Sélection de jurisprudence du Conseil d’État

Octobre 2021

 

Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse

 

1 - Haute autorité de santé (HAS) - Recommandations de bonnes pratiques - Traitement de la bronchiolite aigüe chez le nourrisson de moins de douze mois - Absence de recommandation à la kinésithérapie respiratoire de désencombrement bronchique en ambulatoire - Vices de légalité externe - Défaut d’impartialité - Absence - Erreur manifeste d'appréciation - Absence - Rejet.

La fédération requérante demandait au Conseil d’État, par des moyens de forme et par des moyens de fond, l'annulation d'une décision du 6 novembre 2019 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption de la recommandation de bonne pratique intitulée « Prise en charge du premier épisode de la bronchiolite aiguë chez le nourrisson de moins de 12 mois », en ce qu'elle indique de ne pas recommander, pour cette prise en charge, en l'absence de données, la kinésithérapie respiratoire de désencombrement bronchique en ambulatoire.

Le juge rejette tout d'abord les critiques tenant à la légalité externe de cet acte. Retenons celle relative au principe d'impartialité. La requérante estimait que le professeur de médecine présidant le groupe de travail créé en vue de préparer la recommandation en cause devait signaler dans sa déclaration d'intérêts sa publication de plusieurs articles scientifiques portant sur la bronchiolite aiguë du nourrisson. Pour rejeter le moyen, le Conseil d’État retient, d'une part, que in abstracto, cette circonstance ne s'opposait, par elle-même, ni à ce que ce professeur prenne part à ce groupe de travail, ni à ce qu'il le préside, dans le respect des principes de l'expertise sanitaire et du principe d'impartialité qui s'impose à tous les organes administratifs, d'autre part, in concreto, il n'est pas soutenu que la teneur de ces publications aurait été de nature à affecter l'impartialité de l'intéressé, qu’elles auraient été réalisées pour des organismes publics ou privés ni qu'elles auraient été soutenues financièrement par des entreprises privées.

Concernant la légalité interne de cette recommandation, le juge relève qu'eu égard à la documentation dont elle disposait, à son contenu et à sa tendance majoritaire et en l'absence de toute preuve contraire de ceux-ci la HAS n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la recommandation critiquée par le recours.

(6 octobre 2021, Fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs, n° 437622)

 

2 - Cour nationale du droit d’asile – Création d’un poste d’agent de prévention à temps plein – Mesure d’ordre intérieur – Irrecevabilité d’un recours contre une telle mesure – Rejet.

Rappel d’une jurisprudence ancienne, constante et éprouvée : les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Telles sont les mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, n'emportent pasde perte de responsabilités ou de rémunération et ne révèlent ni une discrimination ni une sanction.

Les recours formés contre de telles décisions – dites aussi « mesures d’organisation interne du service » - sont irrecevables.

(13 octobre 2021, Syndicat indépendant du personnel du Conseil d'État et de la Cour nationale du droit d'asile (SIPCE), n° 433128)

 

3 - Enseignement supérieur – Recrutement d’un professeur – Conseil académique retenant un profil de poste d’enseignant-chercheur ouvert au recrutement – Acte préparatoire – Acte ne pouvant pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir – Rejet.

Le Conseil d’État estime que « La délibération par laquelle le conseil académique se prononce sur le profil d'un poste d'enseignant-chercheur ouvert au recrutement présente le caractère d'acte préparatoire et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir. »

Cette solution peut se discuter en raison du caractère détachable de la définition du profil de poste par rapport au reste de la procédure de recrutement ; il nous semble qu’elle revêt un caractère suffisamment autonome pour constituer un acte pouvant être déféré au juge dans la mesure où, traduisant une appréciation d’ensemble sur les besoins d’un établissement universitaire, elle n’est pas, d’abord, tournée vers les candidats à venir mais, au contraire, vers l’institution prise dans sa globalité.

(13 octobre 2021, M. C., n° 434658 et n° 438428)

 

4 - Demande de communication de documents administratifs – Documents relatifs à la gestion du domaine privé – Application du droit à communication – Substitution irrégulière des motifs par le juge – Annulation du jugement - Appréciation de la régularité des motifs de non-communication à la date où le juge statue – Annulation partielle du refus.

Cette affaire est un épisode du flop retentissant de la célèbre « écotaxe » sur les poids lourds, dite encore affaire Écomouv’.

Suite à la résiliation du contrat de partenariat conclu entre l’État et la société Écomouv’ en vue de la mise en œuvre de la mort-née écotaxe, la société requérante, qui avait passé un contrat avec Écomouv’ pour le développement des boitiers ou badges embarqués à bord des véhicules et destinés aux abonnés, contrat lui aussi résilié, a été contrainte de céder au service des domaines les équipements qu’elle avait développés. Dans le cadre d’un contentieux indemnitaire qu’elle a engagé contre l’État la requérante a demandé à la direction de l'immobilier de l'État (DIE) de lui communiquer un grand nombre de documents destinés en particulier à établir le prix de cession par cette Direction des équipements électroniques standards et de leurs accessoires associés. La DIE a refusé, conduisant la société Axxès à saisir le juge administratif. Le tribunal, pour rejeter la requête, a fait droit à une demande de substitution de motifs de la part de la DIE fondée sur ce que les documents dont la communication était demandée auraient été de nature à révéler des éléments financiers et stratégiques, relatifs à l'activité concurrentielle des sociétés du secteur du télépéage, protégés par le secret industriel ou commercial.

La société Axxès saisit le Conseil d’État.

Celui-ci, annule le jugement au motif que le juge a accordé la substitution de motifs demandée sans rechercher si les mentions en cause étaient susceptibles de faire l'objet d'une occultation ou d'une disjonction.

Examinant l’affaire au fond, le Conseil d’État reprend l’analyse des deux autres moyens opposés par le ministre défendeur à la société requérante.

En premier lieu, celui-ci invoquait l’absence de caractère communicable de documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'Etat. L’argument est évidemment rejeté puisque l’art. L. 300-3 du code des relations du public avec l’administration déclare applicables aux actes de gestion du domaine privé de l’État les dispositions de l’art. L. 300-2 du même code, lesquelles posent le principe du droit à communication. Or les cessions de biens du domaine privé de l’État constituent d’évidence des actes de gestion de celui-ci.

En second lieu, était invoqué le secret des affaires pour s’opposer à la communication des pièces demandées. Le Conseil d’État décide que le ministre défendeur ne pouvait légalement opposer un refus à la demande de la société Axxès de se voir communiquer les documents relatifs à la procédure de publicité et de mise en concurrence mise en œuvre par l'État au titre du projet « écotaxe » qu'en ce qui concerne les documents ayant déjà fait l'objet d'une diffusion publique et, s'agissant des autres documents, que pour les seules mentions révélant l'identité des cessionnaires.

L'annulation de la décision attaquée est prononcée dans la mesure où le refus opposé à la société Axxès excède les limites ci-dessus ; elle est assortie d’une injonction au ministre d’effectuer la communication dans le mois de la reddition de la présente décision.

(14 octobre 2021, Société Axxès, n° 437004)

 

5 - Théorie de l’acte inverse – Nomination d’administrateurs provisoires d’un laboratoire par un président d’université – Nomination n’emportant pas par elle-même l’abrogation de la nomination du directeur de ce laboratoire – Erreur de droit – Annulation.

Un président d’université a désigné deux administrateurs provisoires du laboratoire d'ingénierie et de sciences des matériaux de cette université et leur a attribué délégation de signature. Un professeur d’université membre de ce laboratoire a demandé l’annulation de cet arrêté. Pour accueillir cette requête la cour administrative d’appel avait jugé que cet arrêté avait eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger la décision qui avait nommé le directeur de ce laboratoire.

Le Conseil d’État, appliquant strictement la théorie, elle-même restrictive, de l’acte inverse, casse cet arrêt, jugé entaché d’erreur de droit, motif pris de ce que « la désignation d'un ou de plusieurs administrateurs provisoires d'un organisme n'emporte, par elle-même, que la suspension des prérogatives de ses organes dirigeants transférées aux administrateurs provisoires. »

On peut juger excessif un distinguo non seulement subtil mais en réalité introuvable : que reste-t-il à un directeur de laboratoire dont les fonctions sont exercées par d’autres auxquels a été, en outre, transférée la délégation de signature dont il disposait ? Rien, ce qui est très peu et se distingue mal d’une abrogation de l’acte de nomination.

(13 octobre 2021, M. C., n° 433156)

 

6 - Acte réglementaire – Refus de prendre un tel acte – Refus de nature réglementaire – Impossibilité de lui appliquer l’obligation de motivation instituée à l’art. L. 211-2 CRPA – Rejet.

Les organisations requérantes demandaient l’annulation du refus du premier ministre d’accéder à leur demande de mettre en place des registres nationaux, déclinés à l'échelle régionale et départementale, pour les malformations congénitales et les cancers. Elles invoquaient comme moyen de légalité externe l’absence de motivation du refus.

Rappelant une jurisprudence classique selon laquelle le refus de prendre une décision réglementaire constitue lui-même une décision réglementaire, le juge rappelle qu’il ne saurait être fait grief à un tel refus de n’être pas motivé, les dispositions de l’art. L. 211-2 du CRPA ne s’appliquant qu’à des décisions individuelles appartenant à certaines catégories.

(18 octobre 2021, Commission de recherche et d'informations indépendantes pour la création de registres de santé et autres, n° 444885)

 

7 - Actions de formation financées sur fonds publics – Rejet par le préfet de certaines dépenses – Respect du principe du contradictoire – Obligation d’un recours administratif préalable – Conséquence sur la décision administrative – Annulation de l’arrêt d’appel puis du jugement de première instance.

Un litige s’étant élevé entre un organisme de formation professionnelle et un préfet au sujet d’actions prétendument facturées mais non effectuées, le Conseil d’État rappelle un principe et une règle bien connues de la procédure administrative non contentieuse.

Tout d’abord, le principe du contradictoire, qui domine cette procédure tout comme la procédure contentieuse proprement dite, impose non seulement que l’intéressé dispose d’un délai suffisant pour présenter ses observations mais encore que – contrairement à ce qui a été jugé en appel - lui soient remises toutes les pièces qu’il réclame.

Ensuite, l’obligation faite à un requérant potentiel en excès de pouvoir de saisir l’auteur de la décision litigieuse d’un recours préalable a pour effet que la décision rendue après l’exercice de ce recours préalable se substitue entièrement à la décision antérieure qui, de ce fait, a disparu de l’ordonnancement juridique.

(20 octobre 2021, Association Centre de formation pour adultes (CFPA) IMB Formation, n° 438193)

 

8 - Suppression de la profession d’avoué près les cours d’appels – Obligations en matière de retraite devant être réglées par convention entre diverses caisses - Intervention d’un décret prévu par une loi en cas d’absence de conventionnement (loi du 25 janvier 2011, art. 43) – Refus implicite de prendre le décret - Délai raisonnable de prise d’un acte réglementaire dépassé – Injonction au premier ministre de prendre une telle décision.

La loi du 25 janvier 2011 qui a supprimé la profession d’avoué près les cours d’appel a prévu que les diverses caisses concernées par cette modification (CAVOM, Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et Caisse nationale des barreaux français) devaient convenir entre elles des transferts financiers résultant de cette opération. L’art. 43 de la loi dispose qu’à défaut de convention entre ces caisses le pouvoir réglementaire devait intervenir par décret. Constatant l’absence d’accord sur une convention, la caisse requérante a demandé au premier ministre de prendre ce décret.

La caisse saisit le Conseil d’État aux fins d’annulation du refus implicite du premier ministre d’édicter un tel décret, résultant du silence gardé par celui-ci sur sa demande.

Le Conseil d’État rappelle d’abord en des termes classiques sa position de principe concernant l’exercice du pouvoir réglementaire : « L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle. ».

Puis il relève qu’il n’y a pas eu conventionnement et pas de perspective, depuis 2014, qu’en intervienne un. Le premier ministre doit obligatoirement intervenir car il ne dispose ici d’aucun pouvoir de libre appréciation. Or son abstention d’agir s’est prolongée au-delà du délai raisonnable. Elle est illégale. Il est fait injonction de prendre, sous neuf mois, le décret prévu par la loi.

(20 octobre 2021, Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM), n° 445502 et n° 447488)

 

9 - Artistes-auteurs – Affiliation au régime général de sécurité sociale – Composition du conseil d’administration de chaque organisme agréé de gestion collective – Fixation par la loi – Décret intervenant dans cette composition – Incompétence du ministre de la culture – Annulation.

Les différentes catégories de membres que doit comporter le conseil d’administration des organismes agréés de gestion collective de la sécurité sociale des artistes-auteurs étant entièrement fixées par l’art. L. 382-1 du code de la sécurité sociale, l’art. 2 du décret du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs et à la composition du conseil d'administration de tout organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 du code de la sécurité sociale  est donc illégal en tant qu’il prévoit, d’une part, que siègent avec voix délibérative au sein du conseil d'administration de tout organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 « trois représentants des tiers habilités mentionnés au premier alinéa de l'article R. 382-19 » et, d’autre part, que ces personnes sont désignées par le ministre chargé de la culture. 

(20 octobre 2021, Comité pluridisciplinaire des artistes auteurs, n° 445648)

 

10 - Refus d’abroger des dispositions réglementaires – Introduction d’un recours contentieux contre le refus – Abrogation postérieure à l’introduction du recours mais reprise en substance des dispositions abrogées – Recours contentieux ne perdant pas son objet – Rejet.

Rappel d’un principe constant (depuis, Section, 5 octobre 2007, Ordre des avocats du barreau d'Evreux, n° 282321, JCP, G, 2007.IV.2983, abandonnant, 24 janvier 2007, GISTI, n° 243976, Recueil Lebon p. 17) : si l’abrogation de dispositions réglementaires postérieurement à l’introduction d’un recours contentieux dirigé contre la décision administrative refusant leur abrogation rend normalement sans objet ce recours, il n’en va pas de même lorsque l’administration reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme.

(21 octobre 2021, Union nationale des syndicats autonomes des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (UNSA-CCRF), n° 434825)

 

11 - Produits phytopharmaceutiques – Compétence pour ordonner des mesures concernant l’utilisation de ces produits - Compétence interministérielle – Note émanant du seul ministre de l’agriculture – Incompétence – Annulation.

Un arrêté du ministre de l’agriculture a prévu les distances minimales de sécurité à respecter pour protéger les personnes se trouvant à proximité des zones de traitement au moyen de produits phytopharmaceutiques lorsque l’autorisation de mise sur le marché d’un tel produit ne fixe pas elle-même cette distance minimale.

Les art. L. 253-7 et R. 253-45 du code rural et de la pêche maritime confient aux ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation la compétence pour prendre ensemble les mesures d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant l'utilisation et la détention des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du même code.

L’arrêté litigieux n’ayant été pris que par le seul ministre de l’agriculture, il est entaché d’incompétence et doit être annulé.

(22 octobre 2021, Association Générations Futures, n° 442620)

(12) V. aussi, sur ce même thème des distances de sécurité en cas d’utilisation de produits phytopharmaceutiques avec des éléments communs avec la décision précédente : 22 octobre 2021, Association Générations Futures et autres, n° 440210.

 

13 - Commission nationale d’aménagement commercial – Décisions devant être motivées – Limites de l’obligation de motivation – Rejet.

(25 octobre 2021, Société Ingka Centre Fleury, n° 434695)

V. n° 79

 

Audiovisuel, informatique et technologies numériques

 

14 - Conventions et traités internationaux - Dispositions invocables ou non - Distinction entre dispositions d'effet direct et dispositions sans effet direct - Régime de l'exception d'inconventionnalité - Traités européens - Régime de l'invalidité d'actes de l'Union au regard du droit de l'Union - Compétence du juge national pour rejeter une action ou une exception en invalidité mais non pour l'admettre - Rejet.

 (6 octobre 2021, Associations Pour Rassembler, Informer et Agir contre les Risques liés aux Technologies ElectroMagnétiques (PRIARTEM) et Agir pour l'environnement, n° 446302 et n° 446494 ; Mme D. et autres, n° 446643 ; M. O. et autres, n° 452518, n° 452520, n° 452522 et n° 452524)

V. n° 140

 

15 - Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) – Commission des sanctions – Tenue d’une audience par visio-conférence le 2 novembre 2020 – Absence de demande en ce sens de l’intéressée – Irrégularité – Annulation.

La requérante a fait l’objet de diverses mesures de sanction à la suite d’un contrôle antidopage réalisé à l’occasion d’une manifestation de crossfit. Elle demande l’annulation de celles-ci en tirant argument notamment de l’irrégularité entachant la tenue de l’audience sous forme de visio-conférence alors qu’elle n’avait pas demandé qu’elle se déroule sous cette forme.

Le Conseil d’État accueille sa requête rejetant tous les moyens de défense soulevés par l’AFLD.

Tout d’abord, est rejeté le moyen tiré de ce que les art. 1er et 2 de l’ordonnance du 6 novembre 2014, selon lesquels, respectivement « Les autorités publiques et administratives indépendantes peuvent décider de recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par la présente ordonnance, dans des conditions et selon des modalités précisées par ces autorités et conformément aux règles qui les régissent » et, « Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du collège d'une autorité mentionnée à l'article 1er peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ». En effet, ces dispositions, si elles visent les délibérations des membres des instances collégiales des autorités publiques et administratives indépendantes, ne sont pas applicables aux audiences qui sont tenues par la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage pour entendre les observations des personnes poursuivies devant elle.

Est également rejeté le moyen tiré des dispositions de l’art. 15-2 du règlement intérieur de la commission des sanctions de l'Agence permettant au président de cette commission de « décider, en cas d'urgence ou de nécessité absolue, que la séance de la commission se tiendra en utilisant un moyen de communication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des participants et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des débats » car ces dispositions ne pouvaient que préciser et non contredire les dispositions de l’art. R. 232-12 (devenu R. 232-95-1) du code du sport selon lesquelles une audience ne peut être tenue sous forme audio-visuelle que sur demande des personnes poursuivies devant cette commission.

Enfin, n’est pas, non plus, retenu le moyen tiré de l’existence de circonstances exceptionnelles dues à la situation sanitaire à la date du 2 novembre 2020 qui n’auraient pas permis la tenue d’une audience sous sa forme normale ; l’invocation des ordonnances du 27 mars 2020 et du 2 décembre 2020 est inopérante, la première ordonnance n’étant plus en vigueur à cette date et la seconde n’étant pas encore, alors, entrée en vigueur.

(6 octobre 2021, Mme C., n° 447436)

 

16 - Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) – Refus de classer des programmes dans une catégorie d’œuvres audiovisuelles – Refus de classement comme « documentaires » - Décision faisant grief - Décision non soumises à l’obligation de motivation – Absence d’irrégularité de la décision refusant le classement d’œuvres comme « documentaires » - Rejet.

Une société éditrice d’un service de télévision demande au Conseil d’État d’annuler les trois séries de décisions du CSA ayant refusé de classer 37 programmes de cette société comme documentaires.

Le Conseil d’État rejette la requête.

La convention conclue entre le CSA et cette société prévoyait en son art. 3-1-1 que « les documentaires (diffusés par cette société) représentent annuellement au moins 75 % du temps total de diffusion et portent sur une grande variété de sujets ».

Le CSA, a estimé, respectivement dans ses décisions du 11 juillet 2018, du 17 juin 2019 et du 20 mai 2020 que n’étaient pas des documentaires et qu’en conséquence ils ne respectaient pas les engagements de la convention, les programmes :

1°/ « Billy l'exterminateur : le B. », « Cabanes perchées », « Vintage mecanic », « Alaska : De l'or sous la mer », « Aquamen », « Americars », « Lagoon master », « Traqueur de bolides », « Boat masters », « Ultime garage », « Casse-cash », « B. à l'instinct primaire », « Bamazon », « Mecanic brothers », « La fièvre du ginseng » et « The grand tour » ;

2°/ « Americars, pièces détachées », « Avions à la casse », « Voitures à la casse », « 60 jours en prison », « Flipping bangers, voitures à tout prix », « Pawnshop : une histoire de famille », « B. à l'instinct primaire », « Classic car rescue », « Chat sauvage avec Rich », « Tueurs nés avec Tom », « Maraudeur avec Marty », « Sang sur la neige avec Rich », « Pris sur le fait avec Tom », « Piège fatal avec Eustache » et « Intrus mortel avec Tom » ;

3°/ « Last stop garage », « B. à la civilisation », « Cabane fever », « Off road garage », « Troc en stock » et « Les Brown, génération Alaska ».

Contrairement à ce que soutenait le CSA, il est évident que de telles décisions font grief et peuvent donc faire l’objet de recours pour excès de pouvoir. En revanche, elles n’ont pas à être motivées, n’entrant dans aucune des catégories de décisions, limitativement énumérées, qui doivent être obligatoirement motivées.

Le Conseil d’État approuve le CSA :

- d’une part, d’avoir retenu comme critère de la qualité de « documentaire », l'existence d'un point de vue d'auteur, la présence d'un apport de connaissances pour le spectateur, la présentation de faits ou de situations qui préexistent à la réalisation de l'émission, l'absence - sans interdire toute reconstitution - de mises en scène artificielles et, le cas échéant, l'obtention du soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre des œuvres documentaires,

- d’autre part, d’avoir à bon droit refusé cette qualification aux programmes litigieux qui « soit invitent à suivre une ou plusieurs personnes dans l'exercice de leur profession ou de leur passion tels que l'orpaillage, la réparation de véhicules de collection, la réalisation de cabanes ou de piscines ou l'extermination d'animaux nuisibles, soit s'attachent à des protagonistes en situation d'aventure, de voyage ou de survie (…). », que, par suite, en utilisant des procédés narratifs et de mise en image caractéristiques du divertissement ils « ne procèdent pas d'une intention d'enrichir les connaissances du téléspectateur, faute d'apporter, de manière substantielle et continue, des données informatives sur leurs sujets (…) » et qu’enfin « ils mettent en scène la réalité de manière artificielle, en recherchant la dramatisation, les effets de surprise et l'exacerbation des émotions. »

A quand un documentaire sur le contentieux de l’audiovisuel ?

(29 octobre 2021, Société RMC Découverte, n° 424065, n° 433701 et n° 442205)

 

Biens

 

17 - Dépendance du domaine public départemental - Bien sorti de ce domaine public - Qualification comme bien appartenant au domaine privé par délibération du conseil général – Bien appartenant, par suite d’une cession, au domaine privé d’une commune – Non vérification de l’existence d’une mesure expresse de déclassement – Erreur de droit – Annulation.

Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui, pour juger qu’une dépendance du domaine public départemental fait désormais partie du domaine privé d’une commune, se fonde sur sa désaffectation et sur sa cession par le département à la commune par acte notarié ainsi que sur les termes d’un rapport fait au conseil général sur sa qualification comme dépendance du domaine privé, sans rechercher si elle avait fait l’objet d’une mesure expresse de déclassement du domaine public.

En effet, seul un déclassement exprès peut faire sortir une dépendance du domaine public (art. L. 2141-1 CGPPP) alors que, on le sait, l’inverse n’est pas vrai : un bien n’a pas besoin d’avoir fait l’objet d’une décision formelle de classement pour intégrer le domaine public (cf. art. L. 2111-3 CGPPP selon lequel tout acte de classement « n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public »)

(22 octobre 2021, Commune de Saint-Martin-de-Londres, n° 443040)

 

18 - Expropriation – Légalité de l’arrêté de cessibilité – Appréciation du caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant une expropriation – Appréciation in concreto – Création d’une liaison douce pour piétons et cyclistes – Rejet.

Les demandeurs poursuivaient l’annulation de l’arrêt d’appel confirmatif du rejet de leur demande d’annulation d’un arrêté préfectoral de cessibilité dans le cadre d’une expropriation.

Deux questions principales se posaient.

Tout d’abord, l’arrêté de cessibilité était prétendu illégal en ce qu’en l’espèce n’était pas joint à cet arrêté un document d’arpentage établi antérieurement à celui-ci. Pour le juge, si ce document est une garantie pour les intéressés et si son absence constitue une irrégularité, les textes n’imposent cependant pas que le procès-verbal d’arpentage soit joint à l’arrêté de cessibilité reçu par les propriétaires de la parcelle concernée, si, comme en l’espèce, les annexes de cet arrêté « établies d'après un document d'arpentage, délimitent avec précision la fraction expropriée de la parcelle dans sa superficie et indiquent les désignations cadastrales de cette parcelle, ainsi que sa nature, sa contenance et sa situation. »

Ensuite, était soulevée la question de l’utilité publique de l’opération d’expropriation. Pour apercevoir ici ce caractère le juge de cassation, à l’instar des juges du fond, relève, d’une part que la réalisation d’une liaison douce vers le centre-ville pour piétons et cyclistes dont de nombreux élèves d’un groupe scolaire, en prolongement d’un chemin piétonnier existant, était très utile et ne pouvait se faire ailleurs, et, d’autre part, que cela ne causait pas une grande gêne aux propriétaires dans la mesure où n’est détaché qu’un terrain de 188 m2 sur une parcelle d’une superficie de 1700 m2 situé sur une zone en friche de cette parcelle supportant actuellement un mur effondré.

(28 octobre 2021, M. et Mme E., n° 434676)

 

Collectivités territoriales

 

19 - Nouvelle-Calédonie – Épidémie de Covid-19 - Répartition des compétences entre le territoire et l’État – Loi du 23 mars 2020 et loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie – Réitération de la chose jugée par le Conseil constitutionnel – Rejet.

Les requérants contestaient la conformité de l’art. 3 de la loi du 23 mars 2020 dite d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 à la loi organique de 1999 régissant la répartition des compétences entre l’État et la Nouvelle-Calédonie, en ce qu’il permet au gouvernement, par ordonnance de l’art. 38 de la Constitution, de prendre « les mesures d'adaptation destinées à adapter le dispositif de l'état d'urgence sanitaire dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, dans le respect des compétences de ces collectivités. »

Selon eux, l’art. L. 3841-2 du code de la santé publique étendant à ce territoire notamment les dispositions de l’art. L. 3131-16 dudit code serait contraire aux règles de répartition des compétences fixées aux articles 76 et 77 de la Constitution et 21 et 22 de la loi organique du 19 mars 1999 en ce qu’il permettrait un empiètement de l’État sur la compétence sanitaire dévolue à la Nouvelle-Calédonie. 

Le Conseil d’État, dans cette décision, reprend expressis verbis la solution et la réponse du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-869 QPC du 4 décembre 2020. Ce dernier avait jugé que «  si elles poursuivent un objectif de protection de la santé publique, ces mesures exceptionnelles, temporaires et limitées à la mesure strictement nécessaire pour répondre à une catastrophe sanitaire et à ses conséquences, se rattachent à la garantie des libertés publiques et ne relèvent donc pas de la compétence de la Nouvelle-Calédonie » et que « en étendant à la Nouvelle-Calédonie les mesures prévues par l'article L. 3131-16 du code de la santé publique permettant au ministre chargé de la santé ou au haut-commissaire de prescrire ou d'adapter, dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, " toute mesure réglementaire relative à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de santé ", autre que celles prévues à l'article L. 3131-15, pour mettre fin à la catastrophe sanitaire, le législateur n'a visé que les mesures qui, parce qu'elles concernent l'ordre public ou les garanties des libertés publiques, relèvent de la compétence de l'État. Cette extension est donc sans incidence sur les compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière de santé ».

Le recours est rejeté.

(14 octobre 2021, M. AD. et autres, n° 440741)

(20) V. aussi, sur le même thème et assez comparable en substance : 14 octobre 2021, M. AD. et autres, n° 441059.

 

Contentieux administratif

 

21 - Zones de tension entre l'offre et la demande de logements - Recours contre un refus implicite d'accorder un permis de construire - Appel du jugement porté devant la cour administrative d'appel - Compétence de premier et dernier ressort du tribunal administratif ne s'appliquant pas en l'espèce - Renvoi à la cour.

Rappel de ce que si l'art. R. 811-1 CJA dispose que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes où existe une zone de tension particulièrement vive entre l'offre et la demande de logements, il ne s'applique  qu'aux jugements statuant sur des recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager et non, comme au cas de l'espèce, aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus d'autorisation.

L'affaire est donc renvoyée du Conseil d’État à la cour administrative d'appel.

(5 octobre 2021, M. A., n° 449606)

 

22 - Contentieux des prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale - Possibilité de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions (art. R. 732-1-1 CJA) - Obligation de porter cette dispense à la connaissance des parties avant la tenue de l'audience - Mutisme de l'avis d'audience sur ce point - Justiciable ainsi privé d'une garantie - Procédure irrégulière - Annulation avec renvoi.

Si le CJA permet au juge statuant seul de dispenser le rapporteur public du prononcé de conclusions dans le contentieux des prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, c'est sous la condition expresse que les parties doivent être avisées avant l'audience de cette décision de dispense. En l'absence de cette communication, la procédure est irrégulière et le jugement annulé.

(6 octobre 2021, Département du Pas-de-Calais, n° 443197)

 

23 - Arrêté délivrant un permis de construire - Requête en référé suspension de ce permis - Rejet pour défaut de diligence à saisir le juge - Date de cristallisation des moyens (L. 600-3 c. urb.) - Irrecevabilité de conclusions à fin de référé suspension déposées après cette date - Annulation de l'ordonnance de référé et rejet de la demande.

Le juge des référés ayant rejeté leur demande tendant à la suspension d'un permis de construire délivré par le maire de Nogent-sur-Marne, les demandeurs se pourvoient en Conseil d’État.

C'est l'occasion pour le juge de préciser sur deux points le régime contentieux des requêtes en référé suspension.

En premier lieu, le juge des référés du tribunal administratif avait rejeté la demande de référé suspension motif pris de ce que les demandeurs n'avaient pas fait diligence pour le saisir puisqu'un délai de plusieurs mois s'était écoulé depuis l'enregistrement de leur recours en excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire. Cette motivation est annulée car elle est, en soi, insuffisante et ici d'autant plus que les demandeurs au référé avaient fait valoir que la préparation du chantier avait commencé et que le début des travaux était imminent.

On remarquera que le juge de première instance, ce jugeant, a fait échec, comme cela lui était possible en cas de circonstances particulières, au principe selon lequel la condition d'urgence est supposée remplie en cas de référé suspension dirigé contre un permis de construire en raison du caractère largement irréversible de la construction d'un bâtiment. Cependant, cet arrêt le démontre, le juge a une appréciation très restrictive de la notion de « circonstances particulières ».

En second lieu, en dépit de cette annulation, le pourvoi est rejeté car le principe de cristallisation des moyens (cf. art. L. 600-3, 1er alinéa, c. urb.) qui a pour effet de rendre irrecevable tout moyen présenté après l'expiration  d'un délai de deux mois  à compter de l'enregistrement du recours au fond, rend également irrecevable à l'expiration de ce même délai toute demande tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire.

(6 octobre 2021, Mme H. et autres, n° 445733)

(24) V. aussi, identiques au précédent et concernant deux autres permis mais délivrés dans la même commune : 6 octobre 2021, Mme C. et M. E., n° 445735 ; 6 octobre 2021, Mme C. et M. D, n° 445737.

 

25 - Pôle emploi - Radiation du compte employeur - Absence du caractère de sanction - Recouvrement des contributions dues par certains employeurs - Fonction de recouvrement assurée pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage en vue du versement de prestations aux travailleurs privés d'emploi - Compétence exclusive du juge judiciaire - Rejet.

Pôle emploi assure pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage le recouvrement des contributions dues par les employeurs des salariés engagés à titre temporaire relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.

Les décisions de radiation du compte employeur que Pôle emploi prend à l'égard d'une entreprise se présentant comme employeur de tels salariés ne revêtent pas, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le caractère d'une sanction à l'égard de cet employeur mais lui ferment la voie du versement des contributions à l'assurance chômage au titre du régime dont ces salariés relèvent.

De telles décisions se rattachent ainsi à la mission que Pôle emploi exerce en qualité d'organisme chargé du recouvrement pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage en vue du versement des prestations auxquelles ont droit les travailleurs privés d'emploi.

Or, il résulte des dispositions de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont sont issus les art. L. 5312-1 et suivants du code du travail relatifs à Pôle emploi, ainsi que des travaux préparatoires à celle-ci, que le législateur a souhaité que la réforme consistant à substituer Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. C'est pourquoi le litige dont s'agit, relatif à la radiation du compte employeur tenu par Pôle emploi, relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire.

(6 octobre 2021, Sociétés SMARTFR et La Nouvelle Aventure, n° 450379)

 

26 - Avis d’audience – Information erronée sur la dispense de conclusions du rapporteur public dans l’application SAGACE – Conclusions ayant été réellement prononcées à l’audience – Requérant privé d’une garantie en n’ayant pas pu prendre connaissance du sens de ces conclusions – Procédure irrégulière – Annulation.

Encourt la cassation l’arrêt résultant d’une audience au cours de laquelle le rapporteur public a prononcé des conclusions alors que l’application SAGACE indiquait qu’il n’y aurait pas de conclusions, le rapporteur public en étant dispensé, alors, au surplus, qu’une demande d'indemnisation des préjudices subis à l'occasion d'une opération d'urbanisme ne peut, en tout état de cause, faire l'objet d'une dispense de conclusions.

(8 octobre 2021, Me F. Blanc, liquidateur de la Sarl ARECIM, n° 437046)

 

27 - Référé-suspension – Urgence prétendument établie du fait du refus d’une direction départementale des finances publiques d’exécuter deux ordonnances de référé – Situation irrégulière ne caractérisant pas une situation d’urgence – Rejet.

La requérante, qui exploite une activité de football en salle, a, d’une part, été conduite à cesser son activité du fait de l’épidémie de Covid-19 et d’autre part reçu pendant un certain temps des aides publiques versées par le fonds de solidarité créé à cette fin. Elle demande la suspension, en référé, de l’exécution de la décision implicite du premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance refusant d'abroger les articles 3-19, 3-22, 3-24, 3-26 et 3-27 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et aux mesures prises pour limiter cette propagation. Au soutien de sa requête la requérante développe l’argumentation selon laquelle les dispositions dont la suspension d’exécution est demandée ont pour effet d’exclure du bénéfice du fonds de solidarité, sans égard pour la durée de la fermeture administrative et donc de manière définitive, les entreprises qui ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral de fermeture administrative sur le fondement du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020. 

De ce fait, elle allègue la forte dégradation de sa situation financière, en particulier du fait que l’administration a refusé, par deux fois, d’exécuter deux ordonnances du juge des référés du tribunal administratif ordonnant que soit suspendue l'exécution de la décision rejetant une demande d'aide pour le mois d'avril 2021.

Le juge des référés considère que si l’administration doit exécuter ces ordonnances, le « défaut d'exécution de ces deux ordonnances, alors que l'administration y est pourtant tenue, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à justifier l'intervention du juge des référés du Conseil d’État saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative du refus d'abroger les dispositions fondant le refus d'aide financière dont l'exécution a été suspendue par le tribunal administratif. »

Il faut comprendre par-là, tout d’abord, que l’action dont a été saisi le juge des référés du Conseil d’État repose sur un tout autre fondement que celui sur lequel a statué le juge des référés du premier degré. En ce dernier cas il s’agissait d’obtenir la suspension de l’exécution d’une mesure individuelle refusant l’allocation d’une aide financière alors que le Conseil d’État était saisi d’une demande de suspendre des dispositions de nature réglementaire dont, au demeurant, il n’est même pas certain qu’elles soient à l’origine de la situation financière de la requérante.

Ensuite, dans la mesure où, d’une certaine façon le référé en Conseil d’État tendait à voir exécutées les deux ordonnances jusque-là laissées lettre morte par l’administration des finances, la voie du référé n’était pas appropriée car il existe une voie de droit permettant d’obtenir l’exécution des décisions de justice que l’administration s’obstine à ne point exécuter, c’est celle régie par les dispositions des art. L. 911-1 et L. 911-3 à L. 911-7 du CJA.

(4 octobre 2021, Société NT, n°456570)

 

28 - Contrat d’amodiation – Recours contre une mesure d’exécution du contrat – Recours d’un tiers au contrat – Demande de suspension du contrat – Refus – Erreur de droit – Cassation de l’ordonnance avec renvoi.

(12 octobre 2021, Commune du Lavandou, n° 446457)

V. n° 48

 

29 - Frais de justice – Frais exposés devant le juge administratif en conséquence d’une faute de l’administration – Prise en compte dans l’évaluation du préjudice subi du chef de cette faute – Frais exposés par une personne partie à l’instance – Frais réparés nécessairement et intégralement par la décision du juge prise sur le fondement de l’art. L. 761-1 CJA.

L’intérêt de cette décision, relative à un litige en responsabilité du fait de décisions illégales prises par une commune, vient de l’aspect procédural qu’elle comporte.

Le juge y rappelle que si les frais de justice exposés devant le juge administratif du chef d’une action en responsabilité pour faute d’une personne publique dont ils sont la conséquence directe sont susceptibles d’être pris en compte dans l’évaluation du préjudice à réparer c’est sous l’expresse condition que le demandeur n’ait pas été partie à l’instance en cause. En effet, s’il y est partie, ces frais sont nécessairement et intégralement inclus dans la décision prise au titre de l’art. L. 761-1 du CJA.

(15 octobre 2021, Société 2AB, n° 436725 et commune de Pézenas, n° 436746)

 

30 - Autorisations, notamment, de construire et d’exploiter des éoliennes – Demande de suspension des arrêtés préfectoraux d’autorisation – Application des dispositions de l’art. L. 612-5-2 CJA – Désistement d’office – Erreur de droit pour application anticipée – Annulation avec renvoi.

Des requérants sollicitaient la suspension et l’annulation d’arrêtés préfectoraux autorisant la construction et l'exploitation de huit éoliennes et de trois postes de livraison. Le juge des référés d’une cour administrative d’appel avait rejeté la demande de suspension au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés et il avait informé les parties, en application des dispositions de l'art. R. 612-5-2 CJA, qu'à défaut de confirmer dans le délai d'un mois le maintien de leurs conclusions à fin d'annulation de ces arrêtés, ils seraient réputés s'en être désistés. Puis, par ordonnance du 6 décembre 2019, il avait donné acte aux requérants de leur désistement.
Cette ordonnance est contestée devant le Conseil d’État et elle est annulée car, la demande des intéressés ayant été enregistrée au greffe de la cour (qui, ici, statue en premier ressort) le 5 février 2018, le décret du 17 juillet 2018, dont sont issues les dispositions de l’art. R. 612-5-2 CJA régissant le désistement d’office de la requête principale en cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 CJA pour absence de moyen propre à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée, n’était pas encore applicable à cette date et ne pouvait être opposé aux intéressés.

(4 octobre 2021, Association Plein Ciel en Thiérache et Porcien et autres, n° 438256)

 

31 - Permis de construire – Recours en référé suspension – Présomption d’urgence – Renversement de la présomption par le délai séparant le recours en annulation du permis du recours en référé – Erreur de droit – Annulation.

Commet une erreur de droit le juge du référé suspension qui, pour rejeter pour défaut d’urgence un tel recours dirigé contre un permis de construire, se fonde sur le délai de plusieurs mois qui s’est écoulé entre le dépôt du recours en annulation du permis de construire et celui du recours en référé suspension ; ce seul élément n’est pas suffisant pour renverser la présomption d’urgence prévue à l’art. L. 600-3 du code de l’urbanisme. Cela d’autant plus, au demeurant, que les requérants faisaient valoir que la préparation du chantier avait commencé et que le début des travaux était imminent.

(20 octobre 2021, M. A. et autres, n° 445731)

 

32 - Référé-suspension – Référé dirigé contre une « loi du pays » en Nouvelle-Calédonie - Régime contentieux – Irrecevabilité en principe – Exceptions – Rejet pour absence de doute sérieux sur la légalité.

Le juge des référés de l’art. L. 521-1 CJA, était saisi par 81 requérants d’une demande de suspension, d’une part de l’exécution de l’acte de promulgation d’une « loi du pays » du 23 août 2021, d’autre part de la « loi du pays » elle-même. Celle-ci a prévu la vaccination obligatoire, en Nouvelle-Calédonie, de certaines catégories de personnes dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19. 

C’est surtout la question de la recevabilité de ces demandes qui constitue l’apport principal de cette ordonnance.

En principe, en dehors de l’hypothèse de l’art. 176 de la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, qui prévoit que la légalité d’une « loi du pays » puisse être contestée par voie de recours direct dans le mois qui suit sa publication (art. 178, loi organ.) et que sa promulgation doit intervenir dans les dix jours de l’expiration de ce délai d’un mois, une telle loi ne peut être contestée que par voie d’exception.

De ce qu’aucun recours contre une « loi du pays » n'est recevable en dehors de l’hypothèse précédente, il découle que n’est pas davantage recevable la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, dès lors qu’un tel référé n’est lui-même recevable qu’en cas d'introduction d'une demande d'annulation, d’autant que, en ce cas, non encore promulguée, la « loi du pays » ne peut de ce fait être susceptible de créer une situation d'urgence au sens de l’art. L. 521-1 du CJA, faute d'être entrée en vigueur.

Cependant, le juge des référés rappelle tout d’abord qu’en revanche un référé-supension peut être dirigé contre l’acte de promulgation d’une « loi du pays » même si son irrégularité est sans incidence sur la légalité de dispositions de la « loi du pays »

Ensuite, et surtout, le juge indique qu’il « en va différemment quand l'acte dit " loi du pays " a été prématurément promulgué, que cette promulgation intervienne avant l'expiration du délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 178 de la loi organique ou, si le Conseil d'Etat a été saisi, avant l'expiration du délai de trois mois prévu au I de l'article 177. » Il s’ensuit alors une situation un peu complexe.

1°/ En cas de promulgation prématurée, saisi d'un recours dirigé seulement contre l'acte de promulgation, si le Conseil d'Etat prononce l'annulation de cet acte, la « loi du pays » cesse d'être exécutoire et la publication qui a été faite de la « loi du pays » promulguée vaut publication pour information, ouvrant le délai de recours par voie d'action prévu par les dispositions de l'article 176 de la loi organique.
2°/ Si, en cas de promulgation prématurée, le Conseil d'Etat est simultanément saisi de conclusions dirigées contre l'acte de promulgation et contre la « loi du pays " promulguée et s'il annule l'acte de promulgation, le recours dirigé contre la « loi du pays » est alors regardé comme un recours tendant à déclarer non conforme au bloc de légalité défini au III de l'article 176 de la loi organique, la délibération adoptée par l'assemblée de la Polynésie française.

S'il rejette les conclusions dirigées contre l'acte de promulgation, le recours dirigé contre la « loi du pays » présente le caractère d'un recours en annulation.
Il suit de là que dans ces deux hypothèses, l'introduction devant le juge des référés d'une demande de suspension demeure recevable dans les limites ci-dessus rappelées à l'encontre d'un acte de promulgation, et l'est également à l'encontre d'une « loi du pays » ainsi promulguée si les conditions posées par l'article L. 521-1 CJA sont réunies.

C’était la seconde de ces hypothèses qui se trouvait réalisée en l’espèce : la demande de suspension était donc recevable mais les demandes sont rejetées en l’absence de doute sérieux sur la légalité de la « loi du pays » attaquée.

(ord. réf. 12 octobre 2021, Mme A. et autres, n° 456936)

 

33 - Référé-suspension – Article 3 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives – Possibilité de statuer sans audience, par ordonnance motivée – Exigence tenant au respect du contradictoire – Absence d’information complète des parties – Annulation.

Si l’art. 3 de l’ordonnance du 18 novembre 2020, pour tenir compte de l’épidémie de Covid-19, permet au juge administratif de statuer sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en référé, c’est à la condition que les parties soient informées de l'absence d'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction sera close.

Faute que les visas de l’ordonnance attaquée ou quelque autre pièce de procédure porte mention que ces informations ont été données, l’ordonnance est annulée.

(ord. réf. 20 octobre 2021, Mme K. et autres, n° 447756)

 

34 - Référé-liberté – Saisine du Conseil d’État en appel – Demande de prise en charge par l’État des frais d’expertise engagés par l’association requérante en première instance – Irrecevabilité – Demande ressortissant du membre du tribunal qui a ordonné l’expertise – Rejet.

Suite à un incendie survenu dans un centre de rétention, l’association demanderesse, qui a interjeté appel du rejet de son référé-liberté en première instance, demande, outre l’annulation de ce rejet, l’attribution des frais d’expertise qu’elle a engagés, à la charge de l’État.

Sa requête est rejetée de ce dernier chef car il résulte des dispositions de l’art. R. 761-5 du CJA que la contestation de l’ordonnance fixant les frais d’expertise mis à la charge de l’une des parties doit être portée « devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ».  En l’espèce, l’action, qui relevait du tribunal administratif de Pau, est irrecevable en tant qu’elle est portée devant le Conseil d’État.

(ord. réf. 21 octobre 2021, Association Avocats pour la défense des étrangers, n° 457179)

 

35 - Juridiction administrative spécialisée – Décision disciplinaire du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) – CNESER saisi d’une demande de sursis à exécution – Obligations en découlant - Non-respect – Annulation.

Un étudiant de l’IEP de Paris est sanctionné d’une exclusion de deux années par la section disciplinaire de cet établissement pour avoir commis des faits constitutifs d'une violation de l'article 3 du règlement de la vie étudiante de l’IEP.

Il demande au CNESER le prononcé d’un sursis à l’exécution de cette décision et, ceci lui étant refusé, se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État relève que si le CNESER a analysé dans les motifs de sa décision l'ensemble des moyens soulevés devant lui par le requérant pour contester la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée, il s'est borné en revanche, ensuite, à indiquer qu'aucun des moyens tirés de l’irrégularité de la décision de première instance n'était sérieux et de nature à en justifier l'annulation ou la réformation, sans se prononcer expressément sur les moyens portant sur son bien-fondé.

La décision du CNESER est entachée d'irrégularité, ce qui entraîne son annulation avec renvoi de l’affaire à celui-ci. 

(25 octobre 2021, M. D., n° 449286)

 

36 - Référé-liberté – Scolarisation d’une élève handicapée – Absence d’urgence à statuer sous 48 h en l’état d’une situation imputable aux requérants – Rejet.

Il n’y a pas d’urgence à statuer sous 48 heures en vue que soit ordonnée la scolarisation d’une élève handicapée alors que ses parents ont refusé de donner suite à la proposition qui leur a été faite par l'administration de l'accueillir dans une classe ULIS dans une commune voisine, en leur laissant le choix entre deux établissements, l'administration ayant sans réponse de leur part désigné l'établissement de La Longueville et y ayant organisé l'accompagnement nécessaire et qu’ils ne justifient pas de l'inadaptation alléguée de cet établissement au handicap de leur fille. Par-là, ils se sont ainsi eux-mêmes placés, en maintenant leur intention de scolariser leur fille en milieu ordinaire dans l'école de leur commune, dans la situation de déscolarisation qu'ils imputent aux services de l'État. D’autant qu’au surplus, ils ne justifient pas que cet établissement ne serait pas adapté à la situation de leur fille ou qu’elle se heurterait à d'autres obstacles, qu'ils soient juridiques ou pratiques.

(ord. réf. 11 octobre 2021, Mme E. et M. D., n° 456727)

 

37 - Demande de visa d’entrée sur le territoire français – Refus – Recours en référé porté directement devant le Conseil d’État – Irrecevabilité manifeste – Rejet.

De ce que les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire français relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes (art. R. 312-18 CJA), il s’ensuit qu’est manifestement irrecevable, la saisine directe du Conseil d’État par voie de référé-suspension dirigé contre un tel refus de visa dès lors que le Conseil d’État n’est pas compétent en premier et dernier ressort pour connaître du litige principal.

(ord. réf. 18 octobre 2021, M. B., n° 457448)

 

38 - Droit fiscal - Vérification de comptabilité – Évaluation de titres d’une société non cotés en bourse – Modes d’évaluation – Choix de la méthode d’évaluation patrimoniale ou mathématique – Contradiction de motifs – Annulation.

Cette décision est relative à l’application d’une méthode d’évaluation de titres d’une société non cotée en bourse afin d’apprécier si leur cession a été réalisée à un prix jugé, par l’administration fiscale, inférieur à celui de leur valeur réelle.

Le juge de cassation aperçoit une contradiction de motifs dans l’arrêt d’appel en ce que, d’une part, la cour a approuvé l’administration fiscale d’avoir retenu comme unique méthode d'évaluation des titres en litige, la méthode d'évaluation dite patrimoniale ou mathématique, et écarté tous les facteurs de décote dont se prévalait la société Crédit Agricole et, d’autre part, elle a jugé que l’écart entre la valeur déclarée de ces titres et la valeur fixée par l’administration n’étant que de 14,1%, celui-ci n’était pas significatif car « toute évaluation de titres non cotés en bourse comporte un aléa, tenant au choix de la ou des méthodes d'évaluation prises en compte et aux multiples correctifs qu'il est possible de retenir ».

On avoue être dubitatif sur l’existence réelle d’une contradiction.

(26 octobre 2021, Ministre de l’action et des comptes publics, n° 426462)

 

39 - Demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile – Litige ne portant pas sur la reconnaissance d’une qualité ou l’attribution d’un avantage attaché à une qualité – Compétence du tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité de décision – Renvoi à ce tribunal.

La requérante recherchait le rétablissement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile qui, après lui avoir été accordées puis suspendues lui ont été finalement refusées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le Conseil d’État estime que ce litige n’est pas relatif à la reconnaissance d'une qualité ou à l'attribution d'un avantage attaché à une qualité au sens des dispositions de l'article R. 312-6 du CJA. Il relève donc de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris les décisions attaquées, c’est-à-dire ici celui d’Amiens puisqu’en l’espèce les décisions litigieuses ont été prises par la direction territoriale de l'OFII située à Amiens.

Le jugement de ce litige est ainsi renvoyé au tribunal administratif d'Amiens.

(28 octobre 2021, Mme C., n° 452857)

 

40 - Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) – Organisme privé chargé d’une mission de service public – Ordre de virement à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) – Décision ne comportant pas exercice de prérogatives de puissance publique ou organisation du service public – Incompétence de la juridiction administrative – Rejet.

Les requérants contestaient la légalité de la décision par laquelle, en application du II de l’art. 14 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le directeur et le directeur comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ont viré une somme de 175 millions d’euros à la CNAM.

La requête est rejetée pour incompétence du juge saisi car si la CAMIEG est un organisme privé, doté de la personnalité morale, chargé d’une mission de service public et disposant à ce titre de prérogatives de puissance publique, la décision de virement dont il s’agit ne mettant pas en œuvre l’exercice de telles prérogatives ni ne comportant organisation du service public, il s’ensuit que le contentieux né de ce virement ne relève pas de l’ordre administratif de juridiction mais du juge judiciaire.

Cette incompétence emporte ipso facto le rejet de la demande de transmission d’une QPC.

(29 octobre 2021, Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) et autres, n° 454015)

 

41 - Droit au logement opposable – Injonction d’un tribunal au préfet d’assurer le logement – Inexécution de cette ordonnance – Compétence de la juridiction ayant délivré injonction, non du Conseil d’État – Renvoi à ce tribunal.

Application au cas de l’espèce, des dispositions de l’art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : en cas d’inexécution par le préfet de l’injonction sous astreinte de reloger un demandeur au titre du droit au logement social, ce dernier ne peut saisir que le juge ayant ordonné son relogement afin qu'il constate l'inexécution de cette injonction et liquide l'astreinte dont elle était assortie.

(29 octobre 2021, Mme C., n° 453660)

(42) V. aussi, même solution : 29 octobre 2021, M. C., n° 453661.

(43) V. également, rappelant que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à un préfet d’exécuter la décision d’une commission de médiation reconnaissant comme prioritaire une demande de logement : 29 octobre 2021, Mme D., n° 452966 ou encore : 29 octobre 2021, Mme C., n° 451091.

(44) V. encore la même solution retenue s’agissant d’un recours contre le rejet par une commission de médiation de la demande de reconnaître une personne comme prioritaire pour être logée d’urgence : 29 octobre 2021, M. A., n° 450141.

 

45 - Référé suspension – Refus d’attribuer un logement social – Attribution de ce logement à une autre personne – Décision entièrement exécutée – Demande de suspension devenue sans objet – Annulation et rejet.

Rappel d’une règle classique : l’exécution d’une décision rend sans objet le référé tendant à la suspension de celle-ci.

En l’espèce, une requérante, à laquelle avait été refusée l’attribution d’un logement social, avait demandé et obtenu la suspension de l’exécution de ce refus. Cependant, ce logement avait été entretemps attribué à un autre candidat qui en était devenu locataire, la demande de référé suspension était devenue sans objet. C’est donc par suite d’une erreur de droit que le juge du tribunal administratif avait ordonné la suspension du refus.

L’ordonnance est annulée.

(29 octobre 2021, Société 13 Habitat, n° 451471)

 

46 - Tribunal administratif – Compétence de premier et dernier ressort – Action indemnitaire (exception de l’art. R. 811-1, 8° CJA) – Demande de prise en charge de frais de déplacements professionnels - Demande n’entrant pas dans l’exception précitée – Compétence d’appel de la cour administrative d’appel – Renvoi du dossier à cette juridiction.

Un praticien hospitalier a demandé en première instance la condamnation d’un centre hospitalier à prendre à sa charge ses frais de déplacements professionnels. Il s’est pourvu en Conseil d’État contre le jugement rejetant sa requête.

Si le 8° de l’art. R. 811-1 du CJA prévoit bien que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur toute action à fin indemnitaire n’excédant pas un certain plafond, la demande de remboursement de frais de déplacements professionnels ne constitue pas une « demande indemnitaire » au sens de ce texte.

Le jugement querellé relevait donc d’un appel porté devant la cour administrative d’appel à laquelle le dossier est renvoyé.

(29 octobre 2021, M. B., n° 442261)

 

Contrats

 

47 - Marchés de travaux publics – Retard dans la livraison d’un lot – Préjudice financier subi par un participant du fait de ce retard - Retard imputable à un autre participant – Absence de lien contractuel entre ces deux participants – Action en responsabilité quasi-délictuelle – Action fondée sur des stipulations du contrat conclu par ce second participant – Régularité – Cassation de l’arrêt rejetant l’action quasi-délictuelle.

(11 octobre 2021, Société coopérative métropolitaine d'entreprise générale (CMEG), n° 438872)

V. n° 157

 

48 - Contrat d’amodiation – Recours contre une mesure d’exécution du contrat – Recours d’un tiers au contrat – Demande de suspension du contrat – Refus – Erreur de droit – Cassation de l’ordonnance avec renvoi.

Commet une erreur de droit le juge des référés qui, pour rejeter le recours d’une commune contre un contrat d’amodiation pris en exécution d’une convention de concession d’exploitation d’ouvrages d’un port de plaisance, relève que s’agissant d’une mesure d’exécution d’un contrat autre que sa résiliation, le juge des référés pouvait seulement rechercher si cette mesure était intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité, le contrat d'amodiation ne pouvant faire l'objet ni d'une annulation ni, a fortiori, de la suspension demandée par la commune. 

Ce jugeant, alors que la commune demanderesse  était un tiers au contrat d'amodiation en litige et que sa demande tendait en réalité à la mise en œuvre de la possibilité ouverte à tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses de former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat et d'assortir ce recours d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de ce dernier sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a commis une erreur de droit. 

(12 octobre 2021, Commune du Lavandou, n° 446457)

 

49 - Marché de prestations intellectuelles – Mandat de maîtrise d’ouvrage – Résiliation – Projet de décompte de résiliation – Rejet de ce projet – Inapplicabilité du cahier des charges – Erreur de droit – Obligation d’établir un décompte de résiliation – Annulation.

La communauté d'agglomération Amiens Métropole a conclu avec la société requérante, dans le cadre de la réalisation de la première ligne de tramways, un marché de mandat de maîtrise d’ouvrage en vue d'assurer le suivi administratif, financier et technique des études et de la réalisation de cette ligne de tramway. Celui-ci comportait cinq phases. A l’issue de la première phase, consistant en la finalisation des études préalables et à la désignation de la maîtrise d'œuvre, la communauté d’agglomération a informé la requérante qu’elle arrêtait sa mission et qu’elle n’engageait pas les phases suivantes du marché.

La société requérante a présenté un décompte de résiliation faisant apparaître un solde positif de 540 662,63 euros hors taxes intégrant des prestations demandées par le maître d'ouvrage et non prévues au contrat ainsi que des dépenses ayant résulté de la résiliation du marché. Ce décompte a été rejeté par la collectivité publique et les recours contentieux dirigés contre ce refus ont été, à leur tour, rejetés.

Un pourvoi est formé.

Le juge de cassation rappelle qu’aux termes des dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles la décision d'arrêter l'exécution des prestations et de résilier le marché n'ouvre aucun droit au titulaire à être indemnisé des dépenses engagées pour des prestations qui n'auraient pas été fournies à l'acheteur ou des dépenses et préjudices liés à la résiliation du marché ; il n’en irait autrement qu’en cas de stipulation contraire du marché.

Cependant, le Conseil d’État considère qu’il résulte, au cas d’espèce, des stipulations des art. 34.1 et 34.2 de ce CCAG qu’une décision de résiliation, survenue dans les circonstances susrelatées, doit faire l’objet d’un décompte de résiliation. Par suite, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que l’art. 34.2 du CCAG n'était pas applicable dès lors que la communauté d'agglomération avait décidé de mettre fin à l'exécution des travaux à l'issue de la première phase. Cette dernière circonstance est sans effet sur l’obligation contractuelle du décompte.

L’affaire est renvoyée à la cour.

(25 octobre 2021, Société Egis Rail, n° 446498)

 

Droit fiscal et droit financier public

 

50 - Régime fiscal des transferts de bénéfices - Nature juridique de tels transferts - Nature de revenu distribué - Cas où le bénéficiaire des transferts a son siège hors de France - Application de la retenue à la source - Conditions d'établissement par l'administration fiscale d'une majoration des prix d'achat ou d'une minoration des prix de vente facturés entre entreprises opérant ces transferts - Prise en compte du rôle fonctionnel concret joué par l'une des entités en cause - Application des Principes de l'OCDE à ces transferts - Annulation.

La société requérante a fait l'objet de propositions de rectification par l'administration fiscale du fait que cette dernière a remis en cause les prix auxquels la société avait facturé ses produits aux sociétés distributrices du groupe SKF à l'étranger et a soumis à la retenue à la source prévue par l'article 119 bis 2° du CGI les sommes correspondant au transfert indirect de bénéfices.

La société SKS a demandé et obtenu du tribunal administratif la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ainsi que des pénalités les assortissant. La cour administrative d'appel, sur appel du ministre, a annulé ce jugement et remis ces sommes à la charge de la société. Celle-ci se pourvoit.

Le Conseil d’État estime tout d'abord qu'il résulte notamment des art. 109, 110 et 108 à 117bis du CGI, qu'en cas de présomption de transfert de bénéfices, le montant transféré doit être considéré comme un revenu distribué, et comme tel soumis à la retenue à la source dès lors que son bénéficiaire a son siège hors de France. 

Il juge ensuite que pour établir cette présomption de transfert il faut que l'administration démontre que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs, ou supérieurs, à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire dépourvues de liens de dépendance. Cette démonstration rapportée, l'administration est fondée à la réintégrer dans les résultats de l'entreprise française.

Le Conseil d’État, en troisième lieu, fait expressément, sur ce point, la réserve du cas où l'entreprise en cause justifie que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes.

Dans l'hypothèse où l'administration fiscale n'a pas effectué une telle comparaison, d'une part, elle ne saurait se prévaloir d'une présomption de transferts de bénéfices et d'autre part, si elle entend néanmoins démontrer qu'une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant - ou en les payant à un prix excessif -, il lui incombe d'établir l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu. Pour établir cet écart il lui est loisible, comme le préconisent les Principes de l'OCDE applicables aux prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations publiques, de se fonder sur la comparaison d'un ratio financier pertinent de l'une ou l'autre entreprise : ainsi elle obtiendra, éventuellement, le différentiel entre les prix afférents à des entreprises liées et ceux concernant des entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire sans lien de dépendance. Dans ce cas, cependant, l'administration doit avoir égard au fait que ce différentiel peut ne pas constituer un avantage dépourvu de contrepartie susceptible d'être réintégré dans les résultats de cette entreprise s'il est justifié par les risques que celle-ci a vocation à assumer et qui affectent sa rentabilité. Pour cela, elle doit établir, d'une part, qu'elle avait, du fait des fonctions qu'elle exerçait au sein du groupe, vocation à assumer ces risques, et d'autre part, que l'écart entre les ratios financiers constatés et ceux d'entreprises similaires exploitées normalement s'explique par la réalisation de ces risques. 

En l'espèce, le Conseil d’État approuve la cour d'avoir jugé qu'aucune critique n'étant adressée à la méthodologie de l'administration, celle-ci devait être considérée comme ayant  établi une présomption de transfert de bénéfices pour les transactions en cause, à hauteur de la différence entre le montant constaté des recettes et celui qui aurait résulté de l'application du taux de marge nette moyen du panel d'entreprises comparables. 

Cependant, le Conseil d’État est à la cassation pour deux raisons.

En premier lieu, l’arrêt n’a pas répondu à l'argumentation de la société SKF qui, pour justifier l'écart relevé par l'administration fiscale, invoquait la circonstance qu'elle exerçait un rôle fonctionnel plus important que celui d'une simple unité de production au sein du groupe SKF, ce qui lui donnait vocation à assumer un risque de développement et un risque commercial et que ce risque avait affecté, pour les années en litige, son bénéfice d'exploitation. En effet, en premier lieu, la cour ne pouvait pas - sans commettre d'erreur de droit -  se fonder, pour juger que la société RKS n'avait pas vocation à assumer des pertes économiques liées à l'exploitation de son activité, sur le seul motif que cette société n'avait pas le statut « d'entrepreneur principal » au sein du groupe SKF; il lui incombait  de rechercher si sa position fonctionnelle au sein du groupe lui donnait vocation à supporter les risques spécifiques qu'elle invoquait, à savoir, d'une part, des risques stratégiques liés au choix de développer de nouveaux produits, et, d'autre part, des risques opérationnels liés à l'efficacité des processus de production.

En second lieu, alors qu'elle était saisie de l'argumentation de SKF justifiant la baisse de marge sur les deux exercices en cause, par le fait qu'elle avait subi les conséquences d'un risque stratégique lié à son choix de réorienter son unique activité vers le secteur de l'éolien, la cour ne pouvait pas répondre, pour juger que le taux de marge négatif de la société RKS ne résultait pas de la réalisation d'un risque que celle-ci avait vocation à assumer, retenir que le résultat consolidé du groupe SKF, toutes activités confondues, se situait dans le même temps entre 6 et 14%, que les achats de matières premières de la société avaient été stables et que ses ventes n'avaient pas subi de baisse en volume sauf en ce qui concerne les éoliennes.

En effet, ce raisonnement ne répond pas à l'argumentation dont elle était saisie, il est donc entaché d'insuffisance de motivation.

L'arrêt querellé est annulé avec renvoi à la cour qui l'a rendu.

(4 octobre 2021, Société RKS, n° 443130)

(51) V. aussi, identique : 4 octobre 2021, Société par actions simplifiée (SAS) SKF Holding France, n° 443133.

 

52 - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères - Exception d'illégalité dirigée contre l'acte pris pour l'application d'un acte réglementaire ou dont celui-ci est la base légale - Régime applicable lorsque l'illégalité a cessé à la date à laquelle le juge doit se placer pour statuer - Mise à l'écart de l'exception - Application aux exceptions d'illégalité visant les actes réglementaires servant de base à une décision individuelle d'imposition - Annulation sur ce point.

Un tribunal administratif, saisi par un contribuable, lui avait donné raison, jugeant qu'à la date à laquelle l'assemblée délibérante d'une communauté d'agglomération avait fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2016, les dispositions alors applicables de l'article 1520 du CGI ne permettaient de couvrir que la collecte et le traitement des seules ordures ménagères et décidant, en conséquence, que le taux ainsi fixé était entaché d'illégalité en ce qu'il aboutissait à une disproportion manifeste entre le produit de cette imposition et les dépenses exposées par la communauté d'agglomération pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales.

Pour annuler partiellement ce jugement pour erreur de droit, le Conseil d’État lui reproche de n'avoir pas vérifié si cette illégalité subsistait à la date du fait générateur de l'imposition, eu égard au périmètre des dépenses pouvant être couvertes par le produit de cette taxe à compter du 1er janvier 2016. 

A cette occasion, le juge étend le champ d'application d'une règle bien établie en matière d'exception d'illégalité au domaine des impôts. On sait que lorsque l'illégalité d'un acte règlementaire a cessé, du fait d'un changement de circonstances, à la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité d'un acte pris pour son application ou dont il constitue la base légale, le juge, saisi d'une exception d'illégalité de cet acte réglementaire soulevée à l'appui de la contestation de ce second acte, doit l'écarter. Précisément, dans la présente affaire, il est jugé que cette règle est applicable lorsque le juge de l'impôt est saisi, au soutien d'une contestation du bien-fondé de l'impôt, d'une exception d'illégalité de l'acte réglementaire sur la base duquel a été prise une décision individuelle d'imposition, il lui appartient de l'écarter lorsque cet acte réglementaire est, par l'effet d'un changement de circonstances, devenu légal à la date du fait générateur de l'imposition. 

Il convient de préciser, dans le silence du juge sur ce point, que ce changement de circonstances peut être de droit ou de fait.

(4 octobre 2021, Ministre de l'économie, des finances et de la relance c/ S.A. Ceetrus France, n° 448651)

(53) V. aussi, identiques en tous points : (4 octobre 2021, Ministre de l'économie, des finances et de la relance c/ S.A.S. Établissements Darty et Fils, n° 448820 ; 4 octobre 2021, Ministre de l'économie, des finances et de la relance c/ S.A. Mercialys, n° 448822 ; 4 octobre 2021, Ministre de l'économie, des finances et de la relance c/ S.A.S. L'Immobilière Groupe Casino France, n° 448850)

 

54 - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - Assujettissement - Établissement d'enseignement supérieur - Exonération - Conditions d'exonération - Conditions non satisfaites - Annulation.

Pour juger que c'est à tort que l'association requérante a été assujettie à des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi qu'à des pénalités, la cour administrative d'appel avait considéré que les services rendus par l'association requérante n'étaient pas offerts en concurrence avec le secteur commercial en se fondant sur la forme juridique des organismes fournissant des prestations similaires dans la même zone d'attraction géographique.

En effet, les dispositions des art. 206 (1bis), 1447 et 1586 ter  du CGI exonèrent  les associations  de la cotisation foncière des entreprises et décident que la détermination des redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises se fait par rapport à ceux redevables de la cotisation foncière des entreprises ; ainsi, les associations sont exonérées de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dès lors que leur gestion présente un caractère désintéressé et que la part de leurs activités non lucratives est prépondérante.

Le Conseil d’État reproche à la cour de n'avoir pas recherché si, eu égard aux conditions dans lesquelles elles exercent leur propre activité, ces entités devaient être regardées comme des entreprises commerciales et d'avoir ainsi commis une erreur de droit. 

(4 octobre 2021, Association de gestion du groupe ESC Chambéry Savoie, n° 453368)

 

55 - QPC - Questions diverses à propos de la QPC - Compensation entre dettes et créances fiscales - Impossibilité - "Principe" de non-compensation rendant inapplicables en la matière les dispositions de l'art. 1290 du Code civil - Refus de compensation et absence de voies d'exécution contre les personnes publiques - Expropriation de fait - Annulation et rejet.

Les requérants avaient demandé au juge que soient compensées leurs dettes fiscales avec les créances qu'ils détiennent sur l'Etat, compensation refusée par l'administration fiscale. Parallèlement, ils ont sollicité la transmission d'une QPC à propos de l'art. 1289 du Code civil.

Le Conseil d’État était saisi d'un second pourvoi dans cette affaire, il devait donc statuer au fond comme une juridiction d'appel.

Il est d'abord amené à apporter deux précisions au sujet de la procédure contentieuse en matière de QPC. Selon la première, la juridiction saisie d'une QPC peut régulièrement refuser de transmettre la QPC dont elle est saisie et statuer au fond sur la demande. Selon la seconde précision, il est indiqué qu'en l'espèce, les requérants n'ont pas contesté le refus du tribunal administratif de transmettre leur QPC mais ont soulevé à nouveau une QPC en cause d'appel, fondée sur le même grief qu'en première instance, cette seconde QPC était irrecevable. Elle ne peut donc être renvoyée au Conseil constitutionnel.

Le Conseil d’État est ensuite amené à se prononcer sur la demande de compensation pour la rejeter en vertu du "principe" (sic) de non-compensations des créances publiques. Nul ne sait en quoi est-ce là un "principe" ni d'où il est tiré.

Les motifs (pas la source !) invoqués au soutien de l'existence de ce principe sont aussi peu convaincants que possible et carrément controuvés.  Il s'agirait d'appliquer le principe d'insaisissabilité des biens et deniers publics (CAA Paris, 25 avril 2013, Sarl AY, 12PA03838) et celui de l'impossibilité de voies d'exécution contre les personnes publiques (cf. R. Odent, Cours de contentieux administratif, Les cours de droit,1980-1981, p. 1601). Ces arguments ne sont guère acceptables : assimiler la compensation à une "saisie" est assez comique et vouloir protéger le créancier public des autres créanciers en concours avec lui est assez cocasse vu que l'Etat est le plus privilégié des créanciers privilégiés, de facto il n'est jamais en concours avec les autres créanciers.

La situation est d'autant plus intolérable que l'administration peut toujours, librement, opposer la compensation aux personnes privées (jurisprudence constante au moins depuis : Section, 4 juillet 1930, Société l'Oxylithe, p. 693, sol. implicite), qu’en matière de marchés publics elle peut être opposée aussi bien par le cocontractant public que par le cocontractant privé selon une jurisprudence établie sans texte (depuis : 27 novembre 1935, Piketty, p. 1108), enfin, c'est un principe classique qu'en droit fiscal l'administration peut toujours opposer la compensation (par ex. : 10 janvier 1890, Syndicat des marais du littoral, concl. J. Valabrègue, p. 6, solution réitérée par 6 janvier 1965, Sieur B., req. 36433 ; 5 janvier 1994, Auguste X., D. 1994. 497, note V. Haïm) et que confirme l'art. L. 203 du Livre des procédures fiscales.

(7 octobre 2021, M. et Mme A., n° 427999)

 

56 - Impôt sur le revenu - Exonération de cet impôt pour certaines plus-values - Plus-values réalisées lors de la première cession d’un logement autre que la résidence principale - Condition de remploi pour l’acquisition d’une résidence principale - Commentaire administratif entaché d’illégalité - Absence - QPC - Rejet.

Cette affaire étant identique à celle déjà rapportée dans notre Chronique de juillet-août 2021, au n° 70 (15 juillet 2021, M. B., n° 453490), on se permet d’y renvoyer le lecteur.

(12 octobre 2021, Mme B., n° 454641)

 

57 - TVA applicable aux cessions de terrains à bâtir – Nécessité d’un terrain nu et ne comportant pas de constructions même vouées à la démolition – Erreur de droit et annulation pour deux des trois communes concernées - Opération de lotissement comportant une cession gratuite de terrain à la commune – Inclusion de la valeur du terrain dans la détermination du prix de revient en vue de l’établissement de l’assiette de la TVA – Rejet.

Une société ayant la qualité de marchand de biens s’est vu appliquer des rappels de TVA concernant des cessions de terrains à bâtir dans trois communes. Les juges du fond annulent les rehaussements de TVA ; le ministre se pourvoit.

Pour deux des communes le pourvoi est admis au fond car en vertu d’une jurisprudence bien établie et souvent rappelée le régime particulier de TVA applicable aux livraisons de terrains à bâtir ne peut s’appliquer qu’à des terrains nus ; ainsi, des terrains comportant des constructions, quel qu’en soit l’état, même destinées à une démolition complète, ne sont pas des « terrains à bâtir » au sens et pour l’application du régime de TVA caractérisant les terrains à bâtir. C’est par suite d’erreur de droit que la cour administrative d’appel, dans son arrêt confirmatif, avait jugé le contraire.

En revanche, le ministre succombe s’agissant de la troisième commune. La société, pour pouvoir réaliser un lotissement, avait été obligée de céder gratuitement à la commune une certaine portion de terrain. Pour établir le prix de revient des terrains viabilisés afin de le déduire du prix de vente et d’obtenir ainsi la marge servant à calculer le montant de la TVA due, la société a affecté le prix de revient de chaque lot du lotissement d’une quote-part de la valeur du terrain cédé gratuitement. Ici, le juge de cassation confirme les juges du fond qui ont jugé régulière cette façon de procéder et rejette le recours du ministre.

(13 octobre 2021, Ministre de l’action et des comptes publics, n° 433745)

 

58 - Taxe sur les surfaces commerciales – Assujettissement à la taxe de tout établissement entendu comme unité locale – Notion d’unité locale – Cas en l’espèce – Rejet.

La loi du 13 juillet 1972 (art. 3) a institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. Le décret du 26 janvier 1995, pris pour l’application de la loi de 1972, précise que par le mot « établissement » utilisé par la loi il convient d’entendre l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. « Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement. »

En l’espèce, la société demanderesse exploite un commerce « Super U », un commerce « U culture » et une station-service pour lesquels elle a été assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales au motif que ces trois entités constituaient une unité locale. Elle conteste cet assujettissement en faisant valoir que deux d’entre elles, situées dans un même centre commercial, étaient situées, l’une en rez-de-chaussée et l’autre au deuxième étage, que ces différents commerces faisaient l’objet d’une imposition séparée au titre de la cotisation foncière des entreprises et que les locaux avaient des adresses distinctes.

Confirmant le jugement attaqué, et en dépit des objections non dépourvues de pertinence soulevées par la requérante, le Conseil d’État juge qu’il s’agit bien d’une unité locale au sens des dispositions précitées car ce sont des locaux d'une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l'exercice de tout ou partie de l'activité de cette entreprise, 

(13 octobre 2021, Société Sagadis, n° 434111)

 

59 - Droit de reprise de l’administration fiscale – Taxe d’aménagement – Extension de la durée du droit de reprise – Loi nouvelle muette sur la date de son entrée en vigueur – Application immédiate aux délais en cours pour leur partie restant à courir – Erreur de droit – Annulation et rejet.

Une société de construction avait demandé – notamment - l’annulation de titres exécutoires pour le recouvrement de la taxe d'aménagement due au titre d’un permis de construire qui lui avait été délivré. Le jugement de première instance a fait droit à sa demande. La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales se pourvoit contre ce jugement.

Était en jeu l’allongement du délai d’exercice d’un droit par l’administration fiscale du fait d’une loi nouvelle.

Il résultait de l’art. L. 331-21 du code de l’urbanisme, issu de l’art. 28 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010, qu’était alors créé au profit de l’administration fiscale un droit de reprise en matière de taxe d’aménagement, dont la durée a été fixée jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager qui sert d’assiette à cette taxe.

Puis, l'article 56 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2015 a modifié l’art. L. 331-21 précité et étendu le droit de reprise de l'administration en matière de taxe d'aménagement jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager. Cette loi est entrée en vigueur le 30 décembre 2015.

Compte tenu de l’allongement de la durée du droit de reprise, la loi nouvelle s’appliquait aux autorisations délivrées à compter du 1er janvier 2012, puisqu’à cette date le délai du droit de reprise expirait le 31 décembre de la troisième année suivant la délivrance du permis ou de l’autorisation d’urbanisme soit le 31 décembre 2015.

En l’espèce, les travaux sur lesquels était assise la taxe d’aménagement ont été autorisés par un permis de construire délivré le 2 octobre 2012 c’est-à-dire sous l’empire de la version initiale de l’art. L. 331-21 du code de l’urbanisme, soit d’un délai expirant le 31 décembre 2015.

Le tribunal a jugé que les titres de perception litigieux, émis le 28 juin 2016, étaient prescrits puisque postérieurs au 31 décembre 2015.

Le Conseil d’État ne l’a pas jugé ainsi et censure l’erreur de droit car si le délai initial expirait bien le 31 décembre 2015, cette dernière date était postérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 30 décembre 2015.

Or la jurisprudence décide – et le Conseil d’État le rappelle ici – que l’allongement du délai de prescription d’un droit par une loi nouvelle qui ne comporte pas de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, a pour effet que le délai nouveau est immédiatement applicable aux délais en cours, compte tenu du délai déjà écoulé. Le droit de reprise de la taxe d’aménager du fait d’un permis de construire délivré le 2 octobre 2012 n’a donc été prescrit qu’à compter du 31 décembre 2016.

Encore une fois, est en jeu la rétroactivité de la loi dans des conditions peu satisfaisantes et il est regrettable que les défendeurs n’aient invoqué les principes de confiance légitime et de sécurité juridique pour la première fois que devant le Conseil d’État alors qu’ils ne les avaient pas soulevés en première instance où ils étaient demandeurs.

(13 octobre 2021, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, n° 434551)

 

60 - Revenus du patrimoine - Revenus distribués – Revenus ayant normalement la nature de revenus des capitaux mobiliers – Assujettissement à divers prélèvements sociaux – Caractère de revenus d’activité des revenus provenant d’une société d’exercice libéral – Régime particulier des prélèvements sociaux – Erreur de droit – Annulation partielle.

Il résulte des dispositions combinées, d’une part, des art. L. 131-6, L. 136-3 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, des art. 109 et 110 du code général des impôts que les revenus distribués ont en principe le caractère de revenus des capitaux mobiliers passibles de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine mais que les revenus provenant d'une société d'exercice libéral, telle la pharmacie exploitée sous forme de Selarl comme au cas de l’espèce, doivent être regardés, pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, comme des revenus d'activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d'émission ainsi que des sommes versées en compte courant.

Il suit de là que la fraction entrant ainsi dans le champ des contributions portant sur les revenus d'activité ne saurait être soumise à celles assises sur les revenus du patrimoine. 

Or la cour administrative d’appel avait jugé – au prix d’une erreur de droit - que l'administration fiscale avait pu légalement assujettir les demandeurs aux prélèvements sociaux applicables aux revenus du patrimoine à raison de la fraction excédant le seuil de 10 % mentionné ci-dessus des revenus réputés distribués, taxés entre leurs mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au motif qu'ils n'établissaient pas que ces revenus auraient été soumis à la contribution sur les revenus d'activité. 

(20 octobre 2021, M. et Mme A., n° 440375)

 

61 - Impôt sur le revenus et contributions sociales - Apport en titres de société – Valeur des titres délibérément majorée par rapport à leur valeur vénale – Appauvrissement de la société bénéficiaire de l’apport au profit de l’apporteur – Libéralité – Absence – Erreur de droit – Annulation.

L’administration fiscale avait considéré que la circonstance que des apporteurs de titres en avaient délibérément majoré la valeur par rapport à leur valeur vénale constituait pour la société bénéficiaire de l’apport un appauvrissement au profit de l’apporteur qui devait donc être considéré comme ayant reçu une libéralité. Elle avait, en conséquence, assujetti les intéressés à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties de pénalités.

Leur recours ayant été rejeté en appel où la cour avait entièrement repris à son compte le raisonnement de l’administration fiscale, les requérants se pourvoient.

Le Conseil d’État leur donne raison en annulant l’arrêt déféré à sa censure car la cour ne pouvait pas retenir pour seul motif à la qualification de l’opération comme constituant une libéralité taxable entre les mains de l’apporteur, l’attribution aux titres apportés d’une valeur d'apport supérieure à la valeur réelle des actifs apportés.

La solution ne peut qu’être approuvée dès lors qu’aucun autre élément n’est fourni par l’administration ou établi par la cour pour démontrer l’existence d’une libéralité.

(20 octobre 2021, M. et Mme C., n° 445685)

 

62 - Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux – Notion de « surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux »  - Surfaces contribuant directement à l’activité de ces locaux – Cas des aires de dépôt de bus, des surfaces de stationnement réservées aux véhicules personnels de leurs chauffeurs – Exclusion des dépendances immédiates et indissociables des aires de stationnement – Annulation.

Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

(…)

III.- La taxe est due : (…) 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° (locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage), destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. »

La société requérante soutenait, en vain en première instance et en appel, avoir été assujettie à tort à cette taxe pour une partie des surfaces de stationnement. Elle se pourvoit.

Le Conseil d’État analyse le texte de cet article comme incluant dans le champ d'application de la taxe les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu'ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production.

Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher, selon le juge, « si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée ». Faisant application de ce critère aux trois catégories de surfaces litigieuses que la requérante estimait ne devoir point être considérées comme des surfaces de stationnement assujetties à ladite taxe, le Conseil d’État donne raison à la requérante. La cour a commis une erreur de droit.

Tout d’abord, la cour a estimé que l’administration avait pu à bon droit assujettir à la taxe les aires de dépôt de bus et les surfaces de stationnement réservés aux véhicules personnels de leurs chauffeurs aménagées au sein de l'ensemble immobilier et s’est fondée pour cela sur ce qu'elles étaient destinées au stationnement de véhicules et intégrées à un groupement topographique homogène comprenant des locaux à usage de bureaux mais elle n’a pas recherché si l'utilisation de ces surfaces contribuait directement à l'activité déployée dans des locaux relevant de l'une des catégories visées aux 1° à 3° de l'article 231 ter du CGI.

Ensuite, pas davantage ne pouvaient être assujetties à la taxe les dépendances immédiates et indissociables des aires de stationnement, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement.

(20 octobre 2021, Société Transports du Val d'Oise, n° 448562)

(63) V. aussi, dans cette affaire, une autre décision relative à l’irrecevabilité de la requête : 20 octobre 2021, Société Transports du Val d'Oise, n° 448563.

 

64 - Détention de titres sous condition d’un engagement de conservation – Condition sans effet sur la nature dues titres – Application de l’art. 150-0 D du CGI – Détermination du prix moyen de chaque titre – Erreur de droit – Annulation.

A l’occasion de la cession d’une partie des titres qu’elle possédait, une contribuable a fait l’objet d’un rehaussement d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales du fait de la plus-value dégagée lors de cette cession.

Il convenait donc de déterminer le mode de calcul de la plus-value et, pour cela, établir en premier lieu le prix d’acquisition de ces titres, sachant que les uns étaient détenus en pleine propriété et les autres en nue-propriété. Par ailleurs, une partie des titres restant en possession de la contribuable après cette cession était constituée de titres soumis à un engagement de conservation.

Les requérants proposaient que la valeur des titres cédés soit calculée sur la base du prix moyen pondéré d'acquisition de l'ensemble des titres que la contribuable détenait en pleine propriété à la date de la cession, ce qui aboutissait à ce que soit prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à leur charge.

La cour administrative d’appel, infirmant le jugement accordant décharge des impositions et cotisations sociales, a jugé, suivant en cela la position de l’administration fiscale, que l’art. 150-0 D du CGI, en disposant au 3. que « En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres » n’était pas applicable en l’espèce, les titres à cession libre et ceux soumis à une obligation de conservation n’étant pas de même nature.

Le Conseil d’État annule cette motivation pour erreur de droit car « Pour l'application de ces dispositions, la circonstance que le détenteur de titres ait souscrit un engagement de conservation est par elle-même sans incidence sur la nature des titres concernés. »

(20 octobre 2021, M. et Mme D., n° 449292)

 

65 - Cotisation sur la valeur ajoutée de l’entreprise – Inclusion dans cette valeur ajoutée d’un abandon par l’État d’une fraction non remboursée d’une avance consentie à Airbus Opérations – Abandon jugé constituer une subvention d’exploitation – Erreur de droit – Abandon pouvant être une contrepartie ayant le caractère d’une subvention d’investissement – Annulation.

L’État, dans le cadre d’un protocole d’accord du 29 décembre 1998, avait accordé un soutien financier à la société Airbus Opérations sous la forme d'une avance remboursable de 2,11 milliards de francs (321 667 426 euros), destinée à financer, selon l'article 2.1 de ce protocole, « le développement, l'étude de l'industrialisation et l'outillage pour la réalisation des prototypes des programmes d'avions Airbus A340-500 et A340-600 ». Le remboursement de l’avance devait s’effectuer par fraction au moment de la livraison de chaque appareil de cette gamme. Toutefois, l’arrêt du programme a été décidé de façon anticipée en novembre 2011 alors que 133 appareils, sur les 404 qui avaient été prévus, avaient été livrés.

Le solde de l’avance demeurant à rembourser, soit 215 500 000 euros environ, a fait l’objet de la part de l’État d’un abandon de créance. Airbus Opérations, dans ses écritures comptables, a placé cette somme dans la catégorie « produit exceptionnel ».

L’administration fiscale a considéré que l'abandon de créances constituait une subvention d'exploitation et qu’elle devait, par suite, être incluse dans le calcul de la valeur ajoutée en vue de l'établissement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Sa réclamation par voie gracieuse ayant été rejetée, la société a saisi, en vain, les juges du fond.

Elle se pourvoit contre l’arrêt d’appel qui, pour dire fondée la position de l’administration fiscale, a retenu que la réalisation de travaux de développement et de recherche en matière aéronautique, que l'avance avait pour objet de financer, constituait une activité courante et ordinaire de la société Airbus Opérations, que cette avance était remboursable sur les produits d'exploitation tirés de la vente des appareils de la gamme A340-500 et A340-600 et que l'abandon au profit de la société de son solde non encore remboursé en cas d'échec du programme était corrélé aux dépenses réalisées pour le financement de celui-ci. Cette solution n’était dépourvue ni de logique ni de pertinence.

Le Conseil d’État annule cependant l’arrêt en reprochant à la cour de n’avoir pas recherché si « comme il était soutenu devant elle, la fraction non remboursée de cette avance avait eu pour contrepartie la création ou l'acquisition d'éléments de son actif immobilisé ou le financement d'activités de long terme et avait par suite le caractère d'une " subvention d'investissement " ».

On peut trouver discutable cette légitimation a posteriori de l’abandon de créance qui s’apparente bien en une aide d’État pure et simple dans la mesure où l’avance était bien remboursable au regard d’un certain objet et pas d’un autre et qu’il ne saurait être question de modifier cet objet au gré des évolutions et fluctuations techniques ou autres du marché de l’aéronautique.

(20 octobre 2021, Société Airbus Opérations, n° 450268)

 

66 - Délai de reprise de l’administration fiscale – Délai dérogatoire de deux ans (art. L. 169, livre des proc. fisc., LPF) – Inapplicabilité en l’espèce – Erreur de droit – Annulation.

Une cour administrative d’appel avait estimé, confirmant les premiers juges, que le droit de reprise de l’administration applicable en matière d’erreurs ou d’omissions n’était pas, en l’espèce, celui prenant fin au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due que prévoit le premier alinéa de l’art. L. 169 LPF mais celui, dérogatoire, s’achevant la seconde année, prévu au deuxième alinéa de ce texte.

Le Conseil d’État annule cet arrêt pour erreur de droit.

En l’espèce était en cause la cession d’un fonds de commerce de pharmacie. Il résulte de la disposition précitée que le délai dérogatoire prenant fin au 31 décembre de la seconde année n’est applicable qu’aux « revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles ainsi que pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique » et à condition que le « le contribuable (soit) adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. ».

En revanche, contrairement à ce qu’a jugé la juridiction d’appel, ces dispositions « ne trouvaient à s'appliquer, en ce qui concerne les entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes et dont les bénéfices sont taxables entre les mains de leurs associés à concurrence de leur quote-part, que pour les rectifications procédant d'une remise en cause du montant des bénéfices de la société. ». En cette dernière hypothèse, l'administration disposait, pour procéder aux rectifications de l'impôt dû par l'associé qui ne procèdent pas d'une telle remise en cause, du délai de droit commun (art. L. 169 LPF, al. 1er) courant donc jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition était due.

(20 octobre 2021, M. et Mme C., n° 451666)

 

67 - Titres détenus depuis plus de huit ans – Cession – Plus-value – Bénéfice du report d’imposition – Exigence d’un seuil de réinvestissement égal à 50% du montant net de la plus-value – Abattements pour durée de détention – Erreur de droit – Annulation sans renvoi, affaire réglée au fond.

Commet une erreur de droit la juridiction qui, pour juger que des contribuables sont fondés à demander le bénéfice du report d'imposition (cf. art 150-0 D bis du CGI)  à raison de la cession de titres qu'ils détenaient depuis plus de 8 ans, se fonde  sur ce que le seuil de réinvestissement auquel ces dispositions subordonnaient leur bénéfice était égal à 50 % du montant de la plus-value, net de prélèvements sociaux, calculé après application des abattements pour durée de détention prévus à l'article 150-0 D bis du même code.

En effet, les abattements pour durée de détention s’ils permettent de déterminer la fraction de la plus-value devant être soumise à l’impôt sur le revenu sont sans incidence pour l’application de l’art. 150-0 D bis du CGI.

Par conséquent, il convient de réintégrer le montant des abattements pour durée de détention afin de calculer le respect du seuil de réinvestissement de 50%. En l’espèce, le seuil de 50%, après application de ce principe, cesse d’être atteint contrairement à ce qui a été jugé.

D’où la cassation le juge décidant, par application de l’art. L. 821-2 du CJA, de régler l’affaire au fond.

(20 octobre 2021, Ministre de l'économie, des finances et de la relance, n° 453860)

 

68 - Taxe d’enlèvement des ordures ménagères – Prélèvement destiné seulement à couvrir les dépenses réellement exposées par la commune ou par un EPCI – Possibilité d’y inclure la quote-part des dépenses de fonctionnement du service public de collecte et de traitement de ces ordures – Conditions – Annulation.

Se posait ici la question de savoir si – pour la détermination du montant global de la taxe sur les ordures ménagères - une commune peut inclure dans le calcul des dépenses de fonctionnement induites pour elle par la collecte et le traitement des ordures ménagères, les dépenses représentatives de la quote-part d'activité du service public assurant cette collecte et ce traitement parmi l’ensemble des dépenses de fonctionnement des différents services de la collectivité.

La réponse est positive à condition que les dépenses en cause correspondent à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité et que cette quote-part soit calculée au moyen d'une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d'identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l'administration générale de la commune, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le seul service public de collecte et de traitement des déchets ménagers ainsi que des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

En l’espèce, si l’arrêt d’appel est annulé c’est pour avoir estimé que ces conditions n’étaient pas satisfaites alors que le Conseil d’État considère que ce jugeant la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

(22 octobre 2021, Association des contribuables actifs du lyonnais (CANOL), n° 434900)

(69) V. aussi, illustrant le caractère proliférant du contentieux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 22 octobre 2021, Ministre de l’économie, des finances et de la relance, n° 450128.

 

70 - Taxe foncière sur les propriétés bâties – Application à des réacteurs de centrales nucléaires – Centrales mises à l’arrêt forcé – Demande d’EDF d’être dispensée de taxe à raison de ceux-ci – Erreur de droit pour avoir accordé cette dispense – Annulation.

La société Électricité de France a demandé au juge administratif une réduction de sa cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de la mise à l’arrêt durant plusieurs mois de deux réacteurs d’une centrale nucléaire sur demande de l’Autorité de sûreté nucléaire.

Si le tribunal administratif a accordé la réduction de taxe sollicitée, le Conseil d’État a vu dans ce jugement une erreur de droit conduisant à l’annulation du jugement sans renvoi, le juge de cassation se prononçant lui-même au fond.

Le Conseil d’État rappelle que le I de l’art. 1389 du CGI subordonnant le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que l'inexploitation de l'immeuble à usage industriel utilisé par le contribuable lui-même soit indépendante de sa volonté, il s’ensuit  que des circonstances inhérentes à l'immeuble lui-même, tenant en particulier à des défauts dont il se trouverait affecté et, par conséquent, à des décisions administratives faisant obstacle à son exploitation prises en raison de ces défauts ne sauraient suffire à caractériser le caractère contraint de l'inexploitation. 

La conclusion est, dès lors, prévisible, le tribunal administratif, en jugeant que l'inexploitation prolongée des réacteurs d’une centrale nucléaire avait été indépendante de la volonté de son propriétaire car cette inexploitation résultait d'une demande formulée par l'Autorité de sûreté nucléaire dans un cadre préventif et que les tests et mesures effectués n'étaient pas prévus par la règlementation en vigueur, a commis une erreur de droit.

(22 octobre 2021, Ministre de l’économie, des finances et de la relance, n° 442449)

 

71 - Droit fiscal - Vérification de comptabilité – Évaluation de titres d’une société non cotés en bourse – Modes d’évaluation – Choix de la méthode d’évaluation patrimoniale ou mathématique – Contradiction de motifs – Annulation.

(26 octobre 2021, Ministre de l’action et des coptes publics, n° 426462)

V. n° 38

 

71 - Procédure fiscale – Taxes et autres droits prévus à l’art. L. 332-6-1, 1° du code de l’urbanisme – Obligation d’émission d’un titre de recette suivi d’un avis d’imposition (art. L. 255 A, Livre des proc. fisc., LPF) – Application à la taxe départementale des espaces naturels sensibles – Absence – Annulation.

Comme les autres impôts taxes et autres participations énumérées à l’art. L. 332-6-1, 1° du code de l’urbanisme, la taxe départementale des espaces naturels sensibles est soumise à un certain formalisme qui comporte, d’abord, l’émission d’un titre individuel de recette, puis, un avis d’imposition. Ce dernier, qui est distinct du titre de recette, informe le contribuable du montant de l'imposition mis à sa charge par le titre de recette.

C’est donc de façon irrégulière que le tribunal administratif n’a pas répondu au moyen, qui n’était pas inopérant en l’espèce, tiré de ce que l'administration n'avait pas établi l'existence de titres de recette prévus par l'article L. 255 A du LPF.

En conséquence, la société requérante est déchargée de l’obligation de payer les suppléments de taxe départementale sur les espaces naturels sensibles mis à sa charge par les avis d'imposition litigieux. 

(26 octobre 2021, Société La Crête du Berger, n° 430511)

 

72 - Taxe sur les surfaces commerciales – Réduction du taux de la taxe – Professions dont l’exercice requiert des superficies anormalement élevées – Surfaces affectées à la vente de marchandises éligibles – Confusion avec l’exercice à titre exclusif d’une telle vente – Erreur de droit – Annulation.

Le décret du 26 janvier 1995 a prévu une réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales pour la part de superficie affectée exclusivement à la vente de matériaux exigeant une superficie de vente anormalement élevée.

Dans la présente affaire, pour rejeter la demande d’octroi du bénéfice de ce taux minoré à une entreprise vendant, notamment, des matériaux de construction, les premiers juges avaient estimé qu'elle ne pouvait pas être regardée comme exerçant, à titre exclusif, une activité de vente de matériaux de construction. Ce jugeant, le tribunal a commis une erreur de droit, le A de l’art. 3 du décret précité n’exigeant pas que l’entreprise exerce à titre exclusif l’activité de vente de marchandises éligibles à ce taux mais seulement de calculer, dans la superficie commerciale totale, celle consacrée à la vente desdites marchandises.

(26 octobre 2021, Société Comasud, n° 434755)

 

Droit public de l'économie

 

73 - Société de gestion de fonds d'investissement - Retrait d'agrément par l'Autorité des marchés financiers (AMF) - Obligation de détenir des fonds propres en actifs liquides - Non-respect de l'obligation - Rejet.

La société requérante, gestionnaire de fonds d'investissement, s'est vu retirer par l'AMF l'agrément d'exercice qui lui avait été accordé et sans lequel elle ne peut exercer son activité. Elle recherchait devant le Conseil d’État l'annulation de cette décision ainsi que celle du recours gracieux formé contre celle-ci.

Des deux griefs sur lesquels repose ce retrait, c'est surtout le second qui retient l'attention. L'AMF estimait que cette société ne démontrait pas disposer de fonds propres réglementaires placés en actifs liquides ou rapidement réalisables en liquide.

Si la société disposait par ailleurs de créances détenues sur des fonds dont elle assurait la gestion, ces créances ne pouvaient présenter un caractère de liquidité suffisant tant que les fonds n'auraient pas mené à terme la cession de leurs participations.

Également, la société requérante n'a pas démontré qu'elle disposait d'un montant de 325 000 euros de créances sur les fonds qu'elle gérait correspondant à des actifs réalisables à court terme.

Enfin, la société requérante n'ayant communiqué, ni avant que le collège de l'AMF ne statue, ni à l'appui de son recours gracieux, aucun engagement ferme concernant la participation d'investisseurs à l'augmentation de son capital, elle n'établit pas que des investisseurs auraient été susceptibles de souscrire à une augmentation de capital permettant de garantir la réalisation imminente d'un apport de capitaux.

D'où il suit qu'elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision querellée de l'AMF.

(4 octobre 2021, Société de gestion des fonds d'investissement de Bretagne, n° 437893 et n° 439490)

 

74 - Subventions publiques - Subvention à une personne publique - Réfaction - Régime juridique - Soumission à discussion contradictoire - Absence de délai pour opérer la réfaction - Annulation.

Une agence de l'eau entend opérer une réfaction sur une subvention qu'elle a allouée à une communauté d'agglomération motif pris de ce que celle-ci n'a pas respecté les conditions auxquelles était subordonné l'octroi de cette subvention. Sur recours de la communauté d'agglomération les juges du fond annulent la décision de réfaction car celle-ci a été prise sans respecter la procédure contradictoire prévue par l'art. L. 122-1 du code des relations du public avec l'administration.

Saisi d'un pourvoi contre cette solution, le Conseil d’État annule l'arrêt d'appel pour dénaturation.

L'arrêt est intéressant d'abord en ce qu'il rappelle une jurisprudence bien établie sur le régime de la subvention publique et en particulier sur son retrait, partiel ou total. Une décision de subvention, si elle constitue, à l'évidence, une décision créatrice de droit,  est toujours prise sous condition que son bénéficiaire respecte les engagements qu'il a pris à cet égard ou les conditions  auxquelles est subordonné le versement de la subvention. A défaut, le subventionneur peut retirer la subvention en réclamant son remboursement pour le passé ou en arrêtant son versement pour le futur.

Ensuite, le juge apporte une précision surprenante à savoir qu'en cas de non respect des conditions d'octroi de la subvention « (sa) réfaction (...) peut intervenir sans condition de délai ». La solution interroge. On eût imaginé qu'une telle mesure fût enfermée dans un certain délai, quitte à fixer le point de départ de ce délai au jour de la découverte, par l'autorité qui a subventionné, du non rerspect des conditions. La formulation surprend par sa brutalité et il faut espérer qu'il ne s'agisse là que d'une malfaçon rédactionnelle.

Enfin, examinant les faits de l'espèce, le juge de cassation constate qu'il ressort des pièces du dossier que l'agence de l'eau requérante avait bien mis la communauté d'agglomération en état de connaître le reproche qui lui était fait, le risque de réfaction de la subvention, et donc de préparer utilement un débat contradictoire.

Dès lors que ces éléments ressortaient directement des pièces du dossier soumis aux juges du fond il s'ensuit que ces derniers n'ont pu annuler la décision litigieuse pour non respect du principe du contradictoire que par suite d'une dénaturation de ces pièces.

(4 octobre 2021, Agence de l'eau Rhône Méditerranée et Corse, n° 438695)

 

75 - Autorité des marchés financiers (AMF) - Sanctions - Conseiller en investissements financiers ne pouvant fournir un service de placement non garanti - Cas en l'espèce - Faits ne figurant pas dans la notification des griefs mais se rattachant à eux - Communication défectueuse sur les risques du produit proposé - Défaut de coopération avec la mission de contrôle de l'AMF - Sanctions non disproportionnées - Rejet.

Les requérants demandent l'annulation de la décision par laquelle la commission des sanctions de l'AMF a prononcé à l'encontre de la société Cérès Finance une sanction pécuniaire et une interdiction d'exercer la profession de conseiller en investissements financiers d'une durée de cinq ans, et celle par laquelle elle a prononcé à l'encontre de M. B. une sanction pécuniaire et une interdiction d'exercer la profession de conseiller en investissements financiers d'une durée de cinq ans et, enfin, la décision ordonnant la publication des décisions précitées sur le site Internet de l'AMF et fixé à cinq ans à compter de la date de la décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.

La requête est annulée.

D'abord, il est patent que l'infraction reprochée a été réellement commise : il résulte des dispositions combinées des art. L. 321-1, L. 541-1 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier que les conseillers en investissements financiers ne peuvent pas, à titre professionnel, se livrer, comme en l'espèce, à la fourniture d'un service de placement non garanti.

Ensuite, les requérants ont manqué à leur obligation de délivrer à leurs éventuels clients une information exacte, claire et non trompeuse. En effet, leur communication ne mettait l'accent que sur l'objectif de rendement du placement proposé sans alerter sur les risques liés à ce type d'investissements, même si ceux-ci étaient indiqués sur d'autres documents commerciaux.

Enfin, les requérants ont également manqué à l'obligation qui leur est faite d'apporter leur concours avec diligence et loyauté en particulier dans le cadre de l'instruction menée par la mission de contrôle de l'AMF (cf. art. 143-3 du règlement général de l'AMF).

De tout ceci, le juge conclut que les sanctions pécuniaires, professionnelles et de publicité, infligées aux requérants ne sont disproportionnées ni au regard de la gravité et de la persistance des manquements dont ils sont les auteurs ni au regard de leurs facultés financières.

 (4 octobre 2021, M. B. et Société Cérès Finance, n° 442569)

 

76 - Aide d’État - Notion et régime - Établissements d'enseignement supérieur habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage - Absence de caractère d'aide d’État en l'espèce - Rejet.

La société requérante qui est spécialisé dans l'enseignement, notamment supérieur, à des fins lucratives, demandait l'annulation de refus implicites opposés par le premier ministre à ses demandes  de notifier à la Commission européenne, comme constituant une aide d’État, le dispositif par lequel les catégories d'établissements énumérées à l'article L. 6241-5 du code du travail sont habilitées à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code.

La question était doublement délicate. D'un côté se posait un problème de répartition des compétences entre les organes de l'Union et le juge national français et, de l'autre côté, la comparaison avec le traitement dont bénéficient en la matière les écoles rattachées aux chambres de commerce et d'industrie pouvait faire difficulté.

Sur le premier point, le Conseil d’État rappelle tout d'abord la finalité et décrit le mécanisme des aides d’État.

Il appartient au Gouvernement, soit spontanément soit sur demande d'un intéressé, en application du paragraphe 1 de l'art. 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de notifier à la Commission les projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Il suit de là que la décision du premier ministre ou d'un ministre refusant de notifier à la Commission « se rattache à l'exercice par le Gouvernement d'un pouvoir qu'il détient seul aux fins d'assurer l'application du droit de l'Union et le respect des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes ».

Parallèlement, une telle décision de refus, que le texte la fondant ait une nature réglementaire ou une nature législative, peut être contestée par voie de recours pour excès de pouvoir.

Enfin, prenant toute la mesure de cette dualité de compétences, le Conseil d’État, dans une formulation de principe, juge que s'il « ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 107 précité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché intérieur, il incombe, en revanche, au juge administratif, saisi d'un tel recours pour excès de pouvoir, de déterminer si le texte dont la notification est demandée est relatif à une aide d’État dont la Commission doit être informée. »

Sur le second point, le juge estime n'être pas en présence, dans le cas d'espèce, d'une aide d’État c'est-à-dire d'une mesure réunissant, à la fois, les quatre conditions suivantes : existence d'une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État, cette intervention devant présenter, en sus, cumulativement les trois traits suivants, être susceptible d'affecter les échanges entre les États membres, accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire et faussant ou susceptible de fausser la concurrence. Ce dernier se révèle par le fait que la mesure en cause constitue un avantage pour certaines entreprises par rapport à d'autres se trouvant, au regard de l'objectif poursuivi par ce régime, dans une situation factuelle et juridique comparable.

Appliquant ici cette grille d'analyse, le Conseil d’État rejette la qualification d'aide d’État aussi bien en comparant la situation des établissements de la requérante avec les établissements d'enseignement secondaire et supérieur publics ou privés sans but lucratif qu'avec - ce qui était le point central de l'argumentation de la société requérante - les établissements d'enseignement consulaires, constitués et financés par les chambres de commerce. Bien que le Conseil d’État insiste lourdement sur la comparaison avec cette seconde catégorie d'établissements (cf. point 8), il faut avouer, lorsque l'on en connaît le fonctionnement concret, que sa démonstration se fait moins convaincante.

Au reste, le versement de la taxe d'apprentissage se révèle très discriminant selon que l'établissement bénéficiaire est consulaire ou non.

(6 octobre 2021, Société Galileo Global Education France, n° 439011, n° 439017, n° 439019, n° 439021)

 

77 - Hypermarché – Extension de superficie – Commission nationale d’aménagement commercial – Commission se prononçant sur un projet d’extension ne nécessitant pas de permis de construire – Acte ayant non la nature d’un avis mais celui d’une décision – Acte faisant grief – Possibilité d’intenter un recours pour excès de pouvoir – Erreur de droit – Annulation.

Commet une erreur de droit l’arrêt d’une cour administrative d’appel qui rejette comme irrecevable le recours dirigé contre l’acte par lequel la commission nationale d’aménagement commercial se prononce sur le projet d’extension de la superficie d’un hypermarché ne nécessitant pas de permis de construire au motif que cet acte est purement préparatoire et que, ne faisant pas grief, il ne peut pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

En effet, cet acte est, au contraire, une décision et peut donc faire l’objet d’un tel recours.

(13 octobre 2021, Société Auchan Supermarché, n° 442849)

 

78 - Accord triennal applicable aux professionnels en vin de la région Bourgogne – Refus ministériel d’étendre l’article 13 de cet accord – Légalité – Rejet.

Le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) a adopté un accord applicable aux professionnels produisant et commercialisant des vins de la région Bourgogne viticole bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et il en a demandé l’extension. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé de procéder à l'extension de son article 13 relatif à l'habillage et au conditionnement des vins de Bourgogne. Un arrêté ministériel a, ensuite, procédé à l’extension sollicitée sauf pour l’article 13 précité.

Le ministre de l’agriculture a implicitement, du fait de son silence, rejeté le recours gracieux tendant à voir également étendu cet article.

Le BIVB demande au Conseil d’État l’annulation de l’arrêté et du rejet implicite du recours gracieux.

Le cadre juridique est rappelé par le juge : l'utilisation, pour les produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, d'une référence au nom d'une unité géographique plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique ne peut être rendue obligatoire que par les cahiers des charges de ces produits.

Le ministre, pour refuser l’extension des stipulations de l’art. 13 litigieux, s’est fondé sur ce que l'accord interprofessionnel avait prévu que la mention  Vin de Bourgogne ou Grand Vin de Bourgogne devait figurer sur tous les habillages principaux des bouteilles et autres conditionnements des vins de Bourgogne, selon les mentions prévues aux cahiers des charges des AOP, alors que les stipulations litigieuses allaient « au-delà de ce que prévoit le cahier des charges » et qu'elles n'étaient, dès lors, pas compatibles avec les dispositions du droit de l'Union.

Jugeant un tel motif au nombre de ceux justifiant la décision attaquée et estimant que s’il s’était fondé uniquement sur celui-ci le ministre aurait pris la même décision, le juge rejette le recours dont il était saisi.

(22 octobre 2021, Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, n° 441653)

 

79 - Commission nationale d’aménagement commercial – Décisions devant être motivées – Limites de l’obligation de motivation – Rejet.

Les péripéties d’une demande d’autorisation d’implantation d’un centre commercial de près de 50 000 m2 dans la proche banlieue de Caen conduisent le Conseil d’État, saisi pour la seconde fois dans le cadre de ce litige, à apporter une précision importante qui ne ressort pas d’évidence des textes applicables (spécialement les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce).

Le juge estime que les décisions que prend la Commission nationale d'aménagement commercial sont au nombre de celles qui doivent être motivées « eu égard à la nature, à la composition et aux attributions » de cette commission (formule identique à celle utilisée dans l’arrêt d’Assemblée du 27 novembre 1970, Agence maritime Marseille-Frêt, Recueil Lebon p. 704 ; RDP 1971 p. 987, concl. M. Gentot).

Cependant est ajoutée la précision que « cette obligation n'implique pas que la Commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. » Il ne semble pas certain que cette restriction soit pleinement conforme à l’intention du législateur.

(25 octobre 2021, Société Ingka Centre Fleury, n° 434695)

 

80 - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) – Pouvoirs de police administrative – Décision de suspension temporaire d’une activité d’émission de monnaie électronique – Tickets ne constituant pas une monnaie électronique – Société agréée en tant qu’émetteur de monnaie électronique – Sanction rendue publique – Rejet.

La requérante est une société agréée par l’ACPR en tant qu’établissement émetteur de monnaie électronique. Apprenant que le cautionnement apporté à cette société par un assureur pour protéger les fonds de ses clients collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique avait cessé et constatant que l’établissement se trouvait dans une situation financière très dégradée, l’ACPR l’a informé qu’elle suspendait l’autorisation qui lui avait été donnée d’émettre de la monnaie électronique et qu’elle portait cette décision à la connaissance du public.

La société saisit le Conseil d’État d’un recours en référé suspension de ces décisions ; ses deux moyens sont rejetés.

La société prétendait que les dispositions de l’art. L. 526-32 du code monétaire et financier ne lui étaient pas applicables, le « ticket premium » qu’elle commercialise n’étant pas une monnaie électronique. La juge décrit d’abord le mécanisme en cause par lequel la requérante propose à ses clients d'acheter, par tout moyen habituel, dans un point de vente de son réseau, essentiellement composé de buralistes, un support ou ticket qui comporte un code PIN qu'elle émet et auquel est associé une ligne de valeur monétaire qui peut être consommée en ligne auprès des sites marchands, notamment de jeux et paris en ligne, acceptant ce mode de paiement. 

Puis, assez embarrassée par le moyen soulevé, la juge des référés recourt à une sorte ce faisceau d’éléments : Certes les fonds des clients ne sont pas collectés directement par la société Wari Pay mais ils le sont pour son compte et lui sont reversés par ses distributeurs dans le cadre d'un réseau de distribution mandaté à cet effet. Pareillement, la société doit rembourser aux sites marchands le montant des tickets consommés et aux utilisateurs ceux non consommés, qui valent créance sur elle. Enfin, il est relevé que « dans ces conditions et eu égard aux caractéristiques du ticket de paiement litigieux, telles qu'elles ressortent des écritures et des échanges à l'audience », il n’y a pas de doute sur la légalité de la décision attaquée.

Le second moyen reposait sur le caractère disproportionné de la décision de publier la sanction, il est rejeté au vu des éléments de fait de la cause.

(ord. réf. 22 octobre 2021, Société Wari Pay, n° 456973)

 

Droit social et action sociale

 

81 - Établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées - Epidémie de Covid-19 - Prime exceptionnelle exonérée de charges instituée par la loi du 25 avril 2020 - Prime établie notamment au profit des salariés particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire, dont ceux des établissements privés de santé ou des établissements sociaux et médico-sociaux - Financement de ces primes par l'assurance maladie - Absence de couverture des éléments de rémunérations supplémentaires susceptibles d'être versées à leurs salariés  par les sociétés prestataires de ces établissements - Rejet du recours.

La requérante est une société prestataire de services  pour des établissements et services accueillant des personnes âgées. La loi du 25 avril 2020, prenant en compte les efforts considérables demandés aux personnels des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, a décidé l'octroi de financements supplémentaires par l'assurance maladie pour le versement d'une prime exceptionnelle à ces personnels.

La requérante demandait l'annulation du décret n° 2020-681 du 5 juin 2020 modifiant les modalités particulières de financement applicables aux établissements susmentionnés ainsi que de l'instruction ministérielle prise pour son application, en tant qu'ils ne prévoient pas que les financements complémentaires prévus à titre exceptionnel en 2020 au titre de l'article R. 314-163 du code de l'action sociale et des familles puissent couvrir des éléments de rémunération supplémentaires des prestataires auxquels sont susceptibles de faire appel les établissements mentionnés à l'article L. 314-2 de ce code, afin de permettre à ces prestataires de verser une prime aux membres de leur personnel mobilisés au sein de ces établissements pendant la pandémie de Covid-19.

La requête est, sans surprise, rejetée.

En effet, les établissements concernés par l'octroi de cette prime exceptionnelle à leurs personnels sont financés par un forfait global relatif aux soins comprenant des financements complémentaires qui ne peuvent couvrir que des charges limitativement énumérées, dont les dépenses relatives à « des actions mises en œuvre dans le cadre de la prévention et de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ».

De ce que les décisions attaquées ont pour seul objet d'organiser le financement dans ces établissements, par l'utilisation des financements complémentaires qu'ils peuvent recevoir de l'assurance maladie, de la prime exceptionnelle instituée par le législateur, il résulte que la société requérante ne saurait donc s'en prévaloir. Le silence des textes à son endroit, sur ce point, ne lui fait pas grief, ce qui rend irrecevable sa demande d'annulation du décret et de l'instruction.

(6 octobre 2021, Société Restalliance, n° 442536 et n° 442537)

 

82 - Référé suspension – Régime d’assurance chômage – Fixation de la date d’entrée en vigueur de nouvelles dispositions – Demande de suspension du décret du 29 septembre 2021 – Erreur manifeste d’appréciation – Absence – Rejet.

Par ces requêtes, que le juge des référés a jointes, les organisations requérantes demandaient la suspension d’exécution de la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 29 septembre 2021 déjà entrées en vigueur le 1er octobre 2021.

Selon l'article L. 5422-20 du code du travail, les mesures d'application des dispositions de ce code relatives au régime d'assurance chômage font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés qui doivent ensuite être agréés.  Préalablement à la négociation de ces accords et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, le premier ministre transmet à celles-ci un document de cadrage qui précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière et, le cas échéant, les objectifs d'évolution des règles du régime d'assurance chômage. L'agrément du premier ministre à l'accord est subordonné, d'une part, à sa conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et, d'autre part, à sa compatibilité avec la trajectoire financière et, le cas échéant, les objectifs d'évolution des règles du régime d'assurance chômage définis dans le document de cadrage.

Le premier ministre peut demander aux partenaires sociaux de prendre les mesures nécessaires pour corriger un écart significatif entre la trajectoire financière du régime d'assurance chômage et la trajectoire prévue, ou celle que décide le législateur, en modifiant l'accord précédemment agréé. Lorsqu'aucun accord remplissant les conditions du second alinéa de l'article L. 5422-22 n'est conclu, le premier ministre peut mettre fin à l'agrément de l'accord qu'il avait demandé aux organisations concernées de modifier. Les mesures d'application des dispositions législatives régissant l'assurance chômage sont alors déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En l’espèce, après que le premier ministre a communiqué le 25 septembre 2018 aux partenaires sociaux ce document de cadrage et que les négociations ont échoué, celui-ci a, par le décret du 26 juillet 2019, abrogé les arrêtés portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, de ses textes associés et de ses avenants et fixé, en conséquence, les mesures d'application des dispositions législatives régissant l'assurance chômage. 

Le Conseil d’État, dans sa décision du 25 novembre 2020 (Voir cette Chronique, novembre 2020, n° 95), a annulé les dispositions du règlement d'assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 relatives au salaire journalier de référence, au motif que ses modalités de calcul portaient atteinte au principe d'égalité, ainsi que celles relatives à la modulation de la contribution des employeurs à l'assurance chômage, au motif de l'illégalité de la subdélégation à un arrêté ministériel de la définition d'éléments déterminants du dispositif. Tirant les conséquences de cette décision, le décret du 28 décembre 2020 a abrogé les dispositions du règlement d'assurance chômage relatives aux différés d'indemnisation et aux règles de cohérence entre les régimes, liées aux dispositions annulées, puis, le décret du 30 mars 2021 a rétabli, en les amendant, les dispositions relatives au salaire journalier de référence, aux différés d'indemnisation, à la modulation de la contribution des employeurs ainsi qu'à la coordination entre les régimes. L’entrée en vigueur de ce texte a été fixée pour l’ensemble des dispositions, sauf celles relatives à la contribution à l'assurance chômage, au 1er juillet 2021, les règles correspondantes issues de la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 étant prorogées jusqu'au 30 juin 2021.

Par une ordonnance du 22 juin 2021, le juge des référés du Conseil d'Etat, a prononcé la suspension de l'exécution des dispositions relatives à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2021 des modalités nouvelles de calcul du salaire journalier de référence et de celles qui en sont indivisibles concernant la durée et les différés d'indemnisation, ceci a conduit le premier ministre, par décret du 29 juin 2021, à maintenir en vigueur jusqu'au 30 septembre 2021 l'application des dispositions de la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 relatives au calcul de la durée d'indemnisation du salaire journalier de référence et des différés d'indemnisation, à modifier certaines des dispositions du décret du 26 juillet 2019 précité et, enfin, à décider qu’un certain nombre de dispositions des art. 9, 11, 12, 13, 21, 23 et 65 du règlement d'assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 ainsi que les dispositions correspondantes de l'annexe I, du chapitre 2 de l'annexe II, de l'annexe III et du chapitre 1er de l'annexe IX à ce même règlement seront applicables « à une date fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle ».

C’est dans ces conditions, dont la narration qui précède a montré la complexité déroutante, que les organisations professionnelles susnommées ont saisi le juge du référé suspension du Conseil d’État d’une demande de suspension du décret du 29 septembre 2021 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions du régime d'assurance chômage. 

Quatre moyens principaux étaient soulevés, ils sont tous rejetés.

Tout d’abord, contrairement à ce qui est soutenu, ne sont pas retenus les moyens tirés de l'irrégularité des consultations opérées : d’une part,  aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'avis rendu par la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en la matière soit subordonné à la transmission, par le Gouvernement, d'une étude d'impact ou d'éléments relatifs à la trajectoire financière ou aux buts poursuivis et, d’autre part, il résulte de la copie de la minute de la section sociale du Conseil d'Etat que le texte publié ne contient pas de dispositions qui différeraient à la fois du projet soumis au Conseil d'Etat et du texte adopté par ce dernier.

En deuxième lieu, n’est pas, non plus, retenu le moyen tiré de la caducité du document de cadrage. Les mesures qu’adopte le premier ministre, à défaut d’accord entre les partenaires sociaux, doivent rester compatibles avec les objectifs impartis aux partenaires sociaux pour cette négociation et avec la trajectoire initialement fixée. De plus, le document de cadrage communiqué le 25 septembre 2018, ne saurait être regardé comme frappé de caducité du fait du temps qui s’est écoulé entre la date de sa transmission et la date du décret contesté et du fait, aussi, des changements résultant de la crise sanitaire qui n'a pas permis d'atteindre les niveaux de croissance économique et de baisse du nombre de chômeurs indemnisés prévus annuellement dans le document de cadrage. En effet, il ne résulte pas de l’instruction que les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière et les objectifs d'évolution des règles du régime d'assurance chômage contenus dans le document de cadrage adressé aux organisations intéressées le 25 septembre 2018 soient devenus caducs.

Ensuite, n’est pas jugé pertinent le moyen selon lequel le décret attaqué méconnaîtrait l’ordonnance de référé du 22 juin 2021 en ce qu’il n’aurait pas respecté son caractère exécutoire. Il convient de rappeler que cette ordonnance prononce la suspension de l'exécution des dispositions du décret du 30 mars 2021 « en tant seulement qu'il fixe dès le 1er juillet la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la détermination du salaire journalier de référence » et celles qui en sont indivisibles, ainsi le juge des référés du Conseil d'Etat a estimé, qu' « il ne résulte pas de l'instruction d'éléments suffisants permettant de considérer que les conditions du marché du travail sont à ce jour réunies pour atteindre l'objectif d'intérêt général poursuivi », intérêt que l’ordonnance identifie comme étant celui de « stabilité de l'emploi ». Ainsi, cette ordonnance, qui ne comportait d'ailleurs aucune injonction, n'a pas eu pour objet de priver le gouvernement du pouvoir de fixer, le cas échéant, avant même que le Conseil d'État, statuant au contentieux, se prononce sur la légalité du décret du 30 mars 2021, une nouvelle date d'entrée en vigueur des modalités de calcul du salaire journalier de référence après avoir pris en compte notamment l'évolution des conditions du marché du travail.

Enfin, ne prospère pas davantage l’invocation de l’erreur manifeste d’appréciation que comporterait la fixation de l'entrée en vigueur des modalités de calcul nouvelles du salaire journalier de référence. D’une part, s’agissant des demandeurs d’emploi, les droits à l'allocation de retour à l'emploi ouverts immédiatement à compter du 1er octobre 2021 seront calculés en neutralisant les périodes d'inactivité et en prolongeant la période d'affiliation du nombre de mois affectés par des restrictions sanitaires de telle sorte que l'effet des nouvelles règles se fera sentir à une date à laquelle les périodes de référence des intéressés ne contiendront plus aucune période liée à la crise sanitaire à neutraliser. D’autre part, s’agissant des entreprises, la période d'observation d'un an est entrée en vigueur dès le 1er juillet 2021 de telle sorte qu'au terme de ce délai, les entreprises concernées verseront, à compter du 1er septembre 2022, une contribution calculée en fonction du taux de séparation effectivement constaté sur la période par rapport au taux médian de leur secteur d'activité. Au reste, au vu des différents éléments fournis par la ministre du travail et en dépit du désaccord entre les parties sur l'analyse ou l'interprétation de certaines données, il ne résulte pas de l'instruction que la tendance générale du marché de l'emploi constituerait, à ce jour, un obstacle à la poursuite de la réforme. 
(ord. réf. 22 octobre 2021, Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), n° 457300 ; Confédération générale du travail (CGT) et autre, n° 457313 ; Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), n° 457321 ; Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE - CGC), n° 457337 ; Fédération nationale des guides interprètes et conférenciers (FNGIC) et autres, n° 457343 ; Confédération française démocratique du travail (CFDT) et la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), n° 457345)

 

83 - Prévention des risques biologiques – Covid-19 – Cadre applicable fixé par le décret du 16 juillet 2021 – Non-conformité prétendues à des directives européennes - Demande de suspension – Rejet.

Était demandée la suspension de l’exécution du décret n° 2021-951 du 16 juillet 2021 fixant le cadre applicable des dispositions du code du travail en matière de prévention des risques biologiques dans le cadre de la pandémie de SARS-CoV-2 en ce qu’il contreviendrait aux dispositions de la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994, de la directive 2000/54/CE du Parlement et du Conseil du 18 septembre 2000 et de la directive (UE) 2020/739 de la Commission du 3 juin 2020 qui ajoute le coronavirus SARS-CoV-2, classé dans le groupe 3 de la classification figurant à l'article 2 de la directive 2000/54.

La requête est rejetée.

La première série de moyens est dirigée contre le non-respect de la directive 2000/54. Aucun de ces moyens n’a convaincu le juge, ni celui fondé sur la méconnaissance des articles 1er, 2 et 18 de la directive relatifs à l'objet de la prévention des risques biologiques et à la classification des agents biologiques, ni celui selon lequel l'évaluation des risques mentionnée au 2° de l'art. 2 du décret contesté ne respecterait pas les exigences de la directive alors que cette évaluation est celle prévue aux art. R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail, qui, précisément, transposent l'art. 3 de la directive 2000/54, pas davantage n’est retenu le non-respect des dispositions combinées des articles 4, 11 et 14 de la directive, qu’il s’agisse de la liste des travailleurs exposés, du suivi médical individuel, des mesures de réduction des risques, des mesures d'information en cas d'accident ou d'incident, ou encore du niveau de protection des travailleurs.

Concernant la directive 94/33, un moyen est soulevé, il repose sur la méconnaissance prétendue de l’art. 7 de la directive 94/33 relative à la protection des jeunes au travail. Il est rejeté motif pris de ce que « Compte tenu du caractère pandémique du coronavirus SARS-CoV-2 auquel est exposée l'ensemble de la population, désormais largement vaccinée, y compris les jeunes de moins de dix-huit ans, l'activité professionnelle des jeunes travailleurs au sein des établissements dont la nature de l'activité habituelle ne relève pas du régime de droit commun de prévention des risques biologiques, ne saurait être regardée comme une affectation à des travaux qui impliquent une exposition nocive aux agents biologiques de groupe 3 au sens de l'article 7 de la directive 94/33. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 7 n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'article 4 du décret contesté. » 

(ord. réf. 27 octobre 2021, Confédération générale du travail (CGT) et autres, n° 457060)

 

Élections et financement de la vie politique

 

 

Comme un long dimanche de fiançailles…

 

L’épidémie de Covid-19, en provoquant un allongement d’une à quinze semaines (15 mars – 28 juin) de l’intervalle de temps séparant les deux tours de scrutin pour les élections municipales et communautaires tenues en 2020 a son effet sur l’étalement dans le temps de ce contentieux électoral en dépit des efforts des juges pour statuer dans des délais aussi raisonnables que possible.

 

 

 

84 - Élections municipales et communautaires - Griefs divers - Rejet.

Comme dans notre Chronique du mois de septembre 2021 (Voir le n° 52), est proposée ici la lecture de décisions rendues en matière électorale où sont présents de nombreux griefs assez représentatifs de ce type de contentieux comme de l'exercice par le juge de son contrôle et de son office.

(1er octobre 2021, M. M.-E., Él. mun. et cnautaires de la commune de Béziers, n° 448993)

(85) V. aussi : 5 octobre 2021, Mme G. et autres, Él. mun. et cnautaires de la commune de Moret-Loing-et-Orvanne, n° 450786.

(86) V. également : 8 octobre 2021, M. D., Él. mun. et cnautaires de la commune de Grand-Bourg, n° 445479.

(87) V. encore : 22 octobre 2021, M. J., Él. mun. et cnautaires de la commune de Réguisheim, n° 446902.

(88) V. enfin : 25 octobre 2021, M. AN. et autres, Él. mun. et cnautaires de la commune de Chennevières-sur-Marne, n° 451546.

 

89 - Élections municipales et communautaires - Déclarations de candidature - Absence ou contrefaçon de signatures manuscrites - Irrégularité - Altération de la sincérité du scrutin - Annulation du jugement et des élections.

Après avoir constaté qu'en violation notamment des dispositions des art. L. 264 et L. 265 du code électoral, à l'occasion des élections tenues dans cette commune, il a été constaté que la mention manuscrite figurant sur plusieurs déclarations de candidature des membres d'une liste a été écrite d'une même main et non pas personnellement par chacun des candidats, que cette mention est manquante sur l'une des déclarations, que plusieurs membres de cette liste attestent ne pas avoir rempli de déclaration de candidature et que, lors de son passage au bureau de vote n° 8, une personne, qui figurait sur ladite liste, a indiqué ne pas avoir souhaité y figurer, le Conseil d’État juge irrégulières les conditions de constitution de cette liste. 

Ensuite, il convenait de vérifier si cette manoeuvre, dans les circonstances de fait de l'espèce, a altéré la sincérité du scrutin. La réponse est positive  en raison du nombre de suffrages obtenu au premier tour de scrutin par cette liste, soit 140 voix, qui était supérieur à l'écart de 24 voix séparant la liste conduite par le protestataire du seuil de 10 % des suffrages exprimés permettant à cette dernière liste de se présenter au second tour de scrutin.

En conséquence, et contrairement à ce qui avait été jugé en première instance, cette manœuvre ayant été de nature à fausser le résultat des élections municipales et communautaires dans cette commune, ces élections sont annulées.

(1er octobre 2021, M. C., Él. mun. et cnautaires de la commune de Savigny-sur-Orge, n° 450756 et n° 453838)

 

90 - Élections municipales et communautaires - Compte de campagne - Élections tenues en 2020 - Délai ouvert à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) pour saisir le juge administratif - Absence de forclusion - Rejet.

Le requérant contestait le jugement qui avait rejeté son recours fondé sur ce que le tribunal administratif aurait été saisi par la CNCCFP après expiration du délai légal. Confirmant la solution des premiers juges, le Conseil d’État rappelle en ces termes la computation de ce délai du fait de la loi du 23 mars 2020 dite d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 :

« pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires ayant eu lieu en 2020, dans le cas où l'élection n'a pas été acquise au premier tour et a fait l'objet de contestations devant le juge, qu'il s'agisse des listes de candidats présents seulement au premier tour ou aux deux tours, le délai imparti par l'article L. 52-15 du code électoral à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour saisir le juge de l'élection était de trois mois à compter du 11 septembre 2020. »

Ce délai, présentant le caractère d'un délai franc, a expiré le 12 décembre 2020. Ce jour étant un samedi, il a été prorogé jusqu'au lundi 14 décembre 2020. La CNCCFP ayant saisi le juge le 11 décembre 2020, c'est à bon droit que celui-ci a jugé cette requête recevable.

(1er octobre 2021, M. B., Él. mun. et cnautaires de la commune de Savigny-sur-Orge, n° 450771)

 

91 - Compte de campagne – Saisine de la juridiction administrative par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) – Appréciation de la gravité du(des) manquement(s) reproché(s) – Non présentation du compte de campagne par un expert-comptable – Manquement délibéré en l’état d’un rappel de la CNCCFP – Rejet.

Son compte de campagne ayant été rejeté par la CNCCFP et ce rejet ayant été confirmé par le tribunal administratif qui lui a infligé une inéligibilité d’une durée de six mois, le requérant saisit le Conseil d’État. Le juge d’appel rejette son recours.

Rappelant l’assouplissement des règles d’examen des irrégularités en matière de compte de campagne introduite par la loi du 2 décembre 2019 (art. L. 118-3 du code électoral) hormis le cas de fraude, le Conseil d’État juge fondés en l’espèce le rejet du compte et l’infliction d’une inéligibilité pour six mois.

Il retient le manquement d’une particulière gravité qui a consisté à ne pas faire présenter son compte par un membre de l’ordre des experts-comptables et comptables agréés, ce qui viole une règle légale de caractère substantiel, à quoi s’ajoute le caractère délibéré du manquement dès lors que la CNCCFP avait expressément rappelé à l’intéressé, dans le cadre de la procédure contradictoire, l’obligation impérative d’une telle présentation.

(7 octobre 2021, M. C., Élections municipales de Longjumeau, n° 450317)

(92) V. aussi, très semblables : 7 octobre 2021, Mme D., Él. mun. et cnautaires de la commune d’Evry-Courcouronnes, n° 452360 ou encore, s’agissant d’un compte non présenté par un expert-comptable ou un comptable agréé, non régularisé, constitué de pièces disparates et incomplètes, irrégularités entraînant le rejet du compte et l’infliction d’une inéligibilité d’une année : 20 octobre 2021, M. D., Élections municipales de Lifou, n° 451221 ou, plus fort, l’absence pure et simple de dépôt du compte de campagne assortie d’une inéligibilité de six mois : 20 octobre 2021, Mme C., Él. mun. et cnautaires de Monteraut-Fault-Yonne, n° 451436.

(93) V. encore : 7 octobre 2021, M. B., Él. mun. et cnautaires de la commune de Narbonne, n° 453008.

(94) V. également, une décision assez semblable aux précédentes, sauf en ce que le Conseil d’État ramène de 18 mois à 6 mois la durée de l’inéligibilité : 7 octobre 2021, Mme A., Él. mun. et cnautaires de la commune d’Epinay-sous-Sénart, n° 452403.

(95) Voir : 13 octobre 2021, Mme C., Él. mun. et cnautaires de la commune de Bollène, n° 450489.

(96) Voir, jugeant déposé hors délai un compte de campagne « régularisé » par un expert-comptable et déposé le 25 août alors que la date limite était celle du 18 juillet et qu’à cette date n’avait été déposé qu’un document incomplet qui ne pouvait pas être assimilé à un compte de campagne au sens de la loi : 13 octobre 2021, M. A., Él. mun. et cnautaires de la commune de Fresnes, n° 451057.

(97) Voir, à l’inverse, estimant que si l’absence de dépôt du compte de campagne dans le délai légal constitue bien un manquement d’une particulière gravité, la double circonstance de très faibles dépenses (2000,00 euros environ) et de l’absence de caractère délibéré de l’omission en cause, le délai d’inéligibilité, fixé à dix-huit par le tribunal doit être ramené à six mois par le Conseil d’État juge d’appel : 13 octobre 2021, Mme B., Él. mun. et cnautaires de la commune de Lunéville, n° 448760.

 

98 - Élections municipales – Bulletins comportant plus de noms que de candidats à élire – Mauvaise orthographe du nom de l’un des candidats d’une liste – Erreur simplement matérielle sans incidence – Prise en compte de ces bulletins pour les autres candidats – Non prise en compte pour le calcul des suffrages exprimés – Confusion – Faible écart des voix d’élus – Confirmation de l’annulation des opérations électorales – Rejet.

Lors du dépouillement d’un scrutin municipal sept bulletins, sur lequel le nom de l’un des candidats comportait une erreur orthographique par rapport à celui figurant sur la déclaration de candidature en préfecture, ont été annulés en ce qui concerne ce candidat, retenus comme valides pour les autres candidats y figurant mais non pris en compte pour le calcul des suffrages exprimés.

Le juge constate que l’erreur matérielle d’orthographe avait été sans incidence sur la sincérité du scrutin, l’intéressé étant bien inscrit sur la liste électorale et aucun risque de confusion ou d’homonymie n’existant.

Ensuite, l’imbroglio né du traitement contradictoire des bulletins litigieux, au nombre de sept, et alors que plusieurs candidats ont été proclamés élus avec un nombre de suffrages, compris entre 113 et 115, qui ne dépasse pas la majorité absolue une fois réintégrés les sept bulletins invalidés à tort, conduit à juger altérée la sincérité du scrutin.

L’annulation des deux tours de scrutin prononcée en première instance est confirmée.

(13 octobre 2021, Mme AE., Élections municipales de Cons-la-Grandville, n° 445838)

 

99 - Élections municipales et communautaires - Élément nouveau de polémique électorale – Courriel de l’ancien maire aux 58 agents municipaux de la commune – Courriel envoyé le 13 mars à 16h51, le scrutin se tenant le 15 mars - Faible écart des voix – Altération de la sincérité du scrutin - Annulation du jugement contraire.

Est jugé comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin l’envoi par le maire sortant qui ne se représentait pas, le vendredi 13 mars à 16h51, à cinquante-huit agents municipaux, sur leur messagerie professionnelle, d’un courriel dans lequel il remettait en cause l'intérêt que portaient les membres d’une liste de candidats aux élections municipales à leurs conditions de travail et incitait les agents à voter en faveur d’une autre liste.

Le caractère d’élément nouveau de polémique électorale, la tardiveté de sa présentation et le faible écart de voix entre les listes conduisent le Conseil d’État, contrairement à ce qui avait été jugé en première instance, à annuler le scrutin qui s’est tenu le 15 mars 2021 dans cette commune.

(13 octobre 2021, M. E., Él. mun. et cnautaires de la commune de Villerupt, n° 448534)

(100) V. aussi, confirmant le jugement annulant des opérations électorales, la décision qui vise l’apparition tardive et sans possibilité de répliquer de deux éléments nouveaux de polémique électoral conduisant à mettre en doute la probité de la tête d’une liste : 13 octobre 2021, M. A., Él. mun. et cnautaires de la commune de Mèze, n° 450996.

 

101 - Élections municipales – Irrégularités diverses alléguées – Courriers ne constituant pas une campagne de promotion publicitaire – Mais courriers de nature à altérer la sincérité du scrutin concernant l’attribution d’un siège – Rejet.

On retiendra de cette longue et importante décision, d’ailleurs rendue en chambres réunies, ce qui n’est pas si fréquent en contentieux électoral, le point suivant.

Le tribunal administratif et le Conseil d’État étaient, notamment, saisis du grief fondé sur ce qu’un courrier avait été adressé le 9 juin 2021 par la présidente de l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse aux 174 locataires de la résidence Saint-Antoine à Bastia, annonçant de nouveaux travaux permettant une rénovation intégrale de leurs logements qui débuteraient à la fin de l'année 2021 et sur ce que dans un second courrier, du 15 juin 2021, elle a présenté à l'ensemble des locataires de l'office, dont plus de 2 000 résident à Bastia, les réalisations qu'elle avait accomplies depuis sa prise de fonctions ainsi que ses projets. Les protestataires estimaient que ces courriers constituaient une campagne de promotion publicitaire des réalisations d'une collectivité au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, donc prohibée.

Les juges estiment, d’une part, qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une promotion publicitaire prohibée par l’art. L. 52-1, mais, d’autre part, que dans les circonstances de fait de cette espèce, ces courriers ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin en ce qui concerne l'attribution du 43ème siège de conseiller en raison de ce qu’il aurait suffi à une certaine liste, sur les 13 629 suffrages exprimés au second tour, d’obtenir 50 voix de plus (soit 0,0037%) pour se voir attribuer le siège dévolu à une autre liste le soir du scrutin.

Est donc confirmée l’annulation de l’attribution de ce siège.

On peut trouver cette solution passablement subtile mais il est vrai qu’elle concerne des habitués du prétoire du juge administratif en matière de contentieux électoral…

(14 octobre 2021, M. AL. et autres, Élections municipales de Bastia, n° 450396 ; M. BK., Élections municipales de Bastia, n° 450419)

 

102 - Élections municipales et communautaires – Émargements irréguliers – Retranchement du nombre des voix de la liste arrivée en tête – Écart de six voix en sa faveur – Annulation du jugement ayant annulé le second tour de scrutin.

Voilà encore une affaire qui constitue un florilège des moyens qu’invoquent des protestataires au soutien de leurs demandes d’annulation de scrutins.

Le tribunal administratif avait relevé l’irrégularité de dix signatures portées sur la liste d’émargement et, en conséquence, annulé les opérations électorales puisque le retranchement de celles-ci du nombre de voix obtenu par la liste arrivée en tête ne permettait plus à cette liste d’avoir la majorité absolue des suffrages exprimés.

Procédant à une analyse minutieuse des faits, le Conseil d’État ne retient comme suspects que deux émargements. Par suite, la liste arrivée en tête représentait toujours la majorité absolue des suffrages exprimés. Le jugement est annulé, les innombrables autres moyens des protestataires étant tous rejetés.

(4 octobre 2021, M. J. et autres, Él. mun. et cnautaires de la commune de Saint-Paul-de-Vence, n° 446953)

 

103 - Élections municipales et métropolitaines – Pressions sur les électeurs – Faible écart des voix – Interventions de nature à fausser les résultats du scrutin – Confirmation de l’annulation prononcée en première instance – Rejet.

Le juge d’appel confirme l’annulation prononcée par le tribunal administratif des deux tours de scrutin tenus dans une commune en vue de l’élection de conseillers municipaux et métropolitains en raison de pressions sur les électeurs de nature à fausser les résultats du scrutin compte tenu du faible écart des voix. En effet, d’une part, des partisans d’une liste se sont rassemblés à l'entrée et aux abords de deux bureaux de vote en interpellant les électeurs afin de les inciter à voter pour cette liste, nécessitant dans un cas l'intervention de la police municipale, et, d’autre part, une manifestation publique de soutien pour cette liste a même eu lieu à l'intérieur d'un bureau de vote.

C’est bien connu, « Quand les bornes sont franchies il n’y a plus de limites. »

(20 octobre 2021, M. D., Él. mun et métropolitaines de la commune de Givors, n° 450297)

 

104 - Élections municipales et communautaires – Rejet du compte de campagne et inéligibilité – Caractère minime des dépenses non comptabilisées – Absence de manœuvre frauduleuse – Annulation du jugement.

Avec sagesse le Conseil d’État annule le jugement de première instance qui, se fondant sur les dispositions de l’art. L. 52-12 du code électoral, a prononcé une inéligibilité d’une année à l’encontre d’une candidate qui n’avait pas intégré dans son compte de campagne (dont le total s’élevait à 28 952 euros) des dépenses (location d’un minibus pour un déplacement entre les lieux de deux manifestations à l’intérieur de la commune et achat de 50 petites bouteilles d’eau) pour un total de 78 euros.

En l’absence de manœuvre, la modicité de la somme omise ne justifiait ni le rejet du compte ni la sanction de l’inéligibilité.

(20 octobre 2021, Mme G., Él. mun. et cnautaires de la commune de Romans-sur-Isère, n° 450393 ; M. B., Él. mun. et cnautaires de la commune de Romans-sur-Isère, n° 450591)

(105) V. aussi, la décision validant le rejet d’un compte de campagne où les paiements effectués hors mandataire financier représentaient les deux tiers du montant total des dépenses déclarées et confirmant le prononcé d’une inéligibilité d’une année : 20 octobre 2021, M. F., Élections municipales de Bussy-Saint-Georges, n° 451155.

 

106 - Élections municipales et communautaires – Période d’épidémie de Covid-19 – Conclusion d’une convention de partenariat entre une association présidée par une tête de liste et des commerces alimentaires - Distribution de colis alimentaires dans les quartiers éloignés du centre – Absence d’utilisation à des fins de propagande électorale – Confirmation du jugement de rejet.

Dans le contexte d’une grave épidémie, la conclusion d’une convention de partenariat entre une association présidée par une tête de liste aux élections à venir et des commerces alimentaires en vue de la distribution de produits de première nécessité tels que pain, fruits et légumes, n’a pas revêtu la forme d’une opération de promotion publicitaire ni, non plus, celle de dons ou libéralités en vue d’influencer les électeurs.

Le juge d’appel, en conséquence, confirme le jugement de première instance rejetant la demande d’annulation des opérations électorales.

(20 octobre 2021, M. F., Él. mun. et cnautaires de la commune de Saint-Louis, n° 452053)

 

107 - Élections municipales – Distribution de « paniers gourmands » - Distribution à des personnes absentes du « repas des anciens » - Distribution habituelle et au prix analogue aux précédentes distributions – Absence d’altération de la sincérité du scrutin – Annulation du jugement en sens contraire.

Contrairement à ce qui avait été estimé par le tribunal administratif pour prononcer l’annulation de l’élection du requérant, le Conseil d’État considère comme n’ayant pas altéré la sincérité du scrutin la circonstance que, comme les années précédentes, dans les mêmes conditions et à un prix voisin, aient été distribués entre le 8 et le 21 février 2020, pour un montant de 438 euros, douze « paniers gourmands » à trois employés municipaux et neuf personnes âgées de plus de 71 ans qui n’avaient pas pu prendre part au « repas des anciens » du 19 janvier 2020.

C’est à tort que les premiers juges ont, pour ce seul motif, annulé l’élection du protestataire.

(20 octobre 2021, M. D., Élections municipales de Thorame-Basse, n° 445771)

 

108 - Élections municipales et communautaires -  Demande du protestataire de communication de documents avant l’expiration du délai de recours contentieux en vue d’établir ses griefs - Irrecevabilité des griefs formulés après expiration du délai de recours contentieux – Rejet.

On pourra trouver sévère la solution, confirmative du jugement de première instance, qui déclare irrecevables des griefs formulés après l’expiration du délai de recours contentieux alors même que leur auteur, en vue d’établir ces moyens, a sollicité la communication de documents administratifs avant l’expiration de ce même délai.

Cette position, qui peut s’autoriser d’un souci de célérité du contentieux électoral, nous paraît précisément aggravée du fait de la brièveté du délai de cinq jours ouvert pour saisir le juge.

(22 octobre 2021, Mme H., Él. mun. et cnautaires de la commune d’Aubusson, n° 445872).

 

109 - Élections régionales – Second tour - Utilisation de machines à voter – Acheminement défectueux des professions de foi et des bulletins de vote – Rejet.

Saisi de plusieurs recours dirigés contre le déroulement du scrutin en vue de l’élection des membres du conseil régional des Pays de Loire, le Conseil d’ans letat, qui est juge en premier et dernier ressort du contentieux de ces élections, rejette les deux griefs des protestataires.

En premier lieu est rejeté le moyen tiré de ce que l’utilisation de machines à voter aurait altéré la sincérité du scrutin du bureau de vote n° 84 de la commune du Mans car il n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En second lieu, est écarté le moyen tiré de ce qu’un nombre significatif d’électeurs n’aurait pas reçu les documents électoraux (circulaire et bulletins de chacune des listes) car, tout d’abord, ce dysfonctionnement, à le supposer établi, aurait affecté de façon semblable toutes les listes en présence, ensuite parce que l’écart entre les listes figurant au second tour a été très important et, enfin, du fait que la première liste non qualifiée à ce second tour a obtenu moins de 3% des suffrages exprimés.

(26 octobre 2021, Mme K., Élection des membres du conseil régional des Pays de la Loire, n° 454007 ; M. N., n° 454038 ; Mme M., n° 454081 ; MM. Bernard, Jean-Paul et Jean-Pierre Cureau, n° 454626 ; M. S., n° 454369 ; Mme Cécile S., n° 454370 ; M. G., n° 454623 ; M. M., n° 455037)

 

110 - Élections municipales – Erreur sur le nombre de conseillers municipaux à élire – Bulletins comportant plus de noms que de sièges à pourvoir – Condition de validité – Rejet.

Le nombre de conseillers municipaux d’une commune est déterminé par le chiffre de sa population. Pour calculer ce chiffre, précise cette décision et c’est ce qui fait son importance, il faut prendre en compte la seule population municipale à la dernière valeur authentifiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques avant l’élection, à l'exclusion de la population dite « comptée à part » (cf. art. L. 2151-1 CGCT). La population totale d’une commune est constituée par l’addition de la population authentifiée par l’INSEE et de la population « comptée à part ».

En l’espèce, la population totale de la commune était de 506 habitants et la population authentifiée de 498. Se fondant par erreur sur le premier de ces chiffres, il avait été considéré que devaient être élus quinze conseillers alors que ce chiffre était en réalité de onze au vu de la population authentifiée.

72 bulletins comportaient quinze noms pour un effectif maximum de onze conseillers à élire. Le requérant en demandait l’annulation.

Le juge rappelle qu’en ce cas c’est l’ordre de classement des candidats sur le bulletin qui doit être retenu ; ici il convenait donc de ne tenir compte que des onze premiers noms figurant sur chaque bulletin peu important que ces noms ne soient pas numérotés dès lors qu’ils étaient disposés sur une seule colonne.

L’appel contre le jugement est rejeté.

(28 octobre 2021, M. AK., Élections municipales d’Abbécourt, n° 446038)

 

111 - Élections municipales et communautaires – Candidat au second tour se présentant en mairie hors délai pour y déposer les documents électoraux – Non présentation du compte de campagne par un expert-comptable – Rejet des requêtes.

Le requérant appelant contestait deux jugements rendus en première instance.

Tout d’abord, il estimait qu’était une manœuvre de nature à altérer le scrutin du second tour des élections municipales et communautaires la circonstance que la commission de propagande ait refusé de transmettre aux électeurs ses documents de campagne. Le Conseil d’État rejette la critique en raison de ce que l’appelant s’était présenté en mairie après expiration de l’heure limite fixée pour le dépôt des candidatures sans disposer des bulletins de vote et de la circulaire devant être adressés aux électeurs. Sa protestation contre le jugement ayant annulé les opérations électorales est donc rejetée.

Ensuite, n’ayant pas fait présenter son compte de campagne par un expert-comptable et n'ayant pas ouvert de compte bancaire pour recevoir les recettes et régler les dépenses afférentes à sa campagne électorale au motif, inexact, qu’il se serait heurté à des refus de la part des banques sollicitées pour l'ouverture d'un compte bancaire, alors pourtant qu'il a comptabilisé au titre de ses recettes plusieurs chèques de donateurs, il ne saurait se plaindre de la sanction d’inéligibilité de dix-huit mois infligée en première instance.

(29 octobre 2021, M. B., Él. mun. et cnautaires de la commune de Villiers-le-Bel, n° 451457)

 

112 - Élections des conseillers de Paris et des conseillers d’arrondissement – Propagande prohibée – Avantage prohibé – Absence – Rejet.

Est confirmé le rejet, en première instance, des moyens soulevés par le protestataire à l’appui de son recours en annulation d’opérations électorales organisées en vue de l’élection des conseillers de Paris et des conseillers du 5ème arrondissement.

La diffusion, au demeurant habituelle, de numéros du « Journal du 5eme arrondissement », qui ne sont pas des documents de propagande électorale, n’a pas revêtu, au profit de Mme C., le caractère d’avantages en nature prohibés.

Pas davantage ne peut être tenue pour une opération de propagande électorale la mise à disposition de masques de protection par la Ville de Paris et la région Île-de-France tout comme le contenu d’une brochure de la caisse des écoles du 5ème arrondissement diffusée en octobre 2019.

Enfin, l’utilisation du fichier des parents d’élèves des écoles de l’arrondissement pour les informer le 5 mai 2020 des mesures sanitaires mises en place pour garantir la protection des élèves à quelques jours de la réouverture des écoles, ne saurait constituer un avantage en nature consenti au profit à la maire sortante de l’arrondissement.

(29 octobre 2021, M. B., Élections au conseil de Paris, n° 450886)

 

113 - Élections municipales et communautaires – Élément nouveau de polémique électorale – Termes d’une grande gravité excédant les limites de la polémique électorale – Impossibilité d’y répondre utilement – Faible écart des voix – Annulation du scrutin confirmée.

Confirmant l’annulation du scrutin prononcée par les premiers juges, le Conseil d’État relève « qu'au cours des journées des jeudi 25 et vendredi 26 juin, des tracts mettant gravement en cause la probité du maire sortant, ont été largement diffusés et ont en outre été repris dans la journée du vendredi 26 juin ainsi que le samedi 27 juin sur les comptes Facebook de deux associations de soutien à la liste conduite par M. D. La diffusion de tels éléments dont les termes excédaient les limites de la polémique électorale et, à un moment de la campagne où, compte tenu de leur nouveauté et de leur gravité, il n'était plus possible d'y répondre utilement, a été constitutive d'une manœuvre qui, eu égard au très faible écart de voix à l'issue du scrutin, a été de nature à en altérer la sincérité ».

L’appel est rejeté.

(29 octobre 2021, M. D., Él. mun. et cnautaires de la commune de Saint-Martin-du-Tertre, n° 446828)

 

114 - Élections municipales et communautaires – Appel incident – Voie de droit inexistante en contentieux électoral – Irrecevabilité – Rejet.

L’appel incident n’étant pas ouvert en contentieux électoral il est donc irrecevable. Comme, en outre, l’appel incident est normalement formé après expiration du délai d’appel et que l’appel incident doit être requalifié ici d’appel ordinaire, il est entaché de forclusion.

(22 octobre 2021, M. T., Él. mun. et cnautaires de la commune de Mainvilliers, n° 450655)

 

Environnement

 

115 - Conventions et traités internationaux - Dispositions invocables ou non - Distinction entre dispositions d'effet direct et dispositions sans effet direct -  Régime de l'exception d'inconventionnalité - Traités européens - Régime de l'invalidité  d'actes de l'Union au regard du droit de l'Union - Compétence du juge national pour rejeter une action ou une exception en invalidité mais non pour l'admettre - Rejet.

 (6 octobre 2021, Associations Pour Rassembler, Informer et Agir contre les Risques liés aux Technologies ElectroMagnétiques (PRIARTEM) et Agir pour l'environnement, n° 446302 et n° 446494 ; Mme D. et autres, n° 446643 ; M. O. et autres, n° 452518, n° 452520, n° 452522 et n° 452524)

V. n° 140

 

116 - Chasse – Tenderies aux grives et aux merles noirs – Capture de l’alouette des champs au moyen de matoles ou de pantes - Capture des vanneaux et pluviers dorés – Arrêtés reprenant des dispositions d’arrêtés antérieurs annulés par le juge – Arrêtés pris sur le fondement d’actes réglementaires illégaux – Suspension ordonnée.

Cette décision est un nouvel épisode d’un feuilleton répétitif et agaçant.

Les deux requérantes demandaient la suspension de huit arrêtés ministériels du 12 octobre 2021 autorisant, dans divers départements, la chasse par tenderies aux grives et aux merles noirs, la capture de l’alouette des champs au moyen de matoles ou de pantes ainsi que la capture des vanneaux et pluviers dorés.

Ces arrêtés reprennent à l’identique, pour la campagne de chasse 2021-2022, les dispositions contenues dans les arrêtés antérieurs ouvrant les campagnes des années précédentes. Or ces arrêtés ont été annulés par le Conseil d’Etat pour contrariété aux dispositions des articles 8 et 9 de la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive « Oiseaux »). En effet, ils usaient d’une dérogation permise par ce texte sans en respecter les conditions en se bornant à invoquer le caractère traditionnel des méthodes de chasse ainsi autorisées.

Il est jugé ici, la condition d’urgence étant, à l’évidence, satisfaite, que « Si la ministre de la transition écologique soutient que les arrêtés litigieux, par leur motivation, ne se borneraient pas à invoquer l'usage traditionnel des modes et moyens de chasse mais détaillerait les motifs qui conduisent à regarder les quotas de prélèvement retenus comme répondant aux exigences posées par l'article 9 de la directive, le moyen tiré de ce que ces arrêtés auraient été pris sur le fondement de dispositions réglementaires illégales est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité. »

Il serait temps que l’État, pris en la personne d’une ministre qui a – apparemment - charge de l’environnement cesse, si l’on ose l’expression, de jouer au chat et à la souris avec les associations protectrices des oiseaux, sous l’œil d’un Conseil d’État donnant dans ce énième épisode de « Titi et Grosminet » toujours raison à Titi, le petit canari : où la réalité rejoint la fiction…

(ord. réf. 25 octobre 2021, Association One Voice, n° 457535, n° 457536, n° 457538, n° 457542, n° 457545, n° 457547, n° 457549, n° 457551 ; Ligue pour la protection des oiseaux, n° 452540, n° 457543, n° 457546, n° 457550, n° 457553, n° 457572, n° 457573)

 

117 - Autorisation d’implantation d’éoliennes et d’un poste de livraison – Préfet auteur de l’avis en qualité d’autorité environnementale et autorité compétente pour délivrer permis de construire et autorisation – Absence d’autonomie et d’indépendance objective – Erreur de droit – Annulation.

Il est bien connu que la directive du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement a pour finalité de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'étude d'impact des projets, publics ou privés, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant qu’une autre ne statue sur une demande d'autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Spécialement, s’agissant de l’art. 6 de cette directive, ici en cause, une interprétation restrictive – et au demeurant justifiée – en est donnée par la CJUE (Pour la décision de principe, voir : 20 octobre 2011, Department of the Environment for Northern Ireland contre Seaport (NI) Ltd et autres, aff. C-474/10).

La cour administrative d’appel avait, d’une part, relevé que le préfet de région était à la fois l'auteur de l'avis rendu le 4 avril 2013 en qualité d'autorité environnementale et l'autorité compétente qui a délivré les permis et autorisation attaqués et que l'avis ainsi émis par le préfet de région n'avait pas été rendu par une autorité disposant d'une autonomie effective dans des conditions garantissant son objectivité, et, d’autre part, estimé que l'avis résultait d'une analyse précise, critique et indépendante du dossier et qu'il mettait en exergue aussi bien les lacunes que les qualités du dossier.

Le Conseil d’État casse l’arrêt  en jugeant : « En en déduisant que, dans les circonstances de l'espèce, l'avis, versé au dossier d'enquête publique, qui avait pourtant été rendu dans des conditions qui méconnaissaient les exigences de la directive, avait permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération et que son irrégularité n'avait pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative, la cour a commis une erreur de droit. »

Il nous semblerait plus juste d’apercevoir dans cette rédaction de l’arrêt d’appel et dans cette présentation du fait et du droit une véritable contradiction de motifs car la directive ayant pour objet la correcte information de la population, il ne saurait être dit, en même temps et sous le même rapport, qu’il y a non-respect des exigences propres à assurer une correcte information et cependant qu’il y a eu une correcte information.

(28 octobre 2021, Commune de Pellevoisin et autres, n° 442828)

(118) V. aussi, appliquant également l’art. 6 de la directive précitée telle qu’interprétée par la Cour de Luxembourg et annulant le refus implicite opposé à la demande de l’association requérante en tant seulement qu'il la rejette en vue de l'adoption de toute mesure réglementaire pour soumettre à évaluation environnementale les plans d'exposition au bruit concernant les aérodromes qui ne sont pas mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du CGI avec injonction de soumettre ces plans à une telle évaluation sous quatre mois : 28 octobre 2021, Association de défense contre les nuisances aériennes, n° 447123. 

 

État-civil et nationalité

 

119 - Déchéance de la nationalité française (art. 25 et 25-1 Code civil) - Commission d'actes de terrorisme - Condamnation par le juge pénal pour financement d'une entreprise de terrorisme et appartenance à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme - Motivation suffisante - Sanction non disproportionnée - Absence d'atteinte disproportionnée à la vie privée - Rejet.

Le décret infligeant la sanction de la déchéance de la nationalité française à un individu condamné définitivement par le juge pénal pour terrorisme (participation à une entreprise de financement du terrorisme et à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes terroristes) n'est pas illégal - en dépit du fait qu’il ait été pris  plus de quinze ans après les faits - dès lors, 1°, qu'il est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'art. 61 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, 2°, que, eu égard à la gravité des faits, il n'est pas disproportionné et, enfin, 3°, qu'il ne porte pas, non plus, une atteinte disproportionnée à sa vie privée.

(6 octobre 2021, M. A., n° 446945)

 

120 - Réfugiés – Demande d’extrait d’acte de naissance – Refus de l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) – Saisine du tribunal administratif - Transmission de la demande au Conseil d’État – Incompétence – Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire – Rejet.

Le requérant avait attaqué devant le tribunal administratif le refus de l’OFPRA de lui délivrer un extrait d’acte de naissance, le président du tribunal a transmis la requête au Conseil d’État.

Celui-ci la rejette au visa de l’art. 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil selon lequel : « Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ».

Il juge logiquement que l’activité de l’OFPRA, s’agissant de la délivrance de certificats tenant lieu d’actes d’état civil, est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, d’où il résulte que les litiges y relatifs ressortissent à la compétence des juridictions judiciaires. 

Portée devant une juridiction incompétente pour en connaître le présent recours est rejeté.

(28 octobre 2021, M. H., n° 453810)

 

Étrangers

 

121 - Demandeur d’asile – Convocation au siège de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) – Demande de prise en charge du transport en vue de se rendre au lieu de la convocation – Rejet.

On retiendra parmi les motifs de rejet d’un référé liberté, tous approuvés par le Conseil d’État, qu’aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à l'Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de prendre en charge le déplacement pour se rendre au siège de l'OFPRA des personnes qui ne bénéficient pas des conditions matérielles d'accueil.

(5 octobre 2021, M. A., n° 457186)

 

122 - Syrien demandeur d’asile en France – Personne ayant obtenu la protection subsidiaire en Espagne – Octroi de la protection subsidiaire en France – Absence de vérification du sort de la décision espagnole – Erreur de droit – Annulation.

Un ressortissant syrien qui a obtenu la protection subsidiaire en Espagne, demande l’octroi de cette protection en France motif pris de ce qu’il se serait désisté de sa demande auprès des autorités espagnoles ; cette protection, refusée par l’OFPRA qui l’a jugée irrecevable d’autant que l’Espagne est un État membre de l’Union, est cependant accordée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). La décision de cette dernière est attaquée par l’OFPRA et elle est annulée par le Conseil d’État. Celui-ci reproche à la cour de ne s’être pas prononcée sur l’irrecevabilité opposée à cette demande par l’OFPRA en n’examinant pas, comme elle y était pourtant tenue, si l'intéressé bénéficiait de la protection subsidiaire en Espagne ou si cette dernière n'était pas effective. Il lui incombait donc de vérifier la réalité du désistement allégué de cette dernière protection. 

(14 octobre 2021, Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), n° 444469)

 

123 - Reconnaissance de la qualité de réfugié – Demande de révision pour fraude – Computation du délai de révision – Erreur de droit – Annulation.

Le juge de cassation rappelle que quel que soit le service chargé, au sein de l'OFPRA, de constater une fraude, d'engager une procédure de fin de protection et d'exercer un recours en révision devant la Cour nationale du droit d’asile, ces actions sont exercées au nom de l'Office. Par suite, cette Cour commet une erreur de droit en jugeant que la computation du délai dans lequel devait être introduit un recours en révision avait commencé à courir à la date à laquelle la division des affaires juridiques européennes et internationales de l’OFPRA avait reçu le courriel  de la préfecture, au motif que cette division était « le seul service de l'Office compétent pour caractériser une fraude ».

(20 octobre 2021, M. B. c/ Cour nationale du droit d’asile, n° 439097)

 

124 - Ressortissant afghan - Demande d’asile – Transfert aux autorités allemandes saisies précédemment de cette demande – Obligation pour le préfet de s’assurer de l’absence de risque de renvoi en Afghanistan – Présomption de défaillances systémiques en Allemagne – Erreur de droit – Annulation sans renvoi (règlement de l’affaire au fond, art. L. 821-2 CJA)

Un ressortissant afghan demande l’asile politique en France après l’avoir demandé en Allemagne ainsi que l’avait révélé la consultation du fichier « Eurodac ». Le préfet, appliquant les dispositions de l’art. 18.1 d) du règlement européen du 26 juin 2013, a décidé, avec l’accord des autorités allemandes, le transfert de ce ressortissant vers l’Allemagne. Sur recours de ce dernier, une cour administrative d’appel annule l’arrêté de transfert en se fondant sur ce que le préfet n’avait pas vérifié auprès des autorités allemandes que l'intéressé ne courrait aucun risque de renvoi en Afghanistan. Ce jugeant, elle appliquait les dispositions du 2 de l’art. 3 du règlement européen précité qui régissent l’hypothèse de défaillances systémiques dans la procédure d’asile en Allemagne.

L’arrêt est cassé au motif, évident, que la cour ne développe aucune raison sérieuse de croire qu’existent en Allemagne des risques de défaillances systémiques en cette matière et aussi en raison de ce que l’intéressé lui-même ne faisait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Allemagne à des traitements inhumains ou dégradants.

Usant de la procédure de l’art. L. 821-2 du CJA, le juge de cassation se prononce lui-même au fond.

(20 octobre 2021, M. A., n° 443306)

 

125 - Mesure d’éloignement d’étrangers – Obligation de quitter le territoire français – Atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale (art. 8 Convention EDH) – Annulation sans renvoi, le Conseil d’État statuant au fond.

Qualifie inexactement les faits de l’espèce, l’arrêt qui juge que ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale, prévue à l’art. 8 de la Convention EDH, la décision d’éloignement du territoire français (OQTF) d’un couple et de leur fille alors que cette dernière, sourde-muette comme ses parents,  a fait l'objet d'une violente agression à l'arme blanche en Ukraine en 2016, à l’âge de 15 ans, agression à la suite de laquelle la protection subsidiaire lui a d'ailleurs été octroyée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. En effet, si elle a engagé une formation en France, où elle bénéficie également d'un suivi social et psychologique, cette fille souffrait, à la date de la décision attaquée, de séquelles psychologiques résultant de ces événements, que la présence de ses parents permettait seule d'atténuer.

Statuant au fond (cf. art. L. 821-2 CJA), le juge de cassation fait injonction au préfet de réexaminer la demande de l'intéressée tendant à la délivrance d'un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.

(25 octobre 2021, Mme A. épouse D. et M. D., n° 446527)

 

126 - Étranger demandeur d’un titre de séjour – Obligation de quitter le territoire français (OQTF) – Mainlevée d’une rétention administrative – Absence d’effet sur l’arrêté portant OQTF – Atteinte au droit à une vie privée et familiale normale – Suspension de l’arrêté attaqué ordonnée.

Le juge du référé liberté était saisi en appel du recours d’un ressortissant comorien dirigé contre un arrêté préfectoral portant OQTF et sollicitant également que lui soit délivré un récépissé portant la mention « vie privée et familiale » et l'autorisant à travailler.

Sur la motivation, le jugement du tribunal administratif est annulé pour erreur de droit en ce qu’il a rejeté la requête en se fondant sur le motif que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou avait prononcé le 16 septembre 2021, postérieurement à la saisine du juge des référés du tribunal administratif, la mainlevée de la rétention administrative dont M. D. faisait l'objet par un arrêté préfectoral du 15 septembre 2021.

Cette mainlevée est par elle-même sans effet sur le caractère exécutoire de l'arrêté d'éloignement du même jour, seul objet de la demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA. Il est, par ailleurs, constant que cet arrêté n'avait pas été rapporté à la date de l'ordonnance attaquée.

Au reste, si cette ordonnance se réfère à la « pratique administrative constante » consistant en ce que le préfet renonce à la mise à exécution de la mesure d'éloignement dès lors que l'autorité judiciaire prononce la mainlevée de la mesure de rétention administrative, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans effet sur le caractère exécutoire de l'arrêté en litige.

Sur le fond, le juge des référés du Conseil d’État estime que, dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale au doit du demandeur de mener une vie privée et familiale normale, qui constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 CJA, alors qu’il est père de six enfants qu’il a eus de son épouse, laquelle dispose d’un titre de séjour en raison d’un enfant qu’elle a eu, né d’un père français, entre le 3ème et le 4ème enfant nés du requérant, qu’il a une vie commune continue avec cette dernière depuis douze années et participe à l’entretien de ces enfants, notamment à leurs frais de scolarité.

(ord. réf. 19 octobre 2021, M. D., n° 456948)

 

127 - Demande de visa d’entrée sur le territoire français – Refus – Recours en référé porté directement devant le Conseil d’État – Irrecevabilité manifeste – Rejet.

(ord. réf. 18 octobre 2021, M. B., n° 457448)

V. n° 37

 

128 - Étranger père d’un enfant français – Algérien - Refus de renouvellement du certificat de résidence « vie privée et familiale » - Absence de soumission à la commission du titre de séjour - Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 – Non-examen de son article 6 – Erreur de droit – Annulation.

Commet une erreur de droit l’arrêt d’appel infirmatif jugeant que le préfet a pu à bon droit refuser le renouvellement du certificat de résidence que lui demandait un ressortissant algérien père d’un enfant français sans avoir à saisir la commission du titre de séjour, alors qu’il lui incombait de rechercher si, à raison de sa nationalité, l’intéressé remplissait effectivement, ou non, les conditions de l’art. 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

(28 octobre 2021, M. L., n° 441708)

 

Fonction publique et agents publics

 

129 - Fonctionnaire de La Poste - Carrière active - Départ en retraite anticipée pour invalidité - Absence de droit au bénéfice de l'allocation spéciale de fin de carrière (ASFC) - Erreur de droit - Annulation sans renvoi (règlement de l'affaire au fond).

Pour tenir compte de ce que les fonctionnaires de La Poste ayant eu une carrière dite "active" partent plus tôt à la retraite et, de ce fait, ne bénéficient pas d'une retraite à taux plein, il leur est allouée lors de ce départ une allocation spéciale de fin de carrière (ASFC).

Toutefois, lorsque le départ à la retraite d'un agent ayant eu une carrière active est motivé par une invalidité, il ne donne pas lieu au versement de cette allocation spéciale.

Un agent a contesté, avec succès, devant un tribunal administratif, dont le jugement a été confirmé en appel, ce non-versement.

La Poste s'est pourvue et le Conseil d’État lui donne raison en relevant que la différence de traitement qui résulte, pour des agents ayant accompli des services relevant de la catégorie active, selon le motif et les conditions de départ à la retraite, est en rapport direct avec l'objet de la mesure et qu'elle est ainsi légale contrairement à ce qu'avait jugé l'arrêt d'appel confirmatif.

Usant de la procédure de l'art. L. 821-2 du CJA, le juge de cassation, après annulation de l'arrêt critiqué, se prononce au fond et donc sans renvoyer à la cour. 

(6 octobre 2021, Société La Poste, n° 437642)

 

130 - Personnel des chambres de commerce et d’industrie – Suppression de poste – Indemnité de départ - Régimes différents d’indemnisation selon la situation de l’agent au regard de la pension de retraite – Différence poursuivant un objet légitime non disproportionnée – Rejet.

Le requérant, agent d’une chambre de commerce et d’industrie, est licencié par suite de la suppression de son poste. Il conteste l’application qui lui a été faite des dispositions de l’art. 35-2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie. Selon ce texte, en cas de licenciement par suppression de poste il est distingué selon que l’agent licencié peut ou non bénéficier du versement d'une pension de retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale.

Dans le premier cas, il n’a droit qu’à l'allocation de fin de carrière, dont le montant ne peut excéder quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute. Dans le second cas, il a droit à l'indemnité de licenciement pour suppression d'emploi, dont le montant est d'au moins un mois de rémunération par année d'ancienneté.

Le requérant estime cette distinction contraire aux dispositions de l’art. 1er de la loi du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, transposant la directive du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Selon ce texte, en matière de travail et d'emploi, une différence de traitement liée à l'âge n'est légale que si elle répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée. 

Pour juger que la disposition litigieuse du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ne contrevient pas aux exigences de la loi et de la directive, le Conseil d’État recherche la raison de l’existence d’une dualité de régime d’indemnisation en cas de licenciement par suite de suppression d’emploi.

Cette distinction est incontestablement liée à l’âge, puisque pour obtenir une pension de retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale il faut nécessairement avoir atteint l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite.

Cependant, cette distinction poursuit un objectif légitime dans la mesure où il est justifié que l’allocation de l'indemnité de licenciement pour suppression d'emploi ne soit pas versée à des agents disposant d’une retraite à taux plein et qui n’ont, par suite, pas vocation à rester sur le marché du travail, en revanche, en l’absence du bénéfice d’une retraite à taux plein, il n’est pas illégitime que cette allocation, plus généreusement calculée, soit alors versée.

Outre sa légitimité, cette solution, selon le juge, n’institue pas, entre les deux catégories d’agents concernées, une différence de traitement trop disproportionnée même s’il est exact que les pensionnés à taux plein peuvent encore, le cas échéant, continuer à cotiser auprès de régimes complémentaires de retraite.

On peut trouver quelque peu laborieuse cette défense et illustration de l’art. 35-2 du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d’industrie.

(11 octobre 2021, M. B., n° 440078)

 

131 - Pension de retraite des fonctionnaires – Années de services dans un emploi de catégorie active – Cas du fonctionnaire détaché sur un emploi de catégorie active alors que l’emploi occupé dans le corps d’origine n’entre pas dans cette catégorie – Prise en compte de l’exercice effectif des fonctions – Cassation sans renvoi, le Conseil d’État statuant au fond.

Les emplois de la fonction publique présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles sont dits de « catégorie active » ; ils permettent une liquidation anticipée de la pension en cas d'accomplissement de quinze années de services dans lesdits emplois.

L’intéressée relevait une erreur dans le calcul de sa durée de services, estimée à moins de quinze années par le service gestionnaire car celui-ci refusait de prendre en compte deux années d’activité comme accomplies en catégorie active. Selon lui, ces deux années ont été accomplies en détachement sur un emploi qui a comporté l’exercice effectif d’une activité relevant de la catégorie active mais elles ne pouvaient être prises en compte à ce titre car son emploi dans son corps d'origine ne relevait pas de la catégorie active et ne correspondait pas à des fonctions de même nature. Le tribunal administratif a été du même avis.

Sur pourvoi le jugement est cassé au visa des art. L. 24 et L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite car « les services accomplis par un fonctionnaire en détachement dans un emploi classé dans la catégorie active qui exerce effectivement des fonctions correspondant à cet emploi doivent être pris en compte au titre de cet article (24), quelles que soient les fonctions qu'il exerçait ou qu'il avait vocation à exercer dans son corps d'origine. »

La solution ainsi adoptée possède toutes les vertus de l’équité et de la logique.

(11 octobre 2021, Mme A., n°443879)

 

132 - Fonctionnaire suspendu – Expiration d’un délai de quatre mois sans intervention d’une décision de l’autorité disciplinaire – Réintégration sauf poursuites pénales – Notion – Hypothèse d’un appel contre un jugement correctionnel – Existence de poursuites pénales - Affectation provisoire possible – Absence de créance non sérieusement contestable – Rejet.

Le demandeur, conseiller principal d’éducation stagiaire, a été condamné par un jugement correctionnel à vingt mois d'emprisonnement pour des faits d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans ; il a interjeté appel de ce jugement. Le rectorat l’a suspendu temporairement de ses fonctions puis, au bout de quatre mois, il a prolongé la mesure de suspension et réduit de moitié son traitement.

Le demandeur a saisi le juge administratif d’un référé provision aux fins de se voir allouer une certaine somme.

Les premiers juges ont rejeté cette demande et le requérant se pourvoit.

Son pourvoi est, sans grande surprise, rejeté.

La question principale était de savoir si la créance prétendue du requérant sur l’État était bien, comme l’exige l’art. R. 541-1 du CJA qui régit le référé provision « non sérieusement contestable ».

L’art. 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose notamment : 

« (…) Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.

Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

(...) Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ».

Ces règles ont été déclarées applicables aux fonctionnaires stagiaires par le décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics.

En l’espèce, l’agent condamné par le juge correctionnel a interjeté appel de sa condamnation. Il se trouve donc dans la situation de l’agent déjà suspendu pendant quatre mois et dont la suspension est prolongée. Or selon le texte précité il doit être rétabli dans ses fonctions en l’absence de poursuites pénales.

L’intéressé se trouvait-il dans ce cas ? La réponse est négative en raison des termes de l’art. 6 du code de procédure pénale dont le premier alinéa dispose : « L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée ». Certes, en l’espèce la chose a été jugée mais en l’état de l’appel intervenu à la demande du requérant, ce texte ne s’applique pas.

L’intéressé se trouve donc dans la seconde hypothèse : à l’expiration de la suspension de quatre mois il faisait encore l’objet de poursuites pénales au sens de la loi de 1983. L’autorité rectorale, d’une part, pouvait opérer une retenue sur son traitement à partir du premier jour du cinquième mois de suspension et cette retenue ne pouvait excéder la moitié du traitement, d’autre part, pouvait refuser une affectation ou un détachement temporaire en l’état des faits reprochés et des fonctions exercées.

Dès lors la créance du requérant n’était pas « non sérieusement contestable » et son recours en référé provision ne pouvait qu’être rejeté.

(12 octobre 2021, M. B., n° 443903)

 

133 - Cour nationale du droit d’asile – Création d’un poste d’agent de prévention à temps plein – Mesure d’ordre intérieur – Irrecevabilité d’un recours contre une telle mesure – Rejet.

(13 octobre 2021, Syndicat indépendant du personnel du Conseil d'État et de la Cour nationale du droit d'asile (SIPCE), n° 433128)

V. n° 2

 

134 - Pension de retraite à taux plein – Demande d’autorisation de cumul avec des revenus perçus au titre des fonctions de secrétaire d’une fédération sportive nationale (art. L. 86, I, 3° du code des pensions civiles et militaires de retraite) – Refus – Rejet.

Retraitée à taux plein de la fonction publique d’État, la requérante a demandé à bénéficier des dispositions législatives (art. L. 86, I, 3° du code des pensions civiles et militaires de retraite) permettant le cumul de cette pension avec les revenus tirés de l’exercice des fonctions de secrétaire fédérale d’une fédération sportive nationale. Cela lui a été refusé et ce refus a été confirmé par jugement du tribunal administratif.

L’intéressée se pourvoit.

La disposition de l’art. 86 invoquée au soutien du pourvoi est ainsi libellée :

« I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et de l'article L. 85, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités suivantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension : (...)

Participation (...) à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou règlementaire. »

Pour rejeter le recours et confirmer la solution des premiers juges, le Conseil d’État retient qu’il résulte de ce texte que seuls les revenus perçus au titre de la participation aux instances consultatives et délibérantes créées par un texte législatif ou réglementaire peuvent être entièrement cumulés avec une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Or en l’espèce, « la seule circonstance que le cadre juridique des fédérations sportives soit défini par la loi, que celle-ci leur confie une mission de service public et que l'obtention de l'agrément délivré par le ministre des sports soit subordonné notamment à la condition que leurs statuts comportent un certain nombre de dispositions obligatoires relatives notamment au fonctionnement de leurs instances dirigeantes ne saurait faire regarder celles-ci comme étant réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire au sens des dispositions du 3° du I de l'article L. 86 (précité) ».

La solution semble sévère à la fois au regard de la lettre du texte que, surtout, de son esprit.

(13 octobre 2021, Mme F., n° 438803)

 

135 - Pension de réversion d’un fonctionnaire – Conjoint ayant contracté, en vertu de son statut personnel résultant d’une loi étrangère, un second mariage avant le décès de sa précédente épouse – Droit à pension suspendu – Possibilité de recouvrer ce droit à la cessation du second mariage – Rejet.

Le Conseil d’État approuve le tribunal administratif de Marseille d’avoir jugé que le conjoint – titulaire d’une pension de réversion - qui, en vertu de la loi étrangère qui lui est applicable, contracte un second mariage avant le décès de sa précédente épouse, doit voir suspendu son droit à pension de réversion. Il peut cependant le recouvrer en cas de cessation du second mariage.

(13 octobre 2021, M. O., n° 441390)

 

136 - Fonction publique hospitalière – Révocation d’un agent – Procédure disciplinaire – Communication de l’avis émis par le conseil de discipline postérieurement à la décision infligeant une sanction – Absence d’irrégularité – Rejet.

Le requérant, fonctionnaire hospitalier, qui a fait l’objet de la très grave sanction de la révocation contestait la régularité de la procédure suivie en ce que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne lui avait communiqué l’avis de la commission de discipline qu’après qu’a été prise la décision de sanction.

Le Conseil d’État estime que le défaut de communication de cet avis avant le prononcé de la décision de sanction n’entache pas la légalité de cette dernière.

On peut ne pas être d’accord avec cette solution.

(15 octobre 2021, M. F., n° 444511)

 

137 - Accès à divers emplois supérieurs de l’État – Accès aux fonctions de magistrats au Conseil d’État et la Cour des comptes – Ordonnance du 2 juin 2021 – Questions prioritaires de constitutionnalité – Rejet de la plupart d’entre elles sauf deux.

Les organisations requérantes, composées de membres des juridictions administratives et comptables, avaient saisi le Conseil d’État de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité dirigées contre des dispositions de l’ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat prise sur le fondement de l'habilitation prévue par les dispositions de l'article 59 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et prolongée par celles de l'article 14 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. 

A l‘occasion de l’examen de ces requêtes qui ont été jointes bien que ne comportant qu’en partie des demandes identiques, le Conseil d’État est amené à préciser un certain nombre de points importants.

 

Sur l’atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité, le grief est rejeté.

Tout d’abord, et l’on pouvait d’ailleurs s’en douter depuis longtemps, la circonstance que les dispositions critiquées de l’ordonnance du 2 juin 2021 (7° de l'article 7 de l'ordonnance, du 13° de l'article 7 en tant qu'il crée les articles L. 133-12-1 et L. 133-12-2 du code de justice administrative, du a) du 1° de l'article 8 et du 2° de l'article 8 en tant qu'il crée l'article L. 112-3-1 du code des juridictions financières) mettent fin au recrutement direct des auditeurs parmi les anciens élèves de l'École nationale d'administration selon les règles propres au classement des élèves de cette école ne porte pas, par elle-même, atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité, indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles, consacrés par l'article 16 de la Déclaration de 1789. 

Ensuite, ne porte pas davantage atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité le fait que les nominations des auditeurs soient faites par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le premier président de la Cour des comptes. Ces nominations ont lieu après avis de comités consultatifs sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions d'auditeur et, durant l'exercice de leurs fonctions, les auditeurs sont soumis aux mêmes droits, garanties et obligations que les membres du Conseil d'État ou de la Cour des comptes, dont l'ensemble des règles qui régissent l'exercice de fonctions juridictionnelles et le respect des principes déontologiques propres à l'exercice des fonctions de membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes. 

 

Sur la liste des personnes susceptibles d'être nommées en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire par le vice-président du Conseil d'État pour exercer les fonctions dévolues aux maîtres des requêtes, il est jugé que le 11° de l’art. 7 de l’ordonnance attaquée ne porte pas atteinte aux droits et libertés que garantit la Constitution car, d’une part, ces recrutements n’ont lieu que pour une durée qui est limitée et qui ne peut excéder quatre années, et, d’autre part, les personnes nommées sont soumises aux mêmes droits, garanties et obligations que les autres membres du Conseil d'État, dont l'ensemble des règles qui régissent l'exercice de fonctions juridictionnelles et le respect des principes déontologiques propres à l'exercice des fonctions de membre du Conseil d'État. De plus, l’ordonnance renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les conditions de leur application, au nombre desquelles figurent les règles présidant à la reprise, par ces personnes, d'une activité professionnelle lorsque leurs fonctions au Conseil d'État prennent fin.

 

S’agissant de l’obligation de mobilité, considérée ici par le Conseil d’État comme ne s’appliquant qu’à l’avancement des magistrats administratifs, elle ne porte pas atteinte au principe que les fonctions juridictionnelles sont, normalement, exercées par des personnes qui entendent y consacrer leur vie professionnelle. Elle n’est pas, non plus, contraire, par elle-même, aux principes d'indépendance et d'impartialité dans l'exercice des fonctions juridictionnelles, au principe d'égalité devant la loi qui n'impose pas de prendre en compte les différences de situation pouvant exister entre les magistrats tenus d'effectuer une mobilité et découlant de leur situation familiale ou du lieu d'exercice de leurs fonctions.

Enfin, pas davantage ne porte atteinte au principe d'indépendance la mobilité instaurée par les dispositions critiquées du code des juridictions financières.

 

S’agissant de la création d’une voie particulière d'accès aux fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire au Conseil d'Etat et de conseiller référendaire en service extraordinaire à la Cour des comptes dans le cadre d'une procédure de sélection relevant de l'Institut national du service public, les griefs ne sont pas, non plus, retenus car celle-ci est très encadrée (fixation du nombre de recrutements, spécificité des modalités d’intégration, renvoi à un décret du soin de fixer la composition du jury de sélection des candidats à cette voie de recrutement) et présente toutes garanties.

(12 octobre 2021, Union syndicale des magistrats administratifs (USMA), n° 454719 ; Syndicat de la juridiction administrative, n° 454775 ; Association des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration (AAEENA) et autres, n° 455105 ; Association des magistrats de la Cour des comptes (AMCC), 455150, jonction)

V. aussi, pour les QPC renvoyées, le n° 153

 

138 - Fonctionnaire territorial – État anxio-dépressif – Détermination de l’éventuelle imputabilité au service de cet état – Erreur de droit – Annulation.

Un fonctionnaire se plaint de ce que les conditions dans lesquelles a été appréciée sa manière de servir sont à l’origine de son état dépressif et a sollicité du syndicat mixte la reconnaissance de son état comme imputable au service.

La cour administrative d’appel a retenu deux éléments pour dire cette situation imputable au service : 1°) l'intéressé, qui ne présentait pas d'état anxio-dépressif antérieur, a vu sa manière de servir contestée à la suite du changement de président et de directrice du syndicat mixte employeur au début de l'année 2012, d’où une situation professionnelle très tendue qui a pu, dans les circonstances de l'espèce, être à l'origine d'une pathologie anxio-dépressive ; 2°) il résulte de nombreux avis médicaux l’existence d’un lien direct et certain entre l’activité professionnelle de l’intéressé le syndrome anxio-dépressif dont il est atteint.

Saisi d’un pourvoi du syndicat mixte dirigé contre cet arrêt le Conseil d’État rappelle d’abord le modus operandi ordinaire dans ces sortes de litiges ; il se décline en deux propositions.

En principe, doit être considérée comme imputable au service une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause.

Par exception, l’imputabilité n’a pas lieu si un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

En l’espèce, le Conseil d’État relève une erreur de droit dans l’appréciation positive par la cour de l’existence d’une imputabilité au service. En effet, ce jugeant, elle n’a pas tenu compte de ce que le syndicat mixte affirmait que l’agent avait adopté dès le changement de président et de directrice du syndicat une attitude systématique d'opposition. Or, il incombait à la cour de rechercher si ce comportement était avéré et s'il était la cause déterminante de la dégradation des conditions d'exercice professionnel de l’intéressé susceptible de constituer dès lors un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service.

C’est pourquoi le Conseil d’État est à la cassation.

(22 octobre 2021, Syndicat mixte, n° 437254)

 

139 - Fonctionnaire territorial – Mise en disponibilité pour convenances personnelles – Demande de réintégration – Absence d’emploi vacant de son grade – Maintien en disponibilité – Proposition postérieure d’emplois – Choix de l’un d’entre – Demande de réparation du chef de préjudices subis du fait d’une réintégration tardive – Rejet – Erreur de droit – Annulation.

Cette affaire est l’illustration d’une situation classique née de la difficulté pour un agent public bénéficiaire d’une mise en disponibilité pour convenances personnelles de réintégrer un emploi correspondant à son grade.

En l’espèce, l’intéressé avait sollicité sa réintégration le 11 avril 2012 pour prendre effet au 1er octobre 2012. Après lui avoir répondu qu’aucun emploi de son grade n’était vacant, il lui a été proposé, d’avril 2013 à novembre 2014, sept postes, l’intéressé a manifesté son intérêt pour trois d’entre eux et a été réintégré le 5 janvier 2015. Il a saisi le juge administratif d’une demande de réparation des préjudices financier et moral subis du fait de sa réintégration tardive à l'issue de sa période de disponibilité et du retard dans le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Sa requête est rejetée en première instance et en appel.

Sur pourvoi, le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel.

Sont d’abord rappelées les exigences s’imposant à l’administration saisie d’une demande de réintégration : le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, à obtenir sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité. Si le délai dans lequel doit intervenir cette réintégration n’est pas fixé par les textes, celui-ci doit être raisonnable en fonction des vacances d'emplois qui se produisent. Si la collectivité concernée constate n’être pas en mesure de proposer un emploi correspondant à son grade à la date de la demande de réintégration, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.

En l’espèce, l’arrêt d’appel est annulé pour dénaturation des pièces du dossier et pour erreur de droit.

Dénaturation d’abord car la cour, alors que douze emplois ont été déclarés vacants entre le 1er octobre 2012, date pour laquelle l'intéressé avait demandé sa réintégration, et la première proposition de poste qui lui a été faite, le 8 avril 2013, a jugé qu’il n’y avait eu aucun dépassement de la durée raisonnable du délai pour procéder à la réintégration.

Erreur de droit ensuite car la cour n’a aperçu aucune faute envers l’intéressé dans le fait que la collectivité employeur n’a pas saisi le centre de gestion alors qu'elle considérait ne pas être en mesure de lui proposer un poste correspondant à son grade à la date de réintégration demandée ou de procéder à sa réintégration à bref délai après cette date.

(22 octobre 2021, M. B., n° 442162)

 

Hiérarchie des normes

 

140 - Conventions et traités internationaux - Dispositions invocables ou non - Distinction entre dispositions d'effet direct et dispositions sans effet direct - Régime de l'exception d'inconventionnalité - Traités européens - Régime de l'invalidité d'actes de l'Union au regard du droit de l'Union - Compétence du juge national pour rejeter une action ou une exception en invalidité mais non pour l'admettre - Rejet.

Les requérants invoquaient, notamment, à l'encontre de diverses décisions (arrêté du 30 décembre 2019 de la secrétaire d’État auprès du ministre de l'économie et des finances, puis décisions de l'ARCEP, prises sur le fondement de cet arrêté du 31 mars et du 20 octobre 2020 ainsi que du 12 novembre 2020) intervenues pour définir les modalités et conditions d'attributions des autorisations d'utlisation de fréquences sur la bande 3,5 GHz.

Selon eux, l'arrêté du 30 décembre 2019, d'une part,  a été pris pour la transposition de l'art. 54 de la directive du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, alors que cet article est invalide pour contrariété au droit de l'Union et, d'autre part, l'art. L. 32-1 du code des postes et communications électroniques, dont l'arrêté litigieux fait application, est contraire à l'art. 6 de la convention d'Aarhus (25 juin 1998) sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.

Sur le premier point, le Conseil d’État rappelle le mécanisme existant en cas d'invocation de l'invalidité d'un acte de l'Union au droit de l'Union. Le juge national est compétent pour rejeter l'action ou l'exception en invalidité d'un acte de l'Union fondée sur sa contrariété au droit de l'Union. En revanche, seules les juridictions de l'Union sont compétentes pour constater l'invalidité d'un tel acte. Toutefois, comme les particuliers, personnes physiques ou personnes morales, ne peuvent pas saisir le juge de l'Union d'une action en invalidité de l'acte, il leur incombe de saisir d'une exception d'invalidité, donc à titre incident, le juge de l'Union ou le juge national qui pourra, le cas échéant adresser une question préjudicielle à la CJUE.

Sur le second point, on sait que l'invocation par les requérants de stipulations d'un traité international est impérativement subordonnée à ce que ces stipulations soient d'effet direct. Celles ne produisant pas un tel effet ne peuvent être invoquées devant le juge.

Le Conseil d’État, depuis une fondamentale décision (Assemblée, 11 avril 2012, Groupe d'information et de soutien des immigrés et Fédération des associations pour la promotion et l'insertion par le logement, n° 322326, Rec. p. 142), examine si la stipulation en cause est d'effet direct,  c'est-à-dire que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elle n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre États et ne requiert l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. A défaut, la stipulation n'a pas d'effet direct, étant rappelé, comme dans la décision de 2012 précitée, que « L'absence de tels effets ne saurait être déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les États parties comme sujets de l'obligation qu'elle définit. »

Ici, il est jugé qu'est d'effet direct le a) du § 1er de l'art. 6 de la Convention d'Aarhus lu en combinaison avec l'annexe I à cette convention mais non le b) de ce même paragraphe. Par suite, il ne saurait être soutenu que l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques serait incompatible avec ces dernières stipulations.

(6 octobre 2021, Associations Pour Rassembler, Informer et Agir contre les Risques liés aux Technologies ElectroMagnétiques (PRIARTEM) et Agir pour l'environnement, n° 446302 et n° 446494 ; Mme D. et autres, n° 446643 ; M. O. et autres, n° 452518, n° 452520, n° 452522 et n° 452524)

 

Libertés fondamentales

 

141 - Association dispensatrice de formation professionnelle – Organisme soumis à l’enregistrement de son activité – Annulation de cet enregistrement – Conditions – Absence en l’espèce – Annulation.

Les organismes qui réalisent des prestations de formation professionnelle continue (cf. art. L. 6313-1, code du travail) doivent souscrire une déclaration préalable d'activité comportant diverses informations portées à la connaissance de l'administration et que celle-ci enregistre. Toutefois, il n’y a pas lieu à enregistrement en l'absence de conformité des prestations envisagées ou des conditions de leur réalisation aux dispositions législatives régissant de telles prestations, ou en l'absence de production des pièces justificatives. Il en va de même si l’organisme de formation exerce une activité illicite ; en ce cas il ne saurait relever de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, ni par suite donner lieu à enregistrement lorsque ce caractère illicite ressort de la déclaration souscrite par l’organisme de formation.

S’il apparaît par la suite, après que l’enregistrement d’activité a eu lieu, une absence de conformité des prestations réalisées, des conditions de leur réalisation ou du fonctionnement de l'organisme de formation aux dispositions régissant cette activité, l'enregistrement de la déclaration d'activité peut être annulé par l'autorité administrative, pour l'avenir.

Il s’agit là d’une mesure de police qui ne fait pas obstacle par elle-même au dépôt, sans délai, d'une nouvelle déclaration et à un nouvel enregistrement.

L’enregistrement de la déclaration d’activité est créateur de droits, sauf en cas de fraude, il ne peut donc être annulé, au-delà d'un délai de quatre mois (art. L. 6351-4 c. travail), que pour un motif reposant sur une circonstance postérieure à l'enregistrement ou que l'administration n'était pas en mesure de retenir à cette date au vu de la déclaration préalable. 

C’est donc par suite d’une erreur de droit qu’en l’espèce une cour administrative d’appel a jugé que l’annulation par le préfet d’un enregistrement d’activité pouvait être fondée sur ce que, au vu du contenu des supports pédagogiques, la formation délivrée n'entrait pas dans le champ de la formation professionnelle continue. En effet, dès lors que l'activité faisant l'objet de la formation n'était pas illicite et que l'association requérante faisait valoir que le contenu de la formation dispensée et les supports utilisés étaient restés inchangés depuis leur création, la décision attaquée d’annulation de l’enregistrement, portait atteinte aux droits acquis de la requérante.

La cour ne pouvait donc pas retenir un tel motif comme justifiant légalement l'annulation par le préfet de l'enregistrement de la déclaration d'activité de l'association requérante, sans rechercher si ce motif n'était pas de nature à remettre en cause les droits que l'association tenait de cet enregistrement. 

(20 octobre 2021, Association Institut de reiki, n° 440377)

 

Police

 

142 - Taxis - Décret prohibant la « maraude électronique » - Annulation par le Conseil d’État pour contrariété à une directive de l'Union - Arrêt de la CJUE jugeant hors du champ de la directive le comportement litigieux - Conséquences à tirer de cet arrêt - Obligation d'intervention du pouvoir réglementaire - Rejet.

Un décret du premier ministre avait sanctionné d'une amende pour contravention de la cinquième classe la pratique dite de « maraude électronique » qui consiste pour un taxi à informer un client, avant réservation, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement. Le Conseil d’État, jugeant que cette disposition constituait une « règle technique » au sens du droit de l'Union européenne, l'a annulée pour n'avoir pas été soumise préalablement à son édiction à la procédure d'information de la Commission européenne prévue par la directive du 22 juin 1998.

En conséquence, le décret du 6 avril 2017 a excepté du champ d'application de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de « maraude électronique ».

Cependant, la CJUE (20 décembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi contre Uber Systems Spain SL, aff. C-434/15), statuant en grande chambre, a jugé, contrairement à la solution retenue par le Conseil d’État, que s'agissant d'un tel service d'intermédiation, il doit être considéré comme relevant de la qualification de « service dans le domaine des transports » et, par conséquent, comme exclu du champ d'application de la directive du 9 septembre 2015, qui remplace celle du 22 juin 1998.

La fédération requérante a saisi le Conseil d’État d'un recours tendant principalement à l'annulation du refus implicite du premier ministre de prendre un nouveau décret sanctionnant la pratique illicite de la « maraude électronique », en application du 1° du III de l'article L. 3120-2 du code des transports, et de l'indemniser des préjudices subis. Elle estime, en effet, que, par suite de l'arrêt précité de la CJUE, il incombait nécessairement au premier ministre de rétablir la disposition de l'article R. 3124-11 du code des transports punissant de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir à l'interdiction de la maraude électronique. Elle considère, d'une part, que cette interdiction ne serait pas effective si elle ne s'accompagnait pas d'une telle sanction, d'autre part, que l'absence d'intervention du pouvoir réglementaire pour sanctionner l'usage illicite de la maraude électronique était fautive et enfin qu'elle lui avait causé un préjudice moral.

Le recours est rejeté au double motif :

1°/ que le pouvoir réglementaire n'était pas tenu d'adopter un tel décret, l'entrée en vigueur de cette interdiction n'étant pas manifestement impossible en l'absence de telles dispositions règlementaires ;

2°/ que cette abstention n'a pas pour effet de priver la loi d'effectivité car la méconnaissance de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes est soumise, de manière générale, aux sanctions administratives prévues par l'article L. 3124-11 du code des transports. 

On avouera ne pas bien comprendre comment l'abstention d'instituer la sanction pénale d'une interdiction législative est, en quelque sorte, « compensée » par l'existence d'une sanction administrative.

(4 octobre 2021, Fédération française des taxis de province, n° 439249)

 

143 - Police du renseignement – Contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat – Questions préjudicielles à la CJUE – Inopérance de certains moyens – Droit au recours effectif – Rejet.

Les requérants demandaient l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2015-1211 du 1er octobre 2015 relatif au contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat.

Le Conseil d’État a écarté tous les moyens dont il était saisi sauf ceux tirés de la méconnaissance du droit de l’Union pour lesquels il a posé trois questions préjudicielles à la CJUE. Celle-ci a répondu par un arrêt de grande chambre du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net, French Data Network, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs et Igwan.net, aff. C-511-18, C-512-18 et C-520-18.

Vidant le litige, le Conseil d’État se prononce sur trois points.

Tout d’abord, il juge inopérants les moyens fondés sur la contrariété d’une disposition législative (L. 811-4, L. 851-1 à L. 851-4 et L. 854-1 du code de la sécurité intérieure) au droit de l’Union lorsque l’acte réglementaire déféré à la censure du juge n’a pas été pris pour l’application de cette disposition législative ou ne trouve pas en celle-ci sa base légale. C’est là le rappel d’une solution classique et bien établie. Or, en l’espèce, les dispositions critiquées ont été prises par un décret les insérant dans le code de justice administrative, au Titre VII, dans un chapitre III bis relatif au contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat et afin de préciser les dispositions législatives du code sur ce point. Il en va de même de la critique fondée sur l’absence de contrôle de l'exploitation des données collectées par les services de renseignement sur le fondement du livre VIII du code de la sécurité intérieure ainsi que de l’absence de contrôle de la conservation et de l'exploitation des données qui leur sont transmises par des services étrangers, dans la mesure où il est allégué que cela violerait le droit de l’Union alors, au contraire, que ces dispositions sont expressément exceptées de ce droit par l'article 1er, paragraphe 3 de la directive du 12 juillet 2002.

Ensuite, sont rejetés les griefs dirigés contre le non-respect par les dispositions du décret attaqué du droit au recours effectif garanti par l’art. 47 de la Charte des droits fondamentaux. Pour rejeter cette argumentation, le Conseil d’État s’appuie sur la portée donnée à ce texte par la jurisprudence de la CJUE (4 juin 2013, ZZ c./ Secretary of State for the Home Department, aff. C-300-11). Il suit de là, selon lui, que ni en ce qu’elles régissent les conditions de la saisine de la formation spécialisée du Conseil d’État, ni en ce qu’elles déterminent les conditions dans lesquelles celle-ci doit remplir son office, les dispositions législatives en cause ne sont contraires au droit de l’Union.

Les recours joints sont rejetés.

(14 octobre 2021, Association La Quadrature du Net et autres, n° 394925)

 

144 - Police des immeubles insalubres – Arrêté préfectoral d’interdiction d’occupation d’un immeuble inoccupé et libre de location – Fixation des travaux à réaliser pour en permettre la réoccupation – Immeuble devenu sécurisé et ne constituant pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins – Effets sur les mesures prescrites – Annulation des mesures par le juge – Erreur de droit – Annulation.

L’art. 1331-28 du code de la santé publique, dispose en son II, qu’un arrêté préfectoral peut interdire l’habitation d’un immeuble ou d’un logement inoccupé et libre de location s’il ne constitue pas un danger pour la santé et la sécurité et préconiser les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. Toutefois, tant que ce bien n’est pas, après cet arrêté, remis en location ou à disposition pour être occupé, le propriétaire n’est pas tenu de faire effectuer les travaux préconisés. En revanche, ces travaux doivent précéder toute remise du bien en location ou à disposition sauf pour le préfet à lever l’interdiction qu’il a édictée.

En l’espèce, des propriétaires contestaient l’arrêté préfectoral déclarant un immeuble en état d’insalubrité remédiable et prescrivant la réalisation sous quatre mois des mesures propres à remédier à cette situation. Le tribunal, saisi par les propriétaires, a rejeté leur demande tandis que la cour administrative d’appel, annulant ce jugement, a annulé l’arrêté préfectoral litigieux.

La ministre de la santé se pourvoit.

L’arrêt est annulé pour erreur de droit  car le juge saisi d’un recours contre un tel arrêté, s’il doit vérifier, à la date où il se prononce, que l'immeuble ou le logement, qui ne constitue pas un danger pour la santé et la sécurité du voisinage, est inoccupé et libre de location, et s’il peut, le cas échéant, décider que soit différée l'échéance fixée dans l'arrêté d'insalubrité pour prendre les mesures nécessaires à l'occupation de l'immeuble ou du logement, ne peut, en revanche, décider, pour ce motif, l'annulation des mesures fixées dans cet arrêté.

(29 octobre 2021, M. C. et Mme C., n° 443163)

 

Question prioritaire de constitutionnalité

 

145 - ndemnisation des victimes d'essais nucléaires français - Élargissement par la loi du 28 décembre 2018 de la possibilité, pour l'administration, de combattre la présomption de causalité instituée par la loi du 5 janvier 2010 modifiée - Loi du 17 juin 2020 donnant une portée rétroactive au b du 2° du I de l'art. 232 de la loi de 2018 - Question présentant un caractère sérieux - Transmission d’une QPC.

Présente un caractère sérieux justifiant sa transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité à la garantie des droits découlant de l'art. 16 de la Déclaration de 1789, de l'art. 57 de la loi du 17 juin 2020 en tant qu'il prive rétroactivement les victimes des essais nucléaires et leurs ayants-droit ayant déposé leur demande d'indemnisation avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2018 de l'application des conditions d'indemnisation plus favorables prévues par le I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017.

(5 octobre 2021, Mme B. veuve A., n° 451407)

 

146 - Régime de la négociation et des accords collectifs dans la fonction publique (ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021) - Dénonciation des accords conclus subordonnée à la représentativité syndicale - Risques liés à l'évolution de cette représentativité - Atteinte à la liberté syndicale - Transmission d'une QPC.

Le Conseil d’État était saisi de trois QPC dirigées contre diverses dispositions de l'ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique. S'il rejette deux d'entre elles, il retient la troisième qui est tirée de l'inconstitutionnalité du III de l'article 8 octies de la loi du 13 juillet 1983 dans la version qui lui a été donnée par l'ordonnance précitée.

Est jugée présenter un caractère sérieux la critique des organisations requérantes à l'encontre de cette disposition en tant qu'elle conditionne la dénonciation des accords conclus à des conditions de représentativité et en limitent la faculté aux seules organisations signataires car, notamment en cas de modification de la représentativité des organisations syndicales à l'issue d'un nouveau cycle électoral, cette disposition peut conduire à priver les organisations représentatives non signataires de toute possibilité de dénonciation de ces accords, portant ainsi atteinte à la liberté syndicale. Ce moyen est jugé sérieux en tant qu'il repose sur les principes énoncés au sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

(5 octobre 2021, Union fédérale des syndicats de l'État CGT et autres, n° 451784)

 

147 - Permis de construire affecté d’un vice régularisable (art. L. 600-5-1 c. urb.) – Obligation pour le juge d’inviter à régulariser – Absence d’obligation parallèle pour le juge en cas de demande d’annulation d’un refus de permis de construire – Atteinte au principe d’égalité devant la justice et au droit à un recours juridictionnel effectif – QPC sur ces fondements - Situations différentes – Possibilité de soumettre à tout moment une nouvelle demande de permis et d’en attaquer le refus – Rejet.

Le Conseil d’État refuse de transmettre une QPC tirée de ce que porte atteinte au principe d’égalité devant la justice comme au droit à un recours juridictionnel le fait que l’art. L. 600-5-1 du code de l’urbanisme s’il oblige le juge saisi d’un recours contre l’octroi d’un permis de construire affecté d’un vice régularisable à inviter son bénéficiaire à en rechercher la régularisation, ne prévoit en revanche pas une telle obligation pour le juge saisi d’un recours en annulation d’un refus de permis de construire.

Outre qu’il s’agit de deux situations dissemblables et que l’on voit mal comment régulariser un refus de permis, le juge rappelle aussi qu’il est loisible à tout moment à l’intéressé de former une demande de permis et de rechercher ensuite, le cas échéant, l’annulation de son refus.

(7 octobre 2021, M. A., n°451827)

 

148 - Police spéciale des substances vénéneuses – Défaut d’encadrement du pouvoir réglementaire y relatif par le législateur – Atteinte à la liberté d’entreprendre – Question présentant un caractère sérieux – Transmission de la QPC.

Est jugée présenter un caractère sérieux justifiant sa transmission au Conseil constitutionnel, la question de savoir si les dispositions des art.  L. 5132-1, L. 5132-7 et L. 5132-8 du code de la santé publique portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment en ce qu'en renvoyant au pouvoir réglementaire, par le classement des plantes, substances ou préparations dans les catégories des substances stupéfiantes ou psychotropes ou par leur inscription sur les listes I et II figurant à l’art. L. 5132-6 précité, sans l'encadrer, la définition du champ d'application de la police spéciale des substances vénéneuses qui lui confère par ailleurs des pouvoirs étendus, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant par elles-mêmes la liberté d'entreprendre.

(8 octobre 2021, Association française des producteurs de cannabinoïdes, n° 455024)

 

149 - QPC - Régime transitoire des plans d’occupation des sols (POS) en vue de leur transformation en plans d’urbanisme (PLU) – Maintien en vigueur des dispositions relatives aux anciens POS – Dispositions combinées des art. L. 123-1 et L. 174-4 c. urb.) - Traitement différent des propriétés foncières en matière de superficie minimale des terrains constructibles – Différence en rapport direct avec l’objet de la loi – Refus de transmission de la QPC.

(11 octobre 2021, M. B., n° 451628)

V. n° 186

 

150 - Cession à titre onéreux de certains titres ou valeurs ou d’une fiducie – Imposition des gains nets – Soumission à l’impôt sur le revenu – Absence de prise en compte des facultés contributives des contribuables – Question de caractère sérieux – Transmission de la QPC.

Est jugée sérieuse et transmise au Conseil constitutionnel, la question de l’atteinte portée aux droits et libertés, en particulier au principe d’égalité devant l’impôt,  que garantit la Constitution, par les dispositions du I de l’art. L.150-0 A du CGI en tant que, pour l’imposition à l’impôt sur le revenu des gains nets tirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, il n’est pas tenu compte des facultés contributives des contribuables ainsi assujettis.

(13 octobre 2021, M. et Mme D., n° 452773)

 

151 - Dégâts causés aux cultures et récoltes agricoles par le grand gibier – Réparation mise à la charge des fédérations départementales de chasseurs - Atteintes au principe d’égalité – Question présentant un caractère sérieux – Transmission de la QPC.

Est jugée présenter un caractère sérieux et est transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que diverses dispositions du code de l’environnement font reposer sur les fédérations départementales de chasseurs la charge de la réparation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et récoltes agricoles.

(15 octobre 2021, Fédération nationale des chasseurs, n° 454722)

 

152 - Mineur ayant obtenu la nationalité française – Reconnaissance frauduleuse de paternité – Éloignement du parent étranger par refus du séjour ou obligation de quitter le territoire français (OQTF) – QPC dépourvue de caractère sérieux – Refus de transmission.

La requérante se plaignait de l’atteinte porté à de nombreux droits et libertés que la Constitution garantit par les dispositions du CESEDA, telles qu’interprétées par le Conseil d’État, régissant les refus de séjour et les OQTF.  En particulier elle reproche à ces dispositions de ne pas faire obstacle à l'éloignement du parent étranger qui exerce seul l'autorité et la garde de son enfant mineur ayant obtenu la nationalité française à raison d'une reconnaissance de paternité frauduleuse et ce, alors même que l'enfant serait toujours légalement détenteur de cette nationalité en l'absence de décision judiciaire définitive la lui retirant, et serait donc appelé, sauf à être abandonné, à suivre son parent étranger, revenant ainsi à éloigner du territoire un ressortissant français.

Visiblement quelque peu agacé, le Conseil d’État rejette la demande de transmission de la QPC qui est dépourvue de caractère sérieux car, fait-il sèchement et fermement remarquer, « Aucun des principes constitutionnels invoqués ne fait obstacle, par principe, à ce que l'autorité administrative, même en l'absence de texte l'y autorisant expressément, puisse rejeter une demande entachée de fraude à la loi ou refuser, pour l'application de dispositions de droit public, de tirer les conséquences d'un acte de droit privé opposable aux tiers entaché de fraude à la loi. »

(15 octobre 2021, Mme G., n° 454706)

 

153 - Accès à divers emplois supérieurs de l’État – Accès aux fonctions de magistrats au Conseil d’État et la Cour des comptes – Ordonnance du 2 juin 2021 – Questions prioritaires de constitutionnalité – Rejet de la plupart d’entre elles sauf deux.

Les organisations requérantes avaient saisi le Conseil d’État de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité dirigées contre des dispositions de l’ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat. 

Si la plupart de ces questions n’ont pas été jugées devoir être transmises au Conseil constitutionnel, ce n’est pas le cas de deux d’entre elles.

En premier lieu, est jugée nouvelle et de caractère sérieux la question de savoir si l’art. 6 de l’ordonnance précitée ne porte pas atteinte au principe d'indépendance, de valeur constitutionnelle, applicable aux membres de services d'inspection générale (cf. art. 15 et 16, Déclaration de 1789), dont la mise en œuvre relèverait des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils de l'Etat, en vertu de l'art. 34 de la Constitution, alors même que le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de faire application des articles 15 et 16 de la Déclaration de 1789.

En second lieu, sont jugés devant également être transmis les moyens selon lesquels les dispositions introduites par le 13° de l'article 7 de l'ordonnance et le 16° de son article 8, en ce qu'elles prévoient une composition paritaire des commissions d'intégration (des auditeurs au grade des maîtres des requêtes au Conseil d’État et des auditeurs au grade de conseiller référendaire à la Cour des coptes) sans désigner leur président ni fixer les règles de départage des voix de leurs membres, seraient entachées d'une incompétence négative de nature à priver de garanties légales les exigences constitutionnelles découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, notamment les principes d'indépendance et d'impartialité indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles. 

(12 octobre 2021, Union syndicale des magistrats administratifs (USMA), n° 454719 ; Syndicat de la juridiction administrative, n° 454775 ; Association des anciens élèves de l'École nationale d'administration (AAEENA) et autres, n° 455105 ; Association des magistrats de la Cour des comptes (AMCC), 455150, jonction)

V. aussi, pour les questions non renvoyées, le n° 138

 

154 - Arrêté préfectoral ordonnant le prélèvement de sangliers sur une propriété privée - Application de l’art. L. 425-5-1 du code de l’environnement – Atteinte à la liberté de conscience – Transmission de la QPC.

Le Conseil d’État était saisi, sur renvoi d’un tribunal administratif, d’une QPC portant sur le point de savoir si l’art. L. 425-5-1 du code de l’environnement n’est pas contraire à un droit ou une liberté que garantit la Constitution en tant qu’il porterait atteinte à la séparation des pouvoirs, au droit à un recours juridictionnel effectif, à l’art. 2 de la Charte de l’environnement et à la liberté de conscience.

Selon ce texte « Lorsque le détenteur du droit de chasse d'un territoire ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts de gibier, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5.

Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire, le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d'animaux à prélever dans un délai donné servant de référence à la mise en œuvre de la responsabilité financière mentionnée au premier alinéa. »

Pour juger de caractère sérieux la question ainsi posée, le Conseil d’État retient principalement, parmi les quatre droits ou libertés invoqués au soutien de la requête, la liberté de conscience.

Voilà une « belle » QPC.

(27 octobre 2021, Société civile immobilière du Mesnil (SCIAM), n° 455017)

 

155 - Bail rural – Résiliation – Nécessité d’une autorisation administrative préalable – Absence de détermination légale des conditions d’octroi ou de refus de l’autorisation – Incompétence négative du législateur affectant le droit de propriété et la liberté contractuelle – Jurisprudence constante obviant ce silence – Refus de transmission de la QPC.

La solution qui suit, refusant la transmission d’une QPC, est quelque peu acrobatique.

Les requérants contestaient la conformité à la Constitution d’une incompétence négative de la loi de nature à affecter le droit de propriété et la liberté contractuelle. Selon eux, la disposition du code rural et de la pêche maritime (art. L. 411-32) obligeant le propriétaire d’un bien donné à bail rural qui désire le résilier à obtenir une autorisation administrative à cet effet est entachée d’incompétence négative en ce qu’elle ne prévoit pas les conditions d’octroi ou de refus par l’administration de cette autorisation. Ils soutenaient que de cette incomplétude de la loi découlait directement l’atteinte au droit et à la liberté susindiqués. L’argumentation ne manquait pas d’une certaine logique.

Pour refuser la transmission de la QPC, le Conseil d’État relève qu’ « Il résulte d'une jurisprudence constante qu'il appartient à cette autorité, saisie d'une demande d'autorisation de résiliation d'un bail sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer, sous le contrôle du juge administratif, d'une part, que la parcelle en cause peut, au regard de la règlementation en vigueur et des caractéristiques du projet, faire l'objet de la modification de destination souhaitée par le bailleur et, d'autre part, que la résiliation ne porte pas une atteinte excessive à la situation du preneur. »

Dès lors que le juge s’est chargé de combler le vide légal, celui-ci n’existe plus et la QPC n’a pas lieu d’être. Voilà une curieuse conception de la hiérarchie des normes surtout dans un système juridique où, dit-on, la règle du précédent n’a pas cours…

(29 octobre 2021, M. O. et autres, n° 452187)

 

Responsabilité

 

156 - Indisponibilité d'un équipement - Préjudice né de cette indisponibilité - Action en réparation du dommage ainsi causé - Constatation de l'existence d'une situation de force majeure - Rejet de la demande indemnitaire - Qualification inexacte des faits - Cassation sans renvoi (seconde cassation).

La société demanderesse a sollicité l'indemnisation par la ville de Marseille du préjudice subi du fait de l'indisponibilité du stade Vélodrome le 16 août 2009. Sa demande a été rejetée en première instance et en appel et à nouveau par ces deux juridictions après une première cassation. Le Conseil d’État est donc ici saisi d'un second pourvoi.

Les faits étaient assez simples.

La commune de Marseille et l'Olympique de Marseille avait conclu, pour la période 1er juillet 2009 - 30 juin 2011, une convention de mise à disposition du stade Vélodrome pour l'organisation et la tenue des rencontres de football programmées du club de l'Olympique de Marseille.

Parallèlement, la commune de Marseille a également conclu avec la société Live Nation France une convention de mise à disposition de ce même stade pour la période du 15 au 21 juillet 2009 en vue de l'organisation d'un concert. Or le 16 juillet 2009, au cours des opérations de montage de la scène de ce concert, la structure métallique de celle-ci s'est effondrée, occasionnant le décès de deux personnes.

De ce fait, le match de football devant opposer, le 16 août 2009, l'Olympique de Marseille et le Lille Olympique Sporting Club (LOSC) n'a pu avoir lieu au stade Vélodrome, mais s'est tenu au stade de la Mosson à Montpellier. C'est pourquoi la société requérante a demandé à la commune de Marseille de lui verser une certaine somme en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de cette indisponibilité du stade Vélodrome.

Pour rejeter les prétentions de l'Olympique de Marseille, les juges du fond ont, à deux reprises, considéré que l'effondrement de la structure scénique et l'accident mortel qui s'en est suivi n'avaient pas pour origine une faute de la commune de Marseille, laquelle était étrangère à l'opération de montage de cette structure, et résultaient de faits qui étaient extérieurs à cette commune et avaient le caractère d'un événement indépendant de sa volonté, qu'elle était impuissante à prévenir et empêcher. En bref, il s'agissait d'un classique événement de force majeure, exonératoire de la responsabilité contractuelle.

Statuant au fond, le Conseil d’État annule ce raisonnement et donc l'arrêt déféré à sa censure car « alors que l'indisponibilité du stade, bien qu'elle résulte de fautes commises par la société Live Nation France et les sous-traitants de cette dernière dans le montage de la structure scénique, n'aurait pu survenir sans la décision initiale de la commune de Marseille de mettre le stade Vélodrome à disposition de cette société pour l'organisation d'un concert, la cour a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation. »

Cette censure se comprend mal et pour deux raisons.

En premier lieu, aucune faute contractuelle n'était reprochée à la commune de Marseille dans la mesure où le contrat de mise à disposition du stade Vélodrome la liant à l'Olympique de Marseille n'excluait point toute faculté pour ladite commune de mettre ce stade à disposition d'autres usagers durant les périodes où il n'est pas nécessaire à l'OM (pour ses matches ou préparations ou autres). D'ailleurs la décision du Conseil d’État n'évoque nullement la présence d'une telle faute à l'origine du préjudice subi.

En second lieu, l'événement en cause présente bien les troits traits cumulatifs nécessaires à l'existence d'une situation de force majeure contrairement à ce que juge le Conseil d’État car il est inexact de dire qu’ici fait défaut la condition d’extériorité. Écrire que du seul fait qu’elle a conclu un contrat avec une société, la Ville est indéfiniment responsable envers les tiers à ce contrat des dommages résultant de la seule faute de son cocontractant défie autant le bon sens que l’équité. Surtout, il se déduit du raisonnement retenu, implicitement mais nécessairement, qu’il sera à peu près impossible désormais d’apercevoir dans de telles circonstances une situation de force majeure. Avec une telle conséquence, la cause est entendue…

C'est pourquoi il est incompréhensible que le juge ait pu être en cette espèce à la cassation.

Puisque le concert cause du dommage devait être celui de Madonna, on se consolera en écoutant son célèbre Borderline.

(4 octobre 2021, Société sportive professionnelle Olympique de Marseille, n° 440428)

 

157 - Marchés de travaux publics – Retard dans la livraison d’un lot – Préjudice financier subi par un participant du fait de ce retard - Retard imputable à un autre participant – Absence de lien contractuel entre ces deux participants – Action en responsabilité quasi-délictuelle – Action fondée sur des stipulations du contrat conclu par ce second participant – Régularité – Cassation de l’arrêt rejetant l’action quasi-délictuelle.

La société requérante participait à la réalisation du lot « gros oeuvre » dans le cadre d’un marché public de travaux pour la construction du pôle éducatif et familial Molière du lotissement Courbet au Havre. Elle avait achevé sa prestation avec huit semaines de retard et en imputait la cause à la société Belliard, qui était chargée du lot « charpente » dont la réalisation avait pris du retard.

Considérant que, de ce fait, elle avait subi un préjudice financier, la société requérante a recherché la responsabilité de cette dernière en vue qu’elle répare ledit préjudice. Les juges, de premier degré et d’appel, ont rejeté son action indemnitaire.

En particulier la cour administrative d’appel a jugé que ne pouvait pas être recherchée par la demanderesse la responsabilité quasi-délictuelle de la société Belliard car, d’une part, à la fois, elle n’était liée à elle par aucun contrat et était tiers au marché conclu par la société Belliard et, d’autre part, elle n'établissait ni même n'alléguait que ces retards auraient été, compte tenu des circonstances particulières, constitutifs d'une violation des règles de l'art.

Le Conseil d’État aperçoit, à juste titre nous semble-t-il, une erreur de droit dans ce raisonnement. En effet, comme l’écrit le juge administratif suprême dans une formulation de principe : « Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage. »

La solution nous paraît d’autant plus justifiée qu’elle repose au fond sur l’idée d’unicité d’une opération et évite de « saucissonner » les questions contentieuses qu’elle peut soulever entre divers juges et entre divers régimes juridiques.

(11 octobre 2021, Société coopérative métropolitaine d'entreprise générale (CMEG), n° 438872)

 

158 - Responsabilité hospitalière et médicale – Réparation d’un accident médical au titre de la solidarité nationale – Exclusion de ce régime en cas d’acte fautif ou du défaut d’un produit de santé – Hypothèse où la faute, sans être la cause de l’accident médical, a réduit pour la victime la chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences – Régime jurisprudentiel – Annulation.

Lors d’une greffe hépatique les médecins du CHU de Bordeaux s’aperçoivent en cours d’implantation que le patient est atteint d’une adénopathie cancéreuse et renoncent à implanter le greffon qui était prévu, provenant du centre hospitalier du Havre ; après quelques heures, une implantation peut être réalisée avec un greffon provenant du centre hospitalier de Cholet. Le patient conserve de cette opération de lourdes séquelles neurologiques.

Un litige complexe naît en vue de la détermination du régime d’indemnisation du préjudice subi et le Conseil d’État trouve là l’occasion d’une importante décision qui aura d’ailleurs l’honneur d’une publication au Recueil Lebon.

On sait que le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne soumet la réparation par l'ONIAM d'un accident médical au titre de la solidarité nationale que si celui-ci ne résulte pas directement soit d’un acte fautif d'un professionnel de santé ou d'un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit d’un défaut d'un produit de santé. Sur ce point le texte est clair : le recours à la solidarité nationale suppose l’absence de faute ou de défectuosité.

Mais qu’en est-il lorsque, comme en l’espèce, une faute est commise qui, à la fois, n’est pas la cause directe de l’accident mais fait cependant perdre à la victime une chance d'y échapper ou de se soustraire à ses conséquences ?

Le Conseil d’État adopte en ce cas une solution équilibrée et d’équité : la victime « a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l'indemnité due par l'ONIAM doit être réduite du montant de l'indemnité mise à la charge du professionnel, de l'établissement, du service ou de l'organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l'ampleur de la chance perdue. »

Si donc l’acte fautif n'est pas la cause directe de l'accident, le juge saisi doit rechercher, le cas échéant d'office, si le dommage subi présente le caractère d'anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l'objet d'une réparation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Dans le cas d'une réponse positive à cette question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l'établissement, service ou organisme mentionné au I de l'article L.1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d'éviter l'accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l'indemnité due par l'ONIAM du montant qu'il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.

(15 octobre 2021, Agence de la biomédecine, n° 431291 ; M. et Mme K., n° 431347)

 

159 - Exercice du pouvoir de police – Police de la circulation – Arrêté portant interdiction de la circulation de véhicules à moteur sur une voie de la commune – Débit de tabacs situé dans cette voie et retenu comme le plus proche du centre pénitentiaire voisin (décret du 28 juin 2010, art. 45, 47 et 49) – Perte du monopole d’approvisionnement du centre – Réclamation et dommages-intérêts – Annulation du refus d’abroger l’arrêté municipal d’interdiction de circulation des véhicules à moteur sur cette voie – Refus d’indemniser – Erreur de droit – Annulation.

Le maire d’une commune interdit, par un arrêté du 28 février 2013, la circulation des véhicules à moteur sur une voie communale au bord de laquelle est situé un débit de tabacs, « Le Reinitas », qui est « rattaché » au centre pénitentiaire voisin dont il est le plus proche, ce qui lui confère le monopole des achats de tabacs pour ce centre. Du fait de cette interdiction de circulation, un détour étant nécessaire pour s’y rendre, il a perdu son « rattachement » au centre pénitentiaire et donc la clientèle captive (au double sens du mot) qui en résultait.

Le gérant de ce commerce a demandé au maire l’abrogation de l’arrêté d’interdiction et la réparation du préjudice déjà subi. Le tribunal administratif a donné satisfaction au requérant en ordonnant sous astreinte l’abrogation de l’arrêté litigieux et en lui allouant l’indemnité qu’il réclamait. Sur appel de la commune la cour administrative d’appel a, pour l’essentiel, confirmé l’annulation du refus d’abrogation mais annulé l’indemnisation accordée en première instance.

Le débitant de tabacs se pourvoit contre cette partie de l’arrêt d’appel.

Le Conseil d’État lui donne raison.

La cour avait rejeté la demande indemnitaire du requérant au motif que les limitations apportées à la circulation sur le chemin de Saint-Vaast, où se trouve le débit de tabacs, par l'arrêté du 28 février 2013, n'étaient pas la cause du préjudice commercial subi par l'intéressé, son commerce de tabac ayant, à cette date, déjà cessé de remplir les conditions prévues par le décret du 28 juin 2010 pour être le débit de tabac le plus proche du centre pénitentiaire d'Annœullin par l'effet d'un arrêté municipal antérieur du 14 octobre 2004, lequel avait interdit le chemin de Saint-Vaast à la circulation des véhicules à moteur autres que les engins agricoles.

Ce jugeant la cour a commis une erreur de droit car il résulte des dispositions des art. 45, 47 et 49 du décret du 28 juin 2010 que le calcul de la distance entre l'entrée principale d'un établissement pénitentiaire revendeur et celle de son débit de tabacs de rattachement est celle de l'itinéraire le plus court incluant toutes les voie de circulation, y compris les voies accessibles uniquement aux piétons ou celles qui, bien que privées, sont ouvertes au public pendant la journée.

Le Conseil d’État en déduit qu'un tel itinéraire, « qui n'a pas nécessairement à être celui qui sera effectivement emprunté mais a pour seul objet de désigner le débit de rattachement, peut comporter une succession de voies réservées à des modes de circulation différents et qu'il n'y a notamment lieu de tenir compte, pour le déterminer, ni de la durée des déplacements le long de ses voies ni de la circonstance qu'il serait, en raison de la nécessité de recourir à un mode de transport sécurisé, impropre au transport effectif du tabac. »

Or, pour juger que l’arrêté du 14 octobre 2004 interdisant, sur le chemin de Saint-Vaast, la circulation des véhicules à moteur autres que les engins agricoles, avait déjà fait perdre au débit de tabac « Le Reinitas » son caractère de débit le plus proche du centre pénitentiaire d'Annœullin, la cour administrative d'appel s'est notamment fondée sur la nécessité d'utiliser un véhicule pour aller chercher le tabac, compte tenu des quantités en cause et des risques que présente le transport de ce type de produit. Elle a donc commis une erreur de droit en en inférant le calcul de la distance entre le centre pénitentiaire et le débit de tabacs.

C’est pourquoi le Conseil d’État est à la cassation.

(15 octobre 2021, M. D., n° 436386)

 

160 - Dommages survenus à des randonneurs – Dommages survenue lors de la traversée d’une parcelle occupée par des bovins – Responsabilité de l’éleveur - Société d’assurances condamnée à les indemniser – Dommages survenus sur un chemin figurant au plan départemental des itinéraires de promenade et randonnées (art. L. 361-1 c. env.) - Refus d‘une condamnation solidaire du département et d’une communauté de communes – Rejet.

Des randonneurs circulant sur un sentier de randonnée sont blessés par des bovins se trouvant sur une parcelle traversée par ce chemin. La compagnie d’assurances requérante a demandé, en vain, sa condamnation solidaire avec le département et une communauté de communes dans la mesure où le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, plan dont faisait partie le sentier où s’est produit le dommage. 

Elle se pourvoit et se trouve déboutée, le Conseil d’État approuvant la solution et la motivation de l’arrêt d’appel.

Tout d’abord, les conventions prévues par l’art. L. 361-1 du code de l’environnement ne sont signées qu’entre le département et les propriétaires.

Ensuite, il résulte des dispositions, alors en vigueur, de l’art. 1385 du Code civil (« Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. ») que les exploitants des parcelles supportant ces chemins ne sont pas dégagés de leur responsabilité civile en tant que gardiens d'animaux ayant causé des accidents à des randonneurs fréquentant ces chemins.

Enfin, c’est sans erreur sur la qualification des faits que la cour a jugé que l'absence de conclusion de la convention prévue par l'article L. 361-1 du code de l'environnement préalablement à l'inscription d'un chemin au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée et à l'aménagement et l'ouverture au public de ce chemin, n'était pas la cause directe et certaine de l'accident survenu sur ce chemin, qui n'est directement imputable qu'au comportement des bovins dont le gardien était l’assuré de la société requérante. 

(25 octobre 2021, Société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, n° 442949)

 

161 - Dommages causés par un ouvrage public à ses usagers - Défaut d’entretien normal – Responsabilité du maître de l’ouvrage – Fait d’un tiers – Circonstance non exonératoire – Annulation.

La demanderesse sollicitait réparation des conséquences dommageables d’un accident automobile survenu du fait de la remontée d’une borne escamotable installée sur la voirie publique au moment où son véhicule circulait au-dessus de cette borne.

Elle a recherché la responsabilité in solidum de la commune, de la communauté d’agglomération et de l’assureur. Sa demande ayant été rejetée par le tribunal administratif, son appel a été transmis par la cour administrative d’appel au Conseil d’État, ainsi saisi d’un pourvoi.

Le juge cassation aperçoit une erreur de droit dans le jugement attaqué en ce qu’il a écarté la responsabilité de la collectivité publique au motif que la borne avait été mise en mouvement du fait d’une erreur imputable à un tiers, tout en constatant, dans le même temps, que cette collectivité était bien maître de la borne à l’origine des dommages et que la victime était bien usager de celle-ci.

Dès lors, en effet, que la commune ne rapportait pas la preuve ou un faisceau d’indices montrant qu’elle entretenait normalement l’ouvrage au moment où s’est produit le dommage, elle ne pouvait pas invoquer le fait d'un tiers pour s'exonérer de tout ou partie de cette responsabilité. 

(25 octobre 2021, Mme B., n°446976)

 

162 - Accident de service – Pompier (militaire) – Réparation forfaitaire par la pension militaire d’invalidité – Préjudices excédant le forfait - Réparation – Régime – Annulation de l’arrêt d’appel et du jugement.

Alors qu’il revenait d’un hôpital où il avait acheminé un blessé, un sapeur-pompier de Paris – lequel est sous statut militaire - est victime de graves brûlures après avoir été aspergé, par un de ses collègues, d’un produit désinfectant. S’ensuit un contentieux au parcours sinueux du fait de l’action en réparation.

La commission d'indemnisation des victimes d'infractions a ordonné au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) de verser à la victime une certaine somme en réparation de ses préjudices.

Par un premier jugement (22 mai 2014), devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande du FGTI tendant à la condamnation de l'État à lui rembourser cette somme, puis, par un second jugement (20 avril 2017), ce tribunal a condamné la Ville de Paris à verser au FGTI une somme au titre des préjudices subis par la victime et non réparés par sa pension militaire d'invalidité, ainsi qu'une indemnité égale à la différence, si elle était positive, entre la somme de 55 993,80 euros et le montant de la pension effectivement versée.

La cour administrative d'appel de Versailles a annulé le premier jugement du tribunal administratif et déclaré nul et non avenu le second jugement, renvoyé l'affaire à ce tribunal et rejeté les conclusions présentées par le FGTI par voie d’appel incident.

L’arrêt de la cour est annulé en ce qu’il a jugé que l’accident n'était pas survenu à l'occasion de l'exercice de missions d'assistance et de secours en urgence dans une commune de la petite couronne ou dans la Ville de Paris, dénaturant ainsi les faits de l’espèce puisque cet accident est survenu alors que le véhicule transportant les sapeurs-pompiers revenait de l’hôpital où avait été déposé le piéton blessé à Montrouge.

Procédant à l’examen du jugement que cet arrêt avait annulé, le Conseil d’État rappelle tout d’abord que la pension militaire d’invalidité a pour objet de réparer forfaitairement les militaires victimes d’accident de service.

Toutefois, ce nonobstant, si la victime se prévaut de préjudices que ne répare pas le forfait de pension elle peut réclamer un complément d’indemnisation, la jurisprudence Mme Moya-Caville (Assemblée, 4 juillet 2003, n° 211106), qui concerne les fonctionnaires civils, ayant été étendue aux militaires, notamment par les décisions du 1er juillet 2005 (Brugnot, n° 258208) et du 7 octobre 2013 (Hamblin, n° 337851).

Ensuite, la victime peut engager une action de droit commun contre l'État en vue de la réparation intégrale de l'ensemble du dommage notamment si l'accident est imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.

Enfin, en l’espèce, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris étant à la disposition du préfet de police de Paris dans le cadre de sa compétence pour assurer l'organisation et le fonctionnement du service public de secours et de défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, il s’ensuit que la réparation des accidents de services subis par ces pompiers dans l’exercice de leurs fonctions ou dans le cadre du service incombe à l’État pour ceux des préjudices que ne couvre pas le forfait de pension. Pareillement, peut être recherchée la réparation intégrale du préjudice subi lorsqu’est en cause une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.

C’est à tort que le jugement attaqué a condamné la Ville de Paris à indemniser le FGTI du montant des préjudices non couverts par le forfait de pension et c’est à bon droit que la ministre requérante demande sa mise hors de cause en sa qualité d’employeur de la victime.

(25 octobre 2021, Ministre des armées, n° 449175)

 

163 - Dommage résultant de plusieurs fautes – Fautes commises par des personnes différentes – Action de la victime – Faculté de choix – Action dirigée contre l’une d’elles seulement ou contre toutes solidairement – Rejet.

Rappel d’une règle procédurale classique et d’ailleurs commune aux droits administratif et civil de la responsabilité quasi-délictuelle.

« Lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux. »

(29 octobre 2021, Mme C., n° 441310)

 

Santé  

 

164 - Haute autorité de santé (HAS) - Recommandations de bonnes pratiques - Traitement de la bronchiolite aigüe chez le nourrisson de moins de douze mois - Absence de recommandation à la kinésithérapie respiratoire de désencombrement bronchique en ambulatoire - Vices de légalité externe - Défaut d’impartialité - Absence - Erreur manifeste d'appréciation - Absence - Rejet.

(6 octobre 2021, Fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs, n° 437622)

V. n° 1

 

Covid-19 : Le virus court encore… le contentieux aussi…

 

165 - Covid-19 – Obligation vaccinale des professionnels de santé – Opticiens – Effets indésirables des vaccins - Atteintes à divers droits ou libertés – Rejet.

Par voie de référé liberté était demandée la suspension de l'exécution des dispositions de l'article 1er du décret du 7 août 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la crise sanitaire, en tant qu'elles concernent la vaccination obligatoire de certains professionnels de santé, notamment les opticiens.

Deux séries de moyens étaient soulevés, ils sont, sans aucune surprise, rejetés.

En premier lieu étaient contestées l’efficacité et l’innocuité des vaccins contre le Covid-19. Le Conseil d’État relève que ces critiques ne sont pas appuyées sur une démonstration et qu’elles ne remettent pas en cause le bien-fondé et le caractère non manifestement disproportionné de l'instauration par le législateur d'une obligation vaccinale pour certaines professions spécifiques à raison des conditions de leur exposition à une contamination du fait des personnes qu'elles côtoient, dont sont de surcroît exemptées les personnes présentant des contre-indications médicales reconnues.

En second lieu sont rejetés les griefs d’atteintes à divers droits ou libertés fondamentaux car ils sont formulés en allégations générales et très peu développées.

(ord. réf. 8 octobre 2021, M. B. et société Optique du Centre, n° 456947)

(166) Sur la vaccination obligatoire de certains professionnels et les risques encourus en cas de non-vaccination, voir, à propos d’un sapeur-pompier et d’une professionnelle de santé, le rejet contenu dans : ord. réf. 13 octobre 2021, M. A. et Mme B., n° 456692 ; Mme B., n° 456694

(167) V. aussi, rejetant  un référé-liberté dirigé contre ce même décret du 7 août 2021 en tant qu’il porterait une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir et à la liberté de circulation en ce qu'il conditionne l'utilisation des services de transport à la présentation d'un passe sanitaire alors, d’une part, que la propagation du Covid-19 est en recul constant, et, d’autre part, que les vaccins administrés n'empêchent pas la contamination et la transmission du virus et, enfin, du fait que le décret contesté instaurerait une discrimination entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées : ord. réf. 8 octobre 2021, M. A., n° 457120 ou encore : ord. réf. 8 octobre 2021, M. B., n° 457155 ou encore, rejetant la requête d’un établissement de restauration dirigée contre l’obligation de passe sanitaire et d’un contrôle à l’entrée de celui-ci : ord. réf. 12 octobre 2021, Société YS Group, n° 456917 et n° 456918 ; également, rejetant le recours contre l’obligation du passe sanitaire pour les enfants de 12 ans et plus, qui les empêcherait de se livrer à des activités récréatives propres à leur âge : ord. réf. 15 octobre 2021, Mme A., n° 456360.

(168) V. également, le rejet de la demande en référé faite au juge administratif d’abroger (sic) la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : ord. réf. 8 octobre 2021, Mme B., n° 457150 ou de la demande en référé tendant à la suspension (sic) de cette même loi du 5 août 2021 : ord. réf. 22 octobre 2021, Mme A., n° 457577.

(169) V. encore, le rejet pour défaut d’urgence d’une requête en vue que soit ordonnée – au premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé, et à l'Agence nationale de sécurité du médicament - la suspension, sous astreinte de cent mille euros par jour de retard (!), l'autorisation de mise sur le marché des « vaccins » à ARN-m des laboratoires Pfizer et Moderna à compter du quinzième jour ouvrable suivant cette notification à venir : ord. réf. 8 octobre 2021, M. C., n° 457253.

(170) Voir, rejetant, comme ne remplissant aucune des deux conditions nécessaires à son admission, un recours en référé suspension en vue, notamment, de la suspension d’exécution du « cadre sanitaire pour le fonctionnement des écoles et établissements scolaires » pour l'année scolaire 2021-2022, publié le 28 juillet 2021 en tant qu'il prévoit l'obligation de port du masque dans les écoles et autres établissements de type " R " pour les enfants âgés de six à dix ans : ord. réf. 11 octobre 2021, Mme D. et autres, n° 457065.

(171) Également, jugeant que la condition d’urgence n’est pas remplie dans le cadre d’un référé suspension en vue que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-702 de la secrétaire générale du ministère de l'agriculture et de l'alimentation en date du 21 septembre 2021 définissant le régime de télétravail applicable à compter du 4 octobre 2021 : ord. réf. 14 octobre 2021, M. B., n° 457235.

(172) Encore, rejetant, sans examen de la condition d’urgence, le référé tendant à la suspension des dispositions insérées par le a) du 8° de l'article 1er du décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 à l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire qui étendent aux personnes âgées d'au moins douze ans et deux mois l'obligation de présentation de documents pour l'accueil dans divers établissements, lieux, services et événements, dite « passe sanitaire » : ord. réf. 20 octobre 2021, M. A., n° 457367.

 

173 - Covid-19 – Obligation de vaccination ou d’un certificat de contre-indication à la vaccination – Non-respect de ces exigences – Agent public hospitalier suspendu de ses fonctions sans traitement – Absence d’atteinte à une liberté fondamentale – Rejet.

Le requérant demandait la suspension, en référé-liberté, de la mesure de suspension de ses fonctions sans traitement dont il a fait l’objet de la part du directeur délégué du centre hospitalier qui l’emploie, jusqu’à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Le rejet de sa requête en première instance le conduit à saisir le Conseil d’État.

Son recours est, évidemment, rejeté.

L’auteure de l’ordonnance rappelle tout d’abord que : « La décision, fût-elle illégale, suspendant un agent public n'est pas, par son seul objet, de nature à porter atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, même lorsqu'elle est assortie de l'interruption du versement de la rémunération. Toutefois, les motifs sur lesquels se fonde cette décision peuvent, dans certains cas, révéler une telle atteinte. » 

Elle examine ensuite le grief d’atteinte aux libertés fondamentales pour le rejeter.

Les vaccins autorisés contre le Covid-19 ne sont pas des médicaments expérimentaux alors même qu’ils ont fait l’objet d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché et ils ne portent donc pas atteinte au droit à l'intégrité physique, à la dignité de la personne humaine, au droit à la sécurité et à la vie et au droit de disposer de son corps garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par la Convention d'Oviedo du 4 avril 1997 pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine.

Si tout vaccin constitue une ingérence dans la vie privée au sens et pour l’application de la Convention EDH, en l’espèce il est justifié tant pour le bénéfice de la personne vaccinée que pour celui de la communauté nationale tout entière.

L’obligation vaccinale particulière pour les professionnels de santé ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la dignité de la personne humaine invoqué par le requérant au regard de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi qu’aux deux pactes des Nations-Unies (droits civils et politiques et droits économiques, sociaux et culturels).

Enfin, la circonstance que les personnes présentant un certificat médical de contre-indication vaccinale ne sont pas susceptibles de faire l'objet de la mesure de suspension prévue par l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ne peut conduire, en tout état de cause, le juge des référés à ordonner des mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 précité. 

(ord. réf. 18 octobre 2021, M. A., n° 457213)

(174) V. aussi, identique et concernant le même centre hospitalier : ord. réf. 18 octobre 2021, Mme B. épouse A., n° 457216.

(175) Voir aussi, le rejet du recours en référé d’un aide-soignant hospitalier pour le motif ci-dessus, avec cette particularité ici que l’intéressé bénéficiait d’une décharge totale d’activité en sa qualité de représentant syndical dès lors que le local syndical est situé dans l’enceinte du centre hospitalier dans lequel il est employé : ord. réf. 20 octobre 2021, M. A., n° 457101.

(176) Pareillement, du rejet d’un référé liberté dirigé contre deux notes des 20 et 25 août 2021, de la directrice générale des services de la commune de Nanterre informant les agents affectés dans les établissements de la petite enfance de la commune qu'ils entrent dans le champ de l'obligation vaccinale contre le Covid-19 :  ord. réf. 25 octobre 2021, Syndicat Interco CFDT des Hauts-de-Seine, n° 457230.

(177) Semblables à la précédente ordonnance mutatis mutandis : ord. réf. 25 octobre 2021, Syndicat Action et Démocratie, n° 457294 ; ord. réf. 25 octobre 2021, Syndicat Action et Démocratie, n° 457357.

 

 

Service public

 

178 - Réseau d’assainissement collectif - Redevance d’assainissement - Tarif des services publics – Tarifs différents pour un même service rendu à des catégories diverses d’usagers – Conditions de légalité – Rejet.

Le Conseil d’État statue sur un pourvoi dirigé contre le jugement d’un tribunal administratif saisi d’une question préjudicielle par un tribunal d’instance sur l’appréciation de la légalité de délibérations municipales instituant un montant différencié de la redevance d’assainissement collectif mise à la charge de différents usagers.

Confirmant pour l’essentiel le jugement critiqué, le juge de cassation rappelle dans une formulation de principe que « La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure. »

Solution qui confirme mot pour mot notamment celle retenue par : 26 juillet 1996, Association Narbonne Libertés 89 et autre (Recueil Lebon, tables, p. 754 et 969).

(22 octobre 2021, Mme AE. et autres, n° 436256)

 

Sport

 

179 - Ligue de football professionnel – Personne privée chargée d’une mission de service public – Compétence du juge administratif – Actions ne constituant pas une prérogative de puissance publique pour l’accomplissement de la mission de service public – Incompétence – Rejet.

La société requérante a saisi le Conseil d’État d’un recours en annulation de la  décision du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel adoptant le guide de répartition des droits audiovisuels 2020/2021 en tant qu'elle ne prévoit pas l'application de l'aide variable additionnelle aux clubs relégués en Ligue 2 à l'issue de la saison 2018/2019 et en tant qu'elle rejette sa demande tendant à bénéficier de l'aide à la relégation additionnelle triplée pour sa deuxième année de relégation en 2020/2021.

Le Conseil d’État rejette le recours pour incompétence de la juridiction saisie.

En effet, si la Ligue de football professionnel, personne morale de droit privé chargée de la gestion du football professionnel, est à ce titre investie d'une mission de service public administratif, et si les actes et décisions pris par elle dans ce cadre ressortissent à la compétence de la juridiction administrative, il n’en va pas ainsi lorsque, comme au cas de l’espèce, ces actes et décisions ne constituent pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique.

(28 octobre 2021, Société En Avant Guingamp, n° 445699)

 

180 - Gymnastique rythmique – Règlement – Absence de prise en compte de la pratique masculine – Discrimination – Rejet.

L’association demanderesse recherchait l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la Fédération française de gymnastique (FFG) sur sa demande tendant à la modification du règlement technique de la gymnastique rythmique en vue de l'ouverture aux athlètes masculins de l'ensemble des niveaux de compétitions, dont celles correspondant à la catégorie " Elite ", et de la création d'une catégorie sportive dédiée à la pratique masculine de cette discipline.

Le recours est rejeté d’abord parce le principe d’égalité n’oblige pas à traiter différemment  des personnes se trouvant dans des situations différentes, ensuite, parce qu’à supposer qu’il soit établi que lors de la sélection des sportifs en vue de compétitions, les responsables excluent systématiquement les hommes, ceci n’a pas pour effet d’entacher d’illégalité le règlement litigieux et enfin car les dispositions du second alinéa de l’art. 1er de la Constitution (selon lesquelles : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. ») ne peuvent pas être utilement invoquées pour contester l'absence de catégorie dédiée à la pratique masculine de la gymnastique rythmique ainsi que les conditions réglementaires de participation aux différents niveaux de compétition. 

En conséquence, « contrairement à ce qui est soutenu, le règlement technique de la gymnastique rythmique, en ce qu'il ne distingue pas selon le sexe des gymnastes et ne prévoit pas de dispositions spécifiques à la pratique masculine, ne porte, par lui-même, pas d'atteinte au principe d'égalité ni au libre accès à l'activité sportive en cause. »

(28 octobre 2021, Association de défense de l'égalité hommes-femmes en gymnastique rythmique (GR-ADE), n° 445703)

(181) V. aussi, voisin : 28 octobre 2021, Association de défense de l'égalité hommes-femmes en gymnastique rythmique (GR-ADE), n° 445705.

 

Urbanisme et aménagement du territoire

 

182 - Permis de construire - Intérêt de voisins à agir - Absence de productions des défendeurs en cours d'instance - Motif sérieux suffisant à justifier la suspension prononcée - Irrégularité d'un autre moyen sans effet sur la demande d'annulation de l'ordonnance – Rejet.

Un permis de construire ayant été suspendu, son bénéficiaire demande l'annulation de l'ordonnance rendue sur référé suspension.

En premier lieu, le juge des référés a estimé que les requérants qui l'ont saisi avaient intérêt à agir dans la mesure où ils sont voisins de la construction projetée et susceptibles d'en subir les effets. Comme cet intérêt à agir n'a pas été contesté par les défendeurs en première instance - et pour cause car ils n'ont pas produit à cette instance -, il est donc établi.

En deuxième lieu, le Conseil d’État relève l'absence de toute production de la part des défendeurs ainsi que de la part du maire auteur de la délivrance du permis suspendu. Il estime qu'en ce cas : « il appartient au juge des référés d'apprécier le bien-fondé des moyens présentés devant lui et susceptibles de créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en tenant compte des faits exposés par le requérant à la lumière des pièces du dossier. » En d'autres termes, il ne saurait y avoir de critique de l’absence de débat contradictoire dès lors que la partie défenderesse s'est volontairement soustraite au débat. Ce sont donc seulement les pièces et productions des demandeurs qui seront prises en considération.

En troisième lieu, enfin, pour suspendre l'arrêté octroyant le permis, le juge des référés avait retenu deux motifs : l'incompétence du maire pour délivrer un permis de construire car cette compétence aurait été transférée à la communauté d'agglomération et la violation, par ce permis, de plusieurs dispositions du règlement national d'urbanisme (RNU).

Le premier motif est censuré par le juge de cassation pour erreur de droit : en réalité n'a été transférée à la communauté d'agglomération que la compétence pour instruire les permis de construire non celle de la délivrance du permis qui demeure entre les mains du maire. Toutefois cette erreur est sans incidence sur le sort de l'ordonnance, le second moyen sur lequel elle repose étant fondé et justifiant la solution retenue.

(4 octobre 2021, M. D., n° 441505)

 

183 - Permis de construire valant permis de démolir - Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) - Plan local d'urbanisme - Obligation de compatibilité avec les objectifs du SDRIF - Examen du respect de cette compatibilité - Absence d'erreur de droit ou de qualification juridique des faits - Rejet.

A l'occasion d'un litige né du refus d'une commune de délivrer un permis de construire valant permis de démolir en vue de la construction de deux immeubles de 65 logements collectifs, dont 20 logements sociaux, après démolition totale de l'existant, le Conseil d’État apporte un certain nombre de précisions en particulier celles relatives à la circonstance que le cadre juridique du litige est celui du schéma directeur de la région d'Ile-de-France et d'un PLU dont certaines dispositions sont postérieures à l'entrée en vigueur de ce schéma.

Des dispositions législatives spéciales propres au SDRIF (L. 123-1 et suiv. du code de l'urbanisme), il résulte qu'au sein de cette région, les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région.

S'agissant d'apprécier cette compatibilité, le Conseil d’État estime que le juge administratif doit rechercher la non-contrariété des dispositions du SCoT, du PLU ou de tout autre document en tenant lieu avec les objectifs et les orientations d'aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées par celui-ci. Il s'agit d'une appréciation globale qui doit être effectuée à l'échelon territorial le plus pertinent au regard du cadre du litige dont le juge est saisi, c'est pourquoi celui-ci n'a pas à rechercher l'adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.

Compte-tenu, ici, des dispositions  réglementaires relatives au SDRIF (décret du 27 décembre 2013), notamment de ses « orientations réglementaires » et de la « carte de destination générale des différentes parties du territoire », notamment celles fixant un objectif d'augmentation minimale de 10 % de la densité humaine et de la densité des espaces d'habitats à l'horizon 2030, à l'échelle communale, dans les « espaces urbanisés à optimiser » qui couvrent notamment le territoire de la commune de Montmorency,  il n'en résulte aucune obligation d'accroître les surfaces bâties de la commune mais seulement d'adopter, au travers des documents d'urbanisme locaux, des dispositions autorisant la densification, dans les proportions indiquées, à l'horizon 2030.

De là le Conseil d’État estime que c'est sans erreur de droit ni de qualification des faits que la cour, dont l'arrêt lui est déféré, a jugé en premier lieu que la réduction très sensible des possibilités de construction sur le territoire de la commune n'était justifiée ni par la densité de population de la commune, plus faible que celle des communes avoisinantes, ni par l'atteinte alléguée des objectifs de densification fixés en 2012 par le plan alors en vigueur de 900 logements pour la période de 2012 à 2022, dont 650 auraient déjà fait l'objet de permis de construire et jugé en second lieu que, contrairement à ce que soutenait la commune, les objectifs du schéma directeur de la région d'Île-de-France ne pourraient être respectés par la seule délivrance de permis de construire dans les « dents creuses » du territoire, celle-ci ne pouvant suffire à compenser la réduction manifeste de la constructibilité sur la majeure partie du territoire communal résultant des dispositions nouvelles du plan local d'urbanisme. 

De la même manière, le nombre et l'emplacement de places de stationnement ont été illégalement fixés dans le cadre d'un PLU qui contrevient lui-même irrégulièrement aux objectifs du SDRIF.

Enfin, c'est également sans erreur et sans dénaturation, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, que la cour a retenu que le projet refusé ne compromettait ni la qualité des lieux environnants ni les dispositions de l'article U1/11 du règlement du PLU qui, ayant le même objet que l'article R. 111-27, posent des exigences qui ne sont pas moindres et trouvent à s'appliquer, dès lors, d'une part, que si les deux bâtiments à démolir présentent les caractéristiques architecturales de maisons bourgeoises construites à la fin du XIXème siècle, il en existe de nombreuses autres dans la commune, aucune protection particulière n'ayant été fixée à la date du refus attaqué, et que, d'autre part, le projet revêt une grande qualité architecturale et prévoit une insertion dans un environnement de parc arboré, sans qu'il soit établi que l'emprise au sol des constructions envisagées ou les toitures seraient de nature à porter une atteinte visuelle à un espace vert situé à proximité ou à un espace boisé classé inclus dans le terrain d'assiette qui sera conservé. 

(6 octobre 2021, Commune de Montmorency, n° 441847)

 

184 - Construction sans permis ou en méconnaissance des prescriptions légales ou ayant subi des modifications irrégulières postérieurement à l'obtention du permis - Projet de nouveaux travaux - Obligations s'imposant au pétitionnaire - Obligations s'imposant à l'autorité compétente pour délivrer le permis - Régularisation impossible d'une demande de permis ne portant pas sur l'ensemble des travaux projetés - Rejet.

Un tribunal administratif, sur demande des voisins immédiats du projet, annule le permis de construire délivré à la société requérante en vue d'accroître la surface de plancher d'un appartement, de la réalisation de divers travaux de toiture, de façade et de la création de places de stationnement. Il avait estimé illégale la délivrance du permis car le pétitionnaire, qui voulait réhabiliter et agrandir une construction ayant fait l'objet d'un permis le 15 mai 1962, n'avait pas, dans sa nouvelle demande de permis, déposée en 2017, inclus l'ensemble des éléments de la construction qui avaient eu ou allaient avoir pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement autorisé par le permis de construire délivré en 1962. Or le tribunal a relevé que le garage accolé à la maison n'avait pas été autorisé par le permis de construire initial, que la toiture de la maison, initialement prévue en terrasse, avait été transformée en une toiture à pans inclinés et que les ouvertures de la façade nord du bâtiment avaient été modifiées.

Les premiers juges en ont donc déduit à juste titre que la décision du maire de non opposition du 18 mars 2014 ne pouvait être regardée comme ayant eu pour effet d'autoriser l'implantation du garage et d'autoriser les transformations de la toiture et des ouvertures de la façade nord dès lors que le dossier de déclaration de travaux ne portait que sur la réhabilitation projetée du garage et de la toiture, sans comporter aucun élément relatif aux travaux antérieurs dont ils étaient issus, et comprenait seulement des plans et photographies de l'existant, n'incluant d'ailleurs pas de plan de la façade nord.

Certes, les dispositions des art. L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme permettent, à certaines conditions, au juge saisi de conclusions à fin d'annulation de certaines autorisations d'urbanisme n'affectant qu'une partie du projet, d'inviter la partie concernée à solliciter la régularisation du vice affectant ladite autorisation ou ne procéder qu'à une annulation partielle. Toutefois, et c'est l'intérêt principal de la décision rapportée, lorsque l'autorité administrative, saisie d'une demande ne portant pas sur l'ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l'autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l'ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation au titre de l'un des deux articles précités.

Ainsi sont clairement identifiées les obligations respectives du pétitionnaire et de l'autorité administrative en cette occurrence.

Le pétitionnaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur une construction édifiée sans permis ou non conforme au permis obtenu, doit présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment.

L'autorité administrative saisie d'une demande ne satisfaisant pas à cette exigence, doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation et cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. Faute de respecter ces conditions l'autorisation est illégale sans possibilité de régularisation.

(6 octobre 2021, Société Marésias, n° 442182)

 

185 - Permis de construire affecté d’un vice régularisable (art. L. 600-5-1 c. urb.) – Obligation pour le juge d’inviter à régulariser – Absence d’obligation parallèle pour le juge en cas de demande d’annulation d’un refus de permis de construire – Atteinte au principe d’égalité devant la justice et au droit à un recours juridictionnel effectif – QPC sur ces fondements - Situations différentes – Possibilité de soumettre à tout moment une nouvelle demande de permis et d’en attaquer le refus – Rejet.

(7 octobre 2021, M. A., n° 451827)

V. n° 147

 

186 - QPC - Régime transitoire des plans d’occupation des sols (POS) en vue de leur transformation en plans d’urbanisme (PLU) – Maintien vigueur des dispositions relatives aux anciens POS – Dispositions combinées des art. L. 123-1 et L. 174-4 c. urb.) - Traitement différent des propriétés foncières en matière de superficie minimale des terrains constructibles – Différence en rapport direct avec l’objet de la loi – Refus de transmission de la QPC.

Le pétitionnaire d’un permis de construire s’est vu refuser le permis qu’il sollicitait en vue de la construction de deux maisons jumelées, attenantes par un garage au motif de l’insuffisance de superficie de la parcelle devant servir d’assiette à cette construction.

Il saisit le juge d’une demande de transmission d’une QPC fondée sur ce que les dispositions combinées des art. L. 174-4 et L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans la version immédiatement antérieure à la loi du 13 décembre 2000, méconnaissent, d’une part, le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles établissent une différence de traitement manifestement injustifiée entre les pétitionnaires selon que leur commune est régie par un plan d'occupation des sols ou par un plan local d'urbanisme, et d’autre part, les dispositions de l'article 34 de la Constitution et des articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, en n'encadrant pas ou en ne limitant pas la faculté de fixer des règles relatives à la superficie minimale des terrains constructibles. 

Le Conseil d’État motive ainsi son refus de transmettre cette QPC.

En premier lieu, cette situation de droit ne porte pas atteinte à l’art. 6 de la Déclaration de 1789 car le législateur a voulu, à titre transitoire, soumettre les POS au régime juridique des PLU, tout en maintenant en vigueur les dispositions relatives à leur contenu. Le traitement différent des propriétés foncières pouvant en résulter au regard de la règle relative à la surface minimale des terrains constructibles, pendant la période transitoire durant laquelle les POS ont été maintenus en vigueur afin d'être transformés en PLU ou en PLU intercommunaux (PLUi), traduit le souci du législateur d’une rénovation en douceur du cadre juridique en cause, dans un délai raisonnable qui tienne compte des contraintes inhérentes à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme et sans que les communes concernées ne se trouvent dans l'obligation de faire, durant cette attente, application du seul règlement national d'urbanisme. Cette différence de traitement est donc en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'a établie. Elle n’est pas critiquable.

En second lieu, cette situation ne porte pas davantage atteinte à l’art. 2 de cette Déclaration car l’incompétence négative du législateur n’est pas, en soi et à elle seule, au nombre des cas d’ouverture à QPC.

Enfin, ne peut être invoquée l’atteinte portée au droit de propriété tel que le protège l’art. 17 de la Déclaration de 1789 car le maintien provisoire de la différence susindiquée entre les propriétés foncières ne constitue pas une privation du droit de propriété.

La transmission de cette QPC et donc refusée.

(11 octobre 2021, M. B., n° 451628)

 

187 - Permis de construire – Demande d’annulation – Intérêt à agir – Requête rejetée car manifestement irrecevable – Erreur de droit – Annulation.

Commet une erreur de droit l’auteur de l’ordonnance qui, pour rejeter une demande d’annulation d’un permis de construire au motif que le requérant n’a pas intérêt à agir en l’espèce, la qualifie comme « manifestement irrecevable ».

Or, aux termes de l’art. R. 222-1 CJA, ne peut être ainsi qualifiée qu’une requête dont soit l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte soit dont la régularisation ne peut intervenir que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré, soit qui a donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation, est expiré.

Ici, le juge devait, d’une part, inviter le requérant a lui apporter les précisions permettant d’apprécier la recevabilité de sa demande au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et, d’autre part, avoir assorti cette invitation de l’information des conséquences qu'emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti (cf. art. R. 612-1 CJA).

(14 octobre 2021, M. G., n° 441415)

(188) V. aussi, sur l’appréciation de l’intérêt à agir : 20 octobre 2021, Association Préservons l'environnement montpelliérain (PEM), n° 442424 ; Société IF Ecopole, n° 442429 ; Société Ode à la mer H1, n°s 444522, 444523 et 444524.

 

189 - Décision unique accordant un permis de construire et un permis de démolir – Actes distincts et divisibles – Annulation de la décision entière, seul le permis de construire étant argué d’illégalité – Erreur de droit – Annulation partielle.

La solution retenue ici est classique (V. par exemple cette Chronique, Février 2018 n° 105 : 21 février 2018, SCI La Villa Mimosas, n° 401043).

 S’il est possible à l’autorité compétente de délivrer par un acte unique un permis de construire et un permis de démolir cela n’en fait pas une décision unique ou, a fortiori, indivisible. Cet acte comporte en ce cas deux décisions distinctes et autonomes quant à l’appréciation de leur légalité.

Il s’ensuit que commet une erreur de droit le tribunal administratif qui, ayant constaté l’illégalité du seul permis de construire, procède à l’annulation des deux permis que contenait la décision.

Est donc prononcée l’annulation partielle du jugement en tant qu’il concerne le permis de démolir.

(18 octobre 2021, Société Plurimmo, n° 449506)

 

190 - Recours contre un permis de construire – Obligation de notification du recours au titulaire de l’autorisation – Cas d’une société bénéficiaire du permis – Notification à son siège social – Absence de notification à l’adresse mentionnée sur l’affichage du permis sur le terrain – But d’information satisfait – Erreur de droit – Annulation de l’arrêt contraire.

L’article R.600-1 du code de l’urbanisme impose à tout auteur d’un recours en annulation d’un permis de construire d’en aviser, dans un certain délai et sous une certaine forme, l’auteur de la décision de permis et son bénéficiaire.

En l’espèce, où le permis avait été délivré à une société, les auteurs du recours avaient notifié celui-ci non à l’adresse de la société mentionnée sur l’affichage du permis sur le terrain mais à celle de son siège social.

La cour administrative d’appel avait jugé irrecevable le recours en annulation dès lors que sa notification n’avait pas été régulièrement accompli à l’adresse mentionnée sur l’affichage du permis sur le terrain.

La solution est condamnée pour erreur de droit par le Conseil d’État - qui doit être approuvé pour cette solution -, juge que le but poursuivi par l’obligation de notification est un but de sécurité juridique, destiné à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. C’est pourquoi, contrairement à ce qu’avait jugé la cour, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, s'agissant d'une société, elle lui est adressée à son siège social.

(20 octobre 2021, M. et Mme N. et autres, n° 444581)

 

191 - Permis de construire – Recours en référé suspension – Présomption d’urgence – Renversement de la présomption par le délai séparant le recours en annulation du permis du recours en référé – Erreur de droit – Annulation.

(20 octobre 2021, M. A. et autres, n° 445731)

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