Sélection de jurisprudence du Conseil d’État

Juin 2020

 

Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse

 

1 - Communication de documents administratifs - Communication de la liste des entreprises franciliennes sanctionnées pour non-respect de l'égalité salariale entre femmes et hommes - Indication des sanctions infligées - Refus - Absence de violation de l’art. 10 de la Convention EDH - Rejet.

Les associations requérantes ont demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes a refusé de leur communiquer la liste des entreprises franciliennes sanctionnées, sur le fondement de l’art. L. 2242-9 du code du travail, pour non-respect de l'égalité salariale entre femmes et hommes, avec l’indication des sanctions infligées.

Leur demande de première instance ayant été rejetée, elles se pourvoient, en vain.

Le Conseil d’État s’appuie dans sa décision de rejet sur les dispositions du code des relations entre le public et l’administration (art. L.311-6 : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...) ».) et sur celles de l’art. 10 de la Convention EDH relatives à la liberté d’expression

Il juge que ces dernières, si elles n'accordent pas un droit d'accès à toutes les informations détenues par une autorité publique et n'obligent pas l'État à les communiquer, fondent cependant un droit d'accès à des informations détenues par une autorité publique « lorsque l'accès à ces informations est déterminant pour l'exercice du droit à la liberté d'expression et, en particulier, à la liberté de recevoir et de communiquer des informations, selon la nature des informations demandées, de leur disponibilité, du but poursuivi par le demandeur et de son rôle dans la réception et la communication au public d'informations ».

C’est pourquoi, en ce cas, le refus de fournir les informations demandées constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression qui, selon une jurisprudence traditionnelle de la Cour de Strasbourg, doit, pour être justifiée, avoir été prévue par la loi, poursuivre un des buts légitimes mentionnés à l'article 10 et être strictement nécessaire et proportionnée. Cette solution est importante et l’interprétation sur laquelle elle repose n’allait pas de soi.

Il convenait donc de vérifier si le refus opposé en l’espèce répondait à ces justifications d’autant que les requérantes se prévalaient de ce qu’elles contribuent au débat public en prenant position en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, ce qui ressortit bien évidemment de la liberté d’expression.

C’est donc sans illégalité que la ministre défenderesse n’a pas accueilli leur demande de communication et que les premiers juges ont refusé d’annuler ce refus.

(3 juin 2020, Association « Pouvoir citoyen » et Association « Les Effronté-e-s », n° 421615)

 

2 - Décret d’application d’une disposition législative (art. L. 1311-1 du code de la santé publique) - Obligation de prendre un « règlement sanitaire national » - Obligation découlant des travaux parlementaires - Abstention irrégulière - Injonction, sans astreinte, de prendre ce décret sous neuf mois.

Les requérants, des particuliers et plusieurs personnes morales, demandaient l’annulation de la décision du ministre des solidarités et de la santé rejetant leur demande tendant à l'adoption d'un règlement sanitaire national par décret en Conseil d'État, en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique, spécialement en tant que ce refus porte sur l'édiction de mesures nationales relatives à la salubrité des habitations.

Le Conseil d’État juge que si, en principe, l'article L. 1311-1 CSP n'implique la fixation, dans les matières qui relèvent de son champ d'application, de règles générales par décret en Conseil d'État que lorsque la situation l'exige, néanmoins, il résulte des travaux parlementaires préparatoires à la loi de 1986 dont est issu l’art. L. 1311-1, que le pouvoir exécutif devait prendre les décrets d’application dans les matières qu’il énumère, au rang desquelles figure « la salubrité des habitations ».

Constatant la défaillance du premier ministre à prendre dans un délai raisonnable le décret idoine, puisque plus de 34 ans ont passé (!!), injonction lui est faite d’agir sous neuf mois.

(10 juin 2020, M. X. et autres, n° 429957)

 

3 - Enseignement supérieur - Classe préparatoire de lettres - Attribution d'enseignement à un professeur de chaire supérieure - Mesure d'ordre intérieur - Absence - Mesure faisant grief - Rejet.

Une enseignante, titulaire de chaire supérieure de lettres, a demandé au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le proviseur du lycée Louis-le-Grand a fixé son service pour l'année scolaire 2019-2020 et de lui enjoindre de la rétablir dans son enseignement de philosophie dans la classe de Khâgne 1, avec un demi-service dans l'enseignement de spécialité. Le juge des référés ayant suspendu l'exécution de cette décision et enjoint le réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai de quinze jours suivant la date de notification de l'ordonnance, le ministre se pourvoit, en vain. 

Il contestait que la décision litigieuse fît grief car elle constituait, selon lui, une mesure d'ordre intérieur, contrairement à ce qu'avait jugé le premier juge.

Réfutant cette argumentation, le Conseil d'État, comme le premier juge, estime que dès lors qu'un professeur de chaire supérieure tient des dispositions du décret du 30 mai 1968 le droit d'enseigner sa discipline dans une classe préparatoire de deuxième année de la filière correspondante, la circonstance que les enseignements confiés à l'intéressée par cette décision n'étaient pas des enseignements de philosophie, alors qu'elle est professeur de chaire supérieure en philosophie, faisait grief.

(ord. réf. 29 juin 2020, Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, n° 434089)

 

4 - Ministre de l'intérieur - Détention de la compétence réglementaire pour fixer les dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public - Absence de texte permettant la délégation de cette compétence à la commission centrale de sécurité (cf. art. R.123-29 du code de la construction et de l'habitation) - Délégation irrégulière - Obligation d'abroger les décisions prises sur ce fondement par cette commission - Annulation avec injonction d'abrogation sous un mois.

Le ministre de l'intérieur détient le pouvoir réglementaire pour prendre les dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. En l'espèce, c'est la commission centrale de sécurité (cf. art. R.123-29 du code de la construction et de l'habitation), non le ministre de l'intérieur, qui avait édicté l'instauration du principe d'un contrôle de certaines installations par des organismes agréés. La société requérante demandait au juge d'annuler le refus du ministre d'abroger une réglementation que la commission n'avait pas compétence pour prendre car aucune disposition n'a conféré au ministre de l'intérieur la faculté de déléguer à cette commission le pouvoir réglementaire qui lui est dévolu en cette matière. Le juge fait sien ce raisonnement, annulant le refus d'abroger et faisant injonction au ministre de l'intérieur d'y procéder sous un mois.

(29 juin 2020, Société Inspection Contrôle Événementiel (ICE), n° 430128)

 

5 - Actes susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir - Documents de portée générale - Actes susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou les individus - Cas d’une note de service émanée d’un service du ministère de l’intérieur - Vices pouvant être retenus - Conditions d’accueil au fond des demandes d’annulation - Rejet.

La décision ici rapportée est très importante à la fois par l’extension qu’elle réalise du nombre d’actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et par la dégradation dans un sens toujours plus subjectif du statut de ce recours à laquelle elle aboutit.

L’association requérante demandait l’annulation pour excès de pouvoir de la note d'actualité de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la direction centrale de la police aux frontières du 1er décembre 2017 relative aux « fraudes documentaires organisées en Guinée (Conakry) sur les actes d'état civil ».

Se posait la question de la recevabilité d’un tel recours contre un acte de cette nature.

Le Conseil d’État apporte deux séries de « précisions », terme qu’on hésite pourtant à retenir en raison des incertitudes nées du fait de la solution adoptée.

Tout d’abord, est opéré un élargissement de la catégorie des actes relevant de l’excès de pouvoir. Désormais, entrent dans cette catégorie « Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, (…) lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. » C'est, au fond, l'achèvement, probablement ultime, d'une évolution inaugurée depuis l'arrêt Crédit foncier de France (1970), poursuivie par la solution Duvignères (2002) et amplifiée par la suite notamment jusqu'aux décisisions Fairvesta et Numericable (2016).

Ceci appelle deux remarques.

La première concerne les actes visés, il faut entendre par là, sans que cette énumération soit limitative, « les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif »

La seconde concerne le sens de l’expression « susceptibles d'avoir des effets notables ». En font partie notamment « ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices ». Donc sont concernées toutes espèces de mesures générales à effet notable dont celles à caractère impératif ou de lignes directrices ainsi que d’autres… à découvrir dans le prochain numéro.

Naturellement ne sont visés dans cette décision et par la solution qu’elle contient car ce n’était pas l’objet de l’espèce, ni les actes réglementaires ni les actes individuels ou à portée individuelle qui continuent à relever, le cas échéant pour les seconds, du régime de l’excès de pouvoir.

Ensuite, est exposé le régime contentieux du recours dirigé contre lesdites mesures générales, à l’exclusion de celles à caractère réglementaire ou à caractère individuel.

La formulation retenue est la suivante « Il appartient au juge d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s'il fixe une règle nouvelle entachée d'incompétence, si l'interprétation du droit positif qu'il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s'il est pris en vue de la mise en œuvre d'une règle contraire à une norme juridique supérieure. »

Ici encore des précisions s’imposent.

1°) On peut penser que rien n’est changé quant au régime contentieux gouvernant jusqu’ici la juridicité des actes réglementaires et de ceux à caractère individuel.

2°) Seuls trois motifs d’annulation de ces « mesures générales » sont énumérés : incompétence de l’auteur de la mesure générale, interprétation erronée du droit positif dont la mesure fait application ou sur lequel elle est fondée, mise en œuvre par cette mesure d’une règle illégale.

Pour le reste, l’utilisation de l’adverbe « notamment » conduit à s’interroger sur le point de savoir, d’une part, quels sont les autres motifs possibles d’annulation et, d’autre part, si les motifs énumérés doivent être considérés comme étant de droit commun - en ce cas d'autres motifs ne seraient invocables qu'exceptionnellement - ou bien comme étant le minimum minimorum du contrôle - et en ce second cas, avec possible utilisation, ad libitum, d'autres motifs -.

Dans cette affaire, la requérante reprochait à la « note d'actualité » contestée d’avoir, sur la base d’une simple présomption d’existence en Guinée d'une fraude sur des actes d'état civil et des jugements supplétifs, préconisé aux agents concernés de formuler un avis défavorable pour toute analyse d'un acte de naissance guinéen. Le Conseil d’État juge recevable, en fonction de sa nouvelle jurisprudence, le recours dirigé contre cette note.

Sur le fond le recours est rejeté, d’une part, car la note litigieuse n’est pas entachée d’incompétence et, d’autre part, car si elle préconise l'émission d'un avis défavorable pour toute analyse d'acte de naissance guinéen, elle n’interdit pas l'examen au cas par cas des demandes et d'y faire droit, le cas échéant, au regard des différentes pièces produites à leur soutien.

(Section, 12 juin 2020, Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), n° 418142)

 

6 - Acte faisant grief - Notion - Cas du projet stratégique et opérationnel d'un établissement public d'aménagement - Acte à caractère « exécutoire » - Acte ne faisant pas grief - Rejet.

Le projet stratégique et opérationnel d'un établissement public d'aménagement a pour objet d'établir une programmation des actions, opérations et projets que l'établissement entend mener en fonction des orientations stratégiques définies par l'État, des priorités énoncées dans les documents d'urbanisme et des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de l'habitat, en précisant les moyens qu'il entend y consacrer.

Selon le juge, il résulte des dispositions alors applicables des art. L. 321-18 à L. 321-28 et R. 321-14 et 321-15 du code de l’urbanisme que l'approbation de ce projet stratégique et opérationnel, d’une part, ne présente aucun caractère règlementaire et d’autre part, n'a ni pour objet, ni pour effet d'autoriser les opérations d'aménagement qu'il prend en compte, ni d'en valider les modalités de réalisation tant d'un point de vue technique que financier. Par suite, un tel projet n'emporte aucun effet pour les tiers à l'établissement public.

Si la transmission de ce document au préfet, en sa double qualité de représentant de l’État et d’autorité de tutelle, lui permet de devenir « exécutoire » (cf. art. L. 321-20 et R. 321-15 c. urb.), cette seule circonstance ne suffit pas à lui conférer le caractère d'un acte faisant grief.

Le recours est donc rejeté pour irrecevabilité.

(3 juin 2020, Association Collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques (CAPRE 06), n° 423502)

 

7 - Acte insusceptible de recours - Refus du Défenseur des droits de faire usage de ses pouvoirs - Recours dirigé contre ce refus - Rejet du recours comme étant manifestement irrecevable sans communication préalable du mémoire opposant cette irrecevabilité - Irrégularité - Cassation mais reprise de la solution au fond.

Rappel de ce que le refus du Défenseur des droits de faire usage des pouvoirs qu'il tient de la loi organique du 29 mars 2011 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

(10 juin 2020, M. X., n° 427806) V. également sur cette décision le n° 41

 

8 - Motivation des décisions - Motivation du refus d’une autorisation - Absence de motivation de l’abrogation d’une décision unilatérale délivrée à titre précaire et révocable - Autorisation d’occupation d’un emplacement dans un port de plaisance - Annulation et rejet.

Était contesté par la commune requérante le jugement rejetant sa demande, fondée sur l’art. L. 521-3 CJA, d’expulsion du propriétaire d’un bateau occupant dans des conditions irrégulières un emplacement du domaine public portuaire de la commune. Ce rejet était fondé sur l’existence d’une contestation sérieuse résultant de l’absence de motivation de la décision de la commune.

L’obligation de motivation des décisions individuelles défavorables instituée à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration s’applique notamment aux décisions qui : « 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits » ou qui : «  Refusent une autorisation (…) ».

En l’espèce, il ne s’agissait véritablement ni de l’un ni de l’autre cas mais d’une certaine combinaison des deux, d’où l’intérêt de la solution retenue.

Si la décision par laquelle l'autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d'une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public constitue un refus d'autorisation au sens du 7° de l'article L. 211-2 précité et doit par suite être motivée (en ce sens : 21 octobre 1994, Aéroports de Paris, n° 139970 ; Société des agents convoyeurs de sécurité et de transports de fonds, n° 140056, jonction), en revanche, la décision par laquelle elle met fin à une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public, délivrée à titre précaire et révocable, notamment la décision de ne pas renouveler, à la prochaine échéance, une autorisation tacitement renouvelable constitue une abrogation de cette autorisation.

Or il résulte du 4° de l'article L. 211-2 précité que ne doit être obligatoirement motivée que l’abrogation d'une décision créatrice de droits au profit de son bénéficiaire.

Ce n’était pas le cas en l’espèce, d’où la cassation, sans renvoi, du jugement querellé et l’injonction du juge au propriétaire du bateau de libérer les lieux sans délai, sous astreinte après quinzaine écoulée.

(9 juin 2020, Commune de Saint-Pierre-de-la-Réunion, n° 434113)

(9) V. aussi, du même jour, en tous points semblables : Commune de Saint-Pierre-de-la-Réunion, n° 434114 ; Commune de Saint-Pierre-de-la-Réunion, n° 434115 ; Commune de Saint-Pierre-de-la-Réunion, n° 434117. 

10 - Motivation des décisions - Décision préfectorale refusant à l’employé d’une société l’autorisation d’accéder à la zone de sûreté d’un aérodrome - Décision devant être motivée - Absence de motivation - Illégalité - Rejet.

Doit être motivée, par application des dispositions du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), la décision par laquelle le préfet refuse, sur le fondement de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, de délivrer ou de renouveler l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports, permettant l'accès à la zone de sûreté d'un aérodrome, car elle constitue un refus d'autorisation.

Il n’en irait autrement que s’il était invoqué que la communication des motifs de ce refus serait de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par la loi.  

Tel n’était pas le cas en l’espèce, d’où la confirmation de l’annulation du refus préfectoral.

(10 juin 2020, Ministre de l’intérieur, n° 425593)

 

Audiovisuel, informatique et technologies numériques

 

11 - Fréquences radio-électriques - Demande de déploiement d’un réseau très haut débit radio - Refus de l’ARCEP d’autoriser l’utilisation des fréquences de la bande 3410-3460 MHz - Rejet.

La société requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 décembre 2018 par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a rejeté sa demande d'autorisation d'utiliser les fréquences de la bande 3410-3460 MHz afin de déployer un réseau très haut débit radio dans 213 communes du département de la Seine-Maritime.

Le recours est rejeté car aucun des arguments apportés à son soutien ne convainc le juge.

La décision contestée ne contrevient pas au principe de neutralité technologique car si ce principe  peut être invoqué à l’encontre de la décision qui restreint l'usage de la bande 3410-3460 MHz en France métropolitaine à la fourniture de services d'accès fixe, il ne saurait, en revanche, être utilement invoqué pour contester la décision en litige, eu égard à son objet qui refuse à la société requérante, pour la Seine-Maritime, l'attribution de fréquences qui ont été dévolues au très haut débit radio. Pas davantage ne saurait être invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de cette décision, l’existence d’une discrimination entre opérateurs, cette décision poursuivant un objectif d'intérêt général d'aménagement numérique du territoire, et restreignant l'utilisation des fréquences de la bande 3410-3460 MHz de manière adaptée, nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi. Enfin, ne sauraient être retenus à l’encontre de la décision querellée des propos du président de la république encourageant la construction de 3 à 5 millions de prises radio, ceux-ci étant dépourvus d'incidence sur la légalité de la décision attaquée.

(10 juin 2020, Société Weaccess, n° 427248)

 

12 - Règlement général sur la protection des données (RGPD) - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 - Traitement de données numériques à caractère personnel - Protection des personnes physiques - Sanction infligée par la CNIL à un opérateur en infraction - Interprétation de dispositions du droit de l’Union - Actes clairs - Refus de renvois préjudiciels - Rejet.

La société requérante contestait la sanction de cinquante millions d’euros qui lui a été infligée par la CNIL pour violations du RGPD et demandait le renvoi préjudiciel de deux séries de questions à la CJUE. L’ensemble de ses demandes est rejeté.

Tout d’abord, indiquons, pour n’avoir plus à y revenir, que in fine sera rejetée la demande d’annulation de la sanction pécuniaire, assez modeste au regard du chiffre d’affaires de sa débitrice.

Ensuite, le juge constate que les dispositions du RGPD en cause sont claires et ne donnent pas lieu à interprétation, ce qui aurait nécessité un renvoi à la Cour de Luxembourg. Le Conseil d’État livre, en conséquence, son analyse du texte la faisant surtout porter, puisque c’était là l’essentiel du litige, sur la notion de consentement et sur les conditions du recueil de celui-ci. Ceci permet de faire ressortir le caractère répréhensible du comportement sanctionné.

Le juge examine successivement le sens et la portée des art. 12 et 13 du règlement européen du 27 avril 2016, puis ceux de l’article 4, combiné, d’une part, avec ses art. 6 et 7 et, d’autre part, avec ses art. 16, 55 et 56.

Les art. 12 et 13 posent un cadre général dont la philosophie est que l'information fournie aux utilisateurs doit les mettre en mesure de déterminer à l'avance la portée et les conséquences du traitement afin d'éviter qu'ils soient pris au dépourvu quant à la façon dont leurs données à caractère personnel ont vocation à être utilisées. Sans être très détaillés, doivent être donnés à l’utilisateur, de façon aisément accessible, tous les éléments pertinents relatifs aux différentes finalités et à l'ampleur du traitement.

L'art. 4 (point 11) et les articles 6 et 7 du RGPD combinés avec lui ont été interprétés par la CJUE (Grande Chambre, 1er octobre 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband eV c/ Planet49 GmbH, aff. C-673/17) comme imposant pour qu’un consentement soit libre, spécifique, éclairé et univoque, que ce consentement soit donné expressément par   l'utilisateur, donné en toute connaissance de cause et après une information adéquate sur l'usage qui sera fait de ses données personnelles. De là le Conseil d’État déduit : 1° qu’un consentement donné au moyen d'une case cochée par défaut n'implique pas un comportement actif de la part de l'utilisateur et ne peut dès lors être considéré comme procédant d'un acte positif clair permettant valablement le recueil du consentement ;

2° qu’un consentement recueilli dans le cadre de l'acceptation globale de conditions générales d'utilisation d'un service ne revêt pas un caractère spécifique au sens du RGPD ;

3° que le consentement n'est valide que s'il est précédé d'une présentation claire et distincte de l'ensemble des finalités poursuivies par le traitement. Cette dernière condition s’apprécie indépendamment des modalités techniques d’expression du consentement.

Enfin, il découle de l’art. 4 (point 7), combiné avec les art. 16, 55 et 56 du RGPD, qu’il est essentiel de déterminer le détenteur du pouvoir de contrôle dans l'établissement principal dans l'Union, responsable du traitement des données qui, en tant qu'autorité chef de file, est compétent pour contrôler le respect des exigences du RGPD. C’était là un argument « fort » de Google devant le juge administratif, car il s’appuyait sur une localisation irlandaise.

Dans le domaine du traitement transfrontalier des données, deux situations se présentent : soit ce traitement transfrontalier a lieu à l’intérieur de l’Union européenne soit il est mis en œuvre sur le territoire de l’Union mais par un responsable de traitement lui-même implanté en dehors de l’Union.

Dans le premier cas, pour déterminer l'autorité de contrôle compétente, c’est l'administration centrale du responsable du traitement, c'est-à-dire le lieu de son siège réel, qui doit en principe être regardée comme son établissement principal. Cependant, relève le juge, cette solution doit être écartée dans le cas où un autre de ses établissements est compétent pour prendre les décisions relatives aux finalités et aux moyens du traitement et dispose du pouvoir de les faire appliquer à l'échelle de l'Union.

Dans le second cas, où un responsable de traitement implanté en dehors de l'Union européenne met en œuvre un traitement transfrontalier sur le territoire de l'Union, mais n'y dispose ni d'administration centrale, ni d'établissement doté d'un pouvoir décisionnel quant à ses finalités et à ses moyens, le mécanisme de l'autorité chef de file prévu à l'article 56 du RGPD ne peut être mis en œuvre. C’est donc, alors, chaque autorité de contrôle nationale qui est compétente pour contrôler le respect du RGPD sur le territoire de l'État membre dont elle relève, conformément à l'article 55 précité.

Dès lors, l’infraction de Google est certaine et sa connaissance comme sa sanction relèvent, lorsqu’elle concerne des données recueillies en France, des autorités nationales de cet État.

(19 juin 2020, Société Google LLC, n° 430810)

(13) On lira aussi, portant sur plusieurs questions voisines et reprenant plusieurs des solutions ci-dessus : 19 juin 2020, Association des agences-conseils en communication et autres, n° 434684.

 

14 - Covid-19 - Commune - Installation de caméras thermiques, fixe dans un batiment municipal et mobiles à l'entrée d'écoles - Prise automatique de température corporelle - Signalisation en cas de température excessive - Traitement de données à caractère personnel permettant leur saisie - Connaissance de données personnelles de santé - Atteinte, par les caméras mobiles, à des libertés fondamentales (respect de la vie privée et liberté d'aller et de venir) - Urgence établie - Annulation de l'ordonnance de référé en ce qui concerne les caméras mobiles des écoles.

Une commune a installé des caméras thermiques destinées à mesurer la température corporelle des personnes afin de les informer d'éventuelles contaminations par le virus Covid-19. L'organisme requérant, dont l'action en référé liberté a été rejetée en première instance, interjette appel de celle-ci en Conseil d'État.

Pour déterminer si ce procédé est susceptible de constituer un recueil de données personnelles dans des conditions irrégulières, portant par là atteinte à des libertés fondamentales, le juge pratique une distinction.

La caméra fixe placée dans un bâtiment communal se déclenche librement par la personne qui, se mettant dans son axe, souhaite que soit prise sa température : il n'y a aucune manipulation humaine non plus qu'aucun enregistrement du résultat qui, au demeurant, est anonyme. Elle n'est donc pas un "traitement" de données personnelles et ne porte ainsi pas atteinte à des libertés fondamentales.

Tout autre est la situation des caméras mobiles, manipulées par des agents municipaux, destinées à la prise de température des élèves à divers moments de la journée, avec identification de ceux des élèves positifs à une température excessive, les parents étant immédiatement avisés d'avoir à conduire leurs enfants à leur domicile. Ceci est un vrai traitement de données personnelles de santé (au sens et pour l'application de l'art. 4 du RGPD), en tant qu'il les collecte et qu'il identifie les personnes concernées. Or il ne respecte pas les conditions légales d'un traitement de données personnelles de santé telles que prévues au g) sous 2. de l'article 9 du RGPD ainsi que, s'agissant d'une politique de santé, les conditions prévues au h) sous 2. de l'article 9 du RGPD, c'est-à-dire d'une part la nécessité du traitement au regard d'une politique de santé et d'autre part l'existence d'une base légale à cet effet. Enfin, fait encore défaut le respect de la condition prévue au 3. du même article 9, à savoir l'exigence que la manipulation de ces données soit réalisée par des professionnels de santé tenus au secret médical.

C'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de la personne morale requérante alors qu'il était porté atteinte aux libertés fondamentales que constituent le respect de la vie privée et de la liberté d'aller et de venir.

(ord. réf. 26 juin 2020, Ligue des droits de l'Homme, n° 441065)

 

Biens

 

15 - Motivation des décisions - Motivation du refus d’une autorisation - Absence de motivation de l’abrogation d’une décision unilatérale délivrée à titre précaire et révocable - Autorisation d’occupation d’un emplacement dans un port de plaisance - Annulation et rejet.

(9 juin 2020, Commune de Saint-Pierre-de-la-Réunion, n° 434113) V. n° 8

 

16 - Domaine public fluvial - Notion de cours d'eau - Cas de l'Erdre - Ordonnance royale du 10 juillet 1835 - Délimitation du domaine public - Compétence - Mode de délimitation - Rejet.

Étaient contestés à la fois le principe même de la délimitation du domaine public fluvial de l'Erdre et les modalités retenues pour ce faire.

Le Conseil d'État rappelle d'abord que le président du conseil départemental est compétent pour délimiter le domaine public fluvial du département sur le fondement de l'art. R. 2111-15 du CGPPP.

Il indique ensuite que, contrairement à ce que soutenaient les demandeurs, l'Erdre fait partie du domaine public fluvial naturel car cette rivière - dont François Ier aimait à dire qu'elle était "la plus belle rivière de (son) Royaume" - figure, dans sa partie allant de Niort à l'embouchure de la Loire, au tableau annexé à l'ordonnance du 10 juillet 1835 auquel renvoie l'art. 67 de la loi du 26 décembre 1908 portant fixation des recettes et des dépenses de l'exercice 1909. Le 1° de cet article dispose que "Les cours d'eau, portions de cours d'eau et canaux ainsi définis ne pourront être distraits du domaine public qu'en vertu d'une loi".

Egalement, l'administration n'a pas commis d'irréguralité en appliquant, pour la détermination du plenissimum flumen, la méthode consistant à fixer le point le plus bas des berges du cours d'eau pour chaque section de même régime hydraulique, sans prendre en compte les points qui, en raison de la configuration du sol ou de la disposition des lieux, doivent être regardés comme des points exceptionnels à négliger pour le travail d'ensemble de la délimitation, puis, en faisant passer par le point le plus bas ainsi déterminé, un plan incliné de l'amont vers l'aval parallèlement à la surface du niveau des hautes eaux observé directement sur les lieux et, enfin, en fixant la limite du domaine public fluvial à l'intersection de ce plan avec les deux rives du cours d'eau. 

Enfin la cour n'a pas commis d'erreur de droit en retenant pour la partie du linéaire caractérisée par la présence de talus ou de francs bords, la limite physique de la berge et, s'agissant des zones dans lesquelles cette limite n'était pas identifiable en raison des caractéristiques physiques de la berge, en fixant cette limite à la cote de 4,60 mètres NGF-IGN 69, laquelle correspond au niveau de l'Erdre lors des crues hivernales dépourvues de caractère exceptionnel. 

(29 juin 2020, M. et Mme X. et autres, n° 426945)

(17) V. aussi, très largement comparable : 29 juin 2020, Société Les Enfas, n° 426954

 

18 - Droit de préemption - Régime applicable à Paris, Lyon et Marseille - Obligation d’informer le maire d’arrondissement des déclarations d’intention d’aliéner et des suites données à celles-ci - Absence de consultation préalable pour avis - Rejet.

(10 juin 2020, Société France Immo, n° 428072). V. n° 25

 

19 - Domaine public - Droits de voirie applicables à Paris aux commerces hôteliers - Droits principaux et droits additionnels - Obligation, pour les premiers, d'une appréciation de l'avantage retiré par les commerçants de leur occupation du domaine public - Annulation partielle.

L'union requérante poursuivait l'annulation de l'arrêté municipal portant, à Paris, fixation des tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2016, en tant, notamment, qu'il relève les tarifs des droits de voirie et fixe des droits de voirie additionnels, à la fois annuels et indivisibles, pour l'installation dans les terrasses ouvertes de tout mode de chauffage ou de climatisation et d'écrans parallèles rigides. 

Le recours est rejeté en tous ses griefs s'agissant des droits de voirie additionnels, le Conseil d'État adoptant la solution retenue par le juge d'appel.

En revanche, le recours est accueilli en tant qu'il porte sur les droits de voirie car le juge de cassation reproche aux juges du fond de n'avoir pas recherché si, eu égard aux avantages de toute nature que le titulaire de l'autorisation est susceptible de retirer de l'usage privatif du domaine public, la fixation du nouveau montant de la redevance avait ou non atteint un niveau manifestement disproportionné au regard de ces avantages.

(29 juin 2020, Union des métiers et des industries de l'hôtellerie Paris Ile-de-France (UMIH Paris IDF), n° 432453)

 

20 - Domaine public maritime - Servitude de passage longitudinale pour piétons - Projet de modification de son tracé ou de ses caractéristiques - Obligation de motivation dans le cadre du dossier d'enquête publique - Suspension de la servitude pour la conservation d'un site ou la stabilité des sols - Conditions - Cassation avec renvoi pour l'essentiel.

Commet une double erreur de droit la cour administrative d'appel qui, d'une part, écarte le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique en vue de la modification d'une servitude de passage longitudinale pour piétons avait été constitué en méconnaissance de l'art. R. 160-14 du code de l'urbanisme, juge que le respect de ces dispositions n'imposait pas que le dossier indique la localisation et la nature des obstacles en cause et, d'autre part, juge que le motif d'atteinte à la stabilité du terrain d'assiette de cette servitude suffit à justifier l'arrêté suspendant cette servitude alors qu'il résulte de l'art. L. 160-6, b) et de l'art. R. 160-12, e) du code précité que la suspension de la servitude de passage sur certaines portions du littoral ne saurait être qu'exceptionnelle et que l'administration ne peut légalement décider cette suspension que si elle justifie que la stabilité des sols ne peut être assurée ni par la définition de la servitude dans les conditions prévues par l'article R. 160-8 du code, ni par une modification de son tracé ou de ses caractéristiques dans les conditions et limites prévues par la loi, et que la garantie de la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, ou, dans l'intérêt tant de la sécurité publique que de la préservation des équilibres naturels et écologiques ne peut être assurée, même après la réalisation des travaux qu'implique la mise en état du site pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons mentionnés à l'article R. 160-25 du code.  

(29 juin 2020, Syndicat des copropriétaires de La Campanella, n° 433682 ;   M. X. Letulle et autres, n° 433665)

(21) V. aussi, très voisins : 29 juin 2020, SCI "Les Mouettes du Bois Marin" et autres, n° 433697 et n° 434118, deux espèces non jointes.

22 - Droit réel immobilier - Transmission - Moulin fondé en titre - Contestation - Décès du contestant - Reprise de l’action par la succession et le nouvel acquéreur du moulin - Rejet pour irrecevabilité - Annulation.

Doit être cassé l’arrêt d’appel qui déclare irrecevable la reprise de l’action contentieuse par le nouvel acquéreur d’un moulin fondé en titre, par suite du décès de son prédécesseur initiateur de cette action.

En effet, il résulte des dispositions de l’art. 1675 du Code civil que, le droit à l'usage de l'eau attaché à un moulin fondé en titre étant un droit réel immobilier, ce droit, en cas de vente du moulin, est normalement transmis à l'acquéreur qui est en conséquence fondé à reprendre l'instance introduite par le vendeur relativement à l'existence de ce droit.

En cas de décès du propriétaire initial ayant introduit l'instance, la reprise de celle-ci par le nouveau propriétaire est toujours possible dans le respect des règles du CJA relatives à la reprise d’instance.

(17 juin 2020, M. X. venant aux droits de M. Y., n° 426887)

 

 23 - Documents d’archives publiques - Loi du 15 juillet 2008 (art. L. 213-2 et suiv. code du patrimoine) - Documents émanant du président de la république, du premier ministre et des autres membres du gouvernement - Régime de communication anticipée au public - Existence d’un protocole d’accès - Protocoles conclus avant ou après la loi du 15 juillet 2008 - Régimes différenciés de communication - Rôle du mandataire désigné dans le protocole - Caractère plein et entier du contrôle du juge sur le refus d’autoriser une communication anticipée - Contrôle de proportionnalité - Cassation - Communication ordonnée.

 L'article L. 213-4 du code du patrimoine, dans la version qui lui a été donnée par la loi du 15 juillet 2008, dispose : « Le versement des documents d'archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut être assorti de la signature entre la partie versante et l'administration des archives d'un protocole relatif aux conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou de communication du fonds versé, pendant la durée des délais prévus à l'article L. 213-2. Les stipulations de ce protocole peuvent également s'appliquer aux documents d'archives publiques émanant des collaborateurs personnels de l'autorité signataire.

Pour l'application de l'article L. 213-3, l'accord de la partie versante requis pour autoriser la consultation ou l'ouverture anticipée du fonds est donné par le signataire du protocole.

Le protocole cesse de plein droit d'avoir effet en cas de décès du signataire et, en tout état de cause, à la date d'expiration des délais prévus à l'article L. 213-2.

Les documents d'archives publiques versés antérieurement à la publication de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives demeurent régis par les protocoles alors signés. Toutefois, les clauses de ces protocoles relatives au mandataire désigné par l'autorité signataire cessent d'être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire. ».

Ces dans ces conditions que le demandeur, déjà auteur de deux ouvrages consacrés au rôle de la France au Rwanda relatant les événements liés au génocide perpétré en 1994, a sollicité l’accès à un certain nombre de documents figurant dans les archives déposées par le président Mitterrand en vue de la préparation d'un ouvrage consacré à la « politique africaine du président François Mitterrand en Afrique centrale (1981-1995) ». Ayant essuyé deux refus, il a, à deux reprises, saisi le juge administratif. En premier lieu, il a demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née deux mois après l'enregistrement par la commission d'accès aux documents administratifs, de sa demande de consultation anticipée de certaines archives du Président François Mitterrand et d'enjoindre à la ministre de la culture et de la communication de lui communiquer les éléments sollicités dans sa demande du 14 juillet 2015. Le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer concernant le refus de communication des documents dont l'accès a finalement été autorisé par une décision du ministère de la culture et a rejeté, pour le surplus, ses demandes. Le requérant s’est pourvu en Conseil d’État. En second lieu, M. X. a demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande de consultation anticipée de certaines archives du Président François Mitterrand et d'enjoindre à celle-ci de lui communiquer les éléments sollicités dans sa demande du 14 juillet 2015. Le rejet de ses demandes par le tribunal le conduit à une seconde saisine du Conseil d’État. Les deux affaires ont été jointes.

Le juge rappelle qu’en adoptant les dispositions des art. L. 213-2, 3 et 4 du code du patrimoine qui régissent, d'une part, les protocoles de remise des archives publiques émanant du président de la république, du premier ministre et des autres membres du gouvernement signés postérieurement à la publication de la loi du 15 juillet 2008 et, d'autre part, les protocoles signés antérieurement à la publication de cette loi, le législateur a entendu favoriser la conservation et le versement de ces documents en leur accordant une protection particulière. S’ensuit alors la description de la balance à opérer entre les divers intérêts en cause, d’où cette affirmation : « Ces dispositions doivent être, d'une part, interprétées conformément à l'article 15 de la Déclaration du 26 août 1789 qui garantit, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 septembre 2017, le droit d'accès aux documents d'archives publiques et, d'autre part, appliquées à la lumière des exigences attachées au respect de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté d'expression duquel peut résulter, à certaines conditions, un droit d'accès à des informations détenues par l'État. » Naturellement, quelle que soit la date de signature du protocole, antérieure ou postérieure au 15 juillet 2008, « l'autorisation de consultation anticipée des documents d'archives publiques est accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, en particulier le secret des délibérations du pouvoir exécutif, la conduite des relations extérieures et les intérêts fondamentaux de l'État dans la conduite de la politique extérieure. »

Si la décision a été rendue en Assemblée c’est en raison du pouvoir considérable que se reconnaît ici le juge de l’excès de pouvoir - à travers le contrôle de proportionnalité - puisqu’il lui appartient « saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de consultation anticipée du ministre de la culture, prise sur avis conforme du signataire du protocole ou de son mandataire. Il lui revient, en particulier, d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, sur la proportionnalité de la limitation qu'apporte à l'exercice du droit d'accès aux documents d'archives publiques le refus opposé à une demande de consultation anticipée, par dérogation au délai fixé par le protocole. »

C’est d’ailleurs en raison de cette nécessité que, par exception, malgré sa qualité de juge de l’excès de pouvoir en cette matière, il apprécie la légalité du refus administratif non à la date de son édiction mais à celle à laquelle il statue, ceci « eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention ».

C’est en raison de ces conditions procédurales d’origine purement prétorienne qu’il rejette l’argument d’inconventionnalité des dispositions législatives en cause avancé par le demandeur. En effet, de ce fait, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 213-4 du code du patrimoine ne peuvent être regardées comme méconnaissant l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 13 de la même convention relatif au droit au recours effectif.

Enfin, pour faire bonne mesure, le Conseil d’État ajoute encore que le contrôle exercé par le juge de cassation ici porte sur la qualification juridique des faits.

Il se déduit donc de ce qui précède que, dans le contrôle qu'il a exercé sur les refus contestés devant lui, le tribunal administratif a commis une erreur de droit car il s'est borné à rechercher si les décisions litigieuses n'étaient pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il lui appartenait d'exercer, pour assurer le respect de la liberté d'expression et du droit au recours effectif que requiert le contrôle du respect de cette liberté, un entier contrôle sur la proportionnalité du refus d'autoriser une consultation anticipée.

Appliquant enfin cette longue analyse théorique aux faits de l’espèce, le juge de cassation conclut qu’ « Au terme de la mise en balance des intérêts en présence, il apparaît, à la date de la présente décision, que l'intérêt légitime du demandeur est de nature à justifier, sans que soit portée une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, l'accès aux archives litigieuses. Il s'ensuit que les refus opposés aux demandes de M. X. sont entachés d'illégalité. »

(Assemblée, 12 juin 2020, M. X., n° 422327 et 431026, jonction)

 

24 - Exercice du droit de préemption - Action de l'acquéreur évincé - Présomption d'urgence - Exceptions à cette présomption - Renonciation du propriétaire du bien à son aliénation - Cessation de la présomption d'urgence - Délai de paiement du prix d'acquisition - Non-respect par la collectivité publique préemptrice - Conséquences - Annulation de l'ordonnance et rejet du recours.

Cette intéressante décision revisite un certain nombre de questions juridiques relatives à l'exercice du droit de préemption et y apporte parfois des réponses nouvelles ou innovantes.

Au plan procédural, en raison des effets d'une décision de préemption pour l'acquéreur évincé, la condition d'urgence, au sens et pour l'application de l'art. L. 521-1 CJA doit en principe être regardée comme remplie, lorsque sa suspension est demandée. Il n'en va autrement que dans le cas où existeraient des circonstances particulières invoquées par le titulaire du droit de préemption, comme par exemple, en l'espèce, le besoin de l'intervention rapide de mesures de protection de milieux naturels fragiles en cas d'exercice du droit de préemption sur des biens situés dans les espaces naturels sensibles.

Au fond, la renonciation par le propriétaire d'un bien à son aliénation par suite de la réception de la décision de préemption à un prix inférieur à celui qui figure dans la déclaration d'intention d'aliéner, fait obstacle à ce que le titulaire du droit de préemption en poursuive l'acquisition tout comme à que cette acquisition soit menée à son terme au profit de l'acquéreur évincé. Dans cette hypothèse, l'urgence cesse, le cas échéant, d'exister au profit de l'acquéreur évincé sauf circonstances tenant à la nécessité pour lui de réaliser à très brève échéance le projet qu'il envisage sur les parcelles considérées.

Enfin, la méconnaissance du délai de quatre mois (cf. art. L. 213-14 c. urb.) pour payer ou consigner le prix d'acquisition entraîne la caducité de la décision de préemption, dont le titulaire du droit de préemption ne peut plus poursuivre l'exécution, ce qui permet au vendeur d'aliéner librement son bien, entraînant par là la cessation de l'urgence éventuelle.

(29 juin 2020, SCI Eaux douces, n° 435502)

 

Collectivités territoriales

 

25 - Droit de préemption - Régime applicable à Paris, Marseille et Lyon - Obligation d’informer le maire d’arrondissement des déclarations d’intention d’aliéner et des suites données à celles-ci - Absence de consultation préalable pour avis - Rejet.

Les dispositions de l’art. L. 2511-30 du CGCT, qui ne sont applicables qu’à Paris, Marseille et Lyon, prévoient que le maire d'arrondissement soit préalablement consulté pour avis seulement sur les projets d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l'arrondissement.

En revanche, s'agissant des procédures de préemption, ces dispositions n’obligent qu’à tenir le maire d'arrondissement informé, d’une part, des déclarations d'intention d'aliéner des biens situés dans cet arrondissement et d’autre part, chaque mois, des suites qui leur ont été réservées.

En l’espèce, c’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel a jugé que le maire du vingtième arrondissement devait seulement être informé de la déclaration d'intention d'aliéner que la ville de Paris avait reçue et non invité à émettre un avis sur le projet d'acquisition de l'immeuble en cause par voie de préemption.

(10 juin 2020, Société France Immo, n° 428072)

 

Contentieux

 

26 - Réfugiés et apatrides - Procédure devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) - Hypothèses de jugement par un seul magistrat - Procédure accélérée - Contrôle restreint du juge de cassation - Rejet.

La requérante qui contestait une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) devant la CNDA, se plaignait de ce que sa situation personnelle n'était pas compatible avec un examen de sa demande d'asile en procédure accélérée comme ce fut le cas en l’espèce.

Le juge de cassation rappelle que le recours à la procédure accélérée, qui fait intervenir un magistrat statuant seul, est toujours possible lorsque ne se justifie pas l’intervention d’une formation collégiale (cf. art. L.731-2 CESEDA). Par ailleurs, le juge unique peut toujours décider de renvoyer l'affaire à une formation collégiale notamment lorsqu'il estime que la demande d'asile ne relève pas de la procédure accélérée, en particulier en raison de la vulnérabilité du demandeur, ou soulève une difficulté sérieuse.

Il rappelle qu’il ne saurait sanctionner que les cas de recours abusif à cette procédure.

En l’espèce, compte tenu de l’argumentation présentée par l’intéressée, l’utilisation de la procédure à magistrat unique n’a rien eu d’abusif.

(3 juin 2020, Mme X., n° 421888)

 

27 - Covid-19 - Demande d’inscription des infractions aux « gestes barrières » dans un fichier national - Refus portant atteinte au droit à la vie et au droit à la protection de la santé - Rejet.

Le requérant prétendait illégal le refus de la directrice des affaires criminelles et des grâces d'inscrire l'infraction correspondant au non-respect des « gestes barrières » dans la base de données nationale des infractions (NATINF) et demandait en conséquence au juge du référé liberté du Conseil d’État de lui donner injonction en ce sens.

Sera-t-on vraiment surpris du rejet de cette requête, faute que soit démontrée une urgence particulière à statuer sur celle-ci ?

(ord. réf. 3 juin 2020, M. X., n° 440902)

 

28 - Juridiction des référés - Juridiction du provisoire - Référé suspension - Injonction devant elle-même être provisoire - Suspension sans effet rétroactif - Cassation sans renvoi.

Rappel de ce que, d'une part, la suspension d'une décision sur référé n'a pas, à la différence d'une annulation sur recours pour excès de pouvoir, de caractère rétroactif, et d'autre part, le caractère provisoire de la juridiction de référé impose que les mesures ordonnées par voie d'injonction dans le cadre d'un tel référé aient elles aussi un caractère provisoire.

(29 juin 2020, Université des Antilles, n° 432029)

 

29 - Pension militaire de retraite versée à une ayant-cause - Demande de décristallisation - Délai de recours contre des décisions implicites prises dans une matière de plein contentieux - Entrée en vigueur et application du décret du 2 novembre 2016 - Annulation avec renvoi au tribunal administratif.

Un litige en contestation de décisions implicites prises en matière de décristallisation de la pension militaire de retraite versée à une ayant-cause conduit le Conseil d’État à préciser à nouveau le régime du délai de recours contre les décisions implicites portant sur des matières relevant de la pleine juridiction ou plein contentieux.

Alors que, en ces matières, seule une décision explicite pouvait lier le contentieux et qu’une décision implicite ne le liait pas (cf. ancien art. R. 421-3, 1° CJA), permettant au délai de recours de courir indéfiniment, sauf application - brinquebalante ces dernières années - de la théorie de la connaissance acquise, le décret du 2 novembre 2016 a supprimé cette seconde branche de l’alternative.

Implicite ou pas, la décision, lorsque son sens est négatif, doit être attaquée dans le délai de deux mois francs. Cette règle nouvelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

Pour celles des décisions implicites constituées avant le 1er janvier 2017, le délai de recours a expiré en principe le 2 mars 2017.

Toutefois, il demeure, d’une part, (art. L. 112-3, L : 112-6 et R. 112-5 du CRPA) que les délais de recours contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par ce code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne comporte pas les mentions prévues par ce code, notamment celles relatives aux voies et délais de recours et, d’autre part, que persiste l’exception de connaissance acquise, lorsque cette connaissance est établie. Il s’ensuit que dans le cas où font défaut les accusés de réception ou mentions précitées mais où l’intéressé a acquis connaissance certaine de la décision implicite, celui-ci, dans un souci de sécurité juridique, dispose d'un délai raisonnable d’un an (sauf circonstances particulières invoquées par le requérant) pour saisir le juge d’un recours contre la décision implicite litigieuse par application de : Assemblée, 13 juillet 2016, Czabaj, n° 387763.

Appliquée au cas des décisions implicites de forme défectueuse constituées avant le 1er janvier 2017 et dont la connaissance doit être tenue pour acquise, ce délai raisonnable, qui n’a pu commencer à courir qu’à compter du 1er janvier 2017, contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal administratif, a expiré le 31 décembre 2017.

(3 juin 2020, Mme X., n° 428222)

 

30 - Acte faisant grief - Notion - Cas du projet stratégique et opérationnel d'un établissement public d'aménagement - Acte à caractère « exécutoire » - Acte ne faisant pas grief - Rejet.

(3 juin 2020, Association Collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques (CAPRE 06), n° 423502) V. n° 6

 

31 - Compétence du tribunal administratif - Refus préfectoral d’autoriser l’exploitation de parcelles agricoles - Lieu de situation de ces parcelles - Lieu d’exercice de la profession - Renvoi au tribunal ainsi déterminé.

Le recours dirigé contre le refus d'autorisation d'exploiter plusieurs parcelles opposé par le préfet en application des articles L. 331-1 à L. 331-11 du code rural et de la pêche maritime étant relatif à une législation régissant les activités agricoles, au sens de l'article R. 312-10 du CJA, le tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître est celui dans le ressort duquel se trouvent les parcelles faisant l'objet de la demande d'autorisation d'exploitation, celles-ci devant être regardées comme constituant le lieu d'exercice de la profession au sens de ces mêmes dispositions.

(10 juin 2020, EARL Prest, n° 427630)

(32) V. également, comparable avec même solution, à propos d’une autorisation préfectorale d’exploiter des terres sans soumission au contrôle des structures agricoles : 10 juin 2020, M. et Mme X., n° 427877.

 

33 - Réalisation d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) - Déclaration d’utilité publique du projet (DUP) - Arrêté de cessibilité des parcelles concernées - Incompatibilité du plan d’urbanisme avec la DUP - Obligation de mise en conformité par modification du plan - Annulation du plan postérieure à la DUP - Remise en vigueur du POS immédiatement antérieur et devant être réputé compatible avec l’acte déclaratif d’utilité publique - Annulation de l’arrêt jugeant le contraire - Refus de régler de juges.

(3 juin 2020, ministre de l’intérieur, n° 421970) V. n° 170

 

34 - Détermination du périmètre et constitution de l’inventaire d’une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) - Nature juridique - Absence de caractère décisoire - Acte non susceptible de faire grief - Rejet.

(3 juin 2020, Commune de Piana, n° 422182) V. n° 109

 

35 - Recours Tarn-et-Garonne - Conditions de recevabilité du recours d’un tiers contre un contrat administratif - Contrat de conception-réalisation - Recours d’un conseil régional de l’ordre des architectes - Absence de lésion suffisamment directe et certaine des intérêts collectifs représentés par ce conseil - Défaut d’intérêt pour agir - Irrecevabilité - Rejet.

(3 juin 2020, Conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire, n° 426932) V. n° 56

 

36 - Fonction publique - Classement à l’issue de la scolarité à l’ÉNA - Contestation - Demande de renvoi d’une affaire pendante devant le Conseil d’État pour cause de suspicion légitime - Irrecevabilité - Rejet.

Dans le cadre d’un recours dirigé contre le déroulement des épreuves de sortie de l’ÉNA, le requérant demande le renvoi pour cause de suspicion légitime de l’affaire dont le Conseil d’État est saisi.

Sa requête est évidemment irrecevable de ce chef car un tel renvoi doit être porté devant la juridiction supérieure à celle qui fait l’objet de la suspicion. Il n’en existe point au-dessus du Conseil d’État. Le recours est donc rejeté.

(3 juin 2020, Association Partage et Ambition et autre, n° 437638)

 

37 - Référé suspension - Permis de construire - Immeuble situé dans le champ de co-visibilité d'un édifice classé ou inscrit (art. L. 621-30 du code du patrimoine) - Appréciation de cette notion - Absence d’autorisation de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) - Pouvoir, devoir et office du juge de cassation statuant sur une ordonnance retenant deux motifs d’illégalité de la décision délivrant un permis de construire dont l’un est censuré par lui et l’autre abandonné par le premier juge postérieurement à son ordonnance - Annulation intégrale de l’ordonnance frappée de pourvoi.

(ord. réf. 5 juin 2020, Association des riverains du Barbot-Chambre d’Amour et autres, n° 431994) V. n° 174

 

38 - Référé « mesures utiles » (art. L. 521-3 CJA) - Conditions de saisine - Office du juge saisi - Urgence à statuer - Absence - Annulation de l’ordonnance attaquée.

A la sortie d’une canalisation d’une station d'épuration, les eaux de celle-ci débouchent sur des terrains appartenant aux requérants et y causent des dommages.

A la suite d’un référé constat (art. R. 531-1 CJA), le juge des référés du tribunal administratif a enjoint au syndicat mixte gestionnaire de la station d’épuration de présenter avant le 31 décembre 2019 un programme d'intervention pour, dans un premier temps, réduire puis supprimer les dommages subis par les demandeurs du fait de la stagnation des eaux et du dépérissement des arbres sur une surface estimée à 2,4 hectares. Le syndicat se pourvoit contre cette ordonnance.

Le juge de cassation rappelle les conditions auxquelles est soumis un tel référé.

Tout d’abord, il doit se rattacher, comme c’est le cas en l’espèce, à un litige relevant de la compétence du juge administratif.

Ensuite, le juge saisi peut prescrire, comme il l’a fait ici, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la double condition que ces mesures soient utiles et qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Également, le juge de ce référé peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, comme en l’espèce, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à des dangers immédiats, à condition que n’existe pas de contestation sérieuse tant sur l'imputabilité du dommage à ces travaux publics ou à  l'ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets.

Toutefois, l’ordonnance litigieuse est annulée car elle est défaillante sur deux points.

1° Fait défaut la condition d’urgence, les faits en cause existant depuis, au moins, 2010, sans que soit apparue depuis une évolution justifiant d’une urgence à statuer.

2° Le juge des référés a ordonné des travaux et études sans rechercher, comme il le devait pourtant, si un motif d'intérêt général ou le respect des droits des tiers justifiaient l'abstention de la personne publique et excluaient toute faute de sa part (application de : 6 décembre 2019, Syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill, n° 417167, voir cette chronique, décembre 2019, n° 122).

L’ordonnance est cassée.

(ord. réf. 5 juin 2020, Syndicat intercommunal des eaux de la Vienne (SIVEER), n° 435126)

 

39 - Association culturelle - Contestation de la mise à sa charge de frais du service d'ordre assuré par les forces de police ou de gendarmerie - Allégation d'un coût supplémentaire pour ses adhérents - Absence de qualité de représentante des intérêts économiques de ses membres - Absence d'intérêt à agir - Rejet.

L'association requérante demandait l'annulation du refus du ministre de l'intérieur d'abroger une instruction relative à l'indemnisation des services de police ou de gendarmerie nationale engagés à l'occasion d'événements nécessitant un dispositif de sécurité particulier. Elle invoquait notamment au soutien de sa requête le risque, pour les manifestations organisées par ses adhérents, de coûts supplémentaires liés aux dépenses de services d'ordre.

Son recours est rejeté pour irrecevabilité car l'association, qui n'a pas pour objet la défense des intérêts économiques de ses membres, n'a donc pas d'intérêt pour agir à l'encontre de l'instruction précitée.

(29 juin 2020, Association Collectif des festivals, n° 433158)

 

40 - Changement de nom - Motifs - Invocation de motifs de caractère affectif - Invocabilité limitée à des circonstances exceptionnelles - Production d’un mémoire postérieurement à la clôture de l’instruction - Obligation de le viser - Obligation de le soumettre à la discussion contradictoire en cas de réouverture de l’instruction - Absence - Cassation sans renvoi.

Dans un litige relatif à un refus de changement de nom opposé par la garde des sceaux, cette dernière avait déposé son premier mémoire après la clôture de l’instruction mais le juge, tout en le visant, ne l’a pas communiqué au demandeur alors qu’il s’agissait du premier mémoire produit en défense et qu’il se fonde sur l’argumentation qu’il contient pour rejeter la demande du requérant.

La cassation était inévitable et elle a lieu ici sans renvoi, le juge annulant la décision ministérielle et plus rien ne restant donc à juger.

(10 juin 2020, M. X., n° 419176) V. aussi mention de cette décision à la rubrique État-civil - Nationalité, n° 112

 

41 - Requête introductive d’instance annonçant la production d’un mémoire complémentaire - Rejet du recours sur le fondement de l'article R. 222-1 CJA sans invitation préalable à produire dans un certain délai - Irrégularité - Rejet d’un recours comme étant manifestement irrecevable sans communication préalable du mémoire opposant cette irrecevabilité - Irrégularité - Cassation.

Doit être annulée pour irrégularité, alors que le demandeur a annoncé dans sa requête introductive d'instance la production d'un mémoire complémentaire, l’ordonnance, prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 CJA, rejetant son recours alors qu'aucun délai ne lui avait été imparti pour la production du mémoire complémentaire annoncé ou sans qu'il ait été averti du délai à l'issue duquel une ordonnance pourrait intervenir.

Cette ordonnance doit encore être annulée pour avoir rejeté le recours comme manifestement irrecevable car formé contre un acte insusceptible de recours sans communication préalable au requérant, en violation du principe du contradictoire, du mémoire en défense qui opposait cette irrecevabilité.

(10 juin 2020, M. X., n° 427806) V. également sur cette décision le n° 7

 

42 - Permis de construire - Annulation pour plusieurs motifs - Existence d’au moins un motif erroné - Pourvoi en cassation - Effet - Cas où le jugement se prononce sur une demande d’annulation pour excès de pouvoir - Existence d’au moins un motif de nature à justifier la solution retenue par le jugement frappé de pourvoi - Absence d’annulation.

Le litige portait sur le permis de construire un immeuble de 27 logements. Ce permis avait été annulé par le tribunal administratif et frappé de pourvoi en cassation.

La difficulté juridique principale résidait en ce que l’annulation avait été prononcée pour plusieurs motifs dont l’un au moins était juridiquement erroné.

Le juge de cassation rappelle qu’en cette hypothèse il convient de distinguer deux situations. Tout d’abord, normalement le juge de cassation n’a pas à rechercher si la juridiction aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs et il doit accueillir le pourvoi. Ensuite, et par exception, lorsque la décision juridictionnelle attaquée prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, dans la mesure où l'un quelconque des moyens retenus par le juge du fond peut suffire alors à justifier son dispositif d'annulation, le juge de cassation n’annule pas le jugement.

C’est le cas en l’espèce où des trois motifs retenus par les premiers juges pour annuler le permis de construire, seul le premier était erroné en droit, les deux autres justifiant, chacun, le jugement contesté.

Le pourvoi est donc rejeté

(10 juin 2020, M. X. et autres, n° 420447)

(43) V. aussi, comparable, à propos de de la délivrance d’un permis de démolir et d’un permis de construire : 12 juin 2020, Commune de Saint-Raphaël, n°428003

 

44 - Prorogation du délai de recours - Aide juridictionnelle - Conditions et effets - Recours gracieux formé après expiration du délai de recours contentieux - Absence de réouverture du délai de recours contentieux - Rejet.

Cette décision, rendue en matière de suspension des droits au revenu de solidarité active du requérant, intéresse de deux façons le régime de la prorogation des délais de recours contentieux.

En premier lieu, et c’est l’apport important de la décision, était en cause le régime prorogatoire des demandes d’aide juridictionnelle. Question compliquée par des textes qui ne sont pas toujours à l’unisson.

Il résulte de la combinaison, d’une part, de l’art. 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et d’autre part, de l’art. 38 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l’application de la loi précitée, qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux.

Un nouveau délai de même durée recommence à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle.

Cette prorogation s’applique quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle : refus du bénéfice de l’aide, admission partielle ou admission totale à cette aide. Dans ce dernier cas, ni la durée ni la computation de ce délai ne sont modifiées par le fait que seul le ministère public ou le bâtonnier a vocation à contester une telle décision.

En second lieu, il est rappelé, très classiquement, qu’un recours gracieux ne peut proroger le point de départ du délai du recours contentieux que sous la condition péremptoire qu’il ait lui-même été formé avant l’expiration du délai du recours contentieux.

(10 juin 2020, M. X., n° 422471)

 

45 - Dénaturation des pièces du dossier - Affirmation de la réception régulière d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) - Affirmation contredite par les pièces du dossier - Cassation.

Dénature les pièces d’un dossier la Cour nationale du droit d’asile qui rejette le recours d’un réfugié au motif que la décision de l'OFPRA qu’il conteste lui avait été régulièrement notifiée alors qu’il ressort du dossier qu'à l'appui des affirmations du requérant selon lesquelles il n'a jamais reçu ce pli, la directrice du centre d'accueil pour demandeurs d'asile où il est domicilié a, d'une part, certifié par un courrier adressé à l'OFPRA que le centre d'accueil n'avait pas reçu l'avis de passage du 1er février 2019 et, d'autre part, adressé une réclamation au bureau de poste correspondant le 14 mars 2019, faisant état de trois plis recommandés prétendument « présentés » par les services postaux sans aucun avis de passage dans la boîte aux lettres du centre d'accueil. 

(12 juin 2020, M. X., n° 431150)

(46) V. aussi, voisin par application de la même « philosophie » : 19 juin 2020, M. X., n° 431128, où une notification au centre de rétention administrative où se trouvait l’intéressé et qui n’a pas, ensuite, signalé son changement d’adresse est considérée comme régulière. Le demandeur ne pouvait exciper de ce qu’il n’avait pas signé lui-même le récépissé postal de réception.

 

47 - Annonce de la production ultérieure d’un mémoire complémentaire - Mise en demeure de produire - Mémoire au contenu identique à celui de la requête sommaire - Désistement d’office - Erreur de droit - Cassation.

Commet une erreur de droit le juge de la cour administrative d’appel statuant seul qui, constatant qu’après mise en demeure de produire le mémoire complémentaire qu’il avait annoncé dans sa requête sommaire, le demandeur se borne à produire un mémoire identique au mémoire sommaire, considère qu’il doit être réputé s’être désisté d’office. Il se déduit de l’art. R. 612-5 CJA que l’identité des contenus des mémoires ne saurait fonder le prononcé d'un désistement d’office.

(12 juin 2020, M. X., n° 434775)

 

48 - Aérodromes - Héliport - Acte autorisant la création d’un héliport - Acte sans caractère réglementaire - Acte autorisant sa mise en service - Acte réglementaire - Absence en l’espèce - Compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve implanté l’héliport - Renvoi à ce tribunal.

Dans le cadre d’un litige opposant les requérants à la commune de l'Île d'Yeu au sujet de la création d'une hélistation autorisée par arrêté du ministre des transports, se posait la question de la juridiction compétente pour en connaître.

Saisi, le Conseil d’État juge que s’il résulte de l'article L. 6312-2 du code des transports que « les conditions de la création et de la mise en service » des aérodromes ont une nature réglementaire et que leur contentieux relève de la compétence de premier ressort du Conseil d’État, il n’en va pas de même de l’arrêté qui se borne à autoriser la création d’un aérodrome. Celui-ci n’a pas de caractère réglementaire et les litiges qu’il soulève relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve situé l’aérodrome.

On a vu plus simple et moins alambiqué… Deux ans pour trouver le « bon » juge au sein de l’ordre administratif de juridiction, c’est beaucoup, c’est trop…

(10 juin 2020, Association Les Riverains du port et autre, n° 425417)

 

49 - Stationnement payant - Infraction - Forfait post-stationnement - Émission d’un titre exécutoire - Cession du véhicule entretemps - Contestation du titre exécutoire - Charge du paiement de la somme réclamée - Rejet.

Cette décision aborde plusieurs questions délicates du droit applicable en matière de post-stationnement. Le requérant a saisi le Conseil d’État d’un pourvoi dirigé contre l’ordonnance du magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant rejetant sa demande d'annulation d’un titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Sa situation était encore compliquée par le fait qu’entre le constat du dépassement du temps de stationnement pré-payé et l’envoi de l’avis de payement, le requérant avait cédé son véhicule.

Il résulte des dispositions, d’une part du VI de l’art. L. 2333-87 du CGCT et, d’autre part, de celles de l’art. R. 2333-120-35 de ce code, respectivement, que « VI. - (...) Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. (...).

La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé (...). » et que « Lorsqu'un titre exécutoire est émis, il se substitue à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ou à l'avis de paiement rectificatif impayé, lequel ne peut plus être contesté. Aucun moyen tiré de l'illégalité de cet acte ne peut être invoqué devant la juridiction à l'occasion de la contestation du titre exécutoire, sauf lorsque le requérant n'a pas été mis à même de contester le forfait de post-stationnement directement apposé sur son véhicule en raison de la cession, du vol, de la destruction ou d'une usurpation de plaque d'immatriculation dudit véhicule ou de tout autre cas de force majeure ».

Réglant d’abord la question du droit à contestation du titre exécutoire, le juge déduit de ces dispositions combinées que le redevable d'un forfait de post-stationnement qui entend contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge doit saisir l'autorité administrative d'un recours administratif préalable dirigé contre l'avis de paiement et, en cas de rejet de ce recours, introduire une requête contre cette décision de rejet devant la commission du contentieux du stationnement payant. En cas d'absence de paiement de sa part dans les trois mois et d'émission, en conséquence, d'un titre exécutoire portant sur le montant du forfait de post-stationnement augmenté de la majoration due à l'État, il est loisible au même redevable de contester ce titre exécutoire devant la commission du contentieux du stationnement payant, qu'il ait ou non engagé un recours administratif contre l'avis de paiement et contesté au contentieux le rejet de son recours.

Audacieusement, le juge ajoute - contre l’intention claire du législateur -  que même si l'article R. 2333-120-35 précité dispose que le redevable qui saisit la commission du contentieux du stationnement payant d'une requête contre un titre exécutoire n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement auquel ce titre exécutoire s'est substitué, il ne fait cependant pas obstacle à ce que l'intéressé conteste, dans le cadre d'un litige dirigé contre le titre exécutoire, l'obligation de payer la somme réclamée par l'administration.

Abordant ensuite la question de la cession du véhicule, le juge déduit de dispositions combinées du CGCT (art. L. 2333-87, VII et art. R. 2333-120-13) et du code de la route (art. L. 330-1 et R. 322-4) que le débiteur du forfait de post-stationnement et de sa majoration éventuelle est la personne titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule à la date d'émission de l'avis de paiement de ce forfait. Toutefois, lorsque le véhicule a été cédé, son acquéreur est le débiteur du forfait de post-stationnement dès lors que le vendeur a cédé son véhicule avant l'émission de l'avis de paiement et a procédé à la déclaration prévue par l'article R. 322-4 du code de la route avant cette date ou, en tout état de cause, dans le délai de quinze jours prévu à cet article.

D’où cette conséquence très logique : lorsque l'ancien propriétaire d'un véhicule conteste un avis de paiement ou un titre exécutoire qui lui a été adressé à raison d'un stationnement de ce véhicule constaté après la date de la cession, il ne peut utilement invoquer, devant l'administration ou, le cas échéant, devant la commission du contentieux du stationnement payant, le fait qu'il n'était plus propriétaire du véhicule à la date d'établissement de l'avis de paiement que s'il justifie, en outre, avoir déclaré la cession de son véhicule au ministre de l'intérieur avant l'établissement de l'avis de paiement ou dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 322-4 du code de la route.

Au final, si l’ordonnance attaquée est annulée en tant qu’elle fonde le rejet du recours sur ce que l'intéressé ne pouvait utilement contester l'obligation de payer la somme réclamée par l'administration, au motif que cette contestation mettait en cause la légalité de l'avis de paiement auquel le titre exécutoire s'était substitué, en revanche, le pourvoi est lui aussi rejeté dès lors que le requérant n’a déclaré la cession de son véhicule au ministre de l'intérieur que le 5 juin 2018, soit plus de quinze jours après la cession du véhicule et postérieurement à l'émission de l'avis de paiement, le 2 mars 2018.

Où l’on voit que malgré les meilleures intentions du monde pour simplifier et accélérer un contentieux irritant et volumineux, la logique juridique, reprenant ses droits, transforme cette intention en chemin sinueux…

(10 juin 2020, M. X., n° 427155)

(50) V. aussi, avec solution favorable à la requérante pour avoir déclaré dans les délais légaux la cession de son véhicule : 10 juin 2020, Mme X., n° 429414.

(51) V. également, reprenant largement les éléments ci-dessus mais estimant sérieuse la QPC posée à propos des dispositions de l'art. L. 2333-87-5 CGCT en ce que, en subordonnant la recevabilité des recours devant la commission du contentieux du stationnement payant au paiement préalable, par le redevable qui conteste la somme mise à sa charge, du montant du forfait de post-stationnement et, le cas échéant, de la majoration dont il est assorti, sans prévoir aucune possibilité de dérogation, elles affectent le droit à recours juridictionnel effectif : 10 juin 2020, Mme X., n° 433276.

 

52 - Police des transports publics de personnes - Police des transports de matières dangereuses - Avis d’incompatibilité (art. L. 114-2 du code de la sécurité intérieure) - Distinction entre les avis selon les alinéas 1 (avis antérieur au recrutement ou à l’affectation sur un emploi) et 2 (avis sur une personne déjà en poste) de cet article - Portée - Avis faisant grief - Inopérance des moyens tirés d’erreurs dans l’identification de l’alinéa applicable.

(10 juin 2020, M. X., n° 435379) V. n° 150

 

53 - Ordre des pharmaciens - Conseil national saisi d’un recours en suspicion légitime contre une chambre régionale - Pourvoi en cassation de cette dernière contre l’arrêt du Conseil national - Pourvoi irrecevable - Rejet.

Des pharmaciens, ayant déposé des plaintes contre des confrères devant la chambre de discipline de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française, ont demandé à la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens de renvoyer - pour cause de suspicion légitime - ces plaintes à la chambre de discipline d'un autre conseil de l'ordre. La chambre nationale s’est attribuée le jugement de ces plaintes. L’ordre des pharmaciens de la Polynésie se pourvoit en cassation contre cette dernière décision.

Le pourvoi est rejeté pour irrecevabilité.

En effet, alors même que la chambre nationale de discipline a adressé une demande d’observations à la chambre requérante, celle-ci n’étant pas l’auteur des plaintes n’avait pas la qualité de partie dans l’instance frappée de pourvoi. Le principe constant en la matière est que : « La voie du recours en cassation n'est ouverte qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Doit être notamment regardée comme une partie à l'instance devant les juges du fond la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision rendue par les juges du fond. » Précisément, en l’espèce, la chambre de Polynésie, à défaut de présentation d’observations devant la chambre nationale n’aurait tout de même pas eu qualité pour former tierce opposition alors même qu’elle était visée par l’action en suspicion légitime. Ce qui confirme une solution bien établie (Section, 28 juillet 1999, Sieur Le Goff, n° 165523).

(10 juin 2020, Ordre des pharmaciens de la Polynésie française, n° 423543)

 

54 - Appel - Arrêt rendu sans communication de l’avis d’audience à l’avocat constitué - Cassation.

Encourt la cassation l’arrêt d’une cour administrative d’appel rendu sans communication préalable à l’avocat de la demanderesse de l’avis d’audience et alors, au surplus, que l’instruction avait été rouverte par suite de l’indication par cet avocat qu’il se constituait, dans ce dossier, pour cette requérante.

(17 juin 2020, Mme X., n° 423323)

 

55 - Action en référé suspension - Urgence - Parties entrées en voie de médiation hors de toute procédure juridictionnelle - Incompatibilité de la démarche avec l'invocation d'une urgence - Erreur de droit - Cassation sans renvoi.

Commet une erreur de droit le juge du référé suspension qui, constatant que les parties sont entrées en voie de médiation hors de toute procédure juridictionnelle, rejette la demande de suspension au motif qu'en pareille hypothèse il " n'est pas possible de considérer qu'il y a urgence ". Il ui appartenait de tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui étaient soumises pour déterminer l'existence ou non d'une urgence à statuer sans s'arrêter à la concomitance d'une procédure de médiation.

La solution du premier juge n'était pas sans fondement rationnel.

(29 juin 2020, Société Arcaro et société Au Cap de Bonne Espérance, n° 435356)

 

Contrats

 

56 - Recours Tarn-et-Garonne - Conditions de recevabilité du recours d’un tiers contre un contrat administratif - Contrat de conception-réalisation - Recours d’un conseil régional de l’ordre des architectes - Absence de lésion suffisamment directe et certaine des intérêts collectifs représentés par ce conseil - Défaut d’intérêt pour agir - Irrecevabilité - Rejet.

Rappel d’une solution bien établie (à partir de : Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994).

Si, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du CJA, tout tiers à un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles, c’est à la condition que ce tiers soit susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation du contrat ou par ses clauses.

En l’espèce, un conseil régional de l’ordre des architectes ne peut se prévaloir, pour la contester devant le juge administratif, de ce que l’attribution, à un groupement d’entreprises, d’un marché de conception-réalisation, en vue de la construction d'un collège, lèse de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs qu’il représente et dont il a la charge.

Son action, irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, est rejetée.

(3 juin 2020, Conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire, n° 426932)

(57) V. aussi, en tous points identiques au précédent : 3 juin 2020, Conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire, n° 426933 ; 3 juin 2020, Conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire, n° 426938

 

58 - Marché à bons de commande - Marché à procédure adaptée - Formation de commissaires aux armées à la pratique des achats publics - Pondération des critères - Étendue de la faculté de pondération appartenant au pouvoir adjudicateur - Annulation de l’arrêt d’appel.

Des sociétés avaient demandé au tribunal administratif de condamner l'État à réparer le préjudice qui leur avait été causé par leur éviction, qu’elles estimaient irrégulière, du marché à bons de commande conclu par le ministère des armées en vue de la réalisation de prestations de formation « achats publics » au bénéfice du personnel militaire et civil du service du commissariat des armées. Leur action a été rejetée en première instance puis accueillie en appel. Contre cet arrêt la ministre se pourvoit en cassation.

Le marché en question, à bons de commande, a été conclu selon la procédure adaptée, celle-ci n’imposant au pouvoir adjudicateur qu’une obligation de hiérarchisation des critères. Cependant, le ministère des armées avait décidé de procéder à la pondération des critères de choix du marché : les offres seraient appréciées au regard d'un critère de valeur technique pondéré à 90 % et d'un critère de prix pondéré à 10 %.

La cour administrative d’appel estimant la pondération irrégulière au triple motif qu'elle était particulièrement disproportionnée, que sa nécessité n’était pas démontrée et qu'elle conduisait à neutraliser manifestement le critère du prix, avait annulé le marché.

Le Conseil d’État casse cette solution car il résulte du I de l’art. 53 du code des marchés publics alors applicable qu’il incombe au pouvoir adjudicateur de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Il doit le faire en se fondant sur des critères pertinents, liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution et définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée au pouvoir adjudicateur et ne pas créer de rupture d'égalité entre les candidats.

En revanche, la pondération des critères de choix des offres est laissée à la liberté d’appréciation du pouvoir adjudicateur sous cette limite que la pondération adoptée n’empêche pas de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse.

En allant au-delà de ces exigences pour annuler le marché litigieux, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit.

On peut préférer la solution de la cour.

(10 juin 2020, Ministre des armées, n° 431194)

 

59 - Marché public d'assurance - Demandes de résiliation et d’indemnisation - Demandes émanées d’un candidat évincé - Publication de l’avis mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation - Publication faisant courir le délai de recours contentieux - Appréciation erronée en droit d’une réserve - Annulation avec renvoi.

Le centre hospitalier d'Avignon, à la suite d’une procédure d'appel d'offres ouvert, a conclu un marché public d'assurance comportant quatre lots destinés à couvrir ses besoins en matière d'assurances pour une durée de cinq ans. Le lot n° 1 « responsabilité civile hospitalière » a été attribué à la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM). Le Bureau européen d'assistance hospitalière (BEAH), dont l'offre, classée en deuxième position, a été rejetée, a contesté la validité de ce marché conclu entre le centre hospitalier et la SHAM et demandé réparation des préjudices résultant de son éviction qu’il estimait irrégulière. Ses demandes, d’abord rejetées par le tribunal administratif de Nîmes, ont été accueillies par la cour administrative d'appel de Marseille qui a annulé le jugement, ordonné la résiliation du marché litigieux et décidé, avant dire droit, de procéder à une expertise contradictoire pour évaluer le préjudice subi par le BEAH.

Le centre hospitalier et la SHAM se pourvoient.

Le Conseil d’État annule sur deux points essentiels de l’arrêt d’appel.

En premier lieu, il censure l’erreur de droit consistant à décider que le délai de recours court à compter de la mention de la date de la conclusion du contrat dans l’avis mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation et que, faute de cette mention, il ne saurait courir. En effet, le point de départ du délai de recours contentieux est constitué par la seule date de publication de l’avis.

En second lieu, l’attributaire du lot litigieux avait formulé une réserve ainsi conçue :

« les garanties sont étendues au monde entier (...).

Cette extension ne s'applique pas aux conséquences d'actes médicaux ou de soins effectués aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'aux dommages causés par les produits livrés dans ces deux pays ».

La cour avait estimé que l'offre litigieuse ne pouvait dès lors être comprise que comme excluant ou réduisant une garantie au sens de l'article 6.2 du règlement de consultation du marché et devait en conséquence être regardée comme comportant une réserve « majeure » au sens de ces dispositions, « indépendamment de l'intérêt effectif de cette couverture pour l'établissement ». Le Conseil d’État lui reproche l’erreur de droit consistant à n’avoir pas recherché si cette réserve entraînait une dégradation réelle de la valeur économique du marché alors qu'elle avait relevé les stipulations du contrat lui imposant de procéder à cette analyse.

(3 juin 2020, Centre hospitalier d’Avignon, n° 428845 ; Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), n° 428847, jonction)

 

60 - Délégation de service public - Procédure engagée par une personne publique qui n’est pas encore compétente à cet effet - Compétence en cours d’attribution - Absence d’irrégularité - Cassation sans renvoi.

Le litige portait sur les conditions de déroulement d’une procédure de délégation du service public balnéaire lors de l’attribution de sous-contrats de plage. Pour contester l’attribution faite de lots à leurs concurrents, les sociétés, évincées de cette attribution, avaient plaidé l’irrégularité des conditions de déroulement de la procédure de délégation de service public en ce qu’elle a été conduite de bout en bout par la métropole de Nice qui n’avait pas, alors, compétence en cette matière. Le juge des référés du tribunal administratif, saisi par ces sociétés sur le fondement de l’art. L. 551-1 CJA, avait annulé la procédure.

La métropole s’est pourvue en Conseil d’État et celui-ci lui donne raison.

D’emblée est posé le principe que le juge du référé contractuel n’a pas le pouvoir « de contrôler si, au regard de l'objet du contrat dont la passation est engagée, la personne publique est, à la date où elle signe le contrat, compétente à cette fin ». Appliquant strictement le texte de l’art. L. 551-1, le juge estime que la mission impartie par celui-ci est seulement de vérifier l’existence éventuelle d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation de certains contrats administratifs par les pouvoirs adjudicateurs.

Ensuite, il n’est pas possible pour le juge saisi de déduire ipso facto le caractère irrégulier d’une procédure de passation d’un contrat de commande publique de la seule circonstance que la personne publique qui la met en œuvre n’est pas encore compétente pour le signer.

Il faut et il suffit qu’au moment du lancement de la procédure de passation du contrat la personne publique fasse savoir que le contrat ne sera signé qu’après qu’elle aura reçu compétence à cet effet.

Et le juge d’enfoncer le clou : « Une personne publique peut par ailleurs signer un contrat dont la procédure de passation a été engagée et conduite par une autre personne publique, à laquelle, à la date de la signature du contrat, elle est substituée de plein droit, sans que cette procédure soit, en l'absence de vice propre, entachée d'irrégularité ».

L’ordonnance attaquée est annulée pour erreur de droit.

(ord. réf. 9 juin 2020, Métropole Nice-Côte d'Azur c/ société Les Voiliers, n° 436922 ; Métropole Nice-Côte d'Azur c/ société Lido Plage, n° 436925 ; Métropole Nice-Côte d'Azur c/ société Sporting Plage, 436926, jonction)

 

61 - Marché de partenariat - Résiliation anticipée du contrat dans l’intérêt général - Droit à remboursement des dépenses utiles à la collectivité publique contractante - Sort des frais financiers liés au remboursement anticipé de l’emprunt souscrit par l’entrepreneur - Sort des intérêts versés - Obligation d’indemniser - Cassation partielle avec renvoi dans cette mesure.

Une commune ayant résilié dans l’intérêt général le contrat de partenariat qui la liait à une société, celle-ci a mis en cause les responsabilités contractuelle, quasi-délictuelle et quasi-contractuelle de la commune. La cour administrative d’appel ayant refusé de faire droit à sa requête tendant à ce que soit mise à la charge de la commune le coût du remboursement anticipé des emprunts souscrits par la société Espace Habitat Construction pour la construction et l'aménagement de l'ensemble immobilier et le coût des intérêts d'emprunt versés par cette société entre la date de résiliation des contrats et la date du remboursement anticipé de l'emprunt, cette dernière se pourvoit.

Le Conseil d’État lui donne raison sur ce point en rappelant un principe bien établi : en cas d’annulation du contrat qui le lie à l’administration le cocontractant peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé.

Puis, se plaçant, puisque c’était le cas de l’espèce, dans le cadre d’un contrat de partenariat, il y définit ainsi les dépenses utiles : « Dans le cas d'un contrat de partenariat, par lequel la personne publique confie au co-contractant la construction d'un ouvrage et le financement de cette opération, en échange de droits réels sur cet ouvrage pendant une période au terme de laquelle cette personne publique devient propriétaire de l'ouvrage, les dépenses utiles incluent, dès lors que la personne publique a fait le choix de faire financer par le cocontractant l'investissement requis, et dans la limite du coût normal d'une telle opération, les frais financiers découlant, en cas de résiliation du contrat, du remboursement anticipé de cet emprunt et des intérêts versés au titre de cet emprunt entre la date de la résiliation et la date à laquelle la personne publique a remboursé au co-contractant la valeur utile de l'ouvrage concerné ». Ceci constitue mutatis mutandis une réitération de : 16 novembre 2005, MM. Jean-Paul et Bruno ZY, agissant au nom des coindivisaires exerçant le commerce sous l'enseigne Les Fils de Madame Géraud, n° 262360 ; Commune de Nogent-sur-Marne, n° 263709, affaires jointes ; et de : 9 mars 2018, Société GSN-DSP, n° 406669, interprétant les dispositions du I de l'article 56 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, relatives à l’indemnisation des frais financiers.

L’arrêt d’appel est cassé sur ce point.

(9 juin 2020, Société Espace Habitat Construction, n° 420282)

 

62 - Marché public de travaux - Décompte général et définitif - Refus du pouvoir adjudicateur de l’établir dans le délai fixé au CCAG Travaux - Effets - Saisine du juge du référé provision - Action valant saisine du tribunal administratif au sens du CCAG Travaux - Cassation avec renvoi.

L'article 13.4.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux, dans sa version du 8 septembre 2009, dispose que si le pouvoir adjudicateur, mis en demeure de notifier le décompte général, s'abstient d'y procéder dans le délai de trente jours, le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif d'une demande visant à obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues au titre du solde du marché.

A ces principes bien certains, le juge ajoute ici deux séries de précisions.

Tout d’abord, la circonstance que la personne publique notifie le décompte général postérieurement à la saisine du tribunal ne prive pas le litige de son objet et le titulaire du marché n’est donc pas tenu de présenter un mémoire de réclamation contre ce décompte.

Ensuite, il est possible au titulaire du marché d’obtenir du juge des référés qu'il ordonne au pouvoir adjudicateur le versement d'une indemnité provisionnelle sans être tenu de saisir, par ailleurs, le juge du contrat d'une demande au fond. En effet, selon cette décision, la saisine du juge du référé-provision doit être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens des dispositions de l'article 13.4.2 du CCAG précité (solution comparable à : 27 janvier 2017, Société Tahitienne de construction (STAC), n° 396404, sous l’empire de ce qui était alors l'article 7.2.3. du CCAG Travaux).

(10 juin 2020, Société Bonaud, n°425993 et n° 428251)

 

63 - Convention de participation dans le cadre d’un programme d’aménagement d’ensemble (PAE) - Clause du contrat se bornant à rappeler une décision prise par ailleurs - Clause irrégulière - Indivisibilité prétendue avec le reste de la convention - Solution irrégulière - Cassation.

D’un litige à caractère fiscal portant sur l’exigibilité, en l’espèce, de la participation au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble, ne sera retenu qu’un aspect de celui-ci intéressant le droit des contrats.

La cour administrative d’appel avait jugé l’article 5 de la convention d’aménagement tout à la fois illégal, déterminant et indivisible des autres stipulations de celle-ci, elle avait en conséquence annulé l’ensemble de la convention.

Cette solution est annulée par le juge de cassation qui y aperçoit une erreur de droit. En effet, cet article 5 se bornait en réalité à rappeler une décision prise par ailleurs et étrangère au contenu de la convention, par suite il ne pouvait être jugé indivisible de celle-ci.

(22 juin 2020, Société d'économie mixte Viaterra, venant aux droits de la SEBLI, 417968 ; Communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée, n° 417976)

 

Droit fiscal et droit financier public

 

64 - Impôt sur le revenu - Déduction des déficits fonciers résultant de travaux réalisés dans un immeuble situé en secteur sauvegardé (dispositif Malraux) - Conditions - Maitrise d’ouvrage des travaux - Notion - Rejet.

Les propriétaires d’un appartement dans un immeuble situé à l'intérieur d'un secteur sauvegardé de la ville de Chartres, ont - sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article 156 du CGI (dispositif Malraux) - imputé sur leur revenu global de l'année d’acquisition l'intégralité du déficit foncier correspondant à leur quote-part du coût des travaux réalisés sur cet immeuble. L'administration fiscale a remis en cause cette déduction et assujetti les intéressés à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année considérée. Ces derniers ont saisi, en vain, le tribunal administratif d’une demande de décharge de l’imposition supplémentaire, puis la cour administrative d’appel qui a annulé le jugement de rejet.

Le ministre se pourvoit en cassation. Son pourvoi est rejeté.

Après avoir rappelé que le bénéfice du dispositif fiscal en cause (imputation sur le revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un secteur sauvegardé) ne peut être accordé qu’aux propriétaires qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Par « maitrise d’ouvrage », il convient d’entendre ici l'engagement des travaux, leur financement et leur contrôle.

En l’espèce avait été constituée en 2008 une association foncière urbaine libre (AFUL) afin de permettre aux propriétaires d'assurer, dans le cadre d'un groupement, une opération de restauration immobilière d'un immeuble situé en secteur sauvegardé. Les contribuables ici en cause avait acquis en mai 2010, un appartement non restauré avec un parking au sein de l'immeuble et simultanément adhéré à l'AFUL et payé ensuite la fraction de l'ensemble des dépenses engagées par l'AFUL leur incombant au titre de la quote-part affectée à leurs lots.

Le juge considère que c’est sans erreur de droit que la juridiction d’appel a jugé qu’ils avaient bien eu l’initiative des travaux (au sens des dispositions du 3° du I de l'article 156 du CGI) en leur qualité de propriétaires agissant dans le cadre d'un groupement assurant la maîtrise d'ouvrage de l'opération, l'initiative des travaux, et cela alors même qu'ils n'étaient devenus propriétaires au sein de l'immeuble que postérieurement au lancement du programme par l'AFUL mais à une date où les travaux étaient toujours en cours et où leur appartement n'avait pas été restauré.

(3 juin 2020, Ministre de l’action et des comptes publics, n° 423068)

 

65 - Impôts locaux - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Bien à usage d’habitation - Dégrèvement en cas de vacance ou d‘inexploitation - Conditions - Bien en vente tout en restant offert à la location - Refus de dégrèvement - Erreur de droit - Annulation.

Commet une erreur de droit le tribunal administratif qui estime qu’il n’y a pas lieu à dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un bien qui, d’abord loué puis à nouveau offert à la location, est mis en vente.

Le demandeur, désespérant de trouver un locataire après le départ du précédent et se trouvant dans une situation financière délicate du fait de mensualités d’emprunt que devaient couvrir les loyers perçus, a mis son bien en vente en juin 2014, la vente ayant été réalisée en janvier 2015.

Le tribunal avait jugé que la circonstance qu'un bien demeurant effectivement proposé à la location et, en même temps, étant mis en vente privait le contribuable du bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu au I de l'article 1389 du CGI.

Par suite, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu'aucun dégrèvement ne pouvait être accordé au contribuable au motif qu'en raison du mandat de vente signé le 3 juin 2014 le bien n'était plus exclusivement destiné à la location. Il relevait de l’office du juge saisi de rechercher si, alors même que le bien avait été mis en vente, l’intéressé avait effectivement poursuivi ses démarches pour trouver de nouveaux locataires ainsi qu'il le soutenait dans ses écritures.

(5 juin 2020, M. X., n° 423066)

 

66 - Impôts locaux - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Dégrèvement en cas d'inexploitation de l'immeuble - Notion - Cas d'une centrale nucléaire à l'arrêt par suite de défauts détectés - Soumission à la taxe - Rejet.

Invoquant la circonstance que la centrale nucléaire du Bugey est demeurée à l'arrêt durant plusieurs années à cause de défectuosités dans son fonctionnement, EDF se prévalait des dispositions du I de l'art. 1389 CGI pour solliciter le dégrèvement de la taxe foncière sur les immeubles bâtis instituée par cette disposition. Relevant que ce texte subordonne le dégrèvement à " l'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même ", le Conseil d'État considère que ce n'est pas le cas en l'espèce, l'inexploitation devant être indépendante de la volonté du propriétaire or la circonstance de défauts inhérents à l'immeuble en cause ne suffit pas " à caractériser le caractère contraint de l'inexploitation ".

Le raisonnement peine à convaincre.

(29 juin 2020, S. A. Electricité de France (EDF), n° 434521)

(67) V. aussi, tout aussi sévère sur l'assujettissement à la taxe foncière, à propos de l'Agence spatiale européenne et par interprétation stricte des stipulations de la convention de Paris du 30 mai 1975 créant cette Agence, notamment l'art. XV de la convention et les articles V.1 et VII de l'annexe I à cette convention : 29 juin 2020, Ministre de l'action et des comptes publics, n° 435282.

(68) V. cependant, très différent, à propos de la taxe foncière frappant un barrage et une micro-centrale électrique appartenant à un département : 29 juin 2020, Département des Pyrénées-orientales, n° 435778.

 

69 - Théorie de l’abus de droit fiscal et de la fraude à la loi - Remise en cause d’exonérations fiscales liées à un montage juridique et financier - Prétendue absence de réalité économique des structures créées - Régime de la preuve incombant au contribuable - Illégalité - Cassation avec renvoi.

L’administration fiscale ayant remis en cause une opération juridique et financière assortie d’exonérations fiscales, un contentieux s’en est suivi portant en réalité sur la nature et le degré de la preuve qu’il peut être exigé que le contribuable rapporte.

Le Conseil d’État casse pour erreur de droit l’arrêt de la cour administrative d’appel qui, pour écarter l'argumentation des requérants tirée de ce que la société en cause avait une réalité économique et de ce que sa constitution avait pour objectif d'associer un groupe au développement d’une société tout en préservant l'indépendance de cette dernière, s'est fondée sur la circonstance que les éléments apportés par les contribuables ne démontraient pas la nécessité de l'interposition de ladite société. Le Conseil d'État, à juste droit, juge que la cour ne pouvait pas exiger des requérants qu'ils « justifient de ce que l'architecture d'ensemble mise en place était la seule possible pour atteindre l'objectif économique poursuivi ».

(19 juin 2020, M. et Mme X., n° 418452)

(70) Voir aussi, semblable et avec solution identique : 19 juin 2020, M. et Mme X., n° 429393.

(71) V. également, un peu comparable mais avec approbation de la décision de l’administration fiscale : 19 juin 2020, Ministre de l'action et des comptes publics, n° 426832.

 

72 - Impôts dus par un ressortissant français impatrié en Chine - Convention fiscale franco-chinoise de 1984 - Notion de résident d’un État contractant (art. 4 de la convention) - Étendue de l’obligation fiscale dans cet État - Élément sans incidence sur la qualité de résident - Cassation de l’arrêt d’appel pour erreur de droit, avec renvoi.

La cour administrative d’appel avait jugé, se fondant sur les stipulations de l'article 4 de la convention fiscale du 30 mai 1984 conclue entre la France et la Chine, que le requérant ne pouvait être considéré ni comme ayant son domicile fiscal en France ni comme résident en Chine pour l’application de ces stipulations.

Solution assez incongrue créant une sorte d’apatridie fiscale…

Annulant cet arrêt sur requête du contribuable, le Conseil d’État estime qu’il découle de la stipulation précitée que, pour son application, la qualité de résident d'un État contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source.

Il s’ensuit que, selon lui, l'étendue de l'obligation fiscale à laquelle le contribuable est tenu dans cet État est, par elle-même, sans incidence sur la qualification de résident, ces stipulations n'excluant pas, dans leur rédaction applicable, que puissent être regardées comme tel des personnes dont les seuls revenus pris en compte pour leur assujettissement à l'impôt dans cet État sont, en application des règles d'assiette applicables, les revenus qui y trouvent leur source.

(9 juin 2020, M. X., n° 434972)

 

73 - Société commerciale - Contribuable "maître de l'affaire" - Éléments de qualification - Conséquences sur le régime d'imposition - Rejet.

Un contribuable est, suite à un contrôle, imposé supplémentairement à raison des revenus perçus par une société dont il est seul maître. Se posaient deux questions, celle des critères de la maîtrise d'une affaire, celle du régime fiscal des sommes ainsi appréhendées.
Sur le premier point, le juge de cassation, estime que le requérant était bien maître de l'affaire que constituait la société, et retient, à l'instar de la juridiction d'appel, qu'il possédait le pouvoir d'engager juridiquement la société à l'égard des tiers, qu'il disposait de la signature à titre exclusif du compte bancaire de la société et qu'il avait effectué des retraits d'espèces depuis ce compte.

Sur le second point, il est jugé - et ceci nous semble plus discutable - que cette qualité emporte ipso facto présomption que le contribuable est le seul bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société en cause (ce qui réitère mutatis mutandis : plénière, 22 février 2017, Ministre de l'action et des comptes publics, n° 388887), sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers. La présomption semble être irréfragable : est-ce bien raisonnable ?

(29 juin 2020, M. X., n° 432815)

 

74 - Fonctionnaires issus de l’ÉNA - Engagement de servir l’État - Sanction financière du non-respect de cet engagement - Prescription quinquennale (art. 2224 du Code civil) - Annulation sur ce point du décret de radiation des cadres.

L’intéressé, magistrat des chambres régionales des comptes, contestait le décret le radiant des cadres et fixant le montant du versement de l’indemnité pour rupture de l’engagement de servir l’État qu’il a souscrit en qualité d’élève de l’ÉNA.

Si son action est rejetée sur le premier point, elle est accueillie sur le second. La créance de l’État sur le demandeur se prescrivant par cinq ans en application des dispositions du Code civil (art. 2224), elle était donc prescrite - plus de cinq années s’étant écoulées - quand son paiement en a été exigé par le décret du 2 mai 2019 alors que l'administration a eu connaissance le 30 mars 2014, au plus tard, de l'épuisement de ses droits à disponibilité pour convenances personnelles et de la rupture de son engagement de servir consécutive à son absence de demande de réintégration dans son corps d'origine.

(3 juin 2020, M. X., n° 432172)

 

75 - Impôts sur le bénéfice - Régime de la retenue à la source - Exonération de cette retenue pour des bénéfices distribués par une société filiale établie dans un État membre de l'union à sa mère établie dans un autre État membre de l’Union (art. 119 ter CGI) - Société mère devant justifier de sa qualité de bénéficiaire effectif des dividendes - Conventionnalité européenne de ce régime - Rejet.

Le 2 de l'article 119 ter du CGI, subordonne le bénéfice de l'exonération de la retenue à la source sur les bénéfices des sociétés à la condition que la personne morale justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des dividendes qu'elle en est le bénéficiaire effectif.

Dans cette décision, le juge estime, d’une part, que cette exigence est compatible avec les objectifs de l'article 5 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 tel qu’il est interprété dans les motifs de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2019, Skatteministeriet contre T Danmark et Y Denmark Aps (aff. C-116/16 et C 117/16, point 113) et, d’autre part, qu’en l’espèce c’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel a souverainement constaté qu'aucune des pièces produites par les requérantes n'était de nature à établir que la société mère avait appréhendé les dividendes litigieux versés.

(5 juin 2020, Société Atlantique Négoce, n° 423809 ; Société Euro Stockage, n° 423810 ; Société Euro Stockage, n° 423811 ; Société Atlantique Négoce, n° 423812)

 

76 - Impôts sur le revenu - Régime fiscal des plus-values professionnelles - Conditions d’application - Époux placés sous le régime de la séparation de biens auquel est adossée, par voie conventionnelle, une société d'acquêts - Biens nouveaux apportés par l’un des conjoints à cette société pour l’exercice de sa profession - Soumission au régime de la communauté - Nature des droits acquis par le conjoint sur cet acquêt - Élément du patrimoine professionnel - Plus-value professionnelle soumise au régime fiscal régissant cette catégorie de plus-value - Droit au report d’imposition - Erreur de droit - Annulation sans renvoi (seconde cassation).

Des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, ont adjoint à ce régime une société d'acquêts à laquelle l’époux a apporté le fonds de commerce de pharmacie qu'il avait constitué en 1962 et dont l'exploitation a ensuite été confiée à son épouse. En 2005, cette dernière a créé avec leur fils la Sarl Pharmacie X. à laquelle ce fonds de commerce a été apporté.

L’administration fiscale a estimé que l’époux aurait dû déclarer à l'impôt sur le revenu la plus-value d'apport correspondant aux droits qu'il détenait dans la société d'acquêts. Elle a, en conséquence, imposé cette plus-value comme plus-value et, en outre, relevant que l'intéressé n’exerçait plus alors l'activité de pharmacien, elle a considéré qu’il ne satisfaisait pas aux conditions prévues à l'article 151 octies du CGI pour pouvoir bénéficier du report d'imposition. Elle a également estimé sans effet sur cette décision la circonstance que son épouse aurait bénéficié de ce régime pour l'imposition de la fraction de la plus-value la concernant.

Le tribunal administratif ayant rejeté sa requête contre ces décisions, M. X. a interjeté, en vain, appel mais, après cassation de l’arrêt d’appel confirmatif par le Conseil d’État, la cour, à nouveau saisie, a confirmé son arrêt précédent.

M. X. se pourvoit pour la seconde fois en cassation, ce qui conduit le Conseil d’État à se prononcer définitivement sur le fond.

Le Conseil d’État juge avec raison - et c’est le principal apport de sa décision - qu’il résulte de l’art. 151 octies du CGI que « le bénéfice du report d'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de l'apport du fonds de commerce n'est subordonné qu'à l'affectation à une activité professionnelle de l'élément d'actif en cause, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le contribuable n'en assure pas personnellement l'exploitation ».

(5 juin 2020, M. X., n° 425113)

 

77 - Bénéfices industriels et commerciaux - Rémunérations et autres versées à l’étranger à des non-résidents eux-mêmes placés sous un régime fiscal privilégié - Article 238 A du CGI - Reversement ou non à des tiers - Situation indifférente au regard de l’art. précité - Cassations et renvois partiels.

La société Faraday, installée à Paris, reverse des commissions aux guides et agences de voyages qui lui adressent des touristes chinois se trouvant dans la capitale, à raison des achats qu’ils font dans son établissement. L’administration fiscale a estimé trop élevé le pourcentage de 25% que, selon la société Faraday, représentaient ces commissions et l’a ramené, par comparaison avec la pratique suivie par une autre enseigne, à 10%, réintégrant le surplus dans le résultat imposable. Elle a également, sur le fondement de l’art. 238 A du CGI, réintégré dans le résultat d’un exercice, les sommes versées par la société Faraday à la société Eagle Vantage Limited, établie à Hong-Kong, en vertu d'un contrat de prestations de services prévoyant notamment le règlement par l'intermédiaire de cette société des commissions dues aux guides et aux agences de voyage apporteurs d'affaires.

Si le tribunal administratif a rejeté le recours dont la société Faraday l’avait saisi, la cour administrative d’appel a réformé ce jugement en déchargeant la société Faraday du surplus d’imposition auquel elle avait été assujettie à raison de la réintégration des sommes versées à la société Eagle Vantage Ltd dans les résultats de l'exercice clos en 2012 ; elle a rejeté le surplus des conclusions de l'appel de la société.

Le Conseil d’État est saisi de deux pourvois qu’il joint. L’un, du ministre de l’action et des comptes publics, est dirigé contre la décharge du surplus d’imposition qui résultait de la réintégration des sommes versées à la société Eagle Vantage Ltd, l’autre, est formé par la société Faraday qui conteste le rejet par la cour du surplus de ses conclusions.

Le juge de cassation, statuant sur le pourvoi de la société, annule l’arrêt d’appel en tant qu’il a rejeté les conclusions de celle-ci contestant le taux de 10% retenu par l’administration pour le montant des commissions versées au lieu de celui de 25% qu’elle avait déclaré en fournissant des factures régulières en attestant car la cour s’est bornée à retenir les bases de comparaison fournies par l’administration fiscale alors que celles-ci n’étaient pas pertinentes en l’espèce. En effet, cette dernière s'était fondée, pour remettre en cause le taux pratiqué par la société Faraday, sur un article de presse ainsi que sur un contrat conclu entre une agence de voyage et une grande enseigne parisienne disposant d'une notoriété internationale, dont la situation n'est en rien similaire à celle de la société requérante, laquelle exploite une boutique éloignée des principaux itinéraires touristiques, se consacre exclusivement à la clientèle de touristes chinois, n'engage aucune dépense de publicité et se trouve ainsi placée dans une situation de dépendance marquée à l'égard de ses apporteurs d'affaires.

Le juge de cassation, statuant sur le pourvoi du ministre, annule sur un second point l’arrêt d’appel en tant que pour dire inapplicable en l’espèce le premier alinéa de l'article 238 A du CGI, il a retenu  que les commissions étaient, en vertu du contrat de prestations de services passé entre les deux sociétés, destinées à rémunérer les guides et les agences de voyage apporteurs d'affaires et ne faisaient que transiter par la société Eagle Vantage Limited avant d'être remises aux intéressés, et il en a déduit que cette société ne pouvait être regardée comme en étant le bénéficiaire.

En effet, cette disposition est applicable aux sommes payées ou dues à des personnes domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié, sans qu'il y ait lieu de rechercher, lorsque ces conditions sont remplies, si ces personnes les reversent ensuite à des tiers.

(5 juin 2020, Ministre de l’action et des comptes publics, n° 425789 ; Société Faraday, n° 425962, jonction)

 

78 - Fusion de sociétés ou opérations assimilées - Transferts des déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse - Obligation d’obtenir un agrément - Nécessité d’absence de changement significatif dans l’activité à l’origine des déficits - Rejet.

En cas de fusion ou d’opération assimilée à une fusion, les déficits de la société absorbée existant antérieurement à la fusion sont transférés à la société absorbante sous condition d’obtention d’un agrément préalablement à cette fusion (II, b de l’art. 209, CGI). Ce transfert n’est possible que si l'activité qui est à l'origine des déficits dont le transfert est demandé n'a pas fait l'objet de la part de la société absorbée de changement significatif (art. 209 précité).

Pour l’appréciation de cette condition, il convient de déterminer, d’une part, la période de référence et d’autre part, ce qu’il convient d’entendre par l’expression « changement significatif ».

Sur le premier point, la période durant laquelle s’apprécie le déficit s’étend de l'exercice de naissance des déficits jusqu'à celui au cours duquel est effectuée la demande tendant à leur transfert. Toutefois, le juge tire de la lecture des travaux préparatoires à la loi dont est issue l’actuelle version de l’art. 209 précité, que la circonstance que l'activité à l'origine des déficits ait été en tout ou partie transférée par anticipation, avant l'opération de fusion ou assimilée, à la société qui la poursuit et demande à ce titre le transfert des déficits qui y trouvent leur origine, ne saurait être regardée comme un changement significatif d'activité justifiant le refus de l'agrément sollicité.

Sur le second point, il est jugé ici que, comme l'avait estimé la cour administrative d’appel, la baisse prononcée du chiffre d'affaires de la société absorbée et la circonstance qu'elle n'employait plus aucun salarié étaient constitutives, en termes notamment de volume et de moyens, d'un changement significatif de son activité.

Le pourvoi est rejeté.

(9 juin 2020, Société ID Espace, n° 436187)

 

 79 - Règles d'évaluation des immobilisations et des stocks - Dispositions de l'article 321-5 du plan comptable général - Évolution de la réglementation applicable - Faculté d’option succédant à une période où cette option était impossible - Principe de permanence des méthodes comptables (art. L. 123-17 du code de commerce) - Option comptable incompatible avec les dispositions fiscales - Choix régulier - Cassation, sans renvoi, du jugement et de l’arrêt d’appel.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions du décret du 28 décembre 2005, relatif aux règles d'évaluation des immobilisations et des stocks portant application de l'article 53 A du code général des impôts et relatif aux renseignements à fournir par les entreprises en cas d'opération de fusion portant application de l'article 54 septies du code général des impôts, l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts excluait expressément la prise en compte des frais financiers dans le prix de revient des immobilisations créées par une entreprise, qui ne pouvaient en conséquence être déduits qu'au titre des charges de l'exercice au cours duquel ils étaient supportés. La société requérante a donc, durant cette période, inscrit à l'actif de son bilan les ouvrages autoroutiers qu'elle réalisait, en exécution de contrats de concession, pour un prix de revient incluant les intérêts, dits « intercalaires », exposés antérieurement à leur mise en exploitation au titre des emprunts souscrits pour les financer.

Le décret du 28 décembre 2005 a créé, dans l’annexe III précitée, un article 38 undecies aux termes duquel : « Les coûts d'emprunt engagés pour l'acquisition ou la production d'une immobilisation, corporelle ou incorporelle, ou d'un élément inscrit en stock ou en encours, peuvent être, au choix de l'entreprise, soit compris dans le coût d'origine de l'immobilisation ou du stock, soit déduits en charge au titre de l'exercice au cours duquel les intérêts sont courus.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux coûts d'emprunt attribuables aux éléments d'actif et engagés jusqu'à la date d'acquisition ou de réception définitive du bien qui exigent une période de préparation ou de construction en principe supérieure à douze mois avant de pouvoir être utilisés ou cédés. Le choix offert au premier alinéa est irrévocable et s'applique à tous les coûts d'emprunt servant à financer l'acquisition ou la production d'immobilisations, de stocks et d'encours ».

Ainsi, alors que sous l’empire du droit antérieur, les frais financiers ne pouvaient pas être déduits des charges de l'exercice au cours duquel ils étaient supportés, le décret du 28 décembre 2005 a ouvert aux entreprises la faculté d'opter soit pour l'incorporation des frais financiers dans le prix de revient des immobilisations créées par elles, soit pour leur déduction au titre des charges de l'exercice.

La société Cofiroute a opté pour la déduction de ces intérêts du résultat fiscal des exercices au cours desquels ils étaient supportés.

L’administration fiscale a estimé qu’en réalité la société était tenue d'adopter un traitement fiscal des intérêts intercalaires identique au traitement comptable pour lequel elle avait opté, elle a donc réintégré ces frais financiers dans le bénéfice des exercices concernés.

Son recours contre cette décision ayant été rejeté en première instance comme en appel, la société Cofiroute a saisi le juge de cassation.

Le Conseil d’État rappelle que le choix d'inclure les intérêts intercalaires dans le prix de revient auquel elle a inscrit à son actif les ouvrages autoroutiers en litige, qu'elle a construits en exécution de plusieurs contrats de concession, a été fait par la société Cofiroute au cours d'exercices clos antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2005 et que cette option était alors conforme aux principes généraux de la comptabilité et au demeurant explicitement recommandée par le guide comptable des entreprises cessionnaires adopté par le Conseil national de la comptabilité. 

Le principe de permanence des méthodes comptables énoncé à l'article L. 123-17 du code de commerce imposait donc à la société Cofiroute, sauf modification des règles comptables applicables à ces actifs ou changement exceptionnel dans sa situation, de continuer à appliquer cette méthode d'évaluation.

En conséquence, le comportement de la société requérante consistant à maintenir, pour les exercices ouverts à compter de 2005, le traitement comptable qu'elle avait antérieurement adopté pour l'ensemble de ses biens de retour ne traduisait pas - contrairement à ce que soutenait l’administration fiscale et à ce qu’a jugé la cour administrative d’appel - l'exercice par elle, à compter de ces exercices, d'une nouvelle option comptable dont elle aurait été tenue, dès lors qu'elle était désormais compatible avec la loi fiscale, de tirer les conséquences pour la détermination de son résultat fiscal. La société pouvait ainsi, parfaitement, comme elle l’a fait pour les exercices considérés, passer en charges les intérêts intercalaires.

Aussi paradoxal que cela ait pu sembler aux yeux du fisc, la seule circonstance que la société requérante ait maintenu, pour les exercices ouverts à compter de 2005, sa pratique adoptée antérieurement, consistant à inclure dans la valeur d'inscription à l'actif des ouvrages autoroutiers en litige les frais financiers afférents aux emprunts contractés pour leur production, ne faisait pas obstacle, alors même qu'une telle pratique comptable n'était plus incompatible avec la loi fiscale, à ce qu'elle n'opte pas pour un traitement fiscal identique et traite ces frais financiers comme des charges déductibles.

(9 juin 2020, Société anonyme Cofiroute, n° 416739)

 

80 - Article L. 190 du livre des procédures fiscales - Demandes de restitution d’impôt fondées sur l’inconstitutionnalité de la loi - Soumission au régime contentieux de droit commun non à celui de la QPC - Inconstitutionnalité - Rejets de la QPC et sur le fond.

(9 juin 2020, Société locale d'épargne de Haute-Garonne Sud-Est, n° 438822) V. n° 153

 

81 - Impôts payés spontanément - Demande de restitution après liquidation - Demande relative au montant de l’impôt non à son assiette ou à son calcul - Même solution lorsque le contribuable estime ne devoir rien payer au titre de cet impôt - Obligation de produire le relevé de solde (art. 360 ann. III CGI) devant l’administration saisie d’une demande de restitution avant qu’elle n’y statue - A défaut, irrecevabilité de l’action contentieuse devant le juge administratif - Rejet.

Lorsque le paiement d’un impôt s'effectue par voie de rôle, la contestation en vue de sa restitution en tout ou en partie concerne la détermination de l’assiette de cet impôt. Au contraire, lorsque l’impôt, comme ici l’impôt sur les sociétés, fait l'objet d'un paiement spontané par le contribuable, suivi d'une régularisation lorsque la société dépose sa déclaration de résultats, sa contestation concerne le montant de la dette fiscale de la société compte tenu des paiements déjà effectués et relève du contentieux du recouvrement même dans l’hypothèse où la société considère finalement ne devoir aucun impôt.

Il s’ensuit l’obligation impérative pour cette dernière de joindre à sa demande de restitution d'acomptes provisionnels d'impôt sur les sociétés versés au Trésor public, adressée à l’administration fiscale, le relevé de solde prévu par l'article 360 de l'annexe III au CGI avant que celle-ci ne statue de sorte qu'elle soit en mesure d'en apprécier l'existence et le montant. A défaut sa requête contentieuse serait irrecevable.

Une demande de restitution à l'appui de laquelle ne sont pas produites, devant l'administration, avant que celle-ci n'y statue, les pièces justificatives, nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, est, de ce fait, irrecevable.

C’est donc sans erreur de droit que la cour administrative d’appel a opposé en l’espèce à la requête de la société Sofil l’exception d’irrecevabilité.

(9 juin 2020, Société Sofil, n° 417936)

(82) V. aussi, du même jour avec identique solution : 9 juin 2020, GSI Gervais Smaniotto industries, n° 418914

 

83 - Impôt sur les sociétés - Transfert du siège social de la société dans un autre État de l’Union européenne - Obligations déclaratives - Hypothèse de cessation partielle ou totale d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France - Rejet.

Le juge rappelle que si, en principe, le transfert du siège social d’une société de la France vers un autre État de l’Union n'emporte pas, par lui-même, la mise en œuvre de la procédure d'imposition immédiate des bénéfices réalisés de l'entreprise qui n'ont pas encore été imposés et l'obligation de déclaration de ses résultats à l'administration fiscale (cf. art. 201 CGI), il en va différemment dans le cas où ce transfert entraîne la cessation totale ou partielle de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés en France. Dans cette hypothèse, le texte précité assujettit la société à la procédure d'imposition immédiate de ses bénéfices qui n'ont pas encore été imposés ainsi qu'à l'obligation de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours, la déclaration de son bénéfice réel, accompagnée d'un résumé de son compte de résultat. A défaut, l’administration est fondée, comme en l’espèce, à imposer la contribuable en recourant à la redoutable procédure de la taxation d’office.

(9 juin 2020, GSI Gervais Smaniotto industries, n° 418913)

 

84 - Impôts fonciers - Revenu brut foncier - Détermination - Déduction des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de biens ou droits immobiliers destinés à procurer des revenus fonciers - Intérêts d’un emprunt contracté pour faire face à un remboursement de parts d’un associé ordonné par la justice - Déductibilité admise en appel - Rejet.

Constatant qu’une SCI qui avait été condamnée par décision de justice à rembourser les parts d'un de ses quatre associés et que l'inexécution de cette décision exposait cette société et les associés restants au risque, notamment de la vente du bien dont il s'agit, une cour administrative d’appel avait jugé que les intérêts de l'emprunt souscrit pour rembourser ces parts étaient déductibles en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts. Le ministre de l’action et des comptes publics contestait la déductibilité de ces intérêts du revenu brut foncier et il s’est pourvu en cassation.

Le Conseil d’État, confirmant l’arrêt d’appel, rappelle que seuls les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de biens ou droits immobiliers destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier et qu’il en va ainsi des intérêts des emprunts souscrits par un associé pour acquérir les parts d'une société de personnes dont les résultats sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers. Il en est de même pour le remboursement des parts d'un associé par une telle société lorsqu'il est établi que l'emprunt est nécessaire pour la conservation du revenu foncier de celle-ci.

Le pourvoi est rejeté.

(9 juin 2020, Ministre de l’action et des comptes publics, n° 426342)

(85) V. aussi, du même jour et avec même requérant en cassation, la solution identique contenue dans : 9 juin 2020, Ministre de l’action et des comptes publics, n° 426339, ainsi que dans : 9 juin 2020, Ministre de l’action et des comptes publics, n° 426343

 

86 - Crédit impôt recherche (art. 244 quater B du CGI) - Dépenses de recherche effectuées par une société pour le compte d’une autre qui lui en a confié la réalisation - Éligibilité à ce mécanisme fiscal - Annulation avec renvoi.

Le code général des impôts (art. 244 quater B) institue un crédit d’impôt au profit des entreprises agréées à cet effet qui engagent des dépenses en vue d’effectuer des recherches en satisfaisant aux conditions posées.

En l’espèce, l’entreprise demanderesse avait exposé des dépenses pour réaliser des recherches qu’elle effectuait pour le compte d’une autre entreprise agréée et sur sa demande.

L’administration fiscale, confirmée par les premiers juges, avait refusé la déductibilité de ces dépenses en raison de ce que ces recherches n’avaient pas été effectuées par elle pour son propre compte.

Le Conseil d’État censure ce raisonnement : la déductibilité est possible que les recherches soient entreprises par une société agréée pour elle-même ou par elle pour le compte d’une autre entreprise agréée. Il ne pourrait en aller autrement que si était rapportée la preuve que cette situation résultait d’un montage frauduleux.

(9 juin 2020, Société Hays France, n° 427441)

 

87 - Impôt sur les sociétés - Impôts sur les revenus de capitaux mobiliers - Rehaussements des résultats d'une société - Imposition à raison de bénéfices distribués à hauteur de ces rehaussements - Absence de preuve de la distribution de ceux-ci - Caractère indifférent de ce que le contribuable a la qualité de maître de l'affaire - Annulation avec renvoi partiel.

Des précisions importantes sont apportées par cette décision.

Lorsque, à la suite du rehaussement des résultats d'une société, aucune cotisation à l'impôt sur les sociétés n'a été mise à la charge de celle-ci en raison de l'absence de solde bénéficiaire, l'administration fiscale ne saurait estimer que ce rehaussement suffit par lui-même à révéler l'existence de bénéfices ou produits non mis en réserve ou incorporés au capital, par conséquent taxables entre les mains de leur bénéficiaire comme revenus distribués.

C'est à l'administration qu'il incombe d'établir que des sommes ont été mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts pour prétendre les soumettre à l'impôt sur le revenu (2° du 1 de art.109, 1, 2° du CGI).

En outre, dans une telle situation est sans incidence le fait que le contribuable soit le maître de l'affaire.

(29 juin 2020, M. X., n° 433827)

 

88 - Taxe à la valeur ajoutée - Vente de terrains à bâtir - Soumission à la TVA en cas de cession à des fins de commercialisation foncière - Non-assujettissement à la TVA en cas de gestion ordinaire du patrimoine privé - Exercice en l’espèce d’une activité économique - Assujettissement à la TVA - Rejet.

Un particulier ayant vendu, après leur aménagement pour en permettre la viabilité, dix-huit parcelles de terrain à bâtir, l’administration a estimé qu’il était redevable de la TVA sur le prix de cession de ces parcelles et a rappelé les droits éludés assortis d’une pénalité.

Ayant contesté en vain cet assujettissement, le requérant se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État rejette son pourvoi car, confirmant le raisonnement de la cour administrative d’appel, il considère qu’en procédant à des travaux de viabilisation d'un montant de 552 281, 89 euros, représentant plus de 40 % du prix de vente et un montant unitaire de plus de 30 000 euros par parcelle, le demandeur a réalisé une opération qui ne relevait pas de la simple gestion d'un patrimoine privé mais qui caractérisait l'existence de démarches actives de commercialisation, révélatrice  d’une activité économique devant être soumise comme telle à la TVA, alors même qu'il n'aurait, par ailleurs, pas mis en œuvre des moyens de vente de type professionnel.

(9 juin 2020, M. X., n° 432596)

 

89 - Répression des abus de droit - Société mère s’étant constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés du par elle-même et par les sociétés qu’elle détient - Régime du contrôle fiscal en ce cas - Étendue de l’obligation d’information en découlant - Insuffisance d’information sur les pénalités encourues - Confirmation de l’arrêt d’appel sur ce point et rejet du pourvoi.

L'article 223 A CGI régit la situation née, au regard des obligations d’information s’imposant à l’administration fiscale, de ce qu’une société mère s’est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par elle-même et par les sociétés qu’elle détient à plus de 95 %. D’une part, en ce cas, chacune de ces sociétés constitue une entité autonome pour ce qui est du contrôle fiscal et demeure soumise à l'obligation de déclarer ses résultats. Elle est, au reste, la seule interlocutrice de l’administration durant tout le cours de la procédure de vérification de comptabilité et de rectification. D’autre part, les rectifications apportées aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent - du fait du choix opéré par la société mère - les éléments d'une procédure unique conduisant, après correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère du groupe, à la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d'ensemble.

Il résulte de cette dualité technique et procédurale :

1° que l'information qui doit être donnée à la société mère avant cette mise en recouvrement peut être réduite à une référence aux procédures de rectification qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble, sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de rectification concernés ;

2° que cette information doit néanmoins comporter l'indication du montant des pénalités ainsi que les modalités de détermination mises en œuvre par l'administration, parce que ces indications constituent une garantie permettant à la société mère de contester utilement les sommes mises à sa charge.

En l’espèce, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit quand, après avoir relevé la circonstance non contestée que le montant des « pénalités pour abus de droit de 80 % (article 1729) », mentionné dans la lettre transmise avant la mise en recouvrement des sommes litigieuses ne résultait pas de l'application du taux de 80 % au montant des cotisations supplémentaires assignées à la redevable, elle a jugé qu’en l'absence de toute indication sur les modalités de détermination des pénalités, l'information donnée à la société mère sur ce point était insuffisante et qu’en conséquence il y avait lieu pour elle d’en prononcer la décharge.

(25 juin 2020, Ministre de l’action et des comptes publics, n° 421095)

(90) V. aussi, dans une affaire identique à la précédente, avec mêmes parties mais non jointe : 25 juin 2020, Ministre de l’action et des comptes publics, n° 421096.

 

91 - Impôts et taxes - Désignation par le contribuable d'un mandataire - Élection de domicile auprès de ce mandataire - Conséquences pour l'administrtation fiscale - Communication des pièces et actes - Rejet.

Rappel de ce que : "Pour l'application de ces dispositions (art. L. 48, L.57 et L. 76 LPF), le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte, sauf stipulation contraire, élection de domicile auprès de ce mandataire. Lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service chargé de la procédure d'imposition, celui-ci est en principe tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure, y compris dans l'hypothèse où un nouveau mandataire représentant le contribuable est désigné, à moins que ce nouveau mandat révoque le précédent ou qu'un acte emportant une nouvelle élection de domicile soit porté à la connaissance de l'administration. Si, cependant, l'administration procède à une notification non au contribuable lui-même, mais à une personne qui se présente comme son mandataire, il appartient au juge d'apprécier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la notification est parvenue au contribuable et si, par suite, elle peut être regardée comme régulière.

(12 juin 2020, Société SMAP, n° 420306)

 

92 - Impôt sur les sociétés - Fiscalité des non-résidents - Régime fiscal privilégié du fait de l'application d'une loi fiscale étrangère - Notion - Obligations s'imposant à l'administration et, le cas échéant, au contribuable - Cassation avec renvoi.

L'art. 238 A du CGI décide que  " (...) les rémunérations de services, (payées) ou (dues) par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont (admises) comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'État ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. "

Selon le Conseil d'État il incombe à l'administration de rapporter la preuve qu'une société est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A précité et ce n'est pas le cas lorqu'elle se prévaut de la seule absence, au cours des exercices litigieux, d'un impôt sur les sociétés dans l'État en cause, sans prendre en compte les autres impositions directes sur les bénéfices et les revenus prévues, le cas échéant, par la législation de cet État. Elle commet donc une erreur de droit en se bornant à comparer des catégories d'impôts entre elles au lieu de tenir compte de l'ensemble de la fiscalité applicable en l'espèce. à un même objet.

En revanche, résultat d'un certain partage de la charge de la preuve, c'est au contribuable qu'il échet d'apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

(29 juin 2020, Sarl Bernys, n° 433937)

 

Droit public de l’économie

 

93 - Droit de la concurrence - Décision de l’Autorité de la concurrence - Autorisations données à des prises de contrôle de commerces - Demandes de suspension par voie de référé - Absence d’urgence à statuer - Rejet.

Le juge du référé suspension du Conseil d’État était saisi par les requérantes d’une demande de suspension d’autorisations accordées - dans l’île de La Réunion - par l’Autorité de la concurrence, respectivement à la prise de contrôle exclusif d’une société par une autre, puis à la prise de contrôle, par un groupe conjoint, de quatre magasins de commerce de détail à dominante alimentaire et, enfin, à la prise de contrôle exclusif de deux fonds de commerce à dominante alimentaire.

Constatant que le motif dominant de la requête, l’atteinte à la concurrence sur un marché relativement étroit, notamment le commerce de livres, ne révélait pas une urgence à statuer, le juge rejette la requête.

(ord. réf. 17 juin 2020, Société Excellence et autres, n° 440949)

 

94 - Services publics de transport en commun de voyageurs - Subvention accordée par une région en matière d’investissement dans ces services - Qualification de la subvention comme aide d’État - Conditions de versement ou reversement de la subvention - Vice affectant le contrat n’empêchant pas l’application des stipulations de son avenant - Rejet pour l’essentiel.

Cette décision fait suite à plusieurs autres (voir cette Chronique) nées de l’important contentieux découlant de ce que la région Ile-de-France avait créé un dispositif d'aides à l'investissement dans les services de transport en commun de voyageurs, dispositif qui a été jugé constituer une aide d’État au sens du droit de l’Union.

La région avait, en particulier, prévu, lorsque l'entreprise exploitante finance l'investissement, le reversement de la subvention versée à la collectivité publique maître d'ouvrage à ladite entreprise.

En l’espèce, une société de transports avait conclu dans le cadre de ce dispositif un contrat d'exploitation de lignes d'autobus ou d'autocars avec un département et financé leur équipement. Toutefois, le département n'ayant pas reçu l'aide régionale correspondant aux investissements financés par la société, s’est refusé à lui verser les sommes correspondantes, prévues par des avenants au contrat d'exploitation et qu’elle lui avait réclamées.

Postérieurement à cet incident, la Commission européenne a estimé que les subventions ainsi accordées constituaient des aides d'État mises à exécution illégalement car non déclarées préalablement mais compatibles avec le marché intérieur.

Le Conseil d’État approuve la cour administrative d’appel d’avoir jugé qu’eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles et compte-tenu des conséquences découlant de l'illégalité entachant les délibérations du conseil régional, cette illégalité ne présentait pas le caractère d'un vice d'une gravité telle qu'il doive conduire à écarter les stipulations de l'avenant au contrat d'exploitation permettant de mettre les sommes correspondantes à la charge du département dans le cas où les subventions régionales n'ont pas été versées à l'exploitant, comme ce fut le cas en l’espèce.

Ce litige doit donc être traité sur le terrain contractuel sauf s’agissant des intérêts dus au titre de la période qui précède la date de la décision de la Commission européenne déclarant les aides compatibles avec le marché intérieur.

(25 juin 2020, Département de la Seine-Saint-Denis, n° 418446)

 

95 - Demande d’attribution de terres agricoles - Terres situées sur une section de commune - Régime d’attribution - Cas où l’attribution agrandirait l’exploitation des pétitionnaires au-delà du seuil fixé par le schéma départemental des structures - Obligation d’obtenir une autorisation préalable d’exploiter - Absence d’obligation d’antériorité de cette autorisation par rapport à la décision d’attribution des terres - Erreur de droit à juger le contraire - Cassation avec renvoi.

Des agriculteurs demandent à une commune que lui soient attribuées des terres agricoles situées dans une section de commune, la réponse positive à cette demande ayant pour effet de porter la surface globale exploitée par les pétitionnaires au-delà de 50 hectares, seuil fixé par le schéma départemental des structures de l’Aveyron, ce qui nécessite une autorisation préalable d’exploiter. Pour refuser l’attribution sollicitée, le maire se fonde sur ce que les intéressés devaient avoir obtenu cette autorisation préalable avant de le saisir de toute demande d’attribution desdites terres.

Le juge de cassation relève l’erreur de droit des juges du fond pour avoir admis un tel raisonnement.

Les deux procédures (attribution de terres agricoles et autorisation d’exploiter) sont indépendantes l’une de l’autre et doivent, chacune, satisfaire aux exigences qui leur sont propres.

(25 juin 2020, M. et Mme X. c/ commune de Prades d'Aubrac, n° 423455)

(96) V. aussi, du même jour et concernant la même commune défenderesse, avec identité de litige et de solution : 25 juin 2020, MM. X. et Y. c/ Commune de Prades d’Aubrac, n° 423463.

 

Droit social et action sociale

 

97 - Contentieux sociaux - Pouvoirs et devoirs du juge saisi - Office du juge - Obligation de vider lui-même le contentieux - Annulation, sans renvoi, du jugement - Renvoi à la commune pour qu’il soit fait droit aux prétentions de la requérante.

Dans cette affaire, la requérante, ancienne fonctionnaire communale ayant démissionné de son emploi pour suivre des études d’infirmière, demandait l’annulation de la décision du maire de la commune de Castries lui refusant le bénéfice des allocations d'aide au retour à l'emploi ainsi que de sa décision implicite rejetant une seconde demande présentée, et d'autre part, d'enjoindre au maire de statuer sur ses demandes dans un délai de 8 jours assorti d'une astreinte. Le tribunal administratif a annulé la décision expresse du maire ainsi que la décision implicite qui ont rejeté ces demandes et lui a enjoint de réexaminer ces dernières. La commune se pourvoit.

C’est l’occasion pour le Conseil d’État de rappeler, avec beaucoup de pédagogie, le rôle particulier (et, pour tout dire, assez singulier) dévolu au juge dans les contentieux sociaux où il exerce un pouvoir mi-juridictionnel et mi-administratif, portant ainsi à son degré maximum (voire la dépassant) sa qualité de juge de la pleine juridiction.

Censurant le jugement qui lui est déféré, le Conseil d’État rappelle d’abord abstraitement ce qu’est ici l’office du juge puis fait application de cette directive générale au cas de l’espèce.

Il écrit tout d’abord ceci : « Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer ».

Il en déduit ensuite que : « En se fondant sur la seule circonstance que la commune de Castries s'était abstenue de vérifier si Mme X. avait effectivement recherché un emploi ou si elle pouvait être présumée en recherche d'emploi, pour annuler les décisions contestées, sans se prononcer lui-même sur le respect de cette condition, et en se bornant, au surplus, à enjoindre, par voie de conséquence, au maire de la commune de réexaminer les demandes rejetées, le tribunal administratif de Montpellier, à qui il appartenait de fixer lui-même tout ou partie des droits de l'intéressée en annulant ou réformant les décisions en cause, a méconnu son office. La commune de Castries est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ».

Tout ceci est bel et bon mais est-ce encore là l’exercice d’une fonction véritablement et strictement juridictionnelle ?

(9 juin 2020, Commune de Castries, n° 420142)

 

98 - Droit du travail - Repos dominical - Dérogations - Alsace-Moselle - Commerces d’alimentation - Distinction selon la superficie (inférieure ou égale à 200 m2) - Distinction inconnue des textes - Légalité - Rejet.

L’art. L. 3134-7 du code du travail permet au préfet de déroger, à certaines conditions, à l’interdiction du travail dominical et les autres jours fériés édictée par l’art. L. 3134-2 de ce code dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle.

Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à des catégories d'activités dont l'exercice complet ou partiel est nécessaire les dimanches ou jours fériés pour la satisfaction de besoins de la population présentant un caractère journalier ou se manifestant particulièrement ce jour-là.

En l’espèce, le préfet de la Moselle avait autorisé l’ouverture de commerces d'alimentation générale d'une superficie inférieure ou égale à 200 mètres carrés. La cour administrative d’appel avait estimé que le préfet, ce décidant, n’avait pas fait une inexacte application du texte susrappelé. Le Conseil d’État approuve alors même que ce seuil de 200 mètres carrés ne se rattache à aucune distinction dans les textes de droit positif.

(10 juin 2020, Société Metzervisse Contact, n° 424344)

(99) V. aussi, sur cette question, voisin, également dans les départements alsaço-mosellan, mais posant également d’autres questions : 10 juin 2020, Commune de Strasbourg, n° 424353 ; Société Supermarchés Match, n° 424414, jonction.

(100) V. également sur ce sujet : 10 juin 2020, Département du Bas-Rhin, n° 424389.

 

101 - Aide sociale - Personne majeure handicapée - Prise en charge en accueil temporaire par le département - Montant maximum journalier de la participation de l’intéressé - Prise en compte des revenus disponibles après acquittement de sa participation par l’intéressé - Annulation de la Commission centrale d’aide sociale.

Le présent litige est né du refus d’un département de prendre en charge une personne majeure handicapée au titre de l'aide sociale les frais d'hébergement et d'entretien de l'accueil temporaire de celle-ci à raison de quatre-vingt-dix jours par an dans un foyer de vie.

Le département avait fixé la contribution journalière du demandeur à 121,09 euros et la Commission centrale d’aide sociale avait rejeté son recours contre ce montant.

Le Conseil d’État casse cette décision au motif qu’il résulte des dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-194 ainsi que du 2° de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale dont elles sont issues, que le législateur a entendu que la participation des personnes accueillies à titre temporaire dans un établissement pour adultes handicapés aux frais afférents à leur prise en charge n'excède pas, quelles que soient leurs ressources, un montant que l'article R. 314-194 du même code a fixé à hauteur du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour un accueil avec hébergement. Or le forfait journalier hospitalier était, au cours de la période en litige, de 18 puis de 20 euros. La Commission a donc commis une erreur de droit en laissant à la charge de cette personne une somme journalière de 121,09 euros.

(10 juin 2020, M.X., n° 425065)

 

102 - Licenciement d'un salarié protégé - Autorisation de l'inspecteur du travail - Licenciement pour motif économique - Contrôle du juge - Office du juge - Obligation d'apprécier lui-même directement ce motif - Cassation avec renvoi.

Dans un litige né de l'autorisation donnée par l'inspection du travail au licenciement pour motif écoonomique d'un délégué du personnel, salarié protégé, le Conseil d'État annule le jugement du tribunal administratif qui a estimé cette autorisation illégale.

Il est reproché aux juges du fond - s'agissant d'un licenciement pour motif économique - de s'être bornés à examiner les conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail avait apprécié la définition du périmètre d'examen des difficultés économiques invoquées par l'employeur alors qu'il leur incombait de contrôler directement eux-mêmes le bien-fondé de ce motif économique en examinant la situation de l'ensemble des entreprises du groupe intervenant dans le même secteur d'activité.

Cette solution s'inscrit dans une tendance jurisprudentielle lourde à voir le juge administrtatif exercer un contrôle aussi complet que possible sur les motifs des décisions de licenciement.

(29 juin 2020, Société Les Papeteries du Léman, n° 417940)

(103) V. aussi, du même jour, relativement au même litige, et précisant que les juges du fond apprécient souverainement, sauf dénaturation, l'existence de secteurs d'activité distincts afin de contrôler la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe : 29 juin 2020, M. X., n° 423673.

 

104 - Salarié - Notion de "lieu de travail" - Salarié protégé - Contrat de travail ne comportant pas de clause de mobilité mais relatif à des fonctions impliquant une mobilité - Modification du contrat de travail - Notion - Rejet.

Quel est le lieu de travail d'un salarié protégé lorsque celui-ci n'est pas précisé dans le contrat de travail et comment s'apprécie l'exigence de mobilité quand ce même contrat, tout en ne l'évoquant pas, confie des fonctions qui ne l'excluent pas ?

Le Conseil d'État esquisse ici des solutions moyennes pour résoudre des situations difficiles dans le cadre d'un licenciement de salarié protégé pour refus de mobilité.

Tout d'abord, il est jugé que faute de mention, dans le contrat de travail, du lieu de travail d'un salarié, la modification de ce lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, dont le refus par le salarié est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, lorsque le nouveau lieu de travail demeure à l'intérieur d'un même secteur géographique, lequel s'apprécie, eu égard à la nature de l'emploi de l'intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles.

Ensuite, il est également jugé que dans le cas où le contrat de travail comporte soit une clause de mobilité soit l'exercice de fonctions impliquant par elles-mêmes une mobilité, tout déplacement du lieu de travail du salarié, ce qui doit être distingué de déplacements occasionnels, dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail.

Enfin, le juge de cassation laisse aux juges du fond un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer si les fonctions d'un salarié impliquent, par elles-mêmes une mobilité, pouvant justifier un déplacement du lieu de travail dans un secteur géographique différent du secteur initial non constitutif d'une modification du contrat de travail.

(29 juin 2020, Société Le Floch Dépollution, n° 428694)

 

Élections

 

105 - Covid-19 - Élections municipales - Second tour - Risque de contamination des électeurs - Risque d’homicides involontaires - Demande de suspension du décret convoquant les électeurs - Rejet.

Les requérants demandaient, sur le fondement de l’art. L. 521-1 CJA, la suspension du décret du 27 mai 2020 portant convocation des collèges électoraux pour le second tour des élections municipales et communautaires le 28 juin 2020.

Ils invoquent divers motifs tournant tous autour du risque sanitaire encouru de ce fait et de l’insincérité du scrutin résultant de cette situation du fait d’une campagne électorale guère possible.

La requête est - sans grande surprise - rejetée par le juge. Celui-ci n’aperçoit aucun motif d’illégalité tant en raison des précautions sanitaires prises pour le jour du scrutin qu’en raison de l’allongement de la durée de la campagne ainsi que de la diversité des moyens de propagande pouvant être utilisés.

(ord. réf. 11 juin 2020, M. X. et autres, n° 441047)

(106) V. aussi, à propos des conditions de recueil des procurations en vue du second tour des élections municipales et communautaires du 28 juin 2020, de leur possible obsolescence et des effets de cette dernière sur la sincérité du scrutin : 22 juin 2020, M. X. et autres, n° 441206 ou encore, répondant négativement à l’objection tirée de la théorie civiliste du mandat (art. 1989 c. civ.) : 22 juin 2020, M. X., n° 441284.

(107) V. également, concernant le rejet de recours dirigés contre les dispositions du décret n° 2020-642 du 27 mai 2020 fixant la date du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et portant convocation des électeurs : 8 juin 2020, MM. X. et Y., n° 440900 ; Association 50 millions d'électeurs et autres, n° 440919 ; M. X., n° 440946.

Environnement

 

108 - Réserve naturelle nationale (classement en -) - Conservation d’espèces et/ou de milieu revêtant un intérêt scientifique ou écologique important - Classement des zones périphériques ou de transition - Rejet.

L’association requérante demandait l’annulation du décret du 10 mai 2017 portant extension et modification de la réserve nationale du banc d'Arguin ainsi que du refus implicite du premier ministre de faire droit à la demande d’annulation de ce décret dont elle l'avait saisi.

Cette décision se signale à l’attention par un rappel et par une précision.

La décision rappelle que le principe selon lequel un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie, est applicable indifféremment dans le cas où cette procédure est facultative que dans le cas où elle est obligatoire avec cette précision que dans cette seconde hypothèse, l’omission litigieuse ne doit pas avoir pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

La décision innove quelque peu par l’interprétation extensive qu’elle donne des dispositions de l'article R. 332-14 du code de l'environnement (selon lesquelles : « L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle nationale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement.

L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation est prononcée par décret. Elle est prononcée par décret en Conseil d'État en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels. (...) »).

En effet, le juge tire de ce texte cette conséquence que « peuvent être classées en réserve naturelle nationale les parties du territoire au sein desquelles la conservation des espèces et du milieu naturel revêt une importance écologique ou scientifique particulière ou qu'il convient de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader, ainsi que les zones qui contribuent directement à la sauvegarde de ces parties du territoire, en particulier lorsqu'elles en constituent, d'un point de vue écologique, une extension nécessaire ou qu'elles jouent un rôle de transition entre la zone la plus riche en biodiversité et le reste du territoire ».

C’est là une logique constante du droit de l’environnement (cf. par exemple les zones Natura 2000) : tout régime de protection comporte une zone centrale qui est l’objet même de la protection instituée et une zone périphérique, plus ou moins étendue selon les cas, généralement concentrique, afin de ménager une transition entre la zone de non-protection et celle de protection maximum. Dans de très nombreux cas, en effet, l’absence de toute zone intermédiaire ne permettrait pas (ou permettrait mal) de donner à la protection toute son efficacité.

(3 juin 2020, Association Amis du banc d'Arguin du bassin d'Arcachon, n° 414018)

 

109 - Détermination du périmètre et constitution d’une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et constitution de son inventaire - Nature juridique - Absence de caractère décisoire - Acte non susceptible de faire grief - Rejet.

La commune de Piana a sollicité l’annulation de la décision par laquelle le Préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande tendant à la réduction du périmètre de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique « Capo Rosso, côte rocheuse et îlots » ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique auprès du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer. Le tribunal administratif a annulé les décisions litigieuses mais la cour administrative d’appel a annulé ce jugement. La commune se pourvoit.

Le Conseil d’État, adoptant le même raisonnement que la juridiction d’appel, juge que les inventaires des richesses écologiques, faunistiques et floristiques réalisés dans les ZNIEFF, ne constituent qu’un outil d'inventaire scientifique du patrimoine naturel permettant d'apprécier l'intérêt environnemental d'un secteur pour l'application de législations environnementales et urbanistiques mais, par eux-mêmes, ils sont dépourvus de portée juridique et d'effets. Par suite, n’étant pas des actes faisant grief, ces inventaires, tout comme le refus de modifier les ZNIEFF existantes, ne sauraient être déférés au juge de l’excès de pouvoir et cela alors même que les données qui y figurent sont susceptibles d'être contestées à l'occasion du recours formé contre une décision prise au titre de ces législations.

(3 juin 2020, Commune de Piana, n° 422182)

 

110 - Police spéciale des carrières - Autorisation préfectorale de réouverture d’une carrière de marbre blanc - Autorisation dérogeant aux interdictions de destruction d'espèces de flore et de faune sauvages protégées (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - Nécessité d’existence d’une raison impérative d'intérêt public majeur - Cas en l’espèce - Cassation avec renvois.

Des requérants avaient demandé au tribunal administratif et obtenu l’annulation d’un arrêté préfectoral accordant à la société La Provençale une dérogation aux interdictions de destruction d'espèces de flore et de faune sauvages protégées, dans le cadre de la réouverture d’une carrière de marbre blanc, la carrière de Nau-Bouques. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel qui a rejeté l'appel formé par le ministre de l'environnement et celui formé par la société La Provençale.

Les défendeurs appelants se pourvoient et le recours du ministre est accueilli tandis que celui de la société est déclaré irrecevable, cette dernière n’ayant pas eu dans l’instance d’appel la qualité de partie ou d’intervenante.

L'article L. 411-1 du code de l'environnement fixe un régime très strict d’interdictions diverses lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d'espèces animales non domestiques. Le I de l’art. L. 411-2 eod. loc. prévoit en son 4° la possibilité de dérogations aux interdictions précitées sous trois conditions, généralement appréciées de façon restrictive : 1) il ne doit pas exister d'autre solution satisfaisante ; 2)  la dérogation ne doit pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ; 3) Cette dérogation ne peut être accordée que pour l’un des motifs limitativement énumérés par ce texte : intérêt de la santé et de la sécurité publiques, autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement.

Le juge en déduit donc, au cas de l’espèce, qu’un projet de travaux, d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée, comme celui faisant l’objet du présent litige, susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond cumulativement aux trois exigences susrappelées.

Pour juger la dérogation justifiée au regard de ces exigences impérieuses, le Conseil d’État retient que l'exploitation de la carrière de Nau-Bouques devrait permettre la création de plus de quatre-vingts emplois directs dans un département dont le taux de chômage dépasse de près de 50 % la moyenne nationale, que ce projet de réouverture de carrière s'inscrit dans le cadre des politiques économiques menées à l'échelle de l'Union Européenne qui visent à favoriser l'approvisionnement durable de secteurs d'industrie en matières premières en provenance de sources européennes, qu'il n'existe pas en Europe un autre gisement disponible de marbre blanc de qualité comparable et en quantité suffisante que celui de la carrière de Nau-Bouques pour répondre à la demande industrielle et, enfin, que ce projet contribue à l'existence d'une filière française de transformation du carbonate de calcium.

C’est par suite d’une erreur de qualification juridique que la cour avait jugé que le projet en cause ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

(3 juin 2020, Société La Provençale, n° 425395 ; Société La Provençale, n° 425399 ; ministre de la transition écologique et solidaire, 425425)

 

111 - Autorisation préfectorale d'installation d'une unité de production d'électricité d'origine éolienne - Directive du 13 décembre 2011 (art. 6 §1) - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement - Obligation de séparation fonctionnelle au sein de l'autorité publique compétente pour autoriser un tel projet - Juge tenu de rechercher d'office le respect des objectifs poursuivis par la directive - Absence - Erreur de droit - Cassation avec renvoi.

Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui, saisie d'un recours dirigé contre la légalité d'un arrêté préfectoral autorisant l'implantation et l'exploitation d'un parc d'éoliennes au motif que le même préfet n'avait pu régulièrement accorder l'autorisation de réaliser le projet et donner sur ce projet un avis en tant qu'autorité environnementale, et alors que l'art. 6 de la directive européenne du 13 décembre 2011 relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, n'a pas été, sur ce point, transposée, s'abstient de rechercher si les conditions dans lesquelles l'avis a été rendu répondent ou non aux objectifs de cet article 6.

(29 juin 2020, M. et Mme X. et autres, n° 429299)

 

État-civil et nationalité

 

112 - Changement de nom - Motifs - Invocation de motifs de caractère affectif - Invocabilité limitée à des circonstances exceptionnelles - Cas en l’espèce - Cassation du jugement.

Si, en principe, n’est pas autorisé le changement de nom pour des motifs de caractère affectif il en va autrement en présence de circonstances de caractère exceptionnel comme en l’espèce. La décision négative de la garde des sceaux était ici irrégulière et doit être annulé le jugement qui a tenu pour légale cette décision.

(10 juin 2020, M. X., n° 419176) V. aussi mention de cette décision à la rubrique Contentieux n° 40

 

Fonction publique et agents publics

 

113 - Agent public communal contractuel - Licenciement pour inaptitude physique - Réintégration après annulation du licenciement - Obligation de reclassement de l’agent par la commune - Office du juge - Cassation avec renvoi.

Rappel d’un principe traditionnel et constant inaperçu des juges du fond.

L'annulation, pour irrégularité de procédure, d'une décision licenciant un agent public implique nécessairement que celui-ci soit replacé dans la position administrative qui était la sienne à la date de cette décision et que l'autorité compétente reconstitue rétroactivement sa carrière en application de la réglementation applicable à cette position.

(9 juin 2020, Mme X., n° 425288)

 

114 - Magistrate de l’ordre judiciaire - Détachement dans les fonctions de directrice générale des services d’un département - Demande de réintégration dans la magistrature sur un emploi hors hiérarchie ou d'inspecteur général de la justice - Réintégration possible seulement dans le grade de la hiérarchie judiciaire occupé avant son détachement - Rejet.

Une magistrate détachée, comme en l’espèce, non dans un corps ou un cadre d'emplois mais dans un emploi fonctionnel, ne peut être réintégrée que dans le premier grade de la hiérarchie du corps judiciaire, grade qu'elle détenait avant son détachement, à l'échelon qu'elle avait atteint dans ce grade à la fin de sa période de détachement. Il n’aurait pu en aller autrement que si sa candidature pour un poste hors hiérarchie n’avait pas été retenue dans le cadre de la procédure prévue par les articles 27-1 et 37-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Enfin, cette décision n’étant pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la requête est redjetée.

(17 juin 2020, Mme X., n° 431588 et n° 434341, deux espèces)

 

115 - Professeur des universités - Recrutement par voie de concours - Absence de motivation des décisions d'un jury de concours - Absence de contrôle du juge sur les appréciations portées par un jury sur les mérites d'un candidat - Rejet.

Saisi par un candidat malheureux à un recrutement comme professeur des universités, le Conseil d'État rappelle, d'une part, que la délibération par laquelle le jury se prononce sur les candidatures aux postes de professeurs des universités n'a pas à etre motivée, et d'autre part, que l'appréciation portée par le jury d'un concours de recrutement d'enseignants sur les candidatures soumises à son examen n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir (principe dit de "la souveraineté des jurys").

(29 juin 2020, M. X., n° 426319)

 

116 - Fonctionnaire - Directrice des services de greffe judiciaire - Candidate aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire - Refus de la garde des sceaux de transmettre sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) - Erreur de droit - Annulation.

La requérante, fonctionnaire, avait fait acte de candidature pour un emploi de magistrate exerçant à titre temporaire mais la garde des sceaux avait refusé de transmettre sa candidature au CSM au motif qu'étant directrice des services de greffe judiciaire, elle ne pourrait, même en étant placée en disponibilité, exercer en tant que magistrat à titre temporaire car, selon elle, un fonctionnaire en disponibilité doit être regardé comme exerçant une activité d'agent public pour l'application de l'article 41-14 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. En estimant que par le seul fait que l'exercice d'une activité professionnelle pendant sa période de disponibilité serait assimilée à des services effectifs dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État, la ministre a ainsi commis une erreur de droit en refusant de transmettre au CSM la candidature de la demanderesse.

(17 juin 2020, Mme X., n° 431681)

 

117 - Fonctionnaire nommé par décret - Litige relatif à un recrutement - Compétence directe du Conseil d'État - Refus de procéder à l'ouverture d'un poste au recrutement - Compétence de droit commun - Rejet.

Si les litiges relatifs au recrutement des fonctionnaires nommés par décret relèvent de la compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort (3° de l'article R. 311-1 CJA), tel n'est pas le cas d'un litige relatif à l'ouverture ou au refus d'ouverture au recrutement de postes de professeur des universités, hypothèse où il est fait retour à la compétence de droit commun, donc celle du tribunal administratif dans le ressort duquel à son siège l'organisme détenant le poste litigieux.

(29 juin 2020, M. X., n° 421601)

 

118 - Médecin ayant conclu un contrat de prestations avec un centre hospitalier - Résiliation anticipée du contrat - Recours en reprise des relations contractuelles - Absence de qualité d'agent public - Rejet.

Un médecin demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains a résilié au bout de seize mois son contrat - d'une durée initiale de cinq ans - de participation à l'exercice des missions de service public attribuées à cet établissement. Son recours est rejeté en première instance et un non-lieu à statuer est prononcé en appel.

Le Conseil d'État, saisi d'un pourvoi, confirme ces solutions.

Tout d'abord, le juge relève que le demandeur n'a pas, du chef de ce contrat, la qualité d'agent public. Ce contrat permet la pratique par un professionnel de santé libéral d'une activité de soin au sein d'un établissement hospitalier, sa rémunération par des honoraires à la charge de l'établissement sur la base d'un état mensuel des actes dispensés et autorise l'utilisation des moyens du service public hospitalier en contrepartie d'une redevance prélevée sur ces honoraires. Il résulte de là qu'eu égard à la nature des liens qu'établit un tel contrat entre l'établissement hospitalier et le professionnel de santé exerçant à titre libéral, sa passation n'a ni pour objet ni pour effet de conférer au praticien la qualité d'agent public.

Ensuite, ainsi que l'a jugé la cour, l'action du demandeur s'analyse non pas en un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte unilatéral qu'a constitué la décision de résiliation mais en une action contractuelle tendant donc à la reprise des relations contractuelles. Or, à la date à laquelle le juge d'appel a statué, le délai de cinq ans d'exécution du contrat était expiré rendant donc sans objet l'examen de la requete contestant la résiliation du contrat

(29 juin 2020, M. X., n° 421609)

 

119 - Fonction publique territoriale - Fonctionnaire en disponibilité - Demande de réintégration - Offres d’emploi proposées - Etendue du contrôle du juge de cassation - Qualification juridique des faits - Cassation avec renvoi.

Le juge accentue son contrôle sur les offres d’emploi faites à un fonctionnaire territorial qui, à l’issue d’une disponibilité pour convenances personnelles, sollicite sa réintégration. Désormais, le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur le caractère ferme et précis (selon les termes du III de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) desdites offres d’emploi

Solution d’autant plus bienvenue que le refus par l’agent de ces trois offres entraine normalement son licenciement.

(25 juin 2020, Mme X., n° 421399)

 

120 - Agent public hospitalier - Médecin - Protection fonctionnelle - Autorité compétente pour l'accorder - Hypothèse d'un conflit entre cette autorité et le demandeur à la protection - Principe d'impartialité - Conséquences - Annulation sans renvoi.

Par cette importante décision rendue en matière de refus de la protection fonctionnelle d'un médecin agent public hospitalier, le Conseil d'État apporte des précisions assez innovantes.

Le contexte était assez particulier puisqu'un médecin s'était vu refuser la protection fonctionnelle par son supérieur hiérarchique alors que la cause de cette demande de protection était précisément un litige l'opposant à son supérieur hiérarchique.

Tout d'abord, est rappelé l'existence du principe général du droit de l'impartialité de l'administration active (posé par : Section, 29 avril 1949, Bourdeaux, Rec. p. 188), avec cette précision, capitale ici, que ce principe joue à l'encontre d'une décision prise à l'égard d'un fonctionnaire ou d'un agent public par son supérieur hiérarchique lorsque les actes de ce dernier sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

Ensuite, dans l'hypothèse de l'espèce, en raison de la concomitance de l'applicabilité du principe et de ce que l'objet de la demande était né d'un conflit avec l'autorité normalement compétente pour prendre la décision litigieuse, le juge estime, à grande raison, que le principe d'impartialité s'oppose - en dépit de ce qu'elle est l'autorité normalement compétente - à ce qu'elle se prononce sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné. Le directeur du centre hospitalier ne pouvait donc pas se prononcer sur la demande dont il était saisi. Sa décision est annulée et il appartient au directeur de l'ARS de statuer sur la demande du praticien.

(29 juin 2020, M. X., n° 423996)

 

121 - Fonctionnaires et agents publics - Licenciement pour inaptitude professionnelle - Distinction selon que l’agent est contractuel ou titulaire de la fonction publique - Exigences propres à chacune de ces deux situations - Non-respect en l’espèce - Confirmation de l’arrêt d’appel et rejet.

Se prononçant sur les faits de nature à justifier un licenciement pour inaptitude professionnelle, le Conseil d’État précise ici sa jurisprudence antérieure récente (1er juin 2016, Commune de Sète, n° 392621 ; 13 avril 2018, Commune de Gennevilliers, n° 410411).

Il convient de distinguer en la matière selon la situation juridique de l’agent concerné.

Lorsque celui-ci est un agent contractuel, l’inaptitude doit concerner les fonctions pour lesquelles cet agent a été recruté. Lorsque celui-ci est un fonctionnaire l’inaptitude doit concerner l’exercice des fonctions correspondant à son grade.

Lorsqu’un fonctionnaire exerce des fonctions qui ne correspondent pas à son grade, l’administration qui le juge inapte à celles-ci doit mettre fin à ses fonctions. Ce n’est que si, exerçant des fonctions correspondant à son grade, il s’y révèle inapte durant une période de temps suffisante pour permettre cette appréciation, que l’administration est fondée à prononcer son licenciement pour inaptitude professionnelle.

En l’espèce, c’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel a estimé irrégulier le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un adjoint administratif territorial de seconde classe, auquel avaient été confiées les fonctions de secrétaire de mairie d’une commune de plus de deux mille habitants, pour les manquements reprochés dans l'exercice de ces fonctions, et ce alors même que ces manquements auraient porté sur des tâches administratives d'exécution.

(9 juin 2020, Commune d’Ouveillan, n° 425620)

 

122 - Fonctionnaire territoriale - Demande de protection fonctionnelle - Propos tenus dans le cadre d’une campagne électorale - Protection due sous le contrôle souverain des juges du fond - Rejet.

Une fonctionnaire territoriale avait sollicité de la collectivité l’employant la mise en œuvre de la protection fonctionnelle instituée par l'art. 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Objectant que les propos incriminés avaient été tenus à son encontre dans le cadre d'une campagne électorale, la collectivité avait estimé que cette circonstance faisait obstacle au bénéfice de la protection sollicitée.

Pour le juge de cassation c’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel avait jugé que, dès lors que ces propos présentaient un lien avec l'exercice des fonctions de l'intéressée, la protection lui était due. Il indique aussi que l’appréciation des mesures prises (ou non) au titre de cette protection relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, sauf dénaturation.

(25 juin 2020, Collectivité intercommunale de collecte et de valorisation des déchets ménagers de l'Aude (Covaldem 11), n° 421643)

 

123 - Ouvriers de l’État - Exposition à l’amiante - Droit à une allocation de cessation anticipée d’activité - Personnes n’ayant plus la qualité d’ouvriers de l’État à la date de la demande du bénéfice de cette allocation - Droit à celle-ci - Rejet.

Doit être rejeté le pourvoi de la ministre des armées contre un arrêt d’appel confirmant un jugement de tribunal administratif reconnaissant à un ancien ouvrier de l’État, n’ayant plus cette qualité au moment où il en fait la demande, le droit au bénéfice d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité du fait de son exposition à l’amiante. En effet, ce droit a été reconnu en raison du risque élevé de baisse d'espérance de vie pour les personnes concernées ; du fait de l’évolution lente de la maladie consécutive à cette exposition, le principe d’égalité impose l’octroi ce cette allocation même à ceux n’ayant plus la qualité d’ouvriers de l’État au moment de leur demande d’allocation.

(10 juin 2020, Ministre des armées, n° 431003)

 

124 - Fonctionnaire contractuel - Contrat à durée indéterminée - Disponibilité pour convenance personnelle - Demande de réintégration - Suppression de l’emploi pendant cette disponibilité - Existence d’emplois vacants - Absence d’obligation de les pourvoir - Licenciement régulier - Cassation.

Un ingénieur, agent contractuel sur contrat à durée indéterminé, en disponibilité pour convenances personnelles, demande à la métropole qui l’emploie sa réintégration anticipée. Cela lui est refusé en raison de la suppression de son emploi précédent et de l'absence d'emploi similaire vacant. Puis, l’agent est placé en congé sans rémunération et, enfin, licencié avec indemnité. L’intéressé conteste en justice la décision de licenciement tout comme le montant de l’indemnité allouée en conséquence.

Cassant l’arrêt de la cour administrative d’appel qui avait jugé illégal le licenciement et ordonné le reclassement de l’agent, le Conseil d’État énonce solennellement : « Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l'intéressé. Avant l'intervention des décrets prévus par l'article 49 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la mise en œuvre de ce principe impliquait que l'administration, lorsqu'elle entendait pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demandait, tout autre emploi, et que l'agent contractuel ne pouvait être licencié que si le reclassement s'avérait impossible faute d'emploi vacant ou si l'intéressé refusait la proposition qui lui était faite. »

Et le juge, examinant le cas de l’espèce, poursuit : « Ce principe trouve à s'appliquer, dans le cas où l'emploi occupé par l'agent contractuel est supprimé alors que celui-ci bénéficiait d'un congé pour convenances personnelles, à l'expiration de ce dernier. Toutefois, dès lors qu'une administration n'est jamais tenue de pourvoir un emploi vacant, il convient d'exclure des emplois susceptibles d'être proposés à l'agent concerné ceux dont l'administration établit qu'elle n'entendait pas les pourvoir. »

C’est, précisément, en s’appuyant sur cette dernière faculté que le juge de cassation reproche à la cour l’erreur de droit qui a consisté pour elle à juger illégal le licenciement du demandeur, en raison de ce que la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée n'établissait pas que les emplois vacants apparaissant notamment au tableau des emplois permanents n'auraient pas permis, eu égard à leurs caractéristiques ou aux nécessités du service, de procéder au reclassement de l'intéressé, alors qu’elle devait rechercher s'il était établi, comme le soutenait la communauté d'agglomération, qu'elle n'entendait pas pourvoir les emplois devenus vacants.

La solution nous semble manquer de considération à l’endroit des agents publics sur contrat à durée indéterminée faisant l’objet d’un licenciement et permettre bien des dérives.

(25 juin 2020, Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, n° 422864)

 

125 - Sapeurs-pompiers professionnels - Durée hebdomadaire du travail - Durée calculée sur six mois glissants - Conformité à la directive européenne de 2003 relative à la durée hebdomadaire maximale de travail - Note de service fixant la durée du travail à un maximum de 1128 heures par semestre - Note muette sur le mode de calcul - Calcul sur six mois glissants - Rejet.

Le Conseil d’État était saisi d’un recours en cassation contre une ordonnance suspendant l’exécution d’une note de service du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle en tant, principalement, que, par son article 1er, elle a suspendu l'exécution du point 4) de la note de service qui précise que la durée maximale hebdomadaire du travail effectif de 48 heures est décomptée du lundi 7 heures au lundi 7 heures.

Le Conseil devait se prononcer sur la conformité au droit de l’Union de la double règle fixée par cette note : un maximum de temps de travail de 48 heures par semaine décomptée d’un lundi à 7 heures à l’autre lundi à 7 heures et un maximum de 1128 heures par semestre. Il estime l’une et l’autre règles conformes à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

D’une part, en application des art. 6, 16, 17 et 19 de cette directive, lorsque le régime du temps de travail d'agents, tels que les sapeurs-pompiers professionnels, est déterminé en fonction d'une période de référence, la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures prévue par l'article 6 de cette directive ne s'apprécie pas pour chacune des périodes de sept jours comprises dans cette période de référence mais uniquement, en moyenne, sur l'ensemble de celle-ci. Il faut et il suffit que la durée du travail effectif effectué au cours de chaque semaine civile, et non de toute période de sept jours, déterminée de manière glissante, n'excède pas quarante-huit heures.

D’autre part, s’agissant de la détermination de cette moyenne, et alors que la note imposant de « respecter les 1 128 heures maximales par semestre » est muette sur ce point, cette moyenne doit être calculée sur six mois glissants. Au prix de cette interprétation jurisprudentielle constructive, il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension d’exécution de la note litigieuse.

(ord. réf. 9 juin 2020, Service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, n° 438418)

 

126 - Fonctionnaires issus de l’ÉNA - Engagement de servir l’État - Sanction financière du non-respect de cet engagement - Prescription quinquennale (art. 2224 du Code civil) - Annulation su ce point du décret de radiation des cadres.

(3 juin 2020, M. X., n° 432172) V. n° 74

 

127 - Enseignant - Sanction disciplinaire - Illégalité partielle de la sanction - Annulation de la sanction par jugement du tribunal administratif - Décès de l’agent - Droit de sa veuve à l’indemnisation du préjudice ainsi causé - Annulation de l’arrêt contraire.

Un enseignant fait l’objet de la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pendant deux ans pour fautes disciplinaires assortie d’un sursis d’un an. Cette sanction est annulée en première instance, l’intéressé décède et sa veuve saisit le tribunal d’une action à fins indemnitaires du chef du préjudice causé par les traitements non perçus durant une suspension temporaire d’exercice des fonctions jugée illégale. La cour administrative d’appel ayant jugé régulière la procédure disciplinaire suivie, a débouté l’épouse de son action en responsabilité.

En cassation, le Conseil d’État estime que si la sanction était irrégulière, le comportement de l’agent exonère l’administration d’un quart de sa responsabilité du chef du dommage résultant de cette illégalité.

(10 juin 2020, Mme X., n° 423228)

 

Libertés fondamentales

 

128 - Covid-19 - Entrée en France de ressortissants étrangers - Contrôle aux frontières - Non-respect du droit de l’Union - Défaut de clarté et de précision d’instructions primo-ministérielles - Rejet.

La requérante demandait, par la voie d’un référé liberté, que soient ordonnées les mesures adéquates pour faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes sollicitant l'entrée sur le territoire français en vertu du droit de l'Union européenne, résultant selon elle des carences de l'État à prendre des mesures claires, précises et légales au titre des contrôles aux frontières qui ont été rétablis, carences qui se manifestent à travers les consignes données aux services de la police aux frontières par les instructions des 18 mars, 15 avril et 12 mai 2020 du premier ministre.

Après avoir décrit et analysé les dispositions pertinentes en cause au regard de la hiérarchie des normes (art. 20, 21, 45 et 77 du TFUE, art. 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, code frontières Schengen, directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, art. L. 121-1, L. 213-1 et L. 213-2, L. 221-3 à 221-5 du CESEDA), le juge examine les trois arguments principaux de la requête dont il est saisi.

Concernant les refus d'entrée sur le territoire de ressortissants de l'UE, le moyen comportait deux branches.

Tout d’abord, était invoquée la violation du droit à la liberté de circulation garanti par le droit de l'Union. L’argument est rejeté car il résulte des faits et des règles concernés comme de l’instruction que, « compte tenu du niveau de risque persistant à la date de la présente ordonnance et des possibilités d'adaptation des mesures de gestion des frontières en cas d'évolution favorable plus rapide, les instructions (attaquées) du premier ministre des 18 mars, 15 avril, 12 et 20 mai 2020 qui ont fixé, de manière suffisamment précise, claire et intelligible, la position du Gouvernement français sur les mesures à appliquer par les services pour assurer les contrôles aux frontières en tenant compte de l'objectif de lutte contre la pandémie de Covid-19 et du droit de l'Union auxquelles elles se réfèrent, ne portent pas aux libertés fondamentales invoquées, et notamment à celles de libre circulation garanties par le droit de l'Union européenne, une atteinte grave et manifestement illégale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. »

Ensuite, s’agissant de l'atteinte alléguée à la liberté de circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du TFUE, il est constant qu'en cours d'instruction de la présente affaire a été produite devant le juge des référés l'instruction du 20 mai 2020 du premier ministre étendant la dérogation, déjà octroyée aux travailleurs frontaliers, aux travailleurs saisonniers agricoles et aux travailleurs en détachement. Au surplus, la demanderesse n'a pas formulé d'observations ou de moyens complémentaires à la suite de cette production, le moyen ainsi soulevé est donc inopérant.

Concernant les atteintes que ces dispositions auraient porté au droit au recours effectif, le juge réfute l’argument car 1°) le code frontières Schengen ne confère pas de caractère suspensif aux recours dirigés contre les refus d’entrée, 2°) le cas de suspension lié à un référé prévu par l'article 31 de la directive 2004/38, ne concerne qu'une décision d'éloignement et non de refus d'entrée, 3°) le pouvoir exécutif ne saurait intervenir dans le fonctionnement interne des juridictions, qui plus est, par voie d'instructions du premier ministre, aucune règle ou aucun principe général du droit n’impose en cette matière le caractère suspensif de l’appel.

Concernant les atteintes liées aux placements en zone d'attente, les instructions contestées ne comportent pas de dispositions à cet égard.

(ord. réf. 2 juin 2020, Ligue des droits de l’homme, n° 440449)

(129) V. aussi, à propos d’un non-lieu à statuer sur la requête d’un ressortissant letton d’abord non admis à entrer en France pour y travailler en détachement pour la construction de serres horticoles puis admis en vertu d’une extension de dérogation intervenue en cours d’instance : ord. réf. 2 juin 2020, M. X., n° 440485 ou, solution identique, pour un ressortissant bulgare devant exercer en France une activité professionnelle de travailleur saisonnier en tant que chef d'équipe dans une exploitation agricole : ord. réf. 2 juin 2020, M. X., n° 440490.

 

130 - Etrangers - Etranger retenu ou en détention - Formation d’un recours enfermé dans un délai bref - Validité d’un recours formé en temps utile mais parvenu hors délai au greffe du tribunal - Obligation, depuis l’entrée en vigueur du décret du 28 octobre 2016, d’aviser l’intéressé de la possibilité de déposer son recours auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire - Rejet.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n° 2016-1458 du 28 octobre 2016, l’étranger qui, se trouvant  en détention ou retenu, entendait contester une décision prise sur le fondement du CESEDA pour laquelle était prévu un délai de recours bref, la circonstance que sa requête ait été adressée dans le délai de recours, à l'administration chargée de la rétention ou au chef d'établissement pénitentiaire, faisait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même, d’une part, que l'administration n'était pas tenue de faire figurer, dans la notification de sa décision pour laquelle était prévu un délai de recours bref, la possibilité de déposer la requête auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef d'établissement pénitentiaire et, d’autre part, que cette requête ne serait parvenue au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours.

Depuis l'entrée en vigueur des articles R. 776-19, R. 776-29 et R. 776-31 du CJA, il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire.

En l’espèce, la notification au requérant, alors incarcéré, de l'arrêté attaqué, du 28 juillet 2015, portant obligation de quitter le territoire français, est antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions du code de justice administrative issues du décret du 28 octobre 2016. Il s'ensuit que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'à cette date, l'administration n'était pas tenue de faire figurer dans la notification la faculté susmentionnée pour que le délai de recours contentieux soit opposable à l'intéressé.

(10 juin 2020, M. X., n° 431179)

 

131 - Covid-19 - Modifications des règles et conditions de fonctionnement de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) - Recours à une formation de jugement à juge unique - Article 4-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 - Suspension ordonnée.

L'article 11 de la loi du 23 mars 2020 a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnances, pendant trois mois, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19, notamment en matière juridictionnelle. Prise sur le fondement de cette habilitation, l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif a temporairement adapté certaines règles de procédure applicables devant les juridictions administratives. Ses dispositions ont été modifiées ou complétées par l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 dont l’art. 1er, 2° a ajouté à l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 un article 4-1 disposant que « la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par laquelle le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue seul, est applicable à l'ensemble des recours mentionnés au premier alinéa du même article ».

Les organisations requérantes demandaient à titre principal la suspension de l'exécution des dispositions de cet article 4-1.

Le juge des référés leur donne raison en ces termes :

« 14. En dépit des difficultés particulières de fonctionnement de la Cour nationale du droit d'asile dans les circonstances causées par l'épidémie de covid-19, de la proportion des membres des formations collégiales de la Cour susceptibles d'être regardés comme des personnes particulièrement vulnérables à cette maladie et de la durée d'application limitée des dispositions contestées, qui n'est en l'état prévue que jusqu'au 10 juillet 2020, le moyen tiré de ce que ces dispositions ne seraient pas justifiées et proportionnées au regard de l'habilitation donnée par l'article 11 de la loi du 23 mars 2020, compte tenu de l'état de la situation sanitaire à la date à laquelle elles ont été adoptées, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des dispositions critiquées, eu égard au caractère général et systématique de la dérogation adoptée, qui n'est pas limitée à des hypothèses pouvant être justifiées par les caractéristiques des affaires, et à la particulière importance que revêt, pour les demandeurs d'asile, la garantie d'un examen de leur recours par une formation collégiale telle qu'instituée en principe par le législateur.
15. En second lieu, il ressort des éléments indiqués au juge des référés qu'il est prévu de tenir des audiences à la Cour nationale du droit d'asile sur le fondement des dispositions contestées à compter du 15 juin 2020. Compte tenu des effets de ces dispositions sur les conditions d'examen des recours portés devant la Cour et de l'importance de la garantie que présente, pour les demandeurs d'asile, la collégialité des formations de jugement en principe instituées par le législateur, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, sans que s'y oppose en l'espèce l'intérêt public qui peut s'attacher à la continuité du fonctionnement du service public de la justice ».

En revanche les autres demandes, à la vérité mineures ou devenues sans intérêt du fait de la présente ordonnance, sont rejetées.

(ord. réf. 8 juin 2020, Association ELENA France et autres, n° 440717 ; Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) et autre, n° 440812 ; Conseil national des barreaux, n° 440867, jonction)

 

132 - Décret d’extradition - Obligation de motiver un tel décret - Refus d’abrogation d’un décret d’extradition - Obligation de motivation - Refus implicite - Régime de motivation - Décret d’extradition inexécuté et devenu illégal par suite du changement des circonstances postérieures à ce décret - Recours - Régime - Annulation pour défaut de motivation et injonction.

La présente décision est importante par les rappels qu’elle contient et les précisions qu’elle donne sur le statut juridique du décret d’extradition.

Il faut préalablement rappeler que l’extradition consiste pour un État, ici la France, à remettre à un autre État, ici la Pologne, une personne - à laquelle elle ne reproche rien - mais que cet État réclame pour les motifs qu’il fait connaitre au premier État.

Le juge réitère deux solutions jurisprudentielles assez anciennes. En premier lieu, les décrets d’extradition sont des décisions devant être motivées au sens et pour l’application de la loi du 11 juillet 1979. En second lieu, le refus d’abroger un décret d’extradition doit également être motivé ; lorsque ce refus est implicite, il incombe à son auteur d’en faire connaitre la motivation dans le mois suivant la demande en ce sens de l’intéressé.

Enfin, dans l’hypothèse d’un décret d’extradition inexécuté, l’intéressé peut faire valoir, s’il s’y croit fondé, que ce décret est devenu illégal à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction et qu’il ne peut, en raison de ces changements, être mis à exécution sans que soient méconnues les exigences qui conditionnent la légalité de l'extradition, par exemple les réserves émises par la France à l'occasion de la ratification de la convention européenne d'extradition. En ce cas, il doit d’abord demander à l’autorité compétente l'abrogation de ce décret et, en cas de refus, il lui appartient de saisir le Conseil d'État d’un recours pour excès de pouvoir. La légalité du refus d’abrogation s’apprécie à la date à laquelle le juge statue et non à la date du refus, implicite ou explicite, d’abrogation ou à la date de la demande d’abrogation adressée à l’administration.

(10 juin 2020, M. X., n° 435348)

 

133 - Etrangers - Délivrance du récépissé de demande d’un titre de séjour - Délai raisonnable de fixation d’un rendez-vous - Solution comparable en cas de demande au moyen d’un site internet - Rejet.

Parce que la détention, par un étranger, du récépissé de demande d’un titre de séjour est très importante pour lui permettre de demeurer en France et, le cas échéant, pour y travailler, il importe que lui soit fixée rapidement la date du rendez-vous au cours duquel sa demande et les documents l’accompagnant seront examinés et, si son dossier est complet, un récépissé lui sera délivré. L’enregistrement de sa demande doit intervenir dans un délai raisonnable. Cette exigence s’applique également, mutatis mutandis, lorsque la procédure se déroule au moyen d’une connexion sur un site internet.

Après plusieurs tentatives infructueuses au cours de semaines différentes pour obtenir un rendez-vous, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 CJA, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

En l’espèce, il est jugé que le fait pour un étranger d’avoir effectué au cours d’une même semaine quatre tentatives infructueuses de demandes sur un site internet n’établit pas que l’administration aurait excédé le délai raisonnable pour fixer un rendez-vous.

(10 juin 2020, M. X., n° 435594)

 

134 - Litiges en matière de pensions militaires d'invalidité - Représentation en justice - Dispense du ministère d’avocat - Régime issu de la loi du 13 juillet 2018 - Dispense maintenue dans le silence sur ce point du code de justice administrative.

Répondant à une demande d’avis adressée par une cour administrative d’appel, le Conseil d’État estime qu’alors même que l'article R. 811-7 du CJA ne mentionne pas de dispense de ministère d'avocat pour les recours contentieux contre les décisions individuelles en matière de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, l'obligation d'avoir recours à ce ministère ne s'impose pas devant les cours administratives d'appel saisies de ces litiges. 

Il déduit cette solution des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 13 juillet 2018 dont résultent les dispositions de l'article L. 711-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, selon lesquels le législateur a entendu maintenir le droit dont disposait le pensionné, antérieurement à leur entrée en vigueur et depuis la loi du 31 mars 1919, d'être représenté par la personne de son choix ou de ne pas être représenté dans les litiges visés à l'article L. 711-1 du code des pensions précité.

Le juge rappelle à cette occasion que cette dispense existe également pour ces contentieux en cassation.

(avis de droit, 10 juin 2020, M. X., n° 437866)

 

135 - Covid-19 - Liberté de culte - Obligation du respect des distances sociales entre membres d’une même famille assistant à une cérémonie religieuse - Obligation du port du masque - Rejet.

Voilà une ordonnance assez confuse rendue en matière de précautions sanitaires à respecter au cours de cérémonies religieuses.

Tout d’abord, répondant à l’argument d’illégalité de l’obligation imposée aux membres d’une même famille de respecter la distance sociale minimale, le juge relève d’abord que « le ministre de l'intérieur s'est borné, dans sa défense, à indiquer que « cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à porter atteinte à la liberté de culte » sans affirmer qu'une telle exigence est impliquée par les dispositions combinées des articles 1er et 47 du décret contesté. » Au total, nous ne sommes guère éclairés sur le droit applicable ou appliqué.

Ensuite, le juge estime de façon obscure que cette « interprétation, qui imposerait, dans les établissements de culte, une distance minimale d'un mètre entre des personnes qui sont conduits à ne pas la respecter à leur domicile, et ce alors même qu'ils doivent porter un masque de protection dans ces établissements, soit celle qui est communément mise en œuvre au sein de ces derniers. » L’ensemble laisse le lecteur assez désemparé quant à son sens général…

Ensuite, concernant le port du masque, il considère que si  « le fait de répondre au célébrant et de prendre part aux chants constituent deux éléments fondamentaux du culte que pratique le requérant, celui-ci n'établit pas en quoi le fait de porter un masque y porterait atteinte alors, au surplus, qu'il ressort des termes mêmes du deuxième alinéa du II de l'article 47 du décret contesté que les participants d'une cérémonie religieuses peuvent retirer momentanément leur masque de protection pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent. » Second volet de l’argumentation, tout aussi incertain et abscons que le précédent.

(ord. réf. 12 juin 2020, M. X., n° 440840)

 

136 - Réfugiés - Décision de l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) mettant fin au statut de réfugié sur le fondement de l’art. L. 711-6 du CESEDA - Saisine de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) - Office de la Cour en cas de non-contestation de la qualité de réfugié de l’intéressé - Article L. 711-6 du CESEDA - Interprétation par rapport aux objectifs de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 - Annulation.

Importante décision relative, d’une part, à l’office du juge de l’asile, et d’autre part, au régime d’interprétation de l’art. L. 711-6 CESEDA qui fonde le régime de la révocation de la qualité de réfugié.

Sur le premier point, est cassée la décision de la CNDA de vérifier d’office si un requérant remplit les conditions prévues aux articles 1er de la convention de Genève et L. 711-1 du CESEDA alors qu’en l’espèce elle était seulement saisie d'un recours dirigé contre une décision mettant fin au statut de réfugié prise sur le fondement de l’art. L. 711-6 sans que l'OFPRA ne remette en cause devant elle la qualité de réfugié de l'intéressé.  

Sur le second point est apportée une importante précision. Parce que l’art. L. 711-6 CESEDA a été pris pour la transposition d’une directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, il doit être interprété à la lumière des objectifs de cette directive. Celle-ci, conformément d’ailleurs à la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à son protocole signé à New York le 31 janvier 1967, poursuit deux buts : L’application par tous les États de l’Union de critères communs pour l'identification des personnes nécessitant une protection internationale et l’octroi par ces États d’un même niveau minimal d'avantages à ces personnes.

Interprétant l’art. 14 (§§ 4 et 5) de ladite directive, la CJUE (Grande Chambre, 14 mai 2019, X. c/ Ministerstvo vnitra, C-391/16, et X. c/ Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C77/17 et C-78/17, deux espèces) a dit pour droit que la révocation du statut de réfugié ou le refus d'octroi de ce statut ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l'article 1er de la convention de Genève. Et la Cour a ajouté que le paragraphe 6 de cet art. 14 doit être interprété en ce sens que l'État membre qui fait usage des facultés prévues à l'article 14, paragraphes 4 et 5, précité, doit accorder au réfugié relevant de l'une des hypothèses visées à ces dernières dispositions et se trouvant sur le territoire dudit État membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n'exige pas une résidence régulière.

Il se déduit de là, selon le Conseil d’État, que l'art. L. 711-6 du CESEDA ne permet à OFPRA de refuser d'exercer la protection juridique et administrative d'un réfugié ou d'y mettre fin, dans les limites prévues par l'article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève et le paragraphe 6 de l'art. 14 de la directive du 13 décembre 2011, que dans le cas où il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de l'intéressé constitue une menace grave pour la sûreté de l'État ou lorsque l'intéressé a été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et que sa présence constitue une menace grave pour la société. La perte du statut de réfugié résultant de l'application de l'art. L. 711-6 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l'intéressé est réputé avoir conservé dans l'hypothèse où l'OFPRA et, le cas échéant, le juge de l'asile, font application de l'art. L. 711-6, dans les limites prévues par l'article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève et le paragraphe 6 de l'art. 14 de la directive du 13 décembre 2011.

D’où cette solution d’importance que l'art. L. 711-6 n'a pas pour objet d'ajouter de nouvelles clauses d'exclusion et ne méconnaît, dans ces conditions, ni la convention de Genève ni les objectifs de la directive du 13 décembre 2011. Cet article n’échappe donc au vice d’inconventionnalité qu’au prix d’une véritable réécriture par le juge qui applique ici un remède de cheval.

(19 juin 2020, M. X., n° 416032)

(137) V. aussi, sur les pouvoirs et devoirs combinés et respectifs de l'OFPRA et de la CNDA à l'égard d'un réfugié condamné par une cour d'assises sous la prévention de tentative d'assassinat : 19 juin 2020, OFPRA, n° 422720.

(138) V. également, portant sur la question de la révocation du statut de réfugié à un Sri-Lankais convaincu de participation au financement d’entreprises terroristes : 19 juin 2020, M. X., n° 427471 ; n° 429803, deux espèces ou sur celle de savoir si un ressortissant bangladais qui adhère à une idéologie radicale présentant un caractère dangereux et cherche à dissimuler la réalité de ses convictions et activités, constitue une menace grave pour la sûreté de l'État : 19 juin 2020, M. X., n° 425231 (réponse positive) ou si un ressortissant vietnamien anciennement condamné constitue encore une telle menace eu égard aux circonstances dans lesquelles ont été commises les infractions reprochées, au temps qui s'est écoulé depuis comme à l'ensemble du comportement de l'intéressé après la commission des infractions : 19 juin 2020, M. X., n° 428140 (réponse négative).

139 - Refus du Défenseur des droits de faire usage de ses pouvoirs - Recours dirigé contre ce refus - Acte insusceptible de recours - Rejet du recours comme étant manifestement irrecevable sans communication préalable du mémoire opposant cette irrecevabilité - Irrégularité - Cassation mais reprise de la solution au fond.

Rappel de ce que le refus du Défenseur des droits de faire usage des pouvoirs qu'il tient de la loi organique du 29 mars 2011 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

(10 juin 2020, M. X., n° 427806) V. également sur cette décision les n°s 7 et 41

 

Police

 

140 - Police spéciale des carrières - Autorisation préfectorale de réouverture d’une carrière de marbre blanc - Autorisation dérogeant aux interdictions de destruction d'espèces de flore et de faune sauvages protégées (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - Nécessité d’existence d’une raison impérative d'intérêt public majeur - Cas en l’espèce - Cassation avec renvois.

(3 juin 2020, Société La Provençale, n° 425395 ; Société La Provençale, n° 425399 ; ministre de la transition écologique et solidaire, 425425) V. n° 110

 

141 - Covid-19- Police sanitaire - Réouverture des restaurants et cafés - Mesures de restriction prétendues disproportionnées - Rejet.

La société requérante demandait, par une requête introduite les 22 et 25 mai 2020, la suspension de l’exécution des articles 2, 3, 7, 10 et 27 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 maintenant les dispositions du décret du 14 mars 2020 interdisant la pratique de son activité et qu’il soit enjoint à l'État, sans délai et sous astreinte, d'autoriser la réouverture administrative de son établissement ou, à défaut de réouverture dans des conditions normales, de l'indemniser des frais exposés en vue d'instaurer les mesures barrières, des frais nécessaires à la réorientation de son activité dans la restauration à emporter et des pertes de bénéfices subies par comparaison avec la période équivalente de l'année précédente. Elle fait valoir que ces différentes mesures combinées, en ce qu'elles font obstacle à tout fonctionnement économiquement viable de l'établissement de restauration qu'elle a pour objet d'exploiter, portent une atteinte grave à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie, ainsi qu'au droit de propriété, au principe de sécurité juridique, au principe d'égalité devant la loi, au principe de non-discrimination, à la liberté d'aller et venir et au droit à la vie. Ces mesures ne seraient pas justifiées par la situation sanitaire, ou à tout le moins ne le seraient plus à ce jour, de sorte que l'atteinte qu'elles portent à ces libertés fondamentales est disproportionnée et revêt un caractère manifestement illégal.

Pour rejeter l’ensemble de ces demandes, le juge du référé liberté du Conseil d’État indique qu’une partie des mesures restrictives édictées par le décret attaqué a été abrogée par celui du 31 mai 2020, prenant effet le 2 juin 2020.

Le juge considère que la distinction entre « zone verte » et « zone rouge » quant au degré de persistance de l’épidémie est pertinente et que les mesures accompagnant respectivement chacune de ces deux catégories de situations sanitaires sont proportionnées et nécessaires.

En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du décret du 11 mai 2020 et doivent être rejetées celles des conclusions de la société requérante qui doivent être lues comme tendant à ce qu'il soit enjoint à l'État de prendre, pour ce qui concerne les cafés et restaurants, des mesures moins restrictives que celles qui découlent de l'article 40 du décret du 31 mai 2020.

(ord. réf. 3 juin 2020, Société Kinoux's hôtel restaurant, n° 440759)

(142) V. aussi, du même jour, semblables en tous points concernant pour la plupart des services de restauration, café ou bar, ce qui en dit long sur le désarroi d’une profession : 9 juin 2020, Sarl Phanie et Fredo, n° 440761 ; Société Kinoux's camp, n° 440762 ; Société Lilipin, n° 440773 ; Société Ophélie D, n°440777 ; Société Le Chef Raphaël, n° 440788 ; Société des Faubourgs, n° 440791 ; Société El Toro Loco, n° 440792 ; Société Remontada, n° 440793 ; Société Yabaha, n° 440794 ; M. X., n° 440795 ; Société La Première Marche, n° 440796 ; Société Hovthi, n° 440797 ; Société Atre Actif, n° 440798 ; Société Etoile, n° 440779 (salons de coiffure) ;  Société SNRJ, n° 440870 (résidences de tourisme).

(143) V. également, avec des variations dans les demandes, toutes relatives à des établissements de restauration : 9 juin 2020, Société Villeneuve 26, n° 440782 ; 9 juin 2020, Société JMPL, n° 440783 ; 9 juin 2020, Société W 26, n° 440784 ; 9 juin 2020, Devi's café Brun, n° 440785 ; 9 juin 2020, Société Aldolino, n° 440786 ; 9 juin 2020, Société Aspeo, n° 440789 ; 9 juin 2020, Société Sinema, n° 440790, toutes ces décisions rappellent en outre qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'allouer une indemnisation du fait de dommages résutant de la mesure de police attaquée.

(144) V. encore, dans le meme sens concernant l'activité de camping et de caravanage : 9 juin 2020, Société du Camp, n° 440854

 

145 - Police municipale - Port du masque obligatoire en certains lieux et à certaines heures - Arrêté ayant cessé de produire effet - Non-lieu à statuer.

Le requérant, par une requête enregistrée le 29 mai 2020, interjetait appel de l’ordonnance rejetant sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal rendant obligatoire de 8 heures à 18 heures, jusqu'au 1er juin 2020 inclus, le port d'un masque de protection couvrant le nez et la bouche, ou son équivalent, pour les personnes de plus de dix ans circulant à l'intérieur des bâtiments et équipements de la ville ainsi que celles empruntant certaines voies publiques. 

Le juge d’appel constate qu’à la date à laquelle il se prononce les effets de l’acte attaqué ont cessé et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.

(ord. réf. 3 juin 2020, M. X., n° 440943)

 

146 - Police spéciale des aérodromes - Motivation des décisions - Décision préfectorale refusant à l’employé d’une société l’autorisation d’accéder à la zone de sûreté d’un aérodrome - Décision devant être motivée - Absence de motivation - Illégalité - Rejet.

(10 juin 2020, Ministre de l’intérieur, n° 425593) V. n° 9

 

147 - Covid-19 - Interdiction de manifestations de plus de dix personnes - « Instruction » du ministre de l’intérieur décidant de ne pas appliquer cette réglementation en cas de manifestations contre le racisme - Propos tenus sur des chaines de radio et de télévision - Absence d’urgence - Texte devenu inapplicable - Rejet.

Le syndicat requérant demandait la suspension de l'instruction du ministre de l'intérieur révélée lors de l'entretien qu'il a donné sur RMC et BFMTV le 9 juin 2020 de ne pas verbaliser les manifestants enfreignant l'interdiction résultant du I du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 participant à des rassemblements mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes lorsqu'ils se réclament de la lutte contre le racisme.

Le juge des référés rejette le recours pour défaut d’urgence.

Il relève que l'exécution des dispositions du I de l'article 3 du décret du 31 mai 2020 a été suspendue par une décision du juge des référés du Conseil d'État du 13 juin 2020 en tant qu'elle s'applique aux manifestations sur la voie publique soumises à l'obligation d'une déclaration préalable en vertu de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure.

A la suite de cette décision, le décret du 14 juin 2020, a  inséré à l'article 3 du décret du 31 mai 2020 un II bis prévoyant que, par dérogation aux dispositions du I et sans préjudice de l'article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, les cortèges, défilés et rassemblement de personnes, et, d'une façon générale, toutes les manifestations sur la voie publique mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-1 du même code sont autorisés par le préfet de département si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret.

C’est pourquoi, il est jugé que « A supposer que les propos tenus par le ministre de l'intérieur révèlent l'existence d'une instruction qu'il aurait donnée à ses services de ne pas verbaliser les participants à une manifestation interdite sur le fondement du I de l'article 3 du décret du 31 mai 2020 lorsqu'ils se réclament de la lutte contre le racisme, les effets d'une telle instruction ne peuvent en tout état de cause être regardés à ce jour comme de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution en soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le régime de l'interdiction posée par ces dispositions ne s'applique plus à ces manifestations. »

(ord. réf. 17 juin 2020, Syndicat VIGI, n° 441168)

 

148 - Covid-19 - Mesures de police sanitaire afin d’éviter la propagation d’une épidémie - Sanction disproportionnée de leur non-respect - Erreur manifeste d’appréciation - Caractère de recommandations - Rejet.

Les demandeurs sollicitaient la suspension de l’exécution de l’art. 1er du décret du 31 mai 2020  car le non-respect des mesures barrières est susceptible d'être réprimé par l'infliction de l'amende prévue pour les contraventions de 1ère classe : chaque personne qui se touche le visage, qui se trouve à moins d'un mètre d'une autre, qui ne jette pas immédiatement son mouchoir dans une poubelle après usage unique ou qui tousse ou éternue ailleurs que dans son coude encourt une amende de 38 euros, alors que le fait de se toucher le visage est un geste réflexe que chacun accomplit plusieurs dizaines de fois par jour, ainsi toute personne résidant sur le territoire français est exposée à plusieurs dizaines d'amendes par jour, par suite le décret est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, édicte des interdictions manifestement disproportionnées et méconnaît le principe de légalité et des peines.

A quoi il est répondu que « Les dispositions dont la suspension est demandée sont des mesures de précaution destinées à freiner la contamination par le virus du covid-19 pour répondre à l'état d'urgence sanitaire. Contrairement à ce qui est soutenu, le décret n'édicte pas une interdiction de se toucher le visage, mais se borne à préconiser d'éviter de le faire. Si le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police est susceptible d'être puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe, les mesures édictées, du fait de leur objet qui concerne des gestes accomplis des dizaines de fois dans la vie quotidienne et dans la sphère privée, et de leur généralité, ces mesures devant être observées « en tout lieu et en toute circonstance », s'apparentent davantage à des recommandations qu'à des règles de police susceptibles d'être sanctionnées par l'infliction de contraventions. Par suite, les moyens tirés de ce que ces dispositions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation, seraient manifestement disproportionnées ou méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité. »

Il est heureux de voir le bon sens triompher… même du Covid-19…

(15 juin 2020, M. X. et autres, n° 440269)

 

149 - Police du stationnement - Stationnement payant - Infraction - Forfait post-stationnement - Émission d’un titre exécutoire - Cession du véhicule entretemps - Contestation du titre exécutoire - Charge du paiement de la somme réclamée - Rejet.

(10 juin 2020, M. X., n° 427155) V. n° 49

 

150 - Police des transports publics de personnes - Police du transport de matières dangereuses - Avis d’incompatibilité (art. L. 114-2 du code de la sécurité intérieure) - Distinction entre les avis selon qu'ils relèvent de l'alinéa 1 (avis antérieur au recrutement ou à l’affectation sur un emploi) ou de l'alinéa 2 (avis sur une personne déjà en poste) de cet article - Portée - Avis faisant grief - Inopérance des moyens tirés d’erreurs dans l’identification de l’alinéa applicable.

Cette décision est importante et reçoit d’ailleurs l’honneur de la publication au Lebon. Il est regrettable qu’elle laisse un peu à désirer.

 L’art. L. 114-2 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité que peuvent être précédées d'enquêtes administratives le recrutement ou l’emploi de personnes en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté. Ces enquêtes ont pour objet de vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.

Ce texte envisage deux hypothèses, celle où l’avis est sollicité avant le recrutement ou l’affectation d’une personne (c’est l’alinéa 1) et celle où cet avis est sollicité pour une personne déjà en poste dans l’entreprise (c'est l'alinéa 2).

Cet avis est, naturellement, un acte faisant grief et, comme tel, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Toutefois, le juge précise que dès lors que c’est à l’employeur d’indiquer à l’administration qu’il interroge au titre de quel alinéa il la saisit d’une demande d’avis sans que celle-ci soit tenue de vérifier l’exactitude de cette imputation scripturaire, il s’ensuit que sont inopérants les moyens tirés d’une erreur d’imputation de son employeur ou d’interprétation de sa demande par l’administration. Cette solution a sa logique dans la mesure où l’administration n’est pas l’auteur du choix de l’alinéa de référence mais il ne fallait pas faire un effort insurmontable pour juger qu’une décision fondée sur une erreur même non imputable à l’administration entache, le cas échéant, la légalité de celle-ci.

(avis de droit, 10 juin 2020, M. X., n° 435379)

 

Professions réglementées

 

151 - Chirurgiens-dentistes - Manquement aux obligations déontologiques - Mentions devant figurer sur un site internet professionnel - Site consacré au praticien non à la société d'exercice libéral où il officie - Obligation s'imposant à cette dernière non au praticien - Sanction disciplinaire entachée d'erreur de droit - Annulation avec renvoi à la chambre disciplinaire nationale.

Commet une erreur de droit la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens dentistes qui inflige à un praticien une sanction disciplinaire pour manquement à ses obligations déontologiques à raison de ce que son site internet professionnel ne comporte pas les informations exigées par l'article R. 4113-2 du code de la santé publique alors que ce texte n'est applicable qu'aux sociétés d'exercice libéral et que le site en cause n'est pas celui de la société où exerce le praticien sanctionné.

(29 juin 2020, M. X., n° 423036)

 

152 - Médecins - Sanction de l'incapacité d'exercer la médecine - Demande de relèvement partiel de la sanction - Impossibilité - Procédure d'appel - Motivation et forme de l'appel - Appel régulier ici - Rejet.

Le litige était relatif au refus d'une chambre disciplinaire de l'ordre des médecins de relever un médecin de l'incapacité d'exercice de sa profession résultant de sa radiation du tableau de l'ordre.

Tout d'abord, il est jugé que la chambre disciplinaire de première instance, statuant sur le fondement de l'art. L. 4124-8 du code de la santé publique, ne peut pas prononcer le relèvement partiel de l'incapacité d'exercer frappant un praticien à raison de sa radiation du tableau de l'ordre.

Ensuite, la requête d'appel formée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) contre une décision de la chambre disciplinaire de première instance est, d'une part, régulière en la forme (cf. art. R. 4126-1 du code de la santé publique) et, d'autre part, dument motivée dès lors qu'elle se compose d'une lettre de ce président se référant explicitement à la délibération du CNOM, qui lui est jointe, laquelle soulève plusieurs moyens à l'encontre de la décision attaquée.

(29 juin 2020, M. X., n° 424133)

 

Question prioritaire de constitutionnalité

 

153 - Article L. 190 du livre des procédures fiscales - Demandes de restitution d’impôt fondées sur l’inconstitutionnalité de la loi - Soumission au régime contentieux de droit commun non à celui de la QPC - Inconstitutionnalité - Rejets de la QPC et sur le fond.

Cette décision est intéressante au regard de la procédure de la QPC, d’une part dans ses rapports avec le régime de restitution des impots, droits et taxes institué par l’art. L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF), et d’autre part, dans ses rapports avec le déroulement du procès administratif.

 

I - QPC et article L. 190 du LPF

L'article L. 190 du LPF dispose : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. »

La société requérante  soutient par la voie d’une QPC que ces dispositions sont contraires à l'article 62 de la Constitution, à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789, au principe de sécurité juridique et au droit de propriété « en ce qu'elles sont susceptibles de s'appliquer aux demandes de restitution de l'impôt fondées sur l'inconstitutionnalité de la loi et soumettent par suite ces demandes aux conditions de recevabilité de droit commun prévues par le livre des procédures fiscales ».

Le juge rappelle tout d’abord que l’art. L. 190 précité s'applique à l'ensemble des demandes formées par les contribuables tendant à la restitution d'impositions entrant dans son champ et en particulier à celles qui tendent à la restitution d'une imposition fondée sur des dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution.

Il rappelle ensuite que selon l'article 62, alinéa 2, de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. »

Il se déduit de là qu’il appartient au seul Conseil constitutionnel de prévoir la remise en cause des effets qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle a produits avant l'intervention de cette déclaration.

En particulier lorsque, à la suite d’une QPC, il a déclaré contraire à la Constitution la disposition législative ayant fondé l'imposition litigieuse, il lui revient à titre exclusif de prévoir si et, le cas échéant, dans quelles conditions, les effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration sont remis en cause, au regard des règles, notamment de recevabilité, applicables à la date de sa décision.

Ainsi, lorsque ce Conseil précise, dans une décision déclarant une disposition législative contraire à la Constitution, que cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision, cette déclaration peut être invoquée dans toutes les procédures contentieuses en cours, quelle que soit la période d'imposition sur laquelle porte le litige, ainsi qu'à l'appui de toute réclamation encore susceptible d'être formée sur le fondement de l'art. L. 190 du LPF eu égard aux règles de recevabilité prévues par ce code.

Le Conseil rejette assez prestement l’argument d’inconstitutionnalité de cet article par rapport au deuxième alinéa de l’art. 62 de la Constitution en estimant que « l'absence de décision du Conseil constitutionnel statuant sur la question de l'invocabilité de cet alinéa au soutien d'une question prioritaire de constitutionnalité ne suffi(t) pas, par ailleurs, à permettre de regarder cette question comme nouvelle. »

Ensuite, l’éventuelle créance née du chef de l’inconstitutionnalité d’une disposition fiscale ne résulte pas ipso facto de la décision du Conseil constitutionnel mais de cette inconstitutionnalité elle-même ; il est donc logique que le régime de recevabilité de l’action en restitution soit celui prévu par l’art. L. 190.

Enfin, il est toujours loisible à un contribuable estimant inconstitutionnelle la disposition fiscale qui lui est applicable, de saisir le juge d’une QPC aux conditions habituelles.

L’invocation du principe de sécurité juridique à l’encontre de l’art. L. 190 dans le cadre d’une QPC est rejeté car il n’est pas au nombre au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution au sens et pour l'application de l'ordonnance portant loi organique régissant la QPC.

 

II - QPC et marche du procès administratif

Lorsqu’est présentée à la juridiction d’appel une question prioritaire de constitutionnalité il n’est pas possible au juge de statuer - sans instruction - sur la requête dont il est saisi au moyen d’une ordonnance prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du CJA avant la production du mémoire distinct que cette requête annonçait, sans avoir imparti un délai pour produire ce mémoire en faisant usage du pouvoir prévu par l'article R. 611-17 de ce code. En effet, une telle demande est susceptible, lorsqu'elle porte sur une disposition législative dont découle la détermination des règles de recevabilité applicables au litige, de modifier l'appréciation portée par le juge sur la recevabilité de la requête ou, lorsqu'elle porte sur une disposition législative constituant le fondement légal de la décision contestée, de modifier l'appréciation portée sur l'absence manifeste de fondement de la requête.

L’ordonnance attaquée est annulée sans renvoi.

(9 juin 2020, Société locale d'épargne de Haute-Garonne Sud-Est, n° 438822)

 

154 - Plus-values nettes de cession d'un local à usage de bureau ou à usage commercial - Soumission à l’impôt sur les sociétés au taux réduit - Conditions - Exception pour les sociétés cessionnaires non soumises à l’impôt sur les sociétés - Cas d’une SCI de construction-vente - Caractère sérieux du moyen invoqué - Renvoi d’une QPC.

Présente un caractère sérieux le moyen tiré, à l’appui d’une QPC, de que les dispositions du I de l'article 210 F du CGI, dans leur rédaction issue de l'article 36 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, sont  contraires à la Constitution en tant qu'elles excluent du dispositif de faveur qu'elles instituent les plus-values dégagées lors d'une cession réalisée au profit d'une société soumise au régime de l'article 239 ter du même code, portant ainsi atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques.

Le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel est donc ordonné.

(9 juin 2020, Société Beraha, n° 439457)

 

Responsabilité

 

155 - Mandat donné par une société à une autre en vue d’une demande d’agrément - Agrément refusé dans des conditions prétendues irrégulières - Dommages financiers en résultant - Mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique - Refus - Qualification inexacte des faits - Annulation avec renvoi.

Qualifie inexactement les faits de l’espèce le jugement refusant d’accorder la réparation d’un préjudice financier à une société mandataire d’une autre à l’effet d’obtenir l’agrément fiscal à une opération d’investissement, agrément qui lui est illégalement refusé, au motif que le préjudice ne résulterait que des relations entre les deux sociétés, mandataire et mandante, alors que le défaut de remboursement des frais engagés par la société mandataire résultait directement du refus d'agrément qui privait de son intérêt fiscal l'opération proposée aux investisseurs.

(5 juin 2020, Société Alcyom, n° 424036)

(156) V. aussi, du même jour avec même solution : 5 juin 2020, Société Phalsbourg Gestion, n° 424037.

 

157 - ONIAM - Responsabilité - Réparation au titre de la solidarité nationale - Réparation possible en cas de faute exclusive (I de l’art. 1142-1, code de la santé publique- CSP) - Perte de chance - Notion - Caractère fautif - Rejet du pourvoi.

Cette décision confirme, précise et amplifie la portée d’une jurisprudence antérieure (30 mars 2011, ONIAM, n° 327669) s’agissant du champ d’application du régime de réparation fondé sur la solidarité nationale dont l’ONIAM a la charge.

Il est rappelé tout d’abord qu’il résulte des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du CSP que l'Office n’a pas à supporter - au titre de la solidarité nationale - la charge de réparations qui incombent aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article.

Il est indiqué ensuite que n’est pas pour autant exclue toute indemnisation par l'Office dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le dommage est exclusivement et complètement la conséquence directe d'un fait engageant la responsabilité des personnes visées au I précité.

En particulier, dans le cas où le préjudice subi par la victime trouve son origine dans un accident médical non fautif mais où, en même temps, une faute commise par une personne mentionnée au I précité a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, ce préjudice, s‘il est  en lien direct avec cette faute consiste en la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif.

Il s’ensuit qu’un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis. Naturellement, par application des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, l'indemnité due par l'ONIAM sera réduite du montant de l'indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, laquelle sera égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.

(10 juin 2020, O.N.I.A.M., n° 418166)

 

158 - Action en responsabilité - Rapport d'expertise excédant proprio motu le champ de la mission expertale - Possibilité pour le juge de retenir valablement ce rapport - Invocation pour la première fois en appel de l'existence d'une certaine faute - Régularité de cette demande fondée sur une cause juridique déjà invoquée en première instance - Rejet.

Un litige en détermination de la charge de la responsabilité donne l'occasion au Conseil d'État d'apporter une précision et de rappeler une solution bien établie.

En premier lieu, il était reproché à la cour administrative d'appel de s'être fondée sur un rapport d'expertise dont les investigations et conclusions excédaient le champ de la mission expertale dévolue par le juge. Le Conseil d'État approuve la cour de n'avoir pas écarté ce rapport. En effet, la circonstance qu'un rapport d'expertise, à l'initiative de l'expert, se prononce sur des questions excédant le champ de l'expertise ordonnée par la juridiction, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher cette expertise d'irrégularité et ne fait pas obstacle à sa prise en considération par le juge sous réserve que ces questions aient été soumises au débat contradictoire en cours d'instance, soit en tant qu'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information s'ils ne sont pas infirmés par d'autres éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige.

En second lieu, il était reproché à la cour d'avoir statué sur la partie du litige relative à l'invocation, pour la première fois en appel, d'une faute dans le choix d'une certaine intervention chirurgicale. Le juge rappelle que dès lors qu'une forme de faute invoquée pour la première fois en appel repose sur une cause juridique déjà invoquée en première instance rien ne s'oppose à ce qu'elle soit soulevée pour la première fois en appel.

(29 juin 2020, Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) et Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), n° 420850)

 

Santé publique

 

159 - Covid-19 - Pharmacie - Régime de la vente en ligne de médicaments - Suspension temporaire de ce mode de vente pour certains médicaments - Absence d’illégalité - Rejet.

Il était demandé au juge des référés du Conseil d’État d’ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de la santé du 23 mars 2020 en tant que son article 6 suspend la vente par internet des spécialités composées exclusivement de paracétamol, d'ibuprofène et d'acide acétylsalicylique (aspirine) et de spécialités contenant de la nicotine et utilisées dans le traitement de la dépendance tabagique. Était particulièrement invoquée au soutien de la requête l’évolution favorable de la situation sanitaire générale de la France.

Leur demande est rejetée, d’une part, car n’est apporté aucun élément au soutien de leur argument selon lequel cette suspension menacerait la pérennité de l'activité de vente en ligne de médicaments et, d’autre part, car l'amélioration de la situation sanitaire constatée en France ne fait pas disparaître à ce jour l'intérêt de santé publique qui s'attache à l'encadrement de la dispensation des spécialités considérées, encadrement qui ne pourrait pas être aussi efficace en cas de reprise de la vente en ligne, en l'absence de contrôle possible des commandes passées par une même personne auprès de différents sites internet de commerce électronique de médicaments.

En l’absence d’urgence et alors même qu’il serait porté atteinte aux droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne, la requête est rejetée.

(ord. réf. 2 juin 2020, M. X. et Association française des pharmacies en ligne (AFPEL), n° 440732)

 

160 - Covid-19 - "Fiches de doctrine" du 6 et du 11 mai 2020 relatives à la distribution de masques FFP2 aux personnels soignants - Personnels éligibles - Insuffisance des mesures - Rejet.

Le juge du référé liberté rejette la demande dont l'a saisi le syndicat requérant, relative à l'insuffisance du nombre de masques FFP2 distribués aux personnels du CHU de Lille ainsi que de la détermination des personnels attributaires.

Il relève tout d'abord que contrairement à ce que prétend le demandeur ces deux "fiches" prévoient bien, la première, que l'ensemble du " personnel médical et paramédical intervenant sur les voies respiratoires " figure au nombre des professionnels de santé devant bénéficier de façon prioritaire d'un masque FFP2, et la seconde,  que tous les " professionnels de santé soumis à un fort risque d'aérosolisation à l'occasion de gestes invasifs et de manoeuvres sur les voies respiratoires " sont prioritaires pour l'utilisation d'un tel masque.

Il note ensuite que ne saurait être retenue la critique de cette doctrine d'utilisation en ce qu'elle ne prévoirait pas le port d'un masque FFP2 par tout personnel soignant intervenant dans la chambre d'un patient atteint de Covid-19 ou suspecté de l'être ou dans tous les lieux clos où un tel patient se trouve. 

En effet,

- d'une part, l'Organisation mondiale de la santé, dans ses orientations provisoires du 6 avril 2020, non modifiées à la date de l'ordonnance ici rapportée, préconise que le port d'un appareil de protection respiratoire, de type FFP2, soit réservé aux situations dans lesquelles les personnels de santé réalisent des soins directs aux " patients covid-19 " dans un contexte où sont souvent pratiqués des actes générant des aérosols, tels que intubation endotrachéale, ventilation non invasive, trachéotomie, réanimation cardio-respiratoire, ventilation manuelle avant intubation, bronchoscopie

- et, d'autre part, si la fiche de doctrine du 6 mai 2020 ne mentionne pas, au titre de l'utilisation prioritaire, le port d'un masque FFP2 par tout personnel soignant intervenant dans la chambre d'un patient atteint de Covid-19 ou suspecté de l'être ou en tout lieu clos où un tel patient se trouve, cette fiche se borne à fixer une priorité et mentionne la possible utilisation du masque FFP2 par d'autres soignants que ceux pour lesquels il est prioritairement destiné, notamment par les professions médicales et les infirmiers, pour l'ensemble de leurs activités de soins. 

En cela, ses préconisations sont conformes aux recommandations internationales.

(ord. réf. 8 juin 2020, Syndicat Médecins, ingénieurs, cadres et techniciens CGT (SMICT CGT) du centre hospitalier universitaire de Lille, n° 440701)

(161) V. aussi sur ce sujet : 26 juin 2020, Association départementale de permanence des soins 56 (ADPS 56), n° 441014.

Service public

 

162 - Covid-19 - Accès d’un parlementaire à une maison d’arrêt - Demande d’être accompagné d’un journaliste et de son collaborateur parlementaire - Refus d’accès pour ces derniers aux lieux de détention - Non-lieu à statuer sur la demande présentée en référé.

Il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en référé liberté contre l’ordonnance ayant rejeté la demande d’un parlementaire sollicitant l’annulation du refus opposé par la directrice inter-régionale des services pénitentiaires de permettre l’accès aux lieux de détention de deux personnes l’accompagnant dès lors qu’est d’application immédiate une note, en date du 28 mai 2020, de la ministre de la justice adressée aux directions interrégionales des services pénitentiaires, qui, à la suite de l'évolution du contexte national et des mesures d'assouplissement prises par le Gouvernement, décide que sont levées les restrictions susceptibles d'être apportées à la possibilité pour un parlementaire exerçant son droit de visite sur le fondement des articles 719 et R.57-4-11 du code de procédure pénale. 

(ord. réf. 2 juin 2020, M. X., n° 440787)

 

Sport

 

163 - Covid-19 - Football - Championnat de Ligue 1 - Décision de la Ligue de football professionnel mettant fin à la saison 2019-2020 - Classement final du championnat de Ligue 1 avant la fin de la compétition - Relégation de clubs compte tenu des résultats ainsi décomptés - Rejet et suspension partiels.

Par trois requêtes en référé suspension (cf. art. L. 521-1 CJA) des clubs sportifs contestent plusieurs décisions suivantes de la Ligue de football professionnel prises pour faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 sur l’organisation des compétitions sportives :

1° celle de mettre fin à la saison 2019-2020 ;

2° celle d’enregistrer le classement définitif des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 sur la base d'un quotient tenant compte du nombre de points obtenus et du nombre de rencontres disputées par les équipes en compétition ;

3° celle de modifier les règles de relégation de la Ligue 1 vers la Ligue 2 applicables à la saison 2019-2020 et, en conséquence, de prononcer la relégation en Ligue 2 du Toulouse Football Club et de l’Amiens Sporting Club Football.

C’est peu de dire que l’ordonnance du juge était attendue et fut médiatisée d’autant que par suite de la jonction de trois requêtes, elle allait traiter en une seule fois de toutes les questions disputées.

Le juge relève que dès le 13 mars 2020, le conseil d'administration de la Ligue professionnelle de football a décidé de suspendre les compétitions organisées par la Ligue, avec effet immédiat et s’est posé la question du calendrier sportif futur compte tenu de son articulation obligatoire avec celui de l’UEFA (Union des associations européennes de football), dont le démarrage pour la saison 2020-2021 était fixé aux 22 et 23 août 2020.

De plus, a eu lieu l’annonce officielle, le 16 avril 2020, de la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai et des précisions ont été apportées ensuite par le premier ministre, notamment l’interdiction jusqu’au mois de septembre 2020 des manifestations sportives rassemblant plus 5 000 personnes sur un même lieu, ainsi que par la ministre des sports.

Le 28 avril, le comité exécutif de la Fédération française de football a décidé l'interruption définitive de la D1 féminine et du Championnat National 1.

Enfin, le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a décidé le 28 avril 2020 :

- de prononcer l'arrêt définitif des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la saison 2019/2020 ;

- pour la Ligue 1, de tirer les conséquences du fait que toutes les rencontres de la 28ème journée n'avaient pas pu avoir lieu en arrêtant un classement définitif sur la base d'un indice de performance défini comme le quotient issu du rapport entre le nombre de points marqués et le nombre de matchs disputés ;

- pour la Ligue 2, d'arrêter un classement définitif sur la base de celui existant à l'issue de la 28ème journée ;

- d'enregistrer en conséquence les classements de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ;

- d'attribuer le titre de champion de France de Ligue 1 au Paris-Saint-Germain et celui de champion de France de Ligue 2 au FC Lorient ;

- de prononcer l'accession en Ligue 1 des clubs classés en première et deuxième positions de Ligue 2 (FC Lorient et RC Lens) ;

- de prononcer la relégation en Ligue 2 des clubs classés en dix-neuvième et vingtième positions de Ligue 1 (Amiens SC et Toulouse FC).

Après avoir réglé positivement la question de la compétence du Conseil d’État pour connaître en premier et dernier ressort, d’une part, de celles de ces décisions ayant un caractère réglementaire et, d’autre part, de celles connexes aux précédentes, est abordé le fond des litiges.

L’ordonnance est alors principalement articulée autour de l’examen de trois décisions : celle de mettre un terme définitif aux championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ; celle de procéder à un classement du championnat de Ligue 1 en se fondant sur un quotient ; celle, enfin, de reléguer en Ligue 2 les clubs classés en dix-neuvième et vingtième positions de la Ligue 1.

S’agissant de mettre un terme définitif aux championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, cette décision relevait bien de la compétence l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel (cf. art. 12 et 24 des Statuts de la Ligue) et il n’y a pas de doute sérieux quant à l’impartialité en l’espèce de cet organe. Pas davantage, à la date à laquelle elle a été prise, la décision du conseil d'administration n’a été rendue en méconnaissance par celui-ci de sa propre compétence et n’est entachée d'erreur de droit, en se croyant lié à tort par une décision gouvernementale, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation.

La contestation de la décision de procéder à un classement du championnat de Ligue 1 en se fondant sur un quotient, conduit le juge à examiner deux aspects.

Tout d’abord, était critiquée la légalité du choix d'arrêter un classement se fondant sur les rencontres déjà disputées. Sur ce point, il est certain qu’aucune disposition de la réglementation applicable ne prévoit les règles à suivre lorsque des circonstances imprévues conduisent à interrompre ces compétitions de façon définitive avant leur terme. Toutefois, il résulte de son pouvoir réglementaire qu’il appartient au conseil de la Ligue de déterminer les conséquences à tirer de l'interruption des championnats. Si d’autres solutions auraient pu être retenues, d’une part, aucune d’elles ne s’imposait à lui et, d’autre part, celle retenue, notamment du fait que les trois quarts des rencontres s’étaient déjà déroulées au moment où il a pris sa décision, ne méconnaît pas manifestement l'objectif d'équité et d'intégrité des compétitions sportives.

Ensuite, le juge devait examiner la légalité du choix des modalités de classement pour ce qui est du championnat de Ligue 1. Ce choix, encore que d’autres eussent été théoriquement envisageables,  et en dépit de ce que la vingt-huitième journée n'avait pu aller jusqu'à son terme ou, de façon plus générale, de la circonstance que, durant la phase interrompue des matchs retours, certains clubs avaient rencontré davantage de clubs mieux ou moins bien classés que d'autres, n'est cependant pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, d’autant qu’elle présente l'avantage de prendre en compte l'intégralité des rencontres disputées et d’être identique à la solution retenue antérieurement par la Fédération française de football pour les clubs amateurs.

La contestation de la décision de reléguer en Ligue 2 les clubs classés en dix-neuvième et vingtième positions de la Ligue 1 supposait résolues deux questions.

Tout d’abord, il convenait de répondre, pour la rejeter, à la fin de non-recevoir soulevée par la Ligue de football professionnel. Il était évident qu’il n’y a pas indivisibilité entre les deux décisions, celle de promouvoir deux clubs de Ligue 2 en Ligue 1 et celle de rétrograder deux clubs de Ligue 1 en Ligue 2. Par suite, les clubs requérants pouvaient parfaitement saisir le juge d’une demande de suspension de leur rétrogradation sans avoir, parallèlement, contesté la montée de deux autres clubs en Ligue 1.

Ensuite, devaient être examinées les conclusions des deux clubs concernés, la SASP Amiens Sporting Club et le Toulouse Football Club. Pour les accueillir, le juge retient deux motifs. En premier lieu, la Ligue invoquait, pour ne pas décider de laisser ces deux clubs en Ligue 1, la convention la liant à la Fédération française de football qui ne prévoit pas un championnat avec 22 clubs. Cependant, cette convention prenant fin le 30 juin 2020 et n’étant plus applicable en 2020-2021, la Ligue a commis une erreur de droit en argumentant ainsi sa décision. En second lieu, l’atteinte grave et immédiate aux intérêts des clubs rétrogradés, n’est contrebalancée, dans la décision litigieuse, ni par l'intérêt d'autres clubs ni par l'intérêt public attaché au bon déroulement du championnat de Ligue 1 pour 2020-2021.

La suspension des décisions de rétrogradation est prononcée et il est fait injonction à la Ligue de se rapprocher, d’ici le 30 juin 2020, de la Fédération française de football afin de réexaminer la question du format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021 et d’en tirer les conséquences quant au principe des relégations.

(ord. réf.  9 juin 2020, SA L'Olympique Lyonnais Groupe et SASU L'Olympique Lyonnais, n° 440809 ; Société anonyme sportive professionnelle (SASP) Toulouse Football Club, n° 440813 ; Société anonyme sportive professionnelle (SASP) Amiens Sporting Club Football, n° 440824, jonction)

(164) V. aussi, pour d'autres clubs de football formulant des demandes voisines ou identiques : ord. réf., 11 juin 2020, Association Blanc Mesnil Sport Football, n° 440439 ; Causse Limargue FC et 28 autres clubs, n° 440966 ; ord. réf. 26 juin 2020, Société Espérance Sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC) et Société anonyme sportive professionnelle (SASP) Clermont Foot 63, n° 441163.

(165) V. également, voisin mutatis mutandis, à propos de la décision du comité directeur de la Ligue nationale de volley de prononcer l'arrêt des championnats, d’établir les classements à la date du 12 mars 2020 et les modalités de relégation et d'accession entre les Ligues A et B : ord. réf., 16 juin 2020, SASP Le Grand Nancy Volley-Ball et association Le Grand Nancy Volley-Ball, n° 440803.

 

Travaux publics et expropriation

 

166 - Travaux de contournement d’une commune - Expropriation pour cause d’utilité publique - Arrêté déclaratif d’utilité publique - Réalisation d’une étude d'impact des mesures de réduction, de suppression et de compensation devant être prises en compte pour l'appréciation de l'utilité publique du projet - Annulation de l’arrêté portant mise en œuvre de ces mesures - Bilan « coûts-avantages » défavorable de ce fait - Annulation de l’arrêt d’appel.

Encourt la cassation l’arrêt qui juge négatif le bilan d’un projet de contournement routier motif pris de l’annulation, par le juge administratif, de l’arrêté préfectoral portant mise en œuvre des mesures - contenues dans l’étude d’impact - de réduction, de suppression et de compensation devant être prises en compte pour l'appréciation de ce bilan d'utilité publique. En effet, ce jugeant, la cour a commis une erreur de droit car elle devait, pour apprécier le bilan de l'utilité publique du projet, se borner à prendre en compte les mesures prévues dans l'étude d'impact sans faire dépendre leur prise en compte à ce titre de la légalité de l'acte qui les a par ailleurs mises en œuvre.

La solution est assez byzantine pour n’avoir pas été ainsi aperçue par la cour.

(17 juin 2020, Association des riverains du Real Martin du Pont Vieux à l'écluse de Pourret et autres, n° 423441)

 

167 - Travaux de voirie - Sol et sous-sol pollués - Présence d'amiante - Charge financière de la remise en état - Notion de "déchets" - Cas en l'espèce - Rejet.

Le règlement de voirie de la Métropole de Lyon (art. 1.8.1, alinéa 4) dispose que " si à l'occasion d'une fouille réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de l'intervenant, pour les besoins de travaux conduits sous sa maîtrise d'ouvrage, celui-ci découvre des sols pollués chimiquement ou biologiquement, la gestion des déblais issus de l'excavation du sol sera à la charge de l'intervenant. Il devra procéder à l'identification de la nature et du niveau de pollution de ces déblais préalablement à leur traitement dans un centre d'enfouissement ou de traitement agréé. La charge financière de ces actions sera supportée par l'intervenant ". 

La société requérante estimant que les travaux de désamiantage d'une partie de l'enrobé d'une voie de la commune de Saint-Priest doivent être réalisés et pris en charge financièrement par la métropole de Lyon s'est adressée en vain à cette dernière. Elle a saisi le juge administratif par la voie d'une exception d'illégalité dirigée contre ce règlement et, après avoir été déboutée en première instance comme en appel, elle se pourvoit en cassation. Son pourvoi est rejeté.

Tout d'abord, le règlement litigieux, en mettant à sa charge les obligations susindiquées se borne à rappeler les dispositions législatives et réglementaires qui les fixent.

Ensuite, ne saurait être invoquée l'incompétence des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour prendre un tel règlement au motif du large pouvoir de police des maires en matière de déchets.

Enfin, les déblais résultant de travaux réalisés sur la voie publique constituent des déchets au sens du code de l'environnement et les intervenants sous la maîtrise d'ouvrage desquels ces travaux sont réalisés doivent être regardés comme les producteurs de ces déchets. La circonstance que la voie publique comporte, indépendamment de la réalisation de travaux, des fibres d'amiante ne saurait faire obstacle à l'application de ces dispositions. 

 (29 juin 2020, S.A. Orange France, n° 425516 et 425517, deux espèces non jointes)

 

168 - Expropriation - Arrêté de cessibilité - Arrêté portant sur des portions de parcelles - Obligation d’une nouvelle division parcellaire - Document d’arpentage devant précéder l’arrêté de cessibilité - Absence en l’espèce - Annulation.

Rappel de ce que l’arrêté de cessibilité portant seulement sur des parties de parcelles, un document d'arpentage doit être préalablement réalisé pour remodeler le parcellaire afin que l'arrêté de cessibilité désigne les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document. Le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui constitue alors une garantie pour les propriétaires concernés par la procédure d'expropriation, entache d'irrégularité l'arrêté de cessibilité.

(19 juin 2020, Sarl Imo-Group et SCI Carol, n° 433786)

 

Urbanisme

 

169 - Permis de construire - Annulation par le juge - Décision d’autoriser ou non la régularisation du permis entaché d’irrégularité(s) (art. L. 600-5-1 c. urb.) - Obligation de constater que des vices ayant conduit à l’annulation n’existent plus du fait de dispositions contenues dans le nouveau plan d’urbanisme - Erreur de droit à l’omettre - Pouvoir souverain des juges du fond pour constater la persistance d’impossibilité(s) de régularisation - Rejet.

La cour administrative d’appel avait annulé un permis de construire et ses modificatifs en raison de trois violations des dispositions du plan d’urbanisme alors applicable. Elle avait également jugé qu’en raison de ses vices et des caractéristiques du terrain d’implantation de la construction le permis irrégulier ne pouvait pas faire l’objet de la procédure de régularisation régie par l’art. L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

La demanderesse au pourvoi faisait valoir que par suite de l’entrée en vigueur d’un nouveau plan d’urbanisme certains des vices relevés par la cour dans son arrêt avaient disparu et reprochait à celle-ci de ne pas en avoir tenu compte pour se prononcer sur la régularisation.

Le Conseil d’État relève que la cour, ce jugeant, a commis une erreur de droit car elle avait l’obligation de relever la disparition de certains des vices qu’elle avait relevés. Toutefois, l’arrêt n’est pas annulé car la cour a souverainement jugé que les vices subsistant au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle elle statuait n'étaient en tout état de cause pas susceptibles de régularisation dans la mesure où leur ampleur, leur nature ainsi que la configuration du terrain ne pouvaient donner lieu à des modifications qui ne remettraient pas en cause la conception générale du projet.

(3 juin 2020, Société Alexandra, n°420736)

 

170 - Réalisation d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) - Déclaration d’utilité publique du projet (DUP) - Arrêté de cessibilité des parcelles concernées - Incompatibilité du plan d’urbanisme avec la DUP - Obligation de mise en conformité par modification du plan - Annulation du plan postérieure à la DUP - Remise en vigueur du POS immédiatement antérieur et devant être réputé compatible avec l’acte déclaratif d’utilité publique - Annulation de l’arrêt jugeant le contraire - Refus de régler de juges.

Rappel tout d’abord de ce que l'art. L. 123-14, devenu l'art. L. 153-54 du code de l'urbanisme, dispose qu’en cas de réalisation d'un projet public ou privé de travaux, présentant un caractère d'utilité publique, lorsqu’est nécessaire une mise en compatibilité d'un plan local d’urbanisme avec ce projet, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. Si ce plan est annulé après l’édiction de l’acte déclarant l’utilité publique du projet, le POS immédiatement antérieur devient applicable. Il s’ensuit qu’en ce cas l’acte portant DUP doit être regardé comme ayant mis en conformité le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur remis en vigueur. C’est donc par une erreur de droit que la cour administrative d’appel avait jugé que l’arrêté déclaratif d’utilité publique n’avait pas eu pour effet de mettre en conformité le POS avec cette déclaration.

Ensuite, le ministre demandeur avait saisi le Conseil d’État afin que, par un règlement de juges, il déclare nul et non avenu  le jugement du tribunal administratif car celui-ci, pour annuler  la délibération municipale attaquée s’est fondé sur le motif tiré de ce que le conseil municipal avait omis de se prononcer sur les objectifs poursuivis par la révision des documents d'urbanisme, moyen qui n'est plus opérant depuis que, par une décision n° 388902 du 5 mai 2017, le Conseil d'État a jugé que le moyen tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme.

Sa demande est rejetée car ce jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée en raison de son caractère définitif et n'a pas le même objet que la décision du Conseil d’État. Dès lors il n’existe en l’espèce aucun risque de déni de justice.

(3 juin 2020, ministre de l’intérieur, n° 421970)

 

171 - Acte faisant grief - Notion - Cas du projet stratégique et opérationnel d'un établissement public d'aménagement - Acte à caractère « exécutoire » - Acte ne faisant pas grief - Rejet.

(3 juin 2020, Association Collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques (CAPRE 06), n° 423502) V. n° 6

 

172 - Permis de construire - Champ d’application des prescriptions accompagnant une autorisation d’urbanisme - Impossibilité d’exiger la présentation d’un nouveau permis - Motifs d’illégalité retenus par les premiers juges - Erreur de droit et régularisation possible - Cassation avec renvoi sur la question de la régularisation.

Saisi d’une demande d’annulation d’un permis de construire 208 logements, un tribunal administratif, d’une part, procède à cette annulation pour deux motifs d’illégalité (étude d'impact prescrite par l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, pas mise à la disposition du public avant la délivrance du permis de construire et terrain d'assiette du projet ne disposant pas d'un accès à une voie ouverte à la circulation publique, en méconnaissance des dispositions de l'article 1 AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme, la prescription dont est assorti le permis de construire ne pouvant pallier l'absence de titre valant servitude à la date de sa délivrance) et, d’autre part, constatant l’impossibilité de régulariser, refuse d’accorder le bénéfice des dispositions de l’art. L. 600-5-1 du code de l’urbanisme prévoyant cette possibilité.

La société pétitionnaire du permis se pourvoit.

Le Conseil d’État casse, avec renvoi partiel, le jugement qui lui est déféré.

En premier lieu, il relève que si le permis de construire a été délivré à l'issue d'une procédure irrégulière du fait que l'étude d'impact prescrite par le code de l'environnement, jointe au dossier de demande de permis de construire, n’a pas été mise à la disposition du public avant la délivrance de ce dernier, dont le bien-fondé n'a pas été contesté devant le juge du fond, cette irrégularité « ne met en cause qu'une formalité préalable à la délivrance du permis de construire attaqué » et qu’elle est ainsi régularisable contrairement à ce qu’a jugé le tribunal. On pourra trouver par trop latitudinaire cette analyse.

En second lieu, et surtout, concernant le deuxième motif d’illégalité relevé en première instance, il est rappelé que le maire a accordé le permis de construire sollicité en précisant dans son arrêté que « le présent arrêté est conditionné à la production, par le bénéficiaire, de l'acte authentique de servitude de passage (...) au plus tard au dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier ». C’est au prix d’une erreur de droit que le tribunal administratif a estimé que cette réserve ne pouvait pallier l'absence de titre créant une servitude de passage à la date de l'arrêté attaqué et que devait être exigée la présentation d’un nouveau projet. En effet, la création d'une servitude de passage entraine seulement une modification portant sur un point précis et limité qui ne nécessite pas la présentation d'un nouveau projet.

(3 juin 2020, Société Compagnie Immobilière Méditerranée, n° 427781)

 

173 - Plan local d’urbanisme - Classement de parcelles en zone agricole - Conditions de ce classement - Existence de parcelles artificialisées dans cette zone - Absence d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation - Rejet.

Il est jugé qu’une cour administrative d’appel ne commet pas d’erreur de droit en décidant que les parcelles dont les requérantes contestent le classement en zone A d’un plan local d'urbanisme sont situées en limite ouest du territoire communal, en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une partie de son territoire qui présente, très majoritairement, un caractère agricole. Pour apprécier la légalité du classement des parcelles en zone A, la cour n’avait pas à rechercher si ces parcelles présentaient elles-mêmes le caractère de terres agricoles et elle pouvait se fonder sur la vocation du secteur en bordure duquel ces parcelles se situent, dont le caractère agricole est avéré, sur le parti d'urbanisme de la commune, consistant à ne pas permettre l'étalement de la zone urbaine contiguë à ce secteur sur le territoire de la commune voisine ainsi que sur la circonstance que les parcelles en cause ne supportent que des constructions légères et des aménagements d'ampleur limitée.

La cour ne commet pas davantage une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la circonstance qu’une parcelle est désormais artificialisée en quasi-totalité par la présence d'une dalle d'entreposage de bennes à déchets et que d’autres parcelles sont partiellement construites, ne rend pas erroné le classement de l'ensemble des parcelles litigieuses en zone A, compte tenu notamment de ce que ces parcelles sont en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une zone très majoritairement agricole, et eu égard à leur potentiel économique en lien avec l'activité agricole.

(3 juin 2020, Sociétés Inerta et Océane, n° 429515)

 

174 - Référé suspension - Permis de construire - Immeuble situé dans le champ de co-visibilité d'un édifice classé ou inscrit (art. L. 621-30 du code du patrimoine) - Appréciation de cette notion - Absence d’autorisation de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) - Pouvoir, devoir et office du juge de cassation statuant sur une ordonnance retenant deux motifs d’illégalité de la décision délivrant un permis de construire dont l’un est censuré par lui et l’autre abandonné par le premier juge postérieurement à son ordonnance - Annulation intégrale de l’ordonnance frappée de pourvoi.

Cette affaire, concernant la contestation de la délivrance d’un permis de construire sur la côte basque, à Anglet, soulève deux très intéressantes questions.

En premier lieu, elle concerne une question de fait, plus précisément de dénaturation des faits. Pour ordonner la suspension du permis de construire le juge des référés du tribunal administratif s’était fondé sur ce qu’était nécessaire en l’espèce l’autorisation de l’ABF en raison de l'existence d'une co-visibilité entre le projet litigieux et l'église Sainte-Marie de la Chambre d'Amour, classée au titre des monuments historiques, depuis un point de la Promenade des sables d'or normalement accessible au public, situé à l'aplomb de l'héliport. En réalité cette co-visibilité n’existe que si, placé au point susdit, est utilisé un appareil photographique muni d'un objectif à fort grossissement alors que cette notion de co-visibilité s’entend ici d’une visibilité à l’œil nu. Dès lors c’est par une dénaturation des faits de l’espèce que le premier juge a pu dire qu’était de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré de qu’était requise en l’espèce l’autorisation de l’ABF en raison de la co-visibilité du projet et du monument classé.

En second lieu, saisi postérieurement à l’ordonnance litigieuse, sur le fondement de l'article L. 521-4 du CJA, le juge des référés du tribunal administratif a, par une seconde ordonnance faisant suite au nouveau permis de construire modificatif délivré à la société pétitionnaire, jugé que le second moyen d’irrégularité qu’il avait précédemment retenu (absence de constitution d’une servitude de passage sur la parcelle à emprunter) n'était plus de nature à justifier la suspension des permis litigieux.

Le juge de cassation, et c’est un apport important de sa décision, décide donc que, dans ces conditions, l’abandon par le juge du second motif s’ajoutant à « la censure du premier motif retenu par le juge des référés dans son ordonnance du 11 juin 2019 suffit à entraîner l'annulation de cette ordonnance ».

(ord. réf. 5 juin 2020, Association des riverains du Barbot-Chambre d’Amour et autres, n° 431994)

 

175 - Permis de construire - Annulation pour plusieurs motifs - Existence d’au moins un motif erroné - Pourvoi en cassation - Effet - Cas où le jugement se prononce sur une demande d’annulation pour excès de pouvoir - Existence d’au moins un motif de nature à justifier la solution retenue par le jugement frappé de pourvoi - Absence d’annulation.

(10 juin 2020, M. X. et autres, n° 420447) V. n° 43

(176) V. aussi, comparable, à propos de de la délivrance d’un permis de démolir et d’un permis de construire : 12 juin 2020, Commune de Saint-Raphaël, n°428003

 

177 - Périmètre de restauration immobilière (PRI) - Restauration d’immeubles en centre-ville - Annulation partielle d’une déclaration d’utilité publique dans la délimitation du périmètre - Existence de locaux originairement commerciaux au sein des immeubles concernés - Locaux devenus impropres à une utilisation à caractère commercial - Possibilité de les transformer en habitations - Cassation de l’arrêt adoptant la solution contraire.

Une SCI propriétaire d’un immeuble au sein d’un périmètre de restauration immobilière conteste l’inclusion des locaux commerciaux qu’il comporte dans une opération destinée à améliorer l’habitat. La cour administrative d’appel lui ayant donné raison, la commune et la ministre intéressées se pourvoient.

Le Conseil d’État rappelle le principe constant (issu des dispositions des art. L. 313-4, 313-4-1 et 313-4-2 c. urb.) selon lequel normalement une opération de restauration immobilière a pour objet la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles et ne peut avoir pour objet ou pour effet de contraindre un propriétaire à transformer en habitation un local dont la destination est commerciale.

Toutefois, et c’est là l’apport principal de cette décision, le juge estime que lorsqu'un local à usage commercial présent dans un immeuble ou ensemble d'immeubles principalement destiné à l'habitation est devenu impropre à une activité commerciale, il peut, sans illégalité, être transformé en habitation à des fins d'amélioration des conditions d'habitabilité soit de l'immeuble où il se trouve soit de l'ensemble d'immeubles inclus dans le PRI.

Tel était le cas en l’espèce, d’où la cassation de l’arrêt contraire.

(17 juin 2020, Commune de Mâcon, n° 427957 ; ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, n° 428098)

 

178 - Permis de construire - Loi du 23 novembre 2018 (art. 80 et art. L. 600-12-1 du code de l'urbanisme) - Caractère inopérant de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme - Application immédiate dans les instances en cours ou non - Application.

Le Conseil d’État avait été saisi par un tribunal administratif d’une demande d’avis de droit sur la question de savoir si l'inopérance du moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme instituée par l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme (issu des dispositions de l’art. 80 de la loi du 23 novembre 2018), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019, s'applique immédiatement dans les instances en cours ou en fonction de la date de délivrance du permis de construire, ou de celle de la date d'introduction de la requête ou encore de la date à laquelle le moyen a été soulevé.

Celui-ci répond, selon une analyse scripturaire classique, que ces « dispositions, qui n'affectent pas la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, sont, en l'absence de dispositions contraires expresses, immédiatement applicables aux instances en cours. »

(avis de droit, 17 juin 2020, M. X. c/ Commune d'Huez-en-Oisans (Isère), n° 427390)

 

179 - Permis de construire - Permis modificatif - Absence de nouveau délai de validité du permis de construire initial - Recours contentieux contre le permis modificatif - Suspension du délai de validité jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle irrévocable - Annulation avec renvoi au tribunal administratif.

Dans cette décision le juge apporte une précision importante en matière de délai de validité du permis de construire initial lorsque le permis de construire modificatif dont il fait l'objet est attaqué au contentieux. En effet, il déduit des dispositions combinées des articles R. 424-17 et R. 424-19 du code de l'urbanisme que la délivrance d'un permis de construire modificatif n'a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de validité du permis de construire initial, tandis que la formation d'un recours contentieux par un tiers à l'encontre de ce permis modificatif suspend ce délai jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle irrévocable.

(19 juin 2020, M. X., n° 434671 ; Commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, n° 434899, jonction)

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