cent euros par jour, soit 57000 euros au total.

(24 octobre 2018, M. X. et Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs, n° 383070)

 

Durée excessive des procédures – Existence d’une faute – Réparation partielle – Responsabilité du fait des décisions de justice.

On lira cette décision qui constitue un cas d’école par le nombre et la diversité des demandes de réparation de préjudices qui seraient nés de la lenteur excessive à rendre la justice ainsi que de l’exercice de lafonction juridictionnelle.

(24 octobre 2018, M. X., n° 404817)

 

95 - Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation – Refus de tous les avocats d’assurer la défense d’un dossier -– Pouvoirs et devoirs du président de l’ordre des avocats – Recours possible au Conseil d’État – Recours impossible car non fondé sur une demande de désignation d’avocat.

La présente affaire dont l’issue certaine ne pouvait être que l’échec, comporte un certain nombre de points intéressants.

L’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation est un auxiliaire du service public de la justice. À ce titre il incombe au président de cet ordre d’apprécier s’il y a lieu – en fonction des chances de succès de celle-ci - de désigner un avocat pour présenter une requête devant le Conseil d’État lorsque le justiciable s’est heurté, à cet effet, au refus de tous les avocats pressentis par lui. En cas de refus du président d’effectuer cette désignation, sa décision peut être déférée au Conseil d’État sans ministère d’avocat. Il résulte de cet ensemble de garanties et alors même que l’assistance d’un avocat appartenant à cet ordre est obligatoire pour saisir le Conseil d’État, qu’un tel refus ne méconnait pas le droit constitutionnel à recours effectif ou le droit conventionnel issu des stipulations de la convention de La Haye, du 25 octobre 2018, tendant à faciliter l’accès international à la justice.

Par ailleurs, le refus de désigner un avocat ne constitue pas l’exercice par le président de l’ordre d’une prérogative de puissance publique se rattachant à la mission de service public assurée par l’ordre des avocats auprès du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, il n’est, par suite, pas soumis à l’obligation de motivation (art. L. 211-5 et L. 211-6 code des relations du public avec l’administration).

Enfin, dans les circonstances de l’espèce, la requête dont s’agit, formée devant le tribunal administratif de Melun, ne constitue point une demande de désignation d’avocat en vue de former une requête directement devant le Conseil d’État. Rejet

(5 octobre 2018, M. X., n° 416669)

 

96 - Voies d’exercice des recours contentieux – Règles de forme régissant l’introduction et le jugement des recours – Distinction dans le temps – Effets.

Concernant l’application dans le temps des règles gouvernant les recours contentieux, il convient de pratiquer une distinction importante par ses effets.

Le droit de former un recours contre une décision est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue et il en va de même – car ce sont des éléments constitutifs de ce droit - des voies selon lesquelles ce droit peut être exercé ainsi que des délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés.

En revanche, les formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé ne sont pas des éléments constitutifs de ce droit. Doivent donc, pour ces dernières, être respectées les règles applicables le jour où le juge statue.

En l’espèce, il résulte des dispositions de l’art. R. 431-3, 4° CJA, issues du décret du 2 novembre 2016, que ne peut être opposée aux requêtes relatives à des prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d'emploi, même enregistrées avant cette date, une irrecevabilité tirée de la méconnaissance de l'obligation de ministère d'avocat qui leur était antérieurement applicable. C’est donc à tort qu’en l’espèce le tribunal administratif avait jugé le contraire.

(5 octobre 2018, M. X., n° 415657)

 

97 - Exécution des décisions de justice (art. L. 911-1 et suiv. CJA) – Pouvoirs du juge de l’exécution (art. L. 911-4 CJA) – Office de ce juge.

Après avoir obtenu du juge la communication des documents administratifs qu’elle demandait, une société pharmaceutique se heurte au refus implicite du ministre d’exécuter cette décision. Elle saisit donc le juge de l’exécution qui ordonne à nouveau cette communication de documents et assortit son jugement d’une astreinte majorée. Le ministre se pourvoit, en vain.

A cette occasion le Conseil d’Etat effectue un rappel très pédagogique des pouvoirs et office du juge administratif de l’exécution.

En premier lieu, lorsque le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée n’a pas défini les mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge de l’exécution d'y procéder lui-même en tenant compte des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision.

En deuxième lieu, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures mais que celles-ci sont entachées d'obscurité ou d'ambigüité, le juge de l’exécution peut en préciser la portée.

En troisième lieu, le juge de l’exécution peut, le cas échéant, édicter de nouvelles mesures toujours en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 

En quatrième lieu, enfin, le juge de l’exécution apprécie l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

 (17 octobre 2017, Ministre des solidarités et de la santé, n° 417419)

 

98 - Qualité pour agir – Commune agissant sur injonction du juge – Absence de qualité quel que soit le contenu de l’injonction – Obligation d’user des voies de recours ordinaires contre le jugement à fin d’injonction – Rejet du pourvoi de la commune.

Des péripéties contentieuses accompagnent le refus puis l’octroi, à titre provisoire, d’un permis de construire treize logements. Par deux jugements du même jour, un tribunal administratif a, d’une part, annulé le refus du maire de la commune de délivrer un permis de construire, d’autre part, rejeté la requête de plusieurs riverains tendant à l’annulation du permis de construire provisoire délivré sur injonction du juge.

La commune a interjeté appel, celui-ci étant rejeté par la cour administrative pour défaut de qualité pour agir. Elle se pourvoit.

Avec une certaine solennité de ton, le Conseil d’Etat rappelle que :

«  (…) l'autorité administrative qui a pris une décision sur injonction du juge administratif, qu'il lui ait été ordonné de prendre une mesure dans un sens déterminé ou de statuer à nouveau sur la demande d'un administré, n'a qualité ni pour demander l'annulation ou la suspension de sa propre décision, ni pour exercer une voie de recours contre une décision juridictionnelle rejetant la demande de tiers tendant aux mêmes fins ; qu'il appartient seulement à cette autorité, si elle s'y croit fondée, d'exercer les voies de recours ouvertes contre la décision juridictionnelle qui a prononcé l'injonction » 

C’est donc à bon droit qu’en l’espèce la cour administrative a décidé que le jugement du tribunal administratif rejetant la demande de tiers tendant à l'annulation du permis de construire provisoire délivré par le maire des Sables-d'Olonne ne faisait pas grief à la commune. Le pourvoi est rejeté.

 (15 octobre 2018, Commune des Sables-d’Olonne, n° 416670)

 

99 - Recours en cassation – Délai pour se pourvoir – Notification au moyen de l'application informatique prévue à l’art. R. 414-1 CJA – Régime – Délai de recours expiré à la date d’enregistrement du pourvoi – Irrecevabilité.

L’article R. 414-1 CJA permet que la décision de justice puisse être notifiée par le moyen d’une application informatique aux parties qui sont inscrites dans cette application. Dans ce cas, la notification est réputée avoir été reçue à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique. A défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, la notification est réputée intervenue à l'issue de ce délai.

En l’espèce, la cour administrative de Nantes a adressé notification sous forme dématérialisée le 8 décembre 2017 d’un arrêt rendu le même jour. Le ministre n'ayant pas consulté l'application dans le délai de huit jours qui a suivi, et en l’absence de tout dysfonctionnement de l’application informatique, il est réputé avoir reçu cette notification au terme de ce délai, soit le 16 décembre 2017. Son pourvoi, enregistré le 20 février 2018, alors que le délai de deux mois francs pour se pourvoir était expiré, était irrecevable pour cause de forclusion.

 (3 octobre 2018, Ministre des Armées, n° 418369)

 

100 - Point de départ du délai de recours contentieux – Envoi d’une lettre recommandée avec récépissé postal de réception – Retour à l’expéditeur au terme du délai postal de garde – Date de présentation vaine du pli valant point de départ du délai de recours – Annulation du jugement estimant non établie la preuve d’une notification régulière à une date certaine.

En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision (ici la perte de validité d’un permis de conduire), la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, s'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Par suite, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. C’est donc à tort et par suite d’une erreur de droit, qu’en l’espèce les premiers juges ont cru pouvoir décider que ces mentions ne suffisaient pas établir que l'intéressé avait été régulièrement avisé de la possibilité de retirer, dans le délai prévu par la réglementation postale, le pli recommandé au bureau de poste dont il relevait.

 (10 octobre 2018, M. X., n° 419338)

 

101 - Annulation d’une décision de justice par le Conseil d’État – Renvoi devant celle-ci pour y être statué à nouveau – Obligation d’une composition différente de la formation de jugement – Absence ici – Annulation.

Lorsqu’après annulation d’une décision de justice par le Conseil d’État il est renvoyé à la juridiction qui avait primitivement jugé, cette dernière doit rejuger l’affaire dans une formation entièrement différente de celle dont la décision a été cassée (art. L. 821-2 CJA). En l’espèce, la formation de renvoi comprenait deux des trois juges qui avaient précédemment participé au délibéré. Le jugement est à nouveau annulé.

(5 octobre 2018, M. X., n° 408665)

 

102 - Note en délibéré produite après clôture de l’instruction – Cour nationale du droit d’asile – Obligation d’en respecter le régime procédural applicable devant toute juridiction administrative – Absence ici, annulation.

La Cour nationale du droit d'asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives aux productions postérieures à la clôture de l'instruction. Dans tous les cas, elle a donc l’obligation, d’une part, de prendre connaissance des notes en délibéré et, d’autre part, de les viser.

Lorsqu’elle est saisie d’une note en délibéré par le moyen de la télécopie, cette production n’est valablement effectuée que si elle est enregistrée avant la date de lecture de la décision et si son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant cette même date, par la fourniture d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au secrétariat de la juridiction, sa signature au bas de ce document.

(5 octobre 2018, M. X., n° 411718)

 

103 - Ordonnance présidentielle rejetant une requête – Clôture de l’instruction – Prise d’effet de l’ordonnance de rejet antérieurement à la date de la clôture.

Est irrégulière une ordonnance présidentielle rejetant directement une requête alors qu’a été fixée une date de clôture de l’instruction postérieure à cette ordonnance.

(10 octobre 2018, M. X., n° 419435)

 

104 - Introduction des recours – Requête présentée par voie électronique – Conditions de forme – Invitation éventuelle à régulariser – Absence de suite – Irrecevabilité.

L’introduction massive du recours aux procédés électroniques dans la présentation des requêtes, dite application « Télérecours », n’est pas sans susciter difficultés et inquiétudes chez les praticiens comme dans l’opinion.

Par cette décision rendue en Section, le Conseil d’État a voulu, à la fois, faire œuvre pédagogique en direction des requérants et de leurs conseils ainsi que de la Cour EDH, faire montre d’une certaine souplesse afin de « déminer » ce terrain et, enfin, écrire un plaidoyer pro domo à l’occasion d’une réforme qu’il a largement contribué à initier et dont il a fixé les modalités de mise en œuvre.

Tout d’abord, la défense et illustration de Télérecours.

Les dispositions des articles R. 412-2, R. 414-1, R. 414-3 CJA  relatifs à la transmission par voie électronique de la requête et des pièces qui y sont jointes « définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. »

Ensuite, la marche à suivre.

« Ces dispositions organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé. Cet inventaire doit s'entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. » (Elles) imposent également, eu égard à la finalité mentionnée ci-dessus, « de désigner chaque pièce dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé, que ce soit dans l'intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l'intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu'une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. »

Enfin, la sanction.

« En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête. »

Appliquant ce vade-mecum au cas de l’espèce, où était en cause une autorisation préfectorale d’exploiter près de 63 hectares de terres agricoles, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative que lui déféraient les requérants. Le tribunal administratif, confirmé par la cour administrative, avait, après les avoir invités à régulariser la présentation des pièces jointes à la requête, motif pris de ce qu'en cas de transmission des pièces regroupées en un seul fichier informatique, ce fichier devait comporter des signets identifiant les pièces telles qu'elles étaient nommées dans l'inventaire, déclaré leur requête irrecevable. Or le Conseil d’État juge, au contraire, que dès lors que chacun des signets figurant au sein du fichier unique global était intitulé d'après le numéro d'ordre affecté par l'inventaire détaillé à la pièce qu'il répertoriait, le président de la 3ème chambre de la cour a commis une erreur de droit en jugeant, pour rejeter l'appel des requérants, que leur avocat était tenu de régulariser la demande en produisant les pièces assorties des signets les désignant conformément à leur inventaire.

(Section, 5 octobre 2018, M. X., Mme Y. épouse X. et autre, n° 418233)

 

105 - Décision préalable – Condition de recevabilité du recours – Impossibilité de produire la décision malgré les diligences accomplies – Obligation pour le juge d’user de ses pouvoirs inquisitoriaux pour obtenir la décision.

Les recours non accompagnés de la décision attaquée sont normalement irrecevables sauf impossibilité d’effectuer cette production. Cependant, dès lors que le requérant apporte suffisamment d’éléments sérieux établissant qu’il a fait toutes diligences pour obtenir cette décision mais en vain, il appartient au juge d’user de ses pouvoirs inquisitoriaux pour ordonner à l’administration toutes mesures de nature à lui permettre de se forger une conviction sur les éléments du litige.

En l’espèce, l’association requérante établissait avoir accompli toutes les diligences qu'elle pouvait effectuer afin de se procurer la décision fixant le régime des fouilles des détenus à l'issue des parloirs du centre pénitentiaire de Maubeuge et que, en gardant le silence sur les demandes dont elle était saisie ou en interceptant les courriers adressés aux détenus de l'établissement pénitentiaire, l'administration ne l'avait pas mise à même de satisfaire à l'exigence de production de la décision qu'elle attaquait. Ainsi, la cour de Douai a méconnu son office et, par suite, commis une erreur de droit «  en confirmant l'irrecevabilité des conclusions dont elle était saisie, sans avoir préalablement fait usage de ses pouvoirs inquisitoriaux en demandant à l'administration pénitentiaire de produire la note de service définissant le régime des fouilles des détenus à la sortie des parloirs au centre pénitentiaire de Maubeuge ou, à défaut de l'existence d'une telle note, tous éléments de nature à révéler le régime de fouilles contesté, notamment le registre de consignation des fouilles mises en œuvre sur les détenus. »

(3 octobre 2018, Section française de l’Observatoire international des prisons, n° 413989)

 

106 - Audience devant la juridiction administrative – Établissement du rôle et fixation d’une date d’audience – Absence d’avis d’audience adressé aux parties et/ou à leurs mandataires – Irrégularité – Annulation du jugement subséquemment rendu.

L’inscription d’une affaire au rôle d’une audience d’un tribunal administratif ne vaut point convocation à celle-ci. À défaut d’envoi de cette convocation aux parties ou à l’une d’entre elles ou à leurs mandataires, l’audience est irrégulière et le jugement rendu ensuite doit être annulé.

(5 octobre 2018, Mme X., n° 418295)

 

107 - Transmission par voie électronique de pièces jointes aux mémoires – Modalités de présentation et d’organisation – Irrégularité – Erreur de droit à considérer cette irrégularité non couverte par une transmission postérieure de l’avocate.

Visiblement, la transmission électronique des pièces jointes n’est un exercice facile ni pour les justiciables ni pour les juges. Il semble que ces derniers s’attachent au respect scrupuleux des dispositions des art. R. 412-2, R. 412-3 et R. 414-1 du CJA tandis que le Conseil d’Etat, pourtant inspirateur de ces textes, prend davantage en compte l’effet pratique de la transmission même lorsque celle-ci n’a pas toute la rigueur canoniquement requise.

Normalement, la transmission par voie électronique des pièces jointes à une requête comporte leur inventaire détaillé qui doit s'entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. 

L'intitulé du fichier, qui ne comprend qu'une seule pièce, doit désigner chaque pièce dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé.

La présentation des pièces jointes n’est conforme à leur inventaire détaillé que si l'intitulé de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé.

En cas de non-respect de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête. 

En l’espèce, l’avocate de l’intéressé avait transmis au tribunal une demande accompagnée d'un inventaire détaillé mentionnant vingt-six pièces ainsi que deux fichiers globaux dans lesquels ces pièces étaient réparties sans être répertoriées par des signets. Une invitation à régulariser dans les quinze jours lui a été adressée ; il lui était précisé qu'en cas de transmission d'autant de fichiers qu'il y a de pièces, chacun des fichiers doit être intitulé conformément à la dénomination de la pièce à l'inventaire, qui doit inclure un libellé. L’avocate a alors communiqué au tribunal les vingt-six pièces de la demande en autant de fichiers, accompagnés d'un inventaire détaillé qui numérotait ces pièces par ordre croissant continu et les désignait par des libellés. Le tribunal puis la cour ont considéré que cette production n'était pas de nature à régulariser la demande initiale.

Le Conseil d’Etat censure l’arrêt d’appel en considérant que les libellés donnés aux pièces étaient suffisamment explicites et que dès lors que chacun des vingt-six fichiers contenant une pièce, transmis avant qu'il ne soit statué sur la demande, était intitulé d'après le numéro d'ordre affecté par l'inventaire détaillé à la pièce qu'il répertoriait, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en refusant d’y voir une régularisation satisfaisant à la demande qui avait été adressée à l’avocate.

Il faudrait s’interroger sur la pertinence intellectuelle, l’utilité économique et l’effet d’accélération des procédures que constituent des instruments techniques aussi sujets à controverses concernant les conditions simplement pratiques de leur utilisation.

(19 octobre 2018, M. X., n° 416629)

 

108 - Tenue des audiences – Tribunaux administratifs d’outre-mer – Impossibilité de la venue d’un magistrat affecté simultanément dans deux tribunaux (Martinique et Saint-Pierrre-et-Miquelon) – Recours à la technique d’une vidéo-audience – Conditions de régulartité – Absence en l’espèce – Annulation.

Des textes ont prévu la possibilité, outre-mer, que des magistrats affectés dans deux tribunaux administratifs et ne pouvant être présents à une audience, organisent une vidéo-audience sous condition de respecter un certain nombre de formes à peine d’irrégularité de l’audience. En l’espèce, où était en cause un litige portant sur une procédure d’attribution d’un marché public de travaux, avait été prévue une visioconférence entre les salles d'audience des tribunaux administratifs de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Celle-ci n’ayant pu fonctionner pour des raisons techniques, la greffière du tribunal de Saint-Pierre-et-Miquelon eut recours à son téléphone portable mis sur haut-parleur. La société requérante, estimant ce procédé irrégulier, demande au Conseil d’Etat l’annulation de l’audience, et donc de l’ordonnance, de référé.

Le Conseil d’Etat rejette tout d’abord l’objection tirée de ce que la requérante ne s’est pas opposée à la tenue de l’audience litigieuse dans les conditions techniques susrappelées ; l’attitude de celle-ci ne faisait pas obstacle à ce qu'elle se prévale devant le juge de cassation de l'irrégularité du procédé de communication mis en œuvre.

Ensuite, il estime irrégulier l’usage d’un téléphone mis sur haut parleur pour la tenue d’une auudience. D’une part, les textes exigent une transmission à la fois sonore et visuelle, d’autre part, sont imposées des normes techniques particulières que ne peut respecter le recours au téléphone portable.

Toutefois, le Conseil d’Etat réserve le cas « exceptionnel » où le juge pourrait s’affranchir du respect de cette exigence de transmission à la fois sonore et visuelle dans la seule hypothèse où compte tenu du délai dont il dispose pour statuer ou pour venir siéger sur place, il ne pourrait pas statuer utilement sur la requête à défaut de ce traitement dérogatoire de l’audience.

 (24 octobre 2018, Société Hélène et fils, n° 419417)

 

109 - Moyen inopérant – Définition – Moyen de légalité interne.

Cette décision, portant sur un refus d’autorisation provisoire de séjour, est intéressante par l’essai de définition du moyen de légalité interne inopérant qu’elle contient. Le juge y écrit en effet : « (…) sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif de la décision administrative attaquée ».

 (12 octobre 2018, Mme X., n° 419803)

 

110 - Astreinte – Fonctions de l’astreinte – Liquidation – Possibilité, au moment de la liquidation, de réduire la part du montant de l’astreinte versée au requérant (art. L. 911-7 et L. 911-8 CJA) – Impossibilité de réduire cette part du montant de l’astreinte définitive lorsqu’elle est mise à la charge de l’Etat.

Rappel opportun des fonctions de l’astreinte, assurer l’exécution intégrale de la chose jugée, et de ce que le juge peut, au moment de sa liquidation, réduire la part du montant de l’astreinte versée au demandeur sauf lorsque le débiteur de l’astreinte est l’Etat.

(15 octobre 2018, Ministre de la transition écologique et solidaire, n° 416582)

 

111 - Transaction – Entre une personne publique et un particulier – Possibilité – Régime applicable – Limites tirées de l’obligation d’appliquer la loi – Existence en l’espèce – Moyen d’ordre public y compris en cassation.

Les dispositions combinées des art. 2044 et 2052 du code civil, d’une part, font de la transaction un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, d’autre part, décident que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. L’art. L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) soumet la validité des transactions à la triple condition qu'elles portent sur un objet licite, qu’elles contiennent des concessions réciproques et équilibrées et qu’elles ne dérogent pas aux lois intéressant l’ordre public.

En l’espèce, un détenu sollicite la réparation du préjudice né du calcul de sa rémunération pour le travail fourni alors qu’il était détenu dans un centre pénitentiaire. L’administration lui ayant proposé une transaction, il l’accepta et renonça à tout recours mais en l’absence de tout paiement il saisit le juge administratif des référés qui lui accorde à titre de provision la somme fixée dans le protocole transactionnel. Le ministre de la justice se pourvoit en cassation au motif que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir qu ‘il avait opposée à l’action contentieuse du requérant en se fondant sur ce qu’un protocole transactionnel comportant un engagement à renoncer à toute action en justice ne saurait, en aucun cas, faire obstacle à l'exercice d'un recours juridictionnel. C’était là, assurément, une erreur de droit ainsi qu’il résulte évidemment des articles 2044 et 2052 du code civil. Toutefois, l’ordonnance de référé n’est pas cassée, le Conseil d’Etat relevant d’office un moyen d’ordre public substitué au motif juridiquement erroné de l’ordonnance attaqué. Ce moyen est tiré des dispositions du code de procédure pénale combinées avec celles du CRPA précitées. En effet, en vertu de l’article 717-3 du code de procédure pénale la rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance. Par suite, ces dispositions réglant entièrement les conditions de la rémunération du travail des personnes détenues et excluant pour leur application toute recherche de concessions réciproques et équilibrées entre les parties, le protocole transactionnel litigieux qui règle un litige n'ayant pas pour objet de réparer un préjudice mais exclusivement d'assurer le versement des salaires légalement dus à l’intéressé  ne saurait faire obstacle à la saisine du juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Le pourvoi du garde des sceaux est rejeté.

(26 octobre 2018, Garde des Sceaux, n° 421292)

 

Professions réglementées

 

112 - Notaires – Cotisations à la Caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires – Nature d’impôt – Question prioritaire de constitutionnalité – Absence d’atteinte à l’égalité entre notaires employeurs et non employeurs – Absence d’atteinte à l’égalité entre notaires et autres professions libérales – Rejet de la QPC.

Les requérants demandent l’abrogation du 3° de l'article 4 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale. Par ailleurs, la loi du 12 juillet 1937 institue une caisse de retraite et de prévoyance pour les clercs et employés des études notariales, des chambres de notaires, des caisses de garantie et de retraite, ainsi que des organismes professionnels assimilés, dont l'objet est la constitution au profit de l'affilié d'une pension en cas de vieillesse ou d'invalidité prématurée et, en cas de décès, d'une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d'indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d'œuvres sanitaires et sociales. L’affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions. Parmi les recettes de cette caisse, figure, selon la loi, une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé par décret, de l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires.

Le Conseil d’État juge que cette cotisation, qui ne donne lieu à aucune contrepartie aux notaires cotisants, a la nature d’un impôt. Les principes gouvernant l’impôt leur sont donc applicables.

Les requérants allèguent une atteinte au principe d’égalité au détriment des notaires non employeurs, au motif que la cotisation instaurée par cette disposition conduit au financement par l'ensemble des notaires d'avantages sociaux au bénéfice des salariés des seuls notaires employeurs, et au détriment des notaires nouvellement installés, au motif qu'elle ne tient pas compte des charges d'exploitation. Cette argumentation est rejetée car le principe d’égalité n’impose pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées différemment ; de plus le critère retenu est pertinent dans son assiette et adéquat dans sa perception à l’objectif poursuivi ; enfin, son taux n’est pas excessif. Aucune rupture caractérisée entre notaires ne peut être retenue.

Une autre atteinte était également invoquée par les requérants : la différence entre le traitement des notaires et celui des avocats alors que ces deux professions sont en concurrence sur le marché de la prestation juridique. Cet argument est rejeté car les notaires sont dans une situation différente tant au regard du champ de leurs attributions qu'à celui des modalités de leur exercice professionnel.

(3 octobre 2018, M. X., Conseil supérieur du notariat et Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, n° 421962)

 

113 - Notaires – Composition des chambres de discipline des conseils régionaux des notaires – Atteinte au principe d’impartialité et à l’exigence d’indépendance – Question prioritaire de constitutionnalité – Rejet.

Le requérant demandait l’annulation du refus implicite du premier ministre de prononcer l’abrogation du décret du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut du notariat. Il avait soulevé à cette occasion une QPC au motif que les membres des chambres de discipline des conseils régionaux des notaires, compétentes pour se prononcer sur les sanctions disciplinaires infligées aux notaires, exerçant eux-mêmes cette profession il était ainsi porté atteinte aux exigences d'indépendance et d'impartialité de cet organe.

Cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu’existerait ipso facto l’atteinte invoquée par le requérant : sa question est rejetée.

(3 octobre 2018, M. X., n° 421963)

 

114 - Chirurgien-dentiste – Publicité prohibée – Sanction disciplinaire – Obligations des instances disciplinaires dans la fixation de la durée de la sanction – Non-respect – Annulation.

La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a infligé une sanction à l’encontre d’un praticien et fixé « à compter du jour où le docteur Marc X. serait inscrit à nouveau au tableau » le point de départ de la sanction prononcée.

Le requérant conteste cette nouvelle fixation de la date d’effet de la sanction. Or l’appel étant suspensif dans le contentieux ordinal, la chambre nationale était tenue de modifier la date d'effet de la sanction telle qu’elle avait été fixée par la chambre disciplinaire de première instance. La circonstance que l’intéressé avait pris l'initiative d'interrompre l'exercice de sa profession pendant une période de quatre mois était sans influence sur la décision de la chambre nationale.

En revanche, c’est à juste titre que le requérant fait valoir que la chambre disciplinaire nationale a méconnu son office en fixant le début de la période d'exécution de la sanction à un événement, la réinscription au tableau de l’ordre, revêtant un caractère hypothétique. 

(10 octobre 21018, M. X., n° 401221)

 

115 - Médecins – Régime et procédure des sanctions disciplinaires – Composition de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins – Présence d’étrangers – Exercice de la souveraineté nationale.

Suite à une plainte déposée contre un médecin par le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du contrôle médical de Seine-Saint-Denis, le conseil de l’ordre statuant disciplinairement lui inflige une sanction contre laquelle l’intéressé se pourvoit en développant plusieurs moyens, tous rejetés. Deux d’entre eux ont conduit le juge à des affirmations intéressantes.

En premier lieu, il résulte du principe de souveraineté nationale que l'exercice de fonctions juridictionnelles, qui est inséparable de l'exercice de la souveraineté nationale, ne saurait, en principe, être confié à des personnes de nationalité étrangère. Bien que les dispositions contestées de l'article L. 145-7 du code de la sécurité sociale ne prévoient pas expressément la nationalité française des membres de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, cette circonstance n'a ni pour objet ni pour effet de permettre à la composition de cette juridiction de déroger à cette règle.

En second lieu, il est jugé que ceux des citoyens qui exercent une fonction juridictionnelle occupent, dans cet exercice, un emploi public, au sens des dispositions de l’art. 6 de la Déclaration de 1789.

(22 octobre 2018, M. X., n° 421679)

 

Question prioritaire de constitutionnalité

 

116 - Taxe d’habitation – Exonération – De droit pour les établissements publics d’assistance – Impossible pour les établissements privés non lucratifs assurant les mêmes missions – Allégation d’inconstitutionnalité pour atteintes au principe d’égalité – Question sérieuse – Renvoi de la QPC.

Les établissements publics d’assistance sont exonérés de taxe d’habitation par le 1° du II de l'article 1408 du code général des impôts et cette exonération n’est pas ouverte aux établissements privés non lucratifs assurant les mêmes missions. L’affirmation qu’il est ainsi porté atteinte au principe d’égalité, devant l’impôt comme devant les charges publiques, soulève une question sérieuse de constitutionnalité. D’où le renvoi au Conseil constitutionnel.

(1er octobre 2018, Fondation Ildys, n° 422050)

 

117 - Noms de domaine sur internet – Technique permettant de convertir un numéro de téléphone en un nom de domaine sur internet – Demande en ce sens - Silence du premier ministre – Incompétence négative du législateur – Absence d’inconstitutionnalité ici – Refus de renvoyer une QPC.

Le requérant a demandé l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le premier ministre sur sa demande d’attribution des noms de domaine relevant de la racine « e164.arpa ». Cela lui a été refusé par les juridictions du fond. Le Conseil d’État, à son tour, rejette le recours.

Au travers d’une QPC, le demandeur prétend que les dispositions des articles L. 45 et L. 45-1 du code des postes et des communications électroniques sont entachées d'une incompétence négative qui affecte le droit de propriété, la liberté de communication des pensées et des opinions, la liberté d'entreprendre et le principe d'égalité des citoyens devant la loi.

Les juges du Palais-Royal estiment que, par les deux dispositions contestées, le législateur a entendu expressément exclure de leur champ d'application les noms de domaine autres que ceux correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci. Or aucune disposition constitutionnelle n'impose au législateur d'encadrer les modalités de gestion et d'attribution de l'ensemble des noms de domaine. Le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence et porté atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit au seul motif qu'il aurait ainsi circonscrit le champ d'application des dispositions contestées ne présente aucun caractère sérieux. Rejet de la QPC.

Il est intéressant de noter, car cela a pu parfois être discuté, que le Conseil d’État admet bien qu’une incompétence négative puisse être relevée à l’appui d’une QPC.

(3 octobre 2018, M. X., n° 416040)

 

118 - Impôt sur la fortune immobilière – Taxation des plus-values – Plafonnement de l’impôt – Absence d’abattement pour durée de détention et de coefficient d’érosion monétaire – Renvoi d’une QPC au Conseil constitutionnel.

Le 1er alinéa du II de l’art. 979 du CGI relatif à l’impôt sur la fortune immobilière prévoit que « Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.  Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total ». Ainsi, les plus-values sont-elles retenues sans prendre en considération la durée de détention des biens immobiliers et sans application d'un coefficient d'érosion monétaire. Le requérant en déduit une atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques. Le Conseil d’Etat, convaincu, renvoit au juge constitutionnel l’examen de cette question sérieuse de constitutionnalité.

(12 octobre 2018, M. B., n° 422618)

 

Responsabilité

 

119 - Caractère organisé et prémédité d’une manifestation – Qualification, ou non, comme attroupement ou rassemblement – Réparation des dommages causés à cette occasion –Régime de réparation.

Suite à des manifestations d’agriculteurs, la commune de Saint-Lô a sollicité de l’État la réparation des frais consécutifs de nettoyage de sa voirie en application de la règle que l’État est « civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens » (art. L. 211-10, code de la séc. int.). Les juridictions de premier degré et d’appel ont estimé que dès lors que les dégradations commises sur la voie publique à l'occasion de ces manifestations présentaient un caractère organisé et prémédité elles ne pouvaient pas être considérées comme constituant un attroupement ou un rassemblement, au sens et pour l’application du texte précité. L’action contre l’État  sur ce fondement devait donc, selon elles, être rejetée.

Ce raisonnement est censuré par le Conseil d’État, lequel relève que  les dégradations en cause, « bien que préméditées, avaient été commises à l'occasion de manifestations sur la voie publique, organisées à l'appel de plusieurs organisations syndicales pour protester contre les difficultés économiques du monde agricole et contre diverses mesures gouvernementales et auxquelles avaient participé plusieurs centaines d'agriculteurs, et non par un groupe qui se serait constitué et organisé à seule fin de commettre des délits ». C’est donc par une inexacte qualification juridique des faits que la cour s’est déterminée : l’action de la commune de Saint-Lô doit donc être accueillie.

(3 octobre 2018, Commune de Saint-Lô, n° 416352)

 

120 - 1°) Action en responsabilité contre l’État français du chef de sa non-assistance aux supplétifs de l’armée française en Algérie (harkis) et à leurs familles – Acte de gouvernement – Incompétence de la juridiction administrative.

2°) Action en responsabilité pour faute de l’État français du chef des conditions de rapatriement et des conditions de vie indignes faites en France aux supplétifs de l’armée française – Reconnaissance du préjudice en appel mais refus d’indemnisation compte tenu des mesures générales prises à leur endroit – Obligation d’évaluer le préjudice subi par le demandeur – Annulation et indemnisation.

Cette affaire est en partie semblable à elle figurant au n° 11 à une différence importante près. Dans cette dernière, le requérant ne sollicitait que la réparation des préjudices subis par son père et par sa famille du fait du comportement de l’État français en Algérie au moment de l’indépendance de ce pays. Il s’est heurté au caractère d’acte de gouvernement à la base de ce comportement, ce qui excluait la compétence du juge administratif pour connaitre de cette action en responsabilité.

Ici, le requérant a sollicité une réparation pour deux chefs distincts de préjudices. En premier lieu, grosso modo pour le même motif que précédemment : l’inertie de l’État français, essentiellement de son armée, en Algérie. Son recours est rejeté dans les mêmes termes que ci-dessus. En second lieu, était invoqué un autre préjudice, celui résultant des conditions de rapatriement et des conditions de vie faites aux harkis en France. Celles-ci ont été jugées « indignes », et donc préjudiciables, par la cour administrative d’appel mais elle en a refusé cependant la réparation au motif qu’un ensemble de mesures d'ordre financier ont été  mises en place par l'État au bénéfice des anciens supplétifs de l'armée française et de leurs familles ainsi que la reconnaissance solennelle du préjudice qu'ils ont collectivement subi, notamment par la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, pour en déduire que ces mesures devaient être regardées comme ayant permis, autant qu'il est possible, l'indemnisation des préjudices dont se prévalait le requérant. Sur ce point l’arrêt est censuré car, relève le Conseil d’État, ce jugeant, la cour n'a pas recherché la valeur des préjudices dont le requérant demandait réparation.

On notera que le Conseil d’État relève que l’État, qui aurait pu le faire, n’a pas opposé l’exception de prescription quadriennale à la demande dont il était saisi ; cette exception n’étant pas d’ordre public, il y a donc lieu de faire droit à celle-ci en allouant une somme de quinze mille euros.

(3 octobre 2018, M. X. et Comité harkis et vérité, n° 410611, du même jour avec même solution : M. X. et Comité harkis et vérité, n° 403465 ; v. aussi, au n° 11, du même jour et sur le même sujet, la décision M. X., n° 404838)

 

121 - Aide d’Etat prohibée par le droit de l’Union européenne – Constatation de ce caractère par la Cour de Luxembourg – Action en responsabilité du chef du préjudice résultant de cette aide – Point de départ du dommage – Aucune réparation pour la période antérieure à l’arrêt de la CJUE – Rejet.

Voir la recension de cette décision au n° 45

(25 octobre 2018, Société Ryanair, n° 408789)

 

122 - Réparation des dommages corporels par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale – Nécessité d’une anormalité des dommages au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état – Détermination de l’anormalité – Appréciation du caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage.

La loi de 2002 a prévu la prise en charge par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, de la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. Pour déterminer l’existence ou non de l’anormalité des dommages, deux situations se présentent. Tout d’abord, en vertu d’une présomption bienveillante pour la victime, lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement, le dommage doit toujours être considéré comme anormal. Ensuite, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.  Par suite, ces conséquences ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.

L’apport principal de la décision réside en ce que le juge précise « que, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. » C’est pourquoi l’arrêt d’appel est cassé : celui-ci, pour dénier le droit à réparation, a retenu que le risque d’hémorragie auquel le patient était exposé était de 20% ce qui ne constituait pas une probabilité faible. La cour a commis une erreur de droit en se fondant sur la probabilité générale de subir une hémorragie lors d'une telle intervention, alors qu’elle aurait dû se fonder sur le risque de survenue d'une hémorragie entraînant une invalidité grave ou un décès.

(15 octobre 2018, M. X., n° 409585)

 

123 - Erreur de diagnostic médical – Expertise ordonnée – Reconnaissance de son erreur par l’auteur du diagnostic – Non communication aux parties de cette reconnaissance – Non respect du contradictoire – Annulation.

Un premier diagnostic affirme en 1998 que l’intéressé a un début de maladie de Parkinson, puis, huit ans plus tard, il est constaté qu’il ne s’agissait pas de la maladie de Parkinson mais de la maladie de Lewis et Sumner, maladie dégénérative au traitement lourd. Une expertise est ordonnée aux fins d’établir les responsabilités et les conditions de réparation du dommage en résultant. L’auteur du premier diagnostic a reconnu son erreur par un courrier qui n’a pas été communiqué aux parties au cours de l’expertise. La cour a estimé cette omission « regrettable » mais comme n’entachant pas d’irrégularité les opérations expertales. Le Conseil d’Etat relève l’erreur de droit ainsi commise sur la portée et les exigences du caractère contradictoire de la procédure, cette lettre n’ayant pas été soumise au contradictoire des parties ni portée à la connaissance de l’expert dont elle pouvait influencer ses réponses aux questions posées par la cour.

(15 octobre 2018, M. et Mme X., n° 413937)

 

Santé publique (V. aussi le n° 122)

 

124 - Référé suspension – Demande de suspension d’une décision de la Haute autorité de santé (HAS) ainsi que d’une recommandation de bonnes pratiques et des fiches associées – Borréliose de Lyme – Rejet.

Dans le souci de lutter contre l’usage excessif d’antibiotiques et de prévenir le risque subséquent d’inefficacité, la Haute autorité de santé a décidé de recommander aux médecins en cas de « symptomatologie/syndrome persistant polymorphe après une possible piqûre de tique », de prescrire un seul antibiotique pendant une durée de vingt-huit jours. L’association requérante demande la suspension de cette mesure car elle risque, notamment, de priver de traitement approprié un nombre très élevé de malades souffrant de la forme chronique de la borréliose de Lyme, actuellement traitée au moyen d'une thérapie de longue durée combinant plusieurs antibiotiques. Le juge des référés du Conseil d’Etat considère comme non probantes les attestations versées à la procédure et juge que « la recommandation litigieuse permet d'encadrer la prescription de traitements expérimentaux, autres que ceux qu'elle préconise, par la mise en place de protocoles de recherche ; que cet encadrement doit permettre, d'une part, d'assurer la sécurité du malade en prenant mieux en compte les risques d'antibiorésistance inhérents aux poly-antibiothérapies de longue durée, et, d'autre part, de favoriser l'identification des traitements les plus efficaces de la borréliose de Lyme grâce au suivi de ces expérimentations ». Ainsi, l’urgence n’est pas établie et le référé est rejeté.

(23 octobre 2018, Association Le droit de guérir, n° 424662)

 

Service public

 

125 - Fermeture d’une trésorerie – Rattachement à celle d’une autre commune – Légalité interne de la décision – Absence d’illégalité.

La commune requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté ministériel qui supprime la trésorerie existant jusque-là sur son territoire pour en répartir les activités entre les trésoreries de deux communes voisines de douze et vingt kilomètres.

Après avoir rejeté les moyens de légalité externe, le juge examine la légalité interne de la décision attaquée. Pour la dire régulière il retient les arguments les plus variés : faible distance relative entre l’implantation ancienne et les nouvelles, bonne desserte par les réseaux publics de transport, importance du recours au numérique, opportunité immobilière, rareté des démarches effectuées par le public dans une trésorerie, absence d’incidences économiques significatives pour la commune demanderesse, etc. En bref, ce décidant, l’autorité ministérielle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

(1er octobre 2018, Commune de Saint-Méen-le-Grand, n° 404677)

 

Sport

 

126 - Rugby – Dopage – Sanction – Contestation – Absence de nature de décision administrative – Rejet en tous points de la requête.

Dans une énième affaire de dopage sanctionné, l’intéressé conteste divers points de la mesure de sanction.

Face à la monotonie des arguments de critique, un seul point nous retiendra ici.

Le Conseil d’Etat juge que le procès-verbal qui est établi à l'occasion d'un contrôle antidopage en vertu du code du sport, pour attester des conditions dans lesquelles il a été procédé aux prélèvements et opérations de dépistage, ne présente pas le caractère d'une décision prise par une administration, au sens de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Il s’ensuit que l’intéressé ne peut contester la régularité de ce procès-verbal au motif qu’il ne comporterait pas les mentions requises par ledit article.

(12 octobre 20018, M. X., n° 416377 ; comparable, du même jour, à propos de kick-boxing, muay thaï et disciplines associées : M. X., n°416181 ; v. aussi, sur une question voisine de contrôle antidopage déjà traitée dans des chroniques précédentes : 22 octobre 2018, M. X., n° 418937, M. X., n° 417922)

 

127 - Compétitions sportives – Karting – Règles techniques et de sécurité des circuits karting édictées par la Fédération française du sport automobile – Griefs d’illégalité – Rejet pour l’essentiel – Annulation partielle.

Des divers griefs développés par la société requérante au soutien de sa demande d’annulation des Règles techniques et de sécurité des circuits karting édictées le 27 novembre 2017 par la Fédération française du sport automobile, un seul est retenu par le juge.

L’une des règles édictées par celle-ci exigeait la production d'un certificat médical d'absence de contre-indication pour les participants à une manifestation sportive de karting. Or il résulte des textes réglementaires applicables (art. L. 231-2-3 et D. 231-1-5 du code du sport) que ce certificat n’est imposé qu’aux participants à une compétition. Par suite, l’extension de cette obligation aux manifestations est irrégulière.

(25 octobre 2018, Société Racing Kart Caudecoste, n° 417574)

 

128 - Matches du championnat de France de football – Images d’archives de matches du championnat – Commercialisation de ces images – Détention de droits exclusifs par la Fédération française de football et par la Ligue de football professionnel – Invocation à cet effet de l’art. L. 333-1 du code du sport – Saisine du Conseil d’Etat par un tribunal de commerce d’une question préjudicielle.

Un litige oppose devant le tribunal de commerce de Paris la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel à la Société Gaumont Pathé archives au sujet de la commercialisation d'images d'archives de matches de football. Selon l’art. L. 333-1 du code du sport : « Les fédérations sportives (…) sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'(elles) organisent ». La Fédération et la Ligue de footbal en tirent argument pour dénier à Gaumont Pathé archives le droit d’exploitation commerciale d'images d'archives prises à l'occasion de matches du championnat de France de football.

Les dispositions de l’art. L. 333-1 du code du sport résultant d’une ordonnance non ratifiée ont une nature administrative, d’où l’interrogation du juge administratif par le tribunal de commerce de Paris par le moyen d’une question préjudicielle.

Les organisations requérantes demandent au Conseil d’Etat de dire que cette disposition n’est pas irrégulière en ce qu’elle leur confère un monopole sur les archives des matches de football comptant pour le championnat de France. Au contraire, Gaumont Pathé affirme cette disposition illégale. Relevant le silence du texte litigieux sur sa date d’entrée en vigueur, le Conseil d’Etat en déduit que celui-ci ne peut produire d’effets qu’à compter de sa publication, de sorte qu’il ne peut pas concerner les situations de droit et de fait constituées avant son entrée en vigueur. Par suite, n’étant pas rétroactif, il n’est pas, dans cette mesure, illégal, contrairement à ce que prétend la société Gaumont Pathé archives. Avec ce jugement de Salomon, la Fédération et la Ligue se voient privées des archives passées mais gardent celles de l’avenir tandis que Gaumont Pathé sauve son passé archivistique mais perd les archives futures. Reste à savoir si – et dans quelle mesure – cet article L. 333-1 est bien régulier en tant qu’il crée un monopole d’images…

(26 octobre 2018, Fédération française de football et Ligue de football professionnel, n° 411819)

 

Urbanisme

 

129 - Monument historique – Place Vendôme à Paris - Régime de protection – Nature non réglementaire d’un cahier de prescriptions architecturales – Date d’appréciation du projet soumis à autorisation – Pouvoir souverain des juges du fond.

Une bijouterie située sur la place Vendôme se voit refuser l’autorisation de procéder, dans le cadre d’un projet de rénovation, à la dépose des allèges (partie maçonnée basse servant d’appui à des fenêtres). Les juges de première instance et d’appel estiment ce refus fondé car la suppression des allèges irait à l’encontre de la présentation de cet immeuble, ancien hôtel de Villemaré, et à l’ordonnancement d’ensemble de la place Vendôme, tel que conçu par Jules Hardouin-Mansart en 1690, dont les allèges sont une des caractéristiques. La société pétitionnaire saisit le Conseil d’État.

Celui-ci rejette tout d’abord la critique contentieuse du cahier des prescriptions architecturales applicables à la place Vendôme, établi par l’administration des monuments historiques car, ainsi que l’a, à bon droit, jugé la cour administrative d’appel, tout en constituant des préconisations dont il appartient à l'administration de tenir compte, celles-ci sont dépourvues de caractère réglementaire.

Ensuite, au fond, est entérinée l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond, laquelle est exempte de dénaturation. Sur ce point, le juge apporte une précision d’importance. Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de travaux à effectuer sur un immeuble classé parmi les monuments historiques, il revient à l'autorité administrative d'apprécier le projet qui lui est soumis, non au regard de l'état de l'immeuble à la date de son classement, mais au regard de l'intérêt public, au point de vue de l'histoire ou de l'art, qui justifie cette mesure de conservation. C’est pourquoi le Conseil d’État décide que « la cour n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que la légalité du projet n'avait pas à être appréciée au regard de la configuration de la place Vendôme telle qu'elle existait à la date de son classement, soit 1862. Elle n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le classement avait pour objet de préserver l'ordonnancement de la place telle qu'elle avait été conçue par Jules Hardouin-Mansart, à l'homogénéité et à l'unité duquel les transformations effectuées au cours du XIXème siècle avaient porté atteinte (et qu’) elle a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation en estimant que cet ordonnancement pouvait s'apprécier au regard des gravures réalisées par Jean-François Blondel en 1752 qui donnaient, en l'état des connaissances, la description la plus précise, complète et certaine de la place Vendôme à la date de son achèvement malgré les transformations intervenues au début du XVIIIème siècle. »

(5 octobre 2018, Société Edilys, n° 410590)

 

130 - Plafond légal de densité – Dépassement – Participation pour dépassement – Fait générateur – Octroi du permis de construire – Délivrance d’un permis de construire modificatif – Effet sur la participation pour dépassement – Caractère substantiel ou non de la modification apportée au projet initial.

Une société est soumise au versement pour dépassement du plafond légal de densité relatif à un ensemble immobilier pour lequel elle a obtenu un permis de construire ; elle transfère ce permis à une autre société qui obtient, ensuite, un permis modificatif. La société acquérante sollicite en vain d’un tribunal administratif la décharge de ce versement ainsi que des intérêts de retard et majoration dont il est assorti.

Le Conseil d’Etat, sur pourvoi, rappelle que le fait générateur de la participation pour dépassement du plafond légal de densité est la délivrance du permis de construire et que cette participation doit, en conséquence, être déterminée selon les règles applicables à la date à laquelle ce permis a été accordé.

Lorsqu’un permis modificatif est accordé il ne constitue pas en principe le fait générateur d’une nouvelle participation qui se substituerait à la précédente, déterminée lors de la délivrance du permis initial. Il en va toutefois différemment lorsque le permis modificatif comporte une modification substantielle du permis initial : en ce cas le permis modificatif se substitue purement et simplement au permis initial.

En l’espèce, les premiers juges ayant estimé qu’il ne s’agissait pas d’un nouveau permis et ayant constaté la réduction de la surface hors œuvre nette par rapport à celle résultant du permis initial, devaient, pour calculer le montant du versement suite à la diminutiuon de surface, se placer à la date du permis modificatif, fait générateur de la réduction du versement, pour déterminer les règles applicables au dépassement.

(22 octobre 2018, Sarl Volume(s), n° 405038)

 

131 - Réalisation d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) – Déclaration d’utilité publique, par arrêté préfectoral, des travaux nécessaires à cette réalisation – Elargissement prévu d’une rue comportant des immeubles de qualité historique en cours de classement – Annulation de l’arrêté déclaratif d’utilité publique en tant qu’il porte sur une centaine de mètres de la rue à élargir – Absence d’atteinte à l’utilité publique de l’opération – Rejet des pourvois.

Une opération de création de ZAC est déclarée d’utilité publique par un arrêté préfectoral dont la légalité est contestée par divers requérants. La cour administrative d’appel leur donne partiellement raison en annulant partiellement l’arrêté déclaratif d’utilité publique en tant qu’il porte sur une centaine de mètres d’une rue comportant des immeubles en instance d’inscription comme monuments historiques. La société d’économie mixte réalisatrice du projet, plusieurs autres sociétés et le ministre de l’intérieur se pourvoient contre cet arrêt.

Le Conseil d’Etat confirme en tous points l’arrêt déféré à sa censure.

Tout d’abord, c’est à bon droit qu’il a estimé divisibles les dispositions de l’arrêté préfectoral et qu’il n’a annulé ce dernier qu’en tant qu’il porte sur une centaine de mètres de l’une des rues situées dans l’emprise de la ZAC.

Ensuite, le juge rappelle la solution contentieuse bien établie selon laquelle l'illégalité frappant la délibération créant une zone d'aménagement concerté ne saurait être utilement invoquée, par la voie de l'exception, à l'encontre de la contestation de la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à l'aménagement de cette zone. Il y ajoute cette importante précision qu’il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il se prononce sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers de tenir compte, le cas échéant, au titre des inconvénients que comporte l'opération contestée devant lui, des motifs de fond qui auraient été susceptibles d'entacher d'illégalité l'acte de création de la zone d'aménagement concerté pour la réalisation de laquelle la déclaration d'utilité publique a été prise et qui seraient de nature à remettre en cause cette utilité publique.

Enfin, il est précisé que la vérification du caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, repose sur trois contrôles successifs : 1) que l’opération envisagée répond à une finalité d'intérêt général, 2) que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, 3) que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente. 

(18 octobre 2018, Société d'économie mixte pour le développement orléanais (SEMDO), n° 410111, Sociétés Orlimmo, Eleis et Ohm, n° 410368 et Ministre de l’intérieur, n° 410399)

 

132 - Permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’un hyper marché – Contestation introduite par un professionnel – Irrecevabilité du moyen tiré de l’irrégularité de la décision délivrant le permis – Rejet.

Trois sociétés commerciales contestent la régularité d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. Rejetant les moyens invoqués, le juge indique que c’est à bon droit que la cour administrative d’appel a jugé que, dès lors que la juridiction avait été saisie par un professionnel - d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire, les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables.

(24 octobre 2018, Sociétés Ercavito, Ludovic et Damylu, n° 414267 ; du même jour, sur le même dossier, v. aussi : M. X. et Mme Y., n° 417689)

 

133 - Permis de construire tacite – Transmission du dossier au préfet – Dossier incomplet – Point de départ du délai du déféré préfectoral.

Une personne dépose en mairie une demande de permis de construire. La commune transmet le dossier de ce permis au préfet (service du contrôle de légalité). Puis, constatant l’incomplétude du dossier, elle invite le pétitionnaire à fournir des pièces complémentaires et lui indique que le délai au terme duquel il pourra se prévaloir d’un permis tacite ne commencera à courir qu’à compter de la réception d’un dossier complet. Elle adresse ensuite au préfet un arrêté du maire refusant expressément de délivrer le permis sollicité mais en lui précisant que ce refus ne paraît pas valoir retrait du permis tacite car il n’en a pas été fait une notification régulière. Le préfet forme un recours gracieux afin d’obtenir le retrait rétroactif du permis, ce recours étant rejeté, il saisit le juge qui, en première instance, annule le permis et, en appel, confirme cette annulation. Le bénéficiaire saisit le Conseil d’Etat.

Celui-ci rappelle tout d’abord qu’un permis tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, qu’il ait été ou non transmis au préfet. Ensuite, il décide qu’en cas de transmission au préfet d’un dossier de permis de construire incomplet et d’invitation à le compléter, le délai dans lequel doit être exercé le déféré préfectoral ne commence à courir qu’à compter de la réception par le préfet d’un dossier complet. En l’espèce, le recours contentieux du préfet n’était donc pas entaché de tardiveté.

(22 octobre 2018, M. X., n° 400779)

 

134 - Permis de construire des logements – Plan de prévetion des risques - Terrain d’assiette classé en « mouvements de terrains » - Obligations réglementaires de l’autorité délivrant le permis – Pouvoirs et devoirs du juge.

Dans le cadre d’un recours en annulation du permis de construire délivré pour l’édification d’un ensemble immobilier de 164 logements, la société requérante invoque plusieurs moyens. L’un d’eux est intéressant en ce qu’il concerne la portée des exigences réglementaires imposées à l’autorité de délivrance du permis lorsque le terrain d’assiette de celui-ci se trouve classé, par le plan de prévention des risques, dans une zone dite « mouvements de terrain ».

Le Conseil d’Etat précise, semble-t-il pour la première fois au moins avec cette netteté, la double limite de l’obligation instituée en ce cas par l’art. R. 431-16 du code de l’urbanisme. D’une part, celui-ci fait obligation au pétitionnaire de joindre au dossier de demande de permis une étude préalable permettant de déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation de la construction projetée, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. D’autre part, celui-ci ne comporte pour le juge saisi que l’exigence qu’il s’assure que le pétitionnaire a produit un document établi par l'architecte du projet ou par un expert attestant qu'une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. En revanche, le juge n’a pas à porter une appréciation sur le contenu de l’étude ou sur son caractère suffisant au regard des exigences du plan de prévention des risques qui en impose la réalisation. C’est pour s’être cru investi de cette dernière mission que le tribunal administratif a annulé, par erreur de droit, le permis de construire. Son jugement est annulé et le Conseil d’Etat statue au fond.

 (25 octobre 2018, SCI Finanz, n° 412542)

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