Brèves de jurisprudence du Conseil d’État

Janvier - Mars 2025

1 – Accès à la fonction publique, recrutement par voie de concours - Refus d’autoriser une candidature à l’ÉNM en raison d’antécédents judiciaires du candidat.

Illégalité du refus : 1) moyen sérieux en raison de la nature et de l'ancienneté des faits pour lesquels M. B... a été condamné, alors qu'il était mineur, à une mesure éducative de réparation dans l'intérêt de la collectivité, et d’avis unanimement favorables ; 2) urgence :  à compter du 17 février 2025, date du début de la formation des auditeurs admis à la session 2024, l'ÉNM ne pourra plus l'intégrer dans cette promotion, même en cas d'annulation des décisions contestées.

CE, Juge des référés, 22 janvier 2025, M. B., 499739

 

2 - Protection fonctionnelle des agents publics et des salariés de droit privé poursuivis devant la Cour des comptes – Rejet de la QPC.

Tout en réaffirmant l’existence d’un PGD de la protection fonctionnelle (CE, Section, 8 juin 2011, M. Farré, n° 312700, p. 270), le CE considère que ni les dispositions de l’art. L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique, ni le principe général du droit à la protection fonctionnelle ne confèrent aux fonctionnaires un droit à bénéficier de la protection fonctionnelle lorsqu'ils sont mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes.

CE, 6è et 5è ch., 29 janvier 2025, société UGGC Avocats et Mme C., n° 497840

Rappelons que le CE a déjà jugé que les amendes infligées par la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) n’ont pas le caractère d’une sanction pénale pour refuser la protection fonctionnelle à ceux des agents qui en sont l’objet, CE, 15 novembre 2006, Gallet, n° 253904, p. 466.

3 – Droit de visite reconnu notamment au bâtonnier (art. 719 CPP) - Silence du texte sur ce droit dans le cas des geôles et des dépôts – Transmission de la QPC.

Est jugé sérieux le moyen tiré de ce que l’art. 719 du CPP, qui fixe le régime du droit de visite, notamment celui des bâtonniers, aux lieux de privation de liberté, porte atteinte au principe d'égalité devant la loi ainsi qu'à la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution et affecte ainsi le principe de sauvegarde de la dignité humaine, en ce qu’il n’inclut pas dans la liste de ces lieux ceux situés dans les tribunaux judiciaires et les cours d'appel, dits geôles et dépôts.

CE, 6è et 5è ch., 29 janvier 2025, Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Rennes et ordre des avocats du barreau de Rennes et autres, n° 498798

 

4 - Autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime accordée à une personne publique placée sous un contrôle public.

Des arrêtés préfectoraux portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime le long du littoral de la commune de Hyères au profit de l'établissement public du parc national de Port-Cros pour la création d'une zone de mouillages et d'équipements légers ne sont pas soumis à l’exigence de publicité (art. L. 2122-1-4 CGPPP) ni, non plus, à une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence (art. L. 2122-1-1 CGPPP) car en l’espèce le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l'autorité étatique compétente.

CE, 8è-3è ch., 05 février 2025, Associations Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et Les ami(e)s de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau, n° 491584

5 - Intervention devant la juridiction d’appel – Refus Possibilité ou non de tierce opposition – Conséquences.

Rappel d’une solution classique.

Une personne qui est intervenue devant la cour administrative d'appel, que son intervention ait été admise ou non, ou qui a fait appel du jugement ayant refusé d'admettre son intervention, a qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu contre les conclusions de son intervention.

Toutefois, si cette personne aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition, elle peut contester en cassation tant la régularité que le bien-fondé de l'arrêt attaqué. Si en revanche, elle n’aurait pas eu qualité pour former tierce opposition, elle n'est recevable en cassation qu’à invoquer des moyens portant sur la régularité de l'arrêt attaqué relatifs à la recevabilité de son intervention ou à la prise en compte des moyens qu'elle comporte, tout autre moyen devant être écarté par le juge de cassation dans le cadre de son office.

CE, 4è-1ère ch., 06 février 2025, Fédération française du bâtiment (FFB) e. a., n° 488439

6 - Élection présidentielle – Signalements par la CNCCEP – Caractère de documents administratifs.

Les documents relatifs à la procédure par laquelle la CNCCEP* intervient en vue qu'il soit mis fin à une situation qu'elle estime de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats, qu'il s'agisse des documents qu'elle reçoit de tiers, de ceux qu'elle adresse à des personnes extérieures ou de ceux qu'elle élabore pour son propre fonctionnement, le sont dans l'exercice de la mission de service public (cf. art. 13, décret du 8 mars 2001) aux fins de garantir le bon déroulement de la campagne électorale. Dès lors « quand bien même les faits auxquels se rapporte cette procédure seraient susceptibles de constituer des infractions pénales ou pourraient venir au soutien des motifs de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection présidentielle, de tels documents ne revêtent pas un caractère juridictionnel. Ils constituent ainsi des documents administratifs entrant, à défaut de dispositions législatives particulières, dans le champ des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. » Ils sont communicables. 

CE, 8è-3è ch., 07 février 2025, M. A. B., n° 474032, Publié au recueil Lebon

*Qu’il ne faut pas confondre avec la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) (voir : Assemblée, 27 mars 2015, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ Mme Mathieu et société éditrice de Mediapart, n° 382083, p. 128)

 

7 – Absence d’obligation de motivation de certaines décisions de l’Autorité nationale des jeux.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les décisions prises par l'Autorité nationale des jeux en matière d’approbation des programmes des jeux et paris des opérateurs titulaires de droits exclusifs (en application du III de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010) sont motivées.

CE, 5è et 6è, 11 février 2025, Sté La Française des Jeux, n° 489680

 

8 – Calcul du seuil de 800m2 au regard de l’obligation de construire des logements sociaux.

Le seuil de 800 mètres carrés (cf. art. L. 111-24, al. 1, code de l'urbanisme) à partir duquel – dans certaines communes - s’applique l’obligation qu’au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux s'apprécie, quelle que soit la destination principale de l'immeuble, au regard de la seule surface de plancher du projet dédiée aux logements, ainsi que l’a jugé, sans erreur de droit, le tribunal administratif.

CE, 5è et 6è, 11 février 2025, ministre de la transition écologique, n° 491009

 

9 – Validation des acquis de l’expérience professionnelle et habilitation à diriger des recherches.

Commet une erreur de droit l’arrêt d’une CAA qui juge que l'habilitation à diriger des recherches est un diplôme universitaire délivré au regard de la validation des acquis de l'expérience professionnelle et présente ainsi le caractère d'une action de formation professionnelle (au sens du 5° de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007). En effet, «  la validation des acquis de l'expérience correspond à une voie alternative de délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur (alors) que l'habilitation à diriger des recherches est un diplôme de l'enseignement supérieur qui sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat, du caractère original de sa démarche dans le domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une stratégie de recherche dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment large et de sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs », etc.

CE, 7è et 2è, 11 février 2025, CNRS, n° 490774

 

10 – Irrecevabilité des recours prématurés.

Un « recours administratif » adressé à l'autorité administrative avant même que celle-ci n'ait pris sa décision initiale ne saurait être regardé comme un recours administratif préalable contre cette décision.

CE, 1ère et 4è, 14 février 2025, département de la Haute-Savoie, 490851

 

11 – Avocat – Mandat ad litem – Principe de procédure.

C’est sans erreur de droit qu’une CAA juge « que les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant l'administration fiscale sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte ». Application de l’adage selon lequel « l’avocat est cru sur sa robe ».

CE, 8è et 3è, 18 février 2025, Sté Valmer, 492413

12 – Secret des correspondances entre un avocat et son client – Incidence sur la procédure fiscale non contentieuse

L'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, la confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de lever ce secret, sans y être contraint. Lorsque le client n'a pas donné son accord à la levée du secret professionnel, l'administration fiscale ne peut régulièrement se fonder sur le contenu de telles correspondances pour établir une imposition ou justifier l'application d'une majoration.

CE, 9è et 10è, 28 février 2025, Ministre de l’Économie, des Finances…, n° 486336

13 – Liquidation d’une société titulaire d’une autorisation environnementale – Effet.

La liquidation judiciaire d’une société commerciale titulaire d’une autorisation préfectorale d’exploiter à titre expérimental deux hydroliennes entraîne ipso facto l’annulation de cette autorisation dès lors que « Ni la société ou son liquidateur, ni le ministre défendeur n'ont apporté d'indications quant aux perspectives de maintien ou de reprise de cette activité par un transfert de l'autorisation attaquée. »

CE, 6è et 5è, 03 mars 2025, Fédération d'associations de protection de l'environnement du Golfe du Morbihan et autres, n° 473769

14 – Port de la robe d’avocat – Exclusion de tout signe particulier - Justification.

« L'obligation légale pour les avocats, qui ont la qualité d'auxiliaires de justice et apportent un concours régulier et indispensable au service public de la justice, de porter la robe dans leurs fonctions judiciaires a pour objectif d'identifier ces derniers par un costume qui leur est propre et d'éviter, par l'uniformité de ce costume commun à l'ensemble de la profession, qu'ils n'affichent par leur apparence de préférences personnelles sans rapport avec la défense des intérêts de leur client. En outre, le port d'un costume uniforme contribue à assurer l'égalité des avocats et, à travers celle-ci, l'égalité des justiciables, qui est une condition nécessaire du droit à un procès équitable. Cette obligation, qui emporte l'interdiction du port de signes distinctifs avec la robe, poursuit dès lors un but légitime et est proportionnée à ce but. » Sont donc rejetés les moyens tirés de la contrariété de cette obligation aux art. 9 et 10 de la Déclaration de 1789, aux art. 9 et 10 de la Convention EDH, aux art. 18 et 19 du pacte international des droits civils et politiques.

CE, 6è et 5è, 3 mars 2025, Syndicat des avocats de France, n° 490505

15 – Décision de l’inspecteur du travail sur une demande de licenciement d’un salarié protégé – Recours hiérarchique au ministre du travail – Étendue de l’obligation de motivation.

Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d'un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, il est tenu de motiver l'annulation de cette décision ainsi que le prévoit l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et en particulier, lorsqu'il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d'autorisation de licenciement sont illégaux, d'indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l'inspecteur du travail, est illégal.

CE, 4è et 1ère, Groupement parisien inter-bailleurs de surveillance, n° 492105

 

16 – Détermination du quorum pour siéger dans une juridiction ordinale dans le silence des textes.

Aucune des dispositions du code rural et de la pêche maritime, ni aucune autre, ne déterminant le nombre minimal de membres qui doivent siéger au sein de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires pour lui permettre de statuer valablement sur une affaire, il s'en déduit que la chambre nationale de discipline peut régulièrement statuer sur des poursuites disciplinaires dès lors que la majorité au moins de ses membres a siégé, soit au moins trois d'entre eux.

CE, 4è et 1ère, Président du Conseil national de l’ordre des vétérinaires, n° 493310

 

17 – Absence de compétence du juge de cassation pour connaître en premier ressort d’un permis de construire modificatif.

Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que le juge de cassation, saisi d'un pourvoi dirigé contre un arrêt ou un jugement relatif au permis de construire initialement délivré, soit compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation communiqués aux parties.

CE, 10è et 9è, M. et Mme F. et autres, n° 497329

18 – Étendue de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence dans les décisions en matière d’autorisation d’utiliser certains matériels pour le déploiement du réseau 5G.

 Si un opérateur qui s’est vu refuser par le premier ministre l’autorisation d’utiliser certains matériels permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile de cinquième génération (5G) ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement du principe d'égalité, des autorisations délivrées à d'autres opérateurs. En revanche, dès lors que l'exercice du pouvoir de police administrative conféré au premier ministre par ces dispositions est susceptible d'affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les réponses aux demandes d'autorisation aient pour objectif la protection des intérêts de la défense et de la sécurité nationale ne l'exonère pas de l'obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence. La CAA a commis une erreur de droit en rejetant le moyen pour inopérance.

CE, 2è et 7è, 10 mars 2025, Société Free mobile, n° 488363

19 – Le bureau d’un EPCI n’a pas à respecter les obligations auquel est soumis le conseil municipal même lorsqu’il exerce, sur délégation de celui-ci, des compétences appartenant à ce dernier.

Il se déduit de diverses dispositions du CGCT que les réunions du bureau d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui ne constitue pas l'organe délibérant de cet établissement au sens des articles L. 5211-1 et L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas soumises aux obligations résultant de l'article L. 2121-12 du même code prévues pour les délibérations du conseil municipal. La circonstance que le bureau exercerait, le cas échéant, des attributions par délégation de l'organe délibérant est sans incidence à cet égard. 

Solution très discutable.

CE, 8è et 3è, 12 mars 2025, Association des producteurs du marché de production de Perpignan et sociétés Expo Fruits et Guillem Export France, n° 488167

20 – Sur la distinction entre administration active et administration contentieuse.

Dans une solution de principe prévisible (réitérant Assemblée, 11 octobre 2023, Amnesty international France et autres, n° 454836 ; et Ligue des droits de l’homme et autres, n° 467771, 467781, deux décisions) le Conseil d’État décide que « Lorsque le juge administratif est saisi d'une requête tendant à l'annulation du refus opposé par l'administration à une demande tendant à ce qu'elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d'une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d'apprécier si le refus de l'administration de prendre de telles mesures est entaché d'illégalité et, si tel est le cas, d'enjoindre à l'administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire. »

Illustration particulièrement nette de la distinction stricte entre administration active et administration contentieuse.

CE, 6è et 5è, 12 mars 2025, association One Voice, Mme C. et Mme D., n° 488642

21 – Compétence juridictionnelle pour connaître d’un litige en matière de violation par l’administration fiscale du secret professionnel reconnu par la loi.

L'appréciation qu'appelle une contestation, par le contribuable, de la régularité de la procédure d'imposition au motif que l'administration aurait porté atteinte au secret professionnel (existant en l’espèce, d’une part entre un avocat et son client, d’autre part, entre un notaire ou un expert-compable et leur client) en fondant les rectifications sur des éléments couverts par ce secret, n'est, lorsque les éléments en cause ont été obtenus par elle au moyen d'une procédure de visite et de saisie diligentée pour les besoins du contrôle en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, pas dissociable de celle qu'il incombe au seul premier président de la cour d'appel de porter sur la régularité des opérations de visite et de saisie. Elle échappe, par suite, la compétence du juge de l'impôt. En jugeant le contraire la CAA a méconnu le champ d'application de la loi et la compétence de la juridiction administrative. 

CE, 9è et 10è, 13 mars 2025, société European Trust Services Luxembourg, n° 469738

22 - Délai de suspension et marché public dispensé de la procédure formalisée.

 Il résulte des dispositions d’articles du code de la commande publique (L. 2120-1, L. 2122-la 1, L. 2124-1) qui ont transposé en droit interne les directives 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 et 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, d'une part, que le respect du délai de suspension prévu à l'article R. 2182-1 du code de la commande publique n'est exigé que pour les marchés qui sont passés selon une procédure formalisée et pour lesquels la publication préalable d'un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne est imposée et, d'autre part, qu'un marché de maîtrise d'œuvre conclu par le maître d'ouvrage avec l'un des lauréats d'un concours restreint n'a pas à être passé selon une procédure formalisée, quand bien même il répondrait à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qu'un avis de concours devrait être publié en application de l'article R. 2162-15 du même code.

Il en résulte qu'en jugeant que le maître d'ouvrage n'a pas à respecter le délai de suspension prévu à l'article R. 2182-1 du code de la commande publique avant de signer un marché de maîtrise d'œuvre conclu avec l'un des lauréats d'un concours restreint, quel que soit le montant du besoin auquel il répond, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon n'a pas commis d'erreur de droit.

CE, 7è et 2è, 13 mars 2025, société Nord Sud Architecture, n° 498701

 

23 – Marchés publics – Point de départ du calcul des intérêts moratoires – Décret du 19 décembre 2008 – Erreur de droit.

Commet une erreur de droit la CAA qui fait application, pour fixer le point de départ des intérêts moratoires, , du délai global de paiement de 45 jours prévu par le 2° de l'article 98 du code des marchés publics dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 2008, alors qu'était applicable au marché litigieux le délai de 40 jours fixé par les dispositions du décret du 19 décembre 2008.

Par ailleurs, les devis transmis au maître d'œuvre par la société qui se bornaient à évaluer les surcoûts résultant selon elle de l'allongement de la durée des travaux décidé par ordres de service du maître d'ouvrage, ne sauraient constituer le point de départ du délai de paiement des sommes que la région Ile-de-France a été condamnée à lui verser car ces devis ne peuvent être regardés comme des demandes de paiement au sens des dispositions du I de l’art. 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, désormais repris en substance aux articles R. 2192-12 à R. 2192-17 du code de la commande publique. Par suite, et en l'absence de demande de paiement antérieure, le délai de paiement doit être regardé comme ayant commencé à courir à compter de la réception par le maître d'ouvrage de la réclamation formée contre le décompte général. 

CE, 7è-2è, 17 mars 2025, société UTB et Région Île-de-France, n° 490773

24 – Marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire – Travaux supplémentaires – Régimes juridiques distinct selon qu’ils sont réalisés sur demande du maître d’ouvrage ou spontanément – Notion de travaux indispensables.

Rappel d’une solution classique et constante. Lorsque le titulaire d'un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n'a pas pris la forme d'un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations du cahier des clauses administratives générales. En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n'a droit au paiement de ces travaux que s'ils étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

CE, 7è-2è, 17 mars 2025, n° 491682

25 – Contrat de concession d’un parc de stationnement comportant une délégation de service public du stationnement et affermage du parc existant – Durée prétendu excessive – Aide d’État – Compétence – Rejet.

Il résulte des stipulations des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que, s'il ressort à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles visées par l'article 107 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité des dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux États membres la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 108 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet. L'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions contestées ont institué des aides d'État au sens de l'article 107 du traité.

La CJUE (24 juillet 2003, Altmark Trans GmbH, C-280/00) a jugé que des subventions représentant la contrepartie des prestations effectuées par des entreprises pour exécuter des obligations de service public ne constituaient pas des aides d'État, à condition de remplir quatre conditions cumulatives. Tel est le cas en l’espèce. C’est sans erreur de droit que la CAA a estimé que la compensation versée en vertu de l'article 4.4 du contrat commun ne dépassant pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes ainsi que d'un bénéfice raisonnable du délégataire, n'avait pas le caractère d'une aide d'État.

CE, 7è-2è, 17 mars 2025, Commune de Béthune, n° 492664 Publié au Recueil Lebon

 

26 - Pourvoi en cassation formé sans le ministère d’un avocat aux conseils – Demande d’aide juridictionnelle – Refus – Absence d’information du refus – Absence d’irrecevabilité du pourvoi.

L’irrecevabilité d’un pourvoi en cassation formé sans le ministère d’un avocat aux conseils ne peut être opposée pour ce motif au demandeur qui a sollicité l’octroi de l’aide juridictionnelle alors qu’est expiré le délai de régularisation imparti lorsque le demandeur n’a pas été informé du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. En effet, il dispose d’un délai de régularisation de quinze jours à compter de ce rejet.

CE, 1ère, 19 mars 2025, M. B., n° 499231

27 – Condition d’application de la jurisprudence Préfet de l’Eure (30 mai 1913, Rec. Leb. p. 583) – Rejet.

Le principe selon lequel une personne morale de droit public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle peut prendre elle-même n’est pas applicable à un assureur qui n’est pas une personne publique.

CE, 5è et 6è, 20 mars 2025, Caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme, n° 474853

 

28 – Jury de concours – Impossibilité d’imposer une épreuve non prévue par la réglementation.

Est entachée d’incompétence la décision d’un jury du CNU d’organiser en vue du recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, une épreuve supplémentaire en sus de celles prévues par l’arrêté fixant les épreuves.

CE, 4è, 20 mars 2025, M.D., n° 487786

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